Décret n° 84-169 du 21 juillet. 1984 portant ratification de la convention consulaire entre la République algérienne démocratique et populaire et la République populaire de Pologne, signée à Alger, le 4 décembre 1983
Article 1er
فتح المادةEst ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la convention consulaire entre la République algérienne démocratique et populaire et la République populaire de Pologne, signée à Alger le 4 décembre 1983.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 21 juillet 1084.
Chadil BENDJEDID 24 juillet 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA CONVENTION CONSULAIRE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNË DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE POPULAIRE DE POLOGNE Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République populaire de Pologne, désireux de renforcer les liens d'amitié entre les deux pays:
Affirmant que les dispositions de la convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963 continueront à régir les questions qui n'auront pas été expressément réglées par les dispositions de la présente convention :
Ont résolu de conclure la présente convention consulaire et désigné à cet effet comme plénipotentiaire pour le Gouvernement de La République algérienne démocratique et populaire, M. Youcef Kraïba, directeur des affaires consulaires au ministère des affaires étrangères, et pour le Gouvernement de :
La République populaire de Pologne, M. Stanislaw Pichla, directeur des affaires consulaires au ministère des affaires étrangères, lesquels après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et dûe forme, sont convenus de ce qui suit:
Chapitre I DEFINITION Article 1er Aux fins de la présente convention, les expressions suivantes s'entendent comme il est précisé ci-dessous:
a) le terme ressortissant > désigne :
- en ce qui concerne la République algérienne démocratique et populaire, tous les ressortissants algériens y compris, lorsque le contexte l'admet, toutes les personnes morales dûment créées conformément à la législation de la République algérienne démocratique et populaire et ayant leur siège social sur son territoire ;
- en ce qui concerne la République populaire de Pologne, tous les ressortissants de la République populaire de Pologne, y compris lorsque le contexte l'admet, toutes les personnes morales dûment créées conformément à la législation de la République populaire de Pologne et ayant leur siège social sur sön territoire;
b) l'expression poste consulaire › s'entend de out consulat général, consulat ou vice-consulat ;
c) l'expression < circonscription consulaire > s'entend du territoire attribué à un poste consulaire pour l'exercice des fonctions consulaires ;
d) l'expression < cher de poste consulaire > s'entend de la personne chargée d'agir en cette qualité :
REPUBLIQUE ALGERIENNE 771
e) l'expression fonctionnaire consulaires s'entend de toute personne, y compris le chef de poste consulaire, chargé en cette qualité de l'exercice de fonctions consulaires;
f) l'expression employé consulaire s'entend de toute personne, employée dans les services administratifs et techniques d'un poste consulaire ;
g) l'expression membre du personnel de service > s'entend de toute personne affectée au service domestique d'un poste consulaire;
h) l'expression membre du poste consulaires s'entend. des fonctionnaires consulaires, employés consulaires et membres du personnel de service ;
1) l'expression locaux consulaires > s'entend des bâtiments ou des parties de bâtiments et du terrain attenant qui, quel qu'en soit le propriétaire, sont utilisés exclusivement aux fins du poste consulaire;
1) l'expression archives consulaires > comprend tous les papiers, documents, correspondances, livres, films, rubans magnétiques et registres du poste consulaire, ainsi que le matériel du chiffre et les meubles destinés à les protéger et à les conserver;
k) l'expression « navire de l'Etat d'envoi s'entend de tout bâtiment autorisé à battre pavillon de cet Etat, à l'exclusion des bâtiments de guerre :
1) l'expression < aéronefs de l'Etat d'envol s'entend de tout aéronef immatriculé dans cet Etat, à l'exclusion des aéronefs militaires.
Chapitre II ETABLISSEMENT DES POSTES CONSULAIRES NOMINATION DES FONCTIONNAIRES CONSULAIRES ET DES EMPLOYES CONSULAIRES Article 8
1- Un poste consulaire ne peut être établi sur le territoire de l'Etat de résidence qu'avec le consentement de cet Etat.
2- Le siège du poste consulaire, sa classe et sa circonscription consulaire sont fixés par l'Etat d'envoi et soumis à l'approbation de l'Etat de résidence. 3 Des modifications ultérieures ne peuvent être apportées par l'Etat d'envoi au siège du poste consulaire, à sa classe ou à sa circonscription consulaire qu'avec le consentement de l'Etat de résidence.
Article 3
1- Le chef de poste consulaire est nommé par l'Etat d'envoi. Il est reconnu et admis à l'exercice de ses fonctions par l'Etat de résidence après la présentation par la vole diplomatique, de sa commission consulaire ou d'un document similaire. l'exéquatur qui indique sa circonscription lui est délivrée par la même voie sans retard et sans frais.
2- La commission consulaire ou le document similaire indique les noms et prénoms, le rang du chef de poste consulaire ainsi que la circonscription consulaire et le siège du poste consulaire. 772 JOURNAL OFFICIEL DE LA
3- En attendant la délivrance de l'exéquatur, le chef de poste consulaire, peut être admis provisoirement à l'exercice de ses fonctions, par l'Etat de résidence et au bénéfice des dispositions de la présente convention.
Article 4 Dès que le chef de poste est admis, même à titre provisoire, pour l'exercice de ses fonctions, l'Etat de résidence est tenu d'informer immédiatement les autorités compétentes de la circonscription consulaire. Il est également tenu, de veiller à ce que les mesures nécessaires soient prises afin que le chef de poste consulaire puisse s'acquitter des devoirs de sa charge et bénéficier des dispositions de la présente convention.
