ج.ر عدد 73 لسنة 1973
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS , ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (Traduction française) SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 73-46 du 25 juillet 1973 portant création de l’office national du droit d’auteur (ONDA), p. 846. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêtés des 8 juin, 9, 10, 11, 12, 13, 26 et 31 juillet, 1 et 3 août 1973 portant mouvement dans le corps des administrateurs, p. 848. Arrêté du 15 août 1973 fixant la date et organisant les élections des représentants des personnels aux commissions paritaires pour les corps des agents de la protection civile, p. 849. Arrêté du 16 août 1973 portant création d’une commission paritaire compétente à l’égard du corps des ouvriers professionnels de lère catégorie, p. 850. Arrêté du 16 août 1973 portant création d’une commission paritaire compétente à l’égard des ouvriers professionnels de 2ème catégorie, p. 850.

846 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 septembre 1973 SOMMAIRE (Suite) Arrêté du 16 août 1973 portant création d’une commission paritaire competente à l’égard des ouvriers professionnels de 3ème catégorie, p. 850. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Arrêté du 9 juin 1973 portant affectation du reliquat du fonds de solidarité-labours, p. 851. MINISTERE DE LA JUSTICE Décrets du 17 juillet 1973 portant mouvement dans le corps de la magistrature (rectificatif), p. 851. MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Arrêté du 4 juillet 1973 nommant le secrétaire général de l’institut national de la formation professionnelle des adultes, p. 851. Arrêté du 13 août 1973 portant renouvellement d’agrément d’un contrôleur de la caisse sociale de la région de Constantine (CASOREC), p. 851. Arrêté du 13 août 1973 portant renouvellement d’agrément d’un contrôleur de la caisse d’assurance-vieillesse des salariés du régime général non agricole, p. 851. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté interministériel du 9 juillet 1973 portant organisation d’un concours interne pour le recrutement d’inspecteurs branche « dessin », p. 851. Arrêté interministériel du 19 juillet 1973 complétant l’arrêté interministériel du 11 mai 1970 portant création de commissions paritaires compétentes pour les corps de fonctionnaires du ministère des postes et télécommunications, p. 852. Arrêté interministériel du 19 juillet 1973 modifiant l’arrêté interministériel du 11 mai 1970 portant création de commissions paritaires compétentes pour les corps de fonctionnaires du ininistère des postes et télécommunications, p. 853. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés. Appels d’offres, p. 854. LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 73-46 du 25 juillet 1973 portant création de l’office national du droit d’auteur (ONDA). AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur rapport du ministre de l’information et de la culture, Vu les ordonnances no 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 67-290 du 30 décembre 1967 portant loi de finances pour l’année 1968, notamment son article 9 bis; Vu l’ordonnance no 73-14 du 3 avril 1973 relative au droit d’auteur; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret no 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 71-124 du 13 mai 1971 définissant les attributions du ministère de l’information et de la culture; Vu le décret no 71-125 du 13 mai 1971 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’information et de la culture; Ordonne : TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Chapitre I Création Dénomination Article 1er. Il est créé un établissement public à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière dénommé Office national du droit d’auteur », ayant pour sigle « ONDA ». L’ONDA est placé sous la tutelle du ministère de l’information et de la culture. Ses relations avec les tiers sont régies notamment par l’ordonnance n° 73-14 du 3 avril 1973 relative au droit d’auteur.. Art. 2. - Le siège de l’office est fixé à Alger et peut être transféré en tout autre lieu du territoire national, par arrêté du ministre de l’information et de la culture. Art. 3. - Des bureaux ou agences peuvent être créés par arrété du ministre de l’information et de la culture. Ils sont supprimés dans les mêmes formes. Chapitre II Objet Art. 4. Dans le cadre de l’ordonnance no 73-14 du 3 avril 1973, l’office national du droit d’auteur a pour objet : 1° d’assurer en exclusivité la protection des intérêts moraux et matériels des producteurs d’œuvres de l’esprit et de leurs ayants droit. 2º d’assurer la défense morale des œuvres de son répertoire exploité tant en Algérie qu’à l’étranger et d’en percevoir tous droits. 3º d’exercer et administrer tous les droits relatifs à la représentation publique des œuvres d’auteurs ainsi que leur exploitation par tous les moyens. 40 de pourvoir à la répartition des droits provenant de l’exploitation des œuvres de son répertoire entre les ayants droit. 5° de recevoir et d’enregistrer à titre exclusif en Algérie, toutes les déclarations d’œuvres. 60 d’encourager la production d’œuvres de l’esprit par la création de conditions appropriées.

