ج.ر عدد 46 لسنة 1971
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS, ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (Traduction française) SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 71-12 du 17 mars 1971 portant création de l’entreprise nationale de commerce d’outils de quincaillerie et d’équipement ménager (rectificatif), p. 598. Ordonnance n° 71-13 du 17 mars 1971 portant création de la société nationale de commercialisation et d’applications techniques de matériel électro-domestique, électrique, radiotélévision, de conditionnement d’air et de réfrigération (SO.NA.C.A.T.) (rectificatif), p. 598. Ordonnance n° 71-34 du 3 juin 1971 portant modification de l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale, p. 598. Ordonnance n° 71-35 du 3 juin 1971 modifiant l’ordonnance n° 69-27 du 13 mai 1969 portant statut de la magistrature, p. 598. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 71-150 du 3 juin 1971 portant création des groupements mobiles de police des frontières et de la circulation, des sûretés de wilayas et des sûretés de daïras, p 599. Arrêté du 5 avril 1971 portant ouverture d’un concours d’entrée à la section des attachés d’administration des centres de formation administrative d’Alger, d’Oran, de Constantine et de Béchar, p. 600. Arrêté du 5 avril 1971 portant ouverture d’un concours d’entrée à la section des attachés d’administration communale des centres de formation administrative d’Alger, d’Oran et de Constantine, p. 601.

598 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 juin 1971 SOMMAIRE (Suite) MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Arrêté du 14 mai 1971 relatif au maintien des prestations familiales en agriculture sans contrepartie de travail effectif, p. 603. Arrêté du 14 mai 1971 chargeant, provisoirement, la caisse centrale de mutualité sociale agricole, de la gestion du régime de prestations familiales en agriculture, p. 603. Arrêté du 14 mai 1971 relatif à certaines modalités de versement des prestations familiales en agriculture, p. 604. Arrêté du 14 mai 1971 relatif à la participation de la caisse mutuelle agricole de retraite pour la prise en charge des prestations-maladie et au financement de cette participation, p. 604. MINISTERE DE LA JUSTICE Décret n° 71-151 du 3 juin 1971 portant abrogation du décret n° 65-281 du 17 novembre 1965 portant classement des cours et tribunaux, p. 604. Décret n° 71-152 du 3 juin 1971 abrogeant certaines dispositions du décret n° 65-279 du 17 novembre 1965 relatif à l’application de l’ordonnance n° 65-278 du 16 novembre 1965 portant organisation judiciaire, p. 604. Décret n° 71-153 du 3 juin 1971 fixant les modalités d’application de l’ordonnance n° 71-34 du 3 juin 1971 modifiant l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale, p. 605. Décret n° 71-154 du 3 juin 1971 portant application de l’ordonnance n° 71-35 du 3 Juin 1971 modifiant l’ordonnance n° 69-27 du 13 mai 1969 portant statut de la magistrature, р. 606. MINISTERE DES ANCIENS MOUDJAHIDINE Arrêté interministériel du 8 juin 1970 relatif aux conditions d’organisation des concours sur titres pour le recrutement des membres de l’Armée de libération nationale ou de l’Organisation civile du Front de libération nationale, p. 605. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté interministériel du 11 mai 1971 portant organisation d’un concours pour le recrutement de conducteurs de travaux, branche « lignes », p. 606. ACTES DES WALIS Arrêté du 20 janvier 1971 du wali de Tiaret, portant affectation au profit du ministère de l’intérieur, d’un immeuble pour servir de commissariat de police, p. 607. Arrêté du 3 février 1971 du wali d’El Asnam, portant affectation d’une parcelle de terrain, au profit du ministère de l’enseignement originel et des affaires religieuses, p. 607. Arrêté du 20 février 1971 du wali d’El Asnam, portant concession d’une villa, bien de l’Etat, à la commune de Zeboudja, daïra de Ténès, p. 607. Arrêté du 27 février 1971 du wali de Constantine, portant concession gratuite, au profit de la commune de Chelghoum El Aïd, d’une parcelle de terre dépendant du lot rural n° 1 (2ème zone), d’une superficie de 3838 m2, servant d’assiette à un cimetière de chouhada, p. 607. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés Appels d’offres, p. 607. LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 71-12 du 17 mars 1971 portant création de l’entreprise nationale de commerce d’outils de quincaillerie et d’équipement ménager (rectificatif). J.O. nº 26 du 30 mars 1971 Page 308, 2ème colonne, au tableau, après la position douanière n° 73.29.21: Ajouter : 73.32: Boulons et écrous (filetés ou non), tire-ronas, vis, pitons et crochets à pas-de-vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes et articles similaires de boulonnerie et de visserie en fonte, fer ou acier, rondelles (y compris les rondelles brisées et autres rondelles destinées à faire ressorts), en fer ou en acier. (Le reste sans changement). Ordonnance n° 71-13 du 17 mars 1971 portant création de la société naţionale de commercialisation et d’applications techniques de matériel électro-domestique, electrique, radiotélévision, de conditionnement d’air et de réfrigération (SO.NA.C.A.T.) (rectificatif). J.O. n° 26 du 30 mars 1971 Page 313, 2ème colonne, au tableau, supprimer la position douanière: 73.32: Boulons et écrous (filetés ou non), tire-fonds, vis, pitons et crochets à pas-de-vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes et articles similaires de boulonnerie et de visserie en fonte, fer ou acier, rondelles (y compris les rondelles brisées et autres rondelles destinées à faire ressorts), en fer ou en acier. (Le reste sans changement). Ordonnance n° 71-84 du 8 juin 1971 portant modification de l’ordonnance nº 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux, Vu l’ordonnance n° 65-278 du 16 novembre 1965 portant organisation judiciaire; Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale, notamment son article 34, alinéa 2; Ordonne : Article 1er. L’alinéa 2 de l’article 34 de l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale, est ainsi modifié : « Le procureur général est assisté d’un premier procureur général adjoint et d’un ou plusieurs procureurs généraux adjoints ». Art. 2. Un décret fixera les modalités d’application de la présente ordonnance qui sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 juin 1971. Houari BOUMEDIENE. Ordonnance n° 71-35 du 3 juin 1971 modifiant l’ordonnance n° 69-27 du 13 mai 1969 portant statut de la magistrature. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux, Vu l’ordonnance n° 65-278 du 16 novembre 1965 portant organisation judiciaire;

8 juin 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu l’ordonnance ‘n 69-27 du 13 mai 1969 portant statut de la magistrature, notamment ses articles 43 et 43; Vu l’avis émis par le conseil supérieur de la magistrature lors de sa réunion du 1 mars 1971; Ordonne : Article 1er L’article 42 de l’ordonnance n° 69-27 du 13 mai 1909 susvisée, est ainsi modifié : • Les magistrats placés dans le 1er grade, sont appelés exercer les fonctions suivantes : 1” Groupe : Président de cour,

  • Procureur général près une cour, Sème Groupe : Vice-président de cour. Président de chambre.
