ج.ر عدد 77 لسنة 2002
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale………………………… 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction……. 2140,00 D.A ETRANGER DIRECTION ET REDACTION (Pays autres SECRETARIAT GENERAL que le Maghreb) DU GOUVERNEMENT WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: 1 An IMPRIMERIE OFFICIELLE 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 - C.C.P. 3200-50 2675,00 D.A ALGER TELEX : 65 180 IMPOF DZ 5350,00 D.A BADR: 060.300.0007 68/KG (Frais d’expédition en sus) ETRANGER: (Compte devises) Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition BADR: 060.320.0600 12 originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne

21 Ramadhan 1423 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 77 26 novembre 2002 SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 02-387 du 20 Ramadhan 1423 correspondant convention relative aux transports routiers des personnes, des au 25 novembre 2002 portant ratification de la marchandises et de transit entre la République algérienne démocratique et populaire et la République tunisienne, signée à Alger, le 6 Rabie Ethani 1422 correspondant au 17 juin 2001……………………………………………………………………………………………………………………………. 4 Décret présidentiel n° 02-388 du 20 Ramadhan 1423 correspondant au 25 novembre 2002 portant ratification de l’accord de coopération entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume d’Arabie Saoudite dans le domaine de la jeunesse et des sports, signé à Ryadh, le 27 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 10 février 2002………………………………………………………………………………………………………………………… 7 Décret présidentiel n° 02-389 du 20 Ramadhan 1423 correspondant au 25 novembre 2002 portant ratification de l’accord entre la République algérienne démocratique et populaire et la République fédérale du Nigeria portant création d’une haute commission bilatérale de coopération, signé à Abuja, le 14 janvier 2002………………………………………………………… 8 Décret présidentiel n° 02-390 du 20 Ramadhan 1423 correspondant Convention sur la marine marchande entre le Gouvernement de la au 25 novembre 2002 portant ratification de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Chypre, signée à Nicosie le 11 novembre 1997……………………………………………… 10 Décret présidentiel n° 02-391 du 20 Ramadhan 1423 correspondant au 25 novembre 2002 portant ratification de l’accord cadre entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Turquie, sur la coopération dans le domaine de la santé signé à Alger, le 5 octobre 2000…………………….. 14 Décret présidentiel n° 02-392 du 20 Ramadhan 1423 correspondant au entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique populaire de Chine, relatif à l’encouragement et à la protection 25 novembre 2002 portant ratification de l’accord et populaire et le Gouvernement de la République réciproques des investissements, signé à Pékin le 20 octobre 1996………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 15 DECRETS Décret présidentiel n° 02-393 du 20 Ramadhan 1423 correspondant au 25 novembre 2002 portant approbation du contrat pour la recherche et l’exploitation d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Zemlet En Naga” (Bloc : 403 C/E) conclu à Alger le 10 juillet 2002 entre la societé nationale “SONATRACH” et les sociétés “ANADARKO Algerie Bloc 403 C/E Company” et “MAERSK OLIE ALGERIET A/S”…………………………………………………………………………… 19 Décret présidentiel n° 02-394 du 20 Ramadhan 1423 correspondant au pour la recherche, l’appréciation et l’exploitation d’hydrocarbures 25 novembre 2002 portant approbation du contrat sur le périmètre dénommé “Touggourt” (Bloc : 433 A et 416 B) conclu à Alger le 10 juillet 2002 entre la societé nationale “SONATRACH” et “La Compagnie d’investissement et de développement de Petrovietnam (PIDC)”……………………………………………………………………………. 19 Décret présidentiel n° 02-395 du 20 Ramadhan 1423 correspondant au 25 novembre 2002 portant approbation du contrat pour la recherche et l’exploitation d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Erg Issaouane” (Blocs : 226 et 229 B conclu à Alger le 10 juillet 2002 entre la société nationale “SONATRACH” et la société “Medex Petroleum North Africa LTD”…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 20 Décret présidentiel n° 02-396 du 20 Ramadhan 1423 correspondant au 25 novembre 2002 portant approbation du contrat pour la recherche, l’appréciation et l’exploitation d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Touat” (Blocs : 352 A et

  1. conclu à Alger le 10 juillet 2002 entre la société nationale “SONATRACH” et la société “Gaz de France Exploration Algeria B.V”………………………………………………………………………………………………………………………………….. 21 Décret présidentiel n° 02-397 du 20 Ramadhan 1423 correspondant au 25 novembre 2002 portant approbation du contrat pour la recherche, l’appréciation et l’exploitation d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Timimoun” (Blocs : 325 A et 329) conclu à Alger le 10 juillet 2002 entre la société nationale “SONATRACH” et les sociétés “TOTALFINA ELF E et P Algérie” et “Compania Espanola de Petrolfos S.A (CEPSA)”………………………………………… 21 Décret présidentiel n° 02-398 du 20 Ramadhan 1423 correspondant au 25 novembre 2002 portant approbation du contrat pour la recherche, l’appréciation et l’exploitation d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Reggane Nord” (Blocs : 351 C et 352 C) conclu à Alger le 10 juillet 2002 entre la société nationale “SONATRACH” et les Sociétés “REPSOL Exploration Argelia, S.A.”, “RWE-DEA AG” et “Edison International”…………………………………………………. 22 Décret présidentiel n° 02-399 du 20 Ramadhan 1423 correspondant au 25 novembre 2002 portant approbation du contrat pour la recherche, l’appréciation et l’exploitation d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Bourarhet Nord” (Blocs : 242) conclu à Alger le 10 juillet 2002 entre la société nationale “SONATRACH” et la Société “Medex Petroleum North Africa L.T.D.”…………………………………………………………………………………………………………………………. 23

21 Ramadhan 1423 26 novembre 2002 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 77 3 SOMMAIRE (suite) ARRETES, DECISIONS ET AVIS PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Arrêté du 14 Ramadhan 1423 correspondant au 19 novembre 2002 portant abrogation de l’arrêté du 25 Ramadhan 1420 correspondant au 2 janvier 2000 portant délégation de signature à un directeur à la Présidence de la République (Secrétariat Général du Gouvernement)………………………………………………………………………………………………………………. 24 Arrêté du 14 Ramadhan 1423 correspondant au 19 novembre 2002 portant délégation de signature à un directeur d’études à la Présidence de la République (Secrétariat Général du Gouvernement)………………………………………………………………….. 24 MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS Arrêté interministériel du 20 Chaâbane 1423 correspondant au 27 octobre 2002 portant organisation en bureaux de l’administration centrale du ministère des travaux publics…………………………………………………………………………………….. 24

4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 21 Ramadhan 1423 ALGERIENNE N° 77 26 novembre 2002 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 02-387 du 20 Ramadhan 1423 correspondant au 25 novembre 2002 portant ratification de la convention relative aux transports routiers des personnes, des marchandises et de transit entre la République algérienne démocratique et populaire et la République tunisienne, signée à Alger, le 16 Rabie Ethani 1422 correspondant au 7 juin 2001.

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 77-9° ; Considérant la convention relative aux transports routiers des personnes, des marchandises et de transit entre la République algérienne démocratique et populaire et la République tunisienne, signée à Alger, le 6 Rabie Ethani 1423 correspondant au 17 juin 2001 ; Décrète : Article 1er. — Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la convention relative aux transports routiers des personnes, des marchandises et de transit entre la République algérienne démocratique et populaire et la République tunisienne, signée à Alger, le 16 Rabie Ethani 1422 correspondant au 17 juin 2001. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 Ramadhan 1423 correspondant au 25 novembre 2002. Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————#———— Convention relative aux transports routiers des personnes, des marchandises et de transit entre la République algérienne démocratique et populaire et la République tunisienne La République algérienne démocratique et populaire et la République tunisienne, Partant des liens fraternels existant entre elles, en vue de réaliser le développement des relations bilatérales et désireuses de faciliter le transport routier des personnes et des marchandises entre et à travers leurs territoires ; Sont convenues de ce qui suit : TITRE I DEFINITIONS ET CHAMP D’APPLICATION Article 1er Au titre de la présente convention, on entend par :

  1. L’autorité compétente : Signifie le ministère chargé des transports en République algérienne démocratique et populaire et le ministère des transports en République tunisienne.
  2. Le transporteur : Toute personne physique ou morale autorisée à effectuer des transports de personnes ou de marchandises conformément aux lois et règlements en vigueur dans son pays.
  3. Le véhicule : Tout véhicule routier à moteur y compris les remorques et semi-remorques conçues spécialement pour : — les personnes ; — les marchandises à condition que le poids total autorisé dépasse 3,5 tonnes.
  4. Autocar-Autobus : Tout véhicule conçu pour le transport des personnes dont le nombre de places dépasse neuf (9) y compris le conducteur.
  5. Transport public de personnes : Tout transport de personnes effectué à titre onéreux par tout transporteur autorisé à cet effet dans le pays d’immatriculation du véhicule.
  6. Transport public régulier de personnes : Tout transport public de personnes effectué conformément à des conditions pré-établies, portées à l’avance à la connaissance du public et concernant l’itinéraire, les horaires, les tarifs et le moyen de transport.
  7. Transport touristique : Tout transport d’un groupe de personnes en voyage, effectué à l’aide d’un ou de plusieurs véhicules vers le territoire de l’autre partie, sans faire monter ou descendre d’autres personnes et qui se termine sur le territoire de la première partie, même dans le cas où le véhicule est vide, ou en transit vers un pays tiers, à condition qu’il soit organisé ou conduit par des agences de voyage, des hôteliers et toute autre entreprise touristique en utilisant leurs moyens ou en location. Article 2 Les dispositions de la présente convention s’appliquent aux transports routiers des personnes et des marchandises entre les deux pays contractants ou en transit à travers leurs territoires, effectués par des transporteurs nationaux à l’aide de véhicules immatriculés dans l’un des pays contractants.

