Ordonnance nº 71-58 du 15 juillet 1071 portant monopole des produits chimiques, attribué à la société nationale des industries chimiques
Article 1er
فتح المادةEst approuvée la création de la société nationale de l'artisanat traditionnel, par abréviation «S.N.A.T. » dont les statuts sont annexés à la présente ordonnance Art, 2. Est dissous l'office national de l'artisanat traditionnel algérien (O.N.A.T.A.), créé par le décret n° 63-475 du 20 décembre 1963. L'ensemble de son patrimoine, actif et passif, est transféré à la S.N.A.T. pour l'accomplissement de son objet.
Article 3
فتح المادةLe transfert de la gestion des centres artisanaux aux collectivités locales, sera arrêté conjointement par le ministre de l'intérieur et le ministre de l'industrie et de l'énergie.
Article 4
فتح المادةLa présente ordonnance ainsi que les statuts ci-annexés seront publiés au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 5 août 1971.
Houari BOUMEDIENE STATUTS DE LA SOCIETE NATIONALE DE L'ARTISANAT TRADITIONNEL
Titre I — Dénomination - Personnalité Siège
Article 1er
فتح المادةSous la dénomination de société nationale de l'artisanat traditionnel>», par abréviation «S.N.A.T., il est créé une société nationale régie par les lois en vigueur et les présents statuts.
Article 2
فتح المادةLa S.N.A.T. est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers. Sa comptabilité est tenue dans les formes commerciales.
Article 3
فتح المادةLe siège social de la société est fixé à Alger.
I! peut être transféré en tout autre endroit du territoire par arrêté du ministre de l'industrie et de l'énergie.
Titre II — Objet
Article 4
فتح المادةLa société nationale de l'artisanat traditionnel a pour objet d'entreprendre toutes opérations visant au développement de l'artisanat traditionnel.
Elle est chargée : a d'assister et de conseiller les artisans, groupements professionnels ou coopératifs aussi bien que les centres artisanaux régionaux, pour tout ce qui se rapporte aux techniques artisanales et à la vie professionnelle et sociale des artisans ;
b) de réaliser ou faire réaliser toutes études artistiques, techniques, économiques, juridiques et financières de nature à valoriser l'artisanat traditionnel;
c) de gérer les centres artisanaux retenus par l'autorité de tutelle comme centres pilotes nationaux ;
d) d'assurer les approvisionnements en matières premières et matériels nécessaires aux artisans et aux centres artisanaux régionaux dans la mesure où ceux-ci et ceux-là acceptent de se lier à elle par contrat;
e) d'assurer l'écoulement des productions des artisans et des centres artisanaux régionaux dans le cadre des contrats mentionnés à l'alinéa précédent; d'utiliser, à cette fin, tous organismes commerciaux, algériens ou étrangers, publics ou privés, éventuellement, d'ouvrir des magasins, dépôts ou succursales en Algérie et à l'étranger, et de faire connaître, en Algérie et à l'étranger, par des moyens publicitaires appropriés, les produits de l'artisanat traditionnel algérien ;
f) d'acquérir exploiter ou déposer toute licence, modèle ou procédé conformes à son objet; g). d'une manière générale, d'accomplir, tant en Algérie qu'en dehors du territoire national, dans la limite de ses attributions, toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se rattachant, directement ou indirectement, à son objet et de nature à favoriser son développement ;
h) d'assurer ou de contrôler, sur ordre exprès de l'autorité de tutelle, la formation professionnelle, individuelle ou collective, des apprentis de l'artisanat et de gérer les fonds publics qui lui seraient affectés pour cette formation.
Titre III — Capital social
Article 5
فتح المادةLe capital social de la société, dont le montant sera fixé par arrêté conjoint du ministre de l'industrie et de l'énergie et du ministre des finances, est constitué par :
a) l'actif net du patrimoine de l'O.N.A.T.A. transféré, confor mément aux dispositions de l'article 2 de l'ordonnance n° 71-58 du 5 août 1971 portant création et approuvant les statuts de la société nationale de l'artisanat traditionnel.
b) une dotation de l'Etat en numéraire dont le montant sera fixé par arrêté conjoint du ministre de l'industrie et de l'énergie et du ministre des finances.
Article 6
فتح المادةLe capital social pourra être augmenté ou réduit par arrêté conjoint du ministre de l'industrie et de l'énergie et du ministre des finances, sur proposition du directeur général de la société.
Titre IV — Administration
Article 7
فتح المادةLa société est dirigée et administrée par un directeur général nommé par décret, pris sur proposition du ministre de l'industrie et de l'énergie.
Article 8
فتح المادةLe directeur général a tous pouvoirs pour assurer le fonctionnement de la société agir au nom de celle-ci et accomplir toutes les opérations relatives à son objet, sous réserve des dispositions prévues aux articles 10 et 12 ci-après, concernant le contrôle et la tutelle de la société.
Le directeur général peut, dans l'intérêt de la société, déléguer partie de ses pouvoirs à un ou piusieurs de ses collaborateurs. Cette délégation doit être approuvée par arrêté du ministre de l'industrie et de l'énergie.
Article 9
فتح المادةUn comité de direction est placé auprès du directeur général pour l'assister et le conseiller.
Ce comité est présidé par le directeur général. Il est constitué : de trois au moins et cinq au plus des principaux chefs de service de la société, désignés par le directeur général.
Cette désignation doit être approuvée par l'autorité de tutelle, 20 août 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA du représentant du personnel, désigné chaque année par l'ensemble des salariés de la société, du représentant du ministre de l'information et de la culture.
