ج.ر عدد 73 لسنة 1997
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION_FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale….. 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction 2140,00 D.A DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 - C.C.P. 3200-50 2675,00 D.A ALGER Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 5350,00 D.A ETRANGER: (Compte devises): (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures: suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne.

SOMMAIRE DECRETS Décret exécutif n° 97-400 du 2 Rajab 1418 correspondant au 3 novembre 1997 de fonctionnement des services du Chef du Gouvernement…. Décret exécutif n° 97-401 du 2 Rajab 1418 correspondant au 3 novembre 1997 5 novembre 1997 Pages portant virement de crédits au sein du budget

portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement……. 6 Décret exécutif n° 97-402 du 2 Rajab 1418 correspondant au 3 novembre 1997 de fonctionnement du ministère des finances. Décret exécutif n° 97-403 du 2 Rajab 1418 correspondant au 3 novembre 1997 portant virement de crédits au sein du budget

portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de l’équipement et de l’aménagement du territoire…. 11 Décret exécutif n° 97-404 du 2 Rajab 1418 correspondant au 3 novembre 1997 portant création et suppression des établissements d’enseignement secondaire et de formation..

Décret exécutif n° 97-405 du 2 Rajab 1418 correspondant au 3 novembre 1997 portant création et suppression d’écoles fondamentales

Décret exécutif n° 97-406 du 2 Rajab 1418 correspondant au 3 novembre 1997 portant création du fonds de garantie et de caution mutuelle de la promotion immobilière..

Décret exécutif n° 97-407 du 2 Rajab 1418 correspondant au 3 novembre 1997 portant fixation du prix de cession entrée-raffinerie du pétrole brut, des prix sortie-raffinerie et de la marge de distribution de gros des produits raffinés destinés au marché national…. Décret exécutif n° 97-408 du 2 Rajab 1418 correspondant au 3 novembre pétroliers et la marge de raffinage du pétrole brut…

1997 portant fixation des prix des produits

Décret exécutif n° 97-409 du 2 Rajab 1418 correspondant au 3 novembre 1997 portant actualisation des taux de loyers applicables aux locaux à usage principal d’habitation appartenant établissements et organismes en dépendant…. ARRETES, DECISIONS ET à l’Etat, aux collectivités locales et aux

AVIS MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Arrêté du 4 Joumada Ethania 1418 correspondant au 6 octobre 1997 portant délégation de signature au directeur des affaires économiques et financières internationales..

Arrêté du 4 Joumada Ethania 1418 correspondant au 6 octobre 1997 portant délégation de signature au directeur de la communication et de l’information..

Arrêté du 4 Joumada Ethania 1418 correspondant au 6 octobre 1997 portant délégation de signature au directeur des personnels…

Arrêté du 4 Joumada Ethania 1418 correspondant au 6 octobre 1997 portant délégation de signature au directeur des affaires politiques internationales..

Arrêté du 4 Joumada Ethania 1418 correspondant au 6 octobre 1997 portant délégation de signature au directeur des affaires sociales, culturelles, humanitaires, scientifiques et techniques internationales… 35

4 Rajab 1418 JOURNAL OFFICIEL DE LA 5 novembre 1997 REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 73 3 SOMMAIRE (suite) Arrêté du 4 Joumada Ethania 1418 correspondant au 6 octobre 1997 coopération avec les institutions européennes. Pages portant délégation de signature au directeur de la

Arrêté du 4 Joumada Ethania 1418 correspondant au 6 octobre 1997 portant délégation de signature au directeur des pays de l’Europe centrale et orientale….

Arrêté du 4 Joumada Ethania 1418 correspondant au 6 octobre 1997 portant délégation de signature au directeur de l’Europe de l’ouest..

Arrêtés du 4 Joumada Ethania 1418 correspondant au 6 octobre 1997 portant délégation de signature à des sous-directeurs…. 37 MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 30 Joumada El Oula 1418 correspondant au 2 octobre 1997 d’assurance des exportations. Décision du 29 Joumada El Oula 1418 correspondant au ler octobre raffinerie d’Alger Sidi Arcine par El Harrach BP 185-16200 Décision du 29 Joumada El Oula 1418 correspondant au ler octobre raffinerie d’Arzew route de Tlelat BP 37-31200 Arzew. , fixant les paliers de compétence liés aux garanties

1997 plaçant sous le régime de l’usine exercée la El Harrach. 39 1997 plaçant sous le régime de l’usine exercée la

ANNONCES ET COMMUNICATIONS BANQUE D’ALGERIE Règlement n° 97-02 du 28 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 6 avril des banques et des établissements financiers. Situation mensuelle au 30 avril 1997.. Situation mensuelle au 31 mai 1997. Situation mensuelle au 30 juin 1997. 1997 relatif aux conditions d’implantation du réseau

5 novembre 1997 DECRETS Décret exécutif n° 97-400 du 2 Rajab 1418 correspondant au 3 novembre 1997 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement des services du Chef du Gouvernement. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu l’ordonnance n° 96-31 du 19 Chaâbane 1417 correspondant au 30 décembre 1996 portant loi de finances pour 1997; Vu la loi n° 97-01 du 28 Rabie Ethani 1418 correspondant au 31 août 1997 portant loi de finances complémentaire pour 1997; Vu le décret exécutif n° 97-09 du 26 Chaâbane 1417 correspondant au 6 janvier 1997 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1997, au Chef du Gouvernement; ETAT Décrète : Article 1er. - Il est annulé sur 1997, un crédit de deux millions dix mille dinars (2.010.000 DA), applicable au budget de fonctionnement des services du Chef du Gouvernement Section II ministre délégué chargé de la planification et aux chapitres énumérés à l’état “A” annexé au présent décret. Art. 2. Il est ouvert sur 1997, un crédit de deux millions dix mille dinars (2.010.000 DA), applicable au budget de fonctionnement des services du Chef du Gouvernement - Section II - ministre délégué chargé de la planification et aux chapitres énumérés à l’état “B” annexé au présent décret. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 Rajab 1418 correspondant au 3 novembre 1997. Ahmed OUYAHIA. “A” NOS DES LIBELLES CREDITS ANNULES CHAPITRES EN DA SERVICES DU CHEF DU GOUVERNEMENT SECTION II MINISTRE DELEGUE CHARGE DE LA PLANIFICATION SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 7ème Partie Dépenses diverses 37-21 Conseil national de la statistique (CNS) Frais de fonctionnement 1.260.000 Total de la 7ème partie.. Total du titre III…. Total de la sous-section I.. 1.260.000 1.260.000 1.260.000 SOUS-SECTION II SERVICES DECONCENTRES DE L’ETAT 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-11 Services déconcentrés de l’Etat - Planification - Remboursement de frais…… 100.000 34-13 Services déconcentrés de l’Etat Planification Fournitures. 500.000 Total de la 4ème partie. 600.000

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5 novembre 1997 ETAT “A” (suite) NOS DES LIBELLES CHAPITRES 5ème Partie Travaux d’entretien 35-11 Services déconcentrés de l’Etat Planification . immeubles…. Total de la 5ème partie.. Total du titre III…. Total de la sous-section II. Total de la section II…… Total des crédits annulés. ETAT “B” NOS DES LIBELLES CHAPITRES CREDITS ANNULES EN DA Entretien des 150.000 150.000 750.000 750.000 2.010.000 2.010.000 CREDITS OUVERTS EN DA SERVICES DU CHEF DU GOUVERNEMENT SECTION II MINISTRE DELEGUE CHARGE DE LA PLANIFICATION SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-24 Administration centrale Charges annexes.. Total de la 4ème partie. Total du titre III……….. Total de la sous-section I…… SOUS-SECTION II 1.260.000 1.260.000 1.260.000 1.260.000 SERVICES DECONCENTRES DE L’ETAT TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-14 Services déconcentrés de l’Etat - Planification Charges 34-95 Services déconcentrés de l’Etat Planification Loyers Total de la 4ème partie. Total du titre III…… Total de la sous-section II.. Total de la section II… Total des crédits ouverts. annexes.. 710.000 .. 40.000 750.000 750.000 750.000 2.010.000 2.010.000

4 Rajab 1418 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 73 5 novembre 1997 Décret exécutif n° 97-401 du 2 Rajab 1418 correspondant au 3 novembre 1997 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu l’ordonnance n° 96-31 du 19 Chaâbane 1417 correspondant au 30 décembre 1996 portant loi de finances pour 1997; Vu la loi n° 97-01 du 28 Rabie Ethani 1418 correspondant au 31 août 1997 portant loi de finances complémentaire pour 1997; Vu le décret exécutif n° 97-11 du 26 Chaâbane 1417 correspondant au 6 janvier 1997 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1997, au ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement; Décrète : Article 1er. - Il est annulé sur 1997, un crédit de deux cent cinquante millions de dinars (250.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement et au chapitre n° 37-05 Administration centrale Elections. Art. 2. Il est ouvert sur 1997, un crédit de deux cent cinquante millions de dinars (250.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’intérieur, dés collectivités locales et de l’environnement et au chapitre n° 37-15 Services déconcentrés de l’Etat Elections. Art. 3. Le ministre des finances et le ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution, du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 Rajab 1418 correspondant au 3 novembre 1997. Ahmed OUYAHIA. Décret exécutif n° 97-402 du 2 Rajab 1418 correspondant au 3 novembre 1997 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère des finances. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu l’ordonnance n° 96-31 du 19 Chaâbane 1417 correspondant au 30 décembre 1996 portant loi de finances pour 1997; Vu la loi n° 97-01 du 28 Rabie Ethani 1418 correspondant au 31 août 1997 portant loi de finances complémentaire pour 1997; Vu le décret exécutif n° 97-12 du 26 Chaâbane 1417 correspondant au 6 janvier 1997 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1997, au ministre des finances; Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 1997, un crédit de quatre vingt dix huit millions quatre cent mille dinars (98.400.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère des finances et aux chapitres énumérés à l’état “A” annexé au présent décret. Art. 2. Il est ouvert sur 1997, un crédit de quatre vingt dix huit millions quatre cent mille dinars (98.400.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère des finances et aux chapitres énumérés à l’état “B” annexé au présent décret, Art. 3. Le ministre des finances est chargé de l’exécution dú présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 Rajab 1418 correspondant au 3 novembre 1997. Ahmed OUYAHIA.

Rajab 1418 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 73 7 5 novembre 1997 ETAT “A” NOS DES LIBELLES CHAPITRES MINISTERE DES FINANCES SECTION IV CREDITS ANNULES EN DA DIRECTION GENERALE DES IMPOTS SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-02 Direction générale des impôts Matériel et mobilier….. Total de la 4ème partie. 5ème Partie Travaux d’entretien 120.000 120.000 35-01 Direction générale des impôts Entretien des immeubles. 3.000.000 Total de la 5ème partie. Total du titre III. Total de la sous-section I.. SOUS-SECTION II 3.000.000 3.120.000 3.120.000 SERVICES DECONCENTRES DE L’ETAT TITRE III MOYENS DES SERVICES lère Partie Personnel-Rémunérations d’activité 31-11 Services déconcentrés des impôts - Rémunérations principales. 21.000.000 31-12 Services déconcentrés des impôts Indemnités et allocations diverses……… 40.000.000 Total de la lère partie. 61.000.000

ETAT “A” (suite) NOS DES LIBELLES CHAPITRES 4ème Partie 5 novembre 1997 CREDITS ANNULES EN DA Matériel et fonctionnement des services 34-12 Services déconcentrés des impôts Matériel et mobilier….. 5.000.000 34-13 Services déconcentrés des impôts Fournitures. Total de la 4ème partie. 5ème Partie Travaux d’entretien 15.000.000 20.000.000 35-1,1 Services déconcentrés des impôts Entretien des immeubles. 12.000.000 Total de la 5ème partie. Total du titre III.. Total de la sous-section II. Total de la section IV. SECTION V 12.000.000 93.000.000 93.000.000 96.120.000 DIRECTION GENERALE DU DOMAINE NATIONAL SOUS-SECTION II SERVICES DECONCENTRES DE TITRE III MOYENS DES SERVICES lère Partie L’ETAT Personnel- Rémunérations d’activité 31-11 Services déconcentrés du domaine national principales… Total de la lère partie. Total du titre III… Total de la sous-section II. Total de la section V. Total des crédits annulés. Rémunérations 2.280.000 2.280.000 2.280.000 2.280.000 2.280.000 98.400.000

