Décision du 29 Joumada El Oula 1418 correspondant au ler octobre raffinerie d'Arzew route de Tlelat BP 37-31200 Arzew. , fixant les paliers de compétence liés aux garanties 1997 plaçant sous le régime de l'usine exercée la El Harrach. 1997 plaçant sous le régime de l'usine exercée la
Article 1er
فتح المادةLa raffinerie d'Arzew, située route de Tlélat BP 37-31200 Arzew, dont le siège social est à Hussein Dey, 132 rue de Tripoli - Alger-, est placée sous le régime de l'usine exercée.
Article 2
فتح المادةL'usine exercée visée à l'article 1er ci-dessus, placée sous le contrôle douanier permanent, est destinée à recevoir les huiles brutes de pétrole, le brut réduit de pétrole, les minéraux bitumineux et autres hydrocarbures gazeux destinés à être traités ou raffinés. 5 novembre 1997
Article 3
فتح المادةL'exploitant de l'usine exercée la raffinerie d'Arzew est tenu : de se soumettre aux dispositions des lois et règlements régissant les usines exercées, notamment les articles 165 à 173 du code des douanes, susvisé ; de respecter les conditions de placement des établissements industriels sous le régime de l'usine exercée, fixées par décisions du directeur général des douanes; de fournir dans un délai d'un an à l'administration des douanes, un procès verbal de jaugeage établi par l'office national de la métrologie légale, des réservoirs d'entreposage de produits, des canalisations et de contrôle des instruments de mesure opérationnels.
Article 4
فتح المادةLes frais d'exercice sont à la charge de l'exploitatnt de l'usine exercée la raffinerie d'Arzew.
Article 5
فتح المادةLe directeur régional des douanes à Oran et le chef d'inspection divisionnaire des douanes à Arzew, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente décision.
Article 6
فتح المادةLa présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 29 Joumada El Oula 1418 correspondant au 1er octobre 1997.
Brahim CHAÏB CHERIF.
ANNONCES ET COMMUNICATIONS BANQUE D'ALGERIE Règlement n° 97-02 du 28 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 6 avril 1997 relatif aux conditions d'implantation du réseau des banques et des établissements financiers.
Le Gouverneur de la banque d'Algérie, Vu la loi n° 90-10 du 14 avril 1990, modifiée, relative à la monnaie et au crédit, notamment ses articles 44, 47, 142 et 143 à 158;
Vu le décret présidentiel du 21 juillet 1992 portant nomination du Gouverneur de la banque d'Algérie;
Vu les décrets présidentiels du 14 mai 1990 portant nomination de vice-Gouverneurs de la banque d'Algérie;
Vu le décret présidentiel du 17 Chaoual 1417 correspondant au 24 février 1997 portant nomination d'un vice-Gouverneur de la banque d'Algérie;
Vu le décret exécutif du ler juillet 1991 portant désignation de membres titulaires et suppléants au conseil de la monnaie et du crédit;
Vu le décret exécutif du 15 Safar 1417 correspondant au 1er juillet 1996 portant désignation d'un membre titulaire au conseil de la monnaie et du crédit; 4 Rajab 1418 JOURNAL OFFICIEL DE novembre 1997.
Vu le règlement n° 92-05 du 22 mars 1992 concernant les conditions que doivent remplir les fondateurs, dirigeants et réprésentants des banques et établissements financiers;
Vu le règlement n° 93-01 du 3 janvier 1993 fixant les conditions de constitution de banque et d'établissement financier et d'installation de succursale de ranque et d'établissement financier étrangers;
Après délibération du conseil de la monnaie et du crédit en date du 6 avril 1997;
Promulgue le règlement dont la teneur suit :
Article 1er
فتح المادةLe présent règlement a pour objet de déterminer les conditions d'implantation du réseau des banques et des établissements financiers.
Article 2
فتح المادةLes banques et établissements financiers peuvent procéder sans autorisation préalable de la Banque d'Algérie à toute ouverture, transformation, transfert ou fermeture de guichets.
Article 3
فتح المادةA compter de la date de promulgation du présent règlement, tout projet d'ouverture de guichet de banque ou d'établissement financier doit être porté à la connaissance de la Banque d'Algérie au moins deux (2) mois avant la réalisation effective de l'opération.
La Banque d'Algérie est également informée, au moins un (1) mois à l'avance, de toute transformation, transfert ou fermeture de guichet de banque ou d'établissement financier.
