Ordonnance n° 70-7 du 16 janvier 1970 approuvant les statuts de l'office national algérien du tourisme
Article 1er
فتح المادةSont approuvés les statuts de l'office national algérien du tourisme, annexés à la présente ordonnance.
Article 2
فتح المادةL'office national algérien du tourisme est placé sous la tutelle du ministre chargé du tourisme.
Article 3
فتح المادةToutes dispositions contraires à la présente ordonnance, sont abrogées et notamment celles des décrets n° 63-75 du 4 mars 1963 et 64-277 du 3 septembre 1964 susvisés.
Article 4
فتح المادةLa présente ordonnance ainsi que les statuts ci-annexés seront publiés au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 16 janvier 1970.
Houari BOUMEDIENE STATUTS DE L'OFFICE NATIONAL ALGERIEN DU TOURISME (O.N.Α.Τ.) TITRE I Dénomination - Personnalité Siège Article 1г. Il est institué un établissement public à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité civile et de l'autonomie fir.ancière, dénommé Office national algérien du tourisme» (Ο.Ν.Α.Τ.). L'O.N.A.T. sera désigné ci-après l'office ».
Article 2
فتح المادةL'office est réputé commerçant dans ses relations avec les tiers. Sa comptabilité est tenue dans les formes commerciales.
Article 3
فتح المادةLe siège de l'office est à Alger. Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national par arrêté du ministre du tourisme.
TITRE II — Objet
Article 4
فتح المادةL'office national algérien du tourisme a pour objet :
a) En ce qui concerne la promotion touristique :
REPUBLIQUE ALGERIENNE 101 de procéder ou de faire procéder à toutes études de marchés, soit en vue d'examiner les conditions de l'expansion ou de l'adaptation du tourisme algérien, soit en vue de déterminer les modalités de la concurrence touristique et les résultats des expériences étrangères en matière de tourisme, d'exécuter ou de faire exécuter toutes enquêtes de motivations et de comportement des touristes, ainsi que toutes études afférentes aux conditions d'ambiance et d'accueil, de participer à toutes manifestations à incidence touristique, foires, expositions, concours, fêtes folkloriques, rallyes, assemblées et congrés divers.
b) En ce qui concerne la publicité touristique : de produire, réaliser et diffuser les prospectus, affiches, dépliants, livres et fascicules servant de supports publicitaires à l'expansion du tourisme algérien, de définir les lieux et espaces publicitaires les plus efficients, de recourir à l'emploi de tous moyens audiovisuels (production de films, diffusion de copies, présentation dans les salles de spectacles, reportages, presse filmée, radiotélévision), en vue de l'expansion du tourisme algérien, d'entretenir des relations permanentes avec la presse touristique ou non spécialisée et de suivre l'évolution des informations et des reportages en matière de tourisme.
c) En ce qui concerne l'équipement touristique : de réaliser tous investissements à caractère touristique et de fournir tous services et prestations qui leur seraient relatifs, de procéder ou de faire procéder aux études d'engineering qui seraient liées à des travaux d'équipement et d'aménagement touristique, d'exécuter tous travaux, de passer toutes commandes et d'assurer toutes fournitures en vue de construire, installer ou moderniser tous moyens et complexes touristiques, d'effectuer tous contrôles techniques et financiers, sur pièces ou sur chantiers des travaux exécutés, de prendre des participations dans tout groupement ou société s'assignant comme but social, à titre principal, les travaux d'engineering et de réalisation d'équipements ou d'aménagements à dominante touristique.
Article 5
فتح المادةL'office dispose de délégations qui sont chargées à l'extérieur de l'Algérie, d'assurer la promotion et la publicité du tourisme algérien.
TITRE III — Capital social et ressources
Article 6
فتح المادةL'office est doté par l'Etat d'un capital social dont le montant sera fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du tourisme et du ministre chargé des finances.
Le montant de ce capital peut être augmenté ou diminué dans les mêmes formes, sur proposition du directeur général, après avis du comité d'orientation.
Article 7
فتح المادةLes ressources de l'office sont constituées par des honoraires prélevés sur le budget d'équipement de l'Etat, pour la partie de son activité concernant le contrôle des travaux d'équipement et par une subvention du budget de fonctionnement pour sa mission de promotion du tourisme.
