CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, (TRADUCTION AVIS COMMUNICATIONS ET ANNONCES FRANÇAISE) SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret n° 83-541 du 24 septembre 1983 portant ratification de l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République socialiste d’Albanie, pour le transport maritime des marchandises, fait à Alger le 7 février 1983, p. 1609. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêtés du 3 septembre 1983 mettant fin aux fonctions de magistrats militaires, p. 1611. Arrêtés du 3 septembre 1983 portant désignation de magistrats militaires, p. 1611. Arrêté du 4 septembre 1983 relatif au recensement et à la sélection des citoyens appartenant à la classe 1986, p. 1611.
1608 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 septembre 1983 SOMMAIRE (suite) MINISTERE DES FINANCES Décret n° 83-542 du 24 septembre 1983 fixant les dispositions communes et spéciales applicables aux agents des douanes, p. 1612. Arrêté du 20 juin 1983 portant désignation des Inspections des domaines et fixant leurs circonscriptions dans la wilaya de Annaba, p. 1614. Arrêté du 11 juillet 1983 portant création de la recette des contributions diverses de Bordj El Kiffan, p. 1615. Arrêté du 11 juillet 1983 portant création des recettes des contributions diverses d’El Hadjar, p. 1615. Arrêté du 22 août 1983 portant création de la recett des contributions diverses de Ghriss-Est, p. 1616. Décision du 6 juillet 1983 portant agrément provisoire d’un géomètre pour l’établissement des documents d’arpentage, p. 1617. MINISTERE DE L’INTERIEUR, Arrêté du 23 juin 1983 portant transfert du siège du chef-lieu de la commune de Caïd Belarbi, daïra de Sfisef, wilaya de Sidi Bel Abbès, p. 1617. MINISTERE DES INDUSTRIES LEGERES Arrêté du 11 avril 1983 fixant la date et organisant les élections des représentants du personnel aux commissions paritaires compétentes, à l’égard de certains corps de fonctionnaires du ministère des industries légères, p. 1617. MINISTERE DES TRANSPORTS ET DE LA PECHE Arrêté du ler juillet 1983 complétant l’arrêté du ler avril 1982, modifié, portant ouverture des aérodromes de l’Etat à la circulation aérienne publique et leur classification, p. 1618. MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Décret n° 83-543 du 24 septembre 1983 portant statut-type de l’institut national d’enseignement supérieur, p. 1618. Décret n° 83-544 du 24 septembre 1983 portant statut-type de l’université, p. 1621. Arrêté interministériel du 10 juillet. 1983 portant ouverture et organisation d’un concours pour l’accès au corps des maîtres de conférences, p. 1626. MINISTERE DE L’INDUSTRIE LOURDE Arrêté du 31 mai 1983 portant désignation des membres des commissions paritaires compétentes pour certains corps de fonctionnaires du ministère de l’industrie lourde, p. 1627. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 8 juin 1983 portant modification de la quote-part terminale algérienne et de la taxe sotale dans les relations télex entre l’Algérie ot l’Albanie, p. 1629. MINISTERE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE Arrêté interministériel du 30 mars 1983 portant équivalence d’un diplôme, p. 1629. Arrêté interministériel du 30 mars 1983 portant équivalence de titres et diplômes, p. 1630. SECRETARIAT D’ETAT A LA PECHE ET AUX TRANSPORTS MARITIMES Arrêté du 20 juillet 1983 relatif au fascicule de navigation maritime, p. 1630. SECRETARIAT D’ETAT A LA FONCTION PUBLIQUE ET A LA REFORME ADMINISTRATIVE Décret n° 83-545 du 24 septembre 1983 portant composition, organisation et fonctionnement du conseil exécutif de wilaya, p. 1631, Décret n° 83-546 du 24 septembre 1983 modifiant et complétant le décret n° 83-128 du 12 février 1983 précisant les missions et l’organisation générale de certains organes et structures de l’administration de la wilaya ainsi que le statut de certains de leur personnel, p. 1641. Décret n° 83-547 du 24 septembre 1983 fixant les conditions de nomination des membres des conseils exécutifs de wilaya et de certaines catégories de fonctionnaires de la wilaya, p. 1642. Arrêté du 12 juin 1983 portant organisation des concours d’entrée dans des centres de formation administrative, p. 1642. Arrêté du 12 juin 1983 portant ouverture d’un concours d’entrée dans les centres de formation administrative, p. 1644. Arrêtés des ler, 10 et 20 mars 1983 portant mouvement dans les corps des interprètes, p. 1644. SECRETARIAT D’ETAT AUX AFFAIRES SOCIALES Arrêtés des 20 février, 14 avril, 8 mai, 21 juin et 10 juillet 1983 portant agrément et renouvellement d’agrément d’agents de contrôle de la caisse sociale de la région de Constantine, p. 1645. Arrêté du 20 février 1983 portant agrément d’un agent de contrôle de la caisse d’assurance-vieillesse des salariés du régime général non agricole, p. 1645. Arrétés des 20 février, 7 mars, 14 avril et 20 juillet 1983 portant agrément et renouvellement d’agrément d’agents de contrôle de la caisse sociale de la région d’Alger, p. 1646. Arrêtés des 21 et 26 février, 7 mars, 14 avril et 25 juin 1983 portant agrément et renouvellement d’agrément d’agents de contrôle de la caisse sociale de la région d’Oran, p. 1646.
27 septembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1609 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret n° 83-541 du 24 septembre 1983 portant ratification de l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République socialiste d’Albanie pour le transport maritime des marchandises, fait à Alger le 7 février 1983. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution et notamment son article 111-17°; Vu l’accord entre le Gouvernement de la Répи- blique algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République socialiste d’Albanie pour le transport maritime des marchandises, fait à Alger le 7 février 1983; Décrète: Article 1er. Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République socialiste d’Albanie pour le transport maritime des marchandises, fait à Alger le 7 février 1983. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 septembre 1983. Chadli BENDJEDID. ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE POPULAIRE SOCIALISTE D’ALBANIE POUR LE TRANSPORT MARITIME DES MARCHANDISES Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République populaire socialiste d’Albanie en vue d’organiser le transport maritime des marchandises, entre les deux pays sont convenus de ce qui suit : Article 1er Le présent accord s’applique aux ports du territoire de la République algérienne démocratique et populaire d’une part et aux ports du territoire de la République populaire socialiste d’Albanle d’autre part. Article 2 Le terme < navire d’une partie contractante désigne tout navire de commerce battant pavillon de cette partie ou les navires affrêtés conformément à sa législation. Le terme « membre de l’équipage du navire S désigne toute personne occupée pendant le voyage à bord du navire, à l’exercice de fonctions liées à l’exploitation du navire ou à son entretien et figurant sur le rôle de l’équipage. Article 3 1°) Les transports maritimes entre les ports algériens et les ports albanais ne peuvent être effectués que par des navires battant pavillon de l’une ou de l’autre partie contractante. Les navires affrêtés par l’uhe ou l’autre des parties contractantes seront acceptés dans les ports de chaque pays, à l’exception des pavillons interdits et des navires dont l’accès n’est pas autorisé chez elles. Chaque partie informera l’autre partie des navires interdits chez elle. 2°) Les deux Gouvernements reconnaissent que les flottes de commerce des deux pavillons ont droit à effectuer chacune une part égale du trafic, déterminée sur la base du volume et de la valeur totale du frêt. 3°) Les transports maritimes entre les ports des deux pays seront effectués conformément à la réglementation maritime nationale de chaque partie contractante. Article 4 Les deux parties contractantes prendront, dans le cadre de leur législation et de leur règlement portuaire en vigueur, les mesures nécessaires en vue de réduire, dans la mesure du possible, le tempa de séjour des navires dans les ports et de faciliter l’accomplissement des formalités administratives, douanières, sanitaires en vigueur dans les ports de chacune des parties. Articlę 5 Chacune des parties contractantes reconnaîtra la nationalité des navires de l’autre partie contractante établie par les documents se trouvant à bord de ces navires, délivrés ou reconnus par les autorités compétentes de l’autre partie contractante conformément à ses lois et règlements. Article 6 Les certificats de jauge et les autres documents du navire délivrés par les autorités compétentes, sont reconnus par les deux parties. Le calcul et le paiement des droits et taxes de navigation se font sur la base de ces certificats sans qu’il soit procédé à un nouvel examen. Article 7 1°) Chacune des parties contractantes reconnaît les documents d’identité des marins délivrés par les autorités compétentes de l’autre partie contractante
1610 JOURNAL OFFICIEL DE LA Ces documents d’identité donnent droit à leurs détenteurs de descendre à terre pendant que leur navire se trouve dans le port d’escale dès lors qu’ils figurent sur la liste remise aux autorités du port, sous réserve que ces documents d’identité solent revêtus de l’autorisation des organes compétents du port. Lors de leur descente à terre et de leur retour à bord du navire, ces personnes doivent satisfaire aux contrôles réglementaires. 2°) Toute personne titulaire du document d’identité mais ne figurant pas sur la liste de l’équipage du navire aura le droit de transiter par le territoire de l’autre partie contractante pour rejoindre son poste d’affectation à bord d’un navire se trouvant dans un port de l’autre partie contractante, sous réserve que ce document d’identité soit revêtu du visa de ladite partie et qu’elle soit munie d’un ordre d’embarquement. Lesdits visas seront délivrés par les autorités compétentes de chacune des parties contractantes dans les délais les plus brefs. Leur validité sera fixée conformément à la réglementation interne de chacune des parties. 3°) Lorsqu’un membre de l’équipage du navire, titulaire du document d’identité de marin est débarqué dans un port de l’autre partie contractante pour des raisons de santé, les autorités compétentes donneront les autorisations nécessaires pour que l’intéressé puisse, en cas d’hospitalisation, séjourner sur le territoire de l’autre partie et qu’il puisse. soit regagner son pays d’origine, soit rejoindre un autre port d’embarquement. 4°) Pour les besoins de la navigation, le capitaine d’un navire qui se trouve dans un port de l’autre partie contractante ou tel membre de l’équipage qu’il désigne, est autorisé à se rendre auprès de la représentation diplomatique ou consulaire de son pays. Article 8 Chacune des parties contractantes se réserve le droit d’interdire l’entrée de son territoire aux personnes détentrices de documents d’identité de marin, qu’elle jugera indésirable. Article 9 Chaque partie contractante accordera l’assistance médicale indispensable aux membres de l’équipage des navires de l’autre partie contractante conformément à ses lois et règlements. Article 10 Les autorités administratives et judiciaires de l’une des parties contractantes n’interviendront pas à l’occasion des infractions commises à bord d’un navire qui appartient à l’autre partie contractante et se trouvant dans un port de la première partie sauf dans l’un des cas suivants : a) si la demande d’intervention est faite par le représentant diplomatique ou consulaire ou avec accord de ce dernier; REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 septembre 1983 b) si l’infraction est de nature à compromettre la tranquilité et l’ordre publics à terre ou dans les ports ou à porter atteinte à la sécurité publique; c) si des personnes étrangères à l’équipage sont impliquées dans l’infraction prévue au point b) de cet article. Les dispositions du présent article ne portent pas atteinte aux droits des autorités locales pour tout ce qui concerne l’application de la législation et de la réglementation douanière, la santé publique et les autres mesures de contrôle concernant la sécurité des navires et des ports, la sauvegarde des vies humaines, la sûreté des marchandises et l’admission des étrangers. Article 11 Si un navire de l’une des parties contractantes subit une avarie ou fait naufrage près des côtes de l’autre Etat, les autorités compétentes dudit Etat, accorderont aux passagers, à l’équipage, au navire et à sa cargaison, les mêmes protection et assistance qu’à un navire battant son propre pavillon. Le navire qui a subi une avarie, sa cargaison et les provisions de bord ne sont pas passibles de droits de douane s’ils ne sont pas livrés à la consommation ou utilisés sur le territoire de l’autre partie contractante. Article 12 Les dispositions de cet accord s’appliquent aux navires de commerce. Article 13 1°) Le palement des affrêtements, des taxes portuaires et de douane, des frais médicaux, de remorquage, d’acconage et d’arrimage, d’approvisionnement de combustible, d’eau douce, d’exécution de tout type de travaux de réparation et des services de l’agent maritime, seront effectués après réception des factures dans les plus brefs délais et conformément aux conditions, de l’accord commercial en vigueur entre les deux pays. 2°) Les navires de commerce battant pavillon des deux parties contractantes ne peuvent être retenus dans leurs ports pour des motifs de paiement; les litiges éventuels devant être réglés à l’amiable par les organismes chargés de l’application de cet accord. Article 14 Pour l’application de cet accord, sont désignés pour la partie albanaise TRANSSHQIP-TIRANE et pour la partie algérienne la ou les compagnies désignées par les autorités compétentes. Cette désignation sera notifiée à la partie albanaise. Les organismes des deux pays conclueront des accords de trafic dans lesquels seront déterminées les conditions générales et les modalités pratiques d’application du présent accord.
27 septembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Article 15 Les litiges qui naîtraient éventuellement de l’application du présent accord, seront réglés à l’amiable entre les organismes des deux pays. Si le désaccord persiste, les litiges seront soumis aux autorités compétentes des deux pays qui chargeront leurs représentants de leur règlement. Les rencontres entre les représentants des deux parties se tiendront alternativement en Algérie et en Albanie, à la demande de l’une ou de l’autre partie, Article 16 Cet accord entrera en vigueur, provisoirement, le jour de sa signature et, définitivement, le jour de la notification par voie diplomatique de son approbation par les autorités compétentes des deux pays. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1611 Il sera valable pour une période de deux ans renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation par l’une ou l’autre partie après un préavis de trois mois. Fait à Alger, le 7 février 1983, en trois (3) originaux, en langue arabe, albanaise et française, les trois textes faisant également fol. P. le Gouvernement P. le Gouvernement de la République de la République algérienne démocratique populaire socialiste et populaire, d’Albanie, Ahmed BENFREHA. Shane KORBECI. Secrétaire d’Etat Ministre du commerce à la pêche et aux extérieur. transports maritimes, DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES but whatte MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêtés du 3 septembre 1983 mettant fin aux fonctions de magistrats militaires. Par arrêté du 3 septembre 1983, il est mis fin, à compter du ler août 1983, aux fonctions de juge d’instruction militaire près le tribunal militaire d’Oran, exercées par le capitaine Abdelkader Kassoul. Par arrêté du 3 septembre 1983, il est mis fin, à compter du ler août 1983, aux fonctions de juge d’instruction militaire près le tribunal militaire ne Constantine, exercées par le capitaine Mohamed Hadjira. Arrêtés du 3 septembre 1983 portant désignation de magistrats militaires. Par arrêté du 3 septembre 1983, le capitaine Abdelkader Kassoul est désigné, à compter du ler août 1983, dans les fonctions de juge d’instruction militaire près le tribunal militaire de Constantine. Par arrêté du 3 septembre 1983, le capitaine Mohamed Hadjira est désigné, à compter du ler août 1983, dans les fonctions de juge d’instruction militaire près le tribunal militaire d’Oran. Arrêté du 4 septembre 1983 relatif au recensement et à la sélection des citoyens appartenant à la classe 1986. Le haut commissaire au Service National, Vú l’ordonnance n° 68-28 du 16 avril 1982 portant Institution du Service National; Vu l’ordonnance n° 74-103 du 15 novembre 1974 portant code du Service National, notamment son titre II, chapitre I; Arrête : Article 1er. Les citoyens de nationalité algérienne, nés entre le 1er janvier et le 31 décembre 1966, sont recensés au siège de l’assemblée populaire communale de leur domicile ou de leur lien de naissance. Art. 2. - Le recensement s’effectue sur les imprimés normalisés mis à la disposition des essemblées populaires communales par les bureaux de recrutement. Art. 3. - Les documents utilisés par les assemblées populaires communales sont les suivants
- les listes des natifs, en double exemplaire ;
- les listes des recensés non natifs, en double exemplaire;
- l’attestation d’inscription et la notice individuelle < natif >;
- l’attestation d’inscription et la notice individuelle < non natif >;
- l’attestation d’inscription d’office;
- une enveloppe normalisée. Art. 4. - A chaque dossier de recrutement, il sera joint :
- un extrait de l’acte de naissance, pour les citoyens nés dans la commune;
- un certificat justifiant du niveau scolaire ou du degré de formation professionnelle. Art. 5. - Une attestation d’inscription comportant, éventuellement, la photographie de l’intéressé. est délivrée par les assemblées populaires communales à tout citoyen recensé sur déclaration.
