Décret n° 83-531 du 19 septembre 1983 portant adhésion à la convention visant à faciliter le trafic maritime international, faite à Londres le 9 avril 1965
Article 1er
فتح المادةLa République algérienne démocratique et populaire adhère à la convention visant à faciliter le trafic maritime international, faite à Londres le 9 avril 1965.
Article 2
فتح المادةLe présent décret ainsi que le texte de la convention citée à l'article 1er ci-dessus seront publiés au Journal officiel de la République algérienne | démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 19 septembre 1983.
Chadli BENDJEDID CONVENTION VISANTA FACILITER LE TRAFIC MARITIME INTERNATIONAL Les Gouvernements contractants, Désireux de faciliter le trafic maritime en simplifiant et en réduisant, au minimum, les procedures, les formalités et les documents requis pour l'entrée, le séjour au port et la sortie des navires effectuant des voyages internationaux, Sont convenus des dispositions suivantes i Article 1er Conformément aux dispositions de la présente convention et de son annexe, les Gouvernements contractants s'engagent à adopter toutes mesures appropriées tendant à faciliter et à accélérer le trafic maritime international, ainsi qu'à éviter les retards inutiles aux navires, aux personnes et aux biens se trouvant à bord.
Article 2 1°) Les Gouvernements contractants s'engagent à coopérer, conformément aux dispositions de la présente convention, pour élaborer et appliquer les mesures destinées à faciliter l'arrivée, le séjour au port et la sortie des navires. Ces mesures seront, dans toute la mesure du possible, au moins, aussi favorables que celles qui sont en vigueur pour d'autres modes de transports internationaux, bien qu'elles puissent en différer selon les conditions particulières à chacun d'eux. 2°) Les mesures destinées à faciliter le trafic maritime international, prévues dans la présente convention et son annexe, s'appliquent également aux navires d'Etats riverains ou non de la mer dont les Gouvernements sont parties à la présente convention. 3°) Les dispositions de la présente convention ne s'appliquent ni aux navires de guerre, ni aux bateaux de plaisance.
Article 3 Les Gouvernements contractants s'engagent à coopérer pour uniformiser, dans toute la mesure du possible, les procédures, formalités et documents dans tous les domaines où cette uniformisation peut faciliter et améliorer le trafic maritime international ainsi qu'à réduire au minimum les modifications jugées nécessaires pour répondre à des exigences d'ordre interne. 1570 JOURNAL OFFICIEL DE LA Article 4 Afin d'atteindre les objectifs énoncés aux articles précédents de la présente convention, les Gouvernements contractants s'engagent à coopérer entre eux ou par l'intermédiaire de l'organisation inter-gouvernementale consultative de la navigation maritime (ci-après dénommée << l'organisation >) pour les questions se rapportant aux procédures, formalités et, documents requis ainsi qu'à leur application au trafic maritime international.
Article 5 1°) Aucune des dispositions de la présente convention. ou de son annexe ne doit être interprétée comme faisant obstacle à l'application de mesures plus favorables dont un Gouvernement contractant fait ou pourrait faire bénéficier le trafic maritime international en vertu de sa législation nationale ou de dispositions de tout autre accord international. 2°) Aucune des dispositions de la présente convention, ou de son annexe ne doit être interprétée comme empêchant un Gouvernement contractant d'appliquer des mesures temporaires qu'il juge nécessaires pour préserver la moralité, la sécurité et l'ordre public ou pour empêcher l'introduction ou la propagation de maladies ou de fléaux risquant d'affecter la santé publique ou de s'attaquer aux animaux ou aux végétaux. 3°) Tous les points qui ne font pas l'objet de prescriptions expresses dans la présente convention restent régis par la législation des Gouvernements contractants.
Article 6 Aux fins d'application de la présente convention et de son annexe, on entend :
a) par « Normes, les dispositions qu'il est jugé possible et nécessaire de faire appliquer uniformé ment par les Gouvernements contractants, conformément à la convention, afin de faciliter le trafic maritime international;
b) par pratiques recommandées », les dispositions qu'il est jugé souhaitable de faire appliquer par les Gouvernements contractants pour faciliter le trafic maritime international.
