Arrêté du 14 août 1978 portant approbation du plan d'urbanisme de la commune de Sour El Ghozlane
Article 1er
فتح المادةEst approuvé tel qu'il est annexé à l'original
- du présent arrêté le plan d'urbanisme de la commune de Djanet, qui comprend : le plan de zoning de Djanet au 1/5.000ème le plan directeur au 175.000ème le rapport de règlement.
Article 2
فتح المادةEn application de l'article 2 de l'ordonnance n° 74-26 du 20 février 1974 susvisée les terrains inclus a l'inte- Neur du périmètre indique par un trait rouge sur les plans cités à l'article précepent constituent les reserves foncières communales, sans préjudice, toutefois, de l'application de l'article 9 de ladite ordonnance.
Article 3
فتح المادةEn application de l'article 5 du décret n° 75-103 du 27 août 1975 susvise, les terrains inclus à l'extérieur du périmètre indiqué par les plans, sont destines a une urbanisation ultérieure et frappés de servitude non aedificandi ».
Article 4
فتح المادةUne copie du présent arrêté, accompagnée de ses annexes, sera tenue à la disposition du public au siege de l'assemblée populaire communale de Djanet.
Article 5
فتح المادةLe wall de Ouargla et le président de l'assemblee populaire communale de Djanet sont charges, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du present arrêté qui sera publié au Journal officiel de la Republique algerienne democratique et populaire.
Fait à Alger, le 14 août 1978.
Abdelmadjid AOUCHICHE.
Arrêté du 14 août 1978 portant approbation du plan d'urbanisme de la commune d. Sour El Ghozlane, Le ministre de l'habitat et de la construction, Vu l'ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967 portant code communal et notamment son article 156;
Vu l'ordonnance n° 71-73 du 8 novembre 1971 portant révolution agraire :
REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 septembre 1978 Vu l'ordonnance n° 74-26 du 20 février 1974 portant constitution de reserves foncieres au profit des communes et notamment ses articles 2 et 9;
Vu l'ordonnance n° 75-67 du 26 septembre 1975 relative au permis de construire et au permis de lotir;
Vu le décret n° 75-103 du 27 août 1975 portant application de l'ordonnance n° 74-26 du 20 fevrier 1974 portant constitution de réserves foncières au profit des communes et notamment son article 5;
Vu le décret n° 75-109 du 26 septembre 1975 portant fixation des modalités d'application de l'ordonnance n° 75-67 du 26 septembre 1975 relative au permis de construire et au permis de lotir;
Vu le décret n° 75-110 du 26 septembre 1975 portant réglementation des constructions relevant de l'ordonnance aº 75-67 du 26 septembre 1975 relative au permis de construire et au permis de lotir;
Vu le projet de plan d'urbanisme de la commune de Sour El Ghozlane;
Vu la délibération du 20 août 1977 de l'assemblée populaire communale élargie de Sour El Ghozlane;
Vu le procès-verbar du 2 mars 1978 de la commission d'urbanisme de la wilaya de Bouirą;
Vu l'arrêté du wali de Bouira ordonnant la publication et la mise à l'enquête publique du pian d'urbanisme de Sour El Ghozlane;
Vu le procès-verbal de l'enquête à laquelle 11 a éte procede du 8 octobre 1977 au 23 octobre 1977 inclus et l'avis du commissaire-enquêteur en date du 26 octobre 1977;
Arrête :
Article 1er
فتح المادةEst approuvé tel qu'il est annexé à l'original qu présent arrête, le plan d'urbanisme de la commune de Sour El Ghozlane, qui comprend : 1º le plan directeur au 1/5.000ème 2º le plan de zoning au 1/5.000ème 3º le plan directeur, échéance au 1/5.000ème 4° le plan des équipements au 1/5.000ème 5° le plan de voirie au 1/5.000 me 6° le plan d'alimentation en eau au 1/5.000ème 7° le plan d'assainissement au 1/5.000eme 8° le règlement.
Article 2
فتح المادةEn application de l'article 2 de l'ordonnance n 74 26 du 20 fevrier 1974 susvisee, les terrains incius à l'intemeur du périmètre porté en bieu sur le plan n° 3 cite l'article précédent constituent les réserves foncières communales, sans préjudice, toutefois, de l'application de l'article 9 de ladite ordonnance.
Article 3
فتح المادةEn application de l'article 5 du décret n° 75-103 du 27 août 1975 susvise, les terrains situes entre le pertumetre porté en bleu et celui porte en rouge, sur le plan nº 3, et destinés à l'extension urbaine ulterieure de la ville de Sour El Ghozlane sont frappes de servitude « non aedificandi ».
Article 4
فتح المادةUne copie du présent arrêté, accompagnée de ses annexes, sera tenue à la disposition du public au siège de l'assemblée populaire communale de Sour El Ghoziane.
Article 5
فتح المادةLe wali de Bouira et le president de l'assemblée populaire communale de Sour El Ghozlane sont charges, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la Republique algérienne démocratique et populaire.
F'ait à Alger, le 14 août 1978.
Abdelmadjid AOUCHICHE.
MINISTERE DU COMMERCE
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
- Ordonnance n° 67-24
- Ordonnance n° 71-73
- Ordonnance n° 74-26
- Ordonnance n° 75-67
- Décret n° 75-103
- Décret n° 75-109
- Décret n° 75-110
- Arrêté
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- fixe les modalités de Ordonnance n° 75-67
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.