LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES LOIS ET DECRETS ABONNEMENTS Trois mois Six mois Un Algérie Débats DIRECTION à l’Assemblée REDACTION ET ADMINISTRATION Nationale Abonnements et publicité an Un an IMPRIMERIE OFFICIELLE 7, 9 et 13, Av. A. Benbarek - ALGER 8 dinars 14 dinars 24 dinars 20 dinars Tél.: 66-81-49-66-80-96 Etranger 12 dinars 20 dinars 35 dinars 20 dinars C.C.P. 3200-50 ALGER Le numéro: 0.25 dinar - Numéro des années antérieures: Prière de joindre les dernières bandes pour renouvellement Tarif des insertions 0,30 dinar. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. et réclamations Changement d’adresse ajouter 0,30 dinar. : 2,50 dinars la ligne AVIS IMPORTANT Il est porté à la connaissance de nos abonnés qu’à dater du 1er février 1970, le Journal Officiel ne comportera qu’une édition en langue arabe. Toutefois, une traduction sera adressée aux lecteurs ayant langue française. souscrit un abonnement en En conséquence, le nouveau tarif d’abonnement annuel arabe et sa traduction sera de 40 DA. SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 69-101 du 26 décembre 1969 portant création du commissariat national à l’informatique, p. 98. Ordonnance n° 70-5 du 16 janvier 1970 modifiant l’article 13 du régime général des pensions militaires d’invalidité annexé à l’ordonnance n° 67-153 du 9 août 1967 portant institution du régime général des pensions militaires d’invalidité, p. 99. Ordonnance n° 70-6 du 16 janvier 1970 portant création et fixant les statuts de l’agence nationale pour la distribution et la transformation de l’or et des autres métaux précieux, p. 99. Ordonnance n° 70-7 du 16 janvier 1970 approuvant les statuts de l’office national algérien du tourisme, p. 101. Ordonnance n° 70-8 du 16 janvier 1970 portant création de la société nationale algérienne de thermalisme (SONATHERM), p. 103. Ordonnance n° 70-9 du 16 janvier 1970 portant création de la société nationale algérienne de tourisme et d’hôtellerie (SONATOUR), p. 105. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS Décret du 16 janvier 1970 mettant fin aux fonctions du sous-directeur du transport et du travail aérien, p. 107. Décret du 16 janvier 1970 portant nomination du directeur général de la société de travail aérien, p. 107. Décret du 16 janvier 1970 portant nomination du directeur du port autonome d’Annaba, p. 107. MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 70-21 du 16 janvier 1970 modifiant le décret n° 66-306 du 4 octobre 1966 relatif au fonctionnement de l’école nationale d’administration, p. 107. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Décret du 16 janvier 1970 mettant fin aux fonctions du directeur de l’office algérien interprofessionnel des céréales, p. 107. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés Appels d’offres, p. 108.
98 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 janvier 1970 LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 69-101 du 26 décembre 1969 portant création du commissariat national à l’informatique. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre d’Etat chargé des finances et du plan, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Ordonne : Article 1er Il est créé, sous la tutelle du ministre d’Etat chargé des finances et du plan, un commissariat national à l’informatique. Le commissariat est un établissement public à caractère administratif doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Art. 2. Le commissariat a pour mission :
- de proposer au Gouvernement et après étude, une politique générale de l’informatique et de veiller à son exécution, de promouvoir et de coordonner à l’échelle nationale, l’utilisation des techniciens et des matériels informatiques à des fins de développement économique et social, notamment dans les domaines de la gestion, de l’éducation, de la formation et de la recherche scientifique, d’assurer la liaison et la coordination entre les différents organismes intéressés par l’informatique d’une part et les entreprises algériennes ou étrangères industrielles et de services d’autre part, susceptibles de concourir à la promotion et au développement des techniques et de l’industrie de l’informatique, de mettre en liaison avec les ministères formateurs et utilisateurs, tous les moyens propres à encourager le développement des enseignements scientifiques et techniques et de la recherche en vue de la formation à tous les niveaux, des cadres et agents spécialisés en informatique d’une part, et des cadres intéressés par les techniques du traitement de l’informatique d’autre part, d’élaborer le plan d’ensemble des moyens humains, scientifiques, techniques et financiers qui doivent permettre la promotion et le développement de l’informatique, de contrôler l’établissement des programmes d’équipement des différentes administrations, des offices et établissements publics de toute nature, des organismes détenant des capitaux publics et, de manière générale, de tout organisme gérant une partie du patrimoine national en matériels de traitement de l’information et d’en suivre l’exécution, de procéder directement ou indirectement, à toutes études en rapport avec son objet, d’acquérir, de céder, de déposer ou d’exploiter toute licence, modèle ou brevet se rattachant à son objet, de procéder aux études de marchés relatifs à son objet et en suivre l’évolution, de procéder à l’installation ou à l’aménagement de tous ensembles électroniques dans le cadre de ses attributions, de proposer, le cas échéant, la création ou l’aménagement des compétences d’organismes intéressés à l’informatique ou la réorganisation interne de ces derniers. Art. 3. Il est créé, au sein du commissariat national, un centre d’études et de recherches en informatique (C.E.R.I.), dont les attributions et l’organisation sont fixées par décret. Art. 4. Le commissariat national à l’informatique est dirigé par un commissaire national nommé par décret, sur proposition du ministre d’Etat chargé des finances et du plan. Il représente le commissariat en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il a autorité sur l’ensemble du personnel du commissariat national. Art. 5. - Le commissariat national comporte, outre le C.E.R.I., des départements dirigés par des directeurs. Auprès du commissariat national à l’informatique, siège un comité technique d’orientation présidé par le commissaire national et composé : -d’un directeur général des études économiques et du plan, d’un conseiller de la Présidence du Conseil des ministres, d’un représentant du ministère de l’industrie et de l’énergie (industries électroniques), d’un représentant du ministère de la défense nationale, des directeurs des départements du commissariat. Le comité technique d’orientation se réunit sur la convocation de son président qui fixe l’ordre du jour. Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Les délibérations font l’objet de procès-verbaux signés par le président et transmis pour approbation à l’autorité de tutelle dans les dix jours suivant la date de la séance. Les délibérations du comité technique d’orientation sont exécutoires quinze jours après la transmission des procès-verbaux à l’autorité de tutelle, à moins que celle-ci n’y fasse opposition. Art. 6. Les directeurs des départements du commissariat sont nommés par décret, sur proposition du ministre d’Etat chargé des finances et du plan. Art. 7. En vue de l’exécution de la mission qui lui est impartie, le commissariat est assisté d’une commission nationale à l’informatique dont les attributions, la composition et le fonctionnement sont fixés par décret. Art. 8. - La commission nationale est présidée par le ministre d’Etat chargé des finances et du plan, Elle recueille les propositions et suggestions de ses membres, donne son avis sur les projets qui lui sont soumis et suit l’exécution de la politique de l’informatique. Art. 9. - Le personnel du commissariat est composé d’agenta travaillant à temps plein ou à temps partiel. Les conditions de recrutement et le régime de rémunération de ce personnel feront l’objet d’un texte particulier. Art. 10. Les recettes du commissariat comprennent : les subventions de l’Etat, des collectivités locales, des établissements publics, le produit des dons et legs, le produit des emprunts, le produit des études, le produit des services, le produit des brevets, toutes autres ressources. Art. 11. Un agent comptable, nommé par le ministre d’Etat chargé des finances et du plan, est placé auprès du commissariat. Art. 12. Le commisariat est soumis au contrôle financier de l’Etat. Art. 13. La modification, la dissolution, la liquidation ou la dévolution de l’universalité des biens du commissariat national à l’informatique doivent faire l’objet d’un texte à caractère législatif. Art. 14. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 décembre 1969. Houari BOUMEDIENE
