Décret présidentiel n° 02-392 du 20 Ramadhan 1423 correspondant au entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique populaire de Chine, relatif à l’encouragement et à la protection 25 novembre 2002 portant ratification de l’accord et populaire et le Gouvernement de la République réciproques des investissements, signé à Pékin le 20 octobre 1996
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République populaire de Chine, relatif à l’encouragement et à la protection réciproques des investissements, signé à Pékin le 20 octobre 1996.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 20 Ramadhan 1423 correspondant au 25 novembre 2002.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. ———————— Accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République populaire de Chine relatif à l’encouragement et à la protection réciproques des investissements Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République populaire de Chine, ci-après désignés “les parties contractantes” ;
Désireux de créer les conditions favorables aux investissements des investisseurs de l’une des parties contractantes sur le territoire de l’autre partie contractante ;
Reconnaissant que l’encouragement, la promotion et la protection réciproques de ces investisements stimuleront les initiatives d’affaires des investisseurs et accroîtront la prospérité dans les deux Etats ;
Désireux d’intensifier la coopération économique entre les deux Etats, sur la base de l’égalité et de l’intérêt mutuel ;
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er Aux fins du présent accord : 1 – Le terme “Investissement” désigne toute sorte d’actifs investis par des investisseurs de l’une des parties contractantes, conformément aux lois et règlements de l’autre partie contractante sur le territoire de cette dernière et comprend en particulier mais non exclusivement ce qui suit :
a) les droits de biens meubles et immeubles tels que les gages, les hypothèques, les concessions, les nantissements et autres droits analogues ;
b) les actions, obligations et toute autre forme de participation dans les sociétés ;
c) les revendications financières ou demandes de toute autre prestation à valeur économique ; 21 Ramadhan 1423 ALGERIENNE N° 77 26 novembre 2002
d) les droits de propriété intellectuelle et industrielle tels que les brevets d’invention, les marques commerciales, les droits d’auteur, les maquettes ou dessins industriels, le savoir-faire, les procédés technologiques et la clientèle;
e) les droits de concession accordés en vertu d’une loi y inclus ceux relatifs à la prospection ou à l’exploitation des richesses naturelles. 2 – Le terme “investisseurs” désigne :
a) les personnes physiques ayant la nationalité de l’une des parties contractantes conformément aux lois de cette dernière;
b) les entités économiques établies ou constituées conformément aux lois de l’une des partis contractantes et qui effectuent des investissements sur le territoire de l’autre partie contractante. 3 – Le terme “revenus” désigne les sommes produites par des investissements, tels que les bénéfices, les dividendes, les intérêts, les redevances ou tout autre revenu légal. 4 – Le terme “territoire” comprend les zones terrestres et les zones maritimes et sous-marines sur lesquelles chacune des parties contractantes exerce la souveraineté, les droits souverains ou la juridiction conformément au droit international y afférent.
Article 2 1 – Chacune des parties contractantes encourage les investisseurs de l’autre partie contractante à investir sur son territoire et admet ces investissements conformément à ses lois et règlements. 2 – Chacune des parties contractantes fournit l’aide et les facilités pour l’obtention du visa et du permis de travail pour les ressortissants de l’autre partie contractante qui se rendent à son territoire ou qui s’y trouvent dans le cadre d’activités en rapport avec ces investissements.
Article 3 1 – Les investissements et activités y afférentes, réalisés par des investisseurs de l’une des parties contractantes bénéficient d’un traitement juste et équitable ainsi que d’une protection sur le territoire de l’autre partie contratante. 2 – Le traitement et la protection énoncés au paragraphe 1 du présent article ne peuvent être moins favorables que ceux accordés aux investissements et activités y afférentes des investisseurs d’un Etat tiers. 3 – Le traitement et la protection cités aux paragraphes 1 et 2 du présent article n’incluent aucun traitement discriminatoire qu’accorde l’autre partie contractante aux investissements des investisseurs d’un Etat tiers en vertu d’une union douanière, d’une zone de libre échange, d’une union économique ou d’un accord en vue d’éviter la double imposition ou de faciliter le commerce frontalier.
Article 4 1 — Aucune des parties contractantes ne prendra des mesures d’expropriation ou de nationalisation ou toute autre mesure similaire, de la propriété des investissements des investisseurs de l’autre partie contractante sur son territoire (ci-après dénommées dépossessions), sauf aux conditions suivantes :
a) utilité publique ;
b) conformément aux procédures légales nationales ;
c) sans discrimination ;
d) paiement d’une indemnité.
2 - Le montant de l’indemnité énoncée au paragraphe 1-d) du présent article doit être égal à la valeur des investissements concernés au moment où les mesures ont été annoncées et doit être convertible et librement transférable et versé dans un délai raisonnable.
