Accord du 18 février 1963 entre la France et l'Algérie relatif au transport aérien, p, 228. Accord commercial du 22 février 1963 entre la République algérienne démocratique et populaire et la République populaire de Bulgarie, p, 231
Article 2
فتح المادةLe ministre des affaires étrangères, le ministre des finances, le ministre du commerce, le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, sont chargés chacun en ce qui le concernc de l'exécution du présent décret.
Fait & Alger, le 4 mars 1963.
Ahmed BEN BELI.Α Par le chef du Gouvernement, Président du conseil des ministres, Le ministre des affaires étrangères, M. KHEMISTI.
Le ministre du commerce M. KHOBZI.
Le ministre des finances, A. FRANCIS.
Le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, A. BOUMENDJEL, Déclarations franco-algérienner du 19 janvier 1963 DECLARATION GENERALE Une dé'égation du gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, conduite par M. Ahmed Francis, ministre des finances, a rencontré à Paris du 14 au 19 janvier 1963 une délégation du gouvernement de la République française, conduite par M. Jean de Broglie, secrétaire d'Etat auprès du premier ministre chargé des affaires algériennes.
Les entretiens ont porté sur l'ensemble des relations financières entre les deux pays et les problèmes généraux qu'elles soulèvent.
Les deux délégationa, dûment habilitées par leurs gouvernenements respectifs, sont parvenues aux conclusions suivantes :
1) La délégation algérienne a exposé les grandes lignes de sa politique financière fondée sur "équilibre de son budget.
En raison du décalage dans le temps entre le recouvrement des recettes et le paiement des dépenses, ele a demandé des facilités de trésorerie.
Une possibilité de tirage d'un montant maximum de 250 millions de francs, valable jusqu'au 31 décembre 1963 a été prévue à cet effet les tirages, effectués sur demande du ministre des finances de la République algérienne démocratique et populaire, seront remboursés au fur et à mesure de la reconstitut on des liquidités du trésor algérien.
2) Afin de faciliter la constitution d'im fonds de mobilisation des effets impayés, le gouvernement français a accepté de reporter au 31 décembre 1963, et éventuellement au-delà de cette date le remboursement de l'avance de 100 millions de francs consentie le 12 novembre 1982, qui devait venir à échéance le 15 mai 1963. 3º) La délégation française a réaffirmé l'engagement du gouvernement français d'accorder à l'Algérie une aide financière privilégiée pour son développement, distincte de l'aide spécifique à la réforme agraire, et d'un niveau équivalent à celui des programmes en cours au moment de l'accession de l'Algérie à l'indépendance.
La délégation algérienne a demandé au gouvernement français de préciser ses intentions à l'égard des différents modes de financement des investissements sur ressources d'origine française.
La délégation française a confirmé :
a) que l'aide insorite au projet de budget français au titre du développement de l'Algérie s'élève à 1.060 millions de francs, dont 1.000 pour l'équipement et 50 pour la coopération technique.
Il a été précisé que la caisse d'équipement pour le dévelopement de l'Algérie affectera en 1963 au financement des investissements les ressources reportables de l'année 1962.
b) que le financement des constructions d'H.L.M. effectivement commencées au 1er juillet 1962 sera poursuivi sous réserve que l'Algérie garantisse le remboursement de l'ensemble des prêts incombant aux organismes intéressés La délégation française a pris note du désir de la délégation algérienne de voir poursuivię l'activité du fonds d'action sociale.
Enfin, divers modes de financement complémentaire ont été envisagés, notamment le principe de l'accès d'emprunteurs algériens des secteurs public ou privė, au marché financier français.
4) Pour assurer la continuité du financement des marchés publics en Algérie, les deux délégations ont envisagé la création d'un organisme algérien śpécialisé dans le financement des marchés auquel la caisse française des marchés pourrait apporter son concours. 5º) La délégation algérienne a communiqué un projet de convention tendant à éliminer les doubles impositions entre la France et l'Algérie, et à assurer la coopération des administrations fiscales. Ce texte fera prochainement l'objet d'une discussion approfondie. 6°) Une convention tendant à la poursuite de l'exécution des dépenses du programme d'équipement public de la catsse d'équipement pour le développement de l'Algérie a été signée le 16 janvier 1963 par les représentants qualifiés des deux gouvernements. 7°) Les deux délégations ont procédé à un échange de vues approfondi sur les relations monétaires entre les deux pays.
Les apports nets de l'Algérie en devises seront individualisés dans un compte de Droits de tirage > dont le montant initial est fixé à 65 millions de dollars (monnaie de compte).
Des accords ultérieurs dête mineront en tant que de besoin des allocations supplémentaires en compte de « Droits de tirage ».
La délégation algérienne a réaffirmé la volonté du gouvernement algérien de maintenir la liberté des transferts entre les deux pays et la parité de la monnaie algérienne.
