ج.ر عدد 26 لسنة 1971
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS, ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (Traduction trançaise) SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 71-12 du 17 mars 1971 portant création de l’entreprise nationale de commerce d’outils de quincaillerie et d’équipement ménager, p. 306. Ordonnance n° 71-13 du 17 mars 1971 portant création de la société nationale de commercialisation et d’applications techniques de matériel électro-domestique, électrique, radiotélévision, de conditionnement d’air et de réfrigération (SO.NA.C.A.Т.), p. 311. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA CEFORME AGRAIRE Décret n° 71-67 du 9 mars 1971 portant organisation de la campagne viti-vinicole 1970 et fixation des modalités de commercialisation et du financement (rectificatif), p. 315. MINISTERE DES FINANCES Instruction n° 6 HC du 24 février 1971 relative au régime de rapatriement et de transfert applicable aux sociétés détentrices de titres miniers (rectificatif), p. 315. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés Appels d’offres, p. 315. Mises en demeure d’entrepreneurs, p. 316.

306 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 mars 1971 LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 71-12 du 17 mars 1971 portant création de l’entreprise nationale de commerce d’outils de quincaillerie et d’équipement ménager. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre du commerce, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement: Vu l’ordonnance nº 65-320 du 31 décembre 1965 portant lot de finances pour 1966 et notamment ses article 5 bis et 5 ter: Vu l’ordonnance nº 67-290 du 30 décembre 1967 portant loi de finances pour 1968 et notamment son article 9 bis; Ordonne : Article 1er. Est approuvée la création de l’entreprise nationale de commerce d’outils de quincaillerie et d’équipement ménager (E.N.C. outils/ménager), dont les statuts sont annexés à la présente ordonnance (annexe I). L’entreprise nationale de commerce d’outils de quincaillerie et d’équipement ménager est placée sous la tutelle du ministre du commerce. Art. 2. - L’entreprise nationale de commerce d’outils de quincaillerie et d’équipement ménager, dispose du monopole des exportations, des importations et de la distribution des outils de la quincaillerie et de l’équipement ménager, d’après la nomenclature jointe en annexe (annexe 2). Les étapes de la réalisation de ce monopole seront déterminées par arrêté du ministre du commerce. Art. 3. - Toutes dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance, sont abrogées. Art. 4. - La présente ordonnance ainsi que les statuts ci-annexés seront publiés au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 mars 1971, Houari BOUMEDIENE ANNEXE I STATUTS DE L’ENTREPPISE NATIONALE DE COMMERCE D’OUTILS DE QUINCAILLERIE ET D’EQUIPEMENT MENAGER Titre I Dénomination - Personnalité - Siège Article 1°r. - Il est créé, sous la tutelle du ministre du commerce, une entreprise nationale de commerce d’outils de quincaillerie et d’équipement ménager, par abréviation

30 mars 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 11. Le comité entená les rapports du directeur général, Il donne son avis notamment sur : 1 les structures internes de l’entreprise et le statut du personnel; 2º l’augmentation ou la réduction du capital; 3º les programmes prévisionnels des opérations de commercialisation, établis conformément à la réglementation en vigueur; 4° les programmes des investissements ; 5° les emprunts à moyen et long termes; 6º les comptes annuels de l’entreprise ;

  1. l’organisation de la distribution et son coût; 8º l’affectation des excédents éventuels; 9° les acquisitions et ventes d’immeubles nécessaires à son activité. Le comite peut demander à être informé de tout problème concernant le fonctionnement de l’entreprise. Art. 12. Les procès-verbaux des reunions sont signés du président et de deux meintres au comité d’orientation et de contrôle et transcrits sur un registre spécial. Un exemplaire de ces procès-verbaux est transmis à l’autorité de tutelle. Art. 13. - La présence de sept (7) membres du comité est nécessaire pour la validité des réunions. Au cas où ce quorum ne serait pas atteint, le président convoque les membres pour une nouvelle réunion dont la date sera fixée à quinze (15) jours francs de la précédente. Les délibérations de la deuxième réunion du comité seront valables, quel que soit le nombre des membres présents. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. Art. 14. Le président du comité d’orientation et de contrôle : convoque le comité et étabilt, après consultation du directeur général, l’ordre du jour de ses réunions;
  • suit le fonctionnement de l’entreprise et peut demander au directeur général de lui faire rapport de ses activités. Titre V Contrôle Art. 15. Nonobstant les dispositions des articles 18 à 22 ci-dessous, l’autorité de tutelle approuve notamment : 1 l’orientation générale et les programmes d’activité de l’entreprise; 2º le statut du personnel; 3º les structures internes de l’entreprise; 4° les nominations aux emplois supérieurs de l’entreprise. Art. -16. Un commissaire aux comptes désigné par le ministre des finances, est chargé de contrôler les comptes de l’entreprise. I assiste aux séances du comité d’orientation et de contrôle avec voix consultasive, informe le comité du résultat des contrôles effectués et adresse son rapport sur les comptes da fin d’exercice au ministre des finances et au ministre du commerce. Titre VI Dispositions financières Art. 17. L’exercice comptable commence le premier janvier et finit le trente-et-un (31) décembre. Le premier exercice se termine le trente-et-un décembre de l’année qui suit celle de la création de l’entreprise. Art. 18. Les états prévisionnels de l’entreprise sont préparés par le directeur général. Ils sont transmis, pour approbation, REPUBLIQUE ALGERIENNE 307 au ministre du commerce et au ministre chargé des finances, après avis du comité d’orientation et de contrôle, au plus tard le 1 juillet. L’approbation du compte est réputée acquise à l’expiration d’un délai de deux mois, à compter de sa transmission, sauf si l’un des ministres a fait opposition ou s’il a réservé son approbation à certaines recettes ou dépenses. Dans cette hypothèse, le directeur général transmet, dans le délai de trente (30) jours, à compter de la signification de la réserve, un nouveau projet aux fins d’approbation, suivant la procédure définie à l’alinéa précédent. L’approbation est réputée acquise dans les trente (30) jours qui suivent la transmission du nouveau budget. Au cas où l’approbation des états prévisionnels ne serait pas intervenue à la date du début de l’exercice, le directeur général peut engager les dépenses indispensables au fonctionnement de l’entreprise et à l’exécution de ses engagements dans la limite des crédits alloués au titre de l’exercice précédent, à l’exclusion des dépenses non renouvelables. Art. 19. A la clôture de chaque exercice le directeur général établit un bilan, un compte d’exploitation et un compte de pertes et profits. Ces documents, accompagnés du rapport général sur les activités de l’entreprise pendant l’exercice écoulé, sont transmis à l’autorité de tutelle, après avis du comité d’orientation et de contrôle. Art. 20. Les résultats de l’exercice, fournis par la balance du compte des pertes et profits, résumant l’ensemble des opérations sociales, déduction faite de toutes les charges et amortissements, constituent les bénéfices nets. L’affectation des bénéfices est décidée suivant les dispositions en vigueur. Art. 21.- L’entreprise pourra, après l’autorisation conjointe du ministre du commerce et du ministre des finances, donnée sur avis du comité d’orientation et de contrôle, procéder à l’exécution de tous programmes annuels et pluriannuels d’investissement conforme à son objet. Art. 22. L’entreprise pourra contracter tous emprunts moyen et long termes. Titre VII Dispositions générales Art. 23. Sous réserve des dispositions de l’article 18 ci-dessus, toute autorisation ou approbation du ministre du commerce, seule ou accompagnée de celle du ministre des finances, demandée par le directeur général en vertu des présents statuts, est réputée acquise à l’expiration d’un délai de trente (30) jours, à compter de la proposition du directeur général, sauf opposition de l’un des deux ministres intéressés. Art. 24. - Les dispositions des présents statuts peuvent être modifiées par décret. Art. 25. La dissolution de l’entreprise ne peut être prononcée que par un texte à caractère législatif qui disposera de la liquidation et de la dévolution de l’universalité de ses biens. ANNEXE II ENTREPRISE NATIONALE DE COMMERCE D’OUTILS DE QUINCAILLERIE ET D’EQUIPEMENT MENAGER 69.11 Vaisselle et articles de ménage ou de toilette en porcelaine. 69.11.21 Services à thé ou à café en porcelaine blanche ou unicolore. 69.11.22 Articles de ménage, etc…, en porcelaine blanche ou unicolore. 69.11.31 Services à thé ou à café en porcelaine colorée. 60.11.32 Articles de ménage autres en porcelaine, non dorés ni argentés.