1612 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 6. Les opérations de recensement se dérouleront du 2 janvier au 31 mars 1984 au niveau des assemblées populaires communales. Art. 7. Après leur clôture au niveau des assemblées populaires communales, les operations de recensement se poursuivront au niveau des bureaux de recrutement. Art. 8. Les wilayas reçoivent des assemblées populaires communales, par l’intermédiaire des daïras, les dossiers de recrutement prévus à l’erticle 3 du présent arrêté, soigneusement remplis. Après vérification par la wilaya, les dossiers de recensement seront transmis, accompagnés d’un exemplaire (original) de la liste de recensement. au bureau de recrutement, pour le 30 avril, au. plus tard. Art. 9. - La sélection médicale se déroulera, à compter du ler juin 1984, au centre de sélection et d’orientation régionale. Art. 10. - Le centre de sélection et d’orientation prendra attache avec le bureau de recrutement afin de procéder à la mise à jour des listes des recensés natifs et non natifs. Art. 11. Le centre de sélection et d’orientation procédera, de manière active, à la localisation des citoyens qui ne se présenteront pas à la date fixée pour la sélection. Après épuisement des moyens aministratifs, pour localiser les citoyens n’ayant pas subi de visite médicale, il sera établi à leur encontre des Bulletins de recherche. Art. 12. Les pochettes médicales, la fiche d’orientation, les certificats de scolarité ainsi que les demandes de dispense ou de sursis seront régų- lièrement transmis au bureau de recrutement. Art. 13. La commission régionale siègera, à la demande du chef du bureau de recrutement, autant de fois que nécessaire, en fonction du nombre de dossiers de dispense déposés par les citoyens. Art. 14. Les citoyens résidant à l’étranger seront recensés au niveau du consulat de la circonscription de résidence et subiront la sélection médicale conformément aux textes applicables en la matière. Art. 15. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 septembre 1983. Mosteľa BENLOUCIF. MINISTERE DES FINANCES Décret n° 83-542 du 24 septembre 1983 fixant les dispositions communes et spéciales applicables aux agents des douanes. Frésident de la République, RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE 27 septembre 1983 Sur le rapport du ministre des finances et du secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative; Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° ét 152; Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes ; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonetlon publique ; Vu le décret n° 82-238 du 17 juillet 1982 portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances; Décrète : Chapitre I Dispositions générales Article 1er. - Le présent décret a pour objet de fixer les dispositions communes et spéciales applicables aux agents dés douanės. Art. 2. Conformément à la législation en vigueur, notamment le code des douanes, les corps des douanes sont charges de veiller, de concert avec les services de sécurité, à la sauvegarde de l’économie nationale. A ce titre, ils veillent au respect de l’ordre publie économique en exerçant, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, un contrôle sur les mouvements des personnes et des biens à l’occasion de leurs entrées et sorties du territoire national par les bureaux et les postes de douanes implantés le long des frontières du pays. Art. 3. Le corps des douanes intervient dans le cadre des lois et reglements en vigueur. Un texte réglementaire déterminera, en tant que de besoin, les modalités et les conditions d’application du présent article. Chapitre II Dispositions organiques Art. 4. Le corps des douanes comprend le service actif et le service sédentaire. L’appartenance à l’un ou à l’autre service sera déterminéé par les statuts particuliers. Art. 5. Les commissions paritaires compétentes pour les corps des douanes sont créées par arrêté conjoint du ministre des finances et du secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 60-133 du 2 juin 1906 susvisée. L’arrêté portant création de ces commissions paritaires en fixe les modalités d’organisation et de fonctionnement. Chapitre III Recrutement, avancement et mouvement Art. 6. - Peuvent être recrutés dans le corps des douanes, les personnes ayant la nationalité algérienne depuis cinq (5) ans au moins, reconnues aptes
17 septembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA physiquement à un servies aétif et remplissant, en outre, les conditions générales de recrutement prévues par le statut général de la fonction publique. Art. 7. Les officiers et les sous-offielers radies t des controles de l’armée nationale populaire peuvent accéder au corps des douanes dans les conditions qui seront findes pář arrêté conjoint du ministre de la défense nationale, du ministre des finances et du sécrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative. Art. 8. Sauf nécessité de service, les agents des douanes sont mütés après trois (8) années consecutives du même poste. Pour les zones deshéritées, lette durée peut être ramenée à deux (2) ans. Chapitre IV Droits et obligations Art. 9. - Conformément aux dispositions de la loi n° 79-07 dü 21 juillet 1979’ poftant code des douanes, notamment celles des articles 34 à 43, 47 et 50, les agents des douanes : a) bénéficient, dans l’exercice de leurs fonctions, de la protection de la 181 contre toute forme d’outrage, de diffamation, de menace, de pressión ou de tentative visant à les inféoder; REPUBLIQUR ALGERIENNÉ 1613 أقوم أن وأتعهد العظيم العلي بالله اقسم بكل أحافظ وأن والصدق بالامانة وظيفى باعمال الاحوال كل في وأراعي المهنى السر على صرامة . علي المفروضة الواجبات La transcription de serment est enregistrée au greffe du tribunal en exornération de frals. En dehors des cas expressement přévüs par la réglementation en vigueur, les agents des douanes ne peuvent être relevés de leur serment qu’avec l’autorisation du ministre des finances. Art. 11. En cas de décès d’un agent des douanes. en service commandé ou à l’occassion de l’exercice de ses fonctions, les frais d’obsèques et les frais de transport du corps au lieu de sepulture sont pris en charge dans le cadre de la réglementation en Vigueür. Aft: 18. Compte tenu de la nature des missions du corps des douanes, les agents des douanes sont appelés à exereer leurs fonetiens de four comme de nuit. A cet efret et si les impératifs du service l’exigent. le repos hebdomadaire peut être différé. Art. 19. Sauf defogation expresse accordée par Les autorités civiles et militaires sent tenues, à le chef hiérarchique, les agents du service aétif sont 14 premiere requisition, de prêter main-ferte aux | agents des deuanes pour l’accomplissement de leur tmission; b) ont, pour l’exercice de leurs fontions, le droit au port d’armes, ils peuvent en faire usage conformément à la législation en vigueür; e) sont tentus, pour l’exérciée de leurs fonctions, au port de l’uniforme, sauf dispense expresse de l’autorité hiérařénique ; d) peuvent, dans le cadre de leurs activités prafessionnelles et dans les limites définies par la lei : procéder à la visite ou à la contre-visite des personnes, des marchandises alfisi que des moyens de transport ;
- procéder à des visites domicillaires ; e) peuvent contrôler l’identité des personnes qui entrent dans le territoire douanier ou qui en sortent. Les attributions ci-dessus énumérées doivent s’exercer obligatoirement dans le respect des personnes. Art. 10. - Pour l’exercice de leurs attributions en matière d’investigation et de contrôle, les agents des douanes reçoivent, du ministre des finances, une commission les y habilitant et qu’ils sont tenus d’exhiber à la première réquisition. Ils doivent, au préalable, prêter le serment suivant devant le tribunal dans le fessort duquel se trouve le lieu de leur première affectation ou à l’issue de leur formation tenus de résider au lieu où ils exercent leurs fonctions. Ils ne peuvent s’absenter de leur résidence pour üne cause étrangère au service, ni interrompre l’exercice de leurs fonctions, que s’ils en ont obtenu l’autorisation. Art. 14. Les agents des douanes, quel que solt leur rang dans la hiérarenle, doivent accomplir, dans le respect de la loi et des dispositions réglementaires, toutes les taches inhérentes aux postes qu’ils õecuperit A ce titre, ils sont responsables de la boññe exécution du service telle que définie par le règlefient Interieür. Art. 15. Les agents des douanes peuvent être astreints, chaque fois que l’intérêt du service l’exige. à suivre les stages ou les cours de perfectionnement pour lesquels ils sont désignés. Les agents du service actif classés aux échelles inférieures à l’échelle X (dix) peuvent être appeles à suivre une formation spécialisée de motocyclistes. Art. 16. - L’administration des douanes peut, en cas de besoin et avec l’accord du ministre de la défense nationale, s’assürer du concours des äppelés du service national accomplissant leur période légale Art. 17. Les agents des douanes devant contracter mariage doivent, deux (2) thois au moins, avant l’établissement de l’acte de mariage, en faire déclaration au ministère des finances en communiquant les pièces d’état civil de leur futur conjoint et; le cas échéant, en indiquant par écrit la profession exercée par celui-ci,
1614 JOURNAL OFFICIEL DE Lorsque le futur conjoint est de nationalité étrangère, l’agent des douanes est tenu de solliciter une autorisation de contracter mariage du ministre des finances. La demande est formulée trois mois, au moins, avant l’établissement de l’acte de mariage. L’administration est tenue de répondre dans un délai de trois mois, à compter de la date de dépôt de la demande. A l’expiration de ce délai, le silence de l’administration libère l’intéressé de l’obligation d’obtenir une autorisation de contracter mariage avec une personne étrangère. Si l’autorisation est refusée dans le délai de trois mois prévu ci-dessus, le ministre des finances prend, après avis de la commission paritaire, toute mesure de nature à sauvegarder les intérêts du service. Lorsque le conjoint d’un agent des douanes exerce une profession, déclaration doit être faite par l’agent à l’autorité ayant pouvoir de nomination pour permettre à celle-ci de prendre, s’il y a lieu, les mesures propres à sauvegarder les intérêts du service. Art. 18. Il est formellement interdit aux agents des douanes d’accepter, directement ou indirectement, des dons en espèces ou en nature ou tout autre avantage de la part d’une personne physique ou morale, entretenant des relations professionnelles sous quelque forme que ce soit avec le service des douanes. Art. 19. - Les agents des douanes, qui cessent définitivement leurs fonctions, sont tenus de restituer leur commission d’emploi, leur uniforme, leur arme ainsi que tout objet appartenant à l’administration des douanes. Art. 20. - Les fonctions d’agents des douanes sont incompatibles avec l’exercice de toute autre fonction et de toute activité professionnelle ou salariale. Toutefois, des dérogations individuelles peuvent être accordées par l’autorité ayant pouvoir de nomination pour dispenser un enseignement, exercer des fonctions ou se livrer à des travaux scientifiques, littéraires ou artistiques et ce, en conformité avec la législation en vigueur. Art. 21. Il est interdit, à tout agent des douanes radié, d’exercer, pendant trois (3) ans dans son dernier lieu de résidence, toute activité en relation directe avec la douane. Art. 22. Il est interdit à tout agent des douanes, quel que soit sa position, d’avoir dans une entreprise, par lui-même ou par personne interposée, sous quelque dénomination que ce soit, des intérêts ou des biens susceptibles de constituer une entrave à l’exercice de ses fonctions. Art. 23.- La participation ou l’adhésion des agents des douanes à toute association est soumise à une autorisation préalable du directeur général des douanes, REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 septembre 1983 Chapitre V Discipline Art. 24. - Outre les sanctions prévues à l’article 55 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, les agents du service actif des douanes peuvent être consignés dans les locaux des douanes pour une période de un (1)à huit (8) jours. La consigne dans les locaux des douanes peut être également prononcée à titre préventif pour une durée de un (1) à huit (8) jours. Art. 25. Est interdite aux agents des douanes, toute action concertée de nature à entraver ou à porter atteinte, sous quelque forme que ce soit, au principe de la continuité du service public. Cet acte entraîne immédiatement l’application de la consigne indépendamment des poursuites prévues par législation en vigueur. Chapitre VI Dispositions particulières Art. 26. - A titre exceptionnel et dans la limite des postes disponibles, les agents du service actif peuvent être intégrés, soit d’office, soit sur demande, au sein du service sédentaire après avis de la commission paritaire. Art. 27. En cas de nécessité de service, les agents du service sédentaire peuvent être appelés à exercer temporairement au sein du service actif. Un arrêté du ministère des finances précisera, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent article. Art. 28. Les agents des douanes qui auront falt preuve d’esprit d’initiative ou qui se seront distingués par un acte exceptionnel dans l’exécution de leur mission, peuvent bénéficier soit d’un avancement de un à trois échelons dans le grade, soit voir leur promotion au grade immédiatement supérieur avancée lorsque la ou les durées minimales correspondantes audit avancement dans le grade permettent de satisfaire à la condition de durée pour le passage audit grade supérieur. Art. 29. - Toutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées. Art. 30. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 septembre 1983. Chadli BENDJEDID. Arrêté du 20 juin 1983 portant désignation des inspections des domaines et fixant leurs circonscriptions dans la wilaya de Annaba. Le ministre des finances, Vu l’ordonnance n° 74-69 du 2 juillet 1974 relative à la refonte de l’organisation territoriale des wilayas et les textes subséquents
27 septembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu l’arrêté du 29 janvier 1975 portant désignation des inspections des domaines et fixant leurs cir conscriptions ; Arrête: Article 1er. - La liste et les circonscriptions des Inspections des domaines dans la wilaya de Annaba sont déterminées conformément au tableau ci-après: WILAYA DE ANNABA Inspections Circonscriptions Inspection des domaines Annaba: Annaba, Sarraïdı, de Annaba Berrahal Inspection des domaines Dréan: Dréan, Ben Mehidi de Dréan Besbès, Aïn Berda, Asfour; El Hadjar Inspection des domaines El Kala: El Kala, Souad’El Kala rakh, Beni Amar, El Tarf, Aïn El Assel - 4. Art. 3. - Le tableau annexé à l’arrêté du 29 Janvier 1975 susvisé est modifié et complété conformément au tableau ci-dessus. Art. 4. - Le directeur général de l’administration et des moyens, le directeur général du budget, de la comptabilité et de l’agence judiciaire du trésor, le directeur général du trésor, des crédits et des assurances et le directeur général des impôts et des domaines sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait 6 à Alger, le 11 juillet 1983. P. le ministre des finances, Le secrétaire général, Mohamed TERBECHE. Arrêté du 11 juillet 1983 portant création de la recette des contributions diverses de Bordj El Kiffan. Le ministre des finances, Vu l’ordonnance n° 74-69 du 2 juillet 1974 relative à la refonte de l’organisation territoriale de wilaya ; Vu l’arrêté du 24 janvier 1976 fixant la consistance territoriale des recettes des contributions diverses et les textes qui l’ont modifié ou complété ; Sur proposition du directeur général des impôts et des domaines, Arrête : Article 1er. - Il est créé à Bordj El Kiffan une recette des contributions diverses dénommée : < Recette des contributions diverses de Bordj El Kiffan ». Art. 2. Le siège de la recette des contributions diverses de Bordj El Kiffan est fixé à Bordj El Kiffan. | REPUBLIQUE ALGERIENNE 1615 Art. 3. - Le tableau annexé à l’arrêté du 24 janvier 1976 susvisé, est modifié et complété conformément au tableau joint au présent arrêté. Art. 4. - Les dispositions du présent arrêté prendront effet à compter du 26 septembre 1983. 1 Art. 5. Le directeur général de l’administration et des moyens, le directeur général du budget, de la comptabilité et de l’agence judiciaire du trésor, le directeur général du trésor, du crédit et des assurances et le directeur général des impôts et des domaines sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 juillet 1983. P. le ministre des finances, Le secrétaire général, Mohamed TERBECHE. TABLEAU Communes Désignation comprises dans la Autres services des recettes circonscription gérér et siège territoriale de la recette Wilaya d’Alger Daïra de Roulba Aïn Taya à supprimer : à supprimer Bordj El Kiffan Biens touristiques de Bordj El Kiffan Bordj El à ajouter : à ajouter : Kiffan Bordj El Kiffan Biens touristiques de Bordj El Kiffan Arrêté du 11 juillet 1983 portant création des recettes des contributions diverses d’El Hadjar. Le ministre des finances, Vu l’ordonnance n° 74-69 du 2 juillet 1974 relative à la refonte de l’organisation territoriale de wilaya: Vu l’arrêté du 24 janvier 1976 fixant la consistance territoriale des recettes des contributions diverses et les textes qui l’ont modifié ou complété; Sur proposition du directeur général des impôts et des domaines, Arrête: Article 1er. - Il est créé à El Hadjar, une recette des contributions diverses dénommée : « Recette des contributions diverses d’El Hadjar >. Art. 2. Le siège de la recette des contributions diverses d’El Hadjar est fixé à El Hadjar,,
1616 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Art. 3. - Le tableau annexé à l’arrêté du 24
janvier 1976 susvisé, est modifié et complété conformément au tableau joint au présent arrêté.
Art. 4. Les dispositions du présent arrêté
prendront effet à compter du 26 septembre 1963.
Art. 5. Le directeur général de l’administration
et des moyens, le directeur général du budget, de
la comptabilité et de l’agence judiciaire du trésor,
le directeur général du trésor, du crédit et des
assurances et le directeur général des impôts et des
domaines sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 11 juillet 1983.
P. le ministre
des finances,
Le secrétaire général,
Mohamed TERBECHE.
TABLEAU
Communes
Désignation comprises dans la Autres services
des recettes circonscription gérés
et siège. territoriale
de la recette
Wilaya de Annaba
Daïra de Dréan
Ben Mehidi à supprimer : à supprimer :
El Hadjar Etablissement de
protection
des récoltes d’El
Hadjar
El Hadjar à ajouter: à ajouter :
El Hadjar Etablissement de
protection
des récoltes d’El
Hadjar
Arrêté du 22 août 1983 portant création de la recette
des contributions diverses de Ghriss Est.
Le ministre des finances,
Vu l’ordonnance n° 74-69 du 2 juillet 1974 relative
à la refonte de l’organisation territoriale de wilaya ;
Vu l’arrêté du 24 janvier 1976 fixant la consistance
territoriale des recettes des contributions diverses
et les textes qui l’ont complété ou modifié ;
Sur proposition du directeur général des impôts et
des domaines,
REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 septembre 1983
Arrête t
Article 1er. - Il est créé à Ghriss une recette
des contributions diverses dénommée: Recette des
contributions diverses de Ghriss Est..
La recette des contributions diverses de Chriss
prévue par l’arrêté du 24 janvier 1976 susvisé prend la
dénomination suivante :
27 septembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1617 TABLEAU (suite) Communes Désignation comprises dans la Autres services de la recette circonscription gérés et siège territoriaie de la recette Syndicat des eaux de Ghriss Syndicat des eaux de Matemore Syndicat des eaux dè Ben Yekhlef Ghriss Ouest à ajouter : à ajouter : Ain Fekan. Froha, Syndicat intercom- Oued Taria. munal de travaux de Ghriss, Froha Tizi Syndicat des eaux de Aïn Fekan Syndicat des eaux de Oued Taria Syndicat des eaux de Froha. Décision du 6 juillet 1983 portant agrément provisoire d’un géométre pour l’établissement des documents d’arpentage.
- Par décision du 6 juillet 1983, M. Ahmed Chikhi, géomètre à Khemisti (wilaya de Blida), est agréé, à titre provisoire et pour une durée d’un an, pour l’établissement des documents d’arpentage, visés aux articles 18 et 19 du décret n° 76-62 du 25 mars 197 relatif à l’établissement du cadastre général dressés dans l’exercice de ses fonctions. MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté du 23 juin 1983 portant transfert du siège du chef-lieu de la commune de Caïd Belarbi, daïra de Sfisef, wilaya de Sidi Bel Abbès. Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967. modifiée et complétée, portant code communal, -notamment son article 11; Vu l’ordonnance n° 74-69 du 2 juillet 1974 relative à la refonte de l’organisation territoriale des wilayas; Vu le décret n° 74-145 du 12 juillet 1974 fixant les limites territoriales et la composition de la wilaya de Sidi Bel Abbès ; Vu la délibération n° 79 de l’assemblée populaire communale de Caïd Belarbi en date du 21 mars 1982 portant avis favorable; Vu le rapport favorable du wall de Sidi Bel Abbès daté du 18 avril 1983; Arrête : Article 1er. - Le siège du chef-lieu de la commune de Caïd Belarbi, daïra de Sfisef, wilaya de Sidi Bel Abbès, est transféré du village agricole de Boumaad Tilmouni à Caïd Belarbi. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 juin 1983, M’Hamed YALA. MINISTERE DES INDUSTRIES LEGERES Arrêté du 11 avril 1983 fixant la date et organisant les élections des représentants du personnel aux commissions paritaires compétentes à l’égard de certains corps de fonctionnaires du ministre des industries légères. Le ministre des industries légères, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 66-143 du 2 juin 1966 fixant la compétence, la compositon, l’organisation et le fonctionnement des commissions paritaires; Vu le décret n° 69-55 du 13 mai 1969 fixant les mo dalités de désignation des représentants du personnel aux commissions paritaires ; Vu le décret n° 73-137 du 9 août 1973 fixant, en matière de déconcentration de gestion du personnel, les conditions d’application de l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 portant code de la wilaya, modifié par la loi n° 81-02 du 14 février 1981; Vu l’arrêté interministériel du ler décembre 1982 portant création des commissions paritatres des personnels du ministère des industries légères; Arrête : Article lor. - la date des élections des représentants du personnel appelés à siéger au sein des commissions paritaires créées en vertu de l’arrêté interministériet du ler décembre 1982 susvisé, est fixée à trois (3) mois, à compter de la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art, 2. - Les déclarations de candidatures aux élections seront adressées ou déposées au bureau de vote central institué auprès de la direction de l’administration générale du ministère des industries légères.
