Décret n° 83-541 du 24 septembre 1983 portant ratification de l'accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République socialiste d'Albanie, pour le transport maritime des marchandises, fait à Alger le 7 février 1983
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l'accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République socialiste d'Albanie pour le transport maritime des marchandises, fait à Alger le 7 février 1983.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 24 septembre 1983.
Chadli BENDJEDID.
ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE POPULAIRE SOCIALISTE D'ALBANIE POUR LE TRANSPORT MARITIME DES MARCHANDISES Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République populaire socialiste d'Albanie en vue d'organiser le transport maritime des marchandises, entre les deux pays sont convenus de ce qui suit :
Article 1er Le présent accord s'applique aux ports du territoire de la République algérienne démocratique et populaire d'une part et aux ports du territoire de la République populaire socialiste d'Albanle d'autre part.
Article 2 Le terme < navire d'une partie contractante désigne tout navire de commerce battant pavillon de cette partie ou les navires affrêtés conformément à sa législation.
Le terme « membre de l'équipage du navire S désigne toute personne occupée pendant le voyage à bord du navire, à l'exercice de fonctions liées à l'exploitation du navire ou à son entretien et figurant sur le rôle de l'équipage.
Article 3 1°) Les transports maritimes entre les ports algériens et les ports albanais ne peuvent être effectués que par des navires battant pavillon de l'une ou de l'autre partie contractante.
Les navires affrêtés par l'uhe ou l'autre des parties contractantes seront acceptés dans les ports de chaque pays, à l'exception des pavillons interdits et des navires dont l'accès n'est pas autorisé chez elles.
Chaque partie informera l'autre partie des navires interdits chez elle. 2°) Les deux Gouvernements reconnaissent que les flottes de commerce des deux pavillons ont droit à effectuer chacune une part égale du trafic, déterminée sur la base du volume et de la valeur totale du frêt. 3°) Les transports maritimes entre les ports des deux pays seront effectués conformément à la réglementation maritime nationale de chaque partie contractante.
Article 4 Les deux parties contractantes prendront, dans le cadre de leur législation et de leur règlement portuaire en vigueur, les mesures nécessaires en vue de réduire, dans la mesure du possible, le tempa de séjour des navires dans les ports et de faciliter l'accomplissement des formalités administratives, douanières, sanitaires en vigueur dans les ports de chacune des parties.
Articlę 5 Chacune des parties contractantes reconnaîtra la nationalité des navires de l'autre partie contractante établie par les documents se trouvant à bord de ces navires, délivrés ou reconnus par les autorités compétentes de l'autre partie contractante conformément à ses lois et règlements.
Article 6 Les certificats de jauge et les autres documents du navire délivrés par les autorités compétentes, sont reconnus par les deux parties. Le calcul et le paiement des droits et taxes de navigation se font sur la base de ces certificats sans qu'il soit procédé à un nouvel examen.
Article 7 1°) Chacune des parties contractantes reconnaît les documents d'identité des marins délivrés par les autorités compétentes de l'autre partie contractante 1610 JOURNAL OFFICIEL DE LA Ces documents d'identité donnent droit à leurs détenteurs de descendre à terre pendant que leur navire se trouve dans le port d'escale dès lors qu'ils figurent sur la liste remise aux autorités du port, sous réserve que ces documents d'identité solent revêtus de l'autorisation des organes compétents du port.
Lors de leur descente à terre et de leur retour à bord du navire, ces personnes doivent satisfaire aux contrôles réglementaires. 2°) Toute personne titulaire du document d'identité mais ne figurant pas sur la liste de l'équipage du navire aura le droit de transiter par le territoire de l'autre partie contractante pour rejoindre son poste d'affectation à bord d'un navire se trouvant dans un port de l'autre partie contractante, sous réserve que ce document d'identité soit revêtu du visa de ladite partie et qu'elle soit munie d'un ordre d'embarquement.
Lesdits visas seront délivrés par les autorités compétentes de chacune des parties contractantes dans les délais les plus brefs. Leur validité sera fixée conformément à la réglementation interne de chacune des parties. 3°) Lorsqu'un membre de l'équipage du navire, titulaire du document d'identité de marin est débarqué dans un port de l'autre partie contractante pour des raisons de santé, les autorités compétentes donneront les autorisations nécessaires pour que l'intéressé puisse, en cas d'hospitalisation, séjourner sur le territoire de l'autre partie et qu'il puisse. soit regagner son pays d'origine, soit rejoindre un autre port d'embarquement. 4°) Pour les besoins de la navigation, le capitaine d'un navire qui se trouve dans un port de l'autre partie contractante ou tel membre de l'équipage qu'il désigne, est autorisé à se rendre auprès de la représentation diplomatique ou consulaire de son pays.
