ج.ر عدد 10 لسنة 1963
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LOIS ET DECRETS ARRETÈS, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS COMMUNICATIONS ET ANNONCES Débats REDACTION ET ADMINISTRATION Lois et décrets l’assemblée DIRECTION ΑΒΟΝΝΕMENTS Nationale Abonnements et publicité Trois mois Six mois Un an Algérie et France 8 NF 14 NF 24 NF .. Etranger. 12 NF 20 NF 35 NF Le numero 0,25 VF. Les tables sont Un an IMPRIMERIE OFFICIELLE 9, rue Trollier, ALGER 20 NF Tél.: 66-81-49, 66-80-96 20 NF C.C.P. 3200-50 ALGER: IMPRIMERIE OFFICIELLE fournies gratuitement aux abonnés. Prière de fournir les dernières bandes aux renouvellements et réclamations. Changement d’adresse ajouter 0,20 N.F. SOMMAIRE ACCORDS INTERNATIONNAUX Décret n° 63-71 du 4 mars 1963 portant publication de conventions bilatérales et d’accords commerciaux, p, 226. Déclarations franco-algériennes du 19 février 1963, p, 226 Accord commercial du 26 janvier 1963 entre le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le gouvernement de la République populaire de Pologne, p, 228. Accord du 18 février 1963 entre la France et l’Algérie relatif au transport aérien, p, 228. Accord commercial du 22 février 1963 entre la République algérienne démocratique et populaire et la République populaire de Bulgarie, p, 231 DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA JUSTICE Décret n° 63-65 du 18 février 1963 relatif à la diminution des loyers (rectificatif), p, 232 Décret n° 63-68 du 1er mars 1963 portant modification du décret n° 63-65 du 18 février 1963 relatif à la diminution des loyers, p, 232. Décret n° 63-69 du 1er mars 1963 portant organisation et fonctionnement des juridictions commerciales, p, 233. Arrêtés des 23 janvier et 19 février 1963 relatifs à la situation de commis-greffiers, greffiers et notaires, p, 233 Arrêtés du 19 février 1963 portant démission de notaires, d’avoués et d’huissiers, p, 234 Arrêté du 19 février 1963 portant désignation d’un notaire suppléant, p, 234. Arrêté du 19 février 1963 rapportant la désignation d’un suppléant notaire et d’un huissier, p, 234. Arrêté du 19 février 1963 portant démission d’un commissaire-priseur, p, 234. Arrêté du 19 février 1963 portant nomination d’un adel, p, 234. Arrêté du 19 février 1963 relatif à la situation d’un interprète judiciaire, p, 234. Arrêté du 19 février 1963 portant mise en disponibilité de notaires et d’un cadi-juge, p, 234. MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Décret du 7 février 1963 portant nomination en qualité de ministre plénipotentiaire hors-classe, p, 234. Décret du 7 février 1963 portant nomination en qualité d’Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de sa Majesté le Roi du Maгос, р, 235. Décret du 19 février 1963 portant nomination en qualité de secrétaire général du ministère des affaires étrangères, p, 235. Décret du 19 février 1963 portant nomination en qualité de ministre plénipotentiaire, p, 235. Décret du 19 février 1963 portant nomination en qualité de ministre plénipotentiaire, p, 235. Décret du 19 février 1963 portant nomination en qualité de directeur des affaires politiques du ministère des affaires étrangères, p, 236.

226 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret du 25 février 1963 portant nomination d’un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire en qualité de Haut Représentant de la République algérienne démocratique et populaire en France, p. 236. Décret du 25 février 1963 portant nomination en qualité de ministre plénipotentiaire, p. 236. Décret du 25 février 1963. portant nomination en qualité de ministre délégué haut représentant adjoint de la Républi que algérienne démocratique et populaire en France, p. 230. MINISTERE DES FINANCES Décret n° 63-66 du 1er mars 1963 portant répartition des crédits ouverts par la loi de finances pour 1963 au budget annexe de l’Imprimerie Officielle, p. 238. Décret n° 63-67 du 1er mars 1963 portant répartition des crédits ouverts par la loi de finances pour 1963 au ministre du Commerce, p. 236. Arrêté du 14 février 1963 portant délégation dans les fonctions d’inspecteur principal des impôts, p. 238. Décision du 27 fevrier 1963 portant création d’un parc automobile pour le ministère des habous, p. 238. REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 mare 1963 MINISTERE DE L AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Decret n° 63-70 du 2 mars 1963 portant organisation de la campagne vinicole 1962-1969, p. 138. MINISTERE DU COMMERCE Arrêté dų 28 février 1963 portant attributions de l’office national de commercialisation en matière d’importation des cafés verts à revendre en l’état, des cafés de triage et brisures, des cafés semi-torréfiés et des cafés verts destinés à la torréfaction, p. 239. Avis aux importateurs de friperie, p. 240. MINISTERE DE L’INDUSTRIALISATION ET DE L’ENERGIE Décret du 27 février 1963 portant nomination du directeur du bureau d’études de réalisations et d’interventions industrielles et minières (B.E.R.I.M.), p. 240. MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Décret n° 62-166 du 31 décembre 1902 portant création d’un institut pédagogique national, p. 240. ACCORDS INTERNATIONAUX Décret n° 63-71 du 4 mars 1963 portant publication de conventions bilatérales et d’accords commerciaux. Le chef du Gouvernement, président du conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, du ministre des finances, du ministre du commerce et du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, Le conseil des ministres entendu, Décrète : Article 1er Seront publiés au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire : les déclarations franco-aigériennes du 19 janvier 1963 (déclaration générale, déclaration particulière relative à la coopération technique, déclaration particulière relative aux problèmes agricoles). l’accord commercial du 28 janvier 1963 entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République populaire de Pologne. l’accord du 18 février 1963 entre la France et l’Algérie relatif au transport aérien, l’accord commercial du 22 février 1963 entre la République algérienne démocratique et populaire et la République populaire de Bulgarie. Art. 2.Le ministre des affaires étrangères, le ministre des finances, le ministre du commerce, le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, sont chargés chacun en ce qui le concernc de l’exécution du présent décret. Fait & Alger, le 4 mars 1963. Ahmed BEN BELI.Α Par le chef du Gouvernement, Président du conseil des ministres, Le ministre des affaires étrangères, M. KHEMISTI. Le ministre du commerce M. KHOBZI. Le ministre des finances, A. FRANCIS. Le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, A. BOUMENDJEL, Déclarations franco-algérienner du 19 janvier 1963 DECLARATION GENERALE Une dé’égation du gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, conduite par M. Ahmed Francis, ministre des finances, a rencontré à Paris du 14 au 19 janvier 1963 une délégation du gouvernement de la République française, conduite par M. Jean de Broglie, secrétaire d’Etat auprès du premier ministre chargé des affaires algériennes. Les entretiens ont porté sur l’ensemble des relations financières entre les deux pays et les problèmes généraux qu’elles soulèvent. Les deux délégationa, dûment habilitées par leurs gouvernenements respectifs, sont parvenues aux conclusions suivantes :

  1. La délégation algérienne a exposé les grandes lignes de sa politique financière fondée sur “équilibre de son budget. En raison du décalage dans le temps entre le recouvrement des recettes et le paiement des dépenses, ele a demandé des facilités de trésorerie. Une possibilité de tirage d’un montant maximum de 250 millions de francs, valable jusqu’au 31 décembre 1963 a été prévue à cet effet les tirages, effectués sur demande du ministre des finances de la République algérienne démocratique et populaire, seront remboursés au fur et à mesure de la reconstitut on des liquidités du trésor algérien.
  2. Afin de faciliter la constitution d’im fonds de mobilisation des effets impayés, le gouvernement français a accepté de reporter au 31 décembre 1963, et éventuellement au-delà de cette date le remboursement de l’avance de 100 millions de francs consentie le 12 novembre 1982, qui devait venir à échéance le 15 mai 1963. 3º) La délégation française a réaffirmé l’engagement du gouvernement français d’accorder à l’Algérie une aide financière privilégiée pour son développement, distincte de l’aide spécifique à la réforme agraire, et d’un niveau équivalent à celui des programmes en cours au moment de l’accession de l’Algérie à l’indépendance. La délégation algérienne a demandé au gouvernement français de préciser ses intentions à l’égard des différents modes de financement des investissements sur ressources d’origine française. La délégation française a confirmé : a) que l’aide insorite au projet de budget français au titre du développement de l’Algérie s’élève à 1.060 millions de francs, dont 1.000 pour l’équipement et 50 pour la coopération technique.

5 mars 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA Il a été précisé que la caisse d’équipement pour le dévelopement de l’Algérie affectera en 1963 au financement des investissements les ressources reportables de l’année 1962. b) que le financement des constructions d’H.L.M. effectivement commencées au 1er juillet 1962 sera poursuivi sous réserve que l’Algérie garantisse le remboursement de l’ensemble des prêts incombant aux organismes intéressés La délégation française a pris note du désir de la délégation algérienne de voir poursuivię l’activité du fonds d’action sociale. Enfin, divers modes de financement complémentaire ont été envisagés, notamment le principe de l’accès d’emprunteurs algériens des secteurs public ou privė, au marché financier français.

