CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS, ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (Traduction française) SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 71-58 du 5 août 1971 portant création de la société nationale de l’artisanat traditionnel, p. 898. Ordonnance n° 71-59 du 5 août 1971 abrogeant l’ordonnance n° 67-74 du 27 avril 1967 portant attribution à la société nationale de sidérurgie du monopole à l’importation et l’ordonnance n° 69-8 du 21 février 1969 portant dérogation, p. 899. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Arrêtés du 22 mai 1971 autorisant la Western Geophysical Company of America » à établir et à exploiter un dépôt mobile d’explosifs de lère catégorie et un dépôt mobile de détonateurs de 3ème catégorie sur le territoire de la wilaya des Oasis, p. 901. MINISTERE DU COMMERCE Décret n° 71-206 du 5 août 1971 portant création d’un comité national des prix, p. 902. MINISTERE DES FINANCES Décret n° 71-209 du 5 août 1971 modifiant et complétant le décret n° 66-136 du 2 juin 1966 fixant les règles applicables aux personnels contractuels et temporaires de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics, p. 903. Décret n° 71-210 du 5 août 1971 portant création d’un conseil des assurances et d’un comité technique des assurances, p. 904. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés Appel d’offres, p. 904.
898 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 août 1971 LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 71-58 du 5 août 1971 portant création de la société nationale de l’artisanat traditionnel. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 64-194 du 2 juillet 1964 portant organisation administrative et financière de l’office national de l’artisanat traditionnel algérien ; Vu le décret n° 65-236 du 22 septembre 1965 portant organisation du ministère de l’industrie et de l’énergie; Vu l’arrêté interministériel du 23 octobre 1965 portant transfert au ministère de l’industrie et de l’énergie de la direction de l’artisanat; Ordonne : Art. 1er. - Est approuvée la création de la société nationale de l’artisanat traditionnel, par abréviation «S.N.A.T. » dont les statuts sont annexés à la présente ordonnance Art, 2. Est dissous l’office national de l’artisanat traditionnel algérien (O.N.A.T.A.), créé par le décret n° 63-475 du 20 décembre 1963. L’ensemble de son patrimoine, actif et passif, est transféré à la S.N.A.T. pour l’accomplissement de son objet. Art. 3. Le transfert de la gestion des centres artisanaux aux collectivités locales, sera arrêté conjointement par le ministre de l’intérieur et le ministre de l’industrie et de l’énergie. Art. 4. La présente ordonnance ainsi que les statuts ci-annexés seront publiés au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 août 1971. Houari BOUMEDIENE STATUTS DE LA SOCIETE NATIONALE DE L’ARTISANAT TRADITIONNEL Titre I Dénomination - Personnalité Siège Article 1er. Sous la dénomination de société nationale de l’artisanat traditionnel>», par abréviation «S.N.A.T., il est créé une société nationale régie par les lois en vigueur et les présents statuts. Art. 2. La S.N.A.T. est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers. Sa comptabilité est tenue dans les formes commerciales. Art. 3. Le siège social de la société est fixé à Alger. I! peut être transféré en tout autre endroit du territoire par arrêté du ministre de l’industrie et de l’énergie. Titre II Objet Art. 4. La société nationale de l’artisanat traditionnel a pour objet d’entreprendre toutes opérations visant au développement de l’artisanat traditionnel. Elle est chargée : a d’assister et de conseiller les artisans, groupements professionnels ou coopératifs aussi bien que les centres artisanaux régionaux, pour tout ce qui se rapporte aux techniques artisanales et à la vie professionnelle et sociale des artisans ; b) de réaliser ou faire réaliser toutes études artistiques, techniques, économiques, juridiques et financières de nature à valoriser l’artisanat traditionnel; c) de gérer les centres artisanaux retenus par l’autorité de tutelle comme centres pilotes nationaux ; d) d’assurer les approvisionnements en matières premières et matériels nécessaires aux artisans et aux centres artisanaux régionaux dans la mesure où ceux-ci et ceux-là acceptent de se lier à elle par contrat; e) d’assurer l’écoulement des productions des artisans et des centres artisanaux régionaux dans le cadre des contrats mentionnés à l’alinéa précédent; d’utiliser, à cette fin, tous organismes commerciaux, algériens ou étrangers, publics ou privés, éventuellement, d’ouvrir des magasins, dépôts ou succursales en Algérie et à l’étranger, et de faire connaître, en Algérie et à l’étranger, par des moyens publicitaires appropriés, les produits de l’artisanat traditionnel algérien ; f) d’acquérir exploiter ou déposer toute licence, modèle ou procédé conformes à son objet; g). d’une manière générale, d’accomplir, tant en Algérie qu’en dehors du territoire national, dans la limite de ses attributions, toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se rattachant, directement ou indirectement, à son objet et de nature à favoriser son développement ; h) d’assurer ou de contrôler, sur