Décret n° 63-65 du 18 février 1963 relatif à la diminution des loyers (rectificatif), p, 232
Article 1er
فتح المادةA dater de la promulgation du présent décret, les rapports entre bailleurs, locataires ou occupants de bonne foi de locaux à usage d'habitation, et à usage professionnel, commercial ou industriel, seront régis par les dipositions suivantes.
عُدِّل بموجب Décret n° 63-68 (ج.ر عدد 10 لسنة 1963)
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L'article 1er du décret n° 63-65. du 18 février 1963 susvisé est modifié comme suit
TITRE I — Immeubles construits avant le 1er janvier 1948
Article 2
فتح المادةA compter du 1er mars 1963, pour les immeubles construits avant le 1er janvier 1948, le prix de base du mètre carré correspondant à la valeur locative sera celui qui aurait dû être pratiqué à la date du 1er juillet 1962, diminué de 10% sans que ce prix puisse dépasser celui pratiqué le 1er mars 1963.
Article 3
فتح المادةA compter du 1er janvier 1964 et jusqu'à ce qu'il atteigne le prix de base du mètre carré correspondant à la vaieur locative qui aurait dû être pratiquée à la date du 1er juillet 1962, le loyer sera majore chaque semestre d'une fraction égale à 5% du semestre préc.lent.
Article 4
فتح المادةAu cas de modification totale ou partielle des éléments ayant servi à l'établissement du décompte de surface corrigée comme au cas d'erreur dans sa rédaction, le loyer pourra être révisé à la demande de l'une ou de l'autre des parties après envoi d'un nouveau décompte de surface corrigée. Pendant la durée de l'instance le locataire sera tenu de payer, à titre provisoire, le loyer tel que fixé l'article 2 ci-dessus, le règlement définitif des comptes devant s'opérer en fin d'ingtance.
TITRE II — Immeubles construits postérieurement au 1er janvier 1948
Article 5
فتح المادةPour les immeubles construits postérieurement au 1er janvier 1948 et à compter du 1er mars 1963, le loyer sera celus pratiqué le 1er juillet 1962, diminué de 40% sans que ce nouveau prix puisse dépasser le loyer en vigueur à la date du 1er mars 1963, et sans qu'il soit inférieur au tarif prévu pour les immeubles de la première catégorie, définis aux articles 5 et 8 du décret n° 63-64 du 19 février 1963 relatif aux occupa tions.
Pour les locaux qui ne faisaient pas l'objet de location au 1er juillet 1962, la valeur locative à cette date, déterminée par tous éléments de comparaison, sera diminuée de 40% sans que le nouveau prix puisse dépasser le loyer en vigueur le 1** mars 1963 et sans qu'il soit inférieur au tarif prévu pour les immeubles de la première catégorie définis aux articles & et 8 du décret n° 63-64 du 18 février 1963 relatif à l'indemnité d'occupation des locaux considérés comme vacants.
Article 6
فتح المادةEn fin de bail ou au cas de congé, le juge des référés pourra accorder un délai d'une année, renouvelable jusqu'au 1 janvier 1965, au locataire de bonne fol, pour évacuer les l'eux, scus réserve, cependant des besoins constatés et justifiés de reprise au profit personnel du propriétaire, de ses ascendants, de ses descendants ou de leurs conjoints dont les besoins doivent être satisfaits par priorité.
Article 7
فتح المادةLe contestations sur la détermination du loyer des immeubles visés par les précédentes dispositions seront soumises aux règles de compétence et de procédure édictées par la loi du 30 décembre 1950 et par les textes modificatifs.
Art. Le présent décret n'est pas applicable aux locaux construits ou achevés postérieurement au 1er juillet 1962. : Sont assimilés aux logements construits ou achevés postérieurement à cette date les locaux obtenus par construction, surélévation ou addition de construction réalisées conformément aux règlements d'urbanisme en vigueur,
TITRE III — Dispositions communes
Article 9
فتح المادةEn cas d'abandon des lieux dûment constaté par huissier, commis par ordonnance du président du tribunal de 212 JOURNAL OFFICIEL DE LA grande instance du lieu de l'immeuble ou du juge qui le remplace et un mois après une sommation de réintégrer le local demeurée infructueuse, le locataire ou l'occupant sera déchu de tout droit à l'occupation des lieux et son expulsion pourra être ordonnée par ordonnance de référé.
Article 10
فتح المادةLes loyers seront dûs par le locataire ou l'occupant Jusqu'au jour de l'expulsion ou de la reprise des lieux par le propriétaire.
Article 11
فتح المادةA défaut de paiement du loyer conventionnellement ou légalement fixé et un mois après un commandement de payer demeuré infructueux, tout bail verbal ou écrit sera résilié de plein droit. Le président du tribunal de grande instance statuant en matière de référé aura compétence, quel que soit le taux du loyer, pour prononcer l'expulsion du preneur, nonobstant toutes dispositions relatives au maintien dans les lieux.
Article 12
فتح المادةLe juge des référés aura également la faculté de relever le locataire ou l'occupant de la déchéance encourue s'il est justifié de motifs graves et légitimes.
Dans ce cas, des délais de paiement, qui ne sauraient dépasser 12 mois, pourront être accordés.