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5 novembre 1997 ETAT “B” NOS DES LIBELLES CHAPITRES MINISTERE DES FINANCES SECTION IV CREDITS OUVERTS EN DA DIRECTION GENERALE DES IMPOTS SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-97 Direction générale des impôts Frais judiciaires Frais d’expertise Indemnités dues par l’Etat… Total de la 4ème partie.. Total du titre III. TITRE IV INTERVENTIONS PUBLIQUES 3ème Partie Action educative et culturelle 120.000 120.000 120.000 43-01 Direction générale des impôts Bourses Indemnités de stage Présalaires- Frais de formation…. Total de la 3ème partie. Total du titre IV. Total de la sous-section I…. SOUS-SECTION II 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.120.000 SERVICES DECONCENTRES DE L’ETAT TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie Personnel- Rémunérations d’activité 31-13 Services déconcentrés des impôts Personnel vacataire et journalier Salaires et accessoires de salaires. Total de la lère partie. 40.000.000 40.000.000

10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 73 Rajab 1418 ETAT “B” (suite) NOS DES LIBELLES CHAPITRES 3ème Partie Personnel - Charges sociales 5 novembre 1997 CREDITS OUVERTS EN DA 33-11 Services déconcentrés des impôts Prestations à caractère familial. Total de la 3ème partie….. 4ème Partie 21.000.000 21.000.000 Matériel et fonctionnement des services 34-14 Services déconcentrés des impôts - Charges annexes. 34-93 Services déconcentrés des impôts Loyers. 34-98 Services déconcentrés des impôts - Frais judiciaires Indemnités dues par l’Etat. Total de la 4ème partie. Total du titre III.. Total de la sous-section II.. Total de la section IV. SECTION V DIRECTION GENERALE DU DOMAINE SOUS-SECTION II 20.000.000 8.000.000 Frais d’expertise 4.000.000 32.000.000 93.000.000 93.000.000 96.120.000 NATIONAL SERVICES DECONCENTRES DE L’ETAT TITRE III MOYENS DES SERVICES lère Partie Personnel-Rémunérations d’activité 31-13 Services déconcentrés du domaine national - Personnel Salaires et accessoires de salaires.. Total de la lère partie. Total du titre III.. Total de la sous-section II. Total de la section V. Total des crédits ouverts. vacataire et journalier 2.280.000 2.280.000 2.280.000 2.280.000 2.280.000 98.400.000

Rajab 1418 JOURNAL OFFICIEL DE 5 novembre 1997 Décret exécutif n° 97-403 du 2 Rajab 1418 correspondant au 3 novembre 1997 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de l’équipement et de l’aménagement du territoire. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu l’ordonnance n° 96-31 du 19 Chaâbane 1417 correspondant au 30 décembre 1996 portant loi de finances pour 1997; Vu la loi n° 97-01 du 28 Rabie Ethani 1418 correspondant au 31 août 1997 portant loi de finances complémentaire pour 1997; Vu le décret exécutif n° 97-26 du 26 Chaâbane 1417 correspondant au 6 janvier 1997 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1997, au ministre de l’équipement et de l’aménagement du territoire; ETAT NOS DES LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 73 Décrète : Article 1er. - Il est annulé sur 1997, un crédit de neuf millions quatre cent vingt mille dinars (9.420.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’équipement et de l’aménagement du territoire, et au chapitres énumérés à l’état “A” annexé au présent décret. Art. 2. Il est ouvert sur 1997, un crédit de neuf millions quatre cent vingt mille dinars (9.420.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’équipement et de l’aménagement du territoire, et aux chapitres énumérés à l’état “B” annexé au présent décret. Art. 3. Le ministre des finances et le ministre de l’équipement et de l’aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 Rajab 1418 correspondant au 3 novembre 1997. Ahmed OUYAHIA “A” CREDITS ANNULES CHAPITRES LIBELLES EN DA MINISTERE DE L’EQUIPEMENT ET DE L’AMENAGEMENT SECTION I DU TERRITOIRE SECTION UNIQUE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-01 Administration centrale Remboursement 34-03 Administration centrale Fournitures. Total de la 4ème partie. Total du titre III.. Total de la sous-section I……… de frais. 2.200.000 350.000 2.550.000 2.550.000 2.550.000

12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 73 Rajab 1418 ETAT “A” (suite) NOS DES LIBELLES CHAPITRES SOUS-SECTION II SERVICES DECONCENTRES DE L’HYDRAULIQUE TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 5 novembre 1997 CREDITS ANNULES EN DA 34-11 Services déconcentrés de l’hydraulique Remboursement de frais… Total de la 4ème partie. Total du titre III…. Total de la sous-section. II… SOUS-SECTION III SERVICES DECONCENTRES DES TRAVAUX PUBLICS TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 34-11 Services déconcentrés des travaux publics Remboursement de frais. 1.750.000 34-91 Services déconcentrés des travaux publics Parc automobile. 1.120.000 Total de la 4ème partie.. Total du titre III… Total de la sous-section III. Total de la section I. Total des crédits annulés. 2.870.000 2.870.000 2.870.000 9.420.000 9.420.000

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5 novembre 1997 ETAT “B” NOS DES CHAPITRES LIBELLES MINISTERE DE L’EQUIPEMENT CREDITS OUVERTS EN DA ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE SECTION I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-02 Administration centrale Matériel et mobilier. 34-04 Administration centrale Charges annexes.. 34-90 Administration centrale Parc automobile… 34-97 Administration centrale Frais judiciaires- Frais Indemnités dues par l’Etat….. Total de la 4ème partie. Total du titre III… Total de la sous-section I……. SOUS-SECTION II SERVICES DECONCENTRES DE L’HYDRAULIQUE TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 250.000 1.050.000 1.000.000 d’expertise 250.000 2.550.000 2.550.000 2.550.000 34-14 Services déconcentrés de l’hydraulique - Charges annexes. 3.650.000 34-93 Services déconcentrés de l’hydraulique - Loyers. 250.000 34-98 Services déconcentrés de l’hydraulique Frais judiciaires Frais d’expertise Indemnités dues par l’Etat. Total de la 4ème partie……. Total du titre III. Total de la sous-section II.. 100.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000

14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 73 4 Rajab 1418 ETAT “B” 5 novembre 1997 (suite) NOS DES LIBELLES CREDITS OUVERTS CHAPITRES SOUS-SECTION EN DA III SERVICES DECONCENTRES DES TRAVAUX PUBLICS TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-14 Services déconcentrés des travaux publics - Charges annexes… 2.250.000 34-93 Services déconcentrés des travaux publics - Loyers.. 160.000 34-98 Services déconcentrés des travaux publics -Frais judiciaires Frais d’expertise Indemnités dues par l’Etat…… 460.000 Total de la 4ème partie.. Total du titre III.. Total de la sous-section III.. Total de la section I… Total des crédits ouverts… Décret exécutif n° 97-404 du 2 Rajab 1418 correspondant au 3 novembre 1997 portant création et suppression des établissements d’enseignement secondaire et de formation. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’éducation nationale, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu l’ordonnance n° 76-35 du 16 avril 1976 portant organisation de l’éducation de la formation; Vu la loi n° 84-05 du 7 janvier 1984 portant planification des effectifs du système éducatif; Vu le décret n° 70-115 du 1er août 1970 portant création des instituts de technologie de l’éducation ; Vu le décret n° 76-72 du 16 avril 1976, modifié et complété, portant organisation et fonctionnement des établissements d’enseignement secondaire; Vu le décret présidentiel n° 97-104 du 28 Dhou El Kaada 2.870.000 2.870.000 2.870.000 9.420.000 9.420.000 Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Décrète : Article 1er. Sont créés à compter de la rentrée scolaire 1996/1997, les établissements d’enseignement secondaire figurant en annexe I du présent décret. Art. 2. Sont supprimés à compter de la rentrée scolaire 1996/1997, les établissements d’enseignement secondaire et de formation figurant en annexe 2 du présent décret. Art. 3. -Les établissements d’enseignement secondaire visés à l’article 1er ci-dessus; sont régis par les dispositions du décret n° 76-72 du 16 avril 1976, modifié et complété, susvisé. Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et 1417 correspondant au 5 avril 1997 relatif à la populaire. dénomination et à la debaptisation des lieux et edifices publics; Vu le décret présidentiel n° 97-230 du 19 Safar 1418 correspondant au 24 juin 1997 portant nomination du Chef du Gouvernement; Fait à Alger, le 2 Rajab 1418 correspondant au 3 novembre 1997. Ahmed OUYAHIA.

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5 novembre 1997 ANNEXE IΙ LISTE DES ETABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT CODE N WILAYA CODE DE COMMUNE N D’IDENTI- DE WILAYA COM. FICATION 01 Adrar 0111 Zaouiat Kounta 04582 0101 Adrar 04583 02 Chlef 0201 Chlef 04584 0204 El Karimia 04585 04 Oum El Bouaghi 0412 Aïn Kercha 04586 0401 Oum El Bouaghi 04587 06 Béjaïa 0645 Draa El Kaïd 04588 0601 Béjaïa 04589 0650 Beni Maouche 04590 0607 Timzrit 04591 07 Biskra 0709 Doucen 04592 0701 Biskra 04593 08 Béchar 0821 Béni Ounif 04594 09 Blida 0914 Soumaa 04595 0918 Meftah 04596 10 Bouira 1016 Aomar 04597 1022 Ahl El Ksar 04598 1037 M’Chedellah 04599 1017 Chorfa 04600 1033 Bechloul 04601 12 Tébessa 1201 Tébessa 04602 1213 El Ogla 04603 1212 Morsott 04604 1217 Bekkaria 04605 15 Tizi Ouzou 1509 Makouda 04606 1538 Tigzirt 04607 1508 Timizart 04608 1547 Draa Ben Khedda 04609 1550 Mekla 04610 1529 Maatka 04611 16 Alger 1629 Mohammedia 04612 1616 Bourouba 04613 17 Djelfa 1726 Charef 04614 1730 Aïn El Ibel 04615 1701 Djelfa 04616 1708 Birine 04617 1704 Hassi Bahbah 04618 SECONDAIRE CREES ANNEE 1996/1997 DENOMINATION ADRESSE DE L’ETABLISSEMENT Lycée Zaouiat Kounta Zaouiat Kounta Lycéé Abi Hamed El Ghazali Adrar Lycée Colonel Bougara Chlef Lycée Hassiba Ben Bouali El Karimia Lycée polyvalent Aïn Kercha Aïn Kercha Lycée Mohamed El Amir Salhi Oum El Bouaghi Lycée Draa El Kaïd Draa El Kaïd Lycée Route de Sétif Вејаїа Lycée Trouna Beni Maouche Lycée Idarraguen Timzrit Lycée Doucen Doucen Lycée Béni Mora Biskra Lycée Béni Ounif Beni Ounif Lycée Soumaa Soumaa Technicum Meftah Meftah Lycée polyvalent Aomar Aomar Lycée polyvalent Ahl El Ksar Ahl El Ksar Lycée polyvalent Nacer Eddine M’Chedellah El Mechedali Lycée polyvalent Chorfa Chorfa Lycée polyvalent Bechloul Bechloul Lycée route d’El Kouif Tébessa Lycée nouveau d’El Ogla El Ogla Lycée polyvalent Morsott Morsott Lycée polyvalent Bekkaria Bekkaria Lycée Makouda Makouda Lycée Tigzirt Tigzirt Lycée Timizart Timizart Technicum Draa Ben Khedda Draa Ben Khedda Lycée polyvalent Mekla Mekla Lycée polyvalent Maatka Maatka Lycée Tamaris Mohammedia Technicum Bourouba Bourouba Technicum Charef Charef Lycée polyvalent Aïn El Ibel Aïn El Ibel Lycée Cité Barbih Djelfa Lycée polyvalent Birine Birine Technicum Hassi Bahbah Hassi Bahbah

16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 73 4 Rajab 1418 5 novembre 1997 ANNEXE I (suite) CODE CODE DE WILAYA COMMUNE DE WILAYA COM. 18 Jijel 1801 Jijel 19 Sétif 1901 Sétif 1921 Djemila 1902 Aïn El Kebira 1930 Bouandas 1918 Aïn Lahdjar 1927 Amoucha 1928 Aïn Oulmène 21 Skikda 2123 Ramdane Djamel 2128 Oum Toub 2126 Tamalous

