Décret présidentiel n° 02-387 du 20 Ramadhan 1423 correspondant convention relative aux transports routiers des personnes, des au 25 novembre 2002 portant ratification de la marchandises et de transit entre la République algérienne démocratique et populaire et la République tunisienne, signée à Alger, le 6 Rabie Ethani 1422 correspondant au 17 juin 2001
Article 1er
فتح المادةEst ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la convention relative aux transports routiers des personnes, des marchandises et de transit entre la République algérienne démocratique et populaire et la République tunisienne, signée à Alger, le 16 Rabie Ethani 1422 correspondant au 17 juin 2001.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 20 Ramadhan 1423 correspondant au 25 novembre 2002.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————#———— Convention relative aux transports routiers des personnes, des marchandises et de transit entre la République algérienne démocratique et populaire et la République tunisienne La République algérienne démocratique et populaire et la République tunisienne, Partant des liens fraternels existant entre elles, en vue de réaliser le développement des relations bilatérales et désireuses de faciliter le transport routier des personnes et des marchandises entre et à travers leurs territoires ;
Sont convenues de ce qui suit :
TITRE I DEFINITIONS ET CHAMP D’APPLICATION Article 1er Au titre de la présente convention, on entend par :
1) L’autorité compétente :
Signifie le ministère chargé des transports en République algérienne démocratique et populaire et le ministère des transports en République tunisienne.
2) Le transporteur :
Toute personne physique ou morale autorisée à effectuer des transports de personnes ou de marchandises conformément aux lois et règlements en vigueur dans son pays.
3) Le véhicule :
Tout véhicule routier à moteur y compris les remorques et semi-remorques conçues spécialement pour :
— les personnes ;
— les marchandises à condition que le poids total autorisé dépasse 3,5 tonnes.
4) Autocar-Autobus :
Tout véhicule conçu pour le transport des personnes dont le nombre de places dépasse neuf (9) y compris le conducteur.
5) Transport public de personnes :
Tout transport de personnes effectué à titre onéreux par tout transporteur autorisé à cet effet dans le pays d’immatriculation du véhicule.
6) Transport public régulier de personnes :
Tout transport public de personnes effectué conformément à des conditions pré-établies, portées à l’avance à la connaissance du public et concernant l’itinéraire, les horaires, les tarifs et le moyen de transport.
7) Transport touristique :
Tout transport d’un groupe de personnes en voyage, effectué à l’aide d’un ou de plusieurs véhicules vers le territoire de l’autre partie, sans faire monter ou descendre d’autres personnes et qui se termine sur le territoire de la première partie, même dans le cas où le véhicule est vide, ou en transit vers un pays tiers, à condition qu’il soit organisé ou conduit par des agences de voyage, des hôteliers et toute autre entreprise touristique en utilisant leurs moyens ou en location.
Article 2 Les dispositions de la présente convention s’appliquent aux transports routiers des personnes et des marchandises entre les deux pays contractants ou en transit à travers leurs territoires, effectués par des transporteurs nationaux à l’aide de véhicules immatriculés dans l’un des pays contractants.
TITRE II REGLES D’ACCES DES VEHICULES Article 3 L’accès des véhicules est soumis aux règles suivantes : —le véhicule doit être immatriculé dans son territoire et muni d’une attestation d’inscription en vigueur ainsi que de l’ensemble des documents prévus par la réglementation de l’autre partie contractante, sauf dispositions contraires prévues par la présente convention.
— les véhicules de transport sont admis en transit temporaire conformément à la législation en vigueur sur chaque territoire. Les autorités douanières des deux Etats ne peuvent exiger le paiement des droits et taxes douaniers pour la période autorisée par ces autorités.
TITRE III TRANSPORT PUBLIC DES PERSONNES Article 4 Après accord des deux parties, les transporteurs, relevant des deux pays et désignés par les autorités compétentes de chaque territoire, peuvent être autorisés à exploiter des lignes régulières de transport public de personnes reliant des villes des deux pays, à l’aide d’autobus et d’autocars.