  • Premier procureur général adjoint. 3ème Groupe : Conseiller. Procureur général adjoint». REPUBLIQUE ALGERIENNE 599 Art. 2. - L’article 43 de l’ordonnance n° 69-27 du 13 mai 1969 susvisée, est ainst modifié: « Les magistrats placés dans le deuxième grade sont appelés à exercer les fonctions suivantes : 1 Groupe : Président de tribunal. Procureur de la République. 2ème Groupe : Vice-président de tribunal. Premier procureur de la République adjoint. 3ème Groupe : Juge. Procureur de la République adjoint». Art. 3. Un décret déterminera les modalités d’application de la présente ordonnance qui sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 juin 1971. Houari BOUMEDIENE. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 71-150 du 3 juin 1971 portant création des groupements mobiles de police des frontières et de la circulation, des sûretés de wilayas et des sûretés de daïras. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 63-365 du 14 septembre 1963 portant création d’un corps national de sécurité, Vu le décret n° 65-72 du 11 mars 1965 portant création, la Présidence de la République, d’une direction générale du corps national de sécurité ; Vu le décret n° 65-185 du 12 juillet 1965 relatif au corps national de sécurité ; Vu le décret n° 67-30 du 27 janvier 1967 portant organisation administrative de la ville d’Alger; Dégrète: Article 10 Le décret n° 63-365 du 14 septembre 1963 portant création d’un corps national de sécurité est abrogé. Art. 2. Il est créé à Alger, Oran, Constantine Ouargla et Béchar, un groupement mobile de police des frontières et de la circulation. La compétence du groupement mobile de police des frontières et de la circulation d’Alger, s’étend sur les wilayas d’Alger, de Tizi Ouzou, de Médéa et d’El Asnam; celle du groupement mobile de police des frontières et de la circulation d’Oran sur les wilayas d’Oran, Mostaganem, Tiaret, Saïda et Tlemcen; celle du groupement mobile de police des frontières et de la circulation de Constantine, sur les wilayas de Constantine, d’Annaba, de l’Aurès et de Sétif ; celle du groupement mobile de police des frontières et de la circulation d’Ouargla, sur la wilaya des Oasis;
  • celle du groupement mobile de police des frontières et de la circulation de Béchar, sur la wilaya de la Saoura. Art. 3. Il est créé dans chaque wilaya une sûreté de wilaya et, dans chaque daïra, une sûreté de daïra Du groupement mobile de police des frontières et de la circulation Art. 4. Le groupement mobile de police des frontières et de la circulation est un service extérieur de la sûreté nationale chargé de la surveillance et du contrôle des frontières terrestres, maritimes et aériennes ainsi que de la circulation routière et ferroviaire. Art. 5. Le groupement mobile de police des frontières et de la circulation est placé sous l’autorité d’un fonctionnaire de la sûreté nationale nommé par le ministre de l’intérieur. Il est organisé en: une compagnie motocycliste, et des compagnies chargées de la surveillance et du contrôle des frontières et de la circulation. Art. 6. Le chef du groupement mobile de police des frontières et de la circulation exerce ses attributions sous l’autorité du ministre de l’intérieur, De la sûreté de wilaya Art 7. - La sûreté de wilaya est un organe de direction, de coordination et de contrôle de l’activité des sûretés de daïras, Installée au chef-lieu de la wilaya, sa compétence s’étend à l’ensemble des sûretés de daïras de la wilaya. Art. 8. La sûreté de wilaya est placée sous l’autorité d’un fonctionnaire de police dont le grade est déterminé par la catégorie de cette sûreté de wilaya, nommé par le ministre de l’intérieur. Art 9 Le chef de la sûreté de wilaya est placé, quant à son emploi sous l’autorité, d’une part, du wali dont il est le conseiller en matière de sécurité et de maintien de l’ordre public et de la circulation routière et, d’autre part, du procureur général, conformément aux dispositions du code de procédure pénale. De la sûreté de daïra Art. 10. La sûreté de daïra regroupe les commissariats de sécurité publique, les brigades mobiles de police judiciaire er les brigades mobiles de police des renseignements généraux ainsi que les attributions confiées à ces services, Installée au chef-lieu de la daïra, sa compétence s’étend à l’ensemble du territoire de cette circonscription administrative.

600 - JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 11. - La sûreté de daïra est placée sous l’autorité d’un fonctionnaire de police dont le grade est déterminé par la catégorie de cette sûreté de daïra, nommé par le ministre de l’intérieur. Elle comprend, outre le secrétariat : la brigade mobile de police des renseignements et judiciaire, le corps de la voie publique, les services administratifs, les services techniques, les sûretés urbaines, Art. 12 - Le chef de la sûreté de daïra est place, quant à son emploi, sous l’autorité, d’une part du chef de la daïra dont il est le conseiller en matière de sécurité et de maintien de l’ordre public et de la circulation routière et, d’autre part, du procureur de la République, conformément aux dispositions du code de procédure pénale. Il dirige, coordonne et contrôle l’activité des sûretés urbaines implantées sur le territoire de la daïra. Art. 13. Un arrêté du ministre de l’intérieur portera classification des sûretés de wilayas et des sûretés de daïras, par ordre d’importance, en considération des données d’ordre géographique, démographique, économique, social et criminalistique, propres à chacune d’elles. Art. 14. Les attributions et l’organisation interne des groupements mobiles de police des frontières et de la circulation, des sûretés de wilayas et des sûretés de daïras, feront l’objet d’un arrêté du ministre de l’intérieur. Art. 15. - L’organisation des services de police du Grand- Alger, fera l’objet d’un arrêté du ministre de l’intérieur. Art. 16. Toutes dispositions contraires à celles du présent décret, sont abrogées. Art. 17. Le ministre de l’intérieur est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiei de la République algérienne démocratique et populaire, Fait à Alger, le 3 juin 1971. Houari BOUMEDIENE Arrêté du 5 avril 1971 portant ouverture d’un concours d’entrée à la section des attachés d’administration des centres de formation administrative d’Alger, d’Oran, de Constantine et de Béchar. Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire et individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’Armée de libération nationale et de l’Organisation civile du Front de libération nationale, modifié par les décrets n° 68-517 du 19 août 1968 et 69-121 du 18 août 1969; Vu le décret n° 66-151 au 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 1968; Vu le décret n° 67-135 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des attachés d’administration, modifié par le décret n° 68-170 du 20 mai 1968; Vu le décret n° 68-53 du 22 février 1968 relatif à l’organisation et au fonctionnement des centres de formation administrative; Vu le décret n° 71-43 du 23 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Arrête : Article 1er. Un concours d’entrée comportant, le cas échéant, deux sessions, est organisé pour le recrutement de trente (30) élèves attachés d’administration dans chacun des centres de formation administrative d’Alger, d’Oran, de Constantine et de Béchar. REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 juin 1971 La date des épreuves est fixée au 21 juin 1971, pour la première session et au 13 septembre 1971, pour la deuxième session. Art. 2. Le concours visé à l’article précédent est ouvert aux candidats âgés de 18 ans au moins et de 33 ans au plus au 1er janvier 1971 et justifiant soit d’un certificat de scolarité de la classe de première incluse des lycées et collèges, soit d’un certificat de scolarité de la classe de seconde incluse, des lycées et collèges, et de l’inscription sur la liste des candidats retenus par le centre de cours par correspondance de la direction générale de la fonction publique, soit de deux années d’ancienneté au moins, en qualité de fonctionnaire dans l’un des corps classés aux échelles IX et X. Art. 3. Les dossiers de candidature, adressés sous pli recommandé au centre de formation administrative dans lequel le candidat a choisi de passer les épreuves et à suivre le cycle des études en cas de succès, doivent comporter les pièces suivantes : Une demande de participation manuscrite, signée du candidat, Un extrait de naissance ou une fiche d’état civil datant de moins de trois mois, Un certificat de nationalité, Un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3) datant de moins de trois mois, Un certificat médical attestant que l’intéressé n’est atteint d’aucune maladie ou infirmité incompatible avec la fonetion postulée, Une copie conforme, soit du diplôme ou titre requis, soit de l’arrêté de nomination dans le corps considéré, Eventuellement, un extrait du registre des membres de l’Armée de libération nationale et de l’Organisation civile du Front de libération nationale, Pour le candidat fonctionnaire, une attestation de son administration d’origine l’autorisant formellement à participer aux épreuves du concours, et en cas d’admission, à suivre le cycle des études, Quatre photographies d’identité et deux enveloppes timbrées, libellées à l’adresse du candidat. Art. 4. La date limite de dépôt des dossiers de candidature fixée pour la première session au 5 juin 1971, est fixée au 28 août 1971, pour le seconde session. Art. 5. Le concours comporte les épreuves suivantes : I- Epreuves écrites 1°) Une épreuve d’ordre général durée, 4 heures coef. 3, 2°) Une étude de texte durée, 3 heures coef. 3, 3°) Une composition portant sur la géographie économique de l’Algérie (programme en annexe) durée 1 h 30 mn coefficient, 1, 4°) Une composition portant sur l’histoire du Maghreb (programme en annexe) durée, 1 heure 30 mn coef. 1, 5°) Une épreuve de langue arabe, 6°) Une épreuve facultative de droit public portant sur un sujet se rapportant à l’organisation constitutionnelle, administrative et financière de l’Algérie durée, 2 heures. II Epreuve orale Une interrogation portant sur les connaissances générales du candidat, coefficient, 2. Art. 6. Toute note inférieure à 5 sur 20 à l’épreuve de composition sur un sujet d’ordre général, est éliminatoire. Pour l’épreuve facultative, seuls les points excédant la moyenne 10, sont pris en considération. Art. 7. - Pour les épreuves d’arabe, les candidats auront le choix entre deux niveaux de connaissance de la langue nationale. Niveau I Une dictée suivie d’une ou plusieurs questions simples durée, 1 heure. Niveau II Une rédaction portant sur un sujet d’ordre général - durée, 2 heures.

8 juin 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA Pour les candidats ayant choisi de concourir dans l’épreuve de niveau I, correspondant à une connaissance élémentaire de la langue nationale, toute note inférieure à 10/20 est éliminatoire et les notes égales ou supérieures à 10/20, n’entrent pas en compte dans le décompte général des points. Pour les candidats ayant choisi de concourir dans l’épreuve de niveau II, toute note inférieure à 10 sur 20 est éliminatoire et seuls entrent en compte dans le décompte général les points excédant cette moyenne. Art, 8. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 avril 1971. P. le ministre de l’intérieur, et par délégation, Le directeur général de la fonction publique, Abderrahmane KIOUANE. PROGRAMME DU CONCOURS D’ENTREE AUX SECTIONS DU 1°F CYCLE I Epreuve écrite d’histoire : 1- Le Maghreb avant l’invasion romaine 2- Jugurtha 3 Le Maghreb et les Romains 4 L’arrivée des Arabes au Maghreb 5 - Les dynasties arabes au Maghreb 6 L’Algérie sous l’administration turque 7 L’arrivée des Français en Algérie et la résistance contre la conquête française 8 Les mouvements nationalistes au Maghreb entre 1918 et 1954 9 Les mouvements hationalistes en Algérie avant 1954 10 La guerre de libération nationale 11 Les principes de la guerre de libération nationale 12 Les faits marquants de la guerre de libération nationale II - Epreuve écrite de géographie 1 - La population algérienne : composition répartition croissance problèmes 2 Les ressources agricoles 3 Le problème de la vigne 4 Les agrumes 5 Les céréales 6 L’élevage 7 Les moyens de culture 8 Le problème de l’eau en Algérie 9 Les resscurces minières 10 Les hydrocarbures Pétrole - Gaz 11 L’industrialisation 12 Les grandes industries en Algérie 13 Les transports III Epreuve orale de culture générale 1 Histoire Programme de l’écrit 2 Géographie Programme de l’écrit 3 Monde contemporain : Les grandes puissances actuelles La lère guerre mondiale Les deux guerres mondiales La Palestine REPUBLIQUE ALGERIENNE 601 Les pays arabes Les grands pays d’Afrique La guerre du Vietnam 4 Les Relations Internationales ONU OUA Les blocs des grandes puissances Les relations commerciales internationales Les représentations diplomatiques 5- Les problèmes sociaux: Le droit au travail L’instruction Les moyens de culture La proportion des jeunes dans un pays Loisirs et tourisme Le développement Les rencontres internationales de jeunes Le rôle de la famille dans la société 6 Le progrés Les moyens de transport La machine dans le travail Les moyens d’information La publicité L’hygiène et la santé Le cinéma 7 Les institutions algériennes L’Etat Le Parti La commune La wilaya Les banques Les sociétés nationales Le ministère des affaires étrangères Le plan Arrêté du 5 avril 1971 portant ouverture d’un concours d’entrée à la section des attachés d’administration communale des centres de formation administrative d’Alger, d’Oran et de Constantine. Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires;. Vu le décret n” 66-140 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’Armée de libération nationale et de l’Organisation civile du Front de libération nationale, modifié par les décrets n° 68-517 du 19 août 1968 et 69-121 du 18 août 1969; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 1968; Vu le décret n° 67-135 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des attachés d’administration, modifié par le décret n° 68-170 du 20 mai 1968; Vu le décret n° 68-53 du 22 février 1968 relatif à l’organisa-‘ tion et au fonctionnement des centres de formation administrative; Vu le décret n° 69-172 du 14 novembre 1969 portant création d’un corps d’attachés d’administration communale; Vu de décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Arrête : Article 10г. Un concours d’entrée comportant, le cas echeant, deux sessions, est organisé pour le recrutement de trente attachés d’administration communale dans chacun des centres de formation administrative d’Alger, d’Oran et de Constantine.