308 JOURNAL OFFICIEL DE LA 69.11.33 Articles de ménage autres, dorés ou argentés. 69.12 Vaisselle et articles de ménage ou de toilette en autres matières céramiques. 69.12.01 Vaisselle et articles de ménage, etc…, en terre commune. 69.12.11 Vaisselle et articles de ménage, etc…, en grés. 69.12.22 Vaisselle et articles de ménage, etc…, en faïence ou poterie fine blanche ou de couleur uniforme. 69.12.23 Vaisselle et articles de ménage, etc…, en faïence ou poterie fine colorée. 69.12.34 Vaisselle et articles de ménage, etc…, en autres matières céramiques. 69.13 Statuettes, objets de fantaisie, d’ameublement, d’ornement ou de parure. 09.13.01 Statuettes, objets de fantaisie, etc…, en terre commune. 09.13.51 Statuettes, objets de fantaisie, etc… en porcelaine. 69.13.61 Statuettes, objets de fantaisie, etc…, en grés. 69.13.62 Statuettes, objets de fantaisie, en faïence ou poterie fine. 09.13.65 Statuettes, objets de fantaisie, autres matières céramiques. 60.14 Autres ouvrages en matières céramiques. 69.14.01 Autres ouvrages en matières céramiques en terre commune. 69.14.31 Bouchons mécaniques munis d’un dispositif en fil métallique. 69.14,32 Boutons ou têtes pour bouchons dits mécaniques. 69.14.33 Autres bouchons dits mécaniques, etc… 69.14.41 Autres ouvrages en faïence ou poterie fine, imitations de porcelaine. 69.14.44 Autres ouvrages en matières céramiques. Ex 70.12. B Ampoules en verre pour récipients isolants, finies ou non. 70.12.11 Ampoules pour récipients isolants finies de trois litres ou moins. 70.12.12 Ampoules pour récipients isolants finies de plus de trois litres. 70.13 Objets en verre pour le service de table, de cuisine, de toilette, pour le bureau, l’ornementation des appartements ou usages similaires, à l’exclusion des articles du n° 70.19. 70.13.01 Objets en verre à faible coefficient de dilatation pour la table et la cuisine. 70:13.11 Objets en cristal pour la table et la cuisine. 70.13.12 Objets en cristal autres que pour la table et la cuisine. 70.13.21 Objets en autre verre, non taillés ou dépolis, etc…, pour la table et la cuisine. 70.13.22 Objets en autre verre taillés, dépolis, etc… 70.13.24 Objets en autre verre, autres que pour la table et la cuisine, taillés, dépolis, etc…, autrement que par simple moulage. REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 mars 1971 73.23 73.23.04 Pots à lait en fer ou acier non inox de plus de 50 litres. 73.23.05 Pots à lait en autres matières de plus de 50 litres. 73,23.11 Pots à lait en fer ou acier non inox de plus de 18 litres. 73.23.15 Pots à lait en autres matières de plus de 18 litres. 73.23.16 Pots à lait de 18 litres ou moins. 73.25 Câbles, cordages, tresses, élingues et similaires, en fils de fer ou d’acier, à l’exclusion des articles isolés pour l’électricité. 73.25.00 Câbles, cordages et similaires en fils de fer ou d’acier. 73.26 Ronces artificielles, torsades, barbelés ou non, en fil ou en feuillard de fer ou d’acier. 73.26.00 Ronces, torsades, etc…, en fils ou feuillards de fer ou acier. Ex 73.29 Chaines et chaînettes autres que de transmission, maillons, anneaux, anneaux brisés, anneaux à ressort, tés, tourets et articles similaires pour chaînes et chaînettes autres que de transmission, 73.29.11 Chaines et chaînettes autres que de transmission. 73.29.21 Maillons, anneaux, etc…, pour chaines autres que de transmission. 73.32.11 Rondelles brisées non filetées pour faire ressort. 73.32.12 Autres articles de boulonnerie ou visserie non filetés en fer ou en acier non inox. 73.32.13 Autres articles de boulonnerie ou visserie non filetés en acier inox. 73.32.22 Tire-fonds filetés. 73.32.23 Crochets et pitons à pas de vis filetés. 73.32.24 Autres articles de boulonnerie ou visserie avec filetage à bois ou à filets tranchants. 73.32.25 Autres articles de boulonnerie, visserie avec filetage à métaux en fer ou en acier non inox. 73.32.26 Autres articles boulonnerie, visserie avec filetage à métaux en acier inox. Ex 73.38 Articles de ménage, d’hygiène et d’économie domestique et leurs parties en fonte, fer ou acier. 73.38.03 Articles de fonte autres que sanitaires. 73.38.22 Articles de tôle, de fer ou d’acier non inoxydable, émaillés, autres que baignoires. 73.38.23 Articles de tôle, de fer ou d’acier non inoxydable, zinguées ou étamées, autres que baignoires. 73.38,24 Articles en tôle, de fer ou d’acier non inoxydable autres. 73.38.25 Articles en tôle d’acier inoxydable. 73.38.26 Articles en fil, grillage, treillis ou autres de fer ou d’acier. 73.39 Paille de fer ou d’acier, éponges, torchons, gants et articles similaires pour le récurage, le polissage et usage analogue, en fer ou en acier, 73.39.01 Pailles et mousses métalliques. 73.39.11 Autres articles,