ordre exprès de l’autorité de tutelle, la formation professionnelle, individuelle ou collective, des apprentis de l’artisanat et de gérer les fonds publics qui lui seraient affectés pour cette formation. Titre III Capital social Art. 5. Le capital social de la société, dont le montant sera fixé par arrêté conjoint du ministre de l’industrie et de l’énergie et du ministre des finances, est constitué par : a) l’actif net du patrimoine de l’O.N.A.T.A. transféré, confor mément aux dispositions de l’article 2 de l’ordonnance n° 71-58 du 5 août 1971 portant création et approuvant les statuts de la société nationale de l’artisanat traditionnel. b) une dotation de l’Etat en numéraire dont le montant sera fixé par arrêté conjoint du ministre de l’industrie et de l’énergie et du ministre des finances. Art. 6. Le capital social pourra être augmenté ou réduit par arrêté conjoint du ministre de l’industrie et de l’énergie et du ministre des finances, sur proposition du directeur général de la société. Titre IV Administration Art. 7. La société est dirigée et administrée par un directeur général nommé par décret, pris sur proposition du ministre de l’industrie et de l’énergie. Art. 8. Le directeur général a tous pouvoirs pour assurer le fonctionnement de la société agir au nom de celle-ci et accomplir toutes les opérations relatives à son objet, sous réserve des dispositions prévues aux articles 10 et 12 ci-après, concernant le contrôle et la tutelle de la société. Le directeur général peut, dans l’intérêt de la société, déléguer partie de ses pouvoirs à un ou piusieurs de ses collaborateurs. Cette délégation doit être approuvée par arrêté du ministre de l’industrie et de l’énergie. Art. 9. Un comité de direction est placé auprès du directeur général pour l’assister et le conseiller. Ce comité est présidé par le directeur général. Il est constitué : de trois au moins et cinq au plus des principaux chefs de service de la société, désignés par le directeur général. Cette désignation doit être approuvée par l’autorité de tutelle,
20 août 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA du représentant du personnel, désigné chaque année par l’ensemble des salariés de la société, du représentant du ministre de l’information et de la culture. Le comité de direction se réunit au moins une fois par mois et chaque fois que le directeur général l’estime nécessaire, Les procès-verbaux des réunions sont signés du président et de deux membres du comité et transcrits sur un registre spécial. Un exemplaire de ces procès-verbaux est transmis à l’autorité de tutelle. Art, 10, Le comité de direction est obligatoirement consulté sur: les moyens à mettre en œuvre par la société pour la réalisation de ses objectifs et l’exécution des directives de l’autorité de tutelle, -les états prévisionnels de recettes et de dépenses, les programmes d’investissement, les propositions de modifications du capial social, les acquisitions, cessions ou locations d’immeubles, les créations de succursales et d’agences, les comptes d’exploitation et le bilan, l’affectation des bénéfices, le statut du personnel et le régime des rémunérations, le règlement intérieur de la société, la participation aux foires, expositions et le lancement de campagnes de publicité, le rapport annuel d’activité de la société préparé et proposé par le directeur général. Titre V Tutelle Art. 11. La société est placé sous la tuteile du ministre de l’industrie et de l’énergie qui donne toutes directives sur son orientation générale et sur ses domaines d’activité. Art. 12. Sont soumis à l’approbation préalable de l’autorité de tutelle : le statut du personnel, les nominations des chefs de service de la société, l’affectation des bénéfices, les emprunts autres que les facilités de trésorerie, qui sont, en outre, soumis à l’approbation du ministre des finances, la création de succursales et agences hors du territoire national, la participation de la société à des manifestations sises à l’étranger, Titre VI Dispositions financières Art. 13. L’année sociale commence le 1er janvier et finit le 31 décembre. Art. 14 Le ministre des finances nomme un commissaire aux comptes auprès de la société. Ce commissaire exerce ses fonctions dans le cadre réglementaire définissant les droits et obligations, des commissaires aux comptes. Le commissaire aux comptes: peut assister, avec voix consultative, aux séances du comité de direction, informe le comité du résultat de ses contrôles, adresse un rapport sur les comptes de fin d’exercice au ministre de tutelle et au ministre des finances. REPUBLIQUE ALGERIENNE 899 Art. 15. Les comptes d’exploitation prévisionnels annuels de la société sont préparés par le directeur général. Ils sont transmis pour approbation au ministre de l’industrie et de l’énergie et au ministre des finances, après avis du comité de direction, quarance-cing jours, au moins, avant le début de l’exercice qu’ils concernent. L’approbation des comptes prévisionnels est réputée aequise à l’expiration d’un délai de quarante-cinq jours, à compter de la transmission sauf si l’un des ministres a fait opposition ou s’il a réservé son approbation en ce qui concerne certaines recettes ou dépenses. Dans cette hypothèse, le directeur général