ج.ر عدد 17 لسنة 1980
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX – LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Décrets du ler avril 1980 portant nomination d’ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires de la République algérienne démocratique et populaire, p. 471. Arrêtés des 30 et 31 mars 1980 portant mouvement | Décret du 1er avril 1980 portant nomination d’un dans le corps des administrateurs, p. 471. sous-directeur, p. 471.

470 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 avril 1980 SOMMAIRE (suite) MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret du 31 mars 1980 mettant fin aux fonctions du directeur de l’éducation et de la culture au conseil exécutif de la wilaya de Annaba, p. 471. Arrêté du 10 avril 1980 relatif à l’heure légale, p. 471. MINISTERE DE L’URBANISME DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITAT Décret n° 80-122 du 19 avril 1980 portant organisation et fonctionnement des centres de formation professionnelle du ministère de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat, p. 472. MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 29 mars 1980 portant aménagement de la consistance de la recette des contributions diverses de Médéa-municipale, p. 474. Arrêté du 29 mars 1980 portant modification de la consistance de la recette des contributions diverses de Annaba-banlieue, p. 475. Arrêté du 6 avril 1980 portant délégation de signature à un sous-directeur, p. 475. MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du ler avril 1980 portant modification de la composition de la commission de recours de la wilaya de Béjaïa, au titre de la révolution agraire, p. 475. Arrêté du ler avril 1980 portant modification de la composition de la commission de recours de la wilaya de Bouira, au titre de la révolution agraire, p. 476. Arrêté du 6 avril 1980 modifiant l’arrêté du 23 février 1972 relatif à la répartition et à l’affectation des établissements pénitentiaires, p. 476. Arrêté du 7 avril 1980 complétant l’arrêté du 23 février 1972 relatif à la répartition et à l’affectation des établissements pénitentiaires, p. 476. MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES Décret n° 80-123 du 19 avril 1980 portant statut particulier des maîtres d’enseignement coranique, p. 476. Arrêté du 5 avril 1980 portant délégation de signature au directeur des affaires religieuses, p. 477. Arrêté du 8 avril 1980 portant désignation des membres des deux commissions paritaires du personnel du culte musulman, p. 478. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS Décret n° 80-124 du 19 avril 1980 portant création d’un centre de formation professionnelle dés travaux publics à El Asnam, p. 478. Décret n° 80-125 du 19 avril 1980 portant création d’un centre de formation professionnelle des - travaux publics à Batna, p. 478. Décret n° 80-126 du 19 avril 1980 portant création d’un centre de formation professionnelle des travaux publics de Jijel, p. 479. Décret n° 80-127 du 19 avril 1980 portant création d’un centre de formation professionnelle des travaux publics à Saïda, p. 479. Décret n° 80-128 du 19 avril 1980 portant création d’un centre de formation professionnelle des travaux publics à Constantine, p. 480. Décret n° 80-129 du 19 avril 1980 portant création d’un centre de formation professionnelle des travaux publics à Mostaganem, p. 480. Décret n° 80-130 du 19 avril 1980 portant création d’un centre de formation professionnelle des travaux publics à Ouargla, p. 481. Décret n° 80-131 du 19 avril 1980 portant création d’un centre de formation professionnelle des travaux publics à Oran, p. 481. Décret n° 80-132 du 19 avril 1980 portant création d’un centre de formation professionnelle des travaux publics à Béthioua (Oran), p. 482. MINISTERE DE L’EDUCATION Arrêté interministériel du 31 mars 1980 complétant l’arrêté interministériel du 20 novembre 1974 portant réorganisation du baccalauréat de l’enseignement secondaire, p. 482. MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES INDUSTRIES PETROCHIMIQUES Décret n° 80-133 du 19 avril 1980 portant approbation de l’accord pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides en Algérie conclu le 7 juillet 1979 entre l’entreprise SONA- TRACH d’une part, et l’entreprise NAFTA-GAS d’autre part, et du protocole relatif aux activités de recherche et de production d’hydrocarbures liquides en Algérie conclu le 7 juillet 1979 entre l’Etat d’une part, et l’entreprise NAFTA-GAS d’autre part, p. 483. MINISTERE DE LA PLANIFICATION ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE Décret n° 80-134 du 19 avril 1980 portant création de l’institut national d’études et d’analyses pour la planification, p. 483. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés. - Appels d’offres, p. 486.

22 avril 1980. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 471 DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Arrêtés des 30 et 31 mars 1980 portant mouvement dans le corps des administrateurs. Par arrêté du 30 mars 1980, Melle Hanifa Fetar est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, ndice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministère du commerce.

- Par arrêté du 30 mars 1980, M. Mustapha Siam est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, ndice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère du commerce.

Par arrêté du 30 mars 1980, les dispositions de ‘arrêté du 4 mai 1976 sont modifiées ainsi qu’ll suit: . Les dispositions de l’arrêté du 21 novembre 1975 sont modifiées ainsi qu’il suit :

472 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE L’URBANISME, DE LA CONSTRUCTION I DE L’HABITAT Décret n° 80-122 du 19 avril 1980 portart organisation et fonctionnement des centres de formation professionnelle du ministère de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu l’ordonnance n° 71-78 du 3 décembre 1971 fixant les conditions d’attribution de bourses, de présalaires et de traitements de stages ; Vu le décret n° 66-134 du 2 juin 1966 fixant les modalités d’application de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique aux établissements publics et organismes publics; Vu le décret n° 78-127 du 27 mai 1978 fixant les attributions du ministre de l’habitat et de la construction; Décrète : TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. Les centres de formation professionnelle du ministère des travaux publics et de la construction, transférés au ministère de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat dans le cadre de la répartition des structures et des moyens, entre le ministère des travaux publics et le ministère de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat, en vertu de la réorganisation des structures du Gouvernement, prennent la dénomination de centres de formation professionnelle de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat. Art. 2. - Les centres de formation professionnelle de l’urbanisme, de la construction et le l’habitat, placés sous la tutelle du ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat, sont des établissements publics à caractère administratif, dotés de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Art. 3. Les centres de formation professionnelle de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat sont chargés d’assurer la formation et le perfectionnement des personnels techniques et personnels de main-d’œuvre qualifiée, répondant aux besoins du secteur de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat, aptes à occuper des emplois permanents de l’Etat, des collectivités locales, des établissements REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 avril 1980 et organismes publics visés à l’article 1er de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 relevant des corps de techniciens, contrôleurs et agents techniques spéctalisés dans les domaines de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat. Art. 4. - Les centres sont créés par décret pris sur rapport du ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat en conformité avec les objectifs des plans de développement. Art. 5. - L’organisation interne des centres sera fixee par arrêté du ministre de l’urbanisme, de a construction et de l’habitat, conformément à l’organigramme type des centres de formation fixé par arrêté du ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat. Art. 6. Les centres de formation de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat sont dirigés, par un directeur nommé par arrêté du ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat. Il est assisté d’un directeur des études et des stages et d’un directeur administratif et financier, tous deux nommés par décision du ministre de l’urbanisme de la construction et de l’habitat sur proposition du directeur du centre. Le directeur des études et des stages est choist parmi les ingénieurs, répondant au profil et ayant une ancienneté de 5 ans au minimum dans le corps. Le directeur administratif et financier est choisi parmi les administrateurs répondant au profil. Art. 7. - Le directeur du centre est chargé d’assurer le fonctionnement et la gestion du centre. agit au nom de ce dernier et fait exécuter toute opération correspondant à son objet et ce, dans la limite de ses prérogatives dévolues.par le ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat. Art. 8. Le directeur des études et des stages est chargé, sous l’autorité du directeur du centre, de l’application des programmes ainsi que de l’organisation pédagogique des études, des stages et des examens. Art. 9. - Le directeur administratif et financier est chargé, sous l’autorité du directeur du centre, d’assurer la gestion administrative et comptable du centre; il est chargé en outre, en cas d’absence ou d’empêchement du directeur du centre, de le remplacer. Art. 10. Un conseil pédagogique est institué auprès du centre, il comprend : le directeur du centre, président, le directeur des études et des stages, un représentant du ministre du travail et de la formation professionnelle, un représentant du ministre de l’éducation. un représentant de l’autorité chargée de la fonction publique, le directeur administratif et financier,

