Ordonnance n° 95-13 du 10 Chaoual 1415 correspondant au 11 mars 1995 portant organisation de la profession de traducteur-interprète officiel
Article 2
فتح المادةIl est institué des offices publics de traduction officielle régis par les dispositions de la présente ordonnance et celles de la réglementation en vigueur. Leur ressort territorial s'étend sur l'ensemble du territoire national.
Leur nombre est fixé par voie règlementaire.
Article 3
فتح المادةLa traduction écrite ou orale d'une langue vers toute autre langue, est assurée, sous réserve des conventions internationales, par des officiers publics dénommés traducteurs-interprètes officiels.
Article 4
فتح المادةLes traducteurs-interprètes officiels ont la qualité d'officier public.
Ils sont nommés à leur office par arrêté du ministre de la justice.
Ils doivent porter la robe dans les mêmes conditions que les greffiers lorsqu'ils sont appelés à prêter leurs services lors des audiences judiciaires.
Article 5
فتح المادةLe traducteur-interprète officiel a seul qualité pour authentifier et certifier la traduction de tout document ou pièce de quelque nature que ce soit.
Toutefois, les actes et documents authentiques établis en langue étrangère par les autorités publiques ne sont pas soumis à la procédure de certification prévue à l'alinéa précédent.
Dans les limites de ses compétences et de ses attributions, le traducteur-interprète officiel peut, lorsqu'il en est sollicité, effectuer des tâches d'interprétariat courantes lors de réunions, conférences, colloques, congrés, séminaires ou symposiums.
Le traducteur-interprète officiel peut être appelé à prêter ses services près les juridictions. Dans ce cas, il doit respecter les horaires des audiences et la police d'audience.
Article 6
فتح المادةNul acte, reçu par les notaires et autres officiers publics, n'est valable, lorsque les parties ou témoins ne s'expriment qu'en langue étrangère uniquement, sans l'assistance d'un traducteur-interprète officiel, qui le signe comme témoin additionnel. 28 Chaoual 1415 ALGERIENNE N° 17 29 mars 1995
Article 7
فتح المادةLes traductions officielles certifiées par un traducteur-interprète officiel, font foi de leur contenu jusqu'à preuve d'infidélité.
La preuve de cette infidelité résultera de l'avis de trois traducteurs-interprètes officiels, désignés par la juridiction saisie.
CHAPITRE II — DES CONDITIONS D'EXERCICE DE LA PROFESSION DE TRADUCTEUR-INTERPRETE OFFICIEL
Article 8
فتح المادةChaque office public de traduction officielle est confié à un traducteur-interprète officiel qui en assume la gestion pour son propre compte sous sa responsabilité et règle toutes les questions relatives au fonctionnement de l'office.
Toutefois, deux ou plusieurs traducteurs-interprètes officiels, peuvent gérer un office public de traduction officielle.
Les modalités d'application des dispositions du présent article seront fixées par voie règlementaire.
Article 9
فتح المادةLes traducteurs-interprètes officiels constituent une profession pour propre compte, dont nul ne peut être membre s'il ne remplit les conditions ci-après :
1) être de nationalité algérienne,
2) être agé de 25 ans au moins,
3) jouir de ses droits civils et civiques et n'avoir pas fait l'objet d'une condamnation infamante pour délit ou crime.
4) être titulaire du diplôme de l'institut d'interprétariat et de traduction ou d'un titre reconnu équivalent.
5) avoir exercé pendant cinq (5) ans au moins, en cette qualité au niveau d'un service de traduction auprès d'une juridiction, d'une administration ou institution publique d'un établissement ou organisme public ou privé, au sein d'un office public de traduction officielle ou d'un bureau de traduction étranger,
6) justifier d'une résidence professionnelle dans le cadre de la présente ordonnance,
7) réussir au concours pour l'exercice de la profession de traducteur-interprète officiel.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Article 10
فتح المادةAvant d'entrer en fonction, le traducteur-interprète officiel prête à l'audience de la cour de sa résidence professionnelle, le serment dans les termes suivants : 28 Chaoual 1415 JOURNAL OFFICIEL 29 mars 1995 على بعملي أقوم أن العظيم العلي بالله أقسم "
وأكتم ونزاهة ودقة بأمانة مهنتي أؤدي وأن وجه أكمل كل في والتزم اخلاقياتها باحترام وأتعهد سرها . " علي تفرضها التي بالواجبات الأحوال Un procès-verbal de prestation de serment est obligatoirement dressé.
Article 11
فتح المادةLe traducteur-interprète officiel est tenu au secret professionnel.
Il doit s'interdire de communiquer, publier ou divulguer toute traduction, écrite ou orale, effectuée par ses soins, sauf autorisation expresse des auteurs originaux ou dispenses prévues par les lois et règlements en vigueur.
