CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) 7 SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES
- PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Décret du 31 mai 1981 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur, p. 606. Décret du ler juin 1981 portant nomination du directeur de l’administration générale, p, 606, Arrêtés des 14 et 16 mai 1981 portant mouvement dans le corps des administrateurs, p. 607, MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret du 20 juin 1981 portant exclusion d’un membre de l’assemblée populaire communale de Babor (wilaya de Sétif), p. 608. MINISTERE DES FINANCES Décret n° 81-124 du 20 juin 1981 portant virement de crédit au budget du ministère de l’énergie et des industries pétrochimiques, p. 608,
606 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 juin 1981 SOMMAIRE (suite) Arrêté du 27 mai 1981 fixant les modalités d’appli- | cation de l’article 9 du code des douanes relatif au remboursement des droits et taxes par l’administration des douanes, p. 609. MINISTERE DU TOURISME Arrêté du 26 mai 1981 portant création d’un consell de coordination entre les entreprises socialistes du secteur touristique, p. 610. MINISTERE DE LA JUSTICE Décret du 31 mai 1981 mettant fin aux fonctions d’un magistrat, p. 611. Décret du 1er juin 1981 portant nomination du président de la Cour de Tlemcen, p. 611. Décret du 20 juin 1981 portant acquisition de la nationalité algérienne, p. 611. Arrêté du 5 mai 1981 portant création d’une audience rurale dans le ressort du tribunal de Tissemsilt, p. 613. Arrêté du 5 mai 1981 portant création d’une audience rurale dans le ressort du tribunal de Ksar Chellala, p. 613. MINISTERE DE L’EDUCATION ET DE L’ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL Décret n° 81-125 du 20 juin 1981 portant création d’un centre national de formation des cadres de l’éducation (C.N.F.), p. 613. Décret n° 81-126 du 20 juin 1981 portant organisation de la formation, sanction des études et statut des élèves stagiaires du centre national de formation des cadres de l’éducation (C.N.F.), p. 616. Décret n° 81-127 du 20 juin 1981 portant création de centres régionaux de formation des cadres de l’éducation (C.R.F.), p. 620. Décret n° 81-128 du 20 juin 1981 portant organisation de la formation, sanction des études et statut des élèves des centres régionaux de formation des cadres de l’éducation (C.R.F.), p. 622. Décret n° 81-129 du 20 juin 1981 modifiant le décret n° 68-308 du 30 mai 1968 portant statut particulier des instituteurs, p. 625. MINISTERE DE L’INDUSTRIE LOURDE Décret n° 81-130 du 20 juin 1981 portant création d’un corps d’ingénieurs de l’Etat de l’industrie lourde, p. 626. Décret n° 81-131 du 20 juin 1981 portant création d’un corps d’ingénieurs d’application de l’industrie lourde, p. 627. MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 2 juin 1981 modifiant les tarifs fixés à l’annexe de l’arrêté du 25 septembre 1973 portant réglementation et tarifs applicables aux garages publics des véhicules automobiles, p. 628. SECRETARIAT D’ETAT A LA FORMATION PROFESSIONNELLE Décret n° 81-132 du 20 juin 1981 complétant le décret n° 74-115 du 10 juin 1974 portant statut particulier des professeurs d’enseignement professionnel des établissements de formation professionnelle, p. 629. AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES Appels d’offres, p. 630. Mises en demeure d’entrepreneurs, p. 632. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE Décret du 31 mai 1981 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur. Par décret au 31 mai 1981, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur, exercées par M. Abdelkader Tidjani, appelé à d’autres fonctions. LA REPUBLIQUE | Décret du 1er juin 1981 portant nomination du directeur de l’administration générale. Par décret du ler juin 1981, M. Abdelkader Tidjani est nommé directeur de l’administration générale.
23 juin 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêtés des 14 et 16 mai 1981 portant mouvement dans le corps des administrateurs. Par arrêté du 14 mai 1981, M. Benaouda Bouhalla est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’intérieur, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 14 mai 1981, M. Boumediène Mendi est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’intérieur, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 14 mai 1981, M. Abdelmadjid Hamchaoui est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des finances, à compter du 10 mars 1981. Par arrêté du 14 mai 1981, M. Mohamed El Yazid est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, Indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’industrie lourde, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 14 mai 1981, M. Amar Gaoua est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’industrie lourde, à compter du 1er février 1981. Par arrêté du 14 mai 1981, M. Salim Benyahia est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’énergie et des Industries pétrochimiques, à compter du 16 décembre 1980. Par arrêté du 14 mai 1981, Mme Rahem, née Nassiba Benkadra est nommée en qualité d’administrateur stagiare, indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministère de l’énergie et des industries pétrochimiques, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 14 mai 1981, Mme Kechidi, née Latifa Abou-Bakr est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministère de l’énergie et des industries pétrochimiques, à compter du 9 novembre 1980. Par arrêté du 14 mai 1981, M. Yahia Nazef-Akli est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du ler mai 1976. REPUBLIQUE ALGERIENNE 607, Par arrêté du 14 mai 1981, M. Smaïl Chabane administrateur de 10ème échelon, est admis à faire valoir ses droits à la retraite, à compter du lendemain de la date de notification dudit arrêté ; il cessera ses fonctions le même jour. Par arrêté du 14 mai 1981, M. Benaouda Kara- Mostefa est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’habitat et de l’urbanisme, à compter du 11 février 1981. L’intéressé percevra la rémunération afférente à l’indice détenu dans son corps d’origine; ladite nomination est prononcée tous droits à bonification au titre de membre de l’ALN-OCFLN, épuisés dans le corps d’origine. Par arrêté du 14 mai 1981, Mlle Halima Aflihou est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministère du travail et de la formation professionnelle, à compter du 10 novembre 1980. Par arrêté du 14 mai 1981, M. Embarek Mebarki est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère du travail et de la formation professionnelle, à compter du 3 novembre 1979. La régularisation comptable ne peut avoir d’effet pécuniaire au 31 décembre 1979. Par arrêté du 14 mai 1981, M. Sif-El-Hak Cheurfa est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère du travail et de la formation professionnelle. Par arrêté du 14 mai 1981, M. M’Hamed Kasmi est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, Indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère du travail et de la formation professionnelle, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions, Par arrêté du 16 mai 1981, M. Mohamed Meftah est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’enseignement et de la recherche scientifique, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions, Par arrêté du 16 mai 1981, M. Abdelhamid Barouchi est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’enseignement et de la recherche scientifique, & compter du 1er juillet 1980.
608 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par arrêté du 16 mai 1981, M. Ahmed Hamani est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’enseignement et de la recherche scientifique, à compter du 30 septembre 1980. Par arrêté du 16 mai 1981, M. Mohamed Ghamri est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII, à compter du 11 juin 1981 et affecté à la Présidence de la République. Ladite nomination est prononcée tous droits à bonification au titre de membre de l’ALN-OCFLN, épuisés dans le corps d’origine. Par arrêté du 16 mai 1981, M. Aïssa Rahou est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté à la Présidence de la République. L’intéressé percevra la rémunération afférente à l’indice détenu dans son corps d’origine. Ladite nomination est prononcée tous droits à bonification au titre de membre de l’ALN-OCFLN, épuisés dans le corps d’origine. Par arrêté du 16 mai 1981, M. Mohamed Boudissa est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’intérieur, à compter du 11 février 1981. L’intéressé percevra la rémunération afférente à l’indice détenu dans son corps d’origine. Ladite nomination est prononcée tous droits à bonification au titre de membre de l’ALN-OCFLN, épuisés dans le corps d’origine. Par arrêté du 16 mai 1981, M. Mohamed Chérif Benballagh est promu par avancement au 3ème échelon, indice 370 du corps des administrateurs, à compter du 1er juillet 1980. Par arrêté du 16 mai 1981, M. Mohamed Lounès Raaf est promu par avancement au 7ème échelon, indice 470 du corps des administrateurs, à compter du 16 juin 1980. Par arrêté du 16 mai 1981, M. Abderrahmane Chafai est promu par avancement au 9ème échelon, indice 520 du corps des administrateurs, à compter du 9 juin 1973. Par arrêté du 16 mai 1981, M. Messaoud Zeghid est promu par avancement au 4ème échelon, indice 395 du corps des administrateurs, à compter du ler mars 1980. REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 juin 1981 MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret du 20 juin 1981 portant exclusion d’un membre de l’assemblée populaire communale de Babor (wilaya de Sétif). Par décret du 20 juin 1981, M. Derradji Bourek est exclu de l’assemblée populaire communale de Babor (wilaya de Sétif). MINISTERE DES FINANCES
- Décret n° 81-124 du 20 juin 1981 portant virement de crédit au budget du ministère de l’énergie et des industries pétrochimiques. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 80-12 du 31 décembre 1980 portant loi de finances pour 1981 et notamment son article 11; Vu le décret n° 80-306 du 31 décembre 1980 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances pour 1981. au ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques; Vu le décret n° 81-13 du 31 janvier 1981 portant réajustement des traitements des fonctionnaires; Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 1981, un crédit de un million de dinars (1.000.000 DA) applicable au budget du ministère de l’énergie et des industries pétrochimiques et aux chapitres énumérés à l’état << A > annexé au présent décret. Art. 2. Il est ouvert sur 1981, un crédit de un million de dinars (1.000.000 DA) applicable au budget du ministère de l’énergie et des industries pétrochimiques et au chapitre n° 31-01 : Administration centrale Rémunérations principales >. Art. 3. - Le ministre des finances et le ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et poри- laire. Fait à Alger, le 20 juin 1981. Chadli BENDJEDID,
23 juin 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA ЕТАТ REPUBLIQUE ALGERIENNE 609 «А» N° DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS ANNULES EN DA MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES INDUSTRIES PETROCHIMIQUES TITRE III - MOYENS DES SERVICES lère Partie - PERSONNEL – REMUNERATIONS D’ACTIVITE 31 81 Administration centrale Personnel coopérant Rémunérations principales 600.000 31 82 Administration centrale Indemnités et allocations Total des crédits Arrêté du 27 mai 1981 fixant les modalités d’application de l’article 9 du code des douanes relatif au remboursement des droits et taxes par l’administration des douanes. Le ministre des finances, Vu l’ordonnance n° 76-102 du 9 décembre 1976 portant code des taxes sur le chiffre d’affaires, notamment en ses artices 12 et 14-b; Vu la loi n° 79-07 du 24 juillet 1979 portant code des douanes et notamment ses articles 9 et 269; Arrête : Article 1er. Le remboursement des droits et taxes prévu à l’article 9 du code des douanes ne peut être réclamé que par le déclarant en douane orsqu’il les a effectivement acquittés au moment de l’importation pour les marchandises visées a “article 2 ci-après. Toutefois, en cas de décès du déclarant, le remboursement des droits et taxes pourra être demandé par les ayants droit du de cujus. Art. 2. Sous réserve qu’il ne donne pas lieu, Personnel coopérant diverses 400.000 annulés 1.000.000 ………. de non-conformité avec la commande ou avec des stipulations d’un contrat d’achat ferme, d’un envoi par erreur ; c) détruites sous le contrôle du service des douanes. Les marchandises visées aux alinéas a, b, c, ci-dessus doivent être identifiables par le service des douanes. Art. 3. - Les marchandises réexportées doivent faire l’objet de la part du fournisseur étranger : soit d’un remboursement pur et simple de L’intégralité du prix payé, justifié par une attestation de rapatriement délivree par l’organisme financier algérien ayant procédé au transfert du prix; soit de leur remplacement, à titre gratuit, à l’équivalent ou à l’identique ; soit d’une remise totale du prix si celui-ci n’a pas encore été payé au moment de la réexporsation, justifié par une attestation de son transfert délivrée par l’organisme financier algérien compétent. Art. 4. - Les résidus résultant de la destruction sous le contrôle du service visée à l’article 2, alinéa c) pour la taxe unique globale à la production, aux ci-dessus, donnent lieu, lorsqu’ils ne sont pas rendéductions prévues à l’article 12 du code des taxes sur le chiffre d’affaires, le remboursement visé à ‘article précédent n’est accordé que pour es marchandises : a) pour lesquelles il est justifié du paiement, à tort, d’une partie ou de la totalité des droits et taxes; b) reexpédiées au fournisseur étranger par suite : de défectuosité ou de détérioration au cours du transport, voyés au fournisseur des marchandises détruites, au palement des droits et taxes afférents à ces résidus, conformément à la législation en vigueur. Art. 5. La demande de remboursement des droits et taxes est recevable dans le délai de 2 ans prévu aux dispositions de l’article 269 du code des douanes. Art. 6. La demande de remboursement des droits et taxes visée à l’article 5 ci-dessus doit être accompagnée :