11 septembre 1973 JOURNAL OFFICIEL DE LA 7º de promouvoir une action sociale en faveur des producteurs d’œuvres de l’esprit. 80 d’assurer la protection des œuvres faisant partie du patrimoine culturel traditionnel et du folklore de la République algérienne démocratique et populaire ainsi que des œuvres de nationaux relevant du domaine public. 9° d’accomplir tous autres actes licites qui contribuent à la réalisation de ces objectifs y compris, notamment, l’adhésion aux organisations internationales d’auteurs groupant les organismes ayant des buts similaires. 10º de susciter des actions culturelles pour favoriser la production et l’utilisation des œuvres de l’esprit. 11º de rechercher les solutions positives aux problèmes de l’activité professionnelle des auteurs. Art. 5. Des textes ultérieurs complèteront et préciseront, en tant que de besoin, les dispositions de l’article 4 ci-dessus. TITRE II REGIME ADMINISTRATIF Art. 6. L’ONDA est administré par un directeur général assisté d’un conseil d’administration. Art. 7. Les conditions et modalités d’affiliation des auteurs à l’office ainsi que les modalités de désignation des différents représentants des auteurs au conseil d’administration seront fixées par arrêtés du ministre de l’information et de la culture. Chapitre I Le directeur général Art. 8. Le directeur général est nommé par décret, sur proposition du ministre de l’information et de la culture. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Art. 9. - Le directeur général a tous pouvoirs pour assurer la bonne marche de l’office. Il exerce le pouvoir hiérarchique sur l’ensemble du personnel placé sous son autorité. Le directeur général gère les personnels, nomme et révoque les agents placés sous son autorité, dans le cadre des statuts et contrats règlementaires les régissant, à l’exception des agents de la catégorie A ou assimilés nommés par arrêté du ministre de l’information et de la culture ainsi que de l’agent comptable. Art. 10. Le directeur général intervient pour le compte de l’office dans tous les actes de la vie civile et le représente devant toute juridiction. Le directeur général peut sous sa responsabilité, déléguer sa signature à un ou plusieurs de ses collaborateurs. Art. 11. Le directeur général prépare les états prévisionnels des recettes et des dépenses et en assure l’exécution. Ii procède à cet effet, à l’établissement des titres de recettes, à l’engagement et à l’ordonnancement des dépenses. Il passe tous marchés, accords ou conventions dans le respect de la législation en vigueur. Art. 12. L’autorité de tutelle peut à tout moment, désigner une mission d’enquête en vue de vérifier la bonne gestion de l’office et la bonne application des directives qui lui ont été données. Cette mission bénéficiera dans les limites de son objet des pouvoirs les plus étendus d’accès et de communication sur place, des documents administratifs, financiers et comptables. Art. 13. - Des arrêtés du ministre de l’information et de la culture définiront l’organisation interne de l’ONDA. Chapitre II Le conseil d’administration Art. 14. Le conseil d’administration de l’ONDA est présidé par une personnalité désignée par arrêté du ministre de l’information et de la culture. Outre le président, le conseil d’administration comprend : REPUBLIQUE ALGERIENNE 847 Le directeur de la culture au ministère de l’information et de la culture ou son représentant. Un représentant de la Présidence du Conseil des ministres. Un représentant du ministère de l’intérieur. Un représentant du ministère des enseignements primaire et secondaire. Un représentant du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Le directeur général de la R.T.A. ou son représentant. Le président directeur général de la SNED ou son représentant. Le directeur de l’institut national pédagogique ou son représentant. Le directeur général du TNA ou son représentant. Le directeur de l’ONCIC ou son représentant. Huit (8) représentants des auteurs. Deux personnalités choisies par le ministère de l’information et de la culture en raison de leur compétence ou qualification ou de l’intérêt qu’elles portent au rayonnement de la culture. Art. 15. Les personnalités choisies par le ministre de l’information et de la culture sont désignées pour une durée de deux ans. Le mandat des huit membres du conseil d’administration représentant des auteurs, a une durée de 2 ans renouvelable. Les fonctions de membre du conseil d’administration sont gratuites. Toutefois les frais occasionnés par l’exercice de ces fonctions sont remboursés sur justification. Art. 16. Le directeur général et le contrôleur financier assistent aux séances du conseil d’administration avec voix consultative. Art. 17. Le conseil d’administration se réunit en session ordinaire au moins une fois par trimestre, sur convocation de son président. Il se réunit également en session extraordinaire à la demande de l’autorité de tutelle, du directeur général ou des deux-tiers de ses membres. Art. 18. L’ordre du jour de chaque réunion est établi par le président du conseil d’administration, sur proposition du directeur général. Les convocations, accompagnées de l’ordre du jour sont, sauf urgence, adressées huit jours avant la date de la réunion. Le conseil ne peut valablement délibérer que lorsque la moitié au moins de ses membres assiste à la séance. Si ce quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu à l’issue d’un délai de sept jours. Le conseil délibère quel que soit le nombre des présents. Les décisions sont prises à la majorité simple des votants. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Les membres du conseil d’administration sont tenus au secret de délibération. Art. 19. - Les délibérations du conseil d’administration sont constatées par des procès-verbaux inscrits sur un regisre spécial et signé par le président et par le secrétaire. Ces procès-verbaux font mention des membres présents. Art. 20. Une ampliation du procès-verbal de chaque séance est adressée à l’autorité de tutelle dans la semaine qui suit la tenue de la réunion. Art. 21. Le conseil d’administration entend les rapports du directeur général sur le fonctionnement de l’établissement. Il donne son avis sur le programme général des activités de l’établissement et notamment sur : les états prévisionnels des dépenses et des recettes de l’office; le règlement intérieur et financier de l’office; les statuts du personnel; les emprunts à moyen et long termes; les acquisitions, ventes, locations d’immeubles qui ne peuvent être réalisées qu’après l’approbation conjointe du ministre de tutelle et du ministre des finances: la création de nouveaux bureaux.

