Décret n° 64-194 du 3 juillet 1964 portant organisation administrative et financière de l'Office national de l'artisanat traditionnel algérien
Article 1er
فتح المادةL'Office national de l'artisanat traditionnel algérien est géré sous la tutelle du ministère du tourisme, par un conseil d'administration dont les attributions sont définies ainsi qu'il suit : 1º Il arrête le programme général d'action artisanale. 2° Il délibère sur : le budget, les comptes et le rapport de gestion administrative et financière qui lui est présenté par le directeur de l'O.N.Α.Τ.Α.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 765 l'organisation intérieure des services et leur fonctionnement. les acquisitions, les ventes et échanges d'immeubles ainsi que les projets de travaux. les actions judiciaires. le mode d'administration des biens et revenus. les emprunts contractés ou les prêts consentis. les acceptations de dons et legs les prérogatives au directeur de Ι'Ο.Ν.Α.Τ.Α. pour l'exercice de ses fonctions et fixe sa rémunération.
Ce deliberations ne deviennent definitives qu'après avoir été approuvées par le ministre du tourisme.
Article 2
فتح المادةLe conseil d'administration fixe l'emploi des crédits prévus pour les subventions de toutes natures, règle les affaires de l'Office dont il est saisi par le directeur et statue également sur toutes les questions artisanales qui lui sont soumises.
Il peut, dans ce domaine, déléguer partie de ses a'tribut.ons au directeur de l'O.Ν.Α.Τ.Α.
Article 3
فتح المادةLe conseil d'administration se réunit en session ordinaire une fois par trimestre sur convocation de son président Il peut être réuni en session extraordinaire ou d'urgence par l'autorité de tutelle ou de son président ou à la demande d'au moins sept de ses membres ou à la demande du directeur de l'O.N.A.T.A. après avis du président.
Il ne peut délibérer valablement que si sept au moins de ses membres sont présents.
Les délibérations sont prises à la majorité absolue des votants. En cas de partage de voix, celle du président est prépondérante.
Si le quorum n'est pas atteint, les membres sont convoqués pour une deuxième réunion sous huitaine. A cette deuxième réunion, les délibérations prises par les membres présents sont valables.
Les procès-verbaux des séances tenues par le conseil d'administration sont signés par le président et le secrétaire de séance; ils font mention des membres présents, des membres absents ou excusés.
Il est tenu un registre de délibération coté et paraphé. Dans les huit jours qui suivent chaque séance une copie du procès-verbal est adressée au ministère du tourisme.
Article 4
فتح المادةLe directeur de l'Office national de l'artisanat traditionnel algérien est nommé par décret sur proposition du ministre du tourisme.
Article 5
فتح المادةLe directeur : 1º assure le fonctionnement de l'Office. 2º exerce le pouvoir niérarchique sur le personnel de l'Office. 3º fixe la rémunération des agents suivant un barême et critères étaplis par les membres du conseil d'administration et approuvés par l'autorité de tutelle. 4º représente l'Office en justice et dans les actes de la vie civile et administrative. 5° Assiste avec voix consultative aux délibérations du conseil d'administration. 6º Prépare les travaux du conseil d'administration, rapporte les questions examinées. 7º assure l'exécution des décisions du conseil d'administration. 8° présente à chaque session ordinaire au conseil d'administration un rapport d'activité et un rapport général en fin d'exercice. 9° propose le programme d'action artisanale. 10° il est ordonnateur du budget, il peut déléguer sous sa responsabilité partie de ses pouvoirs ainsi que sa signature à un agent d'autorité de l'Office. 11° en cas d'urgence, il peut, sans autorisation du conseil d'administration, agir en référé et faire tous actes conservatoires.
Article 6
فتح المادةL'O.N.A.T.A. peut se faire représenter par les délégations régionales en Algérie et des délégations à l'étranger.
Article 7
فتح المادةLes recettes et les dépenses de chaque exercice sont évaluées dans un budget présentant de façon distinctive les prévisions de recettes et de dépenses ordinaires et extraor dinaires.
Les dépenses de personnel et de matériel doivent faire l'objet de prévisions distinctes.
Article 8
فتح المادةLe projet de budget est préparé par le directeur de l'O.N A.T.A. et soumis au conseil d'administration dans la première quinzaine du mois de novembre qui précède l'exercice auquel il s'applique.
