Ordonnance n° 67-246 du 16 novembre 1967 portant ratification de l'accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République libanaise relatif au transport aérien, signé à Beyrouth le 21 avril 1967
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l'accord entre le Gouvernement, de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République libanaise relatif au, transport aérien, signé à Beyrouth le 21 avril 1967.
Article 2
فتح المادةLa présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire Fait à Alger, le 16 novembre 1967.
Houari BOUMEDIENE ACCORD entre la République algérienne démocratique et populaire et la République libanaise relatif au transport aérien Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et Le Gouvernement de la République libanaise, Désireux d'élargir les relations économiques entre les deux pays dans l'intérêt mutuel, de favoriser le développement des trans ports aériens entre l'Algérie et le Liban et de poursuivre, dans la plus large mesure possible, la coopération internationale dans ce domaine, en s'inspirant des principes et des dispositions de convention relative à l'aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944;
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er Les parties contractantes s'accordent l'une à l'autre, les droits spécifiés au présent accord, en vue d'établir des services aériens civils internationaux sur les lignes à l'annexe ci-jointe.
TITRE I — DEFINITIONS
Article 2
فتح المادةPour l'application du présent accord et son annexe :
a) le mot « territoire » lorsqu'il se rapporte à un Etat, s'entend les régions terrestres et les eaux territoriales y adjacentes sur lesquelles ledit Etat exerce sa souveraineté, 1
b) l'expression autorités aéronautiques signifie, en ce qui concerne l'Algérie, le ministère d'Etat chargé des transports, direction de l'aviation civile. En ce qui concerne le Liban, le ministère des travaux publics et des transports, direction générale des transports ou, dans les deux cas, tout organisme qui serait habilité à assumer les fonctions actuellement exercées par lesdites autorités.
c) l'expression entreprise désignée signifie une entreprise de transport aérien que les autorités aéronautiques d'une partie contractante auront nommément désignée par écrit, comme étant un instrument choisi par elles, pour exploiter les services agréés au présent accord et à son annexe.
Article 3 Les lois et règlements de chaque partie contractante, relatifs à l'entrée, au séjour et à la sortie de son territoire des aéronefs employés a la navigation internationale ou relatifs à l'exploitation et la navigation desdits aéronefs durant leur présence dans les limites de son territoire, s'appliquent aux aéronefs de l'autre partie contractante.
Les équipages, les passagers et les expéditeurs de marchandises et envois postaux, sont tenus de se conformer, soit personnellement, soit par l'intermédiaire d'un tiers agissant pour leur compte et en leur nom, aux lois et règlements régissant, sur le territoire de chaque partie contractante, l'entrée, le séjour et la sortie des équipages, passagers, marchandises et envois postaux, tels que ceux qui s'appliquent à l'entrée, à l'immigration, à l'émigration, aux passeports, aux formalitěs de congé, aux douanes, à la santé et au régime des devises.
L'entreprise ou les entreprises désignées d'une partie contractante, sont tenues de conformer leur activité financière et commerciale sur le territoire de l'autre partie contractante, aux lois et règlements de cette dernière.
Article 4 Les certificats de navigabilité, les brevets d'aptitude et les licences délivrés ou validés par l'une des parties contractantes et non périmes, sont reconnus valables par l'autre partie contractante, aux fins d'exploitation des services agréés spécifiés à l'annexe ci-jointe.
Article 5 Chaque partie contractante se réserve cependant le droit de ne pas reconnaitre valables pour la navigation au-dessus de son territoire, les brevets d'aptitude et licences délivrés à ses propres ressortissants par l'autre partie contractante. 1º Les aéronefs utilisés en trafic international par les entreprises de transport aérien désignées par l'une des parties contractantes, ainsi que leurs équipements normaux de bord, leurs pièces de rechange, leurs réserves de carburants et lubrifiants, leurs provisions de bord (y compris les denrées alimentaires, les boissons et tabacs), seront à l'entrée sur le territoire de l'autre partie contractante, exonérés, dans les conditions fixées par la réglementation douanière de cette dite partie contractante, de tous droits de douane, frais d'inspection et autres droits et taxes similaires, à condition que ces équipements et approvisionnements demeurent à bord des aéronefs jusqu'à leur réexportation. 8 décembre 1967 JOURNAL OFFICIEL DE LA 2º Seront également et dans les mêmes conditions exonérés de ces mêmes droits et taxes, à l'exception des redevances et taxes représentatives de services rendus :
a) les carburants et lubrifiants pris sur le territoire de l'une des parties contractantes et destinés à l'avitaillement des aéronefs exploités en trafic international par les entreprises de transport aérien désignées par l'autre partie contractante pour l'exploitation des services agréés, même lorsque ces approvisionnements doivent être utilisés sur la partie du trajet effectué au-dessus du territoire de la partie contractante sur lequel ils ont été embarqués.