transmet, dans le délai de trente jours, à compter de la signification de la réserve, un nouveau projet aux fins d’approbation suivant la procédure définie à l’alinéa précédent. L’approbation est réputée acquise dans les trente jours suivant la transmission du nouvel état prévisionnel. Au cas où l’approbation des états ne serait pas intervenue à la date du début de l’exercice, le directeur général peut engager les dépenses indispensables au fonctionnement de la société et à l’exécution de ses engagements dans la limite des prévisions approuvées au titre de l’exercice précédent. Art. 16. A la clôture de chaque exercice, le directeur général dresse, en comité de direction, le bilan, le compte d’exploitation, le compte de pertes et profits et l’état détaillé des frais généraux. Il établit, en outre, un rapport de gestion qu’il soumet, pour avis, au comité de direction. Il adresse, ensuite, tous ces documents à l’autorité de tutelle. Art 17. Les résultats de l’exercice sont fournis par le solde du compte de pertes et profits, après imputation de toutes les charges, amortissements et provisions justifiés. Ils constituent le bénéfice net. L’affectation des bénéfices est effectuée conformément à la législation en vigueur et après approbation de l’autorité de tutelle. Titre VII Dispositions générales Art. 18. Sous réserve des dispositions de l’article 15 ci-dessus, toute autorisation ou approbation du ministre de l’industrie et de l’energie, seule ou accompagnée de celle du ministre des finances, demandee par le directeur général en vertu des présents statuts, est réputée acquise à l’expiration d’un délai de trente jours, à compter de la proposition du drecteur général, sauf opposition de l’un des deux ministres intéressés. Art. 19. La modification des présents statuts doit faire l’objet d’un texte à caractère législatif. De même, la dissolution de la société ne peut être prononcée que par un texte à caractère législatif lequel disposera de la liquidation et de la dévolution de l’universalité des biens de la société. Ordonnance n° 71-59 du 5 août 1971 abrogeant l’ordonnance n° 67-74 du 27 avril 1967 portant attribution à la société nationale de sidérurgie du monopole à l’importation et l’ordonnance n° 69-8 du 21 février 1969 portant dérogation. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’industrie et de l’énergie et du ministre du commerce, Vu les ordonnances nº 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 pertant constitution du Gouvernement ; Vu l’ordonnance nº 67-74 du 27 avril 1967 portant attribution à la société nationale de sidérurgie du monopole à l’importation des produits sidérurgiques; Vu le décret n° 64-276 du 3 septembre 1964 portant création ec approuvant les statuts de la société nationale de sidérurgię; Ordonne : Article 1ег Les ordonnances n° 67-74 du 27 avril 1967 portant attribution à la société nationale de sidérurgie du monopole à l’importation des produits métallurgiques et du 21 février 1969 y dérogeant, sont abrogées,
900 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 2. Le monopole à l’importation des produits métallurgiques énumérés dans les annexes «A» et «B» à la présente ordonnance, est attribué à la société nationale de sidérurgie. Art. 3. Les produits qui font l’objet de l’annexe << A >>> à la présente ordonnance, sont importés exclusivement par la société nationale de sidérurgie. Art. 4. Le monopole à l’importation aes produits de l’annexe «B» à la présent ordonnance, est levé en faveur des sociétés nationales des établissements de droit public et des entreprises dont la majorité du capital est détenue par une ou plusieurs personnes morales de droit public. Art. 5. Les produits importés en application des dispositions de l’article 4 ci-dessus, seront destinés aux besoins de l’exploitation assignée aux organismes importateurs par les statuts régissant leur activités, à l’exclusion de toute revente en l’état. Art. 6. - Les dossiers d’importation établis en application des articles 4 et 5 ci-dessus, sont soumis à un visa préalable d’enregistrement à des fins statistiques, délivré par la société nationale de sidérurgie. Art. 7. Le ministre de l’industrie et de l’énergie peut déroger au monopole à l’importation des produits annexes «A» et «B». Les dossiers qui bénéficient de cette dérogation sont soumis à un visa d’enregistrement délivré par la société nationale de sidérurgie. Art. 8. Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente ordonnance. Art. 9. Le ministre de l’industrie et de l’énergie et le ministre du commerce sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance qui sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 août 1971. Houari BOUMEDIENE ΑΝΝΕXE « А» Chapitre 73 du tarif douanier : 73.01: Fonte (y compris la fonte spiegel) brute en lingot, gueuses, aumon ou masses. 73.07: Fer et acier en blooms billettes, brames et largets ; fer et acier simplement dégrossis par icrgeage ou par martelage (ébauches de forge). 73.08 Ebauches en rouleaux pour tôles, en fer ou en acier. 73.09 Larges plats en fer ou en acier. 73.10: Barres en fer ou en acier laminées ou filées à chaud ou forgées (y compris le fil machine); barres en fer ou en acier obtenues ou parachevées à froid barres creuses en acier pour le forage des mines. 