Décret n° 63-230 du 3 juillet 1963 portant organisation de l'Office national de la réforme agraire
TITRE 1er
Article 1er
فتح المادةPour l'exécution de la mission qui lui a été assignée par le décret n° 63-90 du 18 mars 1963 susvisé, l'Office étudie les possibilités de valorisation du territoire national à des fins agricoles, compte tenu des conditions physiques, économiques et sociales.
Il établit à cet effet, dans le cadre du plan national, des programmes d'interventions, élabore et propose au Gouvernement des projets de textes législatifs et règlementaires qu'il juge nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
Article 2
فتح المادةAprès approbation des programmes, l'Office réalise les opérations décidées par le Gouvernement.
Dans sa recherche d'une meilleure production des exploitations agricoles et d'un meilleur revenu, l'Office est habilité à décider toutes mesures de regroupement, de division des terres, de partage, de transfert et d'utilisation du cheptel mort ou vif. Il peut gérer les réseaux d'irrigation et d'équipement des parcelles irriguées.
Article 3
فتح المادةD'une manière générale, il réalise les aménagements fonciers, agro-techniques, industriels, économiques ou sociaux, en rapport avec la production agricole et susceptibles de favoriser le développement de la vie rurale.
Pour l'exécution de ces opérations, il peut bénéficier de mesures d'expropriation pour cause d'utilité publique, d'occupation temporaire, de réquisition et de nationalisation décidée par le Gouvernement.
Article 4
فتح المادةEn matière financière, l'Office instruit et centralise les demandes de crédit agricole conformément au plan national de crédit, et attribue les subventions accordées par l'Etat.
Article 5
فتح المادةL'Office peut créer tous organismes tendant à permettre la participation directe des agriculteurs à son œuvre de mise en valeur et d'équipement rural.
Il est habilité également à promouvoir la formation et l'organisation professionnelles des agriculteurs.
TITRE II — Organisation administrative
Article 6
فتح المادةL'Office est administré par un conseil d'administration composé sous la présidence du Président du Conseil et la vice-présidence du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire, des membres suivants :
Le premier vice-président du conseil des ministres, ministre de la défense nationale;
Le ministre de l'intérieur Le ministre des finances;
Le ministre du travail et des affaires sociales;
Le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports;
Le ministre du commerce:
REPUBLIQUE ALGERIENNE 707 Un représentant de la commission de l'agriculture de l'Assemblée nationale constituante;
Le directeur général de l'Office national de la réforme agraire;
Un représentant de la direction du plan et des études économiques;
Deux représentants de l'U.G.T.A.;
Un représentant du Parti;
Cinq représentants des agriculteurs dont trois désignés par les organismes d'autogestion des exploitations agricoles et deux désignés par l'organisation professionnelle des petits propriétaires exploitants et des paysans sans terres;
Un représentant du Mouvement coopératif.
Le conseil se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président.
Il délibère à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante.
Article 7
فتح المادةLe conseil d'administration arrête les programmes de l'Office et les soumet au Gouvernement, arrête le budget et les comptes de l'Office, détermine les redevances des usagers des ouvrages d'irrigation et d'assainissement, élabore le statut de l'Office.
Article 8
فتح المادةL'Office est dirigé par un directeur général nommé par décret.
Le directeur général qui est membre du conseil d'administration exécute les décisions de celui-ci.
Il gère l'office et agit en son nom.
Il accomplit et autorise tous actes ou opérations relatifs à son objet et représente l'Office vis à vis de l'Etat, de toutes administrations publiques ou privées et de tous tiers, fait tous actes conservatoires et exerce les actions judiciaires.
Il assure la gestion de l'ensemble des services de l'Office dont il nomme le personnel.
Il est seul habilité à engager les dépenses.
Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs et de ses attributions au personnel de direction, central ou régional, de l'Office.
Article 9
فتح المادةLe personnel de l'Office est composé d'agents recrutés par les soins du directeur général et de fonctionnaires détachés de l'administration.
Le directeur général nomme les directeurs et les chargés de gestion.
