LOIS ET DECRETS ARRETES. DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES Lois et décrets ABONNEMENTS Trots mois Six mois Un an Algerie ………. 8 dinars 14 dinara 24 dinars Etranger ….. 12 dinars 20 dinars 35 dinars Le numero 0,25 dinar Numero des années antérieures: Débats à Ann. march. publ. DIRECTION l’Assemblée Bulletin Officiel nationale Registre du REDACTION ET ADMINISTRATION Commerce Abonnements et publicité Un an Up an IMPRIMERIE OFFICIELLE 9, Av A Benbarek ALGER 20 dinars 15 dinars Τέι. : 66-81-49 66-80-96 20 dinars 28 dinars C.C.P 3200-50 ALGER 0.30 dinar Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de 10indre les dernières bandes pour renouvellement et réclamations. Changement d’adresse ajouter 0,30 dinar. Tarif des insertions : 2,50 Dinars la ligne SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Ordonnance n° 67-246 du 16 novembre 1967 portant ratification de l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République libanaise relatif au transport aérien, signé à Beyrouth le 21 avril 1967, p. 1026. LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 67-265 du 5 décembre 1967 portant suppression de la taxation des hauts salaires pour les traitements, salaires indemnités et émoluments payés en rémunération d’une activité exercée dans les départements des Oasis et de la Saoura, p. 1029. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Décret du 27 novembre 1967 portant nomination dans les fonctions de commandant de l’école nationale des cadets de la révolution de Koléa, p. 1029. MINISTERE DES FINANCES ET DU PLAN Décret n° 67-267 du 5 décembre 1967 portant dérogation aux règles applicables en matière de limite d’âge, p. 1030 Décret n° 67-268 du 5 décembre 1967 portant virement de crédit au budget de l’Etat, p. 1030. Arrêté interministériel du 4 décembre 1967 portant agrément de la société algérienne d’équipement pour collectivités, p. 1031. Arrêté interministériel du 4 décembre 1967 portant agrément de la société algérienne de textile, p. 1031. Arrêté interministériel du 4 décembre 1967 portant agrément de la société algérienne de papier et de cartonnage (S.AL.PA.C), p. 1031. Arrêté interministériel du 4 décembre 1967 portant agrément de la société de tissages maghrébins (SOTIMA), p. 1031. Arrêté interministériel du 4 décembre 1967 portant agrément de la société algérienne du complexe industriel de papeterie (SACIP), p. 1031. Arrêté interministériel du 4 décembre 1967 portant agrément de la société d’emballage moderne SA, p. 1032. Arrêté interministériel du 4 décembre 1967 portant agrément de la société d’application technique et industrielle de l’emballage (SATIEM), p. 1032. Arrêté du 17 novembre 1967 portant création d’un comité technique des institutions bancaires nationales et en déterminant les attributions et le fonctionnement, p. 1032. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Arrêté du 21 novembre 1967 fixant la liste des candidats admis à l’examen de fin de stage des adjoints techniques du génie rural et de l’hydraulique agricole, p. 1033. MINISTERE DE L’INFORMATION Arrêté du 4 décembre 1967 portant organisation interne de la radiodiffusion télévision algérienne, p. 1033.
1126 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 décembre 1967 SOMMAIRE (Suite) MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêtés du 10 novembre 1967 portant suspension et désignation de notaires, p. 1036. MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Arrêté interministériel du 24 novembre 1967 portant création d’une allocation d’études de troisième cycle, p. 1036. Arrêté du 27 novembre 1967 portant délégation de signature au directeur des enseignements scolaires, p. 1037. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Arrêté du 15 novembre 1967 portant renonciation à la partie du permis exclusif de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux dit « Mascara-Burdeau », située à l’extérieur de la surface coopérative, p. 1037. MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Arrêté du 20 novembre 1967 modifiant l’arrêté du 5 janvier 1955 portant simplification de l’organisation de la sécurité sociale dans les mines d’Algérie, p. 1037. Arrêté du 20 novembre 1967 portant désignation des membres du comité provisoire de gestion de la société de secours du. personnel des mines du Zaccar et de Rouina, p. 1038. AVIS ET COMMUNICATIONS Demandes de changements de noms, p. 1038. Marchés Appels d’offres, p. 1038. Mises en demeure d’entrepreneurs, p. 1040. CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Ordonnance nº 67-246 du 16 novembre 1967 portant ratification de l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République libanaise relatif au transport aérien, signé à Beyrouth le 21 avril 1967. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République libanaise relatif au transport aérien, signé à Beyrouth le 21 avril 1967; Ordonne : Article 1er. - Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord entre le Gouvernement, de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République libanaise relatif au, transport aérien, signé à Beyrouth le 21 avril 1967. Art. 2. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire Fait à Alger, le 16 novembre 1967. Houari BOUMEDIENE ACCORD entre la République algérienne démocratique et populaire et la République libanaise relatif au transport aérien Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et Le Gouvernement de la République libanaise, Désireux d’élargir les relations économiques entre les deux pays dans l’intérêt mutuel, de favoriser le développement des trans ports aériens entre l’Algérie et le Liban et de poursuivre, dans la plus large mesure possible, la coopération internationale dans ce domaine, en s’inspirant des principes et des dispositions de convention relative à l’aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944; Sont convenus de ce qui suit : Article 1er Les parties contractantes s’accordent l’une à l’autre, les droits spécifiés au présent accord, en vue d’établir des services aériens civils internationaux sur les lignes à l’annexe ci-jointe. TITRE I DEFINITIONS Article 2. Pour l’application du présent accord et son annexe : a) le mot « territoire » lorsqu’il se rapporte à un Etat, s’entend les régions terrestres et les eaux territoriales y adjacentes sur lesquelles ledit Etat exerce sa souveraineté,
b) l’expression autorités aéronautiques signifie, en ce qui concerne l’Algérie, le ministère d’Etat chargé des transports, direction de l’aviation civile. En ce qui concerne le Liban, le ministère des travaux publics et des transports, direction générale des transports ou, dans les deux cas, tout organisme qui serait habilité à assumer les fonctions actuellement exercées par lesdites autorités. c) l’expression entreprise désignée signifie une entreprise de transport aérien que les autorités aéronautiques d’une partie contractante auront nommément désignée par écrit, comme étant un instrument choisi par elles, pour exploiter les services agréés au présent accord et à son annexe. Article 3 Les lois et règlements de chaque partie contractante, relatifs à l’entrée, au séjour et à la sortie de son territoire des aéronefs employés a la navigation internationale ou relatifs à l’exploitation et la navigation desdits aéronefs durant leur présence dans les limites de son territoire, s’appliquent aux aéronefs de l’autre partie contractante. Les équipages, les passagers et les expéditeurs de marchandises et envois postaux, sont tenus de se conformer, soit personnellement, soit par l’intermédiaire d’un tiers agissant pour leur compte et en leur nom, aux lois et règlements régissant, sur le territoire de chaque partie contractante, l’entrée, le séjour et la sortie des équipages, passagers, marchandises et envois postaux, tels que ceux qui s’appliquent à l’entrée, à l’immigration, à l’émigration, aux passeports, aux formalitěs de congé, aux douanes, à la santé et au régime des devises. L’entreprise ou les entreprises désignées d’une partie contractante, sont tenues de conformer leur activité financière et commerciale sur le territoire de l’autre partie contractante, aux lois et règlements de cette dernière. Article 4 Les certificats de navigabilité, les brevets d’aptitude et les licences délivrés ou validés par l’une des parties contractantes et non périmes, sont reconnus valables par l’autre partie contractante, aux fins d’exploitation des services agréés spécifiés à l’annexe ci-jointe. Article 5 Chaque partie contractante se réserve cependant le droit de ne pas reconnaitre valables pour la navigation au-dessus de son territoire, les brevets d’aptitude et licences délivrés à ses propres ressortissants par l’autre partie contractante. 1º Les aéronefs utilisés en trafic international par les entreprises de transport aérien désignées par l’une des parties contractantes, ainsi que leurs équipements normaux de bord, leurs pièces de rechange, leurs réserves de carburants et lubrifiants, leurs provisions de bord (y compris les denrées alimentaires, les boissons et tabacs), seront à l’entrée sur le territoire de l’autre partie contractante, exonérés, dans les conditions fixées par la réglementation douanière de cette dite partie contractante, de tous droits de douane, frais d’inspection et autres droits et taxes similaires, à condition que ces équipements et approvisionnements demeurent à bord des aéronefs jusqu’à leur réexportation.