Article 5
1- Sont notifiés au ministère des affaires étrangères de l'Etat de résidence:
a) la nomination des membres d'un poste consulaire, leur arrivée après leur nomination au poste consulaire, leur départ défintif ou la cessation de leurs fonctions, ainsi que tous autres changements Intéressant leur statut qui peuvent se produire au cours de leur service au poste consulaire ;
b) l'arrivée et le départ définitif d'une personne de la famille d'un membre d'un poste consulaire vivant à son foyer et, s'il y a lieu, le fait qu'une personne devient ou cesse d'être membre de la famille;
c) l'engagement et le licenciement des personnes résidant dans l'Etat de résidence en tant que membres du poste consulaire.
2- Les autorités compétentes de l'Etat de résidence délivreront aux fonctionnaires consulaires les documents nécessaires attestant de leur qualité et de leurs droits à l'exercice des fonctions consulaires.
Article 6 L'Etat d'envoi détermine l'effectif des membres du poste consulaire en tenant compte de l'importance de ce poste, ainsi que des besoins du développement normal de ses activités l'Etat de résidence peut, cependant exiger que l'effectif du personnel du poste consulaire soit maintenu dans les limites de ce qu'il considère comme raisonnable eu égard aux conditions qui règnent dans la circonscription consulaire et aux besoins du poste consulaire.
Article 7 Les fonctionnaires consulaires ne doivent posséder que la nationalité de l'Etat d'envol.
Article 8
1- Si le chef de poste consulaire est empêché d'exercer ses fonctions pour une raison quelconque ou si son poste est vacant, l'Etat d'envoi peut désigner soit un fonctionnaire consulaire, affecté à ce poste ou un autre poste consulaire établi dans l'Etat de résidence, soit un membre du personnel diplomatique REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 juillet 1984 de l'Etat d'envoi comme chef de poste consulaire.
Notification préalable en est falte au ministère des affaires étrangères de l'Etat de résidence.
2- Le gérant intérimaire visé au paragraphe 1 bénéficiera, durant l'exercice à titre temporaire, des facilités, privilèges et immunités reconnus au chef de poste consulaire. Au cas ou ses fonctions seraient confiées à un membre du personnel diplomatique, celui-ci continuera à jouir des privilèges et immunités diplomatiques.
Article 9
1- L'Etat de résidence peut à tout moment informer l'Etat d'envoi qu'un fonctionnaire consulaire est personna non grata ou que tout autre membre du poste consulaire n'est pas acceptable. L'Etat d'envoi rappellera alors la personne en cause ou mettra fin à ses fonctions dans ce poste consulaire selon le cas.
2- Si l'Etat d'envol n'exécute pas dans un délai raisonnable les obligations prévues au paragraphe 1, l'Etat de résidence peut, selon le cas, retirer l'exéquatur à la personne en cause ou cesser de la considérer comme membre du poste consulaire. Dans ce dernier cas, notification en est faite par l'Etat de résidence à l'Etat d'envoi.
Chapitre III FACILITES, PRIVILEGES ET IMMUNITES Article 10 L'Etat de résidence accorde toutes facilités pour l'accomplissement des fonctions du poste consulaire.
Article 11
1- Le pavillon de l'Etat d'envol peut être arboré sur le bâtiment occupé par le poste consulaire ainsi que sur la résidence du chef de poste consulaire et sur ses moyens de transport lorsque ceux-ci sont utilisés pour les besoins de service. 2 L'écusson aux armes de l'Etat d'envoi, ainsi qu'une inscription appropriée dans la langue officielle de cet Etat, désignant le poste consulaire, peuvent être placés sur le bâtiment occupé par le poste consulaire, ainsi que sur la résidence du chef de poste consulaire.
Article 12 1 L'Etat de résidence facilitera l'acquisition sur son territoire, dans le cadre de ses lois et réglements, par l'Etat d'envoi, des locaux nécessaires au poste consulaire ou aidera l'Etat d'envoi à se procurer des locaux d'une autre manière. 2 S'il en est besoin, il aidera également le poste consulaire à obtenir des logements convenables pour ses membres.
Article 13 1 En conformité avec les lois et réglements de l'Etat de résidence, l'Etat d'envoi peut : 24 juillet 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA
a) acquérir, posséder en propriété ou en jouissance, des terrains, immeubles ou parties d'immeubles, nécessaires à l'établissement d'un poste consulaire. à la résidence du chef de poste consulaire, ou au logement des autres membres du poste consulaire ;
b) construire, transformer ou aménager sur les terrains lui appartenant, les bâtiments et dépendances nécessaires aux fins indiquées ci-dessus ;
c) céder des terrains, immeubles ou parties d'immeubles, ainsi acquis ou construits.
2 - Aucune disposition du présent article ne dispense l'Etat d'envoi de l'obligation de se conformer aux lois et réglements sur la construction et l'urbanisme applicables dans la zone où les immeubles sont situés,
Article 14
فتح المادة1 - Les locaux consulaires sont inviolables. Les autorités de l'Etat de résidence ne peuvent pénétrer dans ces locaux, sauf avec le consentement du chef de poste consulaire, du chef de mission diplomatique de l'Etat d'envol ou de la personne désignée par l'un d'eux.
Toutefois, le consentement du chef de poste consulaire peut être présumé acquis en cas d'incendie ou autre sinistre exigeant des mesures de protection immédiates.
2- L'Etat de résidence a l'obligation spéciale, de prendre toutes mesures appropriées pour empêcher queles locaux consulaires ne soient envahis ou endommagés et pour empêcher que la paix du poste consulaire ne soit troublée ou sa dignité amoindrie.
3 - Les dispositions des paragraphes 1 et 2 s'appliquent également à la résidence du chef de poste consulaire. 4 Les locaux consulaires, leur ameublement et les biens du poste consulaire, ainsi que les moyens de transport, les logements et les moyens de transport des membres du poste consulaire, ne peuvent faire l'objet d'aucune forme de requisition à des fins de défense nationale ou d'utilité publique. Au cas où une expropriation serait nécessaire à ces mêmes fins, toutes dispositions appropriées seront prises afin d'éviter qu'il soit mis obstacle à l'exercice des fonctions consulaires et une indemnité prompte, adéquate et effective sera versée à l'Etat d'envol.