Article 7 1°) L'annexe à la présente convention peut être modifiée par les Gouvernements contractants, soit sur l'initiative de l'un d'eux, soit à l'occasion d'une conférence réunie à cet effet. 2°) Tout Gouvernement contractant peut prendre l'initiative de proposer un amendement à l'annexe en adressant un projet d'amendement au secrétaire général de l'organisation (ci-après dénommée « le secrétaire général >) :
a) à la demande expresse d'un Gouvernement contractant, le secrétaire général communique directement les propositions d'amendement à tous les Gouvernements contractants pour examen et approbation. S'il ne reçoit pas de demande expresse à cet effet, le secrétaire général peut procéder aux REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 septembre 1983 consultations qu'il estime souhaitables avant de communiquer ces propositions aux Gouvernements contractants ;
b) chaque Gouvernement contractant notifie au secrétaire général, dans l'année qui suit la réception de cette communication, s'il approuve ou non l'amendement proposé ;
c) toute notification de cet ordre est adressée, par écrit, au secrétaire général qui en avise tous les Gouvernements contractants;
d) tout amendement à l'annexe adopté conformément au présent paragraphe entre en vigueur six mois après la date à laquelle il est approuvé par plus de la moitié des Gouvernements contractants;
e) le secrétaire général informe tous les Gouvernements contractants de tout amendement qui entre en vigueur aux termes du présent paragraphe ainsi que de la date à laquelle cet amendement entrera en vigueur. 3°) Le secrétaire général convoque une conférence des Gouvernements contractants, chargée d'examiner les amendements à l'annexe lorsqu'un tiers, au moins, de ces Gouvernements le demande. Tout amendement adopté, lors d'une telle conférence, par une majorité des deux-tiers des Gouvernements contractants présents et votants, entre en vigueur six mois après la date à laquelle le secrétaire général notifie l'amendement adopté, aux Gouvernements contractants. 4°) Le secrétaire général informe, dans les meilleurs délais, les Gouvernements contractants signataires de l'adoption et de l'entrée en vigueur de tout amendement adopté conformément au présent article.
Article 8 1°) Tout Gouvernement contractant, soit qu'il juge impossible de se conformer à l'une quelconque des normes en y adaptant ses procédures, formalités et documents, soit qu'il estime nécessaire, pour des raisons particulières, d'exiger des dispositions différentes de celles prévues dans ladite norme, doit informer le secrétaire général de cette situation et des différences existant avec la norme. Cette notification intervient, aussitôt que possible, après l'entrée en vigueur de la présente convention à l'égard du gouvernement intéressé ou lorsqu'il a pris la décision d'exiger des procédures, formalités et documents différents des prescriptions de la norme. 2°) S'il s'agit d'amendement à une norme ou d'une norme nouvellement adoptée, l'existence d'une différence doit être notifiée au secrétaire général, aussitôt que possible, après la date d'entrée en vigueur de ces modifications ou après que la décision a été prise d'exiger des procédures, formalités ou documents différents. Tout Gouvernement contractant peut notifier, en même temps, les mesures qu'il se propose de prendre pour adapter les procédures, formalités ou documents qu'il exige, aux dispositions de la norme amendée ou nouvelle, 3°) Les Gouvernements contractants sont instamment invités à adapter, dans toute la mesure du possible, aux pratiques recommandées les procédures, 20 septembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA formalités et documents qu'ils exigent. Dès qu'un Gouvernement contractant a réalisé cette concordance, il en informe le secrétaire général. 4°) Le secrétaire général informe les Gouvernements contractants de toute notification qui lui est falte en application des paragraphes précédents du présent article.
Article 9 Le secrétaire général convoque une conférence des Gouvernements contractants, pour la révision ou l'amendement de la présente convention, à la demande d'un tiers au moins des Gouvernements contractants.
Les dispositions révisées ou les amendements sont adoptés par la conférence à la majorité des deux-tiers; ils font l'objet de copies certifiées conformes qui sont ensuite adressées par le secrétaire général à tous les Gouvernements contractants pour approbation. Une année après que les dispositions révisées ou les amendements auront été approuvés par les deux-tiers des Gouvernements contractants, chaque révision ou amendement entrera en vigueur à l'égard de tous les Gouvernements contractants à l'exception de ceux qui, avant son entrée en vigueur, auront déclaré qu'ils ne l'approuvent pas. La conférence peut, par un vote à la majorité des deux-tiers, décider au moment, de l'adoption d'un texte révisé ou d'un amendement; que celui-ci est d'une nature telle que tout gouvernement qui a fait cette déclaration et qui n'approuve pas la révision ou l'amendement dans le délai d'une année après son entrée en vigueur cessera, à l'expiration de ce délai, d'être partie à la convention.
Article 10 1°) La présente convention restera ouverte à la signature pendant six mois à compter de ce jour et elle restera ensuite ouverte à l'adhésion. 2°) Les Gouvernements des Etats membres de l'organisation des Nations Unies, de l'une quelconque des institutions spécialisées ou de l'Agence Eternationale de l'énergie atomique ou parties au Statut de la Cour internationale de justice, peuvent devenir parties à la présente convention par :
a) la signature sans réserve quant à l'approbation;
b) la signature avec réserve quant à l'approbation, suivie d'approbation et.
c) l'adhésion.
