Décret exécutif n° 97-406 du 2 Rajab 1418 correspondant au 3 novembre 1997 portant création du fonds de garantie et de caution mutuelle de la promotion immobilière
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 131 du décret législatif n° 93-01 du 19 janvier 1993 et de l'article 11 du décret législatif n° 93-03 du ler mars 1993 susvisés, il est créé un fonds de garantie et de caution mutuelle de la promotion immobilière, ci-après dénommé "le Fonds".
Article 2
فتح المادةPlacé sous la tutelle du ministre chargé de l'habitat, le fonds est doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
Le fonds est à caractère mutualiste et ne poursuit pas de but lucratif.
Article 3
فتح المادةLe fonds a pour objet de garantir les paiements effectués par les acquéreurs et revêtant le caractère d'avance à la commande, reçus par les promoteurs au titre d'un contrat de vente sur plans.
A ce titre, le promoteur, adhérent au fonds est tenu de souscrire auprès de ce dernier une assurance pour le projet comprenant le bien objet de la vente.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 14-180 (ج.ر عدد 37 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
« Art. 3. — Le fonds a pour objet :
— de mettre en place et de gérer les garanties à la souscription desquelles sont tenus les promoteurs immobiliers, notamment celles relatives : * au remboursement des paiements effectués par les acquéreurs sous forme d'avances à la commande, au titre des contrats de vente sur plans ; * à l'achèvement des travaux ; 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE * à la couverture la plus large de leurs engagements professionnels et techniques, selon des modalités fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'habitat et des finances ;
— de se subroger aux acquéreurs, en cas de retrait de l'agrément du promoteur immobilier et de poursuivre l'achèvement des constructions, par l'engagement d'un autre promoteur, aux frais et en lieu et place du promoteur déchu, dans la limite des fonds versés ;
— de gérer l'affiliation des promoteurs agréés et inscrits au tableau national des promoteurs immobiliers ;
— d’assurer le suivi et la gestion des comptes abritant les avances versées par les réservataires ;
— d’effectuer toutes opérations commerciales, financières et immobilières en relation avec son objet ;
— de créer toute filiale et prendre toutes participations, en relation avec son champ d'activité ;
— de réaliser toutes études et diffuser toutes informations et publications spécialisées, visant à favoriser le développement de la promotion immobilière.
Le fonds peut être chargé d'activités complémentaires, conformément aux dispositions de l’article 56 de la loi n° 11-04 du 14 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 17 février 2011, susvisé, sur la base d'un cahier des charges, approuvé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'habitat et du ministre chargé des finances.
Outre les compensations financières de l'Etat au titre des sujétions de service public mises à la charge du fonds ainsi que les activités et obligations complémentaires prévues à l'alinéa précédent, ce cahier des charges fixera les modalités de suivi des comptes abritant les avances des réservataires ayant souscrit un contrat de réservation au sens des dispositions de l'article 27 de la loi n° 11-04 du 14 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 17 février 2011, susvisée ».
Article 4
فتح المادةPeut adhérer au fonds toute personne physique ou morale exerçant une activité de promotion immobilière telle que définie par les dispositions du décret législatif n° 93-03 du 1er mars 1993 susvisé. 5 novembre 1997 L'adhésion au fonds qui confère au promoteur le caractère de mutualiste, devient effective dès souscription de celui-ci au règlement intérieur et acquittement des droits d'adhésion et des cotisations.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 14-180 (ج.ر عدد 37 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
« Art. 4. — Doit s'affilier au fonds tout promoteur immobilier agréé et inscrit au tableau national des promoteurs immobiliers.
L'affiliation confère au promoteur immobilier la qualité de mutualiste.
Le défaut de souscription au règlement intérieur ou de paiement des cotisations et des autres versements obligatoires dus par le promoteur, entraîne la suspension de son affiliation et son exclusion de l'assemblée générale du fonds et de ses organes statutaires ».
Article 5
فتح المادةLes montants des droits d'adhésion et de cotisation visés ci-dessus, sont fixés par le conseil d'administration du fonds.
أُلغي بموجب Décret exécutif n° 14-180 (ج.ر عدد 37 لسنة 2014)
Article 6
فتح المادةLa mise en œuvre par le fonds de la garantie visée à l'article 4 ci-dessus, entraîne subrogation des droits de l'acquéreur quant à sa créance sur le promoteur, dans la limite de ses débours effectifs. L'acquéreur conserve dans ce cas, les droits que lui confèrent les dispositions des articles 16 et 17 du décret législatif n° 93-03 du 1er mars 1993 susvisé.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 14-180 (ج.ر عدد 37 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
« Art. 6. — Les conditions et modalités d'affiliation, d'octroi des garanties exigibles des promoteurs et leurs montants, ainsi que de gestion des comptes abritant les avances des réservataires, sont définies par le règlement intérieur du fonds approuvé par arrêté du ministre chargé de l'habitat ».