22 avril 1980 - JOURNAL OFFICIEL DE LA

  • le directeur de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat au conseil exécutif de la wilaya d’implantation du centre,
  • deux enseignants du centre,
  • deux représentants du secteur de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat (entreprises ou bureaux d’études, ou directions des services extérieurs), deux délégués représentant les élèves du centre, Art. 11. Le conseil pédagogique est un organe consultatif. Il donne son avis sur toutes les questions relatives aux programmes, à l’enseignement et au déroulement de la scolarité. Il peut faire appel à toute personne compétente dans les domaines relevant de sa mission et dont l’avis lui paraît utile. I peut aussi siéger en tant que consell de discipline. L’organisation de ses travaux se fera de la même façon que celle mentionnée ci-dessous et relative au conseil d’administration. Art. 12. Un conseil d’administration fonctionne auprès du centre, il comprend :
  • le directeur de la formation et du perfectionnement au ministère de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat ou son représentant, président,
  • un représentant de l’autorité chargée de la fonction publique,
  • le directeur du budget et du contrôle au ministère des finances ou son représentant,
  • le directeur de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat du chef lieu d’implantation - du centre,
  • le directeur des finances du chef lieu d’implantation du centre,
  • deux représentants des entreprises ou bureaux d’études du secteur, un représentant du ministère du travail et de la formation professionnelle,
  • le directeur du centre,
  • le directeur des études et des stages, le directeur administratif et financier, un représentant des élèves du centre dûment choisi par ses camarades. Le conseil d’administration peut appeler en consultation toute personne qu’il juge utile d’entendre. Art. 13. - La durée du mandat des membres. nommés en raison de leurs fonctions, cesse avec celles-ci. En cas de vacance d’un siège par démission, décès ou toute autre cause, le nouveau membre achève la période du mandat de son prédécesseur. Le mandat des membres, autres que ceux nommés en raison de leur fonction, est prévu pour une REPUBLIQUE ALGERIENNE 473 période de deux ans. Les membres du conseil d’adnimstration sont nommés par arrêté du ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat. Art. 14. Le conseil d’administration se réunit sur convocation de son president une fois par semestre en session ordinaire. Il peut se réunir en session extraordinaire à la demande, soit de son président, soit du tiers de ses membres. Le président fixe l’ordre du jour des réunions sur proposition du directeur du centre. Le conseil d’administration ne peut délibérer valablement que si la moitié, au moins, de ses membres assiste à la séance. A défaut de ce quorum, une nouvelle réunion a lieu à l’issue d’un délai de huit jours, de conseil d administration peut alors délibérer valablement quel que soit le nombre de membres presents. Art. 15. - Le conseil d’administration assure, par des délibérations, l’administration du centre. Il délibère conformément aux dispositions générales régissant les établisseinents publics de l’Etat caractère administratif. Art. 16. - Les délibérations relatives à l’organisation du centre sont soumises à l’approbation du ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat. Cette approbation doit intervenir, au plus tard, un mois après la transmission du dossier de dellbération. Les décisions sont prises à la majorité simple des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Le secrétariat du conseil d’administration est assure par le directeur du centre. Les délibérations sont constatées aux moyens de procès-verbaux inscrits sur un registre spécial et signés par le président et le secrétaire de séance. Art. 17. - Le budget du centre, établi par exercice annuel commençant le ler janvier, comporte un titre de ressources et un titre de dépenses. 1°) Les ressources comprennent : les subventions d’équipement et de fonctionnement allouées par l’Etat, les collectivités ou organismes publics, les produits de recettes de l’internat,
  • les dons et legs de l’Etat ou d’organismes,
  • les recettes diverses. 2°) Les dépenses comprennent: les dépenses de fonctionnement, y compris te traitement des élèves, les indemnités de toutes natures, les frais de stage et de voyages d’études,

474 JOURNAL OFFICIEL DE LA -les rémunérations des personnels permanents et vacataires, -toute dépense nécessaire à la réalisation des objectifs du centre,

  • les dépenses d’équipement. Art. 18. Le budget du centre est préparé par le directeur du centre et soumis aux délibérations du conseil d’administration. Le budget adopté par le conseil d’administration est soumis, pour approbation conjointe, au ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat et au ministre des finances au moins quatre mois avant la clôture de l’exercice budgétaire en cours. Si l’approbation n’est pas intervenue au terme de ce délai, le directeur est autorisé, de plein droit, à engager les dépenses nécessaires au fonctionnement du centre, dans la limite des crédits correspondant au budget dûment approuvé de l’exercice précédent. Art. 19. - En sa qualité d’ordonnateur, le directeur du centre procède à l’engagement et au mandatement des dépenses dans la limite des crédits prévus au budget et établit les titres de recettes du centre. Il peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature au directeur administratif et financier après agrément par le conseil. Art. 20.- La tenue des écritures et le maniement des fonds sont confiés à un agent comptable soumis aux dispositions des décrets n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables et 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics. Art. 21. - Le compte de gestion du centre est établi par l’agent comptable. Il est soumis par le directeur au conseil d’administration avant le ler mai qui suit la clôture de l’exercice, accompagné d’un rapport contenant tous développements et explications sur la gestion du centre pendant l’exercice considéré. Le compte de gestion, accompagné dudit rapport et du procès-verbal des délibérations correspon-‘ dantes du conseil d’administration, est soumis au ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat et au ministre des finances aux fins d’approbation. Art. 22. - Le centre est soumis au contrôle financier de l’Etat. Le contrôleur financier du centre, désigné par le ministre des finances, exerce sa mission conformément à la réglementation en vigueur. Art. 23. La durée des études, les programmes et l’organisation de la formation sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat et de l’autorité chargée de la fonction publique et modifiés dans les mêmes formes. RÉPUBLIQUE ALGERIENNE 22 avril 1980 La formation assurée par les centres de formation comprend des cours, des conférences de méthodes, des travaux pratiques et des stages. Des concours d’entrée aux centres de formation sont organisés chaque année conformément au décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère règlementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires. Art. 24. Les dates portant organisation et ouverture des concours sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat et de l’autorité chargée de la fonction publique conformément à la règlementation en vigueur. Art. 25. - Les candidats admis et dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat, souscrivent un engagement de servir le secteur du ministère de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat, conformément aux dispositions de l’article 20 de l’ordonnance n° 71-78 du 3 décembre 1971 susvisée. Il leur est, en outre, applicables les dispositions de l’article 17 de ladite ordonnance. Art. 26. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 avril 1980. Chadli BENDJEDID. MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 29 mars 1980 portant aménagement de la consistance de la recette des contributions diverses de Médéa-municipale. Le ministre des finances, Vu l’ordonnance n° 74-69 du 2 juillet 1974 relative à la refonte de l’organisation territoriale de wilayas; Vu l’arrêté du 24 janvier 1976 fixant la consistance territoriale des recettes des contributions diverses; Sur proposition du directeur des impôts, Arrête : Article 1er. Le tableau annexé à l’arrêté du 24 janvier 1976 est, en ce qui concerne la recette des contributions diverses de Médéa-municipale, modifié et: complété conformément au tableau joint au présent arrêté. Art. 2. Les dispositions du présent arrêté prennent effet à compter du ler avril 1980. Art. 3. Le directeur de l’administration générale, le directeur du budget et du contrôle, le directeur du trésor, du crédit et des assurances, le directeur