A cet effet, la délégation française a confirmé que l'Algérie bénéficiera en cas de besoin des possibilités de découvert en francs français prévues à l'article 11 de la déclaration de principes relative à la coopération économique et financière. Les modalités de ce découvert devront être arrêtées dans les 20 jours qui suivront la demande que présentera dans cette éventualité le gouvernement algérien. 8°) Les deux délégations ont mis au point les dispositions nécessaires pour assurer dans les meilleures conditiona le paiement des rémunérations garanties aux personnels frapçais en coopération technique en Algérie par le protocole du 28 août 1962. Ces dispositions font l'objet de la première déclaration particulière.
La délégation algérienne a exprimé les besoins de divers services financiers en personne's d'assistance technique; la délégation francaise a pris note de cette demande à laquelle il sera dorné sute dans toute la mesure du possible. 9°) La délégation algérienne et la délégation française ont particulièrement étudié les questions relatives à l'ensemble des problèmes agricoles; les conclusions auxquelles elles ont abouti font l'objet de la deuxième déclaration particulière.
Fait à Paris, le 19 janvier, 1963.
Pour le Gouvernement de la République Algérienne dé- Pour le Gouvernement de la m.cratique et populaire, République Française, Le ministre des finances, Le secrétaire d'Etat auprés Ahmed FRANCIS. du Premier Ministre chargé des affaires algériennes, Jean de BROGLIE.
PREMIERE DECLARATION PARTICULIERE RELATIVE A LA COOPERATION TECHNIQUE La délégation du Gouvernement de la République Algérienne democratique et populaire et la délégation du Gouvernement de la Republique França se ayant constate, d'une part que la garantie d'un paiement regulier des rémunérations dues aux personnels français servant en Algérie en coopération technique, REPUBLIQUE ALGERIENNE 227 conditionnait dans une large mesure la réussite de cette coopération entre les deux pays, et d'autre part que ce paiement par les soins des services algériens tant que leur réorganisation ne sera pas achevée était de nature à entraîner des retards considérables, ont arrêté avec l'accord de leurs Gouvernements les décisions suivantes : 1°) Le Gouvernement de la République Française s'engage. è assurer le paiement des rémunérations dûes à compter du 1er janvier 1963 aux personnels français servant sous le régime de la coopération technique, dans les administrations et services algériens de l'enseignement public, ainsi qu'aux personnels français des autres administrations arrivés en Algérie depuis la 1" janvier 1903. Ce paiement sera effectué sur la base des rémunérations prévues par le protocole susvisé du 28 août 1962.
29) Le Gouvernement de la République Algérienne démocratique et populaire s'engage à assurer le paiement des rémunérations afférentes aux mois de janvier et février 1963 aux personnels français servant sous le régime de la coopération technique, dans les administrations et services algériens autres que ceux de l'enseignement public et déjà en fonction avant le 31 décembre 1962. Ce paiement sera effectué sur la base des rémunérations applicables aux personnels intéressés au titre du mois de décembre 1962.
A compter du 1 mars 1963, ce paiement sera effectué dans les conditions prévues au paragraphe 1. ci-dessus. 3°) Le Gouvernement de la République Algérienne démocratique et populaire s'engage à rembourser à l'expiration de chaque mois au Gouvernement de la République Française une somme égale au total des rémunérations calculées sur la base des émoluments applicables aux personnels intéressés au titre du mois de décembre 1962. 4°) La répartition définitive des charges entre le büdget algérien et le budget français fera l'objet de négociations datus le cadre de l'échange de lettres annexé au protocole du 28 août 1962, relatif à la situation des agents français en service en Algérie.
Ces négociations s'engageront dans les plus brefs délais; elles porteront également sur les problèmes de sécurité sociale des fonctionnaires et sur la fiscalité applicable à ces mêmes fonctionnaires..
Fait à Paris, le dix-neuf janvier 1903.
Pour le Gouvernement de la Pour le Gouvernement de la République Algérienne dé- République Française, mocratique et populaire, Le secrétaire d'Etat aupres Le ministre des finances, du Premier Ministre charge Ahmed FRANCIS. des affaires algériennes, Jean de BROGLIE DEUXIEME DECLARATION PARTICULIERE RELATIVE AUX PROBLEMES AGRICOLES La délégation algérienne et la délégation française, dûment autorisées par leurs gouvernements, sont parvenues aux conclusions suivantes : 1°) La délégation française a confirmé son intention, conformément aux accords d'Evian, de soutenir par la voie d'une alde spécifique, distincte de l'aide à l'équipement, le dévelop pement progressif de la réforme agralre. 2°) Les deux délégations ont réaffirmé la volonté des deux gouvernements de régler tous les problèmes soulevés par l'application de la législation sur les biens vacants, dans le respect des principes consacrés par les accords d'Evian.
3) La délégation algérienne a indiqué qu'elle partageait le souci du gouvernement français de faciliter le maintien des agriculteurs français en Algérie.
Les deux délégations ont décidé de garantir les frais engagéa par les agriculteurs pour la campagne en cours. Cette garantie couvrira les risques autres que ceux résultant de l'action des || éléments naturels.
