Ordonnance n° 71-76 du 3 décembre 1971 portant modification des droits de quai
Article 1er
فتح المادةa) Les droits de quai sont perçus sur le navire d'après le tonnage de jauge nette et d'après la nature et l'importance des opérations effectuées dans chaque port.
b) Les taxes qui les constituent sont assimilées aux droits de douane, pour la forme des déclarations, le mode de recouvrement et le mode de répression des infractions. Elles sont payées pour les navires de tout pavillon, par le capitaine, l'armateur ou leur représentant dans les vingt jours de l'arrivée et avant le départ du navire.
Section I — Taxes sur les navires
Article 2
فتح المادةIl est perçu, lors de chaque escale des navires de commerce dans les ports algériens, à l'entrée comme à la sortie, une taxe qui se calcule à partir de la jauge nette des navires.
Le taux de cette taxe, par tonneau de jauge nette, est fixé comme suit :
Au-delà des En-deçà Navires limites de du cabotage ces limites international Navires débarquant (ou embarquant) des passagers ou des marchandises, embarqués (ou débarqués) dans les ports autres que ceux d'Algérie. 0,42 D.A 0,21 D.A
Article 3
فتح المادةLa taxe sur la jauge nette pourra faire l'objet d'exonérations partielles, dans les conditions suivantes :
Tout armateur exploitant, en propriété ou par affrètement des cargos sur une ou des lignes régulières, selon un itinéraire et un horaire fixés à l'avance, pourra bénéficier pour ses navires d'une réduction de la taxe sur la jauge, en fonction du nombre de touchées totalisées par mois dans les ports algériens par l'ensemble de ses navires qui opèrent sur cette ou ces lignes.
La réduction sera de : -50% si le nombre moyen de touchées par mois est au moins égal à 50. 70% si le nombre moyen de touchées par mois est au moins égal à 60. 90% si le nombre moyen de touchées par mois est au moins égal à 70.
Sous réserve de ne pouvoir exercer son droit, tout armateur, dont les navires réunissent les conditions de l'exonération partielie, devra déposer auprès de l'administration des douanes, une attestation du nombre de touchées par mois totalisées en moyenne par ses navires. Cette attestation sera délivrée par le ministre chargé de la marine marchande. Sa durée de validité sera limitée à une année civile. 10 décembre 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 4
فتح المادةLe maximum des taxes à percevoir sur les navires pour une opération d'entrée ou de sortie, par application des articles 2 et 3 ci-dessus, est fixé à la somme du décuple des taxes perçues en vertu de l'article 6 ci-dessous et du double des taxes perçues par application de l'article 8 ci-après.
Article 5
فتح المادةSont exempts des taxes prévues ci-dessus :
a) A l'entrée - Les navires qui ne déchargent ni passagers, ni marchandises.
b) A la sortie Les navires qui ne chargent ni passagers, ni marchandises.
c) A l'entrée et à la sortle: les navires faisant des escales exclusivement dans les ports algériens. les remorqueurs même entrés avec un navire à leur remorque. les navires et engins de servitude. les bâtiments destinés à être dépecés. les navires de guerre. les navires affectés à la pose et à l'entretien des câbles télégraphiques et téléphoniques sous-marins. les bateaux de plaisance. les navires pêcheurs y compris les navires chasseurs chargés exclusivement du produit de pêches algériennes et d'objets mobiliers à l'usage personnel des pêcheurs. les navires excursionnistes n'embarquant ou ne débarquant définitivement aucun passager. én temps de guerre, les navires hospitaliers remplissant les conditions prescrites par les articles 1, 2 et 3 de la convention de La Haye du 13 octobre 1907.