30 mars 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA Ex 73.40 Autres ouvrages en fonte, fer ou acier, 73.40.21 Echelles et escabeaux, corbeilles à papier. 74.10 Câbles, cordages, tresses et similaires, en fils de cuivre, à l’exclusion des articles isolés pour l’électricité. 74.10.00 Câbles, cordages, etc…, en fil de cuivre. 74.12 Treillis d’une seule pièce, en cuivre, exécutés à l’aide d’une tôle ou d’une bande incisée et déployée. 74.12.00 Treillis d’une seule pièce en cuivre. 74.13 Chaines, chaînettes et leurs parties en cuivre, 74.13.00 Chaînes, chaînettes et leurs parties en cuivre. 74.18 Articles de ménage, d’hygiène et d’économie domestique et leurs parties en cuivre. 74.18.01 Paille, éponges, etc…, pour ménage et usages analogues. 74.18.11 Autres articles de ménage, d’hygiène et d’économie domestique. Ex 75.06 Ouvrages en nickel. 75.06.04 Articles de clouterie, boulonnerie, visserie, rondelles, en nickel. 75.06.12 Toiles et tissus, grillages et treillis en nickel. 75.06.14 Articles de ménage, d’hygiène en nickel, 75.06.15 Autres ouvrages en nickel. 76.12 Câbles, cordages, tresses et similaires, en fils d’aluminium, à l’exclusion des articles isolés pour l’électricité. 76.12.01 Câbles, cordages, tresses et similaires, en fils d’aluminium non allié, à l’exclusion des articles isolés pour l’électricité. 76.12.02 Câbles, cordages, tresses et similaires, en fils d’aluminium allié, à l’exclusion des articles isolés pour l’électricité. 78.12.03 Câbles, cordages, tresses et similaires, en fils d’aluminium, acier, à l’exclusion des articles isolés pour l’électricité. 76.14 Treillis d’une seule pièce en aluminium, exécutés à l’aide d’une tôle ou d’une bande incisée et déployée. 76.14.00 Treillis d’une seule pièce en aluminium. 76.15 Articles de ménage, d’hygiène et d’économie domestique et leurs parties, en aluminium, 76.15.11 Paille, éponges, torchons, gants et articles similaires pour le récurage, le polissage. 76.15.21 Articles fondus en aluminium. 76.15.22 Autres articles de ménage, d’hygiène et d’économie domestique et leurs parties, en aluminium, 76.16 Autres ouvrages en aluminium. 76.16.12 Articles de clouterie, boulonnerie, visserie, en aluminium. Ex 80.06 Ouvrages en étain. 80.06.11 Articles de ménage en étain. 80.06.23 Autres ouvrages en étain. REPUBLIQUE ALGERIENNE 309 Ex 82.01 Bêches, pelles, pioches, pics, houes, binettes, fourches, crocs, râteaux et racloirs, faux et faucilles, couteaux à foin ou à paille, cisailles à haies, coins et autres outils agricoles, horticoles et forestiers, à main. 82.01.01 Fourches et crocs. 92.01.21 Faux et faucilles, 82.01.31 Haches, serpes et outils similaires à taillants. 82.01,41 Autres outils à taillants, agricoles, horticoles, etc…, à main. 82.02 Scies à main montées, lames de scies de toutes sortes (y compris les fraises, scies et les lames non pour le sciage) : 82.02.01 Scies à main montées. 82.02.21 Lames de scies à ruban pour le travail du bois. 82.02.22 Lames de scies à ruban pour matières autres que bois. 82,02,23 Lames de scies circulaires à dents ou à segments rapportés. 82.02.24 Lames de scies circulaires à bois, à dents non rapportées. 82.02.25 Lames de scies circulaires autres, à dents non rapportées. 82.02.26 Lames de scies non dentées pour le sciage. 82.02.27 Autres lames de scies pour le travail du bois. 82.02.28 Autres lames de scies, autres que pour le bois de 16 mm ou moins. 82.02.29 Autres lames de scies, autres que pour le bois, de plus de 16 mm. 82.03 Tenailles, pinces, brucelles et similaires, même coupantes, clés de serrage; emporte-pièces, coupe-boulons et similaires, cisailles à métaux, limes et râpes à main. 82.03.11 Limes et rapes à main. 82.03.23 Clés de serrage à main. 82.03.24 Tenailles, pinces, brucelles et similaires, à main. 82.03.25 Emporte-pièces, coupe-tubes et boulons, cisailles à métaux, à main. 82.04 Autres outils et outillage à main, à l’exclusion des articles repris dans d’autres positions du présent chapitre; enclumes, étaux, lampes à souder, forges portatives, meules montées à main ou à pédale et diamant de vitriers montés. 82.04.01 Etaux, serre-joints, articles similaires. 82.04.11 Lampes à souder, à braser, à décaper et similaires 82.04.21 Forges portatives. 82.04.31 Meules montées, à main ou à pédale. 82.04.41 Outils spéciaux pour horlogers. 82.04.51 Outils de perçage, de filetage et de taraudage. 82.04.61 Cercleuses, cloueuses d’étiquettes, agrafeuses et similaires. 82.04.71 Outils domestiques non mécaniques entièrement en métal ou avec manche en bois, en céramique ou en verre.