A cet effet, il sera créé à Alger un Fonds de garantie alimenté par des primes payées par les agriculteurs, qui recevra une dotation initiale de 10 millions de francs, dont la charge sera répartie par moitié entre les deux Gouvernements.
Les engagements du Fonds couvriront, suivant un barème forfaitaire, les frais culturaux engagés par les agriculteurs: ils seront garantis par le Gouvernement algérien et par le Gouvernement français.
Fait à Paris, le dix-neuf janvier 1963.
Pour le Gouvernement de la Pour le Gouvernement de la République Algérienne dé- République Française, mocratique et populaire, Le secrétaire d'Etat auprès Le ministre des finances, du Premier Ministre chargé Ahmed FRANCIS. des affaires alaériennes, Jean de BROGLIE.
Accord commercial du 26 janvier 1963, entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République populaire de Pologne.
Le Gouvernement de la République Algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République populaire de Pologne, désireux de développer les relations économiques entre les deux pays sont convenus des dispositions suivantes :
Article 1 Aux fins du présent accord sont considérés comme produits algériens les produits qui sont originaires et en provenance de l'Algérie et comme produits polonais les produits qui sont originaires et en provenance de Pologne.
Article 2
فتح المادةEn vue de faciliter leurs échanges commerciaux, le Gouvernement de la République Algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République populaire de Pologne s'accorderont un traitement aussi favorable que possible dans l'octroi réciproque des autorisations d'importation et d'exportation ainsi qu'en matière douanière.
Article 3
فتح المادةLes échanges des marchandises entre les deux parties contractantes seront réalisés conformément aux listes A et P portant le caractère indicatif, annexées au présent accord et qui en constituent une partie intégrante. Les deux parties s'efforceront d'atteindre de part et de l'autre le volume d'échanges commerciaux d'une valeur égale à 2.000.000 $ soit deux millions de dollars U.S.A. par an.
Article 4
فتح المادةLes parties contractantes feront délivrer autant que nécessaire, le pius tôt possible, par les organismes compétents et conformément aux lois et réglements en vigueur dans les deux pays, les titres d'importation et d'exportation assurant la bonne réalisation des stipulations de l'article 3 du présent accord..
Article 5
فتح المادةIl pourra être procédé avec l'approbation des autorités compétentes algériennes et polonaises à des opérations compensées.
Article 6
فتح المادةIl est constitué une commission mixte composée de représentants des deux Gouvernements qui sera chargée de veiller au bon fonctionnement du présent accord.
Cette commission, qui se réunira chaque année en session ordinaire ou en session extraordinaire à la demande d'une ou de l'autre partie contractante, pourra notamment modifier les listes de marchandises annexées au présent accord et proposer aux deux Gouvernements toute mesure tendant à améliorer les relations commerciales et financières entre les deux pays.
Article 7
فتح المادةLe règlement des marchandises échangées dans le cadre du présent accord s'effectuera conformément aux dispositions de l'accord de paiement signé entre le Gouvernement de la République Algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République populaire de Pologne, en date de ce jour.
Article 8
فتح المادةLe présent accord entre en vigueur à la date de sa signature et sera valable pour une année.
Il sera renouvelable par tacite reconduction pour une nouvelle période d'un an, d'année en année, tant que l'une ou l'autre des parties contractantes ne l'aura pas dénoncé par écrit avec un préavis de 3 mois avant son expiration.
Fait à Alger, le 26 janvier 1963 en deux exemplaires en langue française, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la Pour le Gouvernement de la République Algérienne démo- République populaire de cratique et populaire, Pologne, Mohamed KHEMISTI. Jerzy DZIUBINSKI.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 mars 1963 LISTE A Produits algériens destinés à l'exportation vers la Pologne
1. Agrumes 20. Alfa
2. Vin et Mistelles 21. Liège
3. Olives de conserve et huile 22. Crin végétal d'olive 23. Peaux brutes
4. Tabac en feuilles et fabri 24. Boyaux que 25. Phosphates
5. Figues 26. Minerai de fer
6. Dattes 27. Ferraille
7. Blé dur 28. Minerai de zinc (teneur
8. Lentilles égale ou supérieure à 50%
9. Orge zinc
10. Tourteaux 29. Constructions métalliques
11. Sons fins 30. Equipement électrique
12. Caroubes 31. Pylones galvanisés
13. Jus de fruits 32. Câbles et fils électriques
14. Conserve de tomates 33. Fondations
15. Capres 34. Rails
16. Geranium (Essence de) 35. Tubes galvanisés
17. Laine 36. Tubes noirs
18. Couvertures de laine 37. Charpentes métalliques
19. Tapis 38. Divers LISTE P Produits polonais destinés à l'exportation vers l'Algérie 1 Pommes de terre de semences et de consommation, 2 Sucre, 3 Beurre, 4 Jambon (et conserves de viande), 5 Bonbons et produits de sucre, 6 Chaussures de caoutchouc et de tissus, 7 Porcelite de table, 8 Verre de ménage, articles divers en verre, 9 Articles émaillés, 10 11 Bois sciés, 11 Charbon, 12 Produits chimiques divers, 13 Produits pharmaceutiques, 14 Papiers, 15 Tissus de coton, 16 Tissus de fibranne et de rayonne, 17 Articles textiles divers, 18 19 Profilés, fer rond, fer à béton et tôle, 19 Tuyaux en acier, 20 Machines, machines et installations de mines, machines de construction et de bâtiment, 5 21 Outils, 22 Divers.