Article 7
فتح المادةUn échéancier de remboursement peut être accordé par le fonds à l'adhérent après désintéressement des acquéreurs pour la partie garantie.
Toutefois, l'échéancier prévu ci-dessus et dont la durée ne peut excéder cinq (5) ans, est accordé lorsque : la défaillance de l'adhérent est indépendante de sa volonté et qu'elle est due à la survenance d'un fait imprévisible et insurmontable; des sûretés réelles ou des valeurs patrimoniales existent, mais dont la réalisation constituerait un préjudice certain et irrémédiable à la continuité de son activité.
أُلغي بموجب Décret exécutif n° 14-180 (ج.ر عدد 37 لسنة 2014)
CHAPITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Article 8
فتح المادةLe fonds est administré par un conseil d'administration et géré par un directeur général. Il est en outre, doté d'une assemblée générale.
Art: 9. Outre les organes d'administration et de gestion visés à l'article 8 ci-dessus, le fonds est doté d'un comité de garantie.
Article 10
فتح المادةLe conseil d'administration prévu à l'article 8 ci-dessus est composé de 7 à 9 membres élus parmi les adhérents en assemblée générale.
Le directeur général du fonds participe aux travaux du conseil avec voix consultative.
Article 11
فتح المادةEn cas de défaillance d'un membre du conseil, il est procédé à son remplacement pour la période restante du mandat, dans les formes prévues à l'article 9 ci-dessus.
Article 12
فتح المادةLe conseil d'administration dispose de toutes les prérogatives d'administration, notamment en matière : de définition du programme d'activité du fonds; d'organisation du fonds et de création de représentations régionales;
Rajab 1418 JOURNAL OFFICIEL DE 5 novembre 1997 d'adoption du règlement intérieur du fonds; d'adoption du budget prévisionnel; d'approbation des bilans et comptes de résultats et de leur affectation; de définition des conditions et modalités générales de souscription - à une assurance auprès du fonds; d'adoption des règles générales d'emploi des disponibilités et de placement des réserves; des conditions générales de passation des marchés, contrats, accords, conventions et autres transactions et engagements du fonds; des questions liées aux statuts, aux conditions de recrutement, de rémunération et de formation du personnel; de composition du comité de garantie et des règles de son fonctionnement; d'acceptation des dons et legs; et, d'une façon générale, de toutes les questions que lui soumet le directeur général.
Le conseil d'administration peut consulter ou faire participer à ses réunions toute personne dont la compétence est susceptible d'éclairer ses travaux.
Article 13
فتح المادةLes conditions et modalités d'octroi des garanties exigibles des promoteurs assurés ainsi que leurs montants, tels que prévus à l'article 3 ci-dessus, sont soumis à l'approbation de l'autorité de tutelle.
Article 14
فتح المادةLe conseil d'administration se réunit, sur convocation de son président en session ordinaire au moins quatre (4) fois par an. Il peut se réunir en session extraordinaire, aussi souvent que l'intérêt du fonds l'exige et à la demande de son président ou des deux tiers (2/3) de ses membres au moins.
Article 15
فتح المادةLe conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si les deux tiers (2/3) au moins de ses membres sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion est convoquée dans les huit
(8) jours qui suivent et le conseil peut alors valablement délibérer quel que soit le nombre des membres présents.
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Les délibérations du conseil d'administration sont sanctionnées dans des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial signé par le président et le secrétaire de séance.
Article 16
فتح المادةLe président du conseil rend compte au ministre de tutelle de l'ensemble des activités du fonds.
Article 17
فتح المادةLe directeur général du fonds est nommé par arrêté du ministre chargé de l'habitat.
Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 73 29
Article 18
فتح المادةOutre les pouvoirs qui peuvent lui être délégués par le conseil d'administration, le directeur général du fonds est chargé : de veiller à la réalisation des objectifs du fonds et d'assurer l'exécution des décisions du conseil d'administratrion; de représenter le fonds en justice et dans tous les actes de la vie civile; d'élaborer le projet de règlement intérieur et de le soumettre au conseil d'administration; de contracter les emprunts et d'ordonner les dépenses; de signer les contrats et conventions liant le fonds à ses adhérents aux autres promoteurs, aux organismes prêteurs et aux tiers; , ; de préparer le budget prévisionnel ainsi que les bilans et comptes de résultats qu'il soumet au conseil d'administration; d'assurer le fonctionnement des services et d'exercer l'autorité hiérarchique sur l'ensemble du personnel. Il nomme et révoque le personnel dans les conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur.
