Décret n° 77-33 du 23 janvier 1977 portant réquisition des personnels pour l'exécution du recensement général de la population et de l'habitat
Article 1er
فتح المادةLes enseignants algériens bilingues, les élèves des lycées (de première, deuxième, troisième année secondaire bilingue) et des collèges d'enseignement moyen (classe de qua- 30 janvier 1977 JOURNAL OFFICIEL DE LA trième année moyenne), sont requis pendant la période allant du 4 février 1977, au 26 février 1977 inclus, pour la formation et l'exécution du recensement général de la population et de l'habitat, sur tout le territoire national.
Article 2
فتح المادةDans le cas où le personnel visé à l'article ci-dessus s'avère insuffisant, peuvent être également requis pour la même période :
1) les fonctionnaires, agents de l'Etat et des collectivités localės;
2) les étudiants des universités, des instituts de technologie, des grandes écoles et des centres de formation administrative;
3) le personnel des établissements et organismes publics.
Article 3
فتح المادةToutes les personnes requises seront employées en premier lieu dans les communes où elles résident; cependant, elles pourront l'être exceptionnellement dans des communes de la wilaya, ou dans d'autres wilayas, du territoire national.
Article 4
فتح المادةToutes les personnes requises suivront un stage de formation pendant la période allant du lundi 4 février 1977, au vendredi 11 février 1977.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 147
Article 5
فتح المادةLe personnel chargé d'assurer la formation des recenseurs et contrôleurs sera choisi parmi: les enseignants algériens bilingues, notamment les directeurs des établissements scolaires; les agents chargés de la préparation et de l'exécution du recensement dans les communes.
Le personnel formateur sera requis pendant la période de formation et de l'exécution du recensement et suivra des stages de formation avant l'exécution de l'opération.
Article 6
فتح المادةToutes les personnes visées aux articles 1, 2, 5 qui ne répondent pas à la réquisition, sont passibles de sanctions conformément à la règlementation en vigueur.
Article 7
فتح المادةLe ministre de l'intérieur, le ministre des enseignements primaire et secondaire et le secrétaire d'Etat au plan sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 23 janvier 1977.
Houari BOUMEDIENE.
ACTES DES WALIS
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- Constitution
- Ordonnance n° 75-15
- Ordonnance n° 76-62
- Ordonnance n° 76-109
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