21 Ramadhan 1423 26 novembre 2002 JOURNAL OFFICIEL TITRE II REGLES D’ACCES DES VEHICULES Article 3 L’accès des véhicules est soumis aux règles suivantes : —le véhicule doit être immatriculé dans son territoire et muni d’une attestation d’inscription en vigueur ainsi que de l’ensemble des documents prévus par la réglementation de l’autre partie contractante, sauf dispositions contraires prévues par la présente convention. — les véhicules de transport sont admis en transit temporaire conformément à la législation en vigueur sur chaque territoire. Les autorités douanières des deux Etats ne peuvent exiger le paiement des droits et taxes douaniers pour la période autorisée par ces autorités. TITRE III TRANSPORT PUBLIC DES PERSONNES Article 4 Après accord des deux parties, les transporteurs, relevant des deux pays et désignés par les autorités compétentes de chaque territoire, peuvent être autorisés à exploiter des lignes régulières de transport public de personnes reliant des villes des deux pays, à l’aide d’autobus et d’autocars. Article 5 Des accords bilatéraux sont conclus par les transporteurs visés à l’article 4 ci-dessus précisant les moyens de transport utilisés, les itinéraires, le nombre de voyages, le tarif, le système de réservation des titres de transport ainsi que les conditions d’exploitation. L’exploitation de la ligne ou des lignes se fait après approbation des autorités compétentes des deux pays. Article 6 Le transport occasionnel de personnes effectué par des transporteurs relevant de l’une des parties contractantes, à l’aide de véhicules immatriculés dans leurs territoires, est soumis à autorisation préalable de l’autorité compétente de l’autre partie contractante, à l’exception des opérations de transport suivantes : — le transport effectué à l’aide de véhicules de moins de neuf (9) places y compris le conducteur ; — le transport touristique et le transport à l’aide d’autocars de groupes homogènes comme les équipes sportives, artistiques ou les étudiants en voyage culturel, à condition de présenter une autorisation de l’autorité compétente du pays d’immatriculation du véhicule. Article 7 Les véhicules de transport de personnes immatriculés dans l’une des parties contractantes ne peuvent transporter des personnes d’un point à un autre à l’intérieur du territoire de l’autre partie contractante ainsi que de celui-ci vers un pays tiers, sauf après accord des autorités compétentes des deux pays contractants. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 77 5 Article 8 Les conducteurs des véhicules de transport de personnes sont tenus d’avoir à bord une liste rédigée en langue arabe comportant les noms et nationalités des usagers qu’ils doivent présenter à la demande des autorités concernées. Article 9 Les véhicules de transport de personnes relevant de l’une des parties contractantes ne peuvent dépasser dans le territoire de l’autre partie contractante la période de séjour autorisée par les autorités concernées des deux pays, sauf dans des cas d’urgence ou de force majeure et sur autorisation spéciale. TITRE IV TRANSPORT DE MARCHANDISES Article 10 Les véhicules de transport de marchandises immatriculés dans l’un des deux territoires peuvent transporter des marchandises entre les deux pays ou en transit par leurs territoires, sans autorisation préalable. Article 11 Les véhicules de transport de marchandises immatriculés dans l’une des deux parties contractantes peuvent entrer à vide sur le territoire de l’autre partie en vue d’un chargement à destination de son territoire ou sans celui-ci ainsi que le transport de marchandises dans le cadre du voyage de retour à leur territoire après avoir déchargé dans l’autre partie contractante. Article 12 Les véhicules de transport de marchandises relevant de l’une des parties ne peuvent effectuer le transport intérieur dans le territoire de l’autre partie et de celui-ci vers un pays tiers, sauf autorisation des autorités compétentes des deux parties contractantes. Article 13 Les véhicules de transport de marchandises accédant à l’autre territoire ne peuvent dépasser sur celui-ci la période de séjour déterminée, sauf dans les cas d’urgence et de force majeure et sur autorisation des autorités concernées. TITRE V DISPOSITIONS GENERALES Article 14 Sont applicables les législations internes de chaque partie contractante aux questions non prévues par la présente convention ainsi que la convention conclue entre les Etats de l’union du Maghreb arabe relative aux transports terrestres de voyageurs, de marchandises et de transit. Article 15 Sont exonérés les véhicules de transport public de personnes et les véhicules de transport de marchandises immatriculés dans l’une des parties contractantes, lors de leur séjour sur le territoire de l’autre partie contractante, de l’ensemble des impôts et taxes concernant la circulation, à l’exception des péages dus par tout utilisateur d’autoroute.

6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Les véhicules de transport de marchandises immatriculés dans l’une des parties contractantes sont soumis, lors de leur transit du territoire de l’autre partie contractante, au paiement des taxes imposées aux transporteurs nationaux. Article 16 Les deux parties contractantes prennent toutes les dispositions pour alléger, faciliter et accélérer les procédures douanières et autres démarches officielles concernant le transport de personnes et de marchandises. Article 17 Les véhicules doivent être conformes aux législations nationales concernant les poids et mesures applicables dans l’autre territoire. Dans le cas de dépassement du poids, mesures ou charge du véhicule, des limites autorisées sur le territoire de l’autre partie contractante, une autorisation spéciale doit être délivrée par l’autre partie précisant les conditions de l’opération de transport notamment l’itinéraire à parcourir et les horaires de circulation. Article 18 Une police d’assurance de responsabilité aux tiers, sur les moyens de transport circulant entre les territoires des deux parties contractantes ou en transit à travers l’un des territoires est contractée conformément aux lois en vigueur dans cette partie. Article 19 Les transporteurs nationaux relevant des deux parties ont le droit au transfert des recettes provenant des opérations de transport de voyageurs et de marchandises, réalisées dans le cadre de cette convention, conformément aux lois sur le change des monnaies en vigueur dans chaque pays. Article 20 Sont exonérés de tout impôt et taxe les quantités de combustible et les lubrifiants contenus dans les réservoirs normaux des véhicules entrant ou transitant, en vertu de cette convention, ainsi que les effets personnels des équipages des véhicules, les pneumatiques et les pièces de rechange de réserve pour leur réparation. Les pièces de rechange non utilisées ou celles remplacées doivent être réexpédiées ou détruites sous le contrôle des agents de douane compétents relevant de l’autre partie contractante. Article 21 Les autorités compétentes de chaque partie contractante œuvrent pour que les transporteurs respectent les dispositions de cette convention ainsi que les exigences législatives et réglementaires concernant la circulation et le transport routier, y compris celles relatives au transport de matières dangereuses, la durée de travail et la durée maximale de conduite en vigueur dans le territoire de l’autre partie contractante. 21 Ramadhan 1423 ALGERIENNE N° 77 26 novembre 2002 Article 22 Tout transporteur relevant de l’une des parties contractantes ayant commis une infraction aux dispositions de la présente convention, sur le territoire de l’autre partie contractante, peut se voir appliquée, par la partie dont l’infraction a été commise dans son territoire, l’une des procédures suivantes :

  1. l’avertissement ;
  2. la suspension temporaire ou définitive du droit d’exercice du transport de ou vers l’autre territoire. Dans les deux cas, l’autre partie en est avisée. Article 23 Il est créé une commission mixte composée de représentants des deux parties contractantes, à l’effet de veiller à l’application de cette convention et à l’examen des possibilités de développement et d’amélioration de transport entre les deux pays. Cette commission se réunira annuellement, alternativement, dans les deux pays et à chaque fois que nécessaire. Article 24 La présente convention demeure en vigueur pour une période de cinq (5) ans et sera renouvelée automatiquement pour une durée similaire, à moins que l’une des parties notifie par écrit à l’autre partie, six (6) mois avant l’expiration, de son intention de son amendement ou de sa dénonciation. Article 25 Cette convention est soumise à ratification conformément aux procédures en vigueur dans les deux pays et entrera en vigueur à compter de la date d’échange des instruments de sa ratification. Article 26 Cette convention met fin et remplace, à compter de la date de son entrée en vigueur, les deux conventions conclues entre les deux parties à Tunis en février 1970 relatives au transport public des voyageurs par route et au transport payant de marchandises par route entre les deux pays. Fait à Alger, le 25 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 17 juin 2001 en deux exemplaires originaux en langue arabe. P. le Gouvernement P. le Gouvernement de la République algérienne de la République tunisienne démocratique et populaire Ferhat EL-MADINI Salim SAADI Secrétaire d’Etat auprès Ministre du ministre des transports des transports

21 Ramadhan 1423 26 novembre 2002 JOURNAL OFFICIEL Décret présidentiel n° 02-388 du 20 Ramadhan 1423 correspondant au 25 novembre 2002 portant ratification de l’accord de coopération entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume d’Arabie Séoudite dans le domaine de la jeunesse et des sports, signé à Ryadh, le 27 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 10 février 2002.

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 77-9° ; Considérant l’accord de coopération entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume d’Arabie Séoudite dans le domaine de la jeunesse et des sports, signé à Ryadh, le 27 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 10 février 2002 ; Décrète : Article 1er. — Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord de coopération entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume d’Arabie Séoudite dans le domaine de la jeunesse et des sports, signé à Ryadh, le 27 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 10 février 2002. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 Ramadhan 1423 correspondant au 25 novembre 2002. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

Accord de coopération entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume d’Arabie Séoudite dans le domaine de la jeunesse et des sports Partant de l’intérêt mutuel pour renforcer la coopération entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume d’Arabie Séoudite et du désir des deux Gouvernements de coopérer dans le domaine de la jeunesse et des sports en vue d’être au diapason de tous les programmes et activités de la jeunesse et des sports ; Les deux Gouvernements sont convenus de ce qui suit : DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 77 7 Article 1er Les deux parties contractantes encouragent la coopération entre leurs deux pays dans le domaine de la jeunesse et des sports par les moyens suivants : A - La coordination des positions dans les forums arabes et internationaux dans le domaine de la jeunesse et des sports ; B - L’échange des programmes entre les institutions, les associations et les fédérations concernées par le domaine de la jeunesse et des sports ; C - L’échange des documents, des moyens audio-visuels, bureautiques et des expériences concernés par le domaine de la jeunesse et des sports ; D - La coopération dans le domaine de la formation des cadres de la jeunesse et des sports et du développement des programmes d’échange de ces cadres en les invitant à assister aux congrès et aux conférences nationales, régionales et internationales organisées dans les deux pays. Article 2 Dans le domaine de la jeunesse A - Organisation d’une semaine de fraternité de la jeunesse, alternativement dans les deux pays, chaque fois que possible ; B - Organisation d’activités de la jeunesse dans les deux pays, dans la limite des possibilités disponibles dans chacun d’eux ; C - Renforcement et encouragement de la coopération dans différents domaines de la jeunesse en œuvrant à leur développement, par exemple : les maisons de jeunes, le scoutisme, les centres de jeunes, les clubs scientifiques, camps de travail, le service public, les expositions, les arts plastiques, l’activité artistique et théâtrale ; D - Participation des responsables et des experts des deux pays aux programmes qu’ils organisent. Article 3 Dans le domaine du sport A - Coordination afin de tirer profit des capacités des entraîneurs sportifs dans les différentes disciplines sportives et l’organisation des camps d’entraînement sportifs, alternativement dans les deux pays ; B - Coordination de la coopération technique au sujet des entraîneurs entre le ministère de la jeunesse et des sports de la République algérienne démocratique et populaire et la présidence générale en charge de la protection de la jeunesse du Royaume d’Arabie Séoudite qui s’effectuera de telle sorte à assurer les droits des deux parties ;

8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE C - Coopération entre les instituts sportifs qui existent dans les deux pays pour la préparation des entraîneurs, afin d’obtenir des diplômes d’aptitude dans des spécialités ; D - Echange des expériences techniques et administratives entre les institutions, les fédérations sportives et les comités olympiques dans les deux pays et prendre connaissance des règlements en vigueur ; E - Echange des visites entre les clubs et les différentes équipes sportives ; F - Les deux parties faciliteront la coopération dans le domaine de la médecine sportive. Article 4 Dispositions financières Les deux parties contractantes conviennent que l’échange de délégations de jeunes et de sportifs se fera sur la base de la réciprocité, et ce, de la manière suivante : 1 - Le groupe visiteur prendra en charge les frais de voyage à destination de la capitale du pays hôte ; 2 - Le pays hôte prendra en charge les frais de restauration, d’hébergement, de transport local et des premiers soins médicaux. Article 5 Cet accord sera exécuté par le ministère de la jeunesse et des sports de la République algérienne démocratique et populaire et par la présidence générale de la protection de la jeunesse au Royaume d’Arabie Séoudite. Article 6 Les deux parties formeront un sous-comité technique mixte qui aura pour mission l’organisation et la coordination des programmes de coopération dans les domaines de la jeunesse et des sports et le suivi de leur exécution et leur développement. Il siègera, alternativement, dans la République algérienne démocratique et populaire et dans le Royaume d’Arabie Séoudite, si le besoin l’exige, à la demande de l’une des parties et après consentement de l’autre partie. Le ministre de la jeunesse et des sports de la République algérienne démocratique et populaire et le président général de la protection de la jeunesse au Royaume d’Arabie Séoudite désigneront les membres du sous-comité technique mixte. Article 7 Le présent accord constitue le cadre général de coopération entre les deux pays dans le domaine de la jeunesse et des sports et sa signature par les deux parties n’engendrera aucun engagement financier. 21 Ramadhan 1423 ALGERIENNE N° 77 26 novembre 2002 Article 8 Le présent accord est soumis à la ratification des deux parties, conformément aux règlements en vigueur dans les deux pays et demeure valide pour cinq (5) ans, à compter de la date de l’échange des instruments de ratification et sera prorogé automatiquement pour une ou des périodes similaires, à moins que l’une des deux parties ne notifie à l’autre partie, par écrit, son intention de le dénoncer, et ce, six (6) mois au moins avant son expiration. Fait à Ryadh, le 27 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 10 février 2002. P. Le Gouvernement P. Le Gouvernement de la République algérienne du Royaume démocratique et populaire d’Arabie Séoudite Le ministre de la jeunesse Le président général et des sports de protection de la jeunesse Soltan Ben Fahd Abdelhamid BERCHICHE BEN ABDELAZIZ ————#———— Décret présidentiel n° 02-389 du 20 Ramadhan 1423 correspondant au 25 novembre 2002 portant ratification de l’accord entre la République algérienne démocratique et populaire et la République fédérale du Nigéria portant création d’une haute commission bilatérale de coopération, signé à Abuja, le 14 janvier 2002.