23 janvier 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA Ordonnance n° 70-5 du 16 janvier 1970 modifiant l’article 13 du régime général des pensions militaires d’invalidité annexé à l’ordonnance nº 67-153 du 9 août 1967 portant institution du régime général des pensions militaires d’invalidité. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 67-153 du 9 août 1967 portant institution du régime général des pensions militaires d’invalidité, notamment l’article 13 de son annexe; Ordonne : Article 1er. L’article 13 du régime général des pensions militaires d’invalidité annexé à l’ordonnance n° 67-153 du 9 août 1967 portant institution du régime général des pensions militaires d’invalidité, est modifié comme suit: < Art. 13. Les grands invalides, c’est-à-dire ceux qui sont titulaires d’une pension d’un taux égal ou supérieur à 50%, ont droit au régime des prestations familiales ». Art. 2. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 janvier 1970. Houari BOUMEDIENE Ordonnance n° 70-6 du 16 janvier 1970 portant création et fixant les statuts de l’agence nationale pour la distribution et la transformation de l’or et des autres métaux précieux. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre d’Etat chargé des finances et du plan, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu la loi n° 62-144 du 13 décembre 1962 portant création et fixant les statuts de la Banque centrale d’Algérie ; Vu l’ordonnance n° 65-320 du 31 décembre 1965 portant loi de finances pour 1966, notamment ses articles 5 bis, 5 ter et 6 bis; Vu l’ordonnance n° 67-290 du 31 décembre 1967 portant loi de finances pour 1968, notamment son article 9 bis; Vu le décret n° 47-1337 du 15 juillet 1947 codifiant les obligations et prohibitions édictées par la réglementation des changes; Vu l’arrêté du 15 juillet 1947 relatif au contrôle douanier des changes et notamment son article 20; Ordonne : I. DENOMINATION ET STATUT JURIDIQUE SIEGE. Article 1г. Il est créé, sous la dénomination d’ « Agence nationale de distribution de l’or et des autres métaux précieux », par abréviation AGENOR, une société nationale ayant son siège à Alger, dotée de la personnalité civile et jouissant de l’autonomie financière. L’AGENOR est placée sous la tutelle du ministre d’Etat chargé des finances et du plan. Elle est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers et est régie par la législation commerciale dans la mesure où son caractère sui generis ne s’y oppose pas. Elle peut établir librement ses bureaux sur tout le territoire national et ouvrir, avec l’accord du ministre chargé des finances, des comptoirs à l’étranger. Art. 2. - Son capital initial, dont le montant est fixé par REPUBLIQUE ALGERIENNE 99 arrêté du ministre d’Etat chargé des finances et du plan, est entièrement souscrit par des établissements bancaires et des sociétés nationales dans les conditions déterminées par ledit arrêté. Il ne peut être augmenté ou réduit que dans les conditions également déterminées par arrêté du ministre d’Etat chargé. des finances et du plan, pris sur avis du conseil d’orientation et de contrôle, II. OBJET Art. 3. L’objet principal de l’AGENOR est la distribution de l’or en masse battu, or en feuilles, en poudre, étiré, laminé, filé, plané ou doublé à usage industriel, artisanal, médical, dentaire ou artistique, dans le cadre de directives fixées par le ministre chargé des finances et transmises par le canal de la Banque centrale d’Algérie. Les attributions précédemment exercées par la Banque centrale d’Algérie, en matière de distribution d’or aux artisans bijoutiers, sont transférées à l’AGENOR, Art. 4. - L’AGENOR peut acheter sur le territoire national, stocker, transformer et distribuer tous les autres métaux précieux, notamment l’argent. Art. 5. Pour réaliser son objet, l’AGENOR peut : importer et exporter tous les métaux précieux en conformant à la réglementation des changes, créer des ateliers et laboratoires pour la transformation des métaux précieux et la fabrication d’apprêts et autres accessoires de bijouterie. Art. 6. L’AGENOR peut être chargée de la vente de stocks appartenant à des personnes physiques, des entreprises ou des organismes. Elle pourra également être désignée pour la réalisation de saisies opérées par l’administration fiscale, le service national des douanes et les autorités judiciaires. III. DIRECTION ADMINISTRATION CONTROLE. Art. 7. - L’AGENOR est dirigée par un directeur général nommé par décret, pris sur proposition du ministre chargé des finances et administré par le conseil d’orientation et de contrôle qui comprend en qualité de membres délibérants : a) le chef du service de la garantie d’Alger, membre permanent; b) un représentant de la Banque centrale d’Algérie ; c) un représentant par établissement ou office public ou société nationale participant; d) un représentant du syndicat des artisans bijoutiers. Le directeur général et le contrôleur de l’AGENOR assistent aux réunions du conseil avec voix consultative. Art. 8. Un contrôleur placé auprès du directeur général et nommé par arrêté du ministre chargé des finances, sur proposition du gouverneur de la Banque centrale d’Algérie, est chargé de veiller à la conformité des opérations de l’AGENOR avec la réglementation des changes et du commerce des métaux précieux. Art. 9. Un commissaire aux comptes est nommé par le ministre chargé des finances, auprès de la société, Art. 10. Un agent comptable est nommé par le ministre d’Etat chargé des finances et du plan auprès de la société. Art. 11. Le directeur général assure la gestion courante de l’AGENOR, Il est chargé de l’exécution des décisions du ministre chargé des finances et des délibérations prises par le conseil d’orientation et de contrôle, dans le cadre de ses compétences fixées à l’article 14 ci-dessous. Il est notamment investi des pouvoirs ci-après : il convoque et préside le conseil d’orientation et de contrôle sauf dans le cas prévu à l’article 15 ci-dessous, il en assure le secrétariat, il dirige l’activité de l’AGENOR, en organise la comptabilité et élabore les états prévisionnels des recettes et dépenses,
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- il représente la société devant les tiers et signe ou passe tous actes, conventions, documents et correspondances, 11 représente l’AGENOR en justice,
- selon les dispositions du statut du personnel, il recrute, rémunére, nomme et révoque le personnel, il exécute, seul, toutes les opérations de gestion, autres que celles relevant des délibérations du conseil d’orientation et de contrôle, conformément l’article 14 ci-dessous. Le directeur général peut déléguer une partie de ses pouvoirs A un ou plusieurs de ses collaborateurs, sans que sa responsabilité en solt dégagée pour autant. Sa rémunération est fixée par le ministre chargé des finances. Art. 12. Le conseil d’orientation et de contrôle de l’AGENOR délibère sur : -l’orientation et l’organisation générale de la société, la politique générale d’achat, de transformation et de distribution des métaux précieux,
