DECRETS, ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES LOIS ET , (Traduction française) SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance nº 70-21 du 19 février 1970 portant création de la société nationale de commercialisation des bois et dérivés (SO.NA.CO.B). p. 362. Ordonnance n° 70-22 du 10 février 1970 portant création d’une société nationale de commeretalisacion des textiles el des cuirs (SN COTEC), p. 2.35. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Arrêté interministériel du & levrier 1970 relatif à l’organisation interne de cinstitut pedagogique national (I.P.N.), p. 285 Arrêté interministériel du 12 février 1970 portant ouverture d’un concours national d’assistanat en sciences cliniques et en stences fondamentales, p. 286. Arrêté interministériel du 14 février 1970 portant organisation du concours de recrutement des conseillers d’orientation srolaire et professionnelle, p. 287. Arrêté du 14 février 1970 fixant les mesures transitoires concernant la qualification du personnel da direction et d’enseignenient en exercice à la date de publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique ex populaire, de l’ordonnance n° 68-71 du 21 mars 1958 pertant statur des établissements d’enseignement privé. p. 289.
262 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 mars 1970 SOMMAIRE (Suite) MINISTERE DU COMMERCE Décret n° 70-37 du 19 février 1970 portant transfert des biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature nationalisés par les ordonnances n° 70-14 à 70-19 du 6 février 1970, à la société nationale de commercialisation des bois et dérivés (SO.NA.CO.B.), dont le siège social est à Alger, 5, passage Calmels, p. 290. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés Appels d’offres, p. 290. Mises en demeure d’entrepreneurs, p.291. LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 70-21 du 19 février 1970 portant création de la société nationale de commercialisation des bois et dérivés (SO.NA.CO.B.). AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre du commerce, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 65-320 du 31 décembre 1965 portant loi de finances pour 1966 et notamment ses articles 5 bis et 5 ter; Vu l’ordonnance n° 67-290 du 30 décembre 1967 portant loi de finances pour 1968 et notamment son article 9 bis; Vu le décret n° 64-233 du 10 août 1964 fixant les statuts des groupements professionnels; Vu l’arrêté du 1er septembre 1964 portant création du groupement professionnel du bois dénommé BOIMEX ; Ordonne : Article 1°r. Est approuvée la création de la société nationale de commercialisation des bois et dérivés, par abréviation < SO.NA.CO.B.», dont les statuts sont annexés à la présente ordonnance (annexe I). La société nationale de commercialisation des bois et dérivés est placée sous la tutelle du ministre du commerce. Art. 2. - La société nationale de commercialisation des bois et dérivés dispose du monopole des exportations, des importations et de la distribution des bois et dérivés, d’après la nomenclature Jointe en annexe (annexe II). Les étapes de la réalisation de ce monopole seront déterminées par arrêtés du ministre du commerce. Art. 3 Le groupement professionnel d’achat du bois (BOIMEX) est dissous; l’ensemble de ses biens, droits et obligations est dévolu à la société nationale de commercialisation des bois et dérivés. Art. 4. Le capital de la société nationale de commercialisation des bois et dérivés, sera fixé par arrêté conjoint du ministre du commerce et du ministre chargé des finances. Il comprendra : 1º l’actif net du groupement professionnel d’achat BOIMEX, dissous; 2º les fonds attribués à la caisse algérienne d’intervention économique par le groupement professionnel d’achat BOIMEX, au titre de l’article 34 du décret n° 64-233 du 10 août 1964 fixant les statuts des groupements professionnels; 3º une dotation financière accordée par l’Etat. Art. 5. Toutes dispositions, contraires à la présente ordonnance, sont abrogées. Art. 6 La présente ordonnance ainsi que les statuts ci-annexés seront publiés au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 février 1970. Houari BOUMEDIENE ANNEXE I STATUTS DE LA SOCIETE NATIONALE DE COMMERCIALISATION DES BOIS ET DERIVES (SO.NA.CO.B.) TITRE I Dénomination Personnalité Siège Article 1. Il est créé, sous la tutelle du ministre du commerce, une société nationale de commercialisation des bois et dérivés, par abréviation SO.NA.CСО.В.». Art. 2. La société nationale de commercialisation des bois et dérivés est une entreprise publique dotée de la personnalité civile et de l’autonomie financière. La société est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers. La comptabilité de la société est tenue dans les formes commerciales. Art. 3. Le siège de la société nationale de commercia lisation des bois et dérivés, est fixé à Alger. Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national par arrêté du ministre du commerce. TITRE II Objet Art. 4. La société nationale de commercialisation des bois et dérivés a pour objet, dans les conditions fixées aux articles 2 et 3 de l’ordonnance portant création de ladite société : d’assurer le monopole des importations et de la distribution des bois et dérivés ; de procéder à des exportations des produits de la branche pour son compte ou pour le compte de tiers. En général, la société pourra accomplir, tant en Algérie qu’en dehors du territoire national, dans la limite de ses attributions, toutes études économiques et financières et toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet et de nature à favoriser son développement. TITRE III Capital de la société Art. 5. Le capital de la société nationale de commercialisation des bois et dérivés est fixé par arrêté conjoint du ministre du commerce et du ministre chargé des finances. Il comprend : 1°) l’actif net du groupement professionnel d’achat, BOIMEX, dissous;
- les fonds attribués à la caisse algérienne d’intervention économique par le groupement professionnel d’achat BOIMEX, au titre de l’article 34 du décret n° 64-233 du 10 août 1964 fixant les statuts des groupements professionnels : La société bénéficiera, en outre, de toute autre forme de concours financier de l’Etat qui sera jugé nécessaire à son fonctionnement. Le capital peut être augmenté ou réduit par arrêté conjoint du ministre du commerce et du ministre chargé des finances. Art. 6. Les autres ressources financières de la société résuiteront : 1° du produit de ses activités ;
6 mars 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA 2° des revenus de fonds dont elle a la gestion ainsi que des réserves et des provisions qu’elle est tenue de constituer et dont les montants seront fixés par arrêté conjoint du ministre du commerce et du ministre chargé des finances; 3° des emprunts qu’elle peut contracter. TITRE IV Administration Art. 7. - La société est dirigée et administrée par un directeur général nommé par décret pris sur proposition du ministre du commerce. Art. 8. Le directeur général est responsable de la bonne gestion de la société. Il ne doit exercer aucune fonction publique ou privée, ni détenir, par lui-même ou par personne interposée, aucun Intérêt de nature à compromettre son indépendance. Il agit au nom de la société et accomplit toutes opérations relatives à son objet, sous réserve des dispositions prévoyant l’approbation de l’autorité de tutelle. Il nomme, dans le cadre des dispositions du statut du personnel, à tous les emplois pour lesquels un autre mode de nomination n’est pas prévu et exerce le pouvoir hiérarchique sur l’ensemble des personnels. Il peut déléguer sa signature. Art. 9. - Un comité d’orientation et de contrôle est placé auprès du directeur général pour l’assister dans sa tâche. Il est composé : 1° d’un représentant du ministre du commerce, président; 2° d’un représentant du ministre chargé du plan; 3° d’un représentant du ministre chargé des finances; 4° d’un représentant du ministre chargé des transports; 5° d’un représentant du ministre chargé de l’industrie; 6° d’un représentant du ministre chargé de l’agriculture; 7° du directeur général de la sociéte ; 8° d’un représentant élu du personnel; 9° de deux conseillers choisis en raison de leur expérience professionnelle, désignés par le ministre du commerce. Le directeur général assure le secrétariat du comité. Art. 10. - Les membres du comité d’orientation et de contrôle sont désignés pour une période de trois (3) ans par les autorités dont ils dépendent hiérarchiquement. Le comité se réunit au moins deux fois par an et aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige, sur convocation de son président. Il peut se réunir, en séance extraordinaire, à la requête soit de trois (3) de ses membres, soit du directeur général. Art. 11. - Le comité entend les rapports du directeur général. Il donne son avis notamment sur :
- les structures internes de la société et le statut du personnel; 2° l’augmentation ou la réduction du capital; 3° les programmes prévisionnels des opérations de commercialisation établis conformément à la réglementation en vigueur; 4° les programmes des investissements; 5° les emprunts à moyen et long termes; 6° les comptes annueis de la société; 7° l’organisation de la distribution et son coût; 8°-l’affectation des excédents éventuels; 9° les acquisitions et ventes d’immeubles nécessaires à son activité. Le comité peut demander à être informé de tous problèmes concernant le fonctionnement de la société. Art. 12. - Les procès-verbaux des réunions sont signés du président et de deux membres du comité d’orientation et de contrôle et transcrits sur un registre spécial. Un exemplaire de ces procès-verbaux est transmis à l’autorité de tutelle Art. 13. La présence de sept (7) membres du comité est nécessaire pour la validité des réunions. REPUBLIQUE ALGERIENNE 263 Au cas où ce quorum ne serait pas atteint, le président convoque les membres pour une nouvelle réunion dont la date sera fixée à quinze (15) jours francs de la précédente. Les délibérations de la deuxième réunion du comité seront valables, quel que soit le nombre des membres présents. En cas de partage des voix, la voix du président sera prépondérante. Art. 14. Le président du comité d’orientation et de contrôle : convoque le comité et établit, après consultation du directeur général, l’ordre du jour de ses réunions; suit le fonctionnement de la société et peut demander au directeur général de lui faire rapport de ses activités. TITRE V Contrôle Art. 15. Nonobstant les dispositions des articles 19 à 23 ci-dessous, l’autorité de tutelle approuve notamment : 1° l’orientation générale et les programmes d’activité de la société ; 2° le statut du personnel; 3° les structures internes de la société ; 4° les nominations aux emplois supérieurs de la société. Art. 16. Un commissaire aux comptes, désigné par le ministre chargé des finances, examine les comptes annuels de la société et en fait rapport au comité d’orientation et de contrôle et au ministre chargé de la tutelle. Il peut être appelé à effectuer des contrôles périodiques et à assister aux réunions du comité d’orientation et de contrôle avec voix consultative. Art 17. La tenue des écritures comptables et le maniement des fonds seront confiés à un agent comptable nommė par le ministre chargé des finances. Il exercera ses attributions dans le cadre de la législation en vigueur. TITRE VI Dispositions financières Art. 18. L’exercice comptable commence le premier janvier et finit le trente et un (31) décembre. Le premier exercice se termine le trente et un décembre de l’année qui suit celle de la création de la société, Art. 19. Les états prévisionnels de la société sont préparés par le directeur général. Ils sont transmis, pour approbation, au ministre au commerce et au ministre chargé des finances, après avis du comité d’orientation et de contrôle, au plus tard le 1er juillet. L’approbation du compte est réputée acquise à l’expiration d’un délai de deux mois, à compter de sa transmission, sauf si l’un des ministres a fait opposition ou s’il a réservé son approbation à certaines recettes ou dépenses. Dans cette hypothèse, le directeur général transmet, dans le délai de trente (30) jours, à compter de la signification de la réserve, un nouveau projet aux fins d’approbation, suivant la procédure définie à l’alinéa précédent. L’approbation est réputée acquise dans les trente (30) jours qui suivent la transmission du nouveau budget. Au cas où l’approbation des états prévisionnels ne serait pas intervenue à la date du début de l’exercice, le directeur général peut engager les dépenses indispensables au fonctionnement de la société et à l’exécution de ses engagements dans la limite des crédits alloués au titre de l’exercice précédent, à l’exclusion des dépenses non renouvelables. Art. 20. A la clôture de chaque exercice, le directeur général établit un bilan, un compte d’exploitation et un compte de pertes et profits Ces documents, accompagnes du rapport général sur les activités de la société pendant l’exercice écoulé, sont transmis à l’autorte de tutelle, apres avis du comité d’orientation et de contrôle.