1618 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 3. Les listes des élécteurs devront être affichées au plus tard cinq (5) semaines avant la date des élections. Art. 4. - Le vote a lieu par coorespondance et de la manière suivante :
-
la liste des candidats ainsi que l’enveloppe de format utilisée pour le vote seront adressées aux électeurs,
-
les électeurs marqueront d’une croix les cases figurant en face du nom de chaque candidat, dans la limite du nombre des représentants du personnel, titulaires et suppléants, fixée pour chacune des commissions paritaires visées par l’arrêté interministériel du ler décembre 1982 susvisé,
-
le vote par correspondance devra parvenir au bureau de vote central prévu par l’article 2 du présent arrêté, au moins, cinq (5) jours avant la date des élections. Art. 5. - Les opérations de dépouillement seront effectuées au bureau de vote central qui sera composé d’un (1) président, de deux (2) secrétaires et d’un (1) représentant de la liste des candidats à proposer par la cellule du Parti du F.L.N.. Art. 6. Le bureau de vote central proclame les résultats des élections. Sont déclarés élus, selon l’effectif, les deux (2) ou quatre (4) candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix, les un (1) ou deux (2) premiers sont désignés en qualité de membres titulaires, les un (1) ou deux (2) suivants en qualité de membres suppléants. Art. 7. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 avril 1983. Saïd Aït MESSAOUDENE. MINISTERE DES TRANSPORTS ET DE LA PECHE Arrêté du 1er juillet 1983 complétant l’arrêté du ler avril 1982, modifié, portant ouverture des aérodromes de l’Etat à la circulation aérienne publique et leur classification. Le ministre des transports et de la pêche, Vu la loi n° 64-244 du 22 août 1964 relative aux aérodromes et aux servitudes dans l’intérêt de la sécurité aéronautique, notamment ses articles 7, 8 et 9; Vu le décret n° 65-159 du ler juin 1965 fixant les conditions de création, de mise en service, d’exploitation et de contrôle des aérodromes civils, notamment ses articles 9 et 27; REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 septembre 1983
Vu le décret n° 81-98 du 16 mai 1981, complété, portant affectation des aérodromes d’Etat; Vu l’arrêté du ler avril 1982, modifié, portant ouverture des aérodromes de l’Etat à la circulation aérienne publique et leur classification; Arrête : Article 1er. La liste des aérodromes civils d’Etat, objet de l’article 1er de l’arrêté du ler avril 1982 susvisé, est complétée par :
- l’aérodrome civil d’Etat de Jijel. Art. 2. - L’aérodrome civil d’Etat de Jijel est ouvert à la circulation aérienne publique dans la classe CD. Art. 3. Le directeur général de l’aviation civile et de la météorologie nationale est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er juillet 1983. Salah GOUDJIL. MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Décret n° 83-543 du 24 septembre 1983 portant statut-type de l’institut national d’enseignement supérieur. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10- et 152; Vu l’ordonnance n° 76-35 du 16 avril 1976 portant organisation de l’éducation et de la formation : Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics: Vu le décret n° 66-134 du 2 juin 1966 fixant les modalités d’application de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique, aux établissements et organismes publics : Vu le décret n° 76-43 du 20 février 1976 portant création de la post-graduation et organisant la première post-graduation; Vu le décret n° 83-355 du 21 mai 1983 portant création d’un conseil central de coordination des relations entre les institutions de formation supérieure et les secteurs utilisateurs ;
27 septembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 83-455 du 23 juillet 1983 relatif aux unités de recherche; Vu le décret n° 83-521 du 10 septembre 1983 fixant le statut des centres de recherche créés auprès des administrations centrales; Vu le décret n° 83-544 du 24 septembre 1983 portant statut-type de l’université ; Décrète : Chapitre I Dispositions générales Article 1er. – Le présent décret a pour objet de régir les instituts nationaux d’enseignement supérieur sous tutelle du ministre chargé de l’enseignement et de la recherche scientifique. Art. 2. - L’institut national d’enseignement supérieur, ci-dessous désigné : l’institut, est un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Art. 3.- L’institut est créé par décret sur proposition du ministre chargé de l’enseignement et de la recherche scientifique. La vocation et le siège de l’institut sont fixés par le décret de création. L’institut peut être rattaché à une université par arrêté conjoint du ministre chargé de l’enseignement et de la recherche scientifique et du ministre de la planification et de l’aménagement du territoire. Art. 4. L’institut a pour objectifs, dans le cadre du plan national de développement économique, social et culturel, de : -assurer des enseignements de graduation et de post-graduation,
- contribuer au développement de recherche scientifique et technique, entreprendre toute action de perfectionnement et de recyclage dans son domaine d’activité, assurer la publication des études et des résultats de recherche. Art. 5. Le nombre de filières et la répartition des effectifs entre filières pour chaque institut sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l’enseignement et de la recherche scientifique et du ministre de la planification et de l’aménagement du territoire conformément au plan de développement économique, social et culturel. Le programme des études par filières est fixé par arrêté du ministre chargé de l’enseignement et de la recherche scientifique. Art. 6. Les personnels de l’institut sont recrutés sur les bases des statuts des corps de fonctionnaires et agents des établissements de l’enseignement supérieur. Ils sont gérés dans les mêmes conditions. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1619 Chapitre II Organisation administrative et scientifique Art. 7. - L’institut est dirigé par un directeur, administré par un conseil d’orientation et doté d’un conseil scientifique. Art. 8. - L’organisation administrative de l’institut est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l’enseignement et de la recherche scientifique, du ministre des finances et du secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative. L’organisation pédagogique de l’institut est fixée par arrêté du ministre chargé de l’enseignement et de la recherche scientifique. L’organisation scientifique de l’institut est fixée conformément à la réglementation en vigueur. Chapitre III du conseil d’orientation Art. 9. - Le conseil d’orientation est composé de :
- un représentant du ministre chargé de l’enseignement et de la recherche scientifique, président,
- un représentant du ministre des finances, un représentant du ministre de la planification et de l’aménagement du territoire,
- des représentants des principaux secteurs utilisateurs dont la liste sera fixée par le décret de création de l’institut,
- un représentant du secrétaire d’Etat à l’enselgnement secondaire et technique,
- le président du conseil scientifique de l’institut,
- un représentant élu des enseignants chercheurs et des chercheurs, s’il y a lieu,
- un représentant élu du corps enseignant de l’institut,
- un représentant élu des personnels administratifs et techniques,
- un représentant élu des étudiants. Le directeur de l’institut assiste aux réunions avec volx consultative et en assure le secrétariat. Le conseil d’orientation peut inviter en consultation toute personne qu’il juge utile en raison de ses compétences sur les questions inscrites à l’ordre du jour. Art. 10. Les membres du conseil d’orientation sont désignés en raison de leur compétence pour une durée de troix (3) ans, par arrêté du ministre chargé de l’enseignement et de la recherche scientifique, sur proposition de l’autorité dont ils dépendent. En cas d’interruption du mandat de l’un quelconque de ces membres, le membre nouvellement désigné lul succède jusqu’à expiration du mandat. Le représentant élu des étudiants est désigné pour une période d’un (1) an renouvelable.
1620 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 11. Le conseil d’orientation se réunit, au moins une fois par an, en session ordinaire sur convocation de son président. Il peut se réunir, en session extraordinairé, sur demande soit de l’autorité de tutelle, soit du directeur de l’institut ou à la demande des deux tiers de ses membres. Des convocations individuelles précisant l’ordre du jour sont adressées aux membres du conseil d’orientation quinze (15) jours au moins avant la date de la réunion. Le délai peut être réduit pour les sessions extra ordinaires. Art. 12. Le conseil d’orientation ne peut se réunir valablement que si la moitié de ses membres au moins est réunie. Si ce quorum n’est pas atteint, le conseil d’orientation se réunit valablement, après une deuxième convocation et délibère quelque soit le nombre des membres présents. Les recommandations du conseil d’orientation sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage de voix, celle du président est prépondérante. Art. 13. Les délibérations du conseil d’orientation sont consignées sur des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial et signés par le président et le secrétaire de séance. Les procès-verbaux des réunions sont communiqués à l’autorité de tutelle dans les huit (8) jours pour approbation. Art. 14. Dans le cadre de la réglementation en vigueur, le conseil d’orientation délibère notamment sur:
- les perspectives de développement de l’institut, les propositions relatives à la programmation des - actions de formation et de recherche,
- le bilan annuel de la formation et de la recherche,
- les projets de budget et les comptes de l’institut, l’acceptation des dons et legs,
- les emprunts à contracter, les acquisitions, ventes ou locations d’immeublés. l’approbation du rapport annuel d’activité et du compte de gestion présentés par le directeur de l’institut. Le conseil d’orientation étudie et propose toutes mesures propres à améliorer le fonctionnement de l’institut et à favoriser la réalisation de ses objectifs. Il donne son avis sur toutes les questions qui lui sont soumises par le directeur de l’institut. Art. 15. Les délibérations du conseil d’orientation sont exécutoires trente (30) jours après la transmission des procès-verbaux à l’autorité de tutelle, sauf opposition expresse signifiée dans ce délai. REPUBLIQUE ALGÉRIENNE 27 septembre 1983 Les délibérations du consell d’orientation portant sur le budget, le compte de gestion, les acquisitions, ventes ou locations d’immeubles. L’acceptation des dons et legs ne deviennent exécutoires qu’après approbation expresse donnée conjointement par le ministre chargé de l’enseignement et de la recherche scientifique et par le ministre des finances. Chapitre IV du directeur Art. 16. Le directeur de l’institut est nommé par décret, - sur proposition du ministre chargé de l’enseignement et de la recherche scientifique. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Art. 17. Le directeur de l’institut est chargé d’assurer la gestion de l’institut, il est ordonnateur du budget de l’institut. A ce titre, il procède à l’engagement et au mandatement des dépenses dans la limite des crédits prévus au budget.
- il passe tous marchés, conventions, contrats et accords dans le cadre de la réglementaion en vigueur, il représente l’institut en justice et dans tous les actes de la vie civile,
- 11 assure et exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble des personnels, il nomme, dans le cadre du statut les régissant, Ise personnels pour lesquels un autre mode de nomination n’est pas prévu, il arrête le règlement intérieur après délibération du conseil d’orientation, 11 prépare les réunions du conseil d’orientation et assure l’exécution de ses décisions,
- il établit le rapport annuel d’activités qu’il adresse au ministre de tutelle après approbation du conseil d’orientation. Art. 18. - Le directeur de l’institut est assisté- dans sa tâche par:
- un directeur adjoint chargé des études,
- un directeur adjoint chargé de la recherehe, s’il y a lieu, des chefs de départements pédagogiques,
- des directeurs d’unités de recherche, s’il y a lieu. Art. 19. Le directeur adjoint chargé des études, les chefs de départements pédagogiques sont nommés’ pour une durée de trois (3) ans, par arrêtés du ministre de tutelle, sur proposition du directeur de l’institut parmi les enseignants chercheurs. Le directeur adjoint chargé de la recherche est nommé, dans les mêmes formes et conditions, parmi les enseignants chercheurs ou les chercheurs,
27 septembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Chapitre V du conseil scientifique Art. 20. Le conseil scientifique est présidé par un enseignant chercheur ou un chercheur de l’institut désigné parmi les enseignants chercheurs ou les chercheurs, de rang ou de grade le plus élevé pour une durée de trois (3) ans, par arrêté du ministre chargé de la recherche scientifique. Le conseil scientifique de l’institut comprend, en outre : le directeur de l’institut, le directeur adjoint chargé des études, le directeur adjoint chargé de la recherche, s’il y a lieu, les chefs de départements pedagogiques,
- les directeurs des unités de recherche, s’il y a lieu,
- deux représentants des enseignants par département, élus par leurs pairs pour une durée de trois (3) ans, deux représentants des chercheurs par unité de recherche, s’il y a lieu, élus par leurs pairs pour une durée de trois (3) ans. Art. 21. Le conseil scientifique est chargé de :
- donner son avis sur l’organisation et le contenu des enseignements, donner son avis sur l’organisation des travaux de recherche,
- élaboréř les propositions des programmes de recherche à soumettre au conseil d’orientation,
- donner son avis sur le recrutement des enseignants, émettre un avis sur les sujets de recherche proposés par les post-graduants. Art. 22. Le conseil scientifique de l’institut exerce les prérogatives du conseil scientifique de l’unité de recherche prévu par l’article 11 du décret relatif aux unités de recherche susvisé. Art. 23. Les modalités de fonctionnement du consell scientifique sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’enseignement et de la recherche scientifique. Chapitre VI Organisation financière Art. 24. Le budget de l’institut, préparé par le directeur, est présenté au conseil d’orientation qui en délibère. Il est ensuite soumis à l’approbation conjointe du ministre de tutelle et du ministre des finances. Art. 25. - Le budget de l’institut comporte un titre de ressources et un titre de dépenses : REPUBLIQUE ALGERIENNE 1621 A) Les ressources comprennent
- les subventions allouées par l’Etat, par les collectivités locales et par les établissements ou organismes publics, 2°) les subventions des organisations internationales, 8°) les recettes diverses liées à l’activité de l’institut, 4°) les dons et legs. B) Les dépenses comprennent : 1°) les dépenses de fonctionnement, 2°) les dépenses d’équipement,
- toutes les dépenses nécessaires à la réalisation des objectifs de l’institut. Art. 26. Après approbation du budget dans les conditions prévues à l’article 23 du présent décret. le directeur en transmet une expédition au contrôleur financier de l’institut. Art. 27. - La comptabilité de l’institut est tenue selon les règles de la comptabilité publique. Art. 28. L’agent comptable, désigné ou agréé par le ministre des finances, tient la comptabilité de l’institut conformément à la réglementation m vigueur. Art. 29. - m Le compte de gestion est établi par l’agent comptable qui certifie que le montant des titres à recouvrir et les mandats émis sont conformes à ses écritures.
Il est soumis, par le directeur de l’institut, au conseil d’orientation accompagné du compte administratif et d’un rapport contenant tous les développements et explications utiles sur la gestion financière de l’institut. Il est ensuite transmis, pour approbation conjointe, au ministre de tutelle et au ministre des finances, accompagné des observations du conseil d’orientation. Art. 30. Le contrôle financier de l’institut est exercé par un contrôleur financier désigné par le ministre des finances. Art. 31. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait & Alger, le 24 septembre 1983. Chadli BENDJEDID. Décret n° 83-544 du 24 septembre 1983 portant statut type de l’université. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152;
1622 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu l’ordonnancen 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu l’ordonnance n° 67-278 du 20 décembre 1967. modifiée et complétée, érigeant en université le centre universitaire d’Oran ; Vu l’ordonnance nº 69-54 du 17 juin 1969, modifiée et complétée, portant création de l’université de Constantine ; Vu l’ordonnance n° 74-50 du 25 avril 1974, modifiée et complétée, portant création de l’université des sciences technologiques d’Alger; Vu l’ordonnance n° 74-81 du 21 août 1974 relative ▲ la création de centres universitaires, à leur organisation et à leur fonctionnement ; Vu l’ordonnance n° 75-27 du 29 avril 1975 portant création de l’université des sciences et de la technologie d’Oran ; Vu l’ordonnance n° 75-28 du 29 avril 1975 portant création de l’université de Annaba ; Vu l’ordonnance n° 76-35 du 16 avril 1976 portant prganisation de l’éducation et de la formation ; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables publics; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nommination des comptables publics; Vu le décret n° 83-455 du 23 juillet 1983 relatif aux unités de recherche ; Vu le décret n° 83-521 du 10 septembre 1983 portant statut des centres de recherche créés auprès des administrations centrales ; Vu le décret n° 83-543 du 24 septembre 1983 portant statut-type de l’institut national d’enseignement supérieur ; Décrète : TITRE I DE J’UNIVERSITE Chapitre I Dispositions générales Article 1er. L’université est un établissement caractère - administratif, doté de la public à personnalité morale et de l’autonomie financière. Elle est placée sous la tutelle du ministre chargé de l’enseignement et de la recherche scientifique. Art. 2. - L’univrsité est créée par décret sur proposition du ministre chargé de l’enseignement et de la recherche scientifique, elle est composée d’instituts. Le décret de création fixe le siège, le nombre et la vocation des instituts qui la constituent. La création de nouveaux instituts s’effectue par décret sur le rapport du ministre chargé de l’enseignement et de la recherche scientifique. REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 septembre 1983 Art. 3. L’université a pour missions fondamentales, notamment :
- de contribuer à la diffusion généralisée des connaissances, à leur élaboration et à leur développement,
- de former les cadres nécessaires au développement du pays conformément aux objectifs définis par la planification nationale,
- de promouvoir la culture nationale,
- de concourir au développement de la recherche et de l’esprit scientifique, d’assurer l’initiation des étudiants aux méthodes de recherche,
- d’entreprendre toute action de perfectionnement, de recyclage et de formation permanente, d’assurer la publication des études et des résultats de recherche. Chapitre 2 Organisation administrative et scientifique de l’université Art. 4. Dans le cadre de ses missions, l’université assure la coordination des activités des instituts qui la composent, des services techniques et administratifs communs ainsi que des instituts nationaux d’enseignement supérieur qui lui sont rattachés. Art. 5. L’organisation administrative et la nature de services communs de chaque université est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l’enseignement et de la recherche scientifique, du ministre des finances et du secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative. L’organisation pédagogique de l’université est fixée par arrêté du ministre chargé de l’enseignement et de la recherche scientifique. L’organisation scientifique de l’université est fixée conformément à la réglementation en vigueur. Art. 6. - Les organes centraux de l’université sont constitués par :
- le conseil d’orientation de l’université, le conseil scientifique de l’université,
- le rectorat. Chapitre 3 du conseil d’orientation de l’université Art. 7. Le conseil d’orientation de l’université est composé : du ministre chargé de l’enseignement et de la recherche scientifique ou son représentant, président,
- d’un représentant du ministre des finances, d’un représentant du ministre de la planification et de l’aménagement du territoire, de représentants des principaux secteurs utilisateurs dont la liste sera fixée par le décret de création de l’université,
27 septembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA
- d’un représentant du secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative
- d’un représentant du secrétaire d’Etat à l’enseignement secondaire et technique. Au titre des instituts?
