Arrêté du 27 mai 1981 fixant les modalités d'appli- cation de l'article 9 du code des douanes relatif au remboursement des droits et taxes par l'administration des douanes
Article 1er
فتح المادةLe remboursement des droits et taxes prévu à l'article 9 du code des douanes ne peut être réclamé que par le déclarant en douane orsqu'il les a effectivement acquittés au moment de l'importation pour les marchandises visées a "article 2 ci-après.
Toutefois, en cas de décès du déclarant, le remboursement des droits et taxes pourra être demandé par les ayants droit du de cujus.
Article 2
فتح المادةSous réserve qu'il ne donne pas lieu, Personnel coopérant diverses 400.000 annulés 1.000.000 .......... de non-conformité avec la commande ou avec des stipulations d'un contrat d'achat ferme, d'un envoi par erreur ;
c) détruites sous le contrôle du service des douanes.
Les marchandises visées aux alinéas a, b, c, ci-dessus doivent être identifiables par le service des douanes.
Article 3
فتح المادةLes marchandises réexportées doivent faire l'objet de la part du fournisseur étranger : soit d'un remboursement pur et simple de L'intégralité du prix payé, justifié par une attestation de rapatriement délivree par l'organisme financier algérien ayant procédé au transfert du prix; soit de leur remplacement, à titre gratuit, à l'équivalent ou à l'identique ; soit d'une remise totale du prix si celui-ci n'a pas encore été payé au moment de la réexporsation, justifié par une attestation de son transfert délivrée par l'organisme financier algérien compétent.
Article 4
فتح المادةLes résidus résultant de la destruction sous le contrôle du service visée à l'article 2, alinéa c) pour la taxe unique globale à la production, aux ci-dessus, donnent lieu, lorsqu'ils ne sont pas rendéductions prévues à l'article 12 du code des taxes sur le chiffre d'affaires, le remboursement visé à 'article précédent n'est accordé que pour es marchandises :
a) pour lesquelles il est justifié du paiement, à tort, d'une partie ou de la totalité des droits et taxes;
b) reexpédiées au fournisseur étranger par suite : de défectuosité ou de détérioration au cours du transport, voyés au fournisseur des marchandises détruites, au palement des droits et taxes afférents à ces résidus, conformément à la législation en vigueur.
Article 5
فتح المادةLa demande de remboursement des droits et taxes est recevable dans le délai de 2 ans prévu aux dispositions de l'article 269 du code des douanes.
Article 6
فتح المادةLa demande de remboursement des droits et taxes visée à l'article 5 ci-dessus doit être accompagnée : 610 JOURNAL OFFICIEL DE LA 1°) d'une copie du titre d'importation et de la quittance délivrée par le service des douanes lors de l'importation ; 2°) de l'attestation de rapatriement ou de nontransfert délivrée par l'organisme financier algérien en cas de réexpédition des marchandises au fournisseur dans les cas visés à l'article 2, alinéas bet cci-dessus ; 3°) d'un certificat d'expertise délivré par un organisme ou un expert algérien, dans le délai de 3 mois, à compter de la date d'importation pour les marchandises réexpédiées au fournisseur étranger par suite de défectuosité ou de détérioration en cours de transport et celles reconnues non conformes avec la commande ou des stipulations d'un contrôle d'achat ferme.
Lorsque les marchandises doivent être soumises aux termes du contrat à des essais préalables, le délai précité est porté à la durée de garantie contractuelle sans qu'il puisse dépasser 6 mois calculés à compter de la date de dédouanement des marchandises.
Article 7
فتح المادةL'administration des douanes est tenue dans un délai maximal d'un an, à compter de la date de dépôt du dossier, de procéder au remboursement.
En cas d'empêchement, elle est tenue de fatre connaître, par décision motivée, les raisons qui s'opposent à ce remboursement.
Article 8
فتح المادةLe directeur des douanes et le directeur des impôts sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 27 mai 1981.
M'Hamed YALA.
MINISTERE DU TOURISME
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