Arrêté du 4 septembre 1983 relatif au recensement et à la sélection des citoyens appartenant à la classe 1986
Article 1er
فتح المادةLes citoyens de nationalité algérienne, nés entre le 1er janvier et le 31 décembre 1966, sont recensés au siège de l'assemblée populaire communale de leur domicile ou de leur lien de naissance.
Article 2
فتح المادةLe recensement s'effectue sur les imprimés normalisés mis à la disposition des essemblées populaires communales par les bureaux de recrutement.
Article 3
فتح المادةLes documents utilisés par les assemblées populaires communales sont les suivants
- les listes des natifs, en double exemplaire ;
- les listes des recensés non natifs, en double exemplaire;
- l'attestation d'inscription et la notice individuelle < natif >;
- l'attestation d'inscription et la notice individuelle < non natif >;
- l'attestation d'inscription d'office;
- une enveloppe normalisée.
Article 4
فتح المادةA chaque dossier de recrutement, il sera joint :
- un extrait de l'acte de naissance, pour les citoyens nés dans la commune;
- un certificat justifiant du niveau scolaire ou du degré de formation professionnelle.
Article 5
فتح المادةUne attestation d'inscription comportant, éventuellement, la photographie de l'intéressé. est délivrée par les assemblées populaires communales à tout citoyen recensé sur déclaration.
Article 6
فتح المادةLes opérations de recensement se dérouleront du 2 janvier au 31 mars 1984 au niveau des assemblées populaires communales.
Article 7
فتح المادةAprès leur clôture au niveau des assemblées populaires communales, les operations de recensement se poursuivront au niveau des bureaux de recrutement.
Article 8
فتح المادةLes wilayas reçoivent des assemblées populaires communales, par l'intermédiaire des daïras, les dossiers de recrutement prévus à l'erticle 3 du présent arrêté, soigneusement remplis.
Après vérification par la wilaya, les dossiers de recensement seront transmis, accompagnés d'un exemplaire (original) de la liste de recensement. au bureau de recrutement, pour le 30 avril, au. plus tard.
Article 9
فتح المادةLa sélection médicale se déroulera, à compter du ler juin 1984, au centre de sélection et d'orientation régionale.
Article 10
فتح المادةLe centre de sélection et d'orientation prendra attache avec le bureau de recrutement afin de procéder à la mise à jour des listes des recensés natifs et non natifs.
Article 11
فتح المادةLe centre de sélection et d'orientation procédera, de manière active, à la localisation des citoyens qui ne se présenteront pas à la date fixée pour la sélection.
Après épuisement des moyens aministratifs, pour localiser les citoyens n'ayant pas subi de visite médicale, il sera établi à leur encontre des Bulletins de recherche.
Article 12
فتح المادةLes pochettes médicales, la fiche d'orientation, les certificats de scolarité ainsi que les demandes de dispense ou de sursis seront régų- lièrement transmis au bureau de recrutement.
Article 13
فتح المادةLa commission régionale siègera, à la demande du chef du bureau de recrutement, autant de fois que nécessaire, en fonction du nombre de dossiers de dispense déposés par les citoyens.
Article 14
فتح المادةLes citoyens résidant à l'étranger seront recensés au niveau du consulat de la circonscription de résidence et subiront la sélection médicale conformément aux textes applicables en la matière.
Article 15
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 4 septembre 1983.
Mosteľa BENLOUCIF.
MINISTERE DES FINANCES
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