L'approbation ou l'adhésion s'effectueront par le dépôt d'un instrument auprès du secrétaire général. 3°) Le Gouvernement de tout Etat non habilité à devenir partie à la convention en vertu du paragraphe 2 du présent article peut en faire la demande au secrétaire général. Il pourra être admis à devenir partie à la convention, conformément aux dispositions du paragraphe 2, à condition que sa demande alt été approuvée par les deux-tiers des membres de l'organisation autres que les membres associés.
Article 11 La présente convention entre en vigueur soixante jours après la date à laquelle les Gouvernements de dix Etats, au moins, l'auront signée sans réserve REPUBLIQUE ALGERIENNE 1571 quant à l'approbation ou auront déposé leur instrument d'approbation ou d'adhésion, Elle entre en vigueur à l'égard de tout gouvernement qui l'approuve ou y adhère ultérieurement, soixante jours après le dépôt de l'instrument d'approbation ou d'adhésion.
Article 12 Lorsque la présente convention aura été en vigueur trois années à l'égard d'un Gouvernement' contractant, ce gouvernement peut la dénoncer par notification écrite adressée au secrétaire général qui communique à tous les autres Gouvernements contractants la teneur et la date de réception de toute notificaion de cette nature. Cette dénonciation prend effet un an après la date à laquelle le secrétaire général en a reçu notification ou à la fin de toute période plus longue que pourra spécifier ladite notification.
Article 13 1°) - a) Les Nations Unies, lorsqu'elles assument la responsabilité de l'administration d'un territoire, ou tout Gouvernement contractant chargé d'assurer les relations internationales d'un territoire, doivent, aussitôt que possible, procéder à des délibérations avec ce territoire pour s'efforcer de lui étendre l'application de la présente convention et peuvent, à tout moment, par une notification écrite adressée au secrétaire général, déclarer que la convention s'étend à un tel territoire.
b) L'application de la présente convention est étendue au territoire désigné dans la notification, à partir de la date de réception de celle-ci ou de toute autre date qui y est indiquée.
c) Les dispositions de l'article 8 de la présente convention s'appliquent à tout territoire auquel la convention s'étend conformément au présent article.
L'expression « ses procédures, formalités et documents » comprend dans ce cas les dispositions en vigueur dans le territoire en question.
d) La présente convention cesse de s'appliquer à tout territoire après un délai d'un an à partir de la date de réception d'une notification adressée à cet effet au secrétaire général ou à la fin de toute autre période plus longue spécifiée dans la notification. 2°) Le secrétaire général notifie, à tous les Gouvernements contractants, l'extension de la présente convention à tout territoire en vertu des dispositions du paragraphe 1°) du présent article, en spécifiant dans chaque cas la date à partir de laquelle la présente convention est devenue applicable.
Article 14 Le secrétaire général fait connaître à tous les Gouvernements signataires de la convention, à tous les Gouvernements contractants et à tous les membres de l'organisation :
a) l'état des signatures apposées à la présente convention et leur date;
b) le dépôt des instruments d'approbation st d'adhésion ainsi que les dates de dépôt ; 1372 JOURNAL OFFIOIEL DE LA
c) la date à laquelle la convention entrera en vigueur conformément à l'article 11;
d) les notifications reçues conformément aux articles 12 et 13 ainsi que leur date;
e) la convocation de toute conférence prévue aux articles 7 et 9.
Article 15 La présente convention et son annexe seront déposées auprès du secrétaire général qui en communiquera des copies certifiées conformes aux Gouvernements signataires et à tous les Gouvernements qui adhèrent à la présente convention. Dès que la convention entrera en vigueur, le secrétaire RÉPUBLIQUE ALGERIENNE 20 septembre 1983 général la fera enregistrer conformément aux dispositions de l'article 102 de la Charte des Nations Unies.
Article 16 La présente convention et son annexe sont rédigées en langues anglaise et française, les deux textes falsant également fol. Il en est établi des traductions officielles en langues russe et espagnole, lesquelles sont déposées avec les textes originaux signés.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, à cet effet, par leurs Gouvernements ont signé la présente convention.
Fait à Londres, le 9 avril 1965.
DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DES FINANCES
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
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Décret exécutif n° 24-277
Décret exécutif n° 24-277 du 8 Safar 1446 correspondant au 13 août 2024 fixant les missions, l'organisation et le fonctionnement du service du contrôle sanitaire aux frontières
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Décret exécutif n° 21-147 du 5 Ramadhan 1442 correspondant au 17 avril 2021 portant mise en place de la plate-forme communautaire portuaire d’échanges de données numériques
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Décret exécutif n° 02-118
Décret exécutif n° 02-118 du 20 Moharram 1423 correspondant au 3 avril 2002 portant création du comité national et des comités locaux de facilitation maritime
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Décret n° 88-206
Décret n° 88-206 du 18 octobre 1988 portant création, mission, organisation et fonctionnement du comité national de facilitation maritime (C.N.F.M.)
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