CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE DECRETS Décret présidentiel n° 91-402 du 27 octobre 1991 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement de l’ex-ministère de la santé, p 1708. Décret présidentiel n° 91-403 du 27 octobre 1991 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement de l’ex-ministère des affaires sociales, p 1711. Décret présidentiel n° 91-404 du 27 octobre 1991 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère des postes et télécommunications, p 1714. Décret présidentiel n° 91-405 du 27 octobre 1991 ‘portant création d’un chapitre et transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère des universités, p 1714.
1706 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N. 53 30 octobre 1991 SOMMAIRE (Suite) Décret présidentiel n° 91-406 du 27 octobre 1991 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de l’équipement et du logement, p 1715. Décret présidentiel n° 91-407 du 27 octobre 1991 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère des moudjahidine, p 1717. Décret exécutif n° 91-399 du 27 octobre 1991 relatif aux modalités d’allocation des subventions du fonds de compensation des prix, p 1717. Décret exécutif n° 91-400 du 27 octobre 1991 relatif à la procédure de dépôt de prix à la production des biens et services, à marges plafonnées, p 1719. Décret exécutif n° 91-401 du 27 octobre 1991 portant classification des biens et services soumis au régime des prix réglementés, p 1719. Décret exécutif n° 91-408 du 27 octobre 1991 déterminant les modalités d’application de l’article 33 de la loi n° 89-13 du 7 août 1989 portant loi électorale, p 1721. Décret exécutif n° 91-409 du 27 octobre 1991 déterminant les modalités d’application de l’article 33 bis de la loi n° 89-13 du 7 août 1989 portant loi électorale, p 1721. Décret exécutif n° 91-410 du 27 octobre 1991 déterminant les modalités d’application de l’article 35 de la loi n° 89-13 du 7 août 1989 portant loi électorale, p 1722. DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 28 octobre 1991 mettant fin aux fonctions de conseiller aux affaires de sécurité auprès du Président de la République, p 1722. Décret présidentiel du 28 octobre 1991 portant nomination du directeur de cabinet de la Présidence de la République, p 1722. Décret exécutif du 30 octobre 1991 mettant fin aux fonctions d’un membre du conseil exécutif, chef de division, p. 1722 Décret exécutif du 30 octobre 1991 portant nomination d’un directeur d’études auprès du directeur de cabinet du ministre de l’éducation, p 1722. Décret exécutif du 30 octobre 1991 portant nomination du directeur de l’enseignement fondamental au ministère de l’éducation, p 1723. Décret exécutif du 30 octobre 1991 portant nomination du directeur de l’enseignement secondaire au ministère de l’éducation, p 1723. Décret exécutif du 30 octobre 1991 portant nomination du directeur des personnels au ministère de l’éducation, p 1723. Décret exécutif du 30 octobre 1991 portant nominatiion d’un, inspecteur au ministère de l’éducation, p 1723. Décret exécutif du 30 octobre 1991 portant nomination du directeur général de l’office national des publications scolaires (O.N.P.S. ), p 1723. Décrets exécutifs du 30 octobre 1991 portant nomination de sous-directeurs au ministère de l’éducation, p 1723. Décret exécutif du 30 octobre 1991 portant nomination du directeur de l’administration des moyens au, ministère des affaires religieuses, p 1724. Décret exécutif du 30 octobre 1991 portant nomination du directeur général de l’office national d’appareillage et d’accessoires pour personnes handicapées, p 1724. Décret exécutif du 30 octobre 1991 portant nomination du directeur du centre national de formation professionnelle des handicapés, p 1724.
30 octobre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 53 1707 SOMMAIRE (Suite) Décrets exécutifs du 30 octobre 1991 portant nomination de sous-directeurs au ministère de la santé et des affaires sociales, p 1724. Décret exécutif du 30 octobre 1991 portant nomination du directeur de l’institut national d’enseignement supérieur en électrotechnique de Médéa, p 1724. Décret exécutif du 30 octobre 1991 portant nomination du directeur des ressources humaines au ministère des universités, p 1724. Décret exécutif du 30 octobre 1991 mettant fin aux fonctions du censeur général à la Cour des comptes, p 1724. Décrets exécutifs du 30 octobre 1991 mettant fin aux fonctions de présidents de chambre à la Cour des comptes, p 1724. Décret exécutif du 30 octobre 1991 portant nomination du vice-président de la Cour des comptes, p 1725. Décret exécutif du 30 octobre 1991 portant nomination du secrétaire général de la Cour des comptes, p 1725. Décret exécutif du 30 octobre 1991 portant nomination du censeur général de la Cour des comptes, p 1725. Décrets exécutifs du 30 octobre 1991 portant nomination de chefs de départements à la Cour des comptes, p 1725. Décret exécutif du 30 octobre 1991 portant nomination du directeur des études et de la documentation à la Cour des comptes, p 1725. Décret exécutif du 30 octobre 1991 portant nomination du directeur de l’administration des moyens à la Cour des comptes, p 1725. Décret exécutif du 30 octobre 1991 portant nomination du directeur des techniques d’analyse et de contrôle à la Cour des comptes, p 1725. Décret exécutif du 30 octobre 1991 portant nomination d’un sous-directeur à la Cour des comptes, p 1725. ARRETES, DECISIONS ET AVIS CONSEIL CONSTITUTIONNEL Décision n° 4 D.L.CC.91 du 28 octobre 1991 relative à l’alinéa 2 de l’article 54 de la loi n° 89-13 du 7 août 1989 modifiée et complétée, portant loi électorale, p 1726. MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté interministériel du 18 août 1991 portant nomination d’un suppléant au contrôleur central de gestion de la direction des services financiers, p 1726. MINISTERE DE L’ECONOMIE Arrêté du 17 août 1991 relatif aux marges plafonds à la production et à la distribution, p 1727. Arrêté du 30 septembre 1991 fixant les prix plafonds à la production et les modalités de compensation des prix du double concentré de tomate, p 1730. Arrêté du 30 septembre 1991 fixant les prix aux différents stades de la distribution du double concentré de tomate, p 1732. Arrêté du 30 septembre 1991 fixant les marges plafonds du café, p1733. Arrêté du 2 octobre 1991 portant implantation, compétence territoriale et organisation des inspections régionales des enquêtes économiques et de la répression des fraudes, p 1734. MINISTERE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DE L’EMPLOI Arrêté du 7 août 1991 portant délégation de pouvoir de nomination et de gestion administrative aux directeurs de l’emploi et de la formation professionnelle, p 1736.
1708 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N: 53 30 octobre 1991 DECRETS Décret présidentiel n° 91-402 du 27 octobre 1991 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement de l’ex-ministère de la santé. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre délégué au budget, Vu la Constitution, notamment son article 74-6°; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n°90-36 du 31 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991; Vu la loi n° 91-12 du 7 septembre 1991 portant loi de finances complémentaire pour 1991; Vu le décret présidentiel du 24 septembre 1991 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances complémentaire pour 1991, au budget des charges communes; Vu le décret exécutif n° 91-24 du 26 janvier 1991 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1991, au ministre de la santé ; Décrète : Article 1er Il est annulé sur 1991, un crédit de quatre vingt trois millions huit cent quarante mille dinars (83.840.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 « Dépenses éventuelles Provision groupée ». Art. 2. - Il est ouvert sur 1991, un crédit de quatre vingt trois millions huit cent quarante mille dinars (83.840.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de la santé et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 3. - Le ministre délégué au budget et le ministre de la santé et des affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 octobre 1991. Chadli BENDJEDID. ETAT ANNEXE N™ DES LIBELLES CREDITS CHAPITRES OUVERTS EN DA MINISTERE DE LA SANTE Section I Services centraux TITRE MOYENS DES III SERVICES 1ère partie Personnel - Rémunérations d’activités 31-02 Administration centrale - Indemnités et allocations diverses.. 460.000 31-03 Administration centrale Personnel vacataire et journalier Salaires et accessoires de salaires Total de la 1ère partie 950.000 1.410.000 3ème partie Personnel Charges sociales 33-01 Administration centrale - Prestations à caractère familial 190.000 33-03 Administration centrale - Sécurité sociale 1.000.000 Total de la 3ème partie. 1.190.000
30 octobre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 53 1709 NO DES LIBELLES CHAPITRES 6ème partie Subvention de fonctionnement CREDITS OUVERTS EN DA 36-02 Subvention à l’Institut national de la santé publique (INSP) 1.000.000 Total de la 6ème partie Total du titre III.. Total de la section I Section II 1.000.000 3.600.000 3.600.000 Services déconcentrés de l’Etat TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère partie Personnel Rémunérations d’activités 31-11 Services déconcentrés de l’Etat - Rémunérations principales 44.957.000 31-12 Services déconcentrés de l’Etat - Indemnités et allocations diverses… 10.257.000 31-13 Services déconcentrés de l’Etat Personnel vacataire et journalier Salaires et accessoires de salaires Total de la 1ère partie.