b) Les provisions de bord prises sur le territoire de l'une des parties contractantes, dans les limites fixées par les autorités de ladite partie contractante et embarquées sur les aéronefs utilisés en trafic international par les entreprises de transport aérien désignées par l'autre partie contractantes pour l'exploitation des services agréés.
c) les pièces de rechange importées sur le territoire de l'une des parties contractantes pour l'entretien ou la réparation des aéronefs utilisés en trafic international par les entreprises de transport aérien désignées de l'autre partie contractante. 3º Les équipements normaux de bord, les approvisionnements en carburants, lubrifiants et provisions de bord, ainsi que les pièces de rechange se trouvant à bord des aéronefs exploités en trafic international par l'entreprise désignée de l'une des parties contractantes, ne pourront être déchargés sur le territoire de l'autre partie contractante, qu'avec le consentement des autorités douanières de ladite partie contractante. En ce cas, ils seront placés sous la surveillance desdites autorités douanières jusqu'à ce qu'ils soient réexportés ou qu'ils fassent l'objet d'une déclaration de douane, tout en demeurant à la disposition de l'entreprise propriétaire.
Article 6 Chaque partie contractante convient que les montants perçus de l'entreprise ou des entreprises désignées de l'autre partie contractante pour l'utilisation des aéroports, aides à la navigation et autres installations techniques, n'excèderont pas ceux perçus des autres entreprises nationales ou étrangères de transport aérien qui exploitent des services internationaux similaires.
Article 7 Les entreprises désignées par chaque partie contractante seront autorisées à entretenir sur le territoire de l'autre partie contractante, le personnel technique et commercial correspondant à l'étendue des services convenus, à condition que les lois et règlements de l'autre partie contractante soient respectés.
Au cas où la ou les entreprises désignées par l'une des parties contractantes, n'assurent pas les services de son propre trafic au moyen de ses propres bureaux et de son propre personnel dans le territoire de l'autre partie contractante, cette dernière pourra lui demander de confier des services, tels que la réservation, la manutention et les services à terre à un organisme approuvé par les autorités aéronautiques et possédant la nationalité de cette dernière partie contractante. > TITRE II SERVICES AGREES Article 8 Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire accorde au Gouvernement de la République libanaise et réciproquement le Gouvernement de la République libanaise accorde au Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire le droit de faire exploiter, par une ou plusieurs entreprises de transport aérien désignées, les services agréés spécifiés au tableau de routes figurant à l'annexe du présent accord.
Article 9 Chaque partie contractante aura le droit de désigner par écrit, à l'autre partie contractante, une ou plusieurs entreprises de transport aérien pour l'exploitation des services agréés sur les route spécifiées à rannexe au présent accord.
Dès réception de cette désignation, l'autre partie contractante devra, soos réserve des dispositions du paragraphe 3 du présent article et de celle de l'article 11 du présent accord, accorder sans délai, à l'entreprise ou aux entreprises de transport aérien désignées, les autorisations d'exploitation appropriées.
Les autorités aéronautiques de l'une des parties contractantes pourront exiger que l'entreprise ou les entreprises de transport REPUBLIQUE ALGERIENNE 1127 aérien désignées par l'autre partie contractante, fassent la preuve qu'elles sont à même de satisfaire aux conditions prescrites, dans le domaine de l'exploitation technique et commerciale des services aériens internationaux, par les lois et règlements normalement et raisonnablement appliqués par lesdites autorités, conformément aux dispositions de la convention relative à l'aviation civile internationale.
Article 10 Les services agréés sont exploités par une ou plusieurs entreprises de transport aérien désignées par chacune des parties contractantes pour exploiter la ou les routes spécifiées.
Chacune des deux parties contractantes aura le droit sur préavis à l'autre partie contractante, de substituer une ou plusieurs entreprises nationales à la ou aux entreprises respectivement désignées pour exploiter lesdits services agréés. La ou les nouvelles entreprises désignées bénéficieront des mêmes droits et seront tenues aux mêmes obligations que les entreprises auxquelles elles ont été substituées.
