Décret présidentiel n° 02-390 du 20 Ramadhan 1423 correspondant Convention sur la marine marchande entre le Gouvernement de la au 25 novembre 2002 portant ratification de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Chypre, signée à Nicosie le 11 novembre 1997
Article 1er
فتح المادةEst ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la convention sur la marine marchande entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Chypre, signée à Nicosie le 11 novembre 1997. 21 Ramadhan 1423 26 novembre 2002 JOURNAL OFFICIEL
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 20 Ramadhan 1423 correspondant au 25 novembre 2002.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. ———————— Convention sur la marine marchande entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Chypre.
Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Chypre, dénommés ci-après les “parties contractantes” ;
Désireux de :
— Consolider les relations d’amitié entre les deux pays et promouvoir leurs relations économiques ;
— Développer la coopération entre la République algérienne démocratique et populaire et la République de Chypre et la promouvoir dans le domaine de la marine marchande, sur la base de l’avantage réciproque en conformité avec leurs besoins respectifs et les objectifs de leur développement économique ;
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er Les parties contractantes sont convenues de coopérer sur la base des droits égaux et du principe de la liberté dans le domaine de la marine marchande, dans le but de développer les relations en la matière entre la République algérienne démocratique et populaire et la République de Chypre.
Article 2 Pour l’application du présent accord, on entend par :
a) “navire” tout navire marchand enregistré sur le territoire de l’une des parties contractantes et battant son pavillon ainsi que tout navire affrêté par une compagnie maritime activant conformément aux lois et règlements et enregistrée sur le territoire de cette partie contractante ou de l’autre partie.
Sont exclus du champ d’application du présent accord :
— les navires de guerre ;
— les navires de guerre auxiliaires ;
— les navires de pêche et tout autre navire utilisé pour les besoins non-commerciaux.
b) “Equipage” toutes les personnes y compris le capitaine, qui exercent des fonctions durant le voyage à bord du navire et figurant sur le rôle d’équipage.
c) “Ports” tous les ports des parties contractantes, y compris les rades se trouvant sur le territoire de chacune des parties contractantes, homologués et ouverts à la navigation internationale.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 77 11 Article 3 Les territoires des parties contractantes auxquels le présent accord fait référence sont :
a) Concernant “l’Algérie ”, la République algérienne démocratique et populaire.
b) Concernant “ Chypre”, la République de Chypre.
Article 4 1 – Les parties contractantes sont invitées à faire ce qui suit :
a) promouvoir la participation de leurs navires dans le transport des marchandises entre les deux pays ;
b) coopérer à l’élimination des obstacles susceptibles d’entraver les échanges maritimes entre les deux pays ;
c) encourager, pour une exploitation exemplaire de leurs navires, la participation, dans la mesure du possible, de leurs flottes au transport de marchandises entre les deux pays ainsi qu’entre chacun d’eux et d’autres pays ;
d) coopérer dans le domaine de l’emploi et l’amélioration des conditions de travail, pour le bien-être des marins employés sur les navires de chacune des parties contractantes. 2 – Les dispositions du présent article ne portent pas préjudice au droit des navires d’un pays tiers d’effectuer des transports de marchandises entres les ports des parties contractantes ; 3 – En application du présent article, il est possible aux compagnies maritimes, enregistrées et exerçant conformément aux lois et règlements en vigeur dans leurs pays, d’effectuer des opérations de transport conjointement ou séparément sur des lignes maritimes.
Elles peuvent également conclure des conventions réciproques sur des questions à caractère technique et commercial liées au transport maritime.
Article 5 1 – Chacune des parties contractantes accorde aux navires de l’autre partie contractante le même traitement que celui accordé à ses propres navires dans la navigation internationale, le libre accès aux ports, leur utilisation pour le chargement et le déchargement des marchandises, l’embarquement et le débarquement des passagers et le paiement des montants et autres droits et taxes portuaires, la réalisation des opérations commerciales ordinaires et le bénéfice des services liés à la navigation conformément à ses lois et règlements. 2 – Les dispositions du paragraphe 1 du présent article ne s’appliquent pas :
a) aux ports non ouverts aux navires étrangers ;
b) aux activités réservées par chacune des parties à ses institutions et compagnies particulièrement les activités liées au cabotage national ; 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
c) les dispositions précitées n’engagent aucune des parties contractantes à accorder aux navires de l’autre partie, l’exonération des droits de pilotage obligatoires accordée à ses propres navires ;
d) elles ne s’appliquent pas aux formalités relatives à l’entrée et à la sortie des étrangers.