  1. Annaba 2301 Annaba 2301 Annaba 25 Constantine 2501 Constantine 26 Médea 2601 Médéa 2607 El Omaria 2647 Berrouaghia 27 Mostaganem 2701 Mostaganem 2720 Sirat 2718 Khadra 28 M’Sila 2847 Djebel Messaad 2822 Sidi Ameur 2801 M’Sila 29 Mascara 2910 Oued El Abtal 2926 Sig 2907 Rachem 31 Oran 3101 Oran 3103 Bir El Djir 3104 Hassi Bounif 3107 Bethioua 3109 Aïn Turk N° DIDENTI- DENOMINATION DE L’ETABLISSEMENT ADRESSE FICATION 04619 Lycée multicycle El Akabi Jijel 04620 Lycée Cité Ould Abraham Sétif 04621 Lycée Djemila Djemila 04622 Lycée nouveau Aïn El Kebira Aïn El Kebira 04623 Lycée Bouandas Bouandas 04624 Lycée Aïn Lahdjar Aïn Lahdjar 04625 Lycée nouveau Amoucha Amoucha 04626 Technicum Aïn Oulmène Aïn Oulmène 04627 Lycée polyvalent Ramdane Ramdane Djamel Djamel 04628 Lycée polyvalent Oum Toub Oum Toub 04629 Lycée Tamalous Tamalous 04630 Lycée Gazomètre Annaba 04631 Technicum Safsaf Annaba 04632 Lycée Hassen Boudjenana Constantine 04633 Lycée Takbou Médéa 04634 Lycée polyvalent El Omaria El Omaria 04635 Lycée polyvalent Berrouaghia Berrouaghia 04636 Technicum Cité du 5 Juillet Mostaganem 04637 Lycée polyvalent Sirat Sirat 04638 Lycée Khadra Khadra 04639 Lycée Djebel Messaad Djebel Messaad 04640 Lycée Sidi Ameur Sidi Ameur 04641 technicum Cité La Rocade M’Sila 04642 Lycée polyvalent Oued El Abtal Oued El Abtal 04643 Lycée polyvalent Sig Sig 04644 Lycée polyvalent Rachem Rachem 04645 Lycée Sidi El Houari Oran 04646 Lycée Bir El Djir Bir El Djir 04647 Lycée Hassi Bounif Hassi Bounif 04648 Lycée Bethioua Bethioua. 04649 Lycée polyvalent Aïn Turk Aïn Turk

4 Rajab 1418 JOURNAL OFFICIEL 5 novembre 1997 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N° 73 17 ANNEXE I (suite) CODE CODE DE WILAYA COMMUNE DE WILAYA COM. 32 El Bayadh 3207 Labiodh Sidi Cheikh 34 Bordj Bou 3401 Bordj Bou Arreridj Arreridj 3401 Bordj Bou Arreridj 3409 Bordj Ghdir 3425 El Anceur 3405 El Mehir 35 Boumerdes 3510 Issers 3517 Aïn Taya 38 Tissemsilt 3801 Tissemsilt 39 El Oued 3901 El Oued 3902 Reguiba 3904 Bayadha 3926 Mih Ouensa

  1. Soukh Ahras 4101 Souk Ahras 4115 M’Daourouch 42 Tipaza 4231 El Achour 4213 Sidi Amar 4205 Bourkika 43 Mila 4318 Sidi Merouane 46 Aïn Témouchent 4614 El Malah 48 Relizane 4801 Relizane 4801 Relizane 4828 Mendes N° D’IDENTI- DENOMINATION DE L’ETABLISSEMENT ADRESSE FICATION 04650 Lycée Labiodh Sidi Cheikh Labiodh Sidi Cheikh 04651 Lycée nouveau Bordj Bou Bordj Bou Arreridj Arréridj 04652 Lycée 473 Lots Bordj Bou Arreridj 04653 Technicum Bordj Ghdir Bordj Ghdir 04654 Lycée polyvalent El Anceur El Anceur 04655 Lycée polyvalent El Mehir El Mehir 04656 Technicum Issers Issers 04657 Lycée Si El Haoues Aïn Taya 04658 Lycée nouveau Tissemsilt Tissemsilt 04659 Technicum Sidi Mestour El Oued 04660 Lycée polyvalent reguiba Reguiba 04661 Lycée nouveau Bayadha Bayadha 04662 Lycée Mih Ouensa Mih Ouensa 04663 Lycée nouveau Souk Ahras Souk Ahras 04664 Lycée nouveau M’Daourouch M’Daourrouch 04665 Lycée El Achour El Achour 04666 Lycée Sidi Amar Sidi Amar 04667 Lycée Bourkika Bourkika 04668 Technicum Sidi Merouane Sidi Merouane 04669 Lycée polyvalent El Malah El Malah 04670 Lycée nouveau Cité Belkhodja Relizane 04671 Lycée Ahmed Francis Relizane 04672 Lycée polyvalent Mendes Mendes

81 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 73 4 Rajab 1418 ANNEXE II 5 novembre 1997 A. LISTE DES ETABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE SUPPRIMES ANNEE CODE CODE N DE WILAYA COMMUNE N D’IDENTI- DE WILAYA COM. FICATION 02 Chlef 0201 Chlef 00044 0204 El Karimia 00057 04 Oum El Bouaghi 0412 Aïn Kercha 03278 06 Béjaïa 0607 Timzrit 00325 10 Bouira 1022 Ahl El Ksar 00635 12 Tébessa 1213 El Ogla 03549 15 Tizi Ouzou 1550 Mekla 03257 1529 Maatka 03322 17 Djelfa 1726 Charef 03555 1730 Aïn El Ibel 03705 18 Jijel 1801 Jijel 04042 1996/1997 DENOMINATION DE L’ETABLISSEMENT ADRESSE Lycée ancien Colonel Bouguerra Chlef (réformé à cause de sabotage) (transféré au lycée nouveau Colonel Bouguerra) Lycéé ancien Hassiba Ben Bouali El Karimia (réformé à cause de sabotage) (transféré au lycée nouveau Hassiba Ben Bouali) Lycée ancien Aïn Kercha Aïn Kercha (converti en EF) (transféré au lycée polyvalent Aïn Kercha) Lycée mixte Timzrit Timzrit (converti en EF) (transféré au lycée Idarraguene). Lycée Mohamed Boudiaf Ahl El Ksar (converti en EF) (transféré au lycée polyvalent Ahl El Ksar) Lycée ancien El Ogla El Ogla (converti en EF) (transféré au lycée nouveau El Ogla) Technicum Mekla Mekla (converti en lycée polyvalent) Technicum Maatka Maatka (converti en lycée polyvalent) Lycée ancien Charef Charef (converti en EF) (transféré au technicum Charef) Lycée ancien Aïn El Ibel Aïn El Ibel (converti en EF) (transféré au lycée polyvalent Aïn El Ibel) Lycée El Akabi Jijel (converti en lycée multicycle)

4 Rajab 1418 JOURNAL OFFICIEL 5 novembre 1997 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 73 19 ANNEXE II (suite) CODE CODE DE WILAYA COMMUNE DE WILAYA COM. 19 Sétif 1902 Aïn El Kebira 1930 Bouandas 1918 Aïn El Hadjar 1927 Amoucha 21 Skikda 2123 Ramdane Djamel 2128 Oum Toub 2128 Oum Toub 26 Médéa 2607 El Omaria 27 Mostaganem 2701 Mostaganem N D’IDENTI- DENOMINATION ADRESSE FICATION DE L’ETABLISSEMENT 01410 Lycée ancien Merzougui Allaoua Aïn El Kebira (converti en EF). (transféré au lycée nouveau Aïn El Kebira) 01467 Lycée Tahar Aghrib Bouandas (annexion des locaux à l’Ef Ali Zermani) (transféré au lycée nouveau Bouandas) 01430 Lycée Belguidoum Belkacem Aïn El Hadjar (converti en école primaire) (transféré au lycée nouveau Aïn El Hadjar) 03348 Lycée ancien Amoucha Amoucha (annexion des locaux à l’EF ancienne Amoucha) (transféré au lycée nouveau Amoucha) 01606 Lycée Inal Ahmed Ramdane Djamel (converti en école primaire) (transféré au lycée polyvalent nouveau Ramdane Djamel) 01621 Lycée Mossab Ben Omeir Oum Toub (restitution des locaux à l’EF Abza Mohamed) (transféré au lycée polyvalent Oum Toub) 04402 Technicum Oum Toub Oum Toub (converti en lycée polyvalent) 01937 Lycée ancien El Omaria El Omaria (converti en EF) (transféré au lycée polyvalent nouveau El Omaria) 01999 Technicum Ibn Sina Mostaganem (converti en EF) (transféré au technicum nouveau 5 Juillet)

20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 73 4 Rajab 1418 novembre 1997 ANNEXE II (suite) CODE CODE DE WILAYA COMMUNE DE WILAYA COM. 32 El Bayadh 3207 Labiodh Sidi Cheikh 39 El Oued 3908 Reguiba 3904 Bayadha 48 Relizane 4801 Relizane N D’IDENTI- DENOMINATION ADRESSE FICATION DE LETABLISSEMENT 02343 Lycée Cheikh Bouamama Labiodh Sidi (converti en école primaire) Cheikh (transféré au lycée nouveau Labiodh Sidi Cheikh 02610 Lycée Abi Horeira Reguiba (converti en école primaire) (transféré au lycée polyvalent nouveau Reguiba) 02601 Lycée ancien Moufdi Zakaria Bayadha (converti en école primaire) (transféré au lycée nouveau Bayadha) 03028 Lycée Colonel Othmane Relizane (converti en EF) (transféré au lycée nouveau Cité Belkhodja) B. LISTE DES ETABLISSEMENTS DE FORMATION SUPPRIMES CODE CODE DE WILAYA COMMUNE DE WILAYA COM. 01 Adrar 0101 Adrar 04 Oum El Bouaghi 0401 Oum El Bouaghi 06 Béjaïa 0601 Béjaïa 07 Biskra 0701 Biskra 12 Tébessa 1201 Tébessa 23 Annaba 2301 Annaba 25 Constantine 2501 Constantine ANNEE 1996/1997 N D’IIDENTI- DENOMINATION DE L’ETABLISSEMENT ADRESSE FICATION 00010 ITE Abi Hamed El Ghazali Adrar (converti en lycée) 00159 ITE Mohamed El Amir Salhi Oum El Bouaghi (converti en lycée) 00316 ITE régional route de Sétif Béjaïa (converti en lycée) 00428 ITE Béni Mora Biskra (converti en lycée) 00694 ITE Colonel Mahmoud Cherif Tébessa (converti en EF) 01732 ITE Mebarek El Mili Annaba (annexion des locaux à l’ITE Les Cretes) 01880 ITE Allaoua Ben Baatouche Constantine (converti en EF)

4 Rajab 1418 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 73 5 novembre 1997 ANNEXE II (suite) CODE CODE N DENOMINATION DE WILAYA DE COMMUNE D’IDENTI- DE L’ETABLISSEMENT ADRESSE WILAYA COM. FICATION 26 Médéa 2601 Médéa 29 Mascara 2926 Sig 34 Bordj Bou Arre- 3401 Bordj Bou Arreridj ridj 38 Tissemsilt. 3801 Tissemsilt 39 El Oued 3901 El Oued 41 Souk Ahras 4101 Souk Ahras 48 Relizane 4801 Relizane Décret exécutif n° 97-405 du 2 Rajab 1418 correspondant au 3 novembre 1997 portant création et suppression d’écoles fondamentales. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’éducation nationale, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu l’ordonnance n° 76-35 du 16 avril 1976 portant organisation de l’éducation de la formation; Vu la loi n° 84-05 du 7 janvier 1984 portant planification des effectifs du système éducatif; Vu le décret n° 76-71 du 16 avril 1976, modifié et complété, portant organisation et fonctionnement des établissements d’enseignement secondaire; Vu le décret présidentiel n° 97-104 du 28 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 5 avril 1997 relatif à la dénomination et à la debaptisation des lieux et édifices publics; Vu le décret présidentiel n° 97-230 du 19 Safar 1418 correspondant au 24 juin 1997 portant nomination du Chef du Gouvernement; 01930 ITE Takbou Médéa (converti en lycée) 02169 ITE Sig Sig (converti en lycée polyvalent) 02376 ITE Bordj Bou Arreridj Bordj Bou Arre- (converti en lycée) ridj 02561 ITE Tissemsilt Tissemsilt (converti en lycée) 02596 ITE El Oued El Oued (converti en EF) 02690 ITE Souk Ahras Souk Ahras (converti en lycée) 03031 ITE Ahmed Francis Relizane (converti en lycée) Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Décrète : Article 1er. Sont créées à compter de la rentrée scolaire 1996/1997, les écoles fondamentales figurant en annexe I du présent décret. Art. 2. Sont supprimées à compter de la rentrée scolaire 1996/1997, les écoles fondamentales figurant en annexe II du présent décret. Art. 3. Les écoles fondamentales visées à l’article 1er ci-dessus; sont régies par les dispositions du décret n° 76-71 du 16 avril 1976, modifié et complété, susvisé. Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et. populaire. Fait à Alger, le 2 Rajab 1418 correspondant au 3 novembre 1997. Ahmed OUYAHIA.