Article 8 Chacune des parties contractantes se réserve le droit d'interdire l'entrée de son territoire aux personnes détentrices de documents d'identité de marin, qu'elle jugera indésirable.
Article 9 Chaque partie contractante accordera l'assistance médicale indispensable aux membres de l'équipage des navires de l'autre partie contractante conformément à ses lois et règlements.
Article 10 Les autorités administratives et judiciaires de l'une des parties contractantes n'interviendront pas à l'occasion des infractions commises à bord d'un navire qui appartient à l'autre partie contractante et se trouvant dans un port de la première partie sauf dans l'un des cas suivants :
a) si la demande d'intervention est faite par le représentant diplomatique ou consulaire ou avec accord de ce dernier;
REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 septembre 1983
b) si l'infraction est de nature à compromettre la tranquilité et l'ordre publics à terre ou dans les ports ou à porter atteinte à la sécurité publique;
c) si des personnes étrangères à l'équipage sont impliquées dans l'infraction prévue au point b) de cet article.
Les dispositions du présent article ne portent pas atteinte aux droits des autorités locales pour tout ce qui concerne l'application de la législation et de la réglementation douanière, la santé publique et les autres mesures de contrôle concernant la sécurité des navires et des ports, la sauvegarde des vies humaines, la sûreté des marchandises et l'admission des étrangers.
Article 11 Si un navire de l'une des parties contractantes subit une avarie ou fait naufrage près des côtes de l'autre Etat, les autorités compétentes dudit Etat, accorderont aux passagers, à l'équipage, au navire et à sa cargaison, les mêmes protection et assistance qu'à un navire battant son propre pavillon.
Le navire qui a subi une avarie, sa cargaison et les provisions de bord ne sont pas passibles de droits de douane s'ils ne sont pas livrés à la consommation ou utilisés sur le territoire de l'autre partie contractante.
Article 12 Les dispositions de cet accord s'appliquent aux navires de commerce.
Article 13 1°) Le palement des affrêtements, des taxes portuaires et de douane, des frais médicaux, de remorquage, d'acconage et d'arrimage, d'approvisionnement de combustible, d'eau douce, d'exécution de tout type de travaux de réparation et des services de l'agent maritime, seront effectués après réception des factures dans les plus brefs délais et conformément aux conditions, de l'accord commercial en vigueur entre les deux pays. 2°) Les navires de commerce battant pavillon des deux parties contractantes ne peuvent être retenus dans leurs ports pour des motifs de paiement; les litiges éventuels devant être réglés à l'amiable par les organismes chargés de l'application de cet accord.
Article 14 Pour l'application de cet accord, sont désignés pour la partie albanaise TRANSSHQIP-TIRANE et pour la partie algérienne la ou les compagnies désignées par les autorités compétentes. Cette désignation sera notifiée à la partie albanaise.
Les organismes des deux pays conclueront des accords de trafic dans lesquels seront déterminées les conditions générales et les modalités pratiques d'application du présent accord. 27 septembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Article 15 Les litiges qui naîtraient éventuellement de l'application du présent accord, seront réglés à l'amiable entre les organismes des deux pays. Si le désaccord persiste, les litiges seront soumis aux autorités compétentes des deux pays qui chargeront leurs représentants de leur règlement.
Les rencontres entre les représentants des deux parties se tiendront alternativement en Algérie et en Albanie, à la demande de l'une ou de l'autre partie, Article 16 Cet accord entrera en vigueur, provisoirement, le jour de sa signature et, définitivement, le jour de la notification par voie diplomatique de son approbation par les autorités compétentes des deux pays.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1611 Il sera valable pour une période de deux ans renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation par l'une ou l'autre partie après un préavis de trois mois.
Fait à Alger, le 7 février 1983, en trois (3) originaux, en langue arabe, albanaise et française, les trois textes faisant également fol.
P. le Gouvernement P. le Gouvernement de la République de la République algérienne démocratique populaire socialiste et populaire, d'Albanie, Ahmed BENFREHA. Shane KORBECI.
Secrétaire d'Etat Ministre du commerce à la pêche et aux extérieur. transports maritimes, DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES but whatte MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.