Ordonnance n° 76-67 du 16 juillet 1976 portant modification des statuts de l'office national algérien du tourisme Ο.Ν.Α.Τ.)
Article 17
فتح المادةLes statuts de l'office national algérien du tourisme sont modifiés contormément à l'annexe jointe à la présente ordonnance.
Article 2
فتح المادةSont abrogés les statuts annexés à l'ordonnance n° 70-7 du 16 janvier 1970 approuvant les statuts de l'office national algérien du tourisme (O.N.Α.Τ.).
Article 3
فتح المادةLa présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 16 juillet 1976.
Houari BOUMEDIENE STATUTS DE L'OFFICE NATIONAL ALGERIEN DU TOURISME (O.N.Α.Τ.)
TITRE I — DENOMINATION, OBJET, SIEGE
Article 11
فتح المادةIl est créé l'entreprise dénommée «office national algérien du tourisme», par abréviation «Ο.Ν.Α.Τ.», qui est une entreprise socialiste à caractère économique.
L'entreprise O.N.A.T. qui est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par les principes de la charte de la gestion so ialiste des entreprises, les dispositions de l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée et les présents statuts..
Article 2
فتح المادةDans le cadre du plan national de développement économique et social, l'entreprise a pour objet : 848 JOURNAL OFFICIEL DE LA
a) En ce qui concerne la promotion touristique : de proceder ou de faire procéder à toutes études de marchés, soit en vue d'examiner les conditions de l'expansion ou de l'adaptation du tourisme algérien, soit en vue de déterminer les modalités de la concurrence touristique et les résultats des expériences étrangères en matière de tourisme; d'exécuter ou de faire exécuter toutes enquêtes de motivations et de comportement des touristes, ainsi que toutes études afférentes aux conditions d'ambiance et d'accueil; de participer à toutes manifestations à incidence touristique, foires, expositions, concours, fêtes folkloriques, rallyes, assemblées et congrès divers.
b) En ce qui concerne la publicité touristique : de produire, réaliser et diffuser les prospectus, affiches, dépliants, livres et fascicules servant de supports publicitaires à l'expansion du tourisme algérien ; de définir les lieux et espaces publicitaires les plus efficients, de recourir à l'emploi de tous moyens audio-visueis (production de films, diffusion de copies, présentation dans les salles de spectacles, reportages, presse filmée, radiotélévision), en vue de l'expansion du tourisme algérien; d'entretenir des relations permanentes avec la presse touristique ou non spécialisée et de suivre l'évolution des informations et des reportages en matière de tourisme.
c) En ce qui concerne l'équipement touristique : de réaliser tous investissements à caractère touristique et de fournir tous services et prestations qui leur seraient relatifs ; de procéder ou de faire procéder aux études d'engineering qui seraient liées à des travaux d'équipement et d'aménagement touristique ;
- d'exécuter tous travaux, de passer toutes commandes et d'assurer toutes fournitures en vue de construire, installer ou moderniser tous moyens et établissements touristiques, d'effectuer tous contrôles techniques et financiers, sur pièces ou sur chantier des travaux exécutés ; de prendre des participations dans tout groupement ou société s'assignant comme but social, à titre principal, les travaux d'engineering et de réalisation d'équipements ou d'aménagement à dominante touristique.
d) Les ressources de l'entreprise O.N.A.T. sont constituées par des honoraires prélevés sur le budget d'équipement de l'Etat. L'entreprise bénéficie, par ailleurs, d'une subvention du budget de fonctionnement de l'Etat pour sa mission de promotion du tourisme algérien.
Article 3
فتح المادةL'entreprise dispose de délégations à l'étranger qui sont chargées d'assurer la promotion et la publicité du tourisme algérien.
Article 4
فتح المادةLe siège social est fixé à Alger. Il peut être transféré en un autre endroit du territoire national, par décret pris sur rapport du ministre du tourisme.
TITRE II — STRUCTURE, GESTION, FONCTIONNEMENT
Article 5
فتح المادةLa structure, la gestion et le fonctionnement de l'entreprise O.N.A.T et de ses unités obéissent aux principes contenus dans la charte susvisée, aux dispositions édictées par l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application.