848 JOURNAL OFFICIEL DE LA TITRE III ORGANISATION FINANCIERE Art. 22. L’exercice comptable commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année. Art. 23. L’état prévisionnel des recettes et des dépenses préparé par le directeur général est adressé simultanément au ministre de tutelle et au ministre des finances, avant le 1er septembre précédant l’année de l’exercice auquel il se rapporte. L’approbation de l’état prévisionnel est réputée acquise à l’expiration d’un délai de quarante-cinq jours, à compter de sa transmission lorsqu’aucun des deux ministres intéressés n’a fait d’opposition. Dans le cas contraire, le directeur général transmet, dans le délai de quinze jours, à compter de la signification de l’opposition, un nouvel état aux fins d’approbation; l’approbation est réputée acquise à l’expiration du délai de trente jours suivant la transmission du nouvel état prévisionnel et pendant lequel les ministres intéressés n’ont pas fait de nouvelles oppositions. Lorsque l’approbation de l’état prévisionnel n’est pas intervenue à la date du début de l’exercice, le directeur général est autorisé à engager les dépenses nécessaires au fonctionnement de l’office dans la limite des prévisions correspondantes de l’état prévisionnel dûment approuvé de l’exercice précédent. Art. 24. En sa qualité d’ordonnateur, le directeur général etablit les titres de recettes. Il engage, liquide et ordonne les dépenses dans la limite des crédits ouverts régulièrement. Art. 25. Les recettes de l’ONDA, comprennent : 1º les droits d’auteur; 20 les droits perçus à l’occasion de l’utilisation des œuvres faisant partie du patrimoine culturel traditionnel et du folklore de la République algérienne démocratique et populaire, ainsi que d’œuvres de nationaux relevant du domaine public; 3º les intérêts de placement autorisés conformément à la législation en vigueur; 4° les subventions, les dons et legs; 5° le produit des amendes, pénalités des transactions et réparations civiles que l’office peut être appelé à recevoir; D’une façon générale, les recettes encaissées par l’ONDA dans l’exercice de ses attributions. Art. 26. Les dépenses comprennent : REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 septembre 1973 1º les dépenses de fonctionnement et d’investissement; 20 le montant des droits revenant aux auteurs; 3º les dépenses diverses et toutes dépenses nécessaires à la réalisation des objectifs définis à l’article 4 ci-dessus. Art. 27. - L’agent comptable nommé par arrêté du ministre Ces finances tient sous l’autorité du directeur général, la comptabilité de l’office. Il exerce ses fonctions conformément aux lois et règlements en vigueur. Art. 28. - L’agent comptable veille à la conservation des droits et à la perception des revenus, créances et autres ressources de l’établissement. Il prend en charge les titres de recettes qui lui sont remis par le directeur général. Il procède à l’encaissement des créances à recouvrer. L’agent comptable ne peut surseoir aux poursuites que sur un ordre écrit du directeur. Art. 29. - L’agent comptable peut effectuer des recouvrements et paiements sous les formes en usage dans le commerce. Art. 30. L’état prévisionnel s’exécute par exercice. Le compte de gestion établi par l’agent comptable, est soumis au contrôle et à l’approbation de l’autorité de tutelle et du ministre des finances. Ce compte est accompagné de tous documents annexes par les règles générales de la comptabilité. Art. 31. Un contrôleur financier est nommé auprès de l’établissement par le ministre des finances. Art. 32. Les fonds de l’établissement sont obligatoirement déposés au trésor en compte de dépôt, conformément aux dispositions de la législation en vigueur. L’autorité de tutelle peut autoriser l’établissement à se faire ouvrir des comptes dans les banques et organismes de crédits agréés. Art. 33. - La dissolution de l’office national du droit d’auteur ne peut être prononcée que par un texte à caractère législatif qui disposera de l’universalité de ses biens. Art. 34. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 juillet 1973. Houari BOUMEDIENE. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêtés des 8 juin, 9, 10, 11, 12, 13, 26 et 31 juillet, 1er et 3 août 1973 portant mouvement dans le corps des administrateurs. Par arrêté du 8 juin 1973, les dispositions de l’arrêté du 9 mai 1973 sont modifiées ainsi qu’il suit : « M. Mohamed Abdelaziz est promu, dans le corps des administrateurs au 9ème échelon, indice 520, et conserve au 31 décembre 1972, un reliquat de 5 mois et 27 jours ». Par arrêté du 9 juillet 1973, les dispositions de l’arrêté du 13 avril 1972 sont modifiées ainsi qu’il suit : « M. Mourad Castel est promu, dans le corps des administrateurs au 9ème échelon, indice 520, et conserve au 31 décembre 1972, un reliquat de 1 an et 14 jours ». Par arrêté du 9 juillet 1973, les dispositions de l’arrêté du 13 avril 1972 sont modifiées ainsi qu’il suit: « M. Abderrahmane Rahmani est promu, dans le corps des administrateurs par avancement au 8ème échelon, indice 495, et conserve au 31 décembre 1972, un reliquat de 2 ans, 6 mois et 3 jours ». Par arrêté du 9 juillet 1973, les dispositions de l’arrêté du 13 avril 1972 sont modifiées ainsi qu’il suit «M. Farouk Nadi est promu dans le corps des administrateurs au 5ème échelon, indice 420, et conserve au 31 décembre 1972, un reliquat de 2 ans et 6 mois ». Par arrêté du 9 juillet 1973, les dispositions de l’arrêté du 13 avril 1972 sont modifiées ainsi qu’il suit : « M. Zahir Sarni est promu dans le corps des administrateurs au 4ème échelon, indice 395, et conserve au 31 décembre 1972, un reliquat de 1 mois et 17 jours ». Par arrêté du 10 juillet 1973, les dispositions de l’arrêté du 3 mars 1972 sont modifiées ainsi qu’il suit : << M. Kamel Abdallah Khodja est promu, dans le corps des administrateurs par avancement au 9ème échelon, indice 520, et conserve au 31 décembre 1972, un reliquat de 1 an et 6 mois ». Par arrêté du 10 juillet 1973, les dispositions de l’arrêté du 13 avril 1972 sont modifiées ainsi qu’il suit: « M. Mahmoud Ourabah est promu, dans le corps des administrateurs par avancement au 5ème échelon, indice 420, et conserve au 31 décembre 1972, un reliquat de 2 ans, 4 mois et 11 jours ».