Accord du 18 février 1963 entre la France et l'Algérie relatif au transport aérien, Le Gouvernement de la République Française, et le Gouvernement de la République Algérienne démocratique et populaire, Désireux de favoriser le développement des transports aériens entre la République Française et la République Algérienne démocratique et populaire et de poursuivre, dans la plus large mesure possible, la coopération internationale dans ce domaine, en s'inspirant des principes et des dispositions de la convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944; * Sont convenus de ce qui suit:
Article 1er
فتح المادةLes parties contractantes s'accordent l'une l'autre les droits et avantages spécifiés au présent accord en vue de l'établissement de relations aériennes civiles internationaies.
TITRE I — Définitions
Article 2
فتح المادةPour l'application du présent accord et de son annexe : 1°) le mot « territoire » s'entend tel qu'il est défini à l'article 2 de la convention relative à l'aviation civile internationale 2°) l'expression autorités aéronautiques » signifie, en ce qui concerne la France, le secrétariat général à l'aviation civile et en ce qui concerne l'Algérie, la direction de l'aviation civile, ou dans les deux cas toute personne ou tout organisme qui serait habilité par la partie contractante dont elle ou il relève à assumer les fonctions actuellement exercées par les organismes précités. 3°) l'expression services agréés » désigne les services aériens commerciaux réguliers spécifiés aux tableaux de routes figurant à l'annexe du présent accord. 4°) l'expression entreprises désignées > signifie toute entreprise de transport aérien désignée par l'une des parties contractantes pour exploiter les services agréés ».
TITRE II — Dispositions générales
Article 3
فتح المادةLes lois et règlements de chaque partie contractante relatifs à l'entrée, au séjour et à la sortie de son territoire des aéronefs employés à la navigation internationale, ou relatifs à l'exploitation et à la navigation desdits aéronefs durant leur présence dans les limites de son territoire s'appliquerent aux aéronefs de l'autre partie contractante.
Les équipages, les passagers et les expéditeurs de marchandises seront tenus de se conformer soit personnellement, soit par l'intermédiaire d'un tiers agissant en leur nom et pour leur compte, aux lois et règlements régissant, sur le territoire de chaque partie contractante, l'entrée, le séjour et la sortie des équipages, passagers et marchandises, tels que ceux qui s'appliquent à l'entrée, à l'immigration, à l'émigration, aux passeports, aux formalités de congé, aux douanes et à la santé.
Article 4
فتح المادةLes certificats de navigabilité, les brevets d'aptitude et les licences délivrés ou vandés par une des parties contractantes, et non périmés, seront reconnus valables par l'autre partie contractante aux fins d'exploitation des services aériens spécifiés à l'annexe ci-jointe.
Chaque partie contractante se réserve cependant le droit de ne pas reconnaître valables, pour la circulation au-dessus de son propre territoire, les brevets d'aptitude et licences délivrés à ses propres ressortissants par l'autre partie contractante au cas où ces brevets et licences ne sera ent pas conformes aux standards de l'organisation de l'aviation civile internationale.
Article 5
فتح المادة1º) Les aéronefs utilisés en trafic internationa par les entreprises de transport aérien désignées par l'une des parties contractantes ainsi que leurs équipements normaux de bord, leurs réserves de carburants et lubrifiants, leurs provisions de bord (y compris les denrées alimentaires, les boissons et tabacs) seront, à l'entrée sur le territoire de l'autre partie contractante, exonérés de tous droits de douane, frais d'inspection et autres droits et taxes similaires, à condition que ces équipements et approvisionnements demeurent à bord des aéronefs jusqu'à leur réexportation. 2°) Seront également exonérés de ces mêmes droits et taxes à l'exception des redevances et taxes représentatives de service rendu :
a) les carburants et lubrifiants pris sur le ter itoire de l'une des parties contractantes et destinés à l'avitaillement des aéronefs exploités en trafic international par les entreprises de transport aérien désignés de l'autre partie contracten e, même lorsque ces approvisionnements doivent être utilisés sur la partie du trajet effectué au-dessus du territoire de la partie contractante sur lequel ils ont été embarqués.
b) Les provisions de bord de toute origine prises sur le territoire de l'une des parties contractantes dans 'es limites fixées par les autorités de ladite partie contractante et embar- 'quées sur les aéronefs util sés en trafic international par les entreprises de transport aérien désignées de l'autre partie contractante.