Article 6
فتح المادةL'entreprise O.N.A.T. est dotée de la personnalité civile et de l'autonomie financière.
Article 7
فتح المادةLes organes de l'entreprise et de ses unités sont : l'assemblée des travailleurs, le conseil de direction, le directeur général de l'entreprise cu le directeur de l'unité, les commissions permanentes.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 septembre 1976
Article 8
فتح المادةLes organes de l'entreprise O.N.A.T. assurent la coordination de l'ensemble des activités des unités qui la composent.
Ces unités concourent à la réalisation de son objet social.
Les unités de l'entreprise O.N.A.T. sont constituées et leur nombre arrêté conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l'unité économique et aux textes subséquents.
TITRE III — TUTELLE, CONTROLE ET COORDINATION
Article 9
فتح المادةL'entreprise O.N.A.T. est placée sous la tutelle du ministre chargé du tourisme.
Article 10
فتح المادةLes pouvoirs de tutelle et de contrôle sont exercés conformément à l'ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l'entreprise socialiste, l'autorité de tutelle et les autres administrations de l'Etat.
Article 11
فتح المادةL'entreprise O.N.A.T: participe aux conseils de coordination inter-entreprises, dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes.
TTTRE IV PATRIMOINE ET RESSOURCES
Article 12
فتح المادةLe patrimoine de l'entreprise O.N.A.T. est régi par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine de l'entreprise socialiste.
Article 13
فتح المادةLe montant du fonds initial de l'entreprise Ο.Ν.Α.Τ. est fixé conformément aux articles 28 et 29 de l'ordonnance n° 71-86 du 31 décembre 1971 portant loi de finances pour 1972, par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre du tourisme.
Article 14
فتح المادةToute modification ultérieure du fonds initial de l'entreprise, intervient sur proposition du directeur général, de l'entreprise, formulée en séance du conseil de direction de l'entreprise, après consultation de l'assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre chargé du tourisme et du ministre chargé des finances.
TITRE V — STRUCTURE FINANCIERE DE L'ENTREPRISE
Article 15
فتح المادةLa structure financière de l'entreprise O.N.AΑ.Τ. est régie par les dispositions réglementaires relatives à l'entreprise socialiste.
Article 16
فتح المادةLes comptes previsionnels de l'entreprise ou de l'unité, accompagnés des avis et recommandations de l'assemblée des travailleurs de l'entreprise ou de l'unité, sont soumis, pour approbation, dans les délais réglementaires, à l'autorité de tutelle, au ministre chargé des finances et au ministre chargé du plan.
Article 17
فتح المادةLe bilan, le compte d'exploitation générale et le compte de pertes et profits, le compte d'affectation des résultats et le rapport annuel d'activité de l'exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l'assemblée des travailleurs de l'entreprise ou de l'assemblée de travailleurs de l'unité et du ou des rapports du commissaire aux comptes, sont adressés à l'autorité de tutelle, au ministre chargé des finances et au ministre chargé du plan.
Article 18
فتح المادةLes comptes de l'entreprise O.N.A.T. sont tenus en la forme commerciale, conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national.
TITRE VI — PROCEDURE DE MODIFICATION
Article 19
فتح المادةToute modification aux présents statuts, à l'exclusion de celles visées aux articles 4 et 14 ci-dessus, se fait dans les mêmes formes que celles de l'adoption desdits statuts.
Le texte de modification fait l'objet d'une proposition du directeur général de l'entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consuitation de l'assemblée des travailleurs.
Il est soumis à l'autorité de tutelle compétente. 5 septembre 1976 JOURNAL OFFICIEL DE LA
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
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Décret n° 80-79
Décret n° 80-79 du 15 mars 1980 portant dissolution de l'office national algérien du tourisme et transfert de son patrimoine et de l'ensemble de ses activités
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Décret n° 79-111
Décret n° 79-111 du 30 juin 1979 portant dissolution des representations de l'office national algérien du tourisme (ONAT) à l'étranger
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Arrêté
Arrêté du 27 avril 1978 portant définition des unités de l'office national algérien du tourisme (ONAT) pour la mise en place des assemblées des travailleurs
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- يلغي Ordonnance n° 70-7
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