22 avril 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA des impôts sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrété qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 mars 1980. P. le ministre des finances Le secrétaire général, Mourad BENACHENHOU TABLEAU ANNEXE Désignation de la recette Services gérés wilaya de médéa Médéa-banlieue à supprimer Bureau de bienfaisance de Médéa. Médéa-municipale à ajouter Bureau de bienfaisance de Médéa. Arrêté du 29 mars 1980 portant modification de la consistance de la recette des contributions diverses de Annaba-banlleue. Le ministre des finances, Vu l’ordonnance n° 74-69 du 2 juillet 1974 relative à la refonte de l’organisation territoriale de wilayas; Vu l’arrêté du 24 janvier 1976 fixant la consistance territoriale des recettes des contributions diverses; Sur proposition du directeur des impôts, Arrête : Article 1er. - Le tableau annexé à l’arrêté du 24 Janvier 1976 est, en ce qui concerne la recette des contributions diverses de Annaba-banlieue, modifié conformément au tableau joint au présent arrêté. Art. 2. Les dispositions du présent arrêté prennent effet à compter de la dissolution du syndicat mentionné au tableau joint au présent arrêté. Art. 3.- Le directeur de l’administration générale, le directeur du budget et du contrôle, le directeur du trésor, du crédit et des assurances, le directeur des impôts sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 mars 1980. P. le ministre des finances, Le secrétaire général, Mourad BENACHENHOU, REPUBLIQUE ALGERIENNE 475 TABLEAU ANNEXE Désignation de la recette Services gérés WILAYA DE ANNABA Annaba-banlieue à supprimer : Syndicat intercommunal d’état civil de Annaba. Arrêté du 6 avril 1980 portant délégation de signature à un sous-directeur. Le ministre des finances, Vu le décret n° 71-259 du 19 octobre 1971 portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances; Vu le décret n° 79-58 du 8 mars 1979 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret du ler octobre 1979 portant nomination de M. Mohamed Mendes en qualité de sous-directeur du budget et du matériel à la direction de l’administration générale du ministère des finances; Arrête : Article 1er. - Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mohamed Mendes, sous-directeur du budget et du matériel à la direction de l’administration générale, à l’effet de signer au nom du ministre des finances, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 avril 1980. M’Hamed YALA. MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du ler avril 1980 portant modification de la composition de la commission de recours de ta wilaya de Béjaïa, au titre de la révolution agraire. Par arrêté du ler avril 1980, M. Tahar Naït Chaabane, désigné par arrêté

  • novembre 1975 comme membre titulaire, du 17 représentant de l’assemblée populaire de wilaya, est remplacé par M. Ali Benrab.
  • M. Ali Meftah, désigné par arrêté du 17 novembre 1975 comme membre titulaire, représentant de l’assemblée populaire de wilaya, est remplacé par M. Mouloud Ourdani.

476 JOURNAL OFFICIEL DE LA

  • M. Braham Dif, désigné par arrêté du 17 novembre 1975 comme membre suppléant, représentant de l’assemblée populaire de wilaya, est remplacé par M. Ahmed Berkani.
  • M. All Boulahrouz, désigné par arrêté du 17 novembre 1975 comme membre suppléant, représentant de l’assemblée populaire de wilaya, est remplacé par M. Larbi Djedjig. Arrêté du ler avril 1980 portant modification de la composition de la commission de recours de la wilaya de Bouira, au titre de la révolution agraire. Par arrêté du 1er avril 1980, M. Mahmoud Guebbas, désigné par arrêté du 12 mai 1975, comme membre président titulaire, est remplacé par M. Mohamed Belhabib. M. Mohamed Bouleksibet, désigné par arrêté du 12 mai 1975, comme membre président suppléant, est remplacé par M. Boudaoud Ayadat. Arrêté du 6 avril 1980 modifiant l’arrêté du 23 février 1972 relatif à la répartition et à l’affectation des établissements pénitentiaires. Le ministre de la justice, Vu l’ordonnance n° 72-2 du 10 février 1972 portant code de l’organisation pénitentiaire et de la rééducation, notamment ses articles 26, 27, 28 et 206; Vu l’ordonnance n° 74-73 du 12 juillet 1974 portant création de cours; Vu l’arrêté du 23 février 1972 relatif à la répartition et à l’affectation des établissements pénitentlaires; Arrête Article 1er. Les établissements pénitentiaires ci-après énumérés, affectés établissements de prévention par les dispositions de l’article 1er de l’arrêté du 23 février 1972 susvisé, sont classés désormais établissements de rééducation : Laghouat, Biskra, Bouira, Tébessa, Jijel, Skikda, Medéa et Mascara. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 avril 1980. Lahcéne SOUFI, REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 avril 1980 Arrêté du 7 avril 1980 complétant l’arrêté du 23 février 1972 relatif à la répartition et à l’affectation des établissements pénitentiaires. Le ministre de la justice, Vu l’ordonnance n° 72-2 du 10 février 1972 portant code de l’organisation pénitentiaire et de la rééducation, notamment ses articles 26, 27, 28 et 206; Vu l’ordonnance n° 74-73 du 12 juillet 1974 portant création de cours; Vu l’arrêté du 23 février 1972, modifié, relatif à la répartition et à l’affectation des établissements pénitentiaires; Arrête : Article 1er. - Les dispositions de l’article 1er de l’arrêté du 23 février 1972, susvisé sont complétées comme suit : « Etablissement de prévention : Béni Abbès (cour de Béchar) ». Art. 2.- Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 avril 1980. Lahcène SOUFI. MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES Décret n° 80-123 du 19 avril 1980 portant statut particulier des maîtres d’enseignement coranique. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires religieuses, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu le décret n° 64-10 du 11 janvier 1964 portant organisation de l’enseignement religieux en Algérie ; Vu l’ordonnance nº 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique, notamment son article 4; Vu le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de traitement des corps des fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires; Vu le décret n° 80-30 du 9 février 1980 portant attributions du ministre des affaires religieuses ; Vu le décret n° 80-31 du 9 février 1980 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires religieuses;

22 avril 1980 JOURAL OFFICIEL DE LA Décrète : CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. - Il est constitué un corps des maitres d’enseignement coranique chargés d’enseisner le coran. L’activité des maitres d’enseignement coranique s’exerce conformément aux noraires, aux programmes et aux Instructions arrêtés par le ministre des affaires religieuses. Art. 2 - Le ministre des affaires religieuses assure i gestion du corps des maitres d’enseignement coranique. CHAPITRE II RECRUTEMENT Art. 3. - Les maîtres d’enseignement coranique sont recrutés par vole de concours parmi les canlaats:

  • Agés de 21 ans au moins et de 50 ans au plus, tout recul de limite d’âge compris,
  • remplissant les conditions d’aptitude physique exigées pour l’exercice de leurs fonctions, ne faisant pas l’objet d’une interdiction d’enseignement,
  • connaissant parfaitement le coran. Art. 4. - Un arrêté conjoint du ministre des affaires religieuses et de l’autorité chargée de la fonction publique fixe les modalités de déroulement du concours prévu à l’article 3 ci-dessus. Art. 5. Les candidats admis au concours précité, sont recrutés en qualité de stagiaires pour une durée d’une année à l’issue de laquelle ils peuvent etre titularisés en qualité de maîtres d’enseignement coranique, après une inspection d’aptitude par une commission désignée par arrêté du ministre des affaires religieuses. Au cas où la titularisation n’est pas prononcée, le maître d’enseignement coranique peut. après avis de la commission susindiquee, soit bénéficier d’une prolongation de stage d’une année, sõit, être licencié. CHAPITRE II TRAITEMENT Art. 6. Le corps des maîtres d’enseignement coranique est classé dans l’échelle cinq (V) prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 susvisé, instituant les échelles de traitement des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires. Art. 7. Les maîtres d’enseignement coranique assurent un - service d’enseignement d’une durée hebdomadaire de 30 heures et ils doivent, en outre, obligatoirement participer dans les mosquées aux séances quotidiennes de récitation du coran, REPUBLIQUE ALGERIENNE 47.7 CHAPITRE IV DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 8. - Le nombre des agents régis par le present décret, mis en position de disponibilité ou en détachement, ne devra pas excéder cinq pour cent (5%) de l’effectif réel du corps. Art. 9. - Les maſtres d’enseignement coranique bénéficient d’un congé annuel de 30 jours. Art. 10. - Outre les sanctions prévues à l’article 25 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, es maitres d’enseignement coranique peuvent faire Fobjet, pour faute professionnelle grave ou acte contraire aux règles de bonnes vie et mœurs, de interdiction d’enseigner, à titre temporaire ou définitif. Cette sanction est classée parmi celles du second degré. Art. 11. - Les agents régis par le présent décret sont en position d’activité dans les structures dépendant du ministère des affaires religieuses ainsi que cans les établissements dont la tiste sera fixée par arrêté conjoint du ministre des affaires religieuses et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 12. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 avril 1980. Chadli BENDJEDID. Arrêté du 5 avril 1980 portant délégation de signature au directeur des affaires religieuses. Le ministre des affaires religieuses, Vu le décret n° 79-58 du 8 mars 1979 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 80-31 du 9 février 1980 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires religieuses; Vu le décret du ler mars 1980 portant nomination de M. Chadly Mekki en qualité de directeur des affaires religieuses ; Arrête : Article 1er. - Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Chadiy Mekki, directeurdes affaires religieuses, & l’effet de signer, au nom du ministre des affaires religieuses, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.. Fait à Alger, le 5 avril 1980. Boualem BAKI

478 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté du 8 avril 1980 REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 avril 1980 portant désignation des membres des deux commissions paritaires du personnel du culte musulman. Par arrêté du 8 avril 1980, sont déclarés élus commissions paritaires du personnel du culte, les ci-dessous : Imams Titulaires Suppléants Ahmed Sahraoui Tayeb Beldjoudi Mohamed Ben Belaalem Saïd Ben Zadi Ahmed Kadri Mohamed Erreggani Sont désignés comme représentants de l’administration au sein des deux commissions paritaires des corps des imams et agents du culte, les fonc tionnaires figurant au tableau ci-dessous : Membres titulaires Suppléants Abderrezak Stamboull Belkacem Abadli Chadly Mekki Mohamed Maamoun El Kacimi El Hassani Ismaïl Si Ahmed Mohamed Fathi El Ansari MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS Décret n° 80-124 du 19 avril 1980 portant création d’un centre de formation professionnelle des travaux publics à El Asnam. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des travaux publics, Vu la Constitution, et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 66-134 du 2 juin 1966 fixant les modalités d’application de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 79-128 du 28 juillet 1979, portant organisation et fonctionnement des centres de formation professionnelle du ministère des travaux publics et notamment son article 3; Décrète : Article 1er. Il est créé un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière, dénommé comme représentants du personnel au sein des deux imams’ et agents du culte figurant au tableau Agents du culte Titulaires Suppléants Mebrouk Mebarki Ben Ahmed Lazreg Moussa Boualem Mouloud Ayadi Hocine Ben Cheikh Tayeb Lafkir << centre de formation professionnelle des travaux publics d’El Asnam >> (par abréviation: C.F.P.T.P. d’El Asnam). Art. 2. Le centre de formation professionnelle des travaux publics d’El Asnam est régi par les dispositions contenues dans le décret n° 79-128 du 28 juillet 1979 portant organisation et fonctionnement des centres de formation professionnelle du ministère des travaux publics. Art. 3. L’organisation interne du centre sera fixée par arrêté du ministre des travaux publics conformément à l’organigramme type des centres de formation professionnelle des travaux publics. Art. 4. Dans le cadre de sa mission le centre est chargé d’assurer la formation et le perfectionnement des personnels techniques aptes à occuper des emplois permanents de l’état, des collectivités locales, des établissements et organismes publics visés à l’article 1er de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 relevant du corps des techniciens, des contrôleurs techniques et des agents techniques spécialisés dans les domaines des travaux d’infrastructure et d’équipement. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 avril 1980. Chadli BENDJEDID. Décret n° 80-125 du 19 avril 1980 portant création dun centre de formation professionnelle des travaux publics à Batna. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des travaux publics, Vu la Constitution, et notamment ses articles 111-10° ét 152;

22 avril 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction ❘ publique; Vu le décret n° 66-134 du 2 juin 1966 fixant les modalités d’application de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 79-128 du 28 juillet 1979, portant organisation et fonctionnement des centres de formation professionnelle du ministère des travaux publics et notamment son article 3; Décrète : Article 1er. Il est créé un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière, dénommé << centre de formation professionnelle des travaux publics de Batna > (par abréviation: C.F.P.T.P. de Batna). Art. 2. - Le centre de formation professionnelle des travaux publics de Batna est régi par les dispositions contenues dans le décret n° 79-128 du 28 juillet 1979 portant organisation et fonctionnement des centres de formation professionnelle du ministère des travaux publics. Art. 3. - L’organisation interne du centre sera fixée par arrêté du ministre des travaux publics conformément à l’organigramme type des centres de formation professionnelle des travaux publics. Art. 4. Dans le cadre de sa mission, le centre est chargé - d’assurer la formation et le perfectionnement des personnels techniques aptes à occuper des emplois permanents de l’état, des collectivités locales, des établissements et organismes publics visés à l’article 1er de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 relevant du corps des techniciens, des contrôleurs techniques et des agents techniques spécialisés dans les domaines des travaux d’infrastructure et d’équipement. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 avril 1980. Chadli BENDJEDID. Décret n° 80-126 du 19 avril 1980 portant création d’un centre de formation professionnelle des travaux publics de Jijel. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des travaux publics, Vu la Constitution, et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; REPUBLIQUE ALGERIENNE 479 Vu le décret n° 66-134 du 2 juin 1966 fixant les modalités d’application de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 79-128 du 28 juillet 1979, portant organisation et fonctionnement des centres de formation professionnelle du ministère des travaux publics et notamment son article 3; Décrète : Article 1er. - Il est créé un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière, dénommé << centre de formation professionnelle des travaux publics de Jijel (par abréviation: C.F.P.T.P. de Jijel). Art. 2. Le centre de formation professionnelle des travaux publics de Jijel est régi par les dispositions contenues dans le décret n° 79-128 du 28 juillet 1979 portant organisation et fonctionnement des centres de formation professionnelle du ministère des travaux publics. Art. 3. - L’organisation interne du centre sera fixée par arrêté du ministre des travaux publics conformément à l’organigramme type des centres de formation professionnelle des travaux publics. Art. 4. - Dans le cadre de sa mission, le centre est chargé d’assurer la formation et le perfectionnement des personnels techniques aptes à occuper des emplois permanents de l’état, des collectivités locales, des établissements et organismes publics visés à l’article 1er de l’ordonnance n° 66-133 đu 2 juin 1966 relevant du corps des techniciens, des contrôleurs techniques et des agents techniques spécialisés dans les domaines des travaux d’infrastructure et d’équipement. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 avril 1980. Chadli BENDJEDID. Décret n° 80-127 du 19 avril 1980 portant création d’un centre de formation professionnelle des travaux publics à Saïda. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des travaux publics, Vu la Constitution, et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 66-134 du 2 juin 1966 fixant les modalités d’application de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, portant statut général de la fonction publique;

