Décret présidentiel n° 02-389 du 20 Ramadhan 1423 correspondant au 25 novembre 2002 portant ratification de l’accord entre la République algérienne démocratique et populaire et la République fédérale du Nigeria portant création d’une haute commission bilatérale de coopération, signé à Abuja, le 14 janvier 2002
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord entre la République algérienne démocratique et populaire et la République fédérale du Nigéria portant création d’une haute commission bilatérale de coopération, signé à Abuja, le 14 janvier 2002.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 20 Ramadhan 1423 correspondant au 25 novembre 2002.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
Accord entre la République algérienne démocratique et populaire et la République fédérale du Nigéria portant création d’une haute commission bilatérale de coopération.
PREAMBULE La République algérienne démocratique et populaire et la République fédérale du Nigéria (ci-après désignées conjointement “Les parties” et individuellement “La partie”), Conscientes des liens qui unissent les deux pays et de la nécessité de promouvoir la coopération afin de soutenir le développement durable dans leur pays en particulier et dans le continent africain en général ;
Désireuses de renforcer la compréhension, l’amitié et la solidarité entre leurs peuples et de promouvoir leur bien-être ;
Conscientes de la nécessité de promouvoir et d’accélérer l’intégration, l’unité et le développement en Afrique tel que préconisé par l’acte constitutif de l’Union africaine et dans le cadre du nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique (NEPAD) ;
Attachées aux principes universels d’égalité, de démocratie, des droits de l’Homme, de la justice sociale et de l’Etat de droit ;
Sont convenues de ce qui suit :
Article 1er Création de la Haute Commission bilatérale de coopération Les parties créent une Haute Commission algéro-nigériane de coopération (ci-après désignée “la commission”).
Article 2 Objectifs de la commission La commission a pour objectifs de rechercher les voies et moyens propres à promouvoir et renforcer la coopération dans les différents secteurs gouvernementaux, de coordonner les initiatives à cet égard et de faciliter les contacts entre les secteurs privé et public des deux parties.
Article 3 Composition et structures de la commission
1) La commission est présidée conjointement par le Président de la République algérienne démocratique et populaire et le Président de la République fédérale du Nigéria ;
2) La commission se compose de hauts représentants des Gouvernements des deux parties, relevant des différents secteurs de coopération retenus pour la concrétisation des objectifs de la commission ;
3) Les deux ministres des affaires étrangères se réunissent alternativement en Algérie et au Nigéria au moins une fois par an afin d’évaluer l’exécution des décisions de la commission ;
4) La Commission établit son propre règlement intérieur.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 77 9 Article 4 Comités sectoriels
1) Les parties peuvent créer des comités sectoriels lorsque la nécessité l’exige ;
2) Les représentants des secteurs public et privé peuvent être invités à prendre part aux réunions des comités sectoriels ou autres organes mis sur pied par ces comités ;
3) Les comités sectoriels établissent leur propre règlement intérieur ;
4) les comités sectoriels se réunissent en cas de besoin.
Article 5 Sous-comités / Groupes de travail
1) Chaque comité sectoriel peut constituer des sous-comités ad-hoc ou des groupes de travail afin de garantir une application facile et adéquate des décisions et recommandations de la commission, conjointement adoptées ;
2) Les sous-comités ad hoc ou les groupes de travail soumettent à la commission des rapports sur leurs délibérations par le biais de leurs comités sectoriels respectifs ;
3) Des accords ou protocoles sectoriels spécifiques pourraient être signés par les parties dans le cadre des attributions des comités sectoriels. Ces accords ou protocoles pourraient être joints au présent accord en tant qu’annexes.
Article 6 Réunion de la commission La commission se réunit en session ordinaire une fois par an, alternativement en Algérie et au Nigéria, et en session extraordinaire, à la demande de l’une ou l’autre des parties en cas de besoin.
Article 7 Ordre du jour des réunions
1) La partie abritant la session procède à l’élaboration de son ordre du jour sur la base des propositions des comités sectoriels ;
2) L’ordre du jour est communiqué à l’autre partie, par voie diplomatique, un mois au moins avant l’ouverture de chaque session, il est soumis pour adoption à la session plénière en début de réunion.
Article 8 Décisions de la commission La commission prend les décisions et adopte les recommandations par consentement mutuel.
Article 9 Enregistrement des délibérations
1) Les résultats des délibérations de chaque comité sectoriel ainsi que les questions importantes sont soumis à la commission, en session plénière, aux fins d’évaluation et d’enregistrement ;
2) Les délibérations de chaque session sont consignées dans un procès-verbal adopté et qui sera soumis à la commission pour adoption ;
3) Les entretiens entre les deux co-présidents de la commission pourraient faire l’objet d’un communiqué commun, à la fin de chaque session.
Article 10 Secrétariat
1) Les parties chargeront leur ministère des affaires étrangères respectif de prendre les dispositions logistiques et administratives nécessaires à la tenue des réunions de la commission et feront également office de secrétariat ;
2) Les parties conviennent de ce que chaque comité sectoriel établisse son propre secrétariat sectoriel en vue de coordonner les questions sectorielles spécifiques entre les deux parties, dans la limite des attributions du comité sectoriel. Chaque secrétariat sectoriel informera, par écrit, le secrétariat de la commission de ses activités.
Article 11 Arrangements d’accueil Les parties conviennent que la partie hôte prendra en charge les frais d’hébergement et de transport interne pour dix (10) membres de la délégation en visite y compris le chef de la délégation. Chaque partie peut déterminer l’importance et la composition de sa délégation qui participe à la session.
Article 12 Entrée en vigueur et durée de validité
1) Le présent accord entrera en vigueur à la date à laquelle l’une des deux parties aura informé l’autre partie, par écrit et par voie diplomatique, de l’accomplissement de ses procédures constitutionnelles nécessaires à l’application du présent accord. La date de son entrée en vigueur sera celle de la dernière notification ;
2) Le présent accord demeurera en vigueur pour une période de cinq (5) ans. Il sera tacitement prorogé pour d’autres périodes similaires.
Article 13 Amendements de l’accord Les deux parties peuvent, par consentement mutuel, introduire des amendements au présent accord. Tout amendement entrera en vigueur après l’accomplissement des mêmes conditions requises pour l’entrée en vigueur du présent accord. 21 Ramadhan 1423 ALGERIENNE N° 77 26 novembre 2002 Article 14 Règlement des différends Tout différend se rapportant à l’interprétation ou à l’exécution du présent accord sera résolu, à l’amiable, par voie de consultation et de négociation entre les deux parties.
Article 15 Dénonciation
1) Chacune des deux parties peut dénoncer, à tout moment, cet accord après avoir notifié, par écrit, à l’autre partie, par voie diplomatique, son intention d’y mettre fin avec un préavis de six (6) mois ;
2) A l’expiration du présent accord, ces dispositions ainsi que celles de tout protocole additionnel ou annexes ou contrats ou arrangements conclus dans ce cadre, continueront à régir les obligations en cours et les projets engagés ou entrepris. Ces obligations ou projets seront menés à leur terme comme si le présent accord était encore en vigueur.
Fait à Abuja le 14 janvier 2002, en deux (2) exemplaires originaux en langues arabe et anglaise, les deux textes faisant également foi.
Abdelaziz BOUTEFLIKA Olusegun OBASANJO Président de la République Président de la République algérienne démocratique Fédérale et populaire du Nigéria ————#————
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.