310 JOURNAL OFFICIEL DE LA 82.04.72 Outils domestiques non mécaniques, autre qu’entièrement en métal ou avec manche en bois en céramique ou en verre. 82.04.81 Mèches à bois, tarrières, vrilles. 82.04.82 Articles de martellerie. 82.04.85 Pistolets de scellement. 82.04.86 Autres outils à main en fonte, fer ou acier non inoxydable. 82.04.87 Autres outils et outillage à main. 82.08 Moulins à café, hache-viande, presse-purée et autres appareils mécaniques des types servant à des usages domestiques, utilisés pour préparer, conditionner, servir, etc… les aliments et les boissons d’un poids de 10 kg et moins : 82.08.11 Hache-viande. 82.08.12 Presse, presse-purée, coupe-frites, légumes, coupefruits, moulins à légumes et similaires. 82.08.22 Moulins à café, à poivre et similaires. 82.08.23 Autres appareils mécaniques domestiques de 10 kg et moins. 82.09 Couteaux (autres que ceux du n° 82.06), à lame tranchante ou dentelée, y compris les serpettes fermantes. 82.09.01 Couteaux fermants et canifs à manche en ivoire, nacre, etc… ou en métaux communs dorés ou argentés. 82.09.02 Autres couteaux fermants et canifs. 82.09.11 Couteaux de table non fermants, à manche en ivoire, nacre, etc… ou en métaux communs dorés ou argentés. 82.09.12 Autres couteaux de table. 82.09.13 Autres couteaux non fermants. 82.10 Lames des couteaux du n° 82.09. 82.10.00 Lames de couteaux tranchants ou dentelés. 82.11 Rasoirs et leurs lames (y compris les ébauches en bandes); pièces détachées métalliques de rasoirs de sûreté. 82.11.02 Rasoirs droits. 82.11.04 Autres rasoirs. 82.11.21 Lames de rasoirs de sûreté non finies, y compris les ébauches. 82.11.22 Lames de rasoirs de sûreté finies. 82.11.23 Lames et couteaux de rasoirs droits. 82.11.25 Lames et couteaux d’autres rasoirs. 82.11.32 Autres parties et pièces détachées d’autres rasoirs. 82.12 Ciseaux à double branche et leurs lames. 82.12.00 Ciseaux à double branche et leurs lames. Ex 82.13 Autres articles de coutellerie (y compris les sécateurs, tondeuses, fendoirs, couperets, hachoirs de bouchers et d’office et coupe-papier; outils et assortiments d’outils de manucure et analogues (y compris les limes à ongles) : 82.13.21 Tondeuses à main et leurs pièces détachées. REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 mars 1971 82.13.22 Outils de manucure, de pédicure et analogues. 82.13,23 Sécateurs. 82.13.24 Autres articles de coutellerie. 82.14 Cuillers, louches, fourchettes, pelles à tarte, couteaux spéciaux à poisson ou à beurre, pinces à sucre et articles similaires. 82.14.03 Cuillers, louches, etc… d’une seule pièce. 82.14.06 Cuillers, louches, etc…, d’une seule pièce, en fer ou en acier non inoxydables, dorés ou argentés. 82.14.07 Cuillers, louches, etc…, d’une seule pièce, en fer ou en acier, non oxydables non dorés ni argentés. 82.14.08 Cuillers, louches, etc…, d’une seule pièce, en autres métaux communs, dorés ou argentés. 82.14.09 Cuillers, louches, etc…, d’une seule pièce, en autres métaux communs, non dorés ni argentés. 82.14.11 Autres cuillers, louches, etc…, non emmanchés. 82.14.12 Autres cuillers, louches, etc…, avec manches en métaux communs, non dorés ni argentés. 82.14.13 Autres cuillers, louches, etc…, avec manches en métaux communs, dorés ou argentés. 82.14.14 Autres cuillers, louches, etc…, à manches en matières plastiques artificielles. 82.14.15 Autres cuillers, louches, etc…, avec manches en corne ou en os. 82.14.16 Autres cuillers, louches, etc…, avec manches en bois. 82.14.17 Autres cuillers, louches, etc…, avec manches en autres matières. 82.15 Manches en métaux communs pour articles des n° 82.09, 82.13 et 82.14. 82.15.00 Manches en métaux communs pour articles des n° 82.09, 82.13 et 82.14. 83.01 Serrures (y compris les fermoirs et montures-fermoirs comportant une serrure), verrous et cadenas, à clef, à secret ou électriques et leurs parties en métaux communs : 83.01.01 Serrures, verrous, cadenas, de sûreté et électriques. 83.01.02 Autres serrures, verrous, cadenas avec ou sans clefs. 83.01.11 Parties de serrures, verrous, cadenas, clefs présentées seules. 83.02 Garnitures, ferrures et autres articles similaires en métaux communs, pour meubles, portes, escaliers, fenêtres, persiennes, articies de scellerie, malles, coffres, coffrets et autres ouvrages de l’espèce; patères, porte-chapeaux, supports, consoles et articles similaires, en métaux communs (y compris les ferme-portes automatiques): 83.02,11 Serrures à ressort, sans clef, etc…, autres que sûreté. 83.02.21 Ferme-portes automatiques, leurs parties et pièces détachées.

30 mars 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA 83.02.32 Cremones, espagnolettes et leurs parties en métaux communs. 83.02.33 Articles de scellerie en métaux communs. 83.02.37 Tringles et tubes d’ameublement en métaux communs. 83.02.38 Autres articles de fermetures et garnitures en métaux communs. 83.06 Statuettes et autres objets d’ornements intérieurs, en métaux communs : 83.06.11 Objets d’ornement non dorés ni argentés en fer forgé. 83.06.12 Objets d’ornement non dorés ni argentés en acier non inoxydable et en fer non forgé. 83.06.13 Objets d’ornement non dorés ni argentés en fonte. 83.06.14 Objets d’ornement non dorés ni argentés en cuivre moulé. 83.06.16 Objets d’ornement non dorés ni argentés en cuivre non moulé. 83.06.17 Objets d’ornement en antres métaux communs. 83.06.18 Objets d’ornement dorés ou argentés. 83.07 Appareils d’éclairage, articles de lampisterie et de lustrerie, ainsi que leurs parties non électriques, en métaux communs : 83.07.02 Lampes de sûreté et leurs parties autres que les becs. 83.07.04 Becs à combustible liquide avec ou sans mèche. 83.07.05 Becs à gaz, à acétylène et similaires 83.07.11 Lanternes-tempête à pression, à combustible liquide. 83.07.12 Autres appareils d’éclairage à pression, à combustible liquide. 83.07.31 Autres lanternes tempėte 83.07.32 Autres appareils à source lumineuse non électrique. 83.07.35 Becs de lampes à combustible liquide avec ou sans mèche 83.07.36 Becs de lampe à gaz, à acétylène et similaires. 83.08 Tuyaux flexibles en metaux comnuns. 83.08.00 Tuyaux flexibles en métaux communs. 83.09.16 Montures-fermoirs pour sacs de dames en métaux communs. 83.09.17 Rivets en métaux communs. 83.11 Cloches, clochettes, sonnettes, timbres, grelots et similaires (non électriques) et leurs parties, en métaux communs. 83.11.01 Cloches, sonnettes, etc…, en métaux communs, fondues. 83.11.11 Cloches, sonnettes, etc en métaux communs, non fondues. . ود 83.15 Fils, baguettes, tubes, plaques, pastilles électrodes et articles similaires, en métaux communs ou en carbures métalliques enrobés ou fourrés de décapants et de fondants pour soudure ou dépôt de métal ou de carbures métalliques; fils et baguettes en poudre de métaux communs, agglomérés, pour la métallisation par projection, REPUBLIQUE ALGERIENNE 311 83.15.01 Plaques, pastilles et formes similaires pour soudure à la forge. 