Décret exécutif n° 95-436 du 25 Rajab 1416 correspondant au 18 décembre 1995 fixant les conditions d'accès, d'exercice et de discipline de la profession de traducteur-interprète officiel ainsi que les règles d'organisation et de fonctionnement des organes de la profession
Chapitre I — Conditions d'accès à la profession de traducteur-interprète officiel
Article 2
فتح المادةLa création des offices publics de traducteurs interprètes officiels s'effectue par arrêté du ministre de la justice, après avis de la chambre nationale des traducteurs-interprètes officiels.
Article 3
فتح المادةL'accès à la profession de traducteur-interprète officiel se fait par voie de concours dont les modalités d'organisation et de déroulement sont fixées par arrêté du ministre de la justice, sur proposition de la chambre nationale des traducteurs-interprètes officiels.
Pour être admis à concourir, les postulants doivent, dans le cadre de l'article 9 de l'ordonnance n° 95-13 du 11 mars 1995, susvisée : être de nationalité algérienne, être âgés de 25 ans au moins, jouir de leurs droits civils et civiques et ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation infamante pour délit ou crime, être titulaires du diplôme de l'institut d'interprétariat et de traduction ou d'un titre reconnu équivalent, avoir exercé la profession de traducteur-interprète pendant au moins cinq (05) années au niveau d'un service de traduction près une juridiction, une administration ou institution publique, un établissement ou organisme public ou privé, au sein d'un office public de traduction officielle ou un bureau de traduction étranger,
- justifier d'une résidence professionnelle.
Chapitre II — Conditions d'exercice et de discipline de la profession de traducteur-interprète officiel
Article 4
فتح المادةDans le mois de leur première nomination prononcée par arrêté du ministre de la justice et avant leur installtion, les traducteurs-interprètes officiels prêtent serment dans les formes et conditions requises par l'article 10 de l'ordonnance n° 95-13 du 11 mars 1995 susvisée.
Un procès-verbal en est dressé et inscrit aux archives de la cour compétente et une copie du procès-verbal est remise à l'intéressé.
Article 5
فتح المادةLe traducteur-interprète officiel est tenu de résider dans le ressort territorial de son office.
La présente obligation peut, toutefois, faire l'objet d'aménagements suivant les cas et conditions déterminés par le règlement intérieur visé à l'article 22 du présent décret.
ALGERIENNE N° 79 27 Rajab 1416 20 décembre 1995
Article 6
فتح المادةSans préjudice des sanctions civiles et pénales prévues par la législation en vigueur, tout manquement par un traducteur-interprète officiel à ses obligations, constitue une faute disciplinaire.
Article 7
فتح المادةLes sanctions disciplinaires sont : le rappel à l'ordre, l'avertissement, le blâme, la suspension temporaire dont la durée ne saurait excéder six mois, la déchéance.
Article 8
فتح المادةLa procédure disciplinaire est mise en œuvre par la chambre nationale ou la chambre régionale saisie par le procureur de la République ou sur plainte de toute personne y ayant intérêt.
Chacune des chambres peut, en outre, se saisir d'office.
Article 9
فتح المادةLa procédure disciplinaire devant le conseil supérieur, la chambre nationale et les chambres régionales des taducteurs-interprètes officiels est fixée par le règlement intérieur.
Ladite procédure doit garantir, au traducteur-interprète officiel poursuivi, son droit à la défense par lui même ou par tout défenseur de son choix.
Article 10
فتح المادةLa suspension temporaire ainsi que la déchéance visées à l'article 7 ci-desssus sont proncées par le ministre de la justice sur avis la chambre nationale des traducteurs-interprètes officiels.
Les autres sanctions sont prononcées par la chambre nationale ou les chambres régionales, selon le cas.
Le ministre de la justice en est rendu destinataire des décisions de la chambre nationale et des chambres régionales.