Article 5 Les investisseurs de l’une des parties contractantes dont les investissements ont subi, sur le territoire de l’autre partie contractante, des pertes à cause d’une guerre, conflit armé, révolution, état d’urgence national, révolte, désobéissance civile ou autre événement similaire, bénéficient de la part de l’autre partie contractante, d’un traitement non moins favorable, concernant la restitution ou l’indemnisation, que celui accordé aux investisseurs d’un Etat tiers.
Article 6 1 — Chacune des parties contractantes garantit, conformément à ses lois et règlements, tout transfert relatif à un investissement. Ces transferts englobent en particulier mais non exclusivement :
a) les bénéfices, les dividendes, les intérêts et tout autre revenu légal ;
b) les produits de la liquidation totale ou partielle des investissements ;
c) les versements effectués en vertu d’un accord de prêt relatif à l’investissement;
d) les redevances désignées au paragraphe 1-d) de l’article 1er ;
e) les versements à l’assistance technique ou les dépenses des services techniques et de gestion;
f) les versements relatifs à des projets en voie de conlusion ;
g) l’épargne des ressortissants de l’autre partie contractante qui travaillent dans le cadre de leurs investissements sur le territoire de l’une des parties contractantes. 2 – Les transferts sus-mentionnés sont effectués au taux de change applicable à la date du transfert dans une monnaie convertible acceptée par les investisseurs ou dans la monnaie dans laquelle l’investissement à été réalisé.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 77 17 Article 7 Si l’une des parties contractantes ou l’un de ses organismes verse des indemnités à un investisseur sur le territoire de l’autre partie contractante, en vertu d’une garantie accordée aux investissements de cet investisseur, l’autre partie contractante devra reconnaître le transfert de tout droit ou revendication de cet investisseur à la première partie contractante ou à son organisme et de subroger cette dernière ou son organisme dans l’exercice de ce droit ou de cette revendication. Ce droit ou cette revendication, objet de la subrogation, ne peuvent être plus larges que le droit ou la revendication originels de l’investisseur sus-mentionné.
Article 8 1 – Tout différend entre les parties contractantes résultant de l’interprétation ou de l’application du présent accord devra être réglé, autant que possible, en concertation par voie diplomatique. 2 – Si le différend n’est pas réglé dans un délai de six
(6) mois, il sera soumis, à la demande de l’une des parties contractantes, à un tribunal d’arbitrage spécifique. 3 – Ce tribunal sera constitué de trois arbitres, chaque partie contractante désigne un arbitre dans un délai de deux (2) mois à partir de la date à laquelle l’une des parties contractantes aura notifié, par écrit, à l’autre partie contractante son intention de soumettre le différend à l’arbitrage. Ces deux arbitres désignent, d’un commun accord, dans un délai de deux (2) mois, un troisième arbitre ressortissant d’un Etat tiers qui a des relations diplomatiques avec chacune des parties contractantes, qui sera désigné en qualité de président du tribunal par les parties contractantes. 4 – Dans le cas où le tribunal d’arbitrage n’a pas été constitué dans un délai de quatre (4) mois, à compter de la date de réception de la notification écrite de soumettre le différend à l’arbitrage, et en l’absence de tout autre accord, chacune des parties contractantes peut inviter le Président de la Cour internationale de justice à procéder aux désignations de l’arbitre ou des arbitres qui n’a ou n’ont pas été désigné(s). Si le président est ressortissant de l’une des parties contractantes ou s’il est empêché d’exercer cette mission, pour une autre raison, il sera demandé au membre de la Cour internationale de justice, le plus ancien, ne possédant pas la nationalité de l’une des parties contractantes, de procéder à la désignation ou aux désignations nécessaires. 5 – Le tribunal arbitral fixera lui même ses propres procédures et prendra ses décisions conformément aux dispositions du présent accord et des principes du droit international reconnus par les parties contractantes. 6 – Le tribunal prend sa décision à la majorité des voix.
Cette décision sera définitive et exécutoire pour les parties contractantes. Le tribunal motive sa décision à la demande de l’une des parties contractantes. 7 — Chaque partie contractante prend en charge les honoraires de l’arbitre qu’elle a désigné et les frais de sa représentation dans les procédures d’arbitrage. Les deux parties prennent en charge, à parts égales, les frais du président et du tribunal.