8 décembre 1967 JOURNAL OFFICIEL DE LA 2º Seront également et dans les mêmes conditions exonérés de ces mêmes droits et taxes, à l’exception des redevances et taxes représentatives de services rendus : a) les carburants et lubrifiants pris sur le territoire de l’une des parties contractantes et destinés à l’avitaillement des aéronefs exploités en trafic international par les entreprises de transport aérien désignées par l’autre partie contractante pour l’exploitation des services agréés, même lorsque ces approvisionnements doivent être utilisés sur la partie du trajet effectué au-dessus du territoire de la partie contractante sur lequel ils ont été embarqués. b) Les provisions de bord prises sur le territoire de l’une des parties contractantes, dans les limites fixées par les autorités de ladite partie contractante et embarquées sur les aéronefs utilisés en trafic international par les entreprises de transport aérien désignées par l’autre partie contractantes pour l’exploitation des services agréés. c) les pièces de rechange importées sur le territoire de l’une des parties contractantes pour l’entretien ou la réparation des aéronefs utilisés en trafic international par les entreprises de transport aérien désignées de l’autre partie contractante. 3º Les équipements normaux de bord, les approvisionnements en carburants, lubrifiants et provisions de bord, ainsi que les pièces de rechange se trouvant à bord des aéronefs exploités en trafic international par l’entreprise désignée de l’une des parties contractantes, ne pourront être déchargés sur le territoire de l’autre partie contractante, qu’avec le consentement des autorités douanières de ladite partie contractante. En ce cas, ils seront placés sous la surveillance desdites autorités douanières jusqu’à ce qu’ils soient réexportés ou qu’ils fassent l’objet d’une déclaration de douane, tout en demeurant à la disposition de l’entreprise propriétaire. Article 6 Chaque partie contractante convient que les montants perçus de l’entreprise ou des entreprises désignées de l’autre partie contractante pour l’utilisation des aéroports, aides à la navigation et autres installations techniques, n’excèderont pas ceux perçus des autres entreprises nationales ou étrangères de transport aérien qui exploitent des services internationaux similaires. Article 7 Les entreprises désignées par chaque partie contractante seront autorisées à entretenir sur le territoire de l’autre partie contractante, le personnel technique et commercial correspondant à l’étendue des services convenus, à condition que les lois et règlements de l’autre partie contractante soient respectés. Au cas où la ou les entreprises désignées par l’une des parties contractantes, n’assurent pas les services de son propre trafic au moyen de ses propres bureaux et de son propre personnel dans le territoire de l’autre partie contractante, cette dernière pourra lui demander de confier des services, tels que la réservation, la manutention et les services à terre à un organisme approuvé par les autorités aéronautiques et possédant la nationalité de cette dernière partie contractante. > TITRE II SERVICES AGREES Article 8 Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire accorde au Gouvernement de la République libanaise et réciproquement le Gouvernement de la République libanaise accorde au Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire le droit de faire exploiter, par une ou plusieurs entreprises de transport aérien désignées, les services agréés spécifiés au tableau de routes figurant à l’annexe du présent accord. Article 9 Chaque partie contractante aura le droit de désigner par écrit, à l’autre partie contractante, une ou plusieurs entreprises de transport aérien pour l’exploitation des services agréés sur les route spécifiées à rannexe au présent accord. Dès réception de cette désignation, l’autre partie contractante devra, soos réserve des dispositions du paragraphe 3 du présent article et de celle de l’article 11 du présent accord, accorder sans délai, à l’entreprise ou aux entreprises de transport aérien désignées, les autorisations d’exploitation appropriées. Les autorités aéronautiques de l’une des parties contractantes pourront exiger que l’entreprise ou les entreprises de transport REPUBLIQUE ALGERIENNE 1127 aérien désignées par l’autre partie contractante, fassent la preuve qu’elles sont à même de satisfaire aux conditions prescrites, dans le domaine de l’exploitation technique et commerciale des services aériens internationaux, par les lois et règlements normalement et raisonnablement appliqués par lesdites autorités, conformément aux dispositions de la convention relative à l’aviation civile internationale. Article 10 Les services agréés sont exploités par une ou plusieurs entreprises de transport aérien désignées par chacune des parties contractantes pour exploiter la ou les routes spécifiées. Chacune des deux parties contractantes aura le droit sur préavis à l’autre partie contractante, de substituer une ou plusieurs entreprises nationales à la ou aux entreprises respectivement désignées pour exploiter lesdits services agréés. La ou les nouvelles entreprises désignées bénéficieront des mêmes droits et seront tenues aux mêmes obligations que les entreprises auxquelles elles ont été substituées. Article 11 Chaque partie contractante se réserve le droit de refuser à une entreprise désignee par l’autre partie contractante, l’autorisation d’exploitation ou de révoquer une telle autorisation lorsque pour des motifs fondés, elle estime ne pas avoir la preuve qu’une part prépondérante de la propriété et le contrôle effectif de cette entreprise, sont entre les mains de l’autre partie contractante ou de nationaux de cette dernière ou lorsque cette entreprise ne se conforme pas aux lois et règlements visés à l’article 3 ou ne remplit pas les obligations que lui impose le présent accord. Toutefois, ces mesures ne seront prises que si les consultations engagées entre les autorités aéronautiques n’auraient pas abouti. Article 12 Les services agréés pourront être exploités immédiatement ou à une dete ultérieure, au gré de la partie contractante à laquelle les droits sont accordés. Article 13 Les entreprises désignées par chacune des deux parties contractantes, seront assurées d’un traitement juste et équitable, afin de bénéficier de possibilités égales pour l’exploitation des services agréés. Elles devront, sur les parcours communs, prendre en considération leurs intérêts mutuels afin de ne pas affecter indûment leurs services respectifs. Les parties contractantes estiment qu’il serait désirable que leurs entreprises désignées collaborent le plus étroitement possible pendant l’exploitation des services convenus, afin que d’appréciables résultats sur le plan économique puissent être obtenus. Article 14 La ou les entreprises de transport aérien désignées par l’une des parties contractantes, conformément au présent accord, bénéficieront sur le territoire de l’autre partie contractante, du droit de débarquer et d’embarquer, en trafic international, des passagers, du courrier et des marchandises aux escales et sur les routes énumérées à l’annexe ci-jointe, y compris les escales des pays tiers et dans des conditions précisées aux articles suivants. Article 15 1° Sur chacune des routes spécifiées à l’annexe ci-jointe, les services agréés auront pour objectif primordial, la mise en œuvre à un coefficient d’utilisation tenu pour raisonnable d’une capacité adaptée aux besoins normaux et raisonnablement prévisibles du trafic aérien international, en provenance ou à destination du territoire de la partie contractante qui aura désigné l’entreprisė exploitant lesdits services. 2° La ou les entreprises désignées par l’une des parties contractantes, pourront satisfaire, dans la limite de la capacité globale prévue au premier alinéa du présent article, aux besoins du trafic entre les territoires des Etats tiers situés sur les routes énumérées à l’annexe ci-jointe et le territoire de l’autre partie contractante, compte tenu des services locaux et régionaux. Article 16 Chaque fois que le justifiera une augmentation temporaire de trafic sur ces mêmes routes, une capacité additionnelle pourra être mise en œuvre, en sus de celle visée à l’article précédent, par l’entreprise de transport aérien désignée avec
1128 JOURNAL OFFICIEL DE LA l’autorisation des autorités aéronautiques de l’autre partie contractante. Article 17 Au cas où les entreprises désignées de l’une des parties contractantes ne désireraient pas utiliser sur une ou plusieurs routes, soit une fraction, soit la totalité de la capacité de transport qui leur a été concédée, elles pourront transférer, momentanément aux entreprises désignées de l’autre partie contractante, la fraction ou la totalité de la capacité de transport non utilisée, sous réserve d’en informer les autorités aéronautiques des deux parties contractantes. Les entreprises qui auront transféré tout ou une partie de leurs droits, pourront, à tout moment, les reprendre avec un préavis d’un mois. Article 18 1° La fixation des tarifs devra être faite à des taux raisonnables compte tenu, notamment de l’économie d’exploitation, des caractéristiques présentées par chaque service et des tarifs des autres entreprises qui exploitent tout ou une partie de la même route. 2º Les tarifs appliqués au trafic embarqué ou débarqué à l’une des escales de la route, ne pourront être inférieurs à ceux pratiqués par les entreprises de la partie contractante qui exploitent les services locaux ou régionaux sur le secteur de route correspondant. 3° La fixation des tarifs à appliquer sur les services agréés desservant les routes énumérées à l’annexe du présent accord, sera faite dans la mesure du possible, par accord entre les entreprises désignées. Ces entreprises procèderont: a) soit par entente directe, après consultation s’il y a lieu, des entreprises de transport aérien de pays tiers qui exploiteraient tout ou partie des mêmes parcours, b) soit en appliquant les résolutions qui auront pu être adoptées par l’association du transport aérien international (Ι.Α.Τ.Α.). 4° Les tarifs ainsi fixés devront être soumis à l’approbation des autorités aéronautiques de chaque partie contractante, au minimum trente jours (30) avant la date prévue pour leur entrée en vigueur, ce délai pouvant être réduit dans des cas spéciaux sous réserve de l’accord de ces autorités. 