Article 11
فتح المادةLes décisions des chambres régionales sont susceptibles de recours dans les conditions fixées par le règlement intérieur devant la chambre nationale;
Article 12
فتح المادةEn cas de faute grave commise par un traducteur-interprète officiel, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun ne permettant pas son maintien en exercice, l'auteur de la faute est immédiatement suspendu par le ministre de la justice, la chambre nationale ou la chambre régionale.
Dans tous les cas et sur avis conforme de la chambre nationale, le ministre de la justice arrête toutes mesures appropriées. 27 Rajab 1416 JOURNAL OFFICIEL 20 décembre 1995
Chapitre III — Organisation de la profession
Article 13
فتح المادةLes traducteurs-interprètes officiels et les personnels qu'ils emploient sont organisés au sein du conseil supérieur de la chambre nationale et des chambres régionales de traducteurs-interprètes officiels.
Section I — Les personnes employées par le traducteur-interprète officiel
Article 14
فتح المادةLe traducteur-interprète officiel peut dans le cadre des lois et règlements en vigueur en la matière et sous sa responsabilité, employer toute personne qu'il juge nécessaire au fonctionnement de son office.
Les personnes appelées à assister le traducteur-interprète officiel directement dans ses missions constituent le personnel de son office.
Article 15
فتح المادةLe personnel de l'office public de traducteurs-interprètes officiels comprend les traducteurs-interprètes suppléants, les secrétaires de traduction et les commis de traduction dont les missions seront déterminées par le règlement intérieur.
Article 16
فتح المادةLes commis de traduction sont recrutés parmi les titulaires du niveau du brevet d'enseignement fondamental au moins.
Les secrétaires de traduction sont recrutés parmi les titulaires de la troisième année secondaire au moins.
Les modalités de passage du grade de commis de traduction au grade de secrétaire de traduction sont déterminées par le règlement intérieur.
Article 17
فتح المادةL'organisation de la carrière du personnel de l'office est fixée par le règlement intérieur.
Article 18
فتح المادةLes traducteurs-interprètes suppléants sont recrutés parmi les titulaires du diplôme de l'institut d'interprètariat et de traduction ou d'un titre étranger reconnu équivalent.
Article 19
فتح المادةLes taducteurs-interprètes suppléants, après prestation de serment devant la juridiction concernée, suppléent les traducteurs-interprètes officiels dans la traduction des actes courants déterminés par le règlement intérieur.
Dans tous les cas, le traducteur-interprète officiel demeure responsable de tous travaux de traduction effectués par son suppléant dans le cadre de l'alinéa 1 du présent article.
Section II — Le conseil supérieur des traducteurs-interprêtes officiels
Article 20
فتح المادةLe conseil supérieur des traducteurs-interprètes officiels est chargé de l'examen des questions d'ordre général, relatives à leur profession de traducteur-interprète officiel.
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Article 21
فتح المادةLe conseil supérieur des traducteurs-interprètes officiels présidé par le ministre de la justice comprend : le directeur des affaires civiles au ministère de la justice; le directeur des affaires pénales et des grâces au ministère de la justice;
- le représentant du ministre des affaires étrangères; le représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur; le président de la chambre nationale; les présidents des chambres régionales.
Article 22
فتح المادةLe conseil supérieur des traductuers-interprètes officiels délibère son règlement intérieur et il est arrêté par le ministre de la justice.
Section III — La chambre nationale des traducteurs-interprètes officiels
Article 23
فتح المادةLa chambre nationale des traducteurs-interprètes officiels est dotée de la personnalité morale et de la capacité juridique nécessaire à la mise en œuvre de ses missions telles que fixées à l'article 24 ci-dessous.
Son siège est fixé à Alger.
Article 24
فتح المادةLa chambre nationale met en œuvre toute action visant à garantir le respect des règles et usages de la profession.
