CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX – LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES , AVIS COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret n° 83-531 du 19 septembre 1983 portant adhésion à la convention visant à faciliter le trafic maritime international, faite à Londres le 9 avril 1965, p. 1569. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DES FINANCES Décret n° 83-532 du 19 septembre 1983 portant virement d’un crédit au budget du ministère de la justice, p. 1572,
1568 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 septembre 1983 SOMMAIRE (suite) Décret n° 83-533 du 19 septembre 1983 portant virement d’un crédit au budget du ministère du tourisme, p. 1573. Décret n° 83-534 du 19 septembre 1983 portant virement d’un crédit au budget du ministère de l’agriculture et de la révolution agraire, p. 1573. Décret n° 83-535 du 19 septembre 1983 portant virement d’un crédit au budget du ministère du travail, p. 1575. Décret n° 83-536 du 19 septembre 1983 portant virement d’un crédit au budget du ministère de l’information, p. 1575. Décret n° 83-537 du 19 septembre 1983 portant virement d’un crédit au budget du ministère du commerce, p. 1576. Décret n° 83-538 du 19 septembre 1983 portant virement d’un crédit au budget du ministère de la culture, p. 1577. Décret n° 83-539 du 19 septembre 1983 portant, virement d’un crédit au budget du secrétariat d’Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres, p. 1577. Décret n° 83-540 du 19 septembre 1983 portant virement d’un crédit au budget du secrétariat d’Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres, p. 1578. MINISTERE DES INDUSTRIES LEGERES Décision du 11 mai 1983 portant approbation de la liste des bénéficiaires de licences de débits de tabacs, étabile les 10 et 15 janvier, 15 février, 9 et 12 mars 1983 par la commission de reclassement des moudjahidine de la wilaya de Annaba, p. 1579. Décision du 11 mai 1983 portant approbation de la liste des bénéficiaires de licences de débits de tabacs, établie les 10 mai 1980 et 18 février 1982 par la commission de reclassement des moudjahidine de la wilaya de M’Sila, p. 1579. Décision du 11 mai 1983 portant approbation de la liste des bénéficiaires de licences de débits de tabacs, établie les 10 août 1980, 9 décembre 1982 et 23 février 1983 par la commission de reclassement des moudjahidine de la wilaya de Tiaret, p. 1580. MINISTERE DES TRANSPORTS ET DE LA PECHE Arrêté interministériel du 2 juillet 1983 relatif à la conversion de certains diplômes d’enseignement de la conduite automobile, p. 1581. Arrêté du 20 juin 1983 relatif à l’éclairage et à la signalisation des véhicules, p. 1581. Arrêté du 20 juin 1983 relatif aux conditions d’émission de fumées produites par les véhicules automobiles, p. 1590. MINISTERE DE L’HABITAT ET DE L’URBANISME Arrêté interministériel du ler juin 1983 portant désignation des programmes de logements neufs à vendre sur le territoire de la wilaya de Ouargla, p. 1591. MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Arrêté interministériel du 13 avril 1983 portant création de commissions de coordination hospitalo-universitaires à Alger, Oran, Constantine et Annaba, p. 1592. Arrêté interministériel du 13 avril 1983 fixant les modalités de désignation des professeurs, docents et maîtres-assistants en sciences médicales aux commissions de coordination hospitalo-universitaires (C.C.H.U.) et des professeurs en sciences médicales à la commission de coordination hospitalo-universitaire nationale (C.C.H.U.N.), p. 1593. MINISTERE DE L’INFORMATION Arrêté du 26 avril 1983 portant proclamation des résultats de l’élection des représentants du personnel aux commissions paritaires du ministère de l’information, p. 1594. Arrêté du 27 avril 1983 portant désignation des représentants de l’administration aux commissions paritaires du ministère de l’information, p. 1594. Arrêté du 5 juin 1983 portant délégation de signature à un sous-directeur, p. 1595. MINISTERE DE L’INDUSTRIE LOURDE Arrêté du 25 juin 1983 fixant les prix des produits sidérurgiques, p. 1595. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté interministériel du 2 janvier 1983 réglémentant l’utilisation des machines à affranchir les correspondances, p. 1596. Arrêté interministériel du 2 janvier 1983 portant réglementation et obligation de la vente de timbres-poste par les débitants de tabacs, p. 1597. Arrêté du 2 janvier 1983 fixant le prix de la location annuelle des machines à affranchir à prépalement, p. 1598. Arrêtés des 7 mai, 14 juin, 3 juillet et 8 août 1983 portant création de guichets annexes, p. 1598. Arrêté du 14 juin 1983 portant création d’une recette de plein exercice, p. 1599. Arrêtés des 7 mai, 2 et 14 juin, 9 juillet et 8 août 1983 portant création d’agences postales, p. 1600. Arrêté du 15 juin 1983 portant organisation des élections en vue du renouvellement des représentants du personnel siégeant au sein des commissions paritaires compétentes pour les corps des fonctionnaires du ministère des postes et télécommunications, p. 1602.
20 septembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1569 SOMMAIRE (suite) SECRETARIAT D’ETAT A LA PECHE ET AUX TRANSPORTS MARITIMES Arrêté du ler juin 1983 relatif aux conditions particulières de sécurité et de manutention pour l’accès des navires de commerce aux ports algériens, p. 1603. SECRETARIAT D’ETAT A LA FONCTION PUBLIQUE ET A LA REFORME ADMINISTRATIVE Arrêtés des 21, 27 et 29 mars, 13 avril 1983 portant mouvement dans le corps des administrateurs, p. 1604. Arrêté du 27 mars 1983 portant création des commissions paritaires compétentes pour les corps des fonctionnaires du secrétariat d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, p. 1605. ! CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret n° 83-531 du 19 septembre 1983 portant adhésion à la convention visant à faciliter le trafic maritime international, faite à Londres le 9 avril 1965. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution et notamment son article 111-17°; Vu la convention visant à faciliter le trafic maritime international, falte à Londres le 9 avril 1965; Décrète : Article 1er. - La République algérienne démocratique et populaire adhère à la convention visant à faciliter le trafic maritime international, faite à Londres le 9 avril 1965. Art. 2. - Le présent décret ainsi que le texte de la convention citée à l’article 1er ci-dessus seront publiés au Journal officiel de la République algérienne | démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 septembre 1983. Chadli BENDJEDID CONVENTION VISANTA FACILITER LE TRAFIC MARITIME INTERNATIONAL Les Gouvernements contractants, Désireux de faciliter le trafic maritime en simplifiant et en réduisant, au minimum, les procedures, les formalités et les documents requis pour l’entrée, le séjour au port et la sortie des navires effectuant des voyages internationaux, Sont convenus des dispositions suivantes i Article 1er Conformément aux dispositions de la présente convention et de son annexe, les Gouvernements contractants s’engagent à adopter toutes mesures appropriées tendant à faciliter et à accélérer le trafic maritime international, ainsi qu’à éviter les retards inutiles aux navires, aux personnes et aux biens se trouvant à bord. Article 2 1°) Les Gouvernements contractants s’engagent à coopérer, conformément aux dispositions de la présente convention, pour élaborer et appliquer les mesures destinées à faciliter l’arrivée, le séjour au port et la sortie des navires. Ces mesures seront, dans toute la mesure du possible, au moins, aussi favorables que celles qui sont en vigueur pour d’autres modes de transports internationaux, bien qu’elles puissent en différer selon les conditions particulières à chacun d’eux. 2°) Les mesures destinées à faciliter le trafic maritime international, prévues dans la présente convention et son annexe, s’appliquent également aux navires d’Etats riverains ou non de la mer dont les Gouvernements sont parties à la présente convention. 3°) Les dispositions de la présente convention ne s’appliquent ni aux navires de guerre, ni aux bateaux de plaisance. Article 3 Les Gouvernements contractants s’engagent à coopérer pour uniformiser, dans toute la mesure du possible, les procédures, formalités et documents dans tous les domaines où cette uniformisation peut faciliter et améliorer le trafic maritime international ainsi qu’à réduire au minimum les modifications jugées nécessaires pour répondre à des exigences d’ordre interne.
1570 JOURNAL OFFICIEL DE LA Article 4 Afin d’atteindre les objectifs énoncés aux articles précédents de la présente convention, les Gouvernements contractants s’engagent à coopérer entre eux ou par l’intermédiaire de l’organisation inter-gouvernementale consultative de la navigation maritime (ci-après dénommée << l’organisation >) pour les questions se rapportant aux procédures, formalités et, documents requis ainsi qu’à leur application au trafic maritime international. Article 5 1°) Aucune des dispositions de la présente convention. ou de son annexe ne doit être interprétée comme faisant obstacle à l’application de mesures plus favorables dont un Gouvernement contractant fait ou pourrait faire bénéficier le trafic maritime international en vertu de sa législation nationale ou de dispositions de tout autre accord international. 2°) Aucune des dispositions de la présente convention, ou de son annexe ne doit être interprétée comme empêchant un Gouvernement contractant d’appliquer des mesures temporaires qu’il juge nécessaires pour préserver la moralité, la sécurité et l’ordre public ou pour empêcher l’introduction ou la propagation de maladies ou de fléaux risquant d’affecter la santé publique ou de s’attaquer aux animaux ou aux végétaux. 3°) Tous les points qui ne font pas l’objet de prescriptions expresses dans la présente convention restent régis par la législation des Gouvernements contractants. Article 6 Aux fins d’application de la présente convention et de son annexe, on entend : a) par « Normes, les dispositions qu’il est jugé possible et nécessaire de faire appliquer uniformé ment par les Gouvernements contractants, conformément à la convention, afin de faciliter le trafic maritime international; b) par pratiques recommandées », les dispositions qu’il est jugé souhaitable de faire appliquer par les Gouvernements contractants pour faciliter le trafic maritime international. Article 7 1°) L’annexe à la présente convention peut être modifiée par les Gouvernements contractants, soit sur l’initiative de l’un d’eux, soit à l’occasion d’une conférence réunie à cet effet. 2°) Tout Gouvernement contractant peut prendre l’initiative de proposer un amendement à l’annexe en adressant un projet d’amendement au secrétaire général de l’organisation (ci-après dénommée « le secrétaire général >) : a) à la demande expresse d’un Gouvernement contractant, le secrétaire général communique directement les propositions d’amendement à tous les Gouvernements contractants pour examen et approbation. S’il ne reçoit pas de demande expresse à cet effet, le secrétaire général peut procéder aux REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 septembre 1983 consultations qu’il estime souhaitables avant de communiquer ces propositions aux Gouvernements contractants ; b) chaque Gouvernement contractant notifie au secrétaire général, dans l’année qui suit la réception de cette communication, s’il approuve ou non l’amendement proposé ; c) toute notification de cet ordre est adressée, par écrit, au secrétaire général qui en avise tous les Gouvernements contractants; d) tout amendement à l’annexe adopté conformément au présent paragraphe entre en vigueur six mois après la date à laquelle il est approuvé par plus de la moitié des Gouvernements contractants; e) le secrétaire général informe tous les Gouvernements contractants de tout amendement qui entre en vigueur aux termes du présent paragraphe ainsi que de la date à laquelle cet amendement entrera en vigueur. 3°) Le secrétaire général convoque une conférence des Gouvernements contractants, chargée d’examiner les amendements à l’annexe lorsqu’un tiers, au moins, de ces Gouvernements le demande. Tout amendement adopté, lors d’une telle conférence, par une majorité des deux-tiers des Gouvernements contractants présents et votants, entre en vigueur six mois après la date à laquelle le secrétaire général notifie l’amendement adopté, aux Gouvernements contractants. 4°) Le secrétaire général informe, dans les meilleurs délais, les Gouvernements contractants signataires de l’adoption et de l’entrée en vigueur de tout amendement adopté conformément au présent article. Article 8 1°) Tout Gouvernement contractant, soit qu’il juge impossible de se conformer à l’une quelconque des normes en y adaptant ses procédures, formalités et documents, soit qu’il estime nécessaire, pour des raisons particulières, d’exiger des dispositions différentes de celles prévues dans ladite norme, doit informer le secrétaire général de cette situation et des différences existant avec la norme. Cette notification intervient, aussitôt que possible, après l’entrée en vigueur de la présente convention à l’égard du gouvernement intéressé ou lorsqu’il a pris la décision d’exiger des procédures, formalités et documents différents des prescriptions de la norme. 2°) S’il s’agit d’amendement à une norme ou d’une norme nouvellement adoptée, l’existence d’une différence doit être notifiée au secrétaire général, aussitôt que possible, après la date d’entrée en vigueur de ces modifications ou après que la décision a été prise d’exiger des procédures, formalités ou documents différents. Tout Gouvernement contractant peut notifier, en même temps, les mesures qu’il se propose de prendre pour adapter les procédures, formalités ou documents qu’il exige, aux dispositions de la norme amendée ou nouvelle, 3°) Les Gouvernements contractants sont instamment invités à adapter, dans toute la mesure du possible, aux pratiques recommandées les procédures,
20 septembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA formalités et documents qu’ils exigent. Dès qu’un Gouvernement contractant a réalisé cette concordance, il en informe le secrétaire général. 4°) Le secrétaire général informe les Gouvernements contractants de toute notification qui lui est falte en application des paragraphes précédents du présent article. Article 9 Le secrétaire général convoque une conférence des Gouvernements contractants, pour la révision ou l’amendement de la présente convention, à la demande d’un tiers au moins des Gouvernements contractants. Les dispositions révisées ou les amendements sont adoptés par la conférence à la majorité des deux-tiers; ils font l’objet de copies certifiées conformes qui sont ensuite adressées par le secrétaire général à tous les Gouvernements contractants pour approbation. Une année après que les dispositions révisées ou les amendements auront été approuvés par les deux-tiers des Gouvernements contractants, chaque révision ou amendement entrera en vigueur à l’égard de tous les Gouvernements contractants à l’exception de ceux qui, avant son entrée en vigueur, auront déclaré qu’ils ne l’approuvent pas. La conférence peut, par un vote à la majorité des deux-tiers, décider au moment, de l’adoption d’un texte révisé ou d’un amendement; que celui-ci est d’une nature telle que tout gouvernement qui a fait cette déclaration et qui n’approuve pas la révision ou l’amendement dans le délai d’une année après son entrée en vigueur cessera, à l’expiration de ce délai, d’être partie à la convention. Article 10 1°) La présente convention restera ouverte à la signature pendant six mois à compter de ce jour et elle restera ensuite ouverte à l’adhésion. 2°) Les Gouvernements des Etats membres de l’organisation des Nations Unies, de l’une quelconque des institutions spécialisées ou de l’Agence Eternationale de l’énergie atomique ou parties au Statut de la Cour internationale de justice, peuvent devenir parties à la présente convention par : a) la signature sans réserve quant à l’approbation; b) la signature avec réserve quant à l’approbation, suivie d’approbation et. c) l’adhésion. L’approbation ou l’adhésion s’effectueront par le dépôt d’un instrument auprès du secrétaire général. 3°) Le Gouvernement de tout Etat non habilité à devenir partie à la convention en vertu du paragraphe 2 du présent article peut en faire la demande au secrétaire général. Il pourra être admis à devenir partie à la convention, conformément aux dispositions du paragraphe 2, à condition que sa demande alt été approuvée par les deux-tiers des membres de l’organisation autres que les membres associés. Article 11 La présente convention entre en vigueur soixante jours après la date à laquelle les Gouvernements de dix Etats, au moins, l’auront signée sans réserve REPUBLIQUE ALGERIENNE 1571 quant à l’approbation ou auront déposé leur instrument d’approbation ou d’adhésion, Elle entre en vigueur à l’égard de tout gouvernement qui l’approuve ou y adhère ultérieurement, soixante jours après le dépôt de l’instrument d’approbation ou d’adhésion. Article 12 Lorsque la présente convention aura été en vigueur trois années à l’égard d’un Gouvernement’ contractant, ce gouvernement peut la dénoncer par notification écrite adressée au secrétaire général qui communique à tous les autres Gouvernements contractants la teneur et la date de réception de toute notificaion de cette nature. Cette dénonciation prend effet un an après la date à laquelle le secrétaire général en a reçu notification ou à la fin de toute période plus longue que pourra spécifier ladite notification. Article 13 1°) - a) Les Nations Unies, lorsqu’elles assument la responsabilité de l’administration d’un territoire, ou tout Gouvernement contractant chargé d’assurer les relations internationales d’un territoire, doivent, aussitôt que possible, procéder à des délibérations avec ce territoire pour s’efforcer de lui étendre l’application de la présente convention et peuvent, à tout moment, par une notification écrite adressée au secrétaire général, déclarer que la convention s’étend à un tel territoire. b) L’application de la présente convention est étendue au territoire désigné dans la notification, à partir de la date de réception de celle-ci ou de toute autre date qui y est indiquée. c) Les dispositions de l’article 8 de la présente convention s’appliquent à tout territoire auquel la convention s’étend conformément au présent article. L’expression « ses procédures, formalités et documents » comprend dans ce cas les dispositions en vigueur dans le territoire en question. d) La présente convention cesse de s’appliquer à tout territoire après un délai d’un an à partir de la date de réception d’une notification adressée à cet effet au secrétaire général ou à la fin de toute autre période plus longue spécifiée dans la notification. 2°) Le secrétaire général notifie, à tous les Gouvernements contractants, l’extension de la présente convention à tout territoire en vertu des dispositions du paragraphe 1°) du présent article, en spécifiant dans chaque cas la date à partir de laquelle la présente convention est devenue applicable. Article 14 Le secrétaire général fait connaître à tous les Gouvernements signataires de la convention, à tous les Gouvernements contractants et à tous les membres de l’organisation : a) l’état des signatures apposées à la présente convention et leur date; b) le dépôt des instruments d’approbation st d’adhésion ainsi que les dates de dépôt ;
1372 JOURNAL OFFIOIEL DE LA
c) la date à laquelle la convention entrera en
vigueur conformément à l’article 11;
d) les notifications reçues conformément aux
articles 12 et 13 ainsi que leur date;
e) la convocation de toute conférence prévue aux
articles 7 et 9.