  1. Pour assurer la continuité du financement des marchés publics en Algérie, les deux délégations ont envisagé la création d’un organisme algérien śpécialisé dans le financement des marchés auquel la caisse française des marchés pourrait apporter son concours. 5º) La délégation algérienne a communiqué un projet de convention tendant à éliminer les doubles impositions entre la France et l’Algérie, et à assurer la coopération des administrations fiscales. Ce texte fera prochainement l’objet d’une discussion approfondie. 6°) Une convention tendant à la poursuite de l’exécution des dépenses du programme d’équipement public de la catsse d’équipement pour le développement de l’Algérie a été signée le 16 janvier 1963 par les représentants qualifiés des deux gouvernements. 7°) Les deux délégations ont procédé à un échange de vues approfondi sur les relations monétaires entre les deux pays. Les apports nets de l’Algérie en devises seront individualisés dans un compte de Droits de tirage > dont le montant initial est fixé à 65 millions de dollars (monnaie de compte). Des accords ultérieurs dête mineront en tant que de besoin des allocations supplémentaires en compte de « Droits de tirage ». La délégation algérienne a réaffirmé la volonté du gouvernement algérien de maintenir la liberté des transferts entre les deux pays et la parité de la monnaie algérienne. A cet effet, la délégation française a confirmé que l’Algérie bénéficiera en cas de besoin des possibilités de découvert en francs français prévues à l’article 11 de la déclaration de principes relative à la coopération économique et financière. Les modalités de ce découvert devront être arrêtées dans les 20 jours qui suivront la demande que présentera dans cette éventualité le gouvernement algérien. 8°) Les deux délégations ont mis au point les dispositions nécessaires pour assurer dans les meilleures conditiona le paiement des rémunérations garanties aux personnels frapçais en coopération technique en Algérie par le protocole du 28 août
  1. Ces dispositions font l’objet de la première déclaration particulière. La délégation algérienne a exprimé les besoins de divers services financiers en personne’s d’assistance technique; la délégation francaise a pris note de cette demande à laquelle il sera dorné sute dans toute la mesure du possible. 9°) La délégation algérienne et la délégation française ont particulièrement étudié les questions relatives à l’ensemble des problèmes agricoles; les conclusions auxquelles elles ont abouti font l’objet de la deuxième déclaration particulière. Fait à Paris, le 19 janvier, 1963. Pour le Gouvernement de la République Algérienne dé- Pour le Gouvernement de la m.cratique et populaire, République Française, Le ministre des finances, Le secrétaire d’Etat auprés Ahmed FRANCIS. du Premier Ministre chargé des affaires algériennes, Jean de BROGLIE. PREMIERE DECLARATION PARTICULIERE RELATIVE A LA COOPERATION TECHNIQUE La délégation du Gouvernement de la République Algérienne democratique et populaire et la délégation du Gouvernement de la Republique França se ayant constate, d’une part que la garantie d’un paiement regulier des rémunérations dues aux personnels français servant en Algérie en coopération technique, REPUBLIQUE ALGERIENNE 227 conditionnait dans une large mesure la réussite de cette coopération entre les deux pays, et d’autre part que ce paiement par les soins des services algériens tant que leur réorganisation ne sera pas achevée était de nature à entraîner des retards considérables, ont arrêté avec l’accord de leurs Gouvernements les décisions suivantes : 1°) Le Gouvernement de la République Française s’engage. è assurer le paiement des rémunérations dûes à compter du 1er janvier 1963 aux personnels français servant sous le régime de la coopération technique, dans les administrations et services algériens de l’enseignement public, ainsi qu’aux personnels français des autres administrations arrivés en Algérie depuis la 1” janvier 1903. Ce paiement sera effectué sur la base des rémunérations prévues par le protocole susvisé du 28 août 1962.
  1. Le Gouvernement de la République Algérienne démocratique et populaire s’engage à assurer le paiement des rémunérations afférentes aux mois de janvier et février 1963 aux personnels français servant sous le régime de la coopération technique, dans les administrations et services algériens autres que ceux de l’enseignement public et déjà en fonction avant le 31 décembre 1962. Ce paiement sera effectué sur la base des rémunérations applicables aux personnels intéressés au titre du mois de décembre 1962. A compter du 1 mars 1963, ce paiement sera effectué dans les conditions prévues au paragraphe 1. ci-dessus. 3°) Le Gouvernement de la République Algérienne démocratique et populaire s’engage à rembourser à l’expiration de chaque mois au Gouvernement de la République Française une somme égale au total des rémunérations calculées sur la base des émoluments applicables aux personnels intéressés au titre du mois de décembre 1962. 4°) La répartition définitive des charges entre le büdget algérien et le budget français fera l’objet de négociations datus le cadre de l’échange de lettres annexé au protocole du 28 août 1962, relatif à la situation des agents français en service en Algérie. Ces négociations s’engageront dans les plus brefs délais; elles porteront également sur les problèmes de sécurité sociale des fonctionnaires et sur la fiscalité applicable à ces mêmes fonctionnaires.. Fait à Paris, le dix-neuf janvier 1903. Pour le Gouvernement de la Pour le Gouvernement de la République Algérienne dé- République Française, mocratique et populaire, Le secrétaire d’Etat aupres Le ministre des finances, du Premier Ministre charge Ahmed FRANCIS. des affaires algériennes, Jean de BROGLIE DEUXIEME DECLARATION PARTICULIERE RELATIVE AUX PROBLEMES AGRICOLES La délégation algérienne et la délégation française, dûment autorisées par leurs gouvernements, sont parvenues aux conclusions suivantes : 1°) La délégation française a confirmé son intention, conformément aux accords d’Evian, de soutenir par la voie d’une alde spécifique, distincte de l’aide à l’équipement, le dévelop pement progressif de la réforme agralre. 2°) Les deux délégations ont réaffirmé la volonté des deux gouvernements de régler tous les problèmes soulevés par l’application de la législation sur les biens vacants, dans le respect des principes consacrés par les accords d’Evian.
  2. La délégation algérienne a indiqué qu’elle partageait le souci du gouvernement français de faciliter le maintien des agriculteurs français en Algérie. Les deux délégations ont décidé de garantir les frais engagéa par les agriculteurs pour la campagne en cours. Cette garantie couvrira les risques autres que ceux résultant de l’action des || éléments naturels.

228 JOURNAL OFFICIEL DE LA A cet effet, il sera créé à Alger un Fonds de garantie alimenté par des primes payées par les agriculteurs, qui recevra une dotation initiale de 10 millions de francs, dont la charge sera répartie par moitié entre les deux Gouvernements. Les engagements du Fonds couvriront, suivant un barème forfaitaire, les frais culturaux engagés par les agriculteurs: ils seront garantis par le Gouvernement algérien et par le Gouvernement français. Fait à Paris, le dix-neuf janvier 1963. Pour le Gouvernement de la Pour le Gouvernement de la République Algérienne dé- République Française, mocratique et populaire, Le secrétaire d’Etat auprès Le ministre des finances, du Premier Ministre chargé Ahmed FRANCIS. des affaires alaériennes, Jean de BROGLIE. Accord commercial du 26 janvier 1963, entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République populaire de Pologne. Le Gouvernement de la République Algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République populaire de Pologne, désireux de développer les relations économiques entre les deux pays sont convenus des dispositions suivantes : Article 1 Aux fins du présent accord sont considérés comme produits algériens les produits qui sont originaires et en provenance de l’Algérie et comme produits polonais les produits qui sont originaires et en provenance de Pologne. Art. 2. En vue de faciliter leurs échanges commerciaux, le Gouvernement de la République Algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République populaire de Pologne s’accorderont un traitement aussi favorable que possible dans l’octroi réciproque des autorisations d’importation et d’exportation ainsi qu’en matière douanière. Art. 3. Les échanges des marchandises entre les deux parties contractantes seront réalisés conformément aux listes A et P portant le caractère indicatif, annexées au présent accord et qui en constituent une partie intégrante. Les deux parties s’efforceront d’atteindre de part et de l’autre le volume d’échanges commerciaux d’une valeur égale à 2.000.000 $ soit deux millions de dollars U.S.A. par an. Art. 4. Les parties contractantes feront délivrer autant que nécessaire, le pius tôt possible, par les organismes compétents et conformément aux lois et réglements en vigueur dans les deux pays, les titres d’importation et d’exportation assurant la bonne réalisation des stipulations de l’article 3 du présent accord.. Art. 5. Il pourra être procédé avec l’approbation des autorités compétentes algériennes et polonaises à des opérations compensées. Art. 6. Il est constitué une commission mixte composée de représentants des deux Gouvernements qui sera chargée de veiller au bon fonctionnement du présent accord. Cette commission, qui se réunira chaque année en session ordinaire ou en session extraordinaire à la demande d’une ou de l’autre partie contractante, pourra notamment modifier les listes de marchandises annexées au présent accord et proposer aux deux Gouvernements toute mesure tendant à améliorer les relations commerciales et financières entre les deux pays. Art. 7. Le règlement des marchandises échangées dans le cadre du présent accord s’effectuera conformément aux dispositions de l’accord de paiement signé entre le Gouvernement de la République Algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République populaire de Pologne, en date de ce jour. Art. 8. Le présent accord entre en vigueur à la date de sa signature et sera valable pour une année. Il sera renouvelable par tacite reconduction pour une nouvelle période d’un an, d’année en année, tant que l’une ou l’autre des parties contractantes ne l’aura pas dénoncé par écrit avec un préavis de 3 mois avant son expiration. Fait à Alger, le 26 janvier 1963 en deux exemplaires en langue française, les deux textes faisant également foi. Pour le Gouvernement de la Pour le Gouvernement de la République Algérienne démo- République populaire de cratique et populaire, Pologne, Mohamed KHEMISTI. Jerzy DZIUBINSKI. REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 mars 1963 LISTE A Produits algériens destinés à l’exportation vers la Pologne