610 JOURNAL OFFICIEL DE LA 1°) d’une copie du titre d’importation et de la quittance délivrée par le service des douanes lors de l’importation ; 2°) de l’attestation de rapatriement ou de nontransfert délivrée par l’organisme financier algérien en cas de réexpédition des marchandises au fournisseur dans les cas visés à l’article 2, alinéas bet cci-dessus ; 3°) d’un certificat d’expertise délivré par un organisme ou un expert algérien, dans le délai de 3 mois, à compter de la date d’importation pour les marchandises réexpédiées au fournisseur étranger par suite de défectuosité ou de détérioration en cours de transport et celles reconnues non conformes avec la commande ou des stipulations d’un contrôle d’achat ferme. Lorsque les marchandises doivent être soumises aux termes du contrat à des essais préalables, le délai précité est porté à la durée de garantie contractuelle sans qu’il puisse dépasser 6 mois calculés à compter de la date de dédouanement des marchandises. Art. 7. - L’administration des douanes est tenue dans un délai maximal d’un an, à compter de la date de dépôt du dossier, de procéder au remboursement. En cas d’empêchement, elle est tenue de fatre connaître, par décision motivée, les raisons qui s’opposent à ce remboursement. Art. 8. - Le directeur des douanes et le directeur des impôts sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 mai 1981. M’Hamed YALA. MINISTERE DU TOURISME Arrêté du 26 mai 1981 portant création d’un conseil de coordination entre les entreprises socialistes du secteur touristique. Le ministre du tourisme, Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises, notamment son article 85; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ; Vu l’ordonnance n° 76-78 du 11 août 1976 portant création et fixant les statuts de l’entreprise de travaux touristiques (E.Τ.Τ.); REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 juin 1981 Vu le décret n° 80-73 du 15 mars 1980 portant création de la société nationale algérienne de tourisme (ALTOUR); Vu le décret n° 80-74 du 15 mars 1980 portant création de l’entreprise nationale des études touristiques (Ε.Ν.Ε.Τ.) ; Vu le décret n° 80-75 du 15 mars 1980 portant création de la société nationale algérienne de l’hô tellerie urbaine (S.N.H.U.); Vu le décret n° 80-76 du 15 mars 1980 portant création de l’organisme national des congrès et conférences (O.N.C.C.); Vu le décret n° 80-77 du 15 mars 1980 portant création de l’office national de l’animation, de ia promotion et de l’information touristique (Ο.Ν.Α.Τ.), Vu le décret n° 80-81 du 15 mars 1980 portant modification de la dénomination et des statuts de la société nationale algérienne de thermalisme (SONATHERM); Vu le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes; Arrête : Article 1er. Il est créé un conseil de coordination entre les entreprises socialistes du secteur touristique. Art. 2. Le conseil de coordination visé à
- l’article 1er ci-dessus, est chargé de promouvoir une concertation en matière de programmation commune et d’étudier les possibilités de mise en œuvre des moyens d’action entre les entreprises du secteur touristique. Art. 3. Les attributions et le fonctionnement du conseil de coordination sont régis par les dispositions du décret n° 75-56 du 29 avril 1975 susvisé. Art. 4. Le conseil de coordination est composé :
- des directeurs généraux et des présidents des assemblées des travailleurs des entreprises S.N.H.U., ETT, ONCC, ONAT, ENET, ALTOUR, SONATHERM, d’un représent du Parti du F.L.N.,- du secrétaire général de la fédération alimentaire et commerce (U.G.T.A.), du secrétaire général de la fédération bois et bâtiment (U.G.T.A.), d’un représentant du ministère des finances, d’un représentant du ministère de la planification et de l’aménagement du territoire. Les représentants qualifiés de la tutelle participent, conformément aux dispositions légales et aux procédures prévues, aux réunions du conseil à l’effet d’orienter et d’éclairer ce dernier et de préciser, s’il échet, les objectifs détaillés du plan en veillant à la conformité des actions prises.
23 juin 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA Peuvent également participer aux réunions du conseil en fonction des points inscrits à l’ordre au jour, toute administration ou institution intéressée. Art. 5.- La présidence du conseil de coordination est assurée alternativement par les directeurs généraux des entreprises représentées audit conseil. La première présidence est assurée par le doyen d’age. Art. 6. - Le vice-président désigné pour chaque période est choisi parmi les représentants des assemolées des travailleurs des entreprises membres, sans Goutefois que la présidence et la vice-présidence du conseil soient confiées pour ladite période aux représentants d’une même entreprise. Art. 1. Le secrétariat du conseil de coordination est assuré à tour de rôle par les services des entreprises représentées au conseil. Art. 8. Les modalités de fonctionnement du conseil de coordination sont arrêtées dans son régiement intérieur qui sera adopté lors de sa première réunion conformément au décret n° 75-56 du 29 avril 1975. Art. 9. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 mai 1981. Abdelmadjid ALAHOUM. MINISTERE DE LA JUSTICE Décret du 31 mai 1981 mettant fin aux fonctions d’un magistrat. Par décret du 31 mai 1981, il est mis fin aux fonctions de conseiller à la Cour de Mostaganem, exercées par M. Abdelkader Belhanafi, appelé à d’autres fonctions. Décret du 1er juin 1981 portant nomination du président de la Cour de Tlemcen. Par décret du 1er juin 1981, M. Abdelkader Belhanafi est nommé président de la Cour de Tlemcen. Décret du 20 juin 1981 portant acquisition de la nationalité algérienne. Par décret du 20 juin 1981, sont naturalisés Algeriens dans les conditions de l’article 10 de l’ordonnance n° 70-86 du 15 décembre 1970 portant code de la nationalité algérienne : REPUBLIQUE ALGERIENNE Abdeldjebar ben Brahim, né en 1955 à Béchar, qui s’appellera désormais: Khedim Abdeldjebar; Abdelkader ben Driss, né le 13 mars 1957 à Bir El Djir (Oran), qui s’appellera désormais: Khiat Abdelkader; Abdelkader ben Fatmi, né le 17 juin 1948 Aïn Tolba (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais: Fatmi Abdelkader; Abdelkader ben Lahcen, né le 8 juin 1956 à Miliana (El Asnam), qui s’appellera désormais : Belahcen Abdelkader; Abdelmadjid ben Lahcène, né le 17 septembre 1954 à Aïn Defla (El Asnam), qui s’appellera désormais: Belahcen Abdelmadjid; Abderrahmane ben Hocine, né le 3 août 1954 Béchar, qui s’appellera désormais : Belhoucine Abderrahmane; Aicha bent Baba, née le 12 août 1956 Ain Témouchent (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais: Sahraoui Aïcha; Aïcha bent Mohamed, née le 13 décembre 1958 à Béjaïa, qui s’appellera désormais: Ammar Alchs; Ajemmaa Aïcha, née le 20 mars 1954 à Bologhine Ibnou Ziri (Alger); Ajemmaa Brahim, né le 20 octobre 1956 à Bologhine Ibnou Ziri (Alger); Ajemmaa Yamina, née le 19 septembre 1955 Bolognine Ibnou Ziri (Alger); Akel Halima, née le 6 mai 1955 à Mahdia (Tiaret); Akila bent Merzouk, née le 14 juillet 1961 Douaouda Marine (Blida), qui s’appellera désormais: Merzouk Akila; Ali ben Moulay, né le 25 décembre 1956 à El Harrach (Alger), qui s’appellera désormais: Moulay All; Benaïssa ben El Mokhtar, né le 5 août 1952 Oran, qui s’appellera désormais: Bentayeb Benaïssa; Benameur Hannachi, né le 29 mars 1957 à Oued Cheurfa (El Asnam); Boualem ben Djillali, né le 15 novembre 1961 Aïn Témouchent (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais: Bendjilali Boualem; Brahim ben Ali, né le 26 juin 1950 à Sidi Bel ‘Abbès, qui s’appellera désormais: Benali Brahim: Chouaïeb ben Amar, né le 20 janvier 1959 Saoula (Blida), qui s’appellera désormais: Daoud Chouaïeb; Daoui M’Hamed, né le 15 mars 1955 à Mostaganem; El Hadjem Mourad, né le 21 avril 1961 à Guelma; Fatiha bent Abdelaziz, née le 26 novembre 1949 Tlemcen, qui s’appellera désormais: Azzaoui Fatiha;
612 JOURNAL OFFICIEL DE LA Fatiha bent Ali, née le 11 mars 1957 & Oran, qui s’appellera désormais: Benali Fatiha; Fatma bent Ahmed, née le 19 novembre 1955 à Relizane (Mostaganem), qui s’appellera désormais : Belhadj Fatma; Fatma Zohra bent Chaïb, née le 6 septembre 1957 à Koléa (Blida), qui s’appellera désormais : Hamadi Fatma Zohra; Fawzia bent Haddou, née le 2 août 1960 à Blida, qui s’appellera désormais: Yahiaoul Fawzia; Fethi Dine ben Mohamed, né le ler avril 1960 à Oran, qui s’appellera désormais: Hachimi Fethi Dine; Fritz Mahmoud, né le 5 octobre 1943 à Azzaba (Skikda); Hamou Fatiha, née en 1960 au douar Tarche, annexe de Berkane, province d’Oujda (Maroc); Haourya Embarka, née le 20 novembre 1956 à Tiaret; Houria bent Ahmed, née le 23 mars 1961 a Mascara, qui s’appellera désormais: Maïzi Houria; Houria bent Mohamed, née le 25 avril 1957 à AlD Témouchent (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais: Bensalem Houria; Id Hammou Houria, née le 11 avril 1961 à Quenza (Tébessa); Karmaoui Rachida, née le 12 décembre 1959 à Hammam Bou Hadjar (Sidi Bel Abbès); Kayed Malika, née le 19 février 1956 à Alger 3°; Kebir Abdelkader, né le 17 mai 1955 à Rahoula (Tiaret); Kenza bent Mohamed, née le 25 mars 1955 à Oran. qui s’appellera désormais: Tayeb-Bouderbala Kenza Lahcène ould Belkacem, né en 1955 à El Fehoul. commune d’Aïn Youcef (Tlemcen), qui s’appellera désormais: Bendaoud Lahcène; Lahouari ben Mohamed, né le 18 octobre 1960 à Oran, qui s’appellera désormais: Taïbi Lahouari: Lahouaria bent Mohamed, née le 10 janvier 1961 à Oran, qui s’appellera désormais: Haddou Lahouaria; Larbi ould Baba, né le 27 novembre 1959 à Aïn Témouchent (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais: Sahraoui Larbi ; Lhaussayen Fatma, née le 17 décembre 1959 à Sougueur (Tiaret), qui s’appellera désormais: Ait Messaoud Fatma; Maachou ben Meziane, né le 2 avril 1956 à Boukhanéfis (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais: Bentoto Maachou; Mohamed Abdelkader, né le 28 septembre 1955 à Bou Medfaa (El Asnam); M’Hamed ben Mohamed, né le 11 février 1959 à Sfisef (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais : Medioni M’Hamed ; REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 juin 1981 Mimoun Meriem, née le 11 mars 1961 à Tiaret, qui s’appellera désormais: Belhadj Meriem; Mimoun Mimoun, né le 18 août 1956 à Relizane (Mostaganem); Mohamed Noura, née le 7 février 1961 à Ouenza (Tébessa); Mohammed ben Ahmed, né le 26 avril 1949 à Alger 3º, qui s’appellera désormais: Benahmed Mohammed; Mohammed ben Ahmed, né le 19 juillet 1956 à Sidi Bel Abbès, qui s’appellera désormais : Debbab Mohammed; Mohammed ben Ahmed, né le 24 septembre 1957 à Oran, qui s’appellera désormais: Boukraa Mohammed; Mohammed ben Assou, né le 6 octobre 1958 à Oran, qui s’appellera désormais : Hamadi Mohammed; Mohammed ben Mohamed, né le 20 février 1961 à Blida, qui s’appellera désormais : Belhadj Mohammed; Mohammed ben Moh Tahar, né le 25 décembre 1960 au Corso, commune de Boudouaou (Alger), qui s’appellera désormais: Boucetta Mohammed; Morsli ben Mohamed, né le 17 novembre 1955 à Boufatis (Oran), qui s’appellera désormais: Abdelmalek Morsli; Moulay Larbi, né le 8 mai 1949 à Aïn Témouchent (Sidi Bel Abbès); Mouni bent Chaïeb, née le 28 juin 1959 à El Asnam, qui s’appellera désormais: Laachiri Mouni; Moussa ben Tayeb, né le 1er juin 1955 à Sidi Bel Abbès, qui s’appellera désormais : Houmad Moussa; Mustapha ben Abdesselem, né le 9 mai 1959 à Reghaïa (Alger), qui s’appellera désormais : Benahmed Mustapha; Nacer Eddine ben Seddik, né le 26 novembre 1958 à Bouzaréa (Alger), qui s’appellera désormais : Meziani Nacer Eddine; Noureddine ben Abdelgani, né le 16 janvier 1982 à Oran, qui s’appellera désormais: Saïdi Noureddine; Rabia bent Omar, née le 9 mars 1958 à Béchar, qui s’appellera désormais: Omar Rabia; Rachida bent Lahcène, née le 9 février 1954 à Mohammadia (Mascara), qui s’appellera désormais : Benhadda Rachida; Rahmouna bent Mouh, née le 8 décembre 1961 à Aïn Témouchent (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais: Messaoud Rahmouna; Sakina bent Tahar, née le ler décembre 1959 à Oran, qui s’appellera désormais: Benharik Sakina; Si Mohamed Khaldia, née en 1959 à Ouled Bougheddou, commune de Dahmouni (Tiaret);
23 juin 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA Sliman ben Mohamed, né le ler décembre 1955 | à Sfisef (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais : Bensahraoui Slimane; Nassera bent Mohamed, née le 3 février 1962 à Aïn Témouchent (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais: Mohamedi Nassera; Yamina bent Chaïb, née le 24 mai 1960 à Arzew (Oran), qui s’appellera désormais : Ayed Yamina; Youcef ben Saïd, né le 10 février 1962 à Bordj El Kiffan, (Alger), qui s’appellera désormais : Benamar Youcef; Zohra bent Abderrahmane, née le 15 mai 1955 à Hussein Dey (Alger), qui s’appellera désormaís: Roukli Zohra; El Alamy Malika, née le 8 octobre 1939 à El Blar (Alger); Khamsa bent Miloud, née le 24 mai 1954 à Oran, qui s’appellera désormais : Benmiloud Khamsa; Miloud ben Marof, né le 2 mars 1943 à Sidi Bel Abbès, qui s’appellera désormais: Hamdi Miloud; Mohammed ben Abderrahmane, né le 8 mai 1956 à Hussein Dey (Alger), qui s’appellera désormais Roukli Mohammed; Saïd ben Ahmed, né le 14 mai 1950 à Alger 3º, qui s’appellera désormais: Benhaddou Saïd. Arrêté du 5 mai 1981 portant création d’une audience rurale dans le ressort du tribunal de Tissemsilt.