Article 5 Des accords bilatéraux sont conclus par les transporteurs visés à l’article 4 ci-dessus précisant les moyens de transport utilisés, les itinéraires, le nombre de voyages, le tarif, le système de réservation des titres de transport ainsi que les conditions d’exploitation.
L’exploitation de la ligne ou des lignes se fait après approbation des autorités compétentes des deux pays.
Article 6 Le transport occasionnel de personnes effectué par des transporteurs relevant de l’une des parties contractantes, à l’aide de véhicules immatriculés dans leurs territoires, est soumis à autorisation préalable de l’autorité compétente de l’autre partie contractante, à l’exception des opérations de transport suivantes :
— le transport effectué à l’aide de véhicules de moins de neuf (9) places y compris le conducteur ;
— le transport touristique et le transport à l’aide d’autocars de groupes homogènes comme les équipes sportives, artistiques ou les étudiants en voyage culturel, à condition de présenter une autorisation de l’autorité compétente du pays d’immatriculation du véhicule.
Article 7 Les véhicules de transport de personnes immatriculés dans l’une des parties contractantes ne peuvent transporter des personnes d’un point à un autre à l’intérieur du territoire de l’autre partie contractante ainsi que de celui-ci vers un pays tiers, sauf après accord des autorités compétentes des deux pays contractants.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 77 5 Article 8 Les conducteurs des véhicules de transport de personnes sont tenus d’avoir à bord une liste rédigée en langue arabe comportant les noms et nationalités des usagers qu’ils doivent présenter à la demande des autorités concernées.
Article 9 Les véhicules de transport de personnes relevant de l’une des parties contractantes ne peuvent dépasser dans le territoire de l’autre partie contractante la période de séjour autorisée par les autorités concernées des deux pays, sauf dans des cas d’urgence ou de force majeure et sur autorisation spéciale.
TITRE IV TRANSPORT DE MARCHANDISES Article 10 Les véhicules de transport de marchandises immatriculés dans l’un des deux territoires peuvent transporter des marchandises entre les deux pays ou en transit par leurs territoires, sans autorisation préalable.
Article 11 Les véhicules de transport de marchandises immatriculés dans l’une des deux parties contractantes peuvent entrer à vide sur le territoire de l’autre partie en vue d’un chargement à destination de son territoire ou sans celui-ci ainsi que le transport de marchandises dans le cadre du voyage de retour à leur territoire après avoir déchargé dans l’autre partie contractante.
Article 12 Les véhicules de transport de marchandises relevant de l’une des parties ne peuvent effectuer le transport intérieur dans le territoire de l’autre partie et de celui-ci vers un pays tiers, sauf autorisation des autorités compétentes des deux parties contractantes.
Article 13 Les véhicules de transport de marchandises accédant à l’autre territoire ne peuvent dépasser sur celui-ci la période de séjour déterminée, sauf dans les cas d’urgence et de force majeure et sur autorisation des autorités concernées.
TITRE V DISPOSITIONS GENERALES Article 14 Sont applicables les législations internes de chaque partie contractante aux questions non prévues par la présente convention ainsi que la convention conclue entre les Etats de l’union du Maghreb arabe relative aux transports terrestres de voyageurs, de marchandises et de transit.
Article 15 Sont exonérés les véhicules de transport public de personnes et les véhicules de transport de marchandises immatriculés dans l’une des parties contractantes, lors de leur séjour sur le territoire de l’autre partie contractante, de l’ensemble des impôts et taxes concernant la circulation, à l’exception des péages dus par tout utilisateur d’autoroute.
Les véhicules de transport de marchandises immatriculés dans l’une des parties contractantes sont soumis, lors de leur transit du territoire de l’autre partie contractante, au paiement des taxes imposées aux transporteurs nationaux.