Article 6 Les parties contractantes doivent, dans les limites de leurs lois et règlements respectifs, prendre toutes les mesures appropriées afin de réduire les attentes inutiles de leurs navires dans les ports et de simplifier, à l’extrême, les formalités administratives, douanières et sanitaires applicables dans les ports.
Article 7 1 – Chacune des parties contractantes reconnait la nationalité des navires de l’autre partie conformément aux documents de bord émis par les autorités compétentes de l’autre partie, conformément à ses lois et règlements ; 2 – Les autres documents du navire tels que les certificats de jaugeage et les documents relatifs aux membres de l’équipage, émis par les autorités compétentes de l’une des parties, sont également reconnus par l’autre partie.
Article 8
1 - Chacune des parties contractantes reconnait les documents d’identité des membres de l’équipage délivrés par les autorités compétentes de l’autre partie contractante et accorde aux titulaires desdits documents les droits prévus aux articles 9, 10 et 11 de la présente convention conformément aux conditions dans lesquelles ils sont établis.
Les documents d’identité cités sont :
— en ce qui concerne la République algérienne démocratique et populaire : le fascicule de navigation maritime délivré par le ministère des transports aux ressortissants de la République algérienne démocratique et populaire ;
— en ce qui concerne la République de Chypre : le livret chypriote des gens de mer et le passeport délivrés par le ministère de l’intérieur aux ressortissants de la République de Chypre. 2 – En conséquence, les dispositions des articles 9, 10 et 11 de la présente convention sont applicables à toute personne, à l’exception des ressortissants algériens et chypriotes, si cette personne est titulaire de documents d’identité établis conformément, soit à la convention sur la facilitation du trafic maritime international conclue en 1965 et ses annexes, soit à la convention n° 108 de l’Organisation internationale du travail (OIT).
Lesdits documents doivent être délivrés par un Etat partie auxdites conventions et doivent garantir au titulaire de ces documents le retour au pays qui a émis lesdits documents. 21 Ramadhan 1423 ALGERIENNE N° 77 26 novembre 2002
3 - Les dispositions des articles 9, 10 et 11 de la présente convention sont applicables, dans une certaine limite, à toute personne, même n’étant pas ressortissante d’Algérie ou de Chypre, si cette peronne est titulaire de documents autres que ceux mentionnés dans le paragraphe 2 de cet article.
Article 9 1 – Les personnes titulaires des documents d’identité visés à l’article 8 de la présente convention, si elles sont membres de l’équipage, peuvent séjourner temporairement sur le territoire de l’autre partie, sans visa, lorsque leur navire est dans le port de ladite partie, à condition que la liste des membres de l’équipage dudit navire soit communiquée aux autorités compétentes conformément à la réglementation en vigueur dans le port de la partie précitée. 2 – Lors du débarquement ou de l’embarquement, les personnes mentionnées ci-dessus sont soumises au contrôle frontalier des douanes, en vigueur dans le port concerné.
Article 10 1 – Les personnes titulaires des documents d’identité visés à l’article 8 de la présente convention sont autorisées quel que soit le moyen de transport utilisé à pénétrer sur le territoire de l’autre partie contractante ou à transiter par son territoire en vue de rejoindre leur navire, ou à être transférées à bord d’un autre navire, ou à retourner dans leurs pays ou à voyager, pour des motifs reconnus valables, par les autorités compétentes de l’autre partie. 2 – Dans tous les cas mentionnées au paragraphe 1 du présent article, les autorités compétentes de la partie concernée délivrent les visas nécessaires à l’entrée dans les plus brefs délais.