A la publication du présent décret, le personnel du commissariat au paysanat (ministère de l'agriculture et de la réforme agraire) sera placé sous l'autorité du directeur général de l'Office national de la réforme agraire. Il sera procédé à l'intégration de ce service dans les structures administratives et techniques de l'Office au fur et à mesure de leur constitution.
En même temps certains agents et fonctionnaires de ce service seront nominalement intégrés au personnel de l'Office.
Les agents et fonctionnaires non intégrés resteront à la disposition du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire.
Les meubles et immeubles de ce service seront également transférés à l'Office.
Seront mis aussi à la disposition de l'Office, des fonctionnaires et agents du commissariat à la formation professionnelle et à la promotion des cadres (présidence du conseil), des services agricoles et du génie rural (ministère de l'agriculture et de la réforme agraire), après accord intervenu entre le directeur général de l'Office et les ministères ou services précités.
TITRE III — Ressources et organisation financières
Article 10
فتح المادةLes ressources de l'Office proviennent notamunent; des produits et bénéfices provenant de son patrimoine et de ses opérations; des produits et bénéfices provenant de la prestation des services; 708 JOURNAL OFFICIEL DE LA des subventions de l'Etat; des avances remboursables provenant du ressort d'organismes publics ou privés ainsi que des emprunts autorisés par le ministère des finances; des subventions autres que celles fixées ci-dessus; des dons, legs et produits divers.
Article 11
فتح المادةL'Office tient les écritures, effectue ses recettes et paiements suivant les règles et usages en faveur dans le commerce.
Article 12
فتح المادةUn contrôleur financier nommé par le ministre des finances est chargé de suivre la gestion financière de l'Office. Il doit avoir accès à tous les documents comptables de l'Office et assister, à titre consultatif, aux réunions du conseil d'administration auxquelles il doit annuellement présenter un rapport sur la gestion de l'Office, dans lequel il signale les irrégularités et les inexactitudes qu'il aura relevées.
Article 13
فتح المادةLe ministre de l'agriculture et de la réforme agraire, le premier vice-président du conseil des ministres, ministre de la défense nationale, le ministre de l'intérieur, le ministre des finances, le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, le ministre du commerce, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 3 juillet 1963.
Ahmed BEN BELLA.
Par le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Le ministre de l'agriculture et de la réforme agraire, Amar OUZEGANE.
Le premier vice-président du Conseil des ministres, ministre de la défense nationale, Haouari BOUMEDIENE.
Le ministre des finances, Ahmed FRANCIS.
Le ministre de l'intérieur, Ahmed MEDEGHRI.
Le ministre du travail et des affaires sociales, Bachir BOUMAZA.
Le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, Ahmed BOUMENDJEL.
Le ministre du commerce, Mohammed KHOBZI.
Décret n° 62-240 du 3 juillet 1963 relatif au recrutement et au fonctionnement de la garde forestière supplétive.
Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire, du premier vice-président du Conseil des ministres, ministre de la défense nationale, du ministre de la justice, garde des sceaux et du ministre des finances, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction jusqu'à nouvel ordre de la législation en vigueur, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale, Vu le décret n° 63-59 du 15 février 1963 relatif à la création d'une garde forestière supplétive, Le Conseil des ministres entendu, Décrète :
Le nombre des emplois 1 dans chaque grade
Article 1er
فتح المادةde la garde forestière supplétive est fixé ainsi qu'il suit :
Officiers 20 Brigadiers 180 Gardes 1800 REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 juillet 1963
Article 2
فتح المادةTout candidat à ces emplois doit adresser au ministre de la défense nationale ou au ministre de l'agriculture et de la réforme agraire : 1 une demande indiquant son adresse exacte, la région où il désirerait être éventuellement nommé et la durée d'engagement sollicité. 2-un certificat de nationalité 3 une fiche familiale d'état civil 4 un extrait d'acte de naissance 5 un état des services militaires 6 un certificat médical délivré depuis moins de trois mois par un praticien de médecine générale ou de l'A.N.P. constatant que l'intéressé est apte à effectuer un service actif et pénible et est indemne de toute affectation cancéreuse ou poliomyélitique. 7 un certificat médical, délivré depuis moins de trois mois par un médecin phtisiologue ou un médecin de l'A.N.P. constatant que l'intéressé est indemne de toute affection tuberculeuse. 8 un certificat de bonne conduite.