5º Si les entreprises de transport aérien désignées ne parvenaient pas à convenir de la fixation d’un tarif, conformément aux dispositions du paragraphe 3 ci-dessus, ou si l’une des parties contractantes faisant connaître son désaccord sur le tarif qui lui a été soumis, conformément aux dispositions du paragraphe 4 précédent, les autorités aéronautiques des parties contractantes s’efforceront d’aboutir à un règlement satisfaisant. A défaut d’accord, il sera fait recours à l’arbitrage prévu à l’article 13 du présent accord. Tant que la sentence arbitrale n’aura pas été rendue, la partie contractante qui aura fait connaître son désaccord, aura le droit d’exiger de l’autre partie contractante le maintien des tarifs antérieurement en vigueur. Article 19 A partir de l’entrée en vigueur du présent accord, les autorités aéronautiques des deux parties contractantes devront se communiquer dans les meilleurs délais possibles, les informations concernant les autorisations données aux entreprises désignées pour exploiter les services agréés. Ces informations comporteront notamment, la copie des autorisations accordées et de leurs modifications éventuelles. Les entreprises désignées communiqueront pour approbation aux autorités aéronautiques des deux parties contractantes, trente jours (30) au moins avant la mise en exploitation de leurs services respectifs, les horaires, les fréquences et les types d’appareils qui seront utilisés. Elles devront également communiquer toutes modifications éventuelles ultérieures. Article 20 Les autorités aéronautiques de l’une des parties contractantes fourniront, sur demande, aux autorités aéronautiques de l’autre partie contractante, toutes données statistiques régulières ou autres des entreprises désignées pouvant être équitablement sollicitées pour contrôler la capacité de transport offerte par une entreprise désignée de la première partie contractante sur les lignes fixées, conformément à l’article 8 au présent REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 décembre 1967 accord. Ces données contiendront toutes les indications nécessaires pour déterminer le volume ainsi que l’origine et la destination du trafic. Article 21 Les parties contractantes se consulteront périodiquement et chaque fois que besoin s’en fera sentir, en vue d’examiner les conditions dans lesquelles sont appliquées les dispositions du présent titre de l’accord par les entreprises désignées et de s’assurer que leurs intérêts ne sont pas lésés. Il sera tenu compte au cours de ces consultations, des statistiques du trafic effectué, statistiques qu’elles échangeront régulièrement entre elles. TITRE III INTERPRETATION, REVISION, LITIGES, DENONCIATION Article 22 Chaque partie contractante pourra, à tout moment, demander une consultation entre les autorités compétentes des deux parties contractantes pour l’interprétation et l’application du présent accord. Čette consultation commencera au plus tard dans les soixante jours (60), à compter du jour de la réception de la demande. Article 23 1º Dans le cas où une partie contractante estime désirable de modifier une clause quelconque du présent accord ou de son annexe, elle pourra, à tout moment, demander par la voie diplomatique, des consultations entre les autorités aéronautiques à ce sujet. 2º Ces consultations devront être entamées dans les soixante Jours (60), à partir de la date de la demande ou durant une période plus longue fixée d’un commun accord par les parties contractantes. 3° Sous réserve des dispositions de l’alinéa 4 de cet article, tout amendement ou modification du présent accord devra être approuvé, conformément aux dispositions constitutionnelles des parties contractantes; ils entreront en vigueur par un échange de notes diplomatiques. 4° Les amendements et modifications à l’annexe du présent accord seront établis par accord commun entre les autorités aéronautiques des deux parties contractantes et mis en vigueur par un échange de notes diplomatiques. Article 24 1º Au cas où un différend relatif à l’interprétation ou à l’application du présent accord, n’aurait pu être réglé conformément aux dispositions de l’article 22, soit entre les autorités aéronautiques, soit entre les Gouvernements des parties contractantes, il sera soumis à un tribunal arbitral. 2º Ce tribunal arbitral sera composé de trois membres. Chacun des deux gouvernements désignera un arbitre. Ces deux arbitres se mettront d’accord sur la désignation d’un ressortissant d’un Etat tiers comme président. Si, dans un délai de deux mois, à dater du jour où l’un des deux gouvernements a proposé le règlement arbitral du litige, les deux arbitres n’ont pas été désignés ou si, dans le cours du mois suivant, les arbitres ne se sont pas, mis d’accord sur la désignation d’un président, chaque partie contractante pourra demander au président du conseil de l’organisation de l’aviation civile internationale, de procéder aux désignations nécessaires. Dans le cas où le président du conseil de l’organisation de l’aviation civile internationale serait de nationalité de l’une des parties contractantes, le vice-président de ce conseil, ressortissant d’un pays tiers, sera sollicité de procéder aux nominations précitées. 3º Le tribunal arbitral décide, s’il ne parvient pas à régler le différend à l’amiable, à la majorité des voix, pour autant que les parties contractantes ne conviennent rien de contraire, il établit lui-même ses principes de procédure et détemine son siège. 4° Les parties contractantes s’engagent à se conformer aux mesures provisoires qui pourront être dictées au cours de l’instance, ainsi qu’à la décision arbitrale, cette dernière étant dans tous les cas considérée comme définitive. 5° Si l’une des parties contractantes ne se conforme pas à la sentence du tribunal arbitral, l’autre partie contractante
8 décembre 1967 JOURNAL OFFICIEL DE LA pourra, aussi longtemps que durera ce manquement, limiter suspendre ou révoquer les droits cu privilèges qu’elle avait accordés en vertu du présent accord, à la partie contractante en défaut. 6° Chaque partie contractante supportera la rémunération de l’activité de son arbitre et la moitié de la rémunération du président désigné. Article 25 Chaque partie contractante pourra, à tout moment, notifier à l’autre partie contractante, son désir de dénoncer le présent accord. Une telle notification sera communiquée simultanément à l’organisation de l’aviation civile internationale. La dénonciation prendra effet trois (3) jours après la date de réception de la notification par l’autre partie contractante, à moins que cette notification ne soit retirée, d’un commun accord, avant la fin de cette période. Au cas où la partie contractante qui recevait une telle notification n’en accuserait pas réception, ladite notification serait tenue pour reçue quinze (15) jours après sa réception au siège de l’organisation de l’aviation civile internationale. Article 26 Le présent accord et son annexe ainsi que toutes modifications seront communiqués à l’organisation de l’aviation civile internationale pour y être enregistrés. Article 27 Le présent accord sera ratifié. Les instruments de ratification seront échangés aussitôt que possible ar la voie diplomame. Il entrera en vigueur trente (30) jours après l’échange des instruments de ratification. Fait à Beyrouth le 21 avril 1967 en deux exemplaires originaux, en langue française. P. Le Gouvernement P. Le Gouvernement de la République algérienne de la République libanaise, démocratique et populaire, Othmane SAADI. Shavarsh TORIGUIAN. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1129 ANNEXE A l’accord relatif au transport aérien entre la République Libanaise et La République algérienne démocratique et populaire SECTIONI Routes algériennes Points en Algérie Tunis Benghazi ou Tripoli Le Caire Beyrouth et vice-versa SECTION II Routes libanaises Beyrouthle Caire Tripoli ou Benghazi Tunis - Alger et vice-versa. NOTES: 1° L’exploitation des routes algériennes et libanaises est limitée à l’exercice des 3ème et, 4ème libertés. 2° Les autorités aéronautiques des deux parties contractantes s’entendront sur les conditions dans lesquelles les services assurés sur les mêmes lignes, seront exploités. Cette entente déterminera la fréquence des services en fonction de la capacité à mettre en œuvre par chacune des entreprises et, en général, les conditions de l’exploitation. Le principe qui présidera à la détermination de ces conditions, sous réserve des dispositions prévues à l’article 17 et que la capacité à mettre en œuvre qu’il s’agisse de l’une de ces catégories de trafic ou de trois ensembles : passagers, marchandises, poste sera réparti à égalité entre les entreprises algériennes et libanaises. 3º Tous les points situés sur l’une ou l’autre des routes précitées pourront, à la convenance de l’entreprise désignée d’une partie contractante, être supprimés lors de tout ou partie des vols. LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 67-265 du 5 décembre 1967 portant suppression de la taxation des hauts salaires pour les traitements, salaires, indemnités et émoluments payés en rémunération d’une activité exercée dans les départements des Oasis et de la Saoura. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des finances et du plan, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 66-368 du 31 décembre 1966 portant loi de finances pour 1967 modifiée et complétée par l’ordonnance n° 67-83 du 2 juin 1967; Vu les articles 15 à 18 de la loi de finances n° 62-155 du 31 décembre 1962; Vu l’article 10 de la loi de finances n° 65-93 du 8 avril 1965; Vu le code des impôts et plus particulièrement l’article 205 dudit code; Le Conseil des ministres entendu Ordonne : Article 1er. Les dispositions du 2ème alinéa de l’article 205-1 du code des impôts directs, visant l’institution en addition au versement forfaitaire prévu par le 1er alinéa dudit article, d’une imposition complémentaire mise à la charge des salariés et les textes subséquents, ne s’appliquent pas, en ce qui concerne les sommes payées en rémunération d’une activité exercée dans les départements des Oasis et de la Saoura, à partir du 1er août 1967. Art. 2. Les modalités d’application de l’article 1er ci-dessus seront, en tant que de besoin, fixées par décret. Art. 3. La présente ordonnance sera publiée au Journal oficiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 décembre 1967. Houari BOUMEDIENE. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Décret du 27 novembre 1967 portant nomination dans les fonctions de commandant de l’école nationale des cadets de la révolution de Koléa. Le Chef du Gouvernement, Président du conseil des ministres, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 67-259 du 18 novembre 1967 portant création des écoles nationales des cadets de la révolution : Décrète : Article 1er. Le capitaine nº 50 Benabbès Gheziel est nommé dans les fonctions de commandant de l’école nationale des cadets de la révolution de Koléa, à compter du 15 novembre 1967.
