Arrêté interministériel du 24 novembre 1967 portant création d'une allocation d'études de troisième cycle
Article 2
فتح المادةLa législation relative à la sécurité sociale, aux accidents du travail et aux assurances-maladie, est applicable aux étudiants inscrits en troisième cycle d'enseignement supérieur et bénéficiaires de cette allocation.
Article 3
فتح المادةL'allocation de troisième cycle est exclusive de toute bourse ordinaire ou de toute autre rémunération, à l'exception des indemnités prévues pour le monitariat des travaux pratiques (sciences et lettres). Elle est accordée à tout étudiant qui en fait la demande, après avis favorable du doyen et sur présentation d'un rapport du directeur de thèse, sous condition que l'étudiant souscrive un engagement de se consacrer exclusivement pendant deux ans, aux études de troisième cycle.
Article 4
فتح المادةLe redoublement d'une année ne peut être autorisé que sur avis motivé du doyen et sur proposition du directeur de thèse.
L'allocation peut être suspendue par mesure disciplinaire et l'administration se réserve le droit, en cas d'interruption ou d'abandon injustifié des études, de supprimer le service de l'allocation.
Dans ce cas, l'étudiant se voit dans l'obligation de restituer les sommes trop perçues, celles-ci étant la différence entre l'allocation et la bourse ordinaire. 8 décembre 1967 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 5
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 24 novembre 1967.
P. le ministre des finances Le ministre de l'éducation et du plan, nationale, Le secrétaire général, Ahmed TALEB Salah MEBROUKINE
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