CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE DECRETS Décret n° 85-306 du 17 décembre 1985 portant création d’une inspection générale de pédagogie auprès du ministère de l’enseignement supérieur, p. 1244. Décret n° 85-307 du 17 décembre 1985 portant création d’un centre de recherche en économie appliquée pour le développement (C.R.E.A.D.), p. 1246. Décret n° 85-308 du 17 décembre 1985 portant création d’une inspection générale technique auprès du ministère des postes et télécommunications, p. 1246 Décret n° 85-309 du 17 décembre 1985 fixant l’organisation et le fonctionnement de l’Agence comptable des postes et télécommunications, p. 1248.
1244 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 décembre 1985
- SOMMAIRE (Suite) Décret n° 85-310 du 17 décembre 1985 fixant le budget des organismes de sécurité sociale pour l’année 1985, p. 1249. Décret n° 85-311 du 17 décembre 1985 modifiant et complétant le décret n° 82-439 du 18 décembre 1982 portant création de l’office national des statistiques, p. 1250. ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DES FINANCES Arrêté interministériel du 17 octobre 1985 portant organisation et ouverture d’un concours interne d’accès au corps des contrôleurs généraux des finances, p. 1252. Arrêté interministériel du 17 octobre 1985 portant organisation et ouverture d’un concours interne pour l’accès au corps des inspecteurs divisionnaires des impôts, p. 1254. Arrêté interministériel du 17 octobre 1985 portant organisation et ouverture d’un concours interne, sur épreuves, d’accès au corps des contrôleurs des finances, p. 1257. Arrêté interministériel du 17 octobre 1985 portant organisation et ouverture d’un concours Interne d’accès au corps des inspecteurs principaux du trésor, p. 1260. Arrêté interministériel du 17 octobre 1985 portant organisation et ouverture d’un concours interne d’accès au corps des comptables principaux de l’Etat, p. 1262. MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Arrêté interministériel du 12 novembre 1985 rendant exécutoire la délibération n° 17 du 29 avril 1985 de l’Assemblée populaire de la wilaya de Relizane, portant création de l’entreprise de wilaya de construction du bâtiment (E.C.W. Relizane), p. 1285. Arrêté interministériel du 12 novembre 1985 rendant exécutoire la délibération n° 10 du 31 mars 1985 de l’Assemblée populaire de la wilaya de Bouira, portant création de l’entreprise de wilaya de production des agrégats (SOPRAG), p. 1266. MINISTERE DES TRANSPORTS Arrêté du ler décembre 1985 portant réglementation des taxis, p. 1266. DECRETS Décret n° 85-306 du 17 décembre 1985 portant création d’une inspection générale de pédagogie auprès du ministère de l’enseignement supérieur. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur, Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 10° et 152; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur; Vu le décret n° 83-363 du 28 mai 1983 relatif à l’exercice de la tutelle pédagogique sur les établissements de formation supérieure ; Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984 portant organisation et composition du Gouvernement; Vu le décret n° 84-122 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre de l’enseignement supérieur; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques: Vu le décret n° 85-119 du 21 mai 1985 déterminant les missions générales des structures et des organes de l’administration centrale des ministères; Vu le décret n° 85-124 du 21 mál 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’enseignement supérieur; Vu le décret n° 85-214 du 20 août 1985 fixant les droits et obligations des travailleurs exerçant les fonctions supérieures du Parti et de l’Etat; Décrète : Article 1er. Il est créé, auprès du ministère de l’enseignement supérieur, une inspection générale spécialisée, chargée de la pédagogie. Art. 2. L’inspection générale de la pédagogie a pour champ de compétence les activités pédagogiques des établissements d’enseignement supérieur.
18 décembre 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA Il s’étend également aux établissements de formation supérieure relevant des autres ministères, dans le cadre du décret n° 83-363 du 28 mai 1983 susvisé. Art. 3. - L’inspection générale de la pédagogie a notamment pour missions de procéder à des contrôles, inspections et enquêtes sur les conditions : de mise en œuvre et des règles relatives à l’accès des étudiants aux établissements d’enseignement et de formation supérieurs,
- d’application des programmes, méthodes d’enseignement ainsi que des règles d’évaluation, de progression et d’orientation d’étudiants de graduation et de post-graduation
- d’organisation et de fonctionnement des structures et des organes pédagogiques des établissements.
- d’utilisation des enseignants et des moyens pédagogiques. A Art. 4. - Dans le cadre des missions qui lui sont assignées, l’inspection générale de la pédagogte concourt, par le contrôle qu’elle exerce, à l’amélioration du rendement dans les établissements d’enseignement et de formation supérieurs et à la qualité des formations qui y sont dispensées. Art. 5. L’inspection générale de la pédagogie est tenue, dans le cadre de l’exercice de ses missions: d’informer régulièrement le ministre sur le déroulement des activités pédagogiques dans les établissements dispensant une formation supérieure, plus particulièrement l’adaptation des formations aux besoins des secteurs utilisateurs,
- de faire état des anomalies constatées, d’en déterminer les causes et de formuler les recommandations pour y remédier, -de mener tout travail de réflexion ou toute enquête particulière qui lui sont confiés par le ministre. Art. 6. Toute mission d’enquête, d’inspection ou de contrôle est sanctionnée par un rapport que l’inspection générale de la pédagogie adresse au ministre de l’enseignement supérieur et, le cas échéant, au ministre concerné. L’inspection générale de la pédagogie établit, en outre, un rapport annuel d’activité dans lequel elle formule ses observations et suggestions sur les conditions de réalisation des activités pédagogiques par les établissements d’enseignement et de formation supérieurs. Art. 7. - L’inspection générale de la pédagogie intervient sur la base d’un programme annuel d’inspection qu’elle soumet à l’approbation du ministre de l’enseignement supérieur et des ministres concernés. Elle peut, en outre, intervenir de manière inopinée, à la demande du ministre de l’enseignement supérieur ou du ministre concerné, pour effectuer toute mission d’enquête rendue nécessaire par une situation particulière. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1245 Art. 8. - L’inspection générale de la pédagogie est dirigée par un inspecteur général, assisté de quatre inspecteurs spécialisés. L’inspecteur général est chargé d’animer, de coordonner et de suivre l’activité des inspecteurs placés sous son autorité. * Les inspecteurs spécialisés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’inspection et du contrôle des activités pédagogiques dans l’une des branches suivantes: sciences médicales,
- sciences exactes et technologie, sciences biologiques et sciences de la terre,
- sciences sociales Art. 9. L’inspecteur général de la pédagogie est nommé par décret. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Il est assimilé à l’inspecteur général de l’administration centrale du ministère et, à ce titre, il est soumis aux mêmes droits et obligations. Dans la limite de ses attributions, l’inspecteur général reçoit délégation de signature. Art. 10. - Les inspecteurs spécialisés sont nommés par arrêté du ministre de l’enseignement supérieur. Ils doivent justifier, outre les conditions fixées par la réglementation en vigueur pour l’accès aux emplois publics, du grade de maître de conférence dans l’une des disciplines relevant de son domaine d’intervention et d’une expérience professionnelle de cinq (5) années au moins. Art. 11. L’emploi d’inspecteur spécialisé de la pédagogie est classé parmi les postes supérieurs de l’administration du ministère de l’enseignement supérieur, en application des dispositions des articles 9 et 10 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations. Art. 12. - Toutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées. Art. 13. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 décembre 1985 Chadli BENDJEDID.
1246 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret n° 85-307 du 17 décembre 1985 portant création d’un centre de recherche en économie appliquée pour le développement (C.R.E.A.D.). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur, Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 10° et 152; Vu le décret n° 83-455 du 23 juillet 1983 relatif aux unités de recherche scientifique et technique; Vu le décret n° 83-521 du 10 septembre 1983 fixant le statut des centres de recherche créés auprès des administrations centrales; Vu le décret n° 83-733 du 17 décembre 1983 portant dissolution de l’organisme national de la recherche scientifique et transfert de ses attributions et activités; Vu le décret n° 84-159 du 7 juillet 1984 portant création d’un commissariat à la recherche scientifique et technique; Décrète : Article 1er. Il est créé un centre de recherche scientifique et technique à vocation intersectorielle, dénommé : << Centre de recherche en économie appliquée pour le développement », par abréviation: < CREAD », régi par les dispositions du décret n° 83-521 du 10 septembre 1983 susvisé. Art. 2. Le CREAD est placé sous la tutelle du ministre de l’enseignement supérieur. Son siège est fixé à Ben Aknoun (Alger). Art. 3. Outre les missions générales prévues à l’article 4 du décret n° 83-521 du 10, septembre 1983 susvisé, le CREAD est chargé de : mener des recherches théoriques et appliquées sur le développement économique, étudier les conditions économiques et sociales nécessaires au renforcement de l’intégration intersectorielle, de la création et de la maîtrise technologiques et d’une gestion efficace aux niveaux macroet micro-économiques, entreprendre des recherches économiques et socio-économiques en vue d’assurer la sécurité alimentaire nationale par l’accroissement de la production et de la productivité agricole, effectuer des recherches en matière d’économie du travail, de l’éducation, de la formation, de la santé et de l’habitat, étudier les systèmes de gestion monétaires et financiers aux niveaux national et international. Art. 4. Conformément à l’article 11 du décret 83-521 du 10 septembre 1983 susvisé, le conseil d’orientation du CREAD comprend, au titre des principaux secteurs producteurs et utilisateurs : REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 décembre 1985
- un représentant du ministre de la défense nationale, un représentant du ministre de l’industrie lourde,
- un représentant du ministre de l’agriculture et de la pêche, un représentant du ministre de la formation professionnelle et du travail,
- un représentant du ministre de l’énergie et des industries chimiques et pétrochimiques. Art. 5. - En application de l’article 2 du décret n° 83-733 du 17 décembre 1983 susvisé, les activités, droits, obligations, structures, moyens et biens détenus par l’organisme national de la recherche scientifique, entrant dans le cadre des missions du CREAD, lui sont transférés conformément à la réglementation en vigueur. Art. 6. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 décembre 1985. Chadli BENDJEDID. Décret n° 85-308 du 17 décembre 1985 portant création d’une inspection générale technique auprès du ministère des postes et télécommunications. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des postes et telecommunications, Vu la Constitution, notamment ses articles 111- 10° et 152, Vu l’ordonnance n° 75-59 du 30 décembre 1975 portant code des postes et télécommunications; Vu le décret n° 83-71 du 8 janvier 1983 fixant les attributions du ministre des postes et télécommunications; Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984 portant organisation et composition du Gouvernement; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret n° 85-119 du 21 mai 1985 déterminant les missions générales des structures et des organes de l’administration centrale des ministères; Vu le décret n° 85-208 du 6 août 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère des postes et télécommunications; Vu le décret n° 85-214 du 20 août 1985 fixant les droits et obligations des travailleurs exerçant les les fonctions supérieures du Parti et de l’Etat ;
18 décembre 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décrète : Article 1er. Il est créé auprès du ministère des postes et télécommunications une inspection générale technique. Art. 2. L’inspection générale technique a, pour champ de compétence, les activités techniques des structures et organismes décentralisés et déconcentrés ainsi que des entreprises et établissements publics relevant du ministère des postes et télécommunications. Art. 3. - Dans le cadre des missions qui lui sont assignées, l’inspection générale technique doit concourir, par le contrôle qu’elle exerce, au respect de la réalisation des objectifs du secteur et à la gestion rigoureuse des moyens techniques mis en œuvre. Art. 4. L’inspection générale technique est chargée d’effectuer, sur l’ensemble du territoire national, des visites de contrôle et d’inspection dans les centres d’exploitation, de commutation, de transmission, d’informatique, de tri automatisé, de maintenance et d’approvisionnement relevant du ministère des postes et télécommunications. Les visites de contrôle et d’inspection portent notamment sur :
- l’organisation et le fonctionnement des services techniques des postes et télécommunications, les conditions d’exercice par l’administration des postes et télécommunications du monopole d’Etat sur les télécommunications,
- les activités de production et de prestations des entreprises relevant du ministère, la qualité des prestations offertes aux usagers des services publics de télécommunications,
- la qualité de la gestion et de l’exploitation de l’infrastructure technique des postes et télécommunications, l’utilisation du potentiel humain et matériel, mis à la disposition des structures techniques. Art. 5. L’inspection générale technique est tenue, dans le cadre de l’exercice de ses missions: d’informer régulièrement le ministre sur la marche - des services déconcentrés ainsi que sur ceux des entreprises et établissements sous tutelle, aussi bien pour ce qui est de leur fonctionnement propre que de leurs relations avec les autorités locales, les organismes nationaux et les opérateurs économiques, de faire état des anomalies constatées, d’en déterminer - causes et de formuler des recommanles dations pour y remédier, de prendre toute mesure à l’effet de prévenir les défaillances dans la gestion technique de l’infrastructure des postes et télécommunications,
