Decret n° 63-70 du 2 mars 1963 portant organisation de la campagne vinicole 1962-1969
Article 2
فتح المادةEchelonnement des tranches après détermination du guantum et du hors quantum de chaque viticulteur.
Quantum:
Le volume du quantum que chaque viticulteur déclarant peut commercialiser au cours de la campagne 1962-1983 camportera, cutre la première tranche libérée le 1er septembra 1962, au titre des 15 his/ha. de vigne en production, avec minimum de 30 his par explotation: -une 2 tranche libérable le 1 mars 1963. une 3 tranche libérable le 1 mai 1963, -une e tranche libérable le 1 fuillet 1953.
Les trois dernières tranches ci-dessus comporteront chacune 1/3 du solde du quantum attribué sur la récolte 1962 de chaque viticulteur déclarant, après déduction de la 1º tranche libérée #du blocage à la propriété prévu par l'article 3 du présent décret.
Les transferts d'échelonnement sont interdits.
Hors quantum s L'expédition des vins assimilables à du hors quantum après compensation s'effectuera dans la limite des contingents autorisés en application d'arrangements commerciaux.
Article 3
فتح المادةBlocage.
A la propriété :
Chaque déclarant devra conserver dans des chaix, au 31 août 1953, un stock de vin équivalent à 10% du volume de ses ressources en vins de consommation courante au 1 septembre 1962, celles-ci étant représentes par le stock déclaré au 31 août 1962, augmenté de sa récolte 1962.
Le blocage devra constitué par des vins du quantum Seront dispensés du blocage, les producteurs qui auront récolté moins de 50 his, ou dont la récolte aura été obtenue avec un rendement inférieur à 15 his/ha.
A défaut de présentation de ces stocks, aux services compétents, les intéressés devront justifier de la sortie régulière de ces vins par transfert administratif officiellement accordé.
Au commerce :
Le commerce devra également présenter un stock de vin du quantum équivalent à celui qu'il possédait au 31 août 1962, augmenté des quantités ayant fait l'objet de transferts administratifs.
Article 4
فتح المادةIl sera tenu compte du blocage prévu par l'article 3 du présent décret, dans la détermination du volume commercialisable au titre du quantum en application des dispositions de l'article 2 du décret susvisé n° 63-44 du 6 février 1963.
Article 5
فتح المادةL'avant-dernier alinéa de l'article 10 de l'ordonnance susvisé n° 62-037 du 18 septembre 1962 est modifié ainsi qu'il suit: ‹ à défaut d'affectation à un viticulteur dans les <quatre mois qui suivent l'exportation ou l'un < des autres faits générateurs du droit à compensation, ce droit est annulé. Toutefois, cette annu- <lation n'interviendra pas avant le 1er avril 1963 < pour les opérations realisées pendant les mois ◄ de septembre, octobre et novembre 1962. >
Article 6
فتح المادةAprès le 2 alinéa de l'article 13 de l'ordonnance susvisée nº 62-037 du 18 septembre 1962, est ajouté l'alinéa suivant :
Toutefois les taux normaux ci-dessus indiqués sont réduits à : 5% pour les vendanges ou moûts utilisés à la préparation de jus de raisin, à l'élaboration de vins doux naturels, mistelles, vins de liqueurs. 3% pour les vendanges employées à la production de mistelles par mutage direct à l'alcool de la vendange. > REPUBLIQUE ALGERIENNE 239
Article 7
فتح المادةPour l'application des articles 2, 3, 4 et 5 ci-dessus, les acheteurs de vendanges sont, le cas échéant, substitués aus récoltants.
Article 8
فتح المادةToutes les dispositions antérieures intéressant la production et le commerce des vins non abrogées demeurent en vigueur, notamment celles relatives: à la normalisation des vins à l'amélioration de la qualit aux sanctions pénales pour la répression des infractions et des fraudes.
Article 9
فتح المادةLe ministre de l'agriculture et de la réforme agraire, le ministre des finances et le ministre du commerce, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 2 mars 1963.
Ahmed BEN BELLA.
Par le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Le ministre des finances, A. FRANCIS.
