Décret présidentiel n° 02-388 du 20 Ramadhan 1423 correspondant au 25 novembre 2002 portant ratification de l’accord de coopération entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume d’Arabie Saoudite dans le domaine de la jeunesse et des sports, signé à Ryadh, le 27 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 10 février 2002
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord de coopération entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume d’Arabie Séoudite dans le domaine de la jeunesse et des sports, signé à Ryadh, le 27 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 10 février 2002.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 20 Ramadhan 1423 correspondant au 25 novembre 2002.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. ———————— Accord de coopération entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume d’Arabie Séoudite dans le domaine de la jeunesse et des sports Partant de l’intérêt mutuel pour renforcer la coopération entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume d’Arabie Séoudite et du désir des deux Gouvernements de coopérer dans le domaine de la jeunesse et des sports en vue d’être au diapason de tous les programmes et activités de la jeunesse et des sports ;
Les deux Gouvernements sont convenus de ce qui suit :
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 77 7 Article 1er Les deux parties contractantes encouragent la coopération entre leurs deux pays dans le domaine de la jeunesse et des sports par les moyens suivants :
A - La coordination des positions dans les forums arabes et internationaux dans le domaine de la jeunesse et des sports ;
B - L’échange des programmes entre les institutions, les associations et les fédérations concernées par le domaine de la jeunesse et des sports ;
C - L’échange des documents, des moyens audio-visuels, bureautiques et des expériences concernés par le domaine de la jeunesse et des sports ;
D - La coopération dans le domaine de la formation des cadres de la jeunesse et des sports et du développement des programmes d’échange de ces cadres en les invitant à assister aux congrès et aux conférences nationales, régionales et internationales organisées dans les deux pays.
Article 2 Dans le domaine de la jeunesse A - Organisation d’une semaine de fraternité de la jeunesse, alternativement dans les deux pays, chaque fois que possible ;
B - Organisation d’activités de la jeunesse dans les deux pays, dans la limite des possibilités disponibles dans chacun d’eux ;
C - Renforcement et encouragement de la coopération dans différents domaines de la jeunesse en œuvrant à leur développement, par exemple : les maisons de jeunes, le scoutisme, les centres de jeunes, les clubs scientifiques, camps de travail, le service public, les expositions, les arts plastiques, l’activité artistique et théâtrale ;
D - Participation des responsables et des experts des deux pays aux programmes qu’ils organisent.
Article 3 Dans le domaine du sport A - Coordination afin de tirer profit des capacités des entraîneurs sportifs dans les différentes disciplines sportives et l’organisation des camps d’entraînement sportifs, alternativement dans les deux pays ;
B - Coordination de la coopération technique au sujet des entraîneurs entre le ministère de la jeunesse et des sports de la République algérienne démocratique et populaire et la présidence générale en charge de la protection de la jeunesse du Royaume d’Arabie Séoudite qui s’effectuera de telle sorte à assurer les droits des deux parties ;
C - Coopération entre les instituts sportifs qui existent dans les deux pays pour la préparation des entraîneurs, afin d’obtenir des diplômes d’aptitude dans des spécialités ;
D - Echange des expériences techniques et administratives entre les institutions, les fédérations sportives et les comités olympiques dans les deux pays et prendre connaissance des règlements en vigueur ;
E - Echange des visites entre les clubs et les différentes équipes sportives ;
F - Les deux parties faciliteront la coopération dans le domaine de la médecine sportive.
Article 4 Dispositions financières Les deux parties contractantes conviennent que l’échange de délégations de jeunes et de sportifs se fera sur la base de la réciprocité, et ce, de la manière suivante :
1 - Le groupe visiteur prendra en charge les frais de voyage à destination de la capitale du pays hôte ;
2 - Le pays hôte prendra en charge les frais de restauration, d’hébergement, de transport local et des premiers soins médicaux.
Article 5 Cet accord sera exécuté par le ministère de la jeunesse et des sports de la République algérienne démocratique et populaire et par la présidence générale de la protection de la jeunesse au Royaume d’Arabie Séoudite.
Article 6 Les deux parties formeront un sous-comité technique mixte qui aura pour mission l’organisation et la coordination des programmes de coopération dans les domaines de la jeunesse et des sports et le suivi de leur exécution et leur développement. Il siègera, alternativement, dans la République algérienne démocratique et populaire et dans le Royaume d’Arabie Séoudite, si le besoin l’exige, à la demande de l’une des parties et après consentement de l’autre partie.
Le ministre de la jeunesse et des sports de la République algérienne démocratique et populaire et le président général de la protection de la jeunesse au Royaume d’Arabie Séoudite désigneront les membres du sous-comité technique mixte.
Article 7 Le présent accord constitue le cadre général de coopération entre les deux pays dans le domaine de la jeunesse et des sports et sa signature par les deux parties n’engendrera aucun engagement financier. 21 Ramadhan 1423 ALGERIENNE N° 77 26 novembre 2002 Article 8 Le présent accord est soumis à la ratification des deux parties, conformément aux règlements en vigueur dans les deux pays et demeure valide pour cinq (5) ans, à compter de la date de l’échange des instruments de ratification et sera prorogé automatiquement pour une ou des périodes similaires, à moins que l’une des deux parties ne notifie à l’autre partie, par écrit, son intention de le dénoncer, et ce, six (6) mois au moins avant son expiration.
Fait à Ryadh, le 27 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 10 février 2002.
P. Le Gouvernement P. Le Gouvernement de la République algérienne du Royaume démocratique et populaire d’Arabie Séoudite Le ministre de la jeunesse Le président général et des sports de protection de la jeunesse Soltan Ben Fahd Abdelhamid BERCHICHE BEN ABDELAZIZ ————#————
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
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