Elle est chargée, à ce titre, de: représenter l'ensemble des traducteurs-interprètes officiels en ce qui touche leurs droits et intérêts communs, mettre en œuvre les décisions prises par le conseil supérieur des traducteurs-interprètes officiels et veiller à l'application des recommandations prises par celle-ci, prévoir et concilier tout différend d'ordre professionnel entre les chambres régionales ou entre les traducteurs-interprètes officiels de différentes régions et statuer en cas de non conciliation par des décisions exécutoires, veiller à la formation des traducteurs-interprètes officiels et des autres personnels de l'office, donner son avis sur la création ou la suppression des offices de traducteurs-interprètes officiels, mettre en œuvre les procédures disciplinaires et prononcer les sanctions relevant de sa compétence, examiner et se prononcer obligatoirement sur les rapports établis dans le cadre de ses inspections et sur les avis qui lui sont transmis par les chambres régionales et arrêter toutes décisions appropriées. Copies de ces décisions arrêtées sont adressées au ministre de la justice. 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Pour l'exercice de ses missions, la chambre nationale requiert communication des registres de délibérations des chambres régionales ou tout autre document.
Article 25
فتح المادةLa chambre nationale est composée des présidents des chambres régionales ainsi que des délégués.
Article 26
فتح المادةChaque chambre régionale désigne ses délégués à la chambre nationale proportionnellement au nombre de traducteurs-interprètes officiels exerçant dans le cadre de la circonsciption géographique relevant de sa compétence.
Article 27
فتح المادةLes délégués sont élus pour une durée de trois (3) ans dans les proportions suivantes : jusqu'à trente (30) traducteurs-interprètes officiels, trois (03) délégués, de trente et un (31) à cinquante (50) traducteurs-interprètes officiels, cinq (5) délégués, de cinquante et un (51) et plus, sept (7) délégués.
Article 28
فتح المادةLes membres de la chambre nationale désignent parmi eux, un président, un secrétaire, un trésorier et des syndics dont le nombre est déterminé par le règlement intérieur.
Les présidents des chambres régionales sont vice-présidents de plein droit.
Les membres désignés ou de droit visés aux alinéas 1 et 2 du présent article, constituent le bureau de la chambre nationale.
Article 29
فتح المادةLa chambre nationale délibère son règlement intérieur et il est arrêté par le ministre de la justice.
Section IV — Des chambres régionales des traducteurs-interprètes officiels
Article 30
فتح المادةLes chambres régionales sont dotées de la personnalité morale et de la capacité juridique nécessaire à la mise en œuvre de leurs missions telles que fixées à l'article 31 ci-dessous.
Leur nombre et leur siège sont fixés par arrêté du ministre de la justice.
Article 31
فتح المادةLes chambres régionales assistent la chambre nationale dans la mise en œuvre de ses attributions.
Dans ce cadre, elles ont pour missions, au titre de leurs circonscriptions géographiques de : représenter l'ensemble des traducteurs-interprètes officiels en ce qui concerne leurs droits et intérêts communs, 27 Rajab 1416 ALGERIENNE_N° 79 20 décembre 1995 prévenir et concilier tout différend d'ordre professionnel entre traducteurs-interprètes officiels, trancher, en cas de non conciliation, par des décisions exécutoires immédiatement, examiner toutes réclamations de la part des tiers contre les traducterurs-interprètes officiels de la région à l'occasion de leur profession, contribuer à la formation des traducteurs-interprètes officiels et des autres personnels de l'office. mettre en œuvre les procédures disciplinaires et prononcer des sanctions relevant de leur compétence, formuler toutes propositions relatives au recrutement et à la formation professionnelle des traducteurs-interprètes officiels et des autres personnels de l'office, formuler toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail dans les offices.
Article 32
فتح المادةLes membres des chambres régionales sont élus pour une durée de 3 ans selon les proportions suivantes : jusqu'à trente (30) traducteurs-interprètes officiels, sept (7) membres, de trente et un (31) à cinquante (50), neuf (9) membres, de cinquante et un (51) et plus, onze (11) membres.