22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 73 Rajab 1418 ANNEXE I LISTE DES ECOLES FONDAMENTALES CODE CODE N DE WILAYA DE COMMUNE N DIDENTI- WILAYA COM. FICATION 01 Adrar 0101 Adrar 04441 0104 Reggane 04442 02 Chlef 0201 Chlef 04443 0230 Ouled Benabdelkader 04444 0204 El Karimia 04445 0231 Bouzeghaïa 04446 03 Laghouat- 0301 Laghouat 04447 04 Oum El Bouaghi | |0401 Oum El Bouaghi 04448 0425 Aïn Fakroun 04449 0412 Aïn Kercha 04450 05 Batna 0501 Batna 04451 0501 Batna 04452 0501 Batna 04453 0537 Oued Chaaba 04454 0511 Inoughissen 04455 06 Béjaïa 0635 Beni Ksila 04456 0629 Chemini 04457 0618 Iflaine El Maten 04458 0645 Draa El Kaïd 04459 0651 Oued Ghir 04460 0632 Tibane 04461 0607 Timzrit 04462 0607 Timzrit 04463 07 Biskra 0719 El Outaya 04464 09 Blida 0901 Blida 04465 0916 Mouzaïa 04466 0918 Meftah 04467 0901 Blida 04468 0911 Chiffa 04469 0922 Oued Djer 04470 10 Bouira 1001 Bouira 04471 1038 Sour El Ghozlane 04472 1023 Bouderbala 04473 1022 Ahl El Ksar 04474 12 Tébessa 1223 Cheria 04475 1219 Ouenza 04476 1202 Bir El Ater 04477 1205 El Aouinet 04478 1226 Bedjene 04479 1227 El Mezraa 04480 1213 El Ogla 04481 1201 Tébessa 04482 5 novembre 1997 CREEES ANNEE 1996/1997 DENOMINATION ADRESSE DE L’ETABLISSEMENT EF. Barbaa Adrar EF. Salah Eddine El Ayoubi Reggane EF. Chlef nouvelle Chlef EF. Ziadnia Ouled Benabdelkader EF. Chouchaoua El Karimia EF. Hamis Bouzeghaïa EF. Des 600 logements Laghouat EF. Cité Ben Boulaïd Oum El Bouaghi EF. Aïn fakroun Aïn Fakroun EF. Route El Haramlia Aïn Kercha EF. Cité SONATIBA Batna EF. Parc fourage Batna EF. S.A.E. Cité des 1272 Lgt Batna EF. Oued Chaaba Oued Chaaba EF. Inoughissen Inoughissen EF. Beni Ksila Beni Ksila EF. Chemini Chemini EF. Iflaine El Maten Iflaine El Maten EF. Draa El Kaïd Draa El Kaïd EF, Oued Ghir Oued Ghir EF. Thala Quada Tibane EF. El Ahad Timzrit EF. Cité Idarraguen Timzrit EF. Minba El Ghozlane El Outaya EF. Cité Zabana Blida EF. Cité Bouhsane Mouzaïa EF. Cité Souakria Meftah EF. Cité Les Bananiers Blida EF. Village agricole Chiffa EF. Oued Djer Oued Djer EF. Ras Bouira Bouira EF. Cité de la Gare Sour El Ghozlane EF. Drablia Bouderbala EF. Zeriba Ahl El Ksar EF. Route D’El Ogla Cheria EF. Hai El Amel Ouenza EF. Cité El Kahina Bir El Ater EF. Hai Ezzouhour El Aouinet EF. Bedjène centre Bedjene EF. El Mezraa centre El Mezraa EF. El Ogla nouvelle El Ogla EF. Mahmoud Cherif Tébessa

Rajab 1418 JOURNAL OFFICIEL 5 novembre 1997 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 73 23 ANNEXE I (Suite) CODE CODE DE WILAYA DE COMMUNE WILAYA COM. 14 Tiaret 1401 Tiaret 1401 Tiaret 1427 Frenda 15 Tizi Ouzou 1562 Mizrana 1511 Tizi Ghenif 1561 Aghni Goughrane 16 Alger 1626 Gue de Constantine 1614 Baraki 17 Djelfa 1726 Charef 1730 Aïn El Ibel 1736 Tadmit 170.1 Djelfa 1731 Aïn Oussera 1731 Aïn Oussera 1717 Messaad 1722 Selmana 18 Jijel 1812 El Ancer 19 Sétif 1901 Sétif 1920 El Eulma 1933 Mezloug 1934 Bir Haddada 1930 Bouandas 1943 Bougaa 1944 Beni Foudda 1917 Guijel 1902 Aïn El Kebira 20 Saïda 2008 Sidi Ammar 2007 Hounet 21 Skikda 2101 Skikda 2123 Ramdane Djamel 2111 Beni Zid 23 Annaba 2301 Annaba 2505 El Bouni 2311 Sidi Amar 2311 Sidi Amar 2306 Oued El Aneb 24 Guelma 2411 Badjarah 2401 Guelma 25 Constantine 2501 Constantine 2501 Constantine 2501 Constantine N° DENOMINATION D’IDENTI- ADRESSE DE L’ETABLISSEMENT FICATION 04483 EF. Zaaroura Tiaret 04484 EF. Cité Guitoume Tiaret 04485 EF. Route de Tiaret Frenda 04486 EF. Mizrana Mizrana EF. Tizi-Ghenif nouvelle Tizi Ghenif 04487 04488 EF. Aït Arguene Aghni Goughrane EF. Aïn Nadja III Gue de Constantine 04489 EF. El Ghaouazi Baraki 04490 04491 EF. Charef nouvelle Charef EF. Aïn El Ibel nouvelle Aïn El Ibel 04492 04493 EF. integré Tadmit Tadmit EF. Cité des 100 logements Djelfa 04494 04495 EF. Route de Birine Aïn Oussera 04496 EF. Ben Aïcha Aïn Oussera 04497 EF. Saïfi Messaad 04498 EF. Selmana Selmana 04499 EF. Oued Adjoul El Ancer 04500 EF. Cité des 500 logements Sétif 04501 EF. El Eulma nouvelle El Eulma 04502 EF. Mezloug Mezloug 04503 EF. Bir Haddada Bir Haddada 04504 EF. Bouslam Bouandas 04505 EF. Cité des 300 logements Bougaa 04506 EF. Béni Foudda nouvelle Beni Foudda EF. Ras El Ma Guijel 04507 EF. Aïn El Kebira nouvelle Aïn El Kebira 04508 04509 EF. Sidi Ammar nouvelle Sidi Ammar 04510 EF. Hounet Hounet 04511 EF. Skikda nouvelle Skikda EF. Ramdane Djamel Ramdane Djamel 04512 04513 EF. Ali Charef Beni Zid 04514 EF. Vallée Ouest Annaba 04515 EF. Sidi Salem El Bouni 04516 EF. Oued Ziad Sidi Amar 04517 EF. Cité des 500 logements Sidi Amar 04518 EF. Chabia Oued El Aneb 04519 EF. Badjarah Badjarah EF. Cité des frères Rehabi Guelma 04520 04521 EF. Cité Boumerzoug Constantine EF. Cité El Manchar Constantine 04522 EF. Allaoua Ben Baatouche Constantine 04523

4 Rajab 1418 24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 73 5 novembre 1997 ANNEXE I (suite) CODE CODE N DENOMINATION DE WILAYA DE COMMUNE N D’IDENTI- ADRESSE DE L’ETABLISSEMENT WILAYA COM. FICATION 26 Médéa 2604 Aïn Boucif 04524 EF. Aïn Boucif Aïn Boucif 2651 Boughezoul 04525 EF. Boughezoul Boughezoul 2635 Ksar El Boukhari 04526 EF. Hai Zebra Ksar El Boukhari 2632 Aziz 04527 EF. Aziz Aziz 2607 El Omaria 04528 EF. El Omaria nouvelle El Omaria 27 Mostaganem 2708 Sour 04529 EF. Hechasta Sour 2711 Kheir Eddine 04530 EF. Khelaifia Kheir Eddine 2701 Mostaganem 04531 EF. Hai El Matmar Mostaganem 28 M’Sila 2818 Sidi Hadjeras 04532 EF. El Farabi Sidi Hadjeras 29 Mascara 2906 Tighenif 04533 EF. Tighenif centre Tighenif 2947 Sehailia 04534 EF. Sehailia centre Sehailia 2921 El Menaouer 04535 EF. El Menaouer centre El Menaouer 2926 Sig 04536 EF. Sig centre Sig 2928 El Alaimia 04537 EF. El Alaimia centre El Alaimia 2919 Benian 04538 EF. Benian centre Benian 2944 Ras Aïn Amirouche 04539 EF. Ras Aïn Amirouche Ras Aïn Amirouche 30 Ouargla 3012 Hassi Ben Abdellah 04540 EF. Intégré Hassi Ben Abdel- Hassi Ben Abdellah lah 31 Oran 3101 Oran 04541 EF. Sidi Okba Oran 3106 Arzew 04542 EF. Cité Tourville Arzew 3119 Hassi Ben Okba 04543 EF. Hassi Ben Okba Hassi Ben Okba 3121 Hassi Mefsoukh 04544 EF. Hassi Mefsoukh Hassi Mefsoukh 3120 Ben Fréha 04545 EF. Hassine Tioual Ben Fréha 3126 Aïn Biya 04546 EF. Douar Chehairia Aïn Biya 3112 Tafraoui 04547 EF. Tafraoui Tafraoui 3125 Aïn Kerma 04548 EF. Aïn Kerma Aïn Kerma 33 Illizi 3305 Bordj El Haouasse 04549 EF. Bordj El Haouasse Bordj El Haouasse 34 Bordj Bou Arreridj 3425 Colla 04550 EF. Colla Colla 3401 Bordj Bou Arreridj 04551 EF. Village Sud Bordj Bou Arreridj 3401 Bordj Bou Arreridj 04552 EF. Route de Medjana Bordj Bou Arreridj 35 Boumerdès 3516 Reghaïa 04553 EF. Aïssat Mustapha Reghaïa 3520 Ouled Moussa 04554 EF. Ouled Moussa Ouled Moussa 3507 Boudouaou 04555 EF. Mohamed Dahou Boudouaou 3526 Ouled Aïssa 04556 EF. Ouled Aïssa Ouled Aïssa

4 Rajab 1418 JOURNAL OFFICIEL 5 novembre 1997 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 73 25 ANNEXE I (suite) CODE CODE DE WILAYA DE COMMUNE WILAYA COM. 39 El Oued 3911 Tebila 3927 El M’Ghair 3928 Djamaa 3929 Oum Τouyour 3915 Douar El Ma 3901 El Oued 40 Khenchela 4006 Aïn Touila 4102 Sedrata 41 Souk Ahras 4101 Souk Ahras 4101 Souk Ahras 42 Tipaza 4229 Staouéli 4202 Menaceur 4218 Douéra 4222 Cherchell 4228 Cheraga 4229 Staouéli 43 Mila 4322 Amira Ahras 4331 Yahia Beniguecha 44 Aïn Defla 4411 El Abadia 46 Aïn Témouchent 4614 El Malah 47 Ghardaïa 4706 El Guerrara 4705 Metlili 4709 Sebseb 4711 Hassi Fehal 48 Relizane 4801 Relizane N° DENOMINATION DIDENTI- ADRESSE DE L’ETABLISSEMENT FICATION 04557 EF. Debila centre Tebila 04558 EF. El Alia El M’Ghair 04559 EF. Oughlana Djamaa 04560 EF. Oum Touyour ouest Oum Touyour 04561 EF. Douar El Ma Douar El Ma 04562 EF. Cité 17 Octobre 1961 El Oued 04563 EF. Aïn Touila nouvelle Aïn Touila 04564 EF. Sedrata Centre Sedrata 04565 EF. Cité Ahmed Loulou Souk Ahras 04566 EF. Badji Mokhtar Souk Ahras 04567 EF. Cité Djillali Staouéli 04568 EF. Menaceur Menaceur 04569 EF. Dekakna Douéra 04570 EF. Région Ouest Cherchell 04571 EF. Cité Les dunes Cheraga 04572 EF. Staouéli nouvelle Staouéli 04573 EF. Amira Ahras Amira Ahras 04574 EF. Yahia Beniguecha Yahia Beniguecha 04575 EF. El Abadia nouvelle El Abadia 04576 EF. El Malah El Malah 04577 EF. El Guerrara El Guerrara 04578 EF. Cité Guemgouma Metlili 04579 EF. Sebseb Sebseb 04580 EF. Hassi Fehal Hassi Fehal 04581 EF. Relizane nouvelle Relizane

