ج.ر عدد 23 لسنة 1970
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DECRETS, ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES LOIS ET , (Traduction française) SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance nº 70-21 du 19 février 1970 portant création de la société nationale de commercialisation des bois et dérivés (SO.NA.CO.B). p. 362. Ordonnance n° 70-22 du 10 février 1970 portant création d’une société nationale de commeretalisacion des textiles el des cuirs (SN COTEC), p. 2.35. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Arrêté interministériel du & levrier 1970 relatif à l’organisation interne de cinstitut pedagogique national (I.P.N.), p. 285 Arrêté interministériel du 12 février 1970 portant ouverture d’un concours national d’assistanat en sciences cliniques et en stences fondamentales, p. 286. Arrêté interministériel du 14 février 1970 portant organisation du concours de recrutement des conseillers d’orientation srolaire et professionnelle, p. 287. Arrêté du 14 février 1970 fixant les mesures transitoires concernant la qualification du personnel da direction et d’enseignenient en exercice à la date de publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique ex populaire, de l’ordonnance n° 68-71 du 21 mars 1958 pertant statur des établissements d’enseignement privé. p. 289.

262 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 mars 1970 SOMMAIRE (Suite) MINISTERE DU COMMERCE Décret n° 70-37 du 19 février 1970 portant transfert des biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature nationalisés par les ordonnances n° 70-14 à 70-19 du 6 février 1970, à la société nationale de commercialisation des bois et dérivés (SO.NA.CO.B.), dont le siège social est à Alger, 5, passage Calmels, p. 290. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés Appels d’offres, p. 290. Mises en demeure d’entrepreneurs, p.291. LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 70-21 du 19 février 1970 portant création de la société nationale de commercialisation des bois et dérivés (SO.NA.CO.B.). AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre du commerce, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 65-320 du 31 décembre 1965 portant loi de finances pour 1966 et notamment ses articles 5 bis et 5 ter; Vu l’ordonnance n° 67-290 du 30 décembre 1967 portant loi de finances pour 1968 et notamment son article 9 bis; Vu le décret n° 64-233 du 10 août 1964 fixant les statuts des groupements professionnels; Vu l’arrêté du 1er septembre 1964 portant création du groupement professionnel du bois dénommé BOIMEX ; Ordonne : Article 1°r. Est approuvée la création de la société nationale de commercialisation des bois et dérivés, par abréviation < SO.NA.CO.B.», dont les statuts sont annexés à la présente ordonnance (annexe I). La société nationale de commercialisation des bois et dérivés est placée sous la tutelle du ministre du commerce. Art. 2. - La société nationale de commercialisation des bois et dérivés dispose du monopole des exportations, des importations et de la distribution des bois et dérivés, d’après la nomenclature Jointe en annexe (annexe II). Les étapes de la réalisation de ce monopole seront déterminées par arrêtés du ministre du commerce. Art. 3 Le groupement professionnel d’achat du bois (BOIMEX) est dissous; l’ensemble de ses biens, droits et obligations est dévolu à la société nationale de commercialisation des bois et dérivés. Art. 4. Le capital de la société nationale de commercialisation des bois et dérivés, sera fixé par arrêté conjoint du ministre du commerce et du ministre chargé des finances. Il comprendra : 1º l’actif net du groupement professionnel d’achat BOIMEX, dissous; 2º les fonds attribués à la caisse algérienne d’intervention économique par le groupement professionnel d’achat BOIMEX, au titre de l’article 34 du décret n° 64-233 du 10 août 1964 fixant les statuts des groupements professionnels; 3º une dotation financière accordée par l’Etat. Art. 5. Toutes dispositions, contraires à la présente ordonnance, sont abrogées. Art. 6 La présente ordonnance ainsi que les statuts ci-annexés seront publiés au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 février 1970. Houari BOUMEDIENE ANNEXE I STATUTS DE LA SOCIETE NATIONALE DE COMMERCIALISATION DES BOIS ET DERIVES (SO.NA.CO.B.) TITRE I Dénomination Personnalité Siège Article 1. Il est créé, sous la tutelle du ministre du commerce, une société nationale de commercialisation des bois et dérivés, par abréviation SO.NA.CСО.В.». Art. 2. La société nationale de commercialisation des bois et dérivés est une entreprise publique dotée de la personnalité civile et de l’autonomie financière. La société est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers. La comptabilité de la société est tenue dans les formes commerciales. Art. 3. Le siège de la société nationale de commercia lisation des bois et dérivés, est fixé à Alger. Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national par arrêté du ministre du commerce. TITRE II Objet Art. 4. La société nationale de commercialisation des bois et dérivés a pour objet, dans les conditions fixées aux articles 2 et 3 de l’ordonnance portant création de ladite société : d’assurer le monopole des importations et de la distribution des bois et dérivés ; de procéder à des exportations des produits de la branche pour son compte ou pour le compte de tiers. En général, la société pourra accomplir, tant en Algérie qu’en dehors du territoire national, dans la limite de ses attributions, toutes études économiques et financières et toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet et de nature à favoriser son développement. TITRE III Capital de la société Art. 5. Le capital de la société nationale de commercialisation des bois et dérivés est fixé par arrêté conjoint du ministre du commerce et du ministre chargé des finances. Il comprend : 1°) l’actif net du groupement professionnel d’achat, BOIMEX, dissous;

  1. les fonds attribués à la caisse algérienne d’intervention économique par le groupement professionnel d’achat BOIMEX, au titre de l’article 34 du décret n° 64-233 du 10 août 1964 fixant les statuts des groupements professionnels : La société bénéficiera, en outre, de toute autre forme de concours financier de l’Etat qui sera jugé nécessaire à son fonctionnement. Le capital peut être augmenté ou réduit par arrêté conjoint du ministre du commerce et du ministre chargé des finances. Art. 6. Les autres ressources financières de la société résuiteront : 1° du produit de ses activités ;

6 mars 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA 2° des revenus de fonds dont elle a la gestion ainsi que des réserves et des provisions qu’elle est tenue de constituer et dont les montants seront fixés par arrêté conjoint du ministre du commerce et du ministre chargé des finances; 3° des emprunts qu’elle peut contracter. TITRE IV Administration Art. 7. - La société est dirigée et administrée par un directeur général nommé par décret pris sur proposition du ministre du commerce. Art. 8. Le directeur général est responsable de la bonne gestion de la société. Il ne doit exercer aucune fonction publique ou privée, ni détenir, par lui-même ou par personne interposée, aucun Intérêt de nature à compromettre son indépendance. Il agit au nom de la société et accomplit toutes opérations relatives à son objet, sous réserve des dispositions prévoyant l’approbation de l’autorité de tutelle. Il nomme, dans le cadre des dispositions du statut du personnel, à tous les emplois pour lesquels un autre mode de nomination n’est pas prévu et exerce le pouvoir hiérarchique sur l’ensemble des personnels. Il peut déléguer sa signature. Art. 9. - Un comité d’orientation et de contrôle est placé auprès du directeur général pour l’assister dans sa tâche. Il est composé : 1° d’un représentant du ministre du commerce, président; 2° d’un représentant du ministre chargé du plan; 3° d’un représentant du ministre chargé des finances; 4° d’un représentant du ministre chargé des transports; 5° d’un représentant du ministre chargé de l’industrie; 6° d’un représentant du ministre chargé de l’agriculture; 7° du directeur général de la sociéte ; 8° d’un représentant élu du personnel; 9° de deux conseillers choisis en raison de leur expérience professionnelle, désignés par le ministre du commerce. Le directeur général assure le secrétariat du comité. Art. 10. - Les membres du comité d’orientation et de contrôle sont désignés pour une période de trois (3) ans par les autorités dont ils dépendent hiérarchiquement. Le comité se réunit au moins deux fois par an et aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige, sur convocation de son président. Il peut se réunir, en séance extraordinaire, à la requête soit de trois (3) de ses membres, soit du directeur général. Art. 11. - Le comité entend les rapports du directeur général. Il donne son avis notamment sur :

  1. les structures internes de la société et le statut du personnel; 2° l’augmentation ou la réduction du capital; 3° les programmes prévisionnels des opérations de commercialisation établis conformément à la réglementation en vigueur; 4° les programmes des investissements; 5° les emprunts à moyen et long termes; 6° les comptes annueis de la société; 7° l’organisation de la distribution et son coût; 8°-l’affectation des excédents éventuels; 9° les acquisitions et ventes d’immeubles nécessaires à son activité. Le comité peut demander à être informé de tous problèmes concernant le fonctionnement de la société. Art. 12. - Les procès-verbaux des réunions sont signés du président et de deux membres du comité d’orientation et de contrôle et transcrits sur un registre spécial. Un exemplaire de ces procès-verbaux est transmis à l’autorité de tutelle Art. 13. La présence de sept (7) membres du comité est nécessaire pour la validité des réunions. REPUBLIQUE ALGERIENNE 263 Au cas où ce quorum ne serait pas atteint, le président convoque les membres pour une nouvelle réunion dont la date sera fixée à quinze (15) jours francs de la précédente. Les délibérations de la deuxième réunion du comité seront valables, quel que soit le nombre des membres présents. En cas de partage des voix, la voix du président sera prépondérante. Art. 14. Le président du comité d’orientation et de contrôle : convoque le comité et établit, après consultation du directeur général, l’ordre du jour de ses réunions; suit le fonctionnement de la société et peut demander au directeur général de lui faire rapport de ses activités. TITRE V Contrôle Art. 15. Nonobstant les dispositions des articles 19 à 23 ci-dessous, l’autorité de tutelle approuve notamment : 1° l’orientation générale et les programmes d’activité de la société ; 2° le statut du personnel; 3° les structures internes de la société ; 4° les nominations aux emplois supérieurs de la société. Art. 16. Un commissaire aux comptes, désigné par le ministre chargé des finances, examine les comptes annuels de la société et en fait rapport au comité d’orientation et de contrôle et au ministre chargé de la tutelle. Il peut être appelé à effectuer des contrôles périodiques et à assister aux réunions du comité d’orientation et de contrôle avec voix consultative. Art 17. La tenue des écritures comptables et le maniement des fonds seront confiés à un agent comptable nommė par le ministre chargé des finances. Il exercera ses attributions dans le cadre de la législation en vigueur. TITRE VI Dispositions financières Art. 18. L’exercice comptable commence le premier janvier et finit le trente et un (31) décembre. Le premier exercice se termine le trente et un décembre de l’année qui suit celle de la création de la société, Art. 19. Les états prévisionnels de la société sont préparés par le directeur général. Ils sont transmis, pour approbation, au ministre au commerce et au ministre chargé des finances, après avis du comité d’orientation et de contrôle, au plus tard le 1er juillet. L’approbation du compte est réputée acquise à l’expiration d’un délai de deux mois, à compter de sa transmission, sauf si l’un des ministres a fait opposition ou s’il a réservé son approbation à certaines recettes ou dépenses. Dans cette hypothèse, le directeur général transmet, dans le délai de trente (30) jours, à compter de la signification de la réserve, un nouveau projet aux fins d’approbation, suivant la procédure définie à l’alinéa précédent. L’approbation est réputée acquise dans les trente (30) jours qui suivent la transmission du nouveau budget. Au cas où l’approbation des états prévisionnels ne serait pas intervenue à la date du début de l’exercice, le directeur général peut engager les dépenses indispensables au fonctionnement de la société et à l’exécution de ses engagements dans la limite des crédits alloués au titre de l’exercice précédent, à l’exclusion des dépenses non renouvelables. Art. 20. A la clôture de chaque exercice, le directeur général établit un bilan, un compte d’exploitation et un compte de pertes et profits Ces documents, accompagnes du rapport général sur les activités de la société pendant l’exercice écoulé, sont transmis à l’autorte de tutelle, apres avis du comité d’orientation et de contrôle.

264 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 21. Les résultats de l’exercice, fournis par la balance du compte des pertes et profits, résumant l’ensemble des opérations sociales, déduction faite de toutes les charges et amortissements, constituent les bénéfices nets. L’affectation des bénéfices est décidée suivant les dispositions en vigueur. Art. 22. - La société pourra, après autorisation conjointe du ministre du commerce et du ministre chargé des finances, donnée sur avis du comité d’orientation et de contrôle, procéder à l’exécution de tous programmes annuels et pluriannuels d’investissement conformes à son objet. Art. 23. La société pourra contracter tous emprunts à moyen et long termes. TITRE VII Dispositions générales Art. 24. سب Sous réserve des dispositions de l’article 19 ci-dessus, toute autorisation ou approbation du ministre du commerce, seule ou accompagnée de celle du ministre chargé des finances, demandée par le directeur général en vertu des présents statuts, est réputée acquise à l’expiration d’un délai de trente (30) jours à compter de la proposition du directeur général, sauf opposition de l’un des deux ministres intéressés. Art. 35. Les dispositions des présents statuts peuvent être modifiées par décret. Art. 26. La dissolution de la société ne peut être prononcée que par un texte à caractère législatif qui disposera de la liquidation et de la dévolution de l’universalité de ses biens. SOCIETE NATIONALE DE COMMERCIALISATION DES BOIS ET DERIVES ΑΝΝΕXE II 44.03 Bois bruts, même écorcés ou simplement dégrossis 44.03.31 Bois tropicaux des espèces visées à la note du tarif 44.03.41 Poteaux de conifères, écorcés, injectés ou imprégnés 44.03.42 Poteaux de conifères planés, injectés ou imprégnés 44.03.43 Poteaux de conifères écorcés, ni injectés ni imprégnés 44.03.44 Poteaux de conifères planés, ni injectés ni impregnes non enduits 44.09.45 Poteaux de conifères planés, ni injectés ni imprégnés enduits 44.03.51 Sapin et épicéa destinés à la trituration, bruts 44.03.52 Conifères, sauf sapin et épicéa, destinés 1/2 à la trituration, bruts 44.03.53 Bois de mine en rondins de sapin et d’épicéa 44.03.54 Bois de mine en rondins de conifères, sauf sapin et épicéa 44.03.55 Grumes à sciage en sapin et épicéa 44.03.56 Grumes à sciage de conifères autres que de sapin et épicéa 44.03.57 Sapin et épicéa présentés autrement 44 03.58 Conifères autres que sapin et épicéa présentés autrement 4-4 03 31 Bois autres que de conifères destinés à la trituration 44.03.62 Bois de mine en rondins autres que de contfères REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 mars 1970 44.03.73 Grumes à sciage d’okoumé 44.03.74 Grumes à sciage de chêne 44.03.75 Grumes à sciage de hêtre 44.03.76 Grumes à sciage de peuplier 44.03.77 Grumes à sciage de noyer 44.03.78 Grumes à sciage d’autres essences 44.03.79 Bois bruts autres que de conifères présentés autrement 44.04 Bois simplement équarris. 44.04.21 Bois tropicaux équarris 44.04.31 Bois de conifères équarris 44.04.32 Bois de noyer équarris 44.04.34 Bois d’okoumé équarris 44.04.35 Bois de chêne équarris 44.04.36 Bois de hêtre équarris 44.04.37 Bois de peuplier équarris 44.04.39 Bois équarris d’autres essences 44.05 Bois simplement sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d’une épaisseur supérieuro à 5 mm. 44.05.31 Bois tropicaux communs sciés des espèces visées à la note du tarif 44.05.32 Bois tropicaux fins sciés des espèces visées à la note du tarif 44.05.43 Planchettes d’une longueur de 90 mm inclus à 210 mm inclus, etc… 44.05.44 Bois de conifères longs de 125 cm ou moins, épais de moins de 12,5 mm 44.05.51 Bois sciés de sapin et épicéa 44.05.32 Bois sciés de conifères, sauf sapin et épicéa 44.05.54 Bois sciés de chône 44.05.55 Bois sciés de hêtre 44.05.56 Bois sciés de peuplier 44.05.57 Autres bois communs sciés 44.13 Bois (y compris les lames ou frises pour parquets non assemblées) rabotés, rainés, bouvetés, languetés, feuillurés, chanfreinés ou similaires. 44.13.01 Bois durs, rabotés, rainés, bouvetés, chanfreinés 44.13.11 Bois de conifères rabotés, rainés, bouvetés, chanfreinés 44.13.21 Bois autres rabotés, rainés, bouvetés, chanfreinés 44.14 Feuilles de placage en bois, sciées, tranchées ou déroulées d’une épaisseur égale ou inférieure à 5 mm, renforcées sur une face de papier ou de tissu. 44.14.01 Feuilles de placage en bois renforcées sur une face 44.14.11 Feuilles de placage en bois commun, même raccordées ou jointées 44.14.13 Feuilles de placage en bois fin, même raccordées ou jointées 44.15 Bois plaqués ou contre-plaqués, mpe e aveo adjonction d’autres matières, bois marquetés ou incrustés. 44.15.05 Bois plaqués ou contre-plaqués, etc… 44.15.08 Autres bois ni marquetés, ni incrustés, en sapin de douglas 44.15.09 Autres bois ni marquetés, ni incrustés

6 mars 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA 44.15.11 Autres bois marquetés ou incrustés 44.17 Bois dits « améliorés » en panneaux, planches, blocs et similaires. 44.17.01 Bois dits améliorés massifs > 44.17.11 Bois dits améliorés lamellés > 44.18 Bois dits artificiels >> ou << reconstitués », formés de copeaux de sciure, de farine de bois ou d’autres déchets ligneux agglomérés avec des résines naturelles ou artificielles ou d’autres llants organiques, en panneaux, plaques, blocs et similaires. 44.18.00 Bois dits artificiels » ou « reconstitués > 44.19 Baguettes et moulures en bois, pour meubles, cadres, décors intérieurs, conduites électriques et similaires. 44.19.01 Baguettes et moulures pour conduites électriques 44.19.11 Baguettes et moulures brutes ou poncées, unles moulurées 44.19.12 Baguettes et moulures plâtrées, dorées, peintes, vernies, etc… 44.21 Caisses, caissettes, cageots, cylindres et emballages similaires complets, en bois montés ou bien non montés, même avec parties assemblées. 44.21.11 Caisses, cageots, emballages en bois plaqués ou contre-plaqués 44.21.21 Caisses, cageots, emballages en bois sciés 44.21.23 Caisses, cageots, emballages en bois tranchés ou déroulés 48.09 Plaques pour construction en pâtes à papier, en bois défibrés ou en végétaux divers défibrés, agglomérés avec des résines naturelles ou artificielles ou d’autres liants similaires. 48.09.04 Plaques pour construction de moins de 8 mm d’épaisseur, brutes 48.09.05 Plaques pour construction de moins de 8 mm d’épaisseur, autres 48.09.06 Plaques pour construction de 8 mm d’épaisseur ou plus, brutes 48.09.07 Plaques pour construction de 8 mm d’épalsseur ou plus, autres 04.01.69 Fonds de sièges ou dossiers, palmettes, banquettes et articles similaires pour sièges autres que ceux pour aérodynes. Ordonnance n° 70-22 du 19 février 1970 portant création d’une société nationale de commercialisation des textiles et des cuirs (SN COTEC). AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre du commerce, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement ; Vu l’ordonnance n° 65-320 du 31 décembre 1965 portant loi de finances pour 1966 et notainment ses articles 5 bis et 5 ter; Vu l’ordonnance n° 67-290 du 30 décembre 1967 portant loi de finances pour 1968 et notamment son article 9 bis ; Vu le décret n° 64-233 du 10 août 1964 fixant les statuts des groupements professionnnels; REPUBLIQUE ALGERIENNE 265 Vu l’arrêté du 1 septembre 1964 portant création du groupement professionnel d’importation de la chaussure, dénommé « GIAC»; Vu l’arrêté du 23 décembre 1964 portant création du groupement professionnel des textiles, dénommé « GITEXAL ›; Vu l’arrêté du 26 décembre 1964 portant création du groupement professionnel des textiles, dénommé