Section II — Taxes sur les marchandises
Article 6
فتح المادةIl est perçu sur chaque navire, d'après le tonnage des marchandises embarquées ou débarquées, rangées dans l'une ou l'autre des catégories définies par l'article 277, alinéa 2, du code des douanes, et quel que soit le régime douanier qui leur est assigné, une taxe calculée ainsi qu'il suit:
a) marchandises en provenance ou à destination du long cours (par tonne métrique ou fraction de tonne):
(1ère catégorie) (2ème catégorie) au débarquement 0,58 D.A 1,15 D.A à l'embarquement 0,20 D.A 0,40 D.A
b) marchandises en provenance ou à destination des ports autres que ceux d'Algérie, compris dans la limite du cabotage international (par tonne métrique ou fraction de tonne) :
(lère catégorie) (2ème catégorie) au débarquement 0,29 D.A 0,58 D.A à l'embarquement 0,10 D.A 0,20 D.A
c) les marchandises en provenance ou à destination des ports algériens, sont exonérées de cette taxe.
Article 7
فتح المادةLa taxe sur les marchandises pourra faire l'objet d'exonérations partielles dans les conditions identiques à celles précédemment définies par l'article 3 de la présente ordonnance.
La taxe n'est pas perçue pour les marchandises transbordées, devant faire l'objet d'un embarquement sur un autre navire.
Section III — Taxe sur les passagers
Article 8
فتح المادةIl est perçu pour chaque passager embarqué ou débarqué, une taxe calculée ainsi qu'il suit :
a) passagers en provenance ou à destination du long cours :
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1331 11 D.A par passager de cabine ou appartement de luxe. 7 D.A par passager de lère classe. 5 D.A par passager de 2ème classe. 3 D.A par passager de 3ème classe ou 4ème classe.
b) passagers en provenance ou à destination des ports situés dans les limites du cabotage international : 5 D.A par passager de cabine ou appartement de luxe. 3 D.A par passager de lère classe. 1 D.A par passager de 2ème, 3ème ou 4ème classe.
Article 9
فتح المادةLa taxe sur les passagers n'est pas due pour : les enfants âgés de moins de 4 ans, les militaires voyageant en formation constituée, le personnel de bord, les agents de l'armateur voyageant pour les besoins de service et munis d'un titre de transport gratuit, les passagers embarqués sur réquisition des autorités ou bénéficiant d'un tarif spécial réduit, imposé par les contrats passés entre l'Etat et les compagnies maritimes, les fonctionnaires chargés d'assurer à bord un service administratif, les passagers des navires de croisière ou excursionnistes qui ne débarquent que temporairement au cours de l'escale, les passagers dont le débarquement a été refusé au port de destination et qui sont rapatriés gratuitement par les compagnies de navigation, les passagers reconnus clandestins et pour lesquels les compagnies de navigation ne sont pas en mesure de percevoir le prix du passage, les passagers en provenance ou à destination d'un port algérien.
Article 10
فتح المادةCesseront de s'appliquer à la date de mise en application de la présente ordonnance, les articles 270 à 277 alinéa 1, et 278 à 279 du code des douanes.
Article 11
فتح المادةLa présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 3 décembre 1971.
Houari BOUMEDIENE.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب Loi n° 80-12
« DE LA - sur les passagers (en DA par passager) Cabine: 8.00 DA - lère classe : 5,00 DA - Autres classes: 3,50 DA. 2° - Les dispositions de l'ordonnance n° 71-76 du 3 décembre 1971 portant modification des droits de quai »
-
تُمِّم بموجب Ordonnance n° 72-37
« L'ordonnance n° 71-76 du 3 décembre 1971 susvisée est complétée comme suit: Article 5, paragraphe C, alinéa 5, ajouter, après « navires de guerre >: < de nationalité algérienne ou ceux bénéficiant d'une dérogation accord »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
Ordonnance n° 72-37
Ordonnance no 72-37 du 27 juillet 1972 complétant l'ordonnance n° 71-76 du 3 décembre 1971 portant modification des droits de quai
-
Arrêté
Arrêté du 14 février 1972 relatif à l'organisation des concours d'accès aux centres de formation administrative
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.