1130 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 2. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 novembre 1967. Houari BOUMEDIENE MINISTERE DES FINANCES ET DU PLAN Décret n° 67-267 du 5 décembre 1967 portant dérogation aux règles applicables en matière de limite d’âge. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des finances et du plan, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l’arrêté n° 30-55 T. du 17 février 1955 portant codification des textes concernant les pensions de la caisse générale des retraites de l’Algérie; Vu l’instruction n° 2 relative au régime des pensions de la caisse générale des retraites d’Algérie ; Décrète : Article 1er, Par dérogation à la réglementation en vigueur et dans un délai de six mois à compter de la date de publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, des statuts particuliers des différents corps, les fonctionnaires et agents atteints, à la date du 1er juillet 1962, par la limite d’âge et dont le maintien en fonctions a été décidé par nécessité de service, bénéficient au point de vue constitution et liquidation des droits à pension de la période et, le cas échéant, des promotions intervenues après ladite limite, sous réserve de la titularisation dans le nouveau grade. Art. 2. Les agents retraités remplissant les conditions exigées ci-dessus, doivent, pour bénéficier de la mesure, demander à leur administration d’origine que les services effectués et, le cas échéant, les promotions reçues après la limite d’âge précitée, soient rémunérés dans leur pension. Art. 3. Les promotions visées aux articles précédents, doivent être intervenues six mois au moins avant la cessation d’activité. Art. 4. Les ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié ETAT REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 décembre 1967 au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 décembre 1967. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 67-268 du 5 décembre 1967 portant virement de crédit au budget de l’Etat. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des finances et du plan, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 66-368 du 31 décembre 1966 portant loi de finances pour 1967 modifiée et complétée par l’ordonnance n° 67-83 du 2 juin 1967 notamment son article 13; Vu le décret n° 67-5 du 9 janvier 1967 portant répartition des crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement par l’ordonnance n° 66-368 du 31 décembre 1966 portant loi de finances pour 1967 au ministre de l’agriculture et de la réforme agraire; Vu le décret n° 67-12 du 9 janvier 1967 portant répartition des crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement par l’ordonnance n° 66-368 du 31 décembre 1966 portant loi de finances pour 1967 au ministre des travaux publics et de la construction; Décrète : Article 1erг. Est annulé pour 1967, un crédit de sept cent trente six mille neuf cent soixante dix sept dinars (736.977 DA) applicable au budget de l’Etat et aux chapitres énumérés à l’état « A > annexé au présent décret. Art. 2. Est ouvert pour 1967, un crédit de sept cent trente six’mille neuf cent soixante dix sept dinars (736.977 DA) applicable au budget de l’Etat et aux chapitres énumérés à l’état << B >> annexé au présent décret. Art. 3. Le ministre des finances et du plan, le ministre des travaux publics et de la construction et le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 décembre 1967. Houari BOUMEDIENE. « А» CHAPITRES LIBELLES CREDITS ANNULES EN DA MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION TITRE III MOYENS DES SERVICES 5ème Partie TRAVAUX D’ENTRETIEN 35-51 Hydraulique Travaux d’entretien 480.000 Crédit annulé au budget du ministère des travaux publics et de la construction 480.000 MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE TITRE III MOYENS DES SERVICES 3ème Partie PERSONNEL 33-91 Prestations familiales Crédit annulé au budget et de la réforme agraire CHARGES SOCIALES 256.977 du ministère de l’agriculture 256.977 Total des crédits annulés 736.977
8 décembre 1967 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1131 ETAT « В » CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS EN DA MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie - MATERIEL ET FONCTIONNEMENT DES SERVICES 34-12 Services extérieurs Matériel et Total des crédits ouverts trávaux publics et de la mobilier 480.000 au budget du ministère des construction 480.000 MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie MATERIEL ET FONCTIONNEMENT DES SERVICES 34-14 Services extérieurs de la production végétale et des statistiques Charges annexes 8.680 34-24 Services extérieurs de la production animale Charges annexes 13.630 34-34 Services extérieurs de l’orientation agricole Charges annexes 52.030 34-54 Services extérieurs de la répression des fraudes Charges annexes 34-64 Services extérieurs des affaires
sociales Charges annexes. 5.722 5ème Partie TRAVAUX D’ENTRETIEN 35-11 Services extérieurs Entretien des immeubles 16.126 35-14 Entretien des exploitations des établissements d’enseignement agricole et du dépôt de Tiaret. 160.333 Total des crédits ouverts au budget du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire 256.977 Total des crédits ouverts au budget de l’Etat 736.977 Arrêté interministériel du 4 décembre 1967 portant agrément de la société algérienne d’équipement pour collectivités. Par arrêté interministériel du 4 décembre 1967, la société algérienne d’équipement pour collectivités est agréée à titre non exclusif, au code des investissements pour les activités exclusif au code des investissements pour les activités suivantes : Fabrication : Emballage en carton compact. suivantes : Arrêté interministériel du 4 décembre 1967 portant agrément Frabrications principales suivantes : 1 armoires frigorifiques 2 fourneaux et cuisinières 3 friteuses 4 marmites 5 fours à pâtisserie 6- plonges et tout autre équipement pour la cuisine de collectivités. Arrêté interministériel du 4 décembre 1967 portant agrément de la société algérienne de textile. Par arrêté interministériel du 4 décembre 1967, la société < manufacture algérienne de textile est agréée à titre non exclusif au code des investissements pour la fabrication de tissus d’ameublement. Arrêté interministériel du 4 décembre 1967 portant agrément de la société algérienne de papier et de cartonnage (S.AL.PA.C.). Par arrêté interministériel du 4 décembre 1967, la société algérienns de papier et de cartonnage est agréée à titre non de la sociéte de tissages maghrébins (SOTIMA). Par arrêté interministériel du 4 décembre 1967, la société des tissages maghrébins (SOTIMA) est agréée à titre non exclusif au code des investissements pour les activités suivantes: Fabrication de tissus polyester, laine et polyester vis cose. Arrêté interministériel du 4 décembre 1967 portant agrément de la société algérienne du complexe industriel de papeterie (SACIP). Par arrêté interministériel du 4 décembre 1967, la société algérienne du complexe industriel de papeterie est agréée à titre non exclusif au code des investissements pour les activités suivantes : Fabrication: a de cahiers quadrillés b de cahiers spéciaux (spirales), C de feuillets mobiles pour classeurs, d de blocs-notes et carnets.
1132 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté interministériel du 4 décembre 1967 portant agrément de la société d’emballage moderne SA. Par arrêté interministériel du 4 décembre 1967, la société anonyme « l’emballage moderne S.A » est agréée à titre non exclusif au code des investissements pour les activités suivantes: Fabrication d’emballages en carton compact. Arrêté interministériel du 4 décembre 1967 portant agrément de la société d’application technique et industrielle de l’emballage (SATIEM). Par arrêté interministériel du 4 décembre 1967, la société d’application technique et industrielle de l’emballage (SATIEM) est agréée, à titre non exclusif, au code des investissements pour les activités suivantes : Fabrications d’emballages en carton compact. Arrêté du 17 novembre 1967 portant création d’un comité technique des institutions bancaires nationales et en déterminant les attributions et, le fonctionnement. Le ministre des finances et du plan, Vu la loi n° 62-144 du 13 décembre 1962 portant création et fixant les statuts de la Banque centrale d’Algérie; Vu la loi n° 63-165 du 7 mai 1963 portant création et fixant les statuts de la caisse algérienne de développement; Vu la loi n° 64-227 du 10 août 1964 portant création et fixant les statuts de la caisse nationale d’épargne et de prévoyance; Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 66-178 du 13 juin 1966 portant création et fixant les statuts de la Banque nationale d’Algérie; Vu l’ordonnance n° 66-366 du 29 décembre 1966 portant création du crédit populaire d’Algérie et l’ordonnance n° 67-78 du 11 mai 1967 relative aux statuts du crédit populaire d’Algérie; Vu l’ordonnance n° 67-204 du 1er octobre 1967 portant création et fixant les statuts de la Banque extérieure d’Algérie; Arrête : Article 1”. Il est créé un comité technique des institutions bancaires nationales, composé :
- du gouverneur de la Banque centrale d’Algérie, président; du président-directeur-général de la Banque nationale d’Algérie; du président-directeur-général du crédit populaire d’Algérie;
- du président-directeur-général de la Banque extérieure d’Algérie ; du directeur général de la caisse algérienne de développement, vice-président; du directeur général de la caisse nationale d’épargne et de prévoyance; du directeur général de la Banque centrale d’Algérie, qui assume en même temps le secrétariat. Le ministre des finances et du plan assiste chaque fois qu’il le juge nécessaire, aux réunions du comité et préside alors ces dernières. Un représentant de la direction du trésor et du crédit peut également assister aux réunions du comité, mais sans y avoir voix, délibérative; il en est de même de tout représentant que le ministre des finances et du plan délèguerait à des réunions déterminées. En cas d’empêchement du président du comité, les réunions sont présidées par le vice-président; la présence aux réunions est obligatoire et les membres du comité qui se trouvent dans l’impossibilité d’assister à une réunion, ne peuvent se faire représenter que par leur adjoint direct. Art. 2. Le comité se réunit chaque fois que l’exercice de ses attributions le requiert et, au minimum, une fois par mois, au date et heure que le comité détermine et qu’ll porte à la connaissance du ministre des finances et du plan. REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 décembre 1967 Il se réunit extraordinairement sur convocation de son président ou du ministre des finances et du plan; dans des cas urgents, le président du comité est tenu, en outre, de convoquer ce dernier à la demande de l’un quelconque de ses membres. L’ordre du jour de chaque réunion est établi par le président du comité qui est tenu d’y inscrire tout point précisé par le ministre des finances et du plan ou soumis par les membres du comité. L’ordre du jour est communiqué trois jours au moins avant chaque réunion au ministre des finances et du plan. Les réunions ont lieu au siège de la Banque centrale d’Algérie ou à l’endroit fixé par le ministre des finances et du plan quand celui-ci exprime son intention d’assister à une réunion ou en ordonne la convocation. Art. 3. Le comité peut décider la création de commissions spécialisées pour l’étude de problèmes particuliers, la préparation des délibérations du comité sur de tels problèmes ou la rédaction des textes concrétisant ses suggestions ou propositions; il désigne les membres de ces commissions aux travaux desquelles doit obligatoirement participer un représentant de chaque institution. Art. 4. Le rôle du comité est de servir d’organe consultatif du ministre des finances et du plan en matière monétaire, bancaire et de crédit, à l’effet notamment de : 1º Assurer l’application par les institutions bancaires nationales de la politique de crédit, et des directives générales que le ministre des finances et du plan passe à cet effet; présenter toute suggestion dans ce domaine; mettre éventuellement au point les solutions techniques nécessaires. 2° Etudier les modalités d’application de la planification financière dans le domaine bancaire; faire toute proposition à ce sujet. 3º Mettre au point et prescrire les méthodes et procédés statistiques devant permettre au système bancaire de fournir rapidement les renseignements nécessaires au ministre des finances et du plan pour définir, suivre et adapter la politique monétaire et financière. 4° Etudier les problèmes posés par l’application de la règlementation des changes et des transferts; faire toutes propositions en vue de la rendre plus efficace et d’en simplifier les procédures. 5° Examiner les problèmes pratiques posés par la collaboration et les rapports entre institutions bancaires nationales. 6° Etudier les mesures destinées à améliorer le service bancaire à l’économie et à la population; prendre ou proposer toutes dispositions à cet effet. 7° Harmoniser les conditions bancaires appliquées par les institutions nationales. 8º Veiller à l’uniformisation et à la normalisation des méthodes comptables et administratives, des procédures et des documents utilisés par les institutions bancaires nationales. 9° Etudier les problèmes de formation du personnel et prendre toutes initiatives communes en ce domaine; coordonner l’assistance technique extérieure. 10° Uniformiser les règles régissant le personnel (droits et devoirs, classification professionnelle, promotion, discipline, congés, avantages particuliers, mesures sociales…) et étudier des réalisations communes en matière sociale. 11º Créer éventuellement des services communs aux institutions bancaires nationales. 12° Plus généralement, étudier tout problème d’intérêt commun et présenter, le cas échéant, toute observation ou proposition à ce sujet. Art. 5. Les réunions du comité font l’objet de procès-verbaux détaillés qui sont transmis au ministre des finances et du plan dans les 10 jours de chaque réunion. Les suggestions et propositions du comité au ministre des finances et du plan, doivent, lorsqu’elles sont de nature règlementaire, être formulées sous forme de projets de textes. Art. 6. Le secrétaire général du ministère des finances et du plan est chargé de l’application du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 novembre 1967. Ahmed KAID.