Article 15
1 - Les locaux consulaires et la résidence du chef de poste consulaire dont l'Etat d'envoi est propriétaire ou locataire, sont exemptés de tous Impôts et taxes de toute nature, nationaux, régionaux ou communaux, pourvu qu'il ne s'agisse pas de taxes perçues en rémunération des services particullers rendus.
2- L'exemption fiscale prévue au paragraphe 1 ne s'applique pas à ces impôts et taxes lorsque, d'après les lois et réglements de l'Etat de résidence, ils sont à la charge de la personne qui a contracté avec l'Etat d'envol.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 773 Article 16
1- Suivant les dispositions législatives et réglementaires qu'll peut adopter, l'Etat de résidence autorise l'entrée et accorde l'exemption de tous droits de douanes, taxes et autres redevances connexes autres que frais d'entrepôt, de transport et frais afférents à des services analogues, pour :
a) les objets, y compris les véhicules de service, destinés à l'usage officiel du poste consulaire ;
b) les objets destinés à l'usage personnel du fonctionnaire consulaire et des membres de sa famille vivant à son foyer, y compris un véhicule automobile et les effets destinés à son établissement.
Les articles de consommation ne doivent pas dépasser les quantités nécessaires pour leur utilisation directe par les intéressés.
2- Les employés consulaires bénéficient des privilèges et exemptions 1/b pour ce qui est des objets Importés lors de leur première installation.
3- Les bagages personnels accompagnés des fonctionnaires consulaires et des membres de leur famille vivant à leur foyer sont exemptés de la visite douanière. Ils ne peuvent être soumis à la visite que s'ils contiennent des objets autres que ceux mentionnés à l'alinéa b) du paragraphe I ou des objets dont l'importation o ul'exportation est interdite par les lois et réglements de l'Etat de résidence ou soumises à ses lois et réglements de quarantaine. Cette visite ne peut avoir lieu qu'en présence du fonctionnaire consulaire ou du membre de sa famille intéressé.
Article 17
1- Les archives et documents consulaires sont inviolables à tout moment et en quelque lieu qu'ils se trouvent.
2 - Ces archives doivent être séparées des documents et des objets n'ayant aucun rapport avec l'exercice des fonctions consulaires, Article 18
1- L'Etat de residence permet et protège la liberté de communication du poste consulaire pour toutes fins officielles. En communiquant avec le Gouvernement, les missions diplomatiques et les autres postes consulaires de l'Etat d'envoi où qu'ils se trouvent, le poste consulaire peut employer tous les moyens de communication appropriés, y compris les courriers diplomatiques ou consulaires, la valise diplomatique ou consulaire et ses messages en code ou en chiffre. Toutefois, le poste consulaire ne peut installer ou utiliser un poste émetteur de radio qu'avec l'assentiment de l'Etat de résidence. 2 La correspondance du poste consulaire, quelque soit le moyen de communication utilisé, ainsi que les sacs, valises et autres paquets scellés, contenant la correspondance et les objets destinés exclusivement à l'usage officiel, sont inviolables et les autorités de l'Etat de résidence ne les contrôleront pas, ni les retiendront, à condition qu'ils portent des signes extérieurs visibles indiquant leur caractère officiel.
Toutefois, si les autorités compétentes de l'Etat de 774 JOURNAL OFFICIEL DE LA résidence ont de sérieux motifs de croire que le bagage contient d'autres objets que ceux mentionnés cl-dessus, elles peuvent demander qu'il soit ouvert en leur présence par un représentant autorisé de l'Etat d'envoi. Si cette demande n'est pas remplie, le bagage est renvoyé à son lieu d'origine.
3- Le courrier consulaire ne peut être qu'un ressortissant de l'Etat d'envol, sous réserve qu'il ne soit pas un résident permanent dans l'Etat de résidence. Il doit être porteur d'un document officiel attestant sa qualité et précisant le nombre de colis constituant la valise consulaire. Dans l'exercice de ses fonctions, ce courrier est protégé par l'Etat de résidence. Il jouit de l'inviolabilité de sa personne et ne peut être soumis à aucune forme d'arrestation ou de détention.
4- La valise consulaire peut être confiée au commandant d'un navire ou d'un aéronef commercial se rendant à un port ou un aérodrome de l'Etat de résidence ou quittant ce port ou cet aérodrome. Ce commandant doit être porteur d'un document officiel Indiquant le nombre de colis constituant la valise. mais il n'est pas considéré comme courrier consu- Jaire. A la suite d'un arrangement avec les autorités locales compétentes de l'Etat de résidence, le poste consulaire peut envoyer un de ses membres prendre directement et librement possession de la valise des mains du commandant du navire ou de l'aéronef ou la lui remettre Article 19 L'Etat de résidence traitera les fonctionnaires consulaires avec le respect qui leur est dû et prendra toutes mesures appropriées pour empêcher toute atteinte à leur personne, leur liberté et leur dignité.
Article 20
1- Les fonctionnaires consulaires et les employés consulaires ne sont pas justiciables des autorités judiciaires et administratives de l'Etat de résidence pour les actes accomplis dans l'exercice des fonctions consulaires.
2- Toutefois, les dispositions du paragraphe 1 du présent article ne s'appliquant pas en cas d'action civile:
a) résultant de la conclusion d'un contrat passé par un fonctionnaire consulaire ou un employé consulaire qu'il n'a pas conclu expressément ou implicitement en tant que mandataire de l'Etat d'envol;
b) intentée par un tiers pour un dommage résultant d'un accident causé dans l'Etat de résidence par un véhicule, un navire ou un aéronef.