Le comité de direction se réunit au moins une fois par mois et chaque fois que le directeur général l'estime nécessaire, Les procès-verbaux des réunions sont signés du président et de deux membres du comité et transcrits sur un registre spécial. Un exemplaire de ces procès-verbaux est transmis à l'autorité de tutelle.
Art, 10, Le comité de direction est obligatoirement consulté sur: les moyens à mettre en œuvre par la société pour la réalisation de ses objectifs et l'exécution des directives de l'autorité de tutelle, -les états prévisionnels de recettes et de dépenses, les programmes d'investissement, les propositions de modifications du capial social, les acquisitions, cessions ou locations d'immeubles, les créations de succursales et d'agences, les comptes d'exploitation et le bilan, l'affectation des bénéfices, le statut du personnel et le régime des rémunérations, le règlement intérieur de la société, la participation aux foires, expositions et le lancement de campagnes de publicité, le rapport annuel d'activité de la société préparé et proposé par le directeur général.
Titre V — Tutelle
Article 11
فتح المادةLa société est placé sous la tuteile du ministre de l'industrie et de l'énergie qui donne toutes directives sur son orientation générale et sur ses domaines d'activité.
Article 12
فتح المادةSont soumis à l'approbation préalable de l'autorité de tutelle : le statut du personnel, les nominations des chefs de service de la société, l'affectation des bénéfices, les emprunts autres que les facilités de trésorerie, qui sont, en outre, soumis à l'approbation du ministre des finances, la création de succursales et agences hors du territoire national, la participation de la société à des manifestations sises à l'étranger,
Titre VI — Dispositions financières
Article 13
فتح المادةL'année sociale commence le 1er janvier et finit le 31 décembre.
Article 14
فتح المادةLe ministre des finances nomme un commissaire aux comptes auprès de la société. Ce commissaire exerce ses fonctions dans le cadre réglementaire définissant les droits et obligations, des commissaires aux comptes.
Le commissaire aux comptes: peut assister, avec voix consultative, aux séances du comité de direction, informe le comité du résultat de ses contrôles, adresse un rapport sur les comptes de fin d'exercice au ministre de tutelle et au ministre des finances.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 899
Article 15
فتح المادةLes comptes d'exploitation prévisionnels annuels de la société sont préparés par le directeur général.
Ils sont transmis pour approbation au ministre de l'industrie et de l'énergie et au ministre des finances, après avis du comité de direction, quarance-cing jours, au moins, avant le début de l'exercice qu'ils concernent.
L'approbation des comptes prévisionnels est réputée aequise à l'expiration d'un délai de quarante-cinq jours, à compter de la transmission sauf si l'un des ministres a fait opposition ou s'il a réservé son approbation en ce qui concerne certaines recettes ou dépenses. Dans cette hypothèse, le directeur général transmet, dans le délai de trente jours, à compter de la signification de la réserve, un nouveau projet aux fins d'approbation suivant la procédure définie à l'alinéa précédent. L'approbation est réputée acquise dans les trente jours suivant la transmission du nouvel état prévisionnel.
Au cas où l'approbation des états ne serait pas intervenue à la date du début de l'exercice, le directeur général peut engager les dépenses indispensables au fonctionnement de la société et à l'exécution de ses engagements dans la limite des prévisions approuvées au titre de l'exercice précédent.
Article 16
فتح المادةA la clôture de chaque exercice, le directeur général dresse, en comité de direction, le bilan, le compte d'exploitation, le compte de pertes et profits et l'état détaillé des frais généraux.
Il établit, en outre, un rapport de gestion qu'il soumet, pour avis, au comité de direction.
Il adresse, ensuite, tous ces documents à l'autorité de tutelle.
Article 17
فتح المادةLes résultats de l'exercice sont fournis par le solde du compte de pertes et profits, après imputation de toutes les charges, amortissements et provisions justifiés. Ils constituent le bénéfice net. L'affectation des bénéfices est effectuée conformément à la législation en vigueur et après approbation de l'autorité de tutelle.
Titre VII — Dispositions générales
Article 18
فتح المادةSous réserve des dispositions de l'article 15 ci-dessus, toute autorisation ou approbation du ministre de l'industrie et de l'energie, seule ou accompagnée de celle du ministre des finances, demandee par le directeur général en vertu des présents statuts, est réputée acquise à l'expiration d'un délai de trente jours, à compter de la proposition du drecteur général, sauf opposition de l'un des deux ministres intéressés.
Article 19
فتح المادةLa modification des présents statuts doit faire l'objet d'un texte à caractère législatif. De même, la dissolution de la société ne peut être prononcée que par un texte à caractère législatif lequel disposera de la liquidation et de la dévolution de l'universalité des biens de la société.
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يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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أُلغي بموجب Décret n° 87-79
« L'ordonnance n° 71-58 du 5 août 1971 susvisée est »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- Ordonnance n° 65-182
- Décret n° 64-194
- Décret n° 65-236
- Arrêté interministériel
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
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Décret n° 87-79
Décret n° 87-79 du 7 avril 1987 portant dissolution de la Société nationale de l'artisanat traditionnel (S.N.A.T.) et dévolution de ses biens
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 15 juin 1981 portant création du conseil de coordination entre la SONITEX, la SONIPEC, la SNAT, la SN COTEC et la SNNGA
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Arrêté
Arrêté du 9 avril 1980 portant définition des unités de la société nationale de l'artisanat traditionnel (S.N.A.T) pour la mise en place des assemblées des travailleurs
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 17 octobre 1979 portant création d'un comité des marchés auprès de la société rationale de l'artisanat traditionnel (SNAT)
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Décret n° 77-218
Décret n° 77-218 du 31 décembre 1977 portant désignation des entreprises socialistes et organismes publics placés sous la tutelle du ministre des industries légères
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