Article 11 Chaque partie contractante se réserve le droit de refuser à une entreprise désignee par l'autre partie contractante, l'autorisation d'exploitation ou de révoquer une telle autorisation lorsque pour des motifs fondés, elle estime ne pas avoir la preuve qu'une part prépondérante de la propriété et le contrôle effectif de cette entreprise, sont entre les mains de l'autre partie contractante ou de nationaux de cette dernière ou lorsque cette entreprise ne se conforme pas aux lois et règlements visés à l'article 3 ou ne remplit pas les obligations que lui impose le présent accord. Toutefois, ces mesures ne seront prises que si les consultations engagées entre les autorités aéronautiques n'auraient pas abouti.
Article 12 Les services agréés pourront être exploités immédiatement ou à une dete ultérieure, au gré de la partie contractante à laquelle les droits sont accordés.
Article 13 Les entreprises désignées par chacune des deux parties contractantes, seront assurées d'un traitement juste et équitable, afin de bénéficier de possibilités égales pour l'exploitation des services agréés.
Elles devront, sur les parcours communs, prendre en considération leurs intérêts mutuels afin de ne pas affecter indûment leurs services respectifs.
Les parties contractantes estiment qu'il serait désirable que leurs entreprises désignées collaborent le plus étroitement possible pendant l'exploitation des services convenus, afin que d'appréciables résultats sur le plan économique puissent être obtenus.
Article 14 La ou les entreprises de transport aérien désignées par l'une des parties contractantes, conformément au présent accord, bénéficieront sur le territoire de l'autre partie contractante, du droit de débarquer et d'embarquer, en trafic international, des passagers, du courrier et des marchandises aux escales et sur les routes énumérées à l'annexe ci-jointe, y compris les escales des pays tiers et dans des conditions précisées aux articles suivants.
Article 15 1° Sur chacune des routes spécifiées à l'annexe ci-jointe, les services agréés auront pour objectif primordial, la mise en œuvre à un coefficient d'utilisation tenu pour raisonnable d'une capacité adaptée aux besoins normaux et raisonnablement prévisibles du trafic aérien international, en provenance ou à destination du territoire de la partie contractante qui aura désigné l'entreprisė exploitant lesdits services. 2° La ou les entreprises désignées par l'une des parties contractantes, pourront satisfaire, dans la limite de la capacité globale prévue au premier alinéa du présent article, aux besoins du trafic entre les territoires des Etats tiers situés sur les routes énumérées à l'annexe ci-jointe et le territoire de l'autre partie contractante, compte tenu des services locaux et régionaux.
Article 16 Chaque fois que le justifiera une augmentation temporaire de trafic sur ces mêmes routes, une capacité additionnelle pourra être mise en œuvre, en sus de celle visée à l'article précédent, par l'entreprise de transport aérien désignée avec 1128 JOURNAL OFFICIEL DE LA l'autorisation des autorités aéronautiques de l'autre partie contractante.
Article 17 Au cas où les entreprises désignées de l'une des parties contractantes ne désireraient pas utiliser sur une ou plusieurs routes, soit une fraction, soit la totalité de la capacité de transport qui leur a été concédée, elles pourront transférer, momentanément aux entreprises désignées de l'autre partie contractante, la fraction ou la totalité de la capacité de transport non utilisée, sous réserve d'en informer les autorités aéronautiques des deux parties contractantes.
Les entreprises qui auront transféré tout ou une partie de leurs droits, pourront, à tout moment, les reprendre avec un préavis d'un mois.
Article 18 1° La fixation des tarifs devra être faite à des taux raisonnables compte tenu, notamment de l'économie d'exploitation, des caractéristiques présentées par chaque service et des tarifs des autres entreprises qui exploitent tout ou une partie de la même route. 2º Les tarifs appliqués au trafic embarqué ou débarqué à l'une des escales de la route, ne pourront être inférieurs à ceux pratiqués par les entreprises de la partie contractante qui exploitent les services locaux ou régionaux sur le secteur de route correspondant. 3° La fixation des tarifs à appliquer sur les services agréés desservant les routes énumérées à l'annexe du présent accord, sera faite dans la mesure du possible, par accord entre les entreprises désignées.