- les présidents des conseils scientifiques des Instituts composant l’université,
- les directeurs d’instituts,
- un représentant élus des enseignants chercheurs par institut, un représentant élu des chercheurs par institut s’il y a lieu,
- deux représentants élus des personnels administratifs et techniques, deux représentants élus des étudiants,
- les directeurs des instituts nationaux d’enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l’enseignement et de la recherche scientifique. Le recteur de l’université assiste aux réunions avec voix consultative et en assure le secrétariat. Le conseil d’orientation de l’université peut inviter en consultation toute personne qu’il juge en raison de sa compétence sur les questions inscrites à l’ordre du jour. Art. 8. Les membres du conseil d’orientation de l’université - sont désignés en raison de leur compétence pour une durée de trois (3) ans par arrêté du ministre chargé de l’enseignement et de la recherche scientifique sur proposition de l’autorité dont ils dépendent. En cas d’interruption du mandat de l’un quelconque de ces membres, le membre nouvellement désigné lui succède jusqu’à l’expiration du mandat. Le représentant élu des étudiants est désigné pour une période d’un (1) an renouvelable. Art. 9. Le conseil d’orientation de l’université se réunit au moins une fois par an en session ordinaire, sur convocation de son président. Il peut se réunir en session extraordinaire, sur demande soit de l’autorité de tutelle, soit du recteur de l’université ou à la demande du deux tiers de ses membres. Des convocations individuelles précisant l’ordre du Jour sont adressées aux membres du conseil d’orientation de l’université quinze (15) jours au moins avant la date de la réunion. Le délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires. Art. 10. Le conseil d’orientation de l’université ne peut se réunir valablement que si la moitié de ses membres, au moins, est réunie. Si ce quorum n’est pas atteint, le conseil d’orientation de l’université se réunit valablement, après une deuxième convocation et délibère quelque solt le nombre des membres présents, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1623 Les recommandations du conseil d’orientation de l’université sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Art. 11. Les délibérations du conseil d’orientation de l’université sont consignées sur des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial et signés par le président et le secrétaire de séance. Art. 12. - Dans le cadre de la réglementation en vigueur, le conseil d’orientation de l’université délibère notamment sur:
- les perspectives de développement de l’université et les plans annuels et pluriannuels de l’université,
- les propositions relatives à la programmation des actions de formation et de recherche,
- les programmes d’échange et de coopération scientifique,
- le bilan annuel de la formation et de la recherche,
- les projets de budget et les comptes de l’université,
- l’acceptation des dons et legs, les emprunts à contracter, -les acquisitions, ventes ou location d’immeubles,
- l’approbation du rapport annuel d’activité et du compte de gestion présentés par le recteur de l’université. Le conseil d’orientation de l’université étudie et propose toutes mesures propres à améliorer les fonctionnements de l’université et à favoriser la réalisation de ses objectifs. Il donne son avis sur toutes quesnons qui lui sont soumises par le recteur de l’université. Art. 13. Les délibérations du conseil d’orientation de l’université sont exécutoires trente (30) jours après la transmission des procès-verbaux à l’autorité de tutelle sauf opposition expresse signifiée dans ce délai. Les délibérations du conseil d’orientation de l’université portant sur le budget, de compte, les acquisitions, ventes ou locations d’immeubles, l’acceр- tation des dons et legs ne deviennent exécutoires qu’après approbation expresse donnée conjointement par le ministre chargé de l’enseignement et de la recherche scientifique et par le ministre chargé des finances. Chapitre 4 du conseil scientifique de l’université Art. 14. Le conseil scientifique de l’université comprend
- le recteur, président les vices-recteurs, les directeurs d’instituts,
1624 JOURNAL OFFICIEL DE LA →les présidents des consells scientifiques des instituts,
- les directeurs des unités de recherche des instituts, s’il y a lieu,
- un représentant élu des enseignants,
- un représentant élu des chercheurs, s’il y a lieu. Le consell scientifique de l’université peut inviter en consultation toute personne dont la compétence peut être utile aux délibérations. Art. 15,- Les conditions de fonctionnement du conseil scientifique de l’université et les modalités de désignation des représentants des enseignants et des chercheurs sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’enseignement et de la recherche scienti fique, Art. 16. - Les membres enseignants ou les chercheurs du conseil scientifique de l’université sont choisis parmis les enseignants ou les chercheurs de rang ou de grade le plus élevé, Art. 17. Le conseil scientifique se réunit deux (2) fols par an, en session ordinaire. Il peut se réupir, en session extraordinaire, sur convocation du ministre chargé de l’enseignement et de la recherche scientifique, de son président ou à la demande de la majorité de ses membres et à chaque fois que de besoin. Art. 18. Le conseil scientifique de l’université émet des avis et recommandations sur
- les plans annuels et pluriannuels d’enseignement et de recherche de l’université, les projets de création, de modification ou de dissolution d’instituts ou d’unités de recherche, -les programmes d’échanges et de coopération scientifique inter-universitaires, le programme des manifestations scientifiques et techniques organisées par l’université,
- la liste d’aptitude aux fonctions de vice-recteur, les bilans scientifiques de recherches et d’enselgnement à l’université. Chapitre 5 du rectorat Art. 19. Le reeterat, placé sous l’autorité du- recteur, comprend : des vice-recteurs dont le nombre et les fonctions seront déterminés par le décret de création,
- un secrétaire général. Art, 20. Le recteur est responsable du fonctionnement général de l’université dans le respect des prérogatives conférées aux autres organes de l’université.
- il représente l’université dans tous les actes de la vie civile et exerce l’autorité hiérarchique sur tout le personnel de l’université,
- il passe tous marchés, conventions, contrats et arcords dans le cadre de la réglementation en vigueur, REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 septembre 1983
- il veille à l’application et à la législation en vigueur en matière d’enseignement et de scolarité,
- il est ordonnateur du budget des services communs de l’université, -11 prend toute mesure propre à améliorer l’enseignement dans le respect des attributions des autres organes de l’université,
- il est responsable du maintien de l’ordre et de la discipline,
- il délivre, par délégation du ministre chargé de l’enseignement et de la recherche scientifique, les diplômes,
- il assure la garde et la conservation des archives. Art. 21. - Les vice-recteurs sont nommés par arrêté du ministre chargé de l’enseignement et de la recherche scientifique pour une durée de trois (3) années parmi les enseignants inscrits sur une liste d’aptitude établie par le conseil scientifique de l’université, sur proposition du recteur. Cette liste doit comprendre obligatoirement un nombre de postulants égal au double des postes à pourvoir, Le secrétaire général est nommé par arrêté du ministre chargé de l’enseignement et de la recherche scientifique parmi les fonctionnaires appartenant au moins à l’échelle XIII de la fonction publique et justifiant d’au moins cinq (5) ans d’ancienneté dans le corps. TITRE II DE L’INSTITUT Chapitre I Dispositions générales Art. 22. L’institut est une unité d’enseignement et de recherche de l’université dans le domaine de la science et de la connaissance. Il assure notamment :
- des enseignements de graduation et de post-graduation,
- des activités de recherche scientifique dans le cadre de la réglementation en vigueur. Art. 23. Le nombre de filières, de départements pédagogiques et la répartition des effectifs entre filière, pour chaque institut, sont fixés par arrêtés conjoints du ministre chargé de l’ensignement et de la recherche scientifique et du ministre chargé de la planification et de l’aménagement du territoire, conformément au plan de développement économique, social et culturel. Le programme des études, par filières, est fixé par arrêté du ministre chargé de l’enseignement et de la recherche scientifique. Chapitre 2 Organisation administrative et scientifique de l’institut Art. 24. L’institut est dirigé par un directeur. administré par un conseil de l’institut et doté d’un conseil scientifique.
27 septembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 25, L’organisation administrative de l’institut est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l’enseignement et de la recherche scientifique, du ministre des finances et du secrétaire d’Etat à le fonction publique et à la réforme administrative. L’organisation pédagogique est fixée par le ministrs chargé de l’enseignement et de la recherche scientifique. Chapitre 8 du conseil de l’institut Art. 26. - Le conseil de l’institut comprend: le directeur de l’institut, président, -le directeur adjoint chargé des études,
- le directeur adjoint chargé de la recherche, s’i! y a lieu,
- le président du conseil scientifique, les chefs de départements pédagogiques,
- les directeurs d’unités de recherche, s’il y a lieu,
- un responsable des services administratifs et financiers, -d’un représentant élu des enseignants, -d’un représentant élu des chercheurs, s” a lieu,
- d’un représentant élu des étudiants,
- d’un représentant élu des personnels administratifs et techniques. Art. 27. Les modalités de fonctionnement du conseil de l’institut sont fixées par le ministre chargé de l’enseignement et de la recherche scientifique. Art. 28. - Le conseil de l’institut est chargé de:
- étudier les perspectives de développement de l’institut, veiller au bon fonctionnement de l’institut, programmer des actions de formation et de recherche,
- élaborer et proposer la répartition du projet de budget, examiner la gestion de l’institut,
- dresser le bilan annuel de la formation et de la recherche, approuver le rapport annuel d’activité présenté senté par le directeur de l’institut. Le conseil de l’institut étudie et propose toutes mesures propres à améliorer le fonctionnement de l’institut et à favoriser la réalisation de ses objectifs. Il donne son avis sur toutes les questions qui lui sont soumises par le directeur de l’université. Chapitre. 4 du conseil scientifique de l’institut Art. 29. Le conseil scientifique de l’institut est présidé par un enseignant chercheur ou un chercheur de l’institut désigné parmi les enseignants chercheurs RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE 1625 ou les chercheurs, du rang ou du grade le plus élevé pour une durée de trois (3) ans par arrêté du ministre chargé de l’enseignement et de la recherche scientifique. Le conseil scientifique de l’institut comprend, en outre:
- le directeur de l’institut,
- le directeur adjoint chargé des études de graduation, le directeur adjoint chargé de la post-graduation- et de la recherche, les chefs de départements pédagogiques, les directeurs des unités de recherche, s’il y- a lieu, deux représentants des enseignants par département, élus par leurs pairs pour une durée de trois (3) ans,
- deux représentants des chercheurs par unité de recherche, s’il y a lleu, élus par leurs pairs pour une durée de trois (3) ans. Art. 30. Le conseil scientifique de l’institut est chargé de:
- donner son avis sur l’organisation et le contenu des enseignements, donner son avis sur l’organisation des travaux de recherche,
- élaborer les propositions des programmes de recherche à soumettre au haut conseil scientifique,
- émettre un avis sur les sujets de recherche proposés par les post-graduants et les chercheurs.
- désigner les jurys, donner son avis sur les profils et les besoins en enseignants. Art. 31. - Le conseil scientifique de l’institut exerce les prérogatives du conseil scientifique de l’unité de recherche prévue par l’article 11 du décret susvisé relatif aux unités de recherche. Art. 32. - Les modalités de fonctionnement du consell scientifique de l’institut sont fixées par arrêté du ministre chargé de la recherche scientifique. Chapitre 5 du directeur de l’institut Art. 33. Le directeur de l’institut est nommé parmi les enseignants titulaires de grade ou de rang le plus élevé, par arrêté du ministre chargé de l’enseignement et de la recherche scientifique sur proposition du recteur de l’université. Art. 34. - Le directeur de l’institut est chargé d’assurer la gestion de l’institut, il est ordonnateur des dépenses de fonctionnement et d’équipement propres à l’institut. A ce titre, il procède à l’engagement et au mandatement des dépenses dans la limite des crédits prévus au budget.
- il assure et exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble des personnels,
1626 JOURNAL OFFICIEL DE LA
- nomme, dans le cadre du statut les régissant, les personnels pour lesquels un autre mode de nomination n’est pas prévu,
- 11 prépare les réunions du conseil de l’institut et assure la mise en œuvre des décisions, -11. établit le rapport annuel d’activités qu’ll adresse au ministre de tutelle, après approbation du conseil de l’institut et avis du recteur de l’université. Art. 35. Le directeur de l’institut est assisté- dans sa tâche par : un directeur adjoint chargé des études de graduation,
- un directeur adjoint chargé de la post-graduation et de la recherche,
- des chefs de départements,
- des directeurs d’unités de recherche, s’il y a lieu. Art. 36. Le directeur adjoint chargé des études, les chefs de départements pédagogiques sont nommés, pour une durée de troix (3) ans, par arrêté du ministre de tutelle, sur proposition du directeur de l’institut parmi les enseignants chercheurs. Le directeur adjoint de la post-graduation de la recherche est nommé, dans les mêmes formes et conditions, parmi les enseignants chercheurs ou les chercheurs. Chapitre 6 Organisation financière Art. 37. - Le budget de l’université, préparé par le recteur et les directeurs d’instituts, est présenté au conseil d’orientation de l’université qui en délibère. Il est ensuite soumis à l’approbation conjointe du ministre de tutelle et du ministre des finances. Art. 38. Le budget de l’université comporte un titre de ressources et un titre de dépenses : A) Les ressources comprennent: 1°) les subventions allouées par l’Etat, les collectivités locales et par les établissements ou organismes publics; 2°) les subventions des organisations internationales ; 3°) les recettes diverses liées à l’activité de l’université ; 4°) les dons et legs. B) Les dépenses comprennent : 1°) les dépenses de fonctionnement des services communs à l’université ; 2°) les dépenses de fonctionnement propres aux instituts; 3°) les dépenses d’équipement; 4’) toutes les dépenses nécessaires à la réalisation des objectifs de l’université. REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 septembre 1983 Art. 39. - Après approbation du budget dans les conditions prévues à l’article 23 du présent décret, le recteur en transmet une expédition au contrôleur financier. Art. 40. La comptabilité de l’université est tenue selon les règles de la comptabilité publique conformément à la réglementation en vigueur. Art. 41. - Le compte de gestion est établi par l’agent comptable qui certifie que le montant des titres à recouvrir et les mandats émis sont conformes à ses écritures. Il est soumis, par le recteur de l’université, au conseil d’orientation accompagné du compte administratif et d’un rapport contenant tous les développements et explications utiles sur la gestion financière de l’université. Il est ensuite transmis, pour approbation conjointe, au ministre de tutelle et au ministre des finances, accompagné des observations du conseil d’orientation de l’université. Art. 42. - Le contrôle financier de l’université est exercé par un contrôleur financier désigné par le ministre des finances. Art. 43. - Toutes les dispositions contraires au présent décret et notamment l’ordonnance n° 74-81 du 21 août 1974 relative à la création de centres universitaires, à leur organisation et à leur fonctionnement sont abrogées. Art. 44. - Les dispositions de l’article 43 ci-dessus relatives à l’ordonnance n° 74-81 du 21 août 1974 précitée prendront effet progressivement et en tout cas avant le 1er septembre 1984. Art. 45. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 septembre 1983. Chadli BENDJEDID. Arrêté interministériel du 10 juillet 1983 portant ouverture et organisation d’un concours pour l’accès au corps des maîtres de conférences. Le ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique et Le secrétaire d’Etat à la fonction publique et la réforme administrative, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif l’élaboration et à la publication de certains actes caractère réglementaire ou individuel concernant la situation de certains fonctionnaires ; Vu le décret n° 68-294 du 30 mal 1968 portant statut particulier des maîtres de conférences et notamment son article 4, alinéa 2i
27 septembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêtent : Articel ler. - Il est ouvert, au titre de l’année 1983, un concours national, sur titres et travaux, pour l’accès au corps des maîtres de conférences. Art. 2. - Peuvent faire acte de candidature, les chargés de cours ayant exercé au minimum pendant trois (3) ans à la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire et inscrits sur une liste d’aptitude établie sur proposition du conseil d’institut et avis du conseil d’université. Les candidats devront également justifier d’un minimum de deux publications d’ordre scientifique. Art. 3. - Le nombre de postes mis au concours est fixé comme suit:
-
- services juridiques:
- droit public et sciences politiques, • droit privé.