266 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 3. Le siège de la société nationale de commercialisation des textiles et des cuirs est fixé à Alger. Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national, par arrêté du ministre du commerce. TITRE II Objet Art. 4. La société nationale de commercialisation des textiles et des cuirs a pour objet, dans les conditions fixées aux articles 2 et 3 de l’ordonnance portant création de ladite société : d’assurer le monopole de l’importation et des opérations de gros sur les produits des industries des textiles et des cuirs,

  • de procéder aux opérations d’exportation des produits de la branche, pour son compte ou pour le compte de tiers. En général, la société pourra accomplir, tant en Algérie, qu’en dehors du territoire national, dans la limite de ses attributions, toutes études économiques et financières et toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se rattachant, directement ou indirectement, à son objet et de nature à favoriser son développement. TITRE III Capital de la société Art. 5. Le capital de la société nationale de commercialisation des textiles et des cuirs, est fixé par arrêté conjoint du ministre du commerce et du ministre chargé des finances. Il comprend : I l’actif net des groupements professionnels d’achat GITEXAL, GADIT, GIAC et GICP, dissous, 2º les fonds attribués à la caisse algérienne d’intervention économique par les groupements professionnels d’achat GITEXAL, GADIT, GIAC et GICP, au titre de l’article 34 du décret n° 64-233 du 10 août 1964 fixant les statuts des groupements professionnels. La société bénéficiera, en outre, de toute autre forme de concours financier de l’Etat, qui sera jugé nécessaire à son fonctionnement. Le capital peut être augmenté ou réduit par arrêté conjoint du ministre du commerce et du ministre chargé des finances. Art. 6. Les autres ressources financières de la société résulteront : 1º du produit de ses activités; 2º des revenus de fonds dont elle a la gestion ainsi que des réserves et des provisions qu’elle est tenue de constituer et dont les montants seront fixés par arrêté conjoint du ministre du commerce et du ministre chargé des finances; 8º des emprunts qu’elle peut contracter. TITRE IV Administration Art. 7. La société est dirigée et administrée par un directeur général nommé par décret pris sur proposition du ministre du commerce. Art. 8. Le directeur général est responsable de la bonne gestion de la société. Il ne peut exercer aucune fonction publique ou privée, ni détenir, par lui-même ou par personne interposée, aucun intérêt de nature à compromettre son indépendance. Il agit au nom de la société et accomplit toutes opératións relatives à son objet, sous réserve des dispositions prévoyant l’approbation de l’autorité de tutelle. Il nomme, dans le cadre des dispositions du statut du personnel, à tous les emplois pour lesquels un autre mode de nomination n’est pas prévu et exerce le pouvoir hiérarchique sur l’ensemble des personnels. Il peut déléguer sa signature. Art. 9. Un comité d’orientation et de contrôle est placé auprès du directeur général pour l’assister dans sa tache. REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 mars 1970 Il est composé: 1º d’un représentant du ministre du commerce, président; 2º d’un représentant du ministre chargé du plan; 3º d’un représentant du ministre chargé des finances ; 4° d’un représentant du ministre chargé des transports; 5° d’un représentant du ministre chargé de l’industrie; 6° du directeur général de la société ; 7° d’un représentant élu du personnel ; 8º de deux conseillers choisis en raison de leur expérience professionnelle, désignés par le ministre du commerce. Le directeur général assure le secrétariat du comité. Art. 10. - Les membres du comité d’orientation et de contrôle sont désignés, pour une période de trois ans, par les autorités dont ils dépendent hiérarchiquement. Le comité se réunit au moins deux fois par an et aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige, sur convocation de son président. Il peut se réunir en séances extraordinaires à la requête, soit de trois (3) de ses membres, soit du directeur général. Art. 11. Le comité entend les rapports du directeur général. Il donne son avis, notamment sur : 1º les structures internes de la société et le statut du personnel; 2º l’augmentation ou la réduction du capital; 3º les programmes prévisionnels des opérations de commercialisation, établis conformément à la réglementation en vigueur; 4° les programmes des investissements; 5° les emprunts à moyen et long termes; 6° les comptes annuels de la société; 7° l’organisation de la distribution et son coût; 8° l’affectation des excédents éventuels ; 9º les acquisitions et ventes d’immeubles nécessaires à son activité. Le comité peut demander à être informé de tout problème concernant le fonctionnement de la société. Art. 12. Les procès-verbaux des réunions sont signés du président et de deux membres du comité et transcrits sur un registre spécial. Un exemplaire de ces procès-verbaux est transmis à l’autorité de tutelle. Art. 13. La présence de sept (7) membres du comité est requise pour la validité des réunions. Au cas où ce quorum ne serait pas atteint, le président convoque les membres pour une nouvelle réunion dont la date sera fixée à quinze (15) jours francs de la précédente. Les délibérations de la deuxième réunion du comité seront valables, quel que soit le nombre des membres présents. En cas de partage des voix, la voix du président 1 sera prépondérante. Art. 14. Le président du comité d’orientation et de contrôle : convoque le comité et établit, après consultation du directeur général, l’ordre du jour de ses réunions; suit le fonctionnement de la société et peut demander au directeur général de lui faire rapport de ses activités. TITRE V Contrôle Art. 15. — Nonobstant les dispositions des articles 19 à 23 ci-dessous, l’autorité de tutelle approuve notamment : 1° l’orientation générale et les programmes d’activité de la société; 2º le statut du personnel; 3º les structures internes de la société; 4° les nominations aux emplois supérieurs de la société.

6 mars 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 16. Un commissaire aux comptes, désigné par le ministre chargé des finances, examine les comptes annuels de la société et en fait rapport au comité d’orientation et de contrôle et au ministre chargé de la tutelle. Il peut être appelé à effectuer des contrôles périodiques et à assister aux réunions du comité d’orientation et de contrôle avec voix consultative. Art. 17. La tenue des écritures comptables et le maniement des fonds seront confiés à un agent comptable nommé par le ministre chargé des finances. Il exercera ses attributions dans le cadre de la législation en vigueur. TITRE VI Dispositions financières Art. 18. - L’exercice comptable commence le premier janvier et finit le trente et un décembre. Le premier exercice se termine le 31 décembre de l’année qui suit celle de la création de la société. Art. 19. - Les états prévisionnels de la société sont préparés par le directeur général. Ils sont transmis, pour approbation, au ministre du commerce et au ministre chargé des finances, après avis du comité d’orientation et de contrôle, au plus tard le 1er juillet. L’approbation du compte est réputée acquise à l’expiration d’un délai de deux mois, à compter de sa transmission, sauf si l’un des ministres a fait opposition ou s’il a réservé son approbation à certaines recettes ou dépenses. Dans cette hypothèse, le directeur général transmet, dans le délai de trente (30) jours, à compter de la signification de la réserve, un nouveau projet aux fins d’approbation, suivant la procédure définie à l’alinéa précédent. L’approbation est réputée acquise dans les trente (30) jours qui suivent la transmission du nouveau budget. Au cas où l’approbation des états prévisionnels ne serait pas intervenue à la date du début de l’exercice, le directeur général peut engager les dépenses indispensables au fonctionnement de la société et à l’exécution de ses engagements, dans la limite des crédits alloués au titre de l’exercice précédent, à l’exclusion des dépenses non renouvelables. Art. 20. A la clôture de chaque exercice, le directeur général établit un bilan, un compte d’exploitation et un compte de pertes et profits. Ces documents, accompagnés du rapport général sur les activités de la société pendant l’exercice écoulé, sont transmis à l’autorité de tutelle, après avis du comité d’orientation et de contrôle. Art. 21. Les résultats de l’exercice, fournis par la balance du compte des pertes et profits, résumant l’ensemble des opérations sociales, déduction faite de toutes les charges et amortissements, constituent les bénéfices nets. L’affectation des bénéfices est décidée suivant les dispositions en vigueur. Art. 22. La société pourra, après autorisation conjointe du ministre du commerce et du ministre chargé des finances, donnée sur avis du coinité d’orientation et de contrôle, procéder à l’exécution de tous programmes annuels et pluriannuels d’investissement conformes à son objet. Art. 23. La société pourra contracter tous emprunts à moyen et long termes. TITRE VII Dispositions générales Art. 24. Sous réserve des dispositions de l’article 19 ci-dessus, toute autorisation ou approbation, seule ou accompagnée de celle du ministre chargé des finances, demandée par le directeur général, en vertu des présents statuts, est réputée acquise à l’expiration d’un délai de trente (30), jours à compter de la proposition du directeur général, sauf opposition de l’un des deux ministres intéressés. REPUBLIQUE ALGERIENNE 267 Art 25. Les dispositions des présents statuts peuvent être modifées par décret. Art. 26. La dissolution de la société ne peut être prononcée que par un texte à caractère législatif qui disposera de la liquidation et de la dévolution de l’universalité de ses biens. SOCIETE NATIONALE DE COMMERCIALISATION DES TEXTILES ET DES CUIRS ΑΝΝΕΧΕ II 41.01 Peaux brutes (fraîches, salées, séchées, chaulées, picklées), y compris les peaux d’ovins lainées. 41.01.01 Peaux leinés de moutons, salées, vertes pour délainage 41.01.02 Peaux lainées de moutons, salées, vertes pour autres usages 41.01.03 Peaux lainées de moutons, salées, sèches pour délainage 41.01.04 Peaux lainées de moutons, salées, sèches pour autres usages 41.01.05 Peaux lainées de moutons, sèches, pour délainage 41.01.06 Peaux lainées de moutons, sèches, pour autres usages 41.01.11 Rasons et métis, salés, verts pour délainage 41.01.12 Rasons et métis, salés, verts pour autres usages 41.01.13 Rasons et métis, salés, séchés pour délainage 41.01.14 Rasons et métis, salés, séchés pour autres usages 41.01.15 Rasons et métis, séchés pour délainage 41.01.16 Rasons et métis, séchés pour autres usages 41.01.21 Agneaux et regords, salés, verts pour délainage (1) 41.01.22 Agneaux et regords, salés, verts pour autres usages (1) 41.01.23 Agneaux et regords, salés, secs pour délainages (2) 41.01.24 Agneaux et regords, salés, secs pour autres usages (2) 41.01.25 Agneaux et regords secs pour délainage (2) 41.01.26 Agneaux et regords secs pour autres usages (2) 41.01.27 Cuirs de gros bovins, salés, verts 41.01.28 Cuirs de gros bovins, salés, secs 41.01.29 Cuirs de gros bovins, secs 41.01.31 Cuirs de vachettes, salés, verts 41.01.32 Cuirs de vachettes, salés, secs 41.01.33 Cuirs de vachettes, secs 41.01.34 Peaux de veaux, salées, vertes 41.01.35 Peaux de veaux, salées, sèches 41.01.36 Peaux de veaux sèches 41.01.37 Peaux d’équidés salées, vertes et salées sèches 41.01.38 Peaux d’équidés sèches 41.01.54 Peaux de caprins, salées, vertes 41.01.55 Peaux de caprins, salées, sèches 41.01.56 Peaux de caprins sèches 41.01.61 Peaux de porcins 41.01.62 Peaux de reptiles, batraciens, poissons et mammifères marins

268 JOURNAL OFFICIEL DE LA 41.01.63 Peaux de cervidés et d’antilopinés 41.01.64 Peaux brutes, fraîches, salées ou sèches d’autres espèces 41.01.71 Cuirs de gros bovins, chaulés ou picklés 41.01.81 Cuirs de vachettes, chaulés ou picklés 41.01.82 Peaux de veaux, chaulés ou picklés 41.01.83 Peaux d’équidés, chaulées ou picklées 41.01.91 Peaux de moutons, chaulées ou picklées 41.01.92 Peaux d’agneaux et regords, chaulées ou picklées 41.01.93 Peaux de caprins, chaulées ou picklées 41.01.94 Peaux de porcins, chaulées ou picklées 41.01.95 Peaux de reptiles, batraciens, poissons, chaulées ou picklées 41.01.96 Peaux d’autres espèces, chaulées ou picklées 41.02 Cuirs et peaux de bovins (y compris les buffles) et peaux d’équidés, préparés, autres que ceux des nº 41.06 à 41.08 inclus. 41.02.01 Cuirs de gros bovins simplement tannés de pleine épaisseur 41.02.02 Cuirs de gros bovins simplement tannés sciés fleurs 41.02.03 Cuirs de gros bovins simplement tannés sciés croûtes 41.02.04 Peaux de veaux simplement tannées 41.02.05 Peaux d’équidés simplement tannées 41.02.11 Cuirs de gros bovins de pleine épaisseur à tannage végétal ou synthétique nourris croupons 41.02.12 Cuirs de gros bovins de pleine épaisseur, à tannage végétal ou synthétique non nourris 41.02.13 Cuirs de gros bovins de pleine épaiseur, à tannage végétal ou synthétique nourris croupons 41.02.14 Cuirs de gros bovins de pleine épaisseur à tannage végétal ou synthétique nourris 41.02.15 Cuirs de gros bovins, sciés, à tannage végétal ou synthétique fleurs 41.02.16 Cuirs de gros bovins, sciés, à tannage végétal ou synthétique croûtes 41.02.21 Culrs de gres bovins de pleine épaisseur, à tannage minéral ou combiné, non nourris croupons 41.02.22 Cairs de gros bovins de pleine épaisseur, à tannage minéral ou combiné non nourris 41.02.23 Cuirs de gros bovins de pleine épaisseur, à tannage minéral ou combiné nourris croupons 41.02.24 Cuirs de gros bovins de pleine épaisseur, à tannage minéral ou combiné nourris 41.02.25 Cuirs de gros bovins sciés, à tannage minéral ou combiné fleurs 41.02.26 Cuirs de gros bovins, sciés, à tannage minéral ou combiné croûtes 41.02.31 Cuirs de gros bovins hongroyés 41.02.42 Peaux de veaux à tannage végétal ou synthétique 1102.43 Box-calr REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 mars 1970 41.02.44 Peaux et croûtes de veaux veloutées 41.02.45 Peaux de veau à tannage minéral ou combiné 41.02.54 Peaux d’équidés hongroyées 41.02.55 Peaux d’équidés à tannage végétal ou synthétique 41.02.56 Peaux d’équidés à tannage minéral ou combiné 41,03 Peaux d’ovins préparées, autres que celles des n° 41.06 à 41.08 inclus. 41.03.21 Peaux de métis des Indes tannées 41.03.31 Peaux de moutons métissées ou traitées au formol 41.03.32 Peaux d’agneaux et regords métissées ou traitécs ou formol 41.03.33 Peaux de moutons de pleine épaisseur tannées 41.03.34 Peaux de moutons, tannées, sciées fleurs 41.03.35 Peaux de moutons, tannées, sciées, chairs 41.03.36 Peaux d’agneaux et regords tannées 41.08.37 Peaux d’ovins veloutées 41.03.38 Autres peaux d’ovins préparées 41.04 Peaux de caprins préparées, autres que celles des n° 41.00 à 41.08 inclus. 41.04.02 Peaux de chèvres des Indes, tannées 41.04.04 Peaux de caprins métissées ou traitées au formol 41.04.05 Peaux de caprins tannées 41.04.11 Peaux de caprins veloutées 41.04.12 Autres peaux de caprins préparées 41.05 Peaux préparées d’autres animaux, à l’exclusion de celles des nº 41.06 à 41.08 inclus. 41.05.01 Peaux de porcins tannées 41.05.02 Peaux de reptiles, batraciens, poissons, etc… tannées 41.05.03 Peaux d’autres animaux tannées 41.05.12 Peaux de phoques et autres mammifères marins préparées 41.05.13 Peaux de reptiles, de batraciens, de poissons préparées 41.05.14 Peaux de cervidés, d’antilepinés, de chiens préparées 41.05.16 Peaux de porcins préparées 41.05.17 Peaux d’autres animaux préparées 41.06 Cuirs et peaux chamoisés. 41.06.61 Peaux de moutons chamoisees non meulées ni découpées 41.06.01 Cuirs de gros bovins chamoisés 41.06.11 Peaux de veau chamoisées 41.06.21 Peaux d’équides chamoisées 41.06.32 Peaux d’ovins chamoisées, autres que non meulées ni découpées 41.06.41 Peaux de caprins chamol bes 41.06.51 Peaux d’autres animaux chamoisces 41.07 Cuirs et peaux parebeminés. 41.07.01 Cuirs de gros bovins parcheminės 41.07.11 Peaux de veaux parcheminées

6 mars 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA 41.07.21 Peaux d’équidés parcheminées 41.07.31 Peaux d’ovins parcheminées 41.07.41 Peaux de caprins parcheminées 41.07.51 Peaux d’autres animaux parcheminées 41.08 Cuirs et peaux vernis ou métallisés. 41.08.01 Cuirs de gros bovins vernis ou métallisés 41.08.11 Peaux de veaux vernies 41.08.12 Peaux de veaux métallisées 41.08.21 Peaux d’équidés vernies ou métallisées 41.08.31 Peaux d’ovins vernies ou métallisées 41.08.41 Peaux de caprins vernies ou métallisées 41.08.51 Peaux d’autres animaux vernies 41.09 Rognures et autres déchets de cuir naturel, de succédanés du cuir du nº 41.10 et de peaux, tannés ou parcheminés, non utilisables pour la fabrication d’ouvrages en cuir; sciure, poudre et farine de cuir. 41.09.01 Rognures et déchets de cuir pour la fabrication de succédanés du cuir, des engrais ou des colles 41.09.11 Rognures et déchets de cuir pour autres usages 41.10 Succédanés du cuir, contenant du cuir non défibrés cu des fibres de cuir, en plaques ou en feuilles, même enroulées. 41.10.02 Succédanés du cuir à base de fibres de cuir agglomérées 41.10.12 Autres succédanés du cuir 42.03 Vêtements et accessoires du vêtement, en cuir naturel ou en succédanés du cuir. 42.03.01 Vêtement en cuir ou en succédanés 42.03.23 Gants de protection pour métiers en cuir ou en succédanés 42.03.24 Gants spéciaux de sport en cuir ou en succédanés 42.03.25 Gants pour hommes, garçonnets et enfants, en cuir ou en succédanés 42.03.26 Gants pour femmes ou fillettes en cuir ou en succédanés 42.03.32 Tabliers, manches et autres équipements spéciaux de protection individuelle pour tous métiers en cuir ou en succédanés 42.03 33 Ceintures et ceinturons, baudriers en cuirs ou en succédanés 42.03.34 Vêtements et pecessoires du vêtement n.d.a. en cuir naturel ou en succédanés du cuir 50.02 Sole grège non moulinée). 50.02.00 Soie grége, non moulinée 50.03 Déchets de sole (y compris les cocons de ver à soie, non dévidables et les effilochés), bourre, bourrette et blouses. 50.03.01 Déchets de sofe en masse saut les effiloches 50 03 13 Effiloches contenant plus de 85 % en poids de déchets de soie 50 03.14 Dechets non effiloches. contenar.t plus de 35 % en poids de dechets de soie 50.03.15 Effiloches contenant moins de 85 % en poid de déchets de soie. REPUBLIQUE ALGERIENNE 269 50.03.16 Déchets non effilochés, contenant moins de 85% en poids de déchets de soie 50.04 Fils de sole non conditionnés pour la vente au détail. 50.04.01 Fils de sole non conditionnés, contenant plus de 85% de soie, écrus 50.04.02 Fils de soie non conditionnés, contenant plus de 85% de sole, décrués, blanchis, teints, imprimés 50.04.11 Fils de soie non conditionnés, contenant moins de 85% de soie, écrus 50.04.12 Fils de sore non conditionnés, contenant moins de 85% de soie, décrués, blanchis, teints ou imprimés 50.05 Fils de bourre de soie (schappe) non conditionnés pour la vente au détail, 50.05.05 Fils de bourre de soie schappe non conditionnés, contenant plus de 85% de bourre de soie, simples 50.05.06 Fils de bourre de sole schappe non conditionnés, contenant plus de 85% de bourre de sole, retors ou câblés 05.05.15 Fils de bourre de soie schappe non conditionnés, contenant moins de 85 % de bourre de sole, simples 50.05.16 Fils de bourre de sole schappe non conditionnés, contenant moins de 35 % de bourre de sole, retors ou câblés 50.06 Fils de déchets de bourre de sole (bourrette) non conditionnés pour la vente au détail, 50.06.01 Fils de bourrette non conditionnés contenant plus de 85% de déchets de bourrette, écrus 50.06.02 Fils de bourrette non conditionnés contenant moins de 85% de déchets de bourrette, écrus 50.06.12 Fils de bourrette non conditionnés contenant plus de 85% de déchets de bourrette non écrus 50.06.13 Fils de bourrette non conditionnés contenant moins de 85% de déchets de bourrette non écrus 50.07 Fils de sole, de bourre de sole (schappe) et de déchets de bourre de soie (bourrette) conditionnés pour la vente au détail. 50.07.01 Fils de sole conditionnés 50.07.11 Fils de bourre de soie (de schappe) conditionnés 50.07.21 Fils de bourrette, conditionnés 50.08 Poils de Messine (crin de Florence) imitations de catgut préparées à l’aide de fils de sole. 50.08.01 Poils de Messine 50.08.11 Imitations de catgut, préparées à l’aide de fils de soie 50.09 Tissus de sole ou de bourre de sole (schappe). 50 09.41 Crêpes contenant plus de 85 % de sole ou bourre de sole, à armure toile, écrus 50.09.42 Crêpes contenant plus de 85% de soie ou de bourre de sole, à armure toile, décrués, blanchis, teints, etc.. 50.09.43 Crêpes contenant plus de 85% de soie ou de bourre ae sole, autres qu’à armure tolle, ecrus