Article 15
La présente convention et son annexe seront
déposées auprès du secrétaire général qui en
communiquera des copies certifiées conformes aux
Gouvernements signataires et à tous les Gouvernements qui adhèrent à la présente convention. Dès
que la convention entrera en vigueur, le secrétaire
RÉPUBLIQUE ALGERIENNE 20 septembre 1983
général la fera enregistrer conformément aux
dispositions de l’article 102 de la Charte des Nations
Unies.
Article 16
La présente convention et son annexe sont rédigées
en langues anglaise et française, les deux textes
falsant également fol. Il en est établi des traductions
officielles en langues russe et espagnole, lesquelles
sont déposées avec les textes originaux signés.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés,
à cet effet, par leurs Gouvernements ont signé la
présente convention.
Fait à Londres, le 9 avril 1965.
DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES
MINISTERE DES FINANCES
Décret n° 83-532 du 19 septembre 1983 portant
virement d’un crédit au budget du ministère
de la justice.
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre des finances,
Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10°
et 152;
Vu la loi n° 82-14 du 30 décembre 1982 portant lof
de finances pour 1983 et notamment son article 10;
Vu le décret n° 82-521 du 30 décembre 1982 portant
répartition des crédits ouverts, au titre du budget de
fonctionnement, par la loi de finances pour 1983,
au ministre de la justice;
Vu le décret du 30 décembre 1982 portant répartition
des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la lot de finances pour 1983, au budget des
charges communes ;
ETAT
Décrète :
Article 1er. - Il est annulé sur 1983, un crédit de
vingt sept millions six cent vingt mille dinars
(27.620.000 D.A), applicable au budget des charges
communes et au chapitre n° 31-90
20 septembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret n° 83-533 du 19 septembre 1983 portant virement d’un crédit au budget du ministère du tourisme.
- Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10 et 152; Vu la loi n° 82-14 du 30 décembre 1982 portant loi de finances pour 1983 et notamment son article 10; Vu le décret n° 82-523 du 30 décembre 1982 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1983, au ministre du tourisme; Vu le décret du 30 décembre 1982 portant répartition des crédits ouverts au budget des charges communes; ETAT REPUBLIQUE ALGERIENNE 1573 Décrête : Article 1er. - Il est annulé sur 1983, un crédit d’un (1) million trente mille dinars (1.030.000 D.A), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 31-90 crédit provisionnel pour l’appllcation progressive du statut général du travailleur > Art. 2. - Il est ouvert sur 1983, un crédit d’un (1) million trente mille dinars (1.030.000 D.A), applicable au budget du ministère du tourisme et aux chapitres énumérés à l’état « A › annexé au présent décret. Art. 3. Le ministre des finances et le ministr du tourisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journ officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 septembre 1983. Chadli BENDJEDID. « А» N° DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS EN D.A MINISTERE DU TOURISME TITRE III. MOYENS DES SERVICES lère partie-Personnel. - Rémunérations d’activité 31-02 Administration centrale. diverses.. .. 31-03 Administration centrale. Indemnités et allocations .. .. .. 250.000 Personnel vacataire et journalier Salaires et accessoires de salaires.. 80,000 31-11 Directions de wilayas. Rémunérations principales.. 700.000 Total Total général des de la lère partie 1.030.000 ….. Total du titre III…….. 1.030.000 crédits ouverts au budget du ministère du tourisme… 1.030.000 Décret n° 83-534 du 19 septembre 1983 portant virement d’un crédit au budget du ministère de l’agriculture et de la révolution agraire. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 82-14 du 30 décembre 1982 portant loi de finances pour 1983 et notamment ses articles 9 et 10; Vu le décret n° 82-524 du 30 décembre 1982 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1983, au ministre de l’agriculture et de la révolution agraire ; Vu le décret du 30 décembre 1982 portant répartition des crédits ouverts au budget des charges communes par la loi de finances pour 1983; Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 1983, un crédit de trente sept millions de dinars (37.000.000 D.A), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 31-90 « crédit provisionnel pour l’application progressive du statut général du travailleur»,
1574 - JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGÉRIENNE 20 septembre 1983 Art. 2. - Il est ouvert sur 1983, un crédit de chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution trente sept millions de dinars (37.000.000 D.A), du présent décret qui sera publié au Journal officiel applicable au budget du ministère de l’agriculture de la République algérienne démocratique et populaire. et de la révolution agraire et aux chapitres à l’état < A › annexé au présent décret. énumérés Fait à Alger, le 19 septembre 1983. Art. 3. - Le ministre des finances et le ministre de l’agriculture et de la révolution agraire sont Chadli BENDJEDID. N DES CHAPITRES ETAT « А» LIBELLES CREDITS OUVERTS EN D.A MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REVOLUTION AGRAIRE TITRE III. - MOYENS DES SERVICES lère partie 31-01 Administration pales.. . Personnel. - Rémunérations d’activité centrale - Rémunérations princi- .. .. 650.000 31-11 Directions de l’agriculture de wilayas - Rémunérations principales.. 22.500.000 …..))) .. … 31-31 Services extérieurs de l’éducation agricole - Rémunérations principales… 900.000 31-71 Ingénieurs en voie d’affectation dans les unités de production Rémunérations principales.. 1.300.000 31-72 Ingénieurs en voie d’affectation dans les unités de production - Primes de technicité.. 800.000 3ème … .. .. Total de la 1ère partie……….. 26.150,000 partie. - Charges sociales 33-13 Services extérieurs - Sécurité sociale.. 950.000 6ème partie. Total de la 3ème partie………. 950.000
- Subvention de fonctionnement 36-11 Subvention de fonctionnement aux commissariats de mise en valeur des périmètres….. 300,000 36-21 Subvention de fonctionnement à l’institut de la vigne et du vin. 450.000 36-31 Subvention de fonctionnement au centre national pédagogique agricole… 200,000 36-33 Subvention de fonctionnement aux instituts de technologie moyens agricoles….. •)(0) 2.500.000 36-51 Subvention de fonctionnement aux instituts de développement de la production végétale.. 3.150.000 36-52 Subvention de .. fonctionnement aux instituts de développement de la production animale.. 2.600.000 .. 36-61 Subvention de fonctionnement à l’institut national de la protection des végétaux.. .. ….. 700.000 .. Total de la 6ème partie……….. 9.900.000 Total général des crédits ouverts au ministère de l’agriculture et de la révolution agraire…. 37.000.000
20 septembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret n° 83-535 du 19 septembre 1983 portant virement d’un crédit au budget du ministère du travail, Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 82-14 du 30 décembre 1982 portant lol de finances pour 1983 et notamment ses articles 9 et 10; Vu le décret n° 82-527 du 30 décembre 1982 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1983, au ministre du travail; Vu le décret du 30 décembre 1982 portant répartition des crédits ouverts au budget des charges communes; ETAT REPUBLIQUE ALGERIENNE 1575 Décrète Article 1er. - Il est annulé sur 1983, un crédit de trois millions neuf cents trente neuf mille dinars (3.939.000 D.A), applicable au budget des charges communes et au chapitre nº 31-90 < crédit provisionnel pour l’application progressive du statut général du travailleur ». Art. 2. - Il est ouvert sur 1983, un crédit de trois millions neuf cents trente neuf mille dinars (3.939.000 D.A) applicable au budget du ministère du travail et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 3. Le ministre des finances et le ministre du travail sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 septembre 1983. Chadli BENDJEDID. «А» N DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS EN D.A MINISTERE DU TRAVAIL TITRE III - MOYENS DES SERVICES lère partie- Personnel. - Rémunérations d’activité 31-01 Administration centrale. cipales.. 0 ( ) 0 ( ) 0 (
- Rémunérations prin- ) ] [ ( 66.000 31-11 Directions de wilayas. - Rémunérations principales.. 2.873.000 Total de la lère partie… 2.939.000 6ème partie. - Subvention de fonctionnement 36-11 Subvention de fonctionnement à l’Office national de la main-d’œuvre (O.N.A.M.O.).) ( 1.000.000 Total Total général Décret n° 83-536 du 19 septembre 1983 portant virement d’un crédit au budget du ministère de l’information. Le Président de la République, Sur ir le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 82-14 du 30 décembre 1982 portant loi de finances pour 1983 et notamment son article 10; Vu le décret n° 82-535 du 30 décembre 1982 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1983, au ministre de l’information ; Vu le décret du 30 décembre 1982 portant répartition des crédits ouverts au budget des charges communes ; de la 6ème partie… 1.000.000 des crédits ouverts……. 3.939.000 Décrète: Article 1er. - Il est annulé sur 1983, un crédit d’un (1) million de dinars (1.000.000 D.A), applicable au budget des charges communes et au chapitre nº 31-90 < crédit provisionnel pour l’application progressive du statut général du travailleur ». Art. 2. - Il est ouvert sur 1983, un crédit d’un (1) million de dinars (1.000.000 D.A), applicable au budget du ministère de l’information et aux chapitres énumérés à l’état « A » annexé au présent décret. Art. 3. - Le ministre des finances et le ministre de l’information sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 septembre 1983. Chadli BENDJEDID.
1576 JOURNAL OFFICIEL DE LA ETAT NO DES CHAPITRES REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 septembre 1983 « А» CREDITS OUVERTS LIBELLES EN D.A MINISTERE DE L’INFORMATION TITRE III - MOYENS DES SERVICES lère partie Personnel. - Rémunérations d’activité 31-02 Administration centrale. diverses.. ….
- Indemnités et allocations 890.000 31-03 Administration centrale - Personnel vacataire et journalier Salaires et accessoires de salaires.. 110.000 Total de la lère partie……… 1.000.000 Total du titre III…….. 1.000.000 Total des crédits ouverts au budget du ministère de l’information. 1,000,000 Décret n° 83-537 du 19 septembre 1983 portant virement d’un crédit au budget du ministère du commerce. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 82-14 du 30 décembre 1982 portant loi de finances pour 1983; Vu le décret n° 82-536 du 30 décembre 1982 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de • fonctionnement, par la loi de finances pour 1983, au ministre du commerce ; Vu le décret du 30 décembre 1982 portant répartition des crédits ouverts au budget des charges communes, par la loi de finances pour 1983; ЕТАТ N° DES CHAPITRES Décrète : Article 1er. - Il est annulé sur 1983, un crédit de cinq millions trois cent quatre vingt six mille dinars (5.386.000 D.A.), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 31-90 crédit provisionnel pour l’application progressive du statut général du travailleur ». Art. 2. - Il est ouvert sur 1983, un crédit de cinq millions trois cent quatre vingt six mille dinars (5.386.000 D.A.), applicable au budget du. ministère du commerce et aux chapitres énumérés à l’état « A > annexé au présent décret. Art. 3. - Le ministre des finances et le ministre du commerce sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 septembre 1983. Chadli BENDJEDID, «А» CREDITS OUVERTS LIBELLES EN D.A MINISTERE DU COMMERCE TITRE III - MOYENS DES SERVICES lère partie. Personnel. Rémunérations d’activité 31-01 Rémunérations principales Administration centrale.. 31-02 Indemnités et allocations centrale.. .. .. .. .. 31-11 Rémunérations principales de wilayas.. ….. .. 1.100.000 .. diverses - Administration 450.000
- Directions du commerce 3.836.000 Total des crédits ouverts au ministère du commerce………… 5.386,000
20 septembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret n° 83-538 du 19 septembre 1983 portant virement d’un crédit au budget du ministère de la culture. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 82-14 du 30 décembre 1982 portant lot de finances pour 1983 et notamment son article 10; Vu le décret n° 82-543 du 30 décembre 1982 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1983, au ministre de la culture ; Vu le décret du 30 décembre 1982 portant répartition des crédits ouverts au budget des charges communes; Décrète: Article 1er. Il est annulé sur 1983, un crédit de trois millions cinq cent soixante sept mille dimars ETAT REPUBLIQUE ALGERIENNE 1577 (3.567.000 D.A.), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 31-90 < crédit provisionnel pour l’application progressive du statut général du travailleur ». Art. 2. - Il est ouvert sur 1983, un crédit de trois millions cing cent soixante sept mille dinars (3.567.000 D.A.), applicable au budget du ministère de la culture et aux chapitres énumérés à l’état « A > annexé au présent décret. Art. 3. Le ministre des finances et le ministre de la culture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publé au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 septembre 1983. Chadli BENDJEDID. « А» N DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS MINISTERE DE EN D.A LA CULTURE TITRE III - MOYENS DES SERVICES 6ème partie. - Subventions de fonctionnement 36-15 Subvention de fonctionnement aux activités théatrales.. .. … 3.167.000 36-20 Subvention de fonctionnement à l’école nationale des beaux-arts .. 400.000 Total de la 6ème partie…….. 3.567.000 Total du titre III……. 3.567.000 Total des crédits ouverts au budget du ministère de la culture………. 3.567.000 Décret n° 83-539 du 19 septembre 1983 portant virement d’un crédit au budget du secrétariat d’Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 82-14 du 30 décembre 1982 portant loi de finances pour 1983 et notamment ses articles 9 et 10; Vu le décret n° 82-544 du 30 décembre 1982 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1983, au secrétaire d’Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres ; Vu le décret du 30 décembre 1982 portant répartition des crédits ouverts au budget des charges communes; Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 1983, un crédit de vingt quatre millions cinq cent mille dimars (24.500 000 D.A.), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 dépenses éventuelles >. Art. 2. - Il est ouvert sur 1983, un credit de vingt quatre millions cinq cent mille dinars (24.500.000 D.A.), applicable au budget du secrétariat d’Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 3. Le ministre des finances et le secrétaire d’Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Falt à Alger, le 19 septembre 1983. Chadli BENDJEDID
1578 JOURNAL OFFICIEL DE LA ETAT REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 septembre 1983 « А» N° DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS EN D.A SECRETARIAT D’ETAT AUX FORETS ET A LA MISE EN VALEUR DES TERRES TITRE III - MOYENS DES SERVICES lère partie. - Personnel. - Rémunérations d’activité 31-02 Administration centrale - Indemnités et allocations diverses.. 300.000 31-12 Services extérieurs - Indemnités et allocations diverses..) 24.200.000 Total général pour le secrétariat d’Etat aux forêts et à la mise en valeur Décret n° 83-540 du 19 septembre 1983 portant virement d’un crédit au budget du secrétariat d’Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 82-14 du 30 décembre 1982 portant loi de finances pour 1983 et notamment ses articles 9 et 10; Vu le décret n° 82-544 du 30 décembre 1982 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1983, au secrétaire d’Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres: Vu le décret du 30 décembre 1982 portant répartition des crédits ouverts au budget des charges communes; ETAT des terres…….. 24.500.000 .. Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 1983, un crédit de huit millions neuf cent mille dinars (8.900.000 DA), applicable au budget des charges communes et aux chapitres énumérés à l’état < A > annexé au présent décret. Art. 2. Il est ouvert sur 1983, un crédit de millions - neuf cent mille dinars (8.900.000 DA), huit applicable au budget du secrétariat d’Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres et aux chapitres énumérés à l’état « B › annexé au présent décret. Art. 3. Le ministre des finances et le secrétaire d’Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 septembre 1983. Chadli BENDJEDID. « А» N° DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS ANNULES EN D.A CHARGES COMMUNES TITRE III - MOYENS DES SERVICES lère partie. Personnel. Rémunérations d’activité 31-90 Crédit provisionnel pour l’application progressive du statut général du travailleur.. .. 8.600.000 2ème partie. Personnel. Pensions et allocations 32-92 Rentes d’accidents du travail.. ..: .. ….. 300.000 Total des crédits annulés…….. 8.900.000
20 septembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA ЕТАТ REPUBLIQUE ALGERIENNE 1579 «В» N° DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS EN D.A SECRETARIAT D’ETAT AUX FORETS ET A LA MISE EN VALEUR DES TERRES TITRE III - MOYENS DES SERVICES lère partie. - Personnel. Rémunérations d’activité 31-01 Administration centrale Rémunérations princi-
- pales.. 31-03 Administration centrale 500.000 Personnel vacataire et
- journalier - Salaires et accessoires de salaires.. 200.000 31-11 Services extérieurs - Rémunérations principales.. 7.400.000 Total de la lère partie. 8.100.000 2ème partie - Personnel.