480 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 79-128 du 28 juillet 1979, portant organisation et fonctionnement des centres de formation professionnelle du ministère des travaux publics et notamment son article 3 Décrète : Article 1er. - Il est créé un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière, dénommé << centre de formation professionnelle des travaux publics de Saïda › (par abréviation: C.F.P.T.P. de Saïda). Art. 2. - Le centre de formation professionnelle des travaux publics de Saida est régi par les dispositions contenues dans le décret n° 79-128 du 28 juillet 1979 portant organisation et fonctionnement des centres de formation professionnelle du ministère des travaux publics.

Art. 3. - L’organisation interne du centre sera fixée par arrêté du ministre des travaux publics, conformément à l’organigramme type des centres de formation professionnelle des travaux publics. Art. 4. - Dans le cadre de sa mission le centre est chargé d’assurer la formation et le perfectionnement des personnels techniques aptes à occuper des locales emplois , des permanents établissements de et l’état organismes , des collectivités publics visés à l’article 1er de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 relevant du corps des techniciens, des contrôleurs techniques et des agents techniques spécialisés dans les domaines des travaux d’infrastructure et d’équipement. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal. officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 avril 1980. 3 Chadli BENDJEDID. Décret n° 80-128 du 19 avril 1980 portant création d’un centre de formation professionnelle des travaux publics à Constantine. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des travaux publics, Vu la Constitution, et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 66-134 du 2 juin 1966 fixant les modalités d’application de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, portant statut général de la fonction publique; : Vu le décret n° 79-128 du 28 juillet 1979, portant organisation et fonctionnement des centres de formation professionnelle du ministère des travaux publics et notamment son article 3; REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 avril 1980 Décrète : Article 1er. - Il est créé un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière, dénommé < centre de formation professionnelle des travaux publics de Constantine › (par abréviation: C.F.P.T.P. de Constantine). Art. 2. - Le centre de formation professionnelle des travaux publics de Constantine est régi par les dispositions contenues dans le décret n° 79-128 du 28 juillet 1979 portant organisation et fonctionnement des centres de formation professionnelle du ministère des travaux publics. - Art. 3. L’organisation interne du centre sera fixée par arrêté du ministre des travaux publics conformément à l’organigramme type des centres de formation professionnelle des travaux publics. Art. 4. Dans le cadre de sa mission, le centre est chargé d’assurer la formation et le perfectionnement des personnels techniques aptes à occuper des emplois permanents de l’état, des collectivités locales, des établissements et organismes publics visés à l’article 1er de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 relevant du corps des techniciens, des contrôleurs techniques et des agents techniques spécialisés dans les domaines des travaux d’infrastructure et d’équipement. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 avril 1980. Chadli BENDJEDID. Décret n° 80-129 du 19 avril 1980 portant création d’un centre de formation professionnelle des travaux publics à Mostaganem. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des travaux publics, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 66-134 du 2 juin 1966 fixant les modalités d’application de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 79-128 du 28 juillet 1979 portant organisation et fonctionnement des centres de formation professionnelle du ministère des travaux publics et notamment son article 3;

22 avril 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décrète: Article 1er. Il est créé un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière, dénommé <<< centre de formation professionnelle des travaux publics de Mostaganem» (par abréviation: C.F.P.T.P. de Mostaganem). Art. 2. Le centre de formation professionnelle des travaux publics de Mostaganem est régi par les dispositions contenues dans le décret n° 79-128 du 28 juillet 1979 portant organisation et fonctionnement des centres de formation professionnelle du ministère des travaux publics. Art. 3. L’organisation interne du centre sera fixée par arrêté du ministre des travaux publics conformément à l’organigramme type des centres de formation professionnelle des travaux publics. Art. 4. - Dans le cadre de sa mission, le centre est chargée d’assurer la formation et le perfectionnement des personnels techniques aptes à осси- per des emplois permanents de l’Etat, des collectivités locales, des établissements et organismes publics visés à l’article 1er de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 relevant du corps des techniciens, des contrôleurs techniques et des agents techniques spécialisés dans les domaines des travaux d’infrastructure et d’équipement. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 avril 1980. Chadli BENDJEDID. REPUBLIQUE ALGERIENNE 481 Décrète: Article 1er. - Il est créé un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière, dénommé <<< centre de formation professionnelle des travaux publics de Ouargla» (par abréviation: C.F.P.T.P. de Ouargla). Art. 2. - Le centre de formation professionnelle des travaux publics de Ouargla est régi par les dispositions contenues dans le décret n° 79-128 du 28 juillet 1979 portant organisation et fonctionnement des centres de formation professionnelle du ministère des travaux publics. Art. 3. L’organisation interne du centre, sera fixée par arrêté du ministre des travaux publics conformément à l’organigramme type des centres de formation professionnelle des travaux publics. Art. 4. - Dans le cadre de sa mission, le centre est chargée d’assurer la formation et le perfectionnement des personnels techniques aptes à ocси- per des emplois permanents de l’Etat, des collectivités locales, des établissements et organismes publics visés à l’article 1er de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 relevant du corps des techniciens, des contrôleurs techniques et des agents techniques spécialisés dans les domaines des travaux d’infrastructure et d’équipement. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 avril 1980. Chadli BENDJEDID. Décret n° ‘80-130 du 19 avril 1980 portant création | Décret n° 80-131 du 19 avril 1980 portant création d’un centre de formation professionnelle des travaux publics à Ouargla. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des travaux publics, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10º et 152; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 66-134 du 2 juin 1966 fixant les modalités d’application de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 79-128 du 28 juillet 1979 portant organisation et fonctionnement des centres de formation professionnelle du ministère des travaux publics et notamment son article 3; d’un centre de formation professionnelle des travaux publics à Oran. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des travaux publics, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiés et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 66-134 du 2 juin 1966 fixant les modalités d’application de l’ordonnance nº 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 79-128 du 28 juillet 1979 portant organisation et fonctionnement des centres de formation professionnelle du ministère des travaux publics et notamment son article 3;