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 77-9° ; Considérant l’accord entre la République algérienne démocratique et populaire et la République fédérale du Nigéria portant création d’une haute commission bilatérale de coopération, signé à Abuja, le 14 janvier 2002 ; Décrète : Article 1er. — Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord entre la République algérienne démocratique et populaire et la République fédérale du Nigéria portant création d’une haute commission bilatérale de coopération, signé à Abuja, le 14 janvier 2002. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 Ramadhan 1423 correspondant au 25 novembre 2002. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

21 Ramadhan 1423 26 novembre 2002 JOURNAL OFFICIEL Accord entre la République algérienne démocratique et populaire et la République fédérale du Nigéria portant création d’une haute commission bilatérale de coopération. PREAMBULE La République algérienne démocratique et populaire et la République fédérale du Nigéria (ci-après désignées conjointement “Les parties” et individuellement “La partie”), Conscientes des liens qui unissent les deux pays et de la nécessité de promouvoir la coopération afin de soutenir le développement durable dans leur pays en particulier et dans le continent africain en général ; Désireuses de renforcer la compréhension, l’amitié et la solidarité entre leurs peuples et de promouvoir leur bien-être ; Conscientes de la nécessité de promouvoir et d’accélérer l’intégration, l’unité et le développement en Afrique tel que préconisé par l’acte constitutif de l’Union africaine et dans le cadre du nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique (NEPAD) ; Attachées aux principes universels d’égalité, de démocratie, des droits de l’Homme, de la justice sociale et de l’Etat de droit ; Sont convenues de ce qui suit : Article 1er Création de la Haute Commission bilatérale de coopération Les parties créent une Haute Commission algéro-nigériane de coopération (ci-après désignée “la commission”). Article 2 Objectifs de la commission La commission a pour objectifs de rechercher les voies et moyens propres à promouvoir et renforcer la coopération dans les différents secteurs gouvernementaux, de coordonner les initiatives à cet égard et de faciliter les contacts entre les secteurs privé et public des deux parties. Article 3 Composition et structures de la commission

  1. La commission est présidée conjointement par le Président de la République algérienne démocratique et populaire et le Président de la République fédérale du Nigéria ;
  2. La commission se compose de hauts représentants des Gouvernements des deux parties, relevant des différents secteurs de coopération retenus pour la concrétisation des objectifs de la commission ;
  3. Les deux ministres des affaires étrangères se réunissent alternativement en Algérie et au Nigéria au moins une fois par an afin d’évaluer l’exécution des décisions de la commission ;
  4. La Commission établit son propre règlement intérieur. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 77 9 Article 4 Comités sectoriels
  5. Les parties peuvent créer des comités sectoriels lorsque la nécessité l’exige ;
  6. Les représentants des secteurs public et privé peuvent être invités à prendre part aux réunions des comités sectoriels ou autres organes mis sur pied par ces comités ;
  7. Les comités sectoriels établissent leur propre règlement intérieur ;
  8. les comités sectoriels se réunissent en cas de besoin. Article 5 Sous-comités / Groupes de travail
  9. Chaque comité sectoriel peut constituer des sous-comités ad-hoc ou des groupes de travail afin de garantir une application facile et adéquate des décisions et recommandations de la commission, conjointement adoptées ;
  10. Les sous-comités ad hoc ou les groupes de travail soumettent à la commission des rapports sur leurs délibérations par le biais de leurs comités sectoriels respectifs ;
  11. Des accords ou protocoles sectoriels spécifiques pourraient être signés par les parties dans le cadre des attributions des comités sectoriels. Ces accords ou protocoles pourraient être joints au présent accord en tant qu’annexes. Article 6 Réunion de la commission La commission se réunit en session ordinaire une fois par an, alternativement en Algérie et au Nigéria, et en session extraordinaire, à la demande de l’une ou l’autre des parties en cas de besoin. Article 7 Ordre du jour des réunions
  12. La partie abritant la session procède à l’élaboration de son ordre du jour sur la base des propositions des comités sectoriels ;
  13. L’ordre du jour est communiqué à l’autre partie, par voie diplomatique, un mois au moins avant l’ouverture de chaque session, il est soumis pour adoption à la session plénière en début de réunion. Article 8 Décisions de la commission La commission prend les décisions et adopte les recommandations par consentement mutuel.

10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Article 9 Enregistrement des délibérations

  1. Les résultats des délibérations de chaque comité sectoriel ainsi que les questions importantes sont soumis à la commission, en session plénière, aux fins d’évaluation et d’enregistrement ;
  2. Les délibérations de chaque session sont consignées dans un procès-verbal adopté et qui sera soumis à la commission pour adoption ;
  3. Les entretiens entre les deux co-présidents de la commission pourraient faire l’objet d’un communiqué commun, à la fin de chaque session. Article 10 Secrétariat
  4. Les parties chargeront leur ministère des affaires étrangères respectif de prendre les dispositions logistiques et administratives nécessaires à la tenue des réunions de la commission et feront également office de secrétariat ;
  5. Les parties conviennent de ce que chaque comité sectoriel établisse son propre secrétariat sectoriel en vue de coordonner les questions sectorielles spécifiques entre les deux parties, dans la limite des attributions du comité sectoriel. Chaque secrétariat sectoriel informera, par écrit, le secrétariat de la commission de ses activités. Article 11 Arrangements d’accueil Les parties conviennent que la partie hôte prendra en charge les frais d’hébergement et de transport interne pour dix (10) membres de la délégation en visite y compris le chef de la délégation. Chaque partie peut déterminer l’importance et la composition de sa délégation qui participe à la session. Article 12 Entrée en vigueur et durée de validité
  6. Le présent accord entrera en vigueur à la date à laquelle l’une des deux parties aura informé l’autre partie, par écrit et par voie diplomatique, de l’accomplissement de ses procédures constitutionnelles nécessaires à l’application du présent accord. La date de son entrée en vigueur sera celle de la dernière notification ;
  7. Le présent accord demeurera en vigueur pour une période de cinq (5) ans. Il sera tacitement prorogé pour d’autres périodes similaires. Article 13 Amendements de l’accord Les deux parties peuvent, par consentement mutuel, introduire des amendements au présent accord. Tout amendement entrera en vigueur après l’accomplissement des mêmes conditions requises pour l’entrée en vigueur du présent accord. 21 Ramadhan 1423 ALGERIENNE N° 77 26 novembre 2002 Article 14 Règlement des différends Tout différend se rapportant à l’interprétation ou à l’exécution du présent accord sera résolu, à l’amiable, par voie de consultation et de négociation entre les deux parties. Article 15 Dénonciation
  8. Chacune des deux parties peut dénoncer, à tout moment, cet accord après avoir notifié, par écrit, à l’autre partie, par voie diplomatique, son intention d’y mettre fin avec un préavis de six (6) mois ;
  9. A l’expiration du présent accord, ces dispositions ainsi que celles de tout protocole additionnel ou annexes ou contrats ou arrangements conclus dans ce cadre, continueront à régir les obligations en cours et les projets engagés ou entrepris. Ces obligations ou projets seront menés à leur terme comme si le présent accord était encore en vigueur. Fait à Abuja le 14 janvier 2002, en deux (2) exemplaires originaux en langues arabe et anglaise, les deux textes faisant également foi. Abdelaziz BOUTEFLIKA Olusegun OBASANJO Président de la République Président de la République algérienne démocratique Fédérale et populaire du Nigéria ————#———— Décret présidentiel n° 02-390 du 20 Ramadhan 1423 correspondant au 25 novembre 2002 portant ratification de la Convention sur la marine marchande entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Chypre, signée à Nicosie, le 11 novembre 1997.

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 77-9° ; Considérant la convention sur la marine marchande entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Chypre, signée à Nicosie, le 11 novembre 1997 ; Décrète : Article 1er. — Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la convention sur la marine marchande entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Chypre, signée à Nicosie le 11 novembre 1997.

21 Ramadhan 1423 26 novembre 2002 JOURNAL OFFICIEL Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 Ramadhan 1423 correspondant au 25 novembre 2002. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

Convention sur la marine marchande entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Chypre. Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Chypre, dénommés ci-après les “parties contractantes” ; Désireux de : — Consolider les relations d’amitié entre les deux pays et promouvoir leurs relations économiques ; — Développer la coopération entre la République algérienne démocratique et populaire et la République de Chypre et la promouvoir dans le domaine de la marine marchande, sur la base de l’avantage réciproque en conformité avec leurs besoins respectifs et les objectifs de leur développement économique ; Sont convenus de ce qui suit : Article 1er Les parties contractantes sont convenues de coopérer sur la base des droits égaux et du principe de la liberté dans le domaine de la marine marchande, dans le but de développer les relations en la matière entre la République algérienne démocratique et populaire et la République de Chypre. Article 2 Pour l’application du présent accord, on entend par : a) “navire” tout navire marchand enregistré sur le territoire de l’une des parties contractantes et battant son pavillon ainsi que tout navire affrêté par une compagnie maritime activant conformément aux lois et règlements et enregistrée sur le territoire de cette partie contractante ou de l’autre partie. Sont exclus du champ d’application du présent accord : — les navires de guerre ; — les navires de guerre auxiliaires ; — les navires de pêche et tout autre navire utilisé pour les besoins non-commerciaux. b) “Equipage” toutes les personnes y compris le capitaine, qui exercent des fonctions durant le voyage à bord du navire et figurant sur le rôle d’équipage. c) “Ports” tous les ports des parties contractantes, y compris les rades se trouvant sur le territoire de chacune des parties contractantes, homologués et ouverts à la navigation internationale. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 77 11 Article 3 Les territoires des parties contractantes auxquels le présent accord fait référence sont : a) Concernant “l’Algérie ”, la République algérienne démocratique et populaire. b) Concernant “ Chypre”, la République de Chypre. Article 4 1 – Les parties contractantes sont invitées à faire ce qui suit : a) promouvoir la participation de leurs navires dans le transport des marchandises entre les deux pays ; b) coopérer à l’élimination des obstacles susceptibles d’entraver les échanges maritimes entre les deux pays ; c) encourager, pour une exploitation exemplaire de leurs navires, la participation, dans la mesure du possible, de leurs flottes au transport de marchandises entre les deux pays ainsi qu’entre chacun d’eux et d’autres pays ; d) coopérer dans le domaine de l’emploi et l’amélioration des conditions de travail, pour le bien-être des marins employés sur les navires de chacune des parties contractantes. 2 – Les dispositions du présent article ne portent pas préjudice au droit des navires d’un pays tiers d’effectuer des transports de marchandises entres les ports des parties contractantes ; 3 – En application du présent article, il est possible aux compagnies maritimes, enregistrées et exerçant conformément aux lois et règlements en vigeur dans leurs pays, d’effectuer des opérations de transport conjointement ou séparément sur des lignes maritimes. Elles peuvent également conclure des conventions réciproques sur des questions à caractère technique et commercial liées au transport maritime. Article 5 1 – Chacune des parties contractantes accorde aux navires de l’autre partie contractante le même traitement que celui accordé à ses propres navires dans la navigation internationale, le libre accès aux ports, leur utilisation pour le chargement et le déchargement des marchandises, l’embarquement et le débarquement des passagers et le paiement des montants et autres droits et taxes portuaires, la réalisation des opérations commerciales ordinaires et le bénéfice des services liés à la navigation conformément à ses lois et règlements. 2 – Les dispositions du paragraphe 1 du présent article ne s’appliquent pas : a) aux ports non ouverts aux navires étrangers ; b) aux activités réservées par chacune des parties à ses institutions et compagnies particulièrement les activités liées au cabotage national ;