11 septembre 1973 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par arrêté du 10 juillet 1973, M. Amor Zahi est promu dans le corps des administrateurs au 5ème échelon, indice 420, et conserve au 31 décembre 1972, un reliquat de 6 mois. Par arrêté du 10 juillet 1973. M. Ahmed Sebbah est promu, dans le corps des administrateurs au 3ème échelon, indice 370, et conserve au 31 décembre 1972, un reliquat de 10 mois. Par arrêté du 11 juillet 1973, les dispositions de l’arrêté du 12 avril 1972, sont modifiées ainsi qu’il suit: << M. Salah Brahimi est promu, dans le corps des administrateurs au 3ème échelon, indice 370, et conserve au 31 décembre 1972, un reliquat de 1 an et 4 mois ». Par arrêté du 11 juillet 1973, M. Bachir Aït-Aïssa est promu, dans le corps des administrateurs au 3ème échelon, indice 370, et conserve au 31 décembre 1972, un reliquat de 5 mois et 19 jours. Par arrêté du 11 juillet 1973, M. Ikhlef Hammiche est promu, dans le corps des administrateurs par avancement au 5ème échelon, indice 420, et conserve au 31 décembre 1972, un reliquat de 6 mois. Par arrêté du 11 juillet 1973, les dispositions de l’arrêté du 12 avril 1972, sont modifiées ainsi qu’il suit: «M. Abderrezak Stambouli est promu, dans le corps des administrateurs au ôème échelon, indice 495, et conserve au 31 décembre 1972, un reliquat de 1 an, 4 mois et 7 jours». Par arrêté du 11 juillet 1973, les dispositions de l’arrêté du 12 avril 1972, sont modifiées ainsi qu’il suit: « M. Rachid Younsi est promu, dans le corps des administrateurs au 6ème échelon, indice 445, et conserve au 31 décembre 1972, un reliquat de 5 mois ». Par arrêté du 12 juillet 1973, les dispositions de l’arrêté du 13 avril 1972, sont modifiées ainsi qu’il suit: «M. Ahmed Rekika Merabti est promu, dans le corps des administrateurs au 3ème échelon, indice 370 et conserve au 31 décembre 1972, un reliquat de 1 an et 4 mois ». Par arrêté du 13 juillet 1973, les dispositions de l’arrêté du 1er mars 1973, sont modifiées ainsi qu’il suit: << M. Ahmed Hamidèche est promu, dans le corps des administrateurs au 7ème échelon, indice 470, et , et conserve au 31 décembre 1972, un reliquat de 2 mois et 26 jours ». Par arrêté du 13 juillet 1973, les dispositions de l’arrêté du 13 avril 1972, sont modifiées ainsi qu’il suit : « Ahmed Rekika est promu, dans le corps des administrateurs au 3° échelon, indice 370, et conserve au 31 décembre 1972, un reliquat de 1 an, 5 mois et 16 jours ». Par arrêté du 13 juillet 1973, les dispositions de l’arrêté du 13 avril 1972, sont modifiées ainsi qu’il suit: «M. Méziane Louanchi est promu, dans le corps des administrateurs au 70 échelon, indice 470, et conserve au 31 décembre 1972, un reliquat de 1 an, 5 mois et 10 jours ». Par arrêté du 13 juillet 1973, les dispositions de l’arrêté du 13 avril 1972, sont modifiées ainsi qu’il suit: «M. Abdelaziz Kuichi est promu, dans le corps des administrateurs au 4ème échelon, indice 395, et conserve au 31 décembre 1972, un reliquat de 1 an. Par arrêté du 13 juillet 1973, les dispositions de l’arrêté du 13 avril 1972, sont modifiées ainsi qu’il suit: « M. Samir Imalhayene est promu, dans le corps des administrateurs au 8ème échelon, indice 495, et conserve au 31 décembre 1972, un reliquat de 2 ans, 5 mois et 21 jours ». REPUBLIQUE ALGERIENNE 849 Par arrêté du 13 juillet 1973, les dispositions de l’arrêté du 13 avril 1973, sont modifiées ainsi qu’il suit: « M. Hamid Haffar est promu, dans le corps des administrateurs par avancement au 5ème échelon, indice 420, et , et conserve au 31 décembre 1972, un reliquat de 1 an et 6 mois ». Par arrêté du 26 juillet 1973, M. Youcef Ferhat Hadj est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au 1er échelon, indice 320, à compter du 19 juillet 1972, et conserve un reliquat d’ancienneté de 5 mois et 12 jours au 31 décembre 1972. Par arrêté du 31 juillet 1973, M. Nourredine Sebbagh, administrateur stagiaire est muté de la wilaya de Tlemcen au ministère de l’intérieur (administration centrale), à compter du 1er mai 1973. Par arrêté du 1er août 1973, M. Mohamed Farid Sebaïbi est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295, et affecté au ministère de l’industrie et de l’énergie. Ledit arrêté prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Par arrêté du 3 août 1973, M. Abdelhamid Amrani, inspecteur principal des impôts, est intégré dans le corps des administrateurs, à compter du 1er juillet 1972. L’intéressé est rangé au 4ème échelon, indice 395, et conserve un reliquat d’ancienneté de 1 an, au 31 décembre 1972. Par arrêté du 3 août 1973, M. Omar Baameur, administrateur civil, est intégré et titularisé au 1er échelon du corps des administrateurs. Par arrêté du 3 août 1973, les dispositions de l’arrêté du 27 novembre 1970 sont modifiées comme suit: «M. Ahmed Zaaboub est titularisé dans le corps des administrateurs, à compter du 15 septembre 1970. L’intéressé est rangé au 3ème échelon de ce corps avec un reliquat de 2 ans et 6 mois au 31 décembre 1970 ». Arrêté du 15 août 1973 fixant la date et organisant les élections des représentants des personnels aux commissions paritaires pour les corps des agents de la protection civile. Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance nº 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique; Vu le décret no 66-143 du 2 juin 1966 fixant la compétence, la composition, l’organisation et le fonctionnement des commissions paritaires; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 1968; Vu le décret n° 68-225 du 30 mai 1968 fixant les dispositions communes spéciales applicables aux agents de la protection civile; Vu le décret n° 69-55 du 13 mai 1969 fixant les modalités de désignation des représentants du personnel aux commissions paritaires; Vu l’arrêté du 28 février 1970 portant organisation des commissions paritaires du ministère de l’intérieur ; Vu l’arrêté du 22 mai 1970 portant création de commissions paritaires des personnels de la protection civile; Arrête : Article 1er. L’élection des représentants des personnels appelés à siéger au sein des commissions paritaires compétentes

850 JOURNAL OFFICIEL DE LA à l’égard des corps des sapeurs, sous-officiers et officiers de la protection cavne, est fixee au sundi 1 octobre 1973. Art. 2. Les déclarations de candidature, dûment signées par les candidats, devront ere adressees au bureau central de vote institué au niveau de la direction générale de la réglementation, de la réforme administrative et des affaires générales, service national de la protection civile, ministère de l’interieur. Art. 3 - Deux sections de vote seront ouvertes de 8 heures à 18 heures au siège de chaque wilaya, l’une pour les sous-officiers, adjudants et sergents, l’autre pour les caporauxchefs, caporaux et sapeurs. Les officiers (commandants, capitaines, ‘ieutenants, sous-lieutenants) seront appelés à voter au bureau central de vote ouvert au ministère de l’intéreur. Art. 4. L’électeur votant par correspondance insérera son bulletin de vote dans une enveloppe, sans marque extérieure. qu’il cachètera. Celle-ci sera à son tour, insérée dans une autre enveloppe portant mention de nom, du grade, de l’affectation et de la signature de l’électeur. Les bulletins de vote par correspondance devront parvenir aux bureaux de vote désignés à l’article 3 ci-dessus avant la clôture du scrutin le 1er octobre 1973. Art. 5. - Les opérations de dépouillement du scrutin seront effectuees au bureau central de vote, ouvert à la direction générale de la réglementation, de la réforme administrative et des affaires générales, service national de la protection civile. Le bureau de vote des sections et le bureau central comprendront un président et un secretaire, désignés par décision du ministre de l’intérieur, ainsi qu’un représentant de la liste des candidats militants du Parti du Front de libération nationale. Art. 6. Les suffrages recueillis seront transmis sous plis cachetés par les présidents des bureaux de vote institués auprès de chaque siège de wilaya, au président du bureau central de vote. Art. 7. Le bureau central de vote proclame les résultats. Sont déclarés élus : Pour les officiers: les quatre candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix les deux premiers étant déclarés élus, membres titulaires, les deux suivants élus, membres suppléants: pour les sous-officiers, les six candidats de chaque liste ayant obtenu le plus de suffrages; les trois premiers étant déclarés élus, membres titulaires, les trois suivants élus, membres suppléants;