- sciences économiques: Art. 4. Les travaux scientifiques des candidats sont appréciés par des jurys par spécialité. Art. 5. Chaque jury sera composé au moins de trois (3) professeurs de l’enseignement supérieur. Les présidents et les membres des jurys sont désignés conformément à la réglementation en vigueur. Art. 6. Les travaux soumis à l’appréciation des jurys comprennent, outre les publications scientifiques, les thèses présentées en vue de l’obtention du doctorat d’Etat. Art. 7. Chaque candidat présentera publiquement ses travaux scientifiques devant le jury. Art. 8.. - Les dossiers de candidature doivent comprendre :
- une demande manuscrite,
- un curriculum vitae détaillé, dix (10) exemplaires des travaux de recherches et 5 exemplaires de la thèse de doctoras soumis à l’appréciation des jurys. Art. 9. Les dossiers de candidature doivent être déposés auprès du directeur de l’institut d’affectation, deux mois à compter de la publication du présent arrêté. Art. 10. La soutenance des travaux devant les jurys aura lieu à partir du 1er mars 1984 à l’université d’Alger. Art. 11. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 juillet 1983. Le ministre Le secrétaire d’Etat de l’enseignement à la fonction publique et de la et à la réforme recherche scientifique, administrative, Abdelhak BERERHI. Djelloul KHATIB. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1627 MINISTERE DE L’INDUSTRIE LOURDE Arrêté du 31 mai 1983 portant désignation des membres des commissions paritaires compétentes pour certains corps de fonctionnaires du ministère de l’industrie lourde. Par arrêté du 31 mai 1983, les membres des commissions paritaires compétentes pour certains corps de fonctionnaires du ministère de l’industrie lourde son désignés comme suit : A.- La commission paritaire compétente à l’égard du corps des ingénieurs de l’Etat est composée comme suit :
- Représentants de l’administration: a) En qualité de membres titulaires Mile Fatiha Bedouhène M. Moussa Briedj; b) En qualité de membres suppléants: MM. Miloud Makadem Abdelmalek Lakhdari;
- Représentants élus du personnel: a) En qualité de membres titulaires- MM. Rachid Ouahmed Abdelmadjid Mili; b) En qualité de membres suppléants : MM. Abdelli Mostefaï Madjid Oussedik; B. La commission paritaire compétente à l’égard du corps des ingénieurs d’application est composée comme suit :
- Représentants de l’administration: a) En qualité de membres titulaires : Melle Malikda Djender M. Ahmed Boubrit; b) En qualité de membres suppléants : MM. Abdellah Mechrouh Mohamed Sebti;
- Représentants élus du personnel : a) En qualité de membres titulaires MM. Madjid Cherfaoui Mahmoud Amokrane; b) En qualité de membres suppléants : MM. Achour Lamri Mohamed Boudib; C. La commission paritaire compétente à l’égard du corps des techniciens est composée comme suit: :
1628 JOURNAL OFFICIEL DE LA
- Représentants de l’administration : a) En qualité de membres titulaires : MM. Abdelhak Arab Boualem Azrarak; b) En qualité de membres suppléants : MM. Abdesselam Benacef Moussa Allèche;
- Représentants élus du personnel : a) En qualité de membres titulaires : MM.. Moussa Chérif Mohamed Berghiche; b) En qualité de membres suppléants : MM. Rabah Benattou Merzak Mouaïci; D. La commission paritaire compétente à l’égard du corps des secrétaires d’administration est composée comme suit :
- Représentants de l’administration : a) En qualité de membres titulaires : MM. Lahcène Frada Hamid Lahmar b) En qualité de membres suppleants : MM. Mohamed Kadri Mokhtar Ouadahi;
- Représentants élus du personnel : a) En qualité de membres titulaires : MM. Mohamed Bachir Makhloufi Mohamed Guilmellah; b) En quanté de membres suppléants : M. Tayeb Aïjamatine Mlle Fatma Zohra Abdedaïm; E. - La commission paritaire compétente à l’égard du corps des agents d’administration et sténodactylographes est composée comme suit :
- Représentants de l’administration : a) En qualité de membres titulaires : MM. El Bachir Lehab Hamid Ouldhamouda; b) En qualité de membres suppléants : MM. Ahmed Amiri Bouguerra Maamir;
- Représentants élus du personnel : a) En qualité de membres titulaires : MM. El Madjid Aït Benali Mohamed Gaci; b) En qualité de membres suppléants : MM. Omar Benflict Saïd Khebizi; RÉPUBLIQUE ALGERIENNE 27 septembre 1983 F. La commission paritaire compétente à l’égard du corps des agents dactylographes est composée comme suit :
- Représentants de l’administration : a) En qualité de membres titulaires : Miles Dalila Medjdoub Ferroudja Tazairt; b) En qualité de membres suppléants : M. Abdelkader Benhalima Mile Mériem Bourzama;
- Représentants élus du personnel : a) En qualité de membres titulaires : M. Khaled Tadjine Melle Malika Birem ; b) En qualité de membres suppléants : Melles Saliha Deliah Hadda Boumzira; G. La commission paritaire compétente à l’égard du corps des agents de bureau est composée comme suit :
- Représentants de l’administration : a) En qualité de membres titulaires : MM. All Hounil Abdelwahab Nadi; b) En qualité de membres suppléants : MM. Abdelkader Touzène Seif Eddine Frkrane;
- Représentants élus du personnel t a) En qualité de membres titulaires : MM. Omar Lallali Ahmed El Hadi Kebbal; b) En qualité de membres suppléants : MM. Tahar Abdelmalek Bachir Benterki; H.- La commission paritaire compétente à l’égard du corps des conducteurs dautomobiles de lère et 2ème categories est composée comme suit X
- Représentants de l’administration : a) En qualité de membres titulaires 1 : MM. Rabah Boutazert Zitouni Nabi; b) En qualité de membres suppléants : MM. Madani Zaïdi Madani Bouguerroumi;
- Représentants élus du personnel : a) En qualité de membres titulaires: MM. Mohamed Ben Ahmed Samet Mohamed Rachedi;
27 septembre 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA b) En qualité de membres suppléants i MM. Mohamed Chérif Sanae Rabah Tounsi : L- La commission paritaire compétente à l’égard du corps des ouvriers professionnels de lère catégorie est composée comme suit :
-
Représentants de l’administration : a) En qualité de membres titulaires : MM. Amar Lazrègue Derradji Tathi; b) En qualité de membres suppléants : MM. Hocine Laggoune Mohamed Lounès;
-
Représentants élus du personnel : b) En qualité de membres suppléants : MM. Amar Boussoufa Mohamed Ahmed Touil Hassan Kabari; b) En qualité de membres suppléants : MM. Ahmed Rezki Abdelkader Tadjine; J. La commission paritaire compétente à l’égard du corps des agents de service est composée comine suit :
-
Représentants de l’administration : a) En qualité de membres titulaires : MM, Slimane Hamdat Said Gherbi; b) En qualité de membres suppléants : MM. Tayeb Bentoumi Ali Zidani;
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Représentants élus du personnel : a) En qualité de membres titulaires : MM. Abdelkader Sellali Salah Amiour; b) En qualité de membres suppléants : MM. Benabdallah Aloui Mohand Salah Hassain. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 8 juin 1983 portant modification de la quote-part terminale algérienne et de la taxe totale dans les relations télex entre l’Algérie et l’Albanie. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le code des postes et télécommunications et notamment son article 270; REPUBLIQUE ALGERIENNE 1629 Vu l’ordonnance n° 76-45 du 25 mai 1976 portant rectification de la convention internationale des télécommunications, faite à Malaga-Torremolinos le 25 octobre 1973; Vu l’article 30 de la convention précitée définissant l’unité monétaire employée pour la fixation des tarifs des télécommunications internationales; Vu l’arrêté du 23 mars 1981 portant modification de la quote-part terminale algérienne et de la taxe totale dans les relations télex entre l’Algérie et l’Albanie; Arrête : Article 1er. - Dans les relations télex entre l’Algérie et l’Albanie, la quote-part algérienne est fixée à 2,66 francs-or soit 3, 67 DA pour une taxe unitaire de 5, 04 francs-or équivalent à 8, 16 DA. Art, 2. La taxe unitaire est la taxe afférente à une communication d’une durée inférieure ou égale à trois (3) minutes. Pour les communications d’une durée supérieure à trois (3) minutes, il est perçu, en sus de la taxe unitaire, le tiers de cette taxe unitaire par minute excédant la première période de trois (3) minutes. Art. 3. Le présent arrêté qui prendra effet à compter - 1er juillet 1983, abroge et remplace l’arrêté du du 23 mars 1981 susvisé. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique populaire. Fait à Alger, le 8 juin 1983. Bachir ROUIS MINISTERE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE Arrêté interministériel du 30 mars 1983 portant équivalence d’un diplôme. Le ministre de la formation professionnelle et Le secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 74-115 du 10 juin 1974 portant statut particulier des professeurs d’enseignement professionnel des établissements de formation professionnelle, modifié et complété par les décrets no 75-131 du 12 novembre 1975, 78-175 du 29 juillet 1978, 81-132 du 20 juin 1981 et 82-515 du 25 décembre 1982;
-
JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêtent : Article 1er. - Est reconnu équivalent au certificat d’aptitude à l’enseignement professionnel (première partie), délivré par le ministère de la formation professionnelle, le certificat d’aptitude à l’enseignement professionnel, organisé et délivré par les établissements relevant du ministère français de l’éducation nationale et de l’association pour la formation professionnelle des adultes (AFPA). Art. 2. Le présent arrêté séra pubilé au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 mars 1983. Le secrétaire d’Etat Le ministre à la fonction publique de la formation et à la réforme profesionnelle, administrative, Mohamed NABI Djelloul KHATIB Arrêté interministériel du 30 mars 1983 portant équivalence de titres et diplômes. Le ministre de la formation professionnelle et i Le secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 74-115 du 10 juin 1974 portant statut particulier des professeurs d’enseignement professionnel des établissements de formation professionnelle, modifié et complété par les décrets n° 75-131 du 12 novembre 1975, 78-175 du 29 juillet 1978, 81-132 du 20 juin 1981 et 82-515 du 25 décembre 1982; Arrêtent : Article 1er. - Sont reconnus équivalents au certificat d’aptitude professionnelle, pour la participation au concours d’accès à la formation de professeurs d’enseignement professionnel des établissements de formation professionnelle, les titres et diplômes cl…. au niveau 5 par l’arrêté du 17 juin 1980 du mistère fançais du travail et de la participation portant homologation des titres et diplômes de l’enseignement technologique. Art. 2. - Le présent arrêté sera pubilé au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 mars 1983. Le secrétaire d’Etat Le ministre à la fonction publique de la formation et à la réforme profesionnelle, administrative, Mohamed NABI Djelloul KHATIB REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 septembre 1983 SECRETARIAT D’ETAT A LA PECHE ET AU TRANSPORTS MARITIMES Arrêté du 20 juillet 1983 relatif au fascicule de navigation maritime. Le seccrétaire d’Etat à la pêche et aux transports maritimes, Vu l’ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976 portant code maritime, notamment l’article 400; Vu l’ordonnance n° 77-1 du 23 janvier 1977 relative aux titres de voyage des ressortissants algériens, notamment les articles ler et 19; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 modifiée et complétée portant code pénal; Vu le décret n° 82-17 du 12 janvier 1982 portant composition du Gouvernement; Arrête : Article 1er. Le fascicule de navigation maritime, livret du marin prevu par l’ordonnance n° 77-1 du 23 janvier 1977 susvisée, constitue le titre de voyage que tout marin doit posséder pour l’exercice de sa profession. Art. 2. La forme, les caractéristiques générales, la durée de validité, les conditions d’obtention, de délivrance et de retrait du fascicule de navigation maritime sont fixés par le présent arrêté. Art. 3. Le fascicule de navigation maritime dont le modèle est annexée à loriginal du présent arrêté est de format 14 cm x 9 cm, de couverture renforcée de couleur bleu marine, comprend 32 pages. Art. 4. Le fascicule de navigation maritime, imprimé en langue nationale, en anglais et en français porte les mentions suivantes : 1 Les renseignements concernant le marin: a) l’indication de son nom et prénom, b) sa date et son lieu de naissance, sa nationalité, c) son signalement et sa photographie, d) son lieu de domicile, e) sa signature et éventuellement son empreinte digitale, f) la mention de navigation pour laquelle le fascicule est valable. 2 Les renseignements concernant les mouvements de navigation: a) le nom du navire, le port et date d’embarquement, b) le nom de l’armateur, la date et lieu de débarquement, c) le type et le genre de navigation, d) les fonctions sanguines, les vaccinations ainsi que les visites médicales périodiques.
27 septembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 5. - Le fascicule de navigation maritime est délivré aux marins de nationalité algérienne, réunissant les conditions légales d’âges, d’aptitude physique de qualification par les lois et règlements en vigueur. Des circulaires préciseront, en tant que de besoin, les modalités d’application des présentes dispositions. Art. 6. - Le fascicule de navigation maritime est délivré par: a) le wali du lieu d’immatriculation. b) l’autorité consulaire, sur demande écrite du capitaine. Art. 7. - La durée de validité du fascicule de navigation maritime est fixée à cinq (5) années. Elle peut être limitée dans les cas suivants : a) à l’étranger: à la demande du capiťaine, l’autorité consulaire peut établir le document valable pour la durée du voyage jusqu’à l’arrivée du navire dans le premier port Algérien. b) peuvent bénéficier d’un fascicule de navigation maritime valable pour le voyage ou une durée limitée, après autorisation du secrétaire d’Etat à la pêche et aux transports maritimes.
- les personnes compétentes en matière de navigation maritime, de construction navale, de pêche se rendant à bord de navires aux fins d’inspections ou de recherche scientifiques.
-
- les inspecteurs de l’armement,
- les personnes employées par des entreprises maritimes portuaires ou de pêche placées à bord de navire en vue d’effectuer un stage pratique. Art. 8. - Il peut être procédé au retrait du fascicule de navigation maritime pour des impératifs de discipline à bord, dans l’attente de la comparution du marin devant la commission locale de discipline, ou s’il n’est plus satisfait à l’une des conditions d’exercice de la profession prévues à l’article 4 du présent arrêté. Art. 9. La disparition, la destruction ou la perte du fascicule de navigation maritime doit être immédiatement déclarée en Algérie à l’autorité administrative maritime et à l’étranger, à l’autorité consulaire la plus proche. Art. 10. - Toute personne qui falsifie, contrefait ou altère un fascicule de navigation maritime ou falt sciemment usage d’un fascicule de navigation maritime falsifié, contrefait ou altéré, est passible de sanctions prévues par la législation en vigueur. Art. 11. - Tout fonctionnaire qui délivre ou falt délivrer un fascicule de navigation maritime à une personne qui sait n’y avoir pas droit, est passible de sanctions prévues par la législation en vigueur. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1631 Art. 12.- Toutes dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées. Art. 13. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 juillet 1983. Ahmed BENFREHA SECRETARIAT D’ETAT A LA FONCTION PUBLIQUE ET A LA REFORME ADMINISTRATIVE Décret n° 83-545 du 24 septembre 1983 portant composition, organisation et fonctionnement du conseil exécutif de wilaya. Le Président de la République, Sur le rapport conjoint du ministre de l’intérieur et du secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya ; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 portant statut général du travailleur ; Vu le décret n° 66-137 du 2 juin 1966, modifié, instituant les échelles de rémunérations des corps de fonctionnaires et organisant leur carrière ; Vu le décret n° 79-141 du 8 septembre 1979, modifié, portant composition, organisation et fonctionnement du conseil exécutif de wilaya ; Vu le décrets n° 81-371, 81-372, 81-373, 81-374, 81-375, 81-376, 81-377, 81-378, 81-378, 81-379, 81-380, 81-381, 81-382, 81-384, 81-385, 81-386 et 81-387 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans les secteurs d’activité ; Décrète : TITRE I Composition et organisation du conseil exécutif Article 1er. Le conseil exécutif de wilaya, placé sous l’autorité du wali, est chargé d’assurer l’exécution des décisions du Gouvernement et de l’assemblée populaire de wilaya.
1632 JOURNAL OFFIĞIEL DE LA Le conseil exécutif exercé ses activités aü sein de directions dont il assure le contrôle. Art. 2. Le conseil exécutif est composé, dans l’ensemble des wilayas, des directions suivantes : direction de la planification et de l’aménagement du territoire, direction de la réglementation et de l’administration locale, direction de l’animation des unités économiques locales, direction de la coordination financière, -direction des infrastructures de base, direction de la construction, de l’habitat et de l’urbanisme, -direction de l’industrie et de l’énergie,
- direction de l’agriculture et des forêts, direction de l’hydraulique, direction de la santé,
- direction des postes et télécommunications, direction de l’éducation,
- direction de la culture et de l’information,
- direction des affaires religieuses, direction de la jeunesse, des sports et du tourisme, direction du travail, de la formation professionnelle et de l’apprentissage, direction des affaires sociales, direction des transports et des peches, -direction du commerce. Art. 3. - Le secrétaire de la mouhafada, le chef de secteur de l’armée nationale populaire et le président de l’assemblée populaire de la wilaya assistent personnellement aux réunions du conseil exécutif et participent à ses travaux. Art. 4. Le wall peut inviter, aux réunions du conseil exécutif de la wilaya, toute personne dont 11 jugé la consultation utile. Art. 5. - Les, directions du conseil exécutif de wilaya comportent les structures suivantes :
- des sous-directions, des bureaux. Leur action peut être déconcentrée sur les structures fonctionnelles créées au niveau d’autres circonscriptions de la wilaya. Art. 6. - Il est créé, dans chaque wilaya, un secrétariat général dirigé par le secrétaire général nommé par décret. Dans ce cadre et sous l’autorité du wall, le secrétaire général est chargé :
- de veiller à ce que le fonctionnement de l’ensemble des directions du conseil exécutif et des services garantisse la continuité de l’action administrative, REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 septembre 1983 -dé coordonner les activités des directions du consell exécutif et des services de la wilaya, A ce titre, il est chargé
- de réunir, chaque fois que de besoin, le ou les membres du consell exécutif concernés pour l’examen de questions particulières et tient le wall informe du déroulement des travaux, -de veiller à l’exécution de l’ensemble des programmes d’équipement et d’investissement au niveau de la wilaya, de suivre l’exécution des délibérations de l’assemblée populaire de wilaya et du conseil exécutif,
- d’organiser et de préparer, en liaison avec les directions, les réunions du conseil exécutif dont il assure le secrétariat,
- d’assurer la présidence du comité des marchés de la wilaya,
- d’établir l’état des besoins de la wilaya en moyens humains et matériels et d’en proposer au wali leur répartition, de veiller au bon fonctionnement des commissions paritaires, d’organiser et de veiller au bon fonctionnement de la structure centrale du courrier,
- de coordonner et de veiller à la mise en œuvre des dispositions prises dans le cadre de la coordination des services de protection civile et des transmissions nationales implantés sur le territoire de la wilaya. de veiller à la protection et à la promotion des moudjahidine et de leurs ayants droit,
- de gérer et d’entretenir le patrimoine immobilier et le parc automobile de la wilaya et du consell exécutif, de prendre toute mesure pour promouvoir la formation administrative et le perfectionnement des fonctionnaires de la wilaya,
- de constituer et de gérer le fonds documentaire et archivistique de la wilaya. Art. 7. Outre les prérogatives prévues par les dispositions de l’article 6 ci-dessus et celles conférées par l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 susvisée, le secrétaire général assure, sous l’autorité du wall, le coordination des activités de tous les organes et structures dont le rattachement direct au wall n’est pas expressément prévu par la réglementation en vigueur. Art. 8. Le secrétaire général est habilité à signer tous les actes, décisions et arrêtés. Art. 9. - Le secrétariat général de la wilaya comprend les services communs suivants : le service central du courrier,
- le service du patrimoine immobilier et du parc automobile de la wilaya et du conseil exécutif, le service du secrétariat du conseil exécutif, le service de la documentation et des archives.
27 septembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Il comprend, en outre :
- le service des moudjahidine, le service des transmissions nationales, le service de la protection civile. L’inspection de la fonction publique relève également du secrétariat général. Art. 10. Dans les conditions fixées par les lois et règlements en vigueur et sous l’autorité du wall, le directeur du conseil exécutif exerce les attributions relevant de sa compétence et définies pour chaque secteur par les décrets nº 81-370 à 81-387 du 26 décembre 1981 susvisés. II assure, en outre, dans les limites de ses attributions : a) l’application de la réglementation à son domaine d’activité ; b) l’exercice de la tutelle sur les établissements, entreprises et organismes publics relevant de la wilaya ainsi que ceux dont la compétence n’excède pas les limites territoriales de la wilaya et en tient fichier; e) le contrôle des établissements, entreprises et organismes publics d’importance nationale ayant leurs activités ou partie de leurs activités dans la wilaya, à l’exclusion, toutefois, de leur siège social, lorsque celui-ci est situé dans le ressort territorial de la wilaya; d) l’étude, la réalisation et la gestion administrative et financière de l’ensemble des opérations planifiées inscrites aux programmes de la wilaya, e) le suivi de l’exécution des programmes de réalisation des infrastructures et des équipements communaux ; f) la préparation et l’exécution des budgets d’équipement et de fonctionnement de la direction ainsi que l’exercice de l’ensemble des actes y afférents; g) l’accomplissement de toutes les opérations d’acquisition, d’entretien et de renouvellement des matériels et mobiliers nécessaires au bon fonctionnement de la direction, à l’exclusion des immeubles et des véhicules de toute nature. Le directeur est tenu de communiquer au secrétariat général de la wilaya un inventaire mis à jour annuellement de l’ensemble des matériels et mobiliers; h) les actes de gestion déconcentrée des personnels, à l’exclusion de ceux relatifs aux nominations. ❘ mutations, révocations et licenciements qui sont soumis à l’approbation du wall ;
- l’information régulière de la direction de la planification et de l’aménagement du territoire sur l’état d’exécution des programmes de réalisation des opérations relevant de sa compétence. Il assure également le concours de sa direction aux actions de formation propres à son secteur d’activité. Art. 11.- L’organisation interne du secrétariat général de la wilaya et de chacune des directions du conseil exécutif sera précisée par arrêté conjoint NEPUBLIQUE ALGERIENNE 1633 du ministre de l’intérieur, du secrétaire d’Etat a la fonction publique et à la réforme administrative et du ou des ministres concernés. TITRE II Fonctionnement du conseil exécutif Art. 12. Le conseil exécutif se réunit obligatoirement et régulièrement deux fois par mois, sous la présidence du wali. Art. 13. - Les membres. du conseil sont tenus d’informer régulièrement le wall sur l’évolution de leurs activités afin de lui permettre d’assurer l’information du Gouvernement, sous la forme d’un rapport périodique adressé à chaque ministre. Dans ce cadre, la direction de la planification et de l’aménagement du territoire est chargée d’établir un bilan général des réalisations ainsi que la synthèse des informations. A ce titre, elle est seule habilitée, le wali préalablement informé, à communiquer aux autorités concernées et aux organismes publics intéressés, toute information relative à l’exécution des opérations planifiées inscrites au programme de la wilaya. Art. 14. - Tout déplacement d’un directeur du conseil exécutif en dehors du territoire de la wilaya est soumis à l’autorisation du wall. Art. 15. - Dans le cadre de la réglementation en vigueur et dans la limite de leurs attributions organiques, les directeurs du conseil exécutif de la wilaya reçoivent du wali délégation de signature à l’effet de signer tous actes ou décisions, à l’exclusion des arrêtés à caractère réglementaire. Art. 16. - Les arrêtés de délégation de signature pris par le wali doivent désigner nommément le délégataire et être publiés au recueil des actes administratifs de la wilaya. Art. 17. - La délégation de signature prend automatiquement fin en même temps que prennent fin les fonctions du wali ou celles du délégataire. Art. 18. Les correspondances entre les administrations centrales ou autres administrations de l’Etat, extérieures à la wilaya et les services de l’administration civile, les collectivités locales et les établissements publics en fonction dans la wilaya, sont obligatoirement adressées au wali qui en assure la diffusion aux services concernés. TITRE III Attributions des directions du conseil exécutif de wilaya Art. 19. Sauf disposition particulière à l’une quelconque des directions du conseil exécutif de wilaya, chaque directeur met en œuvre, au titre de son secteur, les attributions prévues à l’article 10 du présent décret ainsi que celles prévues aux articles 20 à 38 ci-dessous.
