Ordonnance n° 70-8 du 16 janvier 1970 portant création de la société nationale algérienne de thermalisme (SONATHERM)
Article 17
فتح المادةEst approuvée la création de la société nationale algérienne de thermalisme, dont les statuts sont annexés à la présente ordonnance.
Article 2
فتح المادةLa société nationale algérienne du thermalisme est placée sous la tutelle du ministre chargé du tourisme.
Article 3
فتح المادةLa présente ordonnance ainsi que les statuts ci-annexés seront publiés au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 16 janvier 1970.
Houari BOUMEDIENE.
STATUTS DE LA SOCIETE NATIONALE ALGERIENNE DE THERMALISME (SONATHERM)
TITRE I — Dénomination personnalité - siège
Article 1er
فتح المادةIl est créé une société nationale dénommée Société nationale algérienne de thermalisme > par abréviation << SONATHERM ». La SONATHERM sera désignée ci-après « la société ».
Article 2
فتح المادةLa société est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers.
La comptabilité de la société est tenue dans les formes commerciales.
Article 3
فتح المادةLe siège de la société est à Alger. Il peut être transféré dans tout autre endroit du territoire national par arrêté du ministre chargé du tourisme.
TITRE II — Objet
Article 4
فتح المادةLa société a pour objet :
- d'exploiter toutes installations et unités thermales du REPUBLIQUE ALGERIENNE 103 secteur public dont la gestion lui a été confiée par le ministre chargé du tourisme, qu'il s'agisse d'établissements thermaux ou d'entreprises hôtelières et touristiques qui exercent leurs activités dans les stations thermales.
- De coordonner et d'animer les activités des stations thermales.
A cet effet, elle est chargée notamment :
- De coordonner et de contrôler le fonctionnement des installations et unités thermales dont elle a la responsabilité, de définir les modalités de leur gestion et de mettre en place leurs organes, de procéder à toutes études relatives à leur coût et à leur rendement.
D'assurer les services généraux et communs à l'ensemble des installations et unités thermales dont elle a la responsabilité ainsi qu'aux stations thermales qui servent de cadre à leurs activités, De procéder à toutes études de marchés nécessaires à la mise en œuvre d'une politique d'expansion de la société.
- De faire exécuter tous travaux de modernisation, d'équipement ou d'extension dans le cadre de ses attributions, d'établir tous documents nécessaires pour la consultation des constructeurs, fournisseurs et entrepreneurs, de passer toutes commandes afférentes aux travaux et d'assurer toutes fournitures.
D'acquérir, d'exploiter ou de déposer tout brevet, licence, modèle ou procédé se rattachant à son objet.
De définir les types de soins et de contrôler leur exécution dans les établissements thermaux.
D'accomplir, tant en Algérie qu'en dehors du territoire national, dans la limite de ses attributions, toutes opérations industrielles, commerciales, financières se rattachant directement à son objet et de nature à favoriser son développement.
TITRE III — Capital social
Article 5
فتح المادةLa société est dotée par l'Etat d'un capital social dont le montant sera fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du tourisme et du ministre chargé des finances, Le montant de ce capital peut être augmenté ou diminué dans les mêmes formes, sur proposition du directeur général, après avis du comité d'orientation.
TITRE IV — Administration
Article 6
فتح المادةLa gestion de la société est confiée à un directeur général nommé par décret, sur proposition du ministre chargé du tourisme.
Article 7
فتح المادةLe directeur général a tous les pouvoirs pour assurer le fonctionnement de la société, agir en son nom et accomplir toutes opérations relatives à son objet, sous réserve des dispositions qui concernent l'exercice de la tutelle de l'Etat sur ladite société.
Le directeur général peut, dans l'intérêt de la société, déléguer une partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs de ses collaborateurs. Cette délégation devra être approuvée par arrêté du ministre chargé du tourisme.
Article 8
فتح المادةUn comité d'orientation est placé auprès du directeur général pour l'assister et le conseiller.
Il est composé :
D'un représentant du ministre chargé du tourisme, président, D'un représentant du ministre chargé de la santé publique, D'un représentant du ministre chargé des finances, D'un représentant du ministre chargé du plan, D'un membre élu par le personnel de la société.
Le directeur général de la société assure le secrétariat du comité. Le directeur général de la société et le commissaire aux comptes assistent aux séances du comité avec voix consultative. 104 JOURNAL OFFICIEL DE LA Le comité d'orientation peut entendre toute personne compétente susceptible de l'éclairer dans ses délibérations.