264 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 21. Les résultats de l’exercice, fournis par la balance du compte des pertes et profits, résumant l’ensemble des opérations sociales, déduction faite de toutes les charges et amortissements, constituent les bénéfices nets. L’affectation des bénéfices est décidée suivant les dispositions en vigueur. Art. 22. - La société pourra, après autorisation conjointe du ministre du commerce et du ministre chargé des finances, donnée sur avis du comité d’orientation et de contrôle, procéder à l’exécution de tous programmes annuels et pluriannuels d’investissement conformes à son objet. Art. 23. La société pourra contracter tous emprunts à moyen et long termes. TITRE VII Dispositions générales Art. 24. سب Sous réserve des dispositions de l’article 19 ci-dessus, toute autorisation ou approbation du ministre du commerce, seule ou accompagnée de celle du ministre chargé des finances, demandée par le directeur général en vertu des présents statuts, est réputée acquise à l’expiration d’un délai de trente (30) jours à compter de la proposition du directeur général, sauf opposition de l’un des deux ministres intéressés. Art. 35. Les dispositions des présents statuts peuvent être modifiées par décret. Art. 26. La dissolution de la société ne peut être prononcée que par un texte à caractère législatif qui disposera de la liquidation et de la dévolution de l’universalité de ses biens. SOCIETE NATIONALE DE COMMERCIALISATION DES BOIS ET DERIVES ΑΝΝΕXE II 44.03 Bois bruts, même écorcés ou simplement dégrossis 44.03.31 Bois tropicaux des espèces visées à la note du tarif 44.03.41 Poteaux de conifères, écorcés, injectés ou imprégnés 44.03.42 Poteaux de conifères planés, injectés ou imprégnés 44.03.43 Poteaux de conifères écorcés, ni injectés ni imprégnés 44.03.44 Poteaux de conifères planés, ni injectés ni impregnes non enduits 44.09.45 Poteaux de conifères planés, ni injectés ni imprégnés enduits 44.03.51 Sapin et épicéa destinés à la trituration, bruts 44.03.52 Conifères, sauf sapin et épicéa, destinés 1/2 à la trituration, bruts 44.03.53 Bois de mine en rondins de sapin et d’épicéa 44.03.54 Bois de mine en rondins de conifères, sauf sapin et épicéa 44.03.55 Grumes à sciage en sapin et épicéa 44.03.56 Grumes à sciage de conifères autres que de sapin et épicéa 44.03.57 Sapin et épicéa présentés autrement 44 03.58 Conifères autres que sapin et épicéa présentés autrement 4-4 03 31 Bois autres que de conifères destinés à la trituration 44.03.62 Bois de mine en rondins autres que de contfères REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 mars 1970 44.03.73 Grumes à sciage d’okoumé 44.03.74 Grumes à sciage de chêne 44.03.75 Grumes à sciage de hêtre 44.03.76 Grumes à sciage de peuplier 44.03.77 Grumes à sciage de noyer 44.03.78 Grumes à sciage d’autres essences 44.03.79 Bois bruts autres que de conifères présentés autrement 44.04 Bois simplement équarris. 44.04.21 Bois tropicaux équarris 44.04.31 Bois de conifères équarris 44.04.32 Bois de noyer équarris 44.04.34 Bois d’okoumé équarris 44.04.35 Bois de chêne équarris 44.04.36 Bois de hêtre équarris 44.04.37 Bois de peuplier équarris 44.04.39 Bois équarris d’autres essences 44.05 Bois simplement sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d’une épaisseur supérieuro à 5 mm. 44.05.31 Bois tropicaux communs sciés des espèces visées à la note du tarif 44.05.32 Bois tropicaux fins sciés des espèces visées à la note du tarif 44.05.43 Planchettes d’une longueur de 90 mm inclus à 210 mm inclus, etc… 44.05.44 Bois de conifères longs de 125 cm ou moins, épais de moins de 12,5 mm 44.05.51 Bois sciés de sapin et épicéa 44.05.32 Bois sciés de conifères, sauf sapin et épicéa 44.05.54 Bois sciés de chône 44.05.55 Bois sciés de hêtre 44.05.56 Bois sciés de peuplier 44.05.57 Autres bois communs sciés 44.13 Bois (y compris les lames ou frises pour parquets non assemblées) rabotés, rainés, bouvetés, languetés, feuillurés, chanfreinés ou similaires. 44.13.01 Bois durs, rabotés, rainés, bouvetés, chanfreinés 44.13.11 Bois de conifères rabotés, rainés, bouvetés, chanfreinés 44.13.21 Bois autres rabotés, rainés, bouvetés, chanfreinés 44.14 Feuilles de placage en bois, sciées, tranchées ou déroulées d’une épaisseur égale ou inférieure à 5 mm, renforcées sur une face de papier ou de tissu. 44.14.01 Feuilles de placage en bois renforcées sur une face 44.14.11 Feuilles de placage en bois commun, même raccordées ou jointées 44.14.13 Feuilles de placage en bois fin, même raccordées ou jointées 44.15 Bois plaqués ou contre-plaqués, mpe e aveo adjonction d’autres matières, bois marquetés ou incrustés. 44.15.05 Bois plaqués ou contre-plaqués, etc… 44.15.08 Autres bois ni marquetés, ni incrustés, en sapin de douglas 44.15.09 Autres bois ni marquetés, ni incrustés
6 mars 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA
44.15.11 Autres bois marquetés ou incrustés
44.17 Bois dits « améliorés » en panneaux, planches,
blocs et similaires.
44.17.01 Bois dits améliorés massifs >
44.17.11 Bois dits améliorés lamellés >
44.18 Bois dits artificiels >> ou << reconstitués »,
formés de copeaux de sciure, de farine de
bois ou d’autres déchets ligneux agglomérés
avec des résines naturelles ou artificielles
ou d’autres llants organiques, en panneaux,
plaques, blocs et similaires.
44.18.00 Bois dits artificiels » ou « reconstitués >
44.19 Baguettes et moulures en bois, pour meubles,
cadres, décors intérieurs, conduites électriques
et similaires.
44.19.01 Baguettes et moulures pour conduites électriques
44.19.11 Baguettes et moulures brutes ou poncées,
unles moulurées
44.19.12 Baguettes et moulures plâtrées, dorées, peintes,
vernies, etc…
44.21 Caisses, caissettes, cageots, cylindres et emballages similaires complets, en bois montés ou
bien non montés, même avec parties assemblées.
44.21.11 Caisses, cageots, emballages en bois plaqués
ou contre-plaqués
44.21.21 Caisses, cageots, emballages en bois sciés
44.21.23 Caisses, cageots, emballages en bois tranchés
ou déroulés
48.09 Plaques pour construction en pâtes à papier,
en bois défibrés ou en végétaux divers
défibrés, agglomérés avec des résines naturelles
ou artificielles ou d’autres liants similaires.
48.09.04 Plaques pour construction de moins de 8 mm
d’épaisseur, brutes
48.09.05 Plaques pour construction de moins de 8 mm
d’épaisseur, autres
48.09.06 Plaques pour construction de 8 mm d’épaisseur ou plus, brutes
48.09.07 Plaques pour construction de 8 mm d’épalsseur ou plus, autres
04.01.69 Fonds de sièges ou dossiers, palmettes, banquettes et articles similaires pour sièges
autres que ceux pour aérodynes.
Ordonnance n° 70-22 du 19 février 1970 portant création
d’une société nationale de commercialisation des textiles
et des cuirs (SN COTEC).
AU NOM DU PEUPLE,
Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre du commerce,
Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement ;
Vu l’ordonnance n° 65-320 du 31 décembre 1965 portant loi
de finances pour 1966 et notainment ses articles 5 bis et 5 ter;
Vu l’ordonnance n° 67-290 du 30 décembre 1967 portant loi
de finances pour 1968 et notamment son article 9 bis ;
Vu le décret n° 64-233 du 10 août 1964 fixant les statuts
des groupements professionnnels;
REPUBLIQUE ALGERIENNE 265
Vu l’arrêté du 1 septembre 1964 portant création du
groupement professionnel d’importation de la chaussure,
dénommé « GIAC»;
Vu l’arrêté du 23 décembre 1964 portant création du
groupement professionnel des textiles, dénommé « GITEXAL ›;
Vu l’arrêté du 26 décembre 1964 portant création du
groupement professionnel des textiles, dénommé
266 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Art. 3. Le siège de la société nationale de commercialisation
des textiles et des cuirs est fixé à Alger. Il peut être transféré
en tout autre endroit du territoire national, par arrêté du
ministre du commerce.
TITRE II
Objet
Art. 4. La société nationale de commercialisation des
textiles et des cuirs a pour objet, dans les conditions fixées
aux articles 2 et 3 de l’ordonnance portant création de ladite
société :
d’assurer le monopole de l’importation et des opérations
de gros sur les produits des industries des textiles et
des cuirs,
6 mars 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Art. 16. Un commissaire aux comptes, désigné par le
ministre chargé des finances, examine les comptes annuels
de la société et en fait rapport au comité d’orientation et de
contrôle et au ministre chargé de la tutelle.
Il peut être appelé à effectuer des contrôles périodiques
et à assister aux réunions du comité d’orientation et de
contrôle avec voix consultative.
Art. 17. La tenue des écritures comptables et le maniement des fonds seront confiés à un agent comptable nommé
par le ministre chargé des finances.
Il exercera ses attributions dans le cadre de la législation
en vigueur.
TITRE VI
Dispositions financières
Art. 18. - L’exercice comptable commence le premier janvier
et finit le trente et un décembre.
Le premier exercice se termine le 31 décembre de l’année
qui suit celle de la création de la société.
Art. 19. - Les états prévisionnels de la société sont préparés
par le directeur général. Ils sont transmis, pour approbation,
au ministre du commerce et au ministre chargé des finances,
après avis du comité d’orientation et de contrôle, au plus
tard le 1er juillet.
L’approbation du compte est réputée acquise à l’expiration
d’un délai de deux mois, à compter de sa transmission, sauf
si l’un des ministres a fait opposition ou s’il a réservé son
approbation à certaines recettes ou dépenses.
Dans cette hypothèse, le directeur général transmet, dans
le délai de trente (30) jours, à compter de la signification
de la réserve, un nouveau projet aux fins d’approbation, suivant
la procédure définie à l’alinéa précédent.
L’approbation est réputée acquise dans les trente (30) jours
qui suivent la transmission du nouveau budget.
Au cas où l’approbation des états prévisionnels ne serait
pas intervenue à la date du début de l’exercice, le directeur
général peut engager les dépenses indispensables au fonctionnement de la société et à l’exécution de ses engagements,
dans la limite des crédits alloués au titre de l’exercice précédent, à l’exclusion des dépenses non renouvelables.
Art. 20. A la clôture de chaque exercice, le directeur
général établit un bilan, un compte d’exploitation et un
compte de pertes et profits.
Ces documents, accompagnés du rapport général sur les
activités de la société pendant l’exercice écoulé, sont transmis
à l’autorité de tutelle, après avis du comité d’orientation et
de contrôle.
Art. 21. Les résultats de l’exercice, fournis par la balance
du compte des pertes et profits, résumant l’ensemble des
opérations sociales, déduction faite de toutes les charges et
amortissements, constituent les bénéfices nets.
L’affectation des bénéfices est décidée suivant les dispositions
en vigueur.
Art. 22. La société pourra, après autorisation conjointe
du ministre du commerce et du ministre chargé des finances,
donnée sur avis du coinité d’orientation et de contrôle, procéder à l’exécution de tous programmes annuels et pluriannuels
d’investissement conformes à son objet.
Art. 23. La société pourra contracter tous emprunts à
moyen et long termes.
TITRE VII
Dispositions générales
Art. 24. Sous réserve des dispositions de l’article 19
ci-dessus, toute autorisation ou approbation, seule ou accompagnée de celle du ministre chargé des finances, demandée
par le directeur général, en vertu des présents statuts, est
réputée acquise à l’expiration d’un délai de trente (30), jours à
compter de la proposition du directeur général, sauf opposition
de l’un des deux ministres intéressés.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 267
Art 25. Les dispositions des présents statuts peuvent être
modifées par décret.
Art. 26. La dissolution de la société ne peut être prononcée
que par un texte à caractère législatif qui disposera de la
liquidation et de la dévolution de l’universalité de ses biens.
SOCIETE NATIONALE DE COMMERCIALISATION
DES TEXTILES ET DES CUIRS
ΑΝΝΕΧΕ II
41.01 Peaux brutes (fraîches, salées, séchées, chaulées,
picklées), y compris les peaux d’ovins lainées.
41.01.01 Peaux leinés de moutons, salées, vertes pour
délainage
41.01.02 Peaux lainées de moutons, salées, vertes pour
autres usages
41.01.03 Peaux lainées de moutons, salées, sèches pour
délainage
41.01.04 Peaux lainées de moutons, salées, sèches pour
autres usages
41.01.05 Peaux lainées de moutons, sèches, pour
délainage
41.01.06 Peaux lainées de moutons, sèches, pour
autres usages
41.01.11 Rasons et métis, salés, verts pour délainage
41.01.12 Rasons et métis, salés, verts pour autres
usages
41.01.13 Rasons et métis, salés, séchés pour délainage
41.01.14 Rasons et métis, salés, séchés pour autres
usages
41.01.15 Rasons et métis, séchés pour délainage
41.01.16 Rasons et métis, séchés pour autres usages
41.01.21 Agneaux et regords, salés, verts pour délainage (1)
41.01.22 Agneaux et regords, salés, verts pour autres
usages (1)
41.01.23 Agneaux et regords, salés, secs pour délainages (2)
41.01.24 Agneaux et regords, salés, secs pour autres
usages (2)
41.01.25 Agneaux et regords secs pour délainage (2)
41.01.26 Agneaux et regords secs pour autres usages (2)
41.01.27 Cuirs de gros bovins, salés, verts
41.01.28 Cuirs de gros bovins, salés, secs
41.01.29 Cuirs de gros bovins, secs
41.01.31 Cuirs de vachettes, salés, verts
41.01.32 Cuirs de vachettes, salés, secs
41.01.33 Cuirs de vachettes, secs
41.01.34 Peaux de veaux, salées, vertes
41.01.35 Peaux de veaux, salées, sèches
41.01.36 Peaux de veaux sèches
41.01.37 Peaux d’équidés salées, vertes et salées sèches
41.01.38 Peaux d’équidés sèches
41.01.54 Peaux de caprins, salées, vertes
41.01.55 Peaux de caprins, salées, sèches
41.01.56 Peaux de caprins sèches
41.01.61 Peaux de porcins
41.01.62 Peaux de reptiles, batraciens, poissons et
mammifères marins
268 JOURNAL OFFICIEL DE LA
41.01.63 Peaux de cervidés et d’antilopinés
41.01.64 Peaux brutes, fraîches, salées ou sèches d’autres
espèces
41.01.71 Cuirs de gros bovins, chaulés ou picklés
41.01.81 Cuirs de vachettes, chaulés ou picklés
41.01.82 Peaux de veaux, chaulés ou picklés
41.01.83 Peaux d’équidés, chaulées ou picklées
41.01.91 Peaux de moutons, chaulées ou picklées
41.01.92 Peaux d’agneaux et regords, chaulées ou
picklées
41.01.93 Peaux de caprins, chaulées ou picklées
41.01.94 Peaux de porcins, chaulées ou picklées
41.01.95 Peaux de reptiles, batraciens, poissons, chaulées ou picklées
41.01.96 Peaux d’autres espèces, chaulées ou picklées
41.02 Cuirs et peaux de bovins (y compris les buffles)
et peaux d’équidés, préparés, autres que ceux
des nº 41.06 à 41.08 inclus.