3 - Dans le cas où le titulaire des documents d’identité mentionnés à l’article 8 de la présente convention, n’est pas ressortissant de l’une ou de l’autre partie contractante, il doit nécessairement avoir le visa délivré dans les meilleurs délais possibles par les autorités compétentes de l’autre partie, à condition qu’elles lui assurent le retour dans son pays.
Article 11 1 – Les marins possédant les documents d’identité mentionnés à l’article 8 et qui sont inclus dans la liste de l’équipage du navire ainsi que les membres de leurs familles embarqués sur le même navire, doivent bénéficier du droit d’entrée et de séjour pendant le délai de planche. 2 – L’entrée dans les villes portuaires et le séjour temporaire, ainsi que le voyage d’une ville portuaire à une autre d’un même pays, pour des raisons de travail ou pour contacter un bureau diplomatique ou consulaire, sont soumis au règlement local. 3 – Chacune des parties contractantes se réserve le droit de refuser l’entrée sur son territoire pour tout marin jugé indésirable. 21 Ramadhan 1423 26 novembre 2002 JOURNAL OFFICIEL Article 12 Les parties contractantes conviennent, dans les limites des possibilités offertes, de se fournir mutuellement l’assistance technique pour développer les flottes de la marine marchande, notamment la formation des marins.
A cet effet, les parties encouragent et facilitent la coopération entre leurs instituts de formation dans le domaine maritime et leurs organes maritimes.
Article 13 1 – Pour permettre de doter les navires marchands enregistrés sur leurs territoires en personnel qualifié, les armateurs de chacune des parties contractantes peuvent engager des ressortissants qualifiés de l’autre partie contractante conformément aux lois et règlements de cette partie.
Les autorités compétentes du pays de ces marins doivent approuver les conditions de leur engagement.
A cet effet, chacune des parties contractantes s’efforce d’accepter totalement les conditions d’engagement arrêtées. 2 – Au cas où un différend surviendrait, en dehors du contrat d’engagement, entre un armateur d’une partie contractante et un marin de l’autre partie, il doit être réglé par le juge ou les autorités compétentes de l’une des parties contractantes.
Article 14 Les organisations et compagnies maritimes portuaires exerçant sur le territoire d’une des parties contractantes et ayant le bureau d’enregistrement sur ce territoire, ont le droit d’établir des représentations permanentes sur le territoire de l’autre partie contractante conformément aux lois et règlements de cette dernière.
Article 15 Chacune des parties permettra, conformément à ses lois et règlements, aux représentants gouvernementaux autorisés ou aux missions diplomatiques et consulaires ainsi qu’aux représentants des organisations et des compagnies maritimes enregistrées sur le territoire de l’autre partie, de pénétrer dans ses ports et de monter à bord des navires battant pavillon de l’autre partie affrêtés par les compagnies de celle-ci, dans le but d’effectuer des services liés aux activités de ces navires et leurs équipages.
Article 16 1 – Dans le cas où un navire d’une partie contractante fait naufrage, échoue ou subit toute autre avarie à proximité des côtes de l’autre partie, ce navire et sa cargaison bénéficient, sur le territoire de cette partie, des mêmes assistance et avantages que ceux accordés à ses propres navires et cargaisons.
Les capitaines, les membres de l’équipage, les passagers ainsi que le navire et sa cargaison bénéficient de la même protection et assistance, dont bénéficie tout navire battant le pavillon de la première partie contractante.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 77 13 2 – La cargaison, l’équipement et les provisions retirés du navire ayant subi l’avarie telle que mentionnée au paragraphe 1 du présent article, ne sont pas passibles des droits de douanes ou taxes quelle que soit leur nature, s’ils ne sont pas destinés à la consommation et à l’utilisation sur le territoire de l’autre partie contractante. 3 – Aucune des dispositions contenues dans le paragraphe 2 du présent article ne peut être interprétée de façon à entraver l’application des lois et règlements des parties contractantes notamment en ce qui concerne l’entreposage temporaire des marchandises. 4 – Aucune des dispositions du présent article ne peut porter préjudice au droit au sauvetage en rapport avec toute protection accordée au navire et à sa cargaison. 5 – Les autorités compétentes de l’une des parties contractantes sur le territoire de laquelle un navire de l’autre partie a subi une avarie telle que décrite dans le paragraphe 1 doivent en informer immédiatement l’agent consulaire le plus proche qui doit diligenter sur le champ une enquête sur la cause de l’avarie ou accorder l’assistance requise pour faciliter une telle enquête.