Décrète : Article 1er. - Il est créé un établissement public & caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière, dénomme << centre de formation professionnelle des travaux publics d’Oran (par abréviation: C.F.P.T.P. d’Oran). Art. 2. Le centre de formation professionnelle des travaux publics d’Oran est régi par les dispositions contenues dans le décret n° 79-128 du 28 juillet 1979 portant organisation et fonctionnement des centres de formation professionnelle du ministère des travaux publics. Art. 3. L’organisation interne du centre, sera fixée par arrêté du ministre des travaux publics conformément à l’organigramme type des centres de formation professionnelle des travaux publics. Art. 4. Dans le cadre de sa mission, le centre est chargée d’assurer la formation et le perfec tionnement des personnels techniques aptes à occuper des emplois permanents de l’Etat, des collectivités locales, des établissements et organismes publics visés à l’article 1er de l’ordonnance nº 66-133 du 2 juin 1966 relevant du corps des techniciens, des contrôleurs techniques et des agents techniques spécialisés dans les domaines des travaux d’infrastructure et d’équipement. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 avril 1980.- Chadli BENDJEDID. Décret n° 80-132 du 19 avril 1980 portant création d’un centre de formation professionnelle des travaux publics à Béthioua (Oran). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des travaux publics. Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance nº 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 66-134 du 2 juin 1966 fixant les modalités d’application de l’ordonnance nº 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 79-128 du 28 juillet 1979 portant organisation et fonctionnement des centres de for mation professionnelle du ministère des travaux publics et notamment son article 3; Décrète Article 1er. - Il est créé un établissement public a caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière, dénommé centre de formation professionnelle des travaux publics de Béthious (Oran) (par abréviation : C.F.P.T.P. de Béthioua (Oran), Art. 2. - Le centre de formation professionnelle des travaux publics de Béthioua (Oran) est régi par les dispositions contenues dans le décret n° 79-128 du 28 juillet 1979 portant organisation et Fonctionnement des centres de formation professionnelle du ministère des travaux publics. Art. 3. - L’organisation interne du centre, sera fixee par arrêté du ministre des travaux publics conformément à l’organigramme type des centres de formation professionnelle des travaux publics. Art. 4. Dans le cadre de sa mission, le centre ast chargée d’assurer la formation et le perfec- Honnement des personnels techniques aptes à occuper des emplois permanents de l’Etat, des collectivités locales, des établissements et organismes publics visés à l’article 1er de l’ordonnance n° 66-133 du juin 1966 relevant du corps des techniciens, des Controleurs techniques et des agents techniques pecialisés dans les domaines des travaux d’infrastructure et d’équipement. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 avril 1980. Chadl! BENDJEDID. MINISTERE DE L’EDUCATION Arrêté interministériel du 31 mars 1980 complétant l’arrêté interministériel du 20 novembre 1974 portant réorganisation du baccalauréat de l’enseignement secondaire. Le ministre de l’éducation et Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu l’arrêté interministériel du 20 novembre 1974 portant réorganisation du baccalauréat de l’enseignement secondaire; Arrêtent : Article 1er. - L’article 2 de l’arrêté interministériel du 20 novembre 1974 susvisé est complété comme suit: Les candidats au baccalauréat de l’enseignement secondaire inscrits dans les classes expérimentales

22 avril 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA subiront des épreuves conformes aux programmes d’enseignement des classes de leur option >. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 31 mars 1980. Le ministre de l’enseignement REPUBLIQUE ALGERIENNE 483 Décrète : Article 1er. - Sont approuvés et seront exécutés conformément à la législation en vigueur :

  • l’accord pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides en Algérie, conclu à Alger, le 7 juillet 1979, entre l’entreprise nationale SONA- TRACH d’une part, et l’entreprise NAFTA-GAS d’autre part;
  • le protocole relatif aux activités de recherche supérieur ✓et de production d’hydrocarbures liquides en Algérie Le ministre de l’éducation et de la recherche scientifique, Cherif KHERROUBI Abdelhak Rafik BERERHI MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES INDUSTRIES PETROCHIMIQUES Décret n° 80-133 du 19 avril 1980 portant approbation de l’accord pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides en Algérie conclu le 7 juillet 1979 entre l’entreprise SONA- TRACH d’une part, et l’entreprise NAFTA-GAS d’autre part, et du protocole relatif aux activités de recherche et de production d’hydrocarbures liquides en Algérie conclu le 7 juillet 1979 entre l’Etat d’une part, et l’entreprise NAFTA-GAS d’autre part.- Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques, Vu la Charte nationale et notamment son titre 6; Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10 et 152; Vu le décret n° 63-491 du 31 décembre 1963, modifié par le décret n° 66-296 du 22 septembre 1966 portant agrément de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH) et approuvant ses statuts ; Vu l’ordonnance n° 71-22 du 12 avril 1971 définissant le cadre dans lequel s’exerce l’activité des sociétés étrangèrés dans le domaine de la recherche et de l’exploitation des hydrocarbures liquides ; Vu l’accord pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides en Algérie conclu à Alger, le 7 juillet 1979 entre l’entreprise nationale SONA- TRACH d’une part, et l’entreprise NAFTA-GAS d’autre part; Vu le protocole relatif aux activités de recherche et de production d’hydrocarbures liquides en Algérie, conclu à Alger, le 7 juillet 1979 entre l’Etat d’une part, et l’entreprise NAFTA-GAS d’autre part; conclu à Alger, le 7 juillet 1979 entre l’Etat d’une part, et l’entreprise NAFTA-GAS d’autre part. Art. 2. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 avril 1980. Chadli BENDJEDID. MINISTERE DE LA PLANIFICATION ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE Décret n° 80-134 du 19 avril 1980 portant création de l’institut national d’études et d’analyses pour la planification. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la planification et de l’aménagement du territoire, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu le décret n° 71-133 du 13 mai 1971 portant organisation du contrôle des études à caractère économique ; Décrète : TITRE I DENOMINATION - OBJET - SIEGE Article 1er. - Il est créé sous la dénomination << d’institut national d’études et d’analyses pour la planification, par abréviation « Ι.Ν.Ε.Α.P », un établissement public à caractère scientifique,doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. L’institut est placé sous la tutelle du ministre de la planification et de l’aménagement du territoire. Art. 2. - Le siège de l’institut est fixé à Alger. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national par décret pris sur rapport du ministre de la planification et de l’aménagement du territoire. Art. 3. Des unités de recherche, dans le cadre du plan et des programmes de développement, peuvent être créées en tout autre lieu du territoire

484 JOURNAL OFFICIEL DE LA national par arrêté du ministre de la planification et de l’aménagement du territoire, après avis du comité d’orientation prévu à l’article 9 ci-dessous. Art. 4. L’institut a pour mission d’entreprendre des activités d’études et d’analyses à caractère économique, démographique, social et culturel pour les besoins du ministère de la planification et de l’aménagement du territoire dans la préparation, ie suivi, l’évaluation et le contrôle des plans de développement. Dans ce cadre, il est notamment chargé : d’analyser et d’étudier les mutations socio-économiques indultes par les efforts de développement, d’étudier et de proposer des instruments d’analyse nécessaires à une meilleure connaissance des transformations socio-économiques et de leur évolution, d’effectuer des études et des analyses d’aménagement de l’espace, d’effectuer des études et des analyses visant à l’amélioration des moyens de planification, notamment dans les entreprises socialistes et organismes publics,

  • de mettre à la disposition du ministère de la planification et de l’aménagement du territoire toutes informations à caractère économique et sociodémographique résultant des travaux et analyses s’y rapportant. Art. 5. A titre accessoire, il peut être chargé par le ministère de tutelle de mener toutes études et analyses intéressant un ou plusieurs secteurs de l’économie nationale en vue de la préparation des éléments nécessaires à l’élaboration des plans et programmes de développement. A cette fin, et dans le cadre des missions qui lui sont assignées, il peut, dans le cadre de la réglementation en vigueur, conclure des conventions de travaux d’études ou d’analyses.. L’autorisation préalable du ministère de tutelle est obligatoire pour les conventions à conclure avec des organismes étrangers. Art. 6. - Dans le cadre de l’accomplissement de sa mission, et en vue de contribuer à l’utilisation la meilleure des travaux d’études et d’analyses, l’institut tient informé tout organisme public intéressé par les travaux qu’ll effectue. TITRE II ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L’INSTITUT Art. 7. - L’institut est régi par les principes de la gestion socialiste des entreprises, et notamment par les dispositions arrêtées, en la matière, dans les secteurs d’activités similaires, REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 avril 1980 Art. 8. - L’institut est dirigé par un directeur nommé par décret, sur proposition du ministre de la planification et de l’aménagement du territoire. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Art. 9. Le directeur de l’institut a tous pouvoirs pour diriger les activités de l’institut, conformement aux orientations du ministre de la planification et de l’aménagement du territoire. Il représente l’institut dans tous les actes de la vie civile. Il exerce le pouvoir hiérarchique sur T’ensemble du personnel placé sous son autorité, et en assure la gestion conformément à la régiementation en vigueur. Il est ordonnateur du budget de l’institut dans les conditions prévues par la reglementation en vigueur. A ce titre: il établit le projet de budget, engage et ordonne les dépenses de l’institut, il conclue les marchés, accords ou conventions dans le cadre de la règlementation en vigueur. Art. 10. - Le directeur est assisté dans l’accomplissement de sa mission par :
  • un directeur adjoint. L’organisation interne de l’institut en départements est fixée par arrêté du ministre de tutelle et du ministre des finances. Art. 11. En attendant l’application de la gestion socialiste, et à titre transitoire, l’institut est doté d’un comité d’orientation présidé par le ministre de la planification et de l’aménagement du territoire et dont la composition est fixée comme suit : 4 représentants du ministère de la planification et de l’aménagement du territoire,
  • 1 représentant du ministère de la défense nationale, -1 représentant du ministère de l’intérieur,
  • 1 représentant du ministère des industries légères, 1 représentant du ministère des postes et télécommunications,
  • 1 représentant du ministère de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat,
  • 1 représentant du ministère des finances, 1 représentant du ministère du commerce, 1 représentant du ministère de l’agriculture et de la révolution agraire, 1 représentant du ministère du travail et de la formation professionnelle,
  • 1 représentant du ministère des travaux publics, 2 représentants du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique,

22 avril 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA -1 représentant du ministère de l’industrie lourde, -1 représentant du ministère de l’énergie et des industries pétrochimiques,

  • 1 représentant du ministère de l’hydraulique. Le directeur de l’institut assume les fonctions de secrétaire du comité.. Art. 12. Le comité d’orientation est chargé de donner un avis sur toutes les questions qui lui sont soumises, notamment :
  • les programmes généraux d’activité de l’institut,
  • les états prévisionnels de recettes et dépenses de l’institut,
  • les rapports et bilans annuels d’activité de ‘’institut,
  • les conditions générales de conclusion des conventions, marchés et autres transactions engageant l’institut,
  • l’organisation, le fonctionnement général et le règlement intérieur de l’institut,
  • le projet relatif au statut et conditions de rémunérations du personnel en application du statut général du travailleur,
  • l’opportunité de recevoir les dons et legs. Art. 13. Le comité d’orientation se réunit, en session ordinaire, deux fois par an sur convocation de son président. Il peut également se réunir en session extraordinaire à la demande du tiers de ses membres, du directeur de l’institut ou à l’initiative de son président. Art. 14. Les personnels de l’institut sont régis par la législation en vigueur. TITRE III DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 15. - Le patrimoine de l’institut, régi par les dispositions légales, est fixé par arrêté conjoint du ministre de la planification et de l’aménagement du territoire et du ministre des finances. Il comprend l’ensemble des biens et moyens qui lui sont transférés dans le cadre de ses activités. Art. 18. - Le budget de l’institut, préparé par le directeur, est transmis, dans les délais requis, pour approbation au ministre de la planification et de l’aménagement du territoire et au ministre des finances après examen du comité d’orientation. Art. 17. - Les comptes prévisionnels de l’institut, accompagnés des avis du conseil d’orientation, sont soumis pour approbation dans les délais règlementaires à la tutelle. REPUBLIQUE ALGERIENNE 485 Art. 18. - Si l’approbation prévisionnelle n’est pas intervenue à la date du début de l’exercice, le directeur peut engager les dépenses nécessaires au bon fonctionnement de l’institut dans les limites des crédits correspondants de l’exercice écoulé ét dans le cadre de la législation en vigueur. Art. 19. - Les comptes de l’institut sont tenus conformément au plan comptable national. La tenue de la comptabilité est confiée à un comptable désigné par arrêté du ministre des finances qui assure ses fonctions sous l’autorité du directeur, conformément à la règlementation en vigueur. Art. 20. Les ressources de l’institut sont constituées par :
  • les subventions allouées par l’Etat, les collectivités et organismes publics,
  • les dons et legs,
  • le produit des ventes de publications ou études à caractère scientifique, autorisées par l’autorité de tutelle,
  • les ressources diverses liées à l’activité de l’institut. Les dépenses de l’institut sont constituées par toutes dépenses nécessaires à la réalisation des objectifs de l’établissement. Art. 21. - Un contrôleur financier, désigné par arrêté du ministre des finances exerce ses fonctions auprès de l’institut sous l’autorité du directeur conformément à la règlementation en vigueur. Il examine tous les comptes de l’institut et en fait rapport au ministre chargé de la planification et de l’aménagement du territoire et au ministre des finances. : Il peut être chargé de faire des contrôles périodiques. Art. 22. La dissolution de l’institut et la dévolution de ses biens ne peuvent intervenir que par décret. Art. 23. - Tous les biens de l’association algérienne pour la recherche démographique, économique et sociale (A.A.R.D.E.S) créée le 6 décembre 1963, et dissoute, sont transférés à l’institut. Un inventaire détaillé de ces biens est dressé conjointement par le ministre des finances et le ministre de la planification et de l’aménagement du territoire. Art. 24. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 avril 1980. Chadli BENDJEDID,

486 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 avril 1980 AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES. - Appels d’offres WILAYA DE MEDEA ASSEMBLEE POPULAIRE COMMUNALE DE OULED MAARREF DAIRA D’AIN BOUCIF Plans communaux de développement Opération n. S. 5. 591. 2. 569. 00 01 Renforcement et revêtement du chemin Oum El Adham-Tlélat par Chegara sur 16 kms Etudes topographiques et géotechniques Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de la réalisation des études topographiques et géotechniques du chemin Oum El Adham-Tlélat par Chegara sur 16 kms. Les entreprises, intéressées par ces travaux, peuvent consulter ou retirer les dossiers correspondants à l’adresse suivante: Direction de l’infrastructure de base de la wilaya de Médéa, sous-direction des infrastructures de transport, cité Khatiri, Médéa. Les offres, accompagnées des références professionnelles et des pièces fiscales et sociales exigées par la réglementation en vigueur, ainsi que la déclapar ration pli à souscrire recommandé ,doivent au être président déposées de ou l’assemblée adressées populaire communale de Ouled Maarref. La date de dépôt des offres est limitée à trente (30) jours après la publication de la présente annonce, étant précisé que seule la date de réception, et non celle de dépôt à la poste, sera prise en considération. Les entreprises resteront engagées par leurs offres pendant quatre-vingt-dix (90) jours. WILAYA DE BECHAR DIRECTION DES INFRASTRUCTURES DE BASE Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de la réalisation de la route touristique reliant le village de Taghit aux gravures rupestres sur 18 kms (wilaya de Béchar - daïra d’Abadia). Les candidats intéressés peuvent retirer les dossiers auprès de la direction des infrastructures de base de la wilaya de Béchar, sous-direction des infrastructures de transport. Les soumissions devront être adressées au wall de Béchar, direction des infrastructures de base, sous double enveloppe dont une portant la mention sappel d’offres, soumission, ne pas ouvrir ». Elles devront parvenir, au plus tard le 7 avril 1980, accompagnées des pièces réglementaires. Les soumissionnaires sont tenus par leurs offres pendant 90 jours. WILAYA D’OUM EL BOUAGHI SECRETARIAT GENERAL Bureau des marchés publics Un appel d’offres ouvert est lancé pour la réalisation des lots secondaires à la maternité de 57 lits à Khenchela. Le présent avis concerne les lots suivants :

