Décret n° 63-233 du 3 juillet 1963 portant fixation des indemnités servies à certains fonctionnaires et agents du ministère de la reconstruction, des travaux publics et des transports
Article 1er
فتح المادةLes rémunérations dues, pour leurs activités accessoires, aux services techniques du ministère de la reconstruction, des travaux publics et des transports, par les collectivités locales, les établissements publics, les associations syndicales et les personnes privées, dans les conditions prévues par la loi susvisée du 29 septembre 1948 et les textes subséquents, sont versées, à titre de frais de concours, au trésor et rattachées au budget général.
Article 2
فتح المادةLes fonctionnaires des cadres intéressés cessent de recevoir les rémunérations qui leur revenaient directement au titre des activités accessoires. A ces rémunérations est substituée une indemnité forfaitaire imputée sur les crédits du budget général et versée aux intéressés en représentation des rémunérations qui leur sont dues au titre des activités accessoires.
Article 3
فتح المادةLe montant de l'indemnité représentative des rémunérations dues au titre des activités accessoires est égal à une fraction du traitement de base moyen du grade déterminée comme suit, pour chacun des grades des fonctionnaires bénéficiaires ci-après énumérés: 80% pour l'ingénieur général, l'ingénieur en chef et l'ingénieur des ponts et chaussées ; 712 JOURNAL OFFICIEL DE LA 70% pour l'ingénieur divisionnaire; 50% pour l'ingénieur des travaux publics de l'Etat : 40% pour le chef de section principal; 30% pour le chef de section; 20% pour l'assistant technique, le secrétaire technique et le dessinateur d'études; 10% pour le commis des ponts et chaussées, le dessinateur d'exécution et la sténodactylographe; 5% pour l'agent de bureau des ponts et chaussées.
Article 4
فتح المادةLes dispositions du décret susvisé du 7 juillet 1945 et les textes subséquents relatifs aux indemnités des fonctionnaires des ponts et chaussées, sont abrogées.
Article 5
فتح المادةLes fonctionnaires des cadres visés à l'article 3 ci-dessus perçoivent une indemnité de poste fixée, pour chaque fonctionnaire, par décision du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, dans les limites suivantes : maximum de l'indemnité de poste qu'un fonctionnaire 1 1º Le peut recevoir est égal à 20% du traitement de base moyen de son grade; 2° La moyenne des indemnités de poste attribuée ne peut dépasser, pour chaque grade, 10% du traitement de base moyen du grade.
Article 6
فتح المادةPour le calcul des indemnités prévues au présent décret, les pourcentages s'appliquent au traitement de base soumis à retenues, afférent à l'indice égal à la moyenne arithmétique de l'indice de début et de l'indice terminal du grade.
Article 7
فتح المادةLes indemnités prévues au présent décret sont payables mensuellement à terme échu.
Article 8
فتح المادةLes dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter du 1er janvier 1963. Elles s'appliquent également aux agents contractuels, quelle que soit leur nationalité sauf lorsque leur rémunération résulte de conventions particulières. Les indemnítés servies à ces agents sont égales à celles que perçoivent les fonctionnaires nationaux de même grade occupant les mêmes fonctions.
Article 9
فتح المادةLe ministre de la reconstruction, des travaux publics eu des transports et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne democratique et populaire.
Fait à Alger, le 3 juillet 1963.
Ahmed BEN BELLA.
Par le Che du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, Ahmed BOUMENDJEL.
Le ministre des finances, Ahmed FRANCIS.
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- Loi n° 62-157
- Loi n° 48-1530
- Décret n° 45-1498
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