  1. Agrumes 20. Alfa
  2. Vin et Mistelles 21. Liège
  3. Olives de conserve et huile 22. Crin végétal d’olive 23. Peaux brutes
  4. Tabac en feuilles et fabri 24. Boyaux que 25. Phosphates
  5. Figues 26. Minerai de fer
  6. Dattes 27. Ferraille
  7. Blé dur 28. Minerai de zinc (teneur
  8. Lentilles égale ou supérieure à 50%
  9. Orge zinc
  10. Tourteaux 29. Constructions métalliques
  11. Sons fins 30. Equipement électrique
  12. Caroubes 31. Pylones galvanisés
  13. Jus de fruits 32. Câbles et fils électriques
  14. Conserve de tomates 33. Fondations
  15. Capres 34. Rails
  16. Geranium (Essence de) 35. Tubes galvanisés
  17. Laine 36. Tubes noirs
  18. Couvertures de laine 37. Charpentes métalliques
  19. Tapis 38. Divers LISTE P Produits polonais destinés à l’exportation vers l’Algérie 1 Pommes de terre de semences et de consommation, 2 Sucre, 3 Beurre, 4 Jambon (et conserves de viande), 5 Bonbons et produits de sucre, 6 Chaussures de caoutchouc et de tissus, 7 Porcelite de table, 8 Verre de ménage, articles divers en verre, 9 Articles émaillés, 10 11 Bois sciés, 11 Charbon, 12 Produits chimiques divers, 13 Produits pharmaceutiques, 14 Papiers, 15 Tissus de coton, 16 Tissus de fibranne et de rayonne, 17 Articles textiles divers, 18 19 Profilés, fer rond, fer à béton et tôle, 19 Tuyaux en acier, 20 Machines, machines et installations de mines, machines de construction et de bâtiment, 5 21 Outils, 22 Divers. Accord du 18 février 1963 entre la France et l’Algérie relatif au transport aérien, Le Gouvernement de la République Française, et le Gouvernement de la République Algérienne démocratique et populaire, Désireux de favoriser le développement des transports aériens entre la République Française et la République Algérienne démocratique et populaire et de poursuivre, dans la plus large mesure possible, la coopération internationale dans ce domaine, en s’inspirant des principes et des dispositions de la convention relative à l’aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944; * Sont convenus de ce qui suit: Article 1er. Les parties contractantes s’accordent l’une l’autre les droits et avantages spécifiés au présent accord en vue de l’établissement de relations aériennes civiles internationaies. TITRE I Définitions Art. 2. Pour l’application du présent accord et de son annexe : 1°) le mot « territoire » s’entend tel qu’il est défini à l’article 2 de la convention relative à l’aviation civile internationale

5 mars 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA 2°) l’expression autorités aéronautiques » signifie, en ce qui concerne la France, le secrétariat général à l’aviation civile et en ce qui concerne l’Algérie, la direction de l’aviation civile, ou dans les deux cas toute personne ou tout organisme qui serait habilité par la partie contractante dont elle ou il relève à assumer les fonctions actuellement exercées par les organismes précités. 3°) l’expression services agréés » désigne les services aériens commerciaux réguliers spécifiés aux tableaux de routes figurant à l’annexe du présent accord. 4°) l’expression entreprises désignées > signifie toute entreprise de transport aérien désignée par l’une des parties contractantes pour exploiter les services agréés ». TITRE II Dispositions générales Art. 3. Les lois et règlements de chaque partie contractante relatifs à l’entrée, au séjour et à la sortie de son territoire des aéronefs employés à la navigation internationale, ou relatifs à l’exploitation et à la navigation desdits aéronefs durant leur présence dans les limites de son territoire s’appliquerent aux aéronefs de l’autre partie contractante. Les équipages, les passagers et les expéditeurs de marchandises seront tenus de se conformer soit personnellement, soit par l’intermédiaire d’un tiers agissant en leur nom et pour leur compte, aux lois et règlements régissant, sur le territoire de chaque partie contractante, l’entrée, le séjour et la sortie des équipages, passagers et marchandises, tels que ceux qui s’appliquent à l’entrée, à l’immigration, à l’émigration, aux passeports, aux formalités de congé, aux douanes et à la santé. Art. 4. Les certificats de navigabilité, les brevets d’aptitude et les licences délivrés ou vandés par une des parties contractantes, et non périmés, seront reconnus valables par l’autre partie contractante aux fins d’exploitation des services aériens spécifiés à l’annexe ci-jointe. Chaque partie contractante se réserve cependant le droit de ne pas reconnaître valables, pour la circulation au-dessus de son propre territoire, les brevets d’aptitude et licences délivrés à ses propres ressortissants par l’autre partie contractante au cas où ces brevets et licences ne sera ent pas conformes aux standards de l’organisation de l’aviation civile internationale. Art. 5. 1º) Les aéronefs utilisés en trafic internationa par les entreprises de transport aérien désignées par l’une des parties contractantes ainsi que leurs équipements normaux de bord, leurs réserves de carburants et lubrifiants, leurs provisions de bord (y compris les denrées alimentaires, les boissons et tabacs) seront, à l’entrée sur le territoire de l’autre partie contractante, exonérés de tous droits de douane, frais d’inspection et autres droits et taxes similaires, à condition que ces équipements et approvisionnements demeurent à bord des aéronefs jusqu’à leur réexportation. 2°) Seront également exonérés de ces mêmes droits et taxes à l’exception des redevances et taxes représentatives de service rendu : a) les carburants et lubrifiants pris sur le ter itoire de l’une des parties contractantes et destinés à l’avitaillement des aéronefs exploités en trafic international par les entreprises de transport aérien désignés de l’autre partie contracten e, même lorsque ces approvisionnements doivent être utilisés sur la partie du trajet effectué au-dessus du territoire de la partie contractante sur lequel ils ont été embarqués. b) Les provisions de bord de toute origine prises sur le territoire de l’une des parties contractantes dans ‘es limites fixées par les autorités de ladite partie contractante et embar- ‘quées sur les aéronefs util sés en trafic international par les entreprises de transport aérien désignées de l’autre partie contractante. c) Les pièces de rechange importées sur le territoire de l’une des parties contractantes pour l’entretien ou la réparation des aéronefs utilisés en trafic international par les entreprises de transport aérien désignécs de l’autre partie contractante. 3°) Les équipements normaux de bord. les matériels, les approvisionnements en carburants, lubrifiants et provisions de bord ainsi que les pièces de rechange se trouvant à bord des aéronefs de l’une des parties contractantes exploités en trafic international ne pourront être déchargés sur le territoire de l’autre partie contractante qu’avec le consentement des autorités douanières de ladite partie contractante. En ce cas, ils REPUBLIQUE ALGERIENNE 229 pourront être placés sous la surveillance desdites autorités douanières jusqu’à ce qu’ils soient réexportés ou qu’ils alent fait l’objet d’une déclaration de douane. 4°) Les équipements, les approvisionnements et le matériel en général ayant bénéficié, lors de leur entrée sur le territoire de l’une des parties contractantes, d’un régime de faveur en vertu des paragraphes ci-dessus ne pourront être aliénés, sauf autorisation des autorités douanières de ladite partie contractante. Art. 6. Chaque partie contractante se réserve le droit de refuser à une entreprise désignée par l’autre partie contractante l’autorisation d’exploitation ou de révoquer une telle autorisation lorsque, pour des motifs fondés, elle estime ne pas avoir la preuve qu’une part p épondérante de la propriété et le contrôle effectif de cette entreprise sont entre les mains de l’autre partie contractante ou de nationaux de cette dermère ou lorsque cette entreprise ne se conforme pas aux lois et règlements visés à l’article 3 ou ne remplit pas les obligations que lui impose le présent accord. TITRE III Services agréés Art. 7. Le Gouvernement de la République française accorde au Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et, réciproquement, le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire au Gouvernement de la République française le droit de faire exploiter, par une ou plusieurs entreprises de transport aérien désignées. les services agréés spécifiés aux tableaux de routes figurant à l’annexe du présent accord. Art. 8. Les services agréés seront exploités par une ou des entrepr ses de transport aérien désignées par chacune des parties contractantes pour exploiter la ou les routes spécifiées. Cette désignation sera préalablement notifiée à l’autre partie contractante. Art. 9. L’exploitation des services agréés par toute entreprise désignée reste subordonnée à l’oc’roi par la partie contractante qui accorde les droits d’une autorisation d’exploitation. Cette autorisation d’exploitation sera accordée, dans le plus court délai possible à l’entreprise ou aux entreprises intéressées, sous réserve des dispositions des article 6 et 10 du présent accord. Art. 10. Les entreprises désignées seront tenues, le cas échéant, de fournir aux autorités aéronautiques de la partie contractante qui concède les droits la preuve qu’elles se trouvent en mesure de satisfaire aux exigences prescrites par les lois et règlements normalement appliqués par ladite partie contractante au fonctionnement des entreprises commerciales de transport aérien. Art. 11. Les services agréés pourront être exploités immédiatement ou à une date ultérieure au gré de la partie contractante à laquelle les droits sont accordés. Art. 12. La ou les entreprises aériennes désignées par l’une des parties contractantes, conformément au présent accord, bénéficieront sur le territoire de l’autre partie contractante du droit de débarquer et d’embarquer en trafic international, des passagers, du courrier et des marchandises aux escales et sur les routes énumérées à l’annexe ci-jointe, dans les conditions précisées aux articles suivants. Art. 13. Les entreprises désignées par chacune des deux parties contractantes devront être assurées d’un traitement juste et équitable afin de bénéficier de possibilités égales pour l’exploitation des services agréés. Elles devront prendre en considération sur les parcours communs leurs intérêts mutuels afin de ne pas affecter indûment leurs services respectifs. Art. 14. Sur chacune des routes figurant à l’annexe au présent accord, les services agréés auront pour objectif primordial la mise en œuvre, à un cæfficient d’utilisation tenu pour raisonnable, d’une capacité adaptés aux besoins normaux et raisonnablement prévisibles du trafic aérien international en provenance ou à destination du territoire de la partie contractante qui aura désigné la ou les entreprises exploitant lesdits services.

230 JOURNAL OFFICIEL DE LA Une capacité additionnelle pourra accesso reinent être mise en œuvre, en sus de celle visée au premier alinéa du présent article, chaque fois que le justifieront les besoins du trafic. Art. 15. - Au cas où un état tiers se proposerait d’obtenir des droits sur l’un des itinéraires énumérés aux tableaux de routes figurant à l’annexe, les deux Gouvernement se consulteront pour examiner les conséquences pratiques qu’entraînerait l’exercice de ces droits. Art. 16. 1) La fixation des tarifs devra être faite à des taux raisonnables, compte tenu notamment de l’économie d’exploitation, des caracteristiques présentees par chaque service et des tarifs proposés par les autres entreprises qui exploitent tout ou partie de la même route.