- les projets d’investissements et les engagements de la société à long et moyen termes, le programme des amortissements, les prévisions des recettes et dépenses de l’année, -les locations et transactions portant sur les biens immeubles nécessaires à l’activité de la société nationale, les projets d’augmentation ou de réduction du capital de la société à proposer au ministre chargé des finances, l’affectation des résultats, le règlement intérieur de l’entreprise, le projet de statut du personnel qui doit être soumis à l’approbation de l’autorité de tutelle,
- le conseil entend les rapports du directeur général et peut demander à être informé sur les problèmes concernant le fonctionnement de l’AGENOR. Il arrête les comptes annuels dans les formes prévues à l’article 91 ol-après. Modalités de réunions du conseil Art. 13. Le conseil d’orientation et de contrôle se réunit à la diligence ‘du directeur général, chaque fois que celui-ci le jugera utile et au moins une fois par an, Il peut être réuni, en session extraordinaire, sur convocation du ministre chargé des finances qui en désignera alors le président et en fixera l’ordre du jour, Il doit également être réuni, en session extraordinaire, si le tiers de ses membres le demande. Le quorum des réunions du conseil est fixé aux 3/4 du capital social. Dans le cas où le quorum ne serait pas atteint lors d’une première réunion, le quorum serait celui des 3/4 des membres présents du conseil. Répartition des droits de vote Les droits de vote du conseil se répartissent comme suit: une voix à chacun des membres permanents, à savoir le directeur général, le contrôleur de l’AGENOR et le chef du service de la garantie d’Alger,
- une voix par tranche complète de 10% du capital et au moins une voix par souscripteur qui désignera nommément son ou ses représentants, une voix au représentant du syndicat des artisans bijoutiers, désigné par l’Union générale des travailleurs algériens, Délibérations Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents; en cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante. Le conseil ne peut se réunir en l’absence simultanée du directeur général et du contrôleur. REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 janvier 1970 Le directeur général arrête l’ordre du jour des réunions, autres que celles convoquées par le ministre chargé des finances et fixe les points qui doivent faire l’objet d’un vote. Consignation des délibérations Les délibérations du conseil sont consignées sur des procès-verbaux et reportées sur un registre réservé à cet effet. Les procès-verbaux sont signés par un conseiller et le directeur général. Les copies et extraits des délibérations sont valablement signés par le directeur général. Le directeur général transmet au ministre chargé des finances, les délibérations soumises à approbation de l’autorité de tutelle. Art. 14. Les délibérations du conseil ne sont exécutoires qu’après approbation de l’autorité de tutelle sur les points suivants : 1º la politique d’achat, de transformation et de distribution des métaux précieux; 2º les projets d’investissements; 3º les engagements de la société nationale à long et moyen termes; 4° les locations et transactions portant sur les biens immeubles nécessaires à l’activité de la société nationale; 5º le règlement intérieur de l’entreprise. Art. 15. En dehors du directeur général et du contrôleur de l’AGENOR, ainsi que du chef de service de la garantie d’Alger qui en font partie d’office, les autres membres du conseil d’orientation et de contrôle sont désignés conformément à l’article 15 pour 3 ans. Ils sont automatiquement reconduits pour des périodes de même durée si, à l’expiration de chaque mandat, aucune nouvelle nomination n’est intervenue. Il peut être mis fin par anticipation, à la fonction de conseiller par décision de l’autorité ou de l’organisme qui l’a désigné. Le mandat de conseiller est incompatible avec les fonctions parlementaires ou ministérielles. Le conseiller ne peut subir aucun préjudice de carrière ou autre, du fait des opinions, votes ou avis qu’il est amené à émettre. La fonction de conseiller ne donne lieu à aucune rémunération. Art. 16.- L’AGENOR est soumise au contrôle du service de l’inspection de la Banque centrale d’Algérie pour ce qui est de l’importation, de l’exportation et de la distribution des métaux dont le commerce est réglementé. IV. - DISPOSITIONS DIVERSES. Art. 17. Les produits de l’AGENOR proviennent des bénetices qu’elle - peut réaliser sur ses opérations industrielles et commerciales. L’AGENOR peut bénéficier de crédits d’exploitation et contracter en Algérie, conformément à l’article 14 des statuts, des emprunts à moyen et long termes. Art: 18. L’AGENOR ne jouit d’ancune dérogation ou privilège à l’égard de la législation fiscale, de la réglementation des changes et des contrôles de douanes. Art. 19. La comptabilité de l’AGENOR est tenue en la forme commerciale - , L’année sociale commence le 1er janvier et finit le 31 décembre. Avant d’arrêter les comptes de fin d’année, le directeur général soumet à l’autorité de tutelle, les avis du conseil d’orientation et de contrôle concernant les projets de dotations aux amortissements et provisions et la répartition des bénéfices. A défaut d’observations du ministre chargé des finances, dans le mois suivant la remise de ces projets, le conseil peut arrêter le bilan, les comptes « exploitation générale » et « pertes >> et répartir les bénéfices sur la base des taux proposés. Art. 20. Les états prévisionnels des recettes et dépenses sont soumis, pour approbation, au ministre chargé des finances, deux mols avant le début de l’exercice qu’ils concernent. Leur approbation est réputée acquise à l’expiration d’un délai de quarante-cing jours, à compter de leur transmission,
23 janvier 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA Dans le cas de rejet total ou partiel des propositions faites, I le directeur général soumet de nouveaux états avant le trente et un décembre et considérera leur approbation acquise, quinze jours à compter de leur transmission. Les modifications apportées éventuellement par l’autorité de tutelle au second projet, doivent être notifiées au directeur général et tenues pour définitives. Art. 21. L’AGENOR est créée pour une durée illimitée Sa dissolution ne peut être prononcée que par un texte à caractère législatif qui précisera la dévolution de ses biens. Art. 22. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 janvier 1970. Houari BOUMEDIENE Ordonnance n° 70-7 du 16 janvier 1970 approuvant les statuts de l’office national algérien du tourisme. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre du tourisme, Vu l’ordonnance n° 62-027 du 25 août 1962 portant création de l’office national algérien du tourisme; Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 63-75 du 4 mars 1953 modifiant l’ordonnance n° 62-027 du 25 août 1962; Vu le décret n° 64-277 du 3 septembre 1964 modifiant le décret n° 63-75 du 4 mars 1963 relatif à l’office national algérien du tourisme; Ordonne : Article 1er. Sont approuvés les statuts de l’office national algérien du tourisme, annexés à la présente ordonnance. Art. 2. L’office national algérien du tourisme est placé sous la tutelle du ministre chargé du tourisme. Art. 3. Toutes dispositions contraires à la présente ordonnance, sont abrogées et notamment celles des décrets n° 63-75 du 4 mars 1963 et 64-277 du 3 septembre 1964 susvisés. Art. 4. La présente ordonnance ainsi que les statuts ci-annexés seront publiés au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 janvier 1970. Houari BOUMEDIENE STATUTS DE L’OFFICE NATIONAL ALGERIEN DU TOURISME (O.N.Α.