83.15.11 Electrodes pour soudure à l’arc. 83.15.12 Autres fils, tubes, etc…, pour la métallisation par projection. Ordonnance n° 71-13 du 17 mars 1971 portant création de la société nationale de commercialisation et d’applications techniques de matériel électro-domestique, électrique, radiotélévision, de conditionnement d’air et de réfrigération (SO.NA.C.A.Τ.). AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre du commerce, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 65-320 du 31 décembre 1965 portant loi de finances pour 1966 et notamment ses articles 5 bis et 5 ter; Vu l’ordonnance n° 67-290 du 30 décembre 1967 portant loi de finances pour 1966 et notamment son article 9 bis; Ordonne: Article 1er Est approuvée la création de la société nationale de commercialisation et d’applications techniques de matériel électro-domestique, électrique, radio-télévision, de conditionnement d’air et de réfrigération, par abréviation << SO.NA.C.A.T.», dont les statuts sont annexés à la présente ordonnance (annexe I). La société nationale de commercialisation et d’applications techniques (SO.NA.C.A.T.) est placée sous la tutelle du ministra du commerce. Art. 2. La société nationale de commercialisation et d’applications techniques (SO.NA.C.A.T.) dispose du inonopole des exportations, des importations et de la distribution du matériel électro-domestique, électrique, radio-télévision, de conditionnement d’air et de réfrigération, d’après la nomenclature jointe (annexe II). Les étapes de la réalisation de ce monopole seront déterminées par arrêté du ministre du commerce. Art. 3. Le capital de la société nationale de commercialisation et d’applications techniques, sera fixé par arrêté conjoint du ministre du commerce et du ministre des finances. Art. 4. Le monopole institué à l’article 2 de la présente ordonnance n’est pas opposable à la société nationale de fabrication et de montage du matériel électrique et électronique (SONELEC), pour le matériel importé pour son propre usage. Art. 5. Toutes dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance, sont abrogées. Art. 6. La présente ordonnance ainsi que les statuts ci-annexés, seront publiés au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 mars 1971. Houari BOUMEDIENE ANNEXE I STATUTS DE LA SOCIETE NATIONALE DE COMMERCIALISATION ET D’APPLICATIONS TECHNIQUES DE MATERIEL ELECTRO-DOMESTIQUE, ELECTRIQUE, RADIO-TELEVISION, DE CONDITIONNEMENT D’AIR ET DE REFRIGERATION TITRE I Dénomination Personnalité - Siège Article 1er. Il est créé sous la tutelle du ministère du commerce, une société nationale de commercialisation et

312 JOURNAL OFFICIEL DE LA d’applications techniques, de matériel électro-domestique, électrique, radio-télévision, de conditionnement d’air et de réfrigération, par abréviation «SO.NA.С.А.Т.». Art. 2. La société nationale de commercialisation et d’applications techniques est une entreprise publique dotée de la personnalité civile et de l’autonomie financière. La société est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers. La comptabilité de la société est tenue dans les formes commerciales. Art. 3. - Le siège de la société nationale de commercialisation et d’applications techniques, est fixé à Alger; il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national, par arrêté du ministre du commerce. TITRE II Objet Art. 4. La société nationale de commercialisation et d’applications techniques a pour objet, dans les conditions fixées à l’article 2 de l’ordonnance portant création de ladite société : d’assurer le monopole des importations et de la distribution de matériel électro-domestique, électrique, radio-télévision, de conditionnement d’air et de réfrigération,

  • de procéder à des exportations des produits de la branche pour son compte ou le compte de tiers. En général, la société pourra accomplir, tant en Algérie qu’en dehors du territoire national, dans la limite de ses attributions, toutes études économiques et financières et toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières, se rattachant, directement ou indirectement, à son objet et de nature à favoriser son développement. TITRE III Capital de la société Art. 5. La société est dotée par l’Etat d’un capital social dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre du commerce et du ministre des finances. Le montant de ce capital peut être augmenté ou diminué dans les mêmes formes, sur proposition du directeur général, après avis du comité d’orientation. Art. 6. Les autres ressources financières de la société résulteront - : 1º du produit de ses activités ; 2º des revenus de fonds dont elle a la gestion ainsi que des réserves et des provisions qu’elle est tenue de constituer et dont les montants seront fixés par arrêté conjoint du ministre du commerce et du ministre des finances ; 3º des emprunts qu’elle peut contracter. TITRE IV Administration Art. 7. - La société est dirigée et administrée par un directeur général nommé par décret pris sur proposition du ministre du commerce. Art. 8. - Le directeur général est responsable de la bonne gestion de la société. Il ne doit exercer aucune fonction publique ou privée ou détenir, par lui-même ou par personne interposée, aucun intérêt de nature à compromettre son indépendance. Il agit au nom de la société et accomplit toutes opérations relatives à son objet, sous réserve des dispositions prévoyant l’approbation de l’autorité de tutelle. Il nomme, dans le cadre des dispositions du statut du personnel, à tous les emplois pour lesquels un autre mode de determination n’est pas prévu et exerce le pouvoir hiérarchique sur l’ensemble du personnel. Il peut déléguer sa signature. REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 mars 1971 Art. 9. Un comité d’orientation et de contrôle est placé auprès du directeur général pour l’assister dans sa tâche. Il est composé : 1º d’un représentant du ministre du commerce; 2º d’un représentant du secrétaire d’Etat chargé du plan : 3º d’un représentant du ministre des finances; 4° d’un représentant du ministre de l’industrie et de l’énergie; 5° d’un représentant du ministre d’Etat chargé des transports; 6° du directeur général de la société ; 7° d’un représentant élu du personnel ; 8º de deux conseillers choisis en raison de leur expérience professionnelle, désignés par le ministre du commerce. Le directeur général assure le secrétariat du comité. Art. 10. Les membres du comité d’orientation et de contrôle, sont désignés pour une période de trois (3) ans par les autorités dont ils dépendent hiérarchiquement. Le comité se réunit au moins deux fois par an et aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige, sur convocation de son président. Il peut se réunir en séance extraordinaire, à la requête, soit de trois (3) de ses membres, soit du directeur général. Art. 11. - Le comité entend les rapports du directeur général; il donne son avis notamment sur : 1º les structures internes de la société et le statut du personnel; 2º l’augmentation ou la réduction du capital; 3º les programmes prévisionnels des opérations de commercialisation établis conformément à la réglementation en vigueur; 4° les programmes des investissements ; 5º les emprunts à moyen et long termes; 6° les comptes annuels de la société ; 7° l’organisation de la distribution et son coût: 8° l’affectation des excédents éventuels ; 9° les acquisitions et ventes d’immeubles nécessaires à son activité. Le comité peut demander à être informé de tout problème concernant le fonctionnement de la société. Art. 12. Les procès-verbaux des réunions sont signés du président et de deux membres du comité et transcrits sur un registre spécial. Un exemplaire des procès-verbaux est transmis à l’autorité de tutelle. Art. 13. La présence de sept (7) membres du comité est requise pour la validité des réunions. Au cas où ce quorum ne serait pas atteint, le président convoque les membres pour une nouvelle réunion dont la date sera fixée à quinze (15) jours francs de la précédente. Les délibérations de la deuxième réunion du comité seront valables, quel que soit le nombre des membres présents. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. • Art. 14. Le président du comité d’orientation et de contrôle convoque le comité et établit, après consultation du directeur général l’ordre du jour de ses réunions, suit le fonctionnement de la société et peut demander au directeur général de lui faire rapport de ses activités. TITRE V Contrôle Art. 15. Nonobstant les dispositions des articles 18 à 22 ci-dessous, l’autorité de tutelle approuve notamment :

30 mars 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 313 1º l’orientation générale et les programmes d’activité de la Art. 24. Les dispositions des présents statuts peuvent société; 2° le statut du personnel; 3º les structures internes de la société ; 4° les nominations aux emplois supérieurs de la société. Art. 16. Un commissaire aux comptes désigné par le ministre des finances, est chargé de contrôler les comptes de la société. Il assiste aux séances du comité d’orientation et de contrôle avec voix consultative, informe le comité du résultat des contrôles effectués et adresse son rapport sur les comptes de fin d’exercice au ministre du commerce et au ministre des finances. TITRE VI Dispositions financières Art. 17. L’exercice comptable commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre. Le premier exercice se termine le trente-et-un décembre de l’année qui suit celle de la création de la société. Art. 18. Les états prévisionnels de la société sont préparés par le directeur général. Ils sont transmis, pour approbation, au ministre du commerce et au ministre des finances, après avis du comité d’orientation et de contrôle, au plus tard le 1er juillet. L’approbation du compte est réputée acquise à l’expiration d’un délai de deux mois, à compter de sa transmission, sauf si l’un des ministres a fait opposition ou s’il a réservé son approbation à certaines recettes ou dépenses. Dans cette hypothèse, le directeur général transmet dans le délai de trente (30) jours, à compter de la signification de la réserve, un nouveau projet aux fins d’approbation qui est réputée acquise dans les trente (30) jours qui suivent la transmission du nouveau projet. Au cas où l’approbation des états prévisionnels ne serait pas intervenue à la date du début de l’exercice, le directeur général peut engager les dépenses indispensables au fonctionnement de la société et à l’exécution de ses engagements dans la limite des crédits alloués au titre de l’exercice précédent, à l’exclusion des dépenses non renouvelables. Art, 19. A la clôture de chaque exercice, le directeur général établit un bilan, un compte d’exploitation et un compte de pertes et profits. Ces documents, accompagnés du rapport général sur les activités de la société pendant l’exercice écoulé, sont transmis à l’autorité de tutelle, après avis du comité d’orientation et de contrôle. Art. 20. Les résultats de l’exercice, fournis par la balance du compte des pertes et profits, résumant l’ensemble des opérations sociales, déduction faite de toutes les charges et amortissements, constituent les bénéfices nets. L’affectation des bénéfices est décidée suivant les dispositions en vigueur. Art. 21. La société pourra, après autorisation conjointe du ministre du commerce et du ministre des finances, donnée sur avis du comité d’orientation et de contrôle, procéder à l’exécution de tous programmes annuels et pluriannuels d’investissement conforme à son objet. Art. 22. La société pourra contracter tous emprunts à moyen et long termes. TITRE VII Dispositions générales Art. 23. Sous réserve des dispositions de l’article 19 ci-dessus, toute autorisation ou approbation du ministre du commerce, seule ou accompagnée de celle du ministre des finances, demandée par le directeur général en vertu des être modifiés par décret. Art. 25. La dissolution de la société ne peut être prononcée que par un texte à caractère législatif qui disposera de la liquidation et de la dévolution de l’universalité de ses biens, ANNEXE ΙΙ LISTE N° 1 MATERIEL ELECTRO-DOMESTIQUE, DE CONDITIONNEMENT D’AIR ET DE REFRIGERATION Nº des positions Désignation tarifaires 73.32 Boulons et écrous (filetés ou non), tire-fonds, vis, pitons et crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes et articles similaires de boulonnerie et de visserie en fonte, fer ou acier, rondelles (y compris les rondelles brisées et autres rondelles destinées à faire ressorts), en fer ou en acier. 73.36.01 Cuisinières à combustibles solides. 73.36.02 Autres appareils à combustibles solides. 73.36.11 Appareils à hydrocarbures lourds. 73.36.14 Autres appareils à combustibles liquides. 73.36.21 Appareils a combustibles gazeux, y compris les appareils mixtes à gaz et combustibles liquides. 74.17.03 Réchauds à pression à combustible liquide, leurs parties et pièces détachées. 74.17.04 Autres appareils non électriques de cuisson et chauffage. 84.11.41 Groupes moto-compresseurs hermétiques, 84.12.00 Groupes pour le conditionnement d’air. 84.15.02 Matériel frigorifique non domestique à compression. 84.15.03 Matériel frigorifique non domestique à absorption. 84.15.04 Réfrigérateurs ménagers non électriques à compression. 84.15.05 Réfrigérateurs ménagers non électriques à absorption. 84.15.06 Réfrigérateurs électro-domestiques à compression. 84.15.07 Réfrigérateurs électro-domestiques à absorption. 84.15.11 Meubles conçus pour être équipés d’un groupe frigorifique. 84.15.21 Equipements frigorifiques à compression, fixés sur un socle commun. 84.15.22 Autres équipements frigorifiques, fixés sur un socle commun. 84.15.32 Autres équipements frigorifiques. 84.15.33 Parties et pièces détachées d’équipements frigorifiques. 84.17.22 Echangeurs de température spécialement conçus pour les machines et appareils pour la production du froid. 84.17.24 Autres échangeurs de température. 84.17.34 Percolateurs et autres appareils pour la préparation du café et boissons chaudes à chauffage électrique. 84.17.35 Percolateurs et autres appareils pour la préparation du café et boissons chaudes, à chauffage non électrique. présents statuts, est réputée acquise à l’expiration d’un délai 84.17.54 Chauffe-eau, chauffe-bains, non électriques à chauf de trente (30) jours, à compter de la proposition du directeur général, sauf opposition de l’un des deux ministres intéressés. fage instantané