2ème partie 2.175.000 57.389.000 Personnel Pensions et allocations 32-11 Services déconcentrés de l’Etat - Rentes d’accidents Total de la 2ème partie 3ème partie Personnel Charges sociales du travail.. 19.000 19.000 33-11 Services déconcentrés de l’Etat - Prestations à caractère familial 4.412.000 33-13 Services déconcentrés de l’Etat - Sécurité sociale Total de la 3ème partie 7ème partie Dépenses diverses 15.485.000 19.897.000 37-11 Services déconcentrés de l’Etat - Versement forfaitaire 2.935.000 Total de la 7ème partie Total du titre III….. Total de la section II Total des crédits ouverts au ministre de la santé 2.935.000 80.240.000 80.240.000 83.240.000
1710 JOURNAL OFFICIEL DE LẠ REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 53 30 octobre 1991 REPARTITION PAR CHAPITRE ET PAR WILAYA DES COMPLEMENTS DE CREDITS ACCORDES AUX DE LA SANTE ET DE WILAYAS 31-11 31-12 Adrar 450.000 Chlef 1.420.000 279.000 Laghouat 1.500.000 1.000.000 Oum El Bouaghi 985.000 150.000 Batna 1.564.000 537.000 Béjaïa 1.120.000 50.000 Biskra 1.100.000 · Béchar 1.200.000 328.000 Blida 1.785.000 20.000 Bouira 1.275.000 267.000 Tamanghasset 431.000 89.000 Tébessa 654.000 40.000 Tlemcen 937.000 10.000 Tiaret 937.000 400.000 Tizi Ouzou 957.000 500.000 Alger 1.200.000 900.000 Djelfa 1.324.000 Jijel 1.500.000 200.000 Sétif 950.000 Saïda 800.000 133.000 Skikda 586.000 90.000 Sidi Bel Abbès 1.000.000 484.000 Annaba 1.200.000 Guelma 1.200.000 300.000 Constantine 1.118.000 250.000 Médéa 1.589.000 263.000 Mostaganem 930.000 77.000 M’Sila 1.542.000 333.000 Mascara 1.000.000 150.000 Ouargla 900.000 500.000 Oran 1.199.000 351.000 El Bayadh 570.000 200.000 Illizi 300.000 20.000 Bordj Bou Arréridj 592.000 11.000 Boumerdès 924.000 8.000 El Tarf 1.176.000 123.000 Tindouf 151.000 20.000 Tissemsilt 486.000 87.000 El Oued 300.000 Khenchela 603.000 Souk Ahras 1.120.000 192.000 Tipaza 500.000 23.000 Mila 302.000 101.000 Aïn Defla 789.000 100.000 Naâma 245.000 695.000 Aïn Témouchent 1.357.000 590.000 Ghardaïa 909.000 316.000 Relizane 280.000 70.000 SERVICES DECONCENTRES DE LA DIRECTION LA PROTECTION SOCIALE POUR 1991 EN DA. CHAPITRES 31-13 33-11 33-13 37-11 32-11 TOTAL 100.000 257.000 29.000 15.000 851.000 60.000 200.000 528.000 100.000 2.587.000 45.000 30.000 2.575.000 137.000 1.272.000 50.000 160.000 660.000 127.000 3.098.000 100.000 150.000 379.000 71.000 1.870.000 40.000 67.000 336.000 67.000 1.610.000 56.000 250.000 487.000 92.000 2.413.000 15.000 155.000 528.000 108.000 2.611.000 10.000 150.000 478.000 92.000 2.272.000 42.000 31.000 164.000 31.000 788.000 13.000 135.000 253.000 41.000 1.136.000 43.000 141.000 340.000 55.000 1.526.000 90.000 422.000 80.000 1.929.000 123.000 498.000 88.000 2.166.000 200.000 738.000 126.000 3.164.000 48.000 90.000 372.000 ( 80.000 1.914.000 40.000 108.000 137.000 1.985.000 68.000 306.000 58.000 1.382.000 10.000 128.000 337.000 56.000 1.464.000 28.000 154.000 209.000 28.000 1.095.000 37.000 50.000 466.000 90.000 2.127.000 99.000 15.000 408.000 72.000 1.794.000 20.000 80.000 458.000 90.000 2.148.000 182.000 170.000 459.000 71.000 2.250.000 93.000 86.000 478.000 110.000 2.619.000 100.000 188.000 348.000 61.000 1.704.000 11.000 137.000 439.000 115.000 4.000 2.581.000 12.000 170.000 352.000 69.000 1.753.000 55.000 200.000 341.000 60.000 2.056.000 10.000 115.000 540.000 92.000 2.307.000 238.000 37.000 225.000 44.000 1.314.000 20.000 15.000 81.000 20.000 456.000 23.000 49.000 201.000 35.000 911.000 30.000 57.000 244.000 56.000 1.319.000 52.000 325.000 77.000 1.753.000 90.000 27.000 63.000 10.000 361.000 42.000 31.000 175.000 34.000 855.000 64.000 20.000 150.000 19.000 553.000 38.000 56.000 245.000 36.000 978.000 10.000 30.000 305.000 79.000 1.736.000 50.000 183.000 29.000 785.000 12.000 26.000 91.000 9.000 541.000 55.000 246.000 53.000 1.243.000 100.000 20.000 306.000 74.000 1.440.000 140.000 49.000 510.000 120.000 2.766.000 20.000 290.000 63.000 1.598.000 49.000 40.000 127.000 18.000 584.000 Total/Chapitre 44.957.000 10.257.000 2.175.000 4.412.000 15.485.000 2.935.000 19.000 80.240.000
30 octobre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 53 1711 Décret présidentiel n° 91-403 du 27 octobre 1991 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement de l’ex-ministère des affaires sociales. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre délégué au budget, Vu la Constitution, notamment son article 74-6; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991; Vu la loi n° 91-12 du 7 septembre 1991 portant loi de finances complémentaire pour 1991; Vu le décret présidentiel du 24 septembre 1991 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 1991, au budget des charges communes; Vu le décret exécutif n° 91-17 du 26 janvier 1991 portant répartition des crédits ouverts, au titre du | budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1991, au ministre des affaires sociales. Décrète : Article 1. Il est annulé sur 1991, un crédit de soixante et un millions trois cent quatre vingt mille dinars (61.380.000 DA.), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 (Dépenses éventuelles - Provision groupée). Art. 2. Il est ouvert sur 1991, un crédit de soixante. et un millions trois cent quatre vingt mille dinars (61.380.000 DA.), applicable au budget de fonctionnement du ministère des affaires sociales et au chapitre énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 3. - Le présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 octobre 1991. Chadli BENDJEDID. ETAT ANNEXE N° DES LIBELLES CREDITS OUVERTS CHAPITRES EN DA MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES Section I Services centraux TITRE MOYENS DES III SERVICES 6ème Partie 36-19 Subvention de fonctionnement Subvention à l’agence nationale de l’emploi 5.450.000 Total de la 6ème partie Total du titre III… Total de la section I 5.450.000 5.450.000 5.450.000 Section II SERVICES DECONCENTRES DE L’ETAT TITRE MOYENS DES III SERVICES 1ère partie Personnel Rémunérations d’activité 31-11 Services déconcentrés de l’inspection Itions principales … générale du travail Rémunéra- 28.000.900
1712 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 53 30 octobre 1991 No DES CHAPITRES LIBELLES 31-12 Services déconcentrés de l’inspection générale du allocations diverses.. CREDITS OUVERTS EN DA travail - Indemnités et 18.392.000 31-13 Services déconcentrés de l’inspection générale du travail Personnel vacataire et journalier - Salaires et accessoires de salaires 873.000 Total de la 1ère partie. 3ème Partie 47.265.900 Personnel - Charges sociales 33-11 Services déconcentrés de l’inspection générale du caractère familial 33-13 Services déconcentrés de l’inspection générale sociale Total de la 3ème partie 7ème Partie Dépenses diverses travail Prestations à 1.905.000 du travail Sécurité 5.006.600 6.911.600 37-11 Services déconcentrés de l’inspection générale du travail Versement forfaitaire Total de la 7ème partie Total du titre III. Total de la Section II 1.752.500 1.752.500 55.930.000 55.930.000 Total des crédits ouverts au ministre des affaires sociales …………. 61.380.000
30 octobre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 53 TABLEAU RECAPITULATIF PAR CHAPITRE ET AU TITRE DES SERVICES WILAYAS 31-11 31-12 Adrar 967.000 500.000 Ech-Chlef 665.000 351.000 Laghouat 809.000 445.000 Oum El Bouaghi 445.000 392.000 Batna 569.000 385.000 Béjaïa 966.000 260.000 Biskra 522.000 400.000 Béchar 601.000 434.000 Blida 1.102.000 490.000 Bouira 400.000 296.000 Tamanghasset 383.000 320.000 Tébessa 350.000 309.000 Tlemcen 837.000 550.000 Tiaret 839.000 520.000 Tizi Ouzou 759.000 523.000 Alger 1.450.000 950.000 Djelfa 408.000 334.000 Jijel 609.000 269.000 Sétif 813.000 338.000 Saïda 350.000 230.000 Skikda 519.000 420.000 Sidi Bel Abbès 539.000 500.000 Annaba 905.000 517.000 い Guelma 360.000 271.000 Constantine 972.000 650.000 Médéa 441.000 275.000 Mostaganem 473.000 325.000 M’Sila 354.000 186.000 Mascara 584.000 375.000 Ouargla 1.150.900 700.000 Oran 1.310.000 800.000 El Bayadh 459.000 330.000 Illizi 275.000 225.000 Bordj Bou Arréridj 378.000 210.000 Boumerdès 613.000 614.000 El Tarf 365.000 283.000 Tindouf 184.000 150.000 Tissemsilt 265.000 200.000 El Oued 485.000 465.000 Khenchela 290.000 : 221.000 : Souk Ahras 235.000 140.000 Tipaza 495.000 315.000 Mila 358.000 320.000 Aïn Defla * 384.000 320.000 Naâma 433.000 360.000 Aïn Témouchent 349.000 310.000 Ghardaïa 462.000 254.000 Relizane 519.000 360.000 Totaux/Chapitre 28.000.900 18.392.000 1713 PAR WILAYA DES CREDITS ADDITIFS POUR 1991 DECONCENTRES DE L’ETAT CHAPITRES 31-13 33-11 33-13 37-11 30.000 170.000 56.000 31.000 37.000 120.000 39.000 50.000 144.000 47.000 31.000 50.000 78.000 32.000 32.000 100.000 36.000 46.000 170.000 46.000 31.000 44.000 92.000 35.000 22.000 109.000 40.000 63.000 205.000 62.000 31.000 16.000 71.800 27.000 31.000 44.000 70.000 26.000 61.000 65.000 25.000 57.000 147.000 52.000 46.000 150.000 51.000 31.000 47.000 142.000 50.000 222.000 70.000 265.000 92.000 31.000 75.000 28.000 31.000 67.000 107.000 33.000 47.000 145.000 43.500 34.000 65.000 22.000 47.000 94.000 35.500 48.000 95.000 40.000 50.000 165.000 54.000 25.000 64.000 24.000 91.000 175.000 67.000/ 31.000 39.000 80.000 27.000 41.000 85.000 30.000 41.000 64.000 22.000 31.000 48.000 105.000 36.000 57.000 171.000 61.500 100.000 235.000 80.000 31.000 26.000 90.000 30.000 31.000 14.000 50.000 19.000 87.000 70.000 22.000 31.000 37.000 109.000 46.000 31.000 12.000 65.000 24.000 31.000 12.000 34.000 13.000 31.000 25.000 47.000 18.000 31.000 12.000 87.000 30.000 31.000 17.000 54.000 19.000 18.000 41.800 14.000 31.000 25.000 90.000 30.000 31.000 24.000 65.000 26.000 31.000 20.000 68.000 27.000 25.000 76.000 30.000 25.000 62.000 25.000 20.000 82.000 27.000 31.000 25.000 92.000 33.000 873.000 1.905.000 5.006.600 1.752.500
1714 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 53 30 octobre 1991 Décret présidentiel n° 91-404 du 27 octobre 1991 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère des postes et télécommunications. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre délégué au budget, Vu la Constitution, notamment son article 74-6; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 91-12 du 7 septembre 1991 portant loi de finances complémentaire pour 1991; Vu le décret présidentiel du 24 septembre 1991 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 1991 au budget des charges communes; Vu le décret exécutif n° 91-22 du 26 janvier 1991 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1991, au ministre des postes et télécommunications; Décrète : Article 1. Il est annulé sur 1991, un crédit de trois millions de dinars (3.000.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 << Dépenses éventuelles Provision groupée ». Art. 2. Il est ouvert sur 1991, un crédit de trois millions de dinars (3.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère des postes et télécommunications et au chapitre n° 34-01 << Administration centrale - Remboursement de frais ». Art. 3. - Le ministre délégué au budget et le ministre des postes et télécommunications sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 octobre 1991. Chadli BENDJEDID. | Décret présidentiel n° 91-405 du 27 octobre 1991 portant création d’un chapitre et transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère des universités. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre délégué au budget, Vu la Constitution, notamment son article 74-6; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991; Vu la loi n° 91-12 du 7 septembre 1991 portant loi de finances complémentaire pour 1991; Vu le décret présidentiel du 24 septembre 1991 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 1991 au budget des charges communes ; Vu le décret exécutif n° 91-13 du 26 janvier 1991 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1991, au ministre aux universités ; Décrète : Article 1”. Il est créé, au sein de la nomenclature budgétaire du ministère des universités, titre IV << Interventions publiques » 3ème partie « Action éducative et culturelle », un chapitre n° 43-07, intitulé « Administration centrale - Frais de transport des étudiants en formation à l’étranger de durée supérieure à six (6) mois ». Article 2. Il est annulé sur 1991, un crédit de cinq cent cinquante deux millions de dinars (552.000.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 « Dépenses éventuelles - Provision groupée ». Art. 3. - Il est ouvert sur 1991, un crédit de cinq cent cinquante deux millions de dinars (552.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère des universités, et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 4. - Le ministre délégué au budget et le ministre des universités sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 octobre 1991. Chadli BENDJEDID.