270 JOURNAL OFFICIEL DE LA 50.09.44 Crêpes contenant plus de 85% de soie ou de bourre de soie, autres qu’à armure toile, décrués, blanchis, teints 50.09.45 Crêpes contenant plus de 85 % de soie ou de bourre de soie, autres qu’à armure toile, décrués, blanchis, teints 50.09.46 Crêpes contenant plus de 85% de soie ou de bourre de soie, autres qu’à armure toile, imprimés 50.09.47 Crêpes contenant moins de 85% de soie ou de bourre de soie, imprimés 50.09.48 Crêpes contenant moins de 85% de soie ou de bourre de soie, autres qu’imprimés 50.09.51 Pongées, habutai, shantung, de soie pure, à armure toile, écrus ou décrués 50.09.61 Pongées, habutai, schantung, de sole pure, à armure toile, blanchis, teints ou en fils de diverses couleurs 50.09.62 Pongées, habutai, schantung, etc…, à armure toile, imprimés 50.09.63 Pongées, habutai, schantung, etc…, à armure serge croisé, écrus ou décrués 50.09.64 Pongées, habutai, schantung, etc…, à armure serge, croisé, blanchis, teint ou en fil de diverses couleurs 50.09.65 Pongées, habutai, schantung, etc…, à armure serge croisé, imprimés 50.09.66 Tissus clairs contenant plus de 85 % de sole, écrus 50.09.67 Tissus clairs contenant plus de 85% de soie. décrués, blanchis, teints, ou en fils de diverses couleurs 50.09.68 Tissus clairs contenant plus de 85 % de sole, imprimés 50.09.69 Tissus clairs contenant moins de 85% de soie, imprimés 50.09.70 Tissus clairs contenant moins de 85% de soie, autres qu’imprimés 50.09.71 Tissus autres contenant plus de 85% de sole, à armure toile, serge, écrus 50.09.72 Tissus autres contenant plus de 85% de soie, à armure toile serge, décrués, blanchis, teints ou en fils de diverses couleurs 50.09.73 Tissus autres contenant plus de 85% de soie, à armure toile serge, imprimés 50.09.74 Tissus autres ontenant plus de 85% de soie, autres qu’à urmure toile, etc…, écrus 50.09.75 Tissus autres contenant plus de 85% de sole, autres qu’à armure toile, etc…, décrués, blanchis, teints ou en fil de diverses couleurs 50.09.76 Tissus autres contenant plus de 85% de sole, autres qu’à armure toile, etc…, imprimés 50.09.77 Tissus contenant moins de 85% de soie imprimés 50.09.78 Tissus autres contenant moins de 85% de soie, autres qu’imprimés 50.10 Tissus de bourrette de soie. 50.10.01 Tissus de bourrette contenant plus de 85% de soie imprimés REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 mars 1970 50.10.02 Tissus de bourrette contenant plus de 85% de soie, autres qu’imprimés 50.10.11 Tissus de bourrette contenant moins de 85% de soie, imprimés 50.10.12 Tissus de bourrette contenant moins de 85% de soie, autres qu’imprimés 50.80.00 Colis postaux et envoi par la poste du chapitre 50 51.01 Fils de fibres textiles synthétiques ou artificielles continues, non conditionnés pour la vente au détail. 50.01.11 Fils de fibres textiles synthétiques non conditionnés, contenant au moins 85 % de ces fibres, simples, non moulinés ou moulinés à moins de 150 tours polyamides, à haute ténacité pour fabrication de pneumatiques 51.01.12 Fils de fibres textiles synthétiques non conditionnés, contenant au moins 85 % de ces fibres, simples, non moulinés ou moulinés à moins de 150 tours polyamides, autres 51.01.13 Fils de fibres textiles synthétiques non conditionnés, contenant au moins 85 % de ces fibres, simples, non moulinés ou moulinés à moins de 150 tours polyamides, à haute ténacité pour fabrication de pneumatiques 51.01.14 Fils de fibres textiles synthétiques non conditionnés, contenant au moins 85% de ces fibres, simples, non moulinés ou moulinés à moins de 150 tours, autres 51.01.15 Fils de fibres textiles synthétiques non conditionnés, contenant au moins 85 % de ces fibres, simples, moulinés de 150 à moins de 400 tours polyamides 51.01.16 Fils de fibres textiles synthétiques non conditionnés, contenant au moins 85 % de ces fibres, simples, moulinés de 150 à moins de 400 tours, autres 51.01.21 Fils de fibres textiles synthétiques non conditionnés, contenant au moins 85 % de ces fibres, autres, polyamides à haute ténacité pour fabrication de pneumatiques 51.01.22 Fils de fibres textiles synthétiques non conditionnés, contenant au moins 85% de ces fibres autres, polyamides, autres 51.01.23 Fils de fibres textiles synthétiques non conditionnés, contenant au moins 85% de ces fibres, autres, autres que polyamides, à haute ténacité pour fabrication de pneumatiques 51.01.24 Fils de fibres textiles synthétiques non conditionnés, contenant au moins 85% de ces fibres, autres, autres que polyamides, autres 51.01.31 Fils de fibres textiles polyamides, non conditionnés, contenant moins de 85% de ces fibres 51.01.32 Fils de fibres textiles synthétiques non conditionnés, contenant moins de 85% de ces fibres, autres que polyamides 51.01.41 Fils brins creux, contenant au moins 85% fibres artificielles, simples, écrus et blanchis moulinės, moins 250 tours ou non, non conditionnés 51.01.42 Fils brins creux, contenant au moins 85% fibres artificielles, simples, eerus et blanchis moulinés, 250 à moins 400 tours, non conditionnés

6 mars 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA 51.01.46 Fils brins creux, contenant au moins 85% fibres artificielles, simples, autres qu’écrus et blanchis, moulinés, moins 250 tours ou non, non conditionnés 51.01.47 Fils brins creux, contenant au moins 85 % fibres artificielles, simples, autres qu’écrus et blançhis, moulinés, 250 à moins 400 tours, non conditionnés 51.01.51 Fils fibres artificielles à brins creux autres, éprus et blanchis, non conditionnés 51.01.52 Fils fibres artificielles à brins creux autres, autres qu’écrus et blanchis, non conditionnés 51.01.61 Fils autres qu’à brins creux, contenant moins 85% rayonne acétate, écrus et blanchis moulinés moins 250 tours ou non, simples, non conditionnés 51.01.62 Fils autres qu’à brins creux, contenant moins 85% rayonne acétate, écrus et blanchis moulinés, 250 à moins 400 tours, simples, non conditionnés 51.01.63 Fils autres qu’à brins creux, contenant au moins 85% rayonne acétate, autres qu’écrus et blanchis, moulinés, moins 250 tours ou non, simples, non conditionnés 51.01.64 Fils autres qu’à brins creux, contenant au moins 85% rayonne acétate, autres qu’écrus et blanchis, moulinés 250 à moins 400 tours, simples non conditionnés 51.01.65 Fils autres qu’à brins creux, contenant au moins 85% rayonne viscose, écrus et blanchis, moulinés, moins 250 tours ou non, simple, non conditionnés 51.01.66 Fils autres qu’à brins creux, contenant au moins 85% rayonne viscose écrus et blanchis, moulinés, 250 à moins 400 tours, simples, non conditionnés 51.01.67 Fils autres qu’à brins creux, contenant au moins 85% rayonne viscose, autres qu’écrus et blanchis, moulinés, moins 250 tours ou non, simples, non conditionnés 51.01.68 Fils autres qu’à brins creux, contenant au moins 85% rayonne viscose, autres qu’écrus et blanchis, moulinés, 250 à moins 400 tours, simples, non conditionnés 51.01.71 Fils autres qu’à brins creux, contenant au moins 85% autres fibres artificielles, écrus et blanchis, moulinés, moins 250 tours ou non, simples, non conditionnés 51.01.72 Fils autres qu’à brins creux, contenant au moins 85 % autres fibres acétate autres qu’écrus et banchis, moulinés 250 à moins 400 tours, simples non conditionnés 51.01.73 Fils autres qu’à brins creux, contenant au moins 85 % de fibres artificielles, autres qu’écrus et blanchis moulinés, moins 50 tours ou non, simples, non conditionnés 51.01.74 Fils autres qu’à brins creux, contenant au moins 85% autres fibres artificielles autres qu’écrus et blanchis, moulinés, 250 à moins 400 tours, simples non conditionnés 51.01.81 Fils autres qu’à brins creux, autres que simples, contenant au moins 85 % rayonne acétate, écrus et blanchis, non conditionnés 51.01.82 Fils autres qu’a brins creux, autres que simples, contenant au moin 85 % rayonne viscose, écrus et blanchis, non conditionnés REPUBLIQUE ALGERIENNE 271 51.01.83 Fils autres qu’à brins creux, autres que simples, contenant au moins 85 % autres fibres artificielles, écrus et blanchis, non conditionnés 51.01.84 Fils autres qu’à brins creux, autres que simples, contenant au moins 85 % rayonne acétate, autres qu’écrus et blanchis, non. conditionnés 51.01.85 Fils autres qu’à brins creux, autres que simples, contenant au moins 85 % rayonne viscose, autres qu’écrus et blanchis, non conditionnés 51.01.86 Fils autres qu’à brins creux, autres que simples, contenant au moins 85 % autres fibres artificielles, autres qu’écrus et blanchis, non conditionnés 51.01.91 Fils fibres artificielles contenant moins de 85% de ces fibres, non conditionnés 51.02 Monofils, lames et formes similaires (paille artificielle) et imitations de catgut, en matières textiles synthétiques ou artificielles. 51.02.01 Monofils synthétiques n’excédant pas 100 m de long 51.02.02 Monofils synthétiques de plus de 100 m de longueur 51.02.03 Lames, formes similaires et imitations de catgut synthétiques 51.02.11 Monofils en matières textiles artificielles 51.02.12 Lames, formes similaires et imitations de catgut artificielles 51.03 Fils de fibres textiles synthétiques ou artificielles continues, conditionnés pour la vente au détail. 51.03.01 Fils fibres synthétiques conditionnés 51.03.11 Fils fibres acétate conditionnés 51.03.12 Fils fibres viscose à brins creux conditionnés 51.03.13 Fils fibres viscose autres qu’à brins creux conditionnés 51.03.14 Fils fibres cupro-ammoniacale et autres fibres artificielles conditionnés 51.04 Tissus de fibres textiles synthétiques ou artificielles continues (y compris les tissus de monofils ou de lames des n° 51.01 ou 51.02). 51.04.01 Crêpes écrus, décrués ou blanchis contenant plus de 85 % de fibres synthétiques 51.04.02 Crêpes teints ou en fils de diverses couleurs contenant plus de 85% de fibres synthétiques 51.04.03 Crêpes imprimés contenant plus de 85% de fibres synthétiques 51.04.04 Tissus clairs, écrus, décrués ou blanchis contenant plus de 85% de fibres synthétiques 51.04.05 Tissus clairs, teints ou en fils de diverses couleurs contenant plus de 85% de fibres synthétiques 51.04.06 Tissus clairs imprimés contenant plus de 85% de fibres synthétiques 51.04.07 Tissus autres, à armure toile, écrus, décrués, blanchis, contenant plus de 85% de fibres synthétiques 51.04.08 Tissus autres, à armure toile, teints. ou en fils de diverses couleurs, contenant plus de 85% de fibres synthétiques

272 JOURNAL OFFICIEL DE LA 51.04.09 Tissus autres, à armure tofle imprimés contenant plus de 85% de fibres synthétiques 51.01.10 Tissus autres, sans armure toile, écrus, décrués, blanchis, contenant plus de 85% de fibres synthétiques 51.04.11 Tissus autres, sans armure, toile, teints, ou en fils de diverses couleurs, contenant plus de 85% de fibres synthétiques 51.04.12 Tissus autres, sans armure toile, imprimés, contenant plus de 85% de fibres synthétiques 51.04.13 Tissus imprimés contenant moins de 85 % de de fibres synthétiques 51.04.14 Tissus autres qu’imprimés contenant moins de 85% de fibres synthétiques 51.04.21 Crêpes écrus, décrués ou blanchis contenant plus de 85% de fibres artificielles 21.04.22 Crêpes teints ou en fils de diverses couleurs contenant plus de 85% de fibres synthétiques 51.04.23 Crêpes imprimés contenant plus de 85% de fibres artificielles 51.04.24 Tissus clairs, écrus, décrués ou blanchis, ou contenant de plus de 85% de fibres artificielles 51.04.25 Tissus clairs teints ou en fils de diverses couleurs contenant plus de 85% de fibres artificielles 51.04.26 Tissus clairs imprimés contenant plus de 85% de fibres artificielles 51.04.35 Tissus autres, à armure toile, écrus, décrués, blanchis, nappés, tramés, pour pneumatiques, contenant plus de 85 % de fibres artificielles 51.04.36 Tissus autres, à armure toile, autres que nappes tramées pour pneumatiques contenant plus de 85% de fibres artificielles 51.04.37 Tissus autres, à armure toile, teints ou en fils de diverses couleurs contenant plus de 85% de fibres artificielles 51.04.38 Tissus autres, à armure toile, imprimés contenant plus de 85 % de fibres artificielles 51.04.39 Tissus autres, sans armure toile, écrus ou décrués, blanchis contenant plus de 85 % de fibres artificielles 51.04.40 Tissus autres, sans armure, toile, teints ou en fils de diverses couleurs contenant plus de 85% de fibres artificielles 51.04.41 Tissus autres, sans armure toile, imprimés, contenant plus de 85% de fibres artificielles 51.04.42 Tissus imprimés contenant moins de 85% de fibres artificielles 51.04.43 Tissus autres qu’imprimés contenant moins de 85% de fibres artificielles 51.80.00 Colis postaux et envois par la poste du chapitre 51 52.01 Fils de métal combinés avec des fils textiles (filés métalliques), y compris les fils textiles guipés de métal et fils textiles métallisés, 02.01.01 Fils textiles guipés de métal fin, ni retordus, ni câblés 52.01.02 Fils textiles guipés de métal commun, ni retordus ni cablés REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 mars 1970 52.01.11 Fils textiles en métal retordus ou câblés 52.01.12 Fils textiles en métal fin, retordus ou câblés 52.02. Tissus en fils de métal et tissus en filés métalliques et en fils textiles métallisés du n° 52.01 pour l’habillement, l’ameublement et usages similaires. 52.02.01 Tissus en fils de métal fin ne contenant ni soie ni schappe ni fibres synthétiques 52.02.02 Tissus en fils de métal commun ne contenant ni sole, etc… 52.02.11 Tissus en fils de métal fin contenant de la soie, schappe, etc… 52.02.12 Tissus en fils de métal commun contenant de la soie, etc… 53.01 Laines en masse. 53.01.01 Laines en suint 53.01.02 Laines lavées à dos 53.01.13 Laines en masse non carbonisées contenant plus de 85 % de laine 53.01.14 Laines en masse non carbonisées contenant moins de 85% de laine 53.01.15 Laines en masse carbonisées contenant plus de 85% de laine 53.01.16 Laines en masse carbonisées contenant moins de 85% de laine 53.02 Poils fins ou grossiers, en masse. 53.02.21 Poils grossiers préparés et frisés 53.02.31 Poils grossiers autres que préparés et frisés 53.02.32 Poils fins de lapin angora 53.02.33 Poils fins de lapin, de lièvre, de castor, de ragondin, de rat, etc… 53.02.34 Poils fins d’autres animaux 53.03 Déchets de laine et de poils (fins ou grossiers), à l’exclusion des effilochés. 53.03.06 Blouses non carbonisées contenant plus de 85% de fibres 53.03.07 Blouses non carbonisées contenant moins de 85% de fibres 53.03.08 Blouses carbonisées contenant plus de 85% de ces fibres 53.03.09 Blouses carbonisées contenant moins de 85% de ces fibres 53.03.31 Déchets de fils de laine ou de poils fins 53.03.32 Déchets de poils grossiers 53.03.33 Déchets de laine, de poils fins ou grossiers contenant plus de 85 % en poids de ces fibres, non carbonisés 53.03.34 Déchets de laine, de poils fins ou grossiers contenant moins de 85% en poids de ces fibres, non carbonisés 53.03.35 Déchets de laine, de poils fins ou grossiers carbonisés contenant plus de 85% en poids de ces fibres 53.03.36 Déchets de laine, de poils fins ou grossiers carbonísés contenant moins de 85% en poids de ces fibres. 53.04 Effilochés de laine et de poils (fins ou grossiers). 53.04.01 Effilochés contenant plus de 85% de laine