- Pensions et allocations 32-11 Services extérieurs - Rentes d’accident du travail.. 300.000 Total de la 2ème partie. 300.000 6ème partie. - Subventions de fonctionnement 36-41 Subvention de fonctionnement à l’institut de technologie forestière. Total 500.000 de la 6ème partie… 500.000 Total général des crédits ouverts au secrétariat d’Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres. 8.900.000 MINISTERE DES INDUSTRIES LEGERES Décision du 11 mai 1983 portant approbation de la liste des bénéficiaires de licences de débits de tabacs, établie les 10 et 15 janvier, 15 février, 9 et 12 mars 1983 par la commission de reclassement des moudjahidine de la wilaya de Annaba. Par décision du 11 mai 1983, est approuvée la liste des bénéficiaires de licences de débits de tabacs établie les 10 et 15 janvier, 15 février et 9 et 12 mars 1983 par la commission de reclassement des moudjahidine de la wilaya de Annaba et prévue par le décret n° 67-169 du 24 août 1967 portant création de licences de débits de tabacs au profit des anciens membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N. LISTE DES BENEFICIAIRES DE LICENCES DE DEBITS DE TABACS Noms et prénoms Centres Daïras d’exploitation Sedrati Ferhat Dréan Dréan Mezbour Mohamed Dréan Dréan Khafrabi Salah Dréan Dréan LISTE (suite) Noms et prénoms Centres Daïras d’exploitation Belkacemi Belkacem El Hadjar Dréan Taïf Ahmed Ben M’Hidi Dréan Rehila Amar Aïn Berda Dréan Djemali Saïfi El Hadjar Dréan Saadi Nouar El Hadjar Dréan Mme Vve Assel, née Diaf Aïcha Aïn Berda Dréan Boulebda Lakhdar El Hadjar Dréan Kheiredine Kouider El Hadjar Dréan Mme Vve Lakel, née Benameur Henia Ben M’Hidi Dréan Décision du 11 mai 1983 portant approbation de la liste des bénéficiaires de licences de débits de tabacs, établie les 10 mai 1980 et 18 février 1982 par la commission de reclassement des moudjahidine de la wilaya de M’Sila, Par décision du 11 mai 1983, est approuvée la liste des bénéficiaires de licences de débits de tabacs, établie les 10 mai 1980 et 18 février 1982 par la commission de reclassement des moudjahidine de la
1580 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 septembre 1983 wilaya de M’Sila et prévue par le décret n° 67-169 du 24 août 1967 portant création de licences de débits de tabacs au profit des anciens membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N. LISTE DES BENEFICIAIRES DE LICENCES DE DEBITS DE TABACS Noms et prénoms Centres Daïras d’exploitation Saoudi Mebarek M’Sila M’Sila Zorig Lakhdar M’Sila M’Sila Abderazak Abdelkader M’Sila M’Sila Amroune Abdelkader M’Sila M’Sila Belouadah Kaddour M’Sila M’Sila Melouki Messaouda M’Sila M’Sila Ogab Merzoug M’Sila M’Sila Attabi Aïssa Berhoum M’Sila Belizak Mohamed Berhoum M’Sila Zitouni Messaoud Ouled Addi Guebala M’Sila Djellal All Hammam Delaa M’Sila Heraïz Derradji Hammam Delaa M’Sila H’Birat Diab Aïn Khadra M’Sila Hedid Ahmed Magra M’Sila Dridi Dahmane Magra M’Sila Bounouiga Mohamed M’Cid M’Sila Ferahtia Mohamed Maadid M’Sila Messeguem Chellaal Abdelkader M’Sila Hamrit Abdellah Ouled Derradj. M’Sila Chenafi Lakhdar Sidi Aïssa Sidi Aïssa Saahd Mohamed Sidi Aïssa Sidi Aïssa Zicuèche Aïssa Sidi Aïssa Sidi Aïssa Ziaza Mokhtar Ouanougha Sidi Aïssa Maouche Djouhra Ouanougha Sidi Aïssa Titoum Lalami Ouanougha Sidi Aïssa Touni Ali Aïn El Hadjel Sidi Aïssa Henni Amar Bou Saada Bou Saada Bouhali Kaddour Bou Saada Bou Saada Zemith Saoudi Bou Saada Bou Saada Aggouni Amar Bou Saada Bou Saada Boutchicha Mohamed Bou Saada Bou Saada Benorira Ali Bou Saada Bou Saada Benbahiouli Saad Bou Saada Bou Saada El Aichi Ammar Ben S’Rour Bou Saada LISTE (suite) Noms et prénoms Centres Daïras d’exploitation Agouni Ali Ben S’rour Bou Saada Leclaïti Lekhloufi Sidi Ameur Bou Saada Taïri Oumeroune Ouled Sidi Brahim Bou Saada Bachiri Laâmari Aïn El Melh Aïn El Melh Oukazoula Saad Aïn El Melh Aïn El Melh Benazouz Mohamed Aïn El Melh Aïn El Melh Mohadi Sayah Aïn El Melh Aïn El Melh Benamor Laïd Djebel Messaad Aïn El Melh Lazreg Mohamed Djebel Messaad Aïn El Melh Boufessiou Bensaïd Medjedel Aïn El Melh Madjidi Saâd Slim Aïn El Melh Chacha Madani Ouled Rahma Aïn El Melh Medjedel Mamma Ouled Rahma Aïn El Melh Décision du 11 mai 1983 portant approbation de la liste des bénéficiaires de licences de débits de tabacs, établie les 10 août 1980, décembre 1982 et 23 février 1983 par la commission de reclassement des moudjahidine de la wilaya de Tiaret.
- Par décision du 11 mai 1983, est approuvée la liste des bénéficiaires de licences de débits de tabacs, établie les 10 août 1980, 9 décembre 1982 et 23 février 1983 par la commission de reclassement des moudjahidine de la wilaya de Tiaret, prévue par le décret n° 67-169 du 24 août 1967 portant création de licences de débits de tabacs au profit des anciens membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N. LISTE DES BENEFICIAIRES DE LICENCES DE DEBITS DE TABACS Noms et prénoms Centres Dalras d’exploitation Amoura Khaled Tiaret Tiaret Arar Bouchenafa Layoune Théniet El Had Mosbah Amar Layoune Théniet El Had Maïzi Mellah Khemisti Théniet El Had Djebali Abdelkader Mechraå Sfa Tiaret Adda M’hamed Rahouia Tiaret Foudil M’hamed Rahouia Tiaret Sahraoui Abdelkader Rahouia Tiaret
20 septembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DES TRANSPORTS ET DE LA PECHE Arrêté interministériel du 2 juillet 1983 relatif à la conversion de certains diplômes d’enseignement de la conduite automobile. Le ministre des transports et de la pêche et Le ministre de la défense nationale, Vu l’ordonnance n° 74-107 du 6 décembre 1974, modifiée, portant code de la route et notamment ses articles 237 à 240; Vu le décret n° 82-17 du 12 janvier 1982 portant composition du Gouvernement; Vu l’arrêté interministériel du 15 septembre 1979 relatif au certificat d’aptitude pédagogique et professionnelle pour l’enseignement de la conduite des véhicules à moteur. Arrêtent : Article 1er. - Les diplômes militaires d’enseignement de la conduite automobile peuvent être admis en équivalence au certificat d’aptitude pédagogique et professionnelle. La validation de ces titres se traduit par la converston dans les conditions fixées ci-dessous. Art. 2. -1) Est admis en équivalence pure et simple le certificat militaire professionnel nº 2, option « moniteur chef, délivré postérieurement au 1er janvier 1982.
- Est admis en équivalence, avec en sus, l’habilitation à dispenser des cours de formation de moniteurs, le brevet militaire professionnel nº 1, option < adjoint du chef de centre de conduite, formation rationnelle accélérée des chauffeurs», délivré postérieurement au 1er janvier 1982.
- Outre le bénéfice prévu à l’article 2 (2°) c1- dessus, le titulaire du brevet militaire professionnel n° 2 option chef de centre de conduite, formation rationnelle accélérée des chauffeurs, peut faire acte de candidature comme exploitant d’établissement d’enseignement de la conduite des véhicules à moteur. Art. 3. Les titulaires des diplômes visés ci-dessus doivent introduire leurs demandes de conversion auprès de l’autorité militaire ayant délivré le diplôme considéré. Dans le cas d’un avis favorable, la demande accompagnée d’une copie du titre, est transmise au wali du lieu de résidence du requérant. Art. 4. - Le wali saisi, invite le postulant à l’exercice de la profession répondant aux conditions énumérées à l’article 2. du présent arrêté, à produire un dossier en vue de son agrément par la commission professionnelle compétente. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1581 Une autorisation provisoire d’exercer la profession de moniteur peut être délivrée au requérant, en attendant l’agrèment. Art. 5. Les titulaires du certificat militaire professionnel nº 1, option « moniteur de conduite, formation rationnelle accélérée des chauffeurs », délivré postérieurement au ler janvier 1980 peuvent être dispensés des épreuves orale et pratique d’admission du certificat d’aptitude pédagogique et professionnel. En vue de subir les épreuves écrites d’admissibilité, les candidats devront produire, outre le dossier prévu à l’article 5 de l’arrêté interministériel du 15 septembre 1979 susvisé, cople du diplôme considéré certifiée conforme par l’autorité militaire l’ayant délivré. Art. 6. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 2 juillet 1983. P. le ministre de la défense Le ministre des transports nationale et de la pêche Le secrétaire général Salah GOUDJIL Mostefa BENLOUCIF Arrêté du 20 juin 1983 relatif à l’éclairage et la signalisation des véhicules. Le ministre des transports et de la pêche; Vu l’ordonnance n° 74-107 du 6 décembre 1974, modifiée et complétée, portant code de la route: Vu le décret n° 82-17 du 12 janvier 1982 portant composition du Gouvernement ; Vu le décret n° 82-30 du 23 janvier 1982 fixant : les attributions du ministre des transports et de la pêche; Sur proposition du directeur général des transports terrestres, Arrête : TITRE I DISPOSITIONS APPLICABLES AUX VEHICULES AUTOMOBILES Paragraphe ler Projecteurs de route ou de croisement Article 1er. - Les dispositifs d’éclairage des véhicules automobiles et des ensembles de véhicules visés aux articles 101 et 102 du code de la route sont classés dans les trois catégories suivantes :
- feux de route ou projecteurs de classe A, feux de croisement ou projecteurs de classe B
- feux mixtes ou projecteurs de classe AB. pouvant jouer à volonté le rôle des appareils de la classe A ou des appareils de la classe B.
1582 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les feux de route et les feux de croisement doivent émettre un faisceau très étalé de lumière blanche. Art. 2. - Les projecteurs des classes A, B et AB doivent être conformes à un type agréé. Art. 3. L’agrément est accordé aux dispositifs qui satisfont aux conditions d’un cahier des charges, approuvé par le ministre des transports et de la pêche. Sont considérés comme ayant reçu l’agrément prévu à l’alinéa ci-dessus, les dispositifs conformes à un cahier des charges ayant fait l’objet d’un accord international auquel l’Algérie participe et qui, après essais, ont reçu l’agrément de l’un quelconque des pays participant audit accord. Art. 4. - Le type est défini par un modèle accompagné d’une notice et de dessins descriptifs. Lorsque l’agrément est demandé en Algérie, le modèle reste déposé dans l’établissement où a été fait l’essai. Il y est conservé à la disposition du ministre des transports et de la pêche. Art. 5.- Les projecteurs de provenance étrangère doivent avoir reçu, l’un ou l’autre, des agréments prévu à l’article 3, alinéa ler ci-dessus, ne peut être prévu à l’article 3, alinéa ler ci-dessus ne peut être accordé que si le constructeur étranger est accrédité auprès du ministère de l’industrie lourde. La demande d’agrément est présentée par la société nationale de constructions mécaniques (SONACOME), qui assume la responsabilité imposée au fabricant conformément aux dispositions des articles 7 et 8 du présent arrêté. Art. 6. - Τout projecteur de type agréé doit être muni d’inscription de garantie de conformité. Pour les agréments visés à l’article 3, alinéa ler du présent arrêté, ces inscriptions comportent les trois (3) mentions suivantes:
- le mot agréé »,
- l’indication A, B ou AB de la classe du projecteur, les initiales majuscules TP accompagnées du numéro du certificat d’approbation du type. La cahier des charges fixe la nature, la forme et l’emplacement des marques de garantie qui doivent être présentées à l’approbation en même temps que le type de projecteur. Pour les agréments visés à l’article 3, alinéa 2 du présent arrêté, ces inscriptions doivent être conformes aux dispositions du cahier des charges ayant fait l’objet de l’accord international. Elles comportent
- d’une part, un cercle au centre duquel est placée la lettre E, suivi d’un numéro distinct du pays ayant délivré l’homologation ;
- d’autre part, le numéro d’homologation du type. Art. 7. - Aucun apparell ne peut être livré au public s’il n’est accompagné, par les soins du vendeur, d’une copie certifiée conforme par le fabricant, de REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 septembre 1983 la notice descriptive du type, suivie de l’approbation algérienne du ministre concerné ou de l’approbation ministérielle du pays participant à l’accord international. Cette copie peut être réduite à un extrait certifié conforme par le fabricant et contenant toutes les dispositions que doit connaître l’usager, notamment celles qui concernent les conditions de montage et de réglage de l’appareil sur le véhicule, son entretien et le remplacement éventuel des éléments détériorés. Lorsque l’homologation est demandée en Algérie, cet extrait est présenté à l’agrément en même temps que l’appareil. Art. 8. Dans le cas où l’appareil est monté sur un véhicule neuf, cette notice ou cet extrait conforme doit, soit être remis à l’acheteur du véhicule, soit être intégré dans ladite notice descriptive. De plus, les mêmes dispositions doivent figurer dans une notice d’entretien remise par le constructeur à l’acheteur. Art. 9. Les lampes placées dans les projecteurs de classe A, B ou AB doivent émettre une lumière blanche. Elles doivent être conformes à un type agréé. L’agrément est accordé aux lampes de dimensions normalisées dans les conditions prévues aux articles 2, 3, 4 et 5 du présent arrêté. L’obligation d’équiper les projecteurs de route ou de croisement de lampes émettant une lumière blanche est applicable vingt-quatre (24) mois à partir de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 10. - Toute lampe de type agréé doit être munie d’inscriptions de puissance ou de garantie, de conformité dans les conditions fixées au cahier des charges approuvé par le ministre des transports et de la pêche ou du cahier des charges ayant fait l’objet d’un accord international. Art. 11. Toute personne utilisant un appareil agréé doit le maintenir en bon état d’entretien et n’employer pour cet entretien que des pièces du type d’origine ou agréées aux mêmes fins. Art. 12. - Les projecteurs de croisement ou les projecteurs mixtes agréés aux mêmes fins doivent être montés sur la voiture, dans les conditions prévues aux articles 13 à 16 ci-dessous. Art. 13. Sur la voiture en état de marche et vide, aucun point de la plage éclairante du projecteur ne doit être à plus de 1,20 m. au-dessus du sol. Pour les véhicules équipés spécialement en vue des opérations de déblaiement des chaussées en période hivernale, cette hauteur peut être dépassée sans, toutefois, excéder 3 mètres au maximum dans les conditions ci-après : a) les projecteurs devront être installés sur le véhicule aussi bas que cela est techniquement
20 septembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA possible et réglés de façon telle que le faisceau lumineux des feux de croisement éclaire efficacement la route sur une distance maximale de trente (30) mètres. b) la mise en service de ces feux supplémentaires interdira l’allumage des feux de croisement réglementaires équipant le véhicule à l’origine. c) leur utilisation sera limitée à la période pendant laquelle le véhicule est utilisé avec l’équipement spécial précité. Art. 14. - Sur la voiture en état de marche et à pleine charge, aucun point de la plage éclairante du projecteur ne doit être à moins de 0,50 m. du sol. tel Art que . 15. les - Le réglage des projecteurs doit être axes des faisceaux lumineux des feux de croisement soient parallèles au plan vertical de symétrie du véhicule et que la moitié gauche de ces faisceaux en outre soit, en toutes circonstances, rabattue d’un (1) centimètre par mètre au moins et de 2,5 centimètres par mètre au plus. Art. 16. - Le montage sur le véhicule doit être réalisé dans des conditions laissant un jeu suffisant permettant au projecteur à l’usager par rapport à la carrosserie et un réglage facile, rapide et sûr de l’appareil. Paragraphe 2 Feux de position, feux rouges arrières, feux de stationnement, feux de gabarit Art. 17. - Les feux de position doivent être conformes à un type agréé. Un feu de position doit être placé de telle sorte que le point de la plage éclairante le plus éloigné du plan longitudinal de symétrie du véhicule se trouve à moins de 0,40 mètre de l’extrémité de la largeur hors-tout du véhicule et que le point de la plage éclairante le plus proche du plan de symétrie soit à plus de 0,30 mètre de ce dernier. Dans le cas d’un véhicule remorqué, la limite de 0,40 mètre est ramenée à 0,15 mètre. La plage éclairante doit se trouver à une distance du sol comprise entre 0,35 mètre et 1,55 mètre, cette distance étant mesurée sur le véhicule à vide. Des valeurs plus grandes, au plus égales à 2,10 mètres, peuvent, toutefois, être tolérées pour les véhicules pour lesquels il n’est pratiquement pas possible de respecter la limite de 1,55 mètre. Art. 18. - Les feux rouges arrières doivent être conformes à un type agréé. Un feu rouge arrière doit être placé de telle sorte que le point de la plage éclairante le plus éloigné du plan longitudinal de symétrie du véhicule se trouve à moins de 0,40 mètre de l’extrémité de la largeur hors-tout du véhicule et que le point de la plage éclairante le plus proche du plan de symétrie solt à plus de 0,30 mètre de ce dernier. Toutefois, cette dernière limite est ramenée à 0,20 mètre lorsque la largeur hors-tout du véhicule est inférieure à 1,30 mètre. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1583 La plage éclairante doit se trouver à une distance du sol comprise entre 0,35 mètre et 1,50 mètre, cette distance étant mesurée sur le véhicule à vide. Des valeurs plus grandes, au plus, égales à 2,10 mètres peuvent être tolérées pour les véhicules pour lesquels il n’est pratiquement pas possible de respecter la limite de 1,50 mètre. Le doublement des feux rouges par des feux strictement identiques est autorisé sur les véhicules dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes sous réserve que soient doublés, dans les mêmes conditions, les signaux et les indicateurs de changement de direction arrière et que soient remplies les conditions suivantes(
- la règle de symétrie ainsi que les conditions géométriques réglementaires d’implantation doivent être respectées par tous les feux; toutefois, dans le cas des feux rouges et des indicateurs de changement de direction, la distance maximale de 0,40 mètre par rapport à l’extrémité de la largeur hors-tout, peut n’être respectée que par les feux extérieurs,
- de chaque côté du plan longitudinal de symétrie du véhicule, tous les doublements doivent être réalisés par une même translation horizontale ou verticale,
- les plages éclairantes de deux feux de même fonction doivent être distantes d’au moins 150 mm. Art. 19. - Un feu de stationnement doit être placé de telle sorte que le point de la plage éclairante le plus éloigné du plan longitudinal de symétrie du véhicule se trouve à moins de 0,40 mètre de l’extrémité de la largeur hors-tout du véhicule. La plage éclairante doit se trouver à une distance du sol comprise entre 0,35 mètre et 1,50 mètre, cette distance étant mesurée sur le véhicule à vide. Des valeurs plus grandes, au plus égales à 2,10 mètres peuvent, toutefois, être tolérées pour les véhicules pour lesquels il n’est pratiquement pas possible de respecter la limite de 1,50 mètre. La puissance de la lampe ou du filament qui équipe un tel feu doit être supérieure ou égale à 1,5 watt. Si un feu de stationnement est allumé seul en application de l’article 54 du code de la route, 11 doit être placé de telle sorte que la plage éclairante soit visible par un conducteur s’approchant du véhicule par l’avant, par l’arrière ou latéralement. Art. 20. Les feux de gabarit doivent être conformes à un type agréé : Tout feu de gabarit doit être placé à l’extrémité de la largeur hors-tout du véhicule. Ce feu peut être confondu à l’avant avec un feu de position, à l’arrière avec un feu rouge arrière lorsque le bord extérieur de la plage éciairante de ceux-ci est situé à moins de cinq (5) cm de l’extrémité de la largeur hors-tout du véhicule. Lorsqu’un feu de gabarit est distinct du feu de position ou du feu rouge arrière correspondant, sa position doit être telle que la distance entre les