314 JOURNAL OFFICIEL DE LA Nº des positions Désignation tarifaires 84.17.55 Chauffe-eau, chauffe-bains, non électriques à chauffage non instantané. 84.17.59 Parties et pièces détachées et chauffe-eau et chauffe-bains. 84.17.63 Dispositifs aérothermes et aéroréfrigérants pour le conditionnement de l’air. 84.17.73 Séchoirs électriques. 84.17.62 Autres appareils à chauffage électrique. 84.18.33 Essoreuses à linge, à fonctionnement électrique. 84.19.02 Machines électriques à laver la vaisselle, avec ou sans dispositif de séchage. 84.40.04 Machines à repasser électriques d’une puissance de 1500 watts. 84.40.05 Machines à repasser électriques d’une puissance de 1500 watts et plus. 84.40.21 Machines à laver le linge, essoreuses non centrifuges, à usage domestique, électriques. 84.40.22 Machines à laver le linge, essoreuses non centrifuges, à usage domestique, non électriques. 84.40.32 Machines pour le lavage, le nettoyage des matières textiles. 84.40.42 Machines de blanchisserie, de nettoyage à sec et de repassage, autres que celles des n° 84.40.04 et 05. 85.06.02 Aspirateurs de poussières. 85.06.12 Cireuses de parquets. 85.06.22 Ventilateurs d’appartements. 85.06.23 Autrcs appareils électromécaniques, à usage domestique. 85.07.01 Rasoirs électriques. 85.07.11 Tondeuses électriques. 85.12.01 Chauffe-eau, chauffe-bains et thermo-plongeurs électriques. 85.12.11 Appareils électriques pour le chauffage des locaux. 85.12.21 Appareils électro-thermiques pour la coiffure. 85.12.31 Fers à repasser électriques. 85.12.41 Cuisinières, fours, réchauds électro-thermiques pour usages domestiques. 85.12.42 Chauffe-plats, grille-pain, séchoirs et appareils similaires de cuisine électro-thermiques. 85.12.43 Appareils électro-thermiques pour le chauffage des liquides et autres à usages domestiques. 85.12.51 Résistances chauffantes, LISTE N° 2 39.07.71 Ouvrages en autres matières obtenus par moulage de granulés, poudres, etc… 83.07.33 Appareils à source lumineuse électriques à éclairage localisé. 83.07.34 Autres appareils à source lumineuse électriques. REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 mars 1971 Nº des positions Désignation tarifaires 85.03.01 Piles pour lampes électriques portatives. 85.03.02 Piles électriques autres que pour lampes portatives. 85,20 Lampes et tubes électriques à incandescence ou à décharges pour l’éclairage ou les rayons ultra-violets ou infrarouges, lampes à arc, lampes à allumage électrique, utilisées en photographie pour la production de la lumière-éclair. 85.21 Lampes, tubes et valves électroniques (à cathode chaude, à cathode froide ou à photocathode, autres que ceux du n° 85.20), tels que lampes, tubes et valves à vide, à vapeur ou à gaz (y compris les tubes redresseurs à vapeur de mercure), tubes cathodiques, tubes et vaives pour appareils de prise de vues en télévision, etc…, cristal (transistors par exemple), cristaux piézo-électriques montés, 85.26 Pièces isolantes en matières isolantes ou comportant de simples pièces métalliques d’assemblage (douilles à pas-de-vis, par exemple), noyées dans la masse, pour machines, appareils et installations électriques, à l’exclusion des isolateurs du n° 85.25. LISTE N° 3 85.15.05 Appareils récepteurs de radiodiffusion, même combinés avec un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son. 85.15.06 Appareils récepteurs de télévision, combinés ou non avec un appareil récepteur de radiodiffusion. 85.15.25 Antennes. 85.15.27 Pièces (n.d.a.) constituant une partie d’appareils radioélectriques. 85.15.28 Autres parties et pièces détachées (n.d.a.) d’appareils radio-électriques, téléphonie, etc… 92.11.01 Appareils d’enregistrement du son. 92.11.11 Tourne-disques et changeurs de disques automatiques. 92.11.12 Tourne-films, fourne-fils et similaires. 92.11.13 Autres appareils à reproduction directe, à mouvement mécanique ou électrique. 92.11.14 Autres appareils de reproduction de son (n.da.). 92.11.21 Appareils mixtes d’enregistrement et reproduction du son. 92.12.01 Supports de son préparés pour l’enregistrement. 92.12.14 Matrices et autres formes enregistrées pour la fabrication des disques. 92.12.15 Autres cires, disques, matrices etc…, enregistrés. 92.12.16 Disques pour l’enseignement des langues. 92.12.18 Supports de son enregistrés magnétiquement, pour la sonorisation des films cinématographiques. 92.12.19 Autres supports de son enregistrés magnétiquement. 92.13.01 Lecteurs de son pour disques et films sonores graves. 92.13.02 Autres lecteurs de son. 92.13.03 Parties et pièces détachées de lecteurs de son. 92.13.12 Aiguilles et pointes pour appareils du n° 92.11. 92.13.13 Diamants, saphirs et autres pierres gemmes, pour appareils du n° 92.11. 92.13.14 Diamants, saphirs et autres pierres gemmes montés, pour appareils du n° 92.11. 92.13.24 Dérouleurs de films, de rubans, de bandes, etc… 92.13.25 Moteurs électriques, avec accessoires, pour appareils du n° 92.11. 92.13.26 Moteurs mécaniques pour appareils du nº 92.11. 92.13.27 Parties, pièces détachées (n.d.a.) des appareils repris au n° 92.11,

30 mars 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 315 DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Décret n° 71-67 du 9 mars 1971 portant organisation de la campagne viti-vinicole 1970 et fixation des modalités de commercialisation et du financement (rectificatif). J.O. N° 21 du 12 mars 1971 P. 263, lère colonne, au tableau de l’article 4 (4ème ligne) Au lieu de: de 31 à moins de 50%. Lire : de 30 à moins de 50%. P. 263, 2ème colonne, 2ème ligne de l’article 12. Au lieu de: Quatre millions de dinars (4.000.000 DA). Lire : Quatre cent millions de dinars (400.000.000 DA). Le reste sans changement. MINISTERE DES FINANCES Instruction nº 6 HC du 24 février 1971 relative au régime de rapatriement et de transfert applicable aux sociétés détentrices de titres miniers (rectificatif), J.O. N° 18 du 2 mars 1971 Page 239, 26ème ligne: Au lieu de: 71,50% Lire: 75,50%. (Le reste sans changement). AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES. - Appe’s d’offres MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION DE LA WILAYA DE SETIF Un appel d’offres est lancé en vue de l’exécution de la campagne de revêtements superficiels, relative à l’exercice 1971. Cette campagne consiste en l’exécution de couches de surface en enduits superficiels monocouches sur les chaussées des routes nationales n° 5, 9, 12, 26 et 45. Les dossiers sont à retirer à la direction des travaux publics et de la construction de la wilaya de Sétif. Les offres doivent parvenir à la direction des travaux publics et de la construction, 8, rue Méryem Bouattoura, Sétif, avant le 13 avril 1971, délai de rigueur, accompagnées des pièces règlementaires, par