Article 16 Les deux parties contractantes prennent toutes les dispositions pour alléger, faciliter et accélérer les procédures douanières et autres démarches officielles concernant le transport de personnes et de marchandises.
Article 17 Les véhicules doivent être conformes aux législations nationales concernant les poids et mesures applicables dans l’autre territoire.
Dans le cas de dépassement du poids, mesures ou charge du véhicule, des limites autorisées sur le territoire de l’autre partie contractante, une autorisation spéciale doit être délivrée par l’autre partie précisant les conditions de l’opération de transport notamment l’itinéraire à parcourir et les horaires de circulation.
Article 18 Une police d’assurance de responsabilité aux tiers, sur les moyens de transport circulant entre les territoires des deux parties contractantes ou en transit à travers l’un des territoires est contractée conformément aux lois en vigueur dans cette partie.
Article 19 Les transporteurs nationaux relevant des deux parties ont le droit au transfert des recettes provenant des opérations de transport de voyageurs et de marchandises, réalisées dans le cadre de cette convention, conformément aux lois sur le change des monnaies en vigueur dans chaque pays.
Article 20 Sont exonérés de tout impôt et taxe les quantités de combustible et les lubrifiants contenus dans les réservoirs normaux des véhicules entrant ou transitant, en vertu de cette convention, ainsi que les effets personnels des équipages des véhicules, les pneumatiques et les pièces de rechange de réserve pour leur réparation.
Les pièces de rechange non utilisées ou celles remplacées doivent être réexpédiées ou détruites sous le contrôle des agents de douane compétents relevant de l’autre partie contractante.
Article 21 Les autorités compétentes de chaque partie contractante œuvrent pour que les transporteurs respectent les dispositions de cette convention ainsi que les exigences législatives et réglementaires concernant la circulation et le transport routier, y compris celles relatives au transport de matières dangereuses, la durée de travail et la durée maximale de conduite en vigueur dans le territoire de l’autre partie contractante. 21 Ramadhan 1423 ALGERIENNE N° 77 26 novembre 2002 Article 22 Tout transporteur relevant de l’une des parties contractantes ayant commis une infraction aux dispositions de la présente convention, sur le territoire de l’autre partie contractante, peut se voir appliquée, par la partie dont l’infraction a été commise dans son territoire, l’une des procédures suivantes :
1) l’avertissement ;
2) la suspension temporaire ou définitive du droit d’exercice du transport de ou vers l’autre territoire.
Dans les deux cas, l’autre partie en est avisée.
Article 23 Il est créé une commission mixte composée de représentants des deux parties contractantes, à l’effet de veiller à l’application de cette convention et à l’examen des possibilités de développement et d’amélioration de transport entre les deux pays.
Cette commission se réunira annuellement, alternativement, dans les deux pays et à chaque fois que nécessaire.
Article 24 La présente convention demeure en vigueur pour une période de cinq (5) ans et sera renouvelée automatiquement pour une durée similaire, à moins que l’une des parties notifie par écrit à l’autre partie, six (6) mois avant l’expiration, de son intention de son amendement ou de sa dénonciation.
Article 25 Cette convention est soumise à ratification conformément aux procédures en vigueur dans les deux pays et entrera en vigueur à compter de la date d’échange des instruments de sa ratification.
Article 26 Cette convention met fin et remplace, à compter de la date de son entrée en vigueur, les deux conventions conclues entre les deux parties à Tunis en février 1970 relatives au transport public des voyageurs par route et au transport payant de marchandises par route entre les deux pays.
Fait à Alger, le 25 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 17 juin 2001 en deux exemplaires originaux en langue arabe.
P. le Gouvernement P. le Gouvernement de la République algérienne de la République tunisienne démocratique et populaire Ferhat EL-MADINI Salim SAADI Secrétaire d’Etat auprès Ministre du ministre des transports des transports
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.