Article 4
فتح المادةAu sens du présent règlement, est considéré comme « guichet » tout immeuble ou local aménagé accessible au public dans lequel une banque ou un établissement financier, utilisant son personnel, réalise, avec la clientèle, des opérations de banque autorisées pour lesquelles elle ou il a été agréé.
Article 5
فتح المادةLes guichets des banques et des établissements financiers sont classés en deux catégories : << guichets permanents » ou « guichets non permanents ».
Sont considérés « guichets permanents », la catégorie de guichets ouverts au public pendant au moins cinq (5) jours par semaine durant toute l'année civile conformément aux règles de la profession.
Sont considérés <<< guichets non permanents », la catégorie de guichets dont les conditions de fonctionnement, notamment les périodes et les jours d'ouverture, sont régulièrement portées à la connaissance du public pour des opérations ponctuelles précises.
Article 6
فتح المادةLes guichets visés à l'article 5 ci-dessus, sont soit de « compétence générale » soit de « compétence limitée ».
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 73 41 Ils sont de << compétence générale » lorsqu'ils traitent, avec la clientèle, de toutes les opérations de banque autorisées dans le cadre de la législation et la réglementation bancaires en vigueur.
Ils sont de << compétence limitée » lorsqu'ils ne traitent, avec la clientèle, que de certaines des opérations de banque autorisées.
Article 7
فتح المادةPar "ouverture", il faut entendre l'installation nouvelle d'un guichet.
La déclaration d'ouverture de guichet de banque ou d'établisement financier doit faire apparaître notamment : les informations relatives à la nature des opérations de banque envisagées, les conditions du fonctionnement du guichet, en précisant les éventuelles restrictions apportées au régime de son exploitation, le classement du guichet selon l'une des catégories visées à l'article 5 ci-dessus ainsi que la compétence définie à l'article 6 ci-dessus, le nombre et la qualification du personnel prévu, toute information ou analyse de nature économique et financière relative à l'ouverture du guichet.
Article 8
فتح المادةPar "transformation", il faut entendre le changement de catégorie ou de compétence d'un guichet.
La déclaration de transformation d'un guichet doit comporter les éléments de modifications envisagées par rapport à la déclaration initiale.
Article 9
فتح المادةPar "transfert", il faut entendre le changement de localisation d'un guichet sans modification de catégorie ni de compétence.
Article 10
فتح المادةLes banques et établissements financiers doivent, au 31 décembre de chaque année, faire parvenir à la Banque d'Algérie l'état de leur réseau en précisant la catégorie de chaque guichet.
Article 11
فتح المادةLes dispositions des articles 7 et 8 ci-dessus seront précisées par une instruction de la Banque d'Algérie.
Article 12
فتح المادةLa Banque d'Algérie devra procéder a posteriori au contrôle du respect des conditions d'implantation visées aux articles 7 et 8 ci-dessus.
Article 13
فتح المادةLe présent règlement sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 28 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 6 avril 1997.
Abdelouahab KERAMANE.
Rajab 1418 Situation mensuelle au 30 «»
ACTIF :
Or.......
Avoirs en devises.
Droits de tirages spéciaux (DTS).
Accords de paiements internationaux.
Participations et placements....
Souscriptions aux organismes financiers multilatéraux et régionaux.
Créances sur l'Etat (loi n° 62.156 du 31/12/1962).
Créances sur le Trésor public (art. 213 de la loi n° 90.10 du 14/04/1990 finances pour 1993).... 5 novembre 1997 avril 1997 Montants en DA. 1.052.834.498,14 323.802.932.084,06 1.483.105.358,14 556.034.907,32 28.088.893.094,97 81.440.261.009,49
- 0,00 - et art. 172 de la loi de 94.765.848.330,12 Compte courant débiteur du trésor public (art.78 de la loi n° 90.10 du 14/04/1990). 42.812.363.619,97 Comptes de chèques postaux.
Effets réescomptés: * Publics. * Privés.
Pensions : * * Publiques. * Privées.
Avances et crédits en comptes courants.
Comptes de recouvrement...
Immobilisations nettes..
Autres postes de Pactif..
Total.......
PASSIF :
Billets et pièces en circulation.
Engagements extérieurs...
Accords de paiements internationaux.
Contrepartie des allocations de DTS.
Compte courant créditeur du Trésor Comptes des banques et établissements financiers.
Capital.
Réserves..
Provisions.
Autres postes du passif.
