CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS, ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (Traduction trançaise) SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 71-12 du 17 mars 1971 portant création de l’entreprise nationale de commerce d’outils de quincaillerie et d’équipement ménager, p. 306. Ordonnance n° 71-13 du 17 mars 1971 portant création de la société nationale de commercialisation et d’applications techniques de matériel électro-domestique, électrique, radiotélévision, de conditionnement d’air et de réfrigération (SO.NA.C.A.Т.), p. 311. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA CEFORME AGRAIRE Décret n° 71-67 du 9 mars 1971 portant organisation de la campagne viti-vinicole 1970 et fixation des modalités de commercialisation et du financement (rectificatif), p. 315. MINISTERE DES FINANCES Instruction n° 6 HC du 24 février 1971 relative au régime de rapatriement et de transfert applicable aux sociétés détentrices de titres miniers (rectificatif), p. 315. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés Appels d’offres, p. 315. Mises en demeure d’entrepreneurs, p. 316.
306 JOURNAL OFFICIEL DE LA
REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 mars 1971
LOIS ET ORDONNANCES
Ordonnance n° 71-12 du 17 mars 1971 portant création de
l’entreprise nationale de commerce d’outils de quincaillerie
et d’équipement ménager.
AU NOM DU PEUPLE,
Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre du commerce,
Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53
du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970
portant constitution du Gouvernement:
Vu l’ordonnance nº 65-320 du 31 décembre 1965 portant lot
de finances pour 1966 et notamment ses article 5 bis et 5 ter:
Vu l’ordonnance nº 67-290 du 30 décembre 1967 portant loi
de finances pour 1968 et notamment son article 9 bis;
Ordonne :
Article 1er. Est approuvée la création de l’entreprise
nationale de commerce d’outils de quincaillerie et d’équipement
ménager (E.N.C. outils/ménager), dont les statuts sont annexés
à la présente ordonnance (annexe I).
L’entreprise nationale de commerce d’outils de quincaillerie
et d’équipement ménager est placée sous la tutelle du ministre
du commerce.
Art. 2. - L’entreprise nationale de commerce d’outils de
quincaillerie et d’équipement ménager, dispose du monopole
des exportations, des importations et de la distribution des
outils de la quincaillerie et de l’équipement ménager, d’après
la nomenclature jointe en annexe (annexe 2).
Les étapes de la réalisation de ce monopole seront déterminées
par arrêté du ministre du commerce.
Art. 3. - Toutes dispositions antérieures contraires à la
présente ordonnance, sont abrogées.
Art. 4. - La présente ordonnance ainsi que les statuts
ci-annexés seront publiés au Journal officiel de la République
algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 17 mars 1971,
Houari BOUMEDIENE
ANNEXE I
STATUTS DE L’ENTREPPISE NATIONALE DE COMMERCE
D’OUTILS DE QUINCAILLERIE ET D’EQUIPEMENT
MENAGER
Titre I
Dénomination - Personnalité - Siège
Article 1°r. - Il est créé, sous la tutelle du ministre
du commerce, une entreprise nationale de commerce d’outils
de quincaillerie et d’équipement ménager, par abréviation
30 mars 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Art. 11. Le comité entená les rapports du directeur
général, Il donne son avis notamment sur :
1 les structures internes de l’entreprise et le statut du
personnel;
2º l’augmentation ou la réduction du capital;
3º les programmes prévisionnels des opérations de commercialisation, établis conformément à la réglementation en
vigueur;
4° les programmes des investissements ;
5° les emprunts à moyen et long termes;
6º les comptes annuels de l’entreprise ;
308 JOURNAL OFFICIEL DE LA
69.11.33 Articles de ménage autres, dorés ou argentés.
69.12 Vaisselle et articles de ménage ou de toilette
en autres matières céramiques.
69.12.01 Vaisselle et articles de ménage, etc…, en terre
commune.
69.12.11 Vaisselle et articles de ménage, etc…, en grés.
69.12.22 Vaisselle et articles de ménage, etc…, en faïence
ou poterie fine blanche ou de couleur uniforme.
69.12.23 Vaisselle et articles de ménage, etc…, en faïence
ou poterie fine colorée.
69.12.34 Vaisselle et articles de ménage, etc…, en autres
matières céramiques.
69.13 Statuettes, objets de fantaisie, d’ameublement,
d’ornement ou de parure.
09.13.01 Statuettes, objets de fantaisie, etc…, en terre
commune.
09.13.51 Statuettes, objets de fantaisie, etc… en porcelaine.
69.13.61 Statuettes, objets de fantaisie, etc…, en grés.
69.13.62 Statuettes, objets de fantaisie, en faïence ou poterie
fine.
09.13.65 Statuettes, objets de fantaisie, autres matières
céramiques.
60.14 Autres ouvrages en matières céramiques.
69.14.01 Autres ouvrages en matières céramiques en terre
commune.
69.14.31 Bouchons mécaniques munis d’un dispositif en fil
métallique.
69.14,32 Boutons ou têtes pour bouchons dits mécaniques.
69.14.33 Autres bouchons dits mécaniques, etc…
69.14.41 Autres ouvrages en faïence ou poterie fine,
imitations de porcelaine.
69.14.44 Autres ouvrages en matières céramiques.
Ex 70.12. B Ampoules en verre pour récipients isolants, finies
ou non.
70.12.11 Ampoules pour récipients isolants finies de trois
litres ou moins.
70.12.12 Ampoules pour récipients isolants finies de plus
de trois litres.
70.13 Objets en verre pour le service de table, de cuisine,
de toilette, pour le bureau, l’ornementation des
appartements ou usages similaires, à l’exclusion
des articles du n° 70.19.
70.13.01 Objets en verre à faible coefficient de dilatation
pour la table et la cuisine.
70:13.11 Objets en cristal pour la table et la cuisine.
70.13.12 Objets en cristal autres que pour la table et
la cuisine.