- Le ministre de la justice, Vu l’ordonnance nº 65-278 du 16 novembre 1965 portant organisation judiciaire; Vu le décret n° 65-279 du 17 novembre 1965, modifié, relatif à l’application de l’ordonnance n° 65-278 du 16 novembre 1965 susvisée, notamment son article 3; Vu l’arrêté du 4 octobre 1971 relatif à la tenue des audiences rurales; Arrête : Article 1er. Il est créé, dans le ressort du tribunal de Tissemsilt. une audience rurale qui se tiendra à Kéria les deuxième et quatrième lundis de chaque mois. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 mai 1981. P. le ministre de la justice, Le secrétaire général, Mohamed Salah MOHAMMEDI REPUBLIQUE ALGERIENNE 615 Arrêté du 5 mai 1981 portant création d’un audience rurale dans le ressort du tribunal d Ksar Chellala. Le ministre de la justice, Vu l’ordonnance n° 65-278 du 16 novembre 196. portant organisation judiciaire ; Vu le décret n° 65-279 du 17 novembre 1965 modifié, relatif à l’application de l’ordonnanc nº 65-278 du 16 novembre 1965 susvisée, notam ment son article 3; Vu l’arrêté du 4 octobre 1971 relatif à la tenut des audiences rurales; Arrête Article 1er. - Il est créé, dans le ressort du tribunal de Ksar Chellala, une audience rurale qui se tiendra à Si Abdelghani les premier et quatrième mardis de chaque mois. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait & Alger, le 5 mai 1981. P. le ministre de la justice, Le secrétaire général, Mohamed Salah MOHAMMEDI MINISTERE DE L’EDUCATION ET DE L’ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL Décret n° 81-125 du 20 juin 1981 portant création d’un centre national de formation des cadres de l’éducation (C.N.F.). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’éducation et de l’enseignement fondamental, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance nº 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu l’ordonnance nº 71-78 du 3 décembre 1971 fixant les conditions d’attribution de bourses, de présalaires et de traitements de stage ; Vu l’ordonnance n° 76-35 du 16 avril 1976 portant organisation de l’éducation et de la formation et notamment ses articles 50 et 51; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires;
614 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décrète : TITRE I CREATION ET OBJET Article 1er. Il est créé, sous la dénomination de Centre national de formation des cadres de l’éducation, par abreviation «C.N.F., un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière, placé sous la tutelle du ministre chargé de l’éducation et de l’enseignement fondamental et désigné ci-après, Centre ». Art. 2. - - Son siège est fixé à Alger. Art. 3. - Des annexes du centre peuvent être créees en tout autre lieu du territoire national par arrèté du ministre de l’éducation et de l’enselgnement fondamental. Art. - Le centre a pour mission:
- de former des cadres d’inspection, de direction, de gestion et d’animation scolaire,
- de perfectionner et de recycler les cadres da l’éducation par des méthodes et des moyens appropriés,
- de participer aux travaux de recherche pédagogiques et d’expérimentation. Art. 5. - En plus de la formation initiale, le Centre est appelé à accueillir des opérations de formation organisées pour le perfectionnement et le recyclage des cadres de l’éducation en exércice (stages, séminaires, colloques, journées d’études, etc…). TITRE II ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT Art. 6. - Le Centre est dirigé par un directeur assisté d’un consell de gestion et d’orientation. Le directeur du Centre est nommé par décret, sur proposition du ministre de l’éducation et de l’enseignement fondamental parmi les personnels de l’éducation classés au moins à l’échelle XIV. Il est mis fin à ses fonctions dans les memes formes. Art. 7. - L’organisation interne du Centre est fixée par arrêté du ministre de l’éducation et de l’enseignement fondamental. Art. 8. - Le directeur du Centre représente le centre dans tous les actes de la vie civile. Il est chargé d’assurer le fonctionnement du Centre, d’agir en son nom et de faire exécuter toute opération correspondant à son objet et ce, dans la limite des prérogatives dévolues par l’autorité de tutelle, conformément à la règlementation en vigueur. Art. 9. Le directeur du Centre est assisté de quatre directeurs - nommés par arrêté du ministre de l’éducation et de l’enseignement fondamental parmi les personnels d’éducation, classés au moins
- l’échelle XIII : REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 juin 1981 un directeur des études chargé de l’organisation pédagogique de la formation initiale, un directeur des stages, chargé de l’organisation des stages, du perfectionnement et du recyciage,
- un directeur de la recherche et de la documentation pédagogiques, chargé de réaliser et de développer les travaux de recherche pédagogique, d’expérimentation et de diffusion,
- un directeur de l’administration, chargé de la gestion administrative et financière du Centre. Art. 10. - Le conseil de gestion et d’orientation comprend : le directeur de la formation au ministère de l’éducation et de l’enseignement fondamental, président, un inspecteur chargé de la formation, désigné par le ministre de l’éducation et de l’enseignement fondamental,
- un inspecteur chargé de l’administration et de la vie scolaire désigné par le ministre de l’éducation et de l’enseignement fondamental, -le directeur du centre,
- le directeur des études, le directeur des stages,
- le directeur de la recherche et de la documentation pédagogiques, le directeur de l’administration, un chef d’établissement d’application, désigné par le ministre de l’éducation et de l’enseignement fondamental, deux représentants élus du personnel formateur de l’établissement,
- deux représentants élus des personnels administratif et de service de l’établissement, deux représentants élus des personnels en formation,
- un représentant de la fédération des travailleurs de l’enseignement et de la culture (F.T.E.C.). Art. 11. Les membres du conseil de gestion et d’orientation, désignés ou élus, sont nommés par décision du ministre de l’éducation et de l’enseignement fondamental pour une durée de 3 ans. En cas de démission ou de décès, le nouveau membre, désigné ou élu, achève le mandat de son prédécesseur. Art. 12. - Le conseil de gestion et d’orientation délibère, dans le cadre de la réglementation en vigueur, notamment sur :
- l’ouverture, la transformation ou la suppression de sections,
- le projet de budget de fonctionnement et d’équipement de l’établissement, le compte de gestion de l’établissement,
- la passation de marchés dans le cadre de la réglementation en vigueur,
23 juin 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA les projets d’extension ou d’aménagement de ‘établissement, toute aliénation du patrimoine du centre, les actes judiciaires et règlements de litiges, les dons et legs de l’établissement. Art. 13. Le conseil de gestion et d’orientation se réunit au moins deux fois par an, en séance ordinaire, sur convocation de son président. Il peut se réunir en séance extraordinaire sur convocation de son président, sur proposition du directeur du Centre ou à la demande de la majorité simple de ses membres. Les convocations, accompagnant l’ordre du jour, sont adressées aux membres du conseil de gestion et d’orientation 15 jours au moins avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires. Art. 14. Le conseil de gestion et d’orientation ne peut délibérer valablement que si la moitié de ses membres sont présents. Si ce quorum n’est pas atteint, le conseil de gestion et d’orientation est convoqué une deuxième fois dans un délai d’une semaine. Les décisions sont prises à la majorité simple de ses membres. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Art. 15. - Les délibérations du conseil de gestion et d’orientation sont constatées par des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial et signés par le président et le secrétaire de séance, désigné à cet effet par le président. Art. 16. Les délibérations du conseil de gestion et d’orientation ne sont exécutoires qu’après approbation du ministre de l’éducation et de l’ensergement fondamental. Art. 17. Les décisions du conseil de gestion et d’orientation sont exécutcires un mois après la transmission du procès-verbal au ministre de l’éducation et de l’enseignement fondamental à moins que celui-ci ne fasse expressément opposition ou ne surseoit à leur exécution. Art. 18. Le directeur du Centre est aldé dans le domaine de la formation d’un comité pédagogique et d’un consell des professeurs. Art. 19. Le comité pédagogique, présidé par le directeur du Centre, comprend : le directeur des études, le directeur des stages, le directeur de la recherche et de la documentation pédagogiques, le directeur de l’administration, un formateur représentant chacune des disciplines enseignées, un stagiaire représentant chacun des profils en formation au Centre. Art. 20. Le comité pédagogique émet un avis sur : REPUBLIQUE ALGERIENNE 615 l’élaboration des plans d’études de formation, l’application des programmes de formation, la mise au point des méthodes pédagogiques, la recherche pédagogique et la documentation, le perfectionnement et le recyclage. Le comité pédagogique s’érige, en outre, en commission de recrutement. Art. 21. Le conseil des professeurs préside par le directeur du Centre comprend : les collaborateurs du directeur du Centre, les professeurs du Centre. Art. 22. Le conseil des professeurs assiste le directeur du Centre dans :
- l’évaluation des stagiaires durant la formation initiale, la coordination de la démarche pédagogique dans les différentes disciplines. Les modalités de fonctionnement de ce conseil sont arrêtées par le ministre de l’éducation et de l’enseignement fondamental. Art. 23. Les travaux du conseil des professeurs sont constatés par des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial et signés par le président et le secrétaire de séance, désigné à cet effet pal le chef d’établissement. Art. 24. Les personnels appelés à enseigner au sein du Centre sont en position normale d’activité et exercent à temps plein ou à temps partiel, conformément aux dispositions de l’article 42 de l’ordonnance n° 76-35 du 16 avril 1976 susvisée. En outre, il peut être fait appel à des personnels de formation conformément aux dispositions de l’article 16 de l’ordonnance n° 76-35 du 16 avril 1976 susvisée. Art. 25. - Les élèves stagiaires du Centre bénéficient, en matière de traitements ou de présalaires, des dispositions de la réglementation en vigueur. TITRE III ORGANISATION FINANCIERE Art. 26. Le budget du Centre préparé par son directeur est présenté au conseil de gestion et d’orientation qui en délibère au plus tard le 15 cctobre de l’année precédant celle pour laquelle il est établi. Il est ensuite soumis à l’approbation du ministre de tutelle. Art. 27. Le directeur engage et ordonne tes dépenses du Centre dans la limite des crédits arrêtés pour chaque exercice. Art. 28. - Le budget du Centre comporte un titre de ressources et un titre de dépenses. ! 1°) Au titre des ressources :
- les subventions de l’établissement, des collestivités, établissements ou organismes publics nationaux,
616 JOURNAL OFFICIEL DE LA
- les pensions des élèves stagiaires,
- les rétributions versées à l’occasion des trax de recherche et de documentations effectués le Centre, les subventions d’établissements ou organismes angers,
- les revenus de biens et fonds,