c) Les pièces de rechange importées sur le territoire de l'une des parties contractantes pour l'entretien ou la réparation des aéronefs utilisés en trafic international par les entreprises de transport aérien désignécs de l'autre partie contractante. 3°) Les équipements normaux de bord. les matériels, les approvisionnements en carburants, lubrifiants et provisions de bord ainsi que les pièces de rechange se trouvant à bord des aéronefs de l'une des parties contractantes exploités en trafic international ne pourront être déchargés sur le territoire de l'autre partie contractante qu'avec le consentement des autorités douanières de ladite partie contractante. En ce cas, ils REPUBLIQUE ALGERIENNE 229 pourront être placés sous la surveillance desdites autorités douanières jusqu'à ce qu'ils soient réexportés ou qu'ils alent fait l'objet d'une déclaration de douane. 4°) Les équipements, les approvisionnements et le matériel en général ayant bénéficié, lors de leur entrée sur le territoire de l'une des parties contractantes, d'un régime de faveur en vertu des paragraphes ci-dessus ne pourront être aliénés, sauf autorisation des autorités douanières de ladite partie contractante.
Article 6
فتح المادةChaque partie contractante se réserve le droit de refuser à une entreprise désignée par l'autre partie contractante l'autorisation d'exploitation ou de révoquer une telle autorisation lorsque, pour des motifs fondés, elle estime ne pas avoir la preuve qu'une part p épondérante de la propriété et le contrôle effectif de cette entreprise sont entre les mains de l'autre partie contractante ou de nationaux de cette dermère ou lorsque cette entreprise ne se conforme pas aux lois et règlements visés à l'article 3 ou ne remplit pas les obligations que lui impose le présent accord.
TITRE III — Services agréés
Article 7
فتح المادةLe Gouvernement de la République française accorde au Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et, réciproquement, le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire au Gouvernement de la République française le droit de faire exploiter, par une ou plusieurs entreprises de transport aérien désignées. les services agréés spécifiés aux tableaux de routes figurant à l'annexe du présent accord.
Article 8
فتح المادةLes services agréés seront exploités par une ou des entrepr ses de transport aérien désignées par chacune des parties contractantes pour exploiter la ou les routes spécifiées. Cette désignation sera préalablement notifiée à l'autre partie contractante.
Article 9
فتح المادةL'exploitation des services agréés par toute entreprise désignée reste subordonnée à l'oc'roi par la partie contractante qui accorde les droits d'une autorisation d'exploitation.
Cette autorisation d'exploitation sera accordée, dans le plus court délai possible à l'entreprise ou aux entreprises intéressées, sous réserve des dispositions des article 6 et 10 du présent accord.
Article 10
فتح المادةLes entreprises désignées seront tenues, le cas échéant, de fournir aux autorités aéronautiques de la partie contractante qui concède les droits la preuve qu'elles se trouvent en mesure de satisfaire aux exigences prescrites par les lois et règlements normalement appliqués par ladite partie contractante au fonctionnement des entreprises commerciales de transport aérien.
Article 11
فتح المادةLes services agréés pourront être exploités immédiatement ou à une date ultérieure au gré de la partie contractante à laquelle les droits sont accordés.
Article 12
فتح المادةLa ou les entreprises aériennes désignées par l'une des parties contractantes, conformément au présent accord, bénéficieront sur le territoire de l'autre partie contractante du droit de débarquer et d'embarquer en trafic international, des passagers, du courrier et des marchandises aux escales et sur les routes énumérées à l'annexe ci-jointe, dans les conditions précisées aux articles suivants.
Article 13
فتح المادةLes entreprises désignées par chacune des deux parties contractantes devront être assurées d'un traitement juste et équitable afin de bénéficier de possibilités égales pour l'exploitation des services agréés.
Elles devront prendre en considération sur les parcours communs leurs intérêts mutuels afin de ne pas affecter indûment leurs services respectifs.
Article 14
فتح المادةSur chacune des routes figurant à l'annexe au présent accord, les services agréés auront pour objectif primordial la mise en œuvre, à un cæfficient d'utilisation tenu pour raisonnable, d'une capacité adaptés aux besoins normaux et raisonnablement prévisibles du trafic aérien international en provenance ou à destination du territoire de la partie contractante qui aura désigné la ou les entreprises exploitant lesdits services.
Une capacité additionnelle pourra accesso reinent être mise en œuvre, en sus de celle visée au premier alinéa du présent article, chaque fois que le justifieront les besoins du trafic.
Article 15
فتح المادةAu cas où un état tiers se proposerait d'obtenir des droits sur l'un des itinéraires énumérés aux tableaux de routes figurant à l'annexe, les deux Gouvernement se consulteront pour examiner les conséquences pratiques qu'entraînerait l'exercice de ces droits.
Article 16
فتح المادة1) La fixation des tarifs devra être faite à des taux raisonnables, compte tenu notamment de l'économie d'exploitation, des caracteristiques présentees par chaque service et des tarifs proposés par les autres entreprises qui exploitent tout ou partie de la même route.