تُمِّم بموجب Ordonnance n° 70-32 (ج.ر عدد 47 لسنة 1970)
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Les dispositions de l'article 8, alinéa 2, des statuts annexés à l'ordonnance n° 70-8 du 16 janvier 1970 portant création de la société nationale algérienne die thenmalisme (SONATHERM), sont complétées ainsi qu'il suit
Article 9
فتح المادةLes membres du comité d'orientation sont nommés sur proposition des ministres qu'ils représentent, par arrêté du ministre chargé du tourisme.
Le comité se réunit au moins une fois par trimestre et aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige, sur convocation de son président.
Il peut se réunir en séance extraordinaire à la requête, soit de l'autorité de tutelle, soit du tiers de ses membres, soit du directeur général.
Les procès-verbaux des réunions sont signés du président et de deux membres du comité et transcrits sur un registre spécial. Un exemplaire de ces procès-verbaux est transmis à l'autorité de tutelle.
La présence de deux-tiers des membres du comité est requise pour la validité des réunions.
Article 10
فتح المادةLe comité d'orientation suit l'activité de la société, prend connaissance des rapports du directeur général, et notamment émet des avis sur : les moyens à mettre en œuvre par la société dans le cadre des directives du ministre chargé du tourisme, les états prévisionnels des recettes et des dépenses, le programme annuel ou pluriannuel des investissements, les emprunts à moyen et long termes, les propositions d'augmentation ou de diminution du capital social, les acquisitions, ventes ou locations d'immeubles nécessaires à son activité, les créations de sièges administratifs, de bureaux ou de succursales, et d'unités thermales, les comptes d'exploitation et le bilan de la société, l'affectation des bénéfices,
- le statut du personnel et le régime des rémunérations, le règlement intérieur de la société.
Article 11
فتح المادةLe directeur général, sous réserve des dispositions prévues aux titres Vet VI des présents statuts : représente la société auprès des tiers, este en justice, prépare les états prévisionnels de recettes et de dépenses de la société,
- établit le bilan, les comptes d'exploitation et de pertes et profits, propose le règlement intérieur de la société et le statut du personnel, propose la création de sièges administratifs, signe, accepte, endosse et acquitte tous effets et chèques, fait ouvrir et fonctionner tous comptes bancaires, reçoit toute somme, effectue tous retraits, donne quittance ou décharge,
- contracte tous emprunts, établit un rapport général sur la marche de la société, réalise d'une manière générale, toutes les opérations de gestion courante.
TITRE V — Tutelle
Article 12
فتح المادةLa société est placée sous la tutelle du ministre chargé du tourisme; ce dernier approuve notamment : l'orientation générale de la société,
- le statut du personnel et le règlement intérieur de la société, les nominations aux emplois supérieurs de la société, l'affectation des bénéfices conformément à la législation en vigueur, REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 janvier 1970
- les emprunts à long et moyen termes, la création de sièges administratifs, d'agences, de bureaux ou de succursales.
Toutefois, sont soumises à l'approbation conjointe du ministre chargé du tourisme et du ministre chargé des finances, l'organisation interne de la société, le régime des rémunérations du personnel, les emprunts à moyen et long termes à contracter.
Article 13
فتح المادةLe ministre chargé des finances nomme un commissaire aux comptes auprès de la société. Le commissaire aux comptes exerce ses fonctions dans le cadre des lois et règlements définissant les droits et obligations des commissaires aux comptes.
Le commissaire aux comptes : assiste aux séances du comité d'orientation avec voix consultative, informe le comité du résultat des contrôles effectués, adresse son rapport sur les comptes de fin d'exercice au ministre chargé du tourisme et au ministre chargé des finances.
TITRE VI — Dispositions financières
Article 14
فتح المادةL'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.
Article 15
فتح المادةLes états prévisionnels annuels de la société sont préparés par le directeur général. Accompagnés d'un rapport du directeur général et des observations du commissaire aux comptes, il sont transmis, pour approbation au ministre chargé du tourisme et au ministre chargé des finances, après avis du comité d'orientation, quarante-cinq jours au moins avant le début de l'exercice qu'ils concernent.
L'approbation des états prévisionnels est réputée acquise à l'expiration d'un délai de quarante-cinq jours, à compter de leur transmission, sauf si l'un des ministres a fait opposition ou s'il a réservé son approbation à certaines recettes ou dépenses. Dans cette hypothèse, le directeur général transmet dans le délai de trente jours à compter de la signification de la réserve, un nouveau projet aux fins d'approbation suivant la procédure définie à l'alinéa précédent. L'approbation est réputée acquise dans les trente jours qui suivent la transmission du nouveau projet.