  1. La fixation des tarifs à appliquer sur les services agréés sera faite, dans la mesure du possible, par accord entre les entreprises désignées. Cos entreprises procèderont: a) soit par entente directe après consultation, s’il y a lieu, des entreprises de transport aérien de pays tiers qui exploiterajent tout ou partie des mêmes parcours ; b) soit en appliquant les résolutions qui auront pu être adoptées par l’association du transport aérien international 3°) Les tarifs ainsi fixés doivent être soumis à l’app cbation des autorités aéronautiques de chaque partie contractante au minimum trente (30) jours avant la date prévue pour leur entrée en vigueur, ce délai pouvant être réduit dans des cas spéciaux sous réserve de l’accord de ces autorités. Art. 4. Si les entreprises de transport aérien désignées ne parvenaient pas à convenir de la fixation d’un tarif conformément aux dispositions du paragraphe 3 ci-dessus ou si l’une des parties contractantes faisait connaître son désaccord sur le tarif qui lui a été soumis conformément aux dispositions du paragraphe 4 précédent, les autorités aéronautiques des parties contractantes s’efforceraient d’aboutir à un règlement satisfaisant. ▲ défaut d’accord, il sera fait recours à l’arbitrage prévu à l’article 90 du présent accord. Tant que la sentence arbitrale n’aura pas été rendue, la partie contractante qui aura fait connaître son désaccord aura le droit d’exiger de l’autre partie contractante le maintien des tarifs antérieurement en vigueur. Art. 17. A partir de l’entrée en vigueur du présent accord, les autorités aéronautiques des deux parties contractantes devront sé communiquer, dans les meilleurs délais possibles, les informations relatives aux autorisations données à la ou aux entreprises aériennes désignées pour autant qu’elles concernent l’exploitation des services agréés. Ces informations comporteront notamment la copie des autorisations accordées, de leurs modifications éventuelles ainsi que de tous documents annexés. Les entreprises aériennes désignées communiqueront aux autorités aéronautiques des deux parties contractantes trente (30) jours au moins avant la mise en exploitation de leurs services respectifs les horaires, les fréquences et les types d’appare is qui seront utilisés. Elle devront également communiquer toutes modificatións éventuelles ultérieures. TITRE IV Revision dénonciation litiges Art. 18 Chaque partie contractante pourra, à tout instant, demander une consultation entre les autorités compétentes des deux parties contractantes pour l’interprétation, l’application ou les modifications du présent accord. Cette consultation commencera au plus tard dans les trepte (30) jours à compter du jour de réception de la demande Les modifications qu’il aurait été décidé d’apporter à cet socord entreront en vigueur après leur confirmation par un échange de notes par voie diplomatique. Art. 19. Chaque partie contractante pourra, à tout m ment, notifier à l’auste partie contractante son desir de dénoncer le présent accord. REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 mars 1963 Une telle notification sera communiquée simultanément à Torganisation de l’aviation civile internationale La dénonciation prendra effet huit (8) mois après la date de réception de la notification par l’autre partie contractante à moins que cette notification ne soit retirée d’un commun accord avant la fin de cette période. Au cas où la partie contractante qui recevrait une teile notification n’en accuserait pas réception, ladite notification serait tenue pour reçue quinze (15) jours après sa réception au siège de l’organisation de l’aviation cavile internationale. Art. 20. 1º) Au cas où un différend relatif à l’interprétation ou à l’application du présent accora n’aurait pu être réglé conformément aux dispositions de l’article 18, soit entre les autorités aéronautiques, soit entre les Gouvernements des parties contractantes, il sera soumis sur l’initiative de l’une des parties contractantes à un tribunal arbitral. 2”) Ce tribunal arbitral sera composé de trois membres. Chacun des deux Gouvernements désignera un arbitre. Ces deux arbitres se mettront d’accord sur la désignation d’un ressortissant d’un état tiers comme président. Si, dans un délai de deux mois à dater du jour où l’un des deux Gouvernements a proposé le règlement arbitral du litige, les deux arbitres n’ont pas été désignés qu si, dans le cours du mais suivant les arbitres ne se sont pas mis d’accord sur la désignation d’un président, chaque partie contractante pourra demander au président du conseil de l’organisation de l’aviation civile internationale de procéder aux désignations nécessaires. 3”) Pour autant que les parties contractantes ne conviennent rien de contraire le tribunal arbitral établit lui-même ses principes de procédure et détermine son siège. 4°) Le tribunal arbitral décide à la majorité des voix s’il ne parvient pas à régler le différend à l’amiable. 5°) Les parties contractantes s’engagent à se conformer aux mesures provisoires qui pourront être édictés au cours de l’instance ainsi qu’à la décision arbitrale, cette dernière étant dans tous les cas considérée comme définitive. 6°) Si l’une des parties contractantes ne se conforme pas aux décisions des arbitres, l’autre partie contractante pourra, aussi longtemps que durera ce manquement, limiter, suspendre ou révoquer les droits ou privilèges qu’elle avait accordés en vertu du présent accord à la partie contractante en défaut. 7º) Chaque partie contractante supportera la rémunération de l’activité de son arbitre et la moitié de la rémunération du président désigné. TITRE V Dispositions finales Art. 21. La liste des privilèges, concessions ou autorisations antérieurement accordés à quelque titre que ce soit, par le Gouvernement de la République française à des entreprises aériennes de pays tiers sera remise au Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire en vue des négociations que ce dernier aurait à mener avec chaque Gouvernement intéressé pour un nouvel examen de ces autorisations, concessions ou privilèges. Art. 22. Le présent aceerd et son annexe seront communiqués à l’organisation de l’aviation civile internationale pour y être enregistrés. Art. 23. Les dispositions du présent accord seront appliquées, à titre provisoire, dès la date de sa signature. Elles entreront en vigueur, de manière effective, un mois après la date à laquelle les deux parties contractantes se seront mutuellement notifié l’accomplissement des formalités constitutionnelles qui leur sont propres. Fait à Paris, le 18 février 1983. Pour le Gouvernement de la République française, Le secrétaire d’Etat quprès du premier ministre, chargé des affaires algériennes, Jean de BROGLIE. Pour le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire Le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, Ahmed BOUMENDJEL,

5 mars 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA Tableaux de routes I. Routes françaises De points en France vers des points en Algérie et vice-versa. II. Routes algériennes De points en Algérie vers des points en France et vice-versa. * N’ayant pu apprécier la valeur relative des droits de trafic de 5º liberté au-delà du territoire français ou du territoire algérien pour leurs instruments cho sis, les parties contractantes n’ont pris aucune décision concernant ces droits. Elles conviennent de se consulter ultérieurement à ce sujet. Accord commercial du 22 février 1963 entre la République algérienne démocratique et populaire et la République populaire de Bulgarie. Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République populaire de Bulgarie désireux de consolider à l’avenir les relations amicales et de développer les échanges commerciaux entre les deux pays sur la base de l’égalité et des avantages réciproques, sont convenus de ce qui suit : Article 1er. Les livraisons de marchandises de la République algérienne démocratique et populaire vers la République populaire de Bulgarie et de la République populaire de Bulgarie vers la République algérienne démocratique et populaire se réaliseront conformément aux listes «A» et « ci-annexées, qui représentent partie intégrante du présent accord. Art. 2. Chaque partie contractante accordera toutes les facilités possibles et délivrera les autorisations d’importation nécessaires pour des marchandises qui seront importées de l’autre partie contractante. Chaque partie contractante délivrera les autorisations d’importation nécessaires en vertu des lois et réglementations qui sont ou pourront être en vigueur dans les deux pays. Art. 3. Les marchandises qui ne seront pas prévues dans les listes « A » et « В », ainsi que les marchandises qui ne figurent pas sur ces listes peuvent également faire l’objet d’échange, conformément aux conditions prévues par l’accord de paiement. Art. 4. Aux fins du présent accord seront considérés comme produits bulgares les produits qui sont originaires et en provenance de Bulgarie et comme produits algériens les produits qui sont originaires et en provenance d’Algérie. Toutefois des cpérations triangulaires et muitilatérales peuvent être envisagées dans le cadre des réglements en vigueur dans les deux pays. Art. 5. Les deux parties contractantes s’accorderont le traitement le plus favorable possible sur toutes les questions concernant le commerce entre les deux pays. Art. 6. - Les deux parties contractantes autoriseront l’importation et l’exportation en franchise de droits d’entrée et de sortie, dans le cadre de leurs dispositions et règlements respectifs d’importation et d’exportation temporaire, en vigueur dans chacun des pays, aux: a) échantillons de marchandises et de matériel publicitaire destinés à permettre de passer des commandes et à faire de la réclame b) objets et marchandises, destinés aux expositions et foires, à condition que ces objets et marchandises ne soient pas vendus; c) objets importés pour réparation et amélioration et qui seront exportés de nouveau; d) objets envoyés en remplacement si les marchandises à remplacer sont réexportées. Art. 7. Les conditions marchandes, notamment les prix, les spécifications, les conditions de livraison et de paiement, etc… des marchandises destinées à l’exportation ou l’importation dans le cadre du présent accord, seront établies réciproquement dans REPUBLIQUE ALGERIENNE 231 des contrats conclus entre entreprises et organisations de commerce extérieur de la République populaire de Bulgarie en tant que personne morale indépendante et les firmes, institutions et organisations autorisées à s’occuper du commerce extérieur dans la République algérienne démocratique et populaire. Art. 8. Les paiements des marchandises livrées et les frais y afférents ainsi que tous les autres paiements, faits par des personnes physiques ou morales de l’une des parties aux personnes physiques ou morales de l’autre partie, seront effectués conformément à l’accord de paiement entre la République algérienne démocratique et populaire et la République populaire de Bulgarie signé en date de ce jour. Art. 9. Les deux parties contractantes sont convenues que les matières premières et semi-fabriquées, provenant de l’un des deux pays, peuvent être transformées au compte de celui-ci dans l’autre pays. Toutefois, cette transformation et les conditions de paiement y afférent seront soumises à des autorisations spéciales, délivrées par les autorités compétentes des deux pays. Art. 10. Des affaires de compensation privéés seront autorisées après accord préalable des autorités respectives et conformément aux dispositions et règlementations en vigueur dans les deux pays. Art. 11. Les deux parties contractantes examineront avec bienveillance et consentiront, dans la mesure du possible, & participer aux foires et expositions internationales, qui auront lieu sur le territoire de l’autre partie contractante. Art. 12. Une commission mixte, composée de représentants des deux Gouvernements, se réunira en tout temps, sur la demande de chacune des parties contractantes en vue d’examiner et de faciliter les échanges commerciaux et de régler les difficultés et différends qui pourraient surgir durant l’exécution du présent accord. Art. 15. Le présent accord entrera en vigueur le jour de sa signature et sera valable jusqu’au 31 décembre 1963. 11 sera renouvelé par tacite reconduction pour une nouvelle période d’un an, si l’une des parties contractantes ne le dénonce par écrit avec un préavis de trois mois avant son expiration. Fait à Alger, le 22 février 1963 en deux exemplaires en langue française, les deux textes faisant également foi, Pour le Gouvernement de la République Algérienne Démocratique et Populaire, M. KHEMISTI. Pour le Gouvernement de la République Populaire de Bulgarie, Y.D. GOLOMEEV Liste A Exportation de la République Algérienne Démocratique et Populaire vers la République Populaire de Bulgarie 1 Agrumes, 2 Vin, 3 Tabac (en feuilles fabriquées), 4 Olives de conserve, 5 Huile d’olive, 6 Figues, 7 Dattes, 8 Raisins secs, 9 Blé dur, 10 Orge, 11 Lentilles, 12 Caroubes, 13 Jus de fruits, 14 Conserves de poissons, 15 Géranium (essence de), 16 Laine,