8 décembre 1967 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Arrêté du 21 novembre 1967 fixant la liste des candidats admis à l’examen de fin de stage des adjoints techniques du rénie rural et de l’hydraulique agricole. Par arrêté du 21 novembre 1967, sont déclarés admis définitivement à l’examen de fin de stage des adjoints techniques du génie rural: MM. Ahmed Aoues Salah Belloul Abdelkader Benfeghoul Chabane Benhamiche Mohamed Benlagra Driss Benmansour Allel Chaouane Mohamed Chikhi Abdelkader Daoudi. Mustapha Dekkak Khelifa Djedidi Hocine Hamdane Boukhalfa Himene Rabah Kessi Abdallah Meiloul Bou Abdallah Messaoudi Ahmed Saada Lounès Saada MINISTERE DE L’INFORMATION Arrêté du 4 décembre 1967 portant organisation interne de la radiodiffusion télévision algérienne. Le ministre de l’information, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 66-315 du 22 octobre 1966 portant nomination du ministre de l’information; Vu l’ordonnance n° 67-234 du 9 novembre 1967 portant REPUBLIQUE ALGERIENNE 1133 Art. 4. Les délégations régionales de la radiodiffusion télévision algérienne, sont créées conformément aux dispositions prévues à l’article 8 de l’ordonnance n° 67-234 du 9 novembre 1967 portant organisation de la R.T.A. Elles assurent sous l’autorité des délégués régionaux, la coordination de tous les services régionaux (radiodiffusion, télévision, techniques, etc…). Une circulaire du directeur général de la R.T.A. définira les structures de ces délégations ainsi que leurs relations avec les services centraux. Art. 5. Les bureaux à l’étranger sont créés par décision du directeur général de la R.T.A., après avis favorable du ministre de l’information. Leurs statuts seront définis par une circulaire du directeur général de. la R.T.A. Art. 6. L’agent comptable est placé sous l’autorité immédiate du directeur général. Les services de la comptabilité comprennent: a) La section de la comptabilité générale, chargée de la tenue des livres comptables de l’établissement, des inventaires de la comptabilité analytique et des bilans. Elle comporte quatre bureaux : 1º le bureau de la comptabilité auxiliaire, 2º le bureau de la comptabilité générale, 3º le bureau de la comptabilité analytique. 4° le bureau des salaires. b) La section des paiements, responsable des mouvements de valeur monétaire de toute nature et de l’enregistrement de ces mouvements sur les livres financiers. A ce service, sont rattachés les régies de dépenses et le bureau caisse ». III. LE SECRETARIAT GENERAL, Art. 7. Le secrétaire général de la R.T.A. est placé sous l’autorité du directeur général. Il a pour mission : 1º de coordonner sur le plan administratif, l’ensemble des activités des différentes directions et des services extérieurs, 2º de diriger l’ensemble des services administratifs et financiers de l’établissement, à l’exception de l’agence comptable. En cas d’absence ou d’empêchement du directeur général, organisation de la radiodiffusion télévision algérienne, notam le secrétaire général assure, sous sa responsabilité, la direction ment son article 10; Sur proposition du directeur général de la radiodiffusion télévision algérienne, Arrête : I. - PRINCIPES GENERAUX. Article 10. La radiodiffusion télévisioń algérienne est administrée par un directeur général. Le directeur général est responsable devant le ministre de l’information: de la bonne marche administrative et financière de l’établissement, de l’application de l’orientation politique et culturelle définie par le Gouvernement et, par conséquent, du contenu des programmes produits et diffusés par la R.T.A. Il exerce les pouvoirs définis par les dispositions du titre II de l’ordonnance n° 67-234 du 9 novembre 1967 susvisée. Art. 2. Le directeur général de la R.T.A. est assisté dans sa täche par : un secrétaire général, un directeur des services techniques, un directeur de la télévision, un directeur de la radiodiffusion chaînes I et II, un directeur de la radiodiffusion chaines III et IV. II. LA DIRECTION GENERALE. Art. 3. Outre le secrétariat, la direction générale comprend :
- des chargés d’études, un coordinateur de l’information des chargés de mission, des conseillers techniques, un bureau d’ordre général. et la gestion de l’établissement. Le secrétariat général comprend trois départements et un service intérieur : le département des affaires financières, le département du personnel, le département des affaires commerciales et juridiques, le service intérieur. A. Le département des affaires financières est chargé de gérer les recettes de la R.T.A. et les dépenses d’équipement et de fonctionnement, à l’exception de celles relatives au personnel. Il comprend trois sections: a) La section du budget et du contrôle budgétaire chargée de préparer le budget prévisionnel et d’en suivre l’exécution. Elle comprend deux bureaux : le bureau du budget, le bureau de gestion des crédits. b) La section des redevances chargée de définir l’assiette de la redevance et d’en assurer la perception. Elle comprend trois bureaux : 1º le bureau de la réglementation et du contentieux, 2º le bureau de l’exploitation, 3º le bureau des encaissements. c) La section du matériel établit les programmes d’approvisionnement de toute nature, assure la gestion et le contrôle des stocks E. Elle comprend trois bureaux : 1º le bureau des approvisionnements, 2º le bureau des achats, 8° le bureau de la réception du matériel.
1134 B. JOURNAL OFFICIEL DE LA B. - Le département du personnel comprend deux sections: a) La section du recrutement et de la formation professionnelle subdivisée en deux bureaux : 1º le bureau du recrutement, 2º le bureau de la formation professionnelle. b) La section de la gestion des effectifs subdivisée en deux bureaux: 1º le bureau de la gestion des carrières, 2º le bureau des affaires sociales. C. Le département des affaires commerciales et juridiques comprend deux sections: a) La section commerciale chargée d’assumer les fonctions commerciales liées à la publicité, à la vente des films et des disques, aux spectacles, aux prestations de service ainsi qu’aux études y afférentes. Elle comprend deux bureaux : 1º le bureau de la publicité, 2º le bureau de la commercialisation. b) La section des affaires juridiques qui comprena deux bureaux : 1º le bureau des affaires juridiques et du contentieux, 2º le bureau des droits d’auteurs. D. Le service intérieur : Il est placé sous l’autorité directe du secrétaire général. Il est responsable : 1º du parc automobile, 2º des services d’entretien, 3º de la surveillance ‘et de la sécurite, 4º de la permanence et de la centrale téléphonique. IV. LA DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES. Art. 8. La direction des services techniques a pour mission d’assurer l’étude, l’installation, la maintenance et le fonctionnement des structures et des moyens techniques nécessaires à la production et à la diffusion des programmes radiophoniques et télévisés. : Elle comprend deux services et quatre départements : le service de la maintenance générale, le service administratif, le département de l’exploitation radiodiffusion, le département de l’exploitation télévision, le département de l’équipement, le département des études et de la formation, A Le service de la maintenance générale comprend tous les ateliers de révision, de réparation, aussi bien du matériel de la direction des services techniques que du matériel des autres directions. B. Le service administratif comprend deux bureaux : e) le bureau de l’équipement, b) le bureau du fonctionnement. C. Le département de l’exploitation radiodiffusion comprend trois sections : a) La section centrale de coordination radiodiffusion qui se subdivise en quatre bureaux : 1° le bureau des statistiques, 2° le bureau de l’exploitation radiodiffusion, 8° le bureau de l’énergie, 4° le bureau des lignes et circuits téléphoniques. b) La section de l’exploitation studios radiodiffusion » qui Be subdivise en centres de production radiodiffusion. c) La section de l’exploitation émetteurs radiodiffusion >> qui se subdivise en centres de diffusion radiodiffusion. La définition des centres de. production, de diffusion ainsi que leur organisation, feront l’objet de circulaires du directeur REPUULIQUE ALGERIENNE 8 décembre 1967 | général de la R.T.A. prises sur proposition du directeur des services techniques. D. - Le département de l’exploitation télévision comprend cinq sections: a) La section centrale de coordination télévision qui se subdivise en quatre bureaux : 1° le bureau des statistiques, 2º le bureau de l’exploitation télévision, 3º le bureau de l’énergie, 4° le bureau des lignes et circuits téléphoniques. b) La section de l’exploitation studios télévision» qui se subdivise en centres de production télévision. c) La section de l’exploitation faisceaux hertziens » qui se subdivise en centres faisceaux hertziens ». d) La section de l’exploitation des émetteurs et réémetteurs télévision qui se subdivise en centres de diffusion télévision. e) La section de l’exploitation. films » qui se subdivise en centres spécialisés. La définition des centres de production et de diffusion. des centres hertziens et des centres spécialisés ainsi que leur organisation, feront l’objet de circulaires du directeur général de la R.T.A. prises sur proposition du directeur des services techniques. E. Le département de l’équipement comprend quatre sections: a) La section de l’équipement télévision modulation de fréquence> se subdivise en trois bureaux : 1º le bureau des équipements de production, 2º le bureau des équipements faisceaux hertziens, 3º le bureau des équipements cinématographiques. b) La section de l’équipement radiodiffusion qui se subdivise en deux bureaux : 1º le bureau des équipements d’émissions, 2º le bureau des équipements de production. c) La section de l’énergie qui se subdivise en deux bureaux : 1º le bureau des équipements basse tension haute tension, 2º le bureau des équipements autonomes (groupes électrogènes, accumulateurs, etc…). d) La section du génie civil qui se subdivise en deux bureaux; 1º le bureau d’architecture (dessins, tirages et métrés). 2° le bureau du bâtiment. F. Le département des études et de la formation comprend trois sections: a) La section des recherches qui se subdivise en quatre bureaux: 1° le bureau des laboratoires et de la recherche, 2º le bureau des études et documents techniques, 3° le bureau des études et des conférences internationales, 4° le bureau des spécifications techniques. b) La section de la formation et des programmes qui se subdivise en deux bureaux : 1º le bureau central de la formation, 2º le bureau des programmes. c) La section de la propagation et des contrôles radioélectriques qui se subdivise en deux bureaux : 1º le bureau des antennes et de la propagation, 2° le bureau des contrôles radio-électriques. V. LA DIRECTION DE LA TELEVISION. Art. 9. La direction de la télévision est chargée de concevoir et de réaliser toutes les émissions produites par la R.T.Α. Elle comprend quatre départements et un service : le département des émissions artistiques, le département des émissions éducatives et culturelles, le département de l’information,