73.11: Profilés en fer ou acier laminés ou filés à chaud forgés ou bien obtenus ou parachevés à froid; palplanches en fer ou en acier, même percées ou faites d’éléments assemblés. 73.12: Feuillards, fer ou acier laminés à chaud ou à froid. 73.13: Tôles de fer ou d’acier laminés à chaud ou à froid. 73.14: Fils de fer ou d’acier nus ou revêtus, à l’exclusion des fils isolés pour l’électricité. 73.17: Tubes et tuyaux de fonte. 73.18: Tubes et tuyaux (y compris leurs ébauches), en fer ou en acier. 73.27: B. Toiles métalliques, grillage et treillis en fin de fer ou d’acier. B. Treillis. Chapitre 74 Cuivre : 74.07: Tubes et tuyaux (y compris leurs ébauches) et barres creuses en cuivre. Chapitre 76 Aluminium: 76.04 Feuilles et bandes minces en aluminium, REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 août 1971 76.06: Tubes et tuyaux (y compris leurs ébauches) et barres creuses en aluminium. Chapitre 79 Zinc : 79.01 Zinc brut, déchets et débris de zinc. ΑΝΝΕXE « В » Chapitre 73 du tarif douanier : 73.02 Ferro-ailiages. 73.04: Grenailles de fonte, de fer ou d’acier, même concassés ou calibrés. 73.06: Fer et acier en massiaux, lingots ou masses. 73.15: Aciers alliés et aciers fins ou carbone. 73.16: Eléments de voies ferrées en fer ou en acier; rails, contre-rails, aiguilles, pointes de cœur, croisements et changements de voies, tringles d’aiguillage, crémaillères, traverses éclisses, selles d’assise, plaques de serrage, plaques et barres d’écartement pour la pose ou la fixation des rails. 73.20: Accessoires de tuyauterie en fonte, fer et acier. 73.21: Construction et parties de construction en fonte, en fer ou en acier. 73.27: A. Toiles métalliques, grillage et treillis en fils de fer ou d’acier. A. Toiles et tissus en fils. 73.31 Pointes clous, crochets, punaises, etc… Chapitre 74 - Cuivre : 74.03: Barres, profilés et fils de section pleine en cuivre. 74.04: Tôles, planches, feuilles et bandes d’épaisseur + 0,15 mm. 74.05 Feuillets et bandes minces en cuivre d’épaisseur 0,15 mm et moins. 74.11: Toiles métalliques (y compris les toiles continues ou sans fin), grillage et treillis en fils de cuivre. 74.14 Pointes-clous… avec tige en fer ou en acier et tête en cuivre. Chapitre 75 - Nickel : 75.05 Barres, profilés et fils de section pleine, en nickel. 75.03: Tôles planches, feuilles et bandes de toute épaisseur en nickel. 75.04 Tubes et tuyaux (y compris leurs ébauches); barres creuses et accessoires de tuyauterie. Chapitre 76 Aluminium : 76.02: Barres, profilés et fils de section pleine en aluminium. 76.08: Constructions et leurs parties, tôles, barres, etc… en aluminium. 76.13: Toiles métalliques, grillage et treillis en fils d’aluminium. Chapitre 78 Plomb: 78.02: Barres, profilés et fils de section pleine en plomb. 78.03: Table, feuilles et bandes minces en plomb. 78.05 Tubes et tuyaux (y compris leurs ébauches), barres creuses et accessoires et tuyauterie. Chapitre 79 Zinc: 73.03 Planches, feuilles et bandes de toute épaisseurs en zinc. 79.02 Barres, profilés et fils de section pleine en zinc. 79.04: Tubes et tuyaux (y compris leurs ébauches), barres creuses. 79.06 Autres ouvrages en zinc (toiles et tissus, grillages et treillis, zinc). Chapitre 80 Etain: 30.02 Barres, profilés et fils de section pleine en étain. 80.03 Tables, feuilles et bandes en étain. 80.04 Feuilles et bandes minces d’étain. 80.05: Tubes et tuyaux et barres creuses en étain
20 août 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 901 DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Arrêtés du 22 mai 1971 autorisant la « Western Geophysical Company of America » à établir et à exploiter un dépôt mobile d’explosifs de lère catégorie et un dépôt mobile de détonateurs de 3ème catégorie sur le territoire de la wilaya des Oasis. Le ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu le décret n° 62-505 du 9 août 1962 modifiant la réglementation en matière d’explosifs de mines; Vu le décret n° 63-184 du 16 mai 1963 portant réglementation de l’industrie des substances explosives; Vu les décrets du 20 juin 1915 modifiés, réglementant la conservation, la vente et l’importation des substances explosives; Vu l’arrêté ministériel du 15 février 1928 modifié, réglementant les conditions techniques auxquelles sont soumis l’établissement et l’exploitation des dépôts de substances explosives ; Vu les arrêtés des 17 et 18 mai 1954 relatifs aux dépôts mobiles; Vu l’arrêté du 22 septembre 1955 réglementant les conditions techniques générales auxquelles sont soumis l’établissement et l’exploitation des dépôts mobiles de substances explosives; Vu l’arrêté du 23 septembre 1955 réglementant les conditions dans lesquelles peuvent être utilisées les substances explosives provenant des dépôts mobiles; Vu la demande du 25 mars 1971 présentée par la « Western Geophysical Company of America », B.P. 133 à Oran; Sur proposition du directeur des mines et de la géologie, Arrête : Article 1er.