- les dons et legs. 2°) Au titre des dépenses: → les dépenses de fonctionnement, y compris les itements, les présalaires, les indemnités de toute ture,
- les frais de stages et de voyage d’études,
- les dépenses nécessaires à l’encouragement et développement de la recherche, toutes dépenses nécessaires à la réalisation Les objectifs du Centre. Art. 29. La comptabilité du Centre est tenue, sous la responsabilité du directeur du Centre, par le directeur de l’administration. Art. 80. – Le compte de gestion est établi par le directeur du Centre qui certifie que le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme à ses écritures. Il est soumis au consell de gestion et d’orientation avant le ler avril qui suit la clôture de l’exercice, accompagné d’un rapport contenant tous développements et explications utiles sur la gestion financière du Centre. Il est ensuite soumis à l’approbation du ministre de tutelie, accompagné d’un extrait du procès-verbal de la réunion du conseil de gestion et d’orientation. Art. 31. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 juin 1981. Chadli BENDJEDID. Décret n° 81-126 du 20 juin 1981 portant organisation de la formation, sanction des études et statut des élèves stagiaires du centre national de formation des cadres de l’éducation (C.N.F.). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’éducation et de l’enseignement fondamental, Vu la Constitution et notamment ses articies 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction pubilque; Vu l’ordonnance n° 69-106 du 26 décembre 1969 portant création des instituts de technologie, notamment son article 12; REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 juin 1981 Vu l’ordonnance n° 71-78 du 3 décembre 1971 fixant les conditions d’attribution de bourses, de présalaires et de traitements de stage : Vu l’ordonnance n° 76-35 du 16 avril 1976 portant organisation de l’éducation et de la formation ; Vu le décret n° 66-134 du 2 juin 1966 fixant les modalités d’application de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonetion publique, aux établissements et organismes publics; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires staglaires; Vu le décret n° 68-296 du 30 mai 1968 portant statut particulier des chefs d’établissement dans les lycées, écoles normales nationales de l’enselgnement technique et écoles normales départementales d’instituteurs ; Vu le décret n° 68-298 du 30 mai 1968 portanı statut particulier des inspecteurs de l’enseignement technique ou agricole; Vu le décret n° 68-299 du 30 mai 1968 portant statut particulier des inspecteurs des enseignements élémentaire et moyen; Vu le décret n° 68-314 du 30 mai 1968 portant statut particulier des intendants; Vu le décret n° 68-317 du 30 mat 1968 portant statut particulier des inspecteurs de l’orientation scolaire et professionnelle ; Vu le décret n° 81-125 du 20 juin 1981 portant création du centre national de formation des cadres de l’éducation (C.N.F.); Décrète : CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. - Toute action de formation entreprise au sein du centre national de formation des cadres de l’éducation créé par le décret n° 81-125 du 20 juin 1981 susvisé, est envisagée en trois phases complémentaires indispensables : une phase de formation initiale organisée pour la préparation des personnels concernés à un poste de responsabilité; une phase de formation continuée organisee pour la titularisation des fonctionnaires stagiaires en exercice ; une phase de formation continue organisee pour le perfectionnement et le recyclage des fonetionnaires titulaires en exercice. Art. 2. Le centre national de formation des caures de l’éducation comporte notamment des filières suivantes : chefs d’établissements de formation,
- inspecteurs de l’école fondamentale,
23 juin 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA
- inspecteurs d’orientation scolaire et profession- | nelle,
- intendants. La création ou la suppression des filières est décidée par le ministre de l’éducation et de l’enseignement fondamental. Art. 3. Les programmes de formation, de perfectionnement et de recyclage sont fixés par le ministre de l’éducation et de l’enseignement fondamental. CHAPITRE II DISPOSITIONS COMMUNES RELATIVES AUX CANDIDATS A LA FORMATION INITIALE ET CONTINUEE Art. 4. La durée de la formation dispensée par le centre national de formation des cadres de l’éducation est, selon le profil, de une à trois années, conformément aux dispositions du présent décret. Elle comporte deux phases complémentaires : la phase de formation initiale,
- la phase de formation continuée. Art. 5. - Tout candidat à l’entrée au centre doit satisfaire aux conditions requises pour l’acces à une emploi public d’une part, et au corps pour lequel la formation est organisée d’autre part. Il doit en outre, s’engager à servir le ministère de l’éducation et de l’enseignement fondamental au moins 3 ans par année de formation initiale. En cas de rupture de son engagement, il est soumis aux dispositions prévues à l’article 12 de l’ordonnance n° 69-106 du 26 décembre 1969 susvisée. Art. 6. - L’organisation et le déroulement des différents concours et tests d’accès au centre sont fixés par arrêté du ministre de l’éducation et de ‘enseignement fondamental. Art. 7. - A l’issue de la formation initiale, sur proposition du directeur du centre et après avis du conseil des professeurs, les stagiaires qui obtiennent des résultats jugés satisfaisants sont admis en formation continuée. Dans ce cas, il leur est délivré par le directeur du centre un diplôme sanctionnant ia formation reçue. Les modalités d’évaluation de la formation initiale sont fixées par le ministre de l’éducation et de l’enseignement fondamental. Les stagiaires déclarés admis reçoivent de l’autorité ayant pouvoir de nomination une affectation à un poste en qualité de fonctionnaires stagiaires dans le corps pour lequel ils ont été formés. Dans le cas de non-admission à la formation continuée, les stagiaires sont : soit autorisés exceptionnellement à redoubler, solt reversés dans leur corps d’origine, soit licenciés s’ils ne sont pas fonctionnaires. Art. 8. A l’issue de la formation continuée, un jury de titularisation dont la composition est fixée REPUBLIQUE ALGERIENNE 617 par le ministre de l’éducation et de l’enseignement fondamental, procède à l’évaluation globale du travail des fonctionnaires stagiaires. Les modalités d’évaluation de la formation continuée sont fixées par le ministre de l’éducation et de l’enseignement fondamental. Le jury propose à l’autorité de tutelle : en cas d’admission: la titularisation dans le nouveau corps,
- en cas de non-admission: soit le bénéfice d’une prolongation de stage pour une période d’un an, soit le reversement dans le corps d’origine, soit le licenciement des stagiaires non fonctionnaires, Un certificat d’aptitude aux fonctions dans le corps considérée est délivré aux fonctionnaires admis à la titularisation. Art. 9. - La titularisation des fonctionnaires stagiaires est prononcée en fonction des dispositions statutaires relatives à chaque corps. Art. 10. - En principe général, les agents titulaires sont tenus de rejoindre leur poste d’affectation. Deux refus successifs de leur part entraînent la perte du bénéfice des droits que confère le certificat de fin de formation. Ces agents ne peuvent prétendre à une nouvelle inscription au centre. Art. 11. - Au cours de la formation initiale at continuée, les stagiaires sont soumis, en matière disciplinaire, à la règlementation applicable aux agents de l’Etat conformément au décret n° 66-161 du 2 juin 1966 susvisé. CHAPITRE III DISPOSITIONS RELATIVES AUX ELEVES-CHEFS D’ETABLISSEMENT DE FORMATION Section I Conditions de recrutement Art. 12. - Peuvent accéder aux sections dispensant une formation initiale du profil chefs d’établissement de formation», dans la limite des places disponibles: Les candidats inscrits sur les listes d’aptitude aux fonctions de chefs d’établissements conformément aux dispositions du décret n° 68-296 du 30 mai 1968 susvisé. Les candidatures sont retenues, compte tenu du classement lors de l’inscrption sur ces listes d’aptitude. Section II Organisation des études Art. 13. - La durée de la formation du profil << chefs d’établissement de formation > est de deux années:
618 JOURNAL OFFICIEL DE LA une année de formation initiale,
- une année de formation continuée. Art. 14. En fin de formation continuée, les chefs d’établissement stagiaires admis au certificat d’aptitude à la direction d’établissement de formation sont titularisés conformément aux dispositions statutaires relaives à leurs corps. CHAPITRE IV DISPOSITIONS RELATIVES AUX ELEVES- INSPECTEURS DE L’ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL Section I Conditions de recrutement Art. 15. - Peuvent accéder aux sections dispensant une formation initiale du profil d’inspexteur de l’enseignement fondamental, les candidats remplissant les conditions ci-après : 1°) Accès en première année de formation, sur concours uniquement : pour les professeurs de l’enseignement moyen, les maîtres spécialisés, et les conseillers pédagogiques titulaires, justifiant de quatre années d’exercice en cette qualité et âgés de 27 ans au moins au 31 décembre de l’année de recrutement, pour les instituteurs titulaires justifiant de 7 années d’enseignement effectif en cette qualité et âgés de 27 ans au moins au 31 décembre de l’année de recrutement. 2°) Accès en deuxième année de formation : a) Sur titre: pour les professeurs d’enseignement moyen, les maîtres spécialisés, les conseillers pédagogiques et les instituteurs, remplissant les conditions d’âge et d’ancienneté dans la fonction énumérée au 1°) du présent article et justifiant d’une licence d’enseignement, pour les professeurs d’enseignement secondatre titulaires, justifiant de trois années d’enseignement effectif en cette qualité et âgés de 28 ans au moins au 31 décembre de l’année de recrutement; b) Sur concours: pour les professeurs d’ensergnement moyen, les maîtres spécialisés, les conseillers pédagogiques et les instituteurs, remplissant les conditions d’âge et d’ancienneté dans la fon.:- tion énumérée au 1°) du présent article et justiflant de deux certificats de licence d’enseignement (ancier régime) ou d’une attestation de succès complet à quatre semestres universitaires préparant des carrières d’enseignement. Section II Organisation des études Art. 16. La durée de la formation du protil << inspecteur de l’enseignement fondamental » est de trois années: deux années de formation initiale, ure année de formation continuée, REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 juin 1981 Art. 17. Au terme de chaque année de formation initiale, le directeur du centre, le conseil des professeurs entendu, arrête la liste des élèvesinspecteurs admis en année supérieure. Les élèves-inspecteurs non admis en année supérieure sont :
- soit autorisés exceptionnellement à redoubler,
-
soit reversés dans leurs corps d’origine.
Art. 18. En fin de formation continuée, les
inspecteurs stagiaires admis au certificat d’aptitude
à l’inspection de l’enseignement fondamental
sont titularisés conformément aux dispositions statutaires relatives à leur corps. Art. 19. Le certificat d’aptitude à l’inspection de l’enseignement fondamental, organisé conformément aux dispositions du présent décret remplace: - le certificat d’aptitude à l’inspection technique ou agricole prévu à l’article 8 du décret n° 68-298 d 30 mai 1968 portant statut particulier des inspecteurs de l’enseignement technique ou agricole.