41.02.01 Cuirs de gros bovins simplement tannés de
pleine épaisseur
41.02.02 Cuirs de gros bovins simplement tannés sciés
fleurs
41.02.03 Cuirs de gros bovins simplement tannés sciés
croûtes
41.02.04 Peaux de veaux simplement tannées
41.02.05 Peaux d’équidés simplement tannées
41.02.11 Cuirs de gros bovins de pleine épaisseur à
tannage végétal ou synthétique nourris croupons
41.02.12 Cuirs de gros bovins de pleine épaisseur, à
tannage végétal ou synthétique non nourris
41.02.13 Cuirs de gros bovins de pleine épaiseur, à
tannage végétal ou synthétique nourris
croupons
41.02.14 Cuirs de gros bovins de pleine épaisseur à
tannage végétal ou synthétique nourris
41.02.15 Cuirs de gros bovins, sciés, à tannage végétal
ou synthétique fleurs
41.02.16 Cuirs de gros bovins, sciés, à tannage végétal
ou synthétique croûtes
41.02.21 Culrs de gres bovins de pleine épaisseur, à
tannage minéral ou combiné, non nourris
croupons
41.02.22 Cairs de gros bovins de pleine épaisseur, à
tannage minéral ou combiné non nourris
41.02.23 Cuirs de gros bovins de pleine épaisseur, à
tannage minéral ou combiné nourris croupons
41.02.24 Cuirs de gros bovins de pleine épaisseur, à
tannage minéral ou combiné nourris
41.02.25 Cuirs de gros bovins sciés, à tannage minéral
ou combiné fleurs
41.02.26 Cuirs de gros bovins, sciés, à tannage minéral
ou combiné croûtes
41.02.31 Cuirs de gros bovins hongroyés
41.02.42 Peaux de veaux à tannage végétal ou synthétique
1102.43 Box-calr
REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 mars 1970
41.02.44 Peaux et croûtes de veaux veloutées
41.02.45 Peaux de veau à tannage minéral ou combiné
41.02.54 Peaux d’équidés hongroyées
41.02.55 Peaux d’équidés à tannage végétal ou synthétique
41.02.56 Peaux d’équidés à tannage minéral ou combiné
41,03 Peaux d’ovins préparées, autres que celles des
n° 41.06 à 41.08 inclus.
41.03.21 Peaux de métis des Indes tannées
41.03.31 Peaux de moutons métissées ou traitées au
formol
41.03.32 Peaux d’agneaux et regords métissées ou
traitécs ou formol
41.03.33 Peaux de moutons de pleine épaisseur tannées
41.03.34 Peaux de moutons, tannées, sciées fleurs
41.03.35 Peaux de moutons, tannées, sciées, chairs
41.03.36 Peaux d’agneaux et regords tannées
41.08.37 Peaux d’ovins veloutées
41.03.38 Autres peaux d’ovins préparées
41.04 Peaux de caprins préparées, autres que celles
des n° 41.00 à 41.08 inclus.
41.04.02 Peaux de chèvres des Indes, tannées
41.04.04 Peaux de caprins métissées ou traitées au
formol
41.04.05 Peaux de caprins tannées
41.04.11 Peaux de caprins veloutées
41.04.12 Autres peaux de caprins préparées
41.05 Peaux préparées d’autres animaux, à l’exclusion
de celles des nº 41.06 à 41.08 inclus.
41.05.01 Peaux de porcins tannées
41.05.02 Peaux de reptiles, batraciens, poissons, etc…
tannées
41.05.03 Peaux d’autres animaux tannées
41.05.12 Peaux de phoques et autres mammifères marins préparées
41.05.13 Peaux de reptiles, de batraciens, de poissons
préparées
41.05.14 Peaux de cervidés, d’antilepinés, de chiens
préparées
41.05.16 Peaux de porcins préparées
41.05.17 Peaux d’autres animaux préparées
41.06 Cuirs et peaux chamoisés.
41.06.61 Peaux de moutons chamoisees non meulées
ni découpées
41.06.01 Cuirs de gros bovins chamoisés
41.06.11 Peaux de veau chamoisées
41.06.21 Peaux d’équides chamoisées
41.06.32 Peaux d’ovins chamoisées, autres que non
meulées ni découpées
41.06.41 Peaux de caprins chamol bes
41.06.51 Peaux d’autres animaux chamoisces
41.07 Cuirs et peaux parebeminés.
41.07.01 Cuirs de gros bovins parcheminės
41.07.11 Peaux de veaux parcheminées
6 mars 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA
41.07.21 Peaux d’équidés parcheminées
41.07.31 Peaux d’ovins parcheminées
41.07.41 Peaux de caprins parcheminées
41.07.51 Peaux d’autres animaux parcheminées
41.08 Cuirs et peaux vernis ou métallisés.
41.08.01 Cuirs de gros bovins vernis ou métallisés
41.08.11 Peaux de veaux vernies
41.08.12 Peaux de veaux métallisées
41.08.21 Peaux d’équidés vernies ou métallisées
41.08.31 Peaux d’ovins vernies ou métallisées
41.08.41 Peaux de caprins vernies ou métallisées
41.08.51 Peaux d’autres animaux vernies
41.09 Rognures et autres déchets de cuir naturel,
de succédanés du cuir du nº 41.10 et de
peaux, tannés ou parcheminés, non utilisables
pour la fabrication d’ouvrages en cuir; sciure,
poudre et farine de cuir.
41.09.01 Rognures et déchets de cuir pour la fabrication de succédanés du cuir, des engrais ou
des colles
41.09.11 Rognures et déchets de cuir pour autres usages
41.10 Succédanés du cuir, contenant du cuir non
défibrés cu des fibres de cuir, en plaques ou
en feuilles, même enroulées.
41.10.02 Succédanés du cuir à base de fibres de cuir
agglomérées
41.10.12 Autres succédanés du cuir
42.03 Vêtements et accessoires du vêtement, en cuir
naturel ou en succédanés du cuir.
42.03.01 Vêtement en cuir ou en succédanés
42.03.23 Gants de protection pour métiers en cuir ou
en succédanés
42.03.24 Gants spéciaux de sport en cuir ou en succédanés
42.03.25 Gants pour hommes, garçonnets et enfants, en
cuir ou en succédanés
42.03.26 Gants pour femmes ou fillettes en cuir ou
en succédanés
42.03.32 Tabliers, manches et autres équipements spéciaux de protection individuelle pour tous
métiers en cuir ou en succédanés
42.03 33 Ceintures et ceinturons, baudriers en cuirs
ou en succédanés
42.03.34 Vêtements et pecessoires du vêtement n.d.a. en
cuir naturel ou en succédanés du cuir
50.02 Sole grège non moulinée).
50.02.00 Soie grége, non moulinée
50.03 Déchets de sole (y compris les cocons de ver
à soie, non dévidables et les effilochés), bourre,
bourrette et blouses.
50.03.01 Déchets de sofe en masse saut les effiloches
50 03 13 Effiloches contenant plus de 85 % en poids
de déchets de soie
50 03.14 Dechets non effiloches. contenar.t plus de
35 % en poids de dechets de soie
50.03.15 Effiloches contenant moins de 85 % en poid
de déchets de soie.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 269
50.03.16 Déchets non effilochés, contenant moins de
85% en poids de déchets de soie
50.04 Fils de sole non conditionnés pour la vente
au détail.
50.04.01 Fils de sole non conditionnés, contenant plus
de 85% de soie, écrus
50.04.02 Fils de soie non conditionnés, contenant plus
de 85% de sole, décrués, blanchis, teints,
imprimés
50.04.11 Fils de soie non conditionnés, contenant
moins de 85% de soie, écrus
50.04.12 Fils de sore non conditionnés, contenant moins
de 85% de soie, décrués, blanchis, teints
ou imprimés
50.05 Fils de bourre de soie (schappe) non conditionnés pour la vente au détail,
50.05.05 Fils de bourre de soie schappe non conditionnés, contenant plus de 85% de bourre
de soie, simples
50.05.06 Fils de bourre de sole schappe non conditionnés, contenant plus de 85% de bourre
de sole, retors ou câblés
05.05.15 Fils de bourre de soie schappe non conditionnés, contenant moins de 85 % de bourre
de sole, simples
50.05.16 Fils de bourre de sole schappe non conditionnés, contenant moins de 35 % de bourre
de sole, retors ou câblés
50.06 Fils de déchets de bourre de sole (bourrette)
non conditionnés pour la vente au détail,
50.06.01 Fils de bourrette non conditionnés contenant
plus de 85% de déchets de bourrette, écrus
50.06.02 Fils de bourrette non conditionnés contenant
moins de 85% de déchets de bourrette, écrus
50.06.12 Fils de bourrette non conditionnés contenant
plus de 85% de déchets de bourrette non
écrus
50.06.13 Fils de bourrette non conditionnés contenant
moins de 85% de déchets de bourrette non
écrus
50.07 Fils de sole, de bourre de sole (schappe) et
de déchets de bourre de soie (bourrette)
conditionnés pour la vente au détail.
50.07.01 Fils de sole conditionnés
50.07.11 Fils de bourre de soie (de schappe) conditionnés
50.07.21 Fils de bourrette, conditionnés
50.08 Poils de Messine (crin de Florence) imitations
de catgut préparées à l’aide de fils de sole.
50.08.01 Poils de Messine
50.08.11 Imitations de catgut, préparées à l’aide de
fils de soie
50.09 Tissus de sole ou de bourre de sole (schappe).
50 09.41 Crêpes contenant plus de 85 % de sole ou
bourre de sole, à armure toile, écrus
50.09.42 Crêpes contenant plus de 85% de soie ou de
bourre de sole, à armure toile, décrués,
blanchis, teints, etc..
50.09.43 Crêpes contenant plus de 85% de soie ou de
bourre ae sole, autres qu’à armure tolle,
ecrus
270 JOURNAL OFFICIEL DE LA
50.09.44 Crêpes contenant plus de 85% de soie ou de
bourre de soie, autres qu’à armure toile,
décrués, blanchis, teints
50.09.45 Crêpes contenant plus de 85 % de soie ou de
bourre de soie, autres qu’à armure toile,
décrués, blanchis, teints
50.09.46 Crêpes contenant plus de 85% de soie ou de
bourre de soie, autres qu’à armure toile,
imprimés
50.09.47 Crêpes contenant moins de 85% de soie ou
de bourre de soie, imprimés
50.09.48 Crêpes contenant moins de 85% de soie ou
de bourre de soie, autres qu’imprimés
50.09.51 Pongées, habutai, shantung, de soie pure,
à armure toile, écrus ou décrués
50.09.61 Pongées, habutai, schantung, de sole pure,
à armure toile, blanchis, teints ou en fils
de diverses couleurs
50.09.62 Pongées, habutai, schantung, etc…, à armure
toile, imprimés
50.09.63 Pongées, habutai, schantung, etc…, à armure
serge croisé, écrus ou décrués
50.09.64 Pongées, habutai, schantung, etc…, à armure
serge, croisé, blanchis, teint ou en fil de
diverses couleurs
50.09.65 Pongées, habutai, schantung, etc…, à armure
serge croisé, imprimés
50.09.66 Tissus clairs contenant plus de 85 % de sole,
écrus
50.09.67 Tissus clairs contenant plus de 85% de soie.
décrués, blanchis, teints, ou en fils de diverses couleurs
50.09.68 Tissus clairs contenant plus de 85 % de sole,
imprimés
50.09.69 Tissus clairs contenant moins de 85% de soie,
imprimés
50.09.70 Tissus clairs contenant moins de 85% de soie,
autres qu’imprimés
50.09.71 Tissus autres contenant plus de 85% de sole,
à armure toile, serge, écrus
50.09.72 Tissus autres contenant plus de 85% de soie,
à armure toile serge, décrués, blanchis, teints
ou en fils de diverses couleurs
50.09.73 Tissus autres contenant plus de 85% de soie,
à armure toile serge, imprimés
50.09.74 Tissus autres ontenant plus de 85% de soie,
autres qu’à urmure toile, etc…, écrus
50.09.75 Tissus autres contenant plus de 85% de sole,
autres qu’à armure toile, etc…, décrués,
blanchis, teints ou en fil de diverses couleurs
50.09.76 Tissus autres contenant plus de 85% de sole,
autres qu’à armure toile, etc…, imprimés
50.09.77 Tissus contenant moins de 85% de soie imprimés
50.09.78 Tissus autres contenant moins de 85% de
soie, autres qu’imprimés
50.10 Tissus de bourrette de soie.
50.10.01 Tissus de bourrette contenant plus de 85% de
soie imprimés
REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 mars 1970
50.10.02 Tissus de bourrette contenant plus de 85% de
soie, autres qu’imprimés
50.10.11 Tissus de bourrette contenant moins de 85%
de soie, imprimés
50.10.12 Tissus de bourrette contenant moins de 85%
de soie, autres qu’imprimés
50.80.00 Colis postaux et envoi par la poste du chapitre 50
51.01 Fils de fibres textiles synthétiques ou artificielles
continues, non conditionnés pour la vente
au détail.