- La Western Geophysical Company of America » est autorisée à établir et à exploiter un dépôt mobile d’explosifs de lère catégorie sur le territoire de la wilaya des Oasis (permis Attalah). Art. 2. Le dépôt sera établi conformément au plan produit par la permissionnaire, lequel plan restera annexé à l’original du présent arrêté. Il sera constitué par une tente, à double toit, de 6 mètres sur 5 mètres. A son entrée, sera peint le nom de l’exploitante, suivi de l’indication «Dépôt mobile Western Geophysical nº 5 E». Une clôture métallique de 2 mètres de hauteur Art. 3. des bords, à chaque au moins sera installée à 5 mètres stationnement du dépôt. Cette clôture sera fermée par une porte de, construction solide fermant à clé, qui ne sera ouverte que pour le service. L’intérieur du dépôt devra être tenu dans un état constant d’ordre et de propreté. Le sol du dépôt devra être établi de façon à pouvoir être facilement et complètement balayé. Les résidus recueillis dans le nettoyage, seront détruits par le feu en opérant avec les précautions nécessaires. Art. 4. Dans un délai maximum d’un (1) an, après notification du présent arrêté, la « Western Geophysical Company of America » devra prévenir l’ingénieur, chef du service régional des mines de Laghouat, de l’achèvement des travaux pour qu’il soit procédé au récolement. Le dépôt pouvant être déplacé les opérations de récolement seront faites lors de la première installation du dépôt et ne seront plus renouvelées. Le certificat d’autorisation d’exploiter prévu par l’article 28 du décret du 20 juin 1915 susvisé, ne sera délivré que sur le vu du procès-verbal de récolement. Art. 5. La quantité d’explosifs contenue dans le dépôt ne devra excéder, à aucun moment le maximum de 10.000 kg d’explosifs de la classe V et 30.000 mètres de cordeau détonant. Art. 6. Le dépôt ne pourra être installé à moins de 570 mètres des chemins et voies de communications publiques ainsi que de toute maison habitée, de tous ateliers, campements ou chantiers dans lesquels du personnel est habituellement occupé. En outre, tout stationnement est interdit à moins de 50 mètres de tout autre dépôt ou d’une ligne de transport d’énergie électrique à haute tension. Art. 7. Avant tout déplacement du dépôt mobile, le wali des Oasis, l’ingénieur, chef du service régional des mines de Laghouat, le commandant de la gendarmerie et le directeur des contributions diverses de la wilaya des Oasis devront, chacun, être prévenus dix jours au moins à l’avance par la permissionnaire qui adressera, à chacun d’eux, une copie certifiée conforme de l’arrêté qui l’autorise et qui fera connaître le trajet que le dépôt doit suivre, les endroits où les tirs sont prévus ainsi que les dates probables des tirs A cette communication, seront joints un plan ou extrait de carte portant l’emplacement du dépôt ainsi qu’un plan des abords au 1/1000° dans un rayon de 500 mètres. Le wali des Oasis pourra interdire les déplacements du dépôt, s’il apparaît que les nouveaux emplacements compromettent la sécurité des populations ou des voies de circulation. Tout changement important du programme primitivement prévu, doit, de même, être porté à la connaissance du wali et des fonctionnaires ci-dessus désignés. Art. 8. L’exploitation du dépôt se fera dans les conditions fixées par le décret du 20 juin 1915 modifié et les arrêtés des 15 février 1928 et 22 septembre 1955. En particulier, il est interdit d’introduire dans le dépôt des objets autres que ceux qui sont indispensables au service. Il est notamment interdit d’y introduire des objets en fer, des matières inflammables ou susceptibles de produire des étincelles, spécialement des détonateurs, des amorces et des allumettes. Il est interdit de faire du feu et de fumer à l’intérieur et aux abords du dépôt dans un rayon maximum de 35 mètres. Le service du dépôt devra, autant que possible, être fait de jour. Pour l’éclairage du dépôt, l’emploi des lampes à feu nu est interdit. Il ne pourra être fait usage que de lampes électriques alimentées sous une tension inférieure à 15 volts ou de lampes de sûreté de mine. Il est interdit de laisser des herbes sèches et d’emmagasiner des matières inflammables telles que du foin, de la paille, du bois, du papier, du coton, du pétrole, des huiles et graisses dans un rayon de 50 mètres autour du dépôt. Un approvisionnement de sable ou toute autre substance permettant d’éteindre facilement un commencement d’incendie, devra être tenu en réserve à proximité du dépôt,
Deux appareils extincteurs d’incendie, dont un au moins à mousse, seront placés à demeure. L’ouverture des caisses, la manipulation des cartouches et leur distribution aux ouvriers sont interdites à l’intérieur du dépôt. Elles ne pourront se faire qu’à 25 mètres au moins du dépôt. Le dépôt d’explosifs sera placé sous la surveillance directe et permanente d’agents spécialement chargés d’en assurer la garde, de jour et de nuit. Ces agents disposeront d’un abri situé à 210 mètres au moins du dépôt, mais placé de telle sorte qu’aucun écran ne s’interpose entre cet abri et le dépôt. Ils devront pouvoir assurer, dans tous les cas, une surveillance active du dépôt. La manutention des caisses d’explosifs, la manipulation et la distribution des explosifs ne seront confiées qu’à des hommes expérienmtés, choisis et nominativement désign’s par le préposé responsable du dépôt. Les caisses ne devront jamais être jetées à terre, ni traînées ou culbutées sur le sol; elles seront toujours portées avec précautions et préservées de tout choc.