30 octpbre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 53 1715 ETAT ANNEXE N° DES CREDITS OUVERTS LIBELLES EN DA CHAPITRES MINISTERE DES UNIVERSITES TITRE III MOYENS DES SERVICES 6ème partie Subventions de fonctionnement 36-01 Subventions aux établissements d’enseignement supérieur 273.000.000 36-02 Subventions aux centres des œuvres Total de la 6ème partie sociales universitaires 272.000.000 545.000.000 7ème partie Dépenses diverses 37-03 Encouragement à la réinsertion des résidant à l’étranger….. Total de la 7ème partie Total du titre III. étudiants enfants des travailleurs 2.600.000. 2.600.000 547.600.000 TITRE IV INTERVENTIONS PUBLIQUES 3ème partie Action éducative et culturelle 43-07 Administration centrale Frais de transport des étudiants en forma tion à l’étranger de durée supérieure à six (6) mois 4.400.000 Total de la 3ème partie Total du titre IV.. Total des crédits ouverts Décret présidentiel n° 91-406 du 27 octobre 1991 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de l’équipement et du logement. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre délégué au budget, Vu la Constitution, notamment son article 74-6; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux lois de finances, modifiée et complétée ; Vu la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991; Vu la loi n° 91-12 du 7 septembre 1991 portant loi de finances complémentaire pour 1991; 4.400.000 4.400.000 au ministre des universités ……… 552.000.000 Vu le décret présidentiel du 24 septembre 1991 portant répartition des crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 1991, au budget des charges communes; Vu le décret exécutif n° 91-21 du 26 janvier 1991 portant répartition des crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1991, au ministère de l’équipement; Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 1991 un crédit de soixante sept millions cent soixante quinze mille cinq cent quatre vingts dinars (67.175.580 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 <<< Dépenses éventuelles - Provision groupée ».
1716 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 53 30 octobre 1991 Art. 2. Il est ouvert sur 1991, un crédit de soixante Art. 3. - Le ministre délégué au budget et le ministre sept millions cent soixante quinze mille cinq cent quatre de l’équipement et du logement sont chargés, chacun en vingts dinars (67.175.580 DA), applicable au budget de ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui fonctionnement du ministère de l’équipement et du sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. logement et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Fait à Alger, le 27 octobre 1991. ETAT ANNEXE N° DES CHAPITRES LIBELLES Chadli BENDJEDID. CREDITS OUVERTS EN DA MINISTERE DE L’EQUIPEMENT ET DU LOGEMENT TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère partie Personnel – Rémunérations d’activités 31-02 Administration centrale - Indemnités et allocations diverses 1.706.000 31-03 Administration centrale - Personnel Vocataire et journalier - Salaires et accessoires de salaires Total de la 1ère partie 3ème partie 1.327.338 3.033.338 Personnel - Charges sociales 33-01 Administration centrale - Prestations à caractère familial 2.216.242 Total de la 3ème partie.. 6ème partie 2.216.242 Subventions de fonctionnement 36-04 Subvention à l’agence nationale des ressources hydrauliques (A.N.R.H.) 33.354.000 36-12 Subvention à l’agence nationale des barrages (A.N.B.) 18.472.000 36-13 Subvention à l’agence nationale de l’eau potable et industrielle et de l’assainissement (A.G.E.P.). 2.876.000 36-21 Subventions aux instituts nationaux de formation de techniciens supérieurs des travaux publics 36-24 Subvention à l’office national de la signalisation Total de la 6ème partie. Total du titre III Total des crédits ouverts au ministre du logement 3.524.000 maritime (O.N.S.M.) 3.700.000 61.926.000 67.175.580 de l’équipement et 67.175.580
30 octobre 1991 JOURNAL OFFICIEL DÈ LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 53 1717 Décret présidentiel n° 91-407 du 27 octobre 1991 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère des moudjahidine. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre délégué au budget, Vu la Constitution, notamment son article 74-6; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991; Vu la loi n° 91-12 du 7 septembre 1991 portant loi de finances complémentaire pour 1991; Vu le décret présidentiel du 24 septembre 1991 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 1991, au budget des charges communes; Vu le décret exécutif n° 91-378 du 8 octobre 1991 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 1991, au ministre des moudjahidine; Décrète : Article 1er Il est annulé sur 1991, un crédit de quarante six millions de Dinars (46.000.000 DA) applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91, intitulé : « Dépenses éventuelles Provision groupée ». Art. 2. - Il est ouvert sur 1991, un crédit de quarante six millions de dinars (46.000.000 DA), applicable au budget du ministère des moudjahidine et au chapitre n° 43-03 << Contributions aux frais de fonctionnement de l’organisation nationale des moudjahidine et de l’organisation nationale des enfants de chouhada ». Art. 3. - Le ministre délégué au budget et le ministre des moudjahidine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 octobre 1991. Chadli BENDJEDID. | Décret exécutif n° 91-399 du 27 octobre 1991 relatif aux modalités d’allocation des subventions du fonds de compensation des prix. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’économie, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116 (2º alinéa); Vu la loi n° 82-08 du 12 juin 1982 portant approbation de l’ordonnance n° 82-01 du 6 mars 1982 portant dispositions complémentaires à la loi n° 81-13 du 27 décembre 1981 portant loi de finances pour 1982; Vu la loi n° 82-14 du 30 décembre 1982 portant loi de finances pour 1983, notamment son article 23; Vu la loi n° 87-20 du 23 décembre 1987 portant loi de finances pour 1988, notamment son article 155; Vu la loi n° 89-12 du 5 juillet 1989 relative aux prix; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique ; Vu la loi n° 90-32 du 4 décembre 1990 relative à l’organisation et au fonctionnement de la Cour des comptes; Vu la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991, notamment son article 85; Vu la loi n° 91-12 du 7 septembre 1991 portant loi de finances complémentaire pour 1991; Vu le décret n° 82-449 du 11 décembre 1982 fixant les modalités d’application des dispositions relatives à la taxe compensatoire instituée par l’ordonnance n° 82-01 du 6 mars 1982 portant dispositions complémentaires à la loi n° 81-13 du 27 décembre 1981 portant loi de finances pour 1982; Vu le décret n° 84-23 du 4 février 1984 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302.041 intitulé « Fonds de compensation » ; Vu le décret présidentiel n° 91-199 du 18 juin 1991 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret éxécutif nº 90-83 du 13 mars 1990, modifié par le décret exécutif n° 91-151 du 18 mai 1991 fixant les conditions et modalités de détermination des prix à la production et à l’importation; Vu le décret exécutif n° 90-189 du 23 juin 1990 fixant les attributions du ministre de l’économie ; Vu le décret exécutif n° 90-190 du 23 juin 1990 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’économie ; Vu le décret exécutif n° 91-152 du 18 mai 1991 portant classification des biens et services soumis au régime des prix réglementés, complété par le décret exécutif n° 90-256 du 29 juillet 1991;
1718 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 53 30 octobre 1991 Décrète : Article 1. En application des dispositions de l’article 85 de la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990 susvisée, les subventions accordées sur les ressources du fonds de compensation des prix, sont allouées mensuellement aux opérateurs économiques concernés, dans les conditions fixées aux articles 2, 3, 4, et 5 du présent décret. Art. 2. - Le mandatement des subventions au profit des opérateurs économiques bénéficiant des ressources du fonds de compensation des prix au titre de la commercialisation des biens et services repris à l’état << E » de la loi n° 91-12 du 7 septembre 1991 susvisée, s’effectue sur la base des données physiques et financières présentées conformément aux modèles A et B annexés au présent décret. Ces modèles doivent être accompagnés de structures de prix analytiques déterminées conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Art. 3. Les documents visés à l’article 2 ci-dessus, certifiés conformes, exacts et sincères par le gestionnaire, justifiant d’un pouvoir régulier, doivent être transmis mensuellement au ministère de l’économie, direction générale de la concurrence et des prix, en trois (03) exemplaires, au plus tard le 10 du mois suivant. Art. 4. En cas de situation exceptionnelle ne permettant pas aux opérateurs économiques concernés de remplir mensuellement, les conditions fixées pour la perception des subventions du fonds de compensation des prix, des avances exceptionnelles peuvent être accordées sur la base de données prévisionnelles communiquées à la direction générale de la concurrence et des prix. La régularisation de ces avances doit s’effectuer, au plus tard, le 15 du mois suivant la clôture du trimestre considéré, par la transmission par l’opérateur concerné des documents justificatifs conformément aux dispositions des articles 2 et 3 du présent décret. A défaut de transmission de ces documents, les subventions de compensation des prix seront suspendues. Art. 5. Les pièces justificatives des données physiques et financières déclarées sur les documents fixés à l’article 2 ci-dessus, doivent être conservées par l’opérateur économique concerné et présentées à l’occasion du contrôle à postériori, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables en la matière. Art. 6. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 octobre 1991. Sid Ahmed GHOZALI. REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MODELE A DEMANDE DE SUBVENTION DU FONDS DE COMPENSATION DES PRIX (Soutien des prix) NOM OU RAISON SOCIALE: ACTIVITE : ADRESSE: Nº D’IMMATRICULATION R.C. : COMPTE BANCAIRE N° : DOMICILIATION : PRODUIT: REFERENCE: ORIGINE: UNITE DE MESURE : SUBVENTION PERIODE DU : AU: RUBRIQUES ELEMENTS 1% Prix de vente d’équilibre (DA) 2% Prix de vente plafonds fixe (DA)
- Ecart de prix unitaire (DA)
- Quantité commercialisée