2) La fixation des tarifs à appliquer sur les services agréés sera faite, dans la mesure du possible, par accord entre les entreprises désignées.
Cos entreprises procèderont:
a) soit par entente directe après consultation, s'il y a lieu, des entreprises de transport aérien de pays tiers qui exploiterajent tout ou partie des mêmes parcours ;
b) soit en appliquant les résolutions qui auront pu être adoptées par l'association du transport aérien international 3°) Les tarifs ainsi fixés doivent être soumis à l'app cbation des autorités aéronautiques de chaque partie contractante au minimum trente (30) jours avant la date prévue pour leur entrée en vigueur, ce délai pouvant être réduit dans des cas spéciaux sous réserve de l'accord de ces autorités.
Article 4
فتح المادةSi les entreprises de transport aérien désignées ne parvenaient pas à convenir de la fixation d'un tarif conformément aux dispositions du paragraphe 3 ci-dessus ou si l'une des parties contractantes faisait connaître son désaccord sur le tarif qui lui a été soumis conformément aux dispositions du paragraphe 4 précédent, les autorités aéronautiques des parties contractantes s'efforceraient d'aboutir à un règlement satisfaisant. ▲ défaut d'accord, il sera fait recours à l'arbitrage prévu à l'article 90 du présent accord.
Tant que la sentence arbitrale n'aura pas été rendue, la partie contractante qui aura fait connaître son désaccord aura le droit d'exiger de l'autre partie contractante le maintien des tarifs antérieurement en vigueur.
Article 17
فتح المادةA partir de l'entrée en vigueur du présent accord, les autorités aéronautiques des deux parties contractantes devront sé communiquer, dans les meilleurs délais possibles, les informations relatives aux autorisations données à la ou aux entreprises aériennes désignées pour autant qu'elles concernent l'exploitation des services agréés.
Ces informations comporteront notamment la copie des autorisations accordées, de leurs modifications éventuelles ainsi que de tous documents annexés.
Les entreprises aériennes désignées communiqueront aux autorités aéronautiques des deux parties contractantes trente (30) jours au moins avant la mise en exploitation de leurs services respectifs les horaires, les fréquences et les types d'appare is qui seront utilisés. Elle devront également communiquer toutes modificatións éventuelles ultérieures.
TITRE IV — Revision dénonciation litiges
Article 18
فتح المادةChaque partie contractante pourra, à tout instant, demander une consultation entre les autorités compétentes des deux parties contractantes pour l'interprétation, l'application ou les modifications du présent accord.
Cette consultation commencera au plus tard dans les trepte
(30) jours à compter du jour de réception de la demande Les modifications qu'il aurait été décidé d'apporter à cet socord entreront en vigueur après leur confirmation par un échange de notes par voie diplomatique.
Article 19
فتح المادةChaque partie contractante pourra, à tout m ment, notifier à l'auste partie contractante son desir de dénoncer le présent accord.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 mars 1963 Une telle notification sera communiquée simultanément à Torganisation de l'aviation civile internationale La dénonciation prendra effet huit (8) mois après la date de réception de la notification par l'autre partie contractante à moins que cette notification ne soit retirée d'un commun accord avant la fin de cette période.
Au cas où la partie contractante qui recevrait une teile notification n'en accuserait pas réception, ladite notification serait tenue pour reçue quinze (15) jours après sa réception au siège de l'organisation de l'aviation cavile internationale.
Article 20
فتح المادة1º) Au cas où un différend relatif à l'interprétation ou à l'application du présent accora n'aurait pu être réglé conformément aux dispositions de l'article 18, soit entre les autorités aéronautiques, soit entre les Gouvernements des parties contractantes, il sera soumis sur l'initiative de l'une des parties contractantes à un tribunal arbitral. 2") Ce tribunal arbitral sera composé de trois membres.
Chacun des deux Gouvernements désignera un arbitre. Ces deux arbitres se mettront d'accord sur la désignation d'un ressortissant d'un état tiers comme président.
Si, dans un délai de deux mois à dater du jour où l'un des deux Gouvernements a proposé le règlement arbitral du litige, les deux arbitres n'ont pas été désignés qu si, dans le cours du mais suivant les arbitres ne se sont pas mis d'accord sur la désignation d'un président, chaque partie contractante pourra demander au président du conseil de l'organisation de l'aviation civile internationale de procéder aux désignations nécessaires. 3") Pour autant que les parties contractantes ne conviennent rien de contraire le tribunal arbitral établit lui-même ses principes de procédure et détermine son siège. 4°) Le tribunal arbitral décide à la majorité des voix s'il ne parvient pas à régler le différend à l'amiable. 5°) Les parties contractantes s'engagent à se conformer aux mesures provisoires qui pourront être édictés au cours de l'instance ainsi qu'à la décision arbitrale, cette dernière étant dans tous les cas considérée comme définitive. 6°) Si l'une des parties contractantes ne se conforme pas aux décisions des arbitres, l'autre partie contractante pourra, aussi longtemps que durera ce manquement, limiter, suspendre ou révoquer les droits ou privilèges qu'elle avait accordés en vertu du présent accord à la partie contractante en défaut. 7º) Chaque partie contractante supportera la rémunération de l'activité de son arbitre et la moitié de la rémunération du président désigné.