6 mars 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA 53.04.11 Effilochés contenant moins de 85% de laine 53.05 Laine et poils (fins ou grossiers), cardés ou peignés. 53.05.02 Rubans de laine et poils cardés enroulés en boules: tops, plus de 85 % de ces textiles 53.05.03 Laine et poils cardés, plus de 85 % de ces textiles 53.05.04 Rubans de laine et poils peignés enroulés en boules tops, plus de 85 % de ces textiles 53.05.05 Laine et poils peignés plus de 85 % de ces textiles 53.05.12 Rubans de laine et de poils cardés enroulés en boules, tops, moins de 85% de ces textiles 53.05.13 Laine et poils cardés, moins 85 % de ces textiles 53.05.14 Rubans de laine et de poils peignés enroulés en boules, tops, moins de 85% de ces textiles 53.05.15 Laines et poils peignés, moins de 85% de ces textiles 53.06 Fils de laine cardée, non conditionnés pour la vente au détail. 53.06.05 Fils de laine cardée non conditionnés, écrus simples plus de 85% de laine, ou de laine et de poils fins 53.06.06 Fils de laine cardée non conditionnés, écrus retors ou câblés, plus de 85% de laine, ou de laine et de poils fins 53.06.07 Fils de laine cardée non conditionnés, non écrus, simples, plus de 85% de laine, ou de laine et de poils fins 53.06.08 Fils de laine cardée non conditionnés non écrus, retors ou câblés, plus de 85 % de laine, ou de laine et de poils fins 53.06.11 Fils de laine cardée non conditionnés, moins de 85% de laine, ou de laine et de poils fins 53.07 Fils de laine peignée, non conditionnés pour la vente au détail. 53.07.01 Fils de laine peignée non conditionnés, simples, écrus, plus de 85% de laine, ou de laine et de poils fins 53.07.02 Fils de laine peignée, non conditionnés, non écrus, plus de 85% de laine, ou de laine et de poils fins 53.07.03 Fils de laine peignée non conditionnés, retors ou câblés, écrus, plus de 85% de laine, ou de laine et de poils fins 53.07.04 Fils de laine peignée non conditionnés, retors ou câblés non écrus, plus de 85% de laine, ou de laine et de poils fins 53.07.11 Fils de laine peignée non conditionnés, moins de 85% de laine, ou de laine et de poils fins 53.08 Fils de poils fins, cardés ou peignés, non conditionnés pour la vente au détail. 53.08.03 Fils de poils de lapin engora non conditionnės, cardés, plus de 85% de poils fins 53.08.04 Fils de poils de lapin angora non conditionnės, peignés, plus de 85% de poils fins 53.08.05 Fils de poils fins autres que de lapin angora, non conditionnés, cardés, plus de 85 % de poils fins REPUBLIQUE ALGERIENNE 273 53.08.08 Fils de poils fins autres que le lapin angora, non conditionnés, peignés plus de 85 % de poils fins 53.08.21 Fils contenant de la laine et moins de 85 % de poils de lapin angora non conditionnés cardés 53.08.22 Fils contenant de la laine et moins de 85% de poils de lapin angora non conditionnés peignés 53.08.23 Fils contenant de la laine et moins de 85% de poils autres que de lapin angora non conditionnés cardés 53.08.24 Fils contenant de la laine et moins de 85% de poils autres que de lapin angora non conditionnés peignés 53.08.25 Fils sans laine contenant moins de 85 % de poils de lapin angora non conditionnés cardés 53.08.26 Fils sans laine non conditionnés contenant plus de 85% de poils de lapin angora non conditionnés, peignés 53.08.27 Fils sans laine contenant moins de 85% de poils autres que de lapin angora non conditionnés cardés 53.08.28 Fils sans laine contenant moins de 85 % de poils autres que de lapin angora non conditionnés peignés 53.09 Fils de poils grossiers ou de crin, non conditionnés pour la vente au détail, 53.09.01 Fils non conditionnés contenant plus de 85% en poids de poils grossiers ou de crin 53.09.11 Fils non conditionnés contenant moins de 85% en poids de poils grossiers ou de crin 53.10 Fils de laine, de poils (fins ou grossiers) ou de crin, conditionnés pour la vente au détail. 53.10.01 Fils de laine, de poils fins conditionnés 53.10.02 Fils de poils grossiers ou de crin conditionnés 53.11 Tissus de laine ou de poils fins, 53.11.05 Tissus dit « loden > 53.11.08 Tissus pesant plus de 400 grammes au mètre carré, de moins de 160 centimètres de large, contenant plus de 85% de laine ou de poils fins 53.11.07 Tissus pesant plus de 400 grammes au mètre carré, de plus de 160 centimètres de large, contenant plus de 85 % de laine ou de poils fins 53.11.08 Tissus pesant moins de 400 gr. au m2 de moins de 160 cm de large, contenant plus de 85% de laine ou de poils fins 53.11.09 Tissus pesant moins de 400 gr. au m2 de plus de 160 cm de large, contenant plus de 85% de laine ou de poils. fins 53.11.11 Tissus de moins de 160 cm de large contenant moins de 85% de laine ou de poils fins 53.11.12 Tissus de plus de 160 cm de large contenant moins de 85% de laine ou de poils fins 53.12 Tissus de poils grossiers, 53,12.01 Tissus contenant plus de 85% de poils grossiers 53.12.11 Tissus contenant moins de 85 % de poils grossiers

274 JOURNAL OFFICIEL DE LA 53.13 Tissus de crin. 53.13.01 Tissus contenant plus de 85% de crin 53.13.11 Tissus contenant moins de 85% de crin 53.80.00 Colis postaux et envois par la poste du chapitre 53 54.01 Lin brut, roui, peigné ou autrement traité, mais non filé étoupe et déchets (y compris les effilochés). 54.01.01 Lin brut ou rout 54.01.11 Lin teillé 54.01.21 Lin peigné ou autrement traité, non filé, contenant plus de 85 % en poils de lin 54.01.22 Autre lin peigné ou autrement traité, non filé 54.01.31 Etoupes 54.01.33 Déchets de lin effilochés 54.01.34 Déchets de lin non effilochés 54.02 Ramie brute, décortiquée, dégommée, peignée ou autrement traitée, mais non filée: étoupes et déchets (y compris les effilochés). 54.02.01 Ramie brute décortiquée ou dégommée 54.02.11 Ramie peignée ou autrement traitée, non filée, contenant 85 % en poids de ramie 54.02.12 Autre ramie peignée ou autrement traitée non filée 54.02.22 Effilochés de ramie 54.02.23 Etoupes et déchets de ramie 54.03 Fils de lin ou de ramie, non conditionnés pour la vente au détail. 54.03.20 Fils simples de 45.000 m au plus au kilogramme, écrus, lin dominant en poids, non conditionnés 54.03.21 Fils simples de 45.000 m au plus au kilogramme, écrus ramie dominant en poids, non conditionnés 54.03.22 Fils simples de 45.000 m au plus au kilogramme, non écrus, lin dominant en poids, non conditionnés 54.03.23 Fils simples de 45.000 m au plus au kilogramme, non écrus, ramie dominant en poids, non conditionnés 64.03.24 Fils simples de 45.000 m au plus au kilogramme, écrus non conditionnés, contenant moins de 85 % de ces textiles 54.03.25 Fils simples de 45.000 m au plus au kilogramme, non écrus, non conditionnés, contenant moins de 85 % de ces textiles 54.03.26 Fils simples de plus de 45.000 m au kilogramme, écrus lin dominant en poids, non conditionnés 54.03.27 Fils simples de plus de 45.000 m au kilogramme, écrus, ramie dominant en poids, non conditionnés 54.03.28 Fils simples de plus de 45.000 m au kilogramme, non écrus, lin dominant en poids. non conditionnés 54.03.29 Fils simples de plus de 45.000 m au kilogramme, non écrus, ramie dominant en poids, non conditionnés REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 mars 1970 54.03.30 Fils simples de plus de 45.000 m au kilogramme, non conditionnés, contenant moins de 85% de ces textiles 54.03.31 Fils retors ou câblés, écrus, lin dominant en poids, non conditionnés 54.03.32 Fils retors ou câblés, écrus, ramie dominant en poids non conditionnés 54.03.33 Fils retors ou câblés, non écrus, lin dominant en poids, non conditionnés 54.03.34 Fils retors ou câblés, non écrus, ramie dominant en poids, non conditionnés 54.03.35 Fils retors ou câblés, écrus, non conditionnés, contenant moins de 85% de ces textiles 54.03.36 Fils retors ou câblés, non écrus, non conditionnés, contenat moins de 85% de ces textiles 54.04 Fils de lin ou de ramie conditionnés pour la vente au détail, 54.04.10 Fils de lin simples conditionnés 54.04.11 Autres fils de lin conditionnés 54.05 Tissus de lin ou de ramie. 54.05.01 Tissus contenant plus de 85% de lin ou ramie, à armure toile, etc…, de moins de 160 cm de large 54.05.02 Tissus contenant plus de 85% de lin ou ramie, à armure toile, etc…, de plus de 160 cm de large 54.05.03 Tissus contenant plus de 85% de lin ou ramie, autres qu’à armure toile, serge, etc… 54.05.11 Tissus de lin ou ramie de moins de 160 cm de large, conteant moins de 85% de ces textiles 54.05.12 Tissus de lin ou ramie de plus de 160 cm de large, contenant moins de 85% de ces textiles 54.80.00 Colis postaux et envois par la poste du chapitre 54 55.01 Coton en masse. 55.01.01 Coton en masse hydrophile ou blanchi, conte nant plus de 85% en poids de coton 55.01.02 Coton en masse hydrophile ou blanchi, contenant moins de 85 % en poids de coton 55.01.11 Coton en masse contenant plus de 85% en poids de coton 55.01.12 Coton en masse contenant moins de 85 % en poids de coton 55.02 Linters de coton. 55.02.01 Linters de coton bruts 55.02.11 Linters de coton lavés, dégraissés, blanchis, etc…, en masse 55.02.14 Linters de coton lavés, dégraissés, blanchis, etc…, en feuilles 55.02.15 Linters de coton lavés, dégraissés, blanchis, etc…, n.d.a. 55.03 Déchets de coton (y compris les effilochés), non peignés ni cardés, 55.03.02 Effilochés plus de 85 % de coton 55.03.03 Effilochés moins de 85% de coton 55.03.13 Escargasses moins de 85 % de coton

6 mars 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA 55.03.14 Escargasses plus de 85% de coton 55.03.15 Autres déchets plus de 85% de coton 55.03.16 Autres déchets moins de 85% de coton 55.04 Coton cardé ou peigné. 55.04.01 Coton cardé ou peigné plus de 85% de coton 55.04.11 Coton cardé ou peigné moins de 85% de coton 55.05 Fils de coton, non conditionnés pour la vente au détail. 55.05.01 Fils non conditionnés, plus de 85% de coton, simples, surtordus, moins de 24.000 m, écrus non mercerisés 55.05.02 Fils non conditionnés, plus de 85% de coton, simples, surtordus, moins de 24.000 m, écrus mercerisés 55.05.03 Fils non conditionnés, plus de 85 % de coton, simples, surtordus, moins de 24.000 m, blanchis, teints, non mercerisés 55.05.04 Fils non conditionnés, plus de 85% de coton, simples, surtordus, moins de 24.000 m, blanchis, teints, mercerisés 55.05.05 Fils non conditionnés, plus de 85 % de coton, simples, surtodus, moins de 24.000 m, ni écrus, ni blanchis, non mercerisés 55.05.06 Fils non conditionnés, plus de 85 % de coton, simples, surtordus, moins de 24.000 m, ni écrus, ni blanchis, mercerisés 55.05.07 Fils non conditionnés, plus de 85 % de coton, simples, surtordus, 24.000 à 99.500 m, écrus, non mercerisés 55.05.08 Fils non conditionnés, plus de 85 % de coton, simples, surtordus, 24.000 à 99.500 m, écrus, mercerisés 55.05.09 Fils non conditionnés, plus 85% de coton, simples, surtordus, 24.000 à 99.500 m, blanchis, teints, non mercerisés 55.05.10 Fils non conditionnés, plus 85% de coton, simples, surtordus, 24.000 à 99.500 m, blanchis, teints, mercerisés 55.05.11 Fils non conditionnés, plus 85 % de coton, simples, surtordus, 24.000 à 99.500 m, ni écrus ni blanchis non mercerisés 55.05.12 Fils non conditionnés, plus 85 % de coton, simples, surtordus, 24.000 à 99.500 m, ni écrus ni blanchis, mercerisés 55.05.13 Fils non conditionnés, plus 85% de coton, simples, surtordus, 99.500 à 136.000 m, écrus, non mercerisés 55.05.14 Fils non conditionnés, plus 85 % de coton, simples, surtordus, 99.500 à 136.000 m, écrus, mercerisés 55.05.15 Fils non conditionnés, plus 85% de coton, simples, surtorius, 99.500 à 136.000 m, blanchis, teints non mercerisés 55.05.16 Fils non conditionnés, plus 85% de coton, simples, surtordus, 99.500 à 136.000 m, blanchis, teints, mercerisés 55.05.17 Fils non conditionnés, plus 85% de coton, simples, surtordus, 99.500 à 136.000 m, ni écrus, ni blanchis, non mercerisés 55.05.18 Fils non conditionnés, plus 85% de coton, simples, surtordus, 99.500 à 136.000 m, nt écrus, ni blanchis, mercerisés REPUBLIQUE ALGERIENNE 275 55.05.19 Fils non conditionnés, plus 85% de coton, simples, surtordus, plus de 136.000 m, écrus, non mercerisés 55.05.20 Fils non conditionnés, plus 85% de coton, simples, surterdus, plus de 136.000 m, écrus, mercerisés 55.05.21 Fils non conditionnés, plus 85 % de coton, simples, surtordus, plus de 136.000 m, blanchis, teints, non mercerisés 55.05.22 Fils non conditionnés, plus 85% de coton, simples, surtordus, plus de 136.000 m, blanchis, teints, mercerisés 55.05.23 Fils non conditionnés, plus 85% de coton, simples, surtordus, plus de 136.000 m, ni écrus, ni blanchis, non mercerisés 55.05.24 Fils non conditionnés, plus 85% de coton, simples, surtordus, plus de 136.000 m, ni écrus, ni blanchis, mercerisés 55.05.25 Fils non conditionnés, plus 85% de coton, simples, non surtordus, moins de 24.000 m, écrus, non mercerisés 55.05.26 Fils non conditionnés, plus 85% de coton, simples, non surtordus, moins de 24.000 m, écrus, mercerisés 55.05.27 Fils non conditionnés, plus 85% de coton, simples, non surtordus, moins de 24.000 m, blanchis, teints, non mercerisés 55.05.28 Fils non conditionnés, plus 85% de coton, simples, non surtordus, moins de 24.000 m, blanchis, teints, mercerisés 55.05.29 Fils non conditionnés, plus 85 % de coton, simples, non surtordus, moins de 24.000 m, ni écrus, ni blanchis, ni mercerisés 55.05.30 Fils non conditionnés, plus 85% de coton, simples, non surtordus, moins de 24.000 m, ni écrus, ni blanchis, mercerisés 55.05.31 Fils non conditionnés, plus 85% de coton, simples, non surtordus, 24.000 à 99.500 m, écrus, non mercerisés 55.05.32 Fils non conditionnés, plus 85% de coton, simples, non surtordus, 24.000 à 99.500 m, écrus, mercerisés 55.05.33 Fils non conditionnés, plus 85% de coton, simples, non surtordus, 24.000 à 99.500 m, blanchis, teints, non mercerisés 55.05.34 Fils non conditionnés, plus 85% de coton, simples, non surtordus, 24.000 à 99.500 m, blanchis, teints, mercerisés 55.05.35 Fils non conditionnés, plus 85% de coton, simples, non surtordus, 24.000 à 99.500 m, ni écrus, ni blanchis, ni mercerisés 55.05.36 Fils non conditionnés, plus 85% de coton, simples, non surtordus, 24.000 à 99.500 m, ni écrus, ni blanchis, mercerisés 55.05.37 Fils non conditionnés, plus 85% de coton, simples non surtordus, de 99.500 m inclus à 136.000 mètres inclus, écrus 55.05.38 Fils non conditionnés, plus 85% de coton, simples non surtordus, de 99.500 m inclus à 136.000 mètres inclus 55.05.39 Fils non conditionnés, plus 85 % de coton, simples, non surtordus plus de 136.000 m, écrus 55.05.40 Fils non conditionnés, plus 85% de coton, simples, non surtordus plus de 136.000 m, autres

276 JOURNAL OFFICIEL DE LA 55.05.41 Fils conditionnés, plus 85% de coton, retors, écrus, plus de 337.500 m 55.05.51 Fils non conditionnés, plus 85% de coton, retors moins de 24.000 mètres, écrus 55.05.53 Fils non conditionnés, plus 85% de coton, retors, moins de 24.000 mètres, autres 55.05.55 Fils non conditionnés, plus 85% de coton, retors, de 24.000 mètres inclus à 99.500 mètres exclus, écrus 55.05.57 Fils non conditionnés, plus 85% de coton, retors, de 24.000 mètres inclus à 99.500 mètres exclus, autres δί 05.61 Fils non conditionnés, plus 85% de coton, retors, de 99.500 mètres à 136.000 mètres inclus, écrus 55.05.63 Fils non conditionnés, plus 85% de coton, retors, de 99.500 mètres à 136.000 mètres inclus, autres 55.05.65 Fils non conditionnés, plus 85% de coton, retors, plus de 136.000 mètres, écrus 55.05.67 Fils non conditionnés, plus 85 % de coton, retors, plus de 136.000 mètres, autres 55.05.75 Fils non conditionnés, plus 85% de coton, câblés autres que de fantaisie 55.05.76 Fils de fantaisie non conditionnés, plus 85% de coton 55.05.81 Fils non conditionnés, moins 85 % de coton, écrus 55.05.83 Fils non conditionnés, moins 85 % de coton, autres 55.06 Fils de coton conditionnés pour la vente au détail. 55.06.03 Fils conditionnés sur bobines de bois, retors, blanchis, teints, mercerisés 55.06.04 Fils conditionnés sur bobines de bois, retors, ni blanchis, ni teints, ni mercerisés 55.06.05 Fils conditionnés sur bobines de bois, simples, blanchis, teints, mercerisés 55.06.06 Fils conditionnés sur bobines de bois, simples, ni blanchis, ni teints, ni mercerisés 55.06.13 Fils conditionnés présentés autremnt retors, blanchis, teints 55.06.14 Fils conditionnés présentés autremnt retors, ni blanchis, ni teints, ni mercerisés 55.06.15 Fils conditionnés présentés autrement simples, blanchis, teints 55.06.16 Fils conditionnés présentés autrement simples, ni blanchis, ni teints, ni mercerisés 55.07 Tissus de coton à point de gaze. 55.07.02 Tissus à point de gaze, plus 85 de coton, écrus 55.07.03 Tissus à point de gaze, plus 85 % de coton, autres qu’écrus 55.07.12 Tissus à point de gaze, moins de 85 % de coton, écrus 55.07.13 Tissus à point de gaze, moins de 85% de coton, autres qu’écrus 55.08 Tissus de coton bouclés du genre éponge, 55.08.01 Tissus éponge écrus REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 mars 1970 55.08.11 Tissus éponge autres qu’écrus 55.09 Autres tissus de coton, 55.09.01 Autres tissus plus de 85% de coton, 70 gr. ou moins au m2 etc…, imprimés, à armure toile sergé, croisé ou satin 55.09.03 Autres tissus plus de 85% de coton, 155 gr. ou moins au m2, etc…, imprimés, à armure toile, sergé, croisé ou satin 55.09.03 Autres tissus plus de 85% de coton, 165 gr. ou moins au m2, etc…, imprimés, à armure toile sergé, croisé ou satin 55.09.04 Autres tissus plus de 85% de coton, 70 gr. ou moins au m2, etc…, imprimés, autres non mercerisés 55.09.05 Autres tissus plus de 85% de coton, 155 gr. ou moins au m2, etc…, imprimés, autres non mercerisés 55.09.06 Autres tissus plus de 85% de coton, 165 gr. ou moins au m2, etc…, imprimés, autres non mercerisés 55.09.07 Autres tissus plus de 85% de coton, 70 gr. ou moins au m2, etc…, imprimés, autres mercerisés 55.09.08 Autres tissus plus de 85% de coton, 155 gr. ou moins au m2, etc…, imprimés, autres mercerisés 55.09.09 Autres tissus plus de 85% de coton, 165 gr. ou moins au m2, etc…, imprimés, autres mercerisés 55.09.11 Autres tissus plus de 85% de coton, 70 gr. ou moins au m2, etc…, non imprimés, à armure toile, sergé, croisé, ou satin, écrus, décrués, crémés ou blanchis non mercérisés 55.09.12 Autres tissus plus de 85% de coton, 155 gr. ou moins au m2, etc…, non imprimés, à armure toile, sergé, croisé, ou satin, écrus, décrués, crémés ou blanchis non mercérisés 55.09.13 Autres tissus plus de 85% de coton, 165 gr. ou moins au m2, etc…, non imprimés, à armure toile, sergé, croisé, ou satin, ecrus, décrués, crémés ou blanchis non mercérisés 55.09.14 Autres tissus plus de 85% de coton, 70 gr. ou moins au m2, etc…. non imprimés, a armure toile, sergé, croisé, ou satin, écrus, décrués, crémés ou blanchis, mercerisés 55.09.15 Autres tissus plus de 35% de coton, 155 gr. ou moins au m2, etc…, non imprimes, à armure toile, sergé, croisé, ou satin, écrus, décrués, crémés ou blanchis, mercerisés 55.09.16 Autres tissus plus de 85% de coton, 165 gr. ou moins au m2, exc…, non imprimés, à armure toile, sergé, croisé, ou satin, écrus, décrués, crémés ou blanchis, mercerisés 55.09.17 Autres tissus plus de 85% de coton, 70 gr. ou moins au m2, etc…, non imprimés, à armure toile, serge, croisé ou satin, teints, non mercerisés 55.09.18 Autres tissus plus de 85% de coton, 155 gr. ου moins au m2, etc…, non imprimés, à armure toile, sergé, croisé ou satin, teints, non mercerisés 55.09.19 Autres tissus plus de 85 % de coton, 165 gr. ou moins au m2, etc…, non imprimés, à armure toile, sergé, croisé ou satin, teints, non mercerisés