Article 21
1 - Les fonctionnaires consulaires ne peuvent être mis en état d'arrestation ou de détention préventive qu'en cas d'infraction grave passible d'une peine privative de liberté, d'au moins cinq années d'après la législation de l'Etat de résidence et à la suite d'une décision de l'autorité judiciaire compétente.
REPUBLIQUE ALGRAIENNE 24 juillet 1984
2- A l'exception du cas prévu au paragraphe I du présent artiole, les fonctionnaires consulaires ne peuvent pas être incarcérés ni soumis à aucune autre forme de limitation de leur liberté personnelle, sauf en exécution d'une décision judiciaire définitive.
3- Lorsqu'une procédure pénale est engagée contre un fonctionnaire consulaire, celui-ci est tenu de se présenter devant les autorités compétentes. Toutefois, la procédure doit être conduite avec les égards qui sont dûs au fonctionnaire consulaire en raison de sa position officielle, et, à l'exception du cas prévu au paragraphe I du présent article, de manière à gêner le moins possible l'exercice des fonctions consulaires. Lorsque, dans les circonstances mentionnées au paragraphe I du présent article, il est devenu nécessaire de mettre un fonctionnaire consulaire en état de détention préventive, la procédure dirigée contre lui doit être ouverte dans le délai le plus bref. 4 En cas d'arrestation ou de détention engagées contre le fonctionnaire consulaire ou contre un membre de sa famille vivant à son foyer, l'Etat de résidence en informe immédiatement la mission diplomatique ou le poste consulaire dont il relève.
Article 22
1 - Les membres du poste consulaire peuvent être appelés à répondre comme témoins au cours de procédures judiciaires et administratives. Les employés consulaires et les membres du personnel de service ne doivent pas refuser de répondre comme témoins, si ce n'est dans les cas mentionnés au paragraphe 3 du présent article. Si un fonctionnaire consulaire refuse de témoigner, aucune mesure coercitive ou autre sanction ne peut lui être appliquée.
2- L'autorité qui requiert le témoignage doit éviter de gêner un fonctionnaire consulaire dans l'accomplissement de ses fonctions. Elle peut recueillir son temoignage à sa résidence ou au poste consulaire, ou accepter une déclaration écrite de sa part, toutes les fois que cela est possible. 3 Les membres du poste consulaire ne sont pas tenus de déposer sur des faits ayant trait à l'exercice de leurs fonctions et de produire la correspondance et les documents officiels y relatifs. Ils ont également le droit de refuser de témoigner en tant qu'experts sur le droit national de l'Etat d'envoi.
Article 23
1 - L'Etat d'envoi peut renoncer à l'égard d'un membre du poste consulaire aux privilèges et immunités prévus à la présente convention.
2- La renonciation doit toujours être expresse et communiquée par écrit à l'Etat de résidence. 3 Si un fonctionnaire consulaire ou un employé consulaire, dans une matière où il bénéficierait de l'immunité de juridiction en vertu de l'article 20, engage une procédure, il n'est pas recevable à invoquer l'immunité de juridiction à l'égard de toute demande reconventionnelle directement liée à la demande principale. 24 juillet 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA
4- La renonciation à l'immunité de juridiction pour une action civile ou administrative n'est pas censée impliquer la renonciation à l'immunité quant aux mesures d'exécution du jugement pour lesquelles une renonciation distincte est nécessaire.
Article 24
1- Les membres du poste consulaire ainsi que les membres de leur famille vivant à leur foyer, sont exemptés de toutes obligations prévues par les tols et réglements de l'Etat de résidence en matière d'immatriculation des étrangers et de permis de séjour.
2- Toutefois, les dispositions du paragraphe I ne s'appliquent ni à l'employé consulaire qui n'est pas un employé permanent de l'Etat d'envoi ou qui exerce une activité de caractère lucratif dans l'Etat de résidence, ni à un membre de sa famille.
Article 25 Les membres du poste consulaire, ainsi que les membres de leur famille vivant à leur foyer, sont exempts dans l'Etat de résidence de toute prestation personnelle et de tout service d'intérêt public, de quelque nature qu'il soit et des charges militaires telles que les réquisitions, contributions et logements militaires.
Article 26
1 - Les membres du poste consulaire ainsi que les membres de leur famille vivant à leur foyer sont exempts de tous Impôts et taxes, personnels ou réels, nationaux, régionaux et communaux, à l'exception :
a) des impôts indirects d'une nature telle qu'ils sont normalement incorporés dans le prix des marchandises ou des services;
b) des Impôts et taxes sur les biens immeubles privés situés sur le territoire de l'Etat de residence sous réserve des dispositions de l'article 15:
c) des impôts et taxes sur les revenus privés qui ont leur source dans l'Etat de résidence, autres que les salaires, les rémunérations et les allocations reçus de l'Etat d'envol à raison de l'exercice de leurs fonctions ou obligations de service:
d) des droits de succession et de mutation perçus par l'Etat de résidence, sous réserve des dispositions de l'article 27;
e) des impôts et taxes perçus en rémunération de services particuliers rendus ;
f) des droits d'enregistrement, de greffe, d'hypothèque et de timbre, sous réserve des dispositions de l'article 15.
2) Les membres du poste consulaire qui emploient des personnes dont les traitements ou salaires ne sont pas exempts de l'impôt sur le revenu dans l'Etat de résidence, doivent respecter les obligations que les lois et règlements dudit Etat Imposent aux employeurs en matière de perception de l'impôt sur le revenu, REPUBLIQUE ALGERIENNE 775 Article 27 En cas de décès d'un membre du poste consulaire ou d'un membre de sa famille qui vivait à son foyer. l'Etat de résidence est tenu:
a) de permettre l'exportation des biens meubles du défunt, à l'exception de ceux qui ont été dans acquis l'Etat de résidence et qui font l'objet d'une prohibition d'exportation au moment du décès
b) de ne pas prélever de droits nationaux, regionaux ou communaux de succession, nt de mutation sur les biens meubles dont la présence dans l'Etat de résidence était due uniquement à la présence dans cet Etat, du défunt , en tant que membre du poste consulaire ou membre de la famille d'un membre du poste consulaire.