232 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGE RIENNE 5 mars 1963 17 Alfa, 18 Liège, 19 Crin végétal, 20 Peaux brutes, 21 Tourteaux, 22 Son fin, 23 Boyaux de moutons, 24 Phosphates, 25 Minerai de plomb, 25 Minerai de fer, 2 Minerai de zinc, 28 T’errailles, 29 Cables et fils électriques, 30 Charpentes métalliques, 31 Tubes noirs, 32 Tubes galvanisés, 33 Véhicules automobiles, 34 Divers. Liste B Exportation de la République Populaire de Dulcarie vers la République Algérienne Démocratique et Populaire 1 Machines de textiles, 2 Machines outils. 3 Machines de construction, 4 Machines de transport, 5 Palans électriques, 6 Chariots électriques, 7 Machines pour l’industrie minière, Moteurs à combustion interne, Pompes, 10 Réfrigérateurs. 11 Machines à travailler le bois, 12 Machines agricoles, 13 Moteurs électriques, 14 Matériel d’isolation et d’installation électrique, 15 Isolateurs, 16 Accumulateurs et pièces d’accumulateurs, 17 Separateurs microporeux, 18 Appareils de radio, de télévision et pièces détachées, 19 Instruments de mesure électriques, 20 Instruments de médecine électriques, 21 Appareils de chauffage électriques, 22 Groupes electrogènes, 23 Cables et conducteurs, 24 Motocyclettes, 25 Metaux ferreux laminés, 26 Faïence sanitaire et de construction, 27 Ciment, 28 Hêtre étuvė, Bois contreplaqué, 30 Panneaux agglomérés, 31 Porcelaine de ménage, 32 Fil à coudre, 33 Chaussures, 34 Articles en caoutchouc, 35 Verre plat et verrerie, 36 Services de table, 37 Soude caustique, 38 Soude calcinée, 39 Soufre en poudre, 40 Blanc de zinc, 41 Bicarbonate de soude, 42 Terebenthine, 43 Bicarbonate d’ammonium, 14 Carbures de calcium, 15 Nitrite de soude, 16 Engrais azotés, 47 Produits laitiers, 13 Sucre. 49 Textiles de coton et de laine, 50 Bonneterie de coton et de laine, 31 Confections de coton et de laine, 32 Articles en lin, 53 Cordes en chanvre, 54 Piments rouges, 55 Pruneaux, 56 Articles en cuir, 57 Ustensiles de ménage d’aluminium,

  1. Médicaments, 59 Cigarettes, 60 Navires, 61 Films et publications, 62 Civers. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA JUSTICE Décret n° 63-65 du 18 février 1963 relatif à la diminution des loyers (Rectificatif). J.O. nº 9, du 1 mars 1963, page 210, 2 colonne, à l’article 5: Au lieu de : Pour ceux de la 3º catégorie de 15 N.F. à 25 N.F., Lire : four ceux de la 3º catégorie de 25 N.F. à 40 N.F. Le reste sans changement.. Décret n° 63-68 du 1er mars 1963 portant modification du décret n° 63-65 du 18 février 1963 relatif à la diminution des loyers. Le chef du Gouvernement, président du conseil des ministres, Vu le décret n° 63-65 du 18 février 1963 portant diminution des loyers; Le conseil des ministres entendu, Décrète : Article 1er. L’article 1er du décret n° 63-65. du 18 février 1963 susvisé est modifié comme suit : << Article 1ur. - A dater de la publication du présent décret, les rapports entre bailleurs, locataires ou occupants de bonne foi de locaux à usage d’habitation et à usage professionnel seront régis par les dispositions suivantes ».

5 mars 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 2. Le titre IV relatif aux locaux commerciaux ou à usage industriel du décret susvisé est abrogé. Art. 3. - Le ministre de la justice, garde des sceaux, le ministre de l’intérieur, le ministre des finances, le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports et le ministre du commerce, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, Fait ‘ à Alger, le 1er mars 1963. Ahmed BEN BELLA. Par le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des Ministres, Le ministre de la justice garde des sceaux, A. BENTOUMI. Le ministre de l’intérieur, A. MEDEGHRI. Le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, A. BOUMENDJEL. Le ministre des finances, A. FRANCIS. Le ministre du commerce, M. KHOBΖΙ. Décret n’ 63-69 du 1er mars 1963 portant organization et fonctionnement des juridictions commerciales. Le chef du Gouvernement, Président du conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction, jusqu’à nouvel ordre, de la législation en vigueur au 31 décembre 1962. Le conseil des ministres entendu, Décrète : Article 1er. Les tribunaux de commerce sont supprimés à compter de la date de publication du présent décret. Art. 2. Il est institué une chambre commerciale dans chacun des tribunaux de grande instance d’Alger, Oran, Constantine et Bône. Art. 3. - Les chambres commerciales sont présidées par un magistrat désigné par le président du tribunal de grande instance, et composées en outre de deux assesseurs commerçants élus. Art. 4. - En attendant que des élections puissent être organisées, les assesseurs des chambres commerciales sont nommés par le préfet du département dans lequel se trouve le siege du tribunal de grande instance. Art. 5. - Nul ne peut être nommé en qualité d’assesseur des chambres commerciales s’il n’est ägé de trente ans au moins, en possession de ses droits civiques inscrit au registre du commerce aepuis cing années et domicilié dans le ressort du tribunal de grande instance depuis également cinq années. Art. 6. Les bureaux des organismes reconnus comme représentatifs de la profession commerciale so mettent, apres délibéra ion régulière constatée par procès-verbal, au préfet du département où siège le tribunal de grande instance une uste de propositions d’assesseurs titulaires et d’assesseurs suppléants dont le nombre sera fixé suivant les besoins de chaque tribunal. Après avoir vérífié si les commerçants proposés remplissent les conditions fixées à l’article 5 ci-dessus le préfet arrete une liste de noms portant désignation d’assesseurs titulaires et d’assesseurs suppléants et en adresse un exemplaire au président de chacun des tribunaux de grande instance intéressés. REPUBLIQUE ALGÉRIENNE 233 Un décret d’application précisera le ou les organismes considérés comme représentatifs de la profession commerciale. Art. 7. - Les assesseurs suppléants sont appelés, dans l’ordre d’inscription fixé par l’arrêté du préfet, à remplacer les assesseurs titulaires apsents, malades ou en pêches Ces aermers avisent en temps utile le president du tribunal de grande instance des motifs de leur empêchement de siéger, afin de lui permettre de convoquer leur remplaçant. Art. .8 - Les chambres commerciales continueront à statuer suivant les règles de compétence et de procédure en vigueur devant les anciens tribunaux de commerce. Art. 9. Les instances en référé sont portées devant se président du tribunal de grande instance ou un magistrat délégué par lui. L’appel en est porté devant la cour d’appel. Art. 10. Les instances actuellement pendantes devant les tribunaux de commerce sont reprises, en i’état de la procédure, devant la chambre commerciale du tribunal de grande instance compétent. Art 11 Les greffes des anciens tribunaux de commerce d’Alger, Oran, Constantine et Bône, sont provisoirement maintenus avec leurs attributions. Art. 12. Le ministre de la justice, le ministre des finances, le ministre du commerce et le ministre de l’intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. rait à Alger, le 1er mars 1963. Ahmed BEN BELLA. Par le chef du Gouvernement Président du conseil des ministres, Le ministre de la justice, garde des sceaux, A. BENTOUMI. Le ministre de l’intérieur, A. MEDEGHRI. Le ministre des finances, A. FRANCIS. Le ministre du commerce, M. KHOBΖΙ. Arrêtés des 23 janvier 1963 et 19 février 1963 relatifs à la situation de commis-greffiers, greffiers et notaires. Par arrêté du 23 janvier 1963, M. Kheidri Ahmed Zerrouk, candidat reçu au concours de commis-greffier de 1957, est nommé commis-greffier stagiaire près le tribunal d’instance de Bou-Saâda, poste vacant. Par arrêté du 19 février 1963, M. Adjerlag Amor, commis-greffier titulaire au tribunal d’instance de Mansourah, est désigné, sur sa demande, à titre précaire et révocable, pour assurer l’intéri. des fonctions de greffier-notaire au titre II près le tribunal (poste vacant). Par arrêté du 19 février 1963, M. Tabet Messaoud, commis-greffier titulaire près le tribunal d’instance d’Alger-Hamma, est désigné sur sa demande à titre précaire et révocable, pour assurer l’intérim des fonctions de greffier du tribunal d’instance de Maison-Carrée (Poste vacant).. Par arrêté du 19 février 1963, M. Mazouzi Khaled, commis greffier titulaire à Palestro est nommé, sur sa demande, commis-greffier titulaire à Affreville, poste vacant par suite de la nomination de M. Bouziane Djemal-Dine appelé à d’autres fonctions.