6 mars 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA 55.09.21 Autres tissus plus de 35% de coton, 70 gr. ou moins au m2, etc…, non imprimés, à armure toile, sergé, croisé, satin, teints, mercerisés 55.09.22 Autres tissus plus de 85% de coton, 150 gr. ou moins au m2, etc…, non imprimés, à armure toile, sergé, croisé ou satin, teints, mercerisés 55.09.23 Autres tissus plus de 85% de coton, 165 gr. ou moins au m2, non imprimés, à armure toile, sergé, croisé ou satin, teints, mercerisés 55.09.24 Autres tissus plus 85% de coton, 70 gr. ou moins au m2, etc…, non imprimés, à armure, toile, sergé, croisé ou satin, fabriqués avec des fils de diverses couleurs 55.09.25 Autres tissus plus 85 % de coton, 155 gr. ou moins au m², etc…, non imprimés, à armure, toile, sergé, croisé ou satin, fabriqués avec des fils de diverses couleurs 55.09.26 Autres tissus plus de 85% de coton, 165 gr. ou moins au m2, etc…, non imprimés, à armure, toile, sergé, croisé ou satin, fabriqués avec des fils de diverses couleurs 55.09.31 Autres tissus plus 85 % de coton, 70 gr. ou moins au m2, etc…, non imprimés piqués et reps 55.09.32 Autres tissus plus 85 % de coton, 155 gr. ou moins au m2, etc…, non imprimés piqués et reps 55.09.33 Autres tissus plus de 85% de coton, 165 gr. ou moins au m2, etc…, non imprimés piqués et reps 55.09.34 Autres tissus plus 85 % de coton, 70 gr. ou moins au m2, etc…, non imprimés à armure nid d’abeilles, œil-de-perdrix et similaires 55.09.35 Autres tissus plus 85% de coton, 155 gr. ou moins au m2, etc…, non imprimés à armure nid d’abeilles, œil-de-perdrix et similaires 55.09.36 Autres tissus plus 85 % de coton, 165 gr. ou moins au m2, etc…, non imprimés à armure nid d’abeilles, œil-de-perdrix et similaires 55.09.37 Autres tissus plus 85 % de coton, 70 gr. ou moins au m2, etc…, non imprimés, basins damassés et similaires 55.09.38 Autres tissus plus 85 % de coton, 155 gr. ou moins au m2, etc…, non imprimés, basins damassés et similaires 55.09.39 Autres tissus plus 85 % de coton, 165 gr. ou moins au m2, etc…, non imprimés, basins damassés et similaires 55.09.41 Autres tissus plus 85 % de coton, 70 gr. ou moins au m2, etc…, non imprimés, brochés ou broché au lancé 55.09.42 Autres tissus plus 85 % de coton, 155 gr. ou moins au m2, etc…, non imprimés, brochés ou brochés au lancé 55.09.43 Autres tissus plus 85% de conton, 165 gr. ou moins au m2, etc…, non imprimés, brochés ou brochés au lancé 55.09.44 Autres tissus plus 85 % de coton, 70 gr. on moins au m2, etc…, non imprimés, autres écrus, décrués, crémés ou blanchis REPUBLIQUE ALGERIENNE 277 55.09.45 Autres tissus plus 85 % de coton, 155 gr. ou uns au m2 etc…, non imprimés, autres écrus, décrués, crémés ou blanchis 55.09.46 Autres tissus plus de 85% de coton, 165 gr. ou moins au m2, etc…, non imprimés, autres écrus, décrués, crémés ou blanchis 55.09.47 Autres tissus plus 85% de coton, 70 gr. ou moins au m2, etc…, non imprimés, autres, teints 55.09.48 Autres tissus plus 85% de coton, 155 gr… ou moins au m2, etc…, non imprimés, autres, teints 55.09.49 Autres tissus plus de 85% de coton, 165 gr. ou moins au m2, etc…, non imprimés, autres, teints 55.09.51 Autres tissus plus 85% de coton, 70 gr. ou moins au m2, etc…, non imprimés, autres, fabriqués avec des fils de diverses couleurs, non mercerisés 55.09.52 Autres tissus plus 85 % de coton, 155 gr. ou moins au m2, etc…, non imprimés, autres, fabriqués avec des fils de diverses couleurs, non mercerisés 55.09.53 Autres tissus plus de 85% de coton, 165 gr. ou moins au m2, etc…, non imprimés, autres, fabriqués avec des fils de diverses couleurs, non mercerisés 55.09.54 Autres tissus plus 85 % de coton, 70 gr. ou moins au m2, etc…, non imprimés, autres fabriqués avec des fils de diverses couleurs, mercerisés 55.09.55 Autres tissus plus 85 % de coton, 155 gr. ou moins au m2, etc…, non imprimés, autres fabriqués avec des fils de diverses couleurs, mercerisés 55.09.58 Autres tissus plus de 85% de coton, 165 gr. ou moins au m2, etc…, non imprimés, autres fabriqués avec des fils de diverses couleura, mercerisés 55.09.61 Autres tissus plus 85% de coton, autres à armure toile, sergé, croisé ou satin, écrus. décrués, crémés ou blanchis, non mercerisés 55.09.62 Autres tissus plus 85% de coton, autres à armure toile, sergé, croisé ou satin, écrus, décrués, crémés ou blanchis, mercerisés 55.09.63 Autres tissus plus 85% de coton, autres à armure toile, sergé, croisé ou satin, teinte, non mercerisés 55.09.64 Autres tissus plus 85% de coton, autres à armure toile, sergé, croisé ou satin, teinta, mercerisés 55.09.65 Autres tissus plus 85 % de coton, autres à armure toile, sergé, croisé ou satin fabriqués avec des fils de diverses couleurs 55.09.66 Autres tissus plus 85 % de coton, autres à armure toile, sergé, croisé ou satin, imprimés 55.09.67 Autres tissus plus 85% coton, autres piqués et reps 55.09.68 Autres tissus plus 85% de coton, autres à armure nid d’abeilles, œil-de-perdrix ou similaires 55.09.71 Autres tissus coton, plus 85% coton, autres, pesant au moins 140 gr au m2, basina, démassés et similaires

278 JOURNAL OFFICIEL DE LA 55.09.72 Autres tissus coton, plus 85% coton, autres, tissus brochés ou brochés au lancé 55.09.73 Autres tissus coton, plus 85% coton, autres, n.d.a. écrus, décrués, crémés ou blanchis 55.09.74 Autres tissus coton, plus 85% coton, autres, n.d.a. teints 55.09.75 Autres tissus coton, plus 85% coton, autres, n.d.a. fabriqués avec fils de diverses couleurs non mercerisés 55.09.76 Autres tissus coton, plus 85% coton, autres, n.d.a. fabriqués avec fils de diverses couleurs mercerisés 55.09.81 Tissus moins 85 % de coton écrus 55.09.82 Tissus moins 85 % de coton, décrués, crémés, etc… 55.09.83 Tissus moins 85% de coton, teints 55.80.00 Colis postaux et envois par la poste du chapitre 55 56.01 Fibres textiles synthétiques et artificielles discontinues en masse. 56.01.01 Fibres textiles synthétiques polyamides, en masse 56.01.02 Fibres textiles, synthétiques autres que polyamides, en masse 56.01.11 Fibres acétate, en masse 56.01.15 Fibres viscose, en masse 56.01.16 Fibres cupro-ammoniacale, en masse 56.01.17 Fibres textiles artificielles, autres qu’acétate viscose et cupro-ammoniacale 56.02 Câbles pour discontinus, en fibres textiles synthétiques et artificielles. 56.02.01 Câbles pour discontinus en polyamides 56.02.02 Câbles pour discontinus en fibres textiles synthétiques autres que polyamides 56.02.11 Câbles pour discontinus en acétate 56.02.15 Câbles pour discontinus en viscose 56.02.16 Câbles pour discontinus en cupro-ammoniacale 56.02.17 Câbles pour discontinus en fibres artificielles autres qu’acétate viscosé cupro-ammoniacale 56.03 Déchets fibres textiles synthétiques et artificielles (continues ou discontinues) en masse, y compris les déchets de fils et les effilochés. 56.03.03 Déchets de polyamides en masse effilochés 56.03.04 Déchets de polyamides, en masse, autres qu’effilochés 56.03.05 Déchets de fibres textiles synthétiques autres que polyamides effilochées 56.03.06 Déchets de fibres textiles synthétiques autres que polyamides non effilochées 56.03.21 Déchets acétate effilochés 56.03.22 Déchets acétate non effilochés 56.03.23 Déchets de viscose effilochés 56,03.24 Déchets de viscose non effilochés 56.03.25 Déchets de cupro-ammoniacale effilochés REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 mars 1970 56.03.26 Déchets de cupro-ammoniacale non effilochés 56.03.27 Déchets de fibres textiles artificielles autres qu’acétate viscose cupro-ammoniacale effilochés 56.03.28 Déchets de fibres textiles artificielles autres qu’acétate viscose cupro-ammoniacale non effilochés 56.04 Fibres textiles synthétiques et artificielles discontinues et déchets de fibres textiles synthétiques ou artificielles (continues ou discontinues), cardés, peignés ou autrement préparés pour la filature. 56.04.01 Fibres textiles synthétiques préparés, cardés, etc…, contenant plus 85% de polyamides 56.04.02 Fibres textiles synthétiques préparés, cardés, etc…, contenant plus 85% de fibres autres que polyamides 56.04.05 Autres fibres textiles synthétiques préparés, cardées 56.04.21 Fibres discontinues contenant plus 85 % de fibres artificielles acétate 56.04.22 Fibres discontinues contenant plus 85% de fibres artificielles viscose 56.04.23 Fibres discontinues contenant plus 85 % de fibres artificielles cupro-ammoniacale 56.04.24 Fibres textiles artificielles discontinues contenant plus 85% de fibres artificielles autres qu’acétate, viscose, cupro-ammoniacale 56.04.25 Fibres discontinues contenant moins de 85% de fibres artificielles acétate 56.04.26 Fibres discontinues contenant plus 85% de fibres artificielles viscose 56.04.27 Fibres discontinues contenant moins 85% de fibres artificielles cupro-ammoniacale 56.04.28 Fibres textiles artificielles discontinues contenant moins 85% de fibres artificielles autres qu’acétate, viscose, cupro-ammoniacale 56.05 Fils de fibres textiles synthétiques et artificielles discontinues (ou déchets de fibres textiles synthétiques et artificielles) non conditionnés pour la vente au détail. 56.05.01 Fils de fibres synthétiques écrus ou blanchis contenant plus 85% de polyamides non conditionnés 56.05.02 Fils de fibres synthétiques écrus ou blanchis non conditionnés, contenant plus de 85 % de fibres synthétiques autres que de polyamides 56.05.03 Fils de fibres synthétiques contenant plus de 85% de polyamides autres qu’écrus ou blanchis, non conditionnés 56.05.04 Fils contenant plus 85% fibres synthétiques autres que polyamides autres, ni écrus, ni blanchis, ni conditionnés 56.05.05 Fils contenant moins de 85% de polyamides non conditionnées 56.05.06 Fils contenant moins 85% de fibres synthétiques autres que polyamides non conditionnés 56.05.23 Fils contenant plus 85% d’acétate, écrus ou blanchis non conditionnés 56.05.24 Fils contenant plus 85% de viscose, écrus, ou blanchis non conditionnés 56.05.25 Fils contenant plus 85 % de cupro-ammoniacale, écrus ou blanchis, non conditionnés

6 mars 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA 56.05.26 Fils écrus ou blanchis non conditionnés contenant plus de 85 % de fibres synthétiques autres qu’acétate, viscose, cupro-ammoniacale 56.05.27 Fils contenant plus 85% acétate, ni écrus, ni blanchis, non conditionnés 56.05.28 Fils contenant plus 85% de viscose, ni écrus, ni blanchis, non conditionnés 56.05.29 Fils contenant plus 85 % de cupro-ammoniacale, ni écrus, ni blanchis, non conditionnés 56.05.30 Fils ni écrus, ni blanchis, non conditionnés contenant plus 85% de fibres synthétiques autres qu’acétate, viscose, cupro-ammoniacale 56.05.31 Fils contenant moins 85 % d’acétate 56.05.32 Fils contenant moins 85% de viscose 56.06.33 Fils contenant moins 85% de cupro-ammoniacale 56.05.34 Fils contenant moins 85 % d’autres fibres artificielles 56.06 Fils de fibres textiles synthétiques et artificielles discontinus (ou de déchets de fibres textiles synthétiques et artificielles) conditionnés pour la vente au détail. 56.06.01 Fils de fibres textiles synthétiques conditionnés 56.06.11 Fils de fibres textiles artificielles conditionnés 56.07 Tissus de fibres textiles synthétiques et artificielles discontinues. 56.07.01 Tissus contenant plus 85% de fibres synthetiques à armure toile, etc…, écrus décrués ou blanchis 56.07.02 Tissus contenant plus 85% de fibres synthétiques à armure toile, etc…, autres qu’écrus, décrués ou blanchis 56.07.03 Tissus contenant plus 85% de fibres synthetiques autres qu’à armure toile, etc…, écrus, décrués ou blanchis 56.07.04 Tissus contenant plus 85% de fibres synthétiques autres qu’à armure toile, etc…, autres qu’écrus, décrués ou blanchis 56.07.05 Tissus contenant moins 85% de fibres synthétiques 56.07.11 Tissus contenant plus 85% de fibres artificielles à armure toile, etc.., écrus, décrués ou blanchis 56.07.12 Tissus contenant plus 85% de fibres artificielles, à armure toile, etc…, teints ou en fils couleurs, moins 160 cm de large 56.07.13 Tissus contenant plus 85% de fibres artificielles à armure toile, etc…, teints ou en fils couleurs, plus 160 cm de large 56.07.14 Tissus contenant plus 85% de fibres artificielles à armure toile, etc…, imprimés, moins 160 cm de large 56.07.15 Tissus contenant plus 85% de fibres artificielles à armure toile, etc…, imprimés, plus 160 cm de large 56.07.16 Tissus contenant plus 85% de fibres artificielles, à armure autres que toile, etc…, écrus, décrués ou blanchis 56.07.17 Tissus contenant plus 85 % de fibres artificielles à armure autres que toile, etc…, teints ou en fils couleurs moins 160 cm de large REPUBLIQUE ALGERIENNE 279 56.07.18 Tissus contenant plus 85% de fibres artificielles à armure autres que toile, etc…, teints ou en fils couleurs plus de 160 cm de large 56.07.19 Tissus contenant plus 85% de fibres artificielles à armure autres que toile, etc…. imprimés moins 160 cm de large 56.07.20 Tissus contenant plus 85% de fibres artificielles à armure autres que toile, etc…, imprimés plus de 160 cm de large 56.07.21 Tissus contenant moins 85% de fibres artificielles imprimés largeur inférieure à 160 cm 56.07.22 Tissus contenant moins 85% de fibres artificielles imprimés, largeur supérieure à 160 cm 56.07.23 Tissus contenant moins 85% de fibres artificielles autres qu’imprimés, largeur inférieure à 160 cm 56.07.24 Tissus contenant moins 85% de fibres artificielles autres qu’imprimés, largeur supérieure à 160 cm 56.80.00 Colis postaux et envois par la poste du chapitre 56 58.03 Tapisseries tissées à la main (genre Gobelins, Flandres, Aubusson, Beauvais et similaires) et tapisseries à l’aiguille (au petit point, au point de croix, etc…), même confectionnés. 58.03.01 Tapisseries, tissées à la main et à l’aiguille en laine 58.03.02 Tapisseries, tissées à la main et à l’aiguille en coton 58.03.03 Tapisseries, tissées à la main et à l’aiguille en autres matières textiles 58.04 Velours, peluches, tissus bouclés et tissus de chenille, à l’exclusion des articles des n°* 55.08 et 58.05. 58.04.11 Velours, peluches, tissus bouclés de fibres synthétiques 58.04.61 Velours, peluches, tissus bouclés en soie, schappe, bourrette de soie 58.04.62 Velours, peluche en laine, poils fins ou grossiers 58.04.63 Velours, peluches en coton par la trame, pesant plus de 350 grammes au m2 58.04.64 Velours, peluches en coton par la trame, pesant moins de 350 grammes au m2 58.04.65 Tissus de chenille en coton 58.04.66 Velours, peluches, tissus bouclés en fibres artificielles 58.04.67 Velours, peluches en fibres textiles n.d.a. 58.07 Fils de chenille, fils guipés (autres que ceux du n° 52.01 et que les fils de crin guipés), tresses en pièces, autres articles de passementerie et autres articles ornementaux analogues, en pièces, glands, cloches, olives, pompes et similaires. 58.07.01 Fils de chenille dont le poil est en laine ou en poil fin 58.07.04 Fils de chenille au poil de coton 58.07.05 Fils de chenille au poil en fibres artificielles 58.07.06 Fils de chenille au poil de chenille en autres matières textiles 58.07.11 Fils guipés textiles à habillage en laine ou en poils fins