Article 28 Les membres du poste consulaire doivent se former à toutes conles obligations imposées par les lois et règlements de l'Etat de résidence on matière d'assurance de responsabilité civile pour t'utilisstion de tout véhicule, Article 29 Sous réserve des lois et règlements de l'Etat de résidence relatifs aux zones dont l'accès est interdit ou règlementé pour des raisons de sécurité nationale, les membres du poste consulaire sont autorisés à circuler librement dans les limites de la circonscription consulaire pour l'exercice de leurs fonctions, ت Artiele 30 Les membres du poste consulaire et les membres de leur famille vivant à leur foyer, qui sont des ressortissants de l'Etat de résidence ou des résidents permanents dans cet Etat, ne bénéficient pas des privilèges ou immunités prévus dans la présente convention, à l'exception des dispositions du paragraphe 3 de l'article 22.
Article 31
1) Sous réserve du paragraphe 3 du présent article, les membres du poste consulaire pour ce qui est des services qu'ils rendent à l'Etat d'envoi, et les membres de leur famille vivant à leur foyer, sont exemptés des dispositions de la législation en matière de sécurité sociale qui peuvent être en vigueur dans l'Etat de résidence.
2) L'exemption prévue i au paragraphe 1 du présent article, s'applique également aux membres du personnel privé qui sont au service exclusif des membres du poste consulaire, à condition a
a) qu'ils ne solent pas ressortissants de l'Etat de résidence ou n'y alent pas leur résidence permanente, et
b) qu'ils soient soumis aux dispositions de la législation en matière de sécurité sociale qui sont en vigueur dans l'Etat d'envoi ou dans un Etat tiers. 776 JOURNAL OFFICIEL DE LA
3) Les membres du póste consulaire qui ont à leur Service des personnels auxquelles l'exemption prévue au paragraphe 2 du présent article ne s'appliquent pas, doivent observer les obligations que les dispositions de la législation en matière de sécurité sociale de l'Etat de résidence imposent à l'employeur.
4) L'exemption prévue aux paragraphes 1 et 2 du présent article n'exclut pas la participation volontaire au régime de sécurité sociale de l'Etat de résidence, pour autant qu'elle est admise par cet Etat.
Chapitre IV Des fonctions consulaires Article 32 Les fonctionnaires consulaires sont habilités à : 1 Protéger dans l'Etat de résidence les intérêts de l'Etat d'envoi ainsi que les droits et intérêts de ses ressortissants et favoriser le développement des relations dans les domaines commercial, économique, touristique, social, scientifique, culturel et technique entre les deux Etats.
2- Assister les ressortissants de l'Etat d'envoi dans leurs démarches devant les autorités de l'Etat de résidence.
3- Prendre sous réserve des pratiques et procédures en vigueur dans l'Etat de résidence, les dispositions afin d'assurer la représentation appropriée des ressortissants de l'Etat d'envoi devant les tribunaux ou les autres autorités de l'Etat de résidence et d'adoption de mesures provisoires en vue de la sauvegarde des droits et intérêts de ces ressortissants lorsque, en raison de leur absence ou pour toute autre cause, ils ne peuvent défendre en temps utile leurs droits et intérêts.
4- S'informer par tous les moyens licites des conditions et de l'évolution de la vie commerciale, économique, touristique, sociale, scientifique, culturelle et technique de l'Etat de résidence, faire rapport à ce sujet au Gouvernement de l'Etat d'envoi et donner des renseignements aux personnes intéressées.
Article 33 Dans l'exercice de leurs fonctions, les fonctionnaires consulaires peuvent s'adresser :
a) aux autorités locales compétentes de leur circonscription consulaire.
b) aux autorités centrales compétentes de l'Etat de résidence si et dans la mesure où cela est admis par les lois, règlements et usages de l'Etat de résidence ou par les accords internationaux en la matière.
Article 34 Les fonctionnaires consulaires ont le droit dans leur circonscription consulaire:
REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 juillet 1984 1 De procéder à l'immatriculation des ressortissants de l'Etat d'envoi. En cas de recensement des ressortissants de l'Etat d'envoi ils peuvent, dans le cadre des lois et règlements de l'Etat de résidence, demander le concours des autorités compétentes de cet Etat ;
2- De publier par voie de presse, des avis à l'attention des ressortissants de l'Etat d'envoi et de leur transmettre tout document émanant des autorités de cet Etat :
3- De délivrer, de renouveler ou de proroger
a) des passeports ou autres titres de voyages à des ressortissants de l'Etat d'envoi ;
b) des visas et des documents appropriés aux personnes qui désirent se rendre dans l'Etat d'envoi ; 4 De transmettre des actes judiciaires et extrajudiciaires destinés à leurs propres ressortissants ou exécuter des commissions rogatoires relatives à l'audition de leurs ressortissants, conformément aux accords en vigueur entre les deux Etats ; 5 De traduire et de légaliser tout document émanant des autorités ou fonctionnaires de l'Etat d'envoi ou de l'Etat de résidence. Ces traductions ont la même force et valeur que si elles avaient été faites par des traducteurs assermentés de l'un des deux Etats; 6 De recevoir toutes déclarations, de dresser tous actes, de légaliser et de certifier des signatures, de viser, de certifier ou de traduire des documents concernant les ressortissants de l'Etat d'envoi.