50.01.11 Fils de fibres textiles synthétiques non conditionnés, contenant au moins 85 % de ces
fibres, simples, non moulinés ou moulinés
à moins de 150 tours polyamides, à haute
ténacité pour fabrication de pneumatiques
51.01.12 Fils de fibres textiles synthétiques non conditionnés, contenant au moins 85 % de ces
fibres, simples, non moulinés ou moulinés
à moins de 150 tours polyamides, autres
51.01.13 Fils de fibres textiles synthétiques non conditionnés, contenant au moins 85 % de ces
fibres, simples, non moulinés ou moulinés
à moins de 150 tours polyamides, à haute
ténacité pour fabrication de pneumatiques
51.01.14 Fils de fibres textiles synthétiques non conditionnés, contenant au moins 85% de ces
fibres, simples, non moulinés ou moulinés
à moins de 150 tours, autres
51.01.15 Fils de fibres textiles synthétiques non conditionnés, contenant au moins 85 % de ces
fibres, simples, moulinés de 150 à moins de
400 tours polyamides
51.01.16 Fils de fibres textiles synthétiques non conditionnés, contenant au moins 85 % de ces
fibres, simples, moulinés de 150 à moins de
400 tours, autres
51.01.21 Fils de fibres textiles synthétiques non
conditionnés, contenant au moins 85 % de
ces fibres, autres, polyamides à haute
ténacité pour fabrication de pneumatiques
51.01.22 Fils de fibres textiles synthétiques non
conditionnés, contenant au moins 85% de
ces fibres autres, polyamides, autres
51.01.23 Fils de fibres textiles synthétiques non
conditionnés, contenant au moins 85% de
ces fibres, autres, autres que polyamides, à
haute ténacité pour fabrication de pneumatiques
51.01.24 Fils de fibres textiles synthétiques non
conditionnés, contenant au moins 85% de
ces fibres, autres, autres que polyamides,
autres
51.01.31 Fils de fibres textiles polyamides, non conditionnés, contenant moins de 85% de ces
fibres
51.01.32 Fils de fibres textiles synthétiques non
conditionnés, contenant moins de 85% de
ces fibres, autres que polyamides
51.01.41 Fils brins creux, contenant au moins 85%
fibres artificielles, simples, écrus et blanchis
moulinės, moins 250 tours ou non, non
conditionnés
51.01.42 Fils brins creux, contenant au moins 85%
fibres artificielles, simples, eerus et blanchis
moulinés, 250 à moins 400 tours, non conditionnés
6 mars 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA
51.01.46 Fils brins creux, contenant au moins 85%
fibres artificielles, simples, autres qu’écrus et
blanchis, moulinés, moins 250 tours ou non,
non conditionnés
51.01.47 Fils brins creux, contenant au moins 85 %
fibres artificielles, simples, autres qu’écrus et
blançhis, moulinés, 250 à moins 400 tours,
non conditionnés
51.01.51 Fils fibres artificielles à brins creux autres,
éprus et blanchis, non conditionnés
51.01.52 Fils fibres artificielles à brins creux autres,
autres qu’écrus et blanchis, non conditionnés
51.01.61 Fils autres qu’à brins creux, contenant moins
85% rayonne acétate, écrus et blanchis
moulinés moins 250 tours ou non, simples,
non conditionnés
51.01.62 Fils autres qu’à brins creux, contenant moins
85% rayonne acétate, écrus et blanchis
moulinés, 250 à moins 400 tours, simples,
non conditionnés
51.01.63 Fils autres qu’à brins creux, contenant au moins
85% rayonne acétate, autres qu’écrus et
blanchis, moulinés, moins 250 tours ou non,
simples, non conditionnés
51.01.64 Fils autres qu’à brins creux, contenant au moins
85% rayonne acétate, autres qu’écrus et
blanchis, moulinés 250 à moins 400 tours,
simples non conditionnés
51.01.65 Fils autres qu’à brins creux, contenant au moins
85% rayonne viscose, écrus et blanchis,
moulinés, moins 250 tours ou non, simple,
non conditionnés
51.01.66 Fils autres qu’à brins creux, contenant au moins
85% rayonne viscose écrus et blanchis,
moulinés, 250 à moins 400 tours, simples,
non conditionnés
51.01.67 Fils autres qu’à brins creux, contenant au moins
85% rayonne viscose, autres qu’écrus et
blanchis, moulinés, moins 250 tours ou non,
simples, non conditionnés
51.01.68 Fils autres qu’à brins creux, contenant au moins
85% rayonne viscose, autres qu’écrus et
blanchis, moulinés, 250 à moins 400 tours,
simples, non conditionnés
51.01.71 Fils autres qu’à brins creux, contenant au moins
85% autres fibres artificielles, écrus et
blanchis, moulinés, moins 250 tours ou non,
simples, non conditionnés
51.01.72 Fils autres qu’à brins creux, contenant au
moins 85 % autres fibres acétate autres
qu’écrus et banchis, moulinés 250 à moins
400 tours, simples non conditionnés
51.01.73 Fils autres qu’à brins creux, contenant au
moins 85 % de fibres artificielles, autres
qu’écrus et blanchis moulinés, moins 50
tours ou non, simples, non conditionnés
51.01.74 Fils autres qu’à brins creux, contenant au
moins 85% autres fibres artificielles autres
qu’écrus et blanchis, moulinés, 250 à moins
400 tours, simples non conditionnés
51.01.81 Fils autres qu’à brins creux, autres que
simples, contenant au moins 85 % rayonne
acétate, écrus et blanchis, non conditionnés
51.01.82 Fils autres qu’a brins creux, autres que
simples, contenant au moin 85 % rayonne
viscose, écrus et blanchis, non conditionnés
REPUBLIQUE ALGERIENNE 271
51.01.83 Fils autres qu’à brins creux, autres que
simples, contenant au moins 85 % autres
fibres artificielles, écrus et blanchis, non
conditionnés
51.01.84 Fils autres qu’à brins creux, autres que
simples, contenant au moins 85 % rayonne
acétate, autres qu’écrus et blanchis, non.
conditionnés
51.01.85 Fils autres qu’à brins creux, autres que
simples, contenant au moins 85 % rayonne
viscose, autres qu’écrus et blanchis, non
conditionnés
51.01.86 Fils autres qu’à brins creux, autres que
simples, contenant au moins 85 % autres
fibres artificielles, autres qu’écrus et blanchis, non conditionnés
51.01.91 Fils fibres artificielles contenant moins de
85% de ces fibres, non conditionnés
51.02 Monofils, lames et formes similaires (paille
artificielle) et imitations de catgut, en matières textiles synthétiques ou artificielles.
51.02.01 Monofils synthétiques n’excédant pas 100 m de
long
51.02.02 Monofils synthétiques de plus de 100 m de
longueur
51.02.03 Lames, formes similaires et imitations de
catgut synthétiques
51.02.11 Monofils en matières textiles artificielles
51.02.12 Lames, formes similaires et imitations de
catgut artificielles
51.03 Fils de fibres textiles synthétiques ou artificielles
continues, conditionnés pour la vente au
détail.
51.03.01 Fils fibres synthétiques conditionnés
51.03.11 Fils fibres acétate conditionnés
51.03.12 Fils fibres viscose à brins creux conditionnés
51.03.13 Fils fibres viscose autres qu’à brins creux
conditionnés
51.03.14 Fils fibres cupro-ammoniacale et autres fibres
artificielles conditionnés
51.04 Tissus de fibres textiles synthétiques ou artificielles continues (y compris les tissus de
monofils ou de lames des n° 51.01 ou 51.02).
51.04.01 Crêpes écrus, décrués ou blanchis contenant
plus de 85 % de fibres synthétiques
51.04.02 Crêpes teints ou en fils de diverses couleurs
contenant plus de 85% de fibres synthétiques
51.04.03 Crêpes imprimés contenant plus de 85% de
fibres synthétiques
51.04.04 Tissus clairs, écrus, décrués ou blanchis
contenant plus de 85% de fibres synthétiques
51.04.05 Tissus clairs, teints ou en fils de diverses
couleurs contenant plus de 85% de fibres
synthétiques
51.04.06 Tissus clairs imprimés contenant plus de 85%
de fibres synthétiques
51.04.07 Tissus autres, à armure toile, écrus, décrués,
blanchis, contenant plus de 85% de fibres
synthétiques
51.04.08 Tissus autres, à armure toile, teints. ou en
fils de diverses couleurs, contenant plus de
85% de fibres synthétiques
272 JOURNAL OFFICIEL DE LA
51.04.09 Tissus autres, à armure tofle imprimés contenant plus de 85% de fibres synthétiques
51.01.10 Tissus autres, sans armure toile, écrus, décrués, blanchis, contenant plus de 85% de
fibres synthétiques
51.04.11 Tissus autres, sans armure, toile, teints, ou
en fils de diverses couleurs, contenant plus
de 85% de fibres synthétiques
51.04.12 Tissus autres, sans armure toile, imprimés,
contenant plus de 85% de fibres synthétiques
51.04.13 Tissus imprimés contenant moins de 85 % de
de fibres synthétiques
51.04.14 Tissus autres qu’imprimés contenant moins de
85% de fibres synthétiques
51.04.21 Crêpes écrus, décrués ou blanchis contenant
plus de 85% de fibres artificielles
21.04.22 Crêpes teints ou en fils de diverses couleurs
contenant plus de 85% de fibres synthétiques
51.04.23 Crêpes imprimés contenant plus de 85% de
fibres artificielles
51.04.24 Tissus clairs, écrus, décrués ou blanchis,
ou
contenant de plus de 85% de fibres artificielles
51.04.25
Tissus clairs teints ou en fils de diverses
couleurs contenant plus de 85% de fibres
artificielles
51.04.26
Tissus clairs imprimés contenant plus de 85%
de fibres artificielles
51.04.35
Tissus autres, à armure toile, écrus, décrués,
blanchis, nappés, tramés, pour pneumatiques,
contenant plus de 85 % de fibres artificielles
51.04.36
Tissus autres, à armure toile, autres que
nappes tramées pour pneumatiques contenant plus de 85% de fibres artificielles
51.04.37 Tissus autres, à armure toile, teints ou en
fils de diverses couleurs contenant plus de
85% de fibres artificielles
51.04.38 Tissus autres, à armure toile, imprimés contenant plus de 85 % de fibres artificielles
51.04.39 Tissus autres, sans armure toile, écrus ou
décrués, blanchis contenant plus de 85 %
de fibres artificielles
51.04.40 Tissus autres, sans armure, toile, teints ou
en fils de diverses couleurs contenant plus
de 85% de fibres artificielles
51.04.41 Tissus autres, sans armure toile, imprimés,
contenant plus de 85% de fibres artificielles
51.04.42 Tissus imprimés contenant moins de 85%
de fibres artificielles
51.04.43 Tissus autres qu’imprimés contenant moins
de 85% de fibres artificielles
51.80.00 Colis postaux et envois par la poste du
chapitre 51
52.01 Fils de métal combinés avec des fils textiles
(filés métalliques), y compris les fils textiles
guipés de métal et fils textiles métallisés,
02.01.01 Fils textiles guipés de métal fin, ni retordus,
ni câblés
52.01.02 Fils textiles guipés de métal commun, ni retordus ni cablés
REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 mars 1970
52.01.11 Fils textiles en métal retordus ou câblés
52.01.12 Fils textiles en métal fin, retordus ou câblés
52.02. Tissus en fils de métal et tissus en filés
métalliques et en fils textiles métallisés du
n° 52.01 pour l’habillement, l’ameublement
et usages similaires.
52.02.01 Tissus en fils de métal fin ne contenant ni
soie ni schappe ni fibres synthétiques
52.02.02 Tissus en fils de métal commun ne contenant
ni sole, etc…
52.02.11 Tissus en fils de métal fin contenant de la
soie, schappe, etc…
52.02.12 Tissus en fils de métal commun contenant
de la soie, etc…
53.01 Laines en masse.
53.01.01 Laines en suint
53.01.02 Laines lavées à dos
53.01.13 Laines en masse non carbonisées contenant
plus de 85 % de laine
53.01.14 Laines en masse non carbonisées contenant
moins de 85% de laine
53.01.15 Laines en masse carbonisées contenant plus
de 85% de laine
53.01.16 Laines en masse carbonisées contenant moins
de 85% de laine
53.02 Poils fins ou grossiers, en masse.
53.02.21 Poils grossiers préparés et frisés
53.02.31 Poils grossiers autres que préparés et frisés
53.02.32 Poils fins de lapin angora
53.02.33 Poils fins de lapin, de lièvre, de castor, de
ragondin, de rat, etc…
53.02.34 Poils fins d’autres animaux
53.03 Déchets de laine et de poils (fins ou grossiers),
à l’exclusion des effilochés.