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- le département des programmes et des unités de production artistiques, le service administratif et financier. Chaque département est responsable à tous les stades, depuis la conception jusqu’à la réalisation, des objectifs qui lui sont assignés. A B Le département des émissions artistiques comprend trois sections: a) la section des émissions musicales, b) la section des émissions dramatiques, c) la section des émissions de variétés et des jeux. : Le département des émissions éducatives et culturelles B comprend trois sections: a) la section des émissions scolaires et universitaires, b) la section des émissions éducatives et de vulgarisation, c) la section des émissions spécialisées, enfantines, féminines, de jeunesse et, en général, de toutes les émissions s’adressant à une couche déterminée de la population. C. Le département de l’information comprend : a) La section du journal télévisé qui se subdivise en deux secrétariats de rédaction et deux bureaux : le secrétariat de rédaction d’expression arabe, le secrétariat de rédaction d’expression française le bureau des moyens d’information (télex etc…) le bureau de la réalisation (réalisation, monteurs, illustrateurs etc…) b) La section des émissions politiques, économiques et sociales. c) La section des reportages express. d) La section des émissions sportives. D. Le département des programmes et des unités artistiques de productions, comprend trois sections : a) La section de la programmation qui est subdivisée en quatre bureaux : 1° le bureau du visionnage, 2º le bureau des relais et des échanges, 3° le bure?” de la programmation et de la régie, 4° le bureau de la filmathèque et de la documentation. b) La section des unités artistiques de productions qui est subdivisée en trois bureaux : 1º le bureau des équipes de réalisations vidéo, 2° le bureau des équipes de réalisations cinéma, 3º le bureau expérimental d’animation cinéma et de recherche, (dessins animés, marionnettes, etc…) c) La section de la recherche qui, est subdivisée en deux bureaux : 1º le bureau de la recherche, 2º le bureau de la formation des personnels de la réalisation de télévision. E. - E. Le service administratif et financier, rattaché au directeur, se subdivise en deux bureaux : a) le bureau du personnel: Contrôle le personnel occasionnel et cachetier, b) le bureau financier : Chargé de la régie d’avances, des dépenses aux cachets, et des attributions conférées par circulaires, VI LA DIRECTION DE LA RADIODIFFUSION CHAINES I ET II. Art. 10. - La direction de la radiodiffusion chaînes I et II REPUBLIQUE ALGERIENNE 1135 est chargée de concevoir et de réaliser toutes les émissions radiophoniques d’expression arabe et kabyle. Elle comprend quatre départements et deux services : Le département des programmes, Le département des émissions de la chaîne I, Le département des émissions de la chaîne II, Le département de l’information, Le service administratif et financier, Le service de la documentation. A. Le département des programmes comprend deux seotions et un bureau : a) La section de la programmation et de la régie de la chaîne I. b) la section de la programmation et de la régie de la chaîne II. c) Le bureau des échanges rattaché directement au chef du département. B. Le département des émissions de la chaîne I comprend deux sections: a) La section artistique qui se subdivise en trois bureaux: 1º le bureau des orchestres et de la production musicale, 2º le bureau des émissions théâtrales, drames, comédies, feuilletons, etc… 3º le bureau des variétés, jeux radiophoniques, etc…, b) La section éducative et culturelle qui se subdivise en trois bureaux: 1º le bureau des émissions culturelles, culture générale, lettres, sciences etc… 2º le bureau des émissions éducatives, 3° le bureau des émissions scolaires et universitaires. C. Le département des émissions de la chaîne II, comprend: a) la section des émissions, artistiques qui comporte 3 bureaux: 1º le bureau des émissions théâtrales: drames, comédie, feuilletons etc… 2° le bureau des émissions musicales, 3° le bureau des variétés. b) La section des émissions éducatives et culturelles qui se subdivise en 2 bureaux : 1º le bureau des émissions culturelles, 2º le bureau des émissions éducatives. D. - Le département de l’information : réalise des journaux parlés ainsi que toutes les émissions concernant l’actualité. établit la grille annuelle des programmes et le plan des productions des émissions politiques, économiques, sociales et sportives. Ce département comprend deux sections : 1º La rédaction centrale qui se subdivise en deux secrétariats de rédaction et trois bureaux : a) le secrétariat de rédaction chaîne I, b) le secrétariat de rédaction chaîne II, c) le bureau des moyens d’information (telex écoutes, radio etc…) d) le bureau des reportages e) le bureau des émissions sportives. 2° La section des émissions politiques, économiques et sociales qui se subdivise en deux bureaux : 1º le bureau des émissions chaîne I, 2° le bureau des émissions chaîne II. E. Le service administratif et financier rattaché direetement au chef du département comprend deux bureaux s
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- le bureau du personnel cachetier et occasionnel, le bureau financier. F. Le service de la documentation comprend : a) la discothèque, b) la phonothèque, c) la documentation, d) le bureau des traductions. VII. LA DIRECTION DE LA RADIODIFFUSION CHAINES III ET IV. Art. 11. La direction de la radiodiffusion chaînes III et IV est chargée de concevoir et de réaliser toutes les émissions radiophoniques de langues étrangères. Cette direction comprend : un département de l’information,
- une section des programmes, une section artistique, une section éducative et culturelle, une section de préparation des émissions de la chaine IV, un service de documentation, une service administratif et financier. Ces sections sont rattachées directement au directeur de la chaîne. A. Le département de l’information comprend : a) La rédaction centrale qui comprend : le secrétariat de rédaction d’expression française, le secrétariat de rédaction des émissions internationales, le bureau des moyens d’information (télex, revues de presse, écoute radio, etc…),
- le bureau des reportages,
- le bureau des émissions sportives. b) La section des émissions politiques, économiques et sociales. B. Les sections de la direction de la radiodiffusion chaînes III et IV, sont composées comme suit : 1º La section des programmes comprend : le bureau des échanges,
- le bureau des programmes, le bureau des régies d’antennes. 2° La section artistique se subdivise en trois bureaux :
- le bureau des émissions théâtrales: drames, comédies, feuilletons etc… le bureau de la musique le bureau des variétés et des jeux radiophoniques. 8° La section éducative et culturelle se subdivise en trois oureaux:
- le bureau des émissions littéraires, scientifiques, historiques, le bureau des émissions éducatives, le bureau des émissions scolaires et universitaires, 4° La section de préparation des émissions de la chaîne IV : Elle procède aux études et à la mise en place des services d’émissions radiophoniques à destination de l’étranger. Eile assure toutes les émissions que le directeur général lui fixe par voie de circulaire. 5º Le service de la documentation comprend : la discothèque la phonothèque la documentation le bureau des traductions. 6º Le service administratif et financier comprend : le. bureau du personnel cachetier et occasionnel,
- le bureau financier. REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 décembre 1967 Art. 12. Le secrétaire général du ministère de l’information et le directeur général de la radiodiffusion sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 décembre 1967. Mohamed BENYAHIA MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêtés du 10 novembre 1967 portant suspension et désignation de notaires. Par arrêté du 10 novembre 1967, M. Roger Benhamou, suppléant notaire à Oran, est suspendu de ses fonctions jusqu’à nouvel ordre. Par arrêté du 10 novembre 1967, M’ Maamar Feghoul, notaire à Oran, est désigné pour administrer, à titre provisoire, l’étude de M. Roger Benhamou, suppléant notaire à Oran, suspendu de ses fonctions. MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Arrêté interministériel du 24 novembre 1967 portant création d’une allocation d’études de troisième cycle. Le ministre de l’éducation nationale ec Le ministre des finances et du plan, Arrêtent : Article 1º Il est créé à l’intention des étudiants inscrits en troisième cycle d’enseignement supérieur, une allocation d’études dite de troisième cycle ». Le montant de cette allocation mensuelle non soumise à des retenues, est la suivante : 500 DA pour la première année, 700 DA pour la deuxième année d’études. L’allocation est servie par mensualités pendant toute l’année universitaire. Art. 2. La législation relative à la sécurité sociale, aux accidents du travail et aux assurances-maladie, est applicable aux étudiants inscrits en troisième cycle d’enseignement supérieur et bénéficiaires de cette allocation. Art. 3. - L’allocation de troisième cycle est exclusive de toute bourse ordinaire ou de toute autre rémunération, à l’exception des indemnités prévues pour le monitariat des travaux pratiques (sciences et lettres). Elle est accordée à tout étudiant qui en fait la demande, après avis favorable du doyen et sur présentation d’un rapport du directeur de thèse, sous condition que l’étudiant souscrive un engagement de se consacrer exclusivement pendant deux ans, aux études de troisième cycle. Art. 4. - Le redoublement d’une année ne peut être autorisé que sur avis motivé du doyen et sur proposition du directeur de thèse. L’allocation peut être suspendue par mesure disciplinaire et l’administration se réserve le droit, en cas d’interruption ou d’abandon injustifié des études, de supprimer le service de l’allocation. Dans ce cas, l’étudiant se voit dans l’obligation de restituer les sommes trop perçues, celles-ci étant la différence entre l’allocation et la bourse ordinaire.