- de présenter, à la fin de chaque exercice, un rapport d'activité, accompagné des bilans et comptes de résultats, qu'il adresse à l'autorité de tutelle après approbation par le conseil d'administration, l'assemblée générale des adhérents entendue.
Article 19
فتح المادةLe comité de garantie prévu à l'article 9 ci-dessus est chargé : de décider de l'attribution de la garantie du fonds, après examen des documents et ce, en conformité avec les règles générales et les conditions fixées par le conseil d'administration; d'arrêter les conditions et modalités de mise en œuvre et de réalisation des garanties couvertes par le fonds ou qui lui sont dues.
Article 20
فتح المادةComposé de trois (3) à cinq (5) membres, le comité de garantie est présidé par le directeur général du fonds ou par son représentant dûment habilité.
La composition du comité de garantie et les règles de son fonctionnement sont fixées par le conseil d'administration du fonds.
Article 21
فتح المادةNe peuvent être membres du comité de garantie:
1 - les promoteurs immobiliers, qu'ils soient adhérents au fonds ou non;
2- les parents et alliés de promoteurs immobiliers ou adhérents au fonds, au quatrième degré inclusivement;
3 - les administrateurs, les membres du directoire et du conseil de surveillance, ou les conjoints, ascendants et descendants des administrateurs, des membres du directoire ou de conseil de surveillance de sociétés de promotion immobilière; 4 les personnes ou conjoints de personnes qui reçoivent des promoteurs immobiliers un salaire ou une rémunération en raison d'une quelconque activité.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 14-180 (ج.ر عدد 37 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
« Art. 21. — Ne peuvent siéger au comité de garantie pour l'examen d'une demande de garantie :
— les parents et alliés de promoteurs immobiliers, au quatrième degré inclusivement, pour les opérations concernées par l'ordre du jour ;
— les personnes ou conjoints de personnes qui reçoivent des promoteurs immobiliers un salaire ou une rémunération en raison d'une quelconque activité ;
— les promoteurs immobiliers, les administrateurs, les membres du directoire et du conseil de surveillance, ou les conjoints, ascendants et descendants des administrateurs, des membres du directoire et du conseil de surveillance de sociétés de promotion immobilière ».
Article 22
فتح المادةLes décisions du comité de garantie sont définitives.
Toutefois, tout promoteur non satisfait de la décision du comité de garantie a la faculté de présenter de nouveau sa demande devant ce même comité, en y adjoignant toutes informations ou éléments complémentaires susceptibles de modifier la décision prise par ledit comité.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 14-180 (ج.ر عدد 37 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
« Art. 22. — Tout promoteur immobilier non satisfait de la décision du comité de garantie, a la faculté de présenter de nouveau sa demande devant ce même comité, en y adjoignant toutes informations ou éléments complémentaires susceptibles de modifier la décision prise par ledit comité.
En cas de maintien par le comité de garantie, de sa décision initiale, le promoteur immobilier peut introduire un recours auprès de la commission de recours évoquée à l'article 22 bis ci-après ».
Article 23
فتح المادةL'assemblée générale prévue à l'article 8 ci-dessus est composée de tous les adhérents au sens de l'article 4 ci-dessus. Elle élit parmi ses membres son président.
Elle élabore et adopte un règlement intérieur qui doit être en conformité avec le règlement intérieur du fonds.
L'assemblée générale des adhérents se réunit au moins une fois par an en session ordinaire. Elle peut se réunir en session extraordinaire sur proposition de son président ou au moins des deux tiers (2/3) de ses membres.
Les règles régissant les rapports entre l'assemblée générale des adhérents et les organes de gestion et d'administration du fonds sont fixées par le règlement intérieur du fonds.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 14-180 (ج.ر عدد 37 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
« Art. 23. — L'assemblée générale prévue à l'article 8 ci-dessus, est composée de tous les promoteurs immobiliers affiliés au sens de l'article 4 ci-dessus. Elle élit parmi ses membres :
— le bureau de l'assemblée générale ;
— le conseil de déontologie ;
— le conseil de discipline ;
— les représentants au conseil supérieur de la profession de promoteur immobilier.