- Montant de la subvention Fait à , le Nom et qualité Certifie conforme, SIGNATURE REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MODELE B: DEMANDE DE SUBVENTION DU FONDS DE COMPENSATION DES PRIX (Prise en charge des frais de transport) NOM OU RAISON SOCIALE : ACTIVITE : ADRESSE: N° D’IMMATRICULATION R.C.: COMPTE BANCAIREN° : DOMICILIATION: PERIODE DU: AU: Produits Origine Desti- Quantité Montant transportés nation NB: Joindre les factures délivrées par la compagnie de transport aérien. Fait à le , le Nom et qualité Certifié conforme, SIGNATURE ,
30 octobre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 53 1719 Décret exécutif n° 91-400 du 27 octobre 1991 relatif à la procédure de dépôt de prix à la production des biens et services, à marges plafonnées. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’économie, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 (3ª et 4’) et 116 (2º alinéa); Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national; Vu la loi n° 89-12 du 5 juillet 1989 relative aux prix, notamment son article 19; Vu le décret exécutif n° 91-151 du 18 mai 1991 modifiant le décret exécutif n° 90-83 du 13 mars 1990 fixant les conditions et modalités de détermination des prix à la production et à l’importation; Vu le décret exécutif n° 91-152 du 18 mai 1991 portant classification des biens et services soumis au régime des prix réglementés; Vu le décret exécutif n° 91-153 du 18 mai 1991 modifiant le décret exécutif n° 90-89 du 13 mars 1990 relatif au plafonnement des marges à la production et à la distribution; Vu le décret exécutif n° 91-154 du 18 mai 1991 modifiant le décret exécutif n° 90-90 du 13 mars 1990 relatif à la procédure de dépôt de prix à la production des biens et services; Décrète : Article 1º. La procédure applicable au titre du dépôt de prix des liens et services soumis à la règle du plafonnement des marges, telle que prévue à l’article 19 de la loi n° 89-12 du 5 juillet 1989 susvisée, est définie par arrêté du ministre de l’économie. Art. 2. - La procédure de dépôt de prix est modifiée et complétée dans les mêmes formes. Art. 3. La révision des prix déposés ne peut intervenir qu’après un nouveau dépôt de prix. Art. 4. - Sont abrogées les dispositions des décrets n° 90-90 du 13 mars 1990 et 91-154 du 18 mai 1991 susvisés. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 octobre 1991. Sid Ahmed GHOZALI. | Décret exécutif n° 91-401 du 27 octobre 1991 portant classification des biens et services soumis régime des prix réglementés. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’économie, Vu la Constitution, notamment ses article 81 (3° et 4°) et 116 (2ème alinéa); Vu l’ordonnance du 12 juillet 1962 relative à l’organisation du marché des céréales en Algérie et de l’office algérien interprofessionnel des céréales (O.A.I.C.) ; Vu l’ordonnance n° 68-413 du 12 juin 1968 relative à la fixation des prix de l’énergie et des carburants ; Vu l’ordonnance n° 82-01 du 6 mars 1982 portant dispositions complémentaires à la loi n° 81-13 du 27 décembre 1981 portant loi de finances pour 1982; Vu la loi n° 85-07 du 6 août 1985 relative à la production, au transport, à la distribution d’énergie électrique et à la distribution publique du gaz ; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques; Vu la loi n° 88-02 du 12 janvier 1988 relative à la planification; Vu la loi n° 88-34 du 31 décembre 1988 portant plan annuel pour 1989; Vu la loi n° 89-12 du 5 juillet 1989 relative aux prix; Vu le décret exécutif n° 91-152 du 18 mai 1991 portant classification des biens et services soumis au régime des prix réglementés, complété par le décret exécutif n° 91-256 du 29 juillet 1991; Décrète : Article 1er. Le présent décret a pour objet de déterminer la classification des biens et services soumis au régime des prix réglementés. Art. 2. Font l’objet de la garantie de prix à la production, les produits repris en annexe I du présent décret. Les prix garantis sont fixés par décret. Art. 3. Les produits dont les prix sont plafonnés par décret et par arrêté du ministre de l’économie sont repris respectivement aux annexes II et III. Art. 4. Les produits dont les marges sont plafonnées par arrêté du ministre de l’économie sont repris en annexe IV du présent décret.
1720 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 53 30 octobre 1991 Art. 5. - Toutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées à l’exclusion des dispositions du décret exécutif n° 91-256 du 29 juillet 1991 susvisé. Art. 6. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 octobre 1991 Sid Ahmed GHOZALI. ANNEXE I PRODUITS A PRIX GARANTIS A LA PRODUCTION FIXES PAR DECRET Céréales et semences de céréales Légumes secs et semences de légumes secs 1: Graines oléagineuses (carthame - tournesol) Tomate industrielle Betterave à sucre Lait cru de vache Pomme de terre Ail Oignon sec
- Tabacs bruts en feuille Semences de pomme de terre et graines fourragères ANNEXE II PRODUITS A PRIX PLAFONNES PAR DECRET A TOUS LES STADES DE LA PRODUCTION ET DE LA DISTRIBUTION
- Céréales et légumes secs Graines et semences de céréales et légumes secs Electricité et gaz naturel Produits pétroliers (à l’exclusion des lubrifiants) Eau potable, industrielle et d’irrigation ΑΝΝΕΧΕΙШ PRODUITS A PRIX PLAFONNES PAR ARRETE DU MINISTRE DE L’ECONOMIE A TOUS LES STADES DE LA PRODUCTION ET DE LA DISTRIBUTION →Pain Semoules, farines, issues de meunerie Pâtes alimentaires et couscous Sucre cristallisé en poudre Huile de table ordinaire Double concentré de tomate Lait pasteurisé Lait en poudre LAHDA Laits et farines infantiles Levures fraîches et seches destinées à la boulangerie Actes médicaux Transports de voyageurs Impression de journaux et revues Mécanisme de calcul des loyers Transports ferroviaires de marchandises Services portuaires (remorquage, lamanage, pilotage, accostage et manutention) à titre transitoire ANNEXE IV PRODUITS A MARGES PLAFONNEES PAR ARRETE DU MINISTRE DE L’ECONOMIE Café Thé Sels Huiles alimentaires à l’exception des huiles ordinaires Margarines et graisses végétales Sucre en morceaux et sucre glace Levures destinées aux ménages Aliments du bétail Médicaments Eau de javel Détergents, savon de ménage Papiers, cahiers, articles et fournitures scolaires Coton et produits hydrophiles Produits lessiviels et d’entretien ménager Engrais Livres et manuels scolairés Articles et fournitures de bureau Appareils pour la reproduction du son et de l’image Appareils électroménagers, chaufe-eau, chauffe-bains et appareils de chauffage Piles et accumulateurs Céramique et articles sanitaires Verres creux et plats Ciments Produits rouges (briques, tuiles) Emballages Films plastiques Produits tabagiques et allumettes Matériel médical Matériels hydrauliques Matériels agricoles Produits sidérurgiques Produits métallurgiques Pièces de rechange et accessoires de toute nature Pneumatiques Lubrifiants
30 octobre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 53 1721 Décret exécutif n° 91-408 du 27 octobre 1991 déterminant les modalités d’application de l’article 33 de la loi n° 89-13 du 7 août 1989 portant loi électorale. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution; Vu la loi D 89-13 du 7 août 1989, modifiée et complétée portant loi électorale et notamment son article 33; Vú la loi n° 91-18 du 15 octobre 1991 fixant les circonscriptions électorales et le nombre de sièges à pourvoir pour le renouvellement de l’Assemblée populaire nationale; Vu le décret exécutif n° 90-60 du 13 février 1990, modifié et complété, fixant le barème de rémunération pour les travaux supplémentaires ou exceptionnelles inhérents à la préparation et au déroulement du scrutin; Décrète : Article 1. Le présent décret détermine les modalités d’application de l’article 33 de la loi n° 89-13 du 7 août 1989 susvisée. Art. 2. - La liste des membres titulaires et suppléants de chacun des bureaux de vote peut, dans les cinq (5) jours de sa publication, faire l’objet de contestation. La contestation, formulée par écrit et dûment motivée, doit tendre à prouver soit : que l’intéressé n’est pas électeur, qu’il n’est pas électeur, résidant sur le territoire de la wilaya, qu’il est candidat, qu’il est parent ou allié au second degré du candidat,
- qu’il a la qualité d’élu. Art. 3. - Les contestations font l’objet d’examen par les services compétents de la wilaya qui rendent une décision dans les cinq (5) jours qui suivent leur dépôt. L’acceptation ou le rejet de la contestation est notifié au requérant, Art. 4. Après épuisement des délais de recours et d’examen des requêtes, la liste définitive des membres titulaires et suppléants des bureaux de vote est dressée par commune. Ampliation de cette liste est adressée au président de la cour territorialement compétent pour la mise en œuvre de la procédure de prestation de serment, au président de l’assemblée populaire communale pour affichage au siège de la commune et au chef de centre ou de bureau de vote, pour affichage le jour du scrutin. Art. 5.- Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 octobre 1991. Sid Ahmed GHOZALI. Décret exécutif n° 91-409 du 27 octobre 1991 déterminant les modalités d’application de l’article 33 bis de la loi nº 89-13 du 7 août 1989 portant loi électorale. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution; i Vu la loi n° 89-13 du 7 août 1989, modifiée et complétée, portant loi électorale et notamment son article 33 bis ; Vu la loi n° 91-18 du 15 octobre 1991 fixant les circonscriptions électorales et le nombre de sièges à pourvoir pour le renouvellement de l’Assemblée populaire nationale; Décrète : Article 1. La prestation du serment requise des membres des bureaux de vote par l’article 33 bis de la loi n° 89-13 du 7 août 1989 susvisée se déroule par devant le magistrat président de la commission administrative électorale concernée lors d’une cérémonie collective. Art. 2. - Les cérémonies de prestation de serment peuvent débuter dès la clôture de la période de recours prévue par l’article 33 de la loi n° 89-13 du 7 août 1989 susvisée. : Un programme fixant les lieux, les dates et les heures des cérémonies est arrêté conjointement par le wali et le président de la cour territorialement compétent ou leurs représentants. Ce programme fait l’objet d’affichage au niveau de la wilaya et des communes. Art. 3. - Le procès-verbal sanctionnant la prestation de serment est signé par le magistrat président de la commission administrative électorale et déposé au greffe du tribunal territorialement compétent. Art. 4. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 octobre 1991. Sid Ahmed GHOZALI.