12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE c) les dispositions précitées n’engagent aucune des parties contractantes à accorder aux navires de l’autre partie, l’exonération des droits de pilotage obligatoires accordée à ses propres navires ; d) elles ne s’appliquent pas aux formalités relatives à l’entrée et à la sortie des étrangers. Article 6 Les parties contractantes doivent, dans les limites de leurs lois et règlements respectifs, prendre toutes les mesures appropriées afin de réduire les attentes inutiles de leurs navires dans les ports et de simplifier, à l’extrême, les formalités administratives, douanières et sanitaires applicables dans les ports. Article 7 1 – Chacune des parties contractantes reconnait la nationalité des navires de l’autre partie conformément aux documents de bord émis par les autorités compétentes de l’autre partie, conformément à ses lois et règlements ; 2 – Les autres documents du navire tels que les certificats de jaugeage et les documents relatifs aux membres de l’équipage, émis par les autorités compétentes de l’une des parties, sont également reconnus par l’autre partie. Article 8 1 - Chacune des parties contractantes reconnait les documents d’identité des membres de l’équipage délivrés par les autorités compétentes de l’autre partie contractante et accorde aux titulaires desdits documents les droits prévus aux articles 9, 10 et 11 de la présente convention conformément aux conditions dans lesquelles ils sont établis. Les documents d’identité cités sont : — en ce qui concerne la République algérienne démocratique et populaire : le fascicule de navigation maritime délivré par le ministère des transports aux ressortissants de la République algérienne démocratique et populaire ; — en ce qui concerne la République de Chypre : le livret chypriote des gens de mer et le passeport délivrés par le ministère de l’intérieur aux ressortissants de la République de Chypre. 2 – En conséquence, les dispositions des articles 9, 10 et 11 de la présente convention sont applicables à toute personne, à l’exception des ressortissants algériens et chypriotes, si cette personne est titulaire de documents d’identité établis conformément, soit à la convention sur la facilitation du trafic maritime international conclue en 1965 et ses annexes, soit à la convention n° 108 de l’Organisation internationale du travail (OIT). Lesdits documents doivent être délivrés par un Etat partie auxdites conventions et doivent garantir au titulaire de ces documents le retour au pays qui a émis lesdits documents. 21 Ramadhan 1423 ALGERIENNE N° 77 26 novembre 2002 3 - Les dispositions des articles 9, 10 et 11 de la présente convention sont applicables, dans une certaine limite, à toute personne, même n’étant pas ressortissante d’Algérie ou de Chypre, si cette peronne est titulaire de documents autres que ceux mentionnés dans le paragraphe 2 de cet article. Article 9 1 – Les personnes titulaires des documents d’identité visés à l’article 8 de la présente convention, si elles sont membres de l’équipage, peuvent séjourner temporairement sur le territoire de l’autre partie, sans visa, lorsque leur navire est dans le port de ladite partie, à condition que la liste des membres de l’équipage dudit navire soit communiquée aux autorités compétentes conformément à la réglementation en vigueur dans le port de la partie précitée. 2 – Lors du débarquement ou de l’embarquement, les personnes mentionnées ci-dessus sont soumises au contrôle frontalier des douanes, en vigueur dans le port concerné. Article 10 1 – Les personnes titulaires des documents d’identité visés à l’article 8 de la présente convention sont autorisées quel que soit le moyen de transport utilisé à pénétrer sur le territoire de l’autre partie contractante ou à transiter par son territoire en vue de rejoindre leur navire, ou à être transférées à bord d’un autre navire, ou à retourner dans leurs pays ou à voyager, pour des motifs reconnus valables, par les autorités compétentes de l’autre partie. 2 – Dans tous les cas mentionnées au paragraphe 1 du présent article, les autorités compétentes de la partie concernée délivrent les visas nécessaires à l’entrée dans les plus brefs délais. 3 - Dans le cas où le titulaire des documents d’identité mentionnés à l’article 8 de la présente convention, n’est pas ressortissant de l’une ou de l’autre partie contractante, il doit nécessairement avoir le visa délivré dans les meilleurs délais possibles par les autorités compétentes de l’autre partie, à condition qu’elles lui assurent le retour dans son pays. Article 11 1 – Les marins possédant les documents d’identité mentionnés à l’article 8 et qui sont inclus dans la liste de l’équipage du navire ainsi que les membres de leurs familles embarqués sur le même navire, doivent bénéficier du droit d’entrée et de séjour pendant le délai de planche. 2 – L’entrée dans les villes portuaires et le séjour temporaire, ainsi que le voyage d’une ville portuaire à une autre d’un même pays, pour des raisons de travail ou pour contacter un bureau diplomatique ou consulaire, sont soumis au règlement local. 3 – Chacune des parties contractantes se réserve le droit de refuser l’entrée sur son territoire pour tout marin jugé indésirable.

21 Ramadhan 1423 26 novembre 2002 JOURNAL OFFICIEL Article 12 Les parties contractantes conviennent, dans les limites des possibilités offertes, de se fournir mutuellement l’assistance technique pour développer les flottes de la marine marchande, notamment la formation des marins. A cet effet, les parties encouragent et facilitent la coopération entre leurs instituts de formation dans le domaine maritime et leurs organes maritimes. Article 13 1 – Pour permettre de doter les navires marchands enregistrés sur leurs territoires en personnel qualifié, les armateurs de chacune des parties contractantes peuvent engager des ressortissants qualifiés de l’autre partie contractante conformément aux lois et règlements de cette partie. Les autorités compétentes du pays de ces marins doivent approuver les conditions de leur engagement. A cet effet, chacune des parties contractantes s’efforce d’accepter totalement les conditions d’engagement arrêtées. 2 – Au cas où un différend surviendrait, en dehors du contrat d’engagement, entre un armateur d’une partie contractante et un marin de l’autre partie, il doit être réglé par le juge ou les autorités compétentes de l’une des parties contractantes. Article 14 Les organisations et compagnies maritimes portuaires exerçant sur le territoire d’une des parties contractantes et ayant le bureau d’enregistrement sur ce territoire, ont le droit d’établir des représentations permanentes sur le territoire de l’autre partie contractante conformément aux lois et règlements de cette dernière. Article 15 Chacune des parties permettra, conformément à ses lois et règlements, aux représentants gouvernementaux autorisés ou aux missions diplomatiques et consulaires ainsi qu’aux représentants des organisations et des compagnies maritimes enregistrées sur le territoire de l’autre partie, de pénétrer dans ses ports et de monter à bord des navires battant pavillon de l’autre partie affrêtés par les compagnies de celle-ci, dans le but d’effectuer des services liés aux activités de ces navires et leurs équipages. Article 16 1 – Dans le cas où un navire d’une partie contractante fait naufrage, échoue ou subit toute autre avarie à proximité des côtes de l’autre partie, ce navire et sa cargaison bénéficient, sur le territoire de cette partie, des mêmes assistance et avantages que ceux accordés à ses propres navires et cargaisons. Les capitaines, les membres de l’équipage, les passagers ainsi que le navire et sa cargaison bénéficient de la même protection et assistance, dont bénéficie tout navire battant le pavillon de la première partie contractante. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 77 13 2 – La cargaison, l’équipement et les provisions retirés du navire ayant subi l’avarie telle que mentionnée au paragraphe 1 du présent article, ne sont pas passibles des droits de douanes ou taxes quelle que soit leur nature, s’ils ne sont pas destinés à la consommation et à l’utilisation sur le territoire de l’autre partie contractante. 3 – Aucune des dispositions contenues dans le paragraphe 2 du présent article ne peut être interprétée de façon à entraver l’application des lois et règlements des parties contractantes notamment en ce qui concerne l’entreposage temporaire des marchandises. 4 – Aucune des dispositions du présent article ne peut porter préjudice au droit au sauvetage en rapport avec toute protection accordée au navire et à sa cargaison. 5 – Les autorités compétentes de l’une des parties contractantes sur le territoire de laquelle un navire de l’autre partie a subi une avarie telle que décrite dans le paragraphe 1 doivent en informer immédiatement l’agent consulaire le plus proche qui doit diligenter sur le champ une enquête sur la cause de l’avarie ou accorder l’assistance requise pour faciliter une telle enquête. Article 17 Nonobstant les dispositions de la présente convention, il n’est pas permis aux navires appartenant, activant ou affrêtés par une compagnie enregistrée et opérant conformément aux lois et règlements de chacune des parties contractantes et ayant son siège sur son territoire, de travailler ou d’entrer dans un port de l’autre partie non ouvert à la navigation maritime internationale par cette partie. Article 18 1 - Tout revenu réalisé sur une opération liée au trafic international par des navires enregistrés conformément aux lois et règlements d’une partie contractante et par les entreprises et les compagnies maritimes établies conformément à sa législation nationale, est exonéré des taxes, quelle que soit leur nature, sur le territoire de l’autre partie contractante. 2 - Les compagnies maritimes de chacune des parties contractantes ont le droit d’utiliser les bénéfices réalisés sur le territoire de l’autre partie contractante perçus des opérations de transport maritime pour les paiements à l’autre partie contractante. Tout surplus résultant du paiement des dépenses locales, y compris les taxes éventuelles, peut être transféré. Article 19 Les ressortissants d’une des parties contractantes qui sont employés à bord des navires enregistrés sur le territoire de l’autre partie contractante qu’ils soient capitaines ou officiers ou autres membres de l’équipage, sont assujettis aux taxes sur les revenus provenant des salaires ou autres bénéfices ayant un rapport avec les services fournis et rémunérés sur le seul territoire de la partie contractante où le navire est enregistré et battant le pavillon de cette partie.

