Décret n° 63-69 du 1er mars 1963 portant organisation et fonctionnement des juridictions commerciales, p, 233
Article 1er
فتح المادةLes tribunaux de commerce sont supprimés à compter de la date de publication du présent décret.
Article 2
فتح المادةIl est institué une chambre commerciale dans chacun des tribunaux de grande instance d'Alger, Oran, Constantine et Bône.
Article 3
فتح المادةLes chambres commerciales sont présidées par un magistrat désigné par le président du tribunal de grande instance, et composées en outre de deux assesseurs commerçants élus.
Article 4
فتح المادةEn attendant que des élections puissent être organisées, les assesseurs des chambres commerciales sont nommés par le préfet du département dans lequel se trouve le siege du tribunal de grande instance.
Article 5
فتح المادةNul ne peut être nommé en qualité d'assesseur des chambres commerciales s'il n'est ägé de trente ans au moins, en possession de ses droits civiques inscrit au registre du commerce aepuis cing années et domicilié dans le ressort du tribunal de grande instance depuis également cinq années.
Article 6
فتح المادةLes bureaux des organismes reconnus comme représentatifs de la profession commerciale so mettent, apres délibéra ion régulière constatée par procès-verbal, au préfet du département où siège le tribunal de grande instance une uste de propositions d'assesseurs titulaires et d'assesseurs suppléants dont le nombre sera fixé suivant les besoins de chaque tribunal.
Après avoir vérífié si les commerçants proposés remplissent les conditions fixées à l'article 5 ci-dessus le préfet arrete une liste de noms portant désignation d'assesseurs titulaires et d'assesseurs suppléants et en adresse un exemplaire au président de chacun des tribunaux de grande instance intéressés.
REPUBLIQUE ALGÉRIENNE 233 Un décret d'application précisera le ou les organismes considérés comme représentatifs de la profession commerciale.
Article 7
فتح المادةLes assesseurs suppléants sont appelés, dans l'ordre d'inscription fixé par l'arrêté du préfet, à remplacer les assesseurs titulaires apsents, malades ou en pêches Ces aermers avisent en temps utile le president du tribunal de grande instance des motifs de leur empêchement de siéger, afin de lui permettre de convoquer leur remplaçant.
Art. .8 - Les chambres commerciales continueront à statuer suivant les règles de compétence et de procédure en vigueur devant les anciens tribunaux de commerce.
Article 9
فتح المادةLes instances en référé sont portées devant se président du tribunal de grande instance ou un magistrat délégué par lui.
L'appel en est porté devant la cour d'appel.
Article 10
فتح المادةLes instances actuellement pendantes devant les tribunaux de commerce sont reprises, en i'état de la procédure, devant la chambre commerciale du tribunal de grande instance compétent.
Art 11 Les greffes des anciens tribunaux de commerce d'Alger, Oran, Constantine et Bône, sont provisoirement maintenus avec leurs attributions.
Article 12
فتح المادةLe ministre de la justice, le ministre des finances, le ministre du commerce et le ministre de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. rait à Alger, le 1er mars 1963.
Ahmed BEN BELLA.
Par le chef du Gouvernement Président du conseil des ministres, Le ministre de la justice, garde des sceaux, A. BENTOUMI.
Le ministre de l'intérieur, A. MEDEGHRI.
Le ministre des finances, A. FRANCIS.
Le ministre du commerce, M. KHOBΖΙ.
Arrêtés des 23 janvier 1963 et 19 février 1963 relatifs à la situation de commis-greffiers, greffiers et notaires.
Par arrêté du 23 janvier 1963, M. Kheidri Ahmed Zerrouk, candidat reçu au concours de commis-greffier de 1957, est nommé commis-greffier stagiaire près le tribunal d'instance de Bou-Saâda, poste vacant.
Par arrêté du 19 février 1963, M. Adjerlag Amor, commis-greffier titulaire au tribunal d'instance de Mansourah, est désigné, sur sa demande, à titre précaire et révocable, pour assurer l'intéri. des fonctions de greffier-notaire au titre II près le tribunal (poste vacant).
Par arrêté du 19 février 1963, M. Tabet Messaoud, commis-greffier titulaire près le tribunal d'instance d'Alger-Hamma, est désigné sur sa demande à titre précaire et révocable, pour assurer l'intérim des fonctions de greffier du tribunal d'instance de Maison-Carrée (Poste vacant)..
Par arrêté du 19 février 1963, M. Mazouzi Khaled, commis greffier titulaire à Palestro est nommé, sur sa demande, commis-greffier titulaire à Affreville, poste vacant par suite de la nomination de M. Bouziane Djemal-Dine appelé à d'autres fonctions.
Arrêtés du 19 février 1933 porlant démission de notaires, d'avoués et d'huissiers.
Par arrêté du 19 février 1963, la démission de M. Cuq Henri, notaire à la résidence de Guyotville, ressort de la cour dappel d'Alger, est acceptée, à compter du présent arrété.
Par arrêté du 19 février 1963, la démission de M. Allegret Jean, notaire à la résidence de Sidi Bel Abbès, ressort de la ccur d'appel d'Oran, est acceptée à compter de ce jour.
Par arrêté du 19 février 1963, la démission de Me Deluca Maxime, notaire à la résidence de Bône, est acceptée, à compter du présent arrêté.
Par arrêté du 19 février 1963, la démission de M. Roux Roger, avoué près le tribunal de grande instance de Sidi-Bel- Abbès, est acceptée, à compter du présent arrêté.
Par arrêté du 19 février 1963, la demission de M. Camilleri Georges, avoué près le tribunal de grande instance de Blida, est acceptée, à compter du présent arrêté.
Far arrêté du 19 février 1963, la démission de M. Reimonen F., huissier de justice à Alger, est acceptée, à compter du present arrêté.
Par arrêté du 19 février 1963, la démission de M. Choukroun Joseph, no'aire à la résidence d'Aumale, est acceptée à compter du présent arrêté.
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أُلغي بموجب Décret n° 66-103
« Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret, notamment celles du décret n° 63-69 du 1er mars »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
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