Τ.) TITRE I Dénomination - Personnalité Siège Article 1г. Il est institué un établissement public à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité civile et de l’autonomie fir.ancière, dénommé Office national algérien du tourisme» (Ο.Ν.Α.Τ.). L’O.N.A.T. sera désigné ci-après l’office ». Art. 2. L’office est réputé commerçant dans ses relations avec les tiers. Sa comptabilité est tenue dans les formes commerciales. Art. 3. Le siège de l’office est à Alger. Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national par arrêté du ministre du tourisme. TITRE II Objet Art 4. L’office national algérien du tourisme a pour objet : a) En ce qui concerne la promotion touristique : REPUBLIQUE ALGERIENNE 101 de procéder ou de faire procéder à toutes études de marchés, soit en vue d’examiner les conditions de l’expansion ou de l’adaptation du tourisme algérien, soit en vue de déterminer les modalités de la concurrence touristique et les résultats des expériences étrangères en matière de tourisme, d’exécuter ou de faire exécuter toutes enquêtes de motivations et de comportement des touristes, ainsi que toutes études afférentes aux conditions d’ambiance et d’accueil, de participer à toutes manifestations à incidence touristique, foires, expositions, concours, fêtes folkloriques, rallyes, assemblées et congrés divers. b) En ce qui concerne la publicité touristique : de produire, réaliser et diffuser les prospectus, affiches, dépliants, livres et fascicules servant de supports publicitaires à l’expansion du tourisme algérien, de définir les lieux et espaces publicitaires les plus efficients, de recourir à l’emploi de tous moyens audiovisuels (production de films, diffusion de copies, présentation dans les salles de spectacles, reportages, presse filmée, radiotélévision), en vue de l’expansion du tourisme algérien, d’entretenir des relations permanentes avec la presse touristique ou non spécialisée et de suivre l’évolution des informations et des reportages en matière de tourisme. c) En ce qui concerne l’équipement touristique : de réaliser tous investissements à caractère touristique et de fournir tous services et prestations qui leur seraient relatifs, de procéder ou de faire procéder aux études d’engineering qui seraient liées à des travaux d’équipement et d’aménagement touristique, d’exécuter tous travaux, de passer toutes commandes et d’assurer toutes fournitures en vue de construire, installer ou moderniser tous moyens et complexes touristiques, d’effectuer tous contrôles techniques et financiers, sur pièces ou sur chantiers des travaux exécutés, de prendre des participations dans tout groupement ou société s’assignant comme but social, à titre principal, les travaux d’engineering et de réalisation d’équipements ou d’aménagements à dominante touristique. Art. 5. L’office dispose de délégations qui sont chargées à l’extérieur de l’Algérie, d’assurer la promotion et la publicité du tourisme algérien. TITRE III Capital social et ressources Art. 6. L’office est doté par l’Etat d’un capital social dont le montant sera fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du tourisme et du ministre chargé des finances. Le montant de ce capital peut être augmenté ou diminué dans les mêmes formes, sur proposition du directeur général, après avis du comité d’orientation. Art. 7. Les ressources de l’office sont constituées par des honoraires prélevés sur le budget d’équipement de l’Etat, pour la partie de son activité concernant le contrôle des travaux d’équipement et par une subvention du budget de fonctionnement pour sa mission de promotion du tourisme. TITRE IV Administration Art. 8. - La gestion de l’office est confiée à un directeur géneral nommé par décret, sur proposition du ministre chargé du tourisme. Le directeur général peut, dans l’intérêt de l’office, déléguer une partie de ses pouvoirs à un ou à plusieurs de ses collaborateurs. Cette délégation sera approuvée par arrêté du ministre chargé du tourisme. Art. 9. Le comité d’orientation comprend : un représentant du ministre chargé du tourisme, président,
102 JOURNAL OFFICIEL DE LA un représentant du ministre chargé des finances, un représentant du ministre chargé du plan, un élu du personnel de l’office. Le directeur général de l’office assure le secrétariat du comité. Le directeur général de l’office et le commissaire aux comptes assistent aux séances du comité avec voix consultative. Le comité d’orientation peut entendre toute personne compétente susceptible de l’éclairer dans ses délibérations. Art. 10. Les membres du comité d’orientation sont nommés sur proposition des ministres qu’ils représentent, par arrêté du ministre chargé du tourisme. Le comité se réunit au moins une fois par trimestre et aussi souvent que l’intérêt de l’office l’exige, sur convocation de son président. Il peut se réunir en séance extraordinaire à la requête, soit de l’autorité de tutelle soit du tiers de ses membres, soit du directeur général. , Les procès-verbaux des réunions sont signés du président et de deux des membres du comité et transcrits sur un registre spécial. Un exemplaire de ces procès-verbaux est transmis à l’autorité de tutelle. La présence de deux-tiers des membres du comité est requise pour la validité des réunions. Art. 11. Le comité d’orientation suit l’activité de l’office, prend connaissance des rapports du directeur général et émet des avis sur : les états prévisionnels de recettes et de dépenses, le programme annuel ou pluriannuel des investissements, les emprunts à long et moyen termes, les propositions d’augmentation ou de diminution du capital social, les acquisitions, ventes ou locations d’immeubles nécessaires à son activité, la création de sièges administratifs, d’agences, de bureaux ou de succursales, les comptes d’exploitation et le bilan, l’affectation des bénéfices, le statut du personnel et le régime des rémunérations, le règlement intérieur. Art. 12. Le directeur général, sous réserve des dispositions prévues aux titres V et VI des présents statuts : représente l’office auprès des tiers, este en justice, prépare les états prévisionnels de recettes et de dépenses, établit le bilan, les comptes d’exploitation et de pertes et profits, propose le règlement intérieur et le statut du personnel, propose la création de sièges administratifs, d’agences, de bureaux ou de succursales en Algérie ou à l’étranger, signe, accepte, endosse et acquitte tous effets et chèques, fait ouvrir et fonctionner tous comptes bancaires, reçoit toute somme, effectue tous retraits, donne quittance ou décharge, contracte tous emprunts, établit un rapport général sur la marche de l’office, alise, d’une manière générale, toutes les opérations de sation courante. REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 janvier 1970 TITRE V Tutelle Art. 13. L’office est placé sous la tutelle du ministre chargé du tourisme. Ce dernier approuve notamment : l’orientation générale de l’office, le statut du personnel et le règlement intérieur, les nominations aux emplois supérieurs de l’office, l’affectation des bénéfices, conformément à la législation en vigueur, les emprunts à long et moyen termes, la création de sièges administratifs, d’agences, de bureaux ou de succursales en Algérie ou à l’étranger, Toutefois, sont soumises à l’approbation conjointe du ministre chargé du tourisme et du ministre chargé des finances, le régime des rémunérations du personnel, les emprunts à contracter. Art. 14. Le ministre chargé des finances nomme un commissaire aux comptes auprès de l’office. Le commissaire aux comptes exerce ses fonctions dans le cadre des lois et règlements définissant les droits et obligations des commissaires aux comptes. Le commissaire aux comptes : assiste aux séances du comité d’orientation avec voix consultative, informe le comité du résultat des contrôles effectués, adresse son rapport sur les comptes de fin d’exercice au ministre chargé du tourisme et au ministre chargé des finances. TITRE VI