234 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 mars 1963 Arrêtés du 19 février 1933 porlant démission de notaires, d’avoués et d’huissiers. Par arrêté du 19 février 1963, la démission de M. Cuq Henri, notaire à la résidence de Guyotville, ressort de la cour dappel d’Alger, est acceptée, à compter du présent arrété. Par arrêté du 19 février 1963, la démission de M. Allegret Jean, notaire à la résidence de Sidi Bel Abbès, ressort de la ccur d’appel d’Oran, est acceptée à compter de ce jour. Par arrêté du 19 février 1963, la démission de Me Deluca Maxime, notaire à la résidence de Bône, est acceptée, à compter du présent arrêté. Par arrêté du 19 février 1963, la démission de M. Roux Roger, avoué près le tribunal de grande instance de Sidi-Bel- Abbès, est acceptée, à compter du présent arrêté. Par arrêté du 19 février 1963, la demission de M. Camilleri Georges, avoué près le tribunal de grande instance de Blida, est acceptée, à compter du présent arrêté. Far arrêté du 19 février 1963, la démission de M. Reimonen F., huissier de justice à Alger, est acceptée, à compter du present arrêté. Par arrêté du 19 février 1963, la démission de M. Choukroun Joseph, no’aire à la résidence d’Aumale, est acceptée à compter du présent arrêté. Arrêté du 19 février 1963 portant désignation d’un notaire-suppléant. Par arrêté du 19 février 1963, les dispositions de l’arrêté du 10 janvier 1963, portant désignation de M. Trabelsi Lamine, en qualité de suppléant, pour gérer l’office d’huissier et de greffier de Touggourt, devenu vacant par suite de la démission de M. Nagno André sont rapportées. M. Trabelsi Lamine, est désigné, à titre précaire et révocable, en qualité de suppléant pour gérer l’office d’huissier, greffiernotaire au titre 2, à Touggourt. Arrêté du 19 février 1963 rapportant la désignation d’un suppléant notaire et d’un huissier. Par arrêté du 19 février 1953, les dispositions de l’arrêté du 16 janvier 1963, désignant M. Zerrouk Mohammed, en qualité de suppléant notaire, chargé de gérer l’étude de M’ de Dietrich Paul notaire à Sidi-Bel-Abbès, déclarée vacante, conformément aux dispositions du décret du 24 décembre 1962, nº 62-135, sont rapportées. Par arrêté du 19 février 1953, les dispositions de l’arrête du 8 juin 1962, nommant M Hamli Embarek, en qualité dhu ssier de justice à Colbert, sont rapportées. Arrêté du 19 février 1963 portant démission d’un commissaire-priseur. Par arrêté du 19 février 1963, la démission de M’ Elkaim Maurice, commissaire-priseur à Alger, est acceptée à compter du présent arrêté. Arrêté du 19 février 1963 portant nomination d’un adel Par arrêté du 19 février 1963, M. Baghdadi Abdelkrim, adel à la Mahakma de Nédromah, est muté, en la même qualité, à la Mahakma de Sidi-Bel-Abbes, poste actuellement vacant. Arrêté du 19 février 1963 relatif à la situation d’un interprètejudiciaire. Par arrêté au 19 février 1983, M. Benyezzar Boulakras, interprète judiciaire près le tribunal d’instance de Mila, est nommé, sur sa deniande et en la même qualité, près le tribunal d’instance du Khroubs. Arrêtés du 19 février 1963 portant mise en disponibilité de notaires et d’un cadi-juge, Par arrêté du 19 février 1933, sont rapportées les dispositions de l’arrêté du 8 jun 1962, portant nomination de M. Roffe, en qualité de notaire à Miliana. Sont rapportées les dispositions de l’arrêté du 5 décembre 1962, portant acceptation de la démission de maitre Roffe, notaire à Miliana. La mise en disponibilité de maitre J Roffe, notaire Batna, est accordée à compter du 15 août 1962, pour une période d’un an, pour raison de maladie. Par arrêté du 19 février 1963, la mise en disponibilité de Mo Jacques Strock notaire à la résidence de Boufarik, est accordee pour une période de trois mos, à compter du présent arrêté pour raison de santé. Par arrêté du 19 février 1963, M. Halaimia Mustapha, cadijuge pres la Mahakma de Souk-Ahras est mus. sur sa demande, en congé de maladie de six mois à compter du premier octobre 1962 (troisième période). MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Décret du 7 février 1963 portant nomination en qualité de ministre plénipotentiaire hors classe. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu le décret n° 63/5 du 8 janvier 1963 portant statut particulier des agents diplomatiques et consulaires; Sur la proposition du ministre des affaires étrangères : Le conseil des ministres entendu,

5 mars 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décrète : Article 1er. M. Saad Dahlab est nommé ministre plénipoten. tiaire hors classe. Art. 2. Le ministre des affaires étrangères et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent décret, qui sera publie au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 février 1963. Ahmed EEN BELLA. Par le chef du Gouvernement Président du conseil des ministres, Le ministre des affaires étrangères, M. KHEMISTI. Le ministre des finances, A. FRANCIS. Décret du 7 février 1063 portant nomination en qualité d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de sa Majesté le Roi du Магос. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu le décret n° 62-503 du 19 jullet 1062 de l’Exécutif provissire de l’Etat algérien; Vu le décret n° 63/5 du 8 janvier 1933 portant statut particulier des agents diplomatiques et consu.aires : Vu le dépret du 7 février 1903 nommant M. Saad Dahlab ministre plénipotentiaire hors classe; Sur la proposition du ministre des affaires étrangères; Le conseil des ministres entendu, Décrète : Article 1er. M. Saåd Dahlab est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de sa Majesté le Roi du Maroc. Art. 2. Le ministre des affaires étrangères et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 février 1963. Ahmed BEN BELLA. Par le chef du Gouvernement Président du conseil des ministres, Le ministre des affaires étrangères, Μ. ΚΗΕΜISTI. Le ministre des finances, A. FRANCIS. Décret du 19 février 1963 portant nomination en qualité de secrétaire général du ministère des affaires étrangères. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu le décret n° 63/5 du 8 janvier 1983 portant statut particulier des agents diplomatiques et consulaires; Sur la proposition du ministre des affaires étrangères; Décrète : Article 1º. M. Abdelmalek Benhabyles est nommé secrétaire général du ministère des affaires étrangères. REPUBLIQUE ALGERIENNE 235 Art. 2. Le ministre des affaires étrangères et le ministre des finances sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 février 1963, Ahmed BEN BELLA. Par le chef du Gouvernement Président du conseil des ministres, Le ministre des affaires étrangères, M. KHEMISTI. Le ministre des finances, A. FRANCIS. Décret du 19 février 1963 portant nomination en qualité de ministre plénipotentiaire. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu le décret n° 63-5 du 8 janvier 1963 portant statut particulier des agents diplomatiques et consulaires ; Sur la proposition du ministre des affaires étrangères, Décrète : Artiole 1”. M. Abdelmalek Benhabyles est nommé ministre plénipotentiaire de 2 classe (ler échelon). Art. 2. Le ministre des affaires étrangères et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la. Republique algérienne democratique et populaire. Fait à Alger, le 19 février 1963. Ahmed BEN BELLA. Par le chef du Gouvernement Président du conseil des ministres, Le ministre des affaires étrangères, M. KHEMISTI. Le ministre des finances, A. FRANCIS. Décret du 19 février 1963 portant nomination en qualité de ministre plénipotentiaire. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu le décret n° 63-5 du 8 janvier 1063 portant statut particulier des agents diplomatiques et consulaires ; Sur la proposition du ministre des affaires étrangères, Décrète : Article 1er. M. Tewfik Bouattoura est nommé ministre plénipotentiaire de 3 classe (2ª échelon). Art. 2. Le ministre des affaires étrangères et le ministre des finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 février 1963. Ahmed BEN BELLA. Par le chef du Gouvernement Président du conseil des ministres, Le ministre des affaires étrangères. M. KHEMISTI. Le ministre des finances, A. FRANCIS.