1584 JOURNAL OFFICIEL DE LA projections sur un plan vertical transversal des points les plus proches des plages éclatrantes des deux feux considérés ne doit pas être inférieure à 0,20 mètre. En outre, tout feu de gabarit arrière distinct dolt être placé plus haut que le feu rouge arrière correspondant. Paragraphe 3 Dispositifs d’éclairage de la plaque d’immatriculation arrière Art. 21. - L’éclairage du numéro inscrit sur la plaque d’immatriculation arrière est réalisé soit par réflexion, soit par transparence, au moyen d’une ou de plusieurs sources lumineuses, de manière que l’éclairement de l’inscription soit à peu près uniforme et ait la même intensité pour les caractères extrêmes. Le numéro doit apparaître avec les dispositions et dimensions spécifiées par l’arrêté du 23 juin 1975 pris en application de l’article 120 du code de la route. En aucun cas, l’éclairement de la plaque d’immatriculation ne doit, pour un observateur situé à l’arrière du véhicule, gêner ou diminuer la visibilité des feux rouges arrières ou des feux de gabarit. La source lumineuse ne doit pas être directement visible pour un autre conducteur s’approchant de l’arrière. Paragraphe 4 Signaux de freinage (feux de stop) Art. 22. Les signaux de freinage (feux de stop) doivent être conformes à un type agréé. Un feu de freinage (feu de stop) doit être placé de telle sorte que le point de la plage éclairante le plus proche du plan de symétrie du véhicule soit à plus de 0,30 mètre de ce dernier. Toutefois, cette dernière limite est ramenée à 0,20 mètre lorsque la largeur hors-tout du véhicule est inférieure à 1,30 mètre. La plage éclairante des signaux de. freinage (feux de stop) doit se trouver à une distance du sol comprise entre 0,35 mètre et 1,50 mètre, cette distance étant mesurée sur le véhicule à vide. Des valeurs plus grandes, au plus, égales à 2,10 mètres peuvent, toutefois, être tolérées pour les véhicules pour lesquels il n’est pratiquement pas possible de respecter la limite de 1,50 mètre. Paragraphe 5 Indicateurs de changement de direction Art. 23. Les indicateurs de changement de direction doivent être conformes à un type agréé. Les dispositifs d’indicateurs de changement de direction doivent être constitués par des feux clignotants à position fixe émettant une lumière REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 septembre 1983 non éblouissante, de couleur blanche ou orangée vers l’avant et rouge ou orangée vers l’arrière; la fréquence des clignotements doit être de quatre vingt dix (90) clignotements par minute avec une tolérance de + 30. Art. 24. Un dispositif témoin de fonctionnement optique ou acoustique est obligatoire quand le conducteur ne peut pas avoir directement, au moins, un appareil pour chaque côté du véhicule. Art. 25. Tous les appareils montés sur le même côté du véhicule doivent être mis en action et interrompus par la même commande. Les appareils doivent être disposés symétriquement par rapport au plan longitudinal médian du véhicule. Tous les appareils doivent être montés sur les véhicules de manière que l’axe de référence indiqué par le constructeur soit horizontal et parallèle au plan longitudinal médian du véhicule. Art. 26. Chaque appareil doit être placé le. plus près possible de l’extrémité de la largeur hors-tout du véhicule. En tout cas, la distance entre le bord extérieur de la plage éclairante de chaque appareil et l’extrémité de la largeur hors-tout du véhicule ne doit pas dépasser 0,40 mètre en outre, la distance entre les bords correspondants ne doit pas être inférieure à 0,60 mètre. Art. 27. La hauteur par rapport au sol du point le plus haut de la plage éclairante des appareils ne doit pas être supérieure à 1,50 mètre; des valeurs plus grandes peuvent être tolérées pour les véhicules pour lesquels il n’est pas possible pratiquement de respecter la limite précitée sans dépasser 2,10 mètres, pour les indicateurs avant et arrière et 2,30 mètres, pour les indicateurs latéraux. La hauteur, par rapport au sol, du point le plus bas de la plage éclairante ne doit pas être inférieure à 0,35 mètre pour les appareils appliqués à l’avant et à l’arrière ni inférieure à 0,50 mètre pour les appareils latéraux. Les distances susmentionnées doivent être mesurées sur les véhicules à vide. Art. 28. Pour les véhicules automobiles, le nombre, la position et la visibilité des indicateurs doivent être tels qu’ils puissent donner des indications qui correspondent au moins à l’un des schémas A, B, C, D de l’annexe II jointe à l’original du présent arrêté. Les angles de visibilité sont ceux marqués en hachures sur les schémas. Les valeurs indiquées pour ces angles sont des minimas qui peuvent être dépassés. Tous les angles de visibilité sont mesurés à partir du centre de la plage éclairante des appareils. La condition de visibilité dans les angles de visibilité impose qu’il ne doit pas y avoir d’obstacle à la propagation de la lumière entre la plage éclairante et l’œil d’un observateur placé dans la partie commune aux deux angles dièdres orthogonaux suivants dont les arêtes passent par le centre de la plage éclairante : a) un dièdre à arête verticale dont les plans font avec le plan longitudinal de symétrie du véhicule
20 septembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE des angles dont la valeur est spécifiée sur les schémas de l’annexe II jointe à l’original du présent arrêté, l’ouverture de ce dièdre est l’angle horizontal de visibilité géométrique; b) un dièdre à arête horizontale dont les plans font avec le plan horizontal des angles dont la valeur est spécifiée sur les schémas de l’annexe II jointe à l’original du présent arrêté, l’ouverture de ce dièdre est l’angle vertical de visibilité géométrique. En général, le plan bissecteur de ce dièdre est horizontal. Schéma A Seulement deux appareils (catégorie 3), un par côté. Cette disposition est valable seulement pour les véhicules n’ayant pas plus de 1,60 mètre de large et 4 mètres de long. Schéma B: Deux appareils postérieurs (catégorie
- et deux antérieurs latéraux (catégorie 4). Schéma C: Deux appareils antérieurs (catégorie
- deux appareils postérieurs (catégorie 2) et deux appareils latéraux (catégorie 5). Schéma D: Deux appareils antérieurs (catégorie
- et deux appareils postérieurs (catégorie 2). Cette disposition est valable seulement pour les véhicules ayant une distance horizontale entre les centres de la plage éclairante des appareils antérieurs et postérieurs inférieure à 6 mètres. Pour le schéma B et pour le schéma C, la distance ne doit pas être supérieure à 1,80 mètre, la valeur 5° indiquée pour l’angle mort de visibilité vers l’arrière est un maximum: toutefois, ces limites sont portées respectivement à 2,20 mètres et à 10° en cas d’impossiblité pratique de respecter les limites précédentes. Les angles de visibilité des indicateurs de direction mesurés à partir du centre de la plage éclairante ne doivent pas être inférieurs à 15° au-dessus et au-dessous de l’horizontale. Toutefois, lorsque le bord supérieur de la plage éclairante des indicateurs latéraux est placé à une hauteur par rapport au sol n’excédant pas 1,20 mètre, l’angle de visibilité de 15° n’est pas exigé au-dessous de l’horizontale. Art. 29. Sur les remorques et semi-remorques, les dispositifs d’indicateurs de changement de direction doivent être de la catégorie 2. Ils doivent être tels au point de vue du nombre, position et visibilité qu’ils puissent donner des indications correspondantes aux conditions horizontales de visibilité du schéma (remorques) de l’annexe I jointe à l’original du présent arrêté et aux conditions verticales de visibilité exigées pour des véhicules automobiles. Paragraphe 6 Signal de détresse Art. 30. - Est autorisée, sur les véhicules automobiles et leurs remorques dont les indicateurs de changement de direction arrière sont de couleur orangée, la présence d’un feu signal de détresse constitué par le fonctionnement simultané des indicateurs de changement de direction. 1585 La mise en action du feu signal de détresse doit être réalisée par une commande distincte permettant l’alimentation simultanée de tous les indicateurs de changement de direction. Un dispositif témoin d’enclenchement optique est obligatoire. Il doit être constitué par un voyant rouge, clignotant qui peut fonctionner en conjonction avec le dispositif témoin prévu par l’article 24 du présent arrêté. Paragraphe 7 Dispositifs réfléchissants Art. 31. Les dispositifs réfléchissants doivent être conformes à des types agréés, Art. 32. Tout dispositif réfléchissant doit être placé de telle sorte que le point de la plage réfléchissante le plus éloigné du plan longitudinal de symétrie du véhicule se trouve à moins de 0,40 mètre de l’extrémité de la largeur hors-tout du véhicule et que le point de la plage réfléchissante le plus proche du plan de symétrie soit à plus de 0,30 mètre de ce dernier. Toutefois, cette limite est ramenée à 0,20 mètre lorsque la largeur hors-tout du véhicule est inférieure à 1,30 mètre. La plage réfléchissante doit se trouver à une distance du sol comprise entre 0,35 mètre et 0,90 mètre et dans un plan vertical perpendiculaire au plan longitudinal de symétrie du véhicule. Cette distance doit être mesurée sur le véhicule à vide. Des valeurs plus grandes, au plus, égales à 1,50 mètre, peuvent, toutefois, être tolérées si le dispositif réfléchissant est groupé avec un feu ou si la configuration du véhicule ne permet pratiquement pas de respecter la limite de 0,90 mètre. Le dispositif réfléchissant doit être placé de façon à être entièrement visible pour un observateur venant de l’arrière, dans tous les cas de chargement du véhicule. Art. 33. L’agrément prévu aux articles 17, 18, 20 22, 23 et 31 du présent arrêté est accordé aux dispositifs qui satisfont aux conditions d’un cahier des charges approuvé par le ministre des transports et de la pêche. Les dispositifs conformes à un cahier des charges, ayant fait l’objet d’un accord international auquel l’Algérie participe et qui, après essais, ont reçu l’agrément de l’un quelconque des pays participants audit accord, sont considérés comme ayant reçu l’agrément prévu à l’alinéa ci-dessus. Paragraphe 8 Feux de brouillard Art. 34. - Les feux de brouillard sont autorisés aux conditions suivantes : a) ils doivent émettre un faisceau très étalé de lumière jaune ou blanche et être placés de telle sorte qu’aucun point de la plage éclairante ne soit à moins de 0.25 mètre du sol. Cette distance doit être mesurée sur le véhicule à vide.
1586 JOURNAL OFFICIEL DE LA b) l’allumage des feux de croisement doit commander automatiquement l’extinction des feux de brouillard; à défaut, un voyant lumineux placé bien en vue du conducteur doit rester allumé en même temps que les feux antibrouillards: c) ils doivent être conformes à un type agréé par le ministre des transports et de la pêche, Paragraphe 9 Feux de marche arrière et projecteurs orientables Art. 35. - Un véhicule peut, aux conditions ci-après, porter à l’arrière soit un feu d’une puissance inférieure ou égale à 25 watts, soit deux feux placés symétriquement d’une puissance unitaire inférieure ou égale à 21 watts. Les feux doivent émettre une lumière blanche ou orangée sous la forme d’un faisceau lumineux étalé et rabattu vers le sol, de façon à ne provoquer aucun éblouissement pour un conducteur venant à l’arrière. Aucun point de la plage éclairante ne doit être à moins de 0,25 mètre au-dessus du sol et à plus de 1,20 mètre. L’allumage de ces feux ne doit pouvoir être réalisé que lorsque la boîte de vitesse est sur la combinaison correspondant à la marche arrière, sauf si la puissance unitaire de ces feux ne dépasse pas 7 watts et si leur allumage est commandé par un Interrupteur spécial. Art. 36. - Tout projecteur orientable, qui ne répond pas aux conditions imposées aux projecteurs de route conformément aux articles 101 et 102 du code de la route et à l’article 9 du présent arrêté, doit émettre une lumière orangée et être équipé d’une lampe d’une puissance, au plus, égale à 7 watts. La puissance des lampes des projecteurs orientables installés sur les véhicules de secours et de lutte contre l’incendie peut être portée à 36 watts. Paragraphe 10 Transport de bois en grume et de pièces dépassant, en longueur, le gabarit du véhicule Art. 37. Tout véhicule ou ensemble de véhicules transportant des bois en grumes ou des pièces de grande longueur, y compris les remorques dites < triqueballes et les arrières-trains forestiers, tout véhicule ou ensemble de véhicules dont le chargement dépasse le gabarit doivent, s’ils circulent entre la chute du jour et le lever du jour ou lorsque les circonstances l’exigent et notamment par temps de brouillard, porter, en dehors de ceux normalement prévus par le code de la route, les dispositifs d’éclatrage et de signalisation indiqués aux articles ci-après. Le chargement ne doit pas gêner la visibilité de ces feux et signaux. Art. 38. Si le chargement d’un véhicule ou d’un ensemble de véhicules circulant dans les conditions prévues à l’article 66 du code de la route dépasse REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 septembre 1983 l’extrémité avant du véhicule, le véhicule de tête doit porter à l’avant un feu blanc surmonté verti- | calement d’un feu orangé. Art. 39. Les feux prévus à l’article 38 ci-dessus doivent avoir les mêmes caractéristiques lumineuses et être nettement visibles de l’avant du véhicule la nuit, par temps clair, à une distance de cent cinquante (150) mètres lorsque les projecteurs de croisement sont allumés. Ils ne doivent pas être éblouissants. Ils doivent être placés à l’avant du véhicule et à sa gauche de telle sorte que la distance entre les points les plus rapprochés des plages éclairantes soient comprises entre 0,20 mètre et 0,30 mètre. Art. 40. Si le chargement dépasse de plus d’un (1) mètre l’extrémité arrière du véhicule ou de l’ensemble de véhicules, son extrémité arrière doit être munie d’un dispositif émettant vers l’arrière lorsqu’il est allumé, une lumière rouge non éblouissante, visible la nuit, par temps clair, à une distance de cent cinquante (150) mètres. Art. 41. - Outre le dispositif prévu à l’article 40 ci-dessus, l’extrémité arrière du chargement doit être munie, de jour comme de nuit, d’un dispositif réfléchissant conforme à un type agréé par le ministre des transports et de la pêche suivant les conditions prévues à l’article 33 du présent arrêté. Il doit être placé de telle sorte qu’à l’arrêt, les plages réfléchissantes soient verticales et situées à une distance du sol comprises entre 0,40 mètre et 0,90 mètre. Art. 42. - Si, en cas de transport exceptionnel prévu aux articles 63 à 67 du code de la route, la largeur hors-tout du véhicule ou de son chargement dépasse 2,50 mètres, le véhicule de tête doit porter à l’avant et à la partie supérieure un panneau carré, visible de l’avant et de l’arrière du véhicule à une distance de cent cinquante (150) mètres la nuit, par temps clair, sans être éblouissant, et faisant apparaître, en blanc sur fond noir, une lettre D d’une hauteur égale ou supérieure à 0,20 mètre. Dans ce cas, les feux de gabarit sont obligatoirement distincts des feux de position et des feux rouges arrière. Paragraphe 11 Matériel de lutte contre l’incendie et véhicules tous terrains Art. 43. Les appareils d’éclairage et de signalisation des véhicules de lutte contre l’incendie doivent satisfaire aux prescriptions des articles ler à 42 du présent arrêté. Toutefois, sur les véhicules de lutte contre l’incendie équipés à l’arrière de dispositifs spéciaux tels qu’il n’est pas possible de placer les feux rouges arrière, les feux de stop et les dispositifs réfléchissants en dessous des limites maximales de hauteur fixées respectivement aux articles 18, 22 et 23 du présent arrêté, lesdites limites peuvent être
20 septembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA dépassées, pourvu que les dispositifs soient situés le plus bas possible et que la hauteur par rapport au sol de la plage éclairante ou réfléchissante ne dépasse pas 1,50 mètre. Art. 44. - Pour l’application du présent arrêté, seront considérés comme véhicules tous terrains, les véhicules à moteur ayant, au moins, deux essieux moteurs dont l’essieu avant. Les appareils d’éclairage et de signalisation des véhicules tous terrains doivent satisfaire aux prescriptions des articles ler à 42 du présent arrêté. Toutefois, les limites maximales des hauteurs des plages éclairantes ou réfléchissantes fixées respectivement aux articles 18, 22 et 32 du présent arrêté pour les feux rouges, les feux de stop et les dispositifs réfléchissants sont portés à 1,25 mètre. Paragraphe 12 Dispositif complémentaire de signalisation arrière Art. 45. Les véhicules automobiles ou remorques dont le poids total autorisé en charge excède six (6) tonnes, à l’exception des véhicules de transport en commun de personnes, des tracteurs routiers et des véhicules immatriculés dans les séries 0 et 00, doivent être munis d’un dispositif complémentaire de signalisation arrière conforme à un type homologué. Le dispositif doit être installé à l’arrière du véhicule, dans un plan vertical, perpendiculaire au plan longitudinal médian du véhicule, symétriquement par rapport à ce dernier plan, de façon à être entièrement visible pour un observateur venant de l’arrière, quel que soit le chargement du véhicule. En fonction de la catégorie à laquelle appartient le dispositif, le montage doit être conforme à l’un des quatre schémas figurant à l’annexe III jointe à l’original du présent arrêté. Le schéma nº 1 doit être utilisé de préférence aux autres, lorsque la carrosserie du véhicule le permet. Le schéma n° 2 bis ne doit être utilisé que lorsque le recours à l’un des trois autres schémas est impossible, compte tenu des caractéristiques de la carrosserie du véhicule. Les points du dispositif les plus éloignés du plan longitudinal de symétrie du véhicule ne doivent pas se situer à plus de 0,20 mètre des extrémités de la largeur hors-tout du véhicule. Toutefois, cette règle n’est pas applicable lorsque le schéma n° 3 est utilisé. Les points les plus bas du dispositif doivent se situer, le véhicule étant à vide, à une hauteur au-dessus du sol comprise entre 0,35 mètre et 1,50 mètre.. Toutefois, en cas d’impossibilité pratique de respecter ce maximum, des hauteurs plus élevées, au plus égales à 2,10 mètres, seront exceptionnellement tolérées. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1587 TITRE II DISPOSITIONS SPECIALES AUX VEHICULES AGRICOLES ET AUX MATERIELS DE TRAVAUX PUBLICS Paragraphe ler Tracteurs agricoles, machines agricoles automotrices, matériels de travaux publics automoteurs Projecteurs de route et de croisement Art. 46. Les projecteurs de route et de croisement, prévus par l’article 161 du code de la route, doivent répondre aux spécifications fixées par les articles ler à 16 du présent arrêté, compte tenu des aménagements suivants : La hauteur de 1,20 mètre prévue à l’article 13 peut être : comprise entre 1,20 mètre et 1,50 mètre pour les tracteurs agricoles lorsque leur structure ou leur équipement de travail l’exige;
- exceptionnellement, comprise entre 1,20 mètre et 2 mètres pour certaines machines agricoles automotrices (moissonneuses-batteuses notamment), pour lesquelles la hauteur de 1,20 mètre ne permet pas au projecteur, en raison des dispositions des organes de la machine, d’éclairer efficacement la route. Dans ces cas, le réglage des projecteurs sera tel que le faisceau lumineux des feux de croisement éclaire efficacement la route sur une distance maximale de trente (30) mètres. Pour les matériels de travaux publics comportant un équipement spécial hivernal, la hauteur des feux de croisement peut être portée à trois (3) mètres au maximum dans les conditions fixées par l’article 13 du présent arrêté. Feux de position Art. 47. Les feux de position prévus par l’article 161 du code de la route doivent être conformes à un type agréé. Ils doivent être placés de manière à répondre aux conditions ci-après : a) le point de la plage éclairante le plus éloigné du plan longitudinal de symétrie du véhicule doft se trouver à moins de 0,40 mètre de l’extrémité de la largeur hors-tout du véhicule, cette distance étant portée à 0,60 mètre pour les tracteurs dont les roues sont disposées suivant la voie large; b) la plage éclairante doit se trouver à une distance du sol comprise entre 0,40 mètre et 1,90 mètre ou, exceptionnellement, entre 0,30 mètre et 2,10 mètres pour les véhicules pour lesquels il n’est pratiquement pas possible de respecter les limites de 0,40 mètre et 1,90 mètre. Cette distance doit être mesurée sur le véhicule à vide. Feux rouges arrières Art. 48. Les feux rouges arrière prévus à l’article 161 du code de la route doivent être conformes à un type agréé.