21 Ramadhan 1423 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 77 26 novembre 2002 Article 20 1 – Les dispositions de la présente convention ne portent pas atteinte aux droits et obligations des parties contractantes résultant d’autres conventions internationales relatives au droit maritime ratifiées par chacune des parties. 2 – Sauf dispositions contraires de la présente convention, il est appliqué la législation nationale de chacune des parties contractantes. Article 21 1 – Pour l’application effective de la présente convention, il est créé un comité mixte maritime composé de représentants des autorités compétentes de chacune des parties contractantes. 2 – Ce comité traitera des questions revêtant un intérêt commun dans le domaine de la marine marchande, ainsi que celles liées à l’application de la présente convention. 3 – Le comité se réunira à la demande de l’une des parties contractantes. Article 22 1 – Toute question relative à l’application de la présente convention sera étudiée par les autorités compétentes des parties contractantes qui sont : Pour la République algérienne démocratique et populaire : — le ministère des transports. Pour la République de Chypre : — le ministère des communications et du travail. 2 – Dans le cas de changement des autorités compétentes mentionnées dans cet article, le nom de la nouvelle autorité doit être notifié à l’autre partie contractante par la voie diplomatique. Article 23 1 – Tout différend relatif à l’interprétation et/ou à l’application de la présente convention est réglé par des négociations directes entre les autorités compétentes des parties contractantes ; 2 – Dans le cas contraire, ce différend est réglé par la voie diplomatique. Article 24 1 – Les dispositions de la présente convention entrent en vigueur trente (30) jours après la réception de la notification de ratification de la convention conformément aux dispositions constitutionnelles et/ou aux lois et règlements propres à chacune des parties contractantes. 2 - La présente convention demeure en vigueur pour une durée illimitée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes avec un préavis de six (6) mois notifié par la voie diplomatique. Article 25 Toute modification ou tout amendement de la présente convention se fera par consentement mutuel et par écrit entre les parties contractantes et entrera en vigueur conformément aux procédures prévues à l’article 24. Fait à Nicosie, le 11 novembre 1997, en trois (3) exemplaires originaux en langues arabe, grecque et anglaise chacun d’eux faisant foi. Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de la République de Chypre démocratique et populaire Vassos PYRGOS Abdeslem CHELGHOUM Secrétaire permanent Secrétaire général du ministère des du ministère des transports communication et du travail ————#———— Décret présidentiel n° 02-391 du 20 Ramadhan 1423 correspondant au 25 novembre 2002 portant ratification de l’accord cadre entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Turquie, sur la coopération dans le domaine de la santé signé à Alger, le 5 octobre 2000.

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 77-9° ; Considérant l’accord cadre entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Turquie, sur la coopération dans le domaine de la santé signé à Alger, le 5 octobre 2000, Décrète : Article 1er. — Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord cadre entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Turquie, sur la coopération dans le domaine de la santé, signé à Alger, le 5 octobre 2000. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 Ramadhan 1423 correspondant au 25 novembre 2002. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

21 Ramadhan 1423 26 novembre 2002 JOURNAL OFFICIEL Accord cadre entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Turquie sur la coopération dans le domaine de la santé. Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Turquie, désignés ci-après “Les parties” ; Exprimant leur volonté de développer entre leurs deux pays la coopération dans les domaines de la santé ; Sont convenus de ce qui suit : Article 1er Les parties, sur la base d’égalité, de réciprocité et en conformité avec leurs intérêts bilatéraux, décident de promouvoir la coopération dans les domaines de la santé et des produits pharmaceutiques. Les domaines spécifiques de coopération seront déterminés d’un commun accord en fonction des intérêts des deux parties. Article 2 Les parties coopéreront dans les domaines de la santé et des produits pharmaceutiques mutuellement acceptés et ce, par : a) l’échange d’informations ; b) l’échange d’experts en vue d’assurer un enseignement de courte durée, des stages, l’amélioration des compétences professionnelles et de la consultation ; c) d’autres formes de coopération dans les domaines de la santé acceptées d’un commun accord. Article 3 Les parties échangeront les informations sur les congrès et colloques internationaux à organiser dans leur propre pays, portant sur les problèmes de la santé. Toute demande d’informations complémentaires exprimée par une partie sera satisfaite par l’autre partie. Article 4 Les parties devront soutenir le développement de leur coopération dans le domaine des produits pharmaceutiques, du matériel et des équipements médico-chirurgicaux. Article 5 Concernant toute visite d’experts et autres personnels des deux pays dans le cadre du présent accord. a) la partie qui envoie prendra en charge les frais du billet aller-retour à destination de la partie d’accueil ; b) la partie d’accueil couvrira les dépenses d’hôtellerie et de transport (si nécessaire). Cette période ne devra pas dépasser deux (2) semaines. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 77 15 Article 6 Le ministère de la santé et de la population de la République algérienne démocratique et populaire et le ministère de la santé de la République de Turquie s’engagent à appliquer les dispositions du présent accord. Les domaines et les conditions de l’application de la coopération, envisagée par cet accord, seront déterminés dans des plans d’action et des programmes d’application qui seront préparés selon la périodicité et le nombre estimés nécessaires par les parties. Article 7 Le présent accord entrera en vigueur à la date de la dernière notification par laquelle les parties se seront informées réciproquement de l’accomplissement des procédures constitutionnelles internes. Il restera en vigueur pour une période de cinq (5) années. Il pourra être prorogé pour de nouvelles périodes d’une année à moins que l’une des deux parties ne notifie à l’autre partie, à tout moment et avec un préavis de six (6) mois, son intention de le dénoncer. Fait à Alger, le 5 octobre 2000 en deux (2) exemplaires originaux, en langues arabe, turque, française et anglaise, les quatre (4) textes faisant également foi. En cas de doute le texte anglais prévaudra. Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de la République démocratique et populaire de Turquie Mohamed Larbi Osman DURMUS ABDELMOUMENE Ministre de la santé Ministre de la santé et de la population ————#———— Décret présidentiel n° 02-392 du 20 Ramadhan 1423 correspondant au 25 novembre 2002 portant ratification de l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République populaire de Chine, relatif à l’encouragement et à la protection réciproques des investissements, signé à Pékin le 20 octobre 1996.

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 77-9° ; Considérant l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République populaire de Chine, relatif à l’encouragement et à la protection réciproques des investissements, signé à Pékin le 20 octobre 1996 ;

16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Décrète : Article 1er. — Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République populaire de Chine, relatif à l’encouragement et à la protection réciproques des investissements, signé à Pékin le 20 octobre 1996. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 Ramadhan 1423 correspondant au 25 novembre 2002. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

Accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République populaire de Chine relatif à l’encouragement et à la protection réciproques des investissements Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République populaire de Chine, ci-après désignés “les parties contractantes” ; Désireux de créer les conditions favorables aux investissements des investisseurs de l’une des parties contractantes sur le territoire de l’autre partie contractante ; Reconnaissant que l’encouragement, la promotion et la protection réciproques de ces investisements stimuleront les initiatives d’affaires des investisseurs et accroîtront la prospérité dans les deux Etats ; Désireux d’intensifier la coopération économique entre les deux Etats, sur la base de l’égalité et de l’intérêt mutuel ; Sont convenus de ce qui suit : Article 1er Aux fins du présent accord : 1 – Le terme “Investissement” désigne toute sorte d’actifs investis par des investisseurs de l’une des parties contractantes, conformément aux lois et règlements de l’autre partie contractante sur le territoire de cette dernière et comprend en particulier mais non exclusivement ce qui suit : a) les droits de biens meubles et immeubles tels que les gages, les hypothèques, les concessions, les nantissements et autres droits analogues ; b) les actions, obligations et toute autre forme de participation dans les sociétés ; c) les revendications financières ou demandes de toute autre prestation à valeur économique ; 21 Ramadhan 1423 ALGERIENNE N° 77 26 novembre 2002 d) les droits de propriété intellectuelle et industrielle tels que les brevets d’invention, les marques commerciales, les droits d’auteur, les maquettes ou dessins industriels, le savoir-faire, les procédés technologiques et la clientèle; e) les droits de concession accordés en vertu d’une loi y inclus ceux relatifs à la prospection ou à l’exploitation des richesses naturelles. 2 – Le terme “investisseurs” désigne : a) les personnes physiques ayant la nationalité de l’une des parties contractantes conformément aux lois de cette dernière; b) les entités économiques établies ou constituées conformément aux lois de l’une des partis contractantes et qui effectuent des investissements sur le territoire de l’autre partie contractante. 3 – Le terme “revenus” désigne les sommes produites par des investissements, tels que les bénéfices, les dividendes, les intérêts, les redevances ou tout autre revenu légal. 4 – Le terme “territoire” comprend les zones terrestres et les zones maritimes et sous-marines sur lesquelles chacune des parties contractantes exerce la souveraineté, les droits souverains ou la juridiction conformément au droit international y afférent. Article 2 1 – Chacune des parties contractantes encourage les investisseurs de l’autre partie contractante à investir sur son territoire et admet ces investissements conformément à ses lois et règlements. 2 – Chacune des parties contractantes fournit l’aide et les facilités pour l’obtention du visa et du permis de travail pour les ressortissants de l’autre partie contractante qui se rendent à son territoire ou qui s’y trouvent dans le cadre d’activités en rapport avec ces investissements. Article 3 1 – Les investissements et activités y afférentes, réalisés par des investisseurs de l’une des parties contractantes bénéficient d’un traitement juste et équitable ainsi que d’une protection sur le territoire de l’autre partie contratante. 2 – Le traitement et la protection énoncés au paragraphe 1 du présent article ne peuvent être moins favorables que ceux accordés aux investissements et activités y afférentes des investisseurs d’un Etat tiers. 3 – Le traitement et la protection cités aux paragraphes 1 et 2 du présent article n’incluent aucun traitement discriminatoire qu’accorde l’autre partie contractante aux investissements des investisseurs d’un Etat tiers en vertu d’une union douanière, d’une zone de libre échange, d’une union économique ou d’un accord en vue d’éviter la double imposition ou de faciliter le commerce frontalier.