902 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 août 1971 Ces opérations auront lieu conformément à une consigne de l’exploitante qui sera affichée en permanence à la porte et à l’intérieur du dépòt. Toute personne appelée à manipuler les explosifs, sera pourvue de la carte réglementaire de boutefeu. Art. 9. Ampliation du présent arrêté sera notifiée: à la permissionnaire, au wali des Oasis, au directeur des mines et de la géologie à Alger. Art. 10. Le directeur des mines et de la géologie et le wali des Oasis sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 mai 1971, Belaïd ABDESSELAM Le ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu le décret n° 62-505 du 9 août 1952 modifiant la réglementation en matière d’explosifs de mines; Vu le décret n° 63-184 du 16 mai 1963 portant réglementation de l’industrie des substances explosives; Vu les décrets du 20 juin 1915 modifiés, réglementant
- conservation, la vente et l’importation des substances explosives; Vu l’arrêté ministériel du 15 février 1928 modifié, réglementant les conditions techniques auxquelles sont soumis l’établissement et l’exploitation des dépôts mobiles de substances explosives; Vu les arrêtés des 17 et 18 mai 1954 relatifs aux dépôts mobiles; Vu l’arrêté du 22 septembre 1955 réglementant les conditions techniques générales auxquelles sont soumis l’établissement et l’exploitation des dépôts mobiles de substances explosives; Vu l’arrêté du 23 septembre 1935 réglementant les conditions dans lesquelles peuvent être utilisées les substances explosives provenant des dépôts mobiles; Vu la demande du 25 mars 1971 présentée par la Western Geophysical Company of America», B.P. 133 à Orar; Sur proposition du directeur des mines et de la géologie, Arrête : Article 1er.- La Western Geophysical Company of America » est autorisée à établir et à exploiter un dépôt mobile de détonateurs de 3ème catégorie sur le territoire de la wilaya des Oasis (permis Attalah). Art. 2. Le dépôt sera constitué par un coffre métallique muni d’une serrure de sûreté et placé, lors des stationnements, dans l’armoire d’une remorque-magasin ne contenant pas d’explosifs Sur ce coffre, sera peint le nom de l’exploitante suivi de l’indication «Dépôt mobile Western Geophysical nº 5 D». Art. 3. La quantité de détonateurs contenue dans le dépôt, ne devra excéder, à aucun moment, le maximum de 12.000 unités, soit 24 kg de substances explosives. Art. 4. Le dépôt ne pourra être installé à moins de 50 mètres de tout autre dépôt et de toute station émettrice de radiotransmission. Art. 5 Avant tout déplacement du dépôt mobile, le wali des Oasis, l’ingénieur, chef du service régional des mines de Laghouat le commandant de la gendarmerie et ie directeur des contributions diverses de la wuaya des Oasis, devront, chacun, être prévenus dix jours au moins à l’avance par la permissionnaire qui adressera, à chacun d’eux, une copie certifiée conforme de l’arrêté qui l’autorise et qui fera connaître le trajet que le dépôt doit suivre, les endroits où les tirs sont prévus. Le wali des Oasis pourra interdire les déplacements du dépôt s’li apparait que les nouveaux emplacements compromettent | la sécurité des populations ou des voies de circulation. Tout changement important du programme primitivement prévu, doit, de même, être porté à la connaissance du wali et des fonctionnaires ci-dessus désignes. Art. 6. L’exploitation du dépôt se fera dans les conditions fixées par le décret du 20 juin 1915 et les arrêtés des 15 février 1928 et 22 septembre 1955. En particulier, il est interdit d’introduire dans le dépôt des objets autres que ceux qui sont indispensables au service. Il est notamment interdit d’y introduire des objets en fer, des matières inflammables ou susceptibles de produire des etincelles ainsi que des explosifs. Le service du dépôt doit, autant que possible, être fait de jour. Pour l’éclairage du dépôt, l’emploi des lampes à feu nu est interdit. Il ne pourra être fait usage que de lampes électriques portatives alimentées sous une tension inférieure à 15 volts ou de lampes de sûreté de mine. Des extincteurs, dont un au moins à mousse, seront placés au voisinage du dépôt. Le dépôt sera placé sous la surveillance directe d’un préposé responsabie qui en détiendra la clef et pourra, seul, en ouvrir la porte. Toutes les personnes appelées à manipuler les détonateurs, seront pourvues de la carte réglementaire de boutefeu. Art. 7. Ampliation du présent arrêté sera notifiée : à la permissionnaire, au wali des Oasis, au directeur des mines et de la géologie à Alger. Art. 8. Le directeur des mines et de a géologie et. le wali des Oasis sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera puplié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 mai 1971. Belaïd ABDESSELAM MINISTERE DU COMMERCE Décret n° 71-206 du 5 août 1971 portant création d’un comité national des prix. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre du commerce, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 70-90 du 15 décembre 1970 portant création et approuvant les statuts de l’institut national des prix; Décrète : Article 1ªr. - Il est créé, auprès du ministre du commerce, un comité national des prix chargé d’apprécier les structures et les niveaux des prix de tous les produits et services aux différents stades de la production, de l’importation ou de la distribution, de rechercher et d’examiner les situations de toute nature ayant une incidence directe ou indirecte sur les prix et de proposer toutes mesures propres à assurer l’application de la politique des prix. Art. 2. Le comité national des prix, présidé par le ministre du commerce ou son représentant, comprend: le représentant du ministre d’Etat chargé des transports, le représentant du ministre de l’intérieur, le représentant du ministre des finances, le représentant du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, le représentant du ministre de l’industrie et de l’énergie,