1634 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 20. La direction de la planification et de l’aménagement du territoire est chargée, en relation avec les autres directions du conseil exécutif concernés: d’animer et de coordonner l’élaboration des projets de plans de développement communaux et de la wilaya intégrant toutes les opérations d’équipement et d’investissement à réaliser conformément aux orientations, objectifs, calendriers et méthodes du plan national ; de veiller à la cohérence des opérations de planification aux différents niveaux communaux et de la wilaya avec le plan national; d’assister les communes dans la mise en forme des propositions de programmes de développement ainsi que dans la réalisation de ceux retenus; de coordonner et de suivre les opérations d’investissement réalisées dans la wilaya; d’effectuer toute étude à caractère économique dans la wilaya ; de suivre l’exécution des plans de développement en veillant notamment au respect des priorités et aux calendriers de réalisation et de dresser des rapports périodiques;
- d’assister les unités économiques dans l’élaboration de leur plan de production pour en garantir la cohérence globale; de recueillir, auprès des autres directions du consell exécutif, l’ensemble des données statistiques et d’établir le programme général des opérations planifiées; de proposer la répartition des crédits de palement liés aux opérations planifiées entre les différentes directions du conseil exécutif de wilaya ; de mettre en œuvre, sur le territoire de la wilaya, la politique nationale d’aménagement du territoire et les principes directeurs de la planification spatiale du développement ; de participer à l’élaboration du schéma général d’aménagement du territoire de la wilaya et de veiller à sa réalisation; de coordonner l’ensemble des actions d’aménagement du territoire dans la wilaya; d’établir et de gérer le fichier des investissements; — d’élaborer et de mettre à jour la nomenclature des investissements; de contribuer à l’élaboration du fichier national des entreprises économiques privées et d’organiser, au niveau de la wilaya, l’information des administrations et organismes publics compétents; de tenir le registre de l’artisanat et des métiers; d’impulser et de développer l’utilisation des méthodes quantitatives de l’informatique ; de collecter et d’exploiter les données et informations statistiques de toute nature à caractère régional, nécessaire à l’élaboration du plan national et de ses tranches annuelles ainsi que des plans de développement locaux ; REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 septembre 1983
- d’établir un bilan général ainsi que la synthèse des informations ;
- de communiquer, le wali préalablement informé, aux autorités concernées et aux organismes publics Intéressés, toute information relative à l’exécution des opérations planifiées inscrites au programme de la wilaya. Art. 21. La direction de la réglementation et de l’administration locale est chargée, en relation avec les services concernés :
- de la préparation et de l’exécution du budget de la wilaya ;
- de la préparation, de la publication et de l’application des actes administratifs de la wilaya ; du contrôle de la réglementation communale et de son harmonisation avec la réglementation générale ;
- de la gestion administrative du personnel relevant de la direction ainsi que celui affecté aux services du wali, du secrétariat général et de la direction de l’animation des unités économiques locales ; de la préparation et de l’exécution des budgets de fonctionnement et d’équipement destinés aux services susvisés ;
- du suivi des affaires juridiques et de la mise en œuvre des procédures y afférentes;
- du contentieux général de l’administration ; de la préparation et de l’organisation des élections; de la gestion des élus de l’assemblée populaire de wilaya et des assemblées populaires communales ;
- de l’approbation et du contrôle de l’exécution des budgets et comptes administratifs des communes et de la wilaya ; du contrôle de la gestion et de l’exploitation du patrimpinė communal; du contrôle de l’organisation et du fonctionnement des services publics locaux ; de veiller à l’application des statuts des personnels communaux ;
- de la formation et du perfectionnement des personnels communaux ; de la formation et du perfectionnement des élus communaux ; de réunir, d’exploiter et de diffuser toute documentation de nature à aider au bon fonctionnement des services des communes. Art. 22. La direction de l’animation des unités économiques locales est chargée, le cas échéant. en collaboration avec la ou les autres directions du conseil exécutif concernées :
- d’assister les communes dans l’élaboration et la mise en œuvre de leurs programmes d’équipement. et d’investissement planifiés ; de suivre l’exécution des plans communaux de développement ;
27 septembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA
- de suivre l’exécution des plans communaux de développement de la petite et moyenne industrie ;
- d’animer, de coordonner et de contrôler l’activité des entreprises locales de réalisation, de production ou de services;
- de veiller à l’application de la réglementation relative à la création et au fonctionnement des unités économiques locales;
- de promouvoir toute étude à caractère économique de nature à contribuer au développement de la wilaya, notamment celles relatives à la création d’unités économiques locales de production, de réalisation et de services;
- de veiller au bon fonctionnement et au développement des unités économiques locales et des petites et moyennes industries; d’assister les unités économiques locales dans la programmation et la mise en œuvre de leurs programmes d’équipement, d’investissement et d’approvisionnement ; d’établir le bilan annuel et pluriannuel de l’emploi des unités économiques locales ;
- de prendre toute mesure pour la formation et le perfectionnement des personnels des unités économiques locales;
- d’organiser et de tenir à jour le fichier des unités économiques locales de wilaya et des communes ;
- de collecter et d’exploiter l’ensemble des données statistiques concernant le secteur et d’informer régulièrement le directeur de la planification et de l’aménagement du territoire sur l’état d’exécution des programmes de réalisation relevant du secteur. Art. 23. La direction de la coordination financière de wilaya exerce son autorité sur l’ensemble des organismes relevant du secteur des finances dans la wilaya. Elle anime, coordonne et contrôle l’activité de l’ensemble des services relevant du secteur, implantés sur le territoire de la wilaya. A ce titre, elle est chargée de veiller :
- à l’exécution des dépenses publiques, au recouvrement des créances de l’Etat autres que celles relatives à l’impôt et au domaine et d’en tenir la comptabilité ;
- à l’analyse et au contrôle de l’utilisation du financement par le trésor public; au contrôle et à la vérification des comptes et des budgets exécutés par les comptables publics ou agréés;, au contrôle préalable dans le cadre des lois et règlements des dépenses publiques et aux inspections y afférentes ; au recouvrement des impôts directs ou indirects, des taxes sur le chiffre d’affaires, taxes parafiscales, taxes assimilées et droits d’enregistrement; à la mise en œuvre des recherches et vérifications au titre de l’alinéa précédent et au suivi du contentieux y afférent; à la tenue des documents cadastraux, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1635
- au contrôle des opérations de change. Elle participe, en outre, à l’élaboration des documents budgétaires de la wilaya et des communes qu’elle assiste à cet effet. Dans ce cadre, elle assiste également les services et organismes en dépendant. - 1 Art. 24. - La direction des infrastructures de base anime et coordonne l’ensemble des activités exercées dans la wilaya, dans les domaines des travaux publics, Elle est chargée:
- d’assurer le développement, l’aménagement et l’entretien de l’ensemble du réseau routier de la wilaya et des communes;
- des études techniques de projets routiers, d’aérodromes, d’ouvrages d’art et du contrôle de leur exécution;
- d’assurer, en coordination avec les directions concernées, la construction, l’aménagement et la maintenance des infrastructures maritimes et aéroportuaires civiles;
- de participer à la modernisation et à l’extension du réseau ferroviaire;
- de veiller à l’application des normes techniques d’études et de réalisation des infrastructures de transports;
- d’effectuer le classement du domaine public routier ;
- d’exercer le contrôle des professions afférentes au secteur ;
- de veiller à l’utilisation rationnelle et optimale des moyens de réalisation et d’étude, ainsi qu’à leur maintenance;
- de veiller à un approvisionnement régulier des entreprises et unités relevant du secteur;
- d’assister les communes dans les actions de maintenance de la voirie urbaine et des chemins communaux. Elle participe, en outre: à l’application de la réglementation routière, la protection et la police du domaine public routier et maritime, à l’exclusion du domaine public portuaire ; à la mise en œuvre de la signalisation routière et maritime. Art. 25. La direction de la construction, de l’habitat et de l’urbanisme est chargée :
- de veiller au respect des règles et normes en matière d’urbanisme et de construction ; d’assurer la police de l’urbanisme, notamment en mettant en œuvre toute mesure de nature à lutter contre l’habitat précaire et les constructions illicites de veiller au respect de la réglementation relative aux activités professionnelles relevant dui secteur ;
1636 JOURNAL OFFIGIRL DE LA
- d’instruire les demandes de délivrance des certificats de qualification des entreprises et organismes du bâtiment ; de déterminer les besoins et de suivre l’évolution du parc immobilier de la wilaya; de contrôler l’activité des organismes publics de gestion immobilière; de définir les périmètres d’urbanisation au niveau de la wilaya et d’assister les communes dans l’élaboration de leurs plans directeurs d’urbanisme ;
- de veiller au respect des affectations de terrains entre les différentes fonctions urbaines dans le cadre du plan d’aménagement de la wilaya ; d’assurer la sauvegarde du caractère esthétique et architectural des agglomérations implantées sur le territoire de la wilaya en collaboration, le cas échéant, avec la direction de la culture et de l’information; de suivre l’exécution des projets de réalisation des équipements et infrastructures urbaines dans la wilaya;
- d’instruire les dossiets de permis de construire et de lotir; de la mobilisation, de l’animation et du contrôle des moyens de réalisation des programmes d’habitat et de construction ;
- de veiller au bon fonctionnement des entreprises du secteur et à l’utilisation rationnelle et optimale des moyens de réalisation et d’études ainsi qu’à leur maintenance; → de veiller à un approvisionnement régulier des entreprises et unités chargées de la réalisation en matériaux de construction de toute nature; de collecter et d’exploiter l’ensemble des données statistiques concernant le secteur et celles relatives au développement des pôles urbains et des agglomérations rurales. Art. 26, - La direction de l’industrie et de l’énergie est chargée : de suivre l’exécution des programmes de réalisation des infrastructures et des équipements relatifs au secteur de l’industrie lourde, des industries légères et des industries pétrochimiques et énergétiques; de suivre les programmes de production, d’approvisionnement et de distribution des produits de toute nature des entreprises et unités publiques et privées qui relèvent du secteur susvisé ;
- de veiller à l’application des règles de sécurité industrielle ; d’assurer la mise en œuvre des contrôles des Instruments de mesure; de veiller à l’application des normes en matière de contrôle technique de certains appareils de mesure et des véhicules à moteur; de veiller à l’application des normes relatives sux infrastructures de production, de transport, de stockage et de distribution de l’électricité, du gaz et des produits énergétiques; REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 septembre 1983
- de suivre l’évolution de la production et de la consommation de l’électricité et du gaz dans la wilaya et de veiller à un approvisionnement régulier des populations;
- d’apporter son concours à la mise en œuvre du contrôle des activités industrielles privées ;
- d’assurer la collecte et l’exploitation des données statistiques intéressant le secteur. Art. 27. - La direction de l’agriculture et des forêts est chargée :
- d’animer, de coordonner et de suivre l’activité de l’ensemble des organismes agricoles au niveau de la wilaya;
- de mettre en œuvre le contrôle du secteur socialiste agricole; -de suivre l’exécution des programmes de réalisation d’infrastructure et d’équipement dans le secteur agricole ;
- d’assurer la gestion du livre foncier agricole ;
- de promouvoir une utilisation et une gestion rationnelle de l’assiette agricole de la wilaya :
- de promouvoir le mouvement coopératif dans la wilaya; -de participer, avec les institutions concernées, aux opérations liées à la révolution agraire ;
- de promouvoir la valorisation des sols, notamment dans les périmètres irrigués et de la lutte contre l’érosion;
- de veiller à la réalisation du plan de production agricole de la wilaya;
- de veiller à la bonne qualité des produits alimentaires en relation, le cas échéant, avec les organismes concernés; d’assurer le développement de l’élevage dans la wilaya;
- de l’organisation et du suivi des campagnes agricoles et prophylactiques;
- de coordonner l’action des services chargés de la protection des végétaux et des animaux;
- de participer à la diffusion des données météorologiques;
- d’évaluer les besoins des communes en matériel agricole de petite hydraulique ainsi qu’en engrais, en produits phytosanitaires et en semences d’organiser et de tenir à jour le fichier du matériel agricole dans la wilaya; d’établir les programmes d’approvisionnement et de distribution, au niveau des communes, des matériels et produits liés à l’agriculture; d’assurer la cohérence de la répartition des crédits d’investissement et de campagne et de suivre leur utilisation; de coordonner l’activité de stockage et de transformation des produits agricoles dans la wilaya; de collecter et d’exploiter l’ensemble des données statistiques concernant le secteur ;
- d’organiser les campagnes de reboisement ;
27 septembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA -de favoriser l’aménagement des forêts récréatives; de contrôler les associations de chasse ;
- de veiller à la protection de la faune et de la flore; de prévenir toutes formes de pollution et de nuisances et de lutter, en rèlation avec les organismes concernés, contre ces phénomènes. Art. 28. - La direction de l’hydraulique est chargée :
- de participer à l’évaluation des ressources en eau de la wilaya et de contrôler leur mobilisation | et leur gestion ; d’organiser et de tenir à jour le fichier des points d’eau situés sur le territoire de la wilaya;
- d’assurer l’alimentation en eau potable et industrielle ;
- de l’assainissement des zones urbaines et rurales;
- de veiller au bon fonctionnement et à un approvisionnement régulier des entreprises et unités relevant du secteur ;
- de veiller à l’utilisation rationnelle et optimale des moyens de réalisation et d’études ainsi qu’à leur maintenance; d’effectuer le contrôle technique des structures d’exploitation mise en place dans le cadre de la gestion des réseaux et équipements collectifs de distribution de l’eau, d’irrigation et de drainage;
- de veiller, en collaboration avec les organismes concernés, à la protection du milieu naturel contre tous rejets polluants d’affluents urbains et industriels;
- de fournir une assistance technique aux communes pour la réalisation de leurs programmes d’équipement hydraulique ;
- de délivrer les autorisations afférentes à l’exploitation du domaine public hydraulique. Art. 29. La direction de la santé est chargée :
- d’élaborer la carte sanitaire de la wilaya et de veiller à une répartition harmonieuse des moyens sanitaires;
- d’étudier, de proposer et de mettre en œuvre toute mesure appropriée pour la prévention et la lutte contre les maladies de toute nature;
- de l’organisation et du suivi des campagnes. de prévention sanitaires et d’enquêtes épidémiologiques; de la protection médicale, maternelle et infantile; d’assister les communes dans le domaine de l’hygiène du milieu et de la lutte contre les épidémies; d’animer, de coordonner et de contrôler le fonctionnement et les activités de tous les établissements de diagnostic, de soins, de cure, de rehabilitation et de prévention sanitaire ;
- de contrôler le fonctionnement des établissements de formation professionnelle sanitaire ; d’instruire les demandes d’agrément ou de visa requis par la réglementation en vigueur au titre du secteur ; REPUBLIQUE ALGERIENNE 1637,
- d’approuver les budgets des secteurs sanitaires et des établissements de formation relevant du secteur et d’en contrôler l’exécution; -de contrôler, de suivre et de coordonner les activités de stockage et de distribution des médicaments et des produits pharmaceutiques et vétérinaires :
- d’organiser et de tenir à jour le fichier des officines, agences pharmaceutiques et laboratoires d’analyses médicales du secteur public et privé ;
- de la collecte et de l’exploitation de l’ensemble des données statistiques et informations relatives au secteur de la santé. Art. 30, - La direction des postes et télécommunications est chargée :
- de suivre et de contrôler l’exécution des programmes de réalisation des infrastructures relevant du secteur ;
- de veiller à la saine gestion des monopoles des postes et télécommunications; de suivre, d’organiser et de contrôler l’exploitation des activités postales ;
- d’assurer le développement et la modernisation de l’infrastructure des postes et télécommunications et de veiller à leur maintenance;
- du suivi et de l’analyse de la qualité du service : d’évaluer les moyens à mettre en œuvre pour la satisfaction des besoins des usagers ;
- de collecter et d’exploiter l’ensemble des données statistiques concernant le secteur. Art. 31. La direction de l’éducation est chargée:
- d’animer et de coordonner l’ensemble des activités en matière d’enseignement fondamental, secondaire et technique ;
- de veiller au bon fonctionnement de l’ensemble des établissements relevant du secteur;
- d’évaluer les besoins dans le domaine éducatif ; -d’étudier la carte scolaire dans les différents cycles d’enseignement et d’assurer l’actualisation ;
- de suivre l’exécution des programmes de réalisation des infrastructures et équipements scolaires et éducatifs ;
- de veiller à l’organisation et au contrôle pédagogique des établissements d’éducation et de formation dans le secteur ;
- de promouvoir, d’animer et de contrôler les activités des associations de parents d’élèves ; d’assurer l’organisation et le suivi des examens et concours décentralisés au niveau de la wilaya;
- de procéder, en liaison avec les centres d’orientation scolaire et professionnelle, à l’orientation des élèves; de promouvoir les activités de loisirs éducatifs et à caractère sportif dans le secteur ;
- de veiller à l’application des programmesmatière d’animation sportive scolaire
1638 JOURNAL OFFICIEL DE LA d’organiser et de contrôler l’alimentation scolaire ;
- de veiller à la réalisation des conditions d’hygiène et de sécurité dans les établissements de tous ordres ;
- de promouvoir le ramassage scolaire dans la wilaya; de collecter, de traiter et d’analyser les statistiques scolaires au niveau de la wilaya; de procéder à toutes enquêtes et sondages | statistiques nécessaires à l’analyse du système scolaire ; Art. 32. - La direction de la culture et de l’information est chargée : d’animer, de coordonner et de contrôler l’activité de l’ensemble des associations à caractère culturel ;
- de suivre, en elaison avec les autres directions concernées, l’application de la réglementation concernant l’artisanat traditionnel et les corps de métiers; d’élaborer, le cas échéant, en collaboration avec les autres directions concernées, le fichier des arts populaires et de l’artisanat traditionnel; d’encourager l’action locale dans les domaines de la production et de l’animation littéraire, dramatique, musicale, artistique et cinématographique ; de veiller à la complémentarité des actions entreprises par les différents opérateurs culturels au niveau de la wilaya;
- de favoriser la recherche en vue de la mise en valeur et de l’enrichissement du patrimoine culturel;
- d’assurer, par tous les moyens appropriés, la diffusion des instruments de la culture ; de veiller à la protection du patrimoine archivistique national et des monuments historiques; -de mettre en œuvre toute action visant à la promotion et à la mise en valeur des arts traditionnels ;
- de participer à la mise en place du réseau national des bibliothèques et de favoriser toute action, de nature à promouvoir la lecture publique ; de veiller au bon fonctionnement et à l’utilisation rationnelle et optimale des infrastructures culturelles ; d’assister les communes dans l’organisation et la mise en place de leur réseau cinématographique public et privé ; de procéder conjointement avec les autres organismes concernés au classement du patrimoine culturel de la wilaya; de suivre les activités des centres culturels étrangers; de collecter et d’exploiter les statistiques concernant le secteur ; d’assurer le développement des moyens d’information au niveau de la wilaya ; REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 septembre 1983 de veiller au bon fonctionnement des entreprises et organismes publics d’information ainsi qu’à la diffusion régulière de la presse écrite. Art. 33. - La direction des affaires religieuses est chargée
- d’assurer le suivi et le contrôle des programmes de réalisation des infrastructures liées aux activités religieuses;
- de participer à la réalisation des conditions nécessaires pour le bon déroulement des activités religieuses dans les lieux du culte, conformément aux lois et règlements en vigueur; de veiller, le cas échéant, en liaison avec les autres directions concernées, à la conservation et à la restauration du patrimoine religieux et à caractère historique, ainsi qu’à l’application des normes d’architecture nationale;
- de contrôler le fonctionnement des infrastructures religieuses ; d’animer et de contrôler l’activité des établissements de formation dans le domaine religieux; de suivre la gestion et de contrôler les biens waqfs et les comptes et réalisations des associations ;
- de tenir à jour le fichier des infrastructures religieuses. Art. 34. - La direction de la jeunesse, des sports et du tourisme est chargée :
- de promouvoir, d’animer, de coordonner et de contrôler les activités sportives ainsi que celles concernant les loisirs éducatifs de la jeunesse ;
- d’apporter son concours au développement de l’éducation physique et sportive dans les secteurs scolaires, universitaires et socio-économiques ; d’organiser et de suivre l’activité des ligues et associations sportives; de veiller à la maintenance des installations sportives et des établissements de loisirs éducatifs de la jeunesse ;
- de procéder à l’évaluation des actions entreprises et d’en établir les bilans périodiques;
- d’assister les communes dans la réalisation de leur programme d’équipement ; de veiller à la mise en œuvre des normes afférentes à l’activité des établissements et organismes publics et privés à caractère touristique ; d’engager toute action de nature à développer et à promouvoir le tourisme dans la wilaya; de veiller, en liaison avec les autres organismes concernés, à la protection des zones réservées aux activités touristiques ;