4 Rajab 1418 26 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N° 73 5 novembre 1997 ANNEXE II LISTE DES ECOLES FONDAMENTALES SUPPRIMEES - ANNEE 1996/1977 CODE CODE DE WILAYA COMMUNE DE WILAYA COM. 02 Chlef 0201 Chlef 06 Béjaïa 0632 Tibane 0650 Béni Maouche 0607 Timzrit 09 Blida 0920 Boufarik 10 Bouira 1022 Ahl El Ksar 14 Tiaret 1401 Tiaret 20 Saïda 2008 Sidi Ammar 2007 Hounet 21 Skikda 2123 Ramdane Djamel N D’IDENTI- DENOMINATION ADRESSE FICATION DE L’ETABLISSEMENT 00035 EF. Essalam Chlef (convertie en école primaire) (transférée à l’EF nouvelle Chlef) 00370 EF. Tibane Tibane (convertie en école primaire) (transférée à l’EF. nouvelle Tala Ouada) 00404 EF. Trouna Béni Maouche (convertie en lycée) (transférée à l’EF nouvelle El Ahad) 00324 EF. Ancienne Cité Idarraguen Timzrit (convertie en lycée) (transférée à l’EF nouvelle cité Idarraguen) 00564 EF. Route de Soumaa Boufarif (utilisation des locaux par le CAMEMI et le CNEG (transférée à l’EF Ben El Djouzi) 00634 EF. Medini Ahmed Ahl El Ksar (convertie en école scolaire) (transférée à l’EF Zeriba) 00832 EF. Ali Omrane Yamina Tiaret (convertie en école prrimaire) (transférée à l’EF nouvelle) Cité Guitoune 01519 EF. Ancienne Sidi Ammar Sidi Ammar (convertie en école primaire) (transférée à l’EF. nouvelle Sidi Ammar) 01516 EF. Ancienne Hounet Hounet (convertie en école primaire) (transférée à l’EF nouvelle Hounet) 01604 EF. Chihab Ramdane Djamel (convertie en école primaire) (transférée à l’EF. nouvelle Ramdane Djamel)

Rajab 1418 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 73 27 5 novembre 1997 ANNEXE CODE CODE DE WILAYA DE COMMUNE WILAYA COM. 23 Annaba 2311 Sidi Amar 25 Constantine 2501 Constantine 28 M’Sila 2818 Sidi Hadjeres 31 Oran 3106 Arzew 3111 Oued Tlelat 39 El Oued 3901 El Oued 43 Mila 4322 Amira Arres 4331 Yahia Béni Guecha 46 Relizane 4801 Relizane II (suite) N DENOMINATION D’IDENTI- DE L’ETABLISSEMENT ADRESSE FICATION 01765 EF. Aïssat Idir Sidi Amar (convertie en école primaire) (transférée à l’EF. nouvelle Cité des 500 logements) 01817 EF. Hassane Boudjnana Constantine (convertie en lycée) (transférée à l’EF. Ibn Khaldoun) 02082 EF. Ancienne El Farabi Sidi Hadjeres (convertie en école primaire) (transférée à l’EF nouvelle El Farabi) 02304 EF. Cité Tourville (ex- Arzew industrielle) (convertie en école primaire) (transférée à l’EF. nouvelle Cité Tourville) 02316 EF. Ancienne Oued Tlelat Oued Tlelat (convertie en école primaire) (transférée à l’EF. Tafraoui) 04340 EF. Cité Ennedjar El Oued (Convertie en école primaire) (transférée à l’EF. 17 Octobre 1961 04008 EF. La Bataille Oued El Amira Arres Bayadh (convertie en école primaire) (transférée à l’EF. nouvelle Amira Arres) 02878 EF. Doukhi Allaoua Yahia Béni (convertie en école primaire) Guecha (transférée à l’EF. Yahia Béni Ghecha 03024 EF. El Wifaq Relizane Transférée à l’EF. nouvelle Relizane)

Décret exécutif n° 97-406 du 2 Rajab 1418 correspondant au 3 novembre 1997 portant création du fonds de garantie et de caution mutuelle de la promotion immobilière. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’habitat, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu le décret législatif n° 93-01 du 19 janvier 1993 portant loi de finances pour 1993, notamment son article 131; Vu le décret législatif n° 93-03 du 1er mars 1993 relatif à l’activité immobilière, notamment son article 11; Vu le décret présidentiel n° 97-230 du 19 Safar 1418 correspondant au 24 juin 1997 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 92-176 du 4 mai 1992 portant attributions du ministre de l’habitat; Vu le décret exécutif n° 94-58 du 25 Ramadhan 1414 correspondant 7 mars 1994 portant modèle-type de contrat de vente sur plans applicable en matière de promotion immobilière; Décrète : CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. En application des dispositions de l’article 131 du décret législatif n° 93-01 du 19 janvier 1993 et de l’article 11 du décret législatif n° 93-03 du ler mars 1993 susvisés, il est créé un fonds de garantie et de caution mutuelle de la promotion immobilière, ci-après dénommé “le Fonds”. Art. 2. - Placé sous la tutelle du ministre chargé de l’habitat, le fonds est doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Le fonds est à caractère mutualiste et ne poursuit pas de but lucratif. Art. 3. Le fonds a pour objet de garantir les paiements effectués par les acquéreurs et revêtant le caractère d’avance à la commande, reçus par les promoteurs au titre d’un contrat de vente sur plans. A ce titre, le promoteur, adhérent au fonds est tenu de souscrire auprès de ce dernier une assurance pour le projet comprenant le bien objet de la vente. Art. 4. - Peut adhérer au fonds toute personne physique ou morale exerçant une activité de promotion immobilière telle que définie par les dispositions du décret législatif n° 93-03 du 1er mars 1993 susvisé. 5 novembre 1997 L’adhésion au fonds qui confère au promoteur le caractère de mutualiste, devient effective dès souscription de celui-ci au règlement intérieur et acquittement des droits d’adhésion et des cotisations. Art. 5. Les montants des droits d’adhésion et de cotisation visés ci-dessus, sont fixés par le conseil d’administration du fonds. Art. 6. La mise en œuvre par le fonds de la garantie visée à l’article 4 ci-dessus, entraîne subrogation des droits de l’acquéreur quant à sa créance sur le promoteur, dans la limite de ses débours effectifs. L’acquéreur conserve dans ce cas, les droits que lui confèrent les dispositions des articles 16 et 17 du décret législatif n° 93-03 du 1er mars 1993 susvisé. Art. 7. Un échéancier de remboursement peut être accordé par le fonds à l’adhérent après désintéressement des acquéreurs pour la partie garantie. Toutefois, l’échéancier prévu ci-dessus et dont la durée ne peut excéder cinq (5) ans, est accordé lorsque : la défaillance de l’adhérent est indépendante de sa volonté et qu’elle est due à la survenance d’un fait imprévisible et insurmontable; des sûretés réelles ou des valeurs patrimoniales existent, mais dont la réalisation constituerait un préjudice certain et irrémédiable à la continuité de son activité. CHAPITRE II ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT Art. 8. Le fonds est administré par un conseil d’administration et géré par un directeur général. Il est en outre, doté d’une assemblée générale. Art: 9. Outre les organes d’administration et de gestion visés à l’article 8 ci-dessus, le fonds est doté d’un comité de garantie. Art. 10. Le conseil d’administration prévu à l’article 8 ci-dessus est composé de 7 à 9 membres élus parmi les adhérents en assemblée générale. Le directeur général du fonds participe aux travaux du conseil avec voix consultative. Art. 11. En cas de défaillance d’un membre du conseil, il est procédé à son remplacement pour la période restante du mandat, dans les formes prévues à l’article 9 ci-dessus. Art. 12. - Le conseil d’administration dispose de toutes les prérogatives d’administration, notamment en matière : de définition du programme d’activité du fonds; d’organisation du fonds et de création de représentations régionales;

Rajab 1418 JOURNAL OFFICIEL DE 5 novembre 1997 d’adoption du règlement intérieur du fonds; d’adoption du budget prévisionnel; d’approbation des bilans et comptes de résultats et de leur affectation; de définition des conditions et modalités générales de souscription - à une assurance auprès du fonds; d’adoption des règles générales d’emploi des disponibilités et de placement des réserves; des conditions générales de passation des marchés, contrats, accords, conventions et autres transactions et engagements du fonds; des questions liées aux statuts, aux conditions de recrutement, de rémunération et de formation du personnel; de composition du comité de garantie et des règles de son fonctionnement; d’acceptation des dons et legs; et, d’une façon générale, de toutes les questions que lui soumet le directeur général. Le conseil d’administration peut consulter ou faire participer à ses réunions toute personne dont la compétence est susceptible d’éclairer ses travaux. Art. 13. Les conditions et modalités d’octroi des garanties exigibles des promoteurs assurés ainsi que leurs montants, tels que prévus à l’article 3 ci-dessus, sont soumis à l’approbation de l’autorité de tutelle. Art. 14. Le conseil d’administration se réunit, sur convocation de son président en session ordinaire au moins quatre (4) fois par an. Il peut se réunir en session extraordinaire, aussi souvent que l’intérêt du fonds l’exige et à la demande de son président ou des deux tiers (2/3) de ses membres au moins. Art. 15. Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer que si les deux tiers (2/3) au moins de ses membres sont présents. Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion est convoquée dans les huit (8) jours qui suivent et le conseil peut alors valablement délibérer quel que soit le nombre des membres présents. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Les délibérations du conseil d’administration sont sanctionnées dans des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial signé par le président et le secrétaire de séance. Art. 16. Le président du conseil rend compte au ministre de tutelle de l’ensemble des activités du fonds. Art. 17. - Le directeur général du fonds est nommé par arrêté du ministre chargé de l’habitat. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 73 29 Art. 18. Outre les pouvoirs qui peuvent lui être délégués par le conseil d’administration, le directeur général du fonds est chargé : de veiller à la réalisation des objectifs du fonds et d’assurer l’exécution des décisions du conseil d’administratrion; de représenter le fonds en justice et dans tous les actes de la vie civile; d’élaborer le projet de règlement intérieur et de le soumettre au conseil d’administration; de contracter les emprunts et d’ordonner les dépenses; de signer les contrats et conventions liant le fonds à ses adhérents aux autres promoteurs, aux organismes prêteurs et aux tiers; , ; de préparer le budget prévisionnel ainsi que les bilans et comptes de résultats qu’il soumet au conseil d’administration; d’assurer le fonctionnement des services et d’exercer l’autorité hiérarchique sur l’ensemble du personnel. Il nomme et révoque le personnel dans les conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur.

  • de présenter, à la fin de chaque exercice, un rapport d’activité, accompagné des bilans et comptes de résultats, qu’il adresse à l’autorité de tutelle après approbation par le conseil d’administration, l’assemblée générale des adhérents entendue. Art. 19. - Le comité de garantie prévu à l’article 9 ci-dessus est chargé : de décider de l’attribution de la garantie du fonds, après examen des documents et ce, en conformité avec les règles générales et les conditions fixées par le conseil d’administration; d’arrêter les conditions et modalités de mise en œuvre et de réalisation des garanties couvertes par le fonds ou qui lui sont dues. Art. 20. Composé de trois (3) à cinq (5) membres, le comité de garantie est présidé par le directeur général du fonds ou par son représentant dûment habilité. La composition du comité de garantie et les règles de son fonctionnement sont fixées par le conseil d’administration du fonds. Art. 21. Ne peuvent être membres du comité de garantie: 1 - les promoteurs immobiliers, qu’ils soient adhérents au fonds ou non; 2- les parents et alliés de promoteurs immobiliers ou adhérents au fonds, au quatrième degré inclusivement; 3 - les administrateurs, les membres du directoire et du conseil de surveillance, ou les conjoints, ascendants et descendants des administrateurs, des membres du directoire ou de conseil de surveillance de sociétés de promotion immobilière;