TITRE IV — Locaux commerciaux ou à usage industriel
Article 13
فتح المادةLes loyers des locaux à usage commercial ou industriel sous réserve des droits à révision découlant du decret du 30 septembre 1953 qui demeurent inchangés, seront uniformément réduits de 10% sur le prix prafiqué, à déterminer ou en cours de fixation à la date du 1er janvier 1962 et ce, à compter du 1er mars 1933, sans que ce nouveau prix puisse dépasser celui pratiqué à la dite date du 1er mars 1963.
Article 14
فتح المادةindependamment des droits à révision découlant du décret du 30 septembre 1963, le loyer ainsi réduit, sera majoré chaque semestre à compter du 1er janvier 1964, d'une fraction égale à 5% du loyer du semestre précédent jusqu'à ce qu'il atteigne le prix du loyer fixé le 1er juillet 1962.
Article 15
فتح المادةLes locataires de bonne foi qui ont subi, du fait des événements, une diminution du facteur de commercialité ou, d'une façon générale, des dommages graves, auront la faculté de solliciter une réduction de loyer pouvant atteindre 30% du prix pratiqué ou à fixer à la date du 1er juillet 1962 à charge par eux de saisir le juge spécial des loyers commerciaux. dans un délai de 3 mois à compter de la promulgation du présent décret.
TITRE V
Article 16
فتح المادةLe présent décret s'appliquera aux procédures en cours qui seront jugées compte ten des modifications ci-dessus édictées.
Article 17
فتح المادةLe décret 62-5 du 22 octobre 1982 n'est pas applicable dans le cadre du présent décret.
Article 18
فتح المادةLe ministre de la justice, garde des sceaux, le ministre de l'intérieur, le ministre des finances, le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports et le ministre du commerce, sont chargés, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 18 février 1963.
Ahmed BEN BELLA.
Par le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Le ministre de la justice garde des sceaux, A. BENTOUMI.
Le ministre de l'intérieur A. MEDEGHRI.
Le ministre des finances, A. FRANCIS.
Le ministre de la reconstruction des travaux publics et des transports, A. BOUMENDJEL.
Le ministre du commerce, M. KHOΒΖΙ.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1er mars 1963 Arrêté du 13 février 1963 portant modification d'un jury de concours de notaire.
Le ministre de la justice, garde des sceaux, Vu l'article 5 de l'arrêté du 2 décembre 1925, relatif aux conditions de recrutement, de nomination et d'avancement des notaires;
Vu l'arrêté du 18 janvier 1982, ouvrant en 1962 des concours pour le recrutement de notaires, d'avoués, d'huissiers de justice et de commissaires-priseurs, Vu le rapport du directeur du personnel et de l'administration générale;
Arrête :
Article 1er
فتح المادةLa commission de concours de notaire qui a eu lieu en mai 1962, est ainsi composée :
Président :
M. Acker Jean, substitut du procureur général à la cour d'appel d'Alger.
Membres:
MM. Farès Abderrahmane, notaire à Koléa;
Mezghrani Abdallah, contrôleur principal de l'enregistrement, des domaines et du timbre à Cherchell.
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L'article 1er du décret n° 63-65. du 18 février 1963 susvisé est modifié comme suit
Article 2
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 13 février 1963.
A. BENTOUMI.
Arrêté du 13 février 1963 portant organisation d'un examen d'aptitude pour l'inscription comme premier clerc de notaire.
Le ministre de la justice, garde des scaux, Vu l'article 5 de l'arrêté du 2 décembre 1925, relatif auz conditions de recrutement, de nomination et d'avancement des notaires en Algérie ;
Vu l'arrêté du 18 janvier 1962, ouvrant en 1962 des concours pour le recrutement de notaires, d'avoués, d'huissiers de justice et de commissaires-priseurs, Vu le rapport du directeur du personnel et de l'administration générale;
Arrête :
Article 1er
فتح المادةUn examen d'aptitude pour l'inscription comme premier clerc de notaire aura lieu à Alger, Oran et Constantine, à une date qui sera fixée ultérieurement par un prochain arrêté.
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L'article 1er du décret n° 63-65. du 18 février 1963 susvisé est modifié comme suit
Article 2
فتح المادةLe jury d'examen est ainsi composé:
Président:
M. Acker Jean, substitut du procureur général à la cour d'appel d'Alger.
Membres:
MM. Farès Abderrahmane, notaire à Koléa;
Mezghrani Abdallah, contrôleur principal de l'enregistrement, des domaines et du timbre à Cherchell.
Fait à Alger, le 13 février 1963.
A. BENTOUMI.
MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Arrêté du 18 février 1963 fixant la composition du cabinet du ministre dès affaires étrangères.
Le ministre des affaires étrangères, Arrête :
Article 1er
فتح المادةLe cabinet du ministre des affaires étrangères est composé comme suit :
Chef de cabinet M. Ali Abdellaoui, Conseiller technique: M. Mohamed Laïd Lachgar.
عُدِّل بموجب Décret n° 63-68 (ج.ر عدد 10 لسنة 1963)
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L'article 1er du décret n° 63-65. du 18 février 1963 susvisé est modifié comme suit
Article 2
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 18 février 1963.
M. KHEMISTI. 1er mars 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DES FINANCES
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- Loi
- Loi n° 50-1597
- Arrêté
- Décret n° 53-960
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
Décret n° 63-68
Décret n° 63-68 du 1er mars 1963 portant modification du décret n° 63-65 du 18 février 1963 relatif à la diminution des loyers, p, 232
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