Le ministre du commerов, M. KHOBZI.
Le ministre de l'agriculture et de la réjorme agraire, A. QUZEGANE.
MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 28 février 1963 portant attributions de l'office national de commercialisation en matière d'importation cos enfis verts à revendre en l'état, des cafés de triaga et brieures, des cafés semi-torréfiés et des cafés verts destinés à la torréfaction.
Le ministre du commerce, Vu le décret 62-125 du 13 décembre 1962 portant création l'office national de commercialisation:
Vu le décret 63-39 du 2 février 1963 fixant les conditions d'importation des cafés verts à revendre en l'état, des cafés de triage et brisures, des cafés semi-torréfiés et des cafés verts destinés à la torréfaction, Arrête :
Artícle 1er. A compter du 5 mars 1963, et sous réserve dee dispositions prévues à l'article 2 du décret n° 63-39 du 2 février 1983, l'importation des cafés verts à revendre en l'état, des cafés de triage et brisures, des cafés semi-torréfiés et des cafés verts destinés à la torréfaction relève de la compétence exclusive de l'office national de commercialisation.
Article 2
فتح المادةConformément à l'arrêté du 26 janvier 1963. les importateurs et torréfacteurs sont tenus de déclarer à la direction du commerce intérieur, division de la commercialisation et des prix, les stocks existants à la date du 26 janvier 1963 à 0 heure ainsi que les marchandises flottantes et celles à livrer pour solde de leurs contrats dont l'existence a été déclarée à la direction ci-dessus précisée.
Article 3
فتح المادةAprès réalisation des contrats déclarés conformément à l'article 2 du présent arrêté les vendeurs en l'état et les torréfacteurs des différentes qualités de cafés préciseront, à compter du 1er mars 1963, à la direction du commerce intérieur, division de la consommation et des prix leurs besoins pour le trimestre et ce, au plus tard quinze jours avant qu'll ne débute.
Article 4
فتح المادةL'office national de commercialisation réalisera le prog amme d'approvisionnement tel qu'il lui sera précisé par le ministère du commerce. Les vendeurs en l'état et torréfaeteurs seront avisés des l'eux d'enlèvement des marchandises corespondant à leurs besoins déclarés.
L'office national de commercialisation rétrocèdera les dife férentes qualités de cafés aux prix fixés par arrêté du ministre du commerce. 240 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 5
فتح المادةUn dépôt de garantie sera exigé de chaque acheteur égal à 10 NF par quintal. Cette garantie sera acquise en cas de défaillance des acheteurs.
Article 6
فتح المادةLe paiement des marchandises s'effectuera comptant contre remise d'un bon d'enlèvement.
Article 7
فتح المادةLa rémunération de l'office national de commercialisation sera constituée par un prélèvement égal à 2% maximum des prix CAF ports algériens des marchandises importées Fait à Alger, le 28 février 1963.
M. KHOBZI.
AVIS AUX IMPORTATEURS Les importateurs sont informés qu'au titre du programme général d'importation 1963 un contingent de friperie (Tarif douanier 63-01) est ouvert.
Ce contingent est attribué au titre du premier semestre 1963.
Les demandes de licence d'importation établies dans les formes réglementaires sur imprimés « Modèle A.C. » accompagnées d'une facture pro-forma en triple exemplaire doivent être adressées sous pli recommandé, au ministère du commerce Palais du Gouvernement, Alger, avant le 15 mars 1963, le cachet de la poste faisant foi.
Il est précisé que les titres d'importation doivent être exclusivement déposés à l'OFALAC, 40-42, rue Ben M'Hidi (ex rue d'Isly) Alger, jusqu'au 15 mars 1963 au plus tard.
MINISTERE DE L'INDUSTRIALISATION ET DE L'ENERGIE
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نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
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Décret n° 63-469
Décret n° 63-469 du 17 décembre 1963 portant déblocage des vins à la propriété
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Décret n° 63-214
Décret n° 63-214 du 18 juin 1963 modifiant l'article 3 du décret n° 63-70 du 2 mars 1963 portant organisation de la campagne vinicole 1962-1963
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