8 décembre 1967 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 5. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 novembre 1967. P. le ministre des finances Le ministre de l’éducation et du plan, nationale, Le secrétaire général, Ahmed TALEB Salah MEBROUKINE Arrêté du 27 novembre 1967 portant délégation de signature au directeur des enseignements scolaires. Le ministre de l’éducation nationale, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 65-190 du 22 juillet 1965 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature, complété par le décret n° 65-250 du 4 octobre 1965; Vu le décret du 9 octobre 1967 portant nomination de M. Ahmed Benblidia en qualité de directeur des enseignements scolaires; Arrête : Article 1er Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Ahmed Benblidia, directeur des enseignements scolaires à l’effet de signer, au nom du ministre de l’éducation nationale, tous actes, décisions et arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 novembre 1967. Ahmed TALEB. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Arrêté du 15 novembre 1967 portant renonciation à la partie du permis exclusif de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux dit <<< Mascara-Burdeau », située à l’extérieur de la surface coopérative. Le ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l’ordonnance n° 65-287 du 18 novembre 1965 portant ratification et publication de l’accord du 29 juillet 1967 entre la République algérienne démocratique et populaire et la République française, concernant le règlement de questions touchant les hydrocarbures, ensemble ledit accord ; Vu l’article 48 b) du protocole annexé à l’accord susvisé et relatif à l’association coopérative; Vu l’article 4, dernier alinéa de l’annexe n° III au protocole relatif à l’association coopérative, portant apport direct et définitif des intérêts miniers de la SN REPAL à la Société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH) et la Société pétrolière française en Algérie (SOPEFAL); Vu le décret n° 56-1101 du 27 octobre 1956 portant règlement d’administration publique sur les permis exclusifs de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux dans les départements du Nord de l’Algérie; Vu le décret n° 60-1224 du 15 novembre 1960 étendant aux départements du Nord de l’Algérie le livre 1er du code minier; Vu le décret du 27 octobre 1961 octroyant à la Société nationa’a de recherches et d’exploitation des pétroles en Algérie (SN REPAL), un permis exclusif de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux dit Mascara-Burdeau»; REPUBLIQUE ALGERIENNE 1137 Vu l’arrêté du 10 décembre 1965 renouvelant ledit permis pour une période de validité de quatre ans ; Vu le contrat du 17 octobre 1963 associant la Société des pétroles des hautes plaines Deutsche Sehachtbau (S.PHP.-D.S.) sur ce permis; Vu la pétition du 16 avril 1967 par laquelle la SONATRACH et la SOPEFAL renoncent à la partie du permis exclusif de recherches d’hydrocarbures dit Mascara-Burdeau, située à l’extérieur de la surface coopérative; Vu les plans, pouvoirs, engagements et autres documents produits à l’appui de cette pétition; Arrête: Article 1. Est acceptée la renonciation par la Société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH) et la Société pétrolière française en Algérie (SOPEFAL) à la partie du permis exclusif de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux dit Mascara-Burdeau», située à l’extérieur de la surface coopérative. Art. 2. - Le directeur de l’énergie et des carburants est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 novembre 1967. Belaïd ABDESSELAM MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Arrêté du 20 novembre 1967 modifiant l’arrêté du 5 janvier 1955 portant simplification de l’organisation de la sécurité sociale dans les mines d’Algérie. Le ministre du travail et des affaires sociales. Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sau dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale ; Vu la décision n° 49-062 de l’Assemblée algérienne, homologuée par décret du 2 août 1949, instituant un régime particulier de retraite et de prévoyance du personnel des mines d’Algérie, ensemble les textes qui l’ont modifiée et complétée ; Vu l’arrêté du 5 janvier 1955 portant simplification de l’organisation de la sécurité sociale dans les mines d’Algérie , ensemble les textes qui l’ont modifié et complété; Vu l’arrêté du 12 décembre 1960 modifiant, pour son application dans les départements des Oasis et de la Saoura, l’arrété du 5 janvier 1955 portant simplification de l’organisation de la sécurité sociale dans les mines; Sur proposition du directeur de la sécurité sociale, Arrête : Les dispositions de l’article 31 de l’arrêté du Article 1er. remplacées comme suit; 5 janvier 1955 susvisé, sont abrogées et « Le taux de l’ensemble des cotisations et contributions destinées à la couverture des charges des fonds gérés par la caisse autonome en vertu des articles 4 et 5 et des charges des sociétés de secours, y compris les frais de gestion, est fixé à 9% des salaires dont : 5% à la charge de l’exploitant, 4% à la charge des travailleurs. La part revenant aux sociétés de secours minières, est fixée à 7% des salaires. dont 0,55% pour la couverture des frais de gestion. Les taux prévus aux deux alinéas qui précèdent, peuvent être modifiés par arrêté du ministre du travail et des affaires sociales, pris sur proposition du conseil d’administration de la caisse autonome.
1138 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 décembre 1967 La cotisation revenant à la caisse autonome en vertu du Arrêté du 20 novembre 1967 portant désignation des membres premier alinéa du présent article, est répartie entre les fonds du comité provisoire de gestion de la société de secours visés aux articles 4 et 5 par délibération du conseil d’administration de la caisse autonome soumise à l’approbation expresse du ministre du travail et des affaires sociales. Cette délibération fixe également la fraction de cotisation affectée: au sein du fonds spécial de prévoyance, à la gestion des risques, à l’action sanitaire et sociale et au contrôle médical; au sein du fonds de compensation, à la compensation des risques et au compte d’attente». Art. 2. Les dispositions de l’article 35 de l’arrêté du 5 Janvier 1955 susvisé sont abrogées et remplacées par les suivantes: Les cotisations visées à l’article 33 sont précomptées par la caisse autonome; une contribution d’un taux égal à celui de la cotisation de l’exploitant, prévue à l’article 31, est due par le fonds vieillesse institué par la décision n° 49-062 de l’Assemblée algérienne. Les cotisations et contributions visées à l’alinéa précédent sont affectées ét réparties dans les conditions prévues aux 2°, 4° et 5º alinéas de l’article 31. La caisse autonome verse trimestriellement aux sociétés de secours minières, les parts sur cotisations et contributions leur revenant en application de l’alinéa qui précède ». Art. 3. Les dispositions de l’arrêté du 12 décembre 1960 susvisé sont abrogées. Art. 4. Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté qui prend effet à partir du ler Janvier 1967 et qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, Fait à Alger, le 20 novembre 1967. P. Le ministre du travail et des affaires sociales, Le secrétaire général, Boualem OUSSEDIK. du personnel des mines du Zaccar et de Rouina. Par arrêté du 20 novembre 1967, le comité provisoire de gestion de la société de secours du personnel des mines du Zaccar et de Rouina, est composé ainsi qu’il suit: REPRESENTANTS DES TRAVAILLEURS : Membres titulaires MM. Benameur Khedimi Ahmed Benslimane Benyoucef Djenal Abdelkader Yadihine Ahmed Zouaoui Abdelkader Kalai Abdelkader Djellout Mohamed Boudouaoul Membres suppléants MM. Abdelkader Brahimi Ahmed Stanbah Redouane Benrabah Benaïcha Benkhatem Ahmed Bouaziri Mahdi Boumbadji Marouf Bouceka Mohamed Djellouli REPRESENTANTS DES EXPLOITANTS: Membres titulaires MM. Amar Sakri, directeur de la mine du Zaccar, Chérif Saadaoui, chef comptable de la mine du Zaccar, Mohamed Lebouzi. El-Hadi Eddoud. Membres suppléants MM. Djillali Hamidi Mohamed Saadia Mohamed Baghdad Abdelkader Boukhatem AVIS ET COMMUNICATIONS Jemandes de changements de noms Mlle Garcia Jeannette, née le 5 avril 1944 à Ouamria, arrondissement de Médéa, département de Médéa, demeurant à Khemis Miliana, cité CRS, Bt G 22, a formulé une demande en changement de nom pour s’appeler désormais: «Tebabeche Djamila ». M. Mentefekh Mohamed Boudjelal, né le 9 septembre 1942 à Mascara, arrondissement de Mascara, département de Saïda, demeurant à Mostaganem, a formulé une demande en changement de nom pour s’appeler désormais: Mustapha Mohamed Boudjelal >>. M. Mentefekh Miloud, né en 1899 à Mascara, arrondissement de Mascara, département de Saïda, demeurant à Mostaganem, agissant tant en son nom personnel qu’au nom de son enfant mineur: Mentefekh Ahmed Abdelhafid, né le 31 juillet 1967 à Mascara, département de Saïda, a formulé une demande en changement de nom pour s’appeler désormais: « Mustapha Miloud >> et son fils «Mustapha Ahmed Abdelhafid. MARCHES APPELS D’OFFRES MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION CIRCONSCRIPTION DES TRAVAUX PUBLICS ET DE L’HYDRAULIQUE D’ORAN Un appel d’offres est lancé en vue de l’achèvement de l’immeuble Moulay Sidi Saïd à Aïn Témouchent. L’estimation globale est de 105.121 DA et concerne les 6 lots suivants : 1 er lot: maçonnerie, 2ème lot menuiserie, 3ème lot: ferronnerie, 4ème lot plomberie, 5ème lot: électricité, 6ème lot peinture. Les candidats peuvent consulter les dossiers au cabinet M. Mentefekh Habib Noureddine, né le 28 janvier 1945 de M. Condamine, architecte, 18 rue de Delta à Sidi Bel Abbès. à Mascara, arrondissement de Mascara, département de Saïda, Les offres devront parvenir avant le 11 décembre 1967 derneurant à Mostaganem, a formulé une demande en chanà 11 heures, à l’ingénieur en chef de la circonscription geinent de nom pour s’appeler désormais: Mustapha Habib des travaux publics et de l’hydraulique d’Oran (1er Noureddine ». M. Cance Emile, né le 17 juin 1940 à El Kala, arrondissement d’Annaba, département d’Annaba, demeurant à Constantine, a formulé une demande en changement de nom pour s appeler étage). DIRECTION DEPARTEMENTALE DE MOSTAGANEM Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de l’achèvement désormais: Kansri Kamel ». de l’immeuble Le Voltaire à Mostaganem .
