ج.ر عدد 71 لسنة 1976
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS, ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Ordonnance n° 76-69 du 27 juillet 1976 portant ratification de l’accord commercial à long terme entre la République algérienne démocratique et populaire et la République arabe d’Egypte, signé au Caire le 2 mai 1976, p. 844. Ordonnance n° 76-70 du 27 juillet 1976 portant ratification de l’accord commercial entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République togolaise, signé à Lomé le 28 avril 1976, p. 844. Ordonnance n° 76-71 du 27 juillet 1976 portant ratification de la convention de coopération économique, culturelle, scientifique et technique entre la République algérienne démocratique et populaire et la République togolaise, signée à Lomé le 28 avril 1976, p. 845. LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 76-66 du 16 juillet 1976 portant dissolution de l’agence touristique algérienne (A.T.A.) et de la société nationale algérienne de tourisme et d’hôtellerie (SONATOUR) et portant création de la société nationale algérienne de tourisme et d’hôtellerie (ALTOUR), p: 846. Ordonnance n° 76-67 du 16 juillet 1976 portant modification des statuts de l’office national algérien du tourisme Ο.Ν.Α.Τ.), p. 847. Ordonnance n° 76-68 du 16 juillet 1976 portant modification des statuts de la société nationale algérienne de thermalisme (SONATHERM), p. 849. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA JUSTICE Décrets du 27 juillet 1976 portant changement de noms, p. 850. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés Appels d’offres, p. 852.

844 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 septembre 1976 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Ordonnance n° 76-69 du 27 juillet 1976 portant ratification de l’accord commercial à long terme entre la République algérienne démocratique et populaire et la République arabe d’Egypte, signé au Caire le 2 mai 1976. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu les ordonnances nº 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’accord commercial à long terme entre la République algérienne démocratique et populaire et la République arabe d’Egypte, signé au Caire le 2 mai 1976; Ordonne : Article 1er. - Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord commercial à long terme entre la République algérienne démocratique et populaire et la République arabe d’Egypte, signé au Caire le 2 mai 1976. Art. 2. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 juillet 1976. Houari BOUMEDIENE Ordonnance n° 76-70 du 27 juillet 1976 portant ratification de l’accord commercial entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République togolaise, signé à Lomé le 28 avril 1976. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu les ordonnances n° 6-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’accord commercial entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République togolaise, signé à Lomé le 28 avril 1976; Ordonne : Article 1er. Est ratifié l’accord commercial entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République togolaise, signé à Lomé le 28 avril 1976. Art. 2. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 juillet 1976. Houari BOUMEDIENE ACCORD COMMERCIAL ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire d’une part et Le Gouvernement de la République togolaise d’autre part, appelés ci-dessous «Parties contractantes», Animés du désir de développer les relations commerciales directes entre leurs pays respectifs dans un esprit de coopération et d’intérêt mutuel, sont conver.us des dispositions suivantes. Article 1*” Les deux parties contractantes s’accorderont réciproquement le traitement le plus favorable possible en ce qui concerne les droits de douane et toute autre taxe et redevance ainsi que les règles, formalités et procédures afférentes aux produits et marchandises, aussi bien à l’exportation qu’à l’importation. Article 2 Les échanges commerciaux entre la République algérienne démocratique et populaire et la République togolaise seront effectués conformément aux dispositions du présent accord compte tenu des lois et règlements en vigueur régissant l’importation et l’exportation dans les pays respectifs. Article 3 : L’exportation des marchandises de la République algérienne démocratique es populaire vers la République togolaise et de la République togolaise vers la République algérienne démocratique et populaire se réalisera en général conformément aux listes «A» et «B», listes à caractère indicatif et non limitatif, annexées au présent accord et qui en font partie intégrante. Sur la liste «A», figureront les produits à exporter de la République algérienne démocratique et populaire vers la République togolaise. Sur la liste «B», figureront les produits à exporter de la République togolaise vers la République algérienne démocratique et populaire. Article 4 Les produits d’origine et en provenant de l’une des parties contractantes, ne pourront être réexportés vers un tiers pays, qu’après autorisation écrite délivrée par les autorités compétentes du pays exportateur d’origine. Article 5 Les parties contractantes autoriseront l’importation et l’exportation en franchise des droits de douane dans le cadre des lois et règlements en vigueur régissant l’importation et l’exportation dans chacun des pays, des marchandises indiquées ci-dessous: a) échantillons de marchandises et de matériel publicitaire destinés à passer des commandes et à faire de la réclame et ne devant faire l’objet d’aucune vente. b) objets et marchandises destinés à être exposés aux foires et expositions internationales qui auront lieu sur le territoire des deux parties contractantes. c) produits et marchandises importés sous le régime de l’admission temporaire.

5 septembre 1976 JOURNAL OFFICIEL DE LA Article 6 L’importation et l’exportation des marchandises de l’un de ces pays vers l’autre, s’effectueront sur la base des contrats à conclure entre les personnes algériennes physiques et morales habilitées à s’occuper du commerce extérieur en Algérie et des personnes togolaises physiques et morales habilitées à s’occuper du commerce extérieur au Togo. Article 7 Les règlements afférents aux échanges commerciaux faisant l’objet du présent accord, seront effectués en devises librement convertibles. Article 8 En vue d’encourager le développement du commerce entre les deux pays, les parties contractantes s’accorderont réciproquement, dans la mesure du possible, les facilités nécessaires à l’organisation des foires et expositions internationales, dans le cadre de leurs lois et règlements respectifs. Article 9 Les parties contractantes se communiqueront mutuellement toutes les informations propres à promouvoir leurs échanges commerciaux. Article 10 Afin d’améliorer le commerce entre leurs deux pays et permettre l’exécution dans de bonnes conditions du présent accord, les deux parties se réuniront en commission mixte, une fois l’an, alternativement à Alger et à Lomé. Article 11 Le présent accord entrera en vigueur à la date de l’échange des instruments de ratification et sera valable pour une période de deux années, Il sera renouvelable, par tacite reconduction, d’année en année et pour des périodes additionnelles d’un an, sauf si l’une des deux parties contractantes notifie à l’autre, son intention de mettre fin à l’accord avec un préavis de quatre-vingt-dix (90) jours avant l’expiration de la période annuelle de reconduction. Toutefois, ces dispositions restent applicables pour tous les contrats signés et non exécutés au cours de la période de validité de cet accord. Fait Lomé, le 38 avril 1976, en double exemplaire original, en langue française, les deux textes faisant également fol. P. le Gouvernement P, le Gouvernement de la République algérienne de la République togolaise, démocratique et populaire, Mahmoud GUENNEZ Edem KODJO ministre des anciens ministre des finance8 moudjadihine et de l’économie LISTE «А» EXPORTATIONS ALGERIENNES VERS LA REPUBLIQUE DU TOGO

  1. Dattes
  2. Jus de fruits
  3. Eau minérale
  4. Conserves de fruits
  5. Conserves de légumes
  6. Vins en fûts et en bouteilles
  7. Vinaigre
  8. Huile d’olives
  9. Textiles
  10. Articles de bonneterie et de confection
  11. Couvertures de laine
  12. Boutons et fermetures à glissière
  13. Papiers et articles en papier
  14. Insecticides, pesticides, fangicides
  15. Peintures, vernis, mastic 16, Ouvrages en matière plastique REPUBLIQUE ALGERIENNE 845
  16. Articles de droguerie
  17. Articles de ménage
  18. Produits cosmétiques
  19. Produits pharmaceutiques
  20. Fils et câbles électriques
  21. Outils, machines et engins agricoles
  22. Radiateurs
  23. Accumulateurs
  24. Produits radio-électriques
  25. Constructions métalliques
  26. Meubles et mobiliers de bureau
  27. Produits miniers
  28. Produits sidérurgiques
  29. Produits de la mercerie
  30. Stylographes, LISTE B’ PRODUITS TOGOLAIS A EXPORTER EN ALGERIE
  31. Riz
  32. Maïs
  33. Farine de manioc (Gari)
  34. Tapioca
  35. Fécule de manioc
  36. Farine de blé
  37. Pâtes alimentaires
  38. Huile de palme
  39. Huile palmiste
  40. Huile d’arachide et tourteaux
  41. Huile de Karité
  42. Phosphate
  43. Engrais
  44. Ciment et Clinker
  45. Marbres, buses et tuyaux en ciment
  46. Articles en céramique
  47. Détergents
  48. Savon de ménage et de toilette
  49. Parfum et cosmétique
  50. Peinture et vernis
  51. Sel marin 22, Articles en plastique
  52. Fils
  53. Tissus écrus, teints et imprimés
  54. Articles de bonneterie
  55. Articles de lingerie
  56. Articles de mousse
  57. Clous, vis et boulons
  58. Emballages en carton
  59. Meubles 31, Articles de confection, Ordonnance n° 76-71 du 27 juillet 1976 portant ratification de la convention de coopération économique, culturelle, scientifique et technique entre la République algérienne démocratique et populaire et la République togolaise, signée à Lomé le 28 avril 1976. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu les ordonnances n° 65-163 du 10 juillet 1965 et 70-58 du 18 djoumada I 1390 ..correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu la convention de coopération économique, culturelle, scientifique et technique entre la République algérienne démocratique et populaire et la République togolaise, signée à Lomé le 28 avril 1976; Ordonne : Article 1г. Est ratifiée la convention de coopération économique, culturelle, scientifique et technique entre is République algérienne démocratique et populaire et la République togolaise, signée à Lomé le 28 avril 1976. Art. 2. - La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 juillet 1976. Houari BOUMEDIENE

846 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 septembre 1976 LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 76-66 du 16 juillet 1976 portant dissolution de l’agence touristique algérienne (A.T.A.) et de la société nationale algérienne de tourisme et d’hôtellerie (SONATOUR) et portant création de la société nationale algérienne de tourisme et d’hôtellerie (ALTOUR). AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre du tourisme, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 68-134 du 13 mai 1968 portant création de l’agence touristique algérienne (A.T.Α.); Vu l’ordonnance n° 70-9 du 16 janvier 1970 portant création de la société nationale algérienne de tourisme et d’hôtellerie (SONATOUR); Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et les textes pris pour son application; Vu l’ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant statut-type des entreprises socialistes à caractère économique; Vu la charte de l’organisation socialiste des entreprises; Ordonne : Article 1. Il est créé sous la dénomination de société nationale algérienne de tourisme et d’hôtellerie (ALTOUR), une entreprise socialiste à caractère économique dont les statuts sont annexés à la présente ordonnance. Art. 2. La société nationale algérienne de tourisme et d’hôtellerie est placée sous la tutelle du ministre du tourisme. Son siège est fixé à Alger. Art. 3. Est dissoute l’agence touristique algérienne (A.T.A.) créée par l’ordonnance n° 68-134 du 13 mai 1968 susvisée. Art. 4. Est dissoute la société nationale algérienne de tourisme et d’hôtellerie (SONATOUR) créée par l’ordonnance n° 70-9 du 16 janvier 1970 susvisée. Art. 5. - L’ensemble des biens, droits, obligations et les personnels des sociétés dissoutes aux articles ci-dessus, sont transférés à la société nationale algérienne de tourisme et d’hôtellerie (SONATOUR). Art. 6. - La présente ordonnance ainsi que les statuts y annexés seront publiés au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 juillet 1976. Houari BOUMEDIENE STATUTS DE LA SOCIETE NATIONALE ALGERIENNE DE TOURISME ET D’HOTELLERIE (ALTOUR) TITRE I DENOMINATION, OBJET, SIEGE Article 1ºr. Il est créé l’entreprise dénommée « société nationale algérienne de tourisme et d’hôtellerie», par abréviation << ALTOUR> qui est une entreprise socialiste à caractère économique. L’entreprise ALTOUR qui est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par les principes de la charte de la gestion socialiste des entreprises, les dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée et les présents statuts. Art. 2. - Dans le cadre du plan national de développement économique et social, l’entreprise a pour objet d’exploiter, de gérer et de commercialiser le secteur public touristique, à l’exception de la branche du thermalisme. A cet effet, l’entreprise ALTOUR est chargée notamment :

  1. dans le domaine de l’exploitation: de coordonner et de contrôler le fonctionnement des installations et unités touristiques dont elle a la responsabilité, de définir les modalités de leur gestion et de mettre en place leurs organes dans le cadre des lois et règlements en vigueur, de procéder à toutes études relatives à leurs coûts et leur rendement, d’assurer les services généraux et communs à l’ensemble des installations et unités touristiques, notamment en ce qui concerne la commercialisation des prestations et des opérations touristiques qui leur sont liées, la centralisation des approvisionnements, le maintien en état du patrimoine immobilier et mobilier, de procurer toutes les prestations habituellement servies par une agence de voyages aux touristes à l’occasion de leurs déplacements ou de leurs séjours, notamment :
  • vente ou délivrance de titres de transport de toutes sortes,
  • réservation de places dans les transports en commun ou sur les lieux d’hébergement,
  • organisation d’excursions ou visites guidées ou non dans les villes, sites, monuments, musées, stations thermales ou autres, location de toutes places de spectacles, vente de guides touristiques, cartes postales, brochures et autres imprimés à caractère touristique.
  1. Dans le domaine de la commercialisation: d’accomplir, tant en Algérie qu’en dehors du territoire national, dans la limite de ses attributions, conformément à la réglementation en vigueur, toutes opérations industrielles, commerciales, financières se rattachant directement à son objet et de nature à favoriser son développement, notamment par la vente, selon toutes modalités, de tout produit touristique. Art. 3. Le siège social est fixé à Alger. Il peut être transféré en un autre endroit du territoire national, par décret pris sur rapport du ministre chargé du tourisme. TITRE I STRUCTURE, GESTION, FONCTIONNEMENT Art. 4. - La structure, la gestion et le fonctionnement de l’entreprise et de ses unités obéissent aux principes contenus dans la charte susvisée, aux dispositions édictées par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application. Art. 5. L’entreprise ALTOUR est dotée de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Art. 6. - Les organes de l’entreprise et de ses unités sont : l’assemblée des travailleurs, le conseil de direction, le directeur général de l’entreprise ou le directeur de l’unité, les commissions permanentes. Art. 7. Les organes de l’entreprise ALTOUR assurent la coordination de l’ensemble des activités qui composent l’entreprise. Ces unités concourent à la réalisation de son objet social.

5 septembre 1976 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les unités de l’entreprise ALTOUR sont constituées et leur nombre arrêté conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique et aux textes subséquents. TITRE III TUTELLE, CONTROLE ET COORDINATION Art. 8. L’entreprise ALTOUR est placée sous la tutelle du ministre chargé du tourisme. Art. 9. Les pouvoirs de tutelle et de contrôle sont exercés conformément à l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat. Art. 10. - L’entreprise ALTOUR participe aux conseils de coordination inter-entreprises, dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif au conseil de coordination des entreprises socialistes. TITRE IV PATRIMOINE ET RESSOURCES Art. 11. Le patrimoine de l’entreprise ALTOUR est régi par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine de l’entreprise socialiste. Art. 12. Le montant du fonds initial de l’entreprise ALTOUR sera fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du tourisme et du ministre chargé des finances. Art. 13. Toute modification ultérieure du fonds initial de l’entreprise ALTOUR intervient sur proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction de l’entreprise, après consultation de l’assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre chargé du tourisme et du ministre chargé des finances. TITRE V STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE Art. 14. La structure financière de l’entreprise ALTOUR est régie par les dispositions réglementaires relatives à l’entreprise socialiste. Art. 15. Les comptes prévisionnels de l’entreprise ou de l’unité, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’unité, sont soumis, pour approbation dans les délais réglementaires, à l’autorité de tutelle, au ministre chargé des finances et au ministre chargé du plan. Art. 16. Le bilan, le compte d’exploitation générale, le compte de pertes et profits, le compte d’affectation des résultats et le rapport annue) d’activité de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’unité et du ou des rapports du commissaire aux comptes, sont adressés à l’autorité de tutelle, au ministre chargé des finances et au ministre chargé du pian. Art. 17. Les comptes de l’entreprise ALTOUR sont tenus en la forme commerciale, conformément’ aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national. TITRE VI PROCEDURE DE MODIFICATION Art. 18. Toute modification aux présents statuts, à l’exclusión de celles visées aux articles 3 et 13 ci-dessus. se fait dans les mêmes formes que celles de l’adoption desdits statuts. Le texte de modification fait l’objet d’une proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l’assemblée des travailleurs. Il est soumis à l’autorité de tutelle compétente. REPUBLIQUE ALGERIENNE 847 Ordonnance n° 76-67, du 16 juillet 1976 portant modification des statuts de l’office national algérien du tourisme (Ο.Ν.Α.Τ.). AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre du tourisme, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 62-27 du 25 août 1962 portant création de l’office national algérien du tourisme; Vu l’ordonnance n° 70-7 du 16 janvier 1970 approuvant les statuts de l’office national algérien du tourisme; Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et les textes pris pour son application; Vu l’ordonnance n° 74-25 du 20 février 1974 relative aux représentations des entreprises et établissements publics à l’étranger; 1 Vu l’ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant statut-type des entreprises socialistes à caractère économique : Vu le décret n° 74-55 du 20 février 1974 relatif aux conditions de recrutement et de rémunération du personnel des représentations des entreprises et établissements publics à l’étranger; Vu le décret n° 74-56 du 20 fevrier 1974 relatif aux dispositions financières applicables aux représentations des entreprises et établissements publics à l’étranger; Vu la charte de l’organisation socialiste des entreprises; Ordonne : Article 17. Les statuts de l’office national algérien du tourisme sont modifiés contormément à l’annexe jointe à la présente ordonnance. Art. 2. Sont abrogés les statuts annexés à l’ordonnance n° 70-7 du 16 janvier 1970 approuvant les statuts de l’office national algérien du tourisme (O.N.Α.Τ.). Art. 3. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 juillet 1976. Houari BOUMEDIENE STATUTS DE L’OFFICE NATIONAL ALGERIEN DU TOURISME (O.N.Α.Τ.) TITRE I DENOMINATION, OBJET, SIEGE Article 11. Il est créé l’entreprise dénommée «office national algérien du tourisme», par abréviation «Ο.Ν.Α.Τ.», qui est une entreprise socialiste à caractère économique. L’entreprise O.N.A.T. qui est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par les principes de la charte de la gestion so ialiste des entreprises, les dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée et les présents statuts.. Art. 2. Dans le cadre du plan national de développement économique et social, l’entreprise a pour objet :

848 JOURNAL OFFICIEL DE LA a) En ce qui concerne la promotion touristique : de proceder ou de faire procéder à toutes études de marchés, soit en vue d’examiner les conditions de l’expansion ou de l’adaptation du tourisme algérien, soit en vue de déterminer les modalités de la concurrence touristique et les résultats des expériences étrangères en matière de tourisme; d’exécuter ou de faire exécuter toutes enquêtes de motivations et de comportement des touristes, ainsi que toutes études afférentes aux conditions d’ambiance et d’accueil; de participer à toutes manifestations à incidence touristique, foires, expositions, concours, fêtes folkloriques, rallyes, assemblées et congrès divers. b) En ce qui concerne la publicité touristique : de produire, réaliser et diffuser les prospectus, affiches, dépliants, livres et fascicules servant de supports publicitaires à l’expansion du tourisme algérien ; de définir les lieux et espaces publicitaires les plus efficients, de recourir à l’emploi de tous moyens audio-visueis (production de films, diffusion de copies, présentation dans les salles de spectacles, reportages, presse filmée, radiotélévision), en vue de l’expansion du tourisme algérien; d’entretenir des relations permanentes avec la presse touristique ou non spécialisée et de suivre l’évolution des informations et des reportages en matière de tourisme. c) En ce qui concerne l’équipement touristique : de réaliser tous investissements à caractère touristique et de fournir tous services et prestations qui leur seraient relatifs ; de procéder ou de faire procéder aux études d’engineering qui seraient liées à des travaux d’équipement et d’aménagement touristique ;

  • d’exécuter tous travaux, de passer toutes commandes et d’assurer toutes fournitures en vue de construire, installer ou moderniser tous moyens et établissements touristiques, d’effectuer tous contrôles techniques et financiers, sur pièces ou sur chantier des travaux exécutés ; de prendre des participations dans tout groupement ou société s’assignant comme but social, à titre principal, les travaux d’engineering et de réalisation d’équipements ou d’aménagement à dominante touristique. d) Les ressources de l’entreprise O.N.A.T. sont constituées par des honoraires prélevés sur le budget d’équipement de l’Etat. L’entreprise bénéficie, par ailleurs, d’une subvention du budget de fonctionnement de l’Etat pour sa mission de promotion du tourisme algérien. Art. 3. L’entreprise dispose de délégations à l’étranger qui sont chargées d’assurer la promotion et la publicité du tourisme algérien. Art. 4. Le siège social est fixé à Alger. Il peut être transféré en un autre endroit du territoire national, par décret pris sur rapport du ministre du tourisme. TITRE II STRUCTURE, GESTION, FONCTIONNEMENT Art. 5. La structure, la gestion et le fonctionnement de l’entreprise O.N.A.T et de ses unités obéissent aux principes contenus dans la charte susvisée, aux dispositions édictées par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application. Art. 6. L’entreprise O.N.A.T. est dotée de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Art. 7. - Les organes de l’entreprise et de ses unités sont : l’assemblée des travailleurs, le conseil de direction, le directeur général de l’entreprise cu le directeur de l’unité, les commissions permanentes. REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 septembre 1976 Art. 8. Les organes de l’entreprise O.N.A.T. assurent la coordination de l’ensemble des activités des unités qui la composent. Ces unités concourent à la réalisation de son objet social. Les unités de l’entreprise O.N.A.T. sont constituées et leur nombre arrêté conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique et aux textes subséquents. TITRE III TUTELLE, CONTROLE ET COORDINATION Art. 9. L’entreprise O.N.A.T. est placée sous la tutelle du ministre chargé du tourisme. Art. 10. Les pouvoirs de tutelle et de contrôle sont exercés conformément à l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat. Art. 11. L’entreprise O.N.A.T: participe aux conseils de coordination inter-entreprises, dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes. TTTRE IV PATRIMOINE ET RESSOURCES Art. 12. - Le patrimoine de l’entreprise O.N.A.T. est régi par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine de l’entreprise socialiste. Art. 13. Le montant du fonds initial de l’entreprise Ο.Ν.Α.Τ. est fixé conformément aux articles 28 et 29 de l’ordonnance n° 71-86 du 31 décembre 1971 portant loi de finances pour 1972, par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre du tourisme. Art. 14. Toute modification ultérieure du fonds initial de l’entreprise, intervient sur proposition du directeur général, de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction de l’entreprise, après consultation de l’assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre chargé du tourisme et du ministre chargé des finances. TITRE V STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE Art. 15. La structure financière de l’entreprise O.N.AΑ.Τ. est régie par les dispositions réglementaires relatives à l’entreprise socialiste. Art. 16. Les comptes previsionnels de l’entreprise ou de l’unité, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’unité, sont soumis, pour approbation, dans les délais réglementaires, à l’autorité de tutelle, au ministre chargé des finances et au ministre chargé du plan. Art. 17. Le bilan, le compte d’exploitation générale et le compte de pertes et profits, le compte d’affectation des résultats et le rapport annuel d’activité de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’assemblée de travailleurs de l’unité et du ou des rapports du commissaire aux comptes, sont adressés à l’autorité de tutelle, au ministre chargé des finances et au ministre chargé du plan. Art. 18. Les comptes de l’entreprise O.N.A.T. sont tenus en la forme commerciale, conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national. TITRE VI PROCEDURE DE MODIFICATION Art. 19. Toute modification aux présents statuts, à l’exclusion de celles visées aux articles 4 et 14 ci-dessus, se fait dans les mêmes formes que celles de l’adoption desdits statuts. Le texte de modification fait l’objet d’une proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consuitation de l’assemblée des travailleurs. Il est soumis à l’autorité de tutelle compétente.

5 septembre 1976 JOURNAL OFFICIEL DE LA Ordonnance n° 76-68 du 16 juillet 1976 portant modification des statuts de la société nationale algérienne de thermalisme (SONATHERM). AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre du tourisme, Vu les ordonnances nº 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 70-8 du 16 janvier 1970 portant création de la société nationale algérienne de thermalisme;

Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et les textes pris pour son application; Vu l’ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant statut-type des entreprises socialistes à caractère économique; Vu la charte de l’organisation socialiste des entreprises; Ordonne : Article 1”. Les statuts de la société nationale algérienne de thermalisme sont modifiés conformément aux statuts joints à la présente ordonnance. Art. 2. Sont abrogés les statuts annexés à l’ordonnance n° 70-8 du 16 janvier 1970 portant création de la société nationale algérienne de thermalisme (SONATHERM). Art. 3. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait a Alger, le 16 juillet 1976. Houari BOUMEDIENE STATUTS DE LA SOCIETE NATIONALE ALGERIENNE DE THERMALISME (SONATHERM) TITRE I DENOMINATION, OBJET, SIEGE Article 1º - La société nationale algérienne de thermalisme, par abréviation «SONATHERM », est une entreprise socialiste à caractère économique. L’entreprise SONATHERM qui est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par les principes de la charte de la gestion socialiste des entreprises, les dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée et les présents statuts. Art. 2. - L’entreprise SONATHERM est une entreprise socialiste nationale. Elle est chargée dans le cadre du plan national de développement économique et social, d’exploiter toutes les installations et unités thermales du secteur public dont la gestion lui a été confiée par le ministre chargé du tourisme, qu’il s’agisse d’établissements thermaux ou d’unités hôtelières et touristiques rattachées aux stations thermales. A cet effet, l’entreprise est chargée notamment : de coordonner et de contrôler le fonctionnement des installations et unités thermales dont elle a la responsabilité, de procéder à toutes études relatives à leur coût et à leur rendement, d’assurer les services généraux et communs à l’ensemble des installations et unités thermales dont elle a la responsabilité ainsi qu’aux stations thermales qui servent de cadre à leurs activités, REPUBLIQUE ALGERIENNE 849 de procéder à toutes études de marchés nécessaires à la mise en œuvre d’une politique d’expansion de l’entreprise, de faire exécuter tous travaux de modernisation, d’équipement ou d’extension dans le cadre de ses attributions, d’établir tous documents nécessaires pour la consultation des constructeurs, fournisseurs et entrepreneurs, de passer toutes commandes afférentes aux travaux et d’assurer toutes fournitures, d’acquérir, d’exploiter ou de déposer tout brevet, licence, modèle ou procédé se rattachant à son objet, de définir les types de soins et de contrôler leur exécution dans les établissements thermaux, selon les normes édictées par le ministre de la santé publique, d’accomplir, tant en Algérie qu’en dehors du territoire national, dans la limite de ses attributions, toutes opérations industrielles, commerciales, financières se rattachant directement à son objet et de nature à favoriser son développement. Art. 3. Le siège social est fixé à Alger. Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national, par décret pris sur rapport du ministre chagé du tourisme. TITRE I STRUCTURE, GESTION, FONCTIONNEMENT Art. 4. La structure, la gestion et le fonctionnement de l’entreprise SONATHERM et de ses unités obéissent aux principes contenus dans la charte susvisée, aux dispositions édictées par l’ordonnance relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application. Art. 5. L’entreprise SONATHERM est dotée de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Art. 6. Les organes de l’entreprise SONATHERM et de ses unités sont : l’assemblée des travailleurs ; le conseil de direction; le directeur général de l’entreprise ou le directeur de l’unité; les commissions permanentes;. Art. 7. Les organes de l’entreprise SONATHERM assurent la coordination de l’ensemble des activités des unités qui la composent. Ces unités concourent à la réalisation de son objet social. Les unités de l’entreprise SONATHERM sont constituées et leur nombre arrêté, conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973, relatif à l’unité économique et aux textes subséquents. TITRE III TUTELLE, CONTROLE ET COORDINATION Art. 8. L’entreprise SONATHERM est placée sous la tutelle du ministre chargé du tourisme. Art. 9. Les pouvoirs de tutelle et de contrôle sont exercés, conformément à l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975, fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat. Art. 10. L’entreprise SONATHERM participe aux conseils de coordination inter-entreprises, dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes,

850 JOURNAL OFFICIEL DE LA TITRE IV PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE Art. 11. Le patrimoine de l’entreprise SONATHERM est régi par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine de l’entreprise socialiste. Art. 12. Le montant du fonds initial de l’entreprise est fixée conformément aux articles 28 et 29 de l’ordonnance n° 71-86 du 31 décembre 1971 portant loi de finances pour l’année 1972, par arrêté conjoint du minstre des finances et du ministre du tourisme. Art. 13. Toute modification ultérieure du fonds initial de l’entreprise SONATHERM intervient sur proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction de l’entreprise, après consultation de l’assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre chargé du tourisme et du ministre chargé des finances. TITRE V STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE

    1. La structure financière de l’entreprise SONATHERM est régie par les dispositions réglementaires relatives à l’entreprise socialiste. Art. 15. Les comptes prévisionnels de l’entreprise ou de l’unité, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’unité, sont soumis REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 septembre 1976 pour approbation, dans les délais réglementaires, à l’autorité de tutelle, au ministre chargé des finances et au ministre chargé du plan. Art. 16. Le bilan, le compte d’exploitation générale et le compte de pertes et profits, le compte d’affectation des résultats et le rapport annuel d’activité de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’unité et du ou des rapports du commissaire aux comptes, sont adressés à l’autorité dë tutelle, au ministre des finances et au ministre chargé du plan. Art. 17. Les comptes de l’entreprise SONATHERM sont tenus en la forme commerciale, conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national. TITRE VI PROCEDURE DE MODIFICATION Art. 18. Toute modification aux présents statuts, à l’exclusion de celles visées aux articles 3 et 13 ci-dessis, se fait dans les mêmes formes que celles de l’adoption desdits statuts. Le texte de modification fait l’objet d’une proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l’assemblée des travailleurs. Il est soumis à l’autorité de tutelle compétente. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA JUSTICE Décrets du 27 juillet 1976 portart changement de noms.

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil, et notamment ses articles 55, 56 et 130; Vu le décret n° 71-157 du 3 juin 197 relatif au changement de nom, et notamment ses articles 3 et 4; Décrète : 下 Article lor. - M. Boudjeroua Mohammed, né le 19 février 1934 à Raouraoua, commune de Ammi Moussa, wilaya de Mostaganem (acte de naissance n° 339 et acte de mariage n° 97 de l’année 1965 de la commune d’Oran), s’appellera désormais: Lotfi Mohammed. Art. 2. M. Boudjeroua Mohamed, né en 1960 à Keria, wilaya de Tiaret - (acte de naissance n° 57 de ladite commune), s’appellera désormais: Lotfi Mohammed. Art. 3. M. Boudjeroua Abdelkader, né en 1962 à Keria, wilaya de Tiaret (acte de naissance n° 58 de ladite commune), s’appellera désormais: Lotfi Abdelkader. Art. 4. M. Boudjeroua Abed, né le 28 novembre 1967 à Oran (acte de naissance n° 1161 de ladite con mune), s’appellera désormais: Lotfi Abed. Art. 5. Melle Boudjeroua Aïcha, née le 11 octobre 1969 à Oran (acte de naissance n° 8980 de ladite commune), s’appellera désormais: Lotfi Aïcha. Art. 6. Melle Boudjeroua Samira, née le 22 novembre 1971 à Oran (acte de naissance n° 11203 de ladite commune), s’appellera désormais Lotfi Samira. Art. 7. Melle Boudjerpua Khedidja, née le 21 janvier 1973 à Oran (acte de naissance n° 901 de ladite commune), s’appellera désormais: Lotfi Khedidja. Art. 8. Melle Boudjeroua Fatiha, née le 15 juillet 1974 à Oran (acte de naissance n° 6309 de ladite commune), s’appellera désormais: Lotfi Fatiha. Art. 9. Conformément à l’article 5 du décret n° 71-157 du 3 juin 1971 susvisé, la mention en marge des actes de l’état civil du nouveau nom conféré par le présent décret, sera requise par le procureur de la République du lieu de la résidence.

5 septembre 1976 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 10. Le ministre de la justice, garde des sceaux, est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journa’ officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 juillet 1976. Houari BOUMEDIENE Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n 70-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil, et notamment ses articles 55, 56 et 130; Vu le décret n° 71-157 du 3 juin 1971 relatif au changement de nom, et notamment ses articles 3 et 4 ; Décrète : Article 1”. M. Boudjerous Houari, né le 18 janvier 1939 A Raouraoua, commune de Ammi Moussa, wilaya de Mostaganem (acte de naissance n° 134 de ladite commune et acte de mariage n° 2568 de l’année 1973 de la commune d’Oran), s’appellera désormais: Lotfi Houari. Art. 2.. M. Boudjeroua Mohammed, né le 3 janvier 1969 à Oran (acte de naissance n° 83 de ladite commune), s’appellere désormais: Lotfi Mohammed. Art. 3. M. Boudjerous Youcef, né le 10 avril 1970 à Oran (acte de naissance n° 3649 de ladite commune), s’appellera désormais: Lotfi Youcef. Art. 4. Melle Boudjeroua Yamina, née le 21 mai 1974 à Oran (acte de naissance n° 4764 de ladite commune), s’appellera désormais: Lotfi Yamina. Art. 5. Conformément à l’article 5 du décret n° 71-157 du 3 juin 1971 susvisé, la mention en marge des actes de l’état civil du nouveau nom conféré par le présent décret, sera requise par le procureur de la République du lieu de la résidence. Art. 6. Le ministre de la justice, garde des sceaux, est chargé - de “exécution/du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 juillet 1976. Houari BOUMEDIENE Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil, et notamment ses articles 55, 56 et 130; Vu le décret n° 71-157 du 8 juin 1971 relatif au changement de nom, et notamment ses articles 3 et 4; Décrète : Article 1г. M. Neknek Henni, né le 9 août 1939 à El Asnam (acte de naissance n° 460 et acte de mariage n° 255 de l’année 1963 de ladite commune), s’appellera désormais: Lakelak Henni, REPUBLIQUE ALGERIENNE 851 Art. 2. Melle Neknek Kheïra, née le 21 mars 1954 El Asnam (acte de naissance n° 409 de ladite commune). s’appellera désormais: Lakelak Kheïra. Art. 3. Melle Neknek Aïcha, née le 3 mars 1956 à El Asnam (acte de naissance n° 421 de ladite commune). s’appellera désormais: Lakelak Aïcha. Art. 4. - M. Neknek Khaled, né le 10 avril 1960 à El Asnam (acte de naissance n° 122 de ladite commune), s’appellera désormais: Lakelak Khaled. Art. 5. M. Neknek Kaddour El-Bahri, né le 15 août 1964 à El Asnam (acte de naissance n° 2398 de ladite commune), s’appellera désormais: Lakelak Kaddour El-Bahri, Art. 6. Melle Neknek Fatma Zohra, née le 19 septembre 1966 à El Asnam (acte de naissance n° 2764 de ladite commune), s’appellera désormais: Lakelak Fatma Zohra. Art. 7. Melle Neknek Salima, née le 28 octobre 1968 El Asnam - (acte de naissance n° 3151 de ladite commune), s’appellera désormais: Lakelak Salima. Art. 8. Melle Neknek Djamila, née le 27 juillet 1970 à El Asnam - (acte de naissance n° 2370 de ladite commune), s’appellera désormais: Lakelak Djamila. Art. 9. M. Neknek Maamar, né le 19 septembre 1972 à El Asnam (acte de naissance n° 3564 de ladite commune), s’appellera désormais: Lakelak Maamar. Art. 10. Conformément à l’article 5 du décret n° 71-157 du 3 juin 1971 susvisé, la mention en marge des actes de l’état civil du nouveau nom conféré par le présent décret, sera requise par le procureur de la République du lieu de la résidence. Art. 11. Le ministre de la justice, garde des sceaux, est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 juillet 1976. Houari BOUMEDIENE Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil, et notamment ses articles 55, 56 et 130; Vu le décret n° 71-157 du 3 juin 1971 relatif au changement de nom, et notamment ses articles 3 et 4; Décrète : Article 1°r. M. Bouguenina Djedid, né présumé en 1924 à Bougtob, wilaya de Saïda (arbre généalogique n° 47), s’appellera désormais: Brahimi Djedid. Art. 2. M. Bouguenina Mohammed, né le 6 février 1969 à Oran (acte de naissance n° 1280 de ‘adite commune), s’appellera désormais: Brahimi Mohammed. Art. 3. Melle Bouguenina Fatiha, née le 29 janvier 1960 à Oran (acte de naissance n° 1057 de ladite commune), s’appellera désormais: Brahimi Fatiha.

852 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 4. M. Bouguenina Lotfi, né le 21 décembre 1964 Oran (acte de naissance n° 8768 de ladite commune), s’appellera désormais: Brahimi Lotfi. Art. 5. - M. Bouguenina Larbi, né le 8 janvier 1966 Mécheria, wilaya de Saïda (acte de naissance n° 22 de ladite commune), s’appellera désormais: Brahimi Larbi. Art, 6, M. Bouguenina Abdelmadjid, né le 20 octobre 1967 Mécheria, wilaya de Saida (acte de naissance n° 556 de ladite commune), s’appellera désormais Brahimi Abdelmadjid, Art, 7, M. Bouguening Brahim, né le 2 novembre 1970 • Ain Sefra, wilaya de Saïda (acte de naissance n° 876 de ladite commune), s’appellera désormais: Brahimi Brahim, Art. 8. - Melle Bouguenina Djamila, née le 10 mai 1973 Ain Sefra, wilaya de Saïda (acte de naissance n° 520 de ladite commune), s’appellera désormais: Brahimi Djamila, REPUBLIQUE ALGERJENNE 5 septembre 1976 Art. 9. - M. Bouguenina Abdelhakim, né le 3 avril 1975 à Ain Sefra, wilaya de Saïda (acte de naissance n° 406 de ladite commune), s’appellera désormais: Brahimi Abdelhakim, Art. 10. - Conformément à l’article 5 du décret n° 71-157 du 3 juin 1971 susvisé, la mention en marge des actes de l’état civil du nouveau nom conféré par le présent décret, sera requise par le procureur de la République du lieu de la résidence. Art. 11. Le ministre de la justice, garde des sceaux, est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, Fait à Alger, le 27 juillet 1976. Houari BOUMEDIENE AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES - Appels d’offres MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE ET DE L’EQUIPEMENT DE LA WILAYA DE CONSTANTINE Opération n° N 5. 623. 5. 121. 00. 02. Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de l’attribution des travaux de terrassement, V.R.D. et gres-œuvre relatifs à la construction d’un CEM de 800 élèves avec restaurant sans internat à Bellevue, Constantine. Les dossiers peuvent être consultés :

  1. Dans les bureaux de la direction de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya de Constantine (sous-direction des constructions)
  2. Dans les bureaux de M. Cataldi Rossano, architecte, 32, rue Tazaïrt, (ex-rue Mizon) à Bab El Oued (Alger). Les entreprises intéressées pourront retirer ou recevoir, contre paiement des frais de reproduction, les pièces écrites et graphiques nécessaires à la présentation de leurs offres. en en faisant la demande à l’architecte. La date limite des offres est fixée au 13 optobre 1976 18 heures. Cette date est celle de l’enregistrement, des dossiers de soumission Constantine, sans aucune considération pour la date d’envol par la poste. Les plis cachetés doivent être adressés au directeur de Infrastructure et de l’équipement de la wilaya de Constantine, 1, rue Raymende Peschard à Constantine. SERVICE DE L’ANIMATION ET DE LA PLANIFICATION ECONOMIQUE DE LA WILAYA D’EL ASNAM 2ème plan quadriennal Construction d’un C.E.M. de 600 élèves sans internat avec restaurant et installations sportives à Ténès Opération n° N.5.623.5.103.00.08 Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé pour l’exécution des travaux d’un C.E.M. de 600 élèves sans internat, avec restaurant et installations sportives à Tenès, Lots : gros-œuvre, V.R.D., étanchéité, menuiserie-bois, électricité, plomberie, chauffage, peinture, vitrerie, ferronnerie, équipement cuisine, installations sportives, charpente métallique (gymnase). Les dossiers pourront être consultés et retirés, contre paiement des frais de reproduction auprès de M. Louis Delanghe, architecte et bureau d’études structure, 21, rue Benslimane Charef à Mostaganem, tél. 624-37, Les offres, accompagnées des pièces réglementaires, doivent être adressées sous double enveloppe cachetée portant la mention << Construction d’un C.E.M. de 600 élèves sans internat, avec restaurant et installations sportives à Ténès», avant le 20 octobre 1976 à 12 heures à la wilaya d’El Asnam, secrétariat général, bureau des marchés. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant 90 jours.

1976 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 853 5 septembre DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE ET DE L’EQUIPEMENT DE LA WILAYA DE BEJAIA Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de la construction de trois (3) CEMà: Tazmalt

  • Amizour
  • Timezrit Il Maten Les entreprises intéressées peuvent soumissionner pour le lot gros-œuvre et retirer les dossiers à la direction de l’infrastructure et de l’équipement, 5, boulevard des frères Bouaouina à Béjaïa et à l’antenne ETAU, 10, boulevard Youcef Bouchebah à Béjaïa. Les offres accompagnées des pièces réglementaires doivent être adressées, sous double enveloppe cachetée portant la mention

854 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT ORIGINEL ET DES AFFAIRES RELIGIEUSES DIRECTION DE L’ADMINISTRATION GENERALE Sous direction de l’équipement et des constructions Un deuxième avis d’appel d’offres est lancé pour l’opération suivante: installation du chauffage central et production d’eau chaude au lycée d’enseignement originel de Tamanrasset. Les dossiers techniques peuvent être consultés et retirés à l’agence de M. Abderrahmane Bouchama, architecte expert, 67, Bd Pitolet à Bologhine (Alger), tél. 57-86-23, contre Imprimerie Officielle, Alger - 7, 9 et REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 septembre 1976 paiement des frais de reproduction; envoi contre remboursement sur demande. Les offres, accompagnées des pièces administratives et fiscales requises, placées sous double enveloppe, seront déposées, contre accusé de réception au ministère de l’enseignement originel et des affaires religieuses, sous-direction de l’équipement et des constructions, 4, rue de Timgad à Hydra (Alger). Le délai de dépôt des offres est fixé à vingt (20) Jours après la publication du présent appel d’offres, L’enveloppe extérieure portera obligatoirement la mention << Soumission à ne pas ouvrir ». Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant 90 jours. 13 Avenue Abdelkader-Benbarek