Article 33
فتح المادةLes membres de la chambre régionale désignent parmi eux un président, un secrétaire, un trésorier, un syndic et un rapporteur.
Les membres ainsi désignés constituent le bureau de la chambre régionale.
Article 34
فتح المادةChaque chambre régionale adopte son règlement intérieur selon les procédures prévues à l'article 28 ci-dessus.
Section V — Des chambres siégeant en comité mixte
Article 35
فتح المادةLorsque la chambre nationale ou la chambre régionale est appelée à se prononcer sur les questions liées aux différends entre traducteurs-interprètes officiels d'une part et des autres personnels de l'office d'autre part, ou pour mettre en œuvre les procédures disciplinaires et prononcer les sanctions à l'encontre des traducteurs-interprètes officiels et des autres personnels de l'office, ou pour examiner les questions d'ordre général ou individuel concernant les personnels de l'office, elle siège en comité mixte, comprenant : des membres du bureau de la chambre concernée, et des représentants des autres personnels élus suivant les modalités fixées par le règlement intérieur des chambres, en nombre égal à celui des membres de l'office, et pour moitié pour chacune des catégories de personnels concernés. 27 Rajab 1416 JOURNAL OFFICIEL 20 décembre 1995
Article 36
فتح المادةLes décisions des chambres régionales siègeant en comité mixte sont susceptibles de recours dans les, conditions fixées par le règlement intérieur devant la chambre nationale siègeant en comité mixte.
Article 37
فتح المادةLa procédure disciplinaire devant la chambre régionale siègeant en comité mixte est fixée par le règlement intérieur.
Chapitre IV — Société de traducteurs-interprètes officiels, offices groupés et associations
Article 38
فتح المادةLes traducteurs-interprètes officiels régulièrement nommés peuvent constituer entre eux, dans les conditions ci-après déterminées, des sociétés de traducteurs-interprètes officiels, des offices groupés ou des associations.
Section I — Des sociétés de traducteurs-interprètes officiels
Article 39
فتح المادةDeux ou plusieurs traducteurs-interprètes officiels d'un même ressort de cour peuvent, après autorisation du ministre de la justice, constituer une societé civile régie par les dispositions légales applicables aux sociétés civiles.
Article 40
فتح المادةLes statuts de la société doivent obligatoirement être notifiés au ministre de la justice, à la chambre nationale et à la chambre régionale concernée.
Section 2 — Des offices groupés et des associations
Article 41
فتح المادةLes traducteurs-interprètes officiels résidant dans le ressort d'une même cour peuvent établir entre eux, soit des offices.groupés, soit des associations.
Article 42
فتح المادةLes offices groupés sont la centralisation dans les mêmes locaux de deux ou plusieurs offices ou services 150 dépendant de ceux-ci dont les titulaires conservent leurs propres activités et leur indépendance.
Les offices groupés n'ont pour but que de faciliter l'exécution d'un travail matériel et de réduire les frais d'exploitation...
Article 43
فتح المادةL'association est la réunion de deux ou trois traducteurs-interprètes officiels qui conservent leurs propres offices, mais mettent en commun toutes leurs activités.
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Article 44
فتح المادةune seule association de deux membres peut être instituée dans le ressort des cours où résident quatre (4) traducteurs-interprètes officiels.
Lorsque le nombre de ces offices publics est au plus de sept (7), plusieurs associations de deux membres peuvent être formées.
Dans le cas où ce nombre excède sept (7), les associations de deux ou trois membres peuvent être autorisées.
Article 45
فتح المادةTout office groupé ou association doit être autorisé par arrêté du ministre de la justice, sur production de la convention intervenue entre les parties et après avis de la chambre régionale concernée et de la chambre nationale.
Article 46
فتح المادةLe contrat d'association détermine la part de chacun dans le produit des offices et fixe les indemnités éventuelles à la charge des contractants.