Article 12
فتح المادةDans le cadre de ses compétences, le traducteur-interprète officiel doit prêter ses services lorsqu'il en est sollicité, à moins que l'acte ne soit pas en état d'être traduit, porte atteinte à la moralité, à l'ordre public ou, ne soit contraire aux lois et règlements en vigueur.
Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas opposables, lorsque le traducteur-interprète est requis par l'autorité judiciaire.
Article 13
فتح المادةLe traducteur-interprète officiel peut, dans le cadre des lois et règlements en vigueur en la matière et sous sa responsabilité, employer toute personne et préposé qu'il juge nécessaire au fonctionnement de l'office.
Les qualifications professionnelles des personnes devant assister le traducteur-interprète officiel dans l'exercice de sa profession, seront précisées, en tant que de besoin, par voie règlementaire et après accord de la chambre nationale.
CHAPITRE III — DROITS ET OBLIGATIONS
Article 14
فتح المادةLors ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, il est interdit au traducteur-interprète officiel, d'accepter, soit par lui-même, soit indirectement des dons en espèce ou en nature ou tout autre avantage de la part d'une personne physique ou morale.
Article 15
فتح المادةLe traducteur-interprète officiel ne peut valablement certifier tout acte juridique, d'état civil ou administratif traduit :
1) dans lequel il intervient comme partie intéressée, représentant, témoin ou autorisant à un titre quelconque,
2) qui contient des dispositions en sa faveur.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 21
Article 16
فتح المادةLe traducteur-interprète officiel qui dénature sciemment la substance de déclarations orales ou de documents traduits oralement ou par écrit, est puni des peines de faux en écriture, conformément aux dispositions de l'article 237 du code pénal.
Article 17
فتح المادةLe traducteur-interprète officiel peut exercer les tâches de formation et d'enseignement, conformément à la réglementation en vigueur.
Il peut, sans autorisation préalable, se livrer à des travaux scientifiques, littéraires ou artistiques compatibles avec ses missions.
Article 18
فتح المادةL'outrage, les violences ou voies de faits commis à l'encontre d'un traducteur-interprète officiel dans l'exercice de ses fonctions sont réprimés, selon le cas, conformément aux dispositions des articles 144 ou 148 du code pénal.
Article 19
فتح المادةSans préjudice des sanctions civiles, pénales et pécuniaires prévues par la législation et la réglementation en vigueur, tout manquement grave aux obligations de son office par un traducteur-interprète officiel, peut entraîner sa suspension temporaire ou sa déchéance, suivant des modalités qui seront déterminées par voie règlementaire et après consultation de la chambre nationale.
CHAPITRE IV — DES FORMES D'ACTES
Article 20
فتح المادةLes documents traduits par un traducteur-interprète officiel sont, sous sa responsabilité, qu'ils soient dactylographiés, imprimés ou typographiés par des moyens et procédés appropriés.
Dans tous les cas, les documents sont traduits lisiblement, sans blanc, ratures, lacunes ni surcharges.
Le traducteur-interprète officiel peut, au bas de la traduction noter toute abréviation apparaissant sur le texte original.
CHAPITRE V — DES REGISTRES ET SCEAUX
Article 21
فتح المادةLe traducteur-interprète officiel tient des répertoires des traductions qu'il effectue.
Lesdits répertoires sont côtés et paraphés par le président du tribunal territorialement compétent.
Le traducteur-interprète officiel mentionne à la fin de chaque mois, le nombre total de documents traduits en énonçant seulement le premier et le dernier numéro de chaque série. 22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Le traducteur-interprète officiel inscrit, jour par jour, sur le répertoire, sans blanc ni rature et par ordre numéral, toutes traductions, vacations, transports et tous actes de diligences tarifés auxquels il procède avec le coût en regard.
Article 22
فتح المادةLe traducteur-interprète officiel est tenu d'avoir un cachet et un sceau particuliers dont le modèle est déterminé par voie règlementaire.
Il doit, en outre, déposer ses signature et paraphe au greffe du tribunal du lieu d'implantation de l'office.
Article 23
فتح المادةTout document traduit est, sous peine de nullité, revêtu du sceau particulier du traducteur-interprète officiel.
CHAPITRE VI — DE LA COMPTABILITE
Article 24
فتح المادةDans les conditions fixées par la réglementation en vigueur, le traducteur-interprète officiel tient une comptabilité destinée à constater ses recettes et dépenses.
Article 25
فتح المادةLa vérification de la comptabilité du traducteur-interprète officiel est effectuée suivant des conditions et modalités déterminées par voie réglementaire.