30 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 73 4 Rajab 1418 4 les personnes ou conjoints de personnes qui reçoivent des promoteurs immobiliers un salaire ou une rémunération en raison d’une quelconque activité. Art. 22. Les décisions du comité de garantie sont définitives. Toutefois, tout promoteur non satisfait de la décision du comité de garantie a la faculté de présenter de nouveau sa demande devant ce même comité, en y adjoignant toutes informations ou éléments complémentaires susceptibles de modifier la décision prise par ledit comité. Art. 23. L’assemblée générale prévue à l’article 8 ci-dessus est composée de tous les adhérents au sens de l’article 4 ci-dessus. Elle élit parmi ses membres son président. Elle élabore et adopte un règlement intérieur qui doit être en conformité avec le règlement intérieur du fonds. L’assemblée générale des adhérents se réunit au moins une fois par an en session ordinaire. Elle peut se réunir en session extraordinaire sur proposition de son président ou au moins des deux tiers (2/3) de ses membres. Les règles régissant les rapports entre l’assemblée générale des adhérents et les organes de gestion et d’administration du fonds sont fixées par le règlement intérieur du fonds. Art. 24. - L’assemblée générale des adhérents : fixe les conditions d’éligibilité de ses représentants au conseil d’administration et procède à leur élection; prend connaissance du rapport d’activité annuel du fonds établi par le directeur général et fait part à ce dernier de ses observations; formule tous avis ou proposition de nature à favoriser le développement de la promotion immobilière, à améliorer les règles de gestion et de fonctionnement du fonds et à préserver la renommée de la profession; désigne un commissaire aux comptes. CHAPITRE III DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 25. La comptabilité du fonds est tenue en la forme commerciale. Art. 26. Les ressources du fonds sont constituées : des droits d’adhésion et des cotisations versés par les promoteurs; des droits versés par les adhérents au titre de la garantie prévue à l’article 3 ci-dessus; des produits financiers des dépôts et placements; des récupérations financières conséquentes à la réalisation des sûretés réelles des adhérents défaillants; 5 novembre 1997 des agios sur les impayés différés; des dons et legs; de toute autre ressource éventuelle. En cas de besoin, le fonds peut recourir à des facilités bancaires pour couvrir des besoins de trésorerie. Les facilités ainsi obtenues peuvent, en tant que de besoin, sur demande préalable du conseil d’administration et accord express du Trésor public, bénéficier de la garantie de l’Etat prévue par l’article 131 du décret législatif n° 93-01 du 19 janvier 1993 susvisé. Art. 27. - Les dépenses du fonds sont constituées : des charges de fonctionnement du fonds et des prestations effectuées pour son compte; de toute autre dépense entrant dans le cadre de son objet. CHAPITRE IV DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art. 28. A titre transitoire et pour une durée de trois (3) années, à compter de la publication du présent décret, les membres du conseil d’administration sont désignés par arrêté du ministre de l’habitat. Cette période transitoire peut être réduite ou prorogée, pour une durée maximale de deux (2) années, par arrêté du ministre chargé de l’habitat. Art. 29. Le conseil d’administration visé ci-dessus, comprend : un (1) représentant du ministre chargé de l’habitat, président; un (1) représentant du ministre chargé des finances; deux (2) promoteurs immobiliers; deux (2) représentants de la section spécialisée de la chambre nationale de commerce; un (1) représentant de l’association des acquéreurs, dans le cas où il en existe; Le directeur général du fonds participe aux travaux du conseil avec voix consultative. Art. 30. Une avance remboursable est consentie par le Trésor au fonds. Art. 31. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 Rajab 1418 correspondant au 3 novembre 1997. Ahmed OUYAHIA.

4 Rajab 1418 JOURNAL OFFICIEL DE 5 novembre 1997 Décret exécutif n° 97-407 du 2 Rajab 1418 correspondant au 3 novembre 1997 portant fixation du prix de cession entrée-raffinerie du pétrole brut, des prix sortie raffinerie et de la marge de distribution, de gros des produits raffinés destinés au marché national. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre du commerce, du ministre de l’énergie et des mines et du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu l’ordonnance n° 68-413 du 12 juin 1968 relative à la fixation des prix de l’énergie et des carburants;i Vu l’ordonnance n° 95-06 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995 relative à la concurrence, notamment son article 5; Vu l’ordonnance n° 96-31 du 19 Chaâbane 1417 correspondant au 30 décembre 1996 portant loi de finances pour 1997; Vu la loi n° 97-01 du 28 Rabie Ethani 1418 correspondant au 31 août 1997 portant loi de finances complémentaire pour 1997; Vu le décret présidentiel n° 97-230 du 19 Safar 1418 correspondant au 24 juin 1997 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif nº 96-31 du 24 Chaâbane 1416 correspondant au 15 janvier 1996 portant modalités de fixation des prix de certains biens et services stratégiques; Vu le décret exécutif n° 97-05 du 24 Chaâbane 1417 correspondant au 4 janvier 1997 portant fixation du prix de cession entrée-raffinerie du pétrole brut, des prix sortie-raffinerie et de la marge de distribution de gros des produits raffinés destinés au marché national. Après avis du conseil de la concurrence; Décrète : Article 1er. Le prix de cession entrée-raffinerie du pétrole brut destiné au marché national est fixé à 7.959,17 DA/Tonne. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 73 31 Art. 2. - Les prix sortie-raffinerie des produits raffinés destinés au marché national, ainsi que les marges de distribution de gros sont fixés conformément au tableau figurant en annexe du présent décret. Ces prix et ces marges s’entendent en hors taxes. Art. 3. - Les dispositions du présent décret s’appliquent à compter du 15 novembre 1997. Art. 4. Toutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 Rajab 1418 correspondant au 3 novembre 1997. Ahmed OUYAHIA. ANNEXE PRIX SORTIE-RAFFINERIE ET MARGES DE DISTRIBUTION DE GROS DES PRODUITS PETROLIERS RAFFINES DESTINES AU MARCHE NATIONAL MARGE PRIX SORTIE DE PRODUITS RAFFINERIE DISTRIBUTION (DA/TM) HT DE GROS (DA/TM) HT Butane 2.362 4.790 Propane 2.362 3.775 GPL-Vrac 2.362 1.934 GPL-Carburant 2.362 2.800 Essence super 11.232 1.300 Essence normale 11.232 1.365 Gas-Oil 8.839 1.377 Fuel lourd “8.358 994

32 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 73 4 Rajab 1418 Décret exécutif n° 97-408 du 2 Rajab 1418 correspondant au 3 novembre 1997 portant fixation des prix des produits pétroliers et la marge de raffinage du pétrole brut. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre du commerce, du ministre de l’énergie et des mines et du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2);- Vu l’ordonnance n° 68-413 du 12 juin 1968 relative à la fixation des prix de l’énergie et des carburants; Vu l’ordonnance n° 95-06 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995 relative à la concurrence, notamment son article 5; Vu l’ordonnance n° 96-31 du 19 Chaâbane 1417 correspondant au 30 décembre 1996 portant loi de finances pour 1997; UNITE PRIX PRODUITS DE MESURE Aux revendeurs Essence super HL 1925,00 Essence normale HL 1725,00 GPL-Carburant HL 610,00 GPL-Vrac Kg Gas-Oil HL 1060,00 Fuel Oil HL 5 novembre 1997 Vu la loi n° 97-01 du 28 Rabie Ethani 1418 corrspondant au 31 août 1997 portant loi de finances complémentaire pour 1997; Vu le décret présidentiel n° 97-230 du 19 Safar 1418 correspondant au 24 juin 1997 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 96-31 du 24 Chaâbane 1416 correspondant au 15 janvier 1996 portant modalités de fixation des prix de certains biens et services stratégiques; Vu le décret exécutif n° 97-06 du 24 Chaâbane 1417 correspondant au 4 janvier 1997 portant fixation des prix des produits pétroliers et la marge de raffinage du pétrole brut. Après avis du conseil de la concurrence; Décrète : Article 1er. Les prix de vente aux différents stades de la distribution des produits pétroliers sont fixés comme suit: EN VRAC (DA) PRIX A LA POMPE Aux consommateurs (DA) et/ou utilisateurs 1935,00 2000,00 1735,00 1800,00 611,00 700,00 4,30 1070,00 1125,00 956,00 Art. 2. Les prix de vente aux différents stades de la distribution des gaz de pétrole liquéfiés conditionnés sont fixés comme suit : PRIX DE VENTE RUBRIQUES UNITES PRIX SORTIE CENTRE PRIX DE CESSION AUX DE ENFUTEUR OU DEPOT AUX DETAILLANTS UTILISATEURS MESURE RELAIS (DA) Butane Charge de 13 Kg 120,00 Propane Charge de 35 Kg 258,00 Art. 3. - Les prix fixés aux articles 1 et 2 du présent décret, du 14 Rajab 1418 correspondant au 15 novembre 1997. (DA) (DA) 125,00 135,00 268,00 278,00 s’entendent toutes taxes comprises et s’appliquent à compter Art. 4. La marge de raffinage du pétrole brut aux différentes raffineries nationales est fixée à 345,00 DA/Tonne hors taxes. Art. 5. - Toutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées. Art. 6. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 Rajab 1418 correspondant au 3 novembre 1997. Ahmed OUYAHIA.

Rajab 1418 JOURNAL OFFICIEL DE 5 novembre 1997 Décret exécutif n° 97-409 du 2 Rajab 1418 correspondant au 3 novembre 1997 portant actualisation des taux de loyers applicables aux locaux à usage principal d’habitation appartenant à l’Etat, aux collectivités locales et aux établissements et organismes en dépendant. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre du commerce, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); به Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil; Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce; Vu l’ordonnance n° 76-94 du 23 octobre 1976 relative au régime des loyers applicables aux locaux à usage d’habitation construits par les offices de promotion et de gestion immobilière; Vu la loi n° 87-20 du 23 décembre 1987 portant loi de finances pour 1988, notamment son article 154; Vu l’ordonnance n° 95-06 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 15 janvier 1995 relative à la concurrence, notamment son article 5; Vu le décret n° 76-147 du 23 octobre 1976 régissant les rapports entre bailleur et locataire d’un local à usage principal d’habitation relevant des offices de promotion et de gestion immobilière; Vu le décret n° 83-666 du 12 novembre 1983, modifié et complété, fixant les règles relatives à la copropriété et à la gestion des immeubles collectifs; Vu le décret présidentiel n° 97-230 du 19 Safar 1418 correspondant au 24 juin 1997 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 89-10 du 7 février 1989 fixant les modalités d’occupation des logements concédés par nécessité absolue de service ou utilité de service et les conditions de cessibilité de ces logements; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 73 33 Vu le décret exécutif n° 89-98 du 20 juin 1989 fixant les règles régissant les loyers applicables aux logements et locaux appartenant à l’Etat, aux collectivités locales et aux établissements et organismes en dépendant; Vu le décret exécutif n° 91-147 du 12 mai 1991, modifié et complété, portant transformation de la nature juridique des statuts des offices de promotion et de gestion immobilière et détermination des modalités de leur organisation et de leur fonctionnement; Vu le décret exécutif n° 91-454 du 23 novembre 1991, modifié et complété, fixant les conditions et modalités d’administration et de gestion des biens du domaine privé et du domaine public de l’Etat; Vu le décret exécutif n° 93-84 du 23 mars 1993 définissant les conditions d’attribution des logements financés par des fonds du trésor public ou garantis par lui; Vu le décret exécutif n° 96-31 du 24 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996 portant modalités de fixation des prix de certains biens et services stratégiques; Vu le décret exécutif n° 97-60 du Aouel Dhou El Kaada 1417 correspondant au 9 mars 1997 portant actualisation des taux de loyers applicables aux locaux à usage principal d’habitation appartenant à l’Etat, aux collectivités locales, et aux établissements et organismes en dépendant; Après avis du conseil de la concurrence, Décrète : Article 1er. Les taux de loyers applicables aux locaux à usage principal d’habitation appartenant à l’Etat, aux collectivités locales et aux établissements et organismes en dépendant sont majorés de quinze pour cent (15%). Art. 2. La majoration fixée à l’article premier ci-dessus s’applique au loyer actuellement en vigueur et prend effet à compter du 15 novembre 1997. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 Rajab 1418 correspondant au 3 novembre 1997. Ahmed OUYAHIA.

4 Rajab 1418 34 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N° 73 5 novembre 1997 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Arrêté du 4 Joumada Ethania 1418 correspondant au 6 octobre 1997 portant délégation de signature au directeur des affaires économiques et financières internationales. Le ministre des affaires étrangères, Vu le décret présidentiel n° 96-441 du 28 Rajab 1417 correspondant au 9 décembre 1996 fixant l’organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 97-233 du 24 Safar 1418 correspondant au 29 juin 1997 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret présidentiel du 20 Rabie Ethani 1418 correspondant au 23 août 1997 portant nomination de M. Rachid Bladehane, en qualité de directeur des affaires économiques et financières internationales au ministère des affaires étrangères; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Rachid Bladehane, directeur des affaires économiques et financières internationales, à l’effet de signer au nom du ministre des affaires étrangères, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 Joumada Ethania 1418 correspondant au 6 octobre 1997. Ahmed ATTAF. Arrêté du 4 Joumada Ethania 1418 correspondant au 6 octobre 1997 portant délégation de signature au directeur de la communication et de l’information. Le ministre des affaires étrangères, Vu le décret présidentiel nº 96-441 du 28 Rajab 1417 correspondant au 9 décembre 1996 fixant l’organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 97-233 du 24 Safar 1418 correspondant au 29 juin 1997 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret présidentiel du 20 Rabie Ethani 1418 correspondant au 23 août 1997 portant nomination de M. Abdelaziz Sebaa, en qualité de directeur de la communication et de l’information au ministère des affaires étrangères; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Abdelaziz Sebaa, directeur de la communication et de l’information, à l’effet de signer au nom du ministre des affaires étrangères, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 Joumada Ethania 1418 correspondant au 6 octobre 1997. Ahmed ATTAF. Arrêté du 4 Joumada Ethania 1418 correspondant au 6 octobre 1997 portant délégation de signature au directeur des personnels. Le ministre des affaires étrangères, Vu le décret présidentiel n° 96-441 du 28 Rajab 1417 correspondant au 9 décembre 1996 fixant l’organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères;

4 Rajab 1418 JOURNAL OFFICIEL DE 5 novembre 1997 Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 97-233 du 24 Safar 1418 correspondant au 29 juin 1997 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret présidentiel du 20 Rabie Ethani 1418 correspondant au 23 août 1997 portant nomination de M. Lahcène Kaid Slimane, en qualité de directeur des personnels au ministère des affaires étrangères; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Lahcène Kaid Slimane, directeur des personnels, à l’effet de signer au nom du ministre des affaires étrangères, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 Joumada Ethania 1418 correspondant au 6 octobre 1997. Ahmed ATTAF.