1722 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 53 30 octobre 1991 Décret exécutif n° 91-410 du 27 octobre 1991 déterminant les modalités d’application de l’article 35 de la loi n° 89-13 du 7 août 1989 portant loi électorale. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution; Vu la loi n° 89-13 du 7 août 1989, modifiée et complétée, portant loi électorale et notamment son article 35; Vu la loi n° 91-18 du 15 octobre 1991 déterminant les circonscriptions électorales et le nombre de sièges à pourvoir pour le renouvellement de l’Assemblée populaire nationale; Décrète : Article 1er. Le présent décret détermine les modalités d’application des dispositions de l’article 35 de la loi n° 89-13 du 7 août 1989, susvisée. Art. 2. Tout candidat peut assister, ou se faire représenter, aux opérations électorales au niveau de chacun des bureaux de vote dépendant de la circonscription dans laquelle il se présente. En outre, lorsqu’il décide de se faire représenter, il doit déposer auprès des services compétents de la wilaya, conformément aux dispositions de l’article 49 bis de la loi n° 89-13 du 7 août 1989 précitée, la liste des personnes qu’il habilite à cet effet. Art. 3. - Lorsque, dans les circonscriptions comptant plus de cinq candidats en lice la présence simultanée des représentants ne pouvant excéder cinq personnes par bureau de vote, la désignation entre tous les représentants s’opère par consensus entre les candidats ou par tirage au sort. A ce titre le chef de daira concerné par la circonscription électorale prend acte des désignations définitives au cours d’une réunion tenue au siège de la daira à laquelle sont convoqués tous les candidats. Toute absence d’un candidat aux opérations de choix des représentants emporte son accord tacite. Art. 4. A l’issue des travaux, il est établi un procès-verbal signé par tous les candidats présents. Ledit procès-verbal doit indiquer tous les éléments du processus de représentation et d’identification des représentants par bureau de vote à tous les stades de déroulement des opérations de vote. Notification du procès-verbal ou de l’extrait le concernant est faite à chacun des présidents de bureaux de vote qui veille à sa mise en œuvre. Art. 5. - Le planning d’exécution des opérations de choix des représentants est arrêté, conjointement par les candidats et le chef de daïra concerné vingt (20) jours au moins avant la date du scrutin. Art. 6. - Une carte d’habilitation est établie par les services compétents de la wilaya et remise à chacun des représentants des candidats. Elle doit indiquer l’ensemble des éléments prescrits par l’article 49 bis de la loi n° 89-13 du 7 août 1989 susvisée. officiel Art. 7. de la Le République présent décret algérienne sera publié au Journal démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 octobre 1991. Sid Ahmed GHOZALI. DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 28 octobre 1991 mettant fin | aux fonctions de conseiller aux affaires de sécurité auprès du Président de la République. Par décret présidentiel du 28 octobre 1991, il est mis fin aux fonctions de conseiller aux affaires de sécurité auprès du Président de la République, exercées par M. Hocine Benmaalem, appelé à exercer une autre fonction. Décret présidentiel du 28 octobre 1991 portant nomination du directeur de cabinet de la Présidence de la République. Par décret présidentiel du 28 octobre 1991, M. Hocine Benmaalem est nommé directeur de cabinet de la Présidence de la République. Décret présidentiel du 30 octobre 1991 mettant fin aux fonctions d’un membre de conseil exécutif, chef de division. Par décret présidentiel du 30 octobre 1991, il est mis fin aux fonctions de membre du conseil exécutif de la wilaya de Boumerdès, chef de la division des infrastructures et de l’équipement, exercées par M. Rachid Laouar, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 30 octobre 1991 portant nomination d’un directeur d’études auprès du directeur de cabinet du ministre de l’éducation. Par décret exécutif du 30 octobre 1991, M. Chaabane Zikou est nommé directeur d’études auprès du directeur de cabinet du ministre de l’éducation.
30 octobre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 53 1723 Décret exécutif du 30 octobre 1991 portant nomination du directeur de l’enseignement fondamental au ministère de l’éducation. Par décret exécutif du 30 octobre 1991, M. Farid Adel est nommé directeur de l’enseignement fondamental au ministère de l’éducation. Décret exécutif du 30 octobre 1991 portant nomination du directeur de l’enseignement secondaire au ministère de l’éducation. Par décret exécutif du 30 octobre 1991, Mme Zahia Lammari, épouse Farsi, est nommé directeur de l’enseignement secondaire au ministère de l’éducation. Décret exécutif du 30 octobre 1991 portant nomination du directeur des personnels au ministère de l’éducation. Par décret exécutif du 30 octobre 1991, M. Mansour Hamouda est nommé directeur des personnels au ministère de l’éducation. Décret exécutif du 30 octobre 1991 portant nomination d’inspecteur au ministère de l’éducation. Par décret exécutif du 30 octobre 1991, M. Madani Mokhtari est nommé inspecteur au ministère de l’éducation. Décret exécutif du 30 octobre 1991 portant nomination du directeur général de l’office national des publications scolaires (O.N.P.S. ). Par décret exécutif du 30 octobre 1991, M. Abdelma djid Rimane est nommé directeur général de l’office national des publications scolaires (O.N.P.S.). Décrets exécutifs du 30 octobre 1991 portant nomination de sous-directeursau ministère de l’éducation. Par décret exécutif du 30 octobre 1991, Mme. Aouaouche Boumia est nommée sous-directeur de la communication et de la coordination au ministère de l’éducation. Par décret exécutif du 30 octobre 1991, M. Boubekeur Guitani est nommé sous-directeur de la régulation de la carrière professionnelle au ministère de l’éducation. Par décret exécutif du 30 octobre 1991, M. Salah Abdennouri est nommé sous-directeur des programmes de l’enseignement général au ministère de l’éducation. Par décret exécutif du 30 octobre 1991, M. Saad Remadna est nommé sous-directeur des moyens généraux au ministère de l’éducation. Par décret exécutif du 30 octobre 1991, Mme. Kheira Bensouih, épouse Touati, est nommée sous-directeur de l’enseignement spécialisé au ministère de l’éducation. Par décret exécutif du 30 octobre 1991, M. mouloud Boulsane est nommé sous-directeur de la documentation au ministère de l’éducation. Par décret exécutif du 30 octobre 1991, M. Larbi Boufeldja est nommé sous-directeur des activités culturelles et des échanges inter-établissement au ministère de l’éducation. Par décret exécutif du 30 octobre 1991, M. Mohamed Benlaouar est nommé sous-directeur des personnels d’administration centrale et d’inspection au ministère de l’éducation. : Par décret exécutif du 30 octobre 1991, M. Abdelma djid Hedouas est nommé sous-directeur des programmes de l’enseignement fondamental au ministère de l’éducation. Par décret exécutif du 30 octobre 1991, M. Mohamed Saïd Abderrahim est nommé sous-directeur de la réglementation et du contentieux au ministère de l’éducation. Par décret exécutif du 30 octobre 1991, M. Fehti Bey Ouzaa est nommé sous-directeur des organisations internationales au ministère de l’éducation. Par décret exécutif du 30 octobre 1991, M. Saad Zeghache est nommé sous-directeur des programmes de formation au ministère de l’éducation.