Article 35 Les fonctionnaires consulaires sont autorisés à recévoir en la forme notariée, pour autant que les lois et règlements de l'Etat de résidence ne s'y opposent pas: 1 Les actes et contrats que leurs ressortissants veulent passer et conclure en cette forme, à l'exсер- tion des contrats ou instruments relatifs à l'établissement ou au transfert de droits réels sur les biens immeubles situés dans l'Etat de résidence :
2- Les acteset contrats, quelle que soit la nationalité des parties, lorsqu'ils concernent des biens situés ou des affaires à traiter sur le territoire de l'Etat d'envoi ou lorsqu'ils sont destinés à produire des effets juridiques sur ce territoire.
Article 36 Les fonctionnaires consulaires sont autorisés à
1 - Recevoir en dépôt, dans la mesure où la législation de l'Etat de résidence ne s'y oppose pas, des sommes d'argent, documents et objets de toute nature qui leur sont remis par les ressortissants de l'Etat d'envoi ou pour leur compte. Ces dépôts ne peuvent être exportés de l'Etat de résidence que conformément aux lois et règlements de cet Etat;
2 - Dresser, certifier et déposer les testaments conformément à la législation de l'Etat d'envol 24 juillet 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA Article 37 Les fonctionnaires consulaires ont le droit
1- De dresser, de transcrire et de transmettre les actes d'état civil des ressortissants de l'Etat d'envoi ;
2- De célébrer les mariages ou de recevoir les déclarations y relatives lorsque les deux futurs époux sont ressortissants de l'Etat d'envoi. Ils en informent les autorités compétentes de l'Etat de résidence, si la législation de celui-ci l'exige.
Article 38
1 - Lorsque la protection d'un mineur ou d'un Incapable, ressortissant de l'Etat d'envoi et résidant dans l'Etat de résidence, doit être organisée, les autorités de ce dernier Etat sont tenues, dès qu'elles ont connaissance de cette situation, d'en informer le poste consulaire compétent. La même procédure est appliquée lorsqu'un ressortissant de l'Etat d'envol est interné pour cause de maladie mentale ;
2 - Le fonctionnaire consulaire peut donner son avis sur les mesures à prendre dans l'intérêt du mineur ou de l'incapable.
Article 39 Les fonctionnaires consulaires doivent avoir la liberté de communiquer avec les ressortissants de l'Etat d'envoi et de se rendre auprès d'eux. Les ressortissants de l'Etat d'envoi doivent avoir la même liberté de communiquer avec les fonctionnaires consulaires et de se rendre auprès d'eux.
Article 40
1- Le poste consulaire de l'Etat d'envoi est informé par les autorités de l'Etat de résidence de toute mesure privative de liberté prise à l'encontre d'un ressortissant de l'Etat d'envoi, ainsi que de la qualification des faits qui l'ont motivée dans un délai maximum de huit jours à compter du jour où ledit ressortissant est arrêté, détenu ou privé de sa liberté sous quelque forme que ce soit.
Toute communication adressée au poste consutaire par la personne arrêtée, détenue ou privée de sa liberté sous quelque forme que ce soit, doit être transmise sans retard par les autorités de l'Etat de résidence. Celles-ci doivent informer l'intéressé de ses droits aux termes du présent paragraphe.
2 - Les fonctionnaires consulaires peuvent se rendre auprès d'un ressortissant de l'Etat d'envoi qui est incarcéré, en état de détention préventive ou soumis à toute autre forme de détention, s'entretenir et correspondre avec lui. Les droits de'se rendre auprès de ce ressortissant et de communiquer avec lui sont accordés aux fonctionnaires consulaires dans un délai de deux à quinze jours à partir du jour où le ressortissant a été arrêté, détenu ou privé de sa liberté sous quelque forme que ce soit.
Par la suite, les autorités compétentes de l'Etat de résidence accordent, en cas de besoin, aux fonctionnaires consulaires le droit de se rendre auprès dudit ressortissant à des intervalles raisonnables.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 777 Article 41
1- Au cas où un ressortissant de l'Etat d'envol vient à décéder sur le territoire de l'Etat de résidence, l'autorité compétente de cet Etat en avise sans délais le poste consulaire ;
2- Lorsque le poste consulaire informé du décès d'un de ses ressortissants en fait la demande, les autorités compétentes de l'Etat de résidence lui fournissent les renseignements qu'elles peuvent recueillir en vue de dresser l'inventaire des biens successoraux et la liste des successibles;
3- Le poste consulaire de l'Etat d'envoi peut demander à l'autorité compétente de l'Etat de résidence de prendre sans retard les mesures nécessaires pour la sauvegarde et l'administration des blens successoraux laissés dans le territoire de l'Etat de résidence;
4- Le fonctionnaire consulaire peut prêter son concours directement ou par l'entremise d'un délégué à la mise à exécution des mesures visées au paragraphe 3;
5- Si des mesures conservatoires doivent être prises et si aucun héritier n'est présent ni représenté, un fonctionnaire consulaire de l'Etat d'envol est invité par les autorités de l'Etat de résidence à assister éventuellement aux opérations d'apposition et de levée des scellés, ainsi qu'à l'établissement de l'inventaire;
6- Si, après l'accomplissement de formalités relatives à la succession sur le territoire de l'Etat de résidence, les meubles ou immeubles écholent à un héritier, ayant cause ou légataire, ressortissant de l'Etat d'envoi qui ne réside pas sur le territoire de l'Etat de résidence et n'a pas désigné de mandataire, lesdits biens ou le produit de leur vente sont remis au poste consulaire de l'Etat d'envol, à condition:
a) que soit justifiée la qualité d'héritier ayant cause ou légataire :
b) que les organes compétents aient, s'il y a lieu, autorisé la remise des biens successoraux ou du produit de leur vente ;
c) que toutes les dettes héréditaires déclarées dans le délai prescrit par la législation de l'Etat de résidence alent été payées ou garanties :
d) que les droits de succession aient été payés ou garantis.