- le certificat d’aptitude à l’inspection primaire et à la direction des écoles normales prévu à l’article 8 du décret n° 68-299 du 30 mai 1968 portant statut particulier des inspecteurs des enseignements élé mentaire et moyen. Art. 20. Les inspecteurs stagiaires non titularisés sont soumis aux dispositions de l’article & du présent décret. CHAPITRE V DISPOSITIONS RELATIVES AUX ELEVES-INSPECTEURS D’ORIENTATION SCOLAIRE ET PROFESSIONNELLE Section I Conditions de recrutement Art. 21. Peuvent accéder aux sections dispеп- sant une formation initiale du profil inspecteur de l’orientation scolaire et professionnelle, les candidats remplissant les conditions ci-après : 1°) Accès en permière année de formation, sur concours uniquement : pour les conseillers d’orientation scolaire et professionnelle titulaires justifiant de trois années d’ancienneté en cette qualité et âgés de 28 ans au moins au 31 décembre de l’année de recrutement. 2°) Accès en deuxième année de formation, sur titres: pour les professeurs de l’enseignement secondaire titulaires justifiant de trois années d’enselgnement en cette qualité, âgés de 28 ans au moins au 31 décembre de l’année de recrutement. pour les conseillers pédagogiques, les maîtres spécialisés justifiant de trois années d’exercice en cette qualité, les professeurs d’enseignement moyen titulaires justifiant de cinq années d’exercice en cette qualité et les instituteurs titulaires justifiant de huit années d’exercice en cette qualité, Ces
23 juin 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA candidats doivent être pourvus d’une licence de psychologie ou de sciences de l’éducation et âges de 28 ans au moins au 31 décembre de l’année de recrutement. Section II Organisation des études Art. 22. - La durée de la formation du profil < d’inspecteur de l’orientation scolaire et professionnelle est de trois années : deux années de formation initiale,
- une année de formation continuée. Art. 23. - Au terme de chaque année de formation initiale, le directeur du centre, le conseil des professeurs entendu, arrête la liste des élèves-inspecteurs de l’orientation scolaire et professionnelle admis en année supérieure. Les élèves-inspecteurs de l’orientation scolaire et professionnelle non admis en année supérieure sont : soit autorisés. exceptionnellement à redoubler, solt reversés dans leur corps d’origine. Art. 24. - En fin de formation continuée, les inspecteurs de l’orientation scolaire et professionnelle stagiaires, admis au certificat d’aptitude à l’inspection de l’orientation scolaire et professionnelle << CAIOSP ›, sont titularisés conformément aux dispositions statutaires relatives à leur corps. Le certificat d’aptitude à l’inspection de l’orientation scolaire et professionnelle est organisé conformément aux dispositions du présent décret. Art. 25. Les inspecteurs de l’orientation scolaire et professionnelle stagiaires non titularisés sont soumis aux dispositions de l’article 8 du présent décret. CHAPITRE VI DISPOSITIONS RELATIVES AUX ELEVES-INTENDANTS Section I Conditions de recrutement Art. 26. Peuvent accéder aux sections dispensant une formation initiale du profil d’intendants, les candidats âgés de 29 ans au moins au 31 décembre de l’année de recrutement et remplissant les conditions ci-après : 1°) Sur titres : pour les sous-inténdants titulaires pourvus d’une licence de sciences économiques ou de droit, ou de sciences de l’éducation, ou de psychologie, ou d’un diplôme équivalent et justifiant d’une ancienneté de cinq ans dont deux à titre de gestionnaire. 2°) Sur tests de sélection : pour les sous-intendants titulaires justifiant de cinq ans d’exercice dans le corps dont deux à titre de gestionnaires, REPUBLIQUE ALGERIENNE 619 pour les professeurs d’enseignement moyen titulaires pourvus d’une licence de sciences économiques, ou de droit, ou d’un diplôme équivalent et justifiant d’une ancienneté de cinq ans dans le corps,
- pour les candidats libres pourvus d’une licence de sciences économiques, ou de droit, dans la limite des places disponibles. Section II Organisation des études Art. 27. La durée de la formation du profil d’intendants est de deux années :
- une année de formation initiale,
- une année de formation continuée. Art. 28. En fin de formation continuée, les irtendants stagiaires admis au certificat d’aptitude à l’intendance, sont titularisés conformément aux dispositions statutaires de leur corps. Le certificat d’aptitude à l’intendance est organisé conformément aux dispositions de l’article 7 du présent décret. Art. 29. - Les intendants stagiaires non titularisés sont soumis aux dispositions de l’article 8 du présent décret. CHAPITRE VII DISPOSITIONS RELATIVES A LA FORMATION CONTINUE Section I Personnels concernés Art. 30. La formation continue s’adresse aux personnels titulaires dépendant du ministère de l’éducation et de l’enseignement fondamental. Art. 31. - En application des dispositions de l’article 56 de l’ordonnance n° 76-35 du 16 avril 1976 susvisée, les personnels désignés pour suivre les différentes opérations de formation continue sont tenus d’y participer. Section II Organisation de la formation continue Art. 32. - La formation continue a pour but le perfectionnement et le recyclage des personnels dépendant du ministère de l’éducation et de l’enseignement fondamental pour leur conférer un niveau de qualification élevé dans l’exercice de leurs fonctions. Ces actions ont lieu sous forme de : journées pédagogiques, séminaires d’information ou d’études, stages de perfectionnement ou de recyclage. Art. 33. La durée des opérations de perfectionnement et de recyclage varie selon la spécialité visée ou la nature de l’opération envisagée,
620 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 34. La durée, le programme et le calendrier de formation continue sont fixés chaque année et pour chaque profil par le ministre de l’éducation et de l’enseignement fondamental. Art. 35. A l’issue de chaque stage de perfectionnement ou de recyclage, il est délivré à chaque participant une attestation sanctionnant la formation reçue. Art. 36. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 juin 1981. Chadli BENDJEDID. Décret n° 81-127 du 20 juin 1981 portant création de centres régionaux de formation des cadres de l’éducation (C.R.F.). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’éducation et de l’enseignement fondamental, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu l’ordonnance n° 71-78 du 3 décembre 1971 fixant les conditions d’attribution de bourses, de présalaires et de traitements de stage; Vu l’ordonnance n° 76-35 du 16 avril 1976 portant organisation de l’éducation et de la formation et notamment ses articles 50-51; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires; Vu le décret n° 81-125 du 20 juin 1981 portant création d’un centre national de formation des cadres de l’éducation (C.N.F.); Décrète : TITRE I CREATION ET OBJET Article 1er. Il est créé, sous la dénomination de centres régionaux de formation des cadres de l’éducation, par abréviation « C.R.F. des établissements publics à caractère administratif dotés de la personnalité morale et de l’autonomie financière, placés sous la tutelle du ministre chargé de l’éducation et de l’enseignement fondamental. Art. 2. Le siège de chaque centre régional est fixé par arrêté du ministre de l’éducation et de l’enseignement fondamental. Art. 3. Chaque centre a pour missiona REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 juin 1981 de former des cadres de direction de gestion et d’animation de l’école fondamentale,
- de perfectionner et de recycler les personnels d’éducation par des méthodes et des moyens appropriés,
- de collaborer aux travaux de recherche pédagogique et d’expérimentation liés à son activité. Il peut en outre, en cas de besoin, accueillir des sections relevant du centre national de formatioמ des cadres de l’éducation. Art. 4. En plus de la formation initiale, les centres régionaux sont appelés à accueillir des opérations de formation organisées pour le perfectionnement et le recyclage des cadres de l’éducation en exercice (stages, séminaires, colloques, journées d’études etc…). TITRE II ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT Art. 5. Chaque centre régional est dirigé par un Directeur, assisté d’un consell de gestion et d’orienation. Le directeur de chaque centre est nommé par arrété du ministre de l’éducation et de l’enseignement fondamental parmi les personnels de l’éducation classés au moins à l’échelle XIV. Il est mis fia à ses fonctions dans les mêmes formes. Art. 6. - L’organisation interne de chaque centre régional est fixée par arrêté du ministre de l’éducation et de l’enseignement fondamental. Art. 7. - Le directeur de chaque centre régional représente le centre dans tous les actes de la vie civile. Il est chargé d’assurer le fonctionnement du centre, d’agir en son nom et de faire exécuter toute opération correspondant à son objet et ce, dans la limite des prérogatives dévolues par l’autorité de tutelle, conformément à la réglementation en vigueur. Art. 8. - Le directeur de chaque centre régional est assisté de trois directeurs nommés par arrêté du ministre de l’éducation et de l’enseignement foadamental parmi les personnels d’éducation classes au moins à l’échelle XIII ; un directeur des études chargé de l’organisation pédagogique de la formation initiale, un directeur des stages chargé de l’organiation des stages, du perfectionnement et du recyclage,
- ur directeur de l’administration chargé de la gestion administrative et financière du centre. Art. 9. Le conseil de gestion et d’orientation comprend : le directeur de l’éducation de la wilaya d’implantation, président, les directeurs de l’éducation des wilayas concernées ou leurs représentants, un inspecteur chargé de la formation, désigné oar le ministre de l’éducation et de l’enseignement fondamental,
23 juin 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA
- un inspecteur chargé de l’administration et de a vie scolaire, désigné par le ministre de l’éducation et de l’enseignement fondamental,
- un inspecteur de l’enseignement élémentaire, désigne par le ministre de l’éducation et de l’enseignement fondamental, un inspecteur de l’enseignement moven, désigné par le ministre de l’éducation et de l’enseignement fondamental, le directeur du centre,
- le directeur des études, le directeur des stages, le directeur de l’administration.
- un chef d’établissement d’application, désigné par le ministre de l’éducation et de l’enseignement fondamental,
- deux représentants élus des personnels de formation de l’établissement,
- deux représentants élus des personnels administratifs et de service de l’établissement, deux représentants élus des personnels en formation initiale,
- un représentant de la FTEC. Art. 10. - Les membres du conseil de gestion et d’orientation désignés ou élus, sont nommés par décision du ministre de l’éducation et de l’enseignement fondamental pour une durée de trois ans. En cas de démission, de décès ou de toute autre cause mettant fin au mandat, le nouveau membre. désigné ou élu achève le mandat de son prédecesseur. Art. 11. Le conseil de gestion et d’orientation délibère, dans le cadre de la réglementation en vigueur, notamment sur : l’ouverture, la transformation ou la suppression de sections, le projet de budget de fonctionnement et d’équipemnt de l’établissement, le compte de gestion de l’établissement,
- la passation de marchés dans le cadre de la réglementation en vigueur,
- les projets d’extension ou d’aménagement de l’établissement, toute aliénation du patrimoine du centre, les actes judiciaires et règlements de litiges,- les dons et legs de l’établissement, Art. 12. Le conseil de gestion et d’orientation se réunit au moins deux fois par an, en séance ordinaire sur convocation de son président. Il peut se réunir en séance extraordinaire sur convocation de son président, et sur proposition du directeur du centre ou à la demande de la majorité simple de ses membres. Les convocations, accompagnées de l’ordre du jour, sont adressées aux membres du conseil de gestion et d’orientation quinze jours au moins avant la date de la réunion. Ce délai peut étre réduit pour les sessions extraordinaires. REPUBLIQUE ALGERIENNE 621 Art. 13. Le conseil de gestion et d’orientation ne peut délibérer valablement que si la moitié de ses membres sont présents. Si ce quorum n’est pas atteint, le conseil de gestion et d’orientation est convoqué une deuxième fois dans un délai d’une semaine. Les décisions sont prises à la majorité simple de ses membres. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Art. 14. Les délibérations du conseil de gestion et d’orientation sont constatées par des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial et signés par le président et le secrétaire de séance désigné à cet effet par le président. Art. 15. Les délibérations du conseil de gestion et d’orientation ne sont exécutoires qu’après approbation du ministre de l’éducation et de l’enseignement fondamental. Art. 16. - Les décisions du conseil de gestion et d’orientation sont exécutoires un mois après la transmission du procès-verbal au ministre de l’éducation et de l’enseignement fondamental, à moins que celui-ci ne fasse expressément opposition ou ne surseoit à leur exécution. Art. 17. Le directeur de chaque centre régional est aidé dans le domaine de la formation d’un comité pédagogique et d’un conseil des professeurs. Art. 18.| Le comité pédagogique présidé par le directeur du centre comprend: le directeur des études, le directeur des stages, le directeur de l’administration, un formateur représentant chacune des disci-- plines enseignées, un stagiaire représentant chacun des profils en formation au centre. Art. 19. Le comité pédagogique émet un avis sur
- l’élaboration des plans d’études de formation,
- l’application des programmes de formation, la mise au point des méthodes pédagogiques,
- le perfectionnement et le recyclage. Le comité pédagogique s’érige en outre, en commission de recrutement. Art. 20. Le conseil des professeurs présidé par le directeur du centre comprend : les collaborateurs du directeur du centre, les professeurs du centre. Art. 21. - Le conseil des professeurs assiste le directeur du centre dans l’évaluation des stagiaires durant la formation initiale,
- la coordination de la démarche pédagogique dans les différentes disciplines,
622 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les modalités de fonctionnement de ce conseil sont arrêtés par le ministre de l’éducation et de l’enseignement fondamental. Art. 22. Les travaux du conseil des professeurs sont constatés par des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial et signés par le président et le secréfaire de séance désignés à cet effet par le chef d’établissement. Art. 23. - Les personnels appelés à enseigner au sein de chaque centre régional sont en position normale d’activité et exercent à temps plein ou à temps partiel conformément aux dispositions de l’article 42 de l’ordonnance n° 76-35 du 16 avril 1976 susvisée. En outre, il peut être fait appel à des personnels de formation conformément aux dispositions de l’article 16 de l’ordonnance n° 76-35 du 16 avril 1976 susvisée. Art. 24. Les élèves stagiaires des centres régionaux bénéficient en matière de traitements ou de présalaires, des dispositions de la réglementation en vigueur. TITRE III ORGANISATION FINANCIERE Art. 25. Le budget de chaque centre régional préparé par son directeur, est présenté au conseil de gestion et d’orientation qui en délibère au plus tard le 15 octobre de l’année précédant celle pour laquelle il est établi. Il est ensuite soumis à l’approbation du ministre de tutelle. Art. 26. Le directeur de chaque centre régional engage et ordonne les dépenses du centre dans la limite des crédits arrêtés pour chaque exercice. Art. 27. Le budget de chaque centre régional compte un titre de ressources et d’un titre de dépenses. I. Au titre des ressources: les subventions de l’établissement, des collectivités, établissements ou organismes publics nationaux, les pensions des élèves stagiaires, les rétributions versées à l’occasion de travaux de recherche et de documentation effectués par le centre, les subventions d’établissements ou organismes étrangers, les revenus de biens et fonds, les dons et legs.