280 JOURNAL OFFICIEL DE LA 58.07.14 Fils guipés textiles à habillage de coton 58.07.15 Fils guipés textiles à habillage de fibres textiles artificielles 58.07.16 Fils guipés textiles à habillage en autres matières textiles 58.07.51 Tresses largeur 5 cm et moins en fibres textiles artificielles 58.07.53 Tresses largeur 5 cm et moins en fibres autres qu’artificielles 58.07.55 Tresses largeur plus 5 cm en monofils des n° 51.01 ou 51.02 58.07.56 Tresses largeur plus 5 cm en laine, poils ou crin 58.07.57 Tresses largeur plus 5 om en coton ou fibres artificielles 58.07.58 Tresses largeur plus 5 cm en soie, schappe filés de 52.01 58.07.59 Tresses largeur plus 5 cm en autres matières textiles 58.07.74 Rubans à franges en coton 58.07.75 Rubans à franges en autres matières textiles 58.07.78 Articles contenant de l’or, de l’argent ou du platine 88.07.77 Autres articles non dénommés ailleurs en coton 58.07.78 Autres articles n.d.a. en autres matières textiles 58.08 Tulle et tissus à maille nouée (filés unis). 58.08.01 Tulles en sole, schappe (a) 58.08.02 Tulles en fibres synthétiques (a) 58.08.04 Tulles en coton (a) 58.08.05 Tulles en autres matières textiles (a) 58.08.12 Tissus à mailles nouées en coton 58.08.13 Tissus à mailles nouées en autres matières textiles 58.09 Tulles, tulles bobinots et tissus à mailles nouées (filées) façonnées, dentelles (à la mécanique ou à la main), en pièces, en bandes ou en motifs. 58.09.03 Tissus à mailles nouées, façonnées, en coton 58.09.04 Tissus à mailles nouées, filés, façonnés en autres matières textiles 58.09.05 Tulles, tulles bobinots, façonnées en coton 58.09.06 Tulles, tulles bobinots, façonnées en autres matières textiles 88.09.41 Dentelles à main 58.09.51 Dentelles au fuseau mécanique, en coton 58.09.52 Dentelles au fuseau mécanique, en sole schappe 58.09.53 Dentelles au fuseau mécanique, en fibres synthétiques 58.09.54 Dentelles au fuseau mécanique, en autres matières textiles 58.09.55 Dentelles autrement fabriquées en coton 58.09.56 Dentelles autrement fabriquées en soie schappe 68.09.57 Dentelles autrement fabriquées en fibres synthétiques REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 mars 1970 58.09.58 Dentelles autrement fabriquées en autres matières textiles 58.10 Broderies en pièces, en bandes ou en motifs. 58.10.01 Broderies à la main sans fond apparent 58.10.02 Broderies à la main avec fond apparent 58.10.13 Broderies mécaniques avec fond en coton non apparent 58.10.14 Broderies mécaniques avec fond en autres matières textiles non apparent 58.10.15 Broderies mécaniques avec fond apparent en coton 58.10.16 Broderies mécaniques avec fond apparent en autres matières textiles 58.80.00 Colis ‘postaux 59.03 << Tissus non tissés » et articles en tissus non tissés », même imprégnés ou enduits. 59.03.00 Tissus non tissés même imprégnés ou enduits 59.07 Tissus enduits de colle ou de matières amylacées du genre utilisé pour la reliure, le cartonnage, la gainerie ou usages similaires (percaline enduite, etc…), toile à calquer ou transparente pour le dessin, toile préparée pour la peinture, bougran et similaires pour la chapellerie, 59.07.01 Bougran et tissus similaires de plus de 130 grammes au m2 59.07.02 Bougran et tissus similaires de moins de 130 grammes au m2 59.07.11 Toiles préparées pour la peinture 59.07.12 Tissus autres que bougran et similaires et que toiles préparées pour la peinture 59.08 Tissus imprégnés ou enduits de dérivés de la cellulose ou d’autres matières plastiques artificielles. 59.08.01 Tissus enduits de dérivés de la cellulose 59.08.11 Tissus imprégnés ou enduits d’autres matières plastiques 50.09 Toiles cirées et autres tissus huilés ou recouverts d’un enduit à base d’huile. 50.00.11 Toiles cirées et autres tissus recouverts d’un enduit huileux 59.09.21 Tissus huilés de sole, de schappe ou de fibres synthétiques 59.00.22 Tissus huilés en autres matières textiles 59.13 Tissus (autres que bonneterie) élastiques formés de matières textiles associées à des fils de caoutchouc. 59.13.01 Tissus élastiques, etc…, à base de coton 59.13.02 Tissus élastiques, etc…, à base d’autres matières textiles 60.01 Etoffes de bonneterie non élastiques ni caoutchoutées en pièces. 60.01.11 Etoffes de bonneterie non élastiques, ni caoutchoutées de laine ou de poils fins 60.01.22 Etoffes de bonneterie non élastiques, ni caoutchoutées de fibres textiles synthétiques 60.01.23 Etoffes de bonneterie non élastiques, ni caoutchoutées de fibres textiles artificielles 60.01.35 Etoffes de bonneterie non élastiques, ni caoutchoutées de lin, de ramie

6 mars 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA 60.01.36 Etoffes de bonneterie non élastiques, ni caoutchoutées de coton 60.01.37 Etoffes de bonneterie non élastiques, ni caoutchoutées d’autres matières textiles 60.03 Bas, sous-bas, chaussettes, socquettes, protègebas et articles similaires de bonneterie non élastiques ni caoutchoutés. 60.03.01 Chaussettes (layette) non élastiques, ni caoutchoutées 60.03.21 Chaussettes, bas, etc…, non élastiques, ni caoutchoutées de soie, de schappe 60.03.22 Chaussettes, bas, etc…, non élastiques, ni caoutchoutées de laine ou de poils fins 60.03.23 Bas, chaussettes, etc…, non élastiques, ni caoutchoutées de fibres textiles artificielles continues 60.03.24 Bas et autres articles similaires non élastiques ni caoutchoutés de fibres synthétiques 60.03.26 Bas et autres articles similaires non élastiques ni caoutchoutés de coton 60.03.27 Bas et autres articles similaires non élastiques ni caoutchoutés d’autres matières textijes 60.04 Sous-vêtements de bonneterie non élastiques ni caoutchoutés. 60.04.01 Sous-vêtements de bébés (layettes) non élastiques ni caoutchoutés 60.04.21 Sous-vêtements non élastiques ni caoutchoutés de fibres textiles synthétiques 60.04.22 Sous-vêtements non élastiques ni caoutchoutés de fibres textiles artificielles 60.04.23 Sous-vêtements non élastiques ni caoutchoutés de laine ou de poils fins 60.04.27 Sous-vêtements non élastiques ni caoutchoutés de lin, de ramie, de chanvre ou de genêt 60.04.28 Sous-vêtements non élastiques ni caoutchoutés de coton 60.04.25 Sous-vêtements non élastiques ni caoutchoutés de soie ou de schappe 60.04.26 Sous-vêtements non élastiques ni caoutchoutés d’autres matières textiles 60.05 Vêtements de dessus, accessoires du vêtement et autres articles de bonneterie non élastiques ni caoutchoutés. 60.05.01 Châles, écharpes, cravates, etc…, non élastiques ni caoutchoutės 60.05.10 Vêtements de dessus de bébés, de soie ou de schappe non élastique ni caoutchoutés 60.05.11 Vêtements de dessus de bébés, de fibres textiles synthétiques non élastiques ni caoutchoutés 60.05.12 Vêtements de dessus de bébés, de laine ou de poils fins faits à la main, non élastiques ni caoutchoutés 60.05.13 Vêtements de dessus de bébés, de laine ou de poils fins, obtenus sur métiers, non élastiques ni caoutchoutés 60.05.21 Vêtements de dessus de bébés, de lin, de care, de genét, fairs à la main, non élastiques ni caoutchoutés 60.05.22 Vêtements de dessus de bébés, de coton, faits à la main, non élastiques ni caoutchoutés REPUBLIQUE ALGERIENNE 281 60.05.24 Vêtements de dessus de bébés, de lin, de chanvre, de genêt, obtenus sur métiers, non élastiques ni caoutchoutés 60.05.25 Vêtements de dessus de bébés, de coton obtenus sur métiers, non élastiques ni caoutchoutés 60.05.16 Vêtements de dessus de bébés, de fibres textiles artificie les, faits à la main non élastiques ni caoutchoutés 60.05.17 Vêtements de dessus de bébés, de fibres textiles artificielles, obtenus sur métiers, non élastiques ni caoutchoutés 60.05.18 Vêtements de dessus de bébés, d’autres matières textiles, faits à la main non élastitiques ni caoutchoutés 60.05.19 Vêtements de dessus de bébés, d’autres matières textiles, obtenus sur métiers, non élastiques ni caoutchoutés 60.05.42 Maillots de bain et maillots similaires non élastiques ni caoutchoutés 60.05.43 Vêtements de dessus de fibres textiles synthétiques non élastiques ni caoutchoutés 60.05.44 Vêtements de dessus de fibres textiles artificielles non élastiques ni caoutchoutés 60.05.48 Vêtements de dessus de lin, de ramie, de chanvre, non élastiques ni caoutchoutés 60.05.49 Vêtements de dessus de coton non élastiques ni caoutchoutés 60.05.46 Vêtements de dessus de laine ou de poils fins non élastiques ni caoutchoutés 60.05.47 Vêtements de dessus d’autres matières textiles non élastiques ni caoutchoutés 60.05.51 Accessoires du vêtement non élastiques ni caoutchoutés 60.06 Etoffes en pièces et autres articles (y compris les genouillères et les bas à varices) de bonneterie élastique, y compris la bonneterio caoutchoutée. 60.06.03 Etoffes en pièces de bonneterie élastique et caoutchoutés, de coton 60.06.04 Etoffes en pièces de bonneterie élastique et caoutchoutés, autres que de coton 60.06.11 Autres articles de bonneteries élastiques et caoutchoutés, de coton 60.06.12 Autres articles de bonneteries élastiques caoutchoutés, autres que de coton 60.80.00 Colis postaux du chapitre 60 61.01 Vêtements de dessus pour hommes et garçonnets, 61.01.02 Vêtements de travail pour hommes, en coton 61.01.03 Vêtements de travail pour hommes, autres que de coton 61.01.12 Vêtements de fibres textiles synthétiques imperméabilisés par imprégnation ou enduction pour hommes 61.01.13 Vêtements de coton imperméabilisés par imprégnation ou enduction pour hommes 61.01.14 Vêtements autres que fibres textiles synthétiques ou coton imperméabilisés par imprégnation, enduction pour hommes 61.01.34 Pardessus et manteaux de laine pour hommes 61.01.35 Pardessus et manteaux de coton pour hommes

282 JOURNAL OFFICIEL DE LA 61.01.36 Pardessus et manteaux autres que de laine ou de coton pour hommes 61.01.41 Complets de laine pour hommes 61.01.42 Complets de fibranne pour hommes 61.01.43 Complets de coton pour hommes 61.01.44 Complets autres que de laine ou de coton pour hommes 61.01.51 Uniformes de laine pour hommes 61.01.52 Uniformes de coton pour hommes 61.01.53 Uniformes autres que de laine ou de coton pour hommes 61.01.61 Autres vêtements de dessus de laine pour hommes 61.01.62 Autres vêtements de dessus de coton pour hommes 61.01.63 Autres vêtements de dessus de fibres textiles synthétiques pour hommes 61.01.64 Autres vêtements de dessus de fibres textiles artificielles pour hommes 61.01.65 Autres vêtements de dessus en autres matières textiles pour hommes 61.02 Vêtements de dessus pour femmes, fillettes et jeunes enfants. 61.02.03 Articles de bébés, de dessus, faits à la main, de coton 61.02.04 Articles de bébés, de dessus, faits à la main, autres que de coton 61.02.05 Articles de bébés, de dessus, faits à la machine, de coton 61.02.06 Articles de bébés, de dessus, faits à la machine, autres que de coton 61.02.31 Vêtements de travail de dessus, pour femmes, de coton 61.02.32 Vêtements de travail de dessus, pour femmes, autres que de coton 61.02.41 Blouses faites à la main, pour femmes, de coton 61.02.42 Blouses faites à la main, pour femmes, autres que de coton 61.02.43 Blouses faites à la machine, pour femmes, de coton 61.02.44 Blouses faites à la machine, pour femmes, autres que de coton 61.02.51 Manteaux de laine pour femmes 61.02.52 Manteaux de fibranne pour femmes 61.02.53 Manteaux de fibres synthétiques pour femmes 61.02.54 Manteaux de coton pour femmes 61.02.55 Manteaux d’autres matières textiles pour femmes 61.02.61 Costumes tailleurs de laine pour femmes 61.02.62 Costumes tailleurs de fibranne pour femmes 61.02.63 Costumes tailleurs de coton pour femmes 61.02.64 Costumes tailleurs d’autres matières textiles pour femmes 61.02.71 Robes de laine pour femmes REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 mars 1970 61.02.73 Robes de soie et de schappe pour femmes 61.02.73 Robes de fibres textiles synthétiques pour femmes 61.02.74 Robes de coton pour femmes 61.02.75 Robes de fibres textiles artificielles pour femmes 61.02.76 Robes d’autres matières textiles pour femmes 61.02.81 Vêtements de fibres textiles synthétiques imperméabilisés par imprégnation ou enduction pour femmes 61.02.82 Vêtements de coton, imperméabilisés par imprégnation ou enduction pour femmes 61.02.83 Vêtements autres que fibres synthétiques en coton imperméabilisés par imprégnation ou enduction pour femmes 61.02.91 Vêtements de coton, autres qu’imperméabilisés 61.02.92 Vêtements autres que de coton autre qu’imperméabilisés 61.03 Vêtements de dessous (linge corps) pour hommes et garçonnets, y compris les cols, faux-cols, plastrons et manchettes. 61.03.02 Chemises et chemisettes de laine pour hommes 61.03.03 Chemises et chemisettes de coton pour hommes 61.03.04 Chemises et chemisettes de fibres textiles synthétiques pour hommes 61.03.05 Chemises et chemisettes d’autres matières textiles pour hommes 61.03.12 Autres vêtements de dessous de laine pour hommes 61.03.13 Autres vêtements de dessous de coton pour hommes 61.03.14 Autres vêtements de dessous de fibres textiles synthétiques pour hommes 61.03.15 Autres vêtements de dessous d’autres matières textiles pour hommes 61.04 Vêtements de dessous (linge de corps) pour femmes, fillettes et jeunes enfants, 61.04.01 Articles de bébés de dessous faits à la main 61.04.03 Vêtements de dessous faits à la main pour femmes 61.04.21 Articles de bébés de dessous faits à la machine 61.04.22 Vêtements de dessous de laine faits à la machine pour femmes 61.04.23 Vêtements de dessous de sole et schappe faits à la machine pour femmes 61.04.24 Vêtements de dessous en fibres textiles synthétiques faits à la machine pour femmes 61.04.25 Vêtements de dessous de coton faits à la machine pour femmes 61.04.26 Vêtements de dessous de fibres textiles artificielles faits à la machine pour femmes 61.04.27 Vêtements de dessous en autres matières textiles faits à la machine pour femmes 61.05 Mouchoirs et pochettes. 61.05.01 Mouchoirs et pochettes de lin faits à la main

6 mars 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA 61.05.02 Mouchoirs et pochettes de coton faits à la main 61.05.03 Mouchoirs et pochettes de soie et schappe faits à la main 61.05.04 Mouchoirs et pochettes en autres matières textiles faits à la main 61.05.11 Mouchoirs et pochettes de lin faits à la machine 61.05.12 Mouchoirs et pochettes de coton faits à la machine 61.05.13 Mouchoirs et pochettes de soie et schappe faits à la main 61.05.14 Mouchoirs et pochettes en autres matières textiles faits à la machine 61.06 Châles, écharpes, foulards, cache-nez, cache-col, mantilles, voiles et voilettes et articles similaires. 61.06.02 Voiles et voilettes de coton 61.06.03 Voiles et voilettes autres que de coton 61.06.17 Châles, écharpes, etc…, de coton, comportant des motifs peints 61.06.18 Châles, écharpes, etc…, autres que de coton comportant des motifs peints à la main 61.06.21 Châles, écharpes, etc…, de laine non peints à la main 61.06.22 Châles, écharpes, etc…, de soie et de schappe non peints à la main 61.06.23 Châles, écharpes, etc…, de fibres textiles synthétiques non peints à la main 61.06.24 Châles, écharpes, etc…, de fibres textiles artificielles non peints à la main 61.06.25 Châles, écharpes, etc…, de coton, non peints à la main 61.06.26 Châles, écharpes, etc…, en autres matières textiles, non peints à la main 61.07 Cravates 61.07.01 Cravates de laine 61.07.11 Cravates de sole ou de schappe 61.07.21 Cravates de fibres textiles synthétiques 61.07.31 Cravates de fibres textiles artificielles 61.07.42 Cravates de coton 61.07.43 Cravates d’autres matières textiles 61.09 Corsets, ceintures-corsets, gaines, soutien-gorges, bretelles, jarretelles, jarretières, supportschaussettes et articles similaires en tissus ou en bonneterie, même élastiques. 61.09.01 Ceintures, corsets 61.09.11 Gaines 61.09.21 Soutien-gorges 61.09.31 Bretelles, Jarretelles, Jarretières etc… 62.01 Couvertures 62.05 Autres articles confectionnés en tissus, y compris les patrons de vêtements. 62.05.02 Bandes pour le renforcement intérieur des ceintures 62.05.03 Patrons de vêtements en tissus 62.05.11 Filets à provisions et autres REPUBLIQUE ALGERIENNE 283 62.05.21 Serviettes et tampons périodiques 62.05.31 Autres articles confectionnés 63.01 Articles et accessoires d’habillement, couvertures, linge de maison et articles d’ameublement (autres que les articles visés aux n° 58.01, 58.02 et 58.03), en matières textiles, chaussures et coiffures en toutes matières, portant des traces appréciables d’usage et présentés en vrac ou en balles, sacs ou conditionnements similaires. 63.01.01 Friperie utilisable après réparation ou nettoyage 63.01.11 Friperie utilisable en l’état 63.02 Drilles et chiffons, ficelles, cordes, cordages, sous forme de déchets ou d’articles hors d’usage. 63.02.00 Drilles, chiffons, ficelles, etc… 64.01 Chaussures à semelles extérieures et dessus en caoutchouc ou en matière plastique artificielle. 63.02.00 Drilles, chiffons, ficelles, etc… 64.01 Chaussures à semelles extérieures et dessus en caoutchouc ou en matière plastique artificielle. 64.01.02 Couvre-chaussures en caoutchouc 64.01.03 Couvre-chaussures en matière plastique 64.01.11 Chaussures ne dépassant pas la cheville à semelles extérieures et dessus en matière plastique artificielle 64.01.12 Chaussures de bain ne dépassant pas la cheville 64.01.13 Sabots ne dépassant pas la cheville 64.01.14 Chaussures autres ne dépassant pas la cheville 64.01.41 Brodequins et bottines dépassant la cheville, 64.01.42 Brodequins et bottines dépassant la cheville, à semelle et dessus en matière plastique artificielle 64.01.43 Brodequins et bottines dépassant la cheville, autres 64.01.44 Demi-bottes en caoutchouo 64.01.45 Bottes en caoutchouc 64.01.46 Demi-bottes et bottes à semelles et dessus en matière plastique artificielle 64.01.47 Demi-bottes en autres matières 64.01.48 Bottes en autres matières 64.01.49 Hautes bottes à semelles et dessus en matière plastique artificielle 64.01.50 Hautes bottes autres 64.02 Chaussures à semelles extérieures en cuir naturel ou en succédanés du cuir, chaussures (autres que celles du nº 64.01), à semelles extérieures en caoutchouc ou en matières plastiques artificielles. 64.02.51 Bottes communes à dessus en cuir naturel 64.02.52 Brodequins communs, à dessus en cuir naturel 64.02.61 Chaussures dessus cuir naturel ne dépassant pas la cheville, moins de 23 cm 64.02.62 Chaussures dessus en cuir naturel ne dépassant pas la cheville, plus de 23 cm, pour femmes et grandes fillettes