Au cas où l'approbation des budgets prévisionnels ne serait pas intervenue à la date du début de l'exercice, le directeur général peut engager les dépenses indispensables au fonctionnement de la société à l'exécution de ses engagements, dans la limite des crédits de l'exercice précédent.
Article 16
فتح المادةA la clôture de chaque exercice, le directeur général établit un bilan, un compte d'exploitation et un compte de pertes et profits qui sont transmis au ministre chargé des finances et au ministre chargé du tourisme, pour approbation. Le directeur général établit, en outre, un rapport général sur la marche de la société pendant l'exercice écoulé, qui est transmis par le directeur général, après avis du comité d'orientation, à l'autorité de tutelle.
Article 17
فتح المادةLes bénéfices sont affectés de la manière suivante : un prélèvement de 5% des bénéfices est effectué pour la constitution d'un fonds de réserve, jusqu'à concurrence de 10% du capital social, l'affectation du solde est effectuée conformément à la législation en vigueur et notamment aux dispositions de l'article 7 de la loi de finances complémentaire pour 1965, n° 65-93 du 8 avril 1965.
Article 18
فتح المادةLa société peut, sur avis du comité d'orientation, et après autorisation conjointe du ministre chargé du tourisme et du ministre chargé des finances, procéder à l'exécution de tout programme annuel et pluriannuel d'investissement conforme à son objet.
Article 19
فتح المادةLa société peut contracter tous emprunts à moyen et long termes.
Les emprunts contractés doivent être autorisés par décision conjointe du ministre chargé du tourisme et du ministre chargé des finances, après avis du comité d'orientation, 23 janvier 1970 JOURNAL OFFIOIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE
TITRE VII — Dispositions générales
Article 20
فتح المادةSous réserve des dispositions des articles 15 et 16 ci-dessus, toute autorisation ou approbation du ministre chargé du tourisme, seule ou accompagnée de celle du ministre chargé des finances, demandée par le directeur général en vertu des présents statuts, est réputée acquise à l'expiration d'un délai de trente jours, à compter de la proposition du directeur général, sauf opposition de l'un des deux ministres intéressés.
Article 21
فتح المادةLa dissolution de la société ne peut être prononcée que par un texte à caractère législatif qui dispose de la liquidation et de la dévolution de l'universalité de ses biens.
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يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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أُلغي بموجب Ordonnance n° 76-68
« Sont abrogés les statuts annexés à l'ordonnance n° 70-8 du 16 janvier 1970 portant création de la société nationale algérienne de thermalisme »
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تُمِّم بموجب Ordonnance n° 70-32
« Les dispositions de l'article 8, alinéa 2, des statuts annexés à l'ordonnance n° 70-8 du 16 janvier 1970 portant création de la société nationale algérienne die thenmalisme (SONATHERM), sont complétées ainsi qu'il suit: »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (8)
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Arrêté
Arrêté du 22 novembre 1980 portant définition des unités de la société nationale algérienne de thermalisme (SONATHERM) pour la mise en place des assemblées des travailleurs
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Décret n° 80-81
Décret n° 80-81 du 15 mars 1980 portant modification de la dénomination et des statuts de la société nationale algérienne de thermalisme (SONA- THERM)
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Décret n° 80-79
Décret n° 80-79 du 15 mars 1980 portant dissolution de l'office national algérien du tourisme et transfert de son patrimoine et de l'ensemble de ses activités
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Décret n° 80-78
Décret n° 80-78 du 15 mars 1980 portant dissolution de la société nationale algérienne de tourisme et d'hôtellerie (ALTOUR)
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Arrêté
Arrêté du 27 avril 1978 portant définition des unités de la société nationale algérienne de thermalisme (SONA- THERM) pour la mise en place des assemblées des travailleurs
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Ordonnance n° 76-68
Ordonnance n° 76-68 du 16 juillet 1976 portant modification des statuts de la société nationale algérienne de thermalisme (SONATHERM)
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Ordonnance n° 70-32
Ordonnance n° 70-32 du 21 mai 1970 complétant l'article 8, alinéa 2, des statuts annexés à l'ordonnance n° 70-8 du 16 janvier 1970 portant création de la société nationale algérienne de thermalisme (SONATHERM,)
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Décret
Décret du 11 mars 1970 portant nomination du directeur général de la société nationale algérienne de thermalisme
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