  • Menuiserie Plomberie Chauffage Electricité
  • Peinture - vitrerie. Les sociétés et entreprises intéressées pourront consulter les dossiers auprés de la société d’architecture et technique d’Oum El Bouaghi (SATO) sise au Bd du ler novembre 1954 à Oum El Bouaghi. Les offres doivent parvenir, sous double enveloppe cachetée, à l’adresse suivante : wilaya d’Oum El Bouaghi-secrétariat général, bureau des marchés publics. L’enveloppe exterieure devra porter la mention < appel d’offres’ ouvert pour la réalisation des lots secondaires, de la maternité de 57 lits à Khenchela ne pas ouvrir >. La date limite de réception des plis est fixée à 30 jours, à compter de la publication du présent avis. Aucune offre, parvenue aprés ce délai, ne sera prise en considération. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres durant 90 jours à compter de la date de leur réception. WILAYA DE MASCARA COMMUNE DE ZAHANA Construction de 136 logements et équipements collectifs du village socialiste de Zahana Opération n° 5. 723. 3. 117. 00. 08 Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé pour la construction de 136 logements et équipements collectifs village socialiste agricole de Zahana.

22 avril 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les équipements collectifs. comprendront:

  • Construction de six classes de six logements

    d’une cantine d’une salle polyvalente d’une salle de soins d’une antenne administrative d’un centre commercial d’une mosquée d’un bain maure d’une aire de jeux d’une bergerie d’un poulailler : d’un centre artisanal d’installations exploitations agricoles

  • d’une antenne postale. Les entreprises intéressées peuvent retirer les dossiers de soumission à la subdivision de l’infrastructure et de l’équipement de la daïra de Big. Les plis cachetés doivent être déposés au siège de l’assemblée populaire communale de Zahana au plus tard vingt cinq (25) jours à partir de la date de publication du présent avis. Les entreprises resteront engagées par leurs offres pendant une durée de quatre-vingt-dix (90) jours. MINISTERE DE L’URBANISME DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITAT DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE ET DE L’EQUIPEMENT DE LA WILAYA D’ADRAR Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue l’exécution du lot < climatisation du siège de l’A.P.C. d’Adrar. Les dossiers d’appel d’offres sont à consulter à la direction de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya d’Adrar. Les offres devront parvenir, sous double enveloppe cachetée, accompagnées des pièces fiscales et références réglementaires, au wali d’Adrar, bureau des marchés, vingt-et-un (21) jours aprés la publication du présent avis. Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de l’exécution du lot « Climatisation > de la polyclinique d’Adrar. Les dossiers d’appel d’offres sont à consulter à la direction de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya d’Adrar. Les offres devront parvenir, sous double enveloppe cachetée, accompagnées des pièces fiscales et références réglementaires, au wali d’Adrar, bureau des marchés, vingt-et-un (21) jours aprés la publication du présent avis, REPUBLIQUE ALGERIENNE 487 Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de l’exécution du lot < climatisation du centre commercial d’Adrar. Les dossiers d’appel d’offres sont à consulter à la direction de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya d’Adrar. Les offres devront parvenir, sous double enveloppe cachetée, accompagnées des pièces fiscales et références réglementaires, au wall d’Adrar, bureau des marchés, vingt-et-un (21) jours aprés la publication du présent avis. Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de l’exécution du lot < climatisation > du centre culturel d’Adrar. Les dossiers d’appel d’offres 1 sont à consulter à la direction de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya d’Adrar. Les offres devront parvenir, sous double enveloppe cachetée, accompagnées des pièces fiscales et références réglementaires, au wall d’Adrar, bureau des marchés, vingt-et-un (21) jours aprés la publication du présent avis. RADIODIFFUSION TELEVISION ALGERIENNE BUDGET D’EQUIPEMENT Appel d’offres ouvert international nº 486/E Un appel d’offres ouvert international est lancé pour l’expertise, l’étude, la réfection et le renforcement des pylones des centres R.T.A. de Bordj El Bahri et M’Cid (Souk Ahras). Les soumissions devront parvenir, sous double enveloppe et pli cacheté, au ministère de l’information et de la culture, direction de l’administration générale, 119, rue Didouche Mourad, Alger, avant le 4 mai 1980. Le dossier pourra être demandé ou retiré à la R.T.A, département des études et de l’équipement, 21, boulevard des Martyrs, Alger, au bureau 355, nouvel immeuble, contre la somme de deux cents dinars algériens (200 DA) représentant les frais d’établissement du cahier des charges. Appel d’offres ouvert international nº 490/E Un appel d’offres ouvert international est lancé pour la fourniture et l’installation d’un laboratoire. de langues. Les soumissions doivent parvenir, sous double enveloppe et pli cacheté, au ministère de l’information et de la culture, direction de l’administration générale, 119, rue Didouche Mourad - Alger, avant le 18 mai 1980.
  1. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 avril 1980 Le dossier peut être demandé ou retiré à la RTA département des études et de l’équipement, 21 Bd des Martyrs, Alger au bureau nº 355, nouvel immeuble, contre la somme de deux cents dinars (200 DA) représentant les frais d’établissement du cahier des charges. RADIODIFFUSION TELEVISION ALGERIENNE Budget d’équipement Appel d’offres ouvert international nº 488/E Un appel d’offres ouvert international, en quatre lots, est lancé pour la fourniture de : Lot 1: Equipement de montage et vérification de film Lot 2: Une table d’étalonnage de film Lot 3: Une machine de tirage de film à immersion Lot 4: Un projecteur de post-synchronisation de fum. Les offres pourront être faites pour l’ensemble des quatre (4) lots ou pour l’un des lots seulement. Les soumissions doivent parvenir, sous double enveloppe et pli cacheté, au ministère de l’information et de la culture, direction de l’administration générale, 119, rue Didouche Mourad - Alger, avant le 18 mai 1980. Imprimerie Ottimelle, Aiger 7, 9 Le dossier peut être demandé ou retiré à la R.T.Α. département des études et de l’équipement, 21, Bd des Martyrs, Alger, au bureau nº 355, nouvel immeuble, contre la somme de deux cent dinars (200 DA) | représentant les frais d’établissement du cahier des charges. Appel d’offres ouvert national et international n° 420/E bis Un appel d’offres ouvert, national et international, est lancé pour la fourniture et la supervision de l’installation de revêtements accoustiques de sols, murs et plafonds, ainsi que de matériel électrique d’éclairage aux niveaux I et III de la maison de la radio d’Alger. Les soumissions doivent parvenir, sous double enveloppe et pli cacheté, au ministère de l’information et de la culture, direction de l’administration générale, 119, rue Didouche Mourad - Alger, avant le ler juin 1980. Le dossier pourra être demandé ou retiré à la R.T.A. département des études et de l’équipement, 21, Bd des Martyrs, Alger, au bureau nº 355, nouvel immeuble, contre la somme de deux cent dinars (200 DA) représentants les frais d’établissement du cahier de charges. et 18 Avenue Abdelkader Benbarek