284 JOURNAL OFFICIEL DE LA 64.02.63 Chaussures dessus en cuir naturel, ne dépassant pas la cheville, plus de 23 cm, pour hommes et cadets 64.02.71 Bottines dessus cuir naturel, moins de 23 cm 64.02.72 Bottines dessus cuir naturel, 23 cm ou plus, pour femmes et grandes fillettes 64.02.78 Bottines dessus cuir naturel, 23 cm ou plus, pour hommes et cadets 64.02.74 Demi-bottes dessus cuir naturel, moins 23 cm de longueur 64.02.75 Demi-bottes dessus cuir naturel, 23 cm ou plus pour femmes et grandes fillettes 64.02.76 Demi-bottes dessus cuir naturel, 23 cm ou plus pour hommes et cadets A 64.02.77 Autres chaussures, dessus cuir naturel dépassant la cheville 64.02.78 Chaussures dessus cuir naturel, semelles en autres matières 64.02.37 Chaussures dessus succédanés de cuir, ne dépassant pas la cheville, moins de 23 cm de longueur 64.02.38 Chaussures dessus succédanés de cuir, ne dépassant pas la cheville, plus de 23 cm de longueur, pour femmes et grandes fillettes 64.02.39 Chaussures dessus succédanés de cuir, ne dépassant pas la cheville, plus de 23 cm de longueur, pour hommes et cadets 64.02.41 Bottines dessus succédanés de cuir, moins de 23 cm 64.02.42 Bottines dessus succédanés de cuir, plus de 23 cm, pour femmes et grandes fillettes 64.02.43 Bottines dessus succédanés de cuir, plus de 23 cm pour hommes et cadets 64.02.44 Demi-bottes dessus succédanés de cuir, moins de 23 cm de longueur 64.02.45 Demi-bottes dessus succédanés de cuir plus de 23 cm, pour femmes et grandes fillettes 64.02.46 Demi-bottes dessus succédanés de cuir, plus de 23 cm pour hommes et cadets 64.02.12 Chaussures à dessus en caoutchouc dépassant la cheville 64.02.14 Chaussures à dessus en caoutchouc ou en matière plastique artificielle ne dépassant pas la cheville 64.02.15 Hautes bottes à dessus en caoutchouc 64.02.16 Brodequins et bottines à dessus en matière plastique 64.02.17 Demi-bottes, bottes et hautes bottes à dessus en matière plastique 64.02.21 Chaussures dessus sole ou tissus brochés, lamés ou brodés ne dépassant pas la cheville 64.02.22 Chaussures dessus sole ou tissus brochés, lamés ou brodés, dépassant la cheville 64.02.31 Pantoufles, semelles cuir ne dépassant pas la cheville, à dessus en autres matières 64.02.32 Pantoufles autres qu’à semelles en cuir ne dépassant pas la cheville, à dessus en autres matières 64.03.33 Chaussures autres que pantoufles à dessus en autres matières, à semelles en cuir REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 mars 1970 64.02.34 Chaussures autres que pantoufles à dessus en autres matières, à ser en caoutchouc ou en matières plastiqu、 Helles 64.02.35 Chaussures dépassant la cheville à dessus en autres matières 64.03 Chaussures en bois ou à semelles extérieures en bois ou en liège. 64.03.01 Chaussures en bois 64.03.02 Chaussures à semelles extérieures en bois ou en liège 64.04 Chaussures à semelles extérieures en autres matières (corde, carton, tissus, feutre, vannerie, etc…). 64.04.01 Chaussures à semelles en autres matières à dessus en cuir ou succédanés, en tissus de soie ou de schappe 64.04.12 Espadrilles à semelles et dessus en autres matières 64.04.13 Pantoufles à semelles et dessus en autres matières 64.04.14 Chaussures à semelles et dessus en autres matières autres qu’espadrilles et pantoufles 64.05 Parties de chaussures (y compris les semelles intérieures et les talonnettes), en toutes matières, autres que le métal. 64.05.01 Assemblages formés de dessus de chaussures fixés aux semelles premières en toutes matières autres que le métal 64.05.11 Semelles, patins, talons, etc…, en caoutchouc 64.05.12 Semelles, patins, talons, etc…, en cuir ou succédanés du cuir 64.05.13 Semelles, patins, talons, etc…, en autres matières 64.05.21 Empeignes, tiges, doublures et autres parties de chaussures en toutes matières autres que le métal 64.06. Guêtres, jambières, molletières, protège-tibias et articles similaires et leurs parties, 64.06.02 Guêtres, Jambières, etc…, en cuir ou en succédanés de cuir 64.06.03 Guêtres, Jambières, etc…, en caoutchouc 64.06.11 Guêtres, jambières, etc…, en tissus ou feutre en bonneterie 64.06.12 Guêtres, Jambières, etc…, en tissus feutre autre qu’en bonneterie 64.06.21 Guêtres, Jambières, etc…, en autres matières 64.80.00 Colis postaux et envois à la poste du chapitre 64 65.01 Cloches non dressées (mises en forme), ni tournures (mises en tournure), plateaux (disques), manchons (cylindres, même fendus dans le sens de la hauteur, en feutre pour chapeaux) 65.01.01 Cloches pour chapeaux en feutre de poils ou de laine et poils 65.01.11 Autres cloches pour chapeaux en feutre 65.02 Cloches ou formes pour chapeaux, tressés ou obtenus par l’assemblage de bandes, tressées, tissées ou autrement obtenues en toutes matières, non dressées (mises en forme), ni tournures (mises en tournures).

6 mare 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA 65.02.01 Cloches en copeaux de bois, paille ou autres fibres végétales non filées tressées d’une seule pièce 65.02.02 Autres cloches de bois, pailles, etc…, remaillees, engrénées 65.02.12 Cloches en fibres textiles synthétiques ou artificielles, en matières plastiques, etc… 65.02.22 Cloches en papier pur ou mélangé de bois 65.02.23 Cloches en laine, sole, crin naturel ou autres fibres végétales 65.02.24 Cloches en autres matières 65.03 Chapeaux et autres coiffures en feutre fabriqués à l’aide des cloches et des plateaux du n° 65.01 garnis ou non. 65.03.01 Chapeaux on feutre de poils ou de laine et poils non garnis 5.03.02 Autres chapeaux non garnis 65.03.21 Chapeaux en feutre de poils ou de laine et poils garnis façon modiste 65.03.22 Chapeaux pour hommes, en feutre de poils ou de laine, garnis 65.03.23 Chapeaux pour femmes, enfants en feutre garnis “65.03.24 Chapeaux garnis façon modiste autre qu’en feutre 65.03.25 Chapeaux garnis pour hommes autres qu’en feutre 55.03.26 Chapeaux garnis pour femmes et enfants autres qu’en feutre 65.04 Chapeaux et autres coiffures tressées ou fabriquées par l’assemblage de bandes (tressées, tissées ou autrement obtenues), en toutes matlères garnis ou non, 65.04.02 Chapeaux non garnis, garnis en copeaux de bois, paille tressée d’une seule pièce 65.04.03 Chapeaux non garnis en copeaux de bols paille, remaillés, engrenés 65.04.04 Chapeaux non garnis, en papier pur ou mélangé de copeaux de bois, paille, etc… 65.04.05 Chapeaux non garnis, en laine, soie, etc… 65.04.06 Chapeaux non garnis, en autres matières 65.04.11 Chapeaux garnis, pour hommes 65.04.12 Chapeaux garnis, chapelier pour femmes ou enfants REPUBLIQUE ALGERIENNE 285 65.04.13 Chapeaux garnis, façon modiste, pour femmes ou enfants 65.05 Chapeaux et autres coiffures (y compris les résilles et filets à cheveux), en bonneteries ou confectionnés à l’aide de tissus de dentelles ou de feutre (en pièces, mais non en bandes), garnis ou non. 65.05.01 Casques en lièges, etc… dits coloniaux > 65.05.11 Coiffure en lingerie non montée sur c casses 65.05.21 Résilles et filets & cheveux 65.05.31 Casquettes et képis d’uniformes 65.05.32 Autres coiffures que les casquettes et képis 65.05.42 Bérets basques, alpins, fez, chéchias et similaires 65.05.52 Autres chapeaux et coiffures garnis ou non 65.06 Autres chapeaux et coiffures garnis ou non, 65.06.01 Bonnets de bains en caoutchouc 65.06.11 Chapeaux, casquettes et bonnets de fourrure ou de cuir 65.06.21 Casques métalliques 65.06.35 Autres chapeaux, bonnets, etc…, garnis façon modiste 65.06.36 Autres chapeaux non garnis pour hommes 65.06.37 Chapeaux non garnis pour femmes et enfants 65.07 Bandes pour garniture intérieure, coiffes, couvrecoiffures, carcasses (y compris les montures à ressort pour chapeaux mécaniques), visières et jugulaires pour la chapellerie, 65.07.01 Bandes pour garniture intérieure 65.07.11 Autres garnitures pour chapellerie 65.80.00 Colis postaux et envois par la poste du chapitre 65. 41.01.21 (1) Au point de vue statistique, doivent être considérées comme peaux 41.01.22 d’agneaux salées, vertes, les peaux dont le poids unitaire est au plus égal à 2,5 kilogrammes. 41.01.23 (2) Au point de vue statistique, dolà vent être considérées comme peaux 41.01.26 d’agneaux salés sèches et sèches, les peaux dont le poids unitaire est au plus égal à 1,5 kilogramme DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Arrêté interministériel du 6 février 1970 relatif à l’organisation interne de l’institut pédagogique national (I.Ρ.Ν.) Le ministre de l’éducation nationale, Le ministre d’Etat chargé des finances et du plan et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 68-428 du 9 juillet 1968 portant réorganisation de l’institut pédagogique national (I.P.Ν.); Vu le décret n° 62-166 du 31 décembre 1964 portant création de l’institut pédagogique national (Ι.Ρ.Ν.); Arrêtent : Article 1er Sous l’autorité du directeur, assisté du secrétaire général, l’institut pédagogique national comprend : 1º la sous-direction de l’administration générale; 2 la sous-direction des recherches, de l’application et de l’information pédagogique ; 3º la sous-direction de l’impression et de la diffusion. Art. 2. L’institut pédagogique national comprend, également trois centres techniques et pédagogiques :

286 JOURNAL OFFICIEL DE LA

  • le centre technique et pédagogique des moyens audiovisuels, le centre technique et pédagogique d’équipement scientifique, le centre des œuvres complémentaires scolaires et de la coopérative du cinéma éducateur. Les centres régionaux de documentation et de diffusion pédagogique (C.R.D.D.P.) restent placés auprès de l’inspection académique. Art 3. La sous-direction de l’administration générale est chargée de la gestion du personnel et du matériel, ainsi que de la gestion financière de l’institut pédagogique national. Elle comprend trois bureaux : 1° le bureau du personnel, 2º le bureau du matériel et de l’entretien, 8° le bureau de la comptabilité. Art. 4. La sous-direction des recherches, de l’application et de l’information pédagogiques a, pour tâche, les recherches, la documentation, l’étude, l’application ainsi que la sélection et la production des méthodes et moyens d’enseignement et de formation. Elle comprend quatre bureaux : 1º le bureau pédagogique de conception et d’expérimentation en langue arabe; 2º le bureau pédagogique de conception et d’expérimentation en langue française. Ces deux bureaux sont chargés, respectivement, de la conception et de l’expérimentation, ainsi que de l’organisation des stages d’enseignement dans les quatre sections suivantes : lettres, sciences et mathématiques,
  • sciences humaines, expérimentation et stages. 3º le bureau pédagogique chargé de la recherche fondamentale et appliquée, ainsi que de l’animation des groupes de recherches; 4° le bureau de l’information de la documentation et des publications, chargé : de la bibliothèque, de l’accueil et du renseignement auprès des enseignants, des publications. Art. 5. - La sous-direction de l’impression et de la diffusion pour tâche, l’étude, la réalisation et la mise en place des documents et matériels d’enseignement et de formation. Elle comprend trois bureaux : 1° le bureau d’édition; 2º le bureau d’impression; 8° le bureau de diffusion. Art. 6. - Le centre technique et pédagogique des moyens audio-visuels a pour mission de rechercher, de produire et d’expérimenter tous les documents audio-visuels d’enseignement, de formation et d’information. Il organise, en collaboration avec les directions pédagogiques du ministère de l’éducation nationale: les stages d’information, les stages de formation, les séminaires, colloques sur les techniques audio-visuelles. Le centre dispose, en outre, de deux sections techniques : 1º une section spécialisée chargée : de la réalisation des émissions radiotélévision scolaire et de la réalisation des films didactiques,
  • de l’illustration des manuels, REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 mars 1970 du dépannage de tous les appareils audio-visuels. 2º une section de télé-enseignement, chargée d’étendre les activités de recherche, d’expérimentation et de production des émissions de télévision scolaire, Art. 7. Le centre technique d’équipement scientifique a pour mission: d’équiper, en matériel scientifique, tous les établissements d’enseignement, de réaliser des prototypes d’appareils scientifiques, de réparer tous les appareils se trouvant dans les établissements d’enseignement, d’organiser des stages de recyclage pour les enseignants des établissements moyens et secondaires, d’organiser des stages de perfectionnement pour les agents de laboratoires. Art. 8. Le centre des œuvres complémentaires scolaires et de la coopérative du cinéma éducateur est chargé de l’animation, de la coordination et de l’encouragement des activités pédagogiques post et péri-scolaires, en liaison aveo les organismes intéressés. Il comprend : la section programmation-vérification, la section contrôle, entretien, réparation des matériels audio-visuels, la section de la pièce détachée. Art. 9. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 février 1970. Le ministre de l’intérieur P. le ministre de l’éducation nationale, Le secrétaire général, Ahmed MEDEGHRI Abderrahmane CHERIET P. le ministre d’Etat chargé des finances et du plan, Le secrétaire général, Habib DJAFARI Arrêté interministériel du 12 février 1970 portant ouverture d’un concours national d’assistanat en sciences cliniques et en sciences fondamentales. Le ministre de l’éducation nationale, Le ministre de la santé publique et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-311 du 14 octobre 1966 portant organisation de concours hospitalo-universitaire, au sein de la faculté mixte de médecine et de pharmacie de l’université d’Alger et notamment son article 43; Vu le décret n° 67-184 du 14 septembre 1967 modifiant et complétant le décret n° 66-311 du 14 octobre 1966 portant organisation de concours hospitalo-universitaire, au sein de la faculté mixte de médecine et de pharmacie de l’université d’Alger; Vu le décret n° 68-295 du 30 mai 1968 portant statut particulier des maîtres assistants; Vu le décret n° 69-166 du 21 octobre 1969 modifiant le décret n 66-311 du 14 octobre 1966 portant organisation de concours

6 mars 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA hospitalo-universitaire, au sein de la faculté mixte de médecine et de pharmacie de l’université d’Alger; Vu les propositions de la commission hospitalo-universitaire; Arrêtent : Article 1. Un concours national d’assistanat en sciences cliniques et en sciences fondamentales, section médecine et pharmacie, sera ouvert à Alger, à partir du 16 mars 1970. Art. 2. - Peuvent se présenter à ce concours, les médecins, chirurgiens, spécialistes et biologistes n’exerçant pas actuellement dans le cadre hospitalo-universitaire et dont la liste est arrêtée par la commission d’équivalence prévue à l’article 44 du décret n° 66-311 du 14 octobre 1966, après examen de leur dossier de candidature. Art. 3. Sont mis au concours pour le centre hospitalo-universitaire d’Alger, les postes suivants : A. SCIENCES FONDAMENTALES: Section I - Médecine : Anatomie pathologique 2 Anesthésiologie Réanimation 1 Section II Pharmacie : Sous-section B Sciences naturelles : Microbiologie 1 B. SCIENCES CLINIQUES. Section I Médecine et spécialités médicales : Médecine générale Thérapeutique 2 Section II Chirurgie et spécialités chirurgicales : Chirurgie générale 9 Gynécologie et obstétrique 1 Rééducation et réadaptation fonctionnelle 1 Art. 4. Le dossier de candidature comprend : la demande d’inscription sur la liste des candidats au concours (la discipline devra être précisée). Pour les anciens membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N.: une attestation mentionnant la durée de leur service, une attestation du ministère de la santé publique, certifiant que le candidat exerce ses fonctions, à plein temps, dans un centre hospitalo-universitaire, depuis au moins deux ans, depuis la fin de sa scolarité. Pour les médecins, chirurgiens, spécialistes et biologistes ayant exercé, à plein temps, depuis la fin normale de leurs études, une attestation du ministère de la santé publique certifiant que le candidat exerce ses fonctions, à plein temps, dans un centre hospitalo-universitaire, depuis au moins quatre années, un extrait d’acte de naissance daté de moins de trois mois, un extrait du casier judiciaire daté de moins de trois mois, les copies certifiées conformes des diplômes, un curriculum vitae en 5 exemplaires, l’exposé des titres et travaux en 5 exemplaires. Art. 5. Les épreuves de ce concours comportent : 1° Sciences cliniques : une épreuve de titres et travaux (durée 15 minutes), notée sur 20, une épreuve théorique de pathologie (durée 3 heures: 1 heure de réflexion et 2 heures de rédaction), notée sur 20, une épreuve de malade (durée 1 heure : 20 minutes d’examen, 20 minutes de réflexion, 20 minutes d’exposé), notée sur 20. 2° Sciences fondamentales : une épreuve de titres et travaux (durée 15 minutes), notée sur 20, une épreuve pratique (durée minimum 3 heures), notée sur 20. Le programme figure en annexe du présent arrêté, REPUBLIQUE ALGERIENNE 287 Art. 6. Le jury de ce concours est composé comme suit: trois à sept membres, professeurs ou agrégés, dont un, au moins, dans la discipline choisie. Le président est le professeur titulaire ou le professeur agrégé le plus ancien. Art. 7. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 février 1970. Le ministre de l’éducation Le ministre de la santé nationale, publique, Ahmed TALEB Tedjini HADDAM Le ministre de l’intérieur, Ahmed MEDEGHRI ANNEXE Le programme des épreuves sur lequel porte le concours, est le suivant : 1 Anatomie pathologique: Anatomie pathologique générale et spéciale; 2- Anesthésiologie-réanimation: Physiologie de la respiration: de la circulation du système nerveux central, périphérique et neuro-végétatif, pharmacologie des agents et drogues utilisées en anesthésiologie et réanimation, technique anesthésique, physiopathologie anesthésique. 3 Microbiologie : Zoologie médicale. 4 Médecine générale, thérapeutique : pathologie générale médicale; 5 Chirurgie générale : Pathologie générale chirurgicale. 6 Gynécologie et obstétrique : Pathologie obstétricale ou gynécologique. 7 - Rééducation et réadaptation fonctionnelles : Traumatologie et rééducation post-traumatologique, Rhumatologie, Neurologie: hémiplégie, paraplégie, poliomyélite Arrêté interministériel du 14 février 1970 portant organisation du concours de recrutement des conseillers d’orientation scolaire et professionnelle. Le ministre de l’éducation nationale et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique; 1 Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires, notamment son article 2; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 1968; Vu le décret n° 68-318 du 30 mai 1968 portant status particulier des conseillers d’orientation scolaire et professionnelle; Vu le décret n° 69-121 du 18 août 1969 modifiant le décret n° 68-517 du 19 août 1968 modifiant le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’Armée de libération nationale et de l’Organisation civile du Front de libération nationale:

288 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêtent : Artiole 1, Le concours d’accès au corps des conseillers d’orientation scolaire et professionnelle, prévu par le décret n° 68-318 du 30 mai 1968 susvisé, est organisé suivant les dispositions déterminées par le présent arrêté. Art. 2. Le nombre de postes à pourvoir, les dates d’ouverture et de clôture des inscriptions et le lieu de déroulement des épreuves, sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l’éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique. L’ouverture des inscriptions est annoncée, au moins, trois mois avant la date de déroulement des épreuves. La clôture des inscriptions est prononcée, au plus tard, un mois avant cette date. Art. 3. Les demandes de participation du concours doivent être manuscrites et adressées, sous pli recommandé ou déposées au ministère de l’éducation nationale, service de l’orientation scolaire et professionnelle, avant la date de clôture des insoriptions, accompagnées des documents suivants: un extrait d’acte de naissance ou fiche d’état civil,