53.03.06 Blouses non carbonisées contenant plus de
85% de fibres
53.03.07 Blouses non carbonisées contenant moins de
85% de fibres
53.03.08 Blouses carbonisées contenant plus de 85%
de ces fibres
53.03.09 Blouses carbonisées contenant moins de 85%
de ces fibres
53.03.31 Déchets de fils de laine ou de poils fins
53.03.32 Déchets de poils grossiers
53.03.33 Déchets de laine, de poils fins ou grossiers
contenant plus de 85 % en poids de ces
fibres, non carbonisés
53.03.34 Déchets de laine, de poils fins ou grossiers
contenant moins de 85% en poids de ces
fibres, non carbonisés
53.03.35 Déchets de laine, de poils fins ou grossiers
carbonisés contenant plus de 85% en poids
de ces fibres
53.03.36 Déchets de laine, de poils fins ou grossiers
carbonísés contenant moins de 85% en poids
de ces fibres.
53.04 Effilochés de laine et de poils (fins ou grossiers).
53.04.01 Effilochés contenant plus de 85% de laine
6 mars 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA
53.04.11 Effilochés contenant moins de 85% de laine
53.05 Laine et poils (fins ou grossiers), cardés ou
peignés.
53.05.02 Rubans de laine et poils cardés enroulés en
boules: tops, plus de 85 % de ces textiles
53.05.03 Laine et poils cardés, plus de 85 % de ces
textiles
53.05.04 Rubans de laine et poils peignés enroulés en
boules tops, plus de 85 % de ces textiles
53.05.05 Laine et poils peignés plus de 85 % de ces
textiles
53.05.12 Rubans de laine et de poils cardés enroulés
en boules, tops, moins de 85% de ces
textiles
53.05.13 Laine et poils cardés, moins 85 % de ces
textiles
53.05.14 Rubans de laine et de poils peignés enroulés
en boules, tops, moins de 85% de ces
textiles
53.05.15 Laines et poils peignés, moins de 85% de ces
textiles
53.06 Fils de laine cardée, non conditionnés pour
la vente au détail.
53.06.05 Fils de laine cardée non conditionnés, écrus
simples plus de 85% de laine, ou de laine
et de poils fins
53.06.06 Fils de laine cardée non conditionnés, écrus
retors ou câblés, plus de 85% de laine, ou
de laine et de poils fins
53.06.07 Fils de laine cardée non conditionnés, non
écrus, simples, plus de 85% de laine, ou
de laine et de poils fins
53.06.08 Fils de laine cardée non conditionnés non
écrus, retors ou câblés, plus de 85 % de
laine, ou de laine et de poils fins
53.06.11 Fils de laine cardée non conditionnés, moins
de 85% de laine, ou de laine et de poils fins
53.07 Fils de laine peignée, non conditionnés pour
la vente au détail.
53.07.01 Fils de laine peignée non conditionnés, simples,
écrus, plus de 85% de laine, ou de laine
et de poils fins
53.07.02 Fils de laine peignée, non conditionnés, non
écrus, plus de 85% de laine, ou de laine
et de poils fins
53.07.03 Fils de laine peignée non conditionnés, retors
ou câblés, écrus, plus de 85% de laine, ou
de laine et de poils fins
53.07.04 Fils de laine peignée non conditionnés, retors
ou câblés non écrus, plus de 85% de laine,
ou de laine et de poils fins
53.07.11 Fils de laine peignée non conditionnés, moins
de 85% de laine, ou de laine et de poils fins
53.08 Fils de poils fins, cardés ou peignés, non
conditionnés pour la vente au détail.
53.08.03 Fils de poils de lapin engora non conditionnės,
cardés, plus de 85% de poils fins
53.08.04 Fils de poils de lapin angora non conditionnės,
peignés, plus de 85% de poils fins
53.08.05 Fils de poils fins autres que de lapin angora,
non conditionnés, cardés, plus de 85 % de
poils fins
REPUBLIQUE ALGERIENNE 273
53.08.08 Fils de poils fins autres que le lapin angora,
non conditionnés, peignés plus de 85 % de
poils fins
53.08.21 Fils contenant de la laine et moins de 85 %
de poils de lapin angora non conditionnés
cardés
53.08.22 Fils contenant de la laine et moins de 85%
de poils de lapin angora non conditionnés
peignés
53.08.23 Fils contenant de la laine et moins de 85%
de poils autres que de lapin angora non
conditionnés cardés
53.08.24 Fils contenant de la laine et moins de 85%
de poils autres que de lapin angora non
conditionnés peignés
53.08.25 Fils sans laine contenant moins de 85 %
de poils de lapin angora non conditionnés
cardés
53.08.26 Fils sans laine non conditionnés contenant
plus de 85% de poils de lapin angora non
conditionnés, peignés
53.08.27 Fils sans laine contenant moins de 85% de
poils autres que de lapin angora non conditionnés cardés
53.08.28 Fils sans laine contenant moins de 85 % de
poils autres que de lapin angora non conditionnés peignés
53.09 Fils de poils grossiers ou de crin, non conditionnés pour la vente au détail,
53.09.01 Fils non conditionnés contenant plus de 85%
en poids de poils grossiers ou de crin
53.09.11 Fils non conditionnés contenant moins de
85% en poids de poils grossiers ou de crin
53.10 Fils de laine, de poils (fins ou grossiers) ou
de crin, conditionnés pour la vente au détail.
53.10.01 Fils de laine, de poils fins conditionnés
53.10.02 Fils de poils grossiers ou de crin conditionnés
53.11 Tissus de laine ou de poils fins,
53.11.05 Tissus dit « loden >
53.11.08 Tissus pesant plus de 400 grammes au mètre
carré, de moins de 160 centimètres de large,
contenant plus de 85% de laine ou de
poils fins
53.11.07 Tissus pesant plus de 400 grammes au mètre
carré, de plus de 160 centimètres de large,
contenant plus de 85 % de laine ou de
poils fins
53.11.08 Tissus pesant moins de 400 gr. au m2 de
moins de 160 cm de large, contenant plus de
85% de laine ou de poils fins
53.11.09 Tissus pesant moins de 400 gr. au m2 de
plus de 160 cm de large, contenant plus de
85% de laine ou de poils. fins
53.11.11 Tissus de moins de 160 cm de large contenant
moins de 85% de laine ou de poils fins
53.11.12 Tissus de plus de 160 cm de large contenant
moins de 85% de laine ou de poils fins
53.12 Tissus de poils grossiers,
53,12.01 Tissus contenant plus de 85% de poils grossiers
53.12.11 Tissus contenant moins de 85 % de poils
grossiers
274 JOURNAL OFFICIEL DE LA
53.13 Tissus de crin.
53.13.01 Tissus contenant plus de 85% de crin
53.13.11 Tissus contenant moins de 85% de crin
53.80.00 Colis postaux et envois par la poste du
chapitre 53
54.01 Lin brut, roui, peigné ou autrement traité,
mais non filé étoupe et déchets (y compris
les effilochés).
54.01.01 Lin brut ou rout
54.01.11 Lin teillé
54.01.21 Lin peigné ou autrement traité, non filé,
contenant plus de 85 % en poils de lin
54.01.22 Autre lin peigné ou autrement traité, non filé
54.01.31 Etoupes
54.01.33 Déchets de lin effilochés
54.01.34 Déchets de lin non effilochés
54.02 Ramie brute, décortiquée, dégommée, peignée
ou autrement traitée, mais non filée: étoupes
et déchets (y compris les effilochés).
54.02.01 Ramie brute décortiquée ou dégommée
54.02.11 Ramie peignée ou autrement traitée, non
filée, contenant 85 % en poids de ramie
54.02.12 Autre ramie peignée ou autrement traitée non
filée
54.02.22 Effilochés de ramie
54.02.23 Etoupes et déchets de ramie
54.03 Fils de lin ou de ramie, non conditionnés
pour la vente au détail.
54.03.20 Fils simples de 45.000 m au plus au kilogramme, écrus, lin dominant en poids, non
conditionnés
54.03.21 Fils simples de 45.000 m au plus au kilogramme, écrus ramie dominant en poids,
non conditionnés
54.03.22 Fils simples de 45.000 m au plus au kilogramme, non écrus, lin dominant en poids,
non conditionnés
54.03.23 Fils simples de 45.000 m au plus au kilogramme, non écrus, ramie dominant en
poids, non conditionnés
64.03.24 Fils simples de 45.000 m au plus au kilogramme, écrus non conditionnés, contenant moins de 85 % de ces textiles
54.03.25 Fils simples de 45.000 m au plus au kilogramme, non écrus, non conditionnés, contenant moins de 85 % de ces textiles
54.03.26 Fils simples de plus de 45.000 m au kilogramme, écrus lin dominant en poids, non
conditionnés
54.03.27 Fils simples de plus de 45.000 m au kilogramme, écrus, ramie dominant en poids,
non conditionnés
54.03.28 Fils simples de plus de 45.000 m au kilogramme, non écrus, lin dominant en poids.
non conditionnés
54.03.29 Fils simples de plus de 45.000 m au kilogramme, non écrus, ramie dominant en
poids, non conditionnés
REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 mars 1970
54.03.30 Fils simples de plus de 45.000 m au kilogramme, non conditionnés, contenant moins
de 85% de ces textiles
54.03.31 Fils retors ou câblés, écrus, lin dominant en
poids, non conditionnés
54.03.32 Fils retors ou câblés, écrus, ramie dominant
en poids non conditionnés
54.03.33 Fils retors ou câblés, non écrus, lin dominant
en poids, non conditionnés
54.03.34 Fils retors ou câblés, non écrus, ramie dominant en poids, non conditionnés
54.03.35 Fils retors ou câblés, écrus, non conditionnés,
contenant moins de 85% de ces textiles
54.03.36 Fils retors ou câblés, non écrus, non conditionnés, contenat moins de 85% de ces
textiles
54.04 Fils de lin ou de ramie conditionnés pour
la vente au détail,
54.04.10 Fils de lin simples conditionnés
54.04.11 Autres fils de lin conditionnés
54.05 Tissus de lin ou de ramie.
54.05.01 Tissus contenant plus de 85% de lin ou
ramie, à armure toile, etc…, de moins de
160 cm de large
54.05.02 Tissus contenant plus de 85% de lin ou
ramie, à armure toile, etc…, de plus de 160 cm
de large
54.05.03 Tissus contenant plus de 85% de lin ou
ramie, autres qu’à armure toile, serge, etc…
54.05.11 Tissus de lin ou ramie de moins de 160 cm
de large, conteant moins de 85% de ces
textiles
54.05.12 Tissus de lin ou ramie de plus de 160 cm
de large, contenant moins de 85% de ces
textiles
54.80.00 Colis postaux et envois par la poste du
chapitre 54
55.01 Coton en masse.
55.01.01 Coton en masse hydrophile ou blanchi, conte
nant plus de 85% en poids de coton
55.01.02 Coton en masse hydrophile ou blanchi, contenant moins de 85 % en poids de coton
55.01.11 Coton en masse contenant plus de 85% en
poids de coton
55.01.12 Coton en masse contenant moins de 85 %
en poids de coton
55.02 Linters de coton.
55.02.01 Linters de coton bruts
55.02.11 Linters de coton lavés, dégraissés, blanchis,
etc…, en masse
55.02.14 Linters de coton lavés, dégraissés, blanchis,
etc…, en feuilles
55.02.15 Linters de coton lavés, dégraissés, blanchis,
etc…, n.d.a.
55.03 Déchets de coton (y compris les effilochés),
non peignés ni cardés,
55.03.02 Effilochés plus de 85 % de coton
55.03.03 Effilochés moins de 85% de coton
55.03.13 Escargasses moins de 85 % de coton
6 mars 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA
55.03.14 Escargasses plus de 85% de coton
55.03.15 Autres déchets plus de 85% de coton
55.03.16 Autres déchets moins de 85% de coton
55.04 Coton cardé ou peigné.
55.04.01 Coton cardé ou peigné plus de 85% de coton
55.04.11 Coton cardé ou peigné moins de 85% de
coton
55.05 Fils de coton, non conditionnés pour la vente
au détail.