70.13.21 Objets en autre verre, non taillés ou dépolis, etc…,
pour la table et la cuisine.
70.13.22 Objets en autre verre taillés, dépolis, etc…
70.13.24 Objets en autre verre, autres que pour la table
et la cuisine, taillés, dépolis, etc…, autrement
que par simple moulage.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 mars 1971
73.23
73.23.04 Pots à lait en fer ou acier non inox de plus
de 50 litres.
73.23.05 Pots à lait en autres matières de plus de 50 litres.
73,23.11 Pots à lait en fer ou acier non inox de plus
de 18 litres.
73.23.15 Pots à lait en autres matières de plus de 18 litres.
73.23.16 Pots à lait de 18 litres ou moins.
73.25 Câbles, cordages, tresses, élingues et similaires,
en fils de fer ou d’acier, à l’exclusion des
articles isolés pour l’électricité.
73.25.00 Câbles, cordages et similaires en fils de fer ou
d’acier.
73.26 Ronces artificielles, torsades, barbelés ou non, en
fil ou en feuillard de fer ou d’acier.
73.26.00 Ronces, torsades, etc…, en fils ou feuillards de
fer ou acier.
Ex 73.29 Chaines et chaînettes autres que de transmission,
maillons, anneaux, anneaux brisés, anneaux à
ressort, tés, tourets et articles similaires pour
chaînes et chaînettes autres que de transmission,
73.29.11 Chaines et chaînettes autres que de transmission.
73.29.21 Maillons, anneaux, etc…, pour chaines autres que
de transmission.
73.32.11 Rondelles brisées non filetées pour faire ressort.
73.32.12 Autres articles de boulonnerie ou visserie non
filetés en fer ou en acier non inox.
73.32.13 Autres articles de boulonnerie ou visserie non
filetés en acier inox.
73.32.22 Tire-fonds filetés.
73.32.23 Crochets et pitons à pas de vis filetés.
73.32.24 Autres articles de boulonnerie ou visserie avec
filetage à bois ou à filets tranchants.
73.32.25 Autres articles de boulonnerie, visserie avec filetage
à métaux en fer ou en acier non inox.
73.32.26 Autres articles boulonnerie, visserie avec filetage
à métaux en acier inox.
Ex 73.38 Articles de ménage, d’hygiène et d’économie
domestique et leurs parties en fonte, fer ou
acier.
73.38.03 Articles de fonte autres que sanitaires.
73.38.22 Articles de tôle, de fer ou d’acier non inoxydable,
émaillés, autres que baignoires.
73.38.23 Articles de tôle, de fer ou d’acier non inoxydable,
zinguées ou étamées, autres que baignoires.
73.38,24 Articles en tôle, de fer ou d’acier non inoxydable
autres.
73.38.25 Articles en tôle d’acier inoxydable.
73.38.26 Articles en fil, grillage, treillis ou autres de fer
ou d’acier.
73.39 Paille de fer ou d’acier, éponges, torchons, gants
et articles similaires pour le récurage, le polissage
et usage analogue, en fer ou en acier,
73.39.01 Pailles et mousses métalliques.
73.39.11 Autres articles,
30 mars 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Ex 73.40 Autres ouvrages en fonte, fer ou acier,
73.40.21 Echelles et escabeaux, corbeilles à papier.
74.10 Câbles, cordages, tresses et similaires, en fils de
cuivre, à l’exclusion des articles isolés pour
l’électricité.
74.10.00 Câbles, cordages, etc…, en fil de cuivre.
74.12 Treillis d’une seule pièce, en cuivre, exécutés à
l’aide d’une tôle ou d’une bande incisée et
déployée.
74.12.00 Treillis d’une seule pièce en cuivre.
74.13 Chaines, chaînettes et leurs parties en cuivre,
74.13.00 Chaînes, chaînettes et leurs parties en cuivre.
74.18 Articles de ménage, d’hygiène et d’économie
domestique et leurs parties en cuivre.
74.18.01 Paille, éponges, etc…, pour ménage et usages
analogues.
74.18.11 Autres articles de ménage, d’hygiène et d’économie
domestique.
Ex 75.06 Ouvrages en nickel.
75.06.04 Articles de clouterie, boulonnerie, visserie, rondelles,
en nickel.
75.06.12 Toiles et tissus, grillages et treillis en nickel.
75.06.14 Articles de ménage, d’hygiène en nickel,
75.06.15 Autres ouvrages en nickel.
76.12 Câbles, cordages, tresses et similaires, en fils
d’aluminium, à l’exclusion des articles isolés
pour l’électricité.
76.12.01 Câbles, cordages, tresses et similaires, en fils
d’aluminium non allié, à l’exclusion des articles
isolés pour l’électricité.
76.12.02 Câbles, cordages, tresses et similaires, en fils
d’aluminium allié, à l’exclusion des articles isolés
pour l’électricité.
78.12.03 Câbles, cordages, tresses et similaires, en fils
d’aluminium, acier, à l’exclusion des articles
isolés pour l’électricité.
76.14 Treillis d’une seule pièce en aluminium, exécutés
à l’aide d’une tôle ou d’une bande incisée et
déployée.
76.14.00 Treillis d’une seule pièce en aluminium.
76.15 Articles de ménage, d’hygiène et d’économie
domestique et leurs parties, en aluminium,
76.15.11 Paille, éponges, torchons, gants et articles similaires
pour le récurage, le polissage.
76.15.21 Articles fondus en aluminium.
76.15.22 Autres articles de ménage, d’hygiène et d’économie
domestique et leurs parties, en aluminium,
76.16 Autres ouvrages en aluminium.
76.16.12 Articles de clouterie, boulonnerie, visserie, en
aluminium.
Ex 80.06 Ouvrages en étain.
80.06.11 Articles de ménage en étain.
80.06.23 Autres ouvrages en étain.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 309
Ex 82.01 Bêches, pelles, pioches, pics, houes, binettes,
fourches, crocs, râteaux et racloirs, faux et
faucilles, couteaux à foin ou à paille, cisailles
à haies, coins et autres outils agricoles, horticoles
et forestiers, à main.
82.01.01 Fourches et crocs.
92.01.21 Faux et faucilles,
82.01.31 Haches, serpes et outils similaires à taillants.
82.01,41 Autres outils à taillants, agricoles, horticoles, etc…,
à main.
82.02 Scies à main montées, lames de scies de toutes
sortes (y compris les fraises, scies et les lames
non pour le sciage) :
82.02.01 Scies à main montées.
82.02.21 Lames de scies à ruban pour le travail du bois.
82.02.22 Lames de scies à ruban pour matières autres
que bois.
82,02,23 Lames de scies circulaires à dents ou à segments
rapportés.
82.02.24 Lames de scies circulaires à bois, à dents non
rapportées.
82.02.25 Lames de scies circulaires autres, à dents non
rapportées.
82.02.26 Lames de scies non dentées pour le sciage.
82.02.27 Autres lames de scies pour le travail du bois.
82.02.28 Autres lames de scies, autres que pour le bois
de 16 mm ou moins.
82.02.29 Autres lames de scies, autres que pour le bois,
de plus de 16 mm.
82.03 Tenailles, pinces, brucelles et similaires, même
coupantes, clés de serrage; emporte-pièces,
coupe-boulons et similaires, cisailles à métaux,
limes et râpes à main.
82.03.11 Limes et rapes à main.
82.03.23 Clés de serrage à main.
82.03.24 Tenailles, pinces, brucelles et similaires, à main.
82.03.25 Emporte-pièces, coupe-tubes et boulons, cisailles
à métaux, à main.
82.04 Autres outils et outillage à main, à l’exclusion
des articles repris dans d’autres positions du
présent chapitre; enclumes, étaux, lampes à
souder, forges portatives, meules montées à main
ou à pédale et diamant de vitriers montés.
82.04.01 Etaux, serre-joints, articles similaires.
82.04.11 Lampes à souder, à braser, à décaper et similaires
82.04.21 Forges portatives.
82.04.31 Meules montées, à main ou à pédale.
82.04.41 Outils spéciaux pour horlogers.
82.04.51 Outils de perçage, de filetage et de taraudage.
82.04.61 Cercleuses, cloueuses d’étiquettes, agrafeuses et
similaires.
82.04.71 Outils domestiques non mécaniques entièrement
en métal ou avec manche en bois, en céramique
ou en verre.
310 JOURNAL OFFICIEL DE LA
82.04.72 Outils domestiques non mécaniques, autre qu’entièrement en métal ou avec manche en bois
en céramique ou en verre.
82.04.81 Mèches à bois, tarrières, vrilles.
82.04.82 Articles de martellerie.
82.04.85 Pistolets de scellement.
82.04.86 Autres outils à main en fonte, fer ou acier non
inoxydable.
82.04.87 Autres outils et outillage à main.
82.08 Moulins à café, hache-viande, presse-purée et
autres appareils mécaniques des types servant
à des usages domestiques, utilisés pour préparer,
conditionner, servir, etc… les aliments et les
boissons d’un poids de 10 kg et moins :
82.08.11 Hache-viande.
82.08.12 Presse, presse-purée, coupe-frites, légumes, coupefruits, moulins à légumes et similaires.
82.08.22 Moulins à café, à poivre et similaires.
82.08.23 Autres appareils mécaniques domestiques de 10 kg
et moins.
82.09 Couteaux (autres que ceux du n° 82.06), à lame
tranchante ou dentelée, y compris les serpettes
fermantes.
82.09.01 Couteaux fermants et canifs à manche en ivoire,
nacre, etc… ou en métaux communs dorés ou
argentés.
82.09.02 Autres couteaux fermants et canifs.
82.09.11 Couteaux de table non fermants, à manche en
ivoire, nacre, etc… ou en métaux communs dorés
ou argentés.
82.09.12 Autres couteaux de table.
82.09.13 Autres couteaux non fermants.
82.10 Lames des couteaux du n° 82.09.
82.10.00 Lames de couteaux tranchants ou dentelés.
82.11 Rasoirs et leurs lames (y compris les ébauches
en bandes); pièces détachées métalliques de
rasoirs de sûreté.
82.11.02 Rasoirs droits.
82.11.04 Autres rasoirs.
82.11.21 Lames de rasoirs de sûreté non finies, y compris
les ébauches.
82.11.22 Lames de rasoirs de sûreté finies.
82.11.23 Lames et couteaux de rasoirs droits.
82.11.25 Lames et couteaux d’autres rasoirs.
82.11.32 Autres parties et pièces détachées d’autres rasoirs.
82.12 Ciseaux à double branche et leurs lames.
82.12.00 Ciseaux à double branche et leurs lames.
Ex 82.13 Autres articles de coutellerie (y compris les
sécateurs, tondeuses, fendoirs, couperets, hachoirs
de bouchers et d’office et coupe-papier; outils
et assortiments d’outils de manucure et analogues
(y compris les limes à ongles) :
82.13.21 Tondeuses à main et leurs pièces détachées.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 mars 1971
82.13.22 Outils de manucure, de pédicure et analogues.
82.13,23 Sécateurs.
82.13.24 Autres articles de coutellerie.
82.14 Cuillers, louches, fourchettes, pelles à tarte,
couteaux spéciaux à poisson ou à beurre, pinces
à sucre et articles similaires.
82.14.03 Cuillers, louches, etc… d’une seule pièce.
82.14.06 Cuillers, louches, etc…, d’une seule pièce, en fer
ou en acier non inoxydables, dorés ou argentés.
82.14.07 Cuillers, louches, etc…, d’une seule pièce, en fer
ou en acier, non oxydables non dorés ni
argentés.
82.14.08 Cuillers, louches, etc…, d’une seule pièce, en autres
métaux communs, dorés ou argentés.
82.14.09 Cuillers, louches, etc…, d’une seule pièce, en autres
métaux communs, non dorés ni argentés.
82.14.11 Autres cuillers, louches, etc…, non emmanchés.
82.14.12 Autres cuillers, louches, etc…, avec manches en
métaux communs, non dorés ni argentés.
82.14.13 Autres cuillers, louches, etc…, avec manches en
métaux communs, dorés ou argentés.
82.14.14 Autres cuillers, louches, etc…, à manches en
matières plastiques artificielles.
82.14.15 Autres cuillers, louches, etc…, avec manches en
corne ou en os.
82.14.16 Autres cuillers, louches, etc…, avec manches en
bois.
82.14.17 Autres cuillers, louches, etc…, avec manches en
autres matières.
82.15 Manches en métaux communs pour articles des
n° 82.09, 82.13 et 82.14.
82.15.00 Manches en métaux communs pour articles des
n° 82.09, 82.13 et 82.14.
83.01 Serrures (y compris les fermoirs et montures-fermoirs comportant une serrure), verrous et
cadenas, à clef, à secret ou électriques et leurs
parties en métaux communs :
83.01.01 Serrures, verrous, cadenas, de sûreté et électriques.
83.01.02 Autres serrures, verrous, cadenas avec ou sans
clefs.
83.01.11 Parties de serrures, verrous, cadenas, clefs présentées seules.
83.02 Garnitures, ferrures et autres articles similaires
en métaux communs, pour meubles, portes,
escaliers, fenêtres, persiennes, articies de scellerie,
malles, coffres, coffrets et autres ouvrages de
l’espèce; patères, porte-chapeaux, supports,
consoles et articles similaires, en métaux
communs (y compris les ferme-portes automatiques):
83.02,11 Serrures à ressort, sans clef, etc…, autres que
sûreté.
83.02.21 Ferme-portes automatiques, leurs parties et pièces
détachées.
30 mars 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA
83.02.32 Cremones, espagnolettes et leurs parties en métaux
communs.
83.02.33 Articles de scellerie en métaux communs.
83.02.37 Tringles et tubes d’ameublement en métaux
communs.
83.02.38 Autres articles de fermetures et garnitures en
métaux communs.
83.06 Statuettes et autres objets d’ornements intérieurs,
en métaux communs :
83.06.11 Objets d’ornement non dorés ni argentés en fer
forgé.
83.06.12 Objets d’ornement non dorés ni argentés en acier
non inoxydable et en fer non forgé.
83.06.13 Objets d’ornement non dorés ni argentés en fonte.
83.06.14 Objets d’ornement non dorés ni argentés en cuivre
moulé.
83.06.16 Objets d’ornement non dorés ni argentés en cuivre
non moulé.
83.06.17 Objets d’ornement en antres métaux communs.
83.06.18 Objets d’ornement dorés ou argentés.
83.07 Appareils d’éclairage, articles de lampisterie et de
lustrerie, ainsi que leurs parties non électriques,
en métaux communs :
83.07.02 Lampes de sûreté et leurs parties autres que
les becs.
83.07.04 Becs à combustible liquide avec ou sans mèche.
83.07.05 Becs à gaz, à acétylène et similaires
83.07.11 Lanternes-tempête à pression, à combustible
liquide.
83.07.12 Autres appareils d’éclairage à pression, à combustible liquide.
83.07.31 Autres lanternes tempėte
83.07.32 Autres appareils à source lumineuse non électrique.
83.07.35 Becs de lampes à combustible liquide avec ou sans
mèche
83.07.36 Becs de lampe à gaz, à acétylène et similaires.
83.08 Tuyaux flexibles en metaux comnuns.
83.08.00 Tuyaux flexibles en métaux communs.
83.09.16 Montures-fermoirs pour sacs de dames en métaux
communs.
83.09.17 Rivets en métaux communs.
83.11 Cloches, clochettes, sonnettes, timbres, grelots et
similaires (non électriques) et leurs parties, en
métaux communs.
83.11.01 Cloches, sonnettes, etc…, en métaux communs,
fondues.
83.11.11 Cloches, sonnettes, etc en métaux communs,
non fondues. . ود
83.15 Fils, baguettes, tubes, plaques, pastilles électrodes
et articles similaires, en métaux communs ou
en carbures métalliques enrobés ou fourrés de
décapants et de fondants pour soudure ou dépôt
de métal ou de carbures métalliques; fils et
baguettes en poudre de métaux communs, agglomérés, pour la métallisation par projection,
REPUBLIQUE ALGERIENNE 311
83.15.01 Plaques, pastilles et formes similaires pour soudure
à la forge.
83.15.11 Electrodes pour soudure à l’arc.
83.15.12 Autres fils, tubes, etc…, pour la métallisation par
projection.
Ordonnance n° 71-13 du 17 mars 1971 portant création de
la société nationale de commercialisation et d’applications
techniques de matériel électro-domestique, électrique, radiotélévision, de conditionnement d’air et de réfrigération
(SO.NA.C.A.Τ.).
AU NOM DU PEUPLE,
Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre du commerce,
Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53
du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970
portant constitution du Gouvernement;
Vu l’ordonnance n° 65-320 du 31 décembre 1965 portant loi
de finances pour 1966 et notamment ses articles 5 bis et 5 ter;
Vu l’ordonnance n° 67-290 du 30 décembre 1967 portant loi
de finances pour 1966 et notamment son article 9 bis;
Ordonne:
Article 1er Est approuvée la création de la société
nationale de commercialisation et d’applications techniques
de matériel électro-domestique, électrique, radio-télévision, de
conditionnement d’air et de réfrigération, par abréviation
<< SO.NA.C.A.T.», dont les statuts sont annexés à la présente
ordonnance (annexe I).
La société nationale de commercialisation et d’applications
techniques (SO.NA.C.A.T.) est placée sous la tutelle du ministra
du commerce.
Art. 2. La société nationale de commercialisation et
d’applications techniques (SO.NA.C.A.T.) dispose du inonopole
des exportations, des importations et de la distribution du
matériel électro-domestique, électrique, radio-télévision, de
conditionnement d’air et de réfrigération, d’après la nomenclature jointe (annexe II).
Les étapes de la réalisation de ce monopole seront déterminées
par arrêté du ministre du commerce.
Art. 3. Le capital de la société nationale de commercialisation et d’applications techniques, sera fixé par arrêté
conjoint du ministre du commerce et du ministre des finances.
Art. 4. Le monopole institué à l’article 2 de la présente
ordonnance n’est pas opposable à la société nationale de
fabrication et de montage du matériel électrique et électronique
(SONELEC), pour le matériel importé pour son propre usage.
Art. 5. Toutes dispositions antérieures contraires à la
présente ordonnance, sont abrogées.
Art. 6. La présente ordonnance ainsi que les statuts
ci-annexés, seront publiés au Journal officiel de la République
algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 17 mars 1971.
Houari BOUMEDIENE
ANNEXE I
STATUTS DE LA SOCIETE NATIONALE
DE COMMERCIALISATION ET D’APPLICATIONS
TECHNIQUES DE MATERIEL ELECTRO-DOMESTIQUE,
ELECTRIQUE, RADIO-TELEVISION,
DE CONDITIONNEMENT D’AIR
ET DE REFRIGERATION
TITRE I
Dénomination Personnalité - Siège
Article 1er. Il est créé sous la tutelle du ministère
du commerce, une société nationale de commercialisation et
312 JOURNAL OFFICIEL DE LA
d’applications techniques, de matériel électro-domestique,
électrique, radio-télévision, de conditionnement d’air et de
réfrigération, par abréviation «SO.NA.С.А.Т.».
Art. 2. La société nationale de commercialisation et
d’applications techniques est une entreprise publique dotée
de la personnalité civile et de l’autonomie financière.
La société est réputée commerçante dans ses relations avec
les tiers.
La comptabilité de la société est tenue dans les formes
commerciales.
Art. 3. - Le siège de la société nationale de commercialisation
et d’applications techniques, est fixé à Alger; il peut être
transféré en tout autre endroit du territoire national, par
arrêté du ministre du commerce.
TITRE II
Objet
Art. 4. La société nationale de commercialisation et
d’applications techniques a pour objet, dans les conditions
fixées à l’article 2 de l’ordonnance portant création de ladite
société :
d’assurer le monopole des importations et de la distribution
de matériel électro-domestique, électrique, radio-télévision,
de conditionnement d’air et de réfrigération,
30 mars 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 313
1º l’orientation générale et les programmes d’activité de la Art. 24. Les dispositions des présents statuts peuvent
société;
2° le statut du personnel;
3º les structures internes de la société ;
4° les nominations aux emplois supérieurs de la société.
Art. 16. Un commissaire aux comptes désigné par le
ministre des finances, est chargé de contrôler les comptes
de la société.
Il assiste aux séances du comité d’orientation et de contrôle
avec voix consultative, informe le comité du résultat des
contrôles effectués et adresse son rapport sur les comptes de
fin d’exercice au ministre du commerce et au ministre des
finances.
TITRE VI
Dispositions financières
Art. 17. L’exercice comptable commence le premier janvier
et finit le trente-et-un décembre.
Le premier exercice se termine le trente-et-un décembre
de l’année qui suit celle de la création de la société.
Art. 18. Les états prévisionnels de la société sont préparés
par le directeur général. Ils sont transmis, pour approbation,
au ministre du commerce et au ministre des finances, après
avis du comité d’orientation et de contrôle, au plus tard
le 1er juillet.
L’approbation du compte est réputée acquise à l’expiration
d’un délai de deux mois, à compter de sa transmission,
sauf si l’un des ministres a fait opposition ou s’il a réservé
son approbation à certaines recettes ou dépenses.
Dans cette hypothèse, le directeur général transmet dans
le délai de trente (30) jours, à compter de la signification
de la réserve, un nouveau projet aux fins d’approbation qui
est réputée acquise dans les trente (30) jours qui suivent
la transmission du nouveau projet.
Au cas où l’approbation des états prévisionnels ne serait pas
intervenue à la date du début de l’exercice, le directeur général
peut engager les dépenses indispensables au fonctionnement
de la société et à l’exécution de ses engagements dans la limite
des crédits alloués au titre de l’exercice précédent, à l’exclusion
des dépenses non renouvelables.
Art, 19. A la clôture de chaque exercice, le directeur
général établit un bilan, un compte d’exploitation et un compte
de pertes et profits.
Ces documents, accompagnés du rapport général sur les
activités de la société pendant l’exercice écoulé, sont transmis
à l’autorité de tutelle, après avis du comité d’orientation
et de contrôle.
Art. 20. Les résultats de l’exercice, fournis par la balance
du compte des pertes et profits, résumant l’ensemble des
opérations sociales, déduction faite de toutes les charges et
amortissements, constituent les bénéfices nets.
L’affectation des bénéfices est décidée suivant les dispositions
en vigueur.
Art. 21. La société pourra, après autorisation conjointe
du ministre du commerce et du ministre des finances, donnée
sur avis du comité d’orientation et de contrôle, procéder
à l’exécution de tous programmes annuels et pluriannuels
d’investissement conforme à son objet.
Art. 22. La société pourra contracter tous emprunts
à moyen et long termes.
TITRE VII
Dispositions générales
Art. 23. Sous réserve des dispositions de l’article 19
ci-dessus, toute autorisation ou approbation du ministre du
commerce, seule ou accompagnée de celle du ministre des
finances, demandée par le directeur général en vertu des
être modifiés par décret.
Art. 25. La dissolution de la société ne peut être prononcée
que par un texte à caractère législatif qui disposera de la
liquidation et de la dévolution de l’universalité de ses biens,
ANNEXE ΙΙ
LISTE N° 1
MATERIEL ELECTRO-DOMESTIQUE,
DE CONDITIONNEMENT D’AIR
ET DE REFRIGERATION
Nº des
positions Désignation
tarifaires
73.32 Boulons et écrous (filetés ou non), tire-fonds, vis,
pitons et crochets à pas de vis, rivets, goupilles,
chevilles, clavettes et articles similaires de boulonnerie et de visserie en fonte, fer ou acier,
rondelles (y compris les rondelles brisées et autres
rondelles destinées à faire ressorts), en fer ou en
acier.
73.36.01 Cuisinières à combustibles solides.
73.36.02 Autres appareils à combustibles solides.
73.36.11 Appareils à hydrocarbures lourds.
73.36.14 Autres appareils à combustibles liquides.
73.36.21 Appareils a combustibles gazeux, y compris les appareils mixtes à gaz et combustibles liquides.
74.17.03 Réchauds à pression à combustible liquide, leurs parties
et pièces détachées.
74.17.04 Autres appareils non électriques de cuisson et
chauffage.
84.11.41 Groupes moto-compresseurs hermétiques,
84.12.00 Groupes pour le conditionnement d’air.
84.15.02 Matériel frigorifique non domestique à compression.
84.15.03 Matériel frigorifique non domestique à absorption.
84.15.04 Réfrigérateurs ménagers non électriques à compression.
84.15.05 Réfrigérateurs ménagers non électriques à absorption.
84.15.06 Réfrigérateurs électro-domestiques à compression.
84.15.07 Réfrigérateurs électro-domestiques à absorption.
84.15.11 Meubles conçus pour être équipés d’un groupe frigorifique.
84.15.21 Equipements frigorifiques à compression, fixés sur
un socle commun.
84.15.22 Autres équipements frigorifiques, fixés sur un socle
commun.
84.15.32 Autres équipements frigorifiques.
84.15.33 Parties et pièces détachées d’équipements frigorifiques.
84.17.22 Echangeurs de température spécialement conçus pour
les machines et appareils pour la production du
froid.
84.17.24 Autres échangeurs de température.
84.17.34 Percolateurs et autres appareils pour la préparation
du café et boissons chaudes à chauffage électrique.
84.17.35 Percolateurs et autres appareils pour la préparation du
café et boissons chaudes, à chauffage non électrique.
présents statuts, est réputée acquise à l’expiration d’un délai 84.17.54 Chauffe-eau, chauffe-bains, non électriques à chauf
de trente (30) jours, à compter de la proposition du directeur
général, sauf opposition de l’un des deux ministres intéressés.
fage instantané
314 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Nº des
positions Désignation
tarifaires
84.17.55 Chauffe-eau, chauffe-bains, non électriques à chauffage non instantané.
84.17.59 Parties et pièces détachées et chauffe-eau et chauffe-bains.
84.17.63 Dispositifs aérothermes et aéroréfrigérants pour le
conditionnement de l’air.
84.17.73 Séchoirs électriques.
84.17.62 Autres appareils à chauffage électrique.
84.18.33 Essoreuses à linge, à fonctionnement électrique.
84.19.02 Machines électriques à laver la vaisselle, avec ou
sans dispositif de séchage.
84.40.04 Machines à repasser électriques d’une puissance de
1500 watts.
84.40.05 Machines à repasser électriques d’une puissance de
1500 watts et plus.
84.40.21 Machines à laver le linge, essoreuses non centrifuges,
à usage domestique, électriques.
84.40.22 Machines à laver le linge, essoreuses non centrifuges,
à usage domestique, non électriques.
84.40.32 Machines pour le lavage, le nettoyage des matières
textiles.
84.40.42 Machines de blanchisserie, de nettoyage à sec et
de repassage, autres que celles des n° 84.40.04 et 05.
85.06.02 Aspirateurs de poussières.
85.06.12 Cireuses de parquets.
85.06.22 Ventilateurs d’appartements.
85.06.23 Autrcs appareils électromécaniques, à usage domestique.
85.07.01 Rasoirs électriques.
85.07.11 Tondeuses électriques.
85.12.01 Chauffe-eau, chauffe-bains et thermo-plongeurs électriques.
85.12.11 Appareils électriques pour le chauffage des locaux.
85.12.21 Appareils électro-thermiques pour la coiffure.
85.12.31 Fers à repasser électriques.
85.12.41 Cuisinières, fours, réchauds électro-thermiques pour
usages domestiques.
85.12.42 Chauffe-plats, grille-pain, séchoirs et appareils similaires de cuisine électro-thermiques.
85.12.43 Appareils électro-thermiques pour le chauffage des
liquides et autres à usages domestiques.
85.12.51 Résistances chauffantes,
LISTE N° 2
39.07.71 Ouvrages en autres matières obtenus par moulage
de granulés, poudres, etc…
83.07.33 Appareils à source lumineuse électriques à éclairage
localisé.
83.07.34 Autres appareils à source lumineuse électriques.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 mars 1971
Nº des
positions Désignation
tarifaires
85.03.01 Piles pour lampes électriques portatives.
85.03.02 Piles électriques autres que pour lampes portatives.
85,20 Lampes et tubes électriques à incandescence ou à
décharges pour l’éclairage ou les rayons ultra-violets
ou infrarouges, lampes à arc, lampes à allumage
électrique, utilisées en photographie pour la production de la lumière-éclair.
85.21 Lampes, tubes et valves électroniques (à cathode
chaude, à cathode froide ou à photocathode, autres
que ceux du n° 85.20), tels que lampes, tubes
et valves à vide, à vapeur ou à gaz (y compris
les tubes redresseurs à vapeur de mercure), tubes
cathodiques, tubes et vaives pour appareils de prise
de vues en télévision, etc…, cristal (transistors par
exemple), cristaux piézo-électriques montés,
85.26 Pièces isolantes en matières isolantes ou comportant
de simples pièces métalliques d’assemblage (douilles
à pas-de-vis, par exemple), noyées dans la masse,
pour machines, appareils et installations électriques,
à l’exclusion des isolateurs du n° 85.25.
LISTE N° 3
85.15.05 Appareils récepteurs de radiodiffusion, même combinés
avec un appareil d’enregistrement ou de reproduction
du son.
85.15.06 Appareils récepteurs de télévision, combinés ou non
avec un appareil récepteur de radiodiffusion.
85.15.25 Antennes.
85.15.27 Pièces (n.d.a.) constituant une partie d’appareils radioélectriques.
85.15.28 Autres parties et pièces détachées (n.d.a.) d’appareils
radio-électriques, téléphonie, etc…
92.11.01 Appareils d’enregistrement du son.
92.11.11 Tourne-disques et changeurs de disques automatiques.
92.11.12 Tourne-films, fourne-fils et similaires.
92.11.13 Autres appareils à reproduction directe, à mouvement
mécanique ou électrique.
92.11.14 Autres appareils de reproduction de son (n.da.).
92.11.21 Appareils mixtes d’enregistrement et reproduction du
son.
92.12.01 Supports de son préparés pour l’enregistrement.
92.12.14 Matrices et autres formes enregistrées pour la fabrication des disques.
92.12.15 Autres cires, disques, matrices etc…, enregistrés.
92.12.16 Disques pour l’enseignement des langues.
92.12.18 Supports de son enregistrés magnétiquement, pour
la sonorisation des films cinématographiques.
92.12.19 Autres supports de son enregistrés magnétiquement.
92.13.01 Lecteurs de son pour disques et films sonores graves.
92.13.02 Autres lecteurs de son.
92.13.03 Parties et pièces détachées de lecteurs de son.
92.13.12 Aiguilles et pointes pour appareils du n° 92.11.
92.13.13 Diamants, saphirs et autres pierres gemmes, pour
appareils du n° 92.11.
92.13.14 Diamants, saphirs et autres pierres gemmes montés,
pour appareils du n° 92.11.
92.13.24 Dérouleurs de films, de rubans, de bandes, etc…
92.13.25 Moteurs électriques, avec accessoires, pour appareils
du n° 92.11.
92.13.26 Moteurs mécaniques pour appareils du nº 92.11.
92.13.27 Parties, pièces détachées (n.d.a.) des appareils repris
au n° 92.11,
30 mars 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA
REPUBLIQUE ALGERIENNE 315
DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES
MINISTERE DE L’AGRICULTURE
ET DE LA REFORME AGRAIRE
Décret n° 71-67 du 9 mars 1971 portant organisation de
la campagne viti-vinicole 1970 et fixation des modalités de
commercialisation et du financement (rectificatif).
J.O. N° 21 du 12 mars 1971
P. 263, lère colonne, au tableau de l’article 4 (4ème ligne)
Au lieu de:
de 31 à moins de 50%.
Lire :
de 30 à moins de 50%.
P. 263, 2ème colonne, 2ème ligne de l’article 12.
Au lieu de:
Quatre millions de dinars (4.000.000 DA).
Lire :
Quatre cent millions de dinars (400.000.000 DA).
Le reste sans changement.
MINISTERE DES FINANCES
Instruction nº 6 HC du 24 février 1971 relative au régime
de rapatriement et de transfert applicable aux sociétés
détentrices de titres miniers (rectificatif),
J.O. N° 18 du 2 mars 1971
Page 239, 26ème ligne:
Au lieu de: 71,50%
Lire: 75,50%.
(Le reste sans changement).
AVIS ET COMMUNICATIONS
MARCHES. - Appe’s d’offres
MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS
ET DE LA CONSTRUCTION
DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS
ET DE LA CONSTRUCTION
DE LA WILAYA DE SETIF
Un appel d’offres est lancé en vue de l’exécution de la
campagne de revêtements superficiels, relative à l’exercice 1971.
Cette campagne consiste en l’exécution de couches de surface
en enduits superficiels monocouches sur les chaussées des
routes nationales n° 5, 9, 12, 26 et 45.
Les dossiers sont à retirer à la direction des travaux
publics et de la construction de la wilaya de Sétif.
Les offres doivent parvenir à la direction des travaux publics
et de la construction, 8, rue Méryem Bouattoura, Sétif, avant
le 13 avril 1971, délai de rigueur, accompagnées des pièces
règlementaires, par voie postale et en recommandé.
DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS
ET DE LA CONSTRUCTION
DE LA WILAYA D’ALGER
Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de la dépose
d’une clôture Zimmermann et son remplacement par une
clôture en parpaing sur 380 m environ au C.F.P.A. de la cité
La montagne à Hussein Dey, Alger.
Le montant des travaux est évalué approximativement à
60.000 DA.
Les entreprises intéressées peuvent retirer le dossier au
service technique construction (4ème étage) à l’adresse ci-dessous indiquée.
Les offres, accompagnées des pièces réglementaires, devront
parvenir à l’ingénieur en chef, directeur des travaux publics
et de la construction de la wilaya d’Alger 14, Bd Colonel
Amirouche, avant le 30 avril 1971 à 17 heures,
WILAYA DE TIZI OUZOU
Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de la fourniture
de buses armées et vibrées de diamètre 600 pour la subdivision
des travaux publics de Bouira.
Fourniture de buses armées et vibrées $ 600 550 U.
Les dossiers peuvent être retirés ou consultés à la wilaya
des travaux publics et de la construction de Tizi Ouzou Cité
administrative - 2° étage.