21 Ramadhan 1423 26 novembre 2002 JOURNAL OFFICIEL Article 4 1 — Aucune des parties contractantes ne prendra des mesures d’expropriation ou de nationalisation ou toute autre mesure similaire, de la propriété des investissements des investisseurs de l’autre partie contractante sur son territoire (ci-après dénommées dépossessions), sauf aux conditions suivantes : a) utilité publique ; b) conformément aux procédures légales nationales ; c) sans discrimination ; d) paiement d’une indemnité. 2 - Le montant de l’indemnité énoncée au paragraphe 1-d) du présent article doit être égal à la valeur des investissements concernés au moment où les mesures ont été annoncées et doit être convertible et librement transférable et versé dans un délai raisonnable. Article 5 Les investisseurs de l’une des parties contractantes dont les investissements ont subi, sur le territoire de l’autre partie contractante, des pertes à cause d’une guerre, conflit armé, révolution, état d’urgence national, révolte, désobéissance civile ou autre événement similaire, bénéficient de la part de l’autre partie contractante, d’un traitement non moins favorable, concernant la restitution ou l’indemnisation, que celui accordé aux investisseurs d’un Etat tiers. Article 6 1 — Chacune des parties contractantes garantit, conformément à ses lois et règlements, tout transfert relatif à un investissement. Ces transferts englobent en particulier mais non exclusivement : a) les bénéfices, les dividendes, les intérêts et tout autre revenu légal ; b) les produits de la liquidation totale ou partielle des investissements ; c) les versements effectués en vertu d’un accord de prêt relatif à l’investissement; d) les redevances désignées au paragraphe 1-d) de l’article 1er ; e) les versements à l’assistance technique ou les dépenses des services techniques et de gestion; f) les versements relatifs à des projets en voie de conlusion ; g) l’épargne des ressortissants de l’autre partie contractante qui travaillent dans le cadre de leurs investissements sur le territoire de l’une des parties contractantes. 2 – Les transferts sus-mentionnés sont effectués au taux de change applicable à la date du transfert dans une monnaie convertible acceptée par les investisseurs ou dans la monnaie dans laquelle l’investissement à été réalisé. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 77 17 Article 7 Si l’une des parties contractantes ou l’un de ses organismes verse des indemnités à un investisseur sur le territoire de l’autre partie contractante, en vertu d’une garantie accordée aux investissements de cet investisseur, l’autre partie contractante devra reconnaître le transfert de tout droit ou revendication de cet investisseur à la première partie contractante ou à son organisme et de subroger cette dernière ou son organisme dans l’exercice de ce droit ou de cette revendication. Ce droit ou cette revendication, objet de la subrogation, ne peuvent être plus larges que le droit ou la revendication originels de l’investisseur sus-mentionné. Article 8 1 – Tout différend entre les parties contractantes résultant de l’interprétation ou de l’application du présent accord devra être réglé, autant que possible, en concertation par voie diplomatique. 2 – Si le différend n’est pas réglé dans un délai de six (6) mois, il sera soumis, à la demande de l’une des parties contractantes, à un tribunal d’arbitrage spécifique. 3 – Ce tribunal sera constitué de trois arbitres, chaque partie contractante désigne un arbitre dans un délai de deux (2) mois à partir de la date à laquelle l’une des parties contractantes aura notifié, par écrit, à l’autre partie contractante son intention de soumettre le différend à l’arbitrage. Ces deux arbitres désignent, d’un commun accord, dans un délai de deux (2) mois, un troisième arbitre ressortissant d’un Etat tiers qui a des relations diplomatiques avec chacune des parties contractantes, qui sera désigné en qualité de président du tribunal par les parties contractantes. 4 – Dans le cas où le tribunal d’arbitrage n’a pas été constitué dans un délai de quatre (4) mois, à compter de la date de réception de la notification écrite de soumettre le différend à l’arbitrage, et en l’absence de tout autre accord, chacune des parties contractantes peut inviter le Président de la Cour internationale de justice à procéder aux désignations de l’arbitre ou des arbitres qui n’a ou n’ont pas été désigné(s). Si le président est ressortissant de l’une des parties contractantes ou s’il est empêché d’exercer cette mission, pour une autre raison, il sera demandé au membre de la Cour internationale de justice, le plus ancien, ne possédant pas la nationalité de l’une des parties contractantes, de procéder à la désignation ou aux désignations nécessaires. 5 – Le tribunal arbitral fixera lui même ses propres procédures et prendra ses décisions conformément aux dispositions du présent accord et des principes du droit international reconnus par les parties contractantes. 6 – Le tribunal prend sa décision à la majorité des voix. Cette décision sera définitive et exécutoire pour les parties contractantes. Le tribunal motive sa décision à la demande de l’une des parties contractantes. 7 — Chaque partie contractante prend en charge les honoraires de l’arbitre qu’elle a désigné et les frais de sa représentation dans les procédures d’arbitrage. Les deux parties prennent en charge, à parts égales, les frais du président et du tribunal.

18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Article 9 1 – Tout différend entre les investisseurs de l’une des parties contractantes et l’autre partie contractante relatif à l’un des investissements sur le territoire de la dernière partie contractante sera réglé, autant que possible, à l’amiable par voie de négociation entre les parties concernées. 2 – Si le différend n’est pas réglé par voie de négociation dans un délai de six (6) mois, chaque partie au différend pourra soumettre ce dernier à la juridiction compétente auprès de la partie contractante qui a admis l’investissement. 3 – Si un différend relatif au montant de l’indemnité sur l’expropriation n’est pas réglé dans un délai de six (6) mois après le recours aux négociations mentionnées au paragraphe 1 du présent article, il sera possible de soumettre le différend à un tribunal d’arbitrage spécifique à la demande de l’une des parties. Les dispositions du présent paragraphe ne seront pas appliquées si l’investisseur intéressé a eu recours à la procédure énoncée au paragraphe 2 du présent article. 4 – Le tribunal d’arbitrage sera constitué, pour chaque cas particulier, de la manière suivante : Chaque partie au différend désigne un arbitre, et ces deux arbitres choisissent comme président un ressortissant d’un Etat tiers qui a des relations diplomatiques avec les parties contractantes. Les deux premiers arbitres seront désignés dans un délai de deux (2) mois à compter de la date de la notification écrite de l’intention de l’une des parties de recourir à l’arbitrage. Le président sera choisi dans un délai de quatre (4) mois. Si le tribunal n’a pas été constitué dans le délai mentionné ci-dessus, il est possible à chaque partie au différend d’inviter le secrétaire général du centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements, à procéder aux désignations nécessaires. 5 – Le tribunal fixe lui-même ses procédures. Toutefois, il peut, dans ce cadre, se référer aux règles d’arbitrage du centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements. 6 – Le tribunal prend sa décision à la majorité des voix. Sa décision est définitive et exécutoire pour les parties au différend. Les parties contractantes s’engagent à appliquer la décision conformément à leur législation interne. 7 – Le tribunal prend sa décision selon les lois de la partie contractante concernée par le différend ayant admis l’investissement, y compris les règles relatives au conflit des lois, les dispositions du présent accord et les principes du droit international, reconnus en général et acceptés par les parties contractantes. 8 – Chaque partie au différend prend en charge les frais du membre du tribunal qu’elle a désigné ainsi que les frais de sa représentation à l’arbitrage. Les parties au différend prennent en charge, à parts égales, les frais inhérents au président et les autres frais restants. Article 10 Si le traitement accordé par l’une des parties contractantes, selon ses lois et règlements, aux investissements ou aux activités inhérentes à ces investissements des investisseurs de l’autre partie contractante est plus favorable que celui énoncé par le présent accord, il sera appliqué le traitement le plus favorable. 21 Ramadhan 1423 ALGERIENNE N° 77 26 novembre 2002 Article 11 Le présent accord est applicable aux investissements réalisés avant ou après son entrée en vigueur par les investisseurs de l’une des parties contractantes conformément aux lois et règlements de l’autre partie contractante sur le territoire de cette dernière. Article 12 1 – Les représentants des parties contractantes organiseront de temps à autre des rencontres afin : a) de suivre l’exécution du présent accord ; b) d’échanger les informations juridiques et les opportunités d’investissement; c) de régler les différends résultant des investissements; d) de faire des propositions quant à la promotion de l’investissement; e) d’examiner d’autres questions relatives aux investissements. 2 — Lorsque l’une des parties contractantes sollicite des consultations sur l’un des points du paragraphe 1 du présent article, l’autre partie contractante se doit de donner une réponse prompte et les consultations se feront alternativement à Alger et à Pékin. Article 13 1 – Le présent accord entre en vigueur un mois à compter de la date à laquelle les parties contractantes se seront notifiées mutuellement, par écrit, l’accomplissement de leurs procédures réglementaires internes et restera en vigueur pendant une période de dix (10) années. 2 – Le présent accord demeurera en vigueur, à moins que l’une des parties contractantes ne notifie à l’autre partie contractante, par écrit, sa dénonciation, une année avant l’expiration de la période prévue au paragraphe 1 du présent article. 3 – A l’expiration des dix (10) premières années chacune des parties contractantes peut, à tout moment, dénoncer le présent accord par notification écrite, à l’autre partie contractante, avec un préavis d’une année au moins. 4 – En ce qui concerne les investissements réalisés avant l’expiration du présent accord, les dispositions des articles 1 à 12 demeureront en vigueur pendant dix (10) années supplémentaires à compter de la date de cette expiration. En foi de quoi, les représentants de leur Gouvernements respectifs dûment habilités ont signé le présent accord. Fait à Pékin, le 20 octobre 1996, en deux (2) exemplaires originaux en langues arabe, chinoise et anglaise, l’ensemble des textes faisant également foi. En cas de divergence d’interprétation, le texte anglais prévaudra. Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de la République populaire démocratique et populaire de Chine Boubekeur BENBOUZID Chan Kazin HOWA Ministre de l’enseignement Vice-ministre du commerce supérieur et de la recherche extérieur et de la coopération scientifique économique

21 Ramadhan 1423 26 novembre 2002 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 77 19 DECRETS Décret présidentiel n° 02-393 du 20 Ramadhan 1423 correspondant au 25 novembre 2002 portant approbation du contrat pour la recherche et l’exploitation d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Zemlet En Naga” (Bloc : 403 C/E) conclu à Alger le 10 juillet 2002 entre la societé nationale “SONATRACH” et les sociétés “ANADARKO Algérie Bloc 403 C/E Company” et “MAERSK OLIE ALGERIET A/S”.

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa 1er) ; Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale ; Vu le décret n° 87-157 du 21 juillet 1987 relatif à la classification des zones de recherche et d’exploitation des hydrocarbures ; Vu le décret n° 87-158 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif aux modalités d’identification et de contrôle des sociétés étrangères candidates à l’association pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides ; Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif à l’intervention des sociétés étrangères dans les activités de prospection, de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures liquides ; Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988, modifié et complété, relatif aux conditions d’octroi, de renonciation et de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures ; Vu le décret n° 88-35 du 16 février 1988 définissant la nature des canalisations et ouvrages annexes relatifs à la production et au transport d’hydrocarbures ainsi que les procédures applicables à leur réalisation ; Vu le décret présidentiel n° 95-102 du 8 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 8 avril 1995 portant création du conseil national de l’énergie ; Vu le décret présidentiel n° 98-48 du 14 Chaoual 1418 correspondant au 11 février 1998, modifié et complété, portant statuts de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures “SONATRACH” ; Vu le décret présidentiel n° 02-208 du 6 Rabie Ethani 1423 correspondant au 17 juin 2002 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 94-43 du 18 Chaâbane 1414 correspondant au 30 janvier 1994 fixant les règles de conservation des gisements d’hydrocarbures et de protection des acquifères associés ; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines ; Vu le contrat pour la recherche et l’exploitation d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Zemlet En Naga” (bloc : 403 C/E), conclu à Alger, le 10 juillet 2002 entre la société nationale “SONATRACH” et les sociétés “ANADARKO Algeria, block 403 C/E Company” et “MAERSK OLIE Algeriet A/S”. Le conseil des ministres entendu ; Décrète : Article 1er. — Est approuvé et sera exécuté, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, le contrat pour la recherche et l’exploitation d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Zemlet En Naga” (bloc : 403 C/E), conclu à Alger, le 10 juillet 2002 entre la société nationale “SONATRACH” et les sociétés “ANADARKO Algeria Block 403 C/E Company” et “MAERSK OLIE Algeriet A/S”. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 Ramadhan 1423 correspondant au 25 novembre 2002. Abdelaziz BOUTEFLIKA ————#———— Décret présidentiel n° 02-394 du 20 Ramadhan 1423 correspondant au 25 novembre 2002 portant approbation du contrat pour la recherche, l’appréciation et l’exploitation d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Touggourt” (Bloc : 433 A et 416 B) conclu à Alger le 10 juillet 2002 entre la societé nationale “SONATRACH” et la “Compagnie d’investissement et de développement de Petrovietnam (PIDC).”