1588 JOURNAL OFFICIEL DE LA Ils doivent être placés de manière à répondre aux conditions suivantes : a) le point de la plage éclairante le plus éloigné du plan longitudinal de symétrie du véhicule doit se trouver à moins de 0,40 mètre de l’extrémité de la largeur hors-tout du véhicule ; b) l’écart maximal de 0,40 mètre prévu par l’alinéa précédent est porté à 0,60 mètre pour les tracteurs dont les roues sont disposées suivant la voie large; c) la plage éclairante doit se trouver à une distance du sol comprise entre 0,35 mètre et 1,90 mètre ou de 2,10 mètres pour les véhicules pour les quels il n’est pratiquement pas possible de respecter la limite de 1,90 mètre. Cette distance doit être mesurée sur le véhicule à vide. Dispositifs d’éclairage de la plaque d’identification ou d’immatriculation arrière Art. 49. - Le dispositif d’éclairage de la plaque d’identification ou d’immatriculation arrière prévu en application de l’article 169 du code de la route doit répondre aux spécifications fixées par l’article 21 du présent arrêté. Dispositifs réfléchissants Art. 50. Les dispositifs réfléchissants prévus à l’article 161 du code de la route doivent être placés de manière à répondre aux conditions ci-après : a) le point de la plage réfléchissante le plus éloigné du plan longitudinal de symétrie du véhicule doit se trouver à moins de 0,40 mètre de l’extrémité de la largeur hors-tout du véhicule ; b) l’écart maximal de 0,40 mètre prévu à l’alinéa précédent est porté à 0,60 mètre pour les tracteurs dont les roues sont disposées suivant la voie large; c) le point de la plage, réfléchissante le plus proche du plan longitudinal de symétrie du véhicule doit être à plus de 0,30 mètre de ce dernier ; cette distance peut être réduite à 0,20 mètre lorsque la largeur hors-tout du tracteur est inférieure à 1,30 mètre; d) la plage éclairante doit se trouver à une distance du sol comprise entre 0,40 mètre et 0,90 mètre. Cette distance est mesurée sur le véhicule à vide. Lorsqu’il n’est pratiquement pas possible de respecter la hauteur maximale de 0,90 mètre, l’une ou l’autre des dispositions suivantes doit être adoptée : soit deux (2) dispositifs placés le plus bas possible et dont la hauteur au-dessus du sol n’excède pas 1,20 mètre; soit quatre (4) dispositifs dont :
- deux (2) respectent la hauteur maximale de 0,90 mètre, sans être astreints aux prescriptions des alinéas a) et b) ci-dessus;
- deux (2) sont situés à une distance du sol n’excèdant pas 2,10 mètres. REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 septembre 1989 Les dispositifs réfléchissants prévus précédemment peuvent être amovibles à la condition de pouvoir être fixés rigidement à la partie arrière du véhioule, Art. 51. - Lorsqu’un tracteur se déplace vers l’avant ou porte un appareil agricole ou de travaux publics susceptible de masquer, vers l’avant, des dispositifs d’éclairage, cet appareil devra porter a l’avant un feu blanc surmonté verticalement d’un feu orangé, cet ensemble de feux pouvant être amovible. Dans tous les cas, lorsqu’une extrémité de l’appareil déborde de plus de 0,20 mètre la largeur hors-tout du tracteur, cette extrémité doit porter un dispositif réfléchissant une lumière rouge visible de l’arrière. Ces dispositifs, qui peuvent être amovibles, doivent se trouver à une distance du sol comprise entre 0,40 mètre et 0,80 mètre. Art. 52. - Lorsqu’un tracteur porte à l’arrière un appareil agricole ou de travaux pubilcs susceptible de masquer plus ou moins les dispositifs d’éclairage et de signalisation, il sera fixé, à moins de 0,60 mètre de l’extrémité gauche de la largeur hors-tout, de cet-appareil, un dispositif réfléchissant vers l’arrière une lumière rouge. Dans tous les cas, lorsqu’une extrémité de l’appareil porté déborde de plus de 0,20 mètre la largeur horatout du tracteur, cette extrémité doit porter un dispositif réfléchissant une lumière blanche visible de l’avant et un dispositif réfléchissant une lumière rouge visible de l’arrière. Les dispositifs réfléchissants prévus par le présent article qui peuvent être amovibles doivent se trouver à une distance du sol comprise entre 0,40 mètre et 0,80 mètre. Lorsqu’il n’est pas possible de respecter la hauteur maximale de 0,80 mètre, cette dernière peut être dépassée pourvu que les dispositifs soient placés le plus bas possible et que la hauteur par rapport au sol de la plage réfléchissante ne dépasse pas 1,20 mètre. Art. 53. Les dispositifs réfléchissants prévus aux articles 50, 51 et 52 ci-dessus sont soumis aux’ dispositions prévues par l’article 31 du présent arrêté. Paragraphe 2 Véhicules et appareils agricoles remorqués, matériels de travaux publics remorqués Art. 54. Les feux rouges prévus à l’article 162 du code de la route dolvent répondre aux conditions prévues par les alinéas a), c) et d) de l’article 48 du présent arrêté. Art. 55. Le dispositif d’éclairage de la plaque d’identification ou d’immatriculation arrière, ‘prévu en application de l’article 169 du code de la route doit répondre aux spécifications fixées par l’article 21 du présent arrêté.
20 septembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 56. - Les dispositifs réfléchissants prévus à l’article 162 du code de la route doivent répondre aux conditions prescrites par les alinéas a), c) et d) de l’article 50 et par l’article 53 du présent arrêté. Paragraphe 3 Machines ou matériels automoteurs, machines, instruments ou matériels remorqués dont la largeur dépasse 2,50 mètres Art. 57. - L’ensemble des dispositifs réfléchissants prévus par l’article 163 du code de la route est soumis aux dispositions de l’article 31 du présent arrêté. Paragraphe 4 Signal de détresse Art. 58. Est autorisée, sur les véhicules agricoles et les matériels de travaux publics dont les indicateurs de changement de direction arrière sont de couleur orangée, la présence d’un feu signal de détresse constitué par le fonctionnement simultané des Indicateurs de changement de direction. Ce signal doit satisfaire aux prescriptions de l’article 30, alinéas 2 et 3 du présent arrêté. TITRE III DISPOSITIONS SPECIALES AUX MOTOCYCLETTES, VELOMOTEURS, TRICYCLES ET QUADRICYCLES A MOTEUR ET A LEURS REMORQUES Art. 59. - Les dispositifs d’éclairage et de signalisation des quadricycles à moteur, prévus aux articles 185 et 187 du code de la route, doivent répondre entièrement aux spécifications fixées par les articles ler à 35 du présent arrêté. Les dispositifs d’éclairage et de signalisation des motocyclettes, vélomoteurs et tricycles à moteur doivent répondre : a) aux spécifications fixées par les articles ler à 22 du présent arrêté, excepté celle relative à la conformité à un type agréé prescrit aux articles 17, 18 et 22 du présent arrêté; b) aux spécifications fixéés par les articles 31 à 35 du présent arrêté; c) aux spécifications fixées par les articles 60 à 67 ci-dessous. Art. 60. Les indicateurs de changement de direction sont placés de part et d’autre du plan de symétrie du véhicule. Ils doivent appartenir à l’un des types prévus aux articles 61, 62 et 63 ci-dessous. Art. 61. Un indicateur de changement de direction peut être constitué par, au moins, un bras effaçable; ce bras pour donner, l’avertissement peut, soit rester en position horizontale, soit osciller au voisinage de | cette position. Il doit comporter à son extrémité un feu fixe ou clignotant émettant, vers l’avant et vers l’arrière, une lumière orangée non éblouissante, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1589 Le bras doit se trouver à une distance du sol comprise entre 0,60 mètre et 1,90 mètre. Il doit avoir une longueur suffisante pour que l’extrémité de la plage éclairante fasse saillie de 0, 15 mètre, au moins, sur le maître couple du véhicule et de son chargement. Art. 62. - Un indicateur de changement de direction peut être constitué, au moins, par un feu clignotant placé sur la partie arrière du véhicule, ces feux émettant soit une lumière orangée vers l’avant et vers l’arrière, soit une lumière blanche ou orangée vers l’avant et rouge ou orangée vers l’arrière non éblouissante, Les feux doivent être placés de telle sorte que le point de la plage éclairante le plus éloigné du plan longitudinal de symétrie du véhicule se trouve soit en saillie sur la paroi latérale du véhicule, soit le plus près possible et, en tout cas, à moins de 0,40 mètre de l’extrémité de la largeur hors-tout du véhicule et que le point de la plage éclairante le plus proche du plan de symétrie soit à plus de 0,30 mètre de ce dernier point. La plage éclairante doit se trouver à, une distance du sol comprise en 0,40 mètre et 1,90 mètre. Art. 63. - Un indicateur de changement de direction peut être constitué par un feu clignotant unique émettant soit une lumière orangée vers l’avant et vers l’arrière, soit une lumière blanche ou orangée vers l’avant, rouge ou orangée vers l’arrière, non éblouissante. Le feu peut être placé sur la paroi latérale du véhicule de telle sorte que la plage éclairante se trouve à une distance du sol comprise entre 0,50 mètre et 1,90 mètre, et fasse saillie sur le maître couple du véhicule et de son chargement. Art. 64. La fréquence des feux clignotants doit être comprise entre 60 et 120 périodes par minute. Art. 65. L’intensité lumineuse des feux et la forme des plages éclairantes doivent être telles que le signal attire, même en plein jour, l’attention des autres usagers de la route. Art. 66. Le nombre et l’emplacement des feux doivent être tels que : a) l’un, au moins, des feux soit visible pour un autre usager de la route s’approchant du véhicule considéré par l’avant, ou par l’arrière; b) lorsque le véhicule a une longueur supérieure à six (6) mètres, Fun, au moins, des feux soit visible par un autre usager venant de l’arrière et s’avançant le long du véhicule considéré jusqu’à une distance d’un (1) mètre du dossier du siège avant. Art. 67. - Un signal avertisseur optique ou acoustique, facilement perceptible par le conducteur du véhicule, doit renseigner ce conducteur sur l’allumage effectif du feu le plus visible de l’arrière, à moins que le conducteur puisse s’assurer directement de cet allumage,
1590 JOURNAL OFFICIEL DE LA TITRE IV DISPOSITIONS SPECIALES AUX CYCLES ET CYCLOMOTEURS Art. 68. Le projecteur pour cyclomoteurs, prévu à l’article 204 du code de la route, doit être conforme à un type agréé. L’agrément est accordé aux dispositifs qui satisfont aux conditions d’un cahier des charges approuvé par le ministre des transports et de la pêche. Le projecteur pour cyclomoteur doit émettre en permanence un faisceau jaune sélectif symétrique unique présentant une surface de coupure nettement définie et être muni d’une lampe en verre jaune sélectif six (6) volts, six (6) watts. Il doit, en outre, satisfaire aux prescriptions des articles 11 à 16 du présent arrêté. Toutefois, le faisceau devra, en toutes circonstances, être rabattu de 2 cm par mètre au moins et de 5 cm par mètre au plus. Art. 69. - Le dispositif réfléchissant prévu à l’article 205 du code de la route doit être conforme à un type agréé dans les conditions prévus à l’article 33 du présent arrêté. Le dispositif réfléchissant doit être fixé verticalement à l’arrière du cycle ou cyclomoteur à une distance du sol comprise entre 0,40 et 0,60 mètre et de telle façon qu’il ne puisse être caché accidentellement par le chargement du porte-bagages ou les vêtements du cycliste. Les cycles doivent comporter des dispositifs réfléchissants orangés placés respectivement à l’avant et à l’arrière de chaque pédale et conformes à un type agréé dans les conditions prévues à l’article 33 du présent arrêté. Ces dispositifs doivent être maintenus suffisamment propres pour être efficaces. Les cyclomoteurs peuvent comporter de tels dispositifs. TITRE V DISPOSITIONS SPECIALES AUX VEHICULES A TRACTION ANIMALE ET AUX VOITURES A BRAS Art. 70. Les dispositifs réfléchissants prévus par l’article 223 du code de la route doivent être conformes à des types agréés dans les conditions prévues à l’article 33 du présent arrêté. Les dispositifs doivent être placés verticalement à une distance du sol comprise entre 0,40 mètre et 0,80 mètre. Art. 71. Les dispositions des articles 37, 40, 41 et 42 du présent arrêté sont applicables aux véhicules à traction animale transportant des pièces de grande longueur ou des bois en grume. Art. 72. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique.et populaire. Fait à Alger, le 20 juin 1983. Salah GOUDJIL REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 septembre 1983 Arrêté du 20 juin 1983 relatif aux conditions ‘d’émission de fumées produites par les véhicules automobiles. Le ministre des transports et de la pêche, Vu l’ordonnance n° 74-107 du 6 décembre 1974, modifiée, portant code de la route, et notamment les articles 85-87 158 87 182-209 et 255; Vu le décret n° 82-30 du 23 janvier 1982 fixant les attributions du ministre des transports et de la pêche; Sur proposition du directeur général des transports terrestres ; Arrête : Article 1er. Les moteurs de véhicules automobiles doivent être conçus, construits, réglés, entretenus, alimentés et conduits de façon à ne pas provoquer des émissions de fumées nuisibles ou incommodantes. Art. 2. Aucun véhicule en service ne doit émettre pendant la marche, des fumées nettement teintées ou opaques. Il est, toutefois, admis des émissions fugitives au moment des changements de régime du moteur. Art. 3. - Indépendamment des sanctions qu’il encourt lorsque son véhicule est en infraction aux dispositions de l’article 2 ci-dessus, le propriétaire ou le conducteur pourra, en outre, se voir prescrire de présenter ledit véhicule, dans un délai imparti, au service du contrôle technique des véhicules localement compétent afin de justifier des réparations ou réglages effectués en vue de la mise en conformité avec les dispositions du présent arrêté. Art. 4. Les véhicules neufs, équipés d’un moteur à combustion interne présentés à la réception par type ou à titre isolé, font l’objet d’une mesure de l’opacité de la fumée, dans les conditions fixées à l’article 5 du présent arrêté. La mesure de l’opacité sera falte au moyen d’un opacimètre à cellule photo-électrique d’un modèle agréé par le ministre des transports et de la pêche après avis du ministre de l’industrie lourde. Le cadran de l’opacimètre portera une échelle reliée linéairement au pourcentage de lumière absorbée par une épaisseur à 407 mm du produit à examiner. Il sera gradué en 100 unités de 0 (transparence à l’air ambiant) à 100 (limite inférieure de l’opacité complète). L’appareil devra être étalonné avant chaque série de mesure. La mesure ne devra pas excéder les valeurs indiquées ci-après pour les véhicules de la catégorie intéressée :
20 septembre 1983 - JOURNAL OFFICIEL DE LA Catégories de véhicules Nombre d’unités
- Voitures de tourisme …… 40
- Autobus et autocars 40 45 Véhicules industriels et commerciaux de moins de 6 tonnes de poids total autorisé en charge… 45
- Véhicules industriels et commerciaux de 6 tonnes à 19 tonnes de poids total autorisé en charge ………….. 50
- Véhicules industriels et commerciaux de plus de 19 tonnes de poids total autorisé en charge… 60
- Véhicules et tracteurs agricoles 60
- Véhicules spéciaux de travaux publics 60 Art. 5. La mesure sera effectuée dans les conditions suivantes :
- véhicules arrêtés, moteur à sa température normale d’utilisation alimenté en gas-oil répondant aux spécifications en vigueur ; il sera procédé à, au moins, trois accélérations préliminaires successives, aussi rapides que possibles, jusqu’au régime maximal du moteur de façon à éliminer, autant que possible, des sules et résidus du système d’échappement et à réduire, au minimum, l’effet d’inertie de l’alimentation en air quand un suralimenteur est utilisé ; la mesure, proprement dite, sera faite au cours d’une quatrième accélération exécutée immédiatement après les trois premières, l’indication correspondra à la valeur maximale lue sur le cadre de l’opacimètre. Une mesure supplémentaire de contrôle ne devra pas donner une indication différente de la première de plus de deux (2) unités. Dans le cas contraire, la mesure sera répétée jusqu’à stabilisation des indications données par l’opacimètre. pour les moteurs à suralimentateur embrayable, il sera procédé à deux (2) processus complets de mesure avec accélérations préliminaires, le suralimentateur étant embrayé dans un cas et débrayé dans l’autre. La mesure retenue sera la plus élevée des deux (2) mesures obtenues. Art. 6. Des contrôles inopinés d’opacité de la fumée pourront être effectués suivant la méthode décrite à l’article 5 ci-dessus. L’opacité de la fumée ne devra pas dépasser : les valeurs figurant à l’article 5 du présent arrêté, avec une tolérance de dix (10) unités si le véhicule ne bénéficie pas d’une dérogation; 80 unités s’il s’agit d’un véhicule bénéficiant d’une - dérogation, quelle que soit la catégorie à laquelle ce véhicule appartient. Art. 7. Les dispositions des articles ler à 4 du présent arrêté sont applicables trois (3) mois après REPUBLIQUE ALGERIENNE 1591 la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Des dérogations pourront être accordées par les walis, sur proposition des services des mines, pour certains véhicules en service avant la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire et qui ne pourraient satisfaire aux prescriptions des articles ler à 3 du présent arrêté, sans changement de moteur ou sans modification importante de ce dernier. Les délais accordés ne sauraient être supérieurs à deux (2) ans. Toutefois, des dérogations de plus longue durée, accordées dans les mêmes conditions, pourront être admises au profit de certains véhicules. La date limite de ces dérogations ne pourra, en aucun cas, excéder le 31 décembre de la deuxième année suivant la date de la première mise en circulation du véhicule ou, le cas échéant, le 31 décembre de la sixième année suivant la date du dernier montage d’un moteur neuf, si cette date est antérieure à celle de la publication du présent arrêté. Des déalis supplémentaires pourront, en outre, être exceptionnellement accordés par les walis, après accord du ministre des transports et de la pêche. Les dispositions des articles 5 et 6 du présent arrêté, sont applicables aux véhicules neufs, réceptionnés par type ou à titre isolé, à partir du ler janvier 1983. A partir du 1er janvier 1983, les véhicules neufs réceptionnés par type avant cette date ne pourront être mis en circulation qu’après avoir fait l’objet d’une réception complémentaire tendant à constater leur conformité aux dispositions des articles 5 et 6 du présent arrêté. Art. 8. Les mesures prescrites aux articles 5 et 6 du présent arrêté seront effectuées par un laboratoire agréé par le ministre des transports et de la pêche. Art. 9. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 juin 1983. Salah GOUDJIL MINISTERE DE L’HABITAT ET DE L’URBANISME Arrêté interministériel du 1er juin 1983 portant désignation des programmes de logements neufs à vendre sur le territoire de la wilaya de Ouargla. Le ministre de l’habitat et de l’urbanisme et Le ministre des finances,