- de proposer toute mesure administrative destinée à sanctionner les infractions aux lois et règlements en vigueur dans le domaine touristique ; d’assister les communes dans l’établissement des programmes et manifestations locales dans les domaines touristique, sportif et de la jeunesse ; d’étudier les demandes de classement, d’agrément ou de licences présentées par les établissements et organismes touristiques :
27 septembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA
- d’encourager les actions publicitaires à caractère touristique dans la wilaya;
- d’évaluer les besoins de la wilaya en matière d’équipements touristiques, sportifs et de loisirs de la jeunesse;
- de collecter et d’exploiter l’ensemble des données statistiques concernant le secteur de la jeunesse, des sports et du tourisme. Art. 35. La direction du travail, de la formation professionnelle et de l’apprentissage est chargée :
- de veiller à la mise en place et au bon fonctionnement des institutions de l’entreprise ;
- de veiller à la mise en œuvre des normes prévues de prévention des risques professionnels ;
- d’assurer la coordination et le suivi des activités d’animation, d’inspection et de contrôle pour l’application des dispositions relatives au statut général du travailleur ;
- de promouvoir de saines relations socioprofessionnelles au sein des organismes employeurs publics et privés et de participer à la prévention et au règlement des différends de travail d’organiser et de gérer le fichier des organismes employeurs publics et privés ; de suivre l’application de la politique nationale des salaires et de procéder à toute étude ou enquête exigée par sa mise en œuvre ;
- de suivre régulièrement l’évolution des prix et des salaires ;
- de centraliser les bilans annuels et pluriannuels d’emploi et les prévisions annuelles et pluriannuelles de recrutement transmises par les organismes employeurs et les secteurs d’activité concernés, en vue d’en exploiter les résultats et de proposer toute mesure de nature à assurer l’utilisation optimale de la force de travail;
- de participer à la mise en œuvre de la politiqueе nationale de réinsertion des travailleurs émigrés ;
- de contrôler la main-d’œuvre étrangère et de délivrer les titres de travail y afférents ; de suivre et d’orienter l’activité des services de placement des travailleurs;
- de collecter et d’exploiter les données statistiques relatives au secteur du travail, de la formation professionnelle et de l’apprentissage ; d’assurer l’animation, la coordination et la complémentarité de l’ensemble des actions de formation professionnelle et de l’apprentissage ;
- de participer à la définition et de veiller à la mise en œuvre des moyens humains, matériels et financiers nécessaires aux actions de formation professionnelle et d’apprentissage; -de contrôler l’activité et le fonctionnement des établissements de formation professionnelle implantés dans la wilaya ; de veiller à l’utilisation rationnelle et optimale des structures et moyens de formation professionnelle; REPUBLIQUE ALGERIENNE 1639
- de veiller à l’orientation professionnelle des candidats à la formation professionnelle et à l’apprentissage et à l’organisation des examens à l’issue des périodes de formation et d’assurer la délivrance des diplôme y afférents;
- de veiller à l’entretien et à la maintenance des équipements des établissements de formation professionnelle ; de veiller au respect des règles d’hygiène et de sécurité dans les établissements de formation professionnelle et d’apprentissage;
- de coordonner les relations entre organismes formateurs, organismes utilisateurs et collectivités locales en matière de formation professionnelle et d’apprentissage ;
- d’organiser des activités d’apprentissage et de préformation dans la wilaya et d’élaborer les propositions portant liste des spécialités et métiers ouvert à la formation professionnelle et à l’apprentissage; d’assister les entreprises dans la réalisation de leurs programmes de formation et de perfectionnement professionnels ainsi qu’en matière d’organisation technique et pédagogique ;
- de suivre et d’évaluer les actions de formation et de perfectionnement professionnels menées en entreprises et par apprentissage; de promouvoir, en liaison avec les organismes concernés, la formation aux métiers artisanaux ; d’apporter son concours à la réinsertion professionnelle des handicapés physiques et accidentés du travail. Art. 36. La direction des affaires sociales est chargée ;
- d’animer, decoordonner, de suivre et de contrôler l’ensemble des activités sociales dans la wilaya;
- d’orienter, de coordonner et de contrôler toutes les actions en faveur de l’enfance, des handicapés et des personnes âgées ;
- d’animer, de coordonner et de contrôler l’ensemble des actions en faveur de la sauvegarde de la jeunesse ;
- d’animer et de coordonner l’ensemble des activités qui concourent à l’épanouissement et à la protection de la cellule familiale;
- de veiller à la promotion en matière d’œuvres sociales et d’en suivre l’application;
- de veiller à la mise en œuvre de la politique nationale en matière de démographie et de planning familial; de recueillir et de rassembler les satistiques et de procéder à toutes les enquêtes à caractère social concernant le secteur des affaires sociales, Art. 37. - La direction des transports et des pêches est chargée : d’organiser, de coordonner et de contrôler les différents modes de transport;
1640 JOURNAL OFFICIEL DE LA de l’exécution ét dù côntrôle du plan du transport de voyageurs et du plan de transport par taxis; de développer et d’organiser les transports urbains et de veiller à leur cohésion; -de veiller à l’utilisation rationnelle et optimale des moyens de transports;
- de l’organisation des travaux de la commission dés satiétions en matière de transports terrestres et de la commission des licences de taxis ; de participer aux travaux de la commission de retfält des permis de conduire ; = de la délivrance des autorisations d’ouverture et du contrôle des établissements d’enseignement de conduite des véhicules: -de l’organisation des examens des permis de conduire ; de la délivrance des titres et autorisations de transport ainsi que des certificats d’aptitude professionnelle ; de participer au contrôle de l’état technique des véhicules de transport de voyageurs et de marchandises; de la collecte et de l’exploitation des statistiques en matière de transport et d’accidents de la eireulation; = de la délivrance des autorisations de toute opération de travail aérien et des titres de navigation;
- de l’animation des activités liées à la préformation äéronautique ; de la police de la navigation et de la circulation rationnelles maritime, de des veiller infrastructures à l’utilisation et et des à l’exploitation équipements portuaires et à leur maintenance; du suivi des activités portuaires; de veiller au bon fonctionnement des réseaux météorologiques et du contrôle de la réglementation relative à l’activité météorologique ; de délivrer les documents liés aux activités de pêche; de suivre et de contrôler l’exploitation des ressources halleutiques;
- d’encourager, d’animer et de contrôler les activités des organismes publics exerçant dans le secteur de la pêche ; de veiller, en relation avec les organismes concernés, à la commercialisation et au contrôle de la qualité des produits de la mer destinés à la consommation; de collecter et d’exploiter les statistiques relatives au secteur de la pêche. Art. 38. La direction du commerce est chargée : de promouvoir, d’animer et de contrôler les Activités de commerce et de favoriser le développement de l’infrastructure commerciale; d’apporter son concours à l’organisation des manifestations économiques dans la wilaya; NEPUBLIQUE ALGÉRIENNE 27 septembre 1983
- de veiller au bon fonctionnement de l’ensemble des circuits d’approvisionnement et de distribution; de suivre et de coordonner l’ensemble des activités de commerce des opérateurs publics :
- de veiller, de manière permanente, à la disponibilité en quantité suffisante des produits de large consommation ;
- de veiller à la constitution des stocks de sécurité et à leur préservation; de constituer et d’organiser le fichțër dës commerçants de la Wilaya de mettre en œuvre la politique nationale des prix; de participer à l’élaboration de la réglementation des prix et de procéder à leur homologation ;
- de mettre en œuvre le contrôle des prix et d’en contrôler son action; de procéder aux enquêtes et études des prix Intéressant les produits et services soumis au régime de l’homologation et la fixation des marges commercrales; de mettre en œuvre et de suivre l’ensemble dés procédures de repression dés infractions a la réglementation des prix; d’apporter son concours à la mise en œuvre du contrôle de la qualité des produits, ainsi qu’au respect des règles d’hygiène et de sécurité dans les établissements commerciaux :
- de suivre l’exécution de l’autorisation globale d’importation de la wilaya ;
- de veiller, avec le concours des organismes concernés, à l’application de la réglementation relative au commerce extérieur ; -de rassembler et d’analyser les informations de nature à faciliter l’élaboration du programme national d’échanges extérieurs; de diffuser toutes informations relatives au commerce extérieur de nature à éclairer les opérateurs nationaux dans ce domaine;
- d’assurer le secrétariat du comité des achats groupés et du comité des marchés de la wilaya; de procéder, le cas échéant, en relation avec les autres directions concernées, à toute enquête à caractère économique ;
- de collecter et d’exploiter l’ensemble des données statistiques se rapportant aux activités commerciales dans la wilaya. Art. 39. - Les dispositions du décret n° 79-141 du 8 septembre 1979 susvisé, modifiées par le décret n° 80-168 du 7 juin 1980, sont abrogées. Art. 40. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 septembre 1983. Chadli BENDJEDID,
27 septembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret n° 83-546 du 24 septembre 1983 modifiant et complétant le décret n° 83-128 du 12 février 1983, précisant les missiotis et l’organisation générale de certains organes et structures de l’administration de la wilaya, ainsi que le statut de certains de leur personnel. Le Président de la République, Sur le rapport du secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, Vu la Constitution, notamment ses articles 111- 10° et et 152; Vu l’erdonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu l’ordonnance n° 69-38 du 3 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya, ensemble les textes pris pour son application; Vu le décret n° 66-137 du 2 juin 1966, modifié, instituant les échelles de rémunérations des corps de fonctionnaires et organisant la carrière de ces fonctionnaires; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié, relatif à l’élaboration et à la publication de certairis actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 73-65 du 16 avril 1973 fixant la rémunération du wali, secrétaires généraux, chefs de daïra, conseillers techniques et chargés de missions de wilaya et directeurs des conseils exécutifs de wilaya; Vu le décret n° 81-204 du 15 août 1981 portant institution des seuils minimaux de salaire global pour les travailleurs occupant des postes supérieurs d’organismes employeurs; Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983 portant composition du conseil exécutif de wilaya; Décrète : Article 1er. Les dispositions des articles ler, 3 et 4 du décret n° 83-128 du 12 février 1983 susvisé, sont modifiées comme suit < Article 1er. - L’administration générale de wilaya comprend, sous l’autorité du wali, les organes suivants : un conseil exécutif, un secrétariat général,
- une inspection générale, un cabinet. < Art. 3. - Le secrétariat général comprend les services prévus par le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983 susvisé. RÉPUBLIQUE ALGERIENKE 1641 Le secrétaire général est chargé, dans les condi tions fixées par ce même dééret, de coordonner les activités des directeurs du conseil exécutif et des services de la wilaya. < Art. 4. Le cabinet, sous l’autorite directe- du wali, est chargé :
- des relations extérieures et du protocole,
- de la coordination et de la mise en œuvre de toutes les dispositioris prises dans le cadre de la coordination des services de sécurité implantés sur le territoire de la wilaya. Le cabinet assiste, en outre, le wali dans l’exercice de missions ne relevant pas des autres organes de la wilaya >. (Le reste sans changement). Art. 2. L’inspection générale de la wilaya est chargée d’une - mision générale de contrôle du fönctionnement des services, des activités de la wilaya et de tous les organismes placées sous sa tütellé. A ce titre, elle est habilitée, sur instruction du wall, à effectuer, en relation avec les services concernes, des, missions d’enquêtes sur les conditions d’application de la réglementation et des directives du wali; effectuer, dans les mêmes conditions et à la demande du wall, toute mission d’enquête rendue nécessaire par une situation particulière;
- rendre compte au wali du résultat de ces missions; proposer au wall toute mesure susceptible d’améliorer ou de renforcer l’exercice des activités des services inspectés, ainsi que leur organisatiori. Art. 3. - L’inspection générale de la wilaya est dirigée par un inspecteur général assisté, le cas échéant, de fonctionnaires désignés par le wall. Dans les limites de ses attributions, il reçoit délégation de signature. Art. 4. - L’inspecteur général est nommé par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, sur proposition du wali concerné. L’inspecteur général de la wilaya doit appartenir à un corps classé, au moins, à l’échelle XIII prévu par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 susvisé ou titulaire d’une qualification équivalente. Il doit, en outre, justifier d’une ancienneté minimale de cinq (5) ans dans le secteur public. Art. 5. - Les dispositions du présent décręt ne s’appliquent pas aux inspections spécialisées relevant de certains ministères et qui demeurent régies par les textes particuliers les concernant. Art. 6. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 septembre 1983. Chadli BENDJEDİD
1642 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret n° 83-547 du 24 septembre 1983 fixant les conditions de nomination des membres des conseils exécutifs de wilaya et de certaines catégories de fonctionnaires de la wilaya. Le Président de la République, Sur le rapport du secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu l’ordonnance n° 69-38 du 3 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya, ensemble les textes pris pour son application; Vu la loi n° 78-12.du 5 août 1978 portant statut général du travailleur; Vu le décret n° 71-242 du 22 septembre 1971, modifié et complété, fixant les conditions de nomination des membres des conseils exécutifs de wilaya et de certaines catégories de fonctionnaires de la wilaya; Vu le décret n° 81-195 du 15 août 1981 portant institutions des seuils minimaux de salaire global au profit de certaines catégories de fonctionnaires et agents publics; Décrète : Article 1er. - Les directeurs des conseils exécutifs de wilaya sont nommés par décret, pris sur le rapport du ou des ministres concernés, parmi les fonctionnaires titulaires classés à l’échelle XIII au moins ou titulaires d’une qualification équivalente et justifiant d’au moins cinq (5) années d’ancienneté dans le grade. Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes. Les affectations et les mutations des directeurs des conseils exécutifs de wilaya sont prononcées, après avis du wali intéressé, par arrêté du ministre concerné. Dans le cas de regroupement de plusieurs secteurs d’activité au sein de la direction du conseil exécutif de wilaya, l’arrêté est pris conjointement par les ministres concernés. Les affectations et les mutations sont opérées dans la limite des postes budgétaires ouverts. Art. 2. Les sous-directeurs et les chefs de service sont nommés par arrêté du wall, sur proposition et suivant le cas, du secrétaire général ou du directeur du conseil exécutif de wilaya concerné, parmi les fonctionnaires classés à l’échelle XII et justifiant de trois (3) années de service effectif dans le grade. Art. 3. Les chefs de service sont assimilés aux sous-directeurs et bénéficient, à ce titre, des mêmes avantages prévus par la réglementation en vigueur. Art. 4. Les chefs de bureaux sont nommés par arrêté du wall, sur proposition du secrétaire général ou du directeur du conseil exécutif de wilaya concerné, parmi les fonctionnaires classés à l’échelle XI et Justifiant de trois (3) années de services effectifs dans le grade. REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 septembre 1983 Art. 5. - Les majorations indiciaires attachées aux emplois de sous-directeurs, de chefs de service et de chefs de bureau sont fixées comme suit :
- sous-directeur et chef de service 75 points,
- chef de bureau 50 points. Ces majorations sont exclusives de toute autre indemnité de même nature. Art. 6. - Les rémunérations et indemnités de toute nature servies aux directeurs, aux chefs de service, aux sous-directeurs et aux chefs de bureau sont imputées sur les crédits prévus, à cet effet, au budget de l’Etat et ouverts à chaque ministère. Art. 7. - A titre transitoire et jusqu’au 31 décembre 1985, est ouvert l’accès aux emplois : 1°) de directeurs des conseils exécutifs de wilaya, aux fonctionnaires classés à l’échelle XIII et justifiant de trois (3) années d’ancienneté dans le grade; 2°) de sous-directeurs et de chefs de services, aux fonctionnaires classés à l’échelle XII, sans condition d’ancienneté ou, à défaut, aux fonctionnaires classés à l’échelle XI et justifiant, d’au moins, quatre (4) années d’ancienneté dans le grade; 3°) de chefs de bureaux, aux fonctionnaires classés à l’échelle XI, sans conditions d’ancienneté ou, à défaut, aux fonctionnaires classés à l’échelle IX et justifiant d’au moins, quatre (4) années d’ancienneté dans le grade. Art. 8. - Les dispositions du décret n° 71-342 du 22 septembre 1971 susvisé, modifiées par le décret n° 83-254 du 9 avril 1983, sont abrogées. Art. 9. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 septembre 1983. Chadli BENDJEDID Arrêté du 12 juin 1983 portant organisation des concours d’entrée dans des centres de formation administrative. Le secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu l’ordonnance n° 71-78 du 3 décembre 1971, modifiée, fixant les conditions d’attributions des bourses, présalaires et traitements de stage: Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié, relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N.;
27 septembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âges pour l’accès aux emplois publics; 2 Vu le décret n° 71-287 du 3 décembre 1971 fixant le montant du présalaire servi aux élèves des établissements d’enseignement supérieur, des instituts de technologie et des écoles spécialisées ; Vu le décret n° 81-12 du 31 janvier 1981 relatif à l’organisation et au fonctionnement des centres de formation administrative; Vu le décret n° 82-42 du 23 janvier 1982 fixant les attributions du secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative ; Arrête : Article 1er. - Les concours d’entrée aux centres de formation administrative sont ouverts chaque année par arrêté du secrétariat d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative sur la base des besoins exprimés par les administrations intéressées. Art. 2. - L’arrêté d’ouverture des concours précisera le nombre de places offertes par chaque centre de formation administrative, ainsi que la date de déroulement des épreuves. Art. 3. - Sauf dispositions particulières, les candidats doivent adresser leur dossier, sous pli recommandé, au centre de formation administrative de leur wilaya de résidence. Art. 4. - Le dossier de candidature doit comporter les pièces suivantes : 1°) une demande de participation manuscrite signée du candidat, 2°) un extrait de l’acte de naissance, 3°) un certificat de nationalité, 4°) une copie certifiée conforme du diplôme ou le titre scolaire requis, 5°) un certificat de résidence, 6°) pour les candidats fonctionnaires, une copie de l’arrêté de nomination ou de promotion ainsi qu’une attestation de l’autorité ayant pouvoir de nomination l’autorisant à participer aux épreuves du concours et, en cas d’admission, à suivre le cycle d’études; 7°) un certificat médical attestant que l’intéressé n’est atteint d’aucune infirmité incompatible avec la fonction postulée, 8°) six (6) photos d’identité, 9°) deux (2) enveloppes timbrées libellées à l’adresse du candidat. Art. 5. L’âge requis pour la participation aux épreuves est de dix-sept (17) ans au moins et de trente-trois (33) ans au plus à la date du concours. La limite d’âge retenue est reculée d’un an, par enfant à charge sans que le maximum n’excède cinq (5) ans. Art. 6. Peuvent participer au concours pour l’admission dans la section des attachés des affaires étrangères, les candidats titulaires du diplôme du REPUBLIQUE ALGERIENNE 1643 baccalauréat de l’enseignement secondaire ou d’un diplôme reconnu équivalent ainsi que les fonctionnaires ayant trois (3) années d’ancienneté à la date du concours dans le corps des chanceliers des affaires étrangères ou dans un corps de l’échelle XI. Art. 7. Peuvent participer aux épreuves du concours pour l’admission dans la section des chanceliers des affaires étrangères, les candidats pourvus d’un certificat de scolarité de troisième (3ème) année secondaire accomplie ainsi que les fonctionnaires ayant trois (3) années d’ancienneté à la date du concours dans l’un des corps classés à l’échelle VIII ou IX. Art. 8. - Peuvent participer aux épreuves du concours pour l’admission au cycle de l’échelle XI, les candidats pourvus du certificat de scolarité de la classe de troisième (3ème) année secondaire accomplie ainsi que les fonctionnaires ayant trois (3) années d’ancienneté à la date du concours dans l’un des corps classés à l’échelle IX et X. Art. 9. Peuvent participer aux, épreuves du concours pour l’admission au cycle de l’échelle IX, les candidats titulaires du brevet d’enseignement moyen ou pourvus d’un certificat de scolarité de lère ou de 2ème année secondaire ainsi que les fonctionnaires ayant trois (3) années d’ancienneté à la date du concours, dans l’un des corps classés à l’une des échelles VI, VII et VIII. Art. 10. Peuvent participer aux épreuves du concours pour l’admission au cycle de l’échelle VI, les candidats pourvus du certificat scolaire de la quatrième (4ème) année moyenne accomplie ainsi que les fonctionnaires ayant trois (3) années d’ancienneté à la date du concours dans l’un des corps classés à l’échelle IV ou V. Art. 11. Sauf : dispositions spéciales prévues par l’arrêté d’ouverture, les concours comprennent : Accès aux échelles IX et au-dessus : 1°) une dissertation sur un sujet d’ordre général dont la durée est de trois (3) heures et le coefficient égal à deux (2); 2°) une étude de texte dont la durée est de trois (3) heures et le coefficient égal à deux (2); 3°) une épreuve portant sur un sujet d’histoire ou de géographie de l’Algérie dont la durée est de une (1) heure et le coefficient égal à un (1); 4°) une épreuve de mathématique dont la durée est de une (1) heure et le coefficient égal à un (1); 5°) une épreuve de langue étrangère dant la durée est de une (1) heure et le coefficient égal à un (1); 6°) les candidats pour l’accès aux échellès XI et au-dessus, déclarés admissibles par le jury prévu par l’article 13 du présent arrêté, subissent une épreuve orale d’une durée de quinze (15) minutes qui sera affectée du coefficient 1.