55.05.01 Fils non conditionnés, plus de 85% de coton,
simples, surtordus, moins de 24.000 m, écrus
non mercerisés
55.05.02 Fils non conditionnés, plus de 85% de coton,
simples, surtordus, moins de 24.000 m, écrus
mercerisés
55.05.03 Fils non conditionnés, plus de 85 % de coton,
simples, surtordus, moins de 24.000 m, blanchis, teints, non mercerisés
55.05.04 Fils non conditionnés, plus de 85% de coton,
simples, surtordus, moins de 24.000 m, blanchis, teints, mercerisés
55.05.05 Fils non conditionnés, plus de 85 % de coton,
simples, surtodus, moins de 24.000 m, ni
écrus, ni blanchis, non mercerisés
55.05.06 Fils non conditionnés, plus de 85 % de coton,
simples, surtordus, moins de 24.000 m, ni
écrus, ni blanchis, mercerisés
55.05.07 Fils non conditionnés, plus de 85 % de coton,
simples, surtordus, 24.000 à 99.500 m, écrus,
non mercerisés
55.05.08 Fils non conditionnés, plus de 85 % de coton,
simples, surtordus, 24.000 à 99.500 m, écrus,
mercerisés
55.05.09 Fils non conditionnés, plus 85% de coton,
simples, surtordus, 24.000 à 99.500 m,
blanchis, teints, non mercerisés
55.05.10 Fils non conditionnés, plus 85% de coton,
simples, surtordus, 24.000 à 99.500 m,
blanchis, teints, mercerisés
55.05.11 Fils non conditionnés, plus 85 % de coton,
simples, surtordus, 24.000 à 99.500 m,
ni écrus ni blanchis non mercerisés
55.05.12 Fils non conditionnés, plus 85 % de coton,
simples, surtordus, 24.000 à 99.500 m,
ni écrus ni blanchis, mercerisés
55.05.13 Fils non conditionnés, plus 85% de coton,
simples, surtordus, 99.500 à 136.000 m,
écrus, non mercerisés
55.05.14 Fils non conditionnés, plus 85 % de coton,
simples, surtordus, 99.500 à 136.000 m,
écrus, mercerisés
55.05.15 Fils non conditionnés, plus 85% de coton,
simples, surtorius, 99.500 à 136.000 m,
blanchis, teints non mercerisés
55.05.16 Fils non conditionnés, plus 85% de coton,
simples, surtordus, 99.500 à 136.000 m,
blanchis, teints, mercerisés
55.05.17 Fils non conditionnés, plus 85% de coton,
simples, surtordus, 99.500 à 136.000 m,
ni écrus, ni blanchis, non mercerisés
55.05.18 Fils non conditionnés, plus 85% de coton,
simples, surtordus, 99.500 à 136.000 m,
nt écrus, ni blanchis, mercerisés
REPUBLIQUE ALGERIENNE 275
55.05.19 Fils non conditionnés, plus 85% de coton,
simples, surtordus, plus de 136.000 m, écrus,
non mercerisés
55.05.20 Fils non conditionnés, plus 85% de coton,
simples, surterdus, plus de 136.000 m, écrus,
mercerisés
55.05.21 Fils non conditionnés, plus 85 % de coton,
simples, surtordus, plus de 136.000 m, blanchis,
teints, non mercerisés
55.05.22 Fils non conditionnés, plus 85% de coton,
simples, surtordus, plus de 136.000 m, blanchis,
teints, mercerisés
55.05.23 Fils non conditionnés, plus 85% de coton,
simples, surtordus, plus de 136.000 m, ni écrus,
ni blanchis, non mercerisés
55.05.24 Fils non conditionnés, plus 85% de coton,
simples, surtordus, plus de 136.000 m, ni écrus,
ni blanchis, mercerisés
55.05.25 Fils non conditionnés, plus 85% de coton,
simples, non surtordus, moins de 24.000 m,
écrus, non mercerisés
55.05.26 Fils non conditionnés, plus 85% de coton,
simples, non surtordus, moins de 24.000 m,
écrus, mercerisés
55.05.27 Fils non conditionnés, plus 85% de coton,
simples, non surtordus, moins de 24.000 m,
blanchis, teints, non mercerisés
55.05.28 Fils non conditionnés, plus 85% de coton,
simples, non surtordus, moins de 24.000 m,
blanchis, teints, mercerisés
55.05.29 Fils non conditionnés, plus 85 % de coton,
simples, non surtordus, moins de 24.000 m,
ni écrus, ni blanchis, ni mercerisés
55.05.30 Fils non conditionnés, plus 85% de coton,
simples, non surtordus, moins de 24.000 m,
ni écrus, ni blanchis, mercerisés
55.05.31 Fils non conditionnés, plus 85% de coton,
simples, non surtordus, 24.000 à 99.500 m,
écrus, non mercerisés
55.05.32 Fils non conditionnés, plus 85% de coton,
simples, non surtordus, 24.000 à 99.500 m,
écrus, mercerisés
55.05.33 Fils non conditionnés, plus 85% de coton,
simples, non surtordus, 24.000 à 99.500 m,
blanchis, teints, non mercerisés
55.05.34 Fils non conditionnés, plus 85% de coton,
simples, non surtordus, 24.000 à 99.500 m,
blanchis, teints, mercerisés
55.05.35 Fils non conditionnés, plus 85% de coton,
simples, non surtordus, 24.000 à 99.500 m,
ni écrus, ni blanchis, ni mercerisés
55.05.36 Fils non conditionnés, plus 85% de coton,
simples, non surtordus, 24.000 à 99.500 m,
ni écrus, ni blanchis, mercerisés
55.05.37 Fils non conditionnés, plus 85% de coton,
simples non surtordus, de 99.500 m inclus à
136.000 mètres inclus, écrus
55.05.38 Fils non conditionnés, plus 85% de coton,
simples non surtordus, de 99.500 m inclus à
136.000 mètres inclus
55.05.39 Fils non conditionnés, plus 85 % de coton,
simples, non surtordus plus de 136.000 m,
écrus
55.05.40 Fils non conditionnés, plus 85% de coton,
simples, non surtordus plus de 136.000 m,
autres
276 JOURNAL OFFICIEL DE LA
55.05.41 Fils conditionnés, plus 85% de coton, retors,
écrus, plus de 337.500 m
55.05.51 Fils non conditionnés, plus 85% de coton,
retors moins de 24.000 mètres, écrus
55.05.53 Fils non conditionnés, plus 85% de coton,
retors, moins de 24.000 mètres, autres
55.05.55 Fils non conditionnés, plus 85% de coton,
retors, de 24.000 mètres inclus à 99.500 mètres
exclus, écrus
55.05.57 Fils non conditionnés, plus 85% de coton,
retors, de 24.000 mètres inclus à 99.500 mètres
exclus, autres
δί 05.61 Fils non conditionnés, plus 85% de coton,
retors, de 99.500 mètres à 136.000 mètres
inclus, écrus
55.05.63 Fils non conditionnés, plus 85% de coton,
retors, de 99.500 mètres à 136.000 mètres
inclus, autres
55.05.65 Fils non conditionnés, plus 85% de coton,
retors, plus de 136.000 mètres, écrus
55.05.67 Fils non conditionnés, plus 85 % de coton,
retors, plus de 136.000 mètres, autres
55.05.75 Fils non conditionnés, plus 85% de coton,
câblés autres que de fantaisie
55.05.76 Fils de fantaisie non conditionnés, plus 85%
de coton
55.05.81 Fils non conditionnés, moins 85 % de coton,
écrus
55.05.83 Fils non conditionnés, moins 85 % de coton,
autres
55.06 Fils de coton conditionnés pour la vente au
détail.
55.06.03 Fils conditionnés sur bobines de bois, retors,
blanchis, teints, mercerisés
55.06.04 Fils conditionnés sur bobines de bois, retors,
ni blanchis, ni teints, ni mercerisés
55.06.05 Fils conditionnés sur bobines de bois, simples,
blanchis, teints, mercerisés
55.06.06 Fils conditionnés sur bobines de bois, simples,
ni blanchis, ni teints, ni mercerisés
55.06.13 Fils conditionnés présentés autremnt retors,
blanchis, teints
55.06.14 Fils conditionnés présentés autremnt retors,
ni blanchis, ni teints, ni mercerisés
55.06.15 Fils conditionnés présentés autrement simples,
blanchis, teints
55.06.16 Fils conditionnés présentés autrement simples,
ni blanchis, ni teints, ni mercerisés
55.07 Tissus de coton à point de gaze.
55.07.02 Tissus à point de gaze, plus 85 de coton,
écrus
55.07.03 Tissus à point de gaze, plus 85 % de coton,
autres qu’écrus
55.07.12 Tissus à point de gaze, moins de 85 % de
coton, écrus
55.07.13 Tissus à point de gaze, moins de 85% de
coton, autres qu’écrus
55.08 Tissus de coton bouclés du genre éponge,
55.08.01 Tissus éponge écrus
REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 mars 1970
55.08.11 Tissus éponge autres qu’écrus
55.09 Autres tissus de coton,
55.09.01 Autres tissus plus de 85% de coton, 70 gr.
ou moins au m2 etc…, imprimés, à armure
toile sergé, croisé ou satin
55.09.03 Autres tissus plus de 85% de coton, 155 gr.
ou moins au m2, etc…, imprimés, à armure
toile, sergé, croisé ou satin
55.09.03 Autres tissus plus de 85% de coton, 165 gr.
ou moins au m2, etc…, imprimés, à armure
toile sergé, croisé ou satin
55.09.04 Autres tissus plus de 85% de coton, 70 gr.
ou moins au m2, etc…, imprimés, autres
non mercerisés
55.09.05 Autres tissus plus de 85% de coton, 155 gr.
ou moins au m2, etc…, imprimés, autres
non mercerisés
55.09.06 Autres tissus plus de 85% de coton, 165 gr.
ou moins au m2, etc…, imprimés, autres
non mercerisés
55.09.07 Autres tissus plus de 85% de coton, 70 gr.
ou moins au m2, etc…, imprimés, autres
mercerisés
55.09.08 Autres tissus plus de 85% de coton, 155 gr.
ou moins au m2, etc…, imprimés, autres
mercerisés
55.09.09 Autres tissus plus de 85% de coton, 165 gr.
ou moins au m2, etc…, imprimés, autres
mercerisés
55.09.11 Autres tissus plus de 85% de coton, 70 gr.
ou moins au m2, etc…, non imprimés, à
armure toile, sergé, croisé, ou satin, écrus,
décrués, crémés ou blanchis non mercérisés
55.09.12 Autres tissus plus de 85% de coton, 155 gr.
ou moins au m2, etc…, non imprimés, à
armure toile, sergé, croisé, ou satin, écrus,
décrués, crémés ou blanchis non mercérisés
55.09.13 Autres tissus plus de 85% de coton, 165 gr.
ou moins au m2, etc…, non imprimés, à
armure toile, sergé, croisé, ou satin, ecrus,
décrués, crémés ou blanchis non mercérisés
55.09.14 Autres tissus plus de 85% de coton, 70 gr.
ou moins au m2, etc…. non imprimés, a
armure toile, sergé, croisé, ou satin, écrus,
décrués, crémés ou blanchis, mercerisés
55.09.15 Autres tissus plus de 35% de coton, 155 gr.
ou moins au m2, etc…, non imprimes, à
armure toile, sergé, croisé, ou satin, écrus,
décrués, crémés ou blanchis, mercerisés
55.09.16 Autres tissus plus de 85% de coton, 165 gr.
ou moins au m2, exc…, non imprimés, à
armure toile, sergé, croisé, ou satin, écrus,
décrués, crémés ou blanchis, mercerisés
55.09.17 Autres tissus plus de 85% de coton, 70 gr.
ou moins au m2, etc…, non imprimés, à
armure toile, serge, croisé ou satin, teints,
non mercerisés
55.09.18 Autres tissus plus de 85% de coton, 155 gr.
ου moins au m2, etc…, non imprimés, à
armure toile, sergé, croisé ou satin, teints,
non mercerisés
55.09.19 Autres tissus plus de 85 % de coton, 165 gr.
ou moins au m2, etc…, non imprimés, à
armure toile, sergé, croisé ou satin, teints,
non mercerisés
6 mars 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA
55.09.21 Autres tissus plus de 35% de coton, 70 gr.
ou moins au m2, etc…, non imprimés, à
armure toile, sergé, croisé, satin, teints,
mercerisés
55.09.22 Autres tissus plus de 85% de coton, 150 gr.
ou moins au m2, etc…, non imprimés, à
armure toile, sergé, croisé ou satin, teints,
mercerisés
55.09.23 Autres tissus plus de 85% de coton, 165 gr.
ou moins au m2, non imprimés, à armure
toile, sergé, croisé ou satin, teints, mercerisés
55.09.24 Autres tissus plus 85% de coton, 70 gr.
ou moins au m2, etc…, non imprimés, à
armure, toile, sergé, croisé ou satin, fabriqués avec des fils de diverses couleurs
55.09.25 Autres tissus plus 85 % de coton, 155 gr.
ou moins au m², etc…, non imprimés, à
armure, toile, sergé, croisé ou satin, fabriqués avec des fils de diverses couleurs
55.09.26 Autres tissus plus de 85% de coton, 165 gr.
ou moins au m2, etc…, non imprimés, à
armure, toile, sergé, croisé ou satin, fabriqués avec des fils de diverses couleurs