20 août 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 903 le représentant du ministre des travaux publics et de la construction, le représentant du ministre du travail et des affaires sociales, le représentant du ministre du tourisme, le représentant du secrétaire d’Etat au plan, un représentant de l’U.G.T.A., un représentant du Parti, chargé des problèmes économiques, un représentant du Conseil national économique et social. Les membres du comité national des prix sont désignés nominativement par arrêté du ministre du commerce, sur proposition des ministres ou des institutions dont ils relèvent. En outre, le président du comité peut appeler à siéger: avec voix délibérative, un représentant des départements ministériels autres que ceux visés ci-dessus, chaque fois qu’une question les concernant est appelée en discussion; à titre consultatif, tout fonctionnaire ou agent des services publics dont la collaboration lui paraît utile pour l’étude d’une question déterminée. Il peut également convoquer pour être entendu sur un point particulier toute personne intéressée. Art. 3. Le président arrête l’ordre du jour des séances, fixe la date des réunions et convoque les membres du comité. Art. 4. Le secrétariat du comité national des prix est assuré par le directeur des prix au ministère du commerce. Art. 5. Le comité national des prix est saisi par le ministre du commerce. Toutefois, chaque ministre peut, en cas d’urgence, demander la convocation du comité en séance extraordinaire. Art. 6. Le comité national des prix détermine, de sa propre autorité, la procédure qu’il entend suivre pour son fonctionnement. Art. 7. Chaque dossier est présenté au comité par un rapporteur désigné par le président et choisi soit parmi les fonctionnaires de la direction des prix, soit comme l’indique l’article 9 ci-dessous. Art. 8. Le comité national des prix peut, pour chaque branche d’activité économique, décider la création de commissións spécialisées chargées d’étudier les questions soumises à son appréciation. Art. 9. Chaque commission spécialisée est présidée par un membre du comité désigné par le président. Le comité national des prix établit la composition de chaque commission spécialisée et procède à la désignation de ses membres. Les présidents des commissions spécialisées sont rapporteurs des questions soumises à leur appréciation devant le comité national des prix. Art. 10. Les commissions spécialisées peuvent entendre toute personne susceptible de les aider dans l’accomplissement de leur mission. Elles peuvent demander toutes enquêtes ou vérifications auprès des administrations et services publics, et auprès des entreprises de production et de distribution. Art. 11. Les membres du comité national des prix ainsi que les membres des commissions spécialisées sont tenus au secret professionnel. Art. 12. Les enquêtes relatives à la fixation des prix ainsi qu’à l’information économique sont effectuées notamment par: les fonctionnaires des services extérieurs du ministère du commerce ayant au moins le grade de contrôleur, les agents de l’institut national des prix. Art. 13. Les fonctionnaires et les agents visés à l’article 12 ci-dessus peuvent, sur présentation de leur commission ou de leur ordre de mission : 1º exiger de toutes entreprises commerciales, industrielles, artisanales, de toutes exploitations agricoles, quel que soit leur statut juridique, la communication des documents relatifs à leurs activités et propres à faciliter l’accomplissement de leur mission et en prendre copie; 2º demander toute justification des prix pratiqués ainsi que la décomposition de ces prix en leurs différents éléments; 3º procéder à toutes visites des établissements mentionnés à l’alinéa ler ci-dessus. Art. 14. Les administrations de l’Etat, des wilayas, des communes, les établissements publics ou assimilés, les entreprises publiques ne peuvent opposer le secret professionnel aux fonctionnaires et aux agents visés à l’article 12 ci-dessus. Dans l’exercice de leurs attributions, les, fonctionnaires et agents susvisés sont tenus au secret professionnel. Art. 15. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 août 1971. Houari BOUMEDIENE. MINISTERE DES FINANCES Décret n° 71-209 du 5 août 1971 modifiant et complétant le décret n° 66-136 du 2 juin 1966 fixant les règles applicables aux personnels contractuels et temporaires de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des finances et du ministre de l’intérieur, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 66-136 du 2 juin 1966 fixant les règles applicables aux personnels contractuels et temporaires de l’Etat, des, collectivités locales et des établissements et organismes publics; Vu le décret n° 68-594 du 24 octobre 1968 portant réglementation générale des conditions d’attribution d’indemnités de toute nature aux fonctionnaires et agents de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics soumis au statut général de la fonction publique ; Décrète : Article 1er. Les dispositions des chapitres III et IV, articles 7 et 13 du décret n° 66-136 du 2 juin 1966 susvisé, sont modifiées et complétées ainsi qu’il suit: << Chapitre III Régime social Art. 7. En matière d’assurances sociales, les contractuels sont assujettis au régime général de sécurité sociale des professions non agricoles. Les intéressés perçoivent les prestations familiales aux taux et dans les conditions prévues audit régime. Chapitre IV Discipline Art. 13. 3° L’agent suspendu continue, toutefois, á percevoir les prestations familiales ». (Le reste sans changement). Art. 2. Le présent décret qui prend effet à compter du 1 septembre 1971, sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 août 1971. Houari BOUMEDIENE