TITRE V — Dispositions finales
Article 21
فتح المادةLa liste des privilèges, concessions ou autorisations antérieurement accordés à quelque titre que ce soit, par le Gouvernement de la République française à des entreprises aériennes de pays tiers sera remise au Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire en vue des négociations que ce dernier aurait à mener avec chaque Gouvernement intéressé pour un nouvel examen de ces autorisations, concessions ou privilèges.
Article 22
فتح المادةLe présent aceerd et son annexe seront communiqués à l'organisation de l'aviation civile internationale pour y être enregistrés.
Article 23
فتح المادةLes dispositions du présent accord seront appliquées, à titre provisoire, dès la date de sa signature. Elles entreront en vigueur, de manière effective, un mois après la date à laquelle les deux parties contractantes se seront mutuellement notifié l'accomplissement des formalités constitutionnelles qui leur sont propres.
Fait à Paris, le 18 février 1983.
Pour le Gouvernement de la République française, Le secrétaire d'Etat quprès du premier ministre, chargé des affaires algériennes, Jean de BROGLIE.
Pour le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire Le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, Ahmed BOUMENDJEL, Tableaux de routes I. Routes françaises De points en France vers des points en Algérie et vice-versa.
II. Routes algériennes De points en Algérie vers des points en France et vice-versa. * N'ayant pu apprécier la valeur relative des droits de trafic de 5º liberté au-delà du territoire français ou du territoire algérien pour leurs instruments cho sis, les parties contractantes n'ont pris aucune décision concernant ces droits.
Elles conviennent de se consulter ultérieurement à ce sujet.
Accord commercial du 22 février 1963 entre la République algérienne démocratique et populaire et la République populaire de Bulgarie.
Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République populaire de Bulgarie désireux de consolider à l'avenir les relations amicales et de développer les échanges commerciaux entre les deux pays sur la base de l'égalité et des avantages réciproques, sont convenus de ce qui suit :
Article 1er
فتح المادةLes livraisons de marchandises de la République algérienne démocratique et populaire vers la République populaire de Bulgarie et de la République populaire de Bulgarie vers la République algérienne démocratique et populaire se réaliseront conformément aux listes «A» et « ci-annexées, qui représentent partie intégrante du présent accord.
Article 2
فتح المادةChaque partie contractante accordera toutes les facilités possibles et délivrera les autorisations d'importation nécessaires pour des marchandises qui seront importées de l'autre partie contractante. Chaque partie contractante délivrera les autorisations d'importation nécessaires en vertu des lois et réglementations qui sont ou pourront être en vigueur dans les deux pays.
Article 3
فتح المادةLes marchandises qui ne seront pas prévues dans les listes « A » et « В », ainsi que les marchandises qui ne figurent pas sur ces listes peuvent également faire l'objet d'échange, conformément aux conditions prévues par l'accord de paiement.
Article 4
فتح المادةAux fins du présent accord seront considérés comme produits bulgares les produits qui sont originaires et en provenance de Bulgarie et comme produits algériens les produits qui sont originaires et en provenance d'Algérie. Toutefois des cpérations triangulaires et muitilatérales peuvent être envisagées dans le cadre des réglements en vigueur dans les deux pays.
Article 5
فتح المادةLes deux parties contractantes s'accorderont le traitement le plus favorable possible sur toutes les questions concernant le commerce entre les deux pays.
Article 6
فتح المادةLes deux parties contractantes autoriseront l'importation et l'exportation en franchise de droits d'entrée et de sortie, dans le cadre de leurs dispositions et règlements respectifs d'importation et d'exportation temporaire, en vigueur dans chacun des pays, aux:
a) échantillons de marchandises et de matériel publicitaire destinés à permettre de passer des commandes et à faire de la réclame
b) objets et marchandises, destinés aux expositions et foires, à condition que ces objets et marchandises ne soient pas vendus;
c) objets importés pour réparation et amélioration et qui seront exportés de nouveau;
d) objets envoyés en remplacement si les marchandises à remplacer sont réexportées.
Article 7
فتح المادةLes conditions marchandes, notamment les prix, les spécifications, les conditions de livraison et de paiement, etc... des marchandises destinées à l'exportation ou l'importation dans le cadre du présent accord, seront établies réciproquement dans REPUBLIQUE ALGERIENNE 231 des contrats conclus entre entreprises et organisations de commerce extérieur de la République populaire de Bulgarie en tant que personne morale indépendante et les firmes, institutions et organisations autorisées à s'occuper du commerce extérieur dans la République algérienne démocratique et populaire.