Ces entreprises procèderont:
a) soit par entente directe, après consultation s'il y a lieu, des entreprises de transport aérien de pays tiers qui exploiteraient tout ou partie des mêmes parcours,
b) soit en appliquant les résolutions qui auront pu être adoptées par l'association du transport aérien international (Ι.Α.Τ.Α.). 4° Les tarifs ainsi fixés devront être soumis à l'approbation des autorités aéronautiques de chaque partie contractante, au minimum trente jours (30) avant la date prévue pour leur entrée en vigueur, ce délai pouvant être réduit dans des cas spéciaux sous réserve de l'accord de ces autorités. 5º Si les entreprises de transport aérien désignées ne parvenaient pas à convenir de la fixation d'un tarif, conformément aux dispositions du paragraphe 3 ci-dessus, ou si l'une des parties contractantes faisant connaître son désaccord sur le tarif qui lui a été soumis, conformément aux dispositions du paragraphe 4 précédent, les autorités aéronautiques des parties contractantes s'efforceront d'aboutir à un règlement satisfaisant.
A défaut d'accord, il sera fait recours à l'arbitrage prévu à l'article 13 du présent accord.
Tant que la sentence arbitrale n'aura pas été rendue, la partie contractante qui aura fait connaître son désaccord, aura le droit d'exiger de l'autre partie contractante le maintien des tarifs antérieurement en vigueur.
Article 19 A partir de l'entrée en vigueur du présent accord, les autorités aéronautiques des deux parties contractantes devront se communiquer dans les meilleurs délais possibles, les informations concernant les autorisations données aux entreprises désignées pour exploiter les services agréés.
Ces informations comporteront notamment, la copie des autorisations accordées et de leurs modifications éventuelles.
Les entreprises désignées communiqueront pour approbation aux autorités aéronautiques des deux parties contractantes, trente jours (30) au moins avant la mise en exploitation de leurs services respectifs, les horaires, les fréquences et les types d'appareils qui seront utilisés. Elles devront également communiquer toutes modifications éventuelles ultérieures.
Article 20 Les autorités aéronautiques de l'une des parties contractantes fourniront, sur demande, aux autorités aéronautiques de l'autre partie contractante, toutes données statistiques régulières ou autres des entreprises désignées pouvant être équitablement sollicitées pour contrôler la capacité de transport offerte par une entreprise désignée de la première partie contractante sur les lignes fixées, conformément à l'article 8 au présent REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 décembre 1967 accord. Ces données contiendront toutes les indications nécessaires pour déterminer le volume ainsi que l'origine et la destination du trafic.
Article 21 Les parties contractantes se consulteront périodiquement et chaque fois que besoin s'en fera sentir, en vue d'examiner les conditions dans lesquelles sont appliquées les dispositions du présent titre de l'accord par les entreprises désignées et de s'assurer que leurs intérêts ne sont pas lésés. Il sera tenu compte au cours de ces consultations, des statistiques du trafic effectué, statistiques qu'elles échangeront régulièrement entre elles.
TITRE III INTERPRETATION, REVISION, LITIGES, DENONCIATION Article 22 Chaque partie contractante pourra, à tout moment, demander une consultation entre les autorités compétentes des deux parties contractantes pour l'interprétation et l'application du présent accord.
Čette consultation commencera au plus tard dans les soixante jours (60), à compter du jour de la réception de la demande.
Article 23 1º Dans le cas où une partie contractante estime désirable de modifier une clause quelconque du présent accord ou de son annexe, elle pourra, à tout moment, demander par la voie diplomatique, des consultations entre les autorités aéronautiques à ce sujet. 2º Ces consultations devront être entamées dans les soixante Jours (60), à partir de la date de la demande ou durant une période plus longue fixée d'un commun accord par les parties contractantes. 3° Sous réserve des dispositions de l'alinéa 4 de cet article, tout amendement ou modification du présent accord devra être approuvé, conformément aux dispositions constitutionnelles des parties contractantes; ils entreront en vigueur par un échange de notes diplomatiques. 4° Les amendements et modifications à l'annexe du présent accord seront établis par accord commun entre les autorités aéronautiques des deux parties contractantes et mis en vigueur par un échange de notes diplomatiques.
Article 24 1º Au cas où un différend relatif à l'interprétation ou à l'application du présent accord, n'aurait pu être réglé conformément aux dispositions de l'article 22, soit entre les autorités aéronautiques, soit entre les Gouvernements des parties contractantes, il sera soumis à un tribunal arbitral. 2º Ce tribunal arbitral sera composé de trois membres. Chacun des deux gouvernements désignera un arbitre. Ces deux arbitres se mettront d'accord sur la désignation d'un ressortissant d'un Etat tiers comme président.