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa 1er) ; Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale ;

20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Vu le décret n° 87-157 du 21 juillet 1987 relatif à la classification des zones de recherche et d’exploitation des hydrocarbures ; Vu le décret n° 87-158 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif aux modalités d’identification et de contrôle des sociétés étrangères candidates à l’association pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides ; Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif à l’intervention des sociétés étrangères dans les activités de prospection, de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures liquides ; Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988, modifié et complété, relatif aux conditions d’octroi, de renonciation et de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures ; Vu le décret n° 88-35 du 16 février 1988 définissant la nature des canalisations et ouvrages annexes relatifs à la production et au transport d’hydrocarbures ainsi que les procédures applicables à leur réalisation ; Vu le décret présidentiel n° 95-102 du 8 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 8 avril 1995 portant création du conseil national de l’énergie ; Vu le décret présidentiel n° 98-48 du 14 Chaoual 1418 correspondant au 11 février 1998, modifié et complété portant statuts de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures “SONATRACH” ; Vu le décret présidentiel n° 02-208 du 6 Rabie Ethani 1423 correspondant au 17 juin 2002 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 94-43 du 18 Chaâbane 1414 correspondant au 30 janvier 1994 fixant les règles de conservation des gisements d’hydrocarbures et de protection des acquifères associés ; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines ; Vu le contrat pour la recherche, l’appréciation et l’exploitation d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Touggourt” (Blocs : 433 A et 416 B), conclu à Alger, le 10 juillet 2002 entre la société nationale “SONATRACH” et la “Compagnie d’investissement et de développement de Petrovietnam (PIDC) “ ; Le conseil des ministres entendu ; Décrète : Article 1er. — Est approuvé et sera exécuté, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, le contrat pour la recherche, l’appréciation et l’exploitation d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Touggourt” (blocs : 433 A et 416 B), conclu à Alger le 10 juillet 2002 entre la société nationale “SONATRACH” et la “Compagnie d’investissement et de développement de Petrovietnam (PIDC)”. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 Ramadhan 1423 correspondant au 25 novembre 2002. Abdelaziz BOUTEFLIKA. 21 Ramadhan 1423 ALGERIENNE N° 77 26 novembre 2002 Décret présidentiel n° 02-395 du 20 Ramadhan 1423 correspondant au 25 novembre 2002 portant approbation du contrat pour la recherche et l’exploitation d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Erg Issaouane” (Blocs : 226 et 229 B) conclu à Alger le 10 juillet 2002 entre la société nationale “SONATRACH” et la société “Medex Petroleum North Africa LTD”.

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa 1er) ; Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale ; Vu le décret n° 87-157 du 21 juillet 1987 relatif à la classification des zones de recherche et d’exploitation des hydrocarbures ; Vu le décret n° 87-158 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif aux modalités d’identification et de contrôle des sociétés étrangères candidates à l’association pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides ; Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif à l’intervention des sociétés étrangères dans les activités de prospection, de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures liquides ; Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988, modifié et complété, relatif aux conditions d’octroi, de renonciation et de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures ; Vu le décret n° 88-35 du 16 février 1988 définissant la nature des canalisations et ouvrages annexes relatifs à la production et au transport d’hydrocarbures ainsi que les procédures applicables à leur réalisation ; Vu le décret présidentiel n° 95-102 du 8 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 8 avril 1995 portant création du conseil national de l’énergie ; Vu le décret présidentiel n° 98-48 du 14 Chaoual 1418 correspondant au 11 février 1998, modifié et complété portant statuts de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures “SONATRACH” ; Vu le décret présidentiel n° 02-208 du 6 Rabie Ethani 1423 correspondant au 17 juin 2002 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 94-43 du 18 Chaâbane 1414 correspondant au 30 janvier 1994 fixant les règles de conservations des gisements d’hydrocarbures et de protection des acquifères associés ; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines ;

21 Ramadhan 1423 26 novembre 2002 JOURNAL OFFICIEL Vu le contrat pour la recherche, et l’exploitation d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Erg Issaouane” (Blocs : 226 et 229 B), conclu à Alger le 10 juillet 2002 entre la société nationale “SONATRACH” et la société “Medex Petroleum North Africa LTD” ; Le conseil des ministres entendu ; Décrète : Article 1er. — Est approuvé et sera exécuté, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, le contrat pour la recherche et l’exploitation d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Erg Issaouane” (Blocs : 226 et 229 B), conclu à Alger, le 10 juillet 2002 entre la société nationale “SONATRACH” et la société “Medex Petroleum North Africa LTD”. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 Ramadhan 1423 correspondant au 25 novembre 2002. Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————#———— Décret présidentiel n° 02-396 du 20 Ramadhan 1423 correspondant au 25 novembre 2002 portant approbation du contrat pour la recherche, l’appréciation et l’exploitation d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Touat” (Blocs : 352 A et 353) conclu à Alger le 10 juillet 2002 entre la société nationale SONATRACH et la société “Gaz de France Exploration Algeria B.V”.

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa 1er) ; Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale ; Vu le décret n° 87-157 du 21 juillet 1987 relatif à la classification des zones de recherche et d’exploitation des hydrocarbures ; Vu le décret n° 87-158 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif aux modalités d’identification et de contrôle des sociétés étrangères candidates à l’association pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides ; Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif à l’intervention des sociétés étrangères dans les activités de prospection, de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures liquides ; Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988, modifié et complété, relatif aux conditions d’octroi, de renonciation et de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures ; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 77 21 Vu le décret n° 88-35 du 16 février 1988 définissant la nature des canalisations et ouvrages annexes relatifs à la production et au transport d’hydrocarbures ainsi que les procédures applicables à leur réalisation ; Vu le décret présidentiel n° 95-102 du 8 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 8 avril 1995 portant création du conseil national de l’énergie ; Vu le décret présidentiel n° 98-48 du 14 Chaoual 1418 correspondant au 11 février 1998, modifié et complété portant statuts de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures “SONATRACH” ; Vu le décret présidentiel n° 02-208 du 6 Rabie Ethani 1423 correspondant au 17 juin 2002 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 94-43 du 18 Chaâbane 1414 correspondant au 30 janvier 1994 fixant les règles de conservations des gisements d’hydrocarbures et de protection des acquifères associés ; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines ; Vu le contrat pour la recherche, l’appréciation et l’exploitation d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Touat” (Blocs : 352 A et 353), conclu à Alger le 10 juillet 2002 entre la société nationale “SONATRACH” et la société “Gaz de France Exploration Algéria B.V” ; Le conseil des ministres entendu ; Décrète : Article 1er. — Est approuvé et sera exécuté, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, le contrat pour la recherche, l’appréciation et l’exploitation d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Touat” (Blocs : 352 A et 353), conclu à Alger, le 10 juillet 2002 entre la société nationale “SONATRACH” et la société “Gaz de France Exploration Algeria B.V”. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 Ramadhan 1423 correspondant au 25 novembre 2002. Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————#———— Décret présidentiel n° 02-397 du 20 Ramadhan 1423 correspondant au 25 novembre 2002 portant approbation du contrat pour la recherche, l’appréciation et l’exploitation d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Timimoun” (Blocs : 325 A et 329) conclu à Alger le 10 juillet 2002 entre la société nationale “SONATRACH” et les sociétés “TOTALFINA ELF E et P Algérie” et “Compania Espanola de Petroleos S.A (CEPSA)”.

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa 1er) ;

22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale ; Vu le décret n° 87-157 du 21 juillet 1987 relatif à la classification des zones de recherche et d’exploitation des hydrocarbures ; Vu le décret n° 87-158 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif aux modalités d’identification et de contrôle des sociétés étrangères candidates à l’association pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides ; Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif à l’intervention des sociétés étrangères dans les activités de prospection, de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures liquides ; Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988, modifié et complété, relatif aux conditions d’octroi, de renonciation et de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures ; Vu le décret n° 88-35 du 16 février 1988 définissant la nature des canalisations et ouvrages annexes relatifs à la production et au transport d’hydrocarbures ainsi que les procédures applicables à leur réalisation ; Vu le décret présidentiel n° 95-102 du 8 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 8 avril 1995 portant création du conseil national de l’énergie ; Vu le décret présidentiel n° 98-48 du 14 Chaoual 1418 correspondant au 11 février 1998, modifié et complété portant statuts de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures “SONATRACH” ; Vu le décret présidentiel n° 02-208 du 6 Rabie Ethani 1423 correspondant au 17 juin 2002 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 94-43 du 18 Chaâbane 1414 correspondant au 30 janvier 1994 fixant les règles de conservations des gisements d’hydrocarbures et de protection des acquifères associés ; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines ; Vu le contrat pour la recherche, l’appréciation et l’exploitation d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Timimoun” (Blocs : 325 A et 329), conclu à Alger le 10 juillet 2002 entre la société nationale “SONATRACH” et les sociétés “TOTALFINA ELF E et P Algérie” et “Compania Espanola de Petroleos S.A (CEPSA) “ ; Le conseil des ministres entendu ; Décrète : Article 1er. — Est approuvé et sera exécuté, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, le contrat pour la recherche, l’appréciation et l’exploitation d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Timimoun” (Blocs : 325 A et 329), conclu à Alger le 10 juillet 2002 entre la société nationale “SONATRACH” et les sociétés “TOTALFINA ELF E et P Algérie” et “Compania Espanola de Petroleos S.A (CEPSA) “. 21 Ramadhan 1423 ALGERIENNE N° 77 26 novembre 2002 Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 Ramadhan 1423 correspondant au 25 novembre 2002. Abdelaziz BOUTEFLIKA ————#———— Décret présidentiel n° 02-398 du 20 Ramadhan 1423 correspondant au 25 novembre 2002 portant approbation du contrat pour la recherche, l’appréciation et l’exploitation d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Reggane Nord” (Blocs : 351 C et 352 C) conclu à Alger le 10 juillet 2002 entre la société nationale “SONATRACH” et les Sociétés “REPSOL Exploration Argelia, S.A.”, “RWE-DEA AG” et “Edison International”.

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa 1er) ; Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transports par canalisation des hydrocarbures ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale ; Vu le décret n° 87-157 du 21 juillet 1987 relatif à la classification des zones de recherche et d’exploitation des hydrocarbures ; Vu le décret n° 87-158 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif aux modalités d’identification et de contrôle des sociétés étrangères candidates à l’association pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides ; Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif à l’intervention des sociétés étrangères dans les activités de prospection, de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures liquides ; Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988, modifié et complété, relatif aux conditions d’octroi, de renonciation et de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures ; Vu le décret n° 88-35 du 16 février 1988 définissant la nature des canalisations et ouvrages annexes relatifs à la production et au transport d’hydrocarbures ainsi que les procédures applicables à leur réalisation ; Vu le décret présidentiel n° 95-102 du 8 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 8 avril 1995 portant création du conseil national de l’énergie ; Vu le décret présidentiel n° 98-48 du 14 Chaoual 1418 correspondant au 11 février 1998, modifié et complété portant statuts de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures “SONATRACH” ;

21 Ramadhan 1423 26 novembre 2002 JOURNAL OFFICIEL Vu le décret présidentiel n° 02-208 du 6 Rabie Ethani 1423 correspondant au 17 juin 2002 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 94-43 du 18 Chaâbane 1414 correspondant au 30 janvier 1994 fixant les règles de conservations des gisements d’hydrocarbures et de protection des acquifères associés ; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines ; Vu le contrat pour la recherche, l’appréciation et l’exploitation d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Reggane Nord” (Blocs : 351 C et 352 C), conclu à Alger le 10 juillet 2002 entre la société nationale “SONATRACH” et les sociétés “REPSOL Exploracion Argelia, S.A”, “RWE-DEA AG” et “Edison International” ; Le conseil des ministres entendu ; Décrète : Article 1er. — Est approuvé et sera exécuté, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, le contrat pour la recherche, l’appréciation et l’exploitation d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Reggane Nord” (Blocs : 351 C et 352 C), conclu à Alger le 10 juillet 2002 entre la société nationale “SONATRACH” et les sociétés “REPSOL Exploracion Argelia S/A”, “RWE-DEA A.G” et “Edison International”. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 Ramadhan 1423 correspondant au 25 novembre 2002. Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————#———— Décret présidentiel n° 02-399 du 20 Ramadhan 1423 correspondant au 25 novembre 2002 portant approbation du contrat pour la recherche, l’appréciation et l’exploitation d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Bourarhet Nord” (Bloc : 242) conclu à Alger le 10 juillet 2002 entre la société nationale “SONATRACH” et la Société “Medex Petroleum North Africa L.T.D.”.