Article 26
فتح المادةLe traducteur-interprète officiel perçoit pour le compte de l'Etat, contre quittance, les droits et taxes de toute nature à l'acquittement duquel sont tenus les clients.
Article 27
فتح المادةQuiconque recourt aux services d'un traducteur-interprète officiel, pour une traduction ou une interprètation, paie des honoraires.
Le traducteur-interprète officiel perçoit, également, des honoraires pour les prestations de service effectuées auprès des juridictions.
Le tarif des honoraires prévus aux alinéas précédents est fixé par voie réglementaire, après consultation de la chambre nationale.
CHAPITRE VII — DE L'ORGANISATION DE LA PROFESSION
Article 28
فتح المادةIl est institué un conseil supérieur des traducteurs-interprètes officiels chargé de l'examen de toutes questions d'ordre général relatives à la profession.
Ses attributions, sa composition et les règles de son organisation et de son fonctionnement, seront définies par voie réglementaire.
Article 29
فتح المادةIl est institué une chambre nationale et des chambres régionales des traducteurs-interprètes officiels. 28 Chaoual 1415 ALGERIENNE N° 17 29 mars 1995 La chambre nationale est chargée d'établir les règles d'exercice de la profession et de mettre en œuvre toute action visant à garantir le respect des règles et usages de la profession.
Ses attributions, sa compétence et les règles de son organisation et de son fonctionnement seront définies par voie règlementaire.
Les chambres régionales assistent la chambre nationale dans la mise en œuvre de ses missions.
Leur nombre, leurs attributions et les règles de leur organisation et de leur fonctionnement seront définis par voie règlementaire.
CHAPITRE VIII — DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 30
فتح المادةPar dérogation aux dispositions de l'article 9, alinéas 4 et 7, de la présente ordonnance et pour une période d'une (1) année à compter de sa promulgation, le ministre de la justice peut nommer en qualité de traducteurs-interprètes officiels, les anciens interprètes judiciaires assermentés ayant dix (10) années d'exercice effectif en cette qualité au moins.
Le ministre de la justice peut également nommer, durant la même période, directement et par dérogation aux dispositions de l'article 9-7° ci-dessus, les traducteurs-interprètes titulaires d'un diplôme universitaire et ayant dix (10) années d'exercice effectif en cette qualité au moins.
Les modalités d'application du présent article seront fixées, en tant que de besoin, par voie réglementaire.
Article 31
فتح المادةLa présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 10 Chaoual 1415 correspondant au 11 mars 1995.
Liamine ZEROUAL.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (11)
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Arrêté
Arrêté du 20 Chaoual 1445 correspondant au 29 avril 2024 portant organisation et ouverture d'un concours national pour l'accès à la profession de traducteur-interprète officiel
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Arrêté
Arrêté du 28 Dhou El Kaada 1428 correspondant au 8 décembre 2007 portant organisation et ouverture du cinquième concours national pour l’accès à la profession de traducteur -interprète officiel
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Arrêté
Arrêté du 23 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 24 mai 2003 portant organisation et ouverture du quatrième concours national pour l’accès à la profession de traducteur -interprète officiel
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Arrêté
Arrêté du 9 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 6 avril 1998 portant organisation et ouverture du troisième concours national pour l'accès à la profession de traducteur-interprète officiel
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Arrêté
Arrêté du 20 Chaoual 1417 correspondant au 13 février 1997, portant organisation et ouverture du deuxième concours national pour l'accès à la profession de traducteur-interprète officiel
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Décret exécutif n° 96-292
Décret exécutif n° 96-292 du 18 Rabie Ethani 1417 correspondant au 2 septembre 1996 organisant la comptabilité des traducteurs-interprètes officiels et fixant les conditions de rémunération de leurs services
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Arrêté
Arrêté du 18 Ramadhan 1416 correspondant, au 7 février 1996 portant création de trois chambres régionales des traducteurs-interprètes officiels biH. 055 9
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Arrêté
Arrêté du 18 Ramadhan 1416 correspondant au 7 février 1996 portant désignation des membres du jury du concours national pour l'accès à la profession de traducteur-interprête officiel
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Arrêté
Arrêté du 18 Ramadhan 1416 correspondant au 7 février 1996 portant organisation et ouverture du premier concours national pour l'accès à la profession de traducteur-interprête officiel
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Décision
Décision du 13 Chaoual 1416 correspondant au 2 mars 1996 mettant fin aux fonctions d'un directeur d'études et de recherche au conseil constitutionnel
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Décret exécutif n° 95-436
Décret exécutif n° 95-436 du 25 Rajab 1416 correspondant au 18 décembre 1995 fixant les conditions d'accès, d'exercice et de discipline de la profession de traducteur-interprète officiel ainsi que les règles d'organisation et de fonctionnement des organes de la profession
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