602 JOURNAL OFFICIEL DE LA La date des épreuves est fixée au 21 juin 1971, pour la première session et au 13 septembre 1971, pour la seconde session. Art. 2. - Le concours visé à l’article précédent, est ouvert aux candidats âgés de 18 ans au moins et de 33 ans au plus au 1er janvier 1971 et justifiant soit d’un certificat de scolarité de la classe de première (incluse) des lycées et collèges, soit d’un certificat de scolarité de la classe de seconde (incluse) et de l’inscription sur la liste des candidats retenus par le centre de cours par correspondance de la direction générale de la fonction publique, soit de deux années d’ancienneté au moins en qualité de fonctionnaire dans l’un des corps classés aux échelles IX et X. Art. 3. Les dossiers de candidature, adressés sous pli recommandé au centre de formation administrative dans lequel le candidat a choisi de passer les épreuves et à suivre le cycle des études en cas de succès, doivent comporter les pièces suivantes: Une demande de participation manuscrite, signée du candidat, Un extrait de naissance ou une fiche d’état civil, datant de moins de trois mois, Un certificat de nationalité, Un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3) datant de moins de trois mois, Un certificat médical attestant que l’intéressé n’est atteint d’aucune maladie ou infirmité incompatible avec la fonction postulée, Une copie conforme soit du diplôme ou titre requis, soit de l’arrêté de nomination dans le corps considéré, Eventuellement, un extrait du registre des membres de l’Armée de libération nationale ou de l’Organisation civile du Front de libération nationale,

  • Pour le candidat fonctionnaire, une attestation de son administration d’origine l’autorisant formellement à participer aux épreuves du concours, et, en cas d’admission, à suivre le cycle des études, Quatre photographies d’identité et deux enveloppes timbrées, libellées à l’adresse du candidat. Art. 4. La date limite du dépôt des dossiers de candidature, fixée pour la première session au 5 juin 1971, est fixé au 28 août 1971, pour la seconde session. Art. 5. Le concours comporte les épreuves suivantes : I Epreuves écrites: 1°) Une épreuve d’ordre général durée, 4 heures coef. 3, 2°) Une étude de texte durée, 3 heures coefficient, 3, 3°) Une composition portant sur la géographie économique de l’Algérie (programme en annexe) durée, 1 heure 30 minutes coefficient 1, 1°) Une composition portant sur l’histoire du Maghreb (programme en annexe) durée, 1 heure 30 minutes coefficient, 1. 5°) Une épreuve de langue arabe, 6°) Une épreuve facultative de droit public portant sur un sujet se rapportant à l’organisation administrative, constitutionnelle ou financière de l’Algérie durée, 2 heures. II Epreuve orale : Une interrogation portant sur les connaissances générales du candidat coefficient: 2. Art. 6. Toute note inférieure à 5 sur 20 à l’épreuve de composition sur un sujet d’ordre général, est éliminatoire. Pour l’épreuve facultative, seuls les points excédant la moyenne 10, sont pris en considération. Art. 7. Pour les épreuves d’arabe, les candidats auront le choix entre deux niveaux de connaissance de la langue nationale. REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 juin 1971 Niveau I Une dictée suivie d’une ou plusieurs questions simples - durée: 1 heure. Niveau II Une rédaction portant sur un sujet d’ordre général - durée: 2 heures. Pour les candidats ayant choisi de concourir dans l’épreuve de niveau I, correspondant à une connaissance élémentaire de la langue nationale, toute note inférieure à 10 sur 20 est éliminatoire et les notes égales ou supérieures à 10 n’entrent pas en compte dans le décompte général des points. Pour les candidats ayant choisi de concourir dans l’épreuve de niveau II, toute note inférieure à 10 sur 20 est éliminatoire et seuls entrent en compte dans le décompte général, les points excédant cette moyenne. Art. 8. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 avril 1971. P. le ministre de l’intérieur, et par délégation, Le directeur général de la fonction publique, Abderrahmane KIOUANE. PROGRAMME DU CONCOURS D’ENTREE AUX SECTIONS DU 1er CYCLE I- Epreuve écrite d’histoire : 1 2 Le Maghreb avant l’invasion romaine 2 - Jugurtha 3 Le Maghreb et les Romains 4 L’arrivée des Arabes au Maghreb 5 Les dynasties arabes au Maghreb 6 L’Algérie sous l’administration turque 7 L’arrivée des Français en Algérie et la résistance contre la conquête française 8 Les mouvements nationalistes au Maghreb entre 1918 et 1954 9 Les mouvements nationalistes en Algérie avant 1954 10 La guerre de libération nationale 11 Les principes de la guerre de libération nationale 12 Les faits marquants de la guerre de libération nationale II Epreuve écrite de géographie 1 La population algérienne : composition répartition croissance - problèmes 2 Les ressources agricoles 3 Le problème de la vigne 4 Les agrumes 5 Les céréales 6 L’élevage 7 Les moyens de culture 8 Le problème de l’eau en Algérie 9 Les ressources minières 10 Les hydrocarbures Pétrole Gaz 11 L’industrialisation 12 Les grandes industries en Algérie 13 Les transports

8 juin 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA III Epreuve orale de culture générale 1 Histoire Programme de l’écrit 2 Géographie Programme de l’écrit 3 Monde contemporain : Les grandes puissances actuelles La lère guerre mondiale Les deux guerres mondiales La Palestine Les pays arabes Les grands pays d’Afrique La guerre du Vietnam 4 Les relations internationales ONU QU’A Les blocs des grandes puissances Les relations commerciales internationales Les représentations diplomatiques 5 Les problèmes sociaux : Le droit au travail L’instruction Les moyens de culture La proportion des jeunes dans un pays Loisirs et tourisme Le développement Les rencontres internationales de jeunes Le rôle de la famille dans la société 6 Le progrés Les moyens de transport La machine dans le travail Les moyens d’information La publicité L’hygiène et la santé Le cinéma 7 - Les institutions algériennes L’Etat Le Parti La commune La wilaya Les banques Les sociétés nationales Le ministère des affaires étrangères Le plan MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Arrêté du 14 mai 1971 relatif au maintien des prestations familiales en agriculture sans contrepartie de travail effectif. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Vu le décret n° 71-77 du 5 avril 1971 portant organisation d’un régime de prestations familiales en agriculture; Arrête : Article 1г. Les prestations familiales prévues par le décret n° 71-77 du 5 avril 1971 susvisé, sont maintenues sans contrepartie de travail effectif dans les cas et conditions ci-après. Art. 2. En cas de maladie ou maternité, le droit aux prestations familiales est maintenu pendant toute la durée de l’indemnisation au titre des assurances sociales agricoles. Art. 3. En cas d’accident du travail, le droit aux prestations familiales est maintenu durant toute la période d’incapacité temporaire indemnisée par l’employeur ou l’assureur substitué. Pour les victimes d’un accident du travail bénéficiant d’une rente à un taux au moins égal à 66,66%, le droit aux prestations familiales est maintenu pour tous ceux qui perce- REPUBLIQUE ALGERIENNE 603 vaient déjà, à la date de l’attribution de la rente, les prestations du régime établi. Art. 4. En cas d’invalidité, pour les titulaires d’une pension au taux de 30%, susceptibles de travailler, le droit aux prestations familiales est maintenu sur la base du nombre moyen trimestriel d’allocations journalières perçues au cours des quatre trimestres précédant celui de la constatation médicale de la maladie invalidante. En ce qui concerne les titulaires d’une pension de 40 ou de 50%, le droit aux prestations familiales est maintenu pour tous ceux qui percevaient déjà à la date d’attribution de leur rente, les prestations du régime établi. Art. 5. En cas de vieillesse, le droit aux prestations familiales est maintenu aux titulaires d’une pension de vieillesse qui percevaient déjà, au moment de leur mise à la retraite, les prestations du régime établi. Art. 6. En cas de détention, le droit aux prestations familiales est maintenu pendant un délai maximum de six mois sur la base du nombre moyen d’allocations journalières perçues au cours des quatre trimestres civils précédant l’incarcération. Art. 7. En cas de décès, le droit aux prestations familiales est maintenu au profit de la veuve d’un membre du collectif d’une exploitation autogérée agricole ou d’un membre de l’assemblée générale d’une coopérative agricole de production des anciens moudjahidine, sur la base de l’intégralité des prestations telles que les percevait le de cujus. Le droit aux prestations est maintenu au prorit des autres catégories de veuves sur la base du nombre moyen trimestriel d’allocations perçues par le chef de famille décédé ucours des quatre trimestres précédant le décès. En cas de pluralité de veuves, les prestations prévues ci-dessus sont réparties entre les différentes veuves, pour un maximum de quatre enfants au total. Les prestations sont accordées sous réserve que la veuve attributaire n’acquière pas un droit propre aux prestations familiales, soit du régime agricole, soit d’un autre régime. Le remariage fait perdre à la veuve son droit aux prestations familiales agricoles du chef du de cujus. Art. 8. Le directeur de la réforme agraire est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 mai 1971. Mohamed TAYEBI. Arrêté du 14 mai 1971 chargeant, provisoirement, la caisse centrale de mutualité sociale agricole, de la gestion du régime de prestations familiales en agriculture. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Vu le décret n° 71-77 du 5 avril 1971 portant organisation d’un régime de prestations familiales en agriculture ; Arrête : Article 1er La caisse centrale de mutualité sociale agricole est chargée, provisoirement, de la gestion du régime de prestations familiales en agriculture. Art. 2. Le présent arrêté prend effet à compter du 1er avril 1971, conformément aux dispositions de l’article 10 du décret n° 71-77 du 5 avril 1971 susvisé. Art. 3. Le directeur de la réforme agraire est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 mai 1971. Mohamed TAYEBI

604 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté du 14 mal 1971 relatif à certaines modalités de versement des prestations familiales en agriculture. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Vu le décret n° 71-77 du 5 avril 1971 portant organisation d’un régime de prestations familiales en agriculture ; Vu l’arrêté du 14 mai 1971 chargeant provisoirement la caisse centrale de mutualité sociale agricole de la gestion du régime de prestations familiales en agricuture; Arrête : Article 1ег. Les prestations familiales en agriculture, peuvent être quérables ou portables. Art. 2. - Sont en principe quérables, les prestations dues aux allocataires n’ayant travaillé que pour une seule unité de production au cours du trimestre de référence. Art. 3. Les prestations sont versées à l’occasion d’un règlement d’avance ou d’une paye mentiels par le préposé à ces opération, sous la responsabilité du directeur de l’exploitation ou de l’administrateur de la coopérative. L’organisme de mutualité sociale agricole compétent établit des listes nominatives d’attributaires et des bulletins de décompte individuels qu’il adresse en temps opportun, au directeur de l’exploitation ou à l’administrateur de la coopérative. Chaque allocataire recevra er. même temps que ses prestations, le bulletin de décompte individuel qui lui est destiné. Art. 4. Les allocataires saisonniers ayant eu plusieurs employeurs au cours du trimestre de référence et les allocataires définis à l’article 3 du décret n° 71-77 du 5 avril 1971 susvisé, recevront leurs prestations familiales à domicile par un mandat postal au moins une fois par trimestre. Art. 5. Le directeur de la réforme agraire est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 mal 1971. Mohamed TAYEBI. Arrêté du 14 mal 1971 relatif à la participation de la calsse mutuelle agricole de retraite pour la prise en charge des prestations-maladie et au financement de cette participation. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Vu l’ordonnance n° 71-14 du 5 avril 1971 relative à l’organisation d’un nouveau régime d’assurances sociales agricoles; Vu le décret n° 71-70 du 5 avril 1971 relatif aux modalités d’application des assurances-maladie et invalidité dans le secteur agricole; Vu le décret n° 71-76 du 5 avril 1971 relatif au financement des charges des assurances sociales agricoles; Arrête : Article 1. La caisse mutuelle agricole de retraite participe à la prise en charge des prestations en nature de l’assurance-maladie dans les conditions ci-après : a) Maladies de longue durée (poliomyélite, maladies mentales, tuberculose cancer): Au-delà du 6ème mois de soins, prise en charge à 100% du coût réel des soins : pour l’assuré, tant qu’il n’est pas en droit de prétendre à une pension d’invalidité, pour le conjoint et les enfants à charge, sans limitation de durée. b) Autres maladies d’une durée supérieure à six mois : Au-delà du 6ème mois de soins prise en charge à 80% du tarif de responsabilité en vigueur: REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 juin 1971 pour l’assuré, tant qu’il n’est pas en droit de prétendre à une pension d’invalidité, pour le conjoint et les enfants à charge, sans limitation de durée. c) Frais d’orthopédie, d’appareillage, de lunetterie, de soins et prothèse dentaires, de cure et de post-cure en Algérie : prise en chargé à 80% du tarif de responsabilité en vigueur. Art. 2 La couverture des charges de la participation de la caisse mutuelle agricole de retraite aux prestations en nature de l’assurance-maladie, est assurée par une cotisation égale dans la limite des plafonds prévus à l’article 14 du décret n° 71-76 du 5 avril 1971 susvisé, à 2% de la rémunération versée lors de chaque paie ou règlement d’avance dont : 1% à la charge de l’employeur, 1% à la charge des travailleurs et employés. Art 3 Le présent arrêté prend effet, conformément aux dispositions de l’article 56 de l’ordonnance n° 71-14 du 5 avril 1971 susvisée, à compter du 1er avril 1971. Art. 4. Le directeur de la réforme agraire de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 mai 1971. Mohamed TAYEBI MINISTERE DE LA JUSTICE Décret n° 71-151 du 3 juin 1971 portant abrogation du décret n° 65-281 du 17 novembre 1965 portant classement des cours et tribunaux. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux, Vu l’ordonnance n° 65-278 du 16 novembre 1965 portant organisation judiciaire ; Vu le décret n° 65-281 du 17 novembre 1965 portant classement des cours et tribunaux; Vu l’avis émis par le conseil supérieur de la magistrature lors de sa réunion du 1er mars 1971; Décrète: Article 1er. Le décret n° 65-281 du 17 novembre 1965, portant classement des cours et tribunaux est abrogé. Art. 2. Le ministre de la justice, garde des sceaux, est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 juin 1971. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 71-152 du 3 juin 1971 abrogeant certaines dispositions du décret n° 65-279 du 17 novembre 1965 relatif à l’application de l’ordonnance n° 65-278 du 16 novembre 1965 portant organisation judiciaire. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux, Vu les ordonnances n°” 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement ;