Les offres nécessairement accompagnées des pièces fiscales
et sociales réglementaires, seront adressées au directeur des
travaux publics et de la construction, cité administrative,
Tizi Ouzou, avant le 20 avril 1971 à 18 heures, délai de rigueur.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pendant 90 jours.
Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de la location
de camion à benne de 6 m3 à la subdivision des travaux
publics et de la construction de Bouira, destinée aux travaux
de la route nationale n° 33 entre les 0+000 et 13+ 300.
Location de camions à benne de 6 m3 9000 heures.
Les dossiers peuvent être retirés ou consultés à la direction
des travaux publics et de la construction de Tizi Ouzou Cité
administrative - 2º étage.
Les offres nécessairement accompagnées des pièces fiscales
et sociales réglementaires, seront adressées au directeur des
travaux publics et de la construction, cité administrative,
Tizi Ouzou, avant le 20 avril 1971 à 18 heures, délai de rigueur.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pendant 90 jours.
Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de la fourniture
d’émulsion de bitume pour répandage acide à 65% de liant.
Emulsion de bitume pour répandage à 65% de liant, 1000
tonnes.
Les dossiers peuvent être consultés et retirés à la direction
des travaux publics et de la construction de Tizi Ouzou Cité
administrative.
Les offres nécessairement accompagnées des pièces fiscales
et sociales réglementaires, devront parvenir au directeur des
travaux publics et de la construction, cité administrative,
Tizi Ouzou, avant le 20 avril 1971 à 18 heures, délai de rigueur.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pendant 90 jours.
Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de la fourniture
de gabions et semelles métalliques destinés à la subdivision
des travaux publics et de la construction de Bouira.
Fourniture de gabions de 5 x 1 x 1 100 U
Fourniture de gabions de 4 x 1 x 1 100 U
Fourniture de semelles de 4 x 1 x 1 250 U
Fourniture de fil de fer galvanisé 2000 kilogrammes,
316 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Les dossiers peuvent être consultés et retirés à la direction
des travaux publics et de la construction de Tizi Ouzou Cité
administrative 2ª étage.
Les offres nécessairement accompagnées des pièces fiscales
et sociales réglementaires, devront parvenir au directeur des
travaux publics et de la construction, cité administrative,
Tizi Ouzou, avant le 20 avril 1971 à 18 heures, délai de rigueur,
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pendant 90 jours.
SECRETARIAT D’ETAT A L’HYDRAULIQUE
DIRECTION DES ETUDES DE MILIEU
ET DE LA RECHERCHE HYDRAULIQUE
Opération N° 11.01.0.60.20.69
Un appel d’offres ouvert est lancé pour la fourniture de
hangars métalliques.
Les dossiers sont à retirer à la direction des éludes de
milieu et de la recherche hydraulique, Clairbois à Birmandreïs.
Les offres, nécessairement accompagnées des pièces réglementaires, devront parvenir sous double enveloppe cachetée au
directeur des études de milieu et de la recherche hydraulique,
au plus tard le 23 avril 1971, à 18 heures,
Les candidats resteront engagés par leurs offres pendant
90 jours.
ETUDE DE L’AVANT-PROJET D’UNE GALERIE
DE DRAINAGE DANS LE QUARTIER ST RAPHAEL
SALAH BOUAKOUIR
Sondages de reconnaissance
Un appel d’offres est lancé en vue de l’exécution de 350
mètres de sondages très soignés à équiper en micro-puits), de
250 mètres de sondages rapides (à équiper en piézomètres) et
d’essais de pompages de courte et longue durées dans ces
sondages à réaliser sur l’emprise du glissement de terrain
du quartier St Raphaël Salah Bouakouir à Alger,
Imprimerie Officielle, Aiger 7, 9 et
REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 mars 1971
Les dossiers doivent être retirés à la direction des projets
et réalisations hydrauliques (ex-SEGCGTH), 2ème division des
barrages) à St Charles, Birmandreis à Alger.
Les offres accompagnées des pièces réglementaires devront
être remises sous pli fermé au directeur de la direction des
projets et réalisations hydrauliques à l’adresse ci-dessus, avant
le 10 avril 1971 à 12 heures.
Les candidats resteront engagés par leurs offres pendant
120 jours.
MISES EN DEMEURE D’ENTREPRENEURS
Les établissements Magnan et Fils, 11, rue du docteur Trollard
à Alger, titulaires du marché du 16 juillet 1970, visé par
le contrôleur financier de l’Etat, sous le n° 87, pour les travaux
d’équipement d’un self-service, cuisine et buanderie au centre
de formation administrative de Constantine, dont l’ordre de
service a été donné le 31 juillet 1970, sont mis en demeure
de prendre les dispositions immédiates pour mettre en place
tous les moyens techniques et en personnel, afin de terminer
ces travaux dans un délai de huit (8) jours, à compter
de la publication de la présente mise en demeure au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Faute par ces établissements de satisfaire à cette mise
en demeure dans les délais prescrits, il leur sera fait application
des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du
9 août 1962.
L’entreprise des travaux publics et bâtiments Laggoun
et Mered, agence d’Alger, faisant élection de domicile
Birmandreïs, 9 rue des 3 frères Bouadou, titulaire des marchés
gros-œuvre, lots n° 1, 2, 3 e 7, relatifs à la construction
d’un hotel touristique à Ain El Hammam et d’une auberge
aux Beni Yenni, est mise en demeure de reprenvire convemablement les travaux, dans un délai de dix (10) jours, a
compter de la publication du présent avis au Journal officiel
de la Republique algérienne démocratique et populaire.
Fante par l’entreprise sus-citée de satisfaire à cette mise
en demeure dans le délai prescrit, il lui sera fait application
des mesures coercitives prévues a l’article 35 du cahier des
clauses administratives generales relatives aux marchés de
travaux publics,
is Avenue Abdelkader-Benbarek