1724 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNÉ N° 53 30 octobre 1991 Décret exécutif du 30 octobre 1991 portant nomination du directeur de l’administration des moyens au ministère des affaires religieuses. Par décret exécutif du 30 octobre 1991, M. Mohamed Salah Amokrane est nommé directeur de l’administration des moyens au ministère des affaires religieuses. Décret exécutif du 30 octobre 1991 portant nomination du directeur général de l’office national d’appareillage et d’accessoires pour personnes handicapées. Par décret exécutif du 30 octobre 1991, M. Farouk Aïssa Badis est nommé directeur général de l’office national d’appareillage et d’accessoires pour personnes handicapées. Décret exécutif du 30 octobre 1991 portant nomination du directeur du centre national de formation professionnelle des handicapés. Par décret exécutif du 30 octobre 1991, M. Hakim Allouche est nommé directeur du centre national de formation professionnelle des handicapés. Décrets exécutifs du 30 octobre 1991 portant nomination de sous-directeurs au ministère de la santé et des affaires sociales. Par décret exécutif du 30 octobre 1991, Mme. Fatma Zehira Baba Ahmed, épouse Belhocine, est nommée sous-directeur de la santé maternelle et infantile au ministère de la santé et des affaires sociales. Par décret exécutif du 30 octobre 1991, Mme. Zahia Djender, épouse Cherfi, est nommée sous-directeur de la formation médicale et de la recherche au ministère de la santé et des affaires sociales. Par décret exécutif du 30 octobre 1991, M. Omar Alaoui est nommé sous-directeur de l’analyse des coûts de la santé au ministère de la santé et des affaires sociales. Par décret exécutif du 30 octobre 1991, M. Abdellah Souici est nommé sous-directeur des personnels, administratifs, techniques et de service au ministère de la santé et des affaires sociales. Par décret exécutif du 30 octobre 1991, M. Djaffar Benarbane est nommé sous-directeur de l’analyse et de l’évaluation des programmes au ministère de la santé et des affaires sociales. Décret exécutif du 30 octobre 1991 portant nomination du directeur de l’institut national d’enseignement supérieur en électrotechnique de Médéa. Par décret exécutif du 30 octobre 1991, M. Ahmed Kettab est nommé directeur de l’institut national d’enseignement supérieur en électrotechnique de Médéa. Décret exécutif du 30 octobre 1991 portant nomination du directeur des ressources humaines au ministère des universités. Par décret exécutif du 30 octobre 1991, M. Abdelhamid Si Afif est nommé directeur des ressources humaines au ministère des universités. Décret exécutif du 30 octobre 1991 mettant fin aux fonctions du censeur général à la Cour des comptes. Par décret exécutif du 30 octobre 1991 et en application des dispositions de l’article 32 du décret exécutif n° 90-226 du 25 juillet 1990 fixant les droits et obligations des travailleurs exerçant des fonctions supérieures, il est mis fin aux fonctions de censeur général à la Cour des comptes, exercées par M. Tayeb Mahieddine. Décrets exécutifs du 30 octobre 1991 mettant fin aux fonctions de présidents de chambre à la Cour des comptes. Par décret exécutif du 30 octobre 1991 et en application des dispositions de l’article 32 du décret exécutif n° 90-226 du 25 juillet 1990 fixant les droits et obligations des travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat, il est mis fin aux fonctions de président de chambre à la Cour des comptes, exercées par M. Abdelhalim Chalal. Par décret exécutif du 30 octobre 1991 et en application des dispositions de l’article 32 du décret exécutif n° 90-226 du 25 juillet 1990 fixant les droits et | obligations des travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat, il est mis fin aux fonctions de président. de chambre à la Cour des comptes, exercées par M. Amor Zahi.
30 octobre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 53 1725 Par décret exécutif du 30 octobre 1991, et en application des dispositions de l’article 32 du décret exécutif n° 90-226 du 25 juillet 1990 fixant les droits et obligations des travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat, il est mis fin aux fonctions de président de chambre à la Cour des comptes, exercées par, M. Mohamed Lounnas. Par décret exécutif du 30 octobre 1991, et en application des dispositions de l’article 32 du décret exécutif n° 90-226 du 25 juillet 1990 fixant les droits et obligations des travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat, il est mis fin aux fonctions de président de chambre à la Cour des comptes, exercées par M. Ali Zaghdoud. Par décret exécutif du 30 octobre 1991, et en application des dispositions de l’article 32 du décret exécutif n° 90-226 du 25 juillet 1990 fixant les droits et obligations des travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat, il est mis fin aux fonctions de président de chambre à la Cour des comptes, exercées par M. Mohand Arezki Annabi. Par décret exécutif du 30 octobre 1991, et en application des dispositions de l’article 32 du décret exécutif n° 90-226 du 25 juillet 1990 fixant les droits et obligations des travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat, il est mis fin aux fonctions de président de chambre à la Cour des comptes, exercées par M. Boukhlifa Hamou. Décret exécutif du 30 octobre 1991 portant nomination du vice président de la Cour des comptes. Par déçret exécutif du 30 octobre 1991, M. Tayeb Mahieddine est nommé vice-président de la Cour des comptes. Décret exécutif du 30 octobre 1991 portant nomination du secrétaire général de la Cour des comptes. Par décret exécutif du 30 octobre 1991, M. Benkhlifa | Hammou est nommé secrétaire général de la Cour des comptes. Décret exécutif du 30 octobre 1991 portant nomination du censeur général de la Cour des comptes. Par décret exécutif du 30 octobre 1991, M. Amor Zahi est nommé censeur général de la Cour des comptes. Décrets exécutifs du 30 octobre 1991 portant nomination de chefs de département à la Cour des comptes. Par décret exécutif du 30 octobre 1991, M. Rachid Djenane est nommé chef de département « contrôle >>> à la Cour des comptes. Par décret exécutif du 30 octobre 1991, M. Belkacem Messaoudi est nommé chef de département « contrôle >>> à la Cour des comptes. Par décret exécutif du 30 octobre 1991, M. Khaled Bachene est nommé chef de département « contrôle »à la Cour des comptes. Par décret exécutif du 30 octobre 1991, M. Moussa Safi est nommé chef de département « contrôle » à la Cour des comptes. Par décret exécutif du 30 octobre 1991, M. Hamidi Daoudi est nommé chef de département « contrôle » à la Cour des comptes. Par décret exécutif du 30 octobre 1991, M. Mohamed Lounnas est nommé chef de département « contrôle » à la Cour des comptes. Décret exécutif du 30 octobre 1991 portant nomination du directeur des études et de la documentation à la Cour des comptes. Par décret exécutif du 30 octobre 1991, M. Belkacem Achite est nommé directeur des études et de la documentation à la Cour des comptes. : Décret exécutif du 30 octobre 1991 portant nomination du directeur de l’administration des moyens à la Cour des comptes. Par décret exécutif du 30 octobre 1991, M. Abdelaziz Mansouri est nommé directeur de l’administration des moyens à la Cour des comptes. Décret exécutif du 30 octobre 1991 portant nomination du directeur des techniques d’analyse et de contrôle à la Cour des comptes. ! Par décret exécutif du 30 octobre 1991, M. Nacer Chambi est nommé directeur des techniques d’analyse et de contrôle à la Cour des comptes. Décret exécutif du 30 octobre 1991 portant nomination d’un sous-directeur à la Cour des comptes. Par décret exécutif du 30 octobre 1991, M. Lazhar Naït Mohamed est nommé sous-directeur des personnels, de la formation et de l’amélioration à la Cour des comptes..
1726 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 53 30 octobre 1991 ARRETES, DECISIONS ET AVIS CONSEIL CONSTITUTIONNEL Décision n° 4 D.L.CC.91 du 28 octobre 1991 relative à l’alinéa 2 de l’article 54 de la loi n° 91-17 du 15 octobre 1991 modifiant et complétant la loi n°89-13 du 7 août 1989, portant loi électorale. Le Conseil Constitutionnel, Saisi par le Président de la République, conformément aux articles 67 alinéa 2, 153, 155 et 156 de la Constitution, par lettre n° 493, datée du 16 octobre 1991, enregistrée sous le n° 7/S/CC/91, sur la constitutionnalité de l’alinéa 2 de l’article 54 de la loi 91-17 du 15 octobre 1991 modifiant et complétant la loi n° 89-13 du 7 août 1989 portant loi électorale, publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire le 16 octobre 1991 sous le n° 48; Vu la Constitution en ses articles 153, 154, 155, 156, 157, et 159; Vu le règlement du 7 août 1989 fixant les procédures de fonctionnement du Conseil Constitutionnel, publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire n° 32 du 7 août 1989; Le Rapporteur entendu : Considérant que l’alinéa 2 de l’article 54 de la loi électorale, soumis au contrôle de constitutionnalité du Conseil Constitutionnel dispose : « chacun des conjoints peut voter pour l’autre en justifiant du lien conjugal par présentation du livret de famille en sus de leur carte d’électeur »; Considérant qu’il n’appartient pas au Conseil Constitutionnel de s’immiscer dans la définition des modalités légales d’exercice des libertés et droits fondamentaux des citoyens, mais qu’il.lui revient en propre de veiller à la conformité de ces modalités légales aux normes constitutionnelles ; Considérant que l’article 54 alinéa 2, soumis au contrôle de constitutionnalité, figure dans la loi électorale au chapitre du vote par procuration; Que le Conseil Constitutionnel relève que le législateur a, par des aménagements successifs précédant la loi du 15 octobre 1991, réduit de cinq (05) à une (01) le nombre des procurations admissibles pour chaque mandataire et a arrêté limitativement les situations. justifiant une procuration aux seuls cas d’empêchement de présence personnelle de l’électeur au scrutin; Que toutes ces mesures législatives concourent à la mise en œuvre réelle du principe constitutionnel du suffrage universel, direct et secret tel qu’il est énoncé aux articles 68 et 95 de la Constitution et que consacre l’article 28 de la loi électorale qui dispose que le vote est personnel et secret; Considérant que si dans sa rédaction et son économie l’article 54 alinéa 2 ne limite pas le droit de vote de la femme mariée, il institue par contre la faculté d’un vote conjugal commutatif dérogeant au principe de personnalisation de l’exercice de ce droit essentiellement politique qui, à l’extrême limite des conditions légales, ne peut être conciliable qu’avec le caractère exceptionnel de la procuration’; Que ce faisant l’article 54 alinéa 2, soumis au contrôle de constitutionnalité, n’est pas conforme aux dispositions des articles 28 in-fine, 30, 31, 47, 68, et 95 de la Constitution; Décide : Est déclaré non conforme à la Constitution l’article 54 alinéa 2, de la loi n° 91-17 du 15 octobre 1991 modifiant et complétant la loi n° 89-13 du 7 août 1989 portant loi électorale. La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Ainsi en a t-il été délibéré par le Conseil Constitutionnel dans sa séance du vingt huit octobre mil neuf cent quatre vingt et onze. P. le Conseil Constitutionnel, Le Président Abdelmalek BENHABYLES. : MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté interministériel du 18 août 1991 portant nomination d’un suppléant au contrôleur central de gestion de la direction des services financiers. Par arrêté du 18 août 1991, le lieutenant Ahmed Fouad Taleb Bendiab est nommé suppléant au contrôleur central de gestion de la direction des services financiers du ministère de la défense nationale. En cas d’absence ou d’empêchement du contrôleur central de gestion, le suppléant est habilité à exercer toutes les prérogatives qui sont dévolues au contrôleur central de gestion de la direction des services financiers.