Si les candidats sont présentés directement par le ministre de la défense nationale, les pièces 2 et 4 ne seront pas exigées.
Article 3
فتح المادةLe ministre de la défense nationale adressera au Conservateur des eaux et forêts du département de la résidence sollicitée la liste des candidatures retenues.
Article 4
فتح المادةLe Conservateur des eaux et forêts saisira de cette liste le préfet intéressé, en faisant connaître son avis sur les différents candidats.
Le préfet, après consultation du jury prévu à l'article 7 du décret du 15 février 1963, établira un contrat d'engagement au profit des candidats définitivement retenus.
Article 5
فتح المادةLes dispositions de l'article 4 du décret du 15 février 1963 sont remplacées par les dispositions suivantes :
Les éléments de la garde forestière supplétive sont des agents permanents comme les agents des eaux et forêts, ils doivent le service de jour et de nuit sous ces réserves, ils sont le statut de la main-d'œuvre agricole. Toutefois, à titre provisoire, ils sont rétribués dans les conditions suivantes : les gardes perçoivent un salaire fixé à 10 NF par jour les brigadiers perçoivent le salaire des gardes majoré de 30%. les officiers sont classés en deux échelons dans lesquels ils perçoivent respectivement le salaire des gardes majoré de 60% et le salaire des gardes majoré de 100%, ils sont obligatoirement recrutés au premier échelon. Ils ne peuvent être proposés pour le second échelon qu'après une année au moins de service effectif.
Article 6
فتح المادةLes versements journaliers visés ci-dessus sont exclusifs de toute indemnité.
Article 7
فتح المادةLes agents de la garde forestière supplétive qui auront donné toute satisfaction pendant une durée de deux années et subi à l'expiration de cette période une série de tests impliquant la possibilité d'assurer toutes responsabilités des agents de surveillance des eaux et forêts, seront alignés sur le statut de ces agents.
Article 8
فتح المادةLes mutations des agents de la garde forestière supplétive auront lieu dans les mêmes conditions que celles des fonctionnaires de catégorie D.
Article 9
فتح المادةIls percevront gratuitement lors de leur entrée en service : une tenue de treillis avec brassard vert ayant au centre un cor de chasse brodé argent pour les officiers et les brigadiers, un cor de chasse brodé laine jaune pour les gardes. un calot de drap vert avec un galon argent de sous-lieutenant pour les officiers, un galon argent avec 3 filets de soie verte pour les brigadiers, une paire de pataugas un imperméable. 12 juillet 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 10
فتح المادةLes effets d'habillement prévus à l'article 7 ne deviendront la propriété des agents de la garde forestière supplétive que lorsque ces derniers auront accompli au moins un an de service.
Ceux qui cesseront leurs fonctions avant ce délai, restitueront ces effets à l'administration et seront pécuniairement responbles des dégradations imputables à leur négligence.
Article 11
فتح المادةLa durée réglementaire de renouvellement de ces effets d'habillement est fixée à 1 an.
Article 12
فتح المادةLe ministre de la défense nationale fournira au service des forêts et de la restauration des sols l'armement nécessaire aux agents de la garde forestière supplétive, savoir :
- 1 pistolet automatique et 50 cartouches par officier
- 1 pistolet mitrailleur et 250 cartouches par brigadier -1 pistolet automatique et 50 cartouches par garde.
Article 13
فتح المادةLes agents de la garde forestière supplétive qui seront montés percevront à partir du 1er janvier 1964, l'indemnité de 1re mise et d'entretien de monture ainsi que les objets de harnachement dans les mêmes conditions que le personnel organique des eaux et forêts. Ils deviendront propriétaires de leur monture et du harnachement également dans les mêmes conditions que le personnel organique des eaux et forêts.
Les modalités d'application du présent article feront l'objet d'un arrêté conjoint des ministres de l'agriculture et de la réforme agraire et des finances.
Article 14
فتح المادةLes emplois d'officiers, brigadiers et gardes forestiers supplétifs sont incompatibles avec toutes autres fonctions soit administratives, soit judiciaires.