904 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret n° 71-210 du 5 août 1971 portant création d’un conseil des assurances et d’un comité technique des assurances. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des finances, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 66-127 du 27 mai 1966 portant institution du monopole de l’Etat sur les opérations d’assurances ; Vu le décret n° 66-128 du 27 mai 1966 portant création d’un comité technique des assurances; Décrète : Chapitre I Du conseil des assurances Article 1er. Il est créé sous l’autorité du ministre des finances, un conseil des assurances dénommé ci-après « le conseil ». Art. 2. Le conseil est chargé de formuler toutes propositions ou recommandations relatives aux assurances. Il donne notamment son avis sur les mesures propres à promouvoir les activités d’assurance et à contribuer à l’élargissement du marché national des assurances. Il étudiera le problème de la prévention. Il examinera les adaptations aux conditions économiques du pays et veillera, de manière générale, à la protection des assurés. Art. 3, Le conseil peut être consulté sur les problèmes relevant du domaine des assurances et de la réassurance. Art. 4. Le conseil établit annuellement un rapport général sur la situation du marché national des assurances sur la base des informations qui lui sont fournies par le comité technique des assurances visés au chapitre II ci-dessous. Art. 5. Les entreprises, offices, établissements publics et administrations sont tenus de communiquer toutes informations jugées nécessaires à l’examen des questions soumises au conseil. Art. 6. La composition, l’organisation et les modalités de fonctionnement du conseil sont fixées par décret. Chapitre II Du comité technique des assurances Art. 7. Il est créé sous l’autorité du ministre des finances, un comité technique des assurances. Art. 8. Le comité technique des assurances contribue à la coordination de l’activité des entreprises d’assurance et facilite les échanges d’information entre ces entreprises. Art. 9. Le comité technique des assurances veille à améliorer les relations entre les entreprises et l’usager des assurances. I! étudie les moyens d’organiser la prévention et de développer l’information et l’éducation des usagers. Le comité technique REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 août 1971 des assurances étudie et propose toutes mesures pratiques tendant à accélérer le règlement des sinistres. Art. 10. Le comité technique des assurances recherche les moyens d’uniformisation de la gestion administrative et comptable des entreprises d’assurance. Art, 11. Le comité technique des assurances peut proposer les mesures et les projets relatifs à l’organisation et au fonctionnement du secteur des assurances et notamment les mesures et les projets concernant : le marché national des assurances, sa prospection et ses relations avec les marchés étrangers, la tarification rationnelle des risques, compte tenu de la politique gouvernementale en la matière, les principes techniques relatifs aux opérations de cession ou d’acceptation ainsi qu’aux conventions en matière d’assurance et de réassurance, les conditions financières relatives à la constitution et aux modalités d’emploi et de représentation des réserves techniques, le règlement des problèmes découlant de l’institution du monopole de l’Etat sur les opérations d’assurance ainsi que ceux de la liquidation des entreprises étrangères d’assurances, l’organisation des placements des risques et les relations avec les différentes catégories d’intermédiaires, l’organisation de l’expertise des assurances, l’organisation de la documentation statistique et des circuits d’information entre les organismes d’assurance et entre ceux-ci et le ministère des finances. Art. 12. Le comité technique des assurances donne des avis et formule des recommandations sur toutes les questions qui intéressent les assurances et les structures qui s’y rattachent. Il peut étudier tous projets relatifs à la refonte de la réglementation des assurances. Art. 13. Le comité technique des assurances peut examiner les états, les comptes et les bilans de chacune des entreprises d’assurance, y compris les compagnies d’assurance en liquidation et faire des observations et des recommandations avant leur présentation au ministre des finances. Art. 14. La composition, l’organisation et les modalités de fonctionnement du comité technique des assurances, sont fixées par décret. Art. 15. Le décret n° 66-128 du 27 mai 1966 portant création du comité technique des assurances, est abrogé. Art. 16 Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 août 1971. Houari BOUMEDIENE 1 AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES Appel d’offres WILAYA DE TIZI OUZOU Programme spécial d’équipement Habitat urbain Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de l’exécution de V.R.D. (assainissement, alimentation en eau. voirie et électricité extériure) pour 264 logements à Tizi Ouzou. Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 et Les soumissionnaires peuvent faire des propositions soit en lot unique ou séparé. Les dossiers peuvent être consultés et retirés au studio Moretti, 71 rue Ben Danoun à Kouba. Les offres, nécessairement accompagnées des pièces fiscales et sociales, doivent parvenir avant le 31 août 1971 à 18 h 30 au wali de Tizi Ouzou, bureau du programme spécial, cité administrative à Tizi Ouzou. Les candidats restent engagés par leurs offres pendant 90 jours. 13 Avenue Abdelkader-Benbarek