Elle élabore et adopte son règlement intérieur, qui doit être en conformité avec le règlement intérieur du fonds visé à l'article 6 ci-dessus.
L'assemblée générale se réunit, au moins, une fois par an, en session ordinaire. Elle peut se réunir en session extraordinaire, sur proposition du président du bureau ou d'au moins les deux tiers (2/3) de ses membres.
Les règles régissant les rapports entre l'assemblée générale et les organes de gestion et d'administration, sont fixées par le règlement intérieur du fonds visé à l'article 6 ci-dessus ».
Article 24
فتح المادةL'assemblée générale des adhérents : fixe les conditions d'éligibilité de ses représentants au conseil d'administration et procède à leur élection; prend connaissance du rapport d'activité annuel du fonds établi par le directeur général et fait part à ce dernier de ses observations; formule tous avis ou proposition de nature à favoriser le développement de la promotion immobilière, à améliorer les règles de gestion et de fonctionnement du fonds et à préserver la renommée de la profession; désigne un commissaire aux comptes.
CHAPITRE III — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 25
فتح المادةLa comptabilité du fonds est tenue en la forme commerciale.
Article 26
فتح المادةLes ressources du fonds sont constituées : des droits d'adhésion et des cotisations versés par les promoteurs; des droits versés par les adhérents au titre de la garantie prévue à l'article 3 ci-dessus; des produits financiers des dépôts et placements; des récupérations financières conséquentes à la réalisation des sûretés réelles des adhérents défaillants; 5 novembre 1997 des agios sur les impayés différés; des dons et legs; de toute autre ressource éventuelle.
En cas de besoin, le fonds peut recourir à des facilités bancaires pour couvrir des besoins de trésorerie. Les facilités ainsi obtenues peuvent, en tant que de besoin, sur demande préalable du conseil d'administration et accord express du Trésor public, bénéficier de la garantie de l'Etat prévue par l'article 131 du décret législatif n° 93-01 du 19 janvier 1993 susvisé.
Article 27
فتح المادةLes dépenses du fonds sont constituées : des charges de fonctionnement du fonds et des prestations effectuées pour son compte; de toute autre dépense entrant dans le cadre de son objet.
CHAPITRE IV — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 28
فتح المادةA titre transitoire et pour une durée de trois
(3) années, à compter de la publication du présent décret, les membres du conseil d'administration sont désignés par arrêté du ministre de l'habitat.
Cette période transitoire peut être réduite ou prorogée, pour une durée maximale de deux (2) années, par arrêté du ministre chargé de l'habitat.
أُلغي بموجب Décret exécutif n° 14-180 (ج.ر عدد 37 لسنة 2014)
Article 29
فتح المادةLe conseil d'administration visé ci-dessus, comprend : un (1) représentant du ministre chargé de l'habitat, président; un (1) représentant du ministre chargé des finances; deux (2) promoteurs immobiliers; deux (2) représentants de la section spécialisée de la chambre nationale de commerce; un (1) représentant de l'association des acquéreurs, dans le cas où il en existe;
Le directeur général du fonds participe aux travaux du conseil avec voix consultative.
أُلغي بموجب Décret exécutif n° 14-180 (ج.ر عدد 37 لسنة 2014)
Article 30
فتح المادةUne avance remboursable est consentie par le Trésor au fonds.
أُلغي بموجب Décret exécutif n° 14-180 (ج.ر عدد 37 لسنة 2014)
Article 31
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 2 Rajab 1418 correspondant au 3 novembre 1997.
Ahmed OUYAHIA. 4 Rajab 1418 JOURNAL OFFICIEL DE 5 novembre 1997
مواد أضافتها نصوص لاحقة
Article 22 bis
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 14-180 (ج.ر عدد 37 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
« Art. 22 bis. — Il est institué une commission de recours composée de cinq (5) membres, désignés ci-après :
— le représentant du ministre chargé de l'habitat ;
— le président du bureau de l'assemblée générale du fonds ou son représentant ;
— le président du conseil d'administration du fonds ou son représentant ;
— le président du conseil de déontologie du fonds ou son représentant ;
— le directeur général du fonds ou son représentant.
La commission de recours est présidée par le représentant du ministre chargé de l'habitat.
Les décisions de la commission de recours sont prises à la majorité simple. En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante ».
Article 24 bis
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 14-180 (ج.ر عدد 37 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
« Art. 24 bis. — Le bureau de l'assemblée générale est composé de cinq (5) membres :
— le président ;
— trois vice-présidents ;
— un rapporteur.