1592 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu l’ordonnance n° 76-93 du 23 coctobre 1976, modifiée, fixant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des offices de promotion et de gestion immobilières de wilaya; Vu le décret n° 73-82 du 5 juin 1973 fixant les conditions de vente de logements neufs par les organismes publics promoteurs d’immeubles collectifs ou d’ensembles d’habitations; Vu le décret n° 76-143 du 23 octobre 1976 portant création des offices de promotion et de gestion immobilières de wilaya; Vu l’arrêté interministériel du 18 décembre 1973 fixant les modalités de répartition entre les diversses formules d’acquisition de logements neufs construits par les organismes publics promoteurs d’immeubles collectifs ou d’ensembles d’habitations et les conditions et modalités d’acquisition selon la formule location-vente et notamment son article 1er; Sur proposition du wali de Ouargla, Arrêtent : Article 1er. L’office de promotion et de gestion immobilières de la wilaya de Ouargla est autorisé à procéder à la vente, dans les conditions fixées par le décret n° 73-82 du 5 juin 1973 susvisé et les arrêtés subséquents, d’un contingent de quarante (40) logements construits en immeubles collectifs qu’il réalise sur le territoire de la wilaya de Ouargla. Art. 2. Ce contingent de logements destinés à la vente représente quarante (40) logements de type A répartis comme suit : 24 logements de 3 pièces à Touggourt; -16 logements à Ouargla, dont :
- 4 logements de 2 pièces, 8 logements de 3 pièces, 4 logements de 4 pièces. Art. 3. - Les candidats à l’acquisition de ces logements devront faire enregistrer leurs demandes simultanément auprès de l’office de promotion et de gestion immobilières de la wilaya de Ouargla et des institutions financières chez lesquelles ils ont ouvert des comptes d’épargne ou des comptes à terme. Art. 4. - Le wali de Ouargla, les directeurs généraux des banques concernés et le directeur de l’office de promotion et de gestion Immobilières de la wilaya de Ouargla sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er juin 1983. P. le ministre P. le ministre de l’habitat et des finances, de l’urbanisme, Le secrétaire général, Le secrétaire général, Aboubekr BELKAID Mohamed TERBECHE REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 septembre 1983 MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Arrêté interministériel du 13 avril 1983 portant crés tion de commissions de coordination hospitalı universitaires à Alger, Oran, Constantine e Annaba.– Le ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique et Le ministre de la santé, Vu l’ordonnance n° 76-12 du 20 février 1976 portant création des centres hospitalo-universitaires; Vu le décret n° 82-20 du 16 janvier 1982 modifiant le décret n° 81-65 du 13 avril 1981 fixant les attributions du ministre de la santé ; Vu le décret 82-23 du 16 janvier 1982 modifiant le décret n° 81-38 du 14 mars 1981 fixant les attributions du ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique ; Vu le décret n° 81-242 du 5 septembre 1981 portant création et organisation des secteurs sanitaires; Vu le décret n° 81-243 du 5 septembre 1981 portant création et organisation des établissements hospitaliers spécialisés ; Vu le décret n° 82-493 du 18 décembre 1982 relatif à la coordination des activités de soins et des activités de formation en sciences médicales ; Arrêtent : Article 1er. A titre transitoire et jusqu’à expiration du premier mandat, il est créé quatre commissions de coordination hospitalo-universitaires respectivement à Alger, Oran, Constantine et Annaba. chargées de coordonner les activités de soins et de formation entre les instituts des sciences médicales et les structures hospitalo-universitaires se trouvant dans l’aire de leur compétence. Art. 2. - La coordination des activités de soins et de formation entre les instituts des sciences médicales de Blida et de Tizi Ouzou et les structures hospitalo-universitaires situées dans leur aire de compétence est assurée par la commission hospitalo-universitaire d’Alger. Art. 3. La coordination des activités de soins et de formation entre les instituts des sciences médicales de Sidi Bel Abbès et de Tlemcen et les structures hospitalo-universitaires situées dans leur aire de compétence est assurée par la commission hospitalo-universitaire d’Oran. Art. 4. La coordination des activités de soins et de formation entre les instituts des sciences médicales de Sétif et de Batna et les structures hospitalo-uni-
20 septembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA versitaires situées dans leur aire de compétence est assurée par la commision hospitalo-universitaire de Constantine. Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 avril 1983, P. ministre de P. le ministre de la santé l’enseignement et de la recherche scientifique Le secrétaire général, Le secrétaire général, Mustapha BOUKARI Mohamed BOUGARA Arrêté interministériel du 13 avril 1983 fixant les modalités de désignation des professeurs, docents et maîtres-assistants en sciences médicales aux commissions de coordination hospitalo-universitaires (C.C.H.U.) et des professeurs en sciences médicales à la commission de coordination hospitalo-universitaire nationale (C.C.H.U.N.). Le ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique et Le ministre de la santé, Vu l’ordonnance n° 76-12 du 20 février 1976 portant création des centres hospitalo-universitaires; Vu le décret 82-23 du 16 janvier 1982 modifiant le décret n° 81-38 du 14 mars 1981 fixant les attributions du ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique ; Vu le décret n° 82-20 du 16 janvier 1982 modifiant le décret n° 81-65 du 18 avril 1981 fixant les attributions du ministre de la santé Vu le décret n° 81-242 du 5 septembre 1981 portant création et organisation des secteurs sanitaires; Vu le décret n° 81-243 du 5 septembre 1981 portant création et organisation des établissements hospitallers spécialisés : Vu le décret n° 82-491 du 16 décembre 1982 portant statut particulier des médecins, des pharmaciens et des chirugiens-dentistes, des spécialistes et des spécialistes hospitalo-universitaires. Vu le décret n° 82-493 du 18 décembre 1982 relatif à la coordination des activités de soins et des activités de formation en sciences médicales; Vu l’arrêté interministériel du 13 avril 1983 portant création de commissions de coordination hospitalo-universitaire d’Alger, d’Oran, de Constantine et de Annaba. Arrêtent : Article 1er. En application de l’article 5 du décret n° 82-493 du 18 décembre 1982 susvisé, les professeurs, docents et maîtres-assistants en sciences REPUBLIQUE ALGERIENNE 1593 | médicales appelés à siéger aux commissions de coordination hospitalo-universitaires (C.C.H.U.) sont élus par leurs pairs pour une durée de deux années renouvelables. Art 2. Conformément à l’article 14 du décret n° 82-493 du 18 décembre 1982, les six (6) professeurs en sciences médicales appelés à siéger à la commission de coordination hospitalo-universitaire nationale (C.C.- H.U.N.) sont élus par leurs pairs sur la base d’une liste distincte pour une durée de trois années renouvelables. Ils sont répartis comme suit: un professeur en sciences médicales pour chacune des commissions de coordination hospitalo-universitaires (C.C.H.U.) d’Oran, Annaba et Constantine.
- trois professeurs en sciences médicales dont un professeur en pharmacie et un professeur en chirurgie dentaire pour la commission de coordination hospitalo-universitaire (C.C.H.U.) d’Alger. Toutefois, dans le cas où le professeur en sciences médicales, élu à la commission de coordination hospitalo-universitaire (C.C.H.U.), est désigné président de la C.C.H.U., le professeur en sciences médicales qui a obtenu le nombre de volx immédiatement inférieur, représente ses pairs à la C.C.H.U.N. Art. 3. Pour être électeurs et éligibles, les professeurs, docents et maîtres-assistants en sciences médicales doivent remplir les conditions suivantes :
- être titulaire dans le corps,
- exercer effectivement son activité professionnelle conformément aux dispositions de l’article 46 du décret n° 82-491 du 16 décembre 1982 susvisé. Art. 4. La date des élections est fixée par décision conjointe du ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique et du ministre de la santé. Art. 5. – Le directeur de l’institut des sciences médicales et le directeur de la santé de la wilayasiège de la commission de coordination hospitalo-universitaire (C.C.H.U.) organisent les élections et veillent à leur régularité. Ils procèdent à la proclamation des résultats et dressent un procès-verbal des élections. Ils adressent une copie du procès-verbal des élections au ministre de la santé et au ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique. Art. 6. Les directeurs des instituts des sciences médicales et les directeurs de santé de wilaya d’Alger, d’Oran, de Constantine et de Annaba sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 avril 1983. P. ministre de P. le ministre de la santé l’enseignement et de la recherche scientifique Le secrétaire général, Le secrétaire général, Mustapha BOUKARI Mohamed BOUGARA
1594 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 septembre 1983 MINISTERE DE L’INFORMATION Arrêté du 26 avril 1983 portant proclamation des résultats de l’élection des représentants du personnel aux commissions paritaires du ministère de l’information,
- Par arrêté du 26 avril 1983, sont élus, en qualité de représentants du personnel aux commissions paritaires du ministère de l’information, les agents dont les noms figurent ci-après CORPS TITULAIRES Conseiller à l’information Lahcène Bahloul Attaché de recherches Conservateur Assistant de recherches Mérouane Mimouni Aide-documentaliste Samira Ouzegane Attaché d’administration Bounoua Debri Secrétaire d’administration Kamel Khelfat SUPPLEANTS Aomar Benaicha Abla Djeghlal Brahim Titri Rabah Beztout Saadi Chibah Agent d’administration Mohamed Ouramtane Melaz Mohamed Said Kara Agent technique d’exploitation Agent dactylographe Abdelkader Kadi Agent de bureau Nourredine Bahloul Ouvrier professionnel 1” catégorie Ahmed Aït Meziane Ouvrier professionnel 2 catégorie Mokhtar Benmoussa Conducteur-auto 1 catégorie Mohammed Mehdid Conducteur-auto 2 catégorie Mohammed Bara Ouvrier professionnel 3 catégorie Kouider Chahed Agent de service Abdellah Bouadjama Arrêté du 27 avril 1983 portant Zoulikha Dennèche Omar Djadel Amar Saadi Mohamed Seghir Adamou Ahmed Gueldasni Lounès Hammour Belacem Abdellah Abdelkader Zoubiri désignation des représentants de l’administration aux commissions paritaires du ministère de l’information. Par arrêté du 27 avril 1983, sont désignés, en qualité de représentants de l’administration aux commissions paritaires du ministère de l’information, les fonctionnaires dont les noms figurent au tableau ci-après:
20 septembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1595 CORPS TITULAIRES SUPPLEANTS Attaché de recherches Mahmoud Bayou Conservateur Conseiller à l’information Amar Chouiter Assistant de recherches Mohamed Mahnane Mohamed Ghemaldia Aide-documentaliste Mahmoud Choutri Hocine Abdous Attaché d’administration Abdelbassa Inal Kheir-Eddine Titri Secrétaire d’administration Belkacem Mohamed-Benali Abdeslem Bouzar Agent d’administration Belkacem Ahcène-Djaballah Mérouane Mimouni Agent technique d’exploitation Agent dactylographe Mohamed Tayeb Agent de bureau Lahouari Sayah Harzellah El Madjid Bouzidi Aomar Lardjane Ouvrier professionnel 1ª catégorie Belkhelfa Bellatrèche Saïd Doudane Ouvrier professionnel 2* catégorie Chérif Haroun Mohamed Tahar Chebata Conducteur-auto 1” catégorie Nachida Bouzouina Miloud Abid Conducteur-auto 2 catégorie El Hadi Agsous Ouvrier professionnel 3 catégorie Fatiha Bousalah Agent de service Hamid Baïdi Arrêté du 5 juin 1983 portant délégation de signature à un sous-directeur. Le ministre de l’information, Vu le décret n° 80-177 du 15 juillet 1980 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 82-97 du 20 février, 1982 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’information ; Vu le décret du ler août 1982 portant nomination de M. Kheir-Eddine Titri en qualité de sous-directeur du budget; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Kheir-Eddine Titri, sous-directeur du budget, à l’effet de signer, au nom du ministre de l’information, tous actes et décisions, à. l’exclusion des arrêtés. Art. 2.- Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 juin 1983. Boualem BESSAIH. Mohamed Salah Idjer Assia Madoui Amar Chouiter MINISTERE DE L’INDUSTRIE LOURDE Arrêté du 25 juin 1983 fixant les prix des produits sidérurgiques. Le ministre de l’industrie lourde, Vu le décret n° 77-118 du 6 août 1977 portant fixation des prix des produits sidérurgiques et notamment ses articles 2 et 6; Arrête : Article 1er. La vente des produits sidérurgiques se fera au cours du 2ème semestre 1983, aux prix portés sur le barème des prix des produits sidérurgiques, édition de juillet 1983 représentant la mise à jour des barème défini par le décret n° 77-118 du 6 août 1977 susvisé. Art. 2. Ce barème est applicable sur l’ensemble du territoire national, à toutes les ventes à partir des dépôts de la société nationale de sidérurgie ou de ceux de ses revendeurs. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 juin 1983. Merbah KASDI
1596 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté interministériel du 2 janvier 1983 réglementant l’utilisation des machines à affranchir les correspondances. Le ministre des postes et télécommunications, Le ministre des finances et Le secrétaire d’Etat au commerce extérieur ; Vu l’ordonnance n° 74-12 du 30 janvier 1974 portant autorisation globale d’importation ; Vu l’ordonnance n° 75-89 du 30 décembre 1975 portant code des postes et télécommunications et notamment l’article 32 de la partie législative et l’article 40 de la partie réglementaire ; Vu la loi n° 78-02 du 11, février 1978 relative au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur ; Sur proposition du directeur général des postes, Arrêtent : Article 1er. - Les machines à affranchir sont des appareils destinés à imprimer, soit sur les envois postaux eux-mêmes, soit sur des bandes gommées d’un modèle fixé par l’administration des postes et télécommunications et destinées à être apposées sur les objets de correspondance: a) des marques d’affranchissement pouvant comporter plusieurs valeurs et d’un modèle fixé par le ministère des postes et télécommunications: b) une empreinte mentionnant le nom du bureau d’origine et la date de dépôt des envois; c) éventuellement, une flamme d’oblitération se rapportant à l’activité de l’utilisateur de la machine. Ces appareils comportent un dispositif de comptage totalisant les valeurs des marques d’affranchissement. Art. 2. L’acquisition, la location, l’installation, la gestion et la maintenance des machines à affranchir sont du ressort de l’administration des postes et télécommunications. Seules les machines à affranchir, préalablement agréées par l’administration des postes et télécommunications, peuvent être mises en exploitation. Art. 3. - Les machines à affranchir, installées chez les usagers, sont utilisées en location entretien ». Elles sont et demeurent la propriété exclusive de l’administration algérienne des postes et télécommunications. Art. 4. Chaque machine comporte un numéro d’identification dans une série continue; ce numéro est reproduit dans le cliché donnant les empreintes d’affranchissement. Art. 5. Les machines à affranchir sont louées aux utilisateurs aux conditions fixées par une convention étabile par l’administration des postes et télécommunications. Art. 6. Pour obtenir la location d’une machine à affranchir, les usagers doivent : REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 septembre 1983 a) présenter toutes garanties d’honorabilité et de solvabilité; b) justifier d’une consommation moyenne men. suelle d’affranchissement par machine équivalente à mille (1.000) fois la taxe d’une lettre ordinaire du ler échelon de poids. c) prendre l’engagement de n’utiliser la machine que pour l’affranchissement de son propre courrier, de ne pas rétrocéder la ou les machines louées à des tiers et de se conformer strictement à la réglemen tation postale en vigueur. Art. 7. Sous réserve des dispositions de l’article 10 du présent arrêté, les machines peuvent etre employées pour l’affranchissement de tous les envois postaux ordinaires, recommandés ou avec valeur déclarée, du régime intérieur ou du régime inter national ainsi que pour la représentation des taxes accessoires et surtaxes aériennes Les affranchissements formés d’empreintes de machines complétées par des timbres-poste sont admis, mais les objets ainsi affranchis doivent être reunis par l’usager dans une liasse spéciale signalée au bureau de dépôt, en vue de l’oblitération des figurines. Art. 8. - Les empreintes valant affranchissemont doivent être nettes, complètes, distinctes les unes des autres et apposées en haut et à droite du recto sur l’enveloppe, la carte, la bande ou l’étiquette portant l’adresse du destinataire ; il est interdit de coller sur les objets de correspondance des empreintes d’affranchissement frappées sur des feutiles détachées, à l exception des bandes gommées prévues à l’article 1er du présent arrêté: les empreintes peuvent être apposées sur les enveloppes et bandes comportant un panneau transparent réglementaire. Les usagers ne doivent utiliser que des encres four nies par l’administration des postes et télécommunications. Art 9. L’empreinte d’origine, imprimée en même temps que la marque d’affranchissement, doit indiquer très lisiblement la date exacte du dépôt des objets. Art. 10. Les bandes gommées débitées par les machines peuvent utilisées pour l’affranchissement des envols volumineux ordinaires ou recommandés à l’exception des envois avec valeur déclarée. Les bandes gommées sont fournies par l’administration des postes et télécommunications. Elles doivent comporter outre la marque d’affranchissement et l’empreinte visée à l’article. ler du présent arrêté, l’indication du nom ou de la raison sociale du titulaire de la machine. Art. 11. Les envois postaux revêtus d’empreintes de machines à affranchir sont soumis aux mêmes règles de tarifs, de poids, de dimensions ou de condi tionnement que ceux affranchis au moyen de timbres-poste. Art. 12. Sauf dérogations autorisées par l’administration des postes et télécommunications, les.envois postaux sont déposés exclusivement au guichet du bureau d’attache de la machine. ; Les correspondances revêtues d’empreintes d’affranchissement, classées par catégorie d’objets (lettres,