236 JOURNAL OFFICIEL DE LA Dearet du 19 février 1963 portant nomination en qualité de directeur des affaires politiques du ministère des affaires étrangères. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu le décret n° 63-5 du 8 janvier 1963 portant statut particulier deagents diplomatiques et consulaires; Sur la proposition du ministre des affaires étrangères, Décrète : Article 1°r. Tewfik Bouattoura est nommé directeur des afratres politiques du ministère des affaires étrangères. Art. 2. Le ministre des affaires étrangères et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la Rpublique algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 février 1963. Ahmed BEN BELLA. Par le chef du Gouvernement Président du conseil des ministres, Le ministre des affoires étrangères, M. KHEMISTI. Le ministre des finances, A. FRANCIS. Décret du 25 février 1963 pertant nomination d’un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiare, en qualité de haut représentant de la République algérienne démocratique et populaire en France. Le Chef du Gouvernement. Président du Conseil des ministres, Vu le décret n° 63-5 du 8 janvier 1963 portant statut particulier des agents diplomatiques et consulaires; Vu le décret du 18 janvier 1963 nommant M. Abdellatif Rahal amcassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Republique algérienne démocratique et populaire auprès du Gouvernement de la République française ; Sur la proposition du ministre des affaires étrangères, Le conseil des ministres entendu, Décrète : Article 1. - M. Abdellatif Rahal est nomme haut représentant de la République algérienne démocratique et populaire en France. Art. 2. - Le ministre des affaires étrangères et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 février 1963. Par le chef du Gouvernenient Président du conseil des ministres, Ahmed BEN BELLA. Le ministre des affaires étrangères, M. KHEMISTI. Le ministre des finances, A. FRANCIS. Décret du 25 février 1963 portant nomination en qualité de ministre plenipotentiaire. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu le décret n° 63-5 du 8 janvier 1963 portant statut particu- Her des agents diplomatiques et consulaires; Sur la proposition du ministre des affaires étrangères, Décrète : Article 1ºr. M. Laredj Sekkiou est nommé ministre plénipotentiaire de 2º classe (1er échelon). REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 mars 1963 Art. 2. Le ministre des affaires étrangères et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la Répu blique algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 février 1963. Ahmed BEN BELLA. Par le chef du Gouvernement Président du conseil des ministres, Le ministre des affaires étrangères, M. KHEMISTI. Le ministre des finances, A. FRANCIS. Décret du 25 février 1963 portant nomination en qualité de mnistre delégué, haut représentant adjoint de la République ålgérienne démocratique et populaire en France. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu le décret n° 62-503 du 19 juillet 1962 de l’Exécutif provisoire de l’Etat algérien ; Vu le décret n° 63-5 du 8 janvier 1963 portant statut particulier des agents diplomatiques et consulaires; Vu le décret du 25 février 1963 nommant M. Laredj Sekkiou, ministre plénipotentiaire de 2 classe (1r échelon). Sur la proposition du ministre des affaires étrangères, Le conseil des ministres entendu, Décrète : Article 1er, M. Laredj Sekkiou est nommé ministre délégué haut représentant adjoint de la République algérienne démocratique et populaire en France. Art. 2. Le ministre des affaires étrangères et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 février 1963. Ahmed BEN BELLA. Par le chef du Gouvernement Président du conseil des ministres, Le ministre des affaires étrangères, M. KHEMISTI. Le ministre des finances, A. FRANCIS. MINISTERE DES FINANCES Décret n° 63-67 du 1er mars 1963 portant répartition des crédits ouverts par la loi de finances pour 1963 au ministre du commerce. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la loi de finances pour 1963, n°62-155 du 31 décembre 1962, Décrète : Article 1er. Les crédits ouverts au ministre du commerce par la loi de finances pour 1963 sont répartis par chapitre conformément à l’état A annexé au présent décret. Art. 2. Le ministre des finances est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République a’gérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er mars 1963. Ahmed BEN BELLA. Par le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Le ministre des finances, A. FRANCIS. Le ministre du commerce, M. KHOBZI.

5 mars 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 237 ETAT A Répartition par chapitre des crédits ouverts pour 1963 au Ministère du Commerce CHAPITRES LIBELLES TITRE III lère Partie MOYENS DES SERVICES CREDITS Personnel Rémunérations d’activité 31-01 Administration Centrale Rémunérations principales 529.700 31-02 Administraion Centrale - Indemnités et allocations diverses 18.200 31-11 Services Extérieurs Rémunérations principales.. 346.000 31-12 Services Extérieurs Indemnités et allocations diverses 12.100 Total de lère Partie 3ème Partie Personnel Charges sociales 33-91 Prestations familiales 33-92 Prestat facultatives 33-93 Sécurité sociale Total de la 3ème Partie 4ème Partie 906.000 134.600 400. mémoire 135.000 Matériel et fonctionnement des services Administration Centrale Remboursement de frais 22 100 34-01 34-02 Administration Centrale Matériel 34-11 Services Extérieurs Remboursement de frais 34-12 Services Extérieurs Matériel 19.500 31.000 12.600 Parc automobile Achat, entretien et fonctionnement 10.800 34-91 Total de la 4ème Partie 7ème Partie Dépenses diverses 37-11 Frais de stage effectué par les fonctionnaires et les Total du titre III TITRE IV 96.000 cadres 34.000 1.171.000 INTERVENTIONS PUBLIQUES 4ème partie Action économique Encouragements et interventions Expansion économique. - Foires Nationales et Internationales. Re- 44-21 présentations sur les marchés étrangers Total pour le ministère du 115.000 Commerce ……… 1,286.000

238 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENN 5 mars 1963 Décret n°63-66 du 1 mars 1963 portant répartition des crédits ouverts par la loi de fonances pour 1963 au budget annexe de l’Imprimerie officielle. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu la loi de finances pour 1963, nº 62-155 du 31 décembre 1962; Sur le rapport du ministre des finances, Décrète: Article 1. Les credits ouverts au budget annexe de l’Imprimerie officielle, par la loi de finances pour 1963, sont répartis par chapitre conformément l’état A annexé au présent décret. Art. 2. - Le ministre des finances est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algerienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er mars 1953. Ahmed BEN BELLA. Par le chef du Gouvernement Président du conseil des ministres, Le ministre des finances, A. FRANCIS. ETAT A Répartition par chapitre des crédits ouverts pour 1963 au Budget annexe de

- l’Imprimerie Officielle CHAPITRES - LIBELLES CREDITS 1 Personnel administratif Rémunérations principales 63.273 2 Personnels ouvriers permanents, personnels auxiliaires temporaires Salaires et accessoires de salaire 838.288 4 5 Versement forfaitaire de 5% sur les traitements et salaires 60.000 5 Prestations et versements obligatoires 6 Remboursement de frais 7 Matériel et dépenses d’exploitation 8 Dépenses diverses de fonctionnement ……. 172 675 19.500 1 470.000 150.000 9 Achat et entretien de véhicules automobiles 31.000 10 Dépenses d’établissement, d’entretien et dépenses diverses 240.000 Total pour le budget annexe de l’Imprimerie officielle 3.044.736 Arrêté du 14 février 1963 pertant délégation dans les fonctions d’inspecteur principal des impôts. Par arrêté du 14 février 1930, M. Chérif Abdelkader inspecteur des impôts est délégué dans les fonctions d’inspecteur principal des impôts (1er échelon) à compter du 1er novembre 1962. Décision du 27 février 1963 portant création d’un parc automobile pour le ministère des babous. Le ministre des finances, Vu la loi n° 1830 du 19 décembre 1961 et le décret n° 61-1484 du 29 décembre 1961 portant repartition des crédits ouverts au budget des services civils en Algérie pour 1962, ensemble les textes qui les ont modifies, specialement l’ordonnance n° 62-032 du 21 août 1962 portant modification des crédits ouverts au budget des services civils en Algérie pour 1962; Vu l’arrêté du 5 mai 1949 relatif aux parcs automobiles des administrations publiques civiles; Vu l’instruction n° 3343/F/DO du 26 avril 1950, Décide : Article 1er Il est créé pour le ministère des Habcus un parc automobile qui est fixé ainsi qu’il suit : Affectation: Administration ceentrale. T: 4. Art. 2. Les véhicules, qui dans la limite de la dotation fixée à l’article 1”” constitueront le pare automobile du ministère des Habous seront immatriculés aux diligences du ministère des Finances (service des doma nes) en exécution des prescriptions de l’article 6 de l’arrêté du 5 mai 1949. Fait à Alger, le 27 février 1963. A. FRANCIS. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Décret n° 63-70 du 2 mars 1963, portant organisation de la campagne vinicole 1962-1963. Le chef du Gouvernement, président du conseil des mintstres, Vu l’ordonnance nº 62-037 du 18 septembre 1962 relative à l’orgamsation de la campagne viti-vinicole 1962-1963; Vu le décret n° 63-44 du 6 février 1963, portant application des dispositions de l’ordonnance n° 62-037 du 18 septembre 1962