  • un extrait du casier judiciaire datant de moins de trois mois, un certificat de nationalité datant de moins de trois mois, une cople certifiée conforme du diplôme, éventuellement, la copie certifiée conforme de la décision reconnaissant à l’intéressé la qualité de membre de ‘A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N., un certificat médical de phtisiologie, un certificat de médecine générale. Art. 4. La liste des candidats admis concourir est arrêtée et publiée par le ministre de l’éducation nationale. Art. 5. Le concours prévu à l’article 1er ci-dessus, comporte des épreuves écrites comprenant : 1º une composition portant sur les principes généraux de l’organisation administrative, sur l’organisation générale de l’enseignement et de la vie scolaire durée 2 heures, notée de 0 à 20, coefficient 2; 2º réponse à des questions relatives à l’organisation des services d’orientation, leur place et leur action au sein des structures éducatives: durée 1 heure, notée de 0 à 20, coefficient 1; 3º une épreuve facultative d’arabe pour laquelle ne sont décomptés que les points supérieurs à la moyenne durée 1 heure, coefficient 1. Art. 6. - Il est procédé à l’établissement, par le jury, d’une liste classant, par ordre de mérite, les candidats proposés à l’admission. Seuls peuvent figurer sur cette liste, les candidats ayant obtenu, pour l’ensemble des épreuves écrites, le total général de points fixés par le jury et qui ne peut être inférieur à la moitié du maximum des notes attribuées aux épreuves du concours et au diplôme de conseiller en orientation scolaire et professionnelle. Il est attribué, dans le calcul des notes, le coefficient 2 au diplôme visé à l’alinéa précédent Art. 7. La commission chargée de choisir les sujets, sera composée : 1º du chef de service de l’orientation scolaire et professionnelle, 2º d’un inspecteur principal, 3° du chef de bureau de l’orientation scolaire et professionnelle. Art. 8. Le Jury du concours, désigné par le ministre de l’éducation nationale et présidé par le chef de service chargé de l’orientation scolaire et professionnelle ou son représentant, comprend :
  • l’inspecteur principal de l’orientation scolaire et professionnelle,
  • deux inspecteurs de wilaya d’orientation scolaire et professionnelle, un administrateur. Le bureau de l’orientation sco’aire est chargé de l’organisation du concours et du secrétariat du jury. Art. 9. A l’issue des épreuves du concours de recrutement, le ministre arrête la liste des candidats admis et les affecte REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 mars 1970 dans les centres publics d’orientation scolaire et professionnelle ou dans les services centraux et extérieurs du ministère, en qualité de conseillers d’orientation scolaire et professionnelle stagiaires. La liste des candidats reçus est publiée au Bulletin officiel de l’éducation nationale. Art. 10. En vue de leur titularisation, les conseillers d’orientation scolaire et professionnelle stagiaires subissent, au plus tôt, dans les six mois qui süivent leur affectation, des épreuves pratiques comportant: 1º un examen clinique individuel d’un enfant ou d’un adolescent comprenant : a) l’étude du dossier; le dossier constitué par un centre d’orientation scolaire et professionnelle choisi par le jury, comprend tous les documents en usage, à l’exception de la fiche dite entretien avec le sujet durée 45 minutes, b) l’entretien avec le sujet durée 20 minutes; c) l’application d’épreuve psychologique. La liste des épreuves est arrêtée et publiée, au moins, trois mois avant l’examen : durée variable selon les épreuves et le sujet; d) la rédaction du compte rendu destiné à être utilisé par le centre d’orientation scolaire et professionnelle: durée 1 heure; e) l’exposé du compte rendu et discussion devant le jury: durée 15 minutes. L’épreuve d’examen clinique est notée de 0 à 20 et affectée du coefficient 4. 2º un entretien avec le jury sur des questions relatives aux différents aspects de l’activité du conseiller d’orientation scolaire et professionnelle (statistiques, carte scolaire, planification, information et documentation scolaires, enquête sur le milieu scolaire) et sur la mission et le fonotionnement d’un centre public d’orientation scolaire et professionnelle. Cette épreuve, notée de 0 à 20 et d’une durée de 20 minutes, est affectée du coefficient 2. Les épreuves pratiques ont lieu dans un centre public d’orientation scolaire et professionnelle, désigné par le ministre et qui sert de centre d’examen. Le Jury présidé par l’inspecteur principal d’orientation scolaire et professionnelle, comprend 2 inspecteurs et un conseiller d’orientation scolaire et professionnelle. Il peut s’adjoindre toute personne possédant, dans sa spécialité, une compétence reconnue. Art. 11. L’inscription sur la liste d’admission est subordonnée ▲ l’obtention par le stagiaire, d’une moyenne générale au moins égale à 10/20 aux épreuves pratiques et à la manière de servir des intéressés, appréciée par leur chef hiérarchique. Art. 12. Le programme détaillé du concours de recrutement des conseillers d’orientation scolaire et professionnelle figure en annexe du présent arrêté. Art. 13. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 février 1970 Le ministre de l’éducation P. le ministre de l’intérieur nationale, et par délégation, Le directeur général de la fonction publique, Ahmed TALEB Abderrahmane KIOUANE ANNEXE FIXANT LES MODALITES DU CONCOURS DE RECRUTEMENT DES CONSEILLERS D’ORIENTATION SCOLAIRE ET PROFESSIONNELLE PROGRAMME DES EPREUVES ECRITES DU CONCOURS DE RECRUTEMENT DES CONSEILLERS D’ORIENTATION SCOLAIRE ET PROFESSIONNELLE (ARTICLE 5 DE L’ARRETE CI-DESSUS MENTIONNE) I. Principes généraux de l’organisation administrative l’organisation des pouvoirs publics,

6 mars 1970 Π. JOURNAL OFFICIEL DE LA

  • l’administration de la wilaya. L’administration communale. Les établissements publics,
  • la loi et les actes administratifs (décrets, arrêtés, circulaires, notes). Π. Organisation générale de l’enseignement et de la vie scolaire : les principes et les options fondamentales, structure générale de l’enseignement, enseignement élémentaire, enseignement moyen et de second degré, enseignement technique, enseignement supérieur,
  • attribution du ministère de l’éducation nationale, structure et fonctionnement de l’administration centrale,
  • les organismes consultatifs et périodiques,
  • l’administration académique, attributions, structure, fonctionnement, les établissements d’enseignement, organisation de la vie scolaire, les problèmes généraux de la formation professionnelle. II. Organisation des services d’orientation scolaire et professionnella :
  • les centres publics d’orientation scolaire et professionnelle, organisation administrative et financière,
  • organisation intérieure, les locaux, le matériel technique, le personnel, les services spécialisés (documentation, placement), la documentation générale et locale relations avec le bureau DISUP», connaissance des impératifs du plan de développement et des prévisions d’emploi. Les travaux de connaissance du secteur (carte scolaire, carte des moyens de formation, organisation du placement public…), les relations extérieures; inspection académique et collaboration avec le milieu enseignant. Services et établissements publics, autorités locales, collectivités, -l’information du publia: établissements scolaires, familles, employeurs, organisations professionnelles et familiales,
  • le conseil d’orientation service de la consultation, secret professionnel, maintien du contact et contrôle de l’orientation. Arrêté du 14 février 1970 fixant les mesures transitoires concernant la qualification du personnel de direction et d’enseignement en exercice à la date de publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, de l’ordonnance n° 68-71 du 21 mars 1968 portant statut des établissements d’enseignement privé. Le ministre de l’éducation nationale, Vu l’ordonnance n 68-71 du 21 mars 1968 portant statut des établissements d’enseignement privé et notamment son article 27; Arrête : Article 1”. Les personnels de direction et d’enseignement, en exercice dans les établissements d’enseignement privé, autorisés à fonctionner antérieurement à la date de publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, de l’ordonnance susvisée, doivent remplir les conditions de qualification fixées aux articles ci-après, afin de pouvoir continuer leur activité. Art. 2. - Sont autorisés à continuer de diriger un établissement d’enseignement privé pré-scolaire ou élémentaire, les directeurs pourvus au moins du brevet d’enseignement général, du probatoire ou de tout autre titre reconnu équivalent. Art. 3. Sont autorisés à continuer d’enseigner dans un établissement privé pré-scolaire ou élémentaire : a) les maîtres pourvus au moins du brevet d’enseignement général, du probatoire ou de tout autre diplôme reconnu équivalent. REPUBLIQUE ALGERIENNE 289 b) les maîtres de nationalité algérienne, ayant subi aveo succès l’examen de recrutement des moniteurs au cours des différentes sessions organisées antérieurement à la date de publication du présent arrêté par le ministère de l’éducation nationale. c) les maîtres de nationalité algérienne, pourvus au moins d’un certificat de scolarité d’une classe de seconde d’un établissement public d’enseignement du second degré ou du technique. d) les maîtres de nationalité algérienne, qui auront subi avec succès un examen qui sera organisé à Alger, éventuellement à Oran et Constantine et dont les épreuves et le niveau seront conformes à ceux exigés au concours de recrutement de moniteurs, prévu par le décret n° 68-310 du 30 mai 1968, portant statut particulier des moniteurs. Art. 4. Sont autorisés à continuer de diriger un établis sement d’enseignement privé moyen comportant un premier qycle secondaire, les directeurs pourvus au moins du baccalauréat ou de tout autre titre reconnu équivalent pour l’enseignement. Art. 5. Sont autorisés à continuer de diriger un établis sement d’enseignement privé moyen comportant un premier cycle soit technique, solt ménager, soit agricole ou agricoleménager, les directeurs pourvus: du baccalauréat, du brevet supérieur d’enseignement commercial, du brevet de technicien, d’une des spécialités enseignées ou de tout autre titre reconnu équivalent pour l’enseignements technique, Ou ayant dirigé un établissement de même type, deputa plus de dix ans et possédant des références professionnelles, qui seront soumises à l’appréciation de l’inspecteur d’académie assisté d’une commission spéciale. Art. 6. Sont autorisés à continuer d’enseigner dans un établissement d’enseignement privé moyen, comportant un premier cycle secondaire d’enseignement général, les maltres pourvus du baccalauréat ou de tout autre titre reconnu équivalent pour l’enseignement. Art. 7. - Sont autorisés à continuer d’enseigner dans un établissement d’enseignement privé moyen comportant un premier cycle d’enseignement technique : a) pour l’enseignement général, les maîtres pourvus du baocalauréat ou de tout autre titre reconnu équivalent pour l’enseignement. b) pour l’enseignement de la spécialité technique, les maitres pourvus: d’un brevet de cette même spécialité, d’un CAP de cette même spécialité en ce qui concerne l’enseignement technique industriel, à condition qu’ils justifient d’une expérience professionnelle de plus de trois ans, confirmée par des certificats de travail délivrés par des entreprise publiques ou privées. Art. 8. - Sont autorisés à continuer de diriger un établis sement d’enseignement privé secondaire comportant un second qycle d’enseignement général, les directeurs pourvus:
  • d’une licence d’enseignement, d’une licence libre à condition qu’ils aient déjà dirigé un établissement de même type depuis plus de cinq ans. Art. 9. Sont autorisés à continuer de diriger un établissement, d’enseignement privé secondaire comportant un second cycle d’enseignement technique, les directeurs pourvus: d’une licence d’enseignement d’un diplôme d’ingénieur, d’un diplôme de fin d’études d’une des grandes écoles spécialisées reconnues par l’éducation nationale,
  • d’un brevet de technicien supérieur d’une des spécialités enseignées dans le même établissement ou d’une licence libre

290 JOURNAL OFFICIEL DE LA ▲condition qu’ils aient déjà dirigé un établissement de même type depuis plus de cinq ans. Art. 10. Sont autorisés à continuer d’enseigner dans un établissement d’enseignement secondaire comportant un cycle d’enseignement général, les professeurs pourvus: d’une licence d’enseignement, d’une licence libre, à condition qu’ils aient exercé depuis plus de deux ans, d’un diplôme d’ingénieur, d’un diplôme de sortie d’une des grandes écoles spécialisées reconnues par l’éducation nationale, du baccalauréat et de deux certificats de licence (propédeutique y compris), à condition qu’ils aient exerce dans le second cycle de l’enseignement secondaire depuis plus de cinq ans, du baccalauréat et d’un certificat de propédeutique à condition qu’ils aient exercé dans le second cycle de l’enseignement secondaire, depuis plus de dix ans. Art. 11. Sont autorisés à continuer d’enseigner dans un établissement d’enseignement secondaire comportant un second cycle d’enseignement technique, les professeurs pourvus: des titres énumérés à l’article 10 ci-dessus,

  • d’un brevet de technicien supérieur,
  • d’un brevet de technicien ou d’un brevet supérieur d’enseignement commercial, à condition qu’ils justifient d’une expérience professionnelle de plus de cinq ans. Art. 12. Sont autorisés à continuer de diriger un établissement d’enseignement professionnel, les directeurs : pourvus, selon la spécialité enseignée, du brevet d’enseignement commercial, du brevet d’enseignement industriel, d’un diplôme d’enseignement ménager ou ménager-agricole, d’un brevet professionnel, pourvus d’un CAP de la spécialité enseignée, à condition d’avoir dirigé un établissement de même type depuis plus de trois ans.
  • ayant dirigé l’établissement depuis plus de cinq ans et possédant des références professionnelles qui seront soumises à l’appréciation de l’inspecteur d’académie, assisté d’une commission spéciale. Art. 13. - Sont autorisés à continuer d’enseigner dans un établissement d’enseignement professionnel, les professeurs: -pourvus, selon la spécialité enseignée, d’un brevet d’enseignement commercial ou d’un brevet d’enseignement industriel, d’un diplôme d’enseignement ménager ou ménager-agricole, d’un brevet professionnel: pourvus d’un CAP de la spécialité enseignée, ayant une ancienneté supérieure à cinq années, dans la profession en rapport avec la spécialité enseignée. Art. 14. Sont autorisés à continuer de diriger un établissement d’enseignement artistique ou d’y enseigner, les directeurs et les enseignants dont les titres auront été reconnus suffisants par l’inspecteur d’académie assisté d’une commission spéciale. Art. 15. La commission désignée aux articles 5, 12 et 14 ci-dessus et chargée d’apprécier les références professionnelles des intéressés, siège auprès de l’inspecteur d’académie dans chaque wilaya. Elle est composée de l’inspecteur d’académie REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 mars 1970 (président), d’un inspecteur de l’enseignement primaire, d’un inspecteur de l’enseignement technique et du représentant du wali. Art. 16. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 février 1970. Ahmed TALEB. MINISTERE DU COMMERCE Décret n° 70-37 du 19 février 1970 portant transfert des biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature nationalisés par les ordonnances n° 70-14 à 70-19 du 6 février 1970 à la société nationale de commercialisation des bois et dérivés (SO.NA.CO.B) dont le siège social est à Alger, 5, passage Calmels. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre du commerce, Vu les ordonnances n° 70-14 à 70-19 du 6 février 1970 portant nationalisation des biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature appartenant aux sociétés, filiales ou établissements connus sous la raison sociale, le sigle ou la dénomination partielle ou totale de : Société de Granvik, bois de construction, sise à Alger, 24, rue Didouche Mourad et dont le siège social est à Oslo, Norvège; Société des chantiers Warot dont le siège social est à Alger. 9, rue Hocine Nourreddine (ex-rue Causmille);
  • Etablissements Jules Giraud et Cie, bois dont le siège social est à Oran, 32, avenue Ech-Cheikh Abdelkader; Etablissements Jacques Bouchon dont le siège social est à Alger, 5, rue Livingstone; Société d’exploitation des bois et contre-plaqués en Algérie (S.E.B.C.A.) dont le siège social est à Paris, 25, rue Iauriston XVIème; Société comptoir forestier dont le siège social est à Oran, 5, Bd Si-Noussebah. Décrète : Article 1. L’ensemble des biens, parts, actions, droits et intérêts nationalisés en vertu des ordonnances n° 70-14 à 70-19 du 6 février 1970, sont transférés par le présent décret à la société nationale de commercialisation des bois et dérivés (SO.NA.CO.B.) dont le siège social est à Alger, 5, passage Calmels. Art. 2. La société nationale de commercialisation des bois et dérivés (SO.NA.CO.B.) versera, selon les modalités qui seront fixées par décision conjointe du ministre du commerce et du ministre chargé des finances, au trésor public une somme valant contrepartie des biens transférés par l’article 1ª ci-dessus. Art. 3. - Le ministre du commerce et le ministre chargé des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 février 1970. Houari BOUMEDIENE, AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES. - Appels d’offres MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE DIRECTION CENTRALE DU GENIE Avis d’appel d’offres international direction centrale du génie lance un appel d’offres international pour la fourniture de : 3000 pioches, 12000 manches de pioches, 6000 pelles, 9000 manches, 1200 brouettes,

6 mars 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA Hvrables à la sous-direction du matériel du génie à Hussein Dey, Alger. Consultation et retrait de dossier Les sociétés intéressées pourront retirer les dossiers à la sous-direction du matériel du génie Haouch-Adda, Hussein Dey à Alger téléphone 77.40.85, Alger, à compter du 2 mars 1970. Les offres, accompagnées des pièces règlementaires, devront parvenir à la direction des services financiers du ministère de la défense nationale, rue Charles Gounod à El Mouradia, Alger, le 10 mars 1970 avant 12 heures, terme de rigueur. L’offre sera présentée obligatoirement, sous double enveloppe; la première contiendra la mention «A ne pas ouvrir Appel d’offres n° 004/70 et les pièces administratives; la seconde contiendra la soumission, la proposition et les plans. Le délai d’exécution est fixé à 2 mois. Le délai, par lequel les candidats sont engagés par leurs offres, est fixé à 90 jours. MINISTERE DE L’INFORMATION RADIODIFFUSION TELEVISION ALGERIENNE Un appel d’offres ouvert est lancé pour la fourniture de bandes magnétiques et de films. Les soumissions, sous pli cacheté, seront adressées au secrétaire général de la radiodiffusion télévision algérienne, 21, Bd des Martyrs à Alger, avant le délai de rigueur. Il est rappelé que les soumissions qui, en l’absence de la mention Soumission Ne pas ouvrir, seraient décachetées avant le 10 mars 1970 qui est la date prévue, ne pourront être prises en considération. Les offres devront répondre aux indications qui réglementent les marchés de l’Etat. Pour tous renseignements et consultations, s’adresser au service du matériel, 1, rue du Danemark à Alger, tél. 60.23.00 à 04, poste 479. Les candidats resteront engagés par leurs offres jusqu’à leur information de la suite qui leur sera donnée. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS APPEL D’OFFRES OUVERT INTERNATIONAL Programme spécial de Médéa Un avis d’appel d’offres ouvert (international) est lancé pour la fourniture, l’installation, l’égalisation et la mise en service d’équipement de paires symétriques dans la relation Blida Médéa Ksar El Boukhari Boghar. Les entreprises intéressées pourront consulter et se faire délivrer le dossier nécessaire à la présentation de leurs offres, en s’adressant au bureau 715, 7ème étage, ministère des postes et télécommunications, 4, Bd Salah Bouakouir à Alger. La date limite de réception des plis est fixée au 11 avril 1970 à 12 heures, au plus tard. Le délai pendant lequel les candidats seront engagés par leur offre, est fixé à 90 jours. REPUBLIQUE ALGERIENNE 291 MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS, DE L’HYDRAULIQUE ET DE LA CONSTRUCTION DE LA WILAYA DE MOSTAGANEM Construction d’un lycée polyvalent à Ighil Izane Un appel d’offres est lancé en vue de la réalisation des lots suivants estimés approximativement: Electricité 1.200.000 DA, Château d’eau 600.000 DA, Atelier 1.200.000 DA, au lycée polyvalent d’Ighil Izane de la wilaya de Mostaganem. Les candidats peuvent retirer les dossiers chez M. Juaneda Camille, architecte, 202, Bd Colonel Bougara, Alger. Les offres, accompagnées des pièces réglementaires, devront être déposées à la direction des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction de la wilaya de Mostaganem, square Boudjemaa Mohamed, avant le 21 mars 1970, à 12 h, terme de rigueur. L’enveloppe extérieure devra porter la mention appel d’offres, lycée polyvalent, Ighil Izane ». DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS, DE L’HYDRAULIQUE ET DE LA CONSTRUCTION DE LA WILAYA DE TIARET Affaire N° E.2134 Y LYCEE POLYVALENT A TIARET Construction d’un atelier Construction d’un château d’eau Chauffage et électricité RECTIFICATIF MM. les entrepreneurs sont informés que la date limite de dépôt des offres concernant les affaires citées ci-dessus et figurant dans les 3 appels d’offres publiés au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, n° 22 du mardi 3 mars 1970 (p. 259), est reportée au mardi 17 mara 1970 au lieu du 5 mars 1970 fixée initialement. MISES EN DEMEURE D’ENTREPRENEURS L’entrepreneur de travaux publics, Pradal Henri, demeurant à Skikda, titulaire du marché d’enlévement d’épaves pour le compte de la chambre de commerce dans le port de Skikda, du 7 décembre 1968, approuvé le 11 décembre 1968, est mis en demeure d’avoir à achever les travaux prévus audit marché, dans un délai de dix jours (10), à compter de la publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Faute par lui de satisfaire à cette mise en demeure, dans le délai précité, il lui sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962. L’entrepreneur de travaux publics, Pradal Henri, demeurant à Skikda, titulaire du marché de transformation de la chaufferie du Ponton-Mature pour le compte de la chambre de commerce de Skikda, du 18 février 1969, approuvé le 2 juin 1969, est mis en demeure d’avoir à achever les travaux prévus audit marché, dans un délai de dix jours (10), à compter de la publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Faute par lui de satisfaire à cette mise en demeure, dans le délai précité, il lui sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962.