Dispositions financières Art. 15. L’exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année. Art. 16. Les états prévisionnels annuels de l’office sont préparés par le directeur général. Accompagnés d’un rapport du directeur général et des observations du commissaire aux comptes, ils sont transmis, pour approbation, au ministre chargé du tourisme et au ministre chargé des finances, après avis du comité d’orientation, quarante-cinq jours au moins avant le début de l’exercice qu’ils concernent. L’approbation des états prévisionnels est réputée acquise à l’expiration d’un délai de quarante-cinq jours, à compter de leur transmission, sauf si l’un des ministres a fait opposition ou s’il a réservé son approbation à certaines recettes ou dépenses. Dans cette hypothèse, le directeur général transmet, dans le délai de trente jours, à compter de la signification de la réserve, un nouveau projet aux fins d’approbation suivant la procédure définie à l’alinéa précédent. L’approbation est réputée acquise dans les trente jours qui suivent la transmission du nouveau projet. Au cas où l’approbation des états prévisionnels ne serait pas intervenue à la date du début de l’exercice, le directeur général peut engager les dépenses indispensables au fonctionnement de l’office et à l’exécution de ses engagements dans la limite des crédits de l’exercice précédent. Art. 17. A la clôture de chaque exercice, le directeur général établit un bilan, un compte d’exploitation et un compte de pertes et profits qui sont transmis au ministre chargé des finances et au ministre chargé du tourisme, pour approbation. Le directeur général établit, en outre, un rapport général sur la marche de l’office pendant l’exercice écoulé, qui est transmis, après avis du comité d’orientation, à l’autorité de tutelle. Art. 18. Les bénéfices sont affectés de la manière suivante : un prélèvement de 5% des bénéfices est effectué pour la constitution d’un fonds de réserve, jusqu’à concurrence de 10% du capital,
23 janvier 1970 - JOURNAL OFFICIEL DE LA
- l’affectation du solde est effectué conformément à la législation en vigueur et notamment aux dispositions de l’article 7 de la loi de finances complémentaire pour 1965, n° 65-93 du 8 avril 1965. Art. 19. L’office peut contracter tous emprunts à moyen et long termes. Les emprunts contractés doivent être autorisés par décision conjointe du ministre chargé du tourisme et du ministre chargé des finances, après avis du comité d’orientation. TITRE VII Dispositions générales Art. 20. Sous réserve des dispositions des articles 16 et 17 ci-dessus, toute autorisation ou approbation du ministre chargé du tourisme, seule ou accompagnée de celle du ministre chargé des finances, demandée par le directeur général, en vertu des présents statuts, est réputée acquise à l’expiration d’un délai de trente jours, à compter de la proposition du directeur général, sauf opposition de l’un des deux ministres intéressés. Art. 21. La dissolution de l’office ne peut être prononcée que par un texte législatif qui disposera de la liquidation et de la dévolution de l’universalité de ses biens. Ordonnance n° 70-8 du 16 janvier 1970 portant création de la société nationale algérienne de thermalisme (SONATHERM). AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre du tourisme, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 70-7 du 16 janvier 1970 approuvant les statuts de l’office national algérien du tourisme, notamment son article 3; Ordonne : Article 17. Est approuvée la création de la société nationale algérienne de thermalisme, dont les statuts sont annexés à la présente ordonnance. Art. 2. La société nationale algérienne du thermalisme est placée sous la tutelle du ministre chargé du tourisme. Art. 3. La présente ordonnance ainsi que les statuts ci-annexés seront publiés au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 janvier 1970. Houari BOUMEDIENE. STATUTS DE LA SOCIETE NATIONALE ALGERIENNE DE THERMALISME (SONATHERM) TITRE I Dénomination personnalité - siège Article 1er. Il est créé une société nationale dénommée Société nationale algérienne de thermalisme > par abréviation << SONATHERM ». La SONATHERM sera désignée ci-après « la société ». Art. 2. La société est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers. La comptabilité de la société est tenue dans les formes commerciales. Art. 3. Le siège de la société est à Alger. Il peut être transféré dans tout autre endroit du territoire national par arrêté du ministre chargé du tourisme. TITRE II Objet Art. 4. La société a pour objet :
- d’exploiter toutes installations et unités thermales du REPUBLIQUE ALGERIENNE 103 secteur public dont la gestion lui a été confiée par le ministre chargé du tourisme, qu’il s’agisse d’établissements thermaux ou d’entreprises hôtelières et touristiques qui exercent leurs activités dans les stations thermales.
- De coordonner et d’animer les activités des stations thermales. A cet effet, elle est chargée notamment :
- De coordonner et de contrôler le fonctionnement des installations et unités thermales dont elle a la responsabilité, de définir les modalités de leur gestion et de mettre en place leurs organes, de procéder à toutes études relatives à leur coût et à leur rendement. D’assurer les services généraux et communs à l’ensemble des installations et unités thermales dont elle a la responsabilité ainsi qu’aux stations thermales qui servent de cadre à leurs activités, De procéder à toutes études de marchés nécessaires à la mise en œuvre d’une politique d’expansion de la société.
- De faire exécuter tous travaux de modernisation, d’équipement ou d’extension dans le cadre de ses attributions, d’établir tous documents nécessaires pour la consultation des constructeurs, fournisseurs et entrepreneurs, de passer toutes commandes afférentes aux travaux et d’assurer toutes fournitures. D’acquérir, d’exploiter ou de déposer tout brevet, licence, modèle ou procédé se rattachant à son objet. De définir les types de soins et de contrôler leur exécution dans les établissements thermaux. D’accomplir, tant en Algérie qu’en dehors du territoire national, dans la limite de ses attributions, toutes opérations industrielles, commerciales, financières se rattachant directement à son objet et de nature à favoriser son développement. TITRE III Capital social Art. 5. La société est dotée par l’Etat d’un capital social dont le montant sera fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du tourisme et du ministre chargé des finances, Le montant de ce capital peut être augmenté ou diminué dans les mêmes formes, sur proposition du directeur général, après avis du comité d’orientation. TITRE IV Administration Art. 6. - La gestion de la société est confiée à un directeur général nommé par décret, sur proposition du ministre chargé du tourisme. Art. 7. Le directeur général a tous les pouvoirs pour assurer le fonctionnement de la société, agir en son nom et accomplir toutes opérations relatives à son objet, sous réserve des dispositions qui concernent l’exercice de la tutelle de l’Etat sur ladite société. Le directeur général peut, dans l’intérêt de la société, déléguer une partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs de ses collaborateurs. Cette délégation devra être approuvée par arrêté du ministre chargé du tourisme. Art. 8. Un comité d’orientation est placé auprès du directeur général pour l’assister et le conseiller. Il est composé : D’un représentant du ministre chargé du tourisme, président, D’un représentant du ministre chargé de la santé publique, D’un représentant du ministre chargé des finances, D’un représentant du ministre chargé du plan, D’un membre élu par le personnel de la société. Le directeur général de la société assure le secrétariat du comité. Le directeur général de la société et le commissaire aux comptes assistent aux séances du comité avec voix consultative.