Article 8
فتح المادةLes paiements des marchandises livrées et les frais y afférents ainsi que tous les autres paiements, faits par des personnes physiques ou morales de l'une des parties aux personnes physiques ou morales de l'autre partie, seront effectués conformément à l'accord de paiement entre la République algérienne démocratique et populaire et la République populaire de Bulgarie signé en date de ce jour.
Article 9
فتح المادةLes deux parties contractantes sont convenues que les matières premières et semi-fabriquées, provenant de l'un des deux pays, peuvent être transformées au compte de celui-ci dans l'autre pays.
Toutefois, cette transformation et les conditions de paiement y afférent seront soumises à des autorisations spéciales, délivrées par les autorités compétentes des deux pays.
Article 10
فتح المادةDes affaires de compensation privéés seront autorisées après accord préalable des autorités respectives et conformément aux dispositions et règlementations en vigueur dans les deux pays.
Article 11
فتح المادةLes deux parties contractantes examineront avec bienveillance et consentiront, dans la mesure du possible, & participer aux foires et expositions internationales, qui auront lieu sur le territoire de l'autre partie contractante.
Article 12
فتح المادةUne commission mixte, composée de représentants des deux Gouvernements, se réunira en tout temps, sur la demande de chacune des parties contractantes en vue d'examiner et de faciliter les échanges commerciaux et de régler les difficultés et différends qui pourraient surgir durant l'exécution du présent accord.
Article 15
فتح المادةLe présent accord entrera en vigueur le jour de sa signature et sera valable jusqu'au 31 décembre 1963. 11 sera renouvelé par tacite reconduction pour une nouvelle période d'un an, si l'une des parties contractantes ne le dénonce par écrit avec un préavis de trois mois avant son expiration.
Fait à Alger, le 22 février 1963 en deux exemplaires en langue française, les deux textes faisant également foi, Pour le Gouvernement de la République Algérienne Démocratique et Populaire, M. KHEMISTI.
Pour le Gouvernement de la République Populaire de Bulgarie, Y.D. GOLOMEEV Liste A Exportation de la République Algérienne Démocratique et Populaire vers la République Populaire de Bulgarie 1 Agrumes, 2 Vin, 3 Tabac (en feuilles fabriquées), 4 Olives de conserve, 5 Huile d'olive, 6 Figues, 7 Dattes, 8 Raisins secs, 9 Blé dur, 10 Orge, 11 Lentilles, 12 Caroubes, 13 Jus de fruits, 14 Conserves de poissons, 15 Géranium (essence de), 16 Laine, 17 Alfa, 18 Liège, 19 Crin végétal, 20 Peaux brutes, 21 Tourteaux, 22 Son fin, 23 Boyaux de moutons, 24 Phosphates, 25 Minerai de plomb, 25 Minerai de fer, 2 Minerai de zinc, 28 T'errailles, 29 Cables et fils électriques, 30 Charpentes métalliques, 31 Tubes noirs, 32 Tubes galvanisés, 33 Véhicules automobiles, 34 Divers.
Liste B Exportation de la République Populaire de Dulcarie vers la République Algérienne Démocratique et Populaire 1 Machines de textiles, 2 Machines outils. 3 Machines de construction, 4 Machines de transport, 5 Palans électriques, 6 Chariots électriques, 7 Machines pour l'industrie minière, Moteurs à combustion interne, Pompes, 10 Réfrigérateurs. 11 Machines à travailler le bois, 12 Machines agricoles, 13 Moteurs électriques, 14 Matériel d'isolation et d'installation électrique, 15 Isolateurs, 16 Accumulateurs et pièces d'accumulateurs, 17 Separateurs microporeux, 18 Appareils de radio, de télévision et pièces détachées, 19 Instruments de mesure électriques, 20 Instruments de médecine électriques, 21 Appareils de chauffage électriques, 22 Groupes electrogènes, 23 Cables et conducteurs, 24 Motocyclettes, 25 Metaux ferreux laminés, 26 Faïence sanitaire et de construction, 27 Ciment, 28 Hêtre étuvė, Bois contreplaqué, 30 Panneaux agglomérés, 31 Porcelaine de ménage, 32 Fil à coudre, 33 Chaussures, 34 Articles en caoutchouc, 35 Verre plat et verrerie, 36 Services de table, 37 Soude caustique, 38 Soude calcinée, 39 Soufre en poudre, 40 Blanc de zinc, 41 Bicarbonate de soude, 42 Terebenthine, 43 Bicarbonate d'ammonium, 14 Carbures de calcium, 15 Nitrite de soude, 16 Engrais azotés, 47 Produits laitiers, 13 Sucre. 49 Textiles de coton et de laine, 50 Bonneterie de coton et de laine, 31 Confections de coton et de laine, 32 Articles en lin, 53 Cordes en chanvre, 54 Piments rouges, 55 Pruneaux, 56 Articles en cuir, 57 Ustensiles de ménage d'aluminium,
58. Médicaments, 59 Cigarettes, 60 Navires, 61 Films et publications, 62 Civers.
DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA JUSTICE
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