  • pour les sapeurs, les six candidats de chaque liste ayant obtenu le plus de suffrages; le trois premiers étant déclarés élus, membres titulaires, les trois suivants, membres suppléants. Art. 8. Le directeur général de la réglementation, de la réforme administrative et des affaires générales est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 août 1973. P. le ministre de l’intérieur et par délégation, Le directeur général de la réglementation, de la réforme administrative et des affaires générales, Tayeb BOUZID. REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 septembre 1973 rrêté du 16 août 1973 portant création d’une commission paritaire compétente à l’égard du corps des ouvriers professionnels de lère catégorie. Par arrêté du 16 août 1973, il est créé auprès du directeur général des affaires administratives et des collectivités locales, une commission paritaire compétente à l’égard du corps des ouvriers professionnels de lère catégorie. La composition de la commission paritaire visée ci-dessus est fixée comme suit : Nombre Représentants de représentants de l’administration du personnel CORPS Titulaires Sup- Titulaires Suppléants pléants Ouvriers profes - 3 3 3 3 sionnels de lère catégorie. Arrêté du 16 août 1973 portant création d’une commission paritaire compétente à l’égard des ouvriers professionnels de 2ème catégorie. Par arrêté du 16 août 1973, il est créé auprès du directeur général des affaires administratives et des collectivités locales, une commission paritaire compétente à l’égard des ouvriers professionnels de 2ème catégorie. La composition de la commission paritaire visée ci-dessus est fixée comme suit: Nombre Représentants de représentants de l’administration du personciel CORPS Titulaires Sup- Titulaires Suppléants pléants Ouvriers profes 3 3 3 3 sionnels de 2ème catégorie. Arrêté du 16 août 1973 portant création d’une commission paritaire compétente à l’égard des ouvriers professionnels de 3ème catégorie. Par arrêté du 16 août 1973, il est créé auprès du directeur général des affaires administratives et des collectivités locales, une commission paritaire compétente à l’égard des ouvriers professionnels de 3ème catégorie. La composition de la commission paritaire visée ci-dessus est fixée comme suit: Nombre Représentants de représentants de l’administration du personnel CORPS Titulaires Sup- Titulaires Suppléants pléants Ouvriers profes - 3 3 3 3 sionnels de 3ème catégorie.

11 septembre 1973 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Arrêté

Au lieu de: M. Mécheri Aouissi est nommé conseiller à la cour Lire : du 9 juin 1973 portant affectation du reliquat du fonds de solidaritelabours. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire , Vu les ordonnances nos 65-182 du 10 juillet 1965 et 18 djoumada I 1390 corresspondant 70-53 du constitution au 21 juillet 1970 portant du Gouvernement; Vu l’ordonnance du 12 juillet 1962 relative du marché des céréales à l’organisation et de l’office algérien interprofessionnel des céréales; Vu le décret n° 63-262 du 22 juillet 1963 d’une taxe de solidarité portant création au titre de la campagne labours et notamment son article 3; Vu le décret n° 64-301 du 15 octobre 1964 relatif parafiscales applicables aux taxes ment à la campagne 1964-1965 et notamson article 3, paragraphe 4; Vu l’arrêté du 28 avril 1964 fixant les modalités des frais d’intérêts de versement supportés par les organismes stockeurs dans le cadre du décret n° 62-43 du 23 novembre 1962; Vu l’arrêté du 22 janvier 1965 relatif l’office algérien interprofessionnel au remboursement par livraisons des céréales, de certaines de céréales de semences effectuées à des S.A.P. cours de la campagne 1962-1963 au et no:. remboursées par celles-ci au moment de la récolte 1963; Vu l’arrêté du 8 novembre 1971 relatif non -valeur des effets à l’admission en impayés par suite du non règlement par les céréaliculteurs des céréales de semences différé; livrées à paiement Arrête : Article 1er - Les reliquats subsistant du produit de solidarité-labours susvisee de la taxe mesures , sont affectes au financement des entrant d’une manière générale dans le cadre l’amélioration de la production des de tion en céréales et de la vulgarisavue de la généralisation de l’emploi de semences réglementaires. Art. 2. Seront également imputées sur le reliquat produit de la taxe de solidarité du du -labours, les dépenses résultant financement des campagnes décidées par le ministère l’agriculture et de la réforme de lutte agraire dans le cadre de la contre les diverses maladies ou parasites des céréales. Art. 3. Le directeur général de l’office algérien interprofessionnel des céréales, le directeur du projet directeur de la production -céréales. Je végétale et le directeur de l’institut national de la recherche agronomique sont chargés en ce qui le concerne de , chacun l’exécution du present arrété qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne cratique et populaire . dém.o- Fait à Alger, le 9 juin 1973. P. le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Le secrétaire général, Nour Eddine BOUKLI M. Mécheri Aouissi est nommé conseiller à la cour suprême. (Le reste sans changement). MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Arrêté du 4 juillet 1973 nommant le secrétaire l’institut national général de de la formation professionnelle des adultes. Par arrêté du 4 juillet 1973, M. Mohamed secrétaire général Tessa est nommé de l’institut national de la formation professionnelle des adultes. Arrêté du 13 août 1973 portant renouvellement contrôleur de d’agrément d’un la caisse sociale de la région de Constantine (CASOREC,. Par arrêté du 13 août 1973, l’agrément leur de la caisse en qualité de controsociale de la région de Constantine est reouvelé, pour une durée de 4 ans, à compter 1973, à M. Nacerdine du 21 décembre Ghanem. Arrêté du 13 août 1973 portant renouvellement d’agrément contrôleur de la caisse d’un d’assurance-vieillesse des salariés du régime général non agricole. Par arrêté du 13 août 1973, l’agrément en contrôleur de la caisse qualité de d’assurance-vieillesse des salariés du régime général non agricole, est renouvelé, pour une trois ans, à compter durée de du 5 juin 1972, à M. Abdellah Bacha. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté interministériel du 9 juillet 1973 portant organisation d’un concours interne pour le recrutement d’inspecteurs branche « dessin » . Le ministre des postes et télécommunications et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique, et notamment son article 26, modifiée et complétée par les ordonnances nos 68-98 du 26 avril 1968, 71-20 du 9 avril 1971 et 72-11 du 18 avril 1972; Vu l’ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension de l’ordonnance n 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire, HACENE-TANI pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la MINISTERE DE LA JUSTICE langue nationale; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes a caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Décrets du 17 juillet 1973 portant mouvement Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 de la magistrature dans le corps emplois relatif à l’accès aux (rectificatif). publics et au reclassement des membres de l’Armée de libération nationale et de l’Organisation civile du Front de libération nationale, et l’ensemble des textes qui l’ont J.O. No modifié et complété; 60 du 27 juillet 1973 Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions Page 668, lère colonne, 1er alinéa, 2ème ligne applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret . n° 68-209 du 30 mai 1968;