Article 47
فتح المادةLorsque deux ou plusieurs traducteurs-interprètes officiels forment une association, leur qualité de sociétaires doit figurer dans tous leurs actes.
Elle est également mentionnée sur leur papier à correspondance, sur toute plaque, affiche ou marque extérieure signalant leur qualité au public.
Chapitre V — Dispositions transitoires et finales
Article 48
فتح المادةLe ministre de la justice peut, dans le cadre de l'article 30 de l'ordonnance n° 95-13 du 11 mars 1995 susvisée, nommer en qualité de traducteurs-interprètes officiels les anciens interprètes judiciaires assermentés ayant dix (10) années d'exercice effectif en cette qualité au moins.
Le ministre de la justice peut également nommer, dans le même cadre, les traducteurs-interprètes titulaires d'un diplôme universitaire et ayant dix (10) années d'exercice effectif en cette qualité au moins.
Article 49
فتح المادةNonobstant les dispositions de l'article 2 ci-dessus et à titre transitoire, la première création d'office public de traduction officielle se fait par arrêté du ministre de la justice.
Article 50
فتح المادةNonobstant les dispositions de l'article 3 ci-dessus et jusqu'à mise en place des chambres de traducteurs-interprètes officiels, les modalités d'organisation et de déroulement du concours pour l'accès à la profession de traducteurs-interprètes officiels sont arrêtées par le ministre de la justice.
Article 51
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 25 Rajab 1416 correspondant au 18 décembre 1995.
Mokdad SIFI.
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (12)
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Arrêté
Arrêté du 20 Chaoual 1445 correspondant au 29 avril 2024 portant organisation et ouverture d'un concours national pour l'accès à la profession de traducteur-interprète officiel
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Arrêté
Arrêté du 29 Ramadhan 1432 correspondant au 29 août 2011 portant organisation et ouverture du septième concours national pour l’accès à la profession de traducteur-interprète officiel
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Arrêté
Arrêté du 24 Rabie Ethani 1430 correspondant au 20 avril 2009 portant organisation et ouverture du sixième concours national pour l’accès à la profession de traducteur-interprète officiel
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Arrêté
Arrêté du 28 Dhou El Kaada 1428 correspondant au 8 décembre 2007 portant organisation et ouverture du cinquième concours national pour l’accès à la profession de traducteur -interprète officiel
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Arrêté
Arrêté du 23 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 24 mai 2003 portant organisation et ouverture du quatrième concours national pour l’accès à la profession de traducteur -interprète officiel
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Arrêté
Arrêté du 9 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 6 avril 1998 portant organisation et ouverture du troisième concours national pour l'accès à la profession de traducteur-interprète officiel
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Arrêté
Arrêté du 20 Chaoual 1417 correspondant au 13 février 1997, portant organisation et ouverture du deuxième concours national pour l'accès à la profession de traducteur-interprète officiel
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Décret exécutif n° 96-292
Décret exécutif n° 96-292 du 18 Rabie Ethani 1417 correspondant au 2 septembre 1996 organisant la comptabilité des traducteurs-interprètes officiels et fixant les conditions de rémunération de leurs services
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Arrêté
Arrêté du 18 Ramadhan 1416 correspondant, au 7 février 1996 portant création de trois chambres régionales des traducteurs-interprètes officiels biH. 055 9
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Arrêté
Arrêté du 18 Ramadhan 1416 correspondant au 7 février 1996 portant désignation des membres du jury du concours national pour l'accès à la profession de traducteur-interprête officiel
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Arrêté
Arrêté du 18 Ramadhan 1416 correspondant au 7 février 1996 portant organisation et ouverture du premier concours national pour l'accès à la profession de traducteur-interprête officiel
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Décision
Décision du 13 Chaoual 1416 correspondant au 2 mars 1996 mettant fin aux fonctions d'un directeur d'études et de recherche au conseil constitutionnel
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