Article 9 1 – Tout différend entre les investisseurs de l’une des parties contractantes et l’autre partie contractante relatif à l’un des investissements sur le territoire de la dernière partie contractante sera réglé, autant que possible, à l’amiable par voie de négociation entre les parties concernées. 2 – Si le différend n’est pas réglé par voie de négociation dans un délai de six (6) mois, chaque partie au différend pourra soumettre ce dernier à la juridiction compétente auprès de la partie contractante qui a admis l’investissement. 3 – Si un différend relatif au montant de l’indemnité sur l’expropriation n’est pas réglé dans un délai de six (6) mois après le recours aux négociations mentionnées au paragraphe 1 du présent article, il sera possible de soumettre le différend à un tribunal d’arbitrage spécifique à la demande de l’une des parties. Les dispositions du présent paragraphe ne seront pas appliquées si l’investisseur intéressé a eu recours à la procédure énoncée au paragraphe 2 du présent article. 4 – Le tribunal d’arbitrage sera constitué, pour chaque cas particulier, de la manière suivante :
Chaque partie au différend désigne un arbitre, et ces deux arbitres choisissent comme président un ressortissant d’un Etat tiers qui a des relations diplomatiques avec les parties contractantes. Les deux premiers arbitres seront désignés dans un délai de deux (2) mois à compter de la date de la notification écrite de l’intention de l’une des parties de recourir à l’arbitrage. Le président sera choisi dans un délai de quatre (4) mois. Si le tribunal n’a pas été constitué dans le délai mentionné ci-dessus, il est possible à chaque partie au différend d’inviter le secrétaire général du centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements, à procéder aux désignations nécessaires. 5 – Le tribunal fixe lui-même ses procédures.
Toutefois, il peut, dans ce cadre, se référer aux règles d’arbitrage du centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements. 6 – Le tribunal prend sa décision à la majorité des voix.
Sa décision est définitive et exécutoire pour les parties au différend. Les parties contractantes s’engagent à appliquer la décision conformément à leur législation interne. 7 – Le tribunal prend sa décision selon les lois de la partie contractante concernée par le différend ayant admis l’investissement, y compris les règles relatives au conflit des lois, les dispositions du présent accord et les principes du droit international, reconnus en général et acceptés par les parties contractantes. 8 – Chaque partie au différend prend en charge les frais du membre du tribunal qu’elle a désigné ainsi que les frais de sa représentation à l’arbitrage. Les parties au différend prennent en charge, à parts égales, les frais inhérents au président et les autres frais restants.
Article 10 Si le traitement accordé par l’une des parties contractantes, selon ses lois et règlements, aux investissements ou aux activités inhérentes à ces investissements des investisseurs de l’autre partie contractante est plus favorable que celui énoncé par le présent accord, il sera appliqué le traitement le plus favorable. 21 Ramadhan 1423 ALGERIENNE N° 77 26 novembre 2002 Article 11 Le présent accord est applicable aux investissements réalisés avant ou après son entrée en vigueur par les investisseurs de l’une des parties contractantes conformément aux lois et règlements de l’autre partie contractante sur le territoire de cette dernière.
Article 12 1 – Les représentants des parties contractantes organiseront de temps à autre des rencontres afin :
a) de suivre l’exécution du présent accord ;
b) d’échanger les informations juridiques et les opportunités d’investissement;
c) de régler les différends résultant des investissements;
d) de faire des propositions quant à la promotion de l’investissement;
e) d’examiner d’autres questions relatives aux investissements. 2 — Lorsque l’une des parties contractantes sollicite des consultations sur l’un des points du paragraphe 1 du présent article, l’autre partie contractante se doit de donner une réponse prompte et les consultations se feront alternativement à Alger et à Pékin.
Article 13 1 – Le présent accord entre en vigueur un mois à compter de la date à laquelle les parties contractantes se seront notifiées mutuellement, par écrit, l’accomplissement de leurs procédures réglementaires internes et restera en vigueur pendant une période de dix
(10) années. 2 – Le présent accord demeurera en vigueur, à moins que l’une des parties contractantes ne notifie à l’autre partie contractante, par écrit, sa dénonciation, une année avant l’expiration de la période prévue au paragraphe 1 du présent article. 3 – A l’expiration des dix (10) premières années chacune des parties contractantes peut, à tout moment, dénoncer le présent accord par notification écrite, à l’autre partie contractante, avec un préavis d’une année au moins. 4 – En ce qui concerne les investissements réalisés avant l’expiration du présent accord, les dispositions des articles 1 à 12 demeureront en vigueur pendant dix (10) années supplémentaires à compter de la date de cette expiration.
En foi de quoi, les représentants de leur Gouvernements respectifs dûment habilités ont signé le présent accord.
Fait à Pékin, le 20 octobre 1996, en deux (2) exemplaires originaux en langues arabe, chinoise et anglaise, l’ensemble des textes faisant également foi. En cas de divergence d’interprétation, le texte anglais prévaudra.
Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de la République populaire démocratique et populaire de Chine Boubekeur BENBOUZID Chan Kazin HOWA Ministre de l’enseignement Vice-ministre du commerce supérieur et de la recherche extérieur et de la coopération scientifique économique
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.