Article 15
فتح المادةLes officiers, brigadiers et gardes forestiers supplétifs, qui on vertu des dispositions de l'article 8 dú décret du 15 février 1963 susvisé sont assermentés et commissionnés, ne pourront entrer en fonctions qu'après avoir prêté serment devant le juge d'instance de leur résidence et falt enregistrer leur commission et l'acte de prestation de leur serment au greffe des tribunaux dans le ressort desquels ils devront exercer leurs fonctions.
Dans le ressort territorial des tribunaux aux greffes desquels ils auront fait enregistrer leur commission, et l'acte de prestation de leur serment, les officiers et brigadiers forestiers supplétifs sont investis de pouvoirs d'officier de police judiciaire. Ils sont soumis en raison de ces fonctions à la surveillance et au pouvoir disciplinaire du procureur général près la cour d'appel dans le ressort territorial de laquelle ils sont appelés à les exercer et au contrôle de la chambre d'accusation de ladite cour.
Les gardes forestiers supplétifs ont la qualité d'agents de police judiciaire.
Article 16
فتح المادةCes officiers et agents de police judiciaire sont chargés en cette qualité: 1°/ de rechercher et constater les délits et contraventions de police portant atteinte à la propriété forestière, c'est-à-dire au sol et aux produits de la forêt, commis tant dans les bois et forêts soumis au régime forestier que dans les bois et forêts non soumis à ce régime. 2°/a) conformément aux articles 139 et 167 de la loi du 21 février 1903 modifiée par l'ordonnance du 20 juin 1945 pour celles de ces infractions prévues et punies par cette loi, et aux dispositions générales et spéciales qui l'ont modifiée implicitement ou explicitement ainsi qu'aux arrêtés règlementaires et aux décrets pris pour l'application de la loi précitée.
b) conformément aux dipositions du code de procédure pénale pour celles de ces infractions déterminées par le code pénal et les lois générales. 3°/ de rechercher et constater les infractions aux lois et règlements sur la police de la chasse en tous lieux et quelle que soit leur nature. 4°/ de rechercher et constater les infractions aux lois et règlements sur la restauration des sols conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi du 2 février 1941.
Article 17
فتح المادةIls ont qualité pour établir à cette fin, conformément aux articles 141, 146 et 167 de la loi du 21 février 1903 modifiée par l'ordonnance du 20 juin 1945 des procès-verbaux REPUBLIQUE ALGERIENNE 709 dont la force probante est précisée aux articles 153, 154, 155, 156 et 157 de la dite loi, effectuer toute saisie conservatoire, mise sous séquestre, visite domiciliaire dans les cas et conditions prévus par les articles 142, 143 et 148 de la même loi, procéder à l'arrestation de tout délinquant surpris en flagrant délit et requérir directement la force publique conformément aux dispositions des articles 144 et 145 de la loi susvisée et du code de procédure pénale.
Article 18
فتح المادةLe ministre de l'agriculture et de la réforme agraire, le premier vice-président du conseil des ministres, ministre de la défense nationale, les ministres de la justice, garde des sceaux, et des finances, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 3 juillet 1963.
Ahmed BEN BELLA.
Par le chef du Gouvernement, Président du conseil des ministres, Le ministre de l'agriculture et de la réforme agraire, Amar OUZEGANE.
Le premier vice-président du Conseil des ministres, Ministre de la défense nationale, Haouari BOUMEDIENE.
Le ministre de la justice, garde des sceaux, Amar BENTOUMI.
Le ministre des finances, Ahmed FRANCIS.
MINISTERE DU COMMERCE
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- Décret n° 63-90
- Décret
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
Ordonnance n° 68-50
Ordonnance n° 68-50 du 22 février 1968 portant dissolution de l'office national de la réforme agraire
-
Décret n° 67-32
Décret n° 67-32 du 1er février 1967 portant création des directions départementales de l'agriculture
-
Arrêté
Arrêté du 3 mars 1964 autorisant le directeur de l'Office national de la réforme agraire à délivrer toute pièce justifiant de l'origine des vins provenant des exploitations agricoles autogérées
-
Décret n° 63-375
Décret n° 63-375 du 18 septembre 1963 relatif aux attributions du ministre de l'agriculture
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