8 décembre 1967 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1139 L’opération fera l’objet des lots suivants : Lot n° 1: V.R.D. gros-œuvre Qualification Classification Maçonnerie, béton armé, étanchéité 110.133 3 Lot n° 2: menuiserie 221 2 Plomberie sanitaire Electricité Peinture vitrerie Les entrepreneurs pourront recevoir les dossiers nécessaires Lot n° 3: fermetures extérieures 240-440 2 à la présentation de leurs offres, en faisant la demande à Lot n° 4: ferronnerie 451 2 Lot nº 5: plomberie sanitaire 327 3 Lot n° 6: électricité 912 2 Lot n° 7: chauffage, production d’eau chaude 522 2 Lot n° 8: peinture vitrerie 612 3 Lot n° 9: téléphone - Lot n° 10: ascenseurs Les candidats peuvent consulter le dossier chez M. Desvilles, architecte, représenté par M. Belhadj Mohamed, 18, rue de la Redoute à Mostaganem. Les offres accompagnées des pièces fiscales réglementaires, devront parvenir sous pli. recommandé sous double enveloppe ou être déposées contre récépissé chez le directeur départemental des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction, square Boudjemaâ Mohamed à Mostaganem, avant le 16 décembre 1967 à 12 heures; l’enveloppe extérieure devra porter la mention « Appel d’offres Le Voltaire ». DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS Sous-direction des constructions nouvelles CIRCONSCRIPTION D’EL ASNAM Affaire n° S.1094.M- El Asnam Ex-centre tuberculeux achèvement et transformation en hôpital général. Un appel d’offres ouvert est lancé pour l’opération ex-centre tuberculeux achèvement et transformation en hôpital général, El Asnam et fait l’objet d’un lot unique comprenant la fourniture de matériaux lère tranche d’exécution V.R.D.. Les entrepreneurs pourront recevoir les dossiers nécessaires à la présentation de leurs offres, en faisant la demande à l’ingénieur en chef directeur départemental des travaux publics et de la construction circonscription d’El Asnam. La date limite de réception des offres est fixée au 19 décembre 1967 à 17 heures. Elle devront être adressées à l’ingénieur en chef, directeur départemental des travaux publics et de la construction, circonscription d’El Asnam. Les offres pourront être adressées par voie postale, sous pli recommandé ou déposées dans les bureaux de l’ingénieur en chef précité, contre récépissé. Les dossiers peuvent être consultés dans les bureaux de l’ingénieur en chef sus-nommé. Le délai pendant lequel les candidats seront engagés par leurs offres est fixé à 90 jours. DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS Sous-direction - des constructions nouvelles CIRCONSCRIPTION D’EL ASNAM Affaire n° F.7.H. - Miliana CONSTRUCTION D’UN HOTEL DES FINANCES Un appel d’offres ouvert est lancé pour l’opération construction d’un hôtel des finances à Miliana (dpt d’El Asnam) et fait l’objet d’un lot unique comprenant les corps d’état ci-après: Maçonnerie Menuiserie quincaillerie
- Ferronnerie l’ingénieur en chef directeur départemental des travaux publics et de la construction circonscription d’El Asnam. La date limite de réception des offres est fixée au 19 décembre 1967 à 17 heures. Elle devront être adressées à l’ingénieur en chef, directeur départemental des travaux publics et de la construction, circonscription d’El Asnam.. Les offres pourront être adressées par voie pośtale, sous pli recommandé ou déposées dans les bureaux de l’ingénieur en chef précité, contre récépissé. Les dossiers peuvent être consultés dans les bureaux de l’ingénieur en chef sus-nommé. Le délai pendant lequel les candidats seront engagés par leurs offres, est à 90 jours. DIRECTION DEPARTEMENTALE DE MOSTAGANEM Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de l’achèvement de l’immeuble «Le Franchet d’Esperey >> à Mostaganem. L’opération fera l’objet des lots suivants : Lot n° 1: V.R.D. gros-œuvre Qualification Classification Maçonnerie, béton armé, étanchéité 110.133 3 Lot n° 2: menuiserie 221 2 Lot n° 3: fermetures extérieures 240.440 2 Lot n° 4: ferronnerie 451 2 Lot n° 5: plomberie sanitaire 327 3 Lot n° 6: électricité 912 2 Lot n° 7: chauffage, production d’eau chaude 522 2 Lot n° 8: peinture vitrerie 612 3 Lot n° 9: téléphone Lot n° 10: ascenseurs Les candidats peuvent consulter le dossier chez M. Desvilles, architecte, représenté par M. Belhadj Mohamed, 18, rue de la Redoute à Mostaganem. Les offres accompagnées des pièces fiscales réglementaires, devront parvenir sous pli recommandé sous double enveloppe ou être déposées contre récépissé chez le directeur départemental des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction, square Boudjemaâ Mohamed à Mostaganem, avant le 30 décembre 1967 à 12 heures; l’enveloppe extérieure devra porter la mention Appel d’offres Franchet d’Esperey ». CAISSE SOCIALE DE LA REGION DE CONSTANTINE (CA.SO.RE.C.) Un appel d’offres en lot unique (tous corps d’état réunis), est lancé pour l’opération suivante: « construction et achèvement de 82 logements Dupleix commune de Djidjelli ». Consultation et retrait des dossiers : Les dossiers peuvent être consultés et retirés à l’agence Bouchama, architecte, 1, rue Saïdaoui Mohamed Seghir à Alger, Tél. 62-09-69, contre paiement des frais de reproduction. Dépôt des offres : Les offres, accompagnées du dossier technique complet et des pièces administratives et fiscales requises, devront être déposées ou parvenir au directeur de la caisse sociale de la région de Constantine (CA.SO.RE.C), 10 Bd de la République
1140 JOURNAL OFFICIEL DE LA ▲ Constantine, secrétariat de direction, 3ème étage, avant le 15 décembre 1967 à 18 heures, délai de rigueur. Ouverture des plis: La date d’ouverture des plis devant la commission compétente est fixée au 28 décembre 1967 à 10 heures. MISES EN DEMEURE D’ENTREPRENEURS La coopérative « Bouamrani», rue Djilali à Khemis Miliana, titulaire du marché n° 02/65, approuvé le 20 mai 1965 relatif à l’exécution des travaux désignés ci-après: fourniture de menuiserie des groupes scolaires en zones rurales dans l’arrondissement de Miliana: Aïn Nçour, Tizi Ouchir, Karbouze, Sidi El Ghoul, Merdja, Adelia, ex-ferme Mangeot, ex-ferme Benichou, Aïn Abdi Sidi El Ghezali, Smania et dans l’arrondissement de Cherchell : Sidi Larbi, Sadouna, Fedjema, Barreyère, Sidi Mohamed Aberkane, Béni Abdallah, est mise en demeure d’avoir à reprendre l’exécution desdits travaux Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 et REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 décembre 1967 dans un délai de vingt jours (20), à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Faûte par l’entreprise de satisfaire à cette mise en demeure dans le délai prescrit, il lui sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962. M. Saadi Ramdane, directeur de l’entreprise générale du bâtiment, dont le siège social est à Alger au 12, rue Shakespeare, titulaire du marché n° 8 approuvé le 18 mars 1967 par le contrôleur financier de l’Etat, relatif aux travaux ci-après : construction de bâtiments techniques à Réghaïa, est mise en demeure de prendre toutes dispositions nécessaires pour accélérer ces travaux qui doivent être terminés dans les délais prescrits. Aussi, si aucune activité sérieuse n’est enregistrée par l’administration sur le chantier (120 ouvriers minimum), avant le 1er décembre 1967, terme de rigueur, il lui sera fait application des dispositions prévues à l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1967. 13 Avenue Abdelkader-Benbarek