TITRE IV — Administration
Article 8
فتح المادةLa gestion de l'office est confiée à un directeur géneral nommé par décret, sur proposition du ministre chargé du tourisme. Le directeur général peut, dans l'intérêt de l'office, déléguer une partie de ses pouvoirs à un ou à plusieurs de ses collaborateurs. Cette délégation sera approuvée par arrêté du ministre chargé du tourisme.
Article 9
فتح المادةLe comité d'orientation comprend : un représentant du ministre chargé du tourisme, président, 102 JOURNAL OFFICIEL DE LA un représentant du ministre chargé des finances, un représentant du ministre chargé du plan, un élu du personnel de l'office.
Le directeur général de l'office assure le secrétariat du comité. Le directeur général de l'office et le commissaire aux comptes assistent aux séances du comité avec voix consultative.
Le comité d'orientation peut entendre toute personne compétente susceptible de l'éclairer dans ses délibérations.
Article 10
فتح المادةLes membres du comité d'orientation sont nommés sur proposition des ministres qu'ils représentent, par arrêté du ministre chargé du tourisme.
Le comité se réunit au moins une fois par trimestre et aussi souvent que l'intérêt de l'office l'exige, sur convocation de son président.
Il peut se réunir en séance extraordinaire à la requête, soit de l'autorité de tutelle soit du tiers de ses membres, soit du directeur général. , Les procès-verbaux des réunions sont signés du président et de deux des membres du comité et transcrits sur un registre spécial. Un exemplaire de ces procès-verbaux est transmis à l'autorité de tutelle.
La présence de deux-tiers des membres du comité est requise pour la validité des réunions.
Article 11
فتح المادةLe comité d'orientation suit l'activité de l'office, prend connaissance des rapports du directeur général et émet des avis sur : les états prévisionnels de recettes et de dépenses, le programme annuel ou pluriannuel des investissements, les emprunts à long et moyen termes, les propositions d'augmentation ou de diminution du capital social, les acquisitions, ventes ou locations d'immeubles nécessaires à son activité, la création de sièges administratifs, d'agences, de bureaux ou de succursales, les comptes d'exploitation et le bilan, l'affectation des bénéfices, le statut du personnel et le régime des rémunérations, le règlement intérieur.
Article 12
فتح المادةLe directeur général, sous réserve des dispositions prévues aux titres V et VI des présents statuts : représente l'office auprès des tiers, este en justice, prépare les états prévisionnels de recettes et de dépenses, établit le bilan, les comptes d'exploitation et de pertes et profits, propose le règlement intérieur et le statut du personnel, propose la création de sièges administratifs, d'agences, de bureaux ou de succursales en Algérie ou à l'étranger, signe, accepte, endosse et acquitte tous effets et chèques, fait ouvrir et fonctionner tous comptes bancaires, reçoit toute somme, effectue tous retraits, donne quittance ou décharge, contracte tous emprunts, établit un rapport général sur la marche de l'office, alise, d'une manière générale, toutes les opérations de sation courante.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 janvier 1970
TITRE V — Tutelle
Article 13
فتح المادةL'office est placé sous la tutelle du ministre chargé du tourisme. Ce dernier approuve notamment : l'orientation générale de l'office, le statut du personnel et le règlement intérieur, les nominations aux emplois supérieurs de l'office, l'affectation des bénéfices, conformément à la législation en vigueur, les emprunts à long et moyen termes, la création de sièges administratifs, d'agences, de bureaux ou de succursales en Algérie ou à l'étranger, Toutefois, sont soumises à l'approbation conjointe du ministre chargé du tourisme et du ministre chargé des finances, le régime des rémunérations du personnel, les emprunts à contracter.
Article 14
فتح المادةLe ministre chargé des finances nomme un commissaire aux comptes auprès de l'office. Le commissaire aux comptes exerce ses fonctions dans le cadre des lois et règlements définissant les droits et obligations des commissaires aux comptes.
Le commissaire aux comptes : assiste aux séances du comité d'orientation avec voix consultative, informe le comité du résultat des contrôles effectués, adresse son rapport sur les comptes de fin d'exercice au ministre chargé du tourisme et au ministre chargé des finances.
TITRE VI — Dispositions financières
Article 15
فتح المادةL'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.
Article 16
فتح المادةLes états prévisionnels annuels de l'office sont préparés par le directeur général. Accompagnés d'un rapport du directeur général et des observations du commissaire aux comptes, ils sont transmis, pour approbation, au ministre chargé du tourisme et au ministre chargé des finances, après avis du comité d'orientation, quarante-cinq jours au moins avant le début de l'exercice qu'ils concernent.