- Au titre des dépenses : les dépenses de fonctionnement, y compris les traitements, les présalaires, les indemnités de toute nature, les frais de stages et de voyages d’études,
- les dépenses nécessaires à l’encouragement et au développement de la recherche, REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 juin 1981 toutes dépenses nécessaires à la réalisation des objectifs du centre. Art. 28. La comptabilité de chaque centre régional est tenue, sous la responsabilité du directeur du centre, par le directeur de l’administration. Art. 29. — Le compte de gestion est établi par le d’recteur du centre régional qui certifie que le montant des titres à recouvrer et des mandats émis, est conforme à ses écritures. Il est soumis au conseil de gestion et d’orientation avant le ler avril qui suit la clôture de l’exercice, accompagné d’un rapport contenant tous développements et explications utiles sur la gestion financière du centre. Il est ensuite soumis à l’approbation du ministre de tutelle accompagné d’un extrait du procès-verbal de la réunion du conseil de gestion et d’orientation. Art. 30. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 juin 1981. Chadli BENDJEDID. Décret n° 81-128 du 20 juin 1981 portant organisation de la formation, sanction des études et statut des élèves des centres régionaux de formation des cadres de l’éducation (CRF). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’éducation et de l’enseignement fondamental, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu l’ordonnance n° 69-106 du 26 décembre 1969 portant création des instituts de technologie et notamment son article 12; Vu l’ordonnance n° 76-35 du 16 avril 1976 portant organisation de l’éducation et de la formation et notamment ses articles 50 et 51; Vu le décret n° 66-134 du 2 juin 1966 fixant les modalités d’application de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique, aux établissements et organismes publics; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires; Vu le décret n° 68-300 du 30 mai 1968 portant statut particulier des directeurs d’établissements d’enseignement moyen; Vu le décret n° 68-304 du 30 mai 1968 portant statut particulier des surveillants généraux;
23 juin 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 68-315 du 30 mai 1968 portant statut particulier des sous-intendants; Vu le décret n° 68-316 du 30 mai 1968 portant statut particulier des adjoints des services économiques; Vu le décret n° 81-127 du 20 juin 1981 portant création de centres régionaux de formation des cadres de l’éducation (C.R.F.); Décrète : Chapitre I Dispositions générales Article 1er. Toute action de formation entreprise au sein de chacun des centres régionaux de formation des cadres de l’éducation créés par le décret n° 81-127 du 20 juin 1981 susvisé est envisagée en 3 phases complémentaires indispensables :
- une phase de formation initiale organisée pour la préparation des personnels concernés à un poste de responsabilité; une phase de formation continuée organisée pour la titularisation des fonctionnaires stagiaires en exercice; une phase de formation continue organisée pour le perfectionnement et le recyclage des fonctionnaires titulaires en exercice. Art. 2. Chaque centre régional de formation des cadres de l’éducation comporte notamment les filières suivantes : directeurs d’établissements d’enseignement fondamental, surveillants généraux, sous-intendants, adjoints des services économiques. La création ou la suppression de filières est décidée par le ministre de l’éducation et de l’enseignement fondamental. Art. 3. - Les programmes de formation de perfectionnement et de recyclage sont fixés par le ministre de l’éducation et de l’enseignement fondamental. Chapitre II Dispositions communes relatives aux candidats à la formation initiale et continuée Art. 4. La durée de la formation dispensée par les centres régionaux de formation des cadres de l’éducation est, selon le profil, de une à trois années, conformément aux dispositions du présent décret. Elle comporte deux phases complémentaires : la phase de formation initiale, la phase de formation continuée. Art. 5. - Tout candidat à l’entrée aux centres régionaux doit satisfaire aux conditions requises pour l’accès à un emploi public d’une part, et au corps pour lequel la formation est organisée, d’autre part. REPUBLIQUE ALGERIENNE 6.23 Il doit en outre s’engager à servir le ministère de l’éducation et de l’enseignement fondamental pendant au moins trois ans par année de formation initiale. En cas de rupture de son engagement, il est soumis aux dispositions prévues à l’article 12 de l’ordonnance n° 69-106 du 26 décembre 1969 susvisée. Art. 6. L’organisation et le déroulement des différents concours et tests d’accès au centre sont fixés par arrêté du ministre de l’éducation et de l’enseignement fondamental. Art. 7. - A l’issue de la formation initiale, et sur proposition du directeur du centre régional et après avis du conseil des professeurs, les stagiaires qui obtiennent des résultats jugés satisfaisants sont admis en formation continuée. Dans ce cas, il leur est délivré, par le directeur du centre, un diplôme sanctionnant la formation reçue. Les modalités d’évaluation de la formation initiale sont fixées par le ministre de l’éducation et de l’enseignement fondamental. Les stagiaires déclarés admis reçoivent de l’autorité ayant pouvoir de nomination, une affectation à un poste en qualité de fonctionnaires stagiaires dans le corps pour lequel ils ont été formés. Dans le cas de non-admission à la formation continuée, les stagiaires sont :
- soit autorisés exceptionnellement à redoubler, soit reversés dans leur corps d’origine,
- soit licenciés s’ils ne sont pas fonctionnaires. Art. 8. A l’issue de la formation continuée, un jury de titularisation, dont la composition est fixée par le ministre de l’éducation et de l’enseignement fondamental, procède à l’évaluation globale du travail des fonctionnaires stagiaires. Les modalités d’évaluation de la formation continuée sont fixées par le ministre de l’éducation et de l’enseignement fondamental. Ce jury propose à l’autorité de tutelle: en cas d’admission’: la titularisation dans le nouveau corps,
- en cas de non-admission : soit le bénéfice d’une prolongation de stage pour une période d’un an,
- soit le reversement dans le corps d’origine, soit le licenciement des stagiaires non fonctionnaires. Un certificat d’aptitude aux fonctions dans le corps considéré est délivré aux fonctionnaires admis à la titularisation. Art. 9. La titularisation des fonctionnaires stagiaires est prononcée en fonction des dispositions statutaires relatives à chaque corps. Art. 10. - En principe général, les agents titulaizes sont tenus de rejoindre leur poste d’affectation.
624 JOURNAL OFFICIEL DE LA Deux refus successifs de leur part entraînent ia perte du bénéfice des droits que confère le certificat de fin de formation, Ces agents ne peuvent prétendre à une nouvelle inscription au centre. Art. 11. Au cours de la formation initiale et continuée, les stagiaires sont soumis en matière disciplinaire, à la règlementation applicable aux agents de l’Etat conformément au décret n° 66-151 du 2 juin 1966 susvisé. Chapitre III Dispositions relatives aux élèves-directeurs d’établissement de l’enseignement fondamental Section I Conditions de recrutement Art. 12. Peuvent accéder aux sections dispensant une formation initiale du profil, « directeur d’établissement de l’enseignement fondamental » dans la limite des places disponibles, les candidats insertos sur la liste d’aptitude aux fonctions de directeurs d’établissement d’enseignement moyen. Les candidatures sont retenues, compte tenu du classement lors de l’inscription sur cette liste d’aptitude. Section II Organisation des études Art. 13. la durée de la formation du profil.
- d’établissement d’enseignement fonda- < directeur mental » est de deux années : une année de formation initiale,
- une année de formation continuée. Art. 14. En fin de formation continuée, les directeurs d’établissement d’enseignement fondamental stagiaires admis sont titularisés conformément aux dispositions statutaires relatives au corps des directeurs d’établissement d’enseignement moyen. Chapitre IV Dispositions relatives aux élèves-surveillants généraux Section I Conditions de recrutement Art. 15. - Peuvent accéder aux sections dispensant une formation initiale du profil de surveillants géneraux, dans la limite des places disponibles, les candidats inscrits sur la liste d’aptitude aux fonctions de surveillants généraux. Les candidatures sont retenues compte tenu du classement lors de l’inscription sur cette liste d’aptitude. Section II Organisation des études Art. 16. La durée de la formation du profil mrveillants généraux est de deux années REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 juin 1981 une année de formation initiale,
- une année de formation continuée. Art. 17. - En fin de formation continuée, les surveillants généraux stagiaires admis sont titularisés conformément aux dispositions statutaires relatives à leur corps. Le certificat d’aptitude à la surveillance générale est organisé conformément aux dispositions du présent décret. Art. 18. Les surveillants généraux non titularisés sont soumis aux dispositions de l’article 8 du présent décret. Chapitre V Dispositions relatives aux élèves sous-intendants Section I Conditions de recrutement Art. 19. Peuvent accéder aux sections dispensant une formation initiale du profil sous-intendants, les candidats remplissant les conditions ci-après
- SUR TITRE:
- être pourvus d’un certificat de scolarité justiflant le niveau de la lère année de licence, ou de deux semestres universitaires complets, ou d’un titre admis en équivalence, -être pourvus du baccalauréat, – être pourvus de la capacité en droit, 2ème partie. Ces candidats doivent être ägés de 20 ans au moins et 29 ans au plus au 31 décembre de l’année de recrutement.
- SUR TESTS être pourvus d’un certificat de scolarité de fin de troisième année secondaire et âgés de 20 ans au moins et de 29 ans au plus au 31 décembre de l’année de recrutement,
- être adjoints des services économiques titulaires, ou fonctionnaires appartenant à des corps de même niveau, justifiant de quatre ans d’exercice en cette qualité et âgés de 39 ans au plus au 31 décembre de l’année de recrutement. Section II Organisation des études Art. 20. La durée de la formation du profil des sous-intendants est de deux années : une année de formation initiale, une année de formation continuée. Art. 21. En fin de formation continuée, les sous-intendants stagiaires admis au certificat d’aptitude aux fonctions de sous-intendants sont titularisés conformément aux dispositions statutaires relatives à leur corps.
23 juin 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA Le certificat d’aptitude aux fonctions des sous-intendants est organisé conformément aux dispositions du présent décret. Art. 22. Les sous-intendants stagiaires non titularisés sont soumis aux dispositions de l’article 8 du présent décret. Chapitre VI Dispositions relatives aux élèves-adjoints des services économiques Art. 23. - Peuvent accéder aux sections dispensant une formation initiale du profil d’adjoints des services économiques sur tests de sélection, les candidats remplissant les conditions ci-après :
- être agents d’administration justifiant de quatre ans d’exercice en cette qualité ou instructeurs titulaires justifiant de deux ans d’exercice en cette qualité et âgés de 39 ans au plus au 31 décembre de l’année de recrutement.