Les membres du bureau de l'assemblée générale sont élus pour une période de trois (3) ans, renouvelable une seule fois. Ils ne peuvent être éligibles de nouveau qu'après une durée égale à un mandat électif.
Le directeur général du fonds participe aux travaux du bureau de l'assemblée générale avec voix consultative.
Les décisions du bureau de l'assemblée générale sont prises à la majorité simple. En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante.
Le bureau de l'assemblée générale se réunit, au siège du fonds sur convocation de son président, au plus quatre (4) fois par an, pour examiner, avant leur soumission à l'assemblée générale :
— le rapport d'activité annuel du fonds ;
— les candidatures de commissaire aux comptes ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 7
— les conclusions des travaux des différents organes issus de l'assemblée générale, notamment le conseil de déontologie et le conseil de discipline ;
— les candidatures au renouvellement du conseil d'administration.
Le secrétariat du bureau de l'assemblée générale est assuré par la direction du fonds ».
Article 24 ter
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 14-180 (ج.ر عدد 37 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
« Art. 24 ter. — Le conseil de déontologie est un organe permanent de l'assemblée générale.
Placé sous l'autorité du bureau de l'assemblée générale, le conseil de déontologie est composé de huit (8) membres élus par l'assemblée générale.
Le conseil de déontologie se prononce sur les éventuels différends et litiges opposant :
— la direction du fonds, les affiliés et ayant trait à la profession, en dehors des aspects financiers, lesquels ne sont pas de son ressort ;
— les promoteurs immobiliers et leurs clients ainsi que les promoteurs immobiliers entre eux.
Le conseil de déontologie donne un avis, avant leur examen par le bureau de l'assemblée générale, sur les candidatures aux conseils d'administration et de discipline, ainsi que sur les mesures à caractère disciplinaire concernant les affiliés.
Le conseil de déontologie veille, par tous moyens de droit, à assurer la bonne renommée et l'essor de la profession. A ce titre, il formule tous avis, propositions et mesures tendant à préserver l'intégrité et l'image de la profession, à favoriser le développement de la promotion immobilière et à améliorer les règles de gestion et de fonctionnement du fonds.
Le mandat des membres du conseil de déontologie est de cinq (5) années consécutives. Ils ne peuvent être éligibles de nouveau qu'après une durée égale à un mandat électif ».
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 14-180
« Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter le décret exécutif n° 97- 406 du 2 Rajab 1418 correspondant au 3 novembre 1997, susvisé, conformément aux dispositions des articles 54, 55 et 56 de la loi n° 11- »
-
أُلغي جزئيًا بموجب Décret exécutif n° 14-180
« Les dispositions des articles 5, 7, 28, 29 et 30 du décret exécutif n° 97-406 du 2 Rajab 1418 correspondant 3 novembre 1997, susvisé, sont »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
-
Arrêté
Arrêté du 13 Ramadhan 1442 correspondant au 25 avril 2021 fixant les modalités d’inscription au tableau national des promoteurs immobiliers
-
Décret exécutif n° 16-323
Décret exécutif n° 16-323 du 13 Rabie El Aouel 1438 correspondant au 13 décembre 2016 fixant la liste des agents relevant de l'administration de l'habitat et de l'urbanisme, habilités à constater les infractions aux dispositions relatives à l'activité de promotion immobilière ainsi que les modalités de leur désignation
-
Décret exécutif n° 14-182
Décret exécutif n° 14-182 du 7 Chaâbane 1435 correspondant au 5 juin 2014 fixant les conditions et modalités de paiement, par les promoteurs immobiliers, des cotisations et autres versements obligatoires prévus par le règlement intérieur du fonds de garantie et de caution mutuelle de la promotion immobilière
-
Décret exécutif n° 14-181
Décret exécutif n° 14-181 du 7 Chaâbane 1435 correspondant au 5 juin 2014 fixant les conditions et modalités de subrogation du fonds de garantie et de caution mutuelle de la promotion immobilière, aux acquéreurs de biens immobiliers couverts par une garantie de promotion immobilière
-
Décret exécutif n° 14-180
Décret exécutif n° 14-180 du 7 Chaâbane 1435 correspondant au 5 juin 2014 modifiant et complétant le décret exécutif n° 97-406 du 2 Rajab 1418 correspondant au 3 novembre 1997 portant création du fonds de garantie et de caution mutuelle de la promotion immobilière
-
Décret exécutif n° 13-386
Décret exécutif n° 13-386 du 15 Moharram 1435 correspondant au 19 novembre 2013 fixant la composition, l’organisation et le fonctionnement du conseil supérieur de la profession de promoteur immobilier
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.