L'approbation des états prévisionnels est réputée acquise à l'expiration d'un délai de quarante-cinq jours, à compter de leur transmission, sauf si l'un des ministres a fait opposition ou s'il a réservé son approbation à certaines recettes ou dépenses. Dans cette hypothèse, le directeur général transmet, dans le délai de trente jours, à compter de la signification de la réserve, un nouveau projet aux fins d'approbation suivant la procédure définie à l'alinéa précédent. L'approbation est réputée acquise dans les trente jours qui suivent la transmission du nouveau projet.
Au cas où l'approbation des états prévisionnels ne serait pas intervenue à la date du début de l'exercice, le directeur général peut engager les dépenses indispensables au fonctionnement de l'office et à l'exécution de ses engagements dans la limite des crédits de l'exercice précédent.
Article 17
فتح المادةA la clôture de chaque exercice, le directeur général établit un bilan, un compte d'exploitation et un compte de pertes et profits qui sont transmis au ministre chargé des finances et au ministre chargé du tourisme, pour approbation.
Le directeur général établit, en outre, un rapport général sur la marche de l'office pendant l'exercice écoulé, qui est transmis, après avis du comité d'orientation, à l'autorité de tutelle.
Article 18
فتح المادةLes bénéfices sont affectés de la manière suivante : un prélèvement de 5% des bénéfices est effectué pour la constitution d'un fonds de réserve, jusqu'à concurrence de 10% du capital, 23 janvier 1970 - JOURNAL OFFICIEL DE LA
- l'affectation du solde est effectué conformément à la législation en vigueur et notamment aux dispositions de l'article 7 de la loi de finances complémentaire pour 1965, n° 65-93 du 8 avril 1965.
Article 19
فتح المادةL'office peut contracter tous emprunts à moyen et long termes.
Les emprunts contractés doivent être autorisés par décision conjointe du ministre chargé du tourisme et du ministre chargé des finances, après avis du comité d'orientation.
TITRE VII — Dispositions générales
Article 20
فتح المادةSous réserve des dispositions des articles 16 et 17 ci-dessus, toute autorisation ou approbation du ministre chargé du tourisme, seule ou accompagnée de celle du ministre chargé des finances, demandée par le directeur général, en vertu des présents statuts, est réputée acquise à l'expiration d'un délai de trente jours, à compter de la proposition du directeur général, sauf opposition de l'un des deux ministres intéressés.
Article 21
فتح المادةLa dissolution de l'office ne peut être prononcée que par un texte législatif qui disposera de la liquidation et de la dévolution de l'universalité de ses biens.
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يستند إلى · تأشيراته
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يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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أُلغي بموجب Ordonnance n° 76-67
« Sont abrogés les statuts annexés à l'ordonnance n° 70-7 du 16 janvier 1970 approuvant les statuts de l'office national algérien du tourisme »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (9)
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Décret n° 77-72
Décret n° 77-72 du 19 avril 1977 portant création d'une délégation de l'office national algérien du tourisme à l'étranger
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Ordonnance n° 76-67
Ordonnance n° 76-67 du 16 juillet 1976 portant modification des statuts de l'office national algérien du tourisme Ο.Ν.Α.Τ.)
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Décret n° 75-101
Décret n° 75-101 du 14 août 1975 portant création de délégations de l'office national algérien du tourisme à l'étranger
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Décret n° 70-76
Décret n° 70-76 du 5 juin 1970 portant création de chapitre et virement de crédits au budget du ministère du tourisme
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Décret
Décret du 11 mars 1970 portant nomination du directeur général de la société nationale algérienne de tourisme et d'hôtellerie
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Décret
Décret du 11 mars 1970 portant nomination du directeur général de la société nationale algérienne de thermalisme
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Décret
Décret du 11 mars 1970 portant ncmination du directeur général de l'office national algérien du tourisme
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Ordonnance n° 70-8
Ordonnance n° 70-8 du 16 janvier 1970 portant création de la société nationale algérienne de thermalisme (SONATHERM)
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Ordonnance n° 70-9
Ordonnance n° 70-9 du 16 janvier 1970 portant création de la société nationale algérienne de tourisme et d'hôtellerie (SONATOUR)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي Décret n° 63-75
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