Si, dans un délai de deux mois, à dater du jour où l'un des deux gouvernements a proposé le règlement arbitral du litige, les deux arbitres n'ont pas été désignés ou si, dans le cours du mois suivant, les arbitres ne se sont pas, mis d'accord sur la désignation d'un président, chaque partie contractante pourra demander au président du conseil de l'organisation de l'aviation civile internationale, de procéder aux désignations nécessaires.
Dans le cas où le président du conseil de l'organisation de l'aviation civile internationale serait de nationalité de l'une des parties contractantes, le vice-président de ce conseil, ressortissant d'un pays tiers, sera sollicité de procéder aux nominations précitées. 3º Le tribunal arbitral décide, s'il ne parvient pas à régler le différend à l'amiable, à la majorité des voix, pour autant que les parties contractantes ne conviennent rien de contraire, il établit lui-même ses principes de procédure et détemine son siège. 4° Les parties contractantes s'engagent à se conformer aux mesures provisoires qui pourront être dictées au cours de l'instance, ainsi qu'à la décision arbitrale, cette dernière étant dans tous les cas considérée comme définitive. 5° Si l'une des parties contractantes ne se conforme pas à la sentence du tribunal arbitral, l'autre partie contractante 8 décembre 1967 JOURNAL OFFICIEL DE LA pourra, aussi longtemps que durera ce manquement, limiter suspendre ou révoquer les droits cu privilèges qu'elle avait accordés en vertu du présent accord, à la partie contractante en défaut. 6° Chaque partie contractante supportera la rémunération de l'activité de son arbitre et la moitié de la rémunération du président désigné.
Article 25 Chaque partie contractante pourra, à tout moment, notifier à l'autre partie contractante, son désir de dénoncer le présent accord.
Une telle notification sera communiquée simultanément à l'organisation de l'aviation civile internationale.
La dénonciation prendra effet trois (3) jours après la date de réception de la notification par l'autre partie contractante, à moins que cette notification ne soit retirée, d'un commun accord, avant la fin de cette période.
Au cas où la partie contractante qui recevait une telle notification n'en accuserait pas réception, ladite notification serait tenue pour reçue quinze (15) jours après sa réception au siège de l'organisation de l'aviation civile internationale.
Article 26 Le présent accord et son annexe ainsi que toutes modifications seront communiqués à l'organisation de l'aviation civile internationale pour y être enregistrés.
Article 27 Le présent accord sera ratifié.
Les instruments de ratification seront échangés aussitôt que possible ar la voie diplomame.
Il entrera en vigueur trente (30) jours après l'échange des instruments de ratification.
Fait à Beyrouth le 21 avril 1967 en deux exemplaires originaux, en langue française.
P. Le Gouvernement P. Le Gouvernement de la République algérienne de la République libanaise, démocratique et populaire, Othmane SAADI. Shavarsh TORIGUIAN.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1129 ANNEXE A l'accord relatif au transport aérien entre la République Libanaise et La République algérienne démocratique et populaire SECTIONI Routes algériennes Points en Algérie Tunis Benghazi ou Tripoli Le Caire Beyrouth et vice-versa SECTION II Routes libanaises Beyrouthle Caire Tripoli ou Benghazi Tunis - Alger et vice-versa.
NOTES: 1° L'exploitation des routes algériennes et libanaises est limitée à l'exercice des 3ème et, 4ème libertés. 2° Les autorités aéronautiques des deux parties contractantes s'entendront sur les conditions dans lesquelles les services assurés sur les mêmes lignes, seront exploités. Cette entente déterminera la fréquence des services en fonction de la capacité à mettre en œuvre par chacune des entreprises et, en général, les conditions de l'exploitation.
Le principe qui présidera à la détermination de ces conditions, sous réserve des dispositions prévues à l'article 17 et que la capacité à mettre en œuvre qu'il s'agisse de l'une de ces catégories de trafic ou de trois ensembles : passagers, marchandises, poste sera réparti à égalité entre les entreprises algériennes et libanaises. 3º Tous les points situés sur l'une ou l'autre des routes précitées pourront, à la convenance de l'entreprise désignée d'une partie contractante, être supprimés lors de tout ou partie des vols.
LOIS ET ORDONNANCES
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
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