Arrêté du 4 Joumada Ethania 1418 correspondant au 6 octobre 1997 portant délégation de signature au directeur des affaires politiques internationales. Le n..nistre des affaires étrangères, Vu le décret présidentiel nº 96-441 du 28 Rajab 1417 correspondant au 9 décembre 1996 fixant l’organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 97-233 du 24 Safar 1418 correspondant au 29 juin 1997 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret présidentiel du 20 Rabie Ethani 1418 correspondant au 23 août 1997 portant nomination de M. Noureddine Ayadi, en qualité de directeur des affaires politiques internationales au ministère des affaires étrangères; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 73 35 Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Noureddine Ayadi, directeur des affaires politiques internationales, à l’effet de signer au nom du ministre des affaires étrangères, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 Joumada Ethania 1418 correspondant au 6 octobre 1997. Ahmed ATTAF. Arrêté du 4 Joumada Ethania 1418 correspondant au 6 octobre 1997 portant délégation de signature au directeur des affaires sociales, culturelles, humanitaires, scientifiques et techniques internationales. Le ministre des affaires étrangères, Vu le décret présidentiel n° 96-441 du 28 Rajab 1417 correspondant au 9 décembre 1996 fixant l’organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 97-233 du 24 Safar 1418 correspondant au 29 juin 1997 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret présidentiel du 20 Rabie Ethani 1418 correspondant au 23 août 1997 portant nomination de M. Toufik Abada, en qualité de directeur des affaires sociales, culturelles, humanitaires, scientifiques et techniques internationales au ministère des affaires étrangères; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Toufik Abada, directeur des affaires sociales, culturelles, humanitaires, scientifiques et techniques internationales, à l’effet de signer au nom du ministre des affaires étrangères, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés.

Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 Joumada Ethania 1418 correspondant au 6 octobre 1997. Ahmed ATTAF. Arrêté du 4 Joumada Ethania 1418 correspondant au 6 octobre 1997 portant délégation de signature au directeur de la coopération avec les institutions européennes. Le ministre des affaires étrangères, Vu le décret présidentiel nº 96-441 du 28 Rajab 1417 correspondant au 9 décembre 1996 fixant l’organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 97-233 du 24 Safar 1418 correspondant au 29 juin 1997 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret présidentiel du 20 Rabie Ethani 1418 correspondant au 23 août 1997 portant nomination de M. Mohamed Tefiani, en qualité de directeur de la coopération avec les institutions européennes au ministère des affaires étrangères; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mohamed Tefiani, directeur de la coopération avec les institutions européennes, à l’effet de signer au nom du ministre des affaires étrangères, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 Joumada Ethania 1418 correspondant au 6 octobre 1997. Ahmed ATTAF. 5 novembre 1997 Arrêté du 4 Joumada Ethania 1418 correspondant au 6 octobre 1997 portant délégation de signature au directeur des pays de l’Europe centrale et orientale. Le ministre des affaires étrangères, Vu le décret présidentiel nº 96-441 du 28 Rajab 1417 correspondant au 9 décembre 1996 fixant l’organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 97-233 du 24 Safar 1418 correspondant au 29 juin 1997 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret présidentiel du 20 Rabie Ethani 1418 correspondant au 23 août 1997 portant nomination de M. Abderrahmane Benmokhtar, en qualité de directeur des pays de l’Europe centrale et orientale au ministère des affaires étrangères; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Abderrahmane Benmokhtar, directeur des pays de l’Europe centrale et orientale, à l’effet de signer au nom du ministre des affaires étrangères, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 Joumada Ethania 1418 correspondant au 6 octobre 1997. Ahmed ATTAF. Arrêté du 4 Joumada Ethania 1418 correspondant au 6 octobre 1997 portant délégation de signature au directeur de l’Europe de l’ouest. Le ministre des affaires étrangères, Vu le décret présidentiel nº 96-441 du 28 Rajab 1417 correspondant au 9 décembre 1996 fixant l’organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères;

4 Rajab 1418 JOURNAL OFFICIEL DE 5 novembre 1997 Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 97-233 du 24 Safar 1418 correspondant au 29 juin 1997 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret présidentiel du 20 Rabie Ethani 1418 correspondant au 23 août 1997 portant nomination de M. Abdallah Laouari, en qualité de directeur de l’Europe de l’ouest au ministère des affaires étrangères; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Abdallah Laouari, directeur de l’Europe de l’ouest, à l’effet de signer au nom du ministre des affaires étrangères, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 Joumada Ethania 1418 correspondant au 6 octobre 1997. Ahmed ATTAF. Arrêtés du 4 Joumada Ethania 1418 correspondant au 6 octobre 1997 portant délégation de signature à des sous-directeurs. Le ministre des affaires étrangères, Vu le décret présidentiel n° 96-441 du 28 Rajab 1417 correspondant au 9 décembre 1996 fixant l’organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement’; Vu le décret exécutif n° 97-233 du 24 Safar 1418 correspondant au 29 juin 1997 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret présidentiel du 20 Rabie Ethani 1418 correspondant au 23 août 1997 portant nomination de M. Larbi Latroch, en qualité de sous-directeur des relations avec les médias au ministère des affaires étrangères; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 73 37 Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Larbi Latroch, sous-directeur des relations avec les médias, à l’effet de signer au nom du ministre des affaires étrangères, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 Joumada Ethania 1418 correspondant au 6 octobre 1997. Ahmed ATTAF.

- Le ministre des affaires étrangères, Vu le décret présidentiel n° 96-441 du 28 Rajab 1417 correspondant au 9 décembre 1996 fixant l’organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 97-233 du 24 Safar 1418 correspondant au 29 juin 1997 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret présidentiel du 20 Rabie Ethani 1418 correspondant au 23 août 1997 portant nomination de M. Lazhar. Soualem, en qualité de sous-directeur des affaires humanitaires et des droits de l’homme au ministère des affaires étrangères; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Lazhar Soualem, sous-directeur des affaires humanitaires et des droits de l’homme, à l’effet de signer au nom du ministre des affaires étrangères, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés.. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 Joumada Ethania 1418 correspondant au 6 octobre 1997. Ahmed ATTAF.

38 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 73 4 Rajab 1418 Le ministre des affaires étrangères, Vu le décret présidentiel n° 96-441 du 28 Rajab 1417 correspondant au 9 décembre 1996 fixant l’organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères; Vu le décreť présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 97-233 du 24 Safar 1418 correspondant au 29 juin 1997 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret présidentiel du 20 Rabie Ethani 1418 correspondant au 23 août 1997 portant nomination de M. Abdelghani Amara, en qualité de sous-directeur de la communauté nationale à l’étranger au ministère des affaires étrangères; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Abdelghani Amara, sous-directeur de la communauté nationale à l’étranger, à l’effet de signer au nom du ministre des affaires étrangères, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 Joumada Ethania 1418 correspondant au 6 octobre 1997. Ahmed ATTAF. Le ministre des affaires étrangères, Vu le décret présidentiel n° 96-441 du 28 Rajab 1417 correspondant au 9 décembre 1996 fixant l’organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 97-233 du 24 Safar 1418 correspondant au 29 juin 1997 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret présidentiel du 20 Rabie Ethani 1418 correspondant au 23 août 1997 portant nomination de M. Lounès Magramane, en qualité de sous-directeur de l’organisation de l’unité africaine et des organisations régionales au ministère des affaires étrangères; 5 novembre 1997 Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Lounès Magramane, sous-directeur de l’organisation de l’unité africaine et des organisations régionales, à l’effet de signer au nom du ministre des affaires étrangères, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 Joumada Ethania 1418 correspondant au 6 octobre 1997. Ahmed ATTAF. Le ministre des affaires étrangères, Vu le décret présidentiel n° 96-441 du 28 Rajab 1417 correspondant au 9 décembre 1996 fixant l’organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 97-233 du 24 Safar 1418 correspondant au 29 juin 1997 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret présidentiel du 20 Rabie Ethani 1418 correspondant au 23 août 1997 portant nomination de M. Bakir Baamara, en qualité de sous-directeur des personnels administratifs et techniques au ministère des affaires étrangères; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Bakir Baamara, sous-directeur des personnels administratifs et techniques, à l’effet de signer au nom du ministre des affaires étrangères, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 Joumada Ethania 1418 correspondant au 6 octobre 1997. Ahmed ATTAF.

4 Rajab 1418 JOURNAL 5 novembre 1997 OFFICIEL DE MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 30 Joumada El Oula 1418 correspondant au 2 octobre 1997 fixant les paliers de compétence liés aux garanties d’assurance des exportations. Le ministre des finances, Vu l’ordonnance n° 96-06 du 19 Chaâbane 1416 correspondant au 10 janvier 1996 relative à l’assurance-crédit à l’exportation, notamment son article 4; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances; Vu le décret exécutif n° 96-235 du 16 Safar 1417 correspondant au 2 juillet 1996 définissant les conditions et modalités de gestion des risques couverts par l’assurance-crédit à l’exportation, notamment son article 4; Arrête : Article 1er. En application de l’article 4 du décret exécutif n° 96-235 du 16 Safar 1417 correspondant au 2 juillet 1996 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les paliers d’octroi de garanties liées aux risques assurés pour le compte de l’Etat. Art. 2. - Les décisions d’octroi de garanties sont prises dans les conditions et limites ci-après : 1 Contrats d’exportation de durée inférieure ou égale à 12 mois : 1.1 - par la compagnie, pour les contrats d’exportation dont le montant est inférieur ou égal à vingt millions de dinars (20.000.000,00 DA); 1.2 par la commission, pour les contrats dont le montant est supérieur à vingt millions de dinars (20.000.000,00 DA) et inférieur ou égal à deux cent millions de dinars (200.000.000,00 DA); 1.3 - par le ministre des finances, pour les contrats dont le montant est supérieur à deux cent millions de dinars (200.000.000,00 DA). 2 Contrats d’exportation de durée supérieure à 12 mois : 2.1 par la commission, pour les contrats dont le montant est inférieur ou égal à deux cent millions de dinars (200.000.000,00 DA); 2.2 - par le ministre des finances, pour les contrats dont le montant est supérieur à deux cent millions de dinars (200.000.000,00 DA). LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 73 39 Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 Joumada El Oula 1418 correspondant au 2 octobre 1997. Abdelkrim HARCHAOUI. Décision du 29 Joumada El Oula 1418 correspondant au 1er octobre 1997 plaçant sous le régime de l’usine exercée la raffinerie d’Alger Sidi Arcine par El Harrach BP 185 16200 ΕΙ Harrach. Le directeur général des douanes, Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes, notamment ses articles 165 à 173; Vu la décision du 14 mars 1993 fixant les conditions de placement des établissements industriels sous le régime de l’usine exercée; Arrête : Article 1er. - La raffinerie d’Alger, située à Sidi Arcine par El Harrach, BP 185 – 16200 El Harrach, dont le siège social est à Hussein Dey, 132 rue de Tripoli Alger, est placée sous le régime de l’usine exercée. Art. 2. L’exploitant de l’usine exercée la raffinerie d’Alger est tenu : de se soumettre aux dispositions des lois et règlements régissant les usines exercées, notamment les articles 165 à 173 du code des douanes, susvisé ; de respecter les conditions de placement des établissements industriels sous le régime de l’usine exercée, fixées par décisions du directeur général des douanes; de fournir dans un délai d’un an à l’administration des douanes, un procès verbal de jaugeage établi par l’office national de la métrologie légale, des réservoirs d’entreposage de produits, des canalisations et de contrôle des instruments de mesure opérationnels. Art. 3. Les frais d’exercice sont à la charge de l’exploitant de l’usine exercée la raffinerie d’Alger. Art. 4. Le directeur régional des douanes à Alger/Ouest et le chef d’inspection divisionnaire des douanes à Alger/Extérieur, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application de la présente décision.