852 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 68-95 du 26 avril 1968 portant application de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 68-350 du 30 mai 1968 portant statut particulier du corps des inspecteurs des postes et télécommunications, modifié par le décret n° 72-70 du 21 mars 1972; Vu le décret no 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Arrêtent : Article 1er. Un concours interne est organisé pour le recrutement d’inspecteurs de la branche « dessin ». Les épreuves se dérouleront les 17 et 18 novembre 1973. Les listes de candidature seront closes le 18 septembre 1973. Art. 2. Le nombre de places offertes est fixé à quatre. . Art. 3. Le concours est ouvert aux contrôleurs de la branche « dessin >> titularisés dans leur grade et comptant au moins 5 ans de services effectifs dans ce grade et âgés de trente-huit ans au plus au 1er janvier 1973. Art. 4. - La limite d’âge supérieure peut être reculée d’un . depasser quarante-trois an par enfant à charge, sans cependant ans. En outre, elle est reculée d’un temps égal à celui accompli . nationale ou l’Organisation civile dans l’Armée de libération du Front de libération nationale, sans que le total des reculs ainsi cumulés puisse excéder dix années. Art. 5. Les bonifications de points sont accordées aux candidats membres de l’Armée de libération nationale ou de l’Organisation civile du Front de libération nationale, dans les conditions fixées par le décret n° 66-146 du 2 juin. 1966 susvisé. Art. 6. Les dossiers de candidature doivent comporter les pièces suivantes : 1.- la demande de participation signée du candidat; 2.- un extrait du registre des actes de naissance;

  1. un certificat de nationalié; . une ampliation de l’arrêté de nomination dans le corps

de contrôleurs « branche dessin » ; et, éventuellement

  1. une fiche familiale d’état civil;
  2. l’extrait du registre communal des membres de l’Armée de libération nationale ou de l’Organisation civile du Front de libération nationale. Art. 7. Le concours comporte les épreuves suivantes : Coefficients Durée Composition sur un sujet d’ordre général 2 3 h Mathématiques (2 problèmes) 3 3 h Physique (une question de cours) 3 2 h Dessin topographique 5 4 h Dessin industriel 5 4 h Langue nationale 1 h Art. 8. Chacune des épreuves est notée de 0 à 20 et seuls peuvent être déclares admıs, les candidats ayant obtenu au moins la note de 6 pour chacune des épreuves, sauf pour l’épreuve de langue nationale et, après application des coefficients, 180 points pour l’ensemble des épreuves. Le programme détaillé des épreuves de mathématiques et de physique, figure respectivement aux annexes 1 et 2 à l’original du présent arrêté. Art. 9. L’épreuve de langue nationale comporte trois séries d’exercices : REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 septembre 1973 la première, notée de 0 à 8, comprend un texte suivi de questions simples; la deuxième, notée sur 6, comprend des questions de grammaire et de vocabulaire usuel; la troisième, notée sur 6, ocmprend des questions donnant lieu à la rédaction d’un paragraphe. Toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire. Le choix des épreuves ainsi que l’établissement Art. 10. de la liste des candidats admis au concours sont assurés par un jury composé comme suit ; le secrétaire général du ministère des postes et télécommunications ou son représentant, président; le directeur général de la fonction publique ou son représentant; le directeur du personnel et de l’infrastructure ou son représentant; le directeur de l’administration générale ou son représentant; le directeur des postes et services financiers ou son représentant; le directeur des télécommunications ou son représentant. Le jury peut recueillir l’avis de tout fonctionnaire ou membre de l’enseignement, qualifié. Art. 11. La liste des candidats admis à concourir est arretée par le ministre aes postes et telecommunications. Elle est publiée par voie de circulaire interne au ministère des postes et télécommunications, et affichée dans tous les bureaux de poste. Art. 12. Le ministre des postes et télécommunications arrête, par ordre de mérite, la liste des candidats déclarés reçus par le jury et prononce les nominations suivant le même ordre. Ces listes sont publiées au Bulletin officiel du ministere des postes et télécommunications. Art. 13. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 juillet 1973. Le ministre des postes P. le ministre de l’intérieur et télécommunications, et par délégation, Le directeur géneral de la fonction publique, Saïd AIT MESSAOUDENE Abderrahmane KIOUANE Arrêté interministériel du 19 juillet 1973 complétant l’arrêté interministériel du 11 mai 1970 portant creation de commissions paritaires compétentes pour les corps de fonctionnaires du ministère des postes et télécommunications. Le ministre des postes et télécommunications et Le ministre de l’intérieur, Vu les ordonnances no 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance nº 66-133 du 2 juin 1966 modifiée et complétée portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 66-143 du 2 juin 1966 fixant la compétence, la composition, l’organisation et le fonctionnement des commissions paritaires. Vu le décret no 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret no 68-209 du 30 mai 1968;