55.09.31 Autres tissus plus 85 % de coton, 70 gr.
ou moins au m2, etc…, non imprimés piqués et reps
55.09.32 Autres tissus plus 85 % de coton, 155 gr.
ou moins au m2, etc…, non imprimés piqués et reps
55.09.33 Autres tissus plus de 85% de coton, 165 gr.
ou moins au m2, etc…, non imprimés piqués et reps
55.09.34 Autres tissus plus 85 % de coton, 70 gr.
ou moins au m2, etc…, non imprimés à
armure nid d’abeilles, œil-de-perdrix et
similaires
55.09.35 Autres tissus plus 85% de coton, 155 gr.
ou moins au m2, etc…, non imprimés à
armure nid d’abeilles, œil-de-perdrix et
similaires
55.09.36 Autres tissus plus 85 % de coton, 165 gr.
ou moins au m2, etc…, non imprimés à
armure nid d’abeilles, œil-de-perdrix et
similaires
55.09.37 Autres tissus plus 85 % de coton, 70 gr.
ou moins au m2, etc…, non imprimés, basins
damassés et similaires
55.09.38 Autres tissus plus 85 % de coton, 155 gr.
ou moins au m2, etc…, non imprimés, basins
damassés et similaires
55.09.39 Autres tissus plus 85 % de coton, 165 gr.
ou moins au m2, etc…, non imprimés, basins
damassés et similaires
55.09.41 Autres tissus plus 85 % de coton, 70 gr.
ou moins au m2, etc…, non imprimés, brochés
ou broché au lancé
55.09.42 Autres tissus plus 85 % de coton, 155 gr.
ou moins au m2, etc…, non imprimés, brochés
ou brochés au lancé
55.09.43 Autres tissus plus 85% de conton, 165 gr.
ou moins au m2, etc…, non imprimés, brochés
ou brochés au lancé
55.09.44 Autres tissus plus 85 % de coton, 70 gr.
on moins au m2, etc…, non imprimés, autres
écrus, décrués, crémés ou blanchis
REPUBLIQUE ALGERIENNE 277
55.09.45 Autres tissus plus 85 % de coton, 155 gr.
ou uns au m2 etc…, non imprimés, autres
écrus, décrués, crémés ou blanchis
55.09.46 Autres tissus plus de 85% de coton, 165 gr.
ou moins au m2, etc…, non imprimés, autres
écrus, décrués, crémés ou blanchis
55.09.47 Autres tissus plus 85% de coton, 70 gr.
ou moins au m2, etc…, non imprimés,
autres, teints
55.09.48 Autres tissus plus 85% de coton, 155 gr…
ou moins au m2, etc…, non imprimés,
autres, teints
55.09.49 Autres tissus plus de 85% de coton, 165 gr.
ou moins au m2, etc…, non imprimés,
autres, teints
55.09.51 Autres tissus plus 85% de coton, 70 gr.
ou moins au m2, etc…, non imprimés, autres,
fabriqués avec des fils de diverses couleurs,
non mercerisés
55.09.52 Autres tissus plus 85 % de coton, 155 gr.
ou moins au m2, etc…, non imprimés, autres,
fabriqués avec des fils de diverses couleurs,
non mercerisés
55.09.53 Autres tissus plus de 85% de coton, 165 gr.
ou moins au m2, etc…, non imprimés, autres,
fabriqués avec des fils de diverses couleurs,
non mercerisés
55.09.54 Autres tissus plus 85 % de coton, 70 gr.
ou moins au m2, etc…, non imprimés, autres
fabriqués avec des fils de diverses couleurs,
mercerisés
55.09.55 Autres tissus plus 85 % de coton, 155 gr.
ou moins au m2, etc…, non imprimés, autres
fabriqués avec des fils de diverses couleurs,
mercerisés
55.09.58 Autres tissus plus de 85% de coton, 165 gr.
ou moins au m2, etc…, non imprimés, autres
fabriqués avec des fils de diverses couleura,
mercerisés
55.09.61 Autres tissus plus 85% de coton, autres à
armure toile, sergé, croisé ou satin, écrus.
décrués, crémés ou blanchis, non mercerisés
55.09.62 Autres tissus plus 85% de coton, autres à
armure toile, sergé, croisé ou satin, écrus,
décrués, crémés ou blanchis, mercerisés
55.09.63 Autres tissus plus 85% de coton, autres à
armure toile, sergé, croisé ou satin, teinte,
non mercerisés
55.09.64 Autres tissus plus 85% de coton, autres à
armure toile, sergé, croisé ou satin, teinta,
mercerisés
55.09.65 Autres tissus plus 85 % de coton, autres à
armure toile, sergé, croisé ou satin fabriqués avec des fils de diverses couleurs
55.09.66 Autres tissus plus 85 % de coton, autres à
armure toile, sergé, croisé ou satin, imprimés
55.09.67 Autres tissus plus 85% coton, autres piqués
et reps
55.09.68 Autres tissus plus 85% de coton, autres à
armure nid d’abeilles, œil-de-perdrix ou
similaires
55.09.71 Autres tissus coton, plus 85% coton, autres,
pesant au moins 140 gr au m2, basina,
démassés et similaires
278 JOURNAL OFFICIEL DE LA
55.09.72 Autres tissus coton, plus 85% coton, autres,
tissus brochés ou brochés au lancé
55.09.73 Autres tissus coton, plus 85% coton, autres,
n.d.a. écrus, décrués, crémés ou blanchis
55.09.74 Autres tissus coton, plus 85% coton, autres,
n.d.a. teints
55.09.75 Autres tissus coton, plus 85% coton, autres,
n.d.a. fabriqués avec fils de diverses couleurs
non mercerisés
55.09.76 Autres tissus coton, plus 85% coton, autres,
n.d.a. fabriqués avec fils de diverses couleurs
mercerisés
55.09.81 Tissus moins 85 % de coton écrus
55.09.82 Tissus moins 85 % de coton, décrués, crémés,
etc…
55.09.83 Tissus moins 85% de coton, teints
55.80.00 Colis postaux et envois par la poste du
chapitre 55
56.01 Fibres textiles synthétiques et artificielles
discontinues en masse.
56.01.01 Fibres textiles synthétiques polyamides, en
masse
56.01.02 Fibres textiles, synthétiques autres que polyamides, en masse
56.01.11 Fibres acétate, en masse
56.01.15 Fibres viscose, en masse
56.01.16 Fibres cupro-ammoniacale, en masse
56.01.17 Fibres textiles artificielles, autres qu’acétate
viscose et cupro-ammoniacale
56.02 Câbles pour discontinus, en fibres textiles
synthétiques et artificielles.
56.02.01 Câbles pour discontinus en polyamides
56.02.02 Câbles pour discontinus en fibres textiles
synthétiques autres que polyamides
56.02.11 Câbles pour discontinus en acétate
56.02.15 Câbles pour discontinus en viscose
56.02.16 Câbles pour discontinus en cupro-ammoniacale
56.02.17 Câbles pour discontinus en fibres artificielles
autres qu’acétate viscosé cupro-ammoniacale
56.03 Déchets fibres textiles synthétiques et artificielles (continues ou discontinues) en masse,
y compris les déchets de fils et les effilochés.
56.03.03 Déchets de polyamides en masse effilochés
56.03.04 Déchets de polyamides, en masse, autres
qu’effilochés
56.03.05 Déchets de fibres textiles synthétiques autres
que polyamides effilochées
56.03.06 Déchets de fibres textiles synthétiques autres
que polyamides non effilochées
56.03.21 Déchets acétate effilochés
56.03.22 Déchets acétate non effilochés
56.03.23 Déchets de viscose effilochés
56,03.24 Déchets de viscose non effilochés
56.03.25 Déchets de cupro-ammoniacale effilochés
REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 mars 1970
56.03.26 Déchets de cupro-ammoniacale non effilochés
56.03.27 Déchets de fibres textiles artificielles autres
qu’acétate viscose cupro-ammoniacale effilochés
56.03.28 Déchets de fibres textiles artificielles autres
qu’acétate viscose cupro-ammoniacale non
effilochés
56.04 Fibres textiles synthétiques et artificielles
discontinues et déchets de fibres textiles
synthétiques ou artificielles (continues ou
discontinues), cardés, peignés ou autrement
préparés pour la filature.
56.04.01 Fibres textiles synthétiques préparés, cardés,
etc…, contenant plus 85% de polyamides
56.04.02 Fibres textiles synthétiques préparés, cardés,
etc…, contenant plus 85% de fibres autres
que polyamides
56.04.05 Autres fibres textiles synthétiques préparés,
cardées
56.04.21 Fibres discontinues contenant plus 85 % de
fibres artificielles acétate
56.04.22 Fibres discontinues contenant plus 85% de
fibres artificielles viscose
56.04.23 Fibres discontinues contenant plus 85 % de
fibres artificielles cupro-ammoniacale
56.04.24 Fibres textiles artificielles discontinues contenant plus 85% de fibres artificielles autres
qu’acétate, viscose, cupro-ammoniacale
56.04.25 Fibres discontinues contenant moins de 85%
de fibres artificielles acétate
56.04.26 Fibres discontinues contenant plus 85% de
fibres artificielles viscose
56.04.27 Fibres discontinues contenant moins 85% de
fibres artificielles cupro-ammoniacale
56.04.28 Fibres textiles artificielles discontinues contenant moins 85% de fibres artificielles autres
qu’acétate, viscose, cupro-ammoniacale
56.05 Fils de fibres textiles synthétiques et artificielles
discontinues (ou déchets de fibres textiles
synthétiques et artificielles) non conditionnés
pour la vente au détail.
56.05.01 Fils de fibres synthétiques écrus ou blanchis
contenant plus 85% de polyamides non
conditionnés
56.05.02 Fils de fibres synthétiques écrus ou blanchis
non conditionnés, contenant plus de 85 % de
fibres synthétiques autres que de polyamides
56.05.03 Fils de fibres synthétiques contenant plus de
85% de polyamides autres qu’écrus ou
blanchis, non conditionnés
56.05.04 Fils contenant plus 85% fibres synthétiques
autres que polyamides autres, ni écrus, ni
blanchis, ni conditionnés
56.05.05 Fils contenant moins de 85% de polyamides
non conditionnées
56.05.06 Fils contenant moins 85% de fibres synthétiques autres que polyamides non conditionnés
56.05.23 Fils contenant plus 85% d’acétate, écrus ou
blanchis non conditionnés
56.05.24 Fils contenant plus 85% de viscose, écrus,
ou blanchis non conditionnés
56.05.25 Fils contenant plus 85 % de cupro-ammoniacale, écrus ou blanchis, non conditionnés
6 mars 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA
56.05.26 Fils écrus ou blanchis non conditionnés
contenant plus de 85 % de fibres synthétiques autres qu’acétate, viscose, cupro-ammoniacale
56.05.27 Fils contenant plus 85% acétate, ni écrus,
ni blanchis, non conditionnés
56.05.28 Fils contenant plus 85% de viscose, ni écrus,
ni blanchis, non conditionnés
56.05.29 Fils contenant plus 85 % de cupro-ammoniacale, ni écrus, ni blanchis, non conditionnés
56.05.30 Fils ni écrus, ni blanchis, non conditionnés
contenant plus 85% de fibres synthétiques
autres qu’acétate, viscose, cupro-ammoniacale
56.05.31 Fils contenant moins 85 % d’acétate
56.05.32 Fils contenant moins 85% de viscose
56.06.33 Fils contenant moins 85% de cupro-ammoniacale
56.05.34 Fils contenant moins 85 % d’autres fibres
artificielles
56.06 Fils de fibres textiles synthétiques et artificielles
discontinus (ou de déchets de fibres textiles
synthétiques et artificielles) conditionnés pour
la vente au détail.
56.06.01 Fils de fibres textiles synthétiques conditionnés
56.06.11 Fils de fibres textiles artificielles conditionnés
56.07 Tissus de fibres textiles synthétiques et artificielles discontinues.
56.07.01 Tissus contenant plus 85% de fibres synthetiques à armure toile, etc…, écrus décrués
ou blanchis
56.07.02 Tissus contenant plus 85% de fibres synthétiques à armure toile, etc…, autres qu’écrus,
décrués ou blanchis
56.07.03 Tissus contenant plus 85% de fibres synthetiques autres qu’à armure toile, etc…, écrus,
décrués ou blanchis
56.07.04 Tissus contenant plus 85% de fibres synthétiques autres qu’à armure toile, etc…, autres
qu’écrus, décrués ou blanchis
56.07.05 Tissus contenant moins 85% de fibres synthétiques
56.07.11 Tissus contenant plus 85% de fibres artificielles à armure toile, etc.., écrus, décrués
ou blanchis
56.07.12 Tissus contenant plus 85% de fibres artificielles, à armure toile, etc…, teints ou en
fils couleurs, moins 160 cm de large
56.07.13 Tissus contenant plus 85% de fibres artificielles à armure toile, etc…, teints ou en
fils couleurs, plus 160 cm de large
56.07.14 Tissus contenant plus 85% de fibres artificielles à armure toile, etc…, imprimés, moins
160 cm de large
56.07.15 Tissus contenant plus 85% de fibres artificielles à armure toile, etc…, imprimés, plus
160 cm de large
56.07.16 Tissus contenant plus 85% de fibres artificielles, à armure autres que toile, etc…, écrus,
décrués ou blanchis
56.07.17 Tissus contenant plus 85 % de fibres artificielles à armure autres que toile, etc…,
teints ou en fils couleurs moins 160 cm de
large
REPUBLIQUE ALGERIENNE 279
56.07.18 Tissus contenant plus 85% de fibres artificielles à armure autres que toile, etc…,
teints ou en fils couleurs plus de 160 cm
de large
56.07.19 Tissus contenant plus 85% de fibres artificielles à armure autres que toile, etc….
imprimés moins 160 cm de large
56.07.20 Tissus contenant plus 85% de fibres artificielles à armure autres que toile, etc…,
imprimés plus de 160 cm de large
56.07.21 Tissus contenant moins 85% de fibres artificielles imprimés largeur inférieure à 160 cm
56.07.22 Tissus contenant moins 85% de fibres artificielles imprimés, largeur supérieure à 160
cm
56.07.23 Tissus contenant moins 85% de fibres artificielles autres qu’imprimés, largeur inférieure à 160 cm
56.07.24 Tissus contenant moins 85% de fibres artificielles autres qu’imprimés, largeur supérieure à 160 cm
56.80.00 Colis postaux et envois par la poste du
chapitre 56
58.03 Tapisseries tissées à la main (genre Gobelins,
Flandres, Aubusson, Beauvais et similaires) et
tapisseries à l’aiguille (au petit point, au
point de croix, etc…), même confectionnés.