40 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 73 Rajab 1418 Art. 5. La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Joumada El Oula 1418 correspondant au 1er octobre 1997. Brahim CHAÏB CHERIF. Décision du 29 Joumada El Oula 1418 correspondant au 1er octobre 1997 plaçant sous le régime de l’usine exercée la raffinerie d’Arzew route de Tlelat BP 37- 31200 Arzew. , Le directeur général des douanes, Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes, notamment ses articles 165 à 173; Vu la décision du 14 mars 1993 fixant les conditions de placement des établissements industriels sous le régime de l’usine exercée; Arrête : Article 1er. La raffinerie d’Arzew, située route de Tlélat BP 37-31200 Arzew, dont le siège social est à Hussein Dey, 132 rue de Tripoli - Alger-, est placée sous le régime de l’usine exercée. Art. 2. L’usine exercée visée à l’article 1er ci-dessus, placée sous le contrôle douanier permanent, est destinée à recevoir les huiles brutes de pétrole, le brut réduit de pétrole, les minéraux bitumineux et autres hydrocarbures gazeux destinés à être traités ou raffinés. 5 novembre 1997 Art. 3. L’exploitant de l’usine exercée la raffinerie d’Arzew est tenu : de se soumettre aux dispositions des lois et règlements régissant les usines exercées, notamment les articles 165 à 173 du code des douanes, susvisé ; de respecter les conditions de placement des établissements industriels sous le régime de l’usine exercée, fixées par décisions du directeur général des douanes; de fournir dans un délai d’un an à l’administration des douanes, un procès verbal de jaugeage établi par l’office national de la métrologie légale, des réservoirs d’entreposage de produits, des canalisations et de contrôle des instruments de mesure opérationnels. Art. 4. Les frais d’exercice sont à la charge de l’exploitatnt de l’usine exercée la raffinerie d’Arzew. Art. 5. - Le directeur régional des douanes à Oran et le chef d’inspection divisionnaire des douanes à Arzew, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application de la présente décision. Art. 6. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Joumada El Oula 1418 correspondant au 1er octobre 1997. Brahim CHAÏB CHERIF. ANNONCES ET COMMUNICATIONS BANQUE D’ALGERIE Règlement n° 97-02 du 28 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 6 avril 1997 relatif aux conditions d’implantation du réseau des banques et des établissements financiers. Le Gouverneur de la banque d’Algérie, Vu la loi n° 90-10 du 14 avril 1990, modifiée, relative à la monnaie et au crédit, notamment ses articles 44, 47, 142 et 143 à 158; Vu le décret présidentiel du 21 juillet 1992 portant nomination du Gouverneur de la banque d’Algérie; Vu les décrets présidentiels du 14 mai 1990 portant nomination de vice-Gouverneurs de la banque d’Algérie; Vu le décret présidentiel du 17 Chaoual 1417 correspondant au 24 février 1997 portant nomination d’un vice-Gouverneur de la banque d’Algérie; Vu le décret exécutif du ler juillet 1991 portant désignation de membres titulaires et suppléants au conseil de la monnaie et du crédit; Vu le décret exécutif du 15 Safar 1417 correspondant au 1er juillet 1996 portant désignation d’un membre titulaire au conseil de la monnaie et du crédit;

4 Rajab 1418 JOURNAL OFFICIEL DE novembre 1997. Vu le règlement n° 92-05 du 22 mars 1992 concernant les conditions que doivent remplir les fondateurs, dirigeants et réprésentants des banques et établissements financiers; Vu le règlement n° 93-01 du 3 janvier 1993 fixant les conditions de constitution de banque et d’établissement financier et d’installation de succursale de ranque et d’établissement financier étrangers; Après délibération du conseil de la monnaie et du crédit en date du 6 avril 1997; Promulgue le règlement dont la teneur suit : Article 1er. – Le présent règlement a pour objet de déterminer les conditions d’implantation du réseau des banques et des établissements financiers. Art. 2. Les banques et établissements financiers peuvent procéder sans autorisation préalable de la Banque d’Algérie à toute ouverture, transformation, transfert ou fermeture de guichets. Art. 3. A compter de la date de promulgation du présent règlement, tout projet d’ouverture de guichet de banque ou d’établissement financier doit être porté à la connaissance de la Banque d’Algérie au moins deux (2) mois avant la réalisation effective de l’opération. La Banque d’Algérie est également informée, au moins un (1) mois à l’avance, de toute transformation, transfert ou fermeture de guichet de banque ou d’établissement financier. Art. 4. Au sens du présent règlement, est considéré comme « guichet » tout immeuble ou local aménagé accessible au public dans lequel une banque ou un établissement financier, utilisant son personnel, réalise, avec la clientèle, des opérations de banque autorisées pour lesquelles elle ou il a été agréé. Art. 5. Les guichets des banques et des établissements financiers sont classés en deux catégories : << guichets permanents » ou « guichets non permanents ». Sont considérés « guichets permanents », la catégorie de guichets ouverts au public pendant au moins cinq (5) jours par semaine durant toute l’année civile conformément aux règles de la profession. Sont considérés <<< guichets non permanents », la catégorie de guichets dont les conditions de fonctionnement, notamment les périodes et les jours d’ouverture, sont régulièrement portées à la connaissance du public pour des opérations ponctuelles précises. Art. 6. Les guichets visés à l’article 5 ci-dessus, sont soit de « compétence générale » soit de « compétence limitée ». LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 73 41 Ils sont de << compétence générale » lorsqu’ils traitent, avec la clientèle, de toutes les opérations de banque autorisées dans le cadre de la législation et la réglementation bancaires en vigueur. Ils sont de << compétence limitée » lorsqu’ils ne traitent, avec la clientèle, que de certaines des opérations de banque autorisées. Art. 7. Par “ouverture”, il faut entendre l’installation nouvelle d’un guichet. La déclaration d’ouverture de guichet de banque ou d’établisement financier doit faire apparaître notamment : les informations relatives à la nature des opérations de banque envisagées, les conditions du fonctionnement du guichet, en précisant les éventuelles restrictions apportées au régime de son exploitation, le classement du guichet selon l’une des catégories visées à l’article 5 ci-dessus ainsi que la compétence définie à l’article 6 ci-dessus, le nombre et la qualification du personnel prévu, toute information ou analyse de nature économique et financière relative à l’ouverture du guichet. Art. 8. Par “transformation”, il faut entendre le changement de catégorie ou de compétence d’un guichet. La déclaration de transformation d’un guichet doit comporter les éléments de modifications envisagées par rapport à la déclaration initiale. Art. 9. Par “transfert”, il faut entendre le changement de localisation d’un guichet sans modification de catégorie ni de compétence. Art. 10. Les banques et établissements financiers doivent, au 31 décembre de chaque année, faire parvenir à la Banque d’Algérie l’état de leur réseau en précisant la catégorie de chaque guichet. Art. 11. - Les dispositions des articles 7 et 8 ci-dessus seront précisées par une instruction de la Banque d’Algérie. Art. 12. La Banque d’Algérie devra procéder a posteriori au contrôle du respect des conditions d’implantation visées aux articles 7 et 8 ci-dessus. Art. 13. - Le présent règlement sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 6 avril 1997. Abdelouahab KERAMANE.

Rajab 1418 42 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 73 Situation mensuelle au 30 «» ACTIF : Or……. Avoirs en devises. Droits de tirages spéciaux (DTS). Accords de paiements internationaux. Participations et placements…. Souscriptions aux organismes financiers multilatéraux et régionaux. Créances sur l’Etat (loi n° 62.156 du 31/12/1962). Créances sur le Trésor public (art. 213 de la loi n° 90.10 du 14/04/1990 finances pour 1993)…. 5 novembre 1997 avril 1997 Montants en DA. 1.052.834.498,14 323.802.932.084,06 1.483.105.358,14 556.034.907,32 28.088.893.094,97 81.440.261.009,49

  • 0,00 - et art. 172 de la loi de 94.765.848.330,12 Compte courant débiteur du trésor public (art.78 de la loi n° 90.10 du 14/04/1990). 42.812.363.619,97 Comptes de chèques postaux. Effets réescomptés:
  • Publics.
  • Privés. Pensions :
    • Publiques.
  • Privées. Avances et crédits en comptes courants. Comptes de recouvrement… Immobilisations nettes.. Autres postes de Pactif.. Total……. PASSIF : Billets et pièces en circulation. Engagements extérieurs… Accords de paiements internationaux. Contrepartie des allocations de DTS. Compte courant créditeur du Trésor Comptes des banques et établissements financiers. Capital. Réserves.. Provisions. Autres postes du passif. Total…………. 4.318.715.248,73 62.500.000.000,00 87.906.295.254,66
  • 0,00 - 85.682.000.000,00 14.546.252.523,80 3.364.824.079,79 2.819.979.778,74 157.954.360.118,10 993.094.699.906.03 316.815.867.770,30 230.576.221.608,86 41.072.869,97 10.393.221.296,64
  • 0,00 - 10.476.133.177,89 40.000.000,00 846.000.000,00
  • 0,00 - 423.906.183.182,37 993.094.699.906,03

4 Rajab 1418 JOURNAL OFFICIEL 5 novembre 1997 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 73 43 Situation mensuelle au 31 mai 1997 ACTIF : Or… Avoirs en devises.. Droits de tirages spéciaux (DTS). Accords de paiements internationaux. Participations et placements… Souscriptions aux organismes financiers multilatéraux Créances sur l’Etat (loi n° 62.156 du 31/12/1962). Créances sur le Trésor public (art. 213 de la loi n° 90.10 finances pour 1993)…. Montants en DA. 1.052.834.498,14 332.979.068.264,25 220.440,93 1.588.682.443,08 28.854.057.105,51 et régionaux. 79.576.770.032,59

  • 0,00 - du 14/04/1990 et art. 172 de la loi de 94.765.848.330,12 Compte courant débiteur du trésor public (art.78 de la loi n° 90.10 du 14/04/1990). 40.658.043.090,48 Comptes de chèques postaux.. Effets réescomptés:
  • Publics.
    • Privés. Pensions:
  • Publiques.
  • Privées.. Avances et crédits en comptes courants. Comptes de recouvrement.. Immobilisations nettes.. Autres postes de l’actif. Total…. PASSIF: Billets et pièces en circulation. Engagements extérieurs.. Accords de paiements internationaux.. Contrepartie des allocations de DTS.. Compte courant créditeur du Trésor Comptes des banques et établissements financiers. Capital. Réserves. Provisions.. Autres postes du passif. i Total……. 8.917.513.682,99 62.500.000.000,00 88.696.898.838,27
  • 0,00 - 70.500.000.000,00 13.287.790.470,28 4.074.169.800,20 2.843.677.343,14 150.966.484.512,94 981.262.058.852,92 316.354.264.462,70 211.455.779.027,20 41.459.870,58 10.393.221.296,64
  • 0,00 - 9.102.159.635,60 40.000.000,00 846.000.000,00
  • 0,00 - 433.029.174.560,20 981.262.058.852,92

Situation mensuelle au 30 ACTIF : Or…….. Avoirs en devises. Droits de tirages spéciaux (DTS).. Accords de paiements internationaux. Participations et placements… Souscriptions aux organismes financiers multilatéraux et régionaux. Créances sur l’Etat (loi n° 62.156 du 31/12/1962).. Créances sur le Trésor public (art. 213 de la loi n° 90.10 du 14/04/1990 finances pour 1993)……. 5 novembre 1997 juin 1997 Montants en DA. 1.052.989.893,14 341.418.318.601,58 34.576.817,87 211.632.038,23 39.929.782.527,71 79.644.466.784,83

  • 0,00 - et art. 172 de la loi de 164.377.175.063,12 Compte courant débiteur du trésor public (art.78 de la loi n° 90.10 du 14/04/1990).. - 0,00 - Comptes de chèques postaux. Effets réescomptés:
  • Publics.
  • Privés. Pensions:
  • Publiques.
  • Privées…. Avances et crédits en comptes courants. Comptes de recouvrement. Immobilisations nettes.. Autres postes de l’actif. Total…. PASSIF: Billets et pièces en circulation. Engagements extérieurs.. Accords de paiements internationaux.. Contrepartie des allocations de DTS. Compte courant créditeur du Trésor Comptes des banques et établissements financiers. Capital. Réserves. Provisions. Autres postes du passif.. Total……… 5.732.906.605,57 62.500.000.000,00 93.423.438.731,26
  • 0,00 - 63.000.000.000,00 89.379.650,78 5.265.769.662,57 2.872.778.766,45 147.400.626.045,45 1.017.517.984.281,16 319.988.378.332,45 211.180.438.655,02 180.822.632,44 10.393.221.296,64 44.693.074.572,90 15.831.704.517,57 40.000.000,00 846.000.000,00
  • 0,00 - 414.364.344.274,14 1.017.517.984.281,16 Imprimerie Officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek - Alger