104 JOURNAL OFFICIEL DE LA Le comité d’orientation peut entendre toute personne compétente susceptible de l’éclairer dans ses délibérations. Art. 9. Les membres du comité d’orientation sont nommés sur proposition des ministres qu’ils représentent, par arrêté du ministre chargé du tourisme. Le comité se réunit au moins une fois par trimestre et aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige, sur convocation de son président. Il peut se réunir en séance extraordinaire à la requête, soit de l’autorité de tutelle, soit du tiers de ses membres, soit du directeur général. Les procès-verbaux des réunions sont signés du président et de deux membres du comité et transcrits sur un registre spécial. Un exemplaire de ces procès-verbaux est transmis à l’autorité de tutelle. La présence de deux-tiers des membres du comité est requise pour la validité des réunions. Art. 10. Le comité d’orientation suit l’activité de la société, prend connaissance des rapports du directeur général, et notamment émet des avis sur : les moyens à mettre en œuvre par la société dans le cadre des directives du ministre chargé du tourisme, les états prévisionnels des recettes et des dépenses, le programme annuel ou pluriannuel des investissements, les emprunts à moyen et long termes, les propositions d’augmentation ou de diminution du capital social, les acquisitions, ventes ou locations d’immeubles nécessaires à son activité, les créations de sièges administratifs, de bureaux ou de succursales, et d’unités thermales, les comptes d’exploitation et le bilan de la société, l’affectation des bénéfices,
- le statut du personnel et le régime des rémunérations, le règlement intérieur de la société. Art. 11. Le directeur général, sous réserve des dispositions prévues aux titres Vet VI des présents statuts : représente la société auprès des tiers, este en justice, prépare les états prévisionnels de recettes et de dépenses de la société,
- établit le bilan, les comptes d’exploitation et de pertes et profits, propose le règlement intérieur de la société et le statut du personnel, propose la création de sièges administratifs, signe, accepte, endosse et acquitte tous effets et chèques, fait ouvrir et fonctionner tous comptes bancaires, reçoit toute somme, effectue tous retraits, donne quittance ou décharge,
- contracte tous emprunts, établit un rapport général sur la marche de la société, réalise d’une manière générale, toutes les opérations de gestion courante. TITRE V Tutelle Art. 12. La société est placée sous la tutelle du ministre chargé du tourisme; ce dernier approuve notamment : l’orientation générale de la société,
- le statut du personnel et le règlement intérieur de la société, les nominations aux emplois supérieurs de la société, l’affectation des bénéfices conformément à la législation en vigueur, REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 janvier 1970
- les emprunts à long et moyen termes, la création de sièges administratifs, d’agences, de bureaux ou de succursales. Toutefois, sont soumises à l’approbation conjointe du ministre chargé du tourisme et du ministre chargé des finances, l’organisation interne de la société, le régime des rémunérations du personnel, les emprunts à moyen et long termes à contracter. Art. 13. - Le ministre chargé des finances nomme un commissaire aux comptes auprès de la société. Le commissaire aux comptes exerce ses fonctions dans le cadre des lois et règlements définissant les droits et obligations des commissaires aux comptes. Le commissaire aux comptes : assiste aux séances du comité d’orientation avec voix consultative, informe le comité du résultat des contrôles effectués, adresse son rapport sur les comptes de fin d’exercice au ministre chargé du tourisme et au ministre chargé des finances. TITRE VI Dispositions financières Art. 14. L’exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année. Art. 15. Les états prévisionnels annuels de la société sont préparés par le directeur général. Accompagnés d’un rapport du directeur général et des observations du commissaire aux comptes, il sont transmis, pour approbation au ministre chargé du tourisme et au ministre chargé des finances, après avis du comité d’orientation, quarante-cinq jours au moins avant le début de l’exercice qu’ils concernent. L’approbation des états prévisionnels est réputée acquise à l’expiration d’un délai de quarante-cinq jours, à compter de leur transmission, sauf si l’un des ministres a fait opposition ou s’il a réservé son approbation à certaines recettes ou dépenses. Dans cette hypothèse, le directeur général transmet dans le délai de trente jours à compter de la signification de la réserve, un nouveau projet aux fins d’approbation suivant la procédure définie à l’alinéa précédent. L’approbation est réputée acquise dans les trente jours qui suivent la transmission du nouveau projet. Au cas où l’approbation des budgets prévisionnels ne serait pas intervenue à la date du début de l’exercice, le directeur général peut engager les dépenses indispensables au fonctionnement de la société à l’exécution de ses engagements, dans la limite des crédits de l’exercice précédent. Art. 16. A la clôture de chaque exercice, le directeur général établit un bilan, un compte d’exploitation et un compte de pertes et profits qui sont transmis au ministre chargé des finances et au ministre chargé du tourisme, pour approbation. Le directeur général établit, en outre, un rapport général sur la marche de la société pendant l’exercice écoulé, qui est transmis par le directeur général, après avis du comité d’orientation, à l’autorité de tutelle. Art. 17. Les bénéfices sont affectés de la manière suivante : un prélèvement de 5% des bénéfices est effectué pour la constitution d’un fonds de réserve, jusqu’à concurrence de 10% du capital social, l’affectation du solde est effectuée conformément à la législation en vigueur et notamment aux dispositions de l’article 7 de la loi de finances complémentaire pour 1965, n° 65-93 du 8 avril 1965. Art. 18. - La société peut, sur avis du comité d’orientation, et après autorisation conjointe du ministre chargé du tourisme et du ministre chargé des finances, procéder à l’exécution de tout programme annuel et pluriannuel d’investissement conforme à son objet. Art. 19. La société peut contracter tous emprunts à moyen et long termes. Les emprunts contractés doivent être autorisés par décision conjointe du ministre chargé du tourisme et du ministre chargé des finances, après avis du comité d’orientation,
23 janvier 1970 JOURNAL OFFIOIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE TITRE VII Dispositions générales Art. 20. Sous réserve des dispositions des articles 15 et 16 ci-dessus, toute autorisation ou approbation du ministre chargé du tourisme, seule ou accompagnée de celle du ministre chargé des finances, demandée par le directeur général en vertu des présents statuts, est réputée acquise à l’expiration d’un délai de trente jours, à compter de la proposition du directeur général, sauf opposition de l’un des deux ministres intéressés. Art. 21. - La dissolution de la société ne peut être prononcée que par un texte à caractère législatif qui dispose de la liquidation et de la dévolution de l’universalité de ses biens. Ordonnance n° 70-9 du 16 janvier 1970 portant oréation de la société nationale algérienne de tourisme et d’hôtellerie (SONATOUR). AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Clouvernement, président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre du tourisme, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 70-7 du 16 janvier 1970 approuvant les statuts de l’office national algérien du tourisme, notamment son article 8; Ordonne : Article 1er. - Est approuvée la création de la société nationale algérienne de tourisme et d’hôtellerie dont les statuts sont annexés à la présente ordonnance. Art. 2. La société nationale algérienne de tourisme et d’hôtellerie est placée sous la tutelle du ministre chargé du tourisme. Art. 3. La présente ordonnance ainsi que les statuts ci-annexés seront publiés au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populatre. Fait à Alger, le 16 janvier 1970. Houari BOUMEDIENE. STATUTS DE LA SOCIETE NATIONALE ALGERIENNE DE TOURISME ET D’HOTELLERIE (SONATOUR) TITRE I Dénomination personnalité - siège Article 1er. Il est créé une société nationale dénommée Société nationale algérienne de tourisme et d’hôtellerie », par abréviation << SONATOUR». La SONATOUR sera désignée ci-après « la société ». Art. 2. La société est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers. La comptabilité de la société est tenue dans les formes commerciales, Art. 3. Le siège de la société est à Alger. Il peut être transféré dans tout autre endroit du territoire national par arrêté du ministre chargé du tourisme. TITRE II Objet Art. 4. La société a pour objet d’exploiter toutes installations et unités touristiques du secteur public dont la gestion lui a été confiée par le ministre chargé du tourisme. A cet effet, elle est chargée notamment : De coordonner et de contrôler le fonctionnement des installations et unités touristiques dont elle a la responsabilité, de définir les modalités de leur gestion et de mettre en place leurs organes, de procéder à toutes études relatives à leur coût et à leur rendement.