20 septembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA imprimés, etc…) et par directions, suivant les indications qui seront fournies aux usagers par le directeur des postes de la wilaya, Les objets de la même catégorie, pour la même wilaya, forment une liasse ficelée. Lorsqu’il s’agit d’imprimés expédiés en nombre égal ou supérieur à mille (1.000), les objectifs sont classés par wilaya, en séparant les principaux bureaux de chaque wilaya. Les objets recommandés et chargés sont déposés dans les conditions habituelles aux guichets spéciaux des chargements ». Art. 13. - Tout envoi postal portant une empreinte de machine à affranchir et déposé dans d’autres conditions que celles prescrites aux articles 11 et 12 ci-dessus, est traité comme sult: cet envoi est rendu, si possible, à l’expéditeur dont le nom correspond au numéro de la machine indiqué par l’empreinte. Si cette restitution ne peut avoir lieu, l’envol est considéré comme irrégulier, traité comme tel et acheminé sur sa destination. Art. 14. L’administration des postes et télécommunications peut tenir compte aux usagers, sur réclamation écrite, des affranchissements faits par erreur. La demande de dégrèvement remise au bureau d’attache donne le détail, par catégorie, des empreintes non utilisées et dont le remboursement est demandé; les enveloppes, cartes, etc…, indûment estampillées, doivent y être annexées dans leur intégralité. Les réclamations de cette nature ne sont recevables que dans un délai de deux jours, y compris le jour de l’affranchissement indiqué par l’empreinte, les vendredis et jours fériés n’entrant pas en ligne de compte. Les envois qui ne comportent pas une date certaine sont exclus du remboursement. Art. 15. - L’usager ne peut effectuer ni tolérer que soient effectuées sur une machine en service, des réparations ayant une répercussion sur le mécanisme des compteurs ou sur celui d’apposition des empreintes; il ne peut modifier, d’une façon quelconque, aucune des parties du mécanisme ou des compteurs Toute machine dont le fonctionnement est devenu défectueux, doit être immédiatement signalé au bureau de poste d’attache de la machine en vue de sa réparation ou, éventuellement, de son remplacement. Art. 16. - Toutes facilités doivent être données par les usagers aux agents de l’administration des postes et télécommunications, pour inspecter les machines et pour relever les chiffres des compteurs, sans avis préalable, tous les jours ouvrables suivant les horaires de travail en vigueur. Art. 17. Les dispositions prévues au présent arrêté peuvent être modifiées par l’administration des postes et télécommunications pour être mises en concordance avec les lois et règlements régissant l’affranchissement des correspondances. Ces modifications sont notifiées par écrit aux intéressés qui sont tenus de s’y conformer. Art. 18. Les machines à affranchir louées aux usagers peuvent être retirées de plein droit et sans indemnité: REPUBLIQUE ALGERIENNE 1597
- dans le cas de manquement grave à l’une de obligations sus-indiquées ;
- dans le cas où il serait fait un emploi frauduleux des machines à affranchir, sans préjudice que pourrait intenter l’administration des postes et télécommunications par application des dispositions de l’article 32 de l’ordonnance nº 75-89 du 30 décembre 1975 portant code des postes et télécommunications. Art. 19. Le contrat de location est conclu pour une période d’un an, renouvelable par tacite reconduction. Art. 20. La redevance annuelle de location fixée par convention entre l’administration des postes et télécommunications et les contractants est payable d’avance. Cette redevance couvre la location, l’entretien et la maintenance de la machine. Les fournitures d’usage courant sont cédées, à titre onéreux, conformément aux dispositions de la convention établie entre l’administration des postes et télécommunications et l’usager. Art. 21. Une remise d’un pour cent (1 %) est concédée aux usagers sur le montant des affranchissements effectués au moyen de machines à affranchir. Art. 22. Le directeur général des postes est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 janvier 1983. Le ministre des postes et télécommunications Le ministre des finances Bachir ROUIS Boualem BENHAMOUDA Le secrétaire d’Etat au commerce extérieur Ali OUBOUZAR Arrêté interministériel du 2 janvier 1983 portant réglementation et obligation de la vente de timbres-poste par les débitants de tabacs. Le ministre des postes et télécommunications et Le ministre du commerce, Vu le décret n° 67-169 du 24 août 1967 portant création de la licence de débits de tabacs au profit des anciens membres de l’Armée de libération nationale et de l’organisation civile du Front de libération nationale; Vu l’arrêté interministériel du 15 janvier 1971 portant obligation pour tous les exploitants de licences de débits de tabacs, de participer à la vente de timbres-poste et autres valeurs financières postales; Arrêtent : Article 1er. Tous les exploitants de débits de tabacs sont tenus de participer à la vente de timbres-poste d’usage courant.
1598 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 2. Une remise de cinq pour cent (5%) est consentie en faveur de ces intermédiaires sur le montant de la vente de timbres-poste. Art. 3. Les demandes de participation à la vente de timbres-poste par les débitants de tabacs sont établies sur papier libre et adressées au directeur des postes et télécommunications de la wilaya qui délivre une carte d’intermédiaire agréée. Cette carte comporte le nom de l’établissement postal auprès duquel le débitant de tabacs doit s’approvisionner en timbres-poste. Art. 4. Les timbres-poste sont remis aux débitants de tabacs sur présentation d’un bulletin de commande fourni par l’administration. Art. 5. - L’approvisionnement en figurines postales doit être tel qu’il puisse satisfaire les demandes du public. La valeur de cet approvisionnement doit être au moins égale à cent (100) fois la taxe d’affranchissement d’une lettre simple du régime intérieur. Art. 6. Les exploitants de débits de tabacs doivent obligatoirement signaler, à l’aide d’une affiche qui leur est fournie par l’administration, la vente de timbres-poste à usage courant. Art. 7. Il est interdit aux débitants de tabacs de racheter à quiconque des timbres-poste destinés à l’affranchissement du courrier. Art. 8. La vente de timbres-poste par les exploitants de débits de tabacs étant obligatoire, tout refus de leur part de vendre des figurines postales ou absences d’approvisionnement en timbres-poste dûment constatée les expose à la fermeture de leur établissement pour une durée de quinze (15) jours. : En cas de récidive, cette durée peut être portée jusqu’à trois (3) mois. Art. 9. Les débitants de tabacs sont soumis aux contrôles des fonctionnaires vérificateurs des postes et télécommunications en ce qui concerne l’approvisionnement et la vente des timbres-poste. Art. 10. - Le présent arrêté abroge les dispositions de l’arrêté interministériel du 15 janvier 1971 susvisé. REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 septembre 1983 Art. 11. Le secrétaire général du ministère des postes et télécommunications et le secrétaire général du ministère du commerce sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 janvier 1983. Le ministre des postes Le ministre du commerce et télécommunications Bachir ROUIS. Abdelaziz KHELLEF. Arrêté du 2 janvier 1983 fixant le prix de la location annuelle des machines à affranchir à prépaiement. Le ministre des postes et télécommunications, Vu l’ordonnance n° 75-89 du 30 décembre 1975 portant code des postes et télécommunications ; Vu l’arrêté interministériel du 2 juin 1983 réglementant l’utilisation des machines à affranchir les correspondances; Sur proposition du directeur général des postes, Arrête : Article 1er. - Les machines à affranchir à prépalement sont mises à la disposition des utilisateurs par l’administration des postes et télécommunications contre versement d’une redevance annuelle de location et d’entretien de mille neuf cent dix dinars (1.910 DA). Art. 2. - La redevance fixée à l’article 1er ci-dessus sera modifiée en cas de variation des éléments ayant servi à sa détermination. Art. 3. Le directeur général des postes est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 janvier 1983. Bachir ROUIS. Arrêtés des 7 mai, 14 juin, 3 juillet et 8 août 1983 portant création de guichets annexes. Par arrêté du 7 mai 1983, est autorisée, à compter du 7 juin 1983, la création de l’établissement défini au tableau ci-dessous : Dénomination Nature Bureau Commune Daïra wilaya de l’établissement de l’établissement d’attache Sétif Ben Badis Guichet annexe Sétif R.P. Sétif Sétif Sétif
20 septembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1599 Par arrêté du 14 juin 1983, est autorisée, à compter du 16 juillet 1983, la création de l’établissement défini au tableau ci-dessous : Dénomination de Nature de Bureau l’établissement l’établissement d’attache Ghriss Aéroport Guichet annexe Ghriss Par arrêté du 3 juillet 1983, Commune Daïra Wilaya Ghriss Ghriss Mascara est autorisée, à compter du 3 août 1983, la création de l’établissement défini au tableau ci-dessous : Bureau Dénomination de Nature de d’attache l’établissement l’établissement Batna wilaya Guichet annexe Batna R.P. Commune Daïra Wilaya Batna Batna Batna Par arrêté du 8 août 1983, est autorisée, à compter du 8 septembre 1983, la création défini au tableau ci-dessous: Dénomination de Nature de Bureau l’établissement l’établissement d’attache Oran-Benabderrezak Guichet annexe Oran- El M’naouer de l’établissement Commune Daïra لكويت Wilaya Oran Oran Oran Par arrêté du 8 août 1983, est autorisée, à compter du 8 septembre 1983, la création défini au tableau ci-dessous: Dénomination de Nature de Bureau l’établissement l’établissement d’attache Jijel - Plage Guichet annexe Jijel RP de l’établissement Commune Daïra Wilaya Jijel Jijel Jijel Arrêté du 14 juin 1983 portant création d’une recette de plein exercice. Par arrêté du 14 juin 1983, est autorisée, à compter du 16 juillet 1893, la création défini au tableau ci-dessous : Dénomination de Nature de Bureau l’établissement l’établissement d’attache Alger - All Basta Recette de plein exercice de 2ème plasse de l’établissement Commune Daïra Wilaya Alger ler Bab El Oued Alger
1600 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE ALGERIENNE 20 septembre 1983 Arrêtés des 7 mai, 2 et 14 juin, 9 juillet et 8 août 1983 portant création d’agences postales. Par arrêté du 7 mai 1983, est autorisée, à compter du 7 juin 1983, la création des onze (11) étabilssements définis au tableau ci-dessous : Dénomination Nature de l’établissement de l’établissement Benfréha Agence postale Gotni Agence postale Bled Youcef Agence postale Hassi Delâa Agence postale Maafeur Agence postale Rasfa Agence postale Aïn Beïda Agence postale Akid Abbès Agence postale Dada Youm Agence postale Sidi Bakhti Agence postale Sidi Maarouf Agence postale Bureau d’attache Commune Daïra Wilaya Boufatis Boufatis Arzew Oran Boufatis Boufatis Arzew Oran Oued Athménia Oued Athménia Cheghoum Laid Constantine Laghouat RP Larbâa Laghouat Laghouat Salah Bey Salah Bey Aïn Oulmène Sétif Salah Bey Salah Bey Ain Oulmène Sétif Es Sénia Es Sénia Oran Oran Aïn El Turk Mers El Kébir Mers El Kébir Oran Mers El Kebir Mers El Kébir Mers El Kébir Oran Bou Tiélis Bou Tlélis Mers El Kébir Oran Hassi Bounif Es Sénia Oran Oran Par arrêté du 2 juin 1983, est autorisée, à compter du 2 juillet 1983, la création des seize établissements définis au tableau ci-dessous : Dénomination de Nature de l’établissement l’établissement Hadjr El Melh Agence postale Beni Tamou > > Chebacheb > > Guerrouaou > > Baba Ali > Ouled Chebel > Sohane > > Ouled Ardjem > > Amroussa > Ben Salah > Ahl El Oued Ethenia Souakria Bouteldja > < Ouled Mendhil > Sidi Madani > El Merdja Bureau d’attache Commune Daïra Wilaya Hassi Bahbah Hassi Bahbah Hassi Bahbah Djelfa Oued El Alleug Oued El Alleug El Affroun Blida Khemis El Khemis El Khechna Khechna L’Arba > Soumaa Soumaa Boufarik Birtouta Saoula Birtouta Birtouta L’Arba L’Arba L’Arba Meftah Meftah > > Bouinan Bouinan Boufarik Oued El Alleug Oued El Alleug El Affroun Chiffa Chiffa Meftah Meftah L’Arba Merad Merad Hadjout > Douéra Douéra Koléa > Chiffa Chiffa El Affroun > Dar Chioukh Dar Chioukh Hassi Bahbah Djelfa Par arrêté du 14 juin 1983, est autorisée, à compter du 16 juillet 1983, la création des huit établissements définis au tableau ci-dessous Dénomination de Nature de l’établissement l’établissement Beldj Agence postale Bir Hamoudi > R’maïl Semaoune-Chemini > Aïn Bouras > > Aïn Farah > > Aurès El Meida > Sidi Chaïb > Bureau d’attache Commune Daïra Wilaya Tipasa Tipasa Hadjout Blida Ras El Oued Ras El Oued Ras El Oued Sétif Ras El Oued Ras El Oued Ras El Oued Sétif Chemini Chemini Sidi Aich Béjaïa Oued El Abtal Qued El Abtal Tighennif Mascara Oued El Abtal Oued El Abtai Tighennif Mascara Hammam Hammam Hammam Bou Hadjar Bou Hadjar Bou Hadjar Sidi Bel Abbès Dhaya Marhoum Telagh Sidi Bel Abbès
20 septembre 1983 JOURNAL OFFICIEL Par arrêté du 14 DE LA REPUBLIQUE ALGÉRIENNE 1601 juin 1983, est autorisée, à compter du 16 juillet 1983, là création de douse établissements définis ci-dessous Dénomination de Nature de l’établissement l’établissement Ouled Zaid Agence postale El Hezebri Sila Bir Kechba > Mechta Guettara Aïn Mimoun > Hammam Salihine
Aïn Benyouche
Aïn Sedjra > > Belkitane Cherra
Djezia > Par arrêté du 14 : Bureau d’attache Commune Daïra Wilaya Aïn M’lila Aïn M’lila Aïn M’lila Oum El Bouaghi Aïn Fakroun Aïn Fakroun > > Sigus Sigus > > > Oum El Oum El Oum El Bouaghi R.P. Bouaghi Bouaghi > > Ksar Sbahi Ksar Sbahi > > > > Khenchela El Hamma Khenchela > > Khenchela El Hamma > > > Meskiana Meskiana Aïn Beida > > Meskiana Meskiana > > > Aïn Touila Aïn Toulla Khenchela > M’chira Bir Chouhada Aïn M’lila > > Aïn Beida F’kirina Aïn Belda > > juin 1983, est autorisée, à compter du 16 juillet 1983, la création des huit établissements définis ci-dessous Dénomination de Nature de l’établissement l’établissement Guettara Agence postale Abdelmadjid > Sidi Baïzid > Mahdia > > Djermane > > Smara > > Khessibia > > Sidi Mahieddine > Par arrêté du : Bureau Commune Daïra Wilaya d’attache Grarem Grarem Mila Constantine Feidh El Feïdh El Botma Botma Messaåd Djelfa Dar Chioukh Dar Chioukh Hassi Bahbah Djelfa Oued Tlélat Oued Tlélat Arzew Oran El Eulma Bazer Sakra El Eulma Sétif El Eulma Bazer Sakra El Eulma Sétif Mascara RP Mascara Mascara Mascara Hacine Hacine Mascara Mascara 9 juillet 1983, est autorisée, à compter du 9 août 1983, la création des quatre établissements définis au tableau ci-dessous : Dénomination de Nature de l’établissement l’établissement Ouled Hammou Agence postale Saf Saf > > Blida RP Air > > Benyacoub-Fadjana > > Bureau Commune Daïra Wilaya d’attache Kheirdine Kheirdine Aïn Tédelès Mostaganem Bouguirat Oued El Kheir Aïn Tédelès Mostaganem Blida RP Blida Blida Blida Sidi Amar Merad Hadjout Blida
1602 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 septembre 1983 Par arrêté du 8 août 1983, est autorisée, à compter du 8 septembre 1983, la création des douze établissements définis au tableau ci-dessous : Dénomination de Nature de l’établissement l’établissement Taza Agence postale Tabirth > > Assoumar > > Chaddia > > Ouled Taffer > > Khenak Amelhout > > Aïn Lebna > > Metletine > > Bordj Tahar > > Sbet > > Tissebilène > > Aïn Mansour > > Par arrêté Bureau d’attache Commune Daïra Wilaya Ziama Ziama Jijel Jijel Mansouria Mansouria > >
Erraguène > > > > Kaous Jijel > > Jijel RP > Texenna Rekkada > > Metletine
Chekfa Chekfa Taher
Sidi Abdelaziz Sidi Abdelaziz > > El Hachem El Hachem Tighennif Mascara du 8 août 1983, est autorisée, à compter du 8 septembre 1983, la création de l’établissement défini au tableau ci-dessous: Dénomination de Nature de l’établissement l’établissement Guemmour Agence postale Par arrêté du Bureau d’attache Commune Daira Wilaya Bordj Bou Sidi Embarek Ras El Oued Sétif Arréridj 8 août 1983, est autorisée, à compter du 8 septembre 1983, la création des huit établissements définis Dénomination de Nature de l’établissement l’établissement Hennia Agence postale Ichoukren > > Mezrara > > Tazerout > > Ouled Hamida > > Hamala > Dhalet Zraguet > Hounet > Arrêté du 15 juin 1983 portant organisation au tableau ci-dessous: Bureau d’attache Commune Daïra Wilaya Draa El Mizan Draa El Mizan Draa El Mizan Tizi Ouzou
< > Baghlia Baghlia Dellys > Grarem Grarem Mila Constantine Saïda RP El Hassasna El Hassasna Saïda Youb Youb Saïda Saïda des élec-1.6 février et 19 juillet 1973, 20 octobre 1981 et 9 tions en vue du renouvellement des représentants | Janvier 1982 portant création de commissions paridu personnel siégeant au sein des commissions taires compétentes pour les corps de fonctionnaires paritaires compétentes pour les corps des foncdu ministère des postes et télécommunications; tionnaires du ministère des postes et télécommu- Vu l’arrèté du ler octobre 1975 modifiant l’arrêté nications. du 23 juin 1973 portant création de sections et bu- Le ministre des postes et télécommunications, reaux de vote pour la désignation des représentants V l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, et complétée, portant statut général de la publique ; du personnel auprès des commissions paritaires; modifiée Vu l’arrêté du 25 mai 1980 portant organisation fonction des élections en vue du renouvellement des représentants du personnel au sein des commissions paritaires Vu le décret n° 66-143 du 2 juin 1966 fixant la compétentes pour les corps des fonctionnaires des compétence, la composition, l’organisation et le foncpostes et télécommunications. tionnement des commissions paritaires; Arrête : Vu le décret n° 69-55 du 13 mai 1969 fixant les Article 1er. Les élections pour le renouvellement modalités de désignation des représentants sonnel aux commissions paritaires; du perdes représentants du personnel appelés à siéger au sein de chacune des commissions paritaires compé- Vu les arrêtés interministériels des 11 mal 1970, tentes à l’égard des corps visés par les arrêtés inter-
20 septembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA ministériels des 11 mai 1970, 6 février et 19 juillet 1973, 20 octobre 1981 et 9 janvier 1982 susvisés, sont fixées aux 26 et 27 septembre 1983. Art. 2. - Il est institué, auprès de la direction générale des ressources humaines et financières, pour l’ensemble des commissions paritaires compétentes à l’égard des corps de fonctionnaires du ministère des postes et télécommunications, un bureau de vote central chargé de la proclamation des résultats des élections pour la désignation des représentants du personnel devant siéger au sein de ces commissions. Art. 3. Le bureau de vote central comprend un président et un secrétaire ainsi qu’un délégué de la liste des candidats ayant la qualité de militant du Parti F.L.N. La présidence du bureau de vote central est exercée par le directeur général des ressources humaines et financières ou par son représentant. Art. 4. Pour le déroulement des opérations électorales en vue de la désignation des représentants du personnel au sein des commissions paritaires, chaque direction de wilaya des postes et télécommunications est constituée en bureau de vote spécial et section de vote, placés sous l’autorité de son directeur. Pour le personnel de l’administration centrale et des services qui lui sont rattachés, un bureau de vote spécial est institué auprès de la direction générale des ressources humaines et financières (direction des ressources humaines). Art. 5. La liste des électeurs, pour chacune des commissions, est arrêtée par le chef de service auprès duquel est placé le bureau de vote spécial. Elle est affichée dans les locaux administratifs vingt (20) jours, au moins, avant la date fixée pour le scrutin. Art. 6. - Les agents exerçant leurs fonctions en dehors d’une localité érigée en section de vote, peuvent voter par correspondance. Il en sera de même pour les agents se trouvant, au moment du scrutin, en congé de maladie ou de détente. Art. 7. - Le dépouillement des bulletins de vote aura lieu dans les bureaux de vote spéciaux dans les vingt-quatre (24) heures qui suivent la réception de ces bulletins. Art. 8. A l’issue du dépouillement, un procès-verbal des opérations de vote est établi et les suffrages recueillis sont transmis, sous pli cacheté, par les présidents des bureaux de vote spéciaux au président de bureau de vote central. Art. 9. La centralisation de toutes les opérations de vote s’effectue au niveau du bureau de vote central qui en proclame les résultats. La liste des candidats titulaires et suppléants élus au sein de chaque commission paritaire, est publiée, par voie d’affichage, au bureau de vote central et dans chaque bureau de vote spécial et section de vote. Art. 10. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 juin 1983. Bachir ROUIS REPUBLIQUE ALGERIENNE 1603 SECRETARIAT D’ETAT A LA PECHE ET AUX TRANSPORTS MARITIMES Arrêté du 1er juin 1983 relatif aux conditions particulières de sécurité et de manutention pour l’accès des navires de commerce aux ports algériens. Le secrétaire d’Etat à la pêche et aux transports maritimes, Vu le décret n° 82-17 du 12 janvier 1982 portant composition du Gouvernement ; Vu l’ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976 portant code maritime ; Vu le décret n° 82-39 du 23 janvier 1982 fixant les attributions du secrétaire d’Etat à la pêche et aux transports maritimes; Vu le décret n° 82-283 du 14 août 1982 portant création de l’entreprise portuaire de Annaba (E.Ρ.- Annaba); Vu le décret n° 82-284 du 14 août 1982 portant création de l’entreprise portuaire de Skikda (E.Ρ.- Skikda); Vu le décret n° 82-285 du 14 août 1982 portant création de l’entreprise portuaire de Béjaïa (E.P.- Béjala); Vu le décret n° 82-286 du 14 août 1982 portant création de l’entreprise portuaire d’Alger (E.Ρ.- Alger); Vu le décret n° 82-287 du 14 août 1982 portant création de l’entreprise portuaire de Mostaganem (E.P.-Mostaganem); Vu le décret n° 82-288 du 14 août 1982 portant création de l’entreprise portuaire d’Arzew (E.P.- Arzew); Vu le décret n° 82-289 du 14 août 1982 portant création de l’entreprise portuaire d’Oran (E.P.- Oran); Vu le décret n° 82-290 du 14 août 1982 portant création de l’entreprise portuaire de Ghazapuret (E.P.-Ghazaouet); Arrête : Article 1er, Tout navire devant faire mouvement en direction d’un port algérien en vue d’y fale escale ou effectuant des opérations commerciales doit être armé, équipé et apte à l’emploi auquel il est destiné, conformément à la législation en vigueur et aux conventions internationales, ratifiées, dans le domaine de la sécurité de la navigation maritime. Art. 2. Outre les dispositions édictées en matière de sécurité, les conditions minimales auxquelles dott satisfaire tout navire effectuant des opérations com merciales dans un port algérien, portent sur
1604 JOURNAL OFFICIEL DE LA l’état de la coque, les agrés, appareils et autres moyens de chargement et de déchargement, les moyens de prévention, de détection et de lutte contre l’incendie, la salubrité et la sécurité des emplacements à bord dans lesquels opére le personnel de la manutention. Art. 3. En sus des dispositions ci-dessus, les navires transportant des marchandises dangereuses doivent se conformer, en ce qui concerne la manutention, l’arrimage et l’entreposage, aux normes spéciales du code international des marchandises dangereuses. Art. 4. - Les moyens de manutention adaptés à la nature de la marchandise transportée sont obligatoires à bord de tout navire devant opérer dans un port algérien. En particulier, les navires transportant les marchandises et les cargaisons homogènes doivent être dotés de grues, bigues ou mats de charge mus par énergie électrique ou hydraulique en vue de réaliser les cadences de manutention minimale arrêtées dans le cadre de l’exploitation portuaire. Art. 5. - Avant l’accès à un port algérien, le commandant de tout navire de commerce est tenu d’adresser, préalablement à l’autorité compétente, une déclaration sur l’état du navire, notamment en ce qui concerne les conditions de sécurité et les moyens de manutention à bord. L’autorité concernée procèdera à la vérification de ladite déclaration et délivrera l’autorisation d’accès au port si les conditions exigées sont respectées. Dans le cas contraire, le navire ne séra pas admis à entreprendre ses opérations commerciales tant que les prescriptions ayant motivé le refus d’accès ne seront pas levées. Art. 6, - Les dispositions du présent arrêté s’appliquent à tout navire effectuant une opération commerciale en Algérie, quel que soit son pavillon. Sont exemptés des prescriptions du présent arrêté, les navires de guerre, de plaisance et de pêche ainsi que les engins flottants de servitude. Art. 7. - Les directeurs généraux des entreprises portuaires sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur à la date de sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le ler juin 1983. Ahmed BENFREHA REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 septembre 1983 SECRETARIAT D’ETAT A LA FONCTION PUBLIQUE ET A LA REFORME ADMINISTRATIVE Arrêtés des 21, 27, 29 mars et 13 avril 1983 portant, mouvement dans le corps des administrateurs. Par arrêté du 21 mars 1983, les dispositions..desarrêtés du 3 novembre 1981 et du 23 octobre 1982 sont rapportées. Melle Fatiha Zettout, est placée en position de disponibilité pour une période allant du 24 mai 1981 au 30 juin 1982. Melle Fatiha zettout administrateur du 2ème échelon, est réintégrée dans ses fonctions à comter du ler juillet 1982, et affectée au secrétariat d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative. Par arrêté du 27 mars 1983, Melle. Fatima Zohra Dahmani est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministère de l’intérieur, à compter de sa date d’instalation dans ses fonctions. Par arrêté du 29 mars 1983, la démission présentée par Melle. Djamila Attab, administrateur titulaire, est acceptée à compter du ler novembre 1982. Par arrêté du 29 mars 1983, la démission présentée par M. Sedrati Sedrati administrateur stagiaire, est acceptée à compter du 18 janvier 1983. Par arrêté du 29 mars 1983, M. Boubaker Hassani est titularisé dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du ler septembre 1982. Par arrêté du 13 avril 1983, M. Abdelaziz Amrous est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, Indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des industries légères, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 13 avril 1983, M. Aberramane Arkoub est nommé en qualité d’administrateur stagiaire. Indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’énergie et des industries pétrochimiques, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 13 avril 1983, Mme Sadjia Benaïssa est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, Indice 295 de l’echelle XIII et affectée au secrétariat d’Etat à l’enseignement secondaire et technique à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 13 avril 1983, Mlle Hinnd Benhassine est nommée en qualité d’administrateur stagiaire. indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministère de l’intérieur, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions.
20 septembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par arrêté du 13 avril 1983. M. Lahbib Berrached est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des industries légères, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 13 avril 1983, Mlle Dalila Bouderdara | est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affectée au secrétariat d’Etat à l’enseignement secondaire et technique, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 13 avril 1983, M. Hacène Bounaas est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au secrétariat d’Etat à l’enseignement secondaire et technique, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 13 avril 1983, M. Mohamed Bouzerde est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, Indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère dse finances, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 13 avril 1983, M. Mohamed Arezki Chenaoul est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au secrétariat d’Etat à l’enseignement secondaire et technique, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 13 avril 1983, M. Hammou Brahim Daddi est nommé en qualité d’administateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’enseignement et de la recherche scientifique, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 13 avril 1983, M. Farouk Dechicha est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’énergie et des industries pétrochimiques, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 13 avril 1983, Mme Fatma Djabali est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministère de l’énergie et des industries pétrochimiques, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 13 avril 1983, Mlle Leïla Djarbouh est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministère de l’énergie et des industries pétrochimiques, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 13 avril 1983, M. Abdelaziz Djouadi est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’intérieur, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1605 Arrêté du 27 mars 1983 portant création des commissions paritaires compétentes pour les corps des fonctionnaires du secrétariat d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative. Le secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 66-143 du 2 juin 1966 fixant la compétence, la composition, l’organisation et le fonctionnement des commissions paritaires; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié, relatif à la publication et à l’élaboration de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966, modifié, fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires; Vu le décret n° 67-135 du 31 juillet 1967, modifié, fixant les dispositions statutaires communes applicables au corps des attachés d’administration ; Vu le décret n° 67-136 du 31 juillet 1967, modifié, fixant les dispositions statutaires communes applicables au corps des secrétaires d’administration; Vu le décret n° 67-137 du 31 juillet 1967, modifié, fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents d’administration; Vu le décret n° 67-138 du 31 juillet 1967, modifié, fixant les dispositions statutaires communes applicables au corps des stěnodactylographes; Vu le décret n° 67-139 du 31 juillet 1967, modifié, fixant les dispositions satutaires communes applicables au corps des agents dactylographes; Vu le décret n° 67-140 du 31 juillet 1967, modifié, fixant les dispositions statutaires communes applicables aux ouvriers professionnelles ; Vu le décret n° 67-141 du 31 juillet 1967, modifié, fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des conducteurs d’automobiles de lère catégorie ; Vu le décret 67-142 du 31 juillet 1967, modifié, fixant les dispositions statutaires communes applibles aux corps des conducteurs d’automobiles de 2ème catégorie ; Vu le décret n° 67-143 du 31 juillet 1967, modifié, fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents de service; Vu le décret n° 68-212 du 30 mai 1968, modifié, fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des agents de bureau; Vu le décret n° 69-55 du 13 mai 1969 fixant les modalités de désignation des représentants du personnel aux commissions paritaires;
1606 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrête : Article 1er. - Il est créé, auprès de la direction de l’administration générale et des moyens du secrétariat d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, des commissions paritaires, compétentes à l’égard de chacun des corps ou groupes de corps de fonctionnaires énumérés ci-dessous : 1°) attachés d’administration, 2°) secrétaires d’administration, 3°) agents d’administration et sténodactylographes, 4°) agents dactylographes, CORPS Attachés d’administration.. Secrétaires d’administration.. ………… Agents d’administration et sténodactylographes.. Agents dactylographes… .. Agents de bureau.. Conducteurs d’automobiles .. .. .. de lère catégorie et ouvriers professionnels de lère catégorie.. .. … Conducteurs d’automobiles de 2ème catégorie et ouvriers professionnels de 2ème catégorie.. .. Ouvriers professionnels de 3ème catégorie et agents de service. …………… REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 septembre 1983 5°)’ agents de bureau, 6°) conducteurs d’automobiles de lère cotégorie et ouvriers professionnels de lère catégorie, 7°) conducteurs d’automobiles de 2ème catégorie et ouvriers professionnels de 2ème catégorie, 8°) ouvriers professionnels de 3ème catégorie et agents de service. Art. 2. La composition de chacune de ces commissions est fixée conformément au tableau ci-après Représentants Représentants de l’administration du personnel Titulaires Suppléants Titulaires Suppléants 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 mars 1983. Imprimerie Officielle Alger 7, 9 Djelloul KHНАТІВ. et 13, Avenue Abdelkader Benbarek