8 juin 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu l’ordonnance n° 65-278 du 16 novembre 1965 portant organisation judiciaire; Vu le décret n° 65-279 du 17 novembre 1965 relatif à l’application de l’ordonnance susvisée ; Vu l’avis émis par le conseil supérieur de la magistrature lors de sa réunion du 1er mars 1971; Décrète : Article 1er. Les articles 4 et 6 du décret n° 65-279 du 17 novembre 1965, susvisé, sont abrogés. Art. 2. Le ministre de la justice, garde des sceaux, est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 juin 1971. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 71-153 du 3 juin 1971 fixant les modalités d’application de l’ordonnance n° 71-34 du 3 juin 1971 modifiant l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux, Vu l’ordonnance n° 71-34 du 3 juin 1971 modifiant l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale; Décrète : Article 1er. Les procureurs généraux adjoints nommés en cette qualité et en fonction avant la signature du présent décret, prennent la qualité de premiers procureurs généraux adjoints. Art. 2. Les substituts généraux nommés en cette qualité et en fonction avant la signature du présent décret, prennent la qualité de procureurs généraux adjoints. Art. 3. Le ministre de la justice, garde des sceaux, est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 juin 1971. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 71-154 du 3 juin 1971 portant application de l’ordonnance n° 71-35 du 3 juin 1971 modifiant l’ordonnance n° 69-27 du 13 mai 1969 portant statut de la magistrature. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 71-34 du 3 juin 1971 portant modification de l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale; Vu l’ordonnance n° 71-35 du 3 juin 1971 modifiant l’ordonnance n° 69-27 du 13 mai 1969 portant statut de la magistrature; Vu le décret n° 69-59 du 23 mai 1969 portant échelonnement indiciaire, organisation de la carrière et reclassement des magistrats; Vu le décret n° 71-153 du 3 juin 1971 fixant les modalités d’application de l’ordonnance n° 71-34 du 3 juin 1971 susvisée; Décrète : Article 1er. Les présidents des cours et procureurs généraux près les cours anciennement dites « de lère, 2ème et 3ème classes», sont d’office classés au 1er groupe du 1er grade. REPUBLIQUE ALGERIENNE 605 Art. 2. Les vice-présidents, présidents de chambres et premiers procureurs généraux des cours sus-indiquées, sont d’office classés au 2ème groupe du 1er grade. Art. 3. Les conseillers et procureurs généraux adjoints de ces mêmes cours sont d’office classés au 3ème groupe du 1er grade. Art. 4. Les présidents de tribunaux et procureurs de la République sont classés d’office au 1er groupe du 2ème grade. Art. 5. Les vice-présidents de tribunaux sont classés d’office au 2ème groupe du 2ème grade. Art. 6. Peuvent être nommés en qualité de premiers procureurs de la République adjoints et classés au 2ème groupe du 2ème grade, les juges et procureurs de la République adjoints ayant exercé pendant quatre années au moins l’une des fonctions classées au 3ème groupe du 2ème grade et s’ils sont inscrits sur une liste d’aptitude. Art. 7. Il n’est pas dérogé par le présent texte, aux dispositions des articles 6 et suivants du décret n° 69-59 du 23 mai 1969 susvisé. Art. 8. Le ministre de la justice, garde des sceaux, est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 juin 1971. Houari BOUMEDIENE. MINISTERE DES ANCIENS MOUDJAHIDINE Arrêté interministériel du 8 juin 1970 relatif aux conditions d’organisation des concours sur titres pour le recrutement des membres de l’Armée de libération nationale ou de l’Organisation civile du Front de libération nationale. Le ministre des anciens moudjahidine et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère règlementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’Armée de libération nationale ou de l’Organisation civile du Front de libération nationale, modifié par le décret n° 68-517 du 19 août 1968; Vu le décret n° 69-121 du 18 août 1969 complétant et modifiant le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’Armée de libération nationale ou de l’Organisation civile du Front de libération nationale, et notamment son article 2; Arrêtent : Article 1er. Par application des dispositions de l’article 2 du décret n° 69-121/du 18 août 1969, susvisé, les concours sur titres prévus, pour le recrutement des anciens membres de l’Armée de libération nationale ou de l’Organisation civile du Front de libération nationale, sont organisés dans les conditions prévues aux articles suivants. Art. 2. Les concours sont ouverts chaque année, dans les conditions prévues à l’article 2 du décret n° 66-145 12 juin 1966 susvisé. Les postes à pourvoir seront déterminés pour les corps faisant l’objet de réservation d’emplois, dans la limite de la proportion réservée et pour les autres corps par l’arrêté portant ouverture du concours. Art. 3. - Lorsque le nombre des candidats admis à concourir est supérieur au nombre des postes proposés, le recrutement sera précédé d’une sélection qui donnera lieu à un classement opéré par ordre de préférence, suivant les critères ci-après :

606 JOURNAL OFFICIEL DE LA 1º Les candidats justifiant d’un titre correspondant à celui prévu par le statut particulier ou tout en justifiant du titre requis pour participer au concours seraient titulaires d’autres titres de même niveau au moins ou d’une expérience professionnelle dûment attestée. 2° Les membres de l’Armée de libération nationale. 3º Les membres de l’Organisation civile du Front de libération nationale. 4º Les candidats ayant formulé une demande de recasement antérieurement aux autres postulants. Au sein d’une même catégorie, les bénéficiaires ne possédant Bucun revenu, prennent rang avant les autres, Au cas où cette disposition ne permet pas de procéder à un classement, Il y aurait lieu de tenir compte de la durée de participation des intéressés à la lutte de libération nationale. La sélection prévue au 1 alinéa ci-dessus peut donner lieu, en tant que de besoin, à des épreuves dont la nature sera précisée par l’arrêté portant ouverture du concours. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 juin 1970. Le ministre de l’intérieur, P. le ministre des anciens moudjahidine, Le secrétaire général, Ahmed MEDEGHRI. Abderrahim SETTOUTI. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté interministériel du 11 mai 1971 portant organisation d’un concours pour le recrutement de conducteurs de travaux, branche «lignes». Le ministre des postes et télécommunications et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance nº 66-139 du 2 juin 1968 portant statut général de la fonction publique et notamment son article 26; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de eertains textes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’Armée de libération nationale et de l’Organisation civile du Front de libération nationale et l’ensemble des textes qui l’ont modifié et complété ; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires : Vu le décret n° 68-353 du 30 mai 968 relatif au statut particulier du corps des conducteurs de travaux des postes et télécommunications; Vu le décret n° 71-49 du 28 janvier 1971 relatif aux reculs des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Arrêtent : Article 1”. Un concours externe est organisé pour le recrutement de conducteurs de travaux, branche « lignes », Les épreuves se dérouleront les 17 et 18 juillet 1971 dans los centres d’examen fixés par l’administration. Art. 2. Le nombre de places offertes est fixé à trente (30). Art. 3. Le concours est ouvert aux candidats remplissant les conditions fixées par les articles 24 et 25 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée justifiant d’un certificat de scolarité de la classe de seconde complète des lycées et collèges. REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 juin 1971 Les candidats doivent être âgés de vingt ans au moins et de trente-cinq ans au plus, au 1er janvier 1971. La limite d’âge supérieure peut être reculée d’un an par enfant à charge, sans cependant pouvoir dépasser quarante ans. Art. 4. Le dossier de candidature doit comporter les pièces suivantes : un extrait du registre des actes de naissance, daté de moins de trois mois, un certificat de nationalité, daté de moins de trois mois, l’original du certificat de scolarité, pour les membres de l’Armée de libération nationale ou de l’Organisation civile du Front de libération nationale, l’extrait du registre communal ou à défaut, la notification de décision. La demande de participation au concours, accompagnée des pièces ci-dessus, doit être transmise à la direction régionale des postes et télécommunications de la résidence du candidat. Art. 5. Le concours comporte les epreuves suivantes : Coefficients Durée Composition sur un sujet d’ordre général 2 3 h Mathématiques (deux problèmes) 3 3h Electricité (un problème et une question de cours) 4 3 h Epreuve d’arabe (version) 3 1 h Chacune des épreuves est notée sur 20. En ce qui concerne l’épreuve d’arabe, il n’est tenu compte que des points en excedent de 10 qui s’ajoutent, après application du coefficient, à ceux obtenus aux autres épreuves, Aucun candidat ne peut être déclaré admis s’il n’a obtenu, après application des coefficients, 90 points pour l’ensemble des épreuves, toute nove égale ou inférieure à 6 étant éliminatoire pour chacune de celles-ci, Le programme détaillé des épreuves sur lesquelles porte le concours figure en annexe à l’original du présent arrêté. Art. 6, Le choix des épreuves et leur appréciation ainsi que l’établissement de la liste des candidats admis au concours, sont confiés à un jury composé des fonctionnaires ci-après : Le directeur du personnel et de l’infrastructure ou son délégué, président, Le directeur des télécommunications ou son délégué, Le sous-directeur de la formation ou son délégué, Le jury peut recueillir l’avis de tout fonctionnaire ou membre de l’enseignement, qualifié. Le ministre des postes et télécommunications arrête la liste des candidats reçus au concours. Art. 7. Les candidats admis au concours sont nommés et affectés à une école spécialisée des postes et télécommunications en qualité de conducteurs de travaux stagiaires et suivent un cours d’instruction professionnelle, Art. 8. Les agents qui satisfont à l’examen de fin de cours sont affectés, selon l’ordre de classement, dans l’un quelconque des postes vacants du territoire national, Art. 9. Les titulaires de l’attestation de membre de l’Armée de libération nationale ou de l’Organisation civilę du Front de libération nationale, instituée par le décret n° 66-37 du 2 février 1966, bénéficient des dispositions du décret nº 66-146 du 2 juin 1986 susvisé. Art. 10. Le présent arrêté sera publié au Joural officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 mai 1971, P. le ministre des postes P. le ministre de l’intérieur et télécommunications, et par délégation, Le directeur général Le secrétaire général, de la fonction publique, Mohammed IBNOU ZEKRI Abderrahmane KIOUANE.

8 juin 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA ACTES DES WALIS Arrêté du 20 janvier 1971 du wali de Tiaret, portant affectation au profit du ministère de l’intérieur, d’un immeuble pour servir de commissariat de police. Par arrêté du 20 janvier 1971 du wali de Tiaret, est affecté au profit du ministère de l’intérieur, direction générale de la sûreté nationale, pour servir de commissariat de police, un immeuble bâti sis à Tiaret, Bd Benbadis, ex-propriété Schmitt Martin, comprenant un rez-de-chaussée de 3 pièces, un premier étage de 4 pièces et diverses dépendances, tel au surplus que le tout est précisé à l’état de consistance annexé à l’original dudit arrêté. Cet immeuble sera, de plein droit, replacé sous la gestion du service des domaines, du jour où il aura cessé de recevoir la destination prévue ci-dessus. Arrêté du 3 février 1971 du wali d’El Asnam, portant affectation d’une parcelle de térrain, au profit du ministère de l’enseignement originel et des affaires religieuses. Par arrêté du 3 février 1971 du wali d’El Asnam, est affectée au ministère de l’enseignement originel et des affaires religieuses (assemblée cultuelle El Khaldounia»), une parcelle de terrain d’une superficie de 6a, portant le n° 55 bis urbain du centre de « La Ferme » (E) Asnam), pour servir d’assiette à l’implantation d’une mosquée. L’immeuble affecté sera remis, de plein droit, sous la gestion du service des domaines, du jour où il cessera de recevoir l’utilisation prévue ci-dessus. REPUBLIQUE ALGERIENNE 607 Arrêté du 20 février 1971 du wali d’El Asnam, portant concession d’une villa, bien de l’Etat, à la commune de Zeboudja, daïra de Ténès. Par arrêté du 20 février 1971 du wali d’El Asnam, est concédée à la commune de Zeboudja, daïra de Ténès, une villa, bien de l’Etat, ex-propriété Vignal Joseph, destinée à abriter les matériaux et matériels de la commune et à la conservation des archives. Elle est limitée : au nord: par la rue n° 9, au sud: par la rue n° 5, à l’est par la rue n° 8, à l’ouest: par un immeuble, bien de l’Etat. L’immeuble concédé sera réintégré, de plein droit au domaine de l’Etat et remis sous la gestion du service des domaines, du jour où il cessera de recevoir la destination prévue ci-dessus. Arrêté du 27 février 1971 du wall de Constantine, portant concession gratuite, au profit de la commune de Chelghoum El Aïd, d’une parcelle de terre dépendant du lot rural n° 1 (2ème zone), d’une superficie de 3838 m2, servant d’assiette à un cimetière de chouhada.