Article 17 Nonobstant les dispositions de la présente convention, il n’est pas permis aux navires appartenant, activant ou affrêtés par une compagnie enregistrée et opérant conformément aux lois et règlements de chacune des parties contractantes et ayant son siège sur son territoire, de travailler ou d’entrer dans un port de l’autre partie non ouvert à la navigation maritime internationale par cette partie.
Article 18
1 - Tout revenu réalisé sur une opération liée au trafic international par des navires enregistrés conformément aux lois et règlements d’une partie contractante et par les entreprises et les compagnies maritimes établies conformément à sa législation nationale, est exonéré des taxes, quelle que soit leur nature, sur le territoire de l’autre partie contractante.
2 - Les compagnies maritimes de chacune des parties contractantes ont le droit d’utiliser les bénéfices réalisés sur le territoire de l’autre partie contractante perçus des opérations de transport maritime pour les paiements à l’autre partie contractante. Tout surplus résultant du paiement des dépenses locales, y compris les taxes éventuelles, peut être transféré.
Article 19 Les ressortissants d’une des parties contractantes qui sont employés à bord des navires enregistrés sur le territoire de l’autre partie contractante qu’ils soient capitaines ou officiers ou autres membres de l’équipage, sont assujettis aux taxes sur les revenus provenant des salaires ou autres bénéfices ayant un rapport avec les services fournis et rémunérés sur le seul territoire de la partie contractante où le navire est enregistré et battant le pavillon de cette partie.
Article 20 1 – Les dispositions de la présente convention ne portent pas atteinte aux droits et obligations des parties contractantes résultant d’autres conventions internationales relatives au droit maritime ratifiées par chacune des parties. 2 – Sauf dispositions contraires de la présente convention, il est appliqué la législation nationale de chacune des parties contractantes.
Article 21 1 – Pour l’application effective de la présente convention, il est créé un comité mixte maritime composé de représentants des autorités compétentes de chacune des parties contractantes. 2 – Ce comité traitera des questions revêtant un intérêt commun dans le domaine de la marine marchande, ainsi que celles liées à l’application de la présente convention. 3 – Le comité se réunira à la demande de l’une des parties contractantes.
Article 22 1 – Toute question relative à l’application de la présente convention sera étudiée par les autorités compétentes des parties contractantes qui sont :
Pour la République algérienne démocratique et populaire :
— le ministère des transports.
Pour la République de Chypre :
— le ministère des communications et du travail. 2 – Dans le cas de changement des autorités compétentes mentionnées dans cet article, le nom de la nouvelle autorité doit être notifié à l’autre partie contractante par la voie diplomatique.
Article 23 1 – Tout différend relatif à l’interprétation et/ou à l’application de la présente convention est réglé par des négociations directes entre les autorités compétentes des parties contractantes ; 2 – Dans le cas contraire, ce différend est réglé par la voie diplomatique.
Article 24 1 – Les dispositions de la présente convention entrent en vigueur trente (30) jours après la réception de la notification de ratification de la convention conformément aux dispositions constitutionnelles et/ou aux lois et règlements propres à chacune des parties contractantes.
2 - La présente convention demeure en vigueur pour une durée illimitée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes avec un préavis de six (6) mois notifié par la voie diplomatique.
Article 25 Toute modification ou tout amendement de la présente convention se fera par consentement mutuel et par écrit entre les parties contractantes et entrera en vigueur conformément aux procédures prévues à l’article 24.
Fait à Nicosie, le 11 novembre 1997, en trois (3) exemplaires originaux en langues arabe, grecque et anglaise chacun d’eux faisant foi.
Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de la République de Chypre démocratique et populaire Vassos PYRGOS Abdeslem CHELGHOUM Secrétaire permanent Secrétaire général du ministère des du ministère des transports communication et du travail ————#————
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.