Arrêté du 9 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 6 avril 1998 portant organisation et ouverture du troisième concours national pour l'accès à la profession de traducteur-interprète officiel
Article 2
فتح المادةLe concours est ouvert aux candidats remplissant les conditions suivantes : être de nationalité algérienne; être âgé de vingt cinq (25) ans au moins ; être titulaire du diplôme d'interprétariat de l'institut d'interprétariat ou avoir un diplôme reconnu équivalent; avoir exercé la profession de traducteur-interprète officiel pendant cinq (5) années au moins, dans un service de traduction près d'une juridiction, ou d'une administration, ou une institution ou un établissement public ou privé, ou un organisme, ou un office public de traduction officielle ou un organisme étranger de traduction;
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 13
- jouir de ses droits civils et civiques; être dégagé des obligations du service national.
Article 3
فتح المادةLe dossier de candidature doit comporter les pièces suivantes : une (1) demande manuscrite de participation signée du candidat; un (1) extrait d'acte de naissance; un (1) certificat de nationalité; un (1) extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3 datant de moins de trois (3) mois); justification de la situation vis-à-vis du service national; six (6) photos d'identité; une (1) copie certifiée conforme du diplôme requis; une (1) attestation de travail justifiant que le candidat a exercé pendant au moins cinq (5) années dans un service de traduction près d'une juridiction ou une administration ou un organisme ou un établissement public ou privé ou un organisme étranger ou un office public de traduction; deux (2) enveloppes timbrées, libellées à l'adresse du candidat.
Article 4
فتح المادةLes dossiers de candidature prévus à l'article 3 ci-dessus doivent être adressés sous pli recommandé au siège du ministère de la justice, direction des affaires civiles.
La date et le lieu du concours seront indiqués sur les convocations adressées aux candidats.
Article 5
فتح المادةLe concours comporte les épreuves écrites et orales suivantes : 1°) Epreuves écrites d'admissibilité :
- Trois (3) épreuves pratiques portant sur la traduction de textes; la durée de chaque épreuve est de deux (2) heures, coeficient 3. 2°) Epreuve orale d'admission :
Elle consiste en une conversation d'une durée de vingt
(20) minutes avec le jury et portant sur le programme du concours, coefficient 2.
Toute note inférieure à huit (8), obtenue dans l'une des épreuves ci-dessus indiquées, est éliminatoire.
Article 6
فتح المادةla liste des candidats définitivement admis sera arrêtée par ordre de mérite sur proposition du jury et publiée par voie de presse.
Article 7
فتح المادةLe jury du concours dont les membres sont désignés par arrêté du ministre de la justice est composé : du directeur des affaires civiles, président; 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE d'un président de cour, membre; d'un procureur général, membre; de trois (3) traducteurs-interprètes officiels, membres.
Article 8
فتح المادةLes candidats définitivement admis peuvent choisir sur la liste des postes à pourvoir, leur poste d'affectation selon leur rang de classement.
Tout candidat n'ayant pas fait son choix dans un délai de trente (30) jours après la date de proclamation des résultats, perd le bénéfice du concours.
Article 9
فتح المادةLes candidats définitivement admis au concours sont nommés dans les conditions fixées par l'article 8 ci-dessus.
Article 10
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 9 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 6 avril 1998.
Mohamed ADAMI.
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.