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa 1er) ; Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale ; Vu le décret n° 87-157 du 21 juillet 1987 relatif à la classification des zones de recherche et d’exploitation des hydrocarbures ; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 77 23 Vu le décret n° 87-158 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif aux modalités d’identification et de contrôle des sociétés étrangères candidates à l’association pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides ; Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif à l’intervention des sociétés étrangères dans les activités de prospection, de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures liquides ; Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988, modifié et complété, relatif aux conditions d’octroi, de renonciation et de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures ; Vu le décret n° 88-35 du 16 février 1988 définissant la nature des canalisations et ouvrages annexes relatifs à la production et au transport d’hydrocarbures ainsi que les procédures applicables à leur réalisation ; Vu le décret présidentiel n° 95-102 du 8 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 8 avril 1995 portant création du conseil national de l’énergie ; Vu le décret présidentiel n° 98-48 du 14 Chaoual 1418 correspondant au 11 février 1998, modifié et complété portant statuts de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures “SONATRACH” ; Vu le décret présidentiel n° 02-208 du 6 Rabie Ethani 1423 correspondant au 17 juin 2002 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 94-43 du 18 Chaâbane 1414 correspondant au 30 janvier 1994 fixant les règles de conservations des gisements d’hydrocarbures et de protection des acquifères associés ; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines ; Vu le contrat pour la recherche, l’appréciation et l’exploitation d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Bourarhet Nord” (Blocs : 242) conclu à Alger le 10 juillet 2002 entre la société nationale “SONATRACH” et la société “Medex Petroleum North Africa LTD” ; Le conseil des ministres entendu ; Décrète : Article 1er. — Est approuvé et sera exécuté, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, le contrat pour la recherche, l’appréciation et l’exploitation d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Bourarhet Nord” (Bloc : 242) conclu à Alger le 10 juillet 2002 entre la société nationale “SONATRACH” et la société “Medex Petroleum North Africa LTD”. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 Ramadhan 1423 correspondant au 25 novembre 2002. Abdelaziz BOUTEFLIKA

24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 21 Ramadhan 1423 ALGERIENNE N° 77 26 novembre 2002 ARRETES, DECISIONS ET AVIS PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Arrêté du 14 Ramadhan 1423 correspondant au 19 novembre 2002 portant abrogation de l’arrêté du 25 Ramadhan 1420 correspondant au 2 janvier 2000 portant délégation de signature à un directeur à la Présidence de la République (Secrétariat Général du Gouvernement).

Le Secrétaire Général du Gouvernement, Vu le décret n° 77-74 du 23 avril 1977 portant création du Secrétariat Général du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 01-197 du Aouel Joumada El Oula 1422 correspondant au 22 juillet 2001 fixant les attributions et l’organisation des services de la Présidence de la République ; Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du Secrétaire Général du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel du 9 Rajab 1416 correspondant au 2 décembre 1995 portant nomination de M. Abdallah Ouafi, en qualité de directeur à la Présidence de la République (Secrétariat Général du Gouvernement) ; Vu l’arrêté du 25 Ramadhan 1420 correspondant au 2 janvier 2000 portant délégation de signature à M. Abdallah Ouafi, directeur à la Présidence de la République (Secrétariat Général du Gouvernement) ; Arrête : Article 1er. — Les dispositions de l’arrêté du 25 Ramadhan 1420 correspondant au 2 janvier 2000 portant délégation de signature à M. Abdallah Ouafi, directeur à la Présidence de la République (Secrétariat Général du Gouvernement), sont abrogées. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 Ramadhan 1423 correspondant au 19 novembre 2002. Ahmed NOUI. Arrêté du 14 Ramadhan 1423 correspondant au 19 novembre 2002 portant délégation de signature à un directeur d’études à la Présidence de la République (Secrétariat Général du Gouvernement).

Le Secrétaire Général du Gouvernement, Vu le décret n° 77-74 du 23 avril 1977 portant création du Secrétariat Général du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 01-197 du Aouel Joumada El Oula 1422 correspondant au 22 juillet 2001 fixant les attributions et l’organisation des services de la Présidence de la République; Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du Secrétaire Général du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel du 21 Joumada El Oula 1423 correspondant au 1er août 2002 portant nomination de M. Abdelkader Mahious, en qualité de directeur d’études à la Présidence de la République (Secrétariat Général du Gouvernement); Arrête : Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Abdelkader Mahious, directeur d’études, à l’effet de signer, au nom du Secrétaire Général du Gouvernement, tous actes et arrêtés concernant la gestion et l’administration des personnels et des moyens, à l’exclusion des arrêtés à caractère réglementaire. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 Ramadhan 1423 correspondant au 19 novembre 2002. Ahmed NOUI. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS Arrêté interministériel du 20 Chaâbane 1423 correspondant au 27 octobre 2002 portant organisation en bureaux de l’administration centrale du ministère des travaux publics.

Le Chef du Gouvernement, Le ministre des finances, Le ministre des travaux publics, Vu le décret présidentiel n° 02-205 du 22 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 4 juin 2002 portant nomination du Chef du Gouvernement ;

21 Ramadhan 1423 26 novembre 2002 JOURNAL OFFICIEL Vu le décret présidentiel n° 02-208 du 6 Rabie Ethani 1423 correspondant au 17 juin 2002 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 déterminant les structures et les organes de l’administration centrale des ministères ; Vu le décret exécutif n° 2000-327 du 27 Rajab 1421 correspondant au 25 octobre 2000 fixant les attributions du ministre des travaux publics ; Vu le décret exécutif n° 2000-328 du 27 Rajab 1421 correspondant au 25 octobre 2000 fixant l’organisation de l’administration centrale du ministère des travaux publics ; Sur proposition du ministre des travaux publics ; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 10 du décret exécutif n° 2000-328 du 27 Rajab 1421 correspondant au 25 octobre 2000, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer l’organisation en bureaux de l’administration centrale du ministère des travaux publics. Art. 2. — La direction des routes est organisée comme suit :

  1. La sous-direction des autoroutes, composée de trois (3) bureaux : — le bureau des études autoroutières ; — le bureau des programmes autoroutiers ; — le bureau des études économiques et d’impact sur l’environnement.
  2. La sous-direction des programmes routiers, composée de trois (3) bureaux : — le bureau du renforcement des infrastructures routières ; — le bureau des programmes du Sud ; — le bureau de la réglementation technique routière.
  3. La sous-direction des ouvrages d’art, composée de trois (3) bureaux : — le bureau des études des ouvrages d’art ; — le bureau des programmes de réalisation des ouvrages d’art ; — le bureau de la réglementation des ouvrages d’art. Art. 3. — La direction de l’exploitation et de l’entretien routiers est organisée comme suit :
  4. La sous-direction du service public routier, composée de trois (3) bureaux : — le bureau de la programmation de l’entretien courant routier ; — le bureau du suivi de la gestion des parcs à matériels ; — le bureau de la réglementation technique. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 77 25
  5. La sous-direction de l’exploitation et de la sécurité routières, composée de trois (3) bureaux : — le bureau de la banque de données ; — le bureau de la réglementation et de la gestion du domaine public routier ; — le bureau de la sécurité et de la signalisation routières.
  6. La sous-direction de l’entretien routier, composée de quatre (4) bureaux : — le bureau de la programmation de l’entretien routier périodique ; — le bureau de l’entretien et de la réhabilitation des ouvrages d’art ; — le bureau de l’évaluation et de la synthèse ; — le bureau des études générales. Art. 4. — La direction des infrastructures maritimes est organisée comme suit :
  7. La sous-direction de la maintenance des infrastructures maritimes, composée de trois (3) bureaux : — le bureau des études techniques ; — le bureau de la signalisation et du domaine public maritimes ; — le bureau des programmes de maintenance.
  8. La sous-direction des travaux maritimes neufs, composée de deux (2) bureaux : — le bureau des études techniques, d’aménagement et de développement ; — le bureau de la réglementation technique et des programmes de recherche. Art. 5. — La direction des infrastructures aéroportuaires est organisée comme suit :
  9. La sous-direction des travaux aéroportuaires neufs, composée de deux (2) bureaux : — le bureau des études aéroportuaires; — le bureau des suivis des programmes, de l’évaluation et de la synthèse.
  10. La sous-direction de la maintenance des infrastructures aéroportuaires, composée de deux (2) bureaux : — le bureau de l’entretien des infrastructures; — le bureau de la planification et de la normalisation. Art. 6. — La direction de l’administration générale est organisée comme suit :
  11. La sous-direction des personnels, composée de trois (3) bureaux : — le bureau des personnels d’encadrement ; — le bureau des personnels techniques et administratifs ; — le bureau des statuts.

26 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE

  1. La sous-direction du budget et de la comptabilité, composée de trois (3) bureaux : — le bureau du budget de fonctionnement ; — le bureau du budget d’équipement ; — le bureau de la comptabilité.
  2. La sous-direction des moyens généraux, composée de trois (3) bureaux : — le bureau du patrimoine et du parc auto ; — le bureau des approvisionnements ; — le bureau de l’action sociale.
  3. La sous-direction de la formation et du perfectionnement, composée de deux (2) bureaux : — le bureau de la formation ; — le bureau du perfectionnement. Art. 7. — La direction de la planification et du développement est organisée comme suit :
  4. La sous-direction de la planification et des investissements, composée de trois (3) bureaux : — le bureau de la programmation et de l’exécution des investissements ; — le bureau des marchés publics ; — le bureau de l’analyse et de la synthèse.
  5. La sous-direction des études économiques et du financement extérieur composée de deux (2) bureaux : — le bureau de l’évaluation et des études économiques ; — le bureau des institutions financières.
  6. La sous-direction des systèmes d’information et de l’informatique, composée de trois (3) bureaux : — le bureau de l’informatisation ; — le bureau des systémes d’information ; — le bureau des banques de données.
  7. La sous-direction de la coopération et de la recherche, composée de deux (2) bureaux : — le bureau de la coopération scientifique et technique ; — le bureau des études et de la recherche. 21 Ramadhan 1423 ALGERIENNE N° 77 26 novembre 2002 Art. 8. — La direction des affaires juridiques et du contentieux est organisée comme suit :
  8. La sous-direction de la réglementation, composée de trois (3) bureaux : — le bureau des études juridiques ; — le bureau du contrôle des professions ; — le bureau de la codification et du bulletin officiel.
  9. La sous-direction du contentieux, composée de deux (2) bureaux : — le bureau du contentieux général ; — le bureau du contentieux des expropriations.
  10. La sous-direction de la documentation et des archives, composée de trois (3) bureaux : — le bureau de la documentation ; — le bureau des archives ; — le bureau de la conservation des archives et documents techniques. Art. 9. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 Chaâbane 1423 correspondant au 27 octobre 2002. Le ministre Pour le ministre des travaux publics des finances Amar GHOUL Le secrétaire général Abdelkrim LAKHAL Pour le Chef du Gouvernement et par délégation Le directeur général de la fonction publique Djamel KHARCHI Imprimerie officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek - Alger