D’assurer les services généraux et communs à l’ensemble des installations et unités touristiques dont elle a la responsabilité, particulièrement en ce qui concerne la commercialisation des prestations et des opérations touristiques qui leur sont liées, ainsi que le maintien, en état, du patrimoine immobilier de la société.
- De procéder à toutes études de marchés nécessaires à la mise en œuvre d’une politique d’expansion de la société.
- De faire exécuter tous travaux de modernisation, d’équipement ou d’extension dans le cadre de ses attributions, d’établir tous documents nécessaires pour la consultation des constructeurs, fournisseurs et entrepreneurs, de passer toutes commandes afférentes aux travaux et d’assurer toutes fournitures.
- D’acquérir, d’exploiter ou de déposer tout brevet, licence, modèle ou procédé se rattachant à son objet. De centraliser les approvisionnements nécessaires à l’exploitation des installations et unités touristiques de la société.
- D’accomplir, tant en Algérie qu’en dehors du territoire national, dans la limite de ses attributions, toutes opérations industrielles, commerciales, financières se rattachant directement à son objet et de nature à favoriser son développement. TITRE III Capital social Art. 5. La société est dotée, par l’Etat, d’un capital social dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du tourisme et du ministre chargé des finances, Le montant de ce capital peut être augmenté ou diminué dans les mêmes formes, sur proposition du directeur général, après avis du comité d’orientation. TITRE IV 7 Administration Art. 6. - La société est dirigée et administrée par un directeur général nommé par décret, sur proposition du ministre chargé du tourisme. Art. 7.- Le directeur général a tous pouvoirs pour assurer le fonctionnement de la société, agir en son nom et accomplir toutes opérations relatives à son objet sous réserve des dispositions qui concernent l’exercice de la tutelle de l’Etat sur ladite société. Le directeur général peut, dans l’intérêt de la société, déléguer une partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs de ses collaborateurs. Cette délégation devra être approuvée par arrêté du ministre chargé du tourisme. Art. 8. Un comité d’orientation est placé auprès du directeur général pour l’assister et le conseiller. Il est composé : D’un représentant du ministre chargé du tourisme, président, D’un représentant du ministre chargé des finances, D’un représentant du ministre chargé du plan, D’un élu du personnel de la société. Le directeur général de la société assure le secrétariat du comité. Le directeur général de la société et le commissaire aux comptes assistent aux séances du comité avec voix consultative. Le comité d’orientation peut entendre toute personne compétente susceptible de l’éclairer dans ses délibérations. Art. 9. Les membres du comité d’orientation sont nommés sur proposition des ministres qu’ils représentent, par arrêté du ministre chargé du tourisme. Le comité se réunit au moins une fois par trimestre et aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige, sur convocation de son président.
106 JOURNAL OFFICIEL DE LA Il peut se réunir en séance extraordinaire à la requête, soit de l’autorité de tutelle, soit du tiers de ses membres, soit du directeur général. La présence des deux-tiers des membres du comité est requise pour la validité des réunions. Les procès-verbaux des réunions sont signés du président et de deux membres du comité et transcrits sur un registre spécial. Un exemplaire de ces procès-verbaux est transmis à l’autorité de tutelle. Art. 10. Le comité d’orientation suit l’activité de la société, prend connaissance des rapports du directeur général, et notamment, émet des avis sur : les moyens à mettre en œuvre par la société dans le cadre des directives du ministre chargé du tourisme, les états prévisionnels des recettes et des dépenses, le programme annuel ou pluriannuel des investissements, les emprunts à moyen et long termes,
- les propositions d’augmentation ou de diminution du capital social,
- les acquisitions, ventes ou locations d’immeubles nécessaires à son activité, la création d’unités touristiques, les comptes d’exploitation et le bilan de la société, l’affectation des bénéfices,
- le statut du personnel et le régime des rémunérations, le règlement intérieur de la société. Art. 11. - Le directeur général, sous réserve des dispositions prévues aux titres Vet VI des présents statuts : représente la société auprès des tiers, este en justice,
- prépare les états prévisionnels de recettes et de dépenses de la société,
- établit le bilan, les comptes d’exploitation et de pertes et profits,
- propose le règlement intérieur de la société et le statut du personnel,
- propose la création d’unités touristiques, signe, accepte, endosse et acquitte tous effets et chèques, fait ouvrir et fonctionner tous comptes bancaires, reçoit toute somme, effectue tous retraits, donne quittance ou décharge,
- contracte tous emprunts, établit un rapport général sur la marche de la société,
- réalise d’une manière générale, toutes les opérations de gestion courante. TITRE V Tutelle Art. 12. La société est placée sous la tutelle du ministre chargé du tourisme; ce dernier approuve notamment : l’orientation générale de la société, le statut du personnel et le règlement intérieur de la société, les nominations aux emplois supérieurs de la société, l’affectation des bénéfices conformément à la législation en vigueur, les emprunts à long et moyen termes, la création d’unités touristiques. Toutefois, sont soumises à l’approbation conjointe du ministre chargé du tourisme et du ministre chargé des finances, l’organisation interne de la société, le régime des rémunérations du personnel, les emprunts à moyen et longs termes à contracter. Art. 13. - Le ministre chargé des finances nomme un commissaire aux comptes auprès de la société. Le commissaire aux comptes exerce ses fonctions dans le cadre des lois et règlements définissant les droits et obligations des commissaires aux comptes. REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 janvier 1970 Le commissaire aux comptes: assiste aux séances du comité d’orientation avec voix consultative, informe le comité du résultat des contrôles effectués, adresse son rapport sur les comptes de fin d’exercice au ministre chargé du tourisme et au ministre chargé des finances. TITRE VI Dispositions financières Art. 14. L’exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année. Art. 15. Les états prévisionnels annuels de la société sont préparés par le directeur général. Accompagnés d’un rapport du directeur général et des observations du commissaire aux comptes, ils sont transmis, pour approbation, au ministre chargé du tourisme et au ministre chargé des finances, après avis du comité d’orientation, quarante-cinq jours au moins avant le début de l’exercice qu’ils concernent. L’approbation des états prévisionnels est réputée acquise à l’expiration d’un délai de quarante-cinq jours, à compter de leur transmission, sauf si l’un des ministres a fait opposition ou s’il a réservé son approbation à certaines recettes ou dépenses. Dans cette hypothèse, le directeur général transmet dans le délai de trente jours à compter de la signification de la réserve, un nouveau projet aux fins d’approbation suivant la procédure définie à l’alinéa précédent. L’approbation est réputée acquise dans les trente jours qui suivent la transmission du nouveau projet. Au cas où l’approbation des états prévisionnels ne serait pas intervenue à la date du début de l’exercice, le directeur général peut engager les dépenses indispensables au fonctionnement de la société et à l’exécution de ses engagements, dans la limite des crédits de l’exercice précédent. Art. 16. A la clôture de chaque exercice, le directeur général établit un bilan, un compte d’exploitation et un compte de pertes et profits qui sont transmis au ministre chargé des finances et au ministre chargé du tourisme, pour approbation. Le directeur général établit, en outre, un rapport général sur la marche de la société pendant l’exercice écoulé et le transmet, après avis du comité d’orientation, à l’autorité de tutelle. Art. 17. - Les bénéfices sont affectés de la manière suivante :
- un prélèvement de 5% est effectué pour la constitution d’un fonds de réserve, jusqu’à concurrence de 10% du capital,
- l’affectation du solde est effectuée conformément à la législation en vigueur et notamment aux dispositions de l’article 7 de la loi de finances complémentaire pour 1965, n° 65-93 du 8 avril 1965. Art. 18. - La société peut, sur avis du comité d’orientation, et après autorisation conjointe du ministre chargé du tourisme et du ministre chargé des finances, procéder à l’exécution de tout programme annuel et pluriannuel d’investissement conforme à son objet. Art. 19. La société peut contracter tous emprunts à long et moyen termes. Les emprunts contractés doivent être autorisés par décision conjointe du ministre chargé du tourisme et du ministre chargé des finances, après avis du comité d’orientation, TITRE VII Dispositions générales Art. 20. Sous réserve des dispositions des articles 15 et 16 ci-dessus, toute autorisation ou approbation du ministre chargé du tourisme, seule ou accompagnée de celle du ministre chargé des finances, demandée par le directeur général en vertu des présents statuts, est réputée acquise à l’expiration d’un délai de trente jours, à compter de la proposition du directeur général, sauf opposition d’un des deux ministres intéressés. Art. 21. La dissolution de la société ne peut être prononcée que par un texte à caractère législatif qui disposera de la liquidation et de la dévolution de l’universalité des biens de la société.
