Arrêté du 28 Dhou El Kaada 1428 correspondant au 8 décembre 2007 portant organisation et ouverture du cinquième concours national pour l’accès à la profession de traducteur -interprète officiel
Article 1er
فتح المادةIl est organisé un cinquième concours national pour l’accès à la profession de traducteur-interprète officiel.
Article 2
فتح المادةLe concours est ouvert à tout candidat remplissant les conditions suivantes :
— être de nationalité algérienne ;
— être âgé de vingt-cinq (25) ans au moins ;
— être titulaire d’une licence en traduction ou d’un diplôme équivalent ;
— avoir exercé la profession de traduction pendant une période d’au moins cinq (5) années, dans un service de traduction, prés d’une juridiction, d’une administration, d’une institution, d’un établissement public ou privé, d’un organisme, d’un office public de traduction officielle ou d’un bureau étranger de traduction ;
— jouir de ses droits civils et civiques.
Article 3
فتح المادةLe dossier de candidature doit comporter les pièces suivantes :
— une demande manuscrite de participation signée du candidat ;
— un extrait d’acte de naissance ;
— un certificat de nationalité ;
— un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3) datant de moins de trois (3) mois ;
— six (6) photos d’identité ;
— une copie certifiée conforme du diplôme demandé ;
— une attestation de travail justifiant que le candidat a exercé pendant au moins cinq (5) années dans un service de traduction près d’une juridiction, d’une administration, d’un organisme, d’un établissement public ou privé, d’un organisme, d’un office public de traduction officielle ou d’un bureau étranger de traduction ;
— deux (2) enveloppes timbrées, libellées à l’adresse du candidat ;
— le récépissé de virement des droits d’inscription par mandat-carte de versement au compte courant postal de l’agent comptable agréé de l’école supérieure de magistrature.
Article 4
فتح المادةLes dossiers de candidature sont adressés sous pli recommandé au ministère de la justice, sous-direction des auxiliaires de justice et du sceau de l’Etat, ou y être déposés.
Les inscriptions seront closes (1) mois après la date de l’annonce de l’ouverture du concours dans la presse nationale.
En cas d’inscription par voie postale, le cachet de la poste faisant foi.
La date et le lieu du déroulement du concours seront fixés ultérieurement, les candidats en seront informés par voie de convocation.
Article 5
فتح المادةLe concours comporte les épreuves écrites et une épreuve orale suivantes :
1) Epreuves écrites :
Le candidat doit subir un examen pratique, dans chaque langue spécifiée dans le diplôme de licence, la durée de l’épreuve pour chaque langue est d’une (1) heure.
Le cœfficient des épreuves écrites est deux (2).
Le candidat peut choisir les langues sur lesquelles portera l’examen pour y être agréé parmi les langues spécifiées dans le diplôme de licence.
Le candidat, dans le cas cité ci-dessus, doit en faire part dans sa demande de participation au concours prévu à l’article 3 ci-dessus.
Imprimerie officielle - Les Vergers, 5 mars 2008
2) Epreuve orale :
L’épreuve orale consiste en une conversation de vingt
(20) minutes avec le jury d’examen et porte sur les langues d’examen dans les épreuves écrites.
Le cœfficient de l’épreuve orale est deux (2).
Article 6
فتح المادةToute note égale ou inférieure à cinq (5) dans toute épreuve écrite ou orale est éliminatoire.
Article 7
فتح المادةLa liste des candidats admis définitivement sera arrêtée par ordre de mérite et publiée par voie de presse nationale et par le site électronique du ministère de la justice.
Article 8
فتح المادةLe jury du concours dont les membres sont désignés par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux, est composé :
— du directeur des affaires civiles et du sceau de l’Etat, président ;
— d’un président d’une Cour de justice, membre ;
— d’un procureur général, membre ;
— de trois (3) traducteurs - interprètes officiels, membres.
Article 9
فتح المادةLes candidats définitivement admis sont nommés par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux, traducteurs-interprètes officiels dans le ressort des juridictions, dans les limites des postes à pourvoir immédiatement après avoir confirmé leur volonté d’accéder à la profession, et présent ce qui établit leurs résidences professionnelles et qu’ils ne sont liés par aucune relation de sujétion ou relative à une fonction ou à une profession publique ou semi-publique ou privée sans préjudice de l’exception et des conditions y afférentes mentionnées à l’article 17 de l’ordonnance n° 95-13 du 10 Chaoual 1415 correspondant au 11 mars 1995, susvisée.
Les candidats définitivement admis peuvent choisir sur la liste des postes à pourvoir, selon leur rang de classification, leur poste d’affectation.
Tout candidat qui n’a pas exprimé, aux services compétents du ministère de la justice, sa volonté de rejoindre la profession dans un délai de trente (30) jours, à compter de la date de proclamation des résultats définitifs, perd le bénéfice de son admission.
Article 10
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 28 Dhou El Kaada 1428 correspondant au 8 décembre 2007.
Tayeb BELAIZ.
Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE
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