30 octobre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 53 1727 MINISTERE DE L’ECONOMIE Arrêté du 17 août 1991 relatif aux marges plafonds à la production et à la distribution. Le ministre de l’économie, Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques; Vu la loi n° 88-02 du 12 janvier 1988, modifiée et complétée, relative à la planification ; Vu la loi n° 89-12 du 5 juillet 1989 relative aux prix; Vu le décret exécutif n° 90-83 du 13 mars 1990, modifié par le décret exécutif n° 91-151 du 18 mai 1991 fixant les conditions et modalités de détermination des prix à la production et à l’importation; Vu le décret exécutif n° 90-89 du 13 mars 1990, modifié par le décret exécutif n° 91-153 du 18 mai 1991 relatif au plafonnement des marges à la production et à la distribution; Vu le décret exécutif n° 91-152 du 18 mai 1991 portant classification des biens et services soumis au régime des prix réglementés ; Vu l’arrêté du 20 mars 1990 relatif aux marges plafonds à la production et à la distribution; Arrête : Article 1. En application des dispositions du décret exécutif n° 90-89 du 13 mars 1990 susvisé, modifié et complété, les marges bénéficiaires plafonds applicables à la production et à la distribution, de gros et de détail, sont fixées conformément aux tableaux en annexes I et II du présent arrêté. Art. 2. Les marges plafonds applicables aux boissons servies dans les établissements non classés sont fixés conformément au tableau en annexe III du présent arrêté. Les marges fixées ci-dessus sont majorées de 0,30 DA pour les boissons servies à tables. Art. 3. - La marge applicable aux boissons alcoolisées servies dans des établissements non calssés est plafonnée au taux de 40% sur les prix d’achat des boissons. Art. 4. - Toutes dispositions contraires à celles du présent arrêté, notamment celles de l’arrêté du 20 mars 1990 susvisé, sont abrogées. Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 août 1991. Hocine BENISSAD. ANNEXE IΙ MARGES PLAFONDS MARGE NETTE MARGE BRUTE DE DISTRIBUTION : DESIGNATION DE PRODUCTION Levures destinées aux ménages Huiles alimentaires (à l’exclusion de l’huile ordinaire) margarine - graisse végétale Thé Sels Coton et produits hydrophiles Détergent - Savon de ménage, Leau de javel, produits lessiviels et d’entretien ménager Savon de toilette, dentifrice, crème à raser Film plastique Articles et fournitures scolaires, livres et manuels et articles de bureau Papier et cahiers scolaires eb
- (%) Gros (%) Détail (%) 10 10 15 10 10 15 10 10 15 15 25 30 10 20 30 10 10 15 20 15 25 10 15 (marge unique) 12 15 20 10 10 15
1728 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 53 30 octobre 1991 ANNEXE I (Suite) DESIGNATION Vaisselle et articles de ménage, céramique et articles sanitaires, verres creux et plats Articles de quincaillerie Briques, tuiles, plâtre, chaux Bois et placages Emballages (papier, carton, plastique) Emballage métallique Pneumatique et lubrifiant Pièces de rechange et accessoires de toute nature Piles et accumulateurs Moteurs et transformateurs électriques Articles de robinetterie Matériel médical Appareils pour la reproduction du son et de l’image, appareils électroménagers, climati seurs, chauffe-eau, chauffe-bain, appareils de chauffage Appareils mécanographiques, électroniques et matériel informatique Cycles et motocycles Véhicules automobiles Véhicules industriels, machines, appareils et engins mécaniques, matériel hydraulique, matériel agricole, matériel de travaux publics et autres équipements et matériels industriels Produits sidérurgiques et métallurgiques MARGE NETTE MARGE BRUTE DE DISTRIBUTION DE PRODUCTION (%) Gros (%) Détail (%) 15 20 30 20 15 25 15 30 Marge unique 15 20 Marge unique 10 15 Marge unique 10 0 0 15 15 20 30 10 20 15 15 20 10 10 15 15 15 25 10 12 Marge unique 10 15 Marge unique 10 15 12 15 20 10 10 Marge unique : 10 10 Marge unique 12 15 Marge unique
30 octobre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 53 1729 ANNEXE II MARGES PLAFONDS APPLICABLES A LA PRODUCTION ET A LA DISTRIBUTION DE CERTAINS PRODUITS UNITE RUBRIQUES DE MESURE Sucre morceau et pain Kg Aliments de bétail (avicole, ovins, Quintal bovins) Engrais Tonne U: DA MARGE MARGE BRUTE DE DISTRIBUTION NETTE DE PRODUCTION Gros Détail 0,40 0,30 0,50 15 15 Marge unique 150 200 Marge unique ANNEXE III TARIFS DES BOISSONS A CONSOMMER SUR PLACE DANS LES CAFES, BARS, BUVETTES ET RESTAURANTS MOBILES U: DA
CLASSIFICATION BOISSONS Café, café crème Double café, double café crème Café glacé Thé Tisane Infusion de thé Infusion de tisane Chocolat, chocolat au lait Double chocolat, double chocolat au lait Lait chaud Double lait chaud Lait glacé Sodas 1/4 Sodas de luxe 1/4 Eaux minérales 1/4 Boissons gazeuses (verre 25 Cls) Eaux minérales (verre de 25 Cls) Sirop à l’eau Jus et nectar de fruits Fruits presses En sus, 0,30 DA pour une (01) dose de 5 Çls de MARGES PLAFONDS OBSERVATIONS 1 1,00 Petite tasse 1,50 Tasse à petit déjeuner. 1,00 Verre de 20 Cls 1,00 Verre de 10 Cls 1,00 Verre de 20 Cls 1,20 Service individuel 1,20 Service individuel 1,00 Petite tasse 1,50 Tasse à petit déjeuner 1,00 Petite tasse 1,50 Tasse à petit déjeuner 0,60 Verre de 20 Cls 0,80 1,00 0,80 Plates ou gazeuses 0,60 Toutes marques 0,60 Plates ou gazeuses 0,60 Verre de 20 Cls 1,50 Boite 6 OZ toutes marques 1,50 Tous fruits sirop servie à la demande du client.
1730 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 53 30 octobre 1991 Arrêté du 30 septembre 1991 fixant les prix plafonds à la production et les modalités de compensation des prix du double concentré de tomate. Le ministre de l’économie, Vu la loi n° 89-12 du 5 juillet 1989 relative aux prix; Vu la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991, notamment son article 82; Vu le décret n° 82-449 du 14 décembre 1982 fixant les modalités d’application des dispositions relatives à la taxe compensatoire instituée par l’ordonnance n° 82-01 du 6 mars 1982 portant dispositions complémentaires à la loi n° 81-13 du 27 décembre 1981 portant loi de finances pour 1982; Vu le décret n° 84-23 du 4 février 1984 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-041 intitulé « Fonds de compensation » ; Vu le décret exécutif n° 90-83 du 13 mars 1990 fixant les conditions et modalités de détermination des prix à la production et à l’importation, modifié par le décret exécutif n° 91-151 du 18 mai 1991; Vu le décret exécutif n° 90-87 du 13 mars 1990 relatif au mode de définition des règles de publicité des prix; Vu le décret exécutif n° 90-89 du 13 mars 1990 relatif au plafonnement des marges à la production et à la distribution, modifié par le décret exécutif n° 91-153 du 18 mai 1991; Vu le décret exécutif n°91-152 du 18 mai 1991 portant classification des biens et services soumis au régime des prix réglementés ; Vu l’arrêté du 11 juillet 1990 fixant les prix plafonds du double concentré de tomate ; Vu l’arrêté du 24 décembre 1990 fixant le coût de transformation et la marge industrielle du double concentré de tomate; Arrête : Article 1er Les prix plafonds à la production du double concentré de tomate sont déterminés conformément au tableau figurant en annexe 1 du présent arrêté. Art. 2. Les écarts entre les prix plafonds à la production fixés à l’article 1er ci-dessus, et les prix de vente à grossiste sont pris en charge par le fonds de compensation des prix conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Art. 3. Lorsqu’il s’agit de double concentré de tomate importé et revendu en l’état, le prix de vente de l’importateur est déterminé conformément aux dispositions de l’article 6 du décret exécutif n° 90-83 du 13 mars 1990 modifié par le décret exécutif n° 91-151 susvisé. Art. 4. L’allocation des ressources du fonds de compensation des prix au profit des producteurs et importateurs de double concentré de tomate est effectuée sur présentation de l’état récapitulatif des ventes figurant en annexe 2 du présent arrêté, visé par les services chargés des prix de la wilaya et de l’inspection des impôts du lieu d’implantation de l’opérateur économique concerné. Art. 5. Toutes dispositions contraires à celles du présent arrêté sont abrogées. Art. 6. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 septembre 1991. Hocine BENISSAD. ANNEXE 1
- Prix plafond du double concentré de tomate produit à base de la tomate fraiche UNITE: DA RUBRIQUES BOITE BOITE BOITE BOITE BOITE 1/6 6/OZ 1/2 4/4 5/1 Prix plafond à la production 5,75 8,55 16,65 30,20 143,90
30 octobre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 53 1731
- Structure du prix plafond du double concentré de tomate produit à base du triple concentré. RUBRIQUES BOITE 1/6 Coût matières Réel Coût de transformation et de conditionnement (emballages) 1,71 Marge de production 0,50 COMPENSATION DES PRIX Période du Entreprise bénéficiaire Nom ou raison sociale : Adresse :. Domiciliation bancaire: U: DA BOITE BOITE BOITE BOITE 6/OZ 1/2 4/4 5/1 Réel Réel Réel Réel 3,04 5,08 7,94 30,29 0,80 1,30 2,00 6,50 ANNEXE 2 DU DOUBLE CONCENTRE DE TOMATE au.. Compte n°. ECARTS A COMPENSER REFERENCES BOITE DE DOUBLE CONCENTRE DE TOMATE Boite 1/6 (150 grs) Boite 6/02 (198 grs) Boite 1/2 (440 grs) Boite 4/4 (880 grs) Boite 5/1 (4800 grs) Visa du service des prix de la wilaya Visa de QUANTITES ECART MONTANT VENDUES UNITAIRE A COMPENSER l’inspection des impôts Fait à……….. Le………. Certifié conforme Le directeur (ou le gérant de l’entreprise bénéficiaire)