11 septembre 1973 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Vu le décret n° 69-55 du 13 mai 1969 fixant les modalités de désignation des représentants du personnel aux commissions paritaires; Vu l’arrêté interministériel du 11 mai 1970 portant création de commissions paritaires compétentes pour les corps de fonctionnaires du ministère des postes et télécommunications complété par l’arrêté interministériel , du 6 février 1973; Arrêtent : Article 1er. L’article 1er de l’arrêté interministériel du 11 mai 1970, complété par l’arrêté interministériel du 6 février Commissions Corps représentés 18 Ingénieurs de l’Etat (Le reste sans changement). Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 juillet 1973. Le ministre des postes Le ministre de l’intérieur, et télécommunications, Saïd AIT MESSAOUDENE. Ahmed MEDEGHRI. Arrêté interministériel du 19 juillet 1973 modifiant l’arrêté interministériel du 11 mai 1970 portant création de commissions paritaires compétentes pour les corps de fonctionnaires du ministère des postes et télécommunications. Le ministre des postes et télécommunications et Le ministre de l’intérieur, Vu les ordonnances no 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; ALGERIENNE 853 1973 portant création de commissions paritaires compétentes pour les corps de fonctionnaires du ministère des postes et télécommunications, est complété comme suit : 18- Ingénieurs de l’Etat ». (Le reste sans changement). Art. 2. L’article 2 de l’arrêté interministériel du 11 mai 1970, complété par l’arrêté interministériel du 6 février 1973, précité est complété comme suit: Nombre de représentants Nombre de représentants du personnel de l’administration Titulaires Suppléants Titulaires Suppléants 1 1 1 1 Vu l’ordonnance no 66-133 du 2 juin 1966 modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 66-143 du 2 juin 1966 fixant la compétence, la composition, l’organisation et le fonctionnement des commissions paritaires. Vu le décret no 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret no 68-209 du 30 mai 1968; Vu le décret n° 69-55 du 13 mai 1969 fixant les modalités de désignation des représentants du personnel aux commissions paritaires; Vu l’arrêté interministériel du 11 mai 1970 portant création de commissions paritaires compétentes pour les corps de fonctionnaires du ministère des postes et télécommunications, complété par l’arrêté interministériel du 6 février 1973; Considérant que l’effectif des corps des ouvriers professionnels de lère catégorie et des agents de bureau du ministère des postes et télécommunications est supérieur à cent; Arrêtent : Article 1er. L’article 2 de l’arrêté interministériel du 11 mai 1970 portant création de commissions paritaires compétentes pour les corps de fonctionnaires du ministère des postes et télécommunications, est modifié comme suit : Nombre de représentants Nombre de représentants Commissions Corps représentés du personnel de l’administration Titulaires Suppléants Titulaires Suppléants 11 13 Ouvriers professionnels de lère catégorie. 13 Agents de bureaux (Le reste sans changement). Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 3 3 3 3 3 3 3 3 Fait à Alger, le 19 juillet 1973. Le ministre des postes Le ministre de l’intérieur, et télécommunications, Saïd AIT MESSAOUDENE. Ahmed MEDEGHRI

JOURNAL OFFICIEL DE LA

REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 septembre 1973 AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES. - Appels d’offres MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE ET DE L’EQUIPEMENT POUR LA WILAYA DE SETIF Construction d’un centre de formation de techniciens des travaux publics et de la construction à Sétif Un appel d’offres est lancé pour la construction d’un centre de formation de techniciens des travaux publics et de la construction à Sétif, comprenant : Lot: Gros-œuvre. Les entreprises intéressées peuvent retirer le dossier auprès de la direction de l’infrastructure et de l’équipement, cite Le Caire à Sétif. La date limite des dépôts des offres est fixée à 21 jours à compter de la publication du présent appel d’offres au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Les offres, accompagnées des pièces règlementaires, devront parvenir à la wilaya de Sétif, bureau de l’équipement, sous double enveloppe, la dernière devant comporter la mention suivante: appel d’offres centre de formation de techniciens des travaux publics et de la construction - Sétif à ne pas ouvrir ». DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE ET DE L’EQUIPEMENT DE LA WILAYA D’ORAN Appel d’offres international Agrément des entreprises Nouveau port pétrochimique d’Arzew-Bethioua Un appel d’offres international restreint sera lancé à la fin de l’année 1973 pour la réalisation d’un nouveau port pétrochimique en site vierge à Béthioua (Arzew). La présente consultation a pour but d’agréer, parmi les entreprises intéressées, celles auxquelles l’administration remettra le projet d’exécution et le cahier des charges en vue de la présentation des offres. Les entreprises pourront demander l’agrément pour un ou plusieurs des lots suivants : Lot A: Génie civil Ce lot comprend : 10 la construction d’un brise-lame de 2.000 mètres environ fondé à 25 mètres. 8º la construction de deux : jetées secondaires d’environ 1.000 mètres chacune, par des fonds variant de 0 à 15 mètres. So la construction de :

  • six postes d’accostage pour méthaniers de 125.000 m3. deux postes à qual pour pétroliers ou navires à condensat. un poste à quai pour navire GPL. un poste à quai pour ammoniaquiers. to la construction d’un port de servitude. 5º la création (éventuelle) d’un terre-plein gagné sur la mer. Lot B: Dragages et déroctages : Ce lot comprend les dragages et déroctages des postes, du cercle d’évitage et des chenaux d’accès.

Lot C: Sécurité : Ce lot comprend les équipements de sécurité et de lutte contre l’incendie pour l’ensemble du port. Lot D: Electricité : Ce lot comprend l’éclairage et la desserte en énergie électrique de l’ensemble du port. Lot E: Avitaillement : Ce lot comprend les divers circuits d’alimentation des navires (eau, fuel, air comprimé, téléphone…). Lot F: Signalisation : Ce lot comprend la signalisation maritime de l’ensemble du port. Les candidatures d’entreprises ou de groupements d’entreprises devront parvenir avant le 1er octobre 1973 à 12 heures, à l’adresse suivante le directeur de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya, Bd Mimouni Lahcène Oran, Algérie. Le dossier de candidature devra indiquer : la nationalité, le statut, la structure et la raison sociale de l’entreprise ou du groupement. les références techniques du candidat, en particulier l’énumération des travaux de nature et d’importance analogue ou supérieure, exécutés au cours des dix dernières années. les références financières du candidat. DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE ET DE L’EQUIPEMENT WILAYA DE SETIF Programme spécial Opération 31.311.33.01.06 TRAVAUX D’AMENAGEMENT ET DE REMISE EN ETAT DE LA ROUTE NATIONALE NO 45 (M’SILA-BOU SAADA) P.K. 77 ET 102 Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé pour l’exécution des travaux d’aménagement et de remise en état de la R.N. 45 (“Sila-Bou Saada, aux F.K. 77 a 102. Les entreprises intéressées peuvent retirer les dossiers auprès de la direction de l’infrastructure et de l’équipement pour la wilaya de Setif, sise à Cité Le Caire Sétif. La date limite des dépôts des offres est fixée à 20 jours à compter de la publication du présent appel d’offres au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Les offres, accompagnées des pièces réglementaires, devront parvenir a la wuaya bureau de l’équipement, Setif, sous double enveloppe la dernière devant comporter la mention suivante : << Appel d’offres Travaux d’aménagement et de remise en état de la R.N. 45 (M’Sila-Bou Baada) au P.K. 77 102 - ne pas ouvrir..