Il est présenté dans la quinzaine qui suit à l'approbation du ministre du tourisme qui doit l'approuver avant le 31 décembre.
Les modifications au budget sont délibérees et approuvées dans la même formé que le budget.
Le budget s'exécute par exercice.
L'exercice commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre. Par exception le premier exercice comprendra le temps écoulé entre la création de l'Office et le 31 décembre de l'année suivante.
Article 9
فتح المادةUne dotation initiale peut être allouée à l'O.N.A.- T.A par l'Etat pour lui permettre de s'installer et de fonctionner.
La nature et l'importance de cette dotation sont détermi. hées par arrêté conjoint du ministre du tourisme et du ministre de l'économie nationale.
Là dite dotation est remboursable par l'Office:
Eile comprend:
- la valeur des installations meubles et immeublés rėmis par l'Etat à l'Office. -l'avance initiale en espèces fournie par l'Etat..
Article 10
فتح المادةLes recettes ordinaires comprennent: 1º les subventions et contribution de l'Etat aux dépenses de fonctionnement de l'Office. 2º les revenus de biens immobiliers ainsi que les intérêts de fonds appartenant à l'Office. 3º toutes les recettes qui pourraient être faites par l'Office ou rémunérations des services rendus par lui au public. 4ª le produit de la vente des produits artisanaux. 5º les subventions, dons, legs et libéralités. 6º les recettes diverses et spécialisées.
Article 11
فتح المادةLes recettes extraordinaires comprennent : le capital provenant de l'aliénation des biens. le produit des emprunts autorisés. le produit des participations et dotation en capital. les subventions destinées à des prises de participation, acquisitions immobilières et participation aux frais de premier établissement.
Article 12
فتح المادةLes dépenses ordinaires comprennent : 1º les impositions établies par les lois. 2º les dépenses de personnel. 3º les dépenses locatives et d'entretien de bâtiments et de mobilier, d'éclairage, des frais d'impression de bureaux et de bibliothèque. 4° les frais de mission. 5 toutes autres dépenses de fonctionnement des services. 6º les dépenses d'action artisanale.
Article 13
فتح المادةLes dépenses extraordinaires comprennent : les prises de participation et de dotation en capital. les acquisitions immobilières et les constructions d'immeubles. les frais de premier établissement.
Article 14
فتح المادةLes recettes et les dépenses sont effectuées par un agent-comptable chargé, sous sa responsabilité de faire toute diligence pour assurer la rentrée des revenus et créances, legs, donations et autres ressources du budget de l'Office, de faire procéder contre les débiteurs en retard, aux exploits, significations poursuites et commandements à la requête de l'ordonnateur et d'acquitter les dépenses mandatées par celui-ci.
Les opérations de l'agent comptable sont soumises à la surveillance de l'ordonnateur et du conseil d'administration.
Il est responsable de la sincérité des écritures.
Article 15
فتح المادةL'agent comptable est soumis à la même législation que les comptables du trésor.
Article 16
فتح المادةL'excédent net de l'exercice est versé à un fonds de réserve qui doit être employé en valeurs de l'Etat.
Article 17
فتح المادةLe compte administratif et les comptes deniers et matières de l'agent comptable sont soumis chaque année avant le 15 octobre au conseil d'administration et avant le 31 octobre qui suit la clôture de l'exercice, au ministre du tourisme.
Le compte administratif, après délibération du conseil d'administration est approuvé par le ministre du tourisme. 7 juillet 1964
Article 18
فتح المادةLe contrôleur financier est désigné par arrêté du ministre de l'économie nationale.
Il est chargé du contrôle financier de l'Office dans les conditions prévues par les dispositions relatives au contrôle financier des Offices et établissements publics de l'Etat dotés de la personnalité civile et de l'autonomie financière.
Article 19
فتح المادةLes opérations financières qui découleront de l'intervention de l'O.N.A.T.A. dans la création et la gestion de sociétés et d'organismes commerciaux à vocation artisanale feront l'objet d'un plan comptable indépendant du budget de fonctionnement.
Article 20
فتح المادةLe ministre du tourisme, le ministre de l'économie nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 3 juillet 1964.
Ahmed BEN BELLA.
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- Décret n° 64-474
- Décret n° 63-475
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
Ordonnance n° 71-58
Ordonnance nº 71-58 du 15 juillet 1071 portant monopole des produits chimiques, attribué à la société nationale des industries chimiques
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