- Par arrêté du 27 février 1971 du wall de Constantine, est concédée à la commune de Chelghoum El Aïd, une parcelle de terrain d’une superficie de 3838 m2, dépendant du lot rural n° 1 (2ème zone), servant d’assiette à un cimetière de chouhada, portant le n° 1/16 et plus amplement désignée par un liséré rouge sur le plan annexé à l’original dudit arrêté. L’immeuble concédé sera réintégré, de plein droit au domaine de l’Etat et remis sous la gestion du service des domaines, du jour où il cessera de recevoir la destination prévue ci-dessus. AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES Appels d’offres MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS SOUS-DIRECTION DES CHEMINS DE FER Société nationale des chemins de fer algériens Un appel d’offres ouvert est lancé pour la fourniture et la livraison de 3500 murettes mobiles-garde-ballast. Les pièces du dossier pourront être consultées dans les bureaux du service de la voie et des bâtiments de la société nationale des chemins de fer algériens (bureau des travaux et marchés), 8ème étage 21 et 23, Bd Mohamed V à Alger, ou à l’arrondissement de la voie et des bâtiments de la société nationale des chemins de fer algériens, 22, Bd Benzerdjeb à Oran, Les documents nécessaires pour soumissionner seront remis aux fournisseurs qui en feront la demande à l’une des adresses indiquées ci-dessus. Les offres devront parvenir sous pli recommandé à l’adresse du chef du service de la voie et des bâtiments de la société nationale des chemins de fer algériens (bureau des travaux), 8ème étage, 21 et 23, Bd Mohamed Và Alger avant le 7 juillet 1971 à 16 heures, terme de rigueur, ou être remises, contre reçu, à cette même adresse dans le délai imparti. Le délai pendant lequel les candidats resteront engagés par leurs offres, est fixé à 90 jours à compter du 7 juillet 1971. MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE ET DU BUDGET Sous-direction de l’équipement Avis d’appel d’ofres international nº 5/71 Equipement du centre national de lutte contre le cancer (centre Pierre et Marie Curie) Alger Un avis d’appel d’offres international est lancé pour l’acquisition et l’installation d’un appareil de télécobalthérapie destiné au centre national de lutte contre le cancer (centre Pierre et Marie Curie à Alger). Les dossiers peuvent être consultés ou retirés à la sous-direction de l’équipement, 33, Bd Mohamed Và Alger. Les offres devront parvenir sous double enveloppe cachetée au ministère de la santé publique (direction de l’infrastructure et du budget, 52. Bd Mohamed V à Alger, avant le 10 juillet 1971. L’enveloppe extérieure devra porter obligatoirement la mention Soumission A ne pas ouvrir. Affaire (équipement du centre Pierre et Marie Curie à Alger). Toute soumission reçue après ce délai ne pourra être prise en considération, CONSTRUCTION D’UNE POLYCLINIQUE DANS LA WILAYA DE SAIDA Un appel d’offres ouvert est lancé pour la construction d’une polyclinique à Saïda, comprenant: Lot n° 1: gros-œuvre, maçonnerie, Lot n° 2 menuiserie, quincaillerie, Lot n° 3 étanchéité, Lot n° 4: plomberie sanitaire, Lot n° 5 électricité, Lot n° 6: chauffage, Lot n° 7: téléphones, Lot n° 8: peinture vitrerie. Les entreprises intéressées pourront consulter ou recevoir, contre paiement des frais de reproduction, les pièces de dossier nécessaires à la présentation de leurs offres, en faisant parvenir la demande écrite au directeur des travaux publics et de la construction de la wilaya de Saïda, 2, rue des frères Fatmi. Les offres devront être adressées sous pli recommandé ou remises contre récépissé au directeur des travaux publics et de la construction de la wilaya de Saïda, avant le lundi 21 juin 1971 à 18 heures, dernier délai.

608 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION DE LA WILAYA D’ANNABA Construction de 502 logements à El Hadjar 7ème lot: Peinture-vitrerie Un appel d’offres ouvert portant sur le 7ème lot peinturevitrerie, est lancé pour l’opération de construction de 502 logements à El Hadjar (Annaba). Les entrepreneurs intéressés peuvent consulter et retirer le dossier nécessaire à la présentation de leurs offres, à la direction des travaux publics et de la construction, 12, Bd du 1er Novembre 1954 à Annaba (bureau d’architecture), 3ème étage. Les offres, accompagnées du dossier technique complet, des pièces fiscales et de sécurité sociale et congés payés, devront être déposées ou parvenir à la direction des travaux publics et de la construction, 12, Bd du 1er Novembre 1954 à Annaba (service des marchés, 2ème étage), avant le 26 juin 1971 à 12 heures, dernier délai. MINISTERE DU TOURISME OFFICE NATIONAL ALGERIEN DU TOURISME DIRECTION DE L’EQUIPEMENT Avis d’appel d’offres national et international nº 5/71 Equipements mobiliers des stations thermales de Hammam Bouhadjar Hammam Bouhanifia - Hammam Melouane et Hammam Salihine Un avis d’appel d’offres ouvert, est lancé pour les équipements des stations thermales de Hammam Bouhadjar, Hammam Bouhanifia, Hammam Melouane et Hammam Salihine. Les équipements prévus portent sur les lots suivants : 1 bis: Matériel de cuisine 2 : Aménagements complémentaires 4 Vaisselle 5 : Verrerie 6 a : Couverts 6 b : Plats et divers 7 a : Linge chambres 7 b : Linge restaurant 7 c : Linge services 8 a : Mobilier des chambres 8 b : Mobilier restaurant 8 c : Mobilier salon, bar night-club 8 d : Meubles de jardin, piscine, terrasse 8 e : Tapis, descentes de lits, tentures 8 f : Rideaux 8g: Literie 8 h : Mobilier divers (hébergements, personnel, etc.) 9 : Enseignes lumineuses et signalisation 10 a : Mobilier de bureau 10 b : Caisses enregistreuses 10 с : Machines à écrire et à calculer 11 a : Sonorisation 11 b : Télévision 12 : Artisanat 13 : Cinéma 14 : Véhicules 15 : Divers. Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 et REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 juin 1971 Lot faisant l’objet d’un appel d’offres international : N° 1c: Matériel de cuisine N° 4 : Vaisselle N° 5 : Verrerie N°6a: Couverts N° 6b: Plats et divers. Dans le cas où une entreprise nationale serait susceptible de répondre à l’un de ces lots, elle en aura la faculté. Appel d’offres national : Tous les autres lots feront l’objet d’un appel d’offres national: Les entrepreneurs intéressés peuvent consulter le dossier à la direction de l’équipement (bureau 404) de l’office national algérien du tourisme: 25/27, rue Khélifa Boukhalfa, Alger. Pour le retrait du dossier, les entrepreneurs devront s’adresser au même bureau qui leur délivrera un bon leur permettant de retirer le dossier à la S.E.R.I. 206, rue Hassiba Ben Bouali (Alger). Les offres devront parvenir sous double enveloppe cachetée. L’enveloppe extérieure devra porter obligatoirement: Soumission, à ne pas ouvrir affaire: Equipements des stations thermales», avant le 10 juillet 1971 à 18 heures. (Le cachet de la poste faisant foi), au président de la commission d’ouverture des plis: O.N.A.T (bureau 404),25/27, rue Khélifa Boukhalfa (Alger). Toute soumission reçue après ce délai ne pourra être prise en considération. SECRETARIAT D’ETAT A L’HYDRAULIQUE DIRECTION DES PROJETS ET DES REALISATIONS HYDRAULIQUES Division des études générales Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé pour une campagne de travaux topographiques sur les sites de barrages de Tichihaf et Sidi Yahia sur l’oued Bou Sellam. Les candidats peuvent retirer les dossiers d’appel d’offres à la direction des projets et des réalisations hydrauliques des Oasis, Saint Charles à Birmandreïs (division des études générales). Les offres nécessairement accompagnées des pièces réglementaires devront parvenir au directeur des projets et des réalisations hydrauliques des Oasis, Saint Charies à Birmandreïs (Alger), avant le 25 juin 1971 à 11 heures, délai de rigueur. Les candidats resteront engagés par leurs offres pendant toute la durée des travaux, Institut hydrométéorologique de formation et de recherches Cité H.L.M. Gambetta Oran Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de la fourniture de thermomètres à maximums et à minimums et thermomètres ordinaires. Les fournisseurs intéressés peuvent retirer le cahier des charges à l’institut hydrométéorologique de formation et de recherches, cité H.L.M., Gambetta Oran, Le délai de dépôt des offres est fixé à 20 jours à compter de la publication du présent appel d’offres au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 13 Avenue Abdelkader-Benbarek