5 mars 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, du ministre des finances et du ministre du commerce, Décrète : Article 1”. La campagne vinicole 1962-1993 est organisée selon les dispositions suivantes : Art. 2. Echelonnement des tranches après détermination du guantum et du hors quantum de chaque viticulteur. Quantum: Le volume du quantum que chaque viticulteur déclarant peut commercialiser au cours de la campagne 1962-1983 camportera, cutre la première tranche libérée le 1er septembra 1962, au titre des 15 his/ha. de vigne en production, avec minimum de 30 his par explotation: -une 2 tranche libérable le 1 mars 1963. une 3 tranche libérable le 1 mai 1963, -une e tranche libérable le 1 fuillet 1953. Les trois dernières tranches ci-dessus comporteront chacune 1/3 du solde du quantum attribué sur la récolte 1962 de chaque viticulteur déclarant, après déduction de la 1º tranche libérée #du blocage à la propriété prévu par l’article 3 du présent décret. Les transferts d’échelonnement sont interdits. Hors quantum s L’expédition des vins assimilables à du hors quantum après compensation s’effectuera dans la limite des contingents autorisés en application d’arrangements commerciaux. Article 3. Blocage. A la propriété : Chaque déclarant devra conserver dans des chaix, au 31 août 1953, un stock de vin équivalent à 10% du volume de ses ressources en vins de consommation courante au 1 septembre 1962, celles-ci étant représentes par le stock déclaré au 31 août 1962, augmenté de sa récolte 1962. Le blocage devra constitué par des vins du quantum Seront dispensés du blocage, les producteurs qui auront récolté moins de 50 his, ou dont la récolte aura été obtenue avec un rendement inférieur à 15 his/ha. A défaut de présentation de ces stocks, aux services compétents, les intéressés devront justifier de la sortie régulière de ces vins par transfert administratif officiellement accordé. Au commerce : Le commerce devra également présenter un stock de vin du quantum équivalent à celui qu’il possédait au 31 août 1962, augmenté des quantités ayant fait l’objet de transferts administratifs. Art. 4. Il sera tenu compte du blocage prévu par l’article 3 du présent décret, dans la détermination du volume commercialisable au titre du quantum en application des dispositions de l’article 2 du décret susvisé n° 63-44 du 6 février 1963. Art. 5. - L’avant-dernier alinéa de l’article 10 de l’ordonnance susvisé n° 62-037 du 18 septembre 1962 est modifié ainsi qu’il suit: ‹ à défaut d’affectation à un viticulteur dans les Art. 6. Après le 2 alinéa de l’article 13 de l’ordonnance susvisée nº 62-037 du 18 septembre 1962, est ajouté l’alinéa suivant : Toutefois les taux normaux ci-dessus indiqués sont réduits à : 5% pour les vendanges ou moûts utilisés à la préparation de jus de raisin, à l’élaboration de vins doux naturels, mistelles, vins de liqueurs. 3% pour les vendanges employées à la production de mistelles par mutage direct à l’alcool de la vendange. > REPUBLIQUE ALGERIENNE 239 Art. 7. Pour l’application des articles 2, 3, 4 et 5 ci-dessus, les acheteurs de vendanges sont, le cas échéant, substitués aus récoltants. Art. 8. Toutes les dispositions antérieures intéressant la production et le commerce des vins non abrogées demeurent en vigueur, notamment celles relatives: à la normalisation des vins à l’amélioration de la qualit aux sanctions pénales pour la répression des infractions et des fraudes. Art. 9. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, le ministre des finances et le ministre du commerce, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 mars 1963. Ahmed BEN BELLA. Par le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Le ministre des finances, A. FRANCIS. Le ministre du commerов, M. KHOBZI. Le ministre de l’agriculture et de la réjorme agraire, A. QUZEGANE. MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 28 février 1963 portant attributions de l’office national de commercialisation en matière d’importation cos enfis verts à revendre en l’état, des cafés de triaga et brieures, des cafés semi-torréfiés et des cafés verts destinés à la torréfaction. Le ministre du commerce, Vu le décret 62-125 du 13 décembre 1962 portant création l’office national de commercialisation: Vu le décret 63-39 du 2 février 1963 fixant les conditions d’importation des cafés verts à revendre en l’état, des cafés de triage et brisures, des cafés semi-torréfiés et des cafés verts destinés à la torréfaction, Arrête : Artícle 1er. A compter du 5 mars 1963, et sous réserve dee dispositions prévues à l’article 2 du décret n° 63-39 du 2 février 1983, l’importation des cafés verts à revendre en l’état, des cafés de triage et brisures, des cafés semi-torréfiés et des cafés verts destinés à la torréfaction relève de la compétence exclusive de l’office national de commercialisation. Art. 2. Conformément à l’arrêté du 26 janvier 1963. les importateurs et torréfacteurs sont tenus de déclarer à la direction du commerce intérieur, division de la commercialisation et des prix, les stocks existants à la date du 26 janvier 1963 à 0 heure ainsi que les marchandises flottantes et celles à livrer pour solde de leurs contrats dont l’existence a été déclarée à la direction ci-dessus précisée. Art. 3. Après réalisation des contrats déclarés conformément à l’article 2 du présent arrêté les vendeurs en l’état et les torréfacteurs des différentes qualités de cafés préciseront, à compter du 1er mars 1963, à la direction du commerce intérieur, division de la consommation et des prix leurs besoins pour le trimestre et ce, au plus tard quinze jours avant qu’ll ne débute. Art. 4. - L’office national de commercialisation réalisera le prog amme d’approvisionnement tel qu’il lui sera précisé par le ministère du commerce. Les vendeurs en l’état et torréfaeteurs seront avisés des l’eux d’enlèvement des marchandises corespondant à leurs besoins déclarés. L’office national de commercialisation rétrocèdera les dife férentes qualités de cafés aux prix fixés par arrêté du ministre du commerce.

240 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 5. Un dépôt de garantie sera exigé de chaque acheteur égal à 10 NF par quintal. Cette garantie sera acquise en cas de défaillance des acheteurs. Art. 6. - Le paiement des marchandises s’effectuera comptant contre remise d’un bon d’enlèvement. Art. 7. La rémunération de l’office national de commercialisation sera constituée par un prélèvement égal à 2% maximum des prix CAF ports algériens des marchandises importées Fait à Alger, le 28 février 1963. M. KHOBZI. AVIS AUX IMPORTATEURS Les importateurs sont informés qu’au titre du programme général d’importation 1963 un contingent de friperie (Tarif douanier 63-01) est ouvert. Ce contingent est attribué au titre du premier semestre 1963. Les demandes de licence d’importation établies dans les formes réglementaires sur imprimés « Modèle A.C. » accompagnées d’une facture pro-forma en triple exemplaire doivent être adressées sous pli recommandé, au ministère du commerce Palais du Gouvernement, Alger, avant le 15 mars 1963, le cachet de la poste faisant foi. Il est précisé que les titres d’importation doivent être exclusivement déposés à l’OFALAC, 40-42, rue Ben M’Hidi (ex rue d’Isly) Alger, jusqu’au 15 mars 1963 au plus tard. MINISTERE DE L’INDUSTRIALISATION ET DE L’ENERGIE Décret du 27 février 1963 portant nomination du directeur du Bureau d’Etudes, de réalisation et d’interventions industrielles et minières (B.E.R.I.M.). Le chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu le décret n° 63-56 du 1,1 février 1963 portant création d’un Bureau d’Etudes, de Réalisations et d’Interventions Industrielles et Minières (B.E.R.I.M.); Vu le décret n° 63-57 du 11 février 1963 portant organisation administrative et financière du B.E.R.I.Μ.; Sur proposition du ministre de l’industrialisation et de l’énergie, Décrète : Article 1er. Est nommé en qualité de directeur du Bureau d’études de réalisations et d’interventions industrielles et minières, M. Mabed Mohamed Charef. Art. 2. - Le ministre de l’industrialisation et de l’énergie est chargé de l’éxécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 février 1963. Ahmed BEN BELLA. Par le chef du gouvernement, Président du Conseil des ministres, Le ministre de l’industrialisation et de l’énergie Laroussi KHELIFA. MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Décret n° 62-166 du 31 décembre 1962 portant création d’un institut pédagogique national. Le chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’éducation nationale, Le Conseil des ministres entendu, Décrète : Article 1er. Il est créé un institut pédagogique national (I.P.N.) dont le but est: REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 mars 1963 1°) de favoriser et de centraliser la recherche pédagogique ; 2°) de diffuser les résultats de ces recherches en mettant T à la disposition des organismes intéressés les moyens pédagogiques mis au point par les services de l’I.P.N. Art. 2. l’Institut pédagogique national (I.P.N.) est placé sous l’autorité du ministre de l’éducation nationale. Art. 3. La direction de l’I.P.N. sera assuré par : 1°) un directeur nommé par le ministre de l’éducation nationale, qui exercera les fonctions de chef du service de centralisation en contrôlant et en coordonnant les activités administratives, pédagogiques et techniques de l’I.P.N. 2°) un service comprenait les quatres bureaux suivants : a) le bureau de l’administration générale b) le bureau d’études et de recherches pédagogiques c) le bureau de la documentation pédagogique d) le bureau de la production et de la diffusion des moyens pédagogiques. Art. 4. Les attributions des différents services de l’I.P.N. sont définies comme suit: 1°) le bureau de l’administration général assure la gestion du personnel et du matériel de l’I.P.N. 2°) le bureau d’études et de recherches pédagogiques a pour mission de favoriser et développer la recherche pédagogique, en entreprenant des enquêtes, en suscitant des contacts entre les membres des différents ordres d’enseignement et le monde économique et social, en organisant des stages séminaires et colloques tendant au perfectionnement des méthodes d’enseignement, en coopérant avec les institutions analogues sur le plan international: 3°) le bureau de documentation pédagogique a pour mission de faire l’inventaire et la sélection des moyens d’information et d’action pédagogique; 4°) le bureau de la production et de la diffusion pédagogique a pour mission de mettre à la disposition du personnel enseignant tout document: fiches, bulletins, manuels, films vues etc… produit par Ι’Ι.Ρ.Ν. Il est créé à cet effet: un service d’édition des publications de l’I.Ρ.Ν. un service d’équipement en matériel scientifique un service de production des moyens audio-visuels un service de production des moyens d’enseignement ou de formation par correspondance ou par radiotélévision à l’échelle nationale Art. 5. - Le siège de l’I.P.N. est également celui des organismes suivants dont l’activité lui, est complémentaire : le centre de formation pédagogique accélérée le centre de recherches des moyens de lutte contre l’analphabétisme

  • le bureau universitaire de statistique et de documentation scolaire et professionnelle chargé de recueillir et de diffuser la documentation nécessaire à l’orientation scolaire et professionnelle. le centre de recherches documentaires de l’enseignement technique rattaché à l’école nationale d’ingénieurs de Maison Carrée la cinémathèque. Art. 6. Des centres d’études de documentation et de diffusion de toutes les publications de l’I.P.N. sont organises dans chaque inspection académique Art. 7. Les associations pédagogiques et œuvres scolaires sont autorisées à fixer leur siège à l’I.P.N. et dans les centres régionaux ou départementaux dans le cadre d’une contribution bénévole à l’action menée par les services officiels. Art. 8. Le ministre de l’éducation nationale et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 31 décembre 1962. Ahmed BEN BELLA. par le chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Le ministre de l’éducation nationale A. BENHAMIDA. Le ministre des finances, A. FRANCIS