23 janvier 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 107 DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS Décret du 16 janvier 1970 mettant fin aux fonctions du sous-directeur du transport et du travail aérien, Par décret du 16 janvier 1970, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur du transport et du travail aérien, exercées par M. Mohamed Arezki Bouamrène, appelé à d’autres fonctions, Décret du 16 janvier 1970 portant nomination du directeur général de la société de travail aérien, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement ; Vu l’ordonnance n° 68-65 du 8 mars 1968 portant création d’une société de travail aérien, notamment son article 7; Vu le décret du 16 janvier 1970 mettant fin aux fonctions de M. Mohamed Arezki Bouamrène en qualité de sous-directeur du transport et du travail aérien ; Sur proposition du ministre d’Etat chargé des transports, Décrète : Article 1er. M. Mohamed Arezki Bouamrène est nommé en qualité de directeur général de la société de travail aérien. Art. 2. Le ministre d’Etat chargé des transports est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 janvier 1970. Houari BOUMEDIENE Décret du 16 janvier 1970 portant nomination du directeur du port autonome d’Annaba. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement ; Vu le décret n° 63-442 du 9 novembre 1963 définissant le régime spécial des ports autonomes; Vu le décret n° 63-443 du 9 novembre 1963 portant application du décret n° 63-442 du 9 novembre 1963 susvisé ; Vu le décret n° 63-446 du 9 novembre 1963 portant modification du décret n° 62-27 du 12 mars 1962 instituant le régime de l’autonomie du port d’Annaba ; Vu le décret n° 66-297 du 26 septembre 1966 portant transfert au ministre d’Etat, des attributions en matière de transports; Sur proposition du ministre d’Etat chargé des transports, Décrète : Article 1er. M. Abdelhafid Zertal est nommé directeur du port autonome d’Annaba. Art. 2. Le ministre d’Etat chargé des transports est chargé de l’exécution du présent décret qui prendra effet à compter de la date de sa signature et qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 janvier 1970. Houari BOUMEDIENE MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 70-21 du 16 janvier 1970 modifiant le décret n° 66-306 du 4 octobre 1966 relatif au fonctionnement de l’école nationale d’administration. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, Vu le décret n° 64-155 du 5 juin 1964 portant création de l’école nationale d’administration; Vu le décret n° 66-306 du 4 octobre 1966 relatif au fonctionnement de l’école nationale d’administration; Décrète : Article 1er. L’article 1er du décret n° 66-306 du 4 octobre 1966 relatif au fonctionnement de l’école nationale d’administration, est modifié comme suit : < Article 1er. Le conseil d’administration de l’école nationale d’administration comprend : Le directeur général de la fonction publique, président; Le directeur général de la réglementation de la réforme administrative et des affaires générales; Le directeur général du plan et des études économiques; Le directeur du budget et du contrôle ; Le sous-directeur de la formation administrative et du perfectionnement; Le doyen de la faculté de droit et des sciences économiques; Le doyen de la faculté des lettres;
- Le directeur de l’institut d’études politiques; Quatre membres du corps enseignant de l’école; Un représentant de chaque ministère intéressé par les sections spécialisées de l’école; Un représentant des anciens élèves de l’école; Un représentant du Parti ; Le directeur de l’école nationale d’administration». Art. 2. Le ministre de l’intérieur est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 janvier 1970. Houari BOUMEDIENE MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Décret du 16 janvier 1970 mettant fin aux fonctions du directeur de l’office algérien interprofessionnel des céréales. Par décret du 16 janvier 1970, il est mis fin, à compter du 17 septembre 1969, aux fonctions de directeur de l’office algérien interprofessionnel des céréales, exercées par M. Amar Taleb.
108 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 janvier 1970 AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES. Appels d’offres MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS PORT AUTONOME D’ALGER Rectificatif La date de la remise des soumissions cachetées de l’appel d’offres international, publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire n° 108 du 26 décembre 1969 en vue de la fourniture des grues (12 tonnes) est reportée au samedi 14 février 1970 à 12 heures. Il est précisé aux candidats de présenter leurs soumissions en langue française. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS DIRECTION DES POSTES ET SERVICES FINANCIERS Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de la construction d’un hôtel des postes à Béni Abbès (Sabura). Cet appel d’offres portera sur un lot unique. Les candidats intéréssés peuvent consulter ou retirer les dossiers nécessaires à la présentation de leurs offres contre le paiement à la direction des postes et services financiers, bureau des bâtiments, pièce 407, ministère des postes ét télécommunications, 4 Bd Salah Bouakouir, Alger, ou à la direction régionale des postes et télécommunications de Laghouat. Les offres accompagnées des pièces fiscales réglementaires, des références professionnelles ainsi que des attestations de qualification, devront parvenir sous double enveloppe cachetée portant la mention apparente « soumission >> au directeur des postes et services financiers, bureau des bâtiments ministère des postes et télécommunications à Alger, pour le jeudi 12 février 1970 à 18 heures, terme de rigueur. Les candidats seront engagés par leurs offres durant un délai de 90 jours. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION SERVICE DES ETUDES GENERALES ET GRANDS TRAVAUX HYDRAULIQUES Un appel d’offres ouvert est lancé pour l’exécution de travaux topographiques photogrammétriques à partir de photos aériennes au 1/4000 et au 1/2500 du site du barrage de Sidi M’Hamed Ben Aouda à 20 km au sud d’Ighil İsane (wilaya de Mostaganem). Les dossiers sont à retirer au service des études générales et grands travaux hydrauliques, division des barrages, 5ème étage, 998, Ed Colonel Bougara & El Biar (Alger). Les offres devront être remises sous pli recommandé à l’ingénieur en chef du service des études générales et grands travaux hydrauliques, 225 Bd Colonel Bougars, El Diar (Alger), avant le 30 janvier 1970 à 17 heures. Les candidats resteront engagés par leurs offres pendant 90 jours. Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader-Benbarek