58.03.01 Tapisseries, tissées à la main et à l’aiguille
en laine
58.03.02 Tapisseries, tissées à la main et à l’aiguille
en coton
58.03.03 Tapisseries, tissées à la main et à l’aiguille
en autres matières textiles
58.04 Velours, peluches, tissus bouclés et tissus de
chenille, à l’exclusion des articles des n°*
55.08 et 58.05.
58.04.11 Velours, peluches, tissus bouclés de fibres
synthétiques
58.04.61 Velours, peluches, tissus bouclés en soie,
schappe, bourrette de soie
58.04.62 Velours, peluche en laine, poils fins ou grossiers
58.04.63 Velours, peluches en coton par la trame,
pesant plus de 350 grammes au m2
58.04.64 Velours, peluches en coton par la trame,
pesant moins de 350 grammes au m2
58.04.65 Tissus de chenille en coton
58.04.66 Velours, peluches, tissus bouclés en fibres
artificielles
58.04.67 Velours, peluches en fibres textiles n.d.a.
58.07 Fils de chenille, fils guipés (autres que ceux
du n° 52.01 et que les fils de crin guipés),
tresses en pièces, autres articles de passementerie et autres articles ornementaux analogues,
en pièces, glands, cloches, olives, pompes et
similaires.
58.07.01 Fils de chenille dont le poil est en laine ou
en poil fin
58.07.04 Fils de chenille au poil de coton
58.07.05 Fils de chenille au poil en fibres artificielles
58.07.06 Fils de chenille au poil de chenille en autres
matières textiles
58.07.11 Fils guipés textiles à habillage en laine ou
en poils fins
280 JOURNAL OFFICIEL DE LA
58.07.14 Fils guipés textiles à habillage de coton
58.07.15 Fils guipés textiles à habillage de fibres
textiles artificielles
58.07.16 Fils guipés textiles à habillage en autres
matières textiles
58.07.51 Tresses largeur 5 cm et moins en fibres textiles artificielles
58.07.53 Tresses largeur 5 cm et moins en fibres autres
qu’artificielles
58.07.55 Tresses largeur plus 5 cm en monofils des
n° 51.01 ou 51.02
58.07.56 Tresses largeur plus 5 cm en laine, poils ou
crin
58.07.57 Tresses largeur plus 5 om en coton ou fibres
artificielles
58.07.58 Tresses largeur plus 5 cm en soie, schappe
filés de 52.01
58.07.59 Tresses largeur plus 5 cm en autres matières
textiles
58.07.74 Rubans à franges en coton
58.07.75 Rubans à franges en autres matières textiles
58.07.78 Articles contenant de l’or, de l’argent ou du
platine
88.07.77 Autres articles non dénommés ailleurs en
coton
58.07.78 Autres articles n.d.a. en autres matières
textiles
58.08 Tulle et tissus à maille nouée (filés unis).
58.08.01 Tulles en sole, schappe (a)
58.08.02 Tulles en fibres synthétiques (a)
58.08.04 Tulles en coton (a)
58.08.05 Tulles en autres matières textiles (a)
58.08.12 Tissus à mailles nouées en coton
58.08.13 Tissus à mailles nouées en autres matières
textiles
58.09 Tulles, tulles bobinots et tissus à mailles nouées
(filées) façonnées, dentelles (à la mécanique
ou à la main), en pièces, en bandes ou en
motifs.
58.09.03 Tissus à mailles nouées, façonnées, en coton
58.09.04 Tissus à mailles nouées, filés, façonnés en
autres matières textiles
58.09.05 Tulles, tulles bobinots, façonnées en coton
58.09.06 Tulles, tulles bobinots, façonnées en autres
matières textiles
88.09.41 Dentelles à main
58.09.51 Dentelles au fuseau mécanique, en coton
58.09.52 Dentelles au fuseau mécanique, en sole schappe
58.09.53 Dentelles au fuseau mécanique, en fibres
synthétiques
58.09.54 Dentelles au fuseau mécanique, en autres
matières textiles
58.09.55 Dentelles autrement fabriquées en coton
58.09.56 Dentelles autrement fabriquées en soie schappe
68.09.57 Dentelles autrement fabriquées en fibres
synthétiques
REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 mars 1970
58.09.58 Dentelles autrement fabriquées en autres
matières textiles
58.10 Broderies en pièces, en bandes ou en motifs.
58.10.01 Broderies à la main sans fond apparent
58.10.02 Broderies à la main avec fond apparent
58.10.13 Broderies mécaniques avec fond en coton
non apparent
58.10.14 Broderies mécaniques avec fond en autres
matières textiles non apparent
58.10.15 Broderies mécaniques avec fond apparent en
coton
58.10.16 Broderies mécaniques avec fond apparent en
autres matières textiles
58.80.00 Colis ‘postaux
59.03 << Tissus non tissés » et articles en tissus non
tissés », même imprégnés ou enduits.
59.03.00 Tissus non tissés même imprégnés ou enduits
59.07 Tissus enduits de colle ou de matières amylacées
du genre utilisé pour la reliure, le cartonnage,
la gainerie ou usages similaires (percaline
enduite, etc…), toile à calquer ou transparente
pour le dessin, toile préparée pour la peinture,
bougran et similaires pour la chapellerie,
59.07.01 Bougran et tissus similaires de plus de 130
grammes au m2
59.07.02 Bougran et tissus similaires de moins de 130
grammes au m2
59.07.11 Toiles préparées pour la peinture
59.07.12 Tissus autres que bougran et similaires et
que toiles préparées pour la peinture
59.08 Tissus imprégnés ou enduits de dérivés de
la cellulose ou d’autres matières plastiques
artificielles.
59.08.01 Tissus enduits de dérivés de la cellulose
59.08.11 Tissus imprégnés ou enduits d’autres matières
plastiques
50.09 Toiles cirées et autres tissus huilés ou recouverts
d’un enduit à base d’huile.
50.00.11 Toiles cirées et autres tissus recouverts d’un
enduit huileux
59.09.21 Tissus huilés de sole, de schappe ou de fibres
synthétiques
59.00.22 Tissus huilés en autres matières textiles
59.13 Tissus (autres que bonneterie) élastiques formés
de matières textiles associées à des fils de
caoutchouc.
59.13.01 Tissus élastiques, etc…, à base de coton
59.13.02 Tissus élastiques, etc…, à base d’autres matières
textiles
60.01 Etoffes de bonneterie non élastiques ni caoutchoutées en pièces.
60.01.11 Etoffes de bonneterie non élastiques, ni caoutchoutées de laine ou de poils fins
60.01.22 Etoffes de bonneterie non élastiques, ni caoutchoutées de fibres textiles synthétiques
60.01.23 Etoffes de bonneterie non élastiques, ni caoutchoutées de fibres textiles artificielles
60.01.35 Etoffes de bonneterie non élastiques, ni caoutchoutées de lin, de ramie
6 mars 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA
60.01.36 Etoffes de bonneterie non élastiques, ni caoutchoutées de coton
60.01.37 Etoffes de bonneterie non élastiques, ni caoutchoutées d’autres matières textiles
60.03 Bas, sous-bas, chaussettes, socquettes, protègebas et articles similaires de bonneterie non
élastiques ni caoutchoutés.
60.03.01 Chaussettes (layette) non élastiques, ni caoutchoutées
60.03.21 Chaussettes, bas, etc…, non élastiques, ni
caoutchoutées de soie, de schappe
60.03.22 Chaussettes, bas, etc…, non élastiques, ni
caoutchoutées de laine ou de poils fins
60.03.23 Bas, chaussettes, etc…, non élastiques, ni
caoutchoutées de fibres textiles artificielles
continues
60.03.24 Bas et autres articles similaires non élastiques ni caoutchoutés de fibres synthétiques
60.03.26 Bas et autres articles similaires non élastiques ni caoutchoutés de coton
60.03.27 Bas et autres articles similaires non élastiques ni caoutchoutés d’autres matières textijes
60.04 Sous-vêtements de bonneterie non élastiques
ni caoutchoutés.
60.04.01 Sous-vêtements de bébés (layettes) non élastiques ni caoutchoutés
60.04.21 Sous-vêtements non élastiques ni caoutchoutés de fibres textiles synthétiques
60.04.22 Sous-vêtements non élastiques ni caoutchoutés de fibres textiles artificielles
60.04.23 Sous-vêtements non élastiques ni caoutchoutés de laine ou de poils fins
60.04.27 Sous-vêtements non élastiques ni caoutchoutés de lin, de ramie, de chanvre ou de genêt
60.04.28 Sous-vêtements non élastiques ni caoutchoutés de coton
60.04.25 Sous-vêtements non élastiques ni caoutchoutés de soie ou de schappe
60.04.26 Sous-vêtements non élastiques ni caoutchoutés d’autres matières textiles
60.05 Vêtements de dessus, accessoires du vêtement
et autres articles de bonneterie non élastiques
ni caoutchoutés.
60.05.01 Châles, écharpes, cravates, etc…, non élastiques ni caoutchoutės
60.05.10 Vêtements de dessus de bébés, de soie ou de
schappe non élastique ni caoutchoutés
60.05.11 Vêtements de dessus de bébés, de fibres textiles synthétiques non élastiques ni caoutchoutés
60.05.12 Vêtements de dessus de bébés, de laine ou de
poils fins faits à la main, non élastiques ni
caoutchoutés
60.05.13 Vêtements de dessus de bébés, de laine ou
de poils fins, obtenus sur métiers, non élastiques ni caoutchoutés
60.05.21 Vêtements de dessus de bébés, de lin, de
care, de genét, fairs à la main, non
élastiques ni caoutchoutés
60.05.22 Vêtements de dessus de bébés, de coton, faits
à la main, non élastiques ni caoutchoutés
REPUBLIQUE ALGERIENNE 281
60.05.24 Vêtements de dessus de bébés, de lin, de
chanvre, de genêt, obtenus sur métiers, non
élastiques ni caoutchoutés
60.05.25 Vêtements de dessus de bébés, de coton
obtenus sur métiers, non élastiques ni caoutchoutés
60.05.16 Vêtements de dessus de bébés, de fibres
textiles artificie les, faits à la main non
élastiques ni caoutchoutés
60.05.17 Vêtements de dessus de bébés, de fibres
textiles artificielles, obtenus sur métiers, non
élastiques ni caoutchoutés
60.05.18 Vêtements de dessus de bébés, d’autres matières textiles, faits à la main non élastitiques ni caoutchoutés
60.05.19 Vêtements de dessus de bébés, d’autres matières textiles, obtenus sur métiers, non
élastiques ni caoutchoutés
60.05.42 Maillots de bain et maillots similaires non
élastiques ni caoutchoutés
60.05.43 Vêtements de dessus de fibres textiles synthétiques non élastiques ni caoutchoutés
60.05.44 Vêtements de dessus de fibres textiles artificielles non élastiques ni caoutchoutés
60.05.48 Vêtements de dessus de lin, de ramie, de
chanvre, non élastiques ni caoutchoutés
60.05.49 Vêtements de dessus de coton non élastiques
ni caoutchoutés
60.05.46 Vêtements de dessus de laine ou de poils fins
non élastiques ni caoutchoutés
60.05.47 Vêtements de dessus d’autres matières textiles non élastiques ni caoutchoutés
60.05.51 Accessoires du vêtement non élastiques ni
caoutchoutés
60.06 Etoffes en pièces et autres articles (y compris
les genouillères et les bas à varices) de
bonneterie élastique, y compris la bonneterio
caoutchoutée.
60.06.03 Etoffes en pièces de bonneterie élastique
et caoutchoutés, de coton
60.06.04 Etoffes en pièces de bonneterie élastique
et caoutchoutés, autres que de coton
60.06.11 Autres articles de bonneteries élastiques et
caoutchoutés, de coton
60.06.12 Autres articles de bonneteries élastiques
caoutchoutés, autres que de coton
60.80.00 Colis postaux du chapitre 60
61.01 Vêtements de dessus pour hommes et garçonnets,
61.01.02 Vêtements de travail pour hommes, en coton
61.01.03 Vêtements de travail pour hommes, autres
que de coton
61.01.12 Vêtements de fibres textiles synthétiques imperméabilisés par imprégnation ou enduction pour hommes
61.01.13 Vêtements de coton imperméabilisés par imprégnation ou enduction pour hommes
61.01.14 Vêtements autres que fibres textiles synthétiques ou coton imperméabilisés par