1732 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 53 30 octobre 1991 Arrêté du 30 septembre 1991 fixant les prix aux différents stades de la distribution du double concentré de tomate. Le ministre de l’économie, Vu la loi n° 89-12 du 5 juillet 1989 relative aux prix; Vu le décret exécutif n° 90-83 du 13 mars 1990 fixant les conditions et modalités de détermination des prix à la production et à l’importation, modifié par le décret exécutif n° 91-151 du 18 mai 1991; Vu le décret exécutif n° 90-87 du 13 mars 1990 relatif au mode de définition des règles de publicité des prix; Vu le décret exécutif n° 90-89 du 13 mars 1990 relatif au plafonnement des marges à la production et à la distribution, modifié par le décret exécutif n° 91-153 du 18 mai 1991;’ Vu le décret exécutif n° 91-152 du 18 mai 1991 portant classification des biens des services soumis au régime des prix réglementés ; Vu l’arrêté du 11 juillet 1990 fixant les prix plafonds du double concentré de tomate ; Vu l’arrêté du 24 décembre 1990 fixant le coût de transformation et la marge industrielle du double concentré de tomate; Vu l’arrêté du 30 septembre 1991 fixant les prix plafonds à la production et les modalités de compensation des prix du double concentré de tomate ; Arrête : Article 1er. - Les prix de vente aux différents stades. de la distribution du double concentré de tomate sont plafonnés conformément au tableau figurant en annexe du présent arrêté. Art. 2. Les prix plafonds fixés à l’article 1er ci-dessus s’entendent toutes taxes comprises. Art. 3. Toutes dispositions contraires à celles du présent arrêté sont abrogées. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 septembre 1991. Hocine BENISSAD. ANNEXE STRUCTURE DE PRIX PLAFONDS AUX DIFFERENTS STADES DE LA DISTRIBUTION DU DOUBLE CONCENTRE DE TOMATE U: DA BOITE BOITE BOITE BOITE BOITE RUBRIQUES 1/6 6/0Z 1/2 4/4 5/1 (150 grs). (198 grs) (440 grs) (880 gr3) (4800 grs) Prix de vente à grossiste 2,50 3,30 6,20 12,20 59,00 Marge de gros 0,30 0,40 0,80 1,30 6,00 Prix de vente à détaillant 2,80 3,70 7,00 13,50 65,00 Marge de détail 0,40 0,50 1,00 1,50 Prix plafond à la consommation 3,20 4,20 8,00 15,00
30 octobre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Nº 53 1733 Arrêté du 30 septembre 1991 fixant les marges | plafonds du café. Le ministre de l’économie, Vu la loi n° 89-12 du 5 juillet 1989 relative aux prix, Vu le décret exécutif n° 90-83 du 13 mars 1990 fixant les conditions et modalités de détermination des prix à la production et à l’importation, modifié par le décret exécutif n° 91-151 du 18 mai 1991, Vu le décret exécutif n° 90-87 du 13 mars 1990 relatif au mode de définition des règles de publicité des prix. Vu le décret exécutif n° 90-89 du 13 mars 1990 relatif au plafonnement des marges à la production et à la distribution, modifié par le décret exécutif n° 91-153 du 18 mai 1991, Vu le décret exécutif n° 91-152 du 18 mai 1991 portant classification des biens et services soumis au régime des prix réglementés. Vu l’arrêté du 20 mars 1990 relatif à la publicité des prix, Vu l’arrêté du 10 juin 1990 fixant les prix plafonds des cafés. Arrête : Article 1. En application des dispositions du décret n° 91-152 du 18 mai 1991 susvisé, les marges applicables à l’importation, à la torréfaction et mouture et à la distribution des cafés sont plafonnées conformément au tableau annexé au présent arrêté. Art. 2. - Les unités de torréfaction sont autorisées à intégrer dans leur prix de revient, déterminé conformément aux dispositions du décret n° 90-83 du 13 mars 1990, modifié par le décret n° 91-151 du 18 mai 1991 susvisé, les pertes induites par la dessication et la mouture, dans les limites fixées par un texte réglementaire relatif à la qualité et aux conditions de mise à la consommation des cafés. Art. 3. - Les cafés torréfiés sont mis sur le marché sous la responsabilité de l’unité de torréfaction. En cas de nécessité, la mouture peut être effectuée par des prestataires sur la base d’un contrat avec l’unité de torréfaction. Toutefois, cette dernière demeure responsable de la qualité des cafés moulus mis sur le marché sous sa dénomination commerciale ou sa raison sociale. En aucun cas les marges de torréfaction et de torréfaction mouture ne sont cumulables. Lorsque la mouture est assurée par un opérateur distinct de l’unité de torréfaction, le coût de la prestation est négocié entre les partenaires, et la rémunération du remouleur est consentie par l’unité de torréfaction par prélèvement sur la marge de torréfaction et de mouture plafonnée à l’annexe du présent arrêté. Art. 4. Les marges de distribution de gros et de détail applicables au café vert commercialisé en l’état, sont celles fixées à l’article lor ci-dessus. Toutefois pour les cafés verts cédés aux unités de torréfaction, seule la marge prévue à l’importation est prélevée par le grossiste-importateur conformément à la réglementation en vigueur. Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 septembre 1991. Hocine BENISSAD ANNEXE MARGES PLAFONDS AUX DIFFERENTS STADES RUBRIQUES Marge à l’importation Marge de torréfaction Marge de torréfaction et de mouture Marge de distribution de gros des cafés torréfiés. : Marge de détail. DE LA PRODUCTION ET DE LA DISTRIBUTION MARGE: DA/KG 2,50 3,00 3,50 4,00 8,00
1734 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 53 30 octobre 1991 Arrêté du 2 octobre 1991 portant implantation, compétence territoriale et organisation des inspections régionales des enquêtes économiques et de la répression des fraudes. Le ministre de l’économie, Vu le décret présidentiel n° 91-199 du 18 juin 1991 portant nomination des membres du gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 déterminant les structures et les organes de l’administration centrale des ministères; Vu le décret exécutif n° 90-189 du 23 juin 1990 fixant les attributions du ministre de l’économie ; Vu le décret exécutif n° 90-190 du 23 juin 1990 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’économie; Vu le décret exécutif n° 91-91 du 6 avril 1991 portant organisation, attributions et fonctionnement des services extérieurs de la concurence et des prix et notamment son article 10; Arrête : Article 1. Conformément aux dispositions de l’article 10 du décret exécutif n° 91-91 du 6 avril 1991 susvisé, le présent arrêté a pour objet de définir l’implantation, la compétence territoriale ainsi que l’organisation des inspections régionales des enquêtes économiques et de la répression des fraudes. Art. 2. Il est créé sept (07) inspections régionales des enquêtes économiques et de la répression des fraudes. Le siège et la compétence territoriale de chaque inspection régionale sont fixés conformément au tableau annexé au présent arrêté. Art. 3. —- Pour l’accomplissement des missions que lui sont dévolues, l’inspecteur régional des enquêtes économiques et de la répression des fraudes est assisté de deux (02) inspecteurs régionaux adjoints: l’inspecteur régional adjoint chargé de l’inspection des services et de la coordination des activités de contrôle ; l’inspecteur régional adjoint chargé des interventions spécialisées ; Art. 4. L’inspecteur régional adjoint chargé de l’inspection des services et de la coordination des activités de contrôle est assisté dans ses tâches de trois (03) chargés d’études : un chargé d’études chargé du contrôle des prix et des pratiques commerciales, un chargé d’études chargé du contrôle de la qualité et de la répression des fraudes,
- un chargé d’études chargé de l’inspection des services et des moyens. Art. 5. - L’inspecteur régional adjoint chargé des interventions spécialisées est assisté dans ses tâches de deux (02) chargés d’études : un chargé d’études chargé des interventions spécialisées dans les domaines des prix et des enquêtes économiques, un chargé d’études chargé des interventions spécialisées dans le domaine de la qualité et de la sécurité des produits. Art. 6. - Chaque chargé d’études est assisté dans ses fonctions par des chefs de brigades dont le nombre ne peut dépasser trois (03). Art. 7. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 octobre 1991. Hocine BENISSAD.
30 octobre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGÉRIENNE N° 53. 1735 SIEGES ET COMPETENCE TERRITORIALE DES INSPECTEURS REGIONALES DES ENQUETES ECONOMIQUES ET DE LA REPRESSION DES FRAUDES SIEGE COMPETENCE TERRITORIALE ALGER Alger Blida Boumerdes Tipaza Bouira Tizi Ouzou Médéa Ain Defla SETIF Sétif Batna Jijel Bordj Bou Arréridj Mila Béjaïa M’Sila Constantine : ANNABA - Annaba Oum El Bouaghi Tébessa Skikda Guelma El Tarf Souk Ahras Khenchela ORAN Oran Tlemcen Sidi Bel Abbès Aïn Témouchent Mostaganem TIARET Tiaret Chelf Rélizane Saïda Mascara™ Tissemssilt OUARGLA Ourgla Laghouat Tamanghasset Ghardaïa Illizi El Oued Biskra Djelfa BECHAR Béchar Adrar Tindouf El Bayadh Naâma
1736 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 53 30 octobre 1991 MINISTERE DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE Arrêté du 7 août portant délégation de pouvoir de nomination et de gestion administrative aux directeurs de l’emploi et de la formation professionnelle. Le ministre de la formation professionnelle et de l’emploi, Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret présidentiel n° 91-198 du 5 juin 1991 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 91-199 du 18 juin 1991 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-99 du 27 mars 1990 relatif au pouvoir de nomination et de gestion administrative à l’égard des fonctionnaires et agents des administrations centrales, des wilayas et des communes ainsi que des établissements publics à caractère administratif en relevant ; Vu le décrèt exécutif n° 90-244 du 4 août 1990 fixant les règles d’organisation et de fonctionnement des services d’emploi et de formation professionnelle ; Vu l’avis émis par le directeur général de la fonction publique. Arrête : Article 1. - Il est accordé aux directeurs de l’emploi et de la formation professionnelle le pouvoir de nomination ainsi que le pouvoir de gestion administrative des personnels placés sous leur autorité. Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 août 1991. Mohamed BOUMAHRAT Imprimerie officielle, 7, 9 et 13, Avenue Abdelkader Benbarek, Alger.