- être pourvus d’un certificat de scolarité de fin de première année secondaire et âgés de 18 ans au moins et de 29 ans au plus au 31 décembre de l’année de recrutement, Section II Organisation des études Art. 24. La durée de la formation du profil d’adjoints des services économiques est de deux années : une année de formation initiale,
- une année de formation continuée. Art. 25. - En fin de formation continuée, les adjoints des services économiques stagiaires admis au certificat d’aptitude aux fonctions d’adjoints des services économiques sont titularisés conformément aux dispositions statutaires relatives à leur corps. Le certificat d’aptitude aux fonctions d’adjoint des services économiques est organisé conformément aux dispositions du présent décret. Art. 26. - Les adjoints des services économiques non titularisés sont soumis aux dispositions de l’article 8 du présent décret. Chapitre VII Dispositions relatives à la formation continue Section I Personnels concernés Art. 27. La formation continue s’adresse aux personnels titulaires dépendant du ministère de l’éducation et de l’enseignement fondamental. Art. 28. En application des dispositions de l’article 56 de l’ordonnance n° 76-35 du 16 avril 1976 susvisée, les personnels désignés pour suivre les différentes opérations de formation continue sont tenus d’y participer. REPUBLIQUE ALGERIENNE 625 Section II Organisation de la formation continue Art. 29. - La formation continue a pour but le perfectionnement et le recyclage des personnels dépendant du ministère de l’éducation et de l’enseignement fondamental pour leur conférer un niveau de qualification élevé dans l’exercice de leurs fonctions. Ces actions ont lieu sous forme de: journées pédagogiques,
- séminaires d’information ou d’études, stages de perfectionnement ou de recyclage. Art. 30. La durée des opérations de perfectionnement et de recyclage varie selon la spécialité visée ou la nature de l’opération envisagée. Art. 31. La durée, le programme et le calendrier de formation continue sont fixés chaque année et pour chaque profil, par le ministre de l’éducation et de l’enseignement fondamental. Art. 32. A l’issue de chaque stage de perfectionnement ou de recyclage, il est délivré à chaque participant une attestation sanctionnant la formation reçue. Art. 33. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 juin 1981. Chadli BENDJEDID. Décret n° 81-129 du 20 juin 1981 modifiant le décret n° 68-308 du 30 mai 1968 portant statut particulier des instituteurs. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10 et 152; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 68-308 du 30 mai 1968 portant statut particulier des instituteurs; Décrète : Article 1er. - L’article 8 du décret n° 68-308 du 30 mai 1968 portant statut particulier des, instituteurs susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : <<< Article 8. Les instituteurs sont recrutés parmi les candidats: âgés de 18 ans au moins à la date de leur nomination,
- remplissant les conditions d’aptitude physique pour l’exercice de leurs fonctions,
626 JOURNAL OFFICIEL DE LA ne faisant pas l’objet d’une interdiction d’enseigner, justifiant: a) soit de la qualité d’élève-maître pourvu du certificat de fin d’études normales, b) soit du baccalauréat de l’enseignement secondaire ou d’un titre admis en équivalence pour l’enseignement ou d’un certificat de licences de lettres ou de sciences, et être âgés de 35 ans au plus, c) soit de la qualité d’instructeur titulaire pourvu de la 2ème partie du brevet supérieur de capacité. Art. 2. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 juin 1981. Chadli BENDJEDID. MINISTERE DE L’INDUSTRIE LOURDE Décret n° 81-130 du 20 juin 1981 portant création d’un corps d’ingénieurs de l’Etat de l’industrie lourde. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 68-210 du 30 mai 1968 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux ingénieurs de l’Etat; Vu le décret n° 71-89 du 9 avril 1971 portant création d’un corps d’ingénieurs de l’Etat de l’industrie et de l’énergie; Vu le décret n° 77-217 du 31 décembre 1977 portant répartition des structures entre le ministère de l’énergie et des industries pétrochimiques, le ministère de l’industrie lourde et le ministère des industries légères ; Vu le décret n° 80-21 du 31 janvier 1980 fixant les attributions du ministre de l’industrie lourde; Vu le décret n° 80-22 du 31 janvier 1980 portant organisation de l’administration centrale du mintstère de l’industrie lourde; Vu le décret n° 80-258 du 8 novembre 1980 portant création et statuts de l’institut national de génie mécanique (INGM); REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 juin 1981 Vu le décret n° 80-259 du 8 novembre 1980 portant création et statuts de l’institut national d’électricité et d’électronique (INELEC); Décrète : Article 1er. - Il est créé au ministère de l’induslourde un corps d’ingénieurs de l’Etat régi par le décret n° 68-210 du 30 mat 1968 susvisé. Ce corps comporte notamment les filières sulvantes :
- Electricité
- Electrotechnique Electronique
- Constructions et fabrications métalliques et mécaniques Métallurgie Mines
- Géologie. L’appartenance des ingénieurs de l’Etat de l’industrie lourde à l’une des filières ci-dessus, est déterminée par la formation qu’ils ont reçue. Art. 2. - Le corps des ingénieurs de l’Etat de l’industrie lourde est géré par le ministre de l’industrie lourde. Art. 3. Par application des dispositions de T’article 10 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, les ingénieurs de l’Etat de l’industrie lourde peuvent occuper l’emploi spécifique d’ingénieur en chef. Les ingénieurs de l’Etat de l’industrie lourde nommés à l’emploi spécifique d’ingénieur en chet, sont chargés sous l’autorité des directeurs d’administration centrale, de toutes études et missions générales ou spéciales ayant un caractère national et de missions permanentes et/ou temporaires d’inspection. Art. 4. - Peuvent être nommés à l’emploi spécifique d’ingénieur en chef, les ingénieurs de l’Etat de l’industrie lourde qui justifient de quatre (4) années au moins de services effectifs en qualité de titulaires dans leur corps. Art. 5. - La majoration indiciaire attachée l’emplo spécifique d’ingénieur en chef est fixée à 75 points. Art. 6. - Les ingénieurs de l’Etat de l’industrie lourde sont recrutés : 1°) par voie de concours, sur titres, parmi les candidats titulaires du diplôme d’ingénieur de l’Etat délivré par l’INELEC et l’INGM selon les conditions définies par les décrets n°” 80-258 et 80-259 du 8 novembre 1980 ou d’un titre admis en équivalence, âgés de 35 ans au maximum au ler janvier de l’année du concours.
23 juin 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA 2°) par voie de concours professionnel réservé aux ingénieurs d’application titulaires, âgés de 40 ans au maximum au 1er janvier de l’année du concours et ayant accompli à cette date, huit (8) années de services effectifs en cette qualité. Nul ne peut se présenter plus de trois (3) fois à ce concours. Art. 7. - La composition organique du jury de titularisation des ingénieurs de l’Etat de l’industrie lourde est fixée comme suit : 1 - le directeur de l’administration générale du
- ministère de l’industrie lourde, président,
- le directeur technique intéressé,
- le directeur chargé de la formation au ministère de l’industrie lourde, un ingénieur de l’Etat titulaire, désigné par la commission paritaire du corps créé par le présent décret. Art. 8. - Pour la constitution initiale du corps des ingénieurs de l’Etat de l’industrie lourde, il est procédé à l’intégration des ingénieurs de l’Etat nommés au titre du décret n° 71-89 du 9 avril 1971 susvisé, en fonctions au ministère de l’industrie lourde à la date de la publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 9. – Pendant une période de 5 ans, a compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algécienne démocratique et populaire, les titulaires du diplôme d’ingénieur de l’Etat délivré dans les conditions fixées par les décrets nº 80-258 et 80-259 du 8 novembre 1980 susvisé ou d’un titre équivalent, Agés de moins de 40 ans peuvent être recrutés sur titre dans les corps des ingénieurs de l’Etat de l’industrie lourde. Art. 10. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 juin 1981. Chadli BENDJEDID. Décret n° 81-131 du 20 juin 1981 portant création d’un corps d’ingénieurs d’application de l’industrie lourde. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152: Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; REPUBLIQUE ALGERIENNE 627 Vu le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonetionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires, modifié par le décret n° 81-11 du 31 Janvier 1981; Vu le décret n° 68-211 du 30 mai 1968 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux ingénieurs d’application ; Vu le décret n° 71-90 du 9 avril 1971 portant création d’un corps d’ingénieurs d’application de l’industrie et de l’énergie, modifié par le décret n° 76-192 du 6 décembre 1976; Vu le décret n° 77-217 du 31 décembre 1977 portant répartition des structures entre le ministère de l’énergie et des industries pétrochimiques, le ministère de l’industrie lourde et le ministère des industries légères ; Vu le décret n° 80-21 du 31 janvier 1980 fixant les attributions du ministre de l’industrie lourde; Vu le décret n° 80-22 du 31 janvier 1980 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’industrie lourde; Décrète : CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. Il est créé au ministère de l’industrie lourde, un corps d’ingénieurs d’application régi par le décret n° 68-211 du 30 mai 1968 susvisé. Art. 2. - Le corps des ingénieurs d’application de l’industrie lourde comporte notamment les filières suivantes : Electricité Electrotechnique Electronique
- Constructions et fabrications métalliques et mécaniques
- Mines Métallurgie
- Géologie. L’appartenance des ingénieurs d’application de l’industrie lourde à l’une des filières ci-dessus, est déterminée par la formation qu’ils ont reçue. Art. 3. - Le corps des ingénieurs d’application de l’industrie lourde est géré par le ministre de l’industrie lourde. Art. 4. - Par application des dispositions de l’article 2 du décret n° 68-211 du 30 mai 1968 susvisé, les ingénieurs d’application de l’industrie lourde peuvent être nommés à l’emploi spécifique de chef de bureau spécialisé,
628 - JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 5. - La majoration indiciaire attachée à l’emploi spécifique de chef de bureau spécialisé est fixée à 70 points. Art. 6. Peuvent être nommés à l’emploi specifique de - chef de bureau spécialisé, les ingénieurs d’application de l’industrie lourde qui justifient de quatre (4) années au moins de services effectifs en qualité de titulaires dans leur corps. CHAPITRE II RECRUTEMENT Art. 7. - Les ingénieurs d’application de l’industrie lourde sont recrutés : 1°) par vole de concours sur titres, parmi les candidats âgés de 35 ans au plus au ler janvier de l’année du concours, titulaires d’un diplôme délivré par une école d’ingénieurs d’application ou d’un titre admis en équivalence. 2°) par voie d’examen professionnel réservé aux techniciens supérieurs de l’industrie lourde titulaires, âgés de 40 ans au maximum au ler janvier de l’année de l’examen et ayant accompli à cette date cinq (5) années de services effectifs en cette qualité. Nul ne peut se présenter plus de trois fois a cet examen. Art. 8. Les candidats recrutés en application dispositions - de l’article 5 ci-dessus, sont nomdes més en qualité, d’ingénieurs d’application stagiaires. Ils effectuent un stage d’une année à l’issue duquel ils peuvent être titularisés sur rapport de leurs chefs hiérarchiques et après avis d’un jury de titularisation dont la composition est fixée comme suit : le directeur de l’administration générale du ministère de l’industrie lourde, président, le directeur technique intéressé, un ingénieur d’application titulaire, désigné par la commission paritaire du corps créé par le présent, décret. Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, sous réserve des dispositions de l’article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966 susvisé, titularisés au ler échelon de l’échelle prévue à l’article 10 du décret n° 68-211 du 30 mai 1968 relatif aux dispositions statutaires communes app/tcables aux ingénieurs d’application. Au cas où la titularisation n’est pas prononcée, le ministre de l’industrie lourde peut, après avis de 1a commission paritaire, soit accorder à l’intéressé une prolongation de stage d’une année, soit le licencier, sous réserve des dispositions de l’article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966, modifié, fixant les Aspositions applicables aux fonctionnaires stagiaires. REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 juin 1981 CHAPITRE III DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art. 9. - Pour la constitution initiale du corps des ingénieurs d’application de l’industrie lourde, il est procédé à l’intégration des ingénieurs d’application nommés au titre du decret n° 71-90 du s août 1971 susvisé, en fonctions au ministère de l’industrie lourde à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 10. Pourront participer aux deux (2) premiers examens professionnels qui seront organisés au titre du 2º de l’article 7 ci-dessus, les techniciens de l’industrie et de l’énergie, régis par le décret n° 68-340 du 30 mai 1968, en activite dans les services du ministère de l’industrie lourde, âgés de 45 ans au maximum et qui auront accomp dans leurs corps, six (6) années de services effectifs. Pourront également participer à ces deux premiers examens professionnels, les techniciens supérieurs en activité dans les services du ministère de l’industrie lourde, âgés de 45 ans au maximum et justifiant de trois (3) années d’ancienneté au moins en cette qualité. Art. 11. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 juin 1981. Chadli BENDJEDID. MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 2 juin 1981 modifiant les tarifs fixés à l’annexe de l’arrêté du 25 septembre 1973 portant réglementation et tarifs applicables aux garages publics des véhicules automobiles. Le ministre du commerce, Vu l’ordonnance n° 75-37 du 29 avril 1975 relative aux prix et à la répression des infractions a la reglementation des prix ; Vu le décret n° 66-114 du 12 mai 1966 relatit aux produits et services placés sous le régime de l’homologation des prix; Vu l’arrêté du 25 septembre 1973 portant régiementation et tarifs applicables aux garages pubites de véhicules automobiles et notamment son annexe; Arrête : Article 1er. Les tarifs de location des places applicables aux garages publics de véhicules automobiles repris en annexe de l’arrêté du 25 septembre 1973 susvisé sont modifiés comme suit :
23 juin 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA Caractéristiques des véhicules Véhicules de tourisme Véhicules de puissance fiscale inférieure ou égale à sept (7) C.V.