7- Au cas où un ressortissant de l'Etat d'envol se trouve provisoirement sur le territoire de l'Etat de résidence et vient à décéder sur ledit territoire, les effets personnels et sommes d'argent qu'à laissés le de cujus et qui n'auraient pas été réclamés par un héritier présent sont remis sans autre formalité au poste consulaire de l'Etat d'envoi à titre provisoire et pour en assurer la garde, sous réserve du droit des autorités administratives ou judiciaires de l'Etat de résidence de s'en saisir dans l'intérêt de la justice, 778 JOURNAL OFFICIEL DE LA Le poste consulaire doit faire remise de ces effets | personnels et sommes d'argent à toute autorité de l'Etat de résidence qui serait désignée pour en assurer l'administration et la liquidation. Il devra respecter la législation de l'Etat de résidence en ce qui concerne l'exportation des effets et le transfert des sommes d'argent.
Article 42 Lorsqu'un navire de l'Etat d'envoi se trouve dans un port de l'Etat de résidence, et après que ce navire alt été admis à la libre pratique, le capitaine et les membres de l'équipage du navire sont autorisés à communiquer avec le chef de poste consulaire dans la circonscription duquel le port est situé et celui-ci est habilité à exercer en toute liberté les fonctions visées à l'article 43 sans immixion de la part des autorités de l'Etat de résidence. Pour l'exercice de ces fonctions, le chef de poste consulaire peut se rendre à bord du navire après que celui-ci ait été admis à la libre pratique.
Le capitaine et tout membre de l'équipage peuvent également à ces mêmes fins se rendre au poste consulaire dans la circonscription duquel se trouve le navire, et sont dotés, dans ce but, par les autorités de l'Etat de résidence, d'un sauf-conduit si le siège du poste consulaire se trouve en dehors de la ville portuaire. Si ces autorités s'y opposent pour le motif que les intéressés n'ont pas la possibilité matérielle de rejoindre le navire avant le départ de celui-ci, elles en informent immédiatement le poste consulaire compétent.
Le fonctionnaire consulaire peut demander l'assistance des autorités de l'Etat de résidence dans toute affaire concernant l'exercice des fonctions prévues au présent article ces autorités prêtent cette assistance dans le cadre des lois et règlements de l'Etat de résidence.
Article 43 Les fonctionnaires consulaires sont autorisés !
1- A recevoir toute déclaration et établir tout document prescrit par la législation de l'Etat d'envol et concernant :
a) l'immatriculation d'un navire dans l'Etat d'envoi lorsque ledit navire n'a été ni construit ni immatriculé dans l'Etat de résidence, et dans le cas contraire, après autorisation délivrée par cet Etat ;
b) la radiation de l'immatriculation d'un navire de plaisance de l'Etat d'envoi;
c) la délivrance des titres de navigation des navires de plaisance de l'Etat d'envol;
d) toute mutation dans la propriété d'un navire de cet Etat ;
e) toute inscription d'hypothèques ou autre charge grevant un navire de cet Etat. 2 • Interroger le capitaine ou tout membre de l'équipage d'un navire de l'Etat d'envol, examiner, recevoir et certifier tout document de bord, recevoir REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 juillet 1984 les déclarations relatives au voyage du navire et, d'une façon générale, faciliter son arrivée, son séjour et son départ;
3- Accompagner le capitaine ou les membres de l'équipage devant les autorités de l'Etat de résidence et leur prêter assistance, y compris, s'il y a lieu, les faire assister en justice; 4-a) Régler tout différend entre le capitaine et les membres de l'équipage, y compris les différents relatifs aux contrats d'engagement et aux conditions de travail;
b) à exercer les pouvoirs qui leur sont attribués par l'Etat d'envoi en ce qui concerne l'enrólement ou le licenciement du capitaine ou de tout autre membre de l'équipage:
5- Exercer, en conformité avec la législation de l'Etat de résidence, le droit de contrôle et d'inspection du navire prévu par les lois et règlements de l'Etat d'envol;
6- Procéder, si besoin est, au rapatriement ou à l'hospitalisation du capitaine ou des membres de l'équipage du navire;
7- Dresser les actes d'inventaire et effectuer toutes autres opérations nécessaires pour la conservation des biens et objets de toute nature, laissés par les ressortissants, gens de mer et passagers, qui décéderaient à bord ou disparaîtraient du navire de l'Etat d'envol.
Article 44
1- Les autorités de l'Etat de résidence n'interviennent dans aucune affaire intéressant la direction intérieure du navire si ce n'est pour la sécurité de la navigation et à la demande ou avec le consentement du chef de poste consulaire, ou, en cas d'empêchement de ce dernier, à la demande ou avec le consentement du capitaine ;
2- Les autorités de l'Etat de résidence ne procèdent à aucune poursuite concernant les infractions commises à bord à moins que ces infractions ne répondent à l'une des conditions suivantes : ९
a) avoir porté atteinte à la tranquilité ou à la santé publique, à la sécurité de la vie humaine en mer, à la pollution. aux douanes et autres mesures de contrôle ;
b) avoir été commises par ou contre des personnes étrangères à l'équipage ou ressortissants de l'Etat de résidence;
c) être passibles d'une peine privative de liberté d'au moins cinq années selon la législation de l'Etat de résidence;
3 - Si, aux fins d'exercer les droits visés au paragraphe 2 du présent article, il est dans l'intention des autorités de l'Etat de résidence, d'arrêter ou d'interroger une personne se trouvant à bord ou de saisir des biens ou de procéder à une enquête officielle à bord, ces autorités avisent en temps opportun le fonctionnaire consulaire compétent pour que celui-ci puisse assister à ces visites, investi- gations ou arrestations. L'avis donné à cet effet indique une heure précise et, si le fonctionnaire consulaire ne s'y rend pas ou ne s'y fait pas représenter, il est procédé en son absence. Une procédure analogue est suivie au cas où le capitalne ou les membres de l'équipage seralent requis de faire des déclarations devant les juridictions ou des administrations locales.