- Accès à l’échelle VI : 1°) une étude de texte dont la durée est de deux (2) heures et le coefficient égal à trois (3);
1644 JOURNAL OFFICIEL DE LA 2) une épreuve portant sur un sujet d’histoire ou de géographie de l’Algérie dont la durée est de une (1) heure et le coefficient égal à un (1) 8) une épreuve de calcul dont la durée est égale à une (1) heure et le coefficient égal à un (1) 4°) une épreuve de langues étrangères dont la durée est de une (1) heure et le coefficient égal à un (1), L’absence à l’une des épreuves est éliminatoire. Art. 12. Le jury d’admission comprend 1º) le directeur du centre de formation administrative, président, 2°) un représentant de la wilaya, 8°) l’inspecteur de la fonction publique, 4*) quatre (4) anseignants désignés par le directeur parmi las examinateurs. Art. 18. Des bonifications de deux points sont accordées aux candidats membres de l’A.L.N. ou de 1’O.C.F.L.N. suivant les conditions fixées par le décret n° 65-146 du 2 juin 1965 susvisé. Art. 14, Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Falt & Alger, le 12 juin 1983. Djelloul KHATIB. Arrêté du 18 juin 1983 portant ouverture d’un concours d’entrée dans les centres de formation administrative. Le secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, Vu l’ordonnance nº 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié, relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 81-12 du 31 Janvier 1981 relatif à l’organisation et au fonctionnement des centres de formation administrative; Vu le décret n° 82-42 du 23 janvier 1982 fixant les attributions du secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative; Vu l’arrêté du 18 juin 1983 portant organisation des concours d’entrée dans les centres de formation administrative; Arrête : Article 1er. Des concours d’entrée dans les centres de formation administrative sont ouverts selon le calendrier suivant : Echelle XI et au-dessus: samedi 10 et dimanche 11 septembre 1983,
- Echelle IX: lundi 12 et mardi 18 septembre 1983. REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 septembre 1983 -Echelle VI: mercredi 14 et jeudi 15 septembre 1983. Art. 2. Les places offertes dans les différentes échelles et par établissement figurent sur l’annexe du présent arrêté. Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 juin 1983. Djelloul KHATIB. ANNEXE PLACES OFFERTES AUX CONCOURS D’ENTREE DANS LES CENTRES DE FORMATION ADMINISTRATIVE (Session de septembre 1983) C.F.A. E. XI É. IX E. VI Total Adrar 25 40 40 105 Een Cheliff 25 40 40 105 Laghouat 35 40 40 106 Oum El Bouaghi 25 40 85 90 Batna 50 76 50 175 Béjaïa 25 40 40 105 Biskra 25 40 40 105 Béchar 50 75 50 175 Blida 50 75 50’ 175 Bouira 25 40 25 90 Tamanrasset 25.. 40 40 105 Tébessa 50 75 50 176 Tlemcen 50 50 80 150 Tiaret 25 40 40 105 Tizi Ouzou 25 40 40 105 Alger 150 75 75 300 Djelfa 25 40 40 105 Jijel 25 40. 40 105 Sétif 50 75 50 175 Saïda 50 50 50 150 Skikda 50 50 50 180 Sidi Bel Abbès 25 40 25 90 Annaba 25 40 40 105 Guelma 50 30 50 150 Constantine 25 40-25 90 Médéa 50 75 50 175. Mostaganem 50 50 50 150 M’Bila 30 50: 50 150 Mascara 25 40 40 105 Ouargla 50 50 BO 150 Oran 25. 40 40 105 Total….. 1.225 1,565 1.345 4,125 Arrêtés des ler, 10 at 20 mars 1983 portant mouvement dans les corps des interprètes, Par arrêté du ler mars 1983, Mme Rabéa Mouhoubi est nommée en qualité d’Interprète stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministère de l’enseignement et de la recherche scientifique, à compter de date d’installation dans ses fonctions.
27 septembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par arrêté du 10 mars 1983, M. Issam Altoundji est intégré, titularisé et reclassé, au 31 décembre 1970, dans le corps des interprètes, L’intéressé sera rémunéré sur la base de l’indice 370 de l’échelle XIII, à compter du ler janvier 1980 et conserve, à cette même date, un reliquat d’ancienneté de 4 mois, La régularisation comptable ne peut avoir d’effet pécuniaire antérieur au ler janvier 1980. Par arrêté du 10 mars 1983, M, Si-Mohand Aksil est nommé en qualité d’interprète stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des industries légères, à compter du 12 mars 1979. Par arrêté du 30 mars 1983, Mile Mimouna Chergui et intégrée, titularisée et reclassée, au 31 décembre 1976, dans le corps des interprètes. L’intéressée sera rémunérée sur la base de l’indiçe 320 de l’échelle XIII, à compter du ler janvier 1080, et conserve, à cette même date, un reliquat d’ancienneté de 15 jours. La régularisation comptable ne peut avoir d’effet pécuniaire antérieur au 1er janvier 1980. Par arrêté du 20 mars 1983, Mlle Zineb Bouguerra est intégrée, titularisée et reclassée, au 31 décembre 1979, dans le corps des interprètes. : L’ntéressée sera rémunérée sur la base de l’indice 320 de l’échelle XIII, & compter du 1er janvier 1980 et conserve, à cette même date, un reliquat d’ancienneté de 9 mois et 18 jours. La régularisation comptable ne peut avoir d’effet pécuniaire antérieur au 1er janvier 1980. Per arrêté du 20 février 1983, les dispositions de l’arrêté du 20 septembre 1982, sont modifiées ainsi qu’ll suit : < M. Khaled Tadount est nommé en qualité d’interprète stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des postes et télécommunications, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. SECRETARIAT D’ETAT AUX AFFAIRES SOCIALES Arrêtés des 20 février, 14 avril, & mat, 21 juin et 10 juillet 1983 portant agrément et renouvellement d’agrément d’agents de contrôle de la caisse sociale de la région de Constantine. Par arrêté du 20 février 1983, M. Saci Boulifa est agréé en qualité d’agent de contrôle de la caisse sociale de la région de Constantine, pour une durée de deux (2) ans, à compter du ler juin 1982. Par arrêté du 20 février 1983, M. Mohamed Lamine Bourezg est agréé en qualité d’agent de contrôle : de la caisse sociale de la région de Constantine, pour une durée de deux (2) ans, à compter du 10 janvier 1982. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1645 Par arrêté du 20 février 1983, M. Mohamed Seddik Chaouki est agréé en qualité d’agent de controle de la caisse sociale de la région de Constantine, pour une durée de deux (2) ans, à compter du 15 mars 1982. Par arrêté du 20 février 1983, M. Ameur Djeblahi est agréé en qualité d’agent de contrôle de la caisse sociale de la région de Constantine, pour une durée de deux (2) ans, à compter du 10 janvier 1982. Par arrêté du 20 février 1983, M. Rachid Haddad est agréé en qualité d’agent de contrôle de la caisse sociale de la région de Constantine, pour une durée de deux (2) ans, à compter 10 janvier 1982. Par arrêté du 20 février 1983, M. Rachid Hamdaoul est agréé en qualité d’agent de contrôle de la caisse sociale de la région de Constantine, pour une durée de deux (2) ans, à compter du ler mars 1983. Par arrêté du 20 février 1983, M. Mohamed Salah Lezzar est agréé en qualité d’agent de contrôle de la caisse sociale de la région de Constantine, pour une durée de deux (2) ans, à compter du 1er juin 1983. Par arrêté du 20 février 1983, M. Ali Medjahed est agréé en qualité d’agent de contrôle de la caisse sociale de la région de Constantine, pour une durée de deux (2) ans, à compter du 10 janvier 1982. Par arrêté du 10 juillet 1983, M. Abdelhamid Berrabah est agréé en qualité d’agent de contrôle de la caisse sociale de la région de Constantine, peur une durée de deux (2) ans, à compter du 1er juin 1983. Par arrêté du 14 avril 1983, l’agrément de M. Abderrahmane Acheuk-Youcef, en qualité d’agent de contrôle de la caisse sociale de la région de Constantine, est renouvelé pour une durée de quatre (4) ans, à compter du 16 février 1983. Par arrêté du 8 mai 1983, l’agrément de M. Hachemi Berakna, en qualité d’agent de contrôle de la caisse sociale de la région de Constantine, est renouvelé pour une durée de troix (3) ans, à compter du ler janvier 1983. Par arrêté du 21 juin 1983, l’agrément de M. Abdelmoumène Boulahia, en qualité d’agent de contrôle de la caisse sociale de la région de Constantine, est renouvelé pour une durée de quatre (4) ans, à compter du 2 mai 1983. Arrêté du 20 février 1983 portant agrément d’un agent de contrôle de la caisse d’assurancevieillesse des salariés du régime général non agricole. Par arrêté du 20 février 1983, M. Mohamed Akli Kedjar est agréé en qualité d’agent de contrôle de la caisse d’assurance-vieillesse des salariés du régime général non agricole, pour une durée de deux (2) ans, à compter du 2 janvier 1983.
1646 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 septembre 1983 Arrêtés des 20 février, 7 mars, 14 avril et 20 juillet 1983 portant agrément et renouvellement d’agrément d’agents de contrôle de la caisse sociale 1 de la région d’Alger… Par arrêté du 20 février 1983, M. Dahmane Edjoukouane est agréé en qualité d’agent de contrôle de la caisse sociale de la région d’Alger, pour une durée de deux (2) ans, à compter du 15 mars 1982. Par arrêté du 20 février 1983, l’agrément de M. Mohamed Lazouk en qualité d’agent de contrôle de la caisse sociale de la région d’Alger, est renouvelé pour une durée de quatre (4) ans, à compter du 18 septembre 1982. Par arrêté du 7 mars 1983, M. Achour Foual est agréé en qualité d’agent de contrôle de la caisse sociale de la région d’Alger, pour une durée de deux (2) ans, à compter du 2 janvier 1983. Par arrêté du 14 avril 1983, M. Ahmed Bouchakour est agréé en qualité d’agent de contrôle de la caisse sociale de la région d’Alger, pour une durée de deux (2) ans, à compter du ler mars 1983. Par arrêté du 20 juillet 1983, M. All Bellil est agréé en qualité d’agent de contrôle de la caisse sociale de la région d’Alger, pour une durée de deux (2) ans, à compter du 14 mars 1983. Par arreté du 20 juillet 1983, l’agrément de M. Ahmed Kald, en qualité d’agent de contrôle de la caisse sociale de la région d’Alger, est renouvelé pour une durée de quatre (4) ans, à compter du 29 juin 1983. Arrêtés des 21 et 26 février, 7 mars, 14 avril et 25 juin 1983 portant agrément et renouvellement d’agrément d’agents de contrôle de la caisse sociale de la région d’Oran. Par arrêté du 21 février 1983, l’agrément de M Abderrahmane Aïd, en qualité d’agent de contrôle de la caisse sociale de la région d’Oran, est renouvelé pour une durée de quatre (4) ans, à compter du 15 août 1982. Par arrêté du 21 février 1983, l’agrément de M. Omar Farouk Brikci, en qualité d’agent de contrôle de la caisse sociale de la région d’Oran, est renouvelé pour une durée de quatre (4) ans, à compter du 15 août 1982. Par arrêté du 21 février 1983, l’agrément de M. Houari Dala, en qualité d’agent de contrôle de la caisse sociale de la région d’Oran, est renouvelé pour une durée de quatre (4) ans, à compter du 15 août 1982. Imprimerie Officielle Alger 7, 9 T Par arrêté du 26 février 1983, M. Ghali Sid-Seghir est agréé en qualité d’agent de contrôle de la caisse sociale de la région d’Oran, pour une durée de deux (2) ans, à compter du 1er juin 1982. Par arrêté du 7 mars 1983, M. Benaouda Kalifa est agréé en qualité d’agent de contrôle de la caisse sociale de la région d’Oran, pour une durée de deux (2) ans, à compter du ler février 1983. Par arrêté du 14 avril 1983, M. Cheikh Benhamada est agréé en qualité d’agent de contrôle de la caisse sociale de la région d’Oran, pour une durée de deux (2) ans, à compter du 12 mars 1983. Par arrêté du 14 avril 1983, M. Ahmed Benmehdil est agréé en qualité d’agent de contrôle de la caisse sociale de la région d’Oran, pour une durée de deux (2) ans, à compter du 1er mars 1983. Par arrêté du 14 avril 1983, M. Mostefa Besseghir est agréé en qualité d’agent de contrôle de la caisse sociale de la région d’Orań, pour une durée de deux (2) ans, à compter du 16 février 1983. Par arrêté du 14 avril 1983, M. Rachid Bouhatsa est agréé en qualité d’agent de contrôle de la caisse sociale de la région d’Oran, pour une durée de deux (2) ans, à compter du 1er mars 1983. Par arrêté du 14 avril 1983, M. Djillali Bouteldja est agréé en qualité d’agent de contrôle de la caisse sociale de la région d’Oran, pour une durée de deux (2) ans, à compter du 16 février 1983. Par arrêté du 14 avril 1983, M. Bachir Djermani est agréé en qualité d’agent de contrôle de la caisse sociale de la région d’Oran, pour une durée de deux (2) ans, à compter du ler mars 1983. يا Par arrêté du 14 avril 1983, M. Mohamed Mokhtari est agréé en qualité d’agent de contrôle de la caisse sociale de la région d’Oran, pour une durée de deux (2) ans, à compter du 1er juin 1982. Par arrêté du 25 juin 1983, M. Ali Bellaouedj est agréé en qualité d’agent de contrôle de la caisse sociale de la région d’Oran, pour une durée de deux (2) ans, à compter du 21 mai 1983. Par arrêté du 25 juin 1983, M. Boumediene M’Rabent est agréé en qualité d’agent de contrôle de la caisse sociale de la région d’Oran, pour une durée de deux (2) ans, à compter du 1er juin 1983. Par arrêté du 25 juin 1983, M. Miloud Nekrouf est agréé en qualité d’agent de contrôle de la caisse sociale de la région d’Oran, pour une durée de deux (2) ans, à compter du 21 mai 1983. et 13. Avenue Abdelkader Benbarek