voie postale et en recommandé. DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION DE LA WILAYA D’ALGER Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de la dépose d’une clôture Zimmermann et son remplacement par une clôture en parpaing sur 380 m environ au C.F.P.A. de la cité La montagne à Hussein Dey, Alger. Le montant des travaux est évalué approximativement à 60.000 DA. Les entreprises intéressées peuvent retirer le dossier au service technique construction (4ème étage) à l’adresse ci-dessous indiquée. Les offres, accompagnées des pièces réglementaires, devront parvenir à l’ingénieur en chef, directeur des travaux publics et de la construction de la wilaya d’Alger 14, Bd Colonel Amirouche, avant le 30 avril 1971 à 17 heures, WILAYA DE TIZI OUZOU Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de la fourniture de buses armées et vibrées de diamètre 600 pour la subdivision des travaux publics de Bouira. Fourniture de buses armées et vibrées $ 600 550 U. Les dossiers peuvent être retirés ou consultés à la wilaya des travaux publics et de la construction de Tizi Ouzou Cité administrative - 2° étage. Les offres nécessairement accompagnées des pièces fiscales et sociales réglementaires, seront adressées au directeur des travaux publics et de la construction, cité administrative, Tizi Ouzou, avant le 20 avril 1971 à 18 heures, délai de rigueur. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant 90 jours. Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de la location de camion à benne de 6 m3 à la subdivision des travaux publics et de la construction de Bouira, destinée aux travaux de la route nationale n° 33 entre les 0+000 et 13+ 300. Location de camions à benne de 6 m3 9000 heures. Les dossiers peuvent être retirés ou consultés à la direction des travaux publics et de la construction de Tizi Ouzou Cité administrative - 2º étage. Les offres nécessairement accompagnées des pièces fiscales et sociales réglementaires, seront adressées au directeur des travaux publics et de la construction, cité administrative, Tizi Ouzou, avant le 20 avril 1971 à 18 heures, délai de rigueur. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant 90 jours. Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de la fourniture d’émulsion de bitume pour répandage acide à 65% de liant. Emulsion de bitume pour répandage à 65% de liant, 1000 tonnes. Les dossiers peuvent être consultés et retirés à la direction des travaux publics et de la construction de Tizi Ouzou Cité administrative. Les offres nécessairement accompagnées des pièces fiscales et sociales réglementaires, devront parvenir au directeur des travaux publics et de la construction, cité administrative, Tizi Ouzou, avant le 20 avril 1971 à 18 heures, délai de rigueur. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant 90 jours. Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de la fourniture de gabions et semelles métalliques destinés à la subdivision des travaux publics et de la construction de Bouira. Fourniture de gabions de 5 x 1 x 1 100 U Fourniture de gabions de 4 x 1 x 1 100 U Fourniture de semelles de 4 x 1 x 1 250 U Fourniture de fil de fer galvanisé 2000 kilogrammes,

316 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les dossiers peuvent être consultés et retirés à la direction des travaux publics et de la construction de Tizi Ouzou Cité administrative 2ª étage. Les offres nécessairement accompagnées des pièces fiscales et sociales réglementaires, devront parvenir au directeur des travaux publics et de la construction, cité administrative, Tizi Ouzou, avant le 20 avril 1971 à 18 heures, délai de rigueur, Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant 90 jours. SECRETARIAT D’ETAT A L’HYDRAULIQUE DIRECTION DES ETUDES DE MILIEU ET DE LA RECHERCHE HYDRAULIQUE Opération N° 11.01.0.60.20.69 Un appel d’offres ouvert est lancé pour la fourniture de hangars métalliques. Les dossiers sont à retirer à la direction des éludes de milieu et de la recherche hydraulique, Clairbois à Birmandreïs. Les offres, nécessairement accompagnées des pièces réglementaires, devront parvenir sous double enveloppe cachetée au directeur des études de milieu et de la recherche hydraulique, au plus tard le 23 avril 1971, à 18 heures, Les candidats resteront engagés par leurs offres pendant 90 jours. ETUDE DE L’AVANT-PROJET D’UNE GALERIE DE DRAINAGE DANS LE QUARTIER ST RAPHAEL SALAH BOUAKOUIR Sondages de reconnaissance Un appel d’offres est lancé en vue de l’exécution de 350 mètres de sondages très soignés à équiper en micro-puits), de 250 mètres de sondages rapides (à équiper en piézomètres) et d’essais de pompages de courte et longue durées dans ces sondages à réaliser sur l’emprise du glissement de terrain du quartier St Raphaël Salah Bouakouir à Alger, Imprimerie Officielle, Aiger 7, 9 et REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 mars 1971 Les dossiers doivent être retirés à la direction des projets et réalisations hydrauliques (ex-SEGCGTH), 2ème division des barrages) à St Charles, Birmandreis à Alger. Les offres accompagnées des pièces réglementaires devront être remises sous pli fermé au directeur de la direction des projets et réalisations hydrauliques à l’adresse ci-dessus, avant le 10 avril 1971 à 12 heures. Les candidats resteront engagés par leurs offres pendant 120 jours. MISES EN DEMEURE D’ENTREPRENEURS Les établissements Magnan et Fils, 11, rue du docteur Trollard à Alger, titulaires du marché du 16 juillet 1970, visé par le contrôleur financier de l’Etat, sous le n° 87, pour les travaux d’équipement d’un self-service, cuisine et buanderie au centre de formation administrative de Constantine, dont l’ordre de service a été donné le 31 juillet 1970, sont mis en demeure de prendre les dispositions immédiates pour mettre en place tous les moyens techniques et en personnel, afin de terminer ces travaux dans un délai de huit (8) jours, à compter de la publication de la présente mise en demeure au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Faute par ces établissements de satisfaire à cette mise en demeure dans les délais prescrits, il leur sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962. L’entreprise des travaux publics et bâtiments Laggoun et Mered, agence d’Alger, faisant élection de domicile Birmandreïs, 9 rue des 3 frères Bouadou, titulaire des marchés gros-œuvre, lots n° 1, 2, 3 e 7, relatifs à la construction d’un hotel touristique à Ain El Hammam et d’une auberge aux Beni Yenni, est mise en demeure de reprenvire convemablement les travaux, dans un délai de dix (10) jours, a compter de la publication du présent avis au Journal officiel de la Republique algérienne démocratique et populaire. Fante par l’entreprise sus-citée de satisfaire à cette mise en demeure dans le délai prescrit, il lui sera fait application des mesures coercitives prévues a l’article 35 du cahier des clauses administratives generales relatives aux marchés de travaux publics, is Avenue Abdelkader-Benbarek