11 septembre 1973 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 855 WILAYA D’EL ASNAM Programme spécial Opération N° 07.01.11.3.14.01.06 « Construction d’une ferme viticole à Bordj Bounaâma » AVIS DE PROLONGATION DE DELAI La remise des plis de l’appel d’offres relatif à la construction d’une ferme viticole à Bordj Bounaama (daïra de Theniet El Had), prévue pour le 29 août 1973 à 18 heures, est prorogée au 15 septembre 1973 à 12 heures. WILAYA DE TIARET PROGRAMME SPECIAL Cpération No 10.46.21.3.24.01.06 Un appel d’offres est lancé en vue de la construction de 20 logements à Hamadia. Les travaux comprennent : Lot unique Gros-œuvre Etanchéité Menuiserie Electricité Plomberie - sanitaire Peinture vitrerie. Les candidats peuvent consulter et retirer les dossiers contre paiement des frais de reproduction, chez MM. Sami Fakouri et Farouk El Cheikh, architectes associés, 5, place Abdelmalek Ramdane (ex-Place des Victoires), Oran. Les offres devront être adressées sous pli cacheté en recommandé au wali de Tiaret (bureau des marchés), avant le 27 septembre 1973. Le délai pendant lequel les candidats seront engagés par leurs offres, est fixé à 90 jours (quatre-vingt-dix jours). Opération no 10.46.21.3.24.01.04 Construction de 15 logements à Ouled Bessem Un appel d’offres est lancé en vue de la construction de 15 logements à Ouled Bessem. Les travaux comprennent : Lot unique Gros-œuvre Etanchéité Menuiserie Electricité Plomberie sanitaire Peinture vitrerie. Les candidats peuvent consulter et retirer les dossiers contre paiement des frais de reproduction, chez MM. Sami Fakouri et Farouk El Cheikh, architectes associes, 5, place Abdelmalek Ramdane (ex-Place des Victoires), Oran. Les offres devront être adressées sous pli cacheté en recommandé au wali de Tiaret (bureau des marchés), avant le 27 septembre 1973. Le délai pendant lequel les candidats seront engagés par leurs offres, est fixé à 90 jours (quatre-vingt-dix jours). Opération No 10.46.21.3.24.01.01 Un appel d’offres est lancé en vue de la construction de 75 logements à Tissemsilt. Les travaux comprennent : Lot no 1 Gros-œuvre Lot nº 2 Etanchéité Lot no 3 Menuiserie Lot n° 4 Electricité Lot no 5 Plomberie sanitaire Lot n° 6 Peinture vitrerie. Les candidats peuvent consulter et retirer les dossiers contre paiement des frais de reproduction, chez MM. Sami Fakouri et Farouk El Cheikh, architectes associés, 5, place Abdelmalek Ramdane (ex-Place des Victoires), Oran. Les offres devront être adressées sous pli cacheté en recommandé au wali de Tiaret (bureau des marchés), avant le 27 septembre 1973. Le délai pendant lequel les candidats seront engagés par leurs offres, est fixé à 90 jours (quatre-vingt-dix jours). Opération No 10.46.21.3.24.01.03 Un appel d’offres est lancé en vue de la construction de 15 logements à Aïn Dzarit. Les travaux comprennent : Lot unique Gros-œuvre Etanchéité Menuiserie Electricité Plomberie sanitaire Peinturevitrerie. Les candidats peuvent consulter et retirer les dossiers contre paiement des frais de reproduction, chez MM. Sami Fakouri et Farouk El Cheikh, architectes associes, 5, place Abdelmalek Ramdane (ex-Place des Victoires), Oran. Les offres devront être adressées sous pli cacheté en recommandé au wali de Tiaret (bureau des marchés), avant le 27 septembre 1973. Le délai pendant lequel les candidats seront engagés par leurs offres, est fixé à 90 jours (quatre-vingt-dix jours). Opération Nº 10.46.21.3.24.01.02 CONSTRUCTION DE 60 LOGEMENTS A MAHDIA Un appel d’offres est lancé en vue de la construction & 60 logements à Mahdia. Les travaux comprennent : Lot no 1 Gros-œuvre Lot n° 2 Etanchéité Lot no 3 Menuiserie Lot n° 4 Electricité Lot no 5 Plomberie sanitaire Lot nº 6 Peinture vitrerie.

856 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les candidats peuvent consulter et retirer les dossiers contre paiement des frais de reproduction, chez MM. Sami Fakouri et Farouk El Cheikh, architectes associés, 5, place Abdelmalek Ramdane (ex-Place des Victoires), Oran. Les offres devront être adressées sous pli cacheté en recommandé au wali de Tiaret (bureau des marchés), avant le 27 septembre 1973. Le délai pendant lequel les candidats seront engagés par leurs offres, est fixé à 90 jours (quatre-vingt-dix jours). Opération N° 10.46.21.3.24.01.05 Un appel d’offres est lancé en vue de la construction de 15 logements à Ammari. Les travaux comprennent : Lot unique Gros-œuvre Etanchéité Menuiserie Electricité Plomberie sanitaire Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 septembre 1973 -Peinture - vitrerie. Les candidats peuvent consulter et retirer les dossiers contre paiement des frais de reproduction, chez MM. Sami Fakouri et Farouk El Cheikh, architectes associés, 5, place Abdelmalek Ramdane (ex-Place des Victoires), Oran. Les offres devront être adressées sous pli cacheté en recommandé au wali de Tiaret (bureau des marchés), avant le 27 septembre 1973. Le delai pendant lequel les candidats seront engagés par leurs offres, est fixé à 90 jours (quatre-vingt-dix jours). WILAYA D’EL ASNAM Opération N° 06.11.1.14.01.15 CONSTRUCTION D’UN I.T.M.S. A KHEMIS MILIANA Avis de prorogation de délai Le délai de remise des plis de l’appel d’offres relatif à la construction d’un institut de technologie moyen agricole à Khemis Miliana, initialement fixé au 11 septembre 1973, est prorogé au 30 septembre 1973. et 13 Avenue Abdelkader-Benbarek