- Véhicules de puissance fiscale de huit (8) à onze (11) C.V. Véhicules de puissance fiscale égale ou supérieure à douze (12) C.V. Art. 2. Le directeur général du commerce Entérieur est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 juin 1981. Abdelaziz KHELLEF. SECRETARIAT D’ETAT A LA FORMATION PROFESSIONNELLE Décret n° 81-132 du 20 juin 1981 complétant le décret n° 74-115 du 10 juin 1974 portant statut particulier des professeurs d’enseignement professionnel des établissements de formation professionnelle. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur, notamment son article 216; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 74-115 du 10 juin 1974 portant statut particulier des professeurs d’enseignement professionnel des établissements de formation professionnelle, modifié par le décret n° 78-175 du 29 juillet 1978; REPUBLIQUE ALGERIENNE 629 Garages de lère classe Garages de 2ème classe Location Location Location Location au mois à la journée au mois à la journée (DA) (DA) (DA) (DA) 75,00 5,00 68,75 4,50 87,50 5,60 81,25 5,00 93,75 6,25 87,50 5,60 Décrète : * Article 1er. - Le décret n° 74-115 du 10 juin 1974, modifié, portant statut particulier des professeurs d’enseignement professionnel des établissements de formation professionnelle, est complété par un article 30 bis ainsi conçu: <<< Article 30 bis. A titre transitoire, jusqu’au 31 décembre 1984, et dans des proportions qui seront déterminées par l’arrêté conjoint organisant le concours d’admission prévu à l’alinéa a) ci-dessous, les professeurs d’enseignement professionnel pourront être recrutés parmi les candidats titulaires d’un certificat d’aptitude professionnelle, justifiant d’une expérience professionnelle d’au moins sept années et ayant subi avec succès: aun concours d’admission à l’institut national de la formation professionnelle des adultes, organisé par arrêté conjoint du secrétaire d’Etat à la formation professionnelle et de l’autorité chargée de la fonction publique; bainsi qu’une formation complémentaire théorique et une formation pédagogique organisées, par l’institut national de la formation professionnelle des adultes, sur la base d’un programme défini conjointement par le secrétaire d’Etat à la formation professionnelle et l’autorité chargée de la fonction publique. Les candidats recrutés en application des dispositions du présent article sont nommés en qualité de professeurs d’enseignement professionnel stagiaires et sont titularisés conformément aux dispositions de l’article 13 ci-dessus >. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, Fait à Alger, le 20 juin 1981. Chadli BENDLEDID
630 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 juin 1981 AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES. - Appels d’offres WILAYA DE BLIDA DIRECTION DE L’URBANISME, DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITAT Sous-direction de la construction Un avis d’appel d’offres est lancé en vue de la construction d’un centre de formation professionnelle, type 500 à Meftah, tous corps d’état. Les entreprises intéressées peuvent retirer les dossiers au bureau d’engineering de recherche et études générales (BEREG-DNC), 27, rue Négrier. Hussein Dey (Alger). Les offres complètes, y compris les documents réglementaires, doivent parvenir. sous double pli fermé, à la wilaya de Blida, bureau des marchés, la date limite de remise des offres est fixée au 30 Juin 1981. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant 90 jours. DIRECTION DE L’URBANISME, DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITAT Sous-direction de la construction Un avis d’appel d’offres est lancé en vue de la construction d’un centre de formation professionnelle, type 500 à Ouled Yaïch. Lot unique. Les entreprises intéressées peuvent retirer les dossiers au bureau d’engineering de recherche et études générales (BEREG-DNC), 27, rue Négrier, Hussein Dey (Alger). Les offres complètes, y compris les documents réglementaires, doivent parvenir, sous double pli fermé, à la wilaya de Blida, bureau des marchés; la date limite des dépôts des offres est fixée au 30 Juin 1981, Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant 90 jours. DIRECTION DE L’URBANISME, DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITAT Sous-direction de la construction Un avis d’appel d’offres est lancé en vue de la construction d’un centre de formation professionnelle, type 500 à Soumaa. Lot unique. Les entreprises intéressées peuvent retirer les dossiers au bureau d’engineering de recherche et études générales (BEREG-DNC), 27, rue Négrier, Hussein Dey (Alger). Les offres complètes, y compris les documents réglementaires, doivent parvenir, sous double pli fermé, à la wilaya de Blida, bureau des marchés; la date limite des dépôts des offres est fixée au 30 juin 1981. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant 90 jours. DIRECTION DE L’URBANISME, DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITAT Sous-direction de la construction Un avis d’appel d’offres est lancé en vue de la construction d’un centre de formation professionnelle, type 500 à Ouled Moussa. Lot unique. Les entreprises intéressées peuvent retirer les dossiers au bureau d’engineering de recherche et études générales (BEREG-DNC), 27, rue Negrier, Hussein Dey (Alger). Les offres complètes, y compris les documents réglementaires, doivent être déposées à la wilaya de Blida, bureau des marchés; la date limite des dépôts des offres est fixée au 30 juin 1981. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant 90 jours. WILAYA DE SAIDA DIRECTION DE L’URBANISME, DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITAT Construction d’un hôpital de 240 lits à El Bayadh (Saïda) Avis d’appel d’offres ouvert Un appel doffres ouvert est lancé pour la construction d’un hôpital de 240 lits à El Bayadh (Saïda). Cet appel d’offres porte sur le lot: étanchéité. Seules les entreprises qualifiées par le ministère de l’habitat et de l’urbanisme, à jour de leur situation fiscale et de sécurité sociale, sont admises à répondre à cet appel d’offres.
23 juin 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les entreprises intéressées répondant à la condition ci-dessus, peuvent retirer le dossier, contre paiement des frais de reproduction, au bureau d’études E.T.A.U., agence de Saïda, B.P. n° 97, tél. 25-22-98 (ancien hôpital de Saïda). Les offres seront adressées sous pli recommandé, au wali de Saïda, bureau des marchés. Les plis porteront la mention : « Appel d’offres
- Ne pas ouvrir >; le délai accordé pour la remise des offres est de vingt-et-un (21) jours après la publication du premier avis dans les quotidiens. Les offres devront être accompagnées des pièces administratives et fiscales exigées par la réglementation en vigueur. Les entreprises soumissionnaires sont engagées par leurs offres pendant quatre-vingt-dix (90) jours à dater de leur dépôt. WILAYA D’ALGER DIRECTION DE L’URBANISME, DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITAT Bureau des marchés Avis d’appel d’offres ouvert n° 4/81 - D.U.C.H./S.D.C. Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de l’exécution des travaux d’extension et d’aménagement d’un centre médico-pédagogique pour handicapés moteurs à El Harrach, en lot unique. Les candidats intéressés doivent obligatoirement se présenter pour le retrait du dossier au bureau d’études de la wilaya d’Alger, 2, rue de la Liberté, Alger. Les offres, accompagnées des pièces réglementaires, devront parvenir au directeur de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat de la wilaya d’Alger, bureau des marchés, 135, rue de Tripoli, Hussein Dey (Alger), dans les 30 jours, délai de rigueur, suivant la publication du présent avis dans le quotidien « Fl Moudjahid > sous double enveloppe cachetée (l’enveloppe extérieure devra porter la mention: Appel d’offres n° 4/81 - DUCH/SDC -Ne pas ouvrir >). WILAYA DE MOSTAGANEM DIRECTION DU DEVELOPPEMENT AGRICOLE, DE LA REVOLUTION AGRAIRE ET DES FORETS DE LA WILAYA DE MOSTAGANEM Avis d’appel d’offres ouvert Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé pour la construction de dix (10) hangars de 400 m2 au profit des C.A.P.C.S. de la wilaya de Mostaganem, REPUBLICUE ALGERIENNE 631 répartis dans les communes de Achaacha, Bouguirat, Aïn Tedelès, Mesra, Zemmora, Mendès, Oued Slem, Djidiouia, El H’Madna et Ouarizane. Les dossiers peuvent être consultés à la direction du développement agricole de la révolution agraire et des forêts (bureau d’aménagement rural), wilaya de Mostaganem. Les offres, accompagnées des pièces réglementaires, devront être adressées au wali de Mostaganem (bureau des marchés), sous double enveloppe cachetée portant la mention apparente: « Appel d’offres ouvert - Construction de dix hangars C.A.P.C.S. >. MINISTERE DES TRANSPORTS ET DE LA PECHE ETABLISSEMENT NATIONAL POUR L’EXPLOITATION METEOROLOGIQUE ET AERONAUTIQUE Avis d’appel d’offres national nº 6/81 Un appel d’offres national ouvert est lancé pour la construction de deux (2) logements d’astreintes sur l’aérodrome de Constantine - Aïn El Bey. Les cahiers des charges peuvent être consultés ou retirés auprès du directeur de l’unité aéronautique de Constantine - Aïn El Bey. La date limite des offres est fixée à trente (30) jours à compter de la première publication du présent avis. Les offres, accompagnées des pièces réglementaires, placées sous double enveloppe, devront être adressées à la direction technique département gestion, équipement de l’E.Ν.Ε.Μ.A., 1, avenue de l’Indépendance, Alger. L’enveloppe extérieure devra porter obligatoirement la mention : « A ne pas ouvrir - Appel d’offres national nº 6/81 ». ETABLISSEMENT NATIONAL POUR L’EXPLOITATION METEOROLOGIQUE ET AERONAUTIQUE Avis d’appel d’offres national nº 5/81 Un appel d’offres national ouvert est lancé pour la rénovation et la restauration d’un immeuble de la direction générale de l’administration et de la formation du ministère des transports et de la pêche, sise villa Grima, rue capitaine Ménant, Alger. Les cahiers des charges peuvent être consultés ou ou retirés à l’E.N.E.M.A., direction technique département gestion-équipement, 1, avenue de l’Indépendance, Alger,
632 JOURNAL OFFICIEL DE LA La date limite de dépôt des offres est fixée à trente (30) jours à compter de la première publication du présent avis. Les offres, accompagnées des pièces réglementaires, placées sous double enveloppe, devront être adressées à la direction technique département gestion, équipement de Ι’Ε.Ν.Ε.Μ.Α., 1, avenue de l’Indépendance, Alger. L’enveloppe extérieure devra porter obligatoirement la mention: Avis d’appel d’offres n° 5/81 - A ne pas ouvrir ». MISES EN DEMEURE D’ENTREPRENEURS L’entreprise générale du bâtiment représentée par M. Baddredine Lazai, élisant domicile au 92, Bd Mohamed V (Alger), titulaire du marché n° 416/E, approuvé le 19 octobre 1978 pour la construction de 14 logements de fonctions à Tipaza, est mise en demeure de reprendre les travaux dans un délai de 8 jours à compter de la date de publication de la présente mise en demeure., Faute par elle de satisfaire à la présente mise en demeure dans les délais prescrits, il lui sera fait application des mesures coercitives prévues par ia réglementation en vigueur. Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 juin 1981 L’entreprise de construction « Bâtiment Abdelkrim Regragui >> dont le siège social est à Timimoun, titulaire du marché < Assainissement du centre de Ouled Khodeir» est mise en demeure de terminer les travaux dans un délai de dix (10) jours à compter de la date de publication de la présente mise en demeure dans la presse nationale. Faute par elle de satisfaire à la présente mise en demeure dans les délais prescrits, il lui sera fait application des mesures coercitives prévues au C.C.A.G. La compagnie C.C.I. demeurant à Alger, 6 et 8. boulevard Colonel Amirouche, titulaire des marchés d’équipements en gros matériels des cuisines buanderie avec chambres froides pour les centres d’enseignement moyen et lycées d’enseignement secondaire à travers la wilaya de Béchar, est mise en demeure de procéder à la fourniture et l’installation de ces équipements dans un délai de 20 jours à compter de la publication de la présente mise en demeure dans les quotidiens nationaux. Faute par elle de satisfaire aux obligations citées ci-dessus, il lui sera fait application des dispositions de l’article 35 du C.C.A.G. approuvé par arrêté du 21 novembre 1964. et 13, Avenue Abdelkader Benbarek