Toutefois, en cas de crime ou de délit flagrant les autorités de l'Etat de résidence informent le fonctionnaire consulaire par écrit des mesures d'urgence qui ont du être prises.
Le fonctionnaire consulaire peut communiquer, conformément aux lois et règlements de l'Etat de résidence, avec la personne concernée et prendre les mesures nécessaires à sa protection et à celle du navire.
4- Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux investigations normales en ce qui concerne les douanes, la santé, l'admission des étrangers et le contrôle des certificats internationaux de sécurité.
Article 45
1 - Lorqu'un navire de l'Etat d'envoi a fait naufrage, échoué, et rejeté sur la côte, a subi une avarie, se trouve en détresse dans les eaux territoriales ou intérieures de l'Etat de résidence, les autorités compétentes de cet Etat en informe tout immédiatement le fonctionnaire consulaire compétent et signaleront les mesures prises en vue de la sauvegarde et de la protection du navire. de l'équipage, de la cargaison et des biens;
2- En cas d'absence de personne autorisée, le fonctionnaire consulaire a ledroit de prendre, en qualité de représentant de l'armateur ou du propropriétaire, les dispositions que ces derniers auraient pu prendre s'ils avaient été présents en ce qul concerne le sort du navire, de l'équipage, des passagers et de la cargaison; 3 Si le navire falt naufrage ou échoue dans un port ou constitue un péril pour la navigation dans les eaux territoriales et intérieures de l'Etat ⚫ de résidence, les autorités compétentes peuvent également faire prendre toutes mesures nécessaires pour éviter les dommages qui pourraient être causés par le navire aux aménagements portuaires ou à d'autres navires; i.
4- Aucun droit de douane et taxes ne sont perçus sur le navire naufragé ou échoué et sur les marchandises ou objets provenant de ce navire, sauf s'ils sont mis à la consommation de l'Etat de résidence.
Article 46 Lorsque sur un navire naufragé battant pavillon tiers, une partie de la cargaison appartenant à un ressortissant de l'Etat d'envoi est trouvée sur le rivage ou à proximité ou est ramenée dans un port de l'Etat de résidence et dans le cas où le capitaine du navire ou le propriétaire ou l'armateur de ces biens ne sont pas en mesure de prendre | les dispositions pour leur sauvegarde, le fonction- | naire consulaire est habilité à prendre les mesures nécessaires pour la protection des droits de son ressortissant.
Article 47
1- Les fonctionnaires consulaires peuvent exercer les droits de contrôle et d'inspection prévus par les lois et règlements de l'Etat d'envoi sur les aéronefs de l'Etat d'envoi ainsi que sur leur équipage en accord avec la législation de l'Etat de résidence.
En cas de besoin, l'Etat de résidence prêtera toute assistance et protection à un aéronef de l'Etat d'envoi, aux membres de son équipage et aux passagers.
2- Lorsqu'un aéronef de l'Etat d'envoi subit un accident sur le territoire de l'Etat de résidence, les autorités compétentes de cet Etat en informeront sans retard le poste consulaire le plus proche du lieu où l'accident s'est produit.
Article 48 Outre, les fonctions énumérées dans la présente convention, les fonctionnaires consulaires sont autorisés, à exercer toutes autres fonctions confiées à un poste consulaire par l'Etat d'envol que n'interdisent pas les lois et règlements de l'Etat de résidence ou auxquelles l'Etat de résidence ne s'oppose pas ou qui sont mentionnées dans les accords internationaux en vigueur entre l'Etat d'envoi et l'Etat de résidence.
Article 49
1- Le poste consulaire peut percevoir, sur le territoire de l'Etat de résidence, les droits et taxes que les lois et règlements de l'Etat d'envoi prévoient pour les actes consulaires;
2- Les sommes perçues au titre des droits et taxes prévus au paragraphe 1 du présent article et les reçus y afférents sont exempts de tous impôts et taxes dans l'Etat de résidence.
Chapitre V.
Dispositions finales Article 50
1 - Les dispositions de la présente convention s'appliquent également dans la mesure où le contexte le permet, à l'exercice de fonctions consulaires par une mission diplomatique;
2 - Les noms des membres de la mission diplomatique attachés à la section consulaire ou autrement chargés de l'exercice des fonctions consulaires de la mission, sont notifiés au ministère des affaires étrangères de l'Etat de résidence ou à l'autorité désignée par ce ministère;
3 - Dans l'exercice des fonctions consulaires, les mission diplomatique peut s'adresser :
a) aux autorités locales de la circonscription consulaire; 780 JOURNAL OFFICIEL DE LA
d) aux autorités centrales de l'Etat de résidence | si les lois, règlements et usages de l'Etat de résidence ou les accords internationaux en la matière, le permettent ;
4- Les privilèges et immunités des membres de la mission diplomatique, mentionnés au paragraphe 2 du présent article. demeurent déterminés par les règles du droit international concernant les relations diplomatiques.
Article 51
1 - La présente convention sera ratifiée et entrera en vigueur, le trentième jour qui suivra la date de l'échange des instruments de ratification qui aura lieu à Varsovie;
2- La présente convention est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 juillet 1984 chacune des hautes parties contractantes par vole de notification. Dans ce cas elle perd ses effets juridiques après l'expiration d'un délai de six mots à partir de la date de la dénonciation.
En fois de quoi, les plénipotentiaires respectifs des hautes parties contractantes ont signé la présente convention et l'ont revêtue de leurs sceaux, Fait à Alger le 4 décembre 1983 en deux exemplaires originaux, chacun en langue arabe, polonaise et française, les trois textes faisant également fol.
En cas de divergence dans l'interprétation des dispositions de cette convention, le texte français prévaudra.
P. le Gouvernement de la P. le Gouvernement de la République algérienne République populaire démocratique et populaire de Pologne Youcef KRAIBA Stanislaw PICHLA DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.