Total............. 4.318.715.248,73 62.500.000.000,00 87.906.295.254,66
- 0,00 - 85.682.000.000,00 14.546.252.523,80 3.364.824.079,79 2.819.979.778,74 157.954.360.118,10 993.094.699.906.03 316.815.867.770,30 230.576.221.608,86 41.072.869,97 10.393.221.296,64
- 0,00 - 10.476.133.177,89 40.000.000,00 846.000.000,00
- 0,00 - 423.906.183.182,37 993.094.699.906,03 4 Rajab 1418 JOURNAL OFFICIEL 5 novembre 1997 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 73 43 Situation mensuelle au 31 mai 1997 ACTIF :
Or...
Avoirs en devises..
Droits de tirages spéciaux (DTS).
Accords de paiements internationaux.
Participations et placements...
Souscriptions aux organismes financiers multilatéraux Créances sur l'Etat (loi n° 62.156 du 31/12/1962).
Créances sur le Trésor public (art. 213 de la loi n° 90.10 finances pour 1993)....
Montants en DA. 1.052.834.498,14 332.979.068.264,25 220.440,93 1.588.682.443,08 28.854.057.105,51 et régionaux. 79.576.770.032,59
- 0,00 - du 14/04/1990 et art. 172 de la loi de 94.765.848.330,12 Compte courant débiteur du trésor public (art.78 de la loi n° 90.10 du 14/04/1990). 40.658.043.090,48 Comptes de chèques postaux..
Effets réescomptés: * Publics. * * Privés.
Pensions: * Publiques. * Privées..
Avances et crédits en comptes courants.
Comptes de recouvrement..
Immobilisations nettes..
Autres postes de l'actif.
Total....
PASSIF:
Billets et pièces en circulation.
Engagements extérieurs..
Accords de paiements internationaux..
Contrepartie des allocations de DTS..
Compte courant créditeur du Trésor Comptes des banques et établissements financiers.
Capital.
Réserves.
Provisions..
Autres postes du passif. i Total....... 8.917.513.682,99 62.500.000.000,00 88.696.898.838,27
- 0,00 - 70.500.000.000,00 13.287.790.470,28 4.074.169.800,20 2.843.677.343,14 150.966.484.512,94 981.262.058.852,92 316.354.264.462,70 211.455.779.027,20 41.459.870,58 10.393.221.296,64
- 0,00 - 9.102.159.635,60 40.000.000,00 846.000.000,00
- 0,00 - 433.029.174.560,20 981.262.058.852,92 Situation mensuelle au 30 ACTIF :
Or........
Avoirs en devises.
Droits de tirages spéciaux (DTS)..
Accords de paiements internationaux.
Participations et placements...
Souscriptions aux organismes financiers multilatéraux et régionaux.
Créances sur l'Etat (loi n° 62.156 du 31/12/1962)..
Créances sur le Trésor public (art. 213 de la loi n° 90.10 du 14/04/1990 finances pour 1993)....... 5 novembre 1997 juin 1997 Montants en DA. 1.052.989.893,14 341.418.318.601,58 34.576.817,87 211.632.038,23 39.929.782.527,71 79.644.466.784,83
- 0,00 - et art. 172 de la loi de 164.377.175.063,12 Compte courant débiteur du trésor public (art.78 de la loi n° 90.10 du 14/04/1990).. - 0,00 - Comptes de chèques postaux.
Effets réescomptés: * Publics. * Privés.
Pensions: * Publiques. * Privées....
Avances et crédits en comptes courants.
Comptes de recouvrement.
Immobilisations nettes..
Autres postes de l'actif.
Total....
PASSIF:
Billets et pièces en circulation.
Engagements extérieurs..
Accords de paiements internationaux..
Contrepartie des allocations de DTS.
Compte courant créditeur du Trésor Comptes des banques et établissements financiers.
Capital.
Réserves.
Provisions.
Autres postes du passif..
Total......... 5.732.906.605,57 62.500.000.000,00 93.423.438.731,26
- 0,00 - 63.000.000.000,00 89.379.650,78 5.265.769.662,57 2.872.778.766,45 147.400.626.045,45 1.017.517.984.281,16 319.988.378.332,45 211.180.438.655,02 180.822.632,44 10.393.221.296,64 44.693.074.572,90 15.831.704.517,57 40.000.000,00 846.000.000,00
- 0,00 - 414.364.344.274,14 1.017.517.984.281,16 Imprimerie Officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek - Alger
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- Loi n° 79-07
- Décision
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