- de mener tout travail de réflexion ou toute enquête particulière qui lui sont confiés par le ministre. Art. 6. Toute mission d’inspection ou de contrôle est sanctionnée par un rapport que l’inspection générale technique adresse au ministre. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1247 En outre, l’inspection générale technique établit un rapport annuel d’activité dans lequel elle formule ses observations et suggestions sur la marche des services techniques relevant du ministère. Art. 7. L’inspection générale technique inter-. vient sur la base d’un programme annuel d’inspection qu’elle soumet à l’approbation du ministre. Elle peut, en outre, intervenir de manière inopinée, à la demande du ministre, pour effectuer toute mission d’enquête rendue nécessaire par une situation particulière. Art. 8. L’inspection générale technique comprend, outre l’inspecteur général technique, trois inspecteurs techniques. L’inspecteur général technique est chargé d’animer, de coordonner et de suivre les activités des inspecteurs techniques. Les inspecteurs techniques assistent l’inspecteur général technique; ils sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’inspection et du contrôle : 1°) des réseaux locaux et de transmissions, 2°) des réseaux de commutation, 3°) des équipements terminaux et informatiques ainsi que des dispositifs automatiques de tri et de distribution. Art. 9. L’inspecteur général technique est nommé par décret. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Il est assimilé à l’inspecteur général de l’administration centrale de ministère et, à ce titre, il est soumis aux mêmes droits et obligations. Dans la limite de ses attributions, l’inspecteur général technique reçoit délégation de signature. Art. 10. Les inspecteurs techniques sont nommés par arrêté du ministre des postes et télécommunications. Ils doivent justifier, outre les conditions fixées par la réglementation en vigueur pour l’accès aux emplois publics, d’une formation supérieure dans l’une des filières suivantes: télécommunications, électronique, informatique ou automatisme et d’une expérience professionnelle de cinq années au moins. Art. 11. L’emploi d’inspecteur technique des postes et télécommunications est classé parmi les postes supérieurs de l’administration des postes et télécommunications, en application des dispositions des articles 9 et 10 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques. Art. 12. Toutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées. Art. 13. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 décembre 1985. Chadli BENDJEDID
1248 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret n° 85-309 du 17 décembre 1985 fixant l’organisation et le fonctionnement de l’Agence comptable des postes et télécommunications. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des postes et télécommunications, Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 10° et 152; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes et notamment ses articles 4 et 5; Vu l’ordonnance n° 75-59 du 30 décembre 1975 , portant code des postes et télécommunications et notamment ses articles 613 et 618; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables, Vu le décret n° 83-71 du 8 janvier 1983 fixant les attributions du ministre des postes et télécommunications; Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984 portant organisation et composition du Gouvernement; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret n° 85-119 du 21 mai 1985 déterminant les missions générales des structures et des organes de l’administration centrale des ministères ; Vu le décret n° 85-208 du 6 août 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministères des postes et télécommunications; Décrète : Article 1er. - Le présent décret a pour objet de fixer l’organisation et le fonctionnement de l’Agence comptable des postes et télécommunications prévue par l’ordonnance n° 75-89 du 30 décembre 1975 portant code des postes et télécommunications. Art. 2. Pour l’accomplissement des missions dévolues à l’agent comptable centralisateur des postes et télécommunications par les articles 613 et 618 de l’ordonance n° 75-59 du 30 décembre 1975 précitée, l’agence comptable des postes et télécommunications est organisée en trois bureaux : 1°) Le bureau des opérations propres à l’agent comptable centralisateur, chargé notamment :
- de la tenue des registres comptables des écritures propres à l’agent comptable centralisateur, de la ténue du compte < Trésor de l’administration des postes et télécommunications, REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 décembre 1985 de la réalisation de diverses opérations de règlement avec l’agent comptable central du ministère des finances, : du règlement des comptes internationaux avec les offices étrangers,
- du suivi des comptes de liaison des virements postaux ouverts à l’étranger pour l’administration des postes et télécommunications,
- de la réalisation des diverses opérations d’ordre 2°) Le bureau de la centralisation et de la vérification des écritures comptables, chargé notamment :
- de la centralisation des bordereaux mensuels de comptabilité des comptes principaux,
- de la vérification des pièces justificatives des comptables principaux à soumettre à la Cour des comptes, de la vérification de la comptabilité trimestrielle des dépenses budgétaires,
- de l’établissement de la situation comptable mensuelle des opérations budgétaires. 3°) Le bureau de la comptabilité patrimoniale, chargé notamment :
- de la tenue de la comptabilité patrimoniale, -de la tenue et de la mise à jour du fichier des immobilisations,
- du calcul des annuités d’amortissement,
- de la centralisation et de la vérification des situations annuelles de reddition des comptes d’investissements et de mouvement des stocks, de l’établissement des documents centralisateurs des écritures et des comptes de gestion, de l’élaboration du bilan, de la présentation, à la Cour des comptes, de gestion et des pièces justificatives. Art. 3. L’Agence comptable des postes et télécommunications, placée auprès de l’administration centrale du ministère des postes et télécommunications est dirigée par un agent comptable nommé par arrêté du ministre des postes et télécommunications, après agrément par le ministre des finances. Art. 4. L’agent comptable centralisateur dolt justifier, outre les conditions fixées par l’article 31 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé pour l’accès aux emplois publics, d’une formation supérieure et d’une expérience professionnelle dans le domaine de la gestion financière et comptable de six années au moins. Art. 5. - L’emploi de l’agent comptable centralisateur des postes et télécommunications est classé parmi les postes supérieurs de l’administration des postes et télécommunications, en application des dispositions des articles 9 et 10 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques,
18 décembre 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 6. L’agent comptable centralisateur des postes et télécommunications est responsable de gestion de l’agence comptable à ce titre, il est soumis aux vérifications et contrôles des organes habilités par les lois et règlements en vigueur, Art. 7. - Toutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées. Art. 8. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 décembre 1985. Chadli BENDJEDID. Décret n° 85-310 du 17 décembre 1985 fixant le budget des organismes de sécurité sociale pour l’année 1985. Le Président de la République, Sur le rapport conjoint du ministre de la protection sociale et du ministre des finances, Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 10°et 152; Vu la loi n° 77-2 du 31 décembre 1977 portant lot de finances pour l’année 1978 et notamment son article 19; Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 relative aux assurances sociales; Vu la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 relative à la retraite; Vu la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983 relative aux accidents du travall et aux maladies professionnelles; Vu la loi n° 83-14 du 2 juillet 1983 relative aux obligations des assujettis en matière de sécurité sociale; Vu la loi n° 83-15 du 2 juillet 1983 relative au contentieux en matière de sécurité sociale; Vu la loi n° 84-17 du 17 juillet 1984 reative aux lois de finances; Vu la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant loi de finances pour 1985, modifiée et complétée, par la loi n° 85-06 du 23 juillet 1985 portant loi de finances complémentaire pour 1985 et notamment ses articles 13 et 14; Vu la loi n° 85-04 du 2 février 1985 fixant le taux de la cotisation de sécurité sociale; Vu l’ordonnance n° 72-64 du 2 décembre 1972 portant institution de la mutualité agricole; REPUBLIQUE ALGERIENNE 1249 Vu le décret n° 63-457 du 14 novembre 1963 portant création de l’établissement de protection sociale des gens de mer; Vu le décret n° 84-27 du 11 février 1984 fixant les modalités d’application du titre II de la loi n° 83-11. du 2 juillet 1983 relative aux assurances sociales; Vu le décret n° 84-28 du 11 février 1984 fixant les modalités d’application du titre III IV et VIII de la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983 relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles; Vu le décret n° 84-29 du 11 février 1984 fixant le montant minimal de la majoration pour tlerce personne prévue par la législation de la sécurité sociale; Vu le décret n° 84-30 du 11 février 1984 fixant les dispositions transitoires applicables en matière de gestion de sécurité sociale; Vu le décret n° 84-404 du 24 décembre 1984 portant dissolution des caisses de congés payés et transfert de leurs activités aux organismes de sécurité sociale; Vu le décret n° 85-30 du 9 février 1985 fixant la répartition du taux de cotisation de sécurité sociale; Vu le décret n° 85-31 du 9 février 1935 fixant les modalités d’application du titre II de la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 relative à la retraite; Vu le décret n° 85-32 du 9 février 1985 relatif à la validation au titre de la retraite, de certaines périodes de travail accomplies avant le ler janvier 1985; Vu le décret n° 85-33 du 9 février 1985 fixant la liste des travailleurs assimilés à des salariés en matière de sécurité sociale; Vu le décret n° 85-34 du 9 février 1985 fixant les cotisations de sécurité sociale pour des catégories particulières d’assurés sociaux ; : Vu le décret n° 85-35 du 9 février 1985 relatif à la sécurité sociale des personnes exerçant une activité professionnelle non salariée; Vu le décret n° 85-223 du 20 août 1985 portant organisation de la sécurité sociale; Décrète Article 1er. - Les prévisions de recettes et de dépenses des budgets des organismes de sécurité sociale sont fixées, pour l’année 1985, comme suit : 1°) En recettes, à la somme de dix-huit milliards six cent soixante dix neuf millions quatre cent quatre vingt dix huit mille dinars (18.679.498.000 DA), conformément à l’état < A > annexé au présent décret. 2°) En dépenses, à la somme de dix-huit milliards six cent dix millions quatre cent soixante et un mille dinars (18.610.461.000 DA), conformément à l’état
annexé au présent décret. 1250 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 2.- La répartition des recettes et des dépenses par organisme, y compris les moyens mis en œuvre en application des articles 13 et 14 de la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant loi de finances pour 1985, modifiée et complétée par la loi n° 85-06 du 23 juillet 1985 portant loi de finances complémentaire pour 1985, est effectuée conformément aux annexes I à XII jointes à l'original du présent décret. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 décembre 1985. Chadli BENDJEDID. ΑΝΝΕΧΕ «Α» RECETTES PREVISIONNELLES APPLIQUEES AUX BUDGETS DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE POUR 1985 NOMENCLATURE MONTANT en DA Assurances sociales ......... 8.881.142.000 DA Prestations familiales .. 3.604.928.000 DA Accidents du travail ........... 1.312.360.000 DA Retraites ......... 3.690.210.000 DA Cotisations Congés payés. >... 1.190.858.000 DA TOTAL ....... 18.679.498.000 DA ANNEXE «B» REPARTITION DES DEPENSES PREVISIONNELLES POUR L'ANNEE 1985 NOMENCLATURE TITRE I: DEPENSES DE MONTANT PRESTATIONS en DA Section I - Assurances sociales 2.171.801.000 Section II - Prestations familiales 2.490.891.000 Section III - Accidents du travail 160.046.000 Section IV - Retraites 2.767.798.000 Section V Gestion Congés payés > 1.073.598.000 Section VI Contribution aux budgets autonomes des secteurs sanitaires et établissements hospitaliers, spécialisés, y compris les centres des handicapés 4.120.000.000 Section VII - Contribution au financement des investissements des secteurs de la santé et de la protection sociale 3.000.000.000 TOTAL DU TITRE I .......... 16.384.134.000 REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 décembre 1985 TITRE II: DEPENSES DE FONCTIONNEMENT Section I - Gestion administrative 861.246.000 Section II Contrôle médical 31.330.000 Section III Action sanitaire, sociale et familiale 689.941.000 TOTAL DU TITRE II 1.582.517.000 ...... TITRE III: DEPENSES D'INVESTISSEMENTS Section I - Gestion administrative 284.070.000 Section II - Contrôle médical 1.405.000 Section III - Action sanitaire, sociale et familiale 358.335.000 TOTAL DU TITRE III 643.810.000 TOTAL DES DEPENSES 18.610.461.000 ...... Décret n° 85-311 du 17 décembre 1985 modifiant et complétant le décret n° 82-489 du 18 décembre 1982 portant création de l'Office national des statistiques. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la planification et de l'aménagement du territoire, Vu la Constitution et notamment son article 111-10°; Vu la loi n° 84-22 du 24 décembre 1984 portant plan quinquennal 1985-1989 et notamment ses articles 11 et 48; Vu le décret n° 71-134 du 13 mai 1971 portant réglementation de l'organisation de la coordination et de l'obligation statistique ; Vu le décret n° 82-489 du 18 décembre 1982 portant création de l'Office national des statistiques; Vu le décret n° 84-344 du 17 novembre 1984 fixant les attributions du ministre de la planification et de l'aménagement du territoire; Décrète : Article 1er. L'article 5 du décret n° 82-489 du 18 décembre 1982 susvisé est remplacé par un nouvel article libellé comme suit : << Art. 5. Dans le cadre de la mise en œuvre de la politique nationale statistique, l'Office national des statistiques a pour mission, sous la direction et le contrôle du ministre de la planification et de l'aménagement du territoire : de développer la production des informations statistiques fiables permettant d'étudier, de mesurer et de suivre le développement du pays et l'évolution de la vie économique et sociale de la nation, 18 décembre 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA - d'étudier, d'élaborer et de proposer les règles | relatives à l'implantation, au renforcement et à l'élar gissement du système national statistique et d'en suivre la mise en œuvre et l'application, d'animer, de coordonner et de contrôler, sur le plan technique, l'ensemble des activités statistiques dont celles des administrations, des entreprises et organismes publics et des collectivités locales - d'unifier ou d'harmoniser les définitions, classı- fications et concepts statistiques et de coordonner les méthodes, moyens et travaux statistiques de l'ensemble des opérateurs en ce domaine et de réaliser l'unification ou l'harmonisation des nomenclatures et codes statistiques, - d'entreprendre, à la demande du Gouvernement, toute enquête, recensement, sondage, étude ou recherche sur des questions statistiques économiques ou sociales. Dans ce cadre, l'O.N.S. est particulièrement chargé de l'établissement et de l'analyse des comptes de la Nation, - de veiller à la mise en œuvre et au respect de la législation applicable en matière de statistiques ». Art. 2. Il est inséré à la suite de l'article 5 du décret n° 82-489 du 18 décembre 1982 susvisé, un nouvel article 5 bis libellé comme suit : Art. 5 bis. Dans le cadre de l'exercice des missions définies à l'article 5 ci-dessus, l'Office national des statistiques est chargé : - d'animer, d'impulser et de coordonner les travaux d'élaboration technique des projets de plans et de programmes nationaux de travaux statistiques, d'assurer la préparation technique, la réalisa- `tion et, s'il échet, l'exploitation et l'analyse des recensements statistiques nationaux dont notamment les recensements généraux de la population et de l'habitat ainsi que des enquêtes et études statistiques nationales, régionales ou sectorielles, - de calculer ou de centraliser les principaux indicateurs et indices statistiques du développement économique et social, dont ceux afférents à l'évolution des prix, de, réaliser, au profit exclusif des organismes publics et des collectivités locales, des prestations de services en particulier pour l'organisation ou le traitement d'enquêtes et études statistiques spécifiques sur la base de contrats passés conformément à la réglementation en vigueur, de contribuer au développement des sciences statistiques et à la formation, au recyclage et au perfectionnement des personnels spécialisés en matière de statistique, de mettre en place et de gérer les fichiers et bases de données statistiques nécessaires à l'accomplissement de sa mission ». En outre, l'O.N.S. est chargé, dans le cadre du dispositif de contrôle de l'exécution du plan, de participer à l'élaboration du rapport annuel sur l'exécution du plan national, par l'établissement d'un REPUBLIQUE ALGERIENNE 1251 bilan annuel y afférent et la réalisation d'une étude annuelle sur la situation économique et sociale. L'ONS est également chargé: - d'organiser et de promouvoir la diffusion de l'information statistique auprès des autorités publiques et de réaliser des annuaires et des publications statistiques à diffusion publique, - d'assurer la liaison avec les organismes similaires existant à l'étranger et a qualité, selon les procédures en vigueur et en relation avec le ministère des affaires étrangères, pour participer aux congrès internationaux et aux travaux des organisations régionales et internationales, relatifs à la statistique, à la démographie ou aux recherches relevant de sa compétence. En vue de réaliser les objectifs qui lui sont assignés, l'Office national des statistiques exerce une mission de service public et dispose, à cet effet, de prérogatives de puissance publique lui permettant de: - recevoir et de centraliser les données comptables et statistiques ainsi que les rapports d'exécution des plans de la part des ministères, des collectivités locales, des entreprises et organismes publics, - collecter toute information statistique auprès des personnes physiques ou morales de droit public ou privé, tenues à l'obligation de réponse statistique conformément aux lois et règlements en vigueur en la matière, - d'utiliser, à des fins statistiques, des informations d'origine administrative dont celles des services de l'état civil > Art. 3. - L'article 8 du décret n° 82-489 du 18 décembre 1982 susvisé est modifié et complété comme suit: « Art. 8. - Le directeur général de l'O.N.S. est assisté dans ses tâches par deux directeurs généraux adjoints, nommés par décret pris sur proposition du ministre de la planification et de l'aménagement du territoire ainsi que par des directeurs, des directeurs des annexes régionales, des chefs de département et des chefs de bureaux nommés par le ministre de tutelle, sur proposition du directeur général de I'O.N.S L'organisation interne de l'ONS en directions, divisions et bureaux est précisée par arrêté conjoint du ministre de tutelle et de l'autorité chargée de la fonction publique ». Art. 4-La liste annexée au décret n° 82-489 du 18 décembre 1982 susvisé est complétée comme suit: < - annexe régionale d'Annaba, annexe régionale de Béchar, - annexe régionale de Ouargla. Art. 5. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 décembre 1985. Chadli BENDJEDID. 1252 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 décembre 1985 ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DES FINANCES Arrêté interministériel du 17 octobre 1985 portant organisation et ouverture d'un concours interne d'accès au corps des contrôleurs généraux des finances. Le Premier Ministre et Le ministre des finances, Vu l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu l'ordonnance nº 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension de l'ordonnance nº 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l'élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l'accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l'A.L.N. et de l'O.F.L.N., ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété; Vu le décret n° 68-238 du 30 mai 1968 portant statut particulier des contrôleurs généraux des finances modifié par le décret n° 69-140 du 2 septembre 1969; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d'âge pour l'accès aux emplois publics; Vu le décret n° 76-133 du 23 octobre 1976 fixant certaines dispositions applicables aux membres de J'A.L.N. et de l'O.C.F.L.N. pour l'accès aux corps des fonctionnaires; Vu le décret n° 81-115 du 6 juin 1981 portant réaménagement de certaines règles relatives au recrutement des fonctionnaires et agents publics; Vu le décret n° 84-34 du 18 février 1984 portant rattachement de la direction générale de la fonction publique au Premier Ministère; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu l'arrêté interministériel du 27 novembre 1972, modifiant les articles 3 et 4 de l'arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l'Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publies; Arrêtent : Article 1er, Un concours interne pour l'accès au corps des contrôleurs généraux des finances est organisé conformément aux dispositions du présent arrêté. Art. 2. Les épreuves du concours interne prévu ci-dessus se dérouleront trois (3) mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 3. Il sera organisé un seul centre d'examen à A. ger. Art. 4. Le nombre de postes à pourvoir est fixé à dix (10). Art. 5. Conformément aux dispositions de l'article 5, A et B du décret n° 68-238 du 30 mai 1968 susvisé, le concours est ouvert : a) aux administrateurs et contrôleurs des finances, âgés de quarante (40) ans au plus au ler juillet de l'année du concours et justifiant de cinq (5) années de services effectifs dans leur corps en qualité de titulaires; b) aux inspecteurs principaux titulaires appartenant aux corps des services extérieurs du ministère des finances, âgés de quarante (40) ans, au plus, au ler juillet de l'année du concours et justifiant de cing (5) années de services effectifs dans leur corps en qualité de titulaires. Art. 6. L'ancienneté ci-dessus est réduite conformément aux dispositions de l'article 11 du décret n° 81-115 du 6 juin 1981 susvisé. Art. 7. Les limites d'âge ci-dessus sont reculées conformément aux dispositions du décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d'âge pour l'accès aux emplois publics et du décret n° 76-133 du 23 octobre 1976 fixant certaines dispositions appiicables aux membres de l'A.L.N. ou de l'O.C.F.L.N. pour l'accès aux corps des fonctionnaires. Art. 8. La liste des candidats admis à participer au concours est arrêtée par le ministre des finances. Elle est publiée au moins un (1) mois à l'avance par vole de presse et par affichage dans les locaux du ministère. Art. 9. - Les candidats devront se présenter à la date et au lieu qui seront mentionnés sur la convocation aux épreuves écrites. Art. 10. Le dossier de candidature, à faire parvenir à la sous-direction de la formation, 17, rue Hamani, Alger, par la voie hiérarchique, doit comprendre : - une demande manuscrite de participation au concours, - une copie certifiée conforme de l'arrêté de titularisation, 18 décembre 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA une (1) copie de procès-verbal d'installation dans les fonctions d'administrateur, d'inspecteur principal ou de contrôleur des finances, - deux (2) photos d'identité, -une fiche familiale d'état civu, - une copie certifiée conforme des titres et dipiomes obtenus, -éventuellement, un (1) extrait du registre communal des membres de l'A.L.N. ou de l'O.C.F.L.N. Art. 11. Le concours comporte quatre (4) épreuves écrites d'admissibilité et une épreuve orale d'admission : A) Epreuves écrites ? 1º) une composition d'ordre général sur un sujet a caractère politique, économique ou social - Durée: 3 heures coefficient: 3. Pour cette épreuve, toute note inférieure à 6/20 est éliminatore, 2°) une composition portant sur les finances publiques - Durée: 4 heures Coefficient: 4. Pour cette épreuve, toute note inférieure à 6/20 est éliminatoire. 3°) une composition portant sur la gestion des entreprises Durée: 3 heures coefficient: 3. Pour cette épreuve, toute note inférieure à 6/20 est éliminatoire. Les deux (2) dernières épreuves portent sur le programme joint en annexe, 4') une épreuve de langue nationale conformément aux dispositions de l'arrêté interministériel du 27 novembre 1972 susvisé. Pour cette épreuve, toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire. B) L'épreuve orale d'admission comprend : - un exposé portant sur l'une des matières prévues au programme joint en annexe Durée de préparation: 30 minutes Exposé de 20 minutes - Coefficient: 2. Seuls pourront prendre part à l'épreuve orale, les candidats ayant obtenu aux épreuves écrites un total de point fixé par le jury. Art. 12. Une majoration de points égale au 1/20ème du maximum des points susceptibles d'être obtenus sera accordée aux candidats reconnus membres de l'A.L.N. ou de l'O.C.F.L.N. Art. 13. Le jury visé à l'article 11 ci-dessus est composé : - du directeur de l'administration et des moyens ou son représentant, président, - du directeur général de la fonction publique ou son représentant. du directeur du trésor ou son représentant. - du directeur du budget ou son représentant, -d'un (1) contrôleur général des finances, titulaire. Les membres du jury doivent avoir, au moins, le grade d'administrateur ou un grade équivalent. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1253 Art. 14. Chaque épreuve écrite sera corrigée séparément par deux (2) membres du jury ou par dos enseignants de l'institut de technologie financière et comptable. Art. 15. Le registre des inscriptions ouvert à la sous-direction de la formation sera clos deux (2) mois après la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 16. La liste des candidats définitivement admis au concours interne est arrêtée par le ministre des finances, sur proposition du jury; elle est publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 17. Les candidats définitivement admis seront nommés contrôleurs généraux des finances stagiaires, dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur. Art. 18. Le présent arrêté sera pubilé au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 octobre 1985 P. le Premier ministre P. le ministre des finances, et par délégation, Le secrétaire général, Le directeur général de la fonction publique, Mohamed TERBECHE Mohamed Kamel LEULMI PROGRAMME DES EPREUVES DE L'EXAMEN PROFESSIONNEL D'ACCES AU CORPS DES CONTROLEURS GENERAUX DES FINANCES 1º) EPREUVES ECRITES : a) Finances publiques: notions générales Les dépenses publiques Les recettes publiques: - le budget: théorie générale Nature juridique Elaboration - Adoption (notion d'impasse) exécution - Contrôle, -les impôts: distinction entre impôts et parafiscalité Théorie générale de l'impôt Etude de l'incidence L'impôt comme instrument de politique économique et sociale. b) Gestion des entreprises : la politique de l'entreprise: ses moyens - Les différentes techniques de connaissance et de prévision, l'informatique, la méthode budgétaire, les problèmes posés par le choix des investissements, la structure de la production, 1 la création d'un réseau commercial, -la politique des ventes, la fixation des prix et la stratégie commerciale, la politique financière, - étude du bilan et des comptes: étude des comptes de bilan Etude des comptes de gestion - Principe de la partie double Etude des comptes de résultata, 1254 JOURNAL OFFICIEL DE LA - opérations de clôture des exercices comptables : écritures d'inventaires, amortissements, provisions, régularisation des comptes de gestion et de bilan - Compte de résultats - Présentation de la balance générale après inventaire - Etablissement du compte de pertes et profits et du bilan. 2°) EPREUVE ORALE: a) Etude générale des structures administratives : Administration centrale Services décentralisés, la personnalité morale et la décentralisation, les institutions de wilayas et communales, la déconcentration - Les contrôles et les recours non juridictionnels. b). Les actes de l'administration: la hiérarchie des actes unilatéraux, procédure d'élaboration; les contrats administratifs : distinction des contrats de droit public et des contrats de droit privé, - la conclusion et le mode de financement des marchés.. c) Notions sommaires sur le contrôle juridictionnel | de la légalité, la responsabilité administrative. d) Théorie générale du service public: - la concession - Régie et régie intéressée, la fonction publique grandes lignes du statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques. e) Droits et obligations des fonctionnaires - Distinction de la situation des fonctionnaires et des salariés liés par un contrat de travail, f) Lés conditions de gestion des biens des personnes morales de droit public, (grandes lignes de la domanialité publique). Arrêté interministériel du 17 octobre 1985 portant organisation et ouverture d'un concours interne pour l'accès au corps des inspecteurs divisionnaires des impôts. Le Premier Ministre et Le ministre des finances, Vu l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu l'ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension de l'ordonnance n° 68-92 du 25 avril 1968 rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l'élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 décembre 1985 Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l'accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l'ALN et de l'OCFLN, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d'âge pour l'accès aux emplois publics; Vu le décret n° 76-133 du 23 octobre 1976 fixant certaines dispositions applicables aux membres de l'ALN et de l'OCFLN, pour l'accès aux corps des fonctionnaires; Vu le décret n° 81-115 du 6 juin 1981 portant réaménagement de certaines règles relatives au recrutement des fonctionnaires et agents publics; Vu le décret n° 83-654 du 12 novembre 1983 portant statut particulier des inspecteurs divisionnaires des impôts; Vu le décret n° 84-34 du 18 février 1984 portant rattachement de la direction générale de la fonction publique au Premier ministère; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu l'arrêté interministériel du 27 novembre 1972 modifiant les articles 3 et 4 de l'arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l'Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics; Arrêtent : Article 1er. - Un concours interne pour l'accès au corps des inspecteurs divisionnaires des impôts est organisé conformément aux dispositions au présent arrêté. Art. 2. - Les épreuves du concours interne prévu ci-dessus se dérouleront trois (3) mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 3. Il sera organisé un seul centre d'examen à Alger. Art. 4. Le nombre de postes à pourvoir est fixé à vingt-quatre (24). Art. 5. Conformément aux dispositions de l'article 5, 2ème alinéa du décret n° 83-654 du 12 novembre 1983 portant statut particulier des inspecteurs divisionnaires des impôts, le concours est ouvert aux inspecteurs principaux des impôts et aux administrateurs exerçant au sein des services fiscaux et justifiant de cinq (5) années de services effectifs en qualité de titulaires dans le corps, au ler juillet de l'année du concours. Art. 6. L'ancienneté ci-dessus est réduite conformément aux dispositions de l'article 11 du décret n° 81-115 du 6 juin 1981 susvisé. 18 décembre 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 7. La liste des candidats admis à participer au concours interne est arrêtée par le ministre des finances. Ladite liste est publiée un mois à l'avance, par voie de presse et d'affichage, dans les locaux du ministère des finances et des services déconcentrés de l'administration fiscale. Art. 8. Les candidats devront se présenter à la date et au lieu qui seront mentionnés sur la convocation aux épreuves écrites. Art. 9. Le dossier de candidature à faire parvenir à la sous-direction de la formation, 17, rue Hamani, Alger, par la voie hiérarchique, doit comprendre : une demande manuscrite de participation au - concours interne, - une copie certifiée conforme de l'arrêté de titularisation dans le corps des inspecteurs principaux des impôts ou dans le corps des administrateurs, - une (1) cople du proces-verbal d'installation dans les fonctions d'inspecteur principal des impôts ou d'administrateur. deux (2) photos d'identité, une fiche familiale d'état civil, une copie certifiée conforme des titres et diplômes obtenus, - éventuellement, un extrait du registre communal des membres de l'A.L.N. ou de l'O.C.F.L.N. Art. 10. Le concours comporte quatre (4) épreuves écrites d'admissibilité et une épreuve orale d'admission. A) Epreuves écrites : 1) Une composition d'ordre général sur un sujet à caractère politique, économique ou social - durée : 3 heures coefficient: 3; 2) une épreuve de finances publiques portant sur le programme joint en annexe I durée: 3 heures - coefficient: 3; 3) une épreuve de technique professionnelle portant, au choix du candidat, sur les matières correspondant à l'une des cinq options suivantes : impôts, directs impôts indirects taxes sur le chiffre d'affaires perception enregistrement et timbre; Durée: 3 heures Coefficient: 4. Le programme de cette épreuve figure à l'annexe II jointe au présent arrêté toute note inférieur à 5/20 obtenue à l'une de ces épreuves est éliminatoire. 4) une épreuve de langue nationale, conformément aux dispositions de l'arrêté interministériel du 27 novembre 1972 susvisé durée: 1 heure. Toute note inférieure à 4/20 obtenue à cette épreuve est éliminatoire. B) Epreuve orale : L'épreuve orale d'admission consiste en un entretien avec le jury, portant sur : REPUBLIQUE ALGERIENNE 1255 a) les connaissances générales du candidat; b) la présentation d'un travail de recherche effectué par le candidat au sein de son service. Le thème de ce travail de recherche doit être déposé à la sous-direction de la formation, un (1) mois à l'avance. Le travail de recherches est remis une semaine avant la date de déroulement de l'épreuve orale. Durée: 30 minutes - Coefficient: 2. Seuls pourront prendre part à l'épreuve orale les candidats ayant obtenu aux épreuves écrites un total de points fixé par le jury. Art. 11. Le jury visé à l'article précédent est composé : du directeur de l'administration et dés moyens ou son représentant, président, du directeur général de la fonction publique ou son représentant, du directeur du contrôle fiscal ou son representant, du sous-directeur du personnes, - d'un représentant titulaire du corps des inspecteurs divisionnaires des impôts. Les membres du jury doivent avoir, au moins, le grade d'administrateur ou un grade équivalent. Art. 12. - Une majoration de points égale au 1/20ème du maximum des points susceptibles d'être obtenus sera accordée aux candidats reconnus membres de l'A.L.N. ou de l'O.C.F.L.N. Art. 13. - Chaque épreuve écrite sera corrigée séparéiment, par deux membres du jury ou par des enseignants de l'institut de technologie financière et comptable. Art. 14. Le registre des inscriptions, ouvert à la sous-direction de la formation, sera clos deux (2) mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 15. La liste des candidats admis définitivement au concours interne est arrêtée par le ministre des finances, sur proposition du jury. Art. 16. Les candidats définitivement admis à ce concours seront nommés inspecteurs divisionnaires des impôts stagiaires, dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur. Art. 17. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 octobre 1985. P. le Premier Ministre P. le ministre des finances, et par délégation, Le secrétaire général, Le directeur général de la fonction publique, Mohamed TERBECHE Mohamed Kamel LEULMI 1256 JOURNAL OFFICIEL DE LA ΑΝΝΕΧΕΙ PROGRAMME DE FINANCES PUBLIQUES L.- NOTIONS GENERALES SUR LA LEGISLATION FINANCIERE: - les charges publiques, les ressources publiques, - les institutions financières, - l'organisation des services du ministère des finances, la décentralisation des institutions financières. - le trésor public et la trésorerie (Γ.P.A. et trésorerie de wilaya); II. LE BUDGET DE L'ETAT : le contenu de la loi de finances, les grands principes budgétaires, - la procédure budgétaire, l'exécution du budget, - le contrôle de l'exécution du budget; III. - LES FINANCES LOCALES : la commune, - la wilaya; IV. - REGLES DE LA COMPTABILITE PUBLIQUE : 1) Généralités sur l'importance des règles de la comptabilité publique ; 2) les principes fondamentaux; 3) les différentes catégories d'agents (organisation, attributions et responsabilité); 4) les contrôles: a) le contrôle hiérarchique, b) le contrôle financier (Inspection générale des finances et direction du budget), c) le contrôle de la Cour des comptes; V. LA FISCALITE: notlons générales sur l'impôt, présentation sommaire du système fiscal algérien, ΑΝΝΕΧΕ ΙΙ PROGRAMME DE L'EPREUVE DE TECHNIQUE PROFESSIONNELLE OPTION « IMPOTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILEES >>> I) HISTORIQUE ET GENERALITES SUR LES IMPOTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILEES; II) CARACTERISTIQUES, CLASSIFICATION ET METHODES D'EVALUATION DES IMPOTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILEES; III) LES DIFFERENTS TYPES D'IMPOTS DIRECTS; REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 décembre 1985 IV) L'ASSIETTE DE L'IMPOT: a) formation du dossier fiscal, b) centralisation et exploitation des renseignements, c) établissement des matrices, d) établissement, visa exécutoire et mise en recouvrement des rôles, e) méthode spéciale de la retenue à la source; V. LE CONTROLE FISCAL: a) vérification des déclarations fiscales, b) vérification des comptabilités des contribuables; VI. LE CONTENTIEUX DES IMPOTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILEES : a) demandes des receveurs, b) réclamations des redevables, c) divers (répression des fraudes, obligations des tiers et privilège du trésor en matière d'impôts directs et taxes assimilées); VII - LA TAXE COMMUNALE SUR LES SPEC- TACLES. OPTION « IMPOTS INDIRECTS » A) REGLES COMMUNES AUX PRODUITS PASSIBLES DES IMPOTS INDIRECTS: I - Généralités ; II - Structuration des impôts indirects; III - Assiette et falt générateur des impôts indirects; B) ALCOOLS; C) VINS; D) GARANTIE; E) PRODUITS PETROLIERS; F) POUDRES, DYNAMITES ET EXPLOSIF'S; G) TAXE A L'ABATTAGE; H) TAXE SFECIFIQUE ADDITIONNELLE ET CONTENTIEUX. OPTION « TAXE UNIQUE GLOBALE A LA PRODUCTION (T.U.G.P.) » I) CHAMP D'APPLICATION; II) PERSONNES IMPOSABLES A LA T.U.G.P.; III) LES OPERATIONS IMPOSABLES A LA T.U.G.P.; IV) LES TAUX DE LA T.U.G.P.; V) LE FAIT GENERATEUR DE LA T.U.G.P.; VI) ASSIETTE DE LA TAXE; VII) LES DEDUCTIONS; VIII) OBLIGATIONS DES REDEVABLES ET CONTROLE; 18 décembre 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA IX) MODALITES DE PAIEMENT DE LA T.U.G.P.; X) ASSIETTE ET PERCEPTION DE LA TUGP A L'IMPORTAΓΙΟΝ; XI) ASSIETTE ET PERCEPTION DE LA T.U.G.P. A L'EXPORTATION; XII) REGLES DE CONTENTIEUX ET DE PRESCRIP- TION EN MATIERE DE T.U.G.P.; TAXE UNIQUE GLOBALE SUR LES PRESTATIONS DE SERVICE (T.U.G.P.S.) I) CHAMP D'APPLICATION; II) EXONERATIONS; III) ASSIETTE ET PERCEPTION DE LA T.U.G.P.S.; IV) TAXE ANNUELLE ET OBLIGATOIRE SUR LES CONTRATS D'ASSURANCES OU RENTES VIAGERES; V) TAXE COMMUNALE SUR LES SPECTACLES. OPTION « PERCEPTION » 1) COMPTABLITE: Les titres de recettes; Règles applicables au recouvrement des produits de toute étude; Dispositions particulières relatives au recouvrement et à l'apurement de chaque produit; Recettes à caractère spécial - autres produits, Rôle et responsabilité des receveurs en matière de palement des dépenses budgétaires divers prodults hors-budget et jeu des comptes; La comptabilité des receveurs des contributions diverses principes généraux ; Centralisation matérielle centralisation comptable. II) CONTENTIEUX - FRINCIPES GENERAUX : Contentieux des impôts directs et taxes assimilées par l'adıministration des contributions directes. III) POURSUITES POUR LE RECOUVREMENT DES CONTRIBUTIONS DIRECTES ET TAXES ASSIMILEES. IV) SERVICES GERES. OPTION « ENREGISTREMENT ET TIMBRE » A) ENREGISTREMENT : Historique et généralités sur les droits d'enregistrement; Définition et mode de détermination des droits d'enregistrement: Actes soumis à la formalité des droits d'enregistrement; Délais d'enregistrement des actes et obligations des assujettis et des agents publics de l'Etat ; REPUBLIQUE ALGERIENNE 1257 Attributions et obligations des agents du service de l'enregistrement; Mutations à titre onéreux et mutations par décès; Mutations à titre gratuit: par décès et entre vifs - successions donations Tarifs des droits; Créances échanges - partages - licitations cessions d'actions et de parts sociales; Sociétés: actes de formation, de prorogation, de transformation, de fusión; Fixation et tarifs des droits; Palement des droits; cas où le palement peut être fractionné ou différé, rôle du service; Insuffisances de prix ou d'évaluation rôle du service * attributions et fonctionnement de la commission de conciliation de wilaya; Dissimulation: rôle du service; Droit de préemption; Prescriptions, restitutions et exemptions; Mode de perception forcée des droits - fraude fiscale, droit de communication, sanctions; Sûretés et privilèges. B) TIMBRE Historique et généralités sur le droit de timbre; Définition et mode de perception du droit de timbre; Débiteurs du droit de timbre: généralités et tarif; Timbre de dimension: actes soumis au timbre de dimension tarifs, droits et mode de perception; Timbre des effets: effets soumis au timbre, tarifs des droits et de perception; Timbre de quittances: généralités et mode de perception; Timbre des affiches règles communes applicables aux diverses affiches sur papier, affiches peintes. affiches lumineuses; Timbres des cartes d'identité, de séjour, des permis de chasse, passeports, etc...; Actes visés pour timbre en débet et actes soumis à un visa spécial pour timbre, rôle du service; Vérifications des contribuables: droit de communication, fraudes fiscales et sanctions; Prescription, exemption. Arrêté interministériel du 17 octobre 1985 portant organisation et ouverture d'un concours interne, sur épreuves, d'accès au corps des contrôleurs des finances. Le Premier Ministre et Le ministre des finances Vu l'ordonnar.ce n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; 1258 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu l'ordonnnace n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension de l'ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l'élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l'accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l'A.L.N. et de l'O.C.F.L.N., ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété; Vu le décret n° 68-239 du 30 mai 1968 portant statut particulier du corps des contrôleurs des finances; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d'âge pour l'accès aux emplois publics; Vu le décret n° 76-133 du 23 octobre 1976 fixant certaines dispositions applicables aux membres de l'A.L.N. ou de l'O.C.F.L.N. pour l'accès au corps des fonctionnaires; Vu le décret n° 81-115 du 6 juin 1981 portant réaménagement de certaines règles relatives au recrutement des fonctionnaires et agents publics; Vu le décret n° 84-34 du 18 février 1984 portant rattachement de la direction générale de la fonction publique au Premier ministère; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu l'arrêté interministériel du 27 novembre 1972 modifiant les articles 3 et 4 de l'arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l'Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics; Arrêtent : Article 1er. Un concours interne pour l'accès au corps des contrôleurs des finances est organisé conformément aux dispositions du présent arrêté. Art. 2. Les épreuves du concours interne prévu ci-dessus se dérouleront trois (3) mois'après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 3. Il sera organisé un seul centre d'examen à Alger. Art. 4. Le nombre de places mises en concours est fixé à trente (30), correspondant à 30% des postes vacants. Art. 5. Conformément aux dispositions de l'article 3-b-2° alinéa du décret n° 68-239 du 30 mai 1968 REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 décembre 1985 susvisé, le concours est ouvert aux inspecteurs des services extérieurs du ministère des finances âgés de trente (30) ans au moins et de quarante (40) ans au plus, au ler juillet de l'année du concours et justifiant à cette date, de huit (8) ans de services en qualité de titulaires dans leur grade. Art. 6. L'ancienneté ci-dessus est réduite dans les conditions fixées par l'article 11 du décret n° 81-115 du 6 juin 1981 susvisé. Art. 7. - Les limites d'âge ci-dessus sont reculées conformément aux dispositions du décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d'âge pour l'accès aux emplois publics et du décret n° 76-133 du 23 octobre 1976 fixant certaines dispositions applicables aux membres de l'A.L.N. et de l'O.C.F.L.N. pour l'accès aux coros des fonctionnaires. Art. 8. La liste des candidats admis à participer au concours est arrêtée par le ministre des finances. Elle est publiée, au moins, un (1) mois à l'avance. Art. 9. Les candidats devront se présenter au lieu et à la date qui seront mentionnés sur la convocation aux épreuves écrites. Art. 10. - Le dossier de candidature à faire parvenir, sous pli recommandé, au directeur de l'administration et des moyens du ministère des finances, par la voie hiérarchique, doit comprendre : - une demande manuscrite de participation au concours, une copie certifiée conforme à l'original de l'arrêté de titularisation dans le corps des inspecteurs des services extérieurs du ministère des finances, une copie du procès-verbal d'installation dans les fonctions d'inspecteur des services extérieurs du ministère des finances, une fiche familiale d'état civil, éventuellement, un (1) extrat du registre communal des membres de l'A.L.N. ou de l'O.C.F.L.N. Art. 11. Le concours comporte quatre (4) épreuves écrites d'admissibilité et une épreuve orale d'admission. A) Epreuves écrites : 1°) une épreuve d'ordre général portant sur un sujet à caractère politique, économique et social Durée: 3 heures Coefficient: 3, 2°) une composition de finances publiques, portant sur le programme joint en annexe I - Durée: 4 heures - Coefficient: 4, 3°) une composition de droit administratif portant sur le programme joint en annexe II Durée: 4 heures Coefficient 4, Pour ces épreuves, toute note inférieure à 6/20 est éliminatoire, 18 décembre 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA 4°) une composition de langue nationale, conformément aux dispositions de l'arrêté interministériel du 27 novembre 1972 susvisé Durée: 2 heures. Toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire. B) Epreuve orale : L'épreuve orale d'admission consiste en une conversation avec le jury sur l'une des matières du programme joint en annexe. Durée: 20 minutes Coefficient: 2. Seuls pourront prendre part à l'épreuve orale, les candidats ayant obtenu aux épreuves écrites, un total de point fixé par le jury. Art. 12. Une majoration de points égale au 20ème du - maximum des points susceptibles d'être 1/ obtenus, sera accordée aux candidats reconnus membre de l'A.L.N. ou de l'O.C.F.L.N. Art. 13. Le jury prévu à l'article 11 ci-dessus - est composé: du directeur de l'administration et des moyens ou - son représentant, président, du directeur général de la fonction publique - représentant, ou son du directeur du budget ou son représentant, d'un représentant du personnel à la commission paritaire du corps des contrôleurs des finances. Les membres du jury doivent avoir au moins le grade d'administrateur ou un grade équivalent. Art. 14. Chaque épreuve écrite sera corrigée - deux (2) membres du jury ou par séparément par des enseignants de l'institut de technologie financière et comptable désignés par le directeur de l'administration et des moyens. Art. 15. Le registre des inscriptions, ouvert à la direction de l'administration et des moyens du ministère des finances, sera clos deux (2) mois après la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 16. La liste des candidats définitivement admis au concours est arrêtée par le ministre des finances et publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 17. Les candidats définitivement admis à ce concours seront nommés contrôleurs des finances stagiaires dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. Art. 18. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 octobre 1985. P. le Premier ministre, P. Le ministre des finances et par délégation, Le directeur général de la Le secrétaire général, fonction publique, Mohamed TERBECHE Mohamed Kamel LEULMI REPUBLIQUE ALGERIENNE 1259 ΑΝΝΕΧΕ Ι FINANCES PUBLIQUES Notions générales - La dépense publique et ses différents objets Les recettes budgétaires. Le budget: historique Conceptions classiques et conceptions nouvelles; l'aspect économique du budget: son rôle actif; le problème de l'équilibre budgétaire. L'exécution du budget et son contrôle. Le trésor. Organisation des services. Le statut des comptables - La responsabilité du comptable - Les sanctions: l'obligation de fournir caution Le contrôle des comptables et l'apurement des comptes. Technique de l'impôt historique Progressivité - Système forfaitaire Méthode indiciaire Taux, assiette Méthode d'évaluation (la déclaration et son contrôle, la déclaration par un tiers). ΑΝΝΕΧΕ ΙΙ DROIT ADMINISTRATIF 1°) Etude générale des structures administratives Structures des administrations centrales: les services centraux et extérieurs du ministère des finances. La personnalité morale et la décentralisation - Les établissements publics Règles de fonctionnement. Les contrôles et les recours non-juridictionnels. 2°) Les actes de l'administration - Hiérarchie des actes unilatéraux Procédure d'élaboration - Les contrats administratifs Distinction des contrats de droit public et des contrats de droit privé - La conclusion des contrats différentes procédures Les particularités des contrats de droit public, 3°) Notions sommaires sur le contrôle juridictionnel de la légalité La responsabilité administrative, 4°) Théorie générale du service public, La concession et la régie, La fonction publique grandes lignes du statut - Droits, obligations, garanties des fonctionnaires - Distinction du régime statutaire et du contrat de travaill. Notions générales sur les travaux publics, les modes d'acquisition forcée des biens, (expropriation - Réquisition). 1260 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté interministériel du 17 octobre 1985 portant organisation et ouverture d'un concours interne d'accès au corps des inspecteurs principaux du trésor. Le Premier ministre et Le ministre des finannces, Vu l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu l'ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension de l'ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l'élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l'accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l'A.L.N. et de l'O.C.F.L.N., ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété; Vu le décret n° 68-241 du 30 mai 1968 portant statut particulier des inspecteurs principaux du trésor ; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d'âge pour l'accès aux emplois publics; Vu le décret n° 76-133 du 23 octobre 1976 fixant certaines dispositions applicables aux membres de l'A.L.N. et de l'O.C.F.L.N. pour l'accès aux corps des, fonctionnaires ; Vu le décret n° 81-115 du 6 juin 1981 portant réaménagement de certaines règles relatives au recrutement des fonctonnaires et agents publics; Vu le décret n° 84-34 du 18 février 1984 portant rattachemennt de la direction générale de la fonction publique au Premier Ministère; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques ; Vu l'arrêté interministériel du 27 novembre 1972 modifiant les articles 3 et 4 de l'arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissances de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administratons de l'Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics: Arrêtent : Article 1er. Un concours interne pour l'accès au corps des inspecteurs principaux du trésor est organisé conformément aux dispositions du présent arrêté. Art. 2. Les épreuves du concours interne prévu ci-dessus se dérouleront trois (3) mois après la publlcation du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 3. Il sera organise trois (3) centres d'examen Alger, Oran et Constantine. REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 décembre 1985 Art. 4. Le nombre de postes à pourvoir est fixé à cent vingt (120). Art. 5. Conformément aux dispositions de l'article 4 du décret n° 68-241 du 30 mai 1968 susvisé, le concours est ouvert aux inspecteurs du trésor justifiant de dix (10) années de services effectifs en qualité de titulaires dans le corps. Art. 6. L'ancienneté requise est réduite dans les conditions fixées à l'article 11 du décret n° 81-115 du 6 Juin 1981 susvisé. Art. 7. La liste des candidats admis à participer aux épreuves est arrêtée par décision du ministre des Finances; elle est publiée au moins un (1) mois à l'avance, par voie de presse et par vole d'affichage dans les locaux du ministère et des trésoreries de wilaya. Art. 8. - Les candidats doivent se présenter à la date et au lieu qui seront mentionnés sur la convocation aux épreuves écrites. Art. 9. Le dossier de candidature à faire parvenir à la sous-direction de la formation; 17, rue Hamani, Alger, par la vole hiérarchique, doit comporter : - une demande manuscrite de participation au concours, - une copie certifiée conforme de l'arrêté de titularisation dans le corps des inspecteurs du trésor, -une (1) copie du procès-verbal d'installation dans les fonctions d'inspecteur du trésor. -deux (2) photos d'identité, une fiche familiale d'état civil, une copie certifiée conforme des titres et diplomes obtenus, -éventuellement, un (1) extrait du registre communal des membres de l'A.L.N. ou de l'O.C.F.L.N. Art. 10. Le concours comporte quatre (4) épreuves écrites d'admissibilité et une épreuve orale d'admission. A) Epreuves écrites : 1°) une composition d'ordre général sur uri sujet à caractère politique, économique ou social - Durée: 3 heures Coefficient: 3, 2°) une épreuve de finances publiques portant sur le programme de l'annexe I Durée: 3 heures coefficient: 3. 3°) une épreuve de technique du trésor portant sur le programme de l'annexe II Durée: 4 heures coefficient : 4. Pour ces matières, toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire, 4°) une épreuve de langue nationale, conformément aux dispositions de l'arrêté interministeriel du 27 novembre 1972 susvisé Durée: 1. neure. 18 décembre 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA Pour cette épreuve, toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire. B) Epreuve orale: - l'épreuve orale réservée aux candidats admissibles consiste en une conversation avec le jury sur une question relative à l'une des matières des épreuves écrites Durée: 20 minutes Coefficient: 2. Seuls pourront prendre part à l'épreuve orale les candidats ayant obtenu aux épreuves écrites un total de points fixé par le jury.. Art. 11. - Une majoration de points égale au 1/20ème du maximum des points susceptibles d'être obtenus sera accordée aux candidats reconnus membres de l'A.L.N. ou de l'O.C.F.L.N. Art. 12- Le jury visé à l'article 11 ci-dessus est composé : - du directeur de l'administration et des moyens ou son représentant, président, - du directeur général de la fonction publique ou son représentant, du directeur du trésor ou son représentant, - du représentant du personnel à la commission paritaire des inspecteurs principaux du trésor. Les membres du jury doivent avoir au moins le grade d'administrateur ou un grade équivalent. Art. 13. - Chaque épreuve écrite sera corrigée séparément par deux (2) membres du jury ou par des enseignants de l'institut de technologie financière et comptable. Art. 14. Le registre des inscriptions ouvert à la sous-direction de la formation sera clos deux (2) mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 15. La liste des candidats définitivement admis au concours interne est arrêtée par le ministre des finances, sur proposition du jury; elle est publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 16. - Les candidats définitivement admis seront nommés inspecteurs principaux du trésor stagiaires, dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur. Art. 17. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 octobre 1985. P. le ministre des finances, P. le Premier Ministre et par délégation, Le secrétaire général, Le directeur général de la fonction publique, Mohamed TERBECHE Mohamed Kamel LEULMI REPUBLIQUE ALGERIENNE 1261 ANNEΧΕΙ PROGRAMME DE FINANCES PUBLIQUES I Notions générales sur la législation financière les charges publiques, les ressources publiques, les institutions financières, - l'organigramme du ministère des finances, la décentralisation des institutions financières, le Trésor public et la Trésorerie. II - Le budget de l'Etat : le contenu de la loi de finances, les grands principes budgétaires, la procèdure budgétaire. l'exécution du budget, le contrôle de l'exécution du budget. III Les finances locales: la commune, la wilaya. IV Règles de la comptabilité publique: 1°) généralités sur l'importance des règles de la comptabilité publique, 2°) les principes fondamentaux, 3°) les différentes catégories d'agents (organisation, attributions et responsabilité), 4°) Les contrôles : a) le contrôle hiérarchique, b) contrôle financier (Inspection générale des finances I.G.F. »), c) contrôle de la Cour des comptes. V La fiscalité : notions générales sur l'impôt, présentation sommaire du système fiscal algé rien. ANNEXE II PROGRAMME DE TECHNIQUE DU TRESOR I Rôle et fonction du trésor : 1°) fonction traditionnelle, 2°) fonction nouvelle compte tenu de la déconcen tration des services de la trésorerie. II Attributions du ministère des finances en ma-, tière de : comptabilité publique, budget, - épargne et crédit. 1262 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 décembre 1985 III Organisation du ministère des finances : la direction du budget, la direction de la comptabilité, la direction du trésor, la direction du crédit et des assurances. IV Les services extérieurs : implantation territoriale, organisation, attributions. V Réglementation de la comptabilité publique : 1°) les grands principes de la réglementation de la comptabilité publique, 2°) les agents de la comptabilité publique (les ordonnateurs, les comptables et les régisseurs). 3°) Les opérations de comptabilité publique: a) les opérations de recettes, b) les opérations de dépenses. 4°) les contrôles en comptabilité publique. VI - Comptabilité du trésor : 1°) la comptabité du trésor, 2°) les liaisons entre comptables 3°) Les écritures de la trésorerie de wilaya en matière de: recouvrement, - dépenses, dépôt de fonds. portefeuille, collectivités locales, - caisse. 4°) la tenue des comptes C.C.P. et B.С.А., 5°) les opérations à classer et à régulariser, 6°) la centralisation des écritures, 7°) les réctifications d'écritures, 8°) les arrêtés d'écritures: mensuels, annuels, occasionnels, 9°) la procédure des dépenses payables sans ordonnancement préalable, 10°) l'aspect financier des marchés publics, 11°) les pensions, 12°) les activités bancaires du trésor en matière de: - dépôts de fonds, dépôts et consignations, portefeuille, 13°) l'agent comptable central du trésor: attributions. Arrêté interministériel du 17 octobre 1985 portant organisation et ouverture d'un concours interne d'accès au corps des comptables principaux de l'Etat. Le Premier ministre et Le ministre des finances, Vu l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu l'ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension de l'ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l'élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ; Vu le décret n° 65-146 du 2 juin 1966 relatif à l'accès aux emplois publics et au reclassement des membres de ''ALN. et de l'O.C.F.L.N., ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété ; Vu le décret n° 68-244 du 30 mai 1968, modifié par le décret n° 81-148 du 11 juillet 1981 portant statut particulier des agents comptables de l'Etat ; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d'âge pour l'accès aux emplois publics; Vu le décret n° 76-133 du 23 octobre 1976 fixant certaines dispositions applicables aux membres de l'A.L.N. et de l'O.C.F.L.N. pour l'accès au corps des fonctionnaires; Vu le décret n° 81-115 du 6 juin 1981 portant réaménagement de certaines règles relatives au recrutement des fonctionnaires et agents publics ; Vu le décret n° 84-34 du 18 février 1984 portant rattachement de la direction générale de la fonction publique au Premier ministère ; Vu le décret n° 85 59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu l'arrêté interministériel du 27 novembre 1972 modifiant les articles 3 et 4 de l'arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connatssance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l'Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics. Arrêtent : Article 1er. - Un concours interne pour l'accès au corps des comptables principaux de l'Etat est organisé conformément aux dispositions du présent arrêté. 18 décembre 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 2. - Les épreuves du concours interne prévu ci-dessus se dérouleront trois (3) mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 3. Il sera organisé trois (3) centres d'exa- Alger - Oran et Constantine. men à , Art. 4. Le nombre de postes à pourvoir est fixé à cent-vingt-et-un (121). Art. 5. - Conformément aux dispositions de - du décret n° 68-244 du 30 mai 1968 l'article 25 B susvisé portant statut particulier des agents comptables de l'Etat, le concours est ouvert aux comptables de l'Etat âgés de moins de 35 ans et justifiant de cinq (5) années de services effectifs en qualité de titulaires dans leur grade. Art. 6. - L'ancienneté ci-dessus est réduite conformément à l'article 11 du décret n° 81-115 du 6 juin 1981 susvisé. Art. 7. Les limites d'âge ci-dessus sont reculées conformément aux dispositions du décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d'âge pour l'accès aux emplois publics et du décret n° 76-133 du 23 octobre 1976 fixant certaines dispositions applicables aux membres de l'A.L.N. et de l'O.C.F.L.N. pour l'accès aux corps des fonctionnaires. Art. 8. La liste des candidats admis à participer au concours est arrêtée par le ministre des finances. Elle est publiée au moins un (1) mois à l'avance par voie de presse et par affichage dans les locaux des services du ministère des finances. Art. 9. Les candidats devront se présenter à la date et - au lieu qui seront mentionnés sur la convocation aux épreuves écrites. Art. 10. Le dossier de candidature à faire parvenir à la sous-direction de la formation, 17, rue Hamani, Alger, par la voie hiérarchique, doit comprendre : une demande manuscrite de participation au concours, une copie certifiée conforme de l'arrêté de titularisation dans le corps des agents comptables de l'Etat, une copie du procès-verbal d'installation dans les fonctions d'agent comptable de l'Etat, deux photos d'identité, une fiche familiale d'état civil, une copie certifiée conforme des titres et diplômes obtenus, éventuellement, un extrait du registre communal des membres de l'A.L.N. ou de l'O.C.F.L.N. Art. 11. Le concours comporte quatre (4) épreuves écrites d'admissibilité et une épreuve orale d'admission. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1263 A) Epreuves écrites: 1) une composition d'ordre général sur un sujet à caractère politique, économique ou social; durée: 3 heures; coefficient: 2; 2) une composition portant sur les finances publiques, limitée aux matières incluses dans le programme joint en annexe I; durée: 3 heures; coefficient: 2; 3) une épreuve sur la comptabilité publique portant sur le programme de l'annexe II: durée: 3 heures; coefficient: 4; Pour ces épreuves, toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire. 4) une épreuve de langue nationale, conformément aux dispositions de l'arrêté interministériel du 27, novembre 1972 susvisé; durée: 1 heure. Pour cette épreuve, toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire. B) Epreuve orale : L'épreuve orale réservée aux candidats admissibles consiste en une conversation avec le jury sur une question relative à l'une des matières des épreuves écrites. Durée: 20 minutes, coefficient: 2. Seuls pourront prendre part à l'épreuve orale les candidats ayant obtenu aux épreuves écrites un total de points fixé par le jury. Art. 12. Une majoration de points égale au /20ème du - maximum de points susceptibles d'être obtenus est accordée aux candidats reconnus membres de l'A.L.N. ou de l'O.C.F.L.N. Art. 13. Le jury visé à l'article 11 ci-dessus composé - est : du directeur de l'administration et des moyens ou son représentant, président; du directeur général de la fonction publique ou son représentant, - du directeur du trésor ou son représentant; du représentant du personnel auprès de la commission paritaire des comptables principaux de l'Etat. Les membres du jury doivent avoir au moins le grade d'administrateur ou un grade équivalent. Art. 14. Chaque épreuve écrite sera corrigée séparément par deux (2) membres du jury ou par des enseignants de l'institut de technologie financière et comptable. R Art. 15. Le registre des inscriptions ouvert à la sous-direction de la formation sera clos deux (2) mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 16. - La liste des candidats définitivement admis au concours interne est arrêtée par le jury; elle est publiée par voie d'affichage, 1264 - JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 décembre 1985 Art. 17. - Les candidats définitivement admis seront nommés comptables principaux de l'Etat stagiaires, dans des conditions fixées par la réglementation en vigueur. Art. 18. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne democratique et populaire. Fait à Alger, le 17 octobre 1935. P. le ministre des finances, P. le Premier Ministre et par délégation, Le directeur général de la Le secrétaire général, fonction publique, Mohamed TERBECHE Mohamed Kamel LEULMI ANNEXE I PROGRAMME DE FINANCES PUBLIQUES I- Notions générales sur la législation financière : - les charges publiques les ressources publiques les Institutions financières l'organigramme du ministère des des finances finan ! - la décentralisation des institutions financières le trésor public et la trésorerie. II- Le budget de l'Etat : le contenu de la loi de finances les grands principes budgétaires - la procédure budgétaire - l'exécution du budget le contrôle de l'exécution du budget. III- Les finances locales : - la commune - la wilaya. IV - Règles de la comptabilité publique : 1) Généralités sur l'importance des règles de la comptabilité publique. 2) Les principes fondamentaux. 3) Les différentes catégories d'agents (organisation, attributions et responsabilité). 4) Les contrôles: a) le contrôle hiérarchique b) le contrôle financier (Inspection générale des finances I.G.F.) c) le controle de la Cour des comptes. V-La fiscalité : - notions générales sur l'impôt - présentation sommaire du système fiscal algérien. ANNEXE II 1) Comptabilité publique et technique du trésor! A) Introduction à la réglementation de la comptabilité publique : - séparation des attributions de l'ordonnateur de celles du comptable - le régime cies incompatibilités principe comptable de la non-affectation des recettes aux dépenses les agents de la comptabilité publique l'ordonnateur les comptables responsabilité des comptables publics le mandataire - opérations de comptabilité publique - opérations des diverses dépenses. B) Techniques du trésor : - comparaison entre comptabilité des entreprises et comptabilité de l'Etat - principes fondamentaux de la comptabilité générale de l'Etat les écritures des comptes du trésor étude des écritures les rapports entre les comptables - les comptes de transfert les comptes des mouvements de fonds et leur palement - - particularités et règles générales - différents comptes de mouvements de fonds organisation des différents services du trésor les grandes lignes du service des dépenses service de la perception service des collectivités locales -service des dépôts de fonds service des portefeuilles -correction et régularisation des écritures. 2) Documents et registres comptables i Comptabilité générale et éléments d'analyses financières : - étude des principales opérations dans l'entreprise - - inventaires éléments d'analyse financiere l'entreprise, sa structure et sa gestion la gestion financière - méthodologie de l'analyse financière. 3) Comptabilité analytique et éléments de gestion du budget: A) La comptabilité analytique d'exploitation - introduction 18 décembre 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA fixation des prix et des coûts réels les coûts anticipés. B) Eléments de contrôle du budget : le système budgétaire établissement et régime de l'exploitation budgétaire - le contrôle financier de l'Etat. 4) La législation financière : -notion de finances publiques dépenses publiques et recettes publiques Les institutions financières : le budget de l'Etat le contrôle - le budget local - la fiscalité 5) Les services sous tutelle: finances et comptabilité de la commune le budget communal la comptabilité communale. 6) Le code civil et le code de commerce. MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Arrêté interministériel du 12 novembre 1985 rendant exécutoire la délibération n° 17 du 29 avril 1985 de l'Assemblée populaire de la wilaya de Relizane, portant création de l'entreprise de wilaya de construction du bâtiment (E.C.W. Relizane). Le ministre de l'intérieur et des collectivités locales et. Le ministre de l'urbanisme, de la construction et de l'habitat, Vu l'ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée et complétée, relative à l'exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes; Vu le décret n° 82-190 du 29 mai 1982 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans les secteurs de l'habitat et de l'urbanisme; Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant les conditions de création, d'organisation et de fonctionnement des entreprises publiques locales; RÉPUBLIQUE ALGERIENNE 1265 Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983 portant composition, organisation et fonctionnement du conseil exécutif de wilaya; Vu la délibération n° 17 du 29 avril 1985 de l'assemblée populaire de la wilaya de Relizane; Arrêtent : Article 1er. Est rendue exécutoire la délibération n° 17 du 29 avril 1985 de l'assemblée populaire de la wilaya de Relizane, relative à la création d'une entreprise de wilaya de travaux de construction de batiment. 1 Art. 2. L'entreprise visée à l'article 1er ci-dessus est dénommée: « Entreprise de construction du bâtiment de la wilaya de Relizane », par abréviation << E.C.W.R. et ci-dessous désignée : l'entreprise. Art. 3. Le siège de l'entreprise est fixé à Relizane. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire de la wilaya, sur proposition du consell de surveillance et de contrôle et suivant les formes prévues par la réglementation en vigueur. Art. 4. L'entreprise est une entité économique de réalisation; elle est chargée, dans le cadre du plan de développement économique et social de la wilaya, de la réalisation de travaux de construction de bâtiment. Art. 5. L'entreprise exerce les activités conformes à son objet social dans la wilaya de Relizane et, exceptionnellement, dans d'autres wilayas, après approbation de l'autorité de tutelle. Art. 6. La tutelle de l'entreprise est exercée dans les formes et conditions prévues par la réglementation en vigueur, sous l'autorité du wali et, pour le conseil exécutif de wilaya, par le directeur de l'animation des unités économiques locales. Art. 7. Le patrimoine de l'entreprise sera déterminé ultérieurement dans les formes prévues par les articles 5 et 6 du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 8. Les règles d'organisation et de fonctionnement de l'entreprise sont fixées conformément aux dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 9. Le wall de Relizane est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démo cratique et populaire. Fait à Alger, le 12 novembre 1985. Le ministre de l'intérieur Le ministre de l'urbanisme et des collectivités locales, de la construction et de l'habitat, M'Hamed YALA Abderrahmane BELAYAT 1266 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté interministériel du 12 novembre 1985 rendant exécutoire la délibération n° 10 du 31 mars 1985 de l'Assemblée populaire de la wilaya de Bouira, portant création de l'entreprise de wilaya de production des agrégats (SOPRAG). Le ministre de l'intérieur et des collectivités locales et Le ministre des industries légères, Vu l'ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya ; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée et complétée, relative à l'exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes; Vu le décret n° 81-378 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans les secteurs de l'industrie et de l'énergie; Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant les conditions de création, d'organisation et de fonctionnement des entreprises publiques locales; Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983 portant composition, organisation et fonctionnemet du conseil exécutif de wilaya; Vu la délibération n° 10 du 31 mars 1985 de l'assemblée populaire de la wilaya de Bouira ; j Arrêtent ?! Article 1er. Est rendue exécutoire la délibération n° 10 du 31 mars 1985 de l'assemblée populaire de la wilaya de Bouira, relative à la création de l'entreprise de production d'agrégats. Art. 2. L'entreprise visée à l'article 1er ci-dessus est dénommée: Société de production des agrégats de la wilaya de Bouira », par abréviation «SOPRAG > et ci-dessous désignée « l'entreprise > Art. 3. Le siège de l'entreprise est fixé à Bouira. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire de la wilaya, sur proposition du conseil de surveillance et de contrôle et suivant les formes prévues par la réglementation en vigueur. Art. 4. L'entreprise est une entité économique de production; elle est chargée, dans le cadre du plan de développement économique et social de la wilaya, de la production et de la commercialisation d'agrégats. Art. 5. L'entreprise exerce les activités conformes à son objet social dans la wilaya de Bouira et, exceptionnellement, dans d'autres wilayas, après approbation de l'autorité de tutelle. Art. 6. La tutelle de l'entreprise est exercée dans les formes et conditions prévues par la réglementation en vigueur, sous l'autorité du wali et, pour le conseil exécutif de wilaya, par le directeur de l'animation des unités économiques locales. REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 décembre 1985 Art. 7. - Le patrimoine de l'entreprise sera déterminé ultérieurement dans les formes prévues par les articles 5 et 6 du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 8. - Les règles d'organisation et de fonctionnement de l'entreprise sont fixées conformément aux dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 9. - Le wall de Bouira est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 novembre 1985. Le ministre de l'intérieur Le ministre des industries et des collectivités locales, légères, M'Hamed YALA Zitouni MESSAOUDI MINISTERE DES TRANSPORTS Arrêté du ler décembre 1985 portant réglementation des taxis. Le ministre des transports, Vu l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal; Vu l'ordonnance n° 67-130 du 22 juillet 1967 portant organisation des transports terrestres et notamment son article 26; Vu la loi n° 81-02 du 14 février 1981 modifiant et complétant l'ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 portant code de la wilaya; Vu le décret n° 65-251 du 14 octobre 1965 réglementant l'attribution des licences de taxis; Vu le décret n° 82-148 du 17 avril 1982 portant mesures relatives à l'exercice des activités des transports terrestres ; Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983 portant composition, organisation et fonctionnement du conseil exécutif de wilaya; Vu le décret n° 84-120 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre des transports; Arrête : CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. Sont assujettis aux prescriptions du présent arrêté les transports exécutés par taxis. Sont considérés comme taxis, les véhicules automobiles autorisés à stationner sur la voie publique et à y charger des voyageurs pour des courses à la demande. 18 décembre 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA Le nombre de places autoriséés est fixé selon la capacité inscrite sur le carnet d'entretien. Toutefois, un taxi ne saurait comporter que neuf (9) places assises, au maximum, y compris la place du conducteur. Ils sont mis à la disposition du public avec leur conducteur et sont munis d'une licence d'exploitation de taxi dont le modèle figure en annexe du présent arrêté et délivrée par le wali territorialement compétent. Art. 2. Pour l'application du présent arrêté, les définitions suivantes sont adoptées : Le bénéficiaire: désigne la personne au nom de, laquelle est établie la licence d'exploitation de taxi. Le locataire désigne la personne qui prend en location la licence d'exploitation moyennant le versement, au bénéficiaire, d'un loyer en vertu d'un contrat dont le modèle est joint en annexe I. Le locataire-gérant ou gérant: désigne la personne qui prend en location le titre d'exploitation et le véhicule servant de taxi, moyennant le versement, au bénéficiaire, propriétaire du véhicule, d'un loyer en vertu d'un contrat dont le modèle est joint en annexe II. L'exploitant désigne le bénéficiaire, le locataire ou le gérant qui exerce personnellement la profession. Le doubleur: désigne la personne qui assure l'exploitation du taxi contre versement d'un salaire. Le périmètre urbain: correspond au plan d'urbanisme directeur (P.U.D.) tel que défini par la réglementation en vigueur. Dans le cas d'inexistence de ce plan, un périmètre est arrêté par le wall concerné, sur proposition des assemblées populaires communales intéressées et après avis de la commission technique des taxis. Art. 3. Dans chaque wilaya, est instituée une commission technique des taxis présidée par le wali ou son représentant comprenant : le directeur des transports de wilaya, un représentant de la direction de la réglementation' et de l'administration locale (D.R.A.L.), un représentant de la gendarmerie nationale, un représentant de la sûreté nationale, un représentant d'une assemblée populaire communale, un représentant de l'entreprise de transports de voyageurs concernée, un représentant de la Société nationale des transports ferroviaires, un représentant de l'Organisation nationale des moudjahidine, un représentant de la profession. Art. 4. La commission peut faire appel à toute personne qui, en raison de ses compétences, peut communiquer des avis ou informations utiles. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1267 Le secrétariat de la commission, assuré par la direction des transports de wilaya, est notamment chargé de consigner, sur un registre ad hoc, coté et paraphé, l'ensemble des délibérations de la commission. Art. 5. - La commission se réunit une fois par trimestre et autant de fois qu'il est nécessaire, sur convocation de son président ou à la demande d'au moins deux-tiers de ses membres. Elle est consultée par le wali, sur l'application des dispositions prévues au présent arrêté ainsi que, d'une façon générale, sur toutes les questions se rapportant aux taxis dans la wilaya. Les décisions sont prises à la majorité simple. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. CHAPITRE II CONDITIONS D'EXPLOITATION Art. 6. Toute exploitation de taxi est subordonnée à la possession d'une licence délivrée par le wall dont le modèle figure en annexe III du présent arrêté. Art. 7. Le bénéficiaire doit exploiter personnellement et directement le taxi, sauf dérogation accordée par le wali, après avis de la commission technique des taxis, notamment pour les motifs suivants : maladie, infirmité, incapacité physique ou mentale, aument constatée par un médecin assermenté, La dérogation est de droit pour la veuve non remariée. Art. 8. Les licences de taxi sont incessibles. Elles sont intransmissibles sauf dérogation accordée, par le wali, aux ayants droit mineurs et veuves démunis de tcutes ressources, après avis de la commission technique des taxis. La sous-location de la licence est interdite. Art. 9. Les documents de bord exigibles sont 1°) la licence d'exploitation du taxi, 2°) le permis de conduire obtenu depuis plus de deux ans, 3°) la carte d'immatriculation du véhicule, 4°) une attestation d'assurance appropriée en cours de validité, 5°) un carnet d'entretien du véhicule, 6°) un livret de places, délivré par la direction des transports de wilaya. CHAPITRE III DU PLAN DES TAXIS Art. 10. Le taxi est attaché à une commune, Il est affecté à un point de stationnement, 1268 JOURNAL OFFICIEL DE LA La liste des points de stationnement est établie par le wali, sur proposition des présidents des assemblées populaires communales intéressées et après avis des services de police de la circulation routière, de la gendarmerie nationale et de la direction générale de la sûreté nationale concurremment consultés. Art. 11. - Le taxi est tenu, après service fait, de rejoindre le point de stationnement auquel il est affecté; néanmoins, au cours de son retour vers son point de stationnement fixé et quelles que soient la direction, la longueur et la durée du trajet parcouru à l'aller, il est autorisé à transporter, à partir d'une station de taxis, des voyageurs. Toutefois, la location pour plus d'une étape est interdite. Art. 12. - Le wali définit et met en œuvre les mesures propres à assurer, au niveau de la commune, la disponibilité effective du taxi et la continuité de service qu'il offre à la population. L'accessibilité du taxi est, en particulier, assurée par l'instauration et l'organisation d'un système équilibré de permanence. Les mesures arrêtées à cet effet sont consignées avec le soin requis dans le règlement d'exploitation prévu à l'article 40 ci-dessous. Art. 13. Le wall peut délimiter des aires spéciales de stationnement inter-wilayas pour les taxis en provenance ou à destination d'autres wilayas, sur avis des services (de police de la circulation routière), de la gendarmerie nationale et de la direction générale de la sûreté nationale Art. 14. Le nombre de taxis attachés aux communes est fixé par le wall, sur proposition des présidents des assemblées populaires communales concernées, en fonction des besoins existants en matière de transports réguliers de voyageurs pour chacune des communes et après avis de la commission technique des taxis. Une circulaire précisera, en tant que de besoin, les modalités d'évaluation de ce qui est nécessaire en matière de transport par taxi. CHAPITRE IV DE LA LOCATION ET DES TARIFS Art. 15. - Les tarifs de taxis applicables sont fixés conformément à la réglementation en vigueur et dans le cadre des procédures établies Ces tarifs comprennent : a) à titre principal : 1°) la prise en charge, 2°) le prix kilométrique, 3°) le minimum de perception par course; b) à titre accessoire : 1°) le tarif pour stationnement (attente); REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 décembre 1985 2°) la majoration du tarif pour roulage de nuit, 3°) le tarif pour transport de bagages, éventuel lement. Art. 16. - Tout taxi doit pratiquer la location indivise. Toutefois, la location peut être divise et au gré de l'utilisateur lorsque le trajet a lieu à l'extérieur des périmètres urbains. A l'intérieur des périmètres urbains, le wall peut, selon les besoins exprimés et les moyens de transport existants, prescrire la location divise pour des taxis dits << Collectifs », après avis de la commission technique des taxis et apposer une marque distinctive les caractérisant et, éventuellement, l'indication de l'itinéraire desservi; mention doit en être falte sur la licence d'exploitation du taxi. La location divise ne saurait être, en tout état de cause, généralisée à l'ensemble des taxis opérant & l'intérieur d'un périmètre urbain donné. Art. 17. Le wali peut imposer aux taxis pratiquant la location divise, l'obligation de charger des clients selon un itinéraire fixe ou libre. Les taxis collectifs à itinéraire fixe doivent assurer la desserte de zones d'habitat peu denses, mal ou non desservies par les transports collectifs. CHAPIRE V DES DOUBLEURS Art. 18. - Les exploitants de licences de taxi peuvent avoir recours aux services d'un chauffeur supplémentaire ou doubleur pour assurer l'exploitation de leur véhicule, une fois qu'eux-mêmes en auront assuré la conduite pendant le nombre minimal d'heures journalières (6 heures) qui leur est reconnue par la législation en vigueur. Les doubleurs peuvent être astreints par le wall à n'exercer que pendant une tranche horaire déterminée et fixée dans le règlement d'exploitation Le cumul de fonctions est interdit. Art. 19. La demande de doublage est présentée par l'exploitant de la licence de taxi à la direction des transports de wilaya dont dépend le stationnement du taxi et instruite dans les conditions de l'article 40 ci-dessous. L'autorisation de doublage accordée est transmise, pour avis, aux services (de police de la circulation routière), de la gendarmerie nationale et de la direction générale de la sûreté nationale. L'autorisation doit être retirée dans les cas de condamnation pour crime ou délit de vol ou d'attentat à la pudeur. Toutefois. dans le cas de condamnation pour autres crimes ou délits, l'appréciation est laissée à la commission technique des taxis dûment saisie. Le doubleur bénéficie des avantages prévus par la législation du travail. 18 décembre 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA CHAPITRE VI ЕТАТ, САРACITE ET SIGNES DISTINCTIFS Art. 20. - Tout taxi doit être équipé d'un appareil de mesure adéquat (compteur-taximètre), sur lequel s'inscrit le montant de la course dû par le voyageur. Cet appareil doit être placé à l'intérieur du véhicule et doit permettre une lecture alsée du prix affiché. L'homologation et la réception des compteurstaximètres sont effectuées conformément à la réglementation en vigueur. Les prestations liées à ces opérations sont effectuées bar des services ou organismes habilités. Art. 21 - La puissance, la qualité et le confort des véhicules doivent, en tout temps, répondre aux besoins des voyageurs. Art. 22. Le véhicule doit être constamment tenu en parfait état et assurer une entière sécurité d'emploi. Il doit permettre de réaliser le transport des voyageurs dans les conditions fixées à l'article 13 ci-dessus et le transport des bagages dans la limite de quinze (15) kg environ par place offerte. Art. 23. Le véhicule doit être constamment équipé d'une trousse de première urgence, d'un extincteur en état de fonctionner et d'un triangle de présignalisation. Art. 24. Tous les voyageurs sont transportés assis et aucune surcharge n'est admise. Les enfants de moins de dix (10) ans comptent pour demi-place. Art. 25. Le véhicule ne peut être mis en circulation qu'après une visite technique effectuée par les services compétents visant à vérifier qu'il est en bon état de marche et en état satisfaisant d'entretien. Cette visite doit être renouvelée, au moins tous les six (6) mois. Elle est à la charge de l'exploitant du véhicule. Art. 26. - Les explcitants de taxis sont tenus de souscrire à une police d'assurance contre tous les risques de responsabilité civile afférents à la circulation de leur véhicule et ne peuvent, à aucun moment, effectuer de transport qui ne serait pas garanti par leur contrat. Art. 27. - Le véhicule, qualifié de taxi, au sens du 2ème alinéa de l'article 1er ci-dessus, doit être peint d'une couleur jaune « Taxi ». L'usage de cette couleur est interdit aux autres véhicules. Les taxis porteront au-dessus du pare-brise, perpendiculairement à l'axe de symétrie, un dispositif lumineux de vingt-trois (23) centimètres de longueur et de neuf (9) centimètres de largeur, mentionnant, en langue nationale, le mot « Taxi ». Les ampoules rouges et blanches, faisant partie du dispositif lumineux susvisé, doivent être en état de fonctionner et indiquer la pratique du tarif. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1269 Art. 28. Les taxis portent, en outre, à l'arrière, sur une plaque située à soixante (60) centimètres, au moins, au-dessus du sol, le nom de la commune du lieu de stationnement, peint en noir sur fond blanc, en lettres de dix (10) centimètres, au moins, de hauteur. Les portières-avant porteront, dans un cercle de trente (30) cm de diamètre et de part et d'autre, dans le sens vertical, le nom de la wilaya en langues arabe et française, en lettres de trois (3) cm de hauteur et, au centre, le numéro d'ordre chronologique de la wilaya, en chiffres, de dix (10) cm de hauteur. CHAPITRE VII EQUIPEMENT RADIO ET INSTALLATION DE GAZ DE PETROLE LIQUEFIE « G.P.L. » CARBURANT Art. 29. Les véhicules Taxis > peuvent être équipés d'un système de radiotéléphonie, avec une marque distinctive qui doit pouvoir assurer l'identification des véhicules considérés. Art. 30. La direction des transports de wilaya fixe ies priorités en matière d'équipement des véhicules en appareils-radio en fonction de l'ancienneté et des états de services des exploitants. Art. 31. Les véhicules taxis-radio pratiquent exclusivement la location indivise et sont dispensés de l'obligation de chargement dans les stations-taxis. Art. 32. Les exploitants de taxis-radio palent une taxe pour participation aux frais de fonctionnement du système radiotéléphonie. Art. 33. Les véhicules-taxis peuvent être soumis à l'obligation d'être équipés d'une installation pour un fonctionnement au gaz de pétrole liquéfié « G.P.L. > carburant. Une circulaire du ministre des transports déterminera, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article. CHAPITRE VIII INFRACTIONS ET SANCTIONS Art. 34. Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont constatées par les agents légalement habilités. Art. 35. - Les infractions sont classées comme suit 2 1°) Infractions du ler degré : - racolage de clients, - défaut de signes distinctifs, 1270 JOURNAL OFFICIEL DE LA mauvais état de véhicule, non-application des mesures édictées en matière de disponibilité et de continuité du service visées à l'article 14 ci-dessus (permaner.ce). 2°) Infractions du 2º degré : pratique de prix illicite et défaut d'affichage des prix, refus de prestations de service à partir du point de stationnement, absence ou défectuosité des appareils de mesure, 3°) Infractions du 3º degré : utilisation de doubleur non autorisé, falsification des appareils de mesure prévus ainsi que les titres couvrant le véhicule, - inexistence de l'un des documents exigés à l'article 11 ci-dessus, pratique non autorisée de la location divise. Ces infractions donnent lieu indépendamment des sanctions pénales prévues par la législation en vigueur, à des sanctions administratives : 1°) Sanctions du ler degré :` Entrainent la mise en garage, avec effet immédiat, du véhicule au moyen duquel la ou les infractions ont été commises, aux frais et risques du contrevenant dans un endroit fixé par l'administration. La mise en garage est décidée par le wali après avis de la commission technique des taxis. Elle est fixé à huit (8), quinze (15) ou trente (30) jours. 2°) Sanctions du 2ème degré : Entrainent le retrait temporaire pour une durée de deux (2), quatre (4) ou six (6) mois du livret de places. Les infractions des 1er et 2º degré sont sanctionnées du maximum de la peine en cas de récidive dans řes douze (12 mois) du prononcé de la sanction précédente. 3°) Sanctions du 3ème degré ! Entrainent le retrait temporaire du livret de places pour une durée de douze (12) mois et le retrait définitif du livret de places en cas de récidive dans les douze (12) mois du prononcé de la sanction précédente.. L'arrêté du wali prononçant le retrait définitif fait l'objet d'une mesure de publicité au niveau des wilayas. CHAPITRE VIII DISPOSITIONS FINALES Art. 36 - Le règlement-type d'exploitation de taxi est arrêté par le ministre des transports et annexé au présent arrêté (annexe III). Un règlement d'exploitation de wilaya est fixé par Je wali sur la base du règlement-type et en fonction REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 décembre 1985 des spécificités locales, après avis de la commission technique des taxis. Le règlement d'exploitation a pour objet d'arrêter: 1°) les modalités d'exploitation et les lieux de stationnement, 2°) les modalités de collecte des informations statistiques sur l'activité des taxis,, 3°) les conditions de capacité professionnelle et de connaissance qui seront exigibles des conducteurs de taxis, notamment ceux qui exercent dans les villes de plus de cent mille (100.000) habitants ainsi que les examens auxquels ils peuvent être soumis préalablement à leur entrée en fonctions et, en particulier, l'examen médical, 4°) les modalités d'instruction des demandes de livret de places, 5°) les modalités d'instruction des demandes de doublage, 6°) les conditions d'utilisation des appareils de mesure dont seront munis les taxis (compteurstaximètres). 7°) les caractéristiques et la forme des signes distinctifs des taxis. Art. 37. - Le wali transmet au ministre des transports un état semestriel des taxis qui porte notamment sur le nombre réel de taxis en service et sur toute actualisation ou modification de ces éléments. Art. 38. Est abrogé l'arrêté du 1er août 1979 relatif à la réglementation des taxis. Art. 39. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le ler décembre 1985. Salah GOUDJIL ANNEXE 1 CONTRAT DE LOCATION D'UNE LICENCE DE TAXI (LOCATION PARTIELLE) entre les soussignés : 1°) M. né le .............. demeurant à ... profession ..... titulaire d'une licence de taxi n° .....) du attribué par arrêté n° du ........ le wall de 18 décembre 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA D'une part: 2°) M. ... né le ......... ..... demeurant à ............... profession propriétaire d'un véhicule automobile aux caractéristiques ci-après : Marque ........ .......... type..... N° dans la série du type N° d'immatriculation ..................................... D'autre part : Conformément aux lois et règlements en vigueur, notamment les dispositions du décret n° 65-251 du 14 octobre 1965 réglementant l'attribution des licences de taxis et de l'arrêté du 1er décembre 1985 portant réglementation des taxis. Il a été convenu de ce qui suit : I) Désignation : Le comparant de première part, donne en locа- tion au comparant de seconde part qui accepte, l'exploitation de ia licence de taxi visée ci-dessus. II) Durée: La présente location est consentie pour une durée d'un (1) an renouvelable par tacite reconduction, à charge pour la partie qui voudrait y mettre fin, de prévenir de son intention, l'autre partie, par lettre recommandée, avec accusé de réception contenant un préavis d'un (1) mois. III) Prix de la location de la licence de taxi: La présente location est consentie moyennant une redevance mensuelle de DA payable tous les trente (30 .. ) du mois. ....... IV) Des charges : Le locataire s'acquittera des droits, impots et taxes de quelque nature que ce soit, découlant de l'exploitation du service de taxi, objet du présent contrat, sans droit de recours contre le loueur. Il s'acquittera des amendes contraventionnelles et exécutera toutes les sanctions pouvant être prononcées par les institutions judiciaires ou administratives pour inobservation des règlements de police ou de circulation routière. V) De la responsabilité des contractants : La responsabilité personnelle du locataire est directement engagée. Il devra se conformer aux lois et règlements inhérents à l'exploitation de la licence de taxi. Le titulaire de la licence de taxi peut être tenu civilement responsable de certains faits, infractions ou délits commis par le locataire de la licence de taxi lors de l'exécution de la prestation. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1271 VI) Clauses résolutoires : A défaut de paiement d'un seul terme (ou pour toute autre raison à préciser) le contrat pourra être résilié à la demande du bailleur. Les litiges qui pourront surgir quant à l'exécution des clauses du présent contrat seront réglés dans les formes et procédures prévues par la législation de droit commun en vigueur applicable en la matière. Le présent contrat devra recevoir l'agrément de M. le wali de la wilaya de.... ...... Lu et accepté: le locataire S/N° du ......... Le wali Fait à .................. le ........... Le bénéficiaire de la licence de taxi Vu pour la légalisation des signatures Le président de l'A.P.C. ANNEXE II CONTRAT DE LOCATION D'UNE LICENCE D'EXPLOITATION ET GERANCE DE TAXI (LOCATION TOTALE) Entre les soussignés : 1°) Μ. ... né le demeurant à profession ....) titulaire d'une licence de taxi nº .... .. du .... attribué par arrêté n°.......... du le wali de D'une part: 2°) Μ. né le .... - demeurant à profession D'autre part : Conformément aux lois et règlements en vigueur, notamment les dispositions du décret n° 65-251 du 14 octobre 1965 réglementant l'attribution des licences de taxis et de l'arrêté du 1er décembre 1985 portant réglementation des taxis Il a été convenu de ce qui suit: I) Désignation : Le comparant de premiere part, donne en location au comparant de seconde part qui accepte, l'exploitation de la licence de taxi susviséé, ainsi que la gérance du véhicule taxi qui sera mis en service et répondant aux caractéristiques ci-après : Marque type ............ N° dans la série du type N° d'immatriculation ....... 1272 JOURNAL OFFICIEL DE LA La location sus-définie est dite < totale > et s'entend au principal (licence de taxi) ainsi qu'a l'accessoire (gérance du véhicule-taxi) qui sera mis en service. Le principal et l'accessoire sont indissociables et soumis aux dispositions du présent contrat. Le locataire-gérant devra user de la chose louée en bon père de famille et suivant la destination qui lui est prescrite par le présent contrat. Toute modification de l'une des prescriptions du présent contrat devra être expressément définie tant en ce qui concerne le fond que la forme, sous peine de nullité relative ou absolue. II) Durée: La présente location est consentle pour une durée d'un (1) an renouvelable par tacite reconduction, à charge pour la partie qui voudrait y mettre fin, de prévenir de son intention, l'autre partie, par lettre recommandée, avec accusé de réception contenant un préavis d'un mois. III) Prix de la location totale : La présente location (dite totale) est consentie moyennant une redevance mensuelle de ... .... DA payable tous les trente (30) de chaque mois. L'immobilisation du véhicule pour une cause quelconque ne peut entraîner ni la suspension, ni la modification du droit à la location qui reste dû au propriétaire. IV) Des charges? Le locataire s'acquittera des droits, impôts et taxes de quelque nature que ce soit, résultant de l'exploitation du titre ainsi que du véhicule mis en circulation. objet du présent contrat, sans droit de recours contre le loueur. Il s'acquittera des amendes contraventionnelles et exécutera toutes les sanctions pouvant être prononcées par les institutions judiciaires ou administratives. pour inobservation des règlements de police ou de circulation routière. V) De la responsabilité des contractants : La responsabilité personnelle du locataire-gérant est directement engagée. Il devra se conformer aux lois et règlements inhérents à l'exploitation de la licence de taxi et du véhicule mis en service. Le propriétaire de la licence de taxi et du véhicule mis en exploitation peut être tenu civilement responsable de certains faits, infractions ou délits commis par le locataire gérant et ce, durant l'exécution de la prestation de service. Le présent contrat est régi par les lois et règlements en vigueur applicables en la matière. VI) Clauses résolutoires : A défaut de paiement d'un seul terme (ou tout autre raison à prévoir) le contrat pourra être résilié la demande au bailleur. REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 décembre 1985 Les litiges qui pourront surgir quant à l'exécution des clauses du présent contrat seront réglés dans les formes et procédures prévues par la législation de droit commun en vigueur applicable en la matière. Le présent contrat devra recevoir l'agrément de M. le wall de ... .......... Fait à .... le ........ Le bénéficiaire de la licence de taxi Lu et accepté : le locataire S/N° du ... ............. du .... Le wali Vu pour légalisation des signatures Le président de l'A.P.0 ANNEXE III REGLEMENT-TYPE D'EXPLOITATION DES TAXIS Chapitre I Dispositions générales Article 1er.- En application de l'arrêté du ler décembre 1985 relatif à la réglementation des taxis, le présent règlement-type d'exploitation est applicable à l'ensemble des taxis autorisés à exploiter un service dans la wilaya de Art. 2. - L'exploitant de taxi est tenu de produire, à toute réquisition, la licence de taxi et le livret de places. Le livret de places peut reproduire tout ou partie des dispositions du présent règlement. Chapitre II Lieux de stationnement Art. 3. Sur proposition des présidents des assemblées populaires communales concernées, le stationnement des taxis dans les communes de la wilaya est fixé, après avis des services de la direction générale de la sûreté nationale et de la gendarmerie nationale, aux lieux ci-après : Daïra de ...... .. ................. Communes : (1) (2) 1 (3) Les lieux de stationnement pour les taxis en provenance ou à destination d'autres wilayas sont fixés comme suit : (1) (2) (3) Tarification Art. 4. Les tarifs applicables aux taxis sont ceux fixés conformément à la réglementation et selon la procèdure établie. 18 décembre 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 5. Tout taxi dolt pratiquer la location divise ou indivise conformément à la réglementation en vigueur et dans les conditions fixées ci-après : Art. 6. Lorsque le taxi est autorisé à effectuer des courses en location divise, le tarif kilométrique et les compléments tarifaires ci-après: prise en charge, - stationnement pour attente, - majoration pour circulation de nuit, sont répartis en fonction du nombre de passagers occupant le taxi et du trajet parcouru par chacun d'eux. Art. 7. La majoration pour circulation de nuit est fixée à cinquante pour cent (50%) du tarif de base en vigueur. Elle s'applique de 21 h 00 à 05 h. Elle affecte le tarif kilométrique et les compléments tarifaires prévus à l'article 6 ci-dessus, y compris le minimum de perception. Art. 8. En cas de location divise, les enfants agés de moins de quatre (4) ans bénéficient de la gratuité du transport. Les enfants âgés de plus de quatre (4) ans et de moins de dix (10) ans bénéficient du demi-tarif et ne doivent pas occuper plus d'une demi-place. Les enfants, âgés de dix (10) ans et plus, palent une place entière. Art. 9. Tout taxi doit être équipé d'un appareil de comptage (compteur-taximètre) sur lequel s'inscrit le montant de la course dû par le voyageur. Placé à l'intérieur du véhicule, il doit permettre une lecture aisée du prix affiché. Art. 10. Le taxi n'est autorisé à circuler que si son taximètre est en parfait état de fonctionnement Art. 11. - Au titre de la publicité des prix, les tarifs sont affichés lisiblement à l'intérieur du véhicule à la vue des utilisateurs. Caractéristiques et forme des signes distinctifs Art. 12. - Les véhicules-taxis portent, au-dessus du pare-brise, perpendiculairement à l'axe de symétrie, un dispositif lumineux de vingt trois (23) cm de longueur sur neuf (9) cm de largeur, mentionnant en langue nationale, le mot « TΑΧΙ». Ils portent, en outre, à l'avant et à l'arrière, sur une plaque située à soixante (60) centimètres au moins au-dessus du sol, le nom de la commune du lieu de stationnement peint en noir, sur fond blanc, en lettres ou en chiffres de dix (10) cm au mois, de hauteur. Les taxis autorisés à pratiquer la location, divise portent une marque distinctive les caractérisant. Art. 13. Les directions de wilaya, chargées des transports, tiennent à jour un registre où sont inscrits l'ensemble des exploitants de taxis de la wilaya. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1273 Elles attribuent à chaque taxi un numéro d'ordre chronologique. Ce numéro est peint en noir sur les portieres-avant du véhicule, dans un cercle de trente (30) cm de diamètre comportant, de part et d'autre, et dans le sens vertical, le nom de la wilaya en langues arabe et française. Le numéro est reproduit sur une hauteur de dix (10) cm et sur un largeur de deux (2) cm. Les caractères doivent avoir trois (3) centimètres de largeur. Conditions de capacité professionnelle Art. 14. - Tout chauffeur de véhicule taxi sera munt d'un livret de place délivré par la direction de wilaya, chargée des transports, après avis des services de sécurité et après avoir satisfalt aux conditions prévues ci-après : a) avoir vingt (20) ans révolus, b) être titulaire du permis de conduire catégorie << B » depuis au moins deux (2) ans, c) jouir d'une bonne constitution physique dûment constatée par un médecin assermenté, d) n'avoir pas fait l'objet d'un retrait du permis de conduire durant les deux (2) années ayant précédé le dépôt du dossier, e) produire un extrait du casier judiciaire en cours de valadité. Les postulants au livret de places pourront, éventuellement, être soumis à un examen portant sur a) la connaissance du plan de rues de la banlieue, de même que la connaissance des itinéraires et des principaux services publics, b) la connaissance de la réglementation des taxis, c) les notions de secourisme d) les notions de technique-auto. Art. 15. Les titulaires de licence peuvent avoir recours aux services d'un chauffeur supplémentaire, << doubleur », pour la conduite de leur véhicule, une fois qu'eux-mêmes en auront assuré la conduite pendant au moins six (6) heures quotidiennement. La demande 1 de doublage > est présentée par le bénéficiaire, locataire ou gérant de la licence d'exploitation de taxi, à la direction de wilaya chargée des transports, accompagnée des documents enu mérés aux alinéas a, b, c, d, e, de l'article ci-dessus.. Permanence Art. 16. - Il est institué une permanence dans les chefs-lieux de wilaya, de daïra et de commune. Elle débute à 21 het prend fin à 5 h. Elle est assurée à tour de rôle par les exploitants de taxis. La liste des taxis chargés de la permanence est établie mensuellement par les A.P.C. Elle est portée à la connaissance des usagers par voie d'affichage sur les lieux de stationnement. 1274 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 décembre 1985 Tout exploitant de taxi qui serait empêché d'assurer Art. 22. la permanence pour laquelle il a été désigné doit en aviser le président de l'A.P.C. dont il dépend et, éventuellement, les services de police vingt-quatre (24) heures à l'avance en vue de son remplacement. Il devra l'assurer ultérieurement sous peine de sanction. Art. 17. - Dans l'exercice de ses fonctions, l'exploitant de taxi porte une tenue vestimentaire caractérisée par la propreté et la décence. La propreté corporelle est exigée. Art. 18.- Les chauffeurs de taxis sont tenus de manifester correction et politesse dans leurs rapports avec les usagers. Ils doivent faciliter l'accès de leur véhicule aux passagers en leur ouvrant et fermant les portières. Ils doivent charger et décharger les bagages de leurs clients. Les bagages transportés éventuellement sur la galerie, si leur véhicule en est doté, devront être obligatoirement bien arrimés. Réquisition 'du 'public Art. 19. Le refus et le choix des courses par l'exploitant de taxi sont prohibés. Tout conducteur de taxi arrivant à un point de stationnement est tenu de garer son véhicule en dernière position. Il se tient à l'intérieur ou à proximité immédiate de son véhicule afin de répondre à toute réquisition du public. Art. 20. - L'accès à bord d'un taxi peut être refusé par son conducteur aux passagers en état d'ébriété. L'accès peut être également refusé à tout passager porteur de bagage qui, de par son gabarit ou contenu, risquerait de dégrader l'intérieur ou l'extérieur du véhicule. Tout bagage présentant un caractère dangereux ou nocif doit être refusé. Art. 21.- Est assimilé à un véhicule privé, après les heures de service, tout taxi dont le dispositif lumineux prévu à l'article 12 ci-dessus est recouvert d'une gaîne. Les ampoules faisant partie du dispositif lumineux doivent être en état de fonctionner. Le fonctionnement simultané des ampoules rouge et blanche indique la pratique du tarif de jour. Le fonctionnement de l'ampoule rouge seule indique la pratique du tarif de nuit. - Il est interdit aux chauffeurs de taxis de quitter leur véhicule lorsqu'ils attendent un voyageur. Ils ne peuvent abandonner leur véhicule lorsqu'ils sont en stationnement, sauf pour des raisons impérieuses et urgentes, sans toutefois, que cette absence excède quinze (15) minutes. Contrôle des appareils de mesure Art. 23 La vérification du taximètre est effectuée par le service de la métrologie annuellement. Les résultats de la vérification, sont mentionnés sur le carnet d'entretien. Elle est effectuée à la demande de l'exploitant du taxi. Art. 24. Le relevé kilométrique est opéré lors de chaque visite techniqué par les services compétents et transmis à la direction des transports de la wilaya. Art. 25. L'usage du poste-radio ou de cassettes à l'intérieur des véhicules-taxis est soumis à l'assentiment des usagers. Art. 26. En vue d'éviter la dégradation des sièges, incommoder les personnes transportées, assurer un respect mutuel, le conducteur de taxi et les passagers doivent éviter de fumer. Un écriteau placé sur le tableau de bord portera les indications ci-dessus Sanctions Art 27. Les infractions relevées à l'encontre des exploitants de taxis prévues à l'article 30 de l'arrêté du ler décembre 1985 portant réglementation des taxis sont portées à la connaisance de la commission des taxis de la wilaya qui, seule, est habilitée à proposer les sanctions à appliquer au contrevenant. Ces sanctions sont : 1°) la mise en garage: de huit (8), quinze (15) et trente (30) jours. 2°) le retrait temporaire du livret de places pour unc durée de deux (2), quatre (4) ou six (6) mois. 3º le retrait temporaire du livret de places pour une durée de douze (12) mois, 4°) le retrait définitif, en cas de récidive, dans les douze (12) mois du prononcé de la sanction précédente. Art. 28. Les mises en garage sont décidées dans tous les cas, par le wali, après avis de la commission technique des taxis. Art. 29. Le présent règlement d'exploitation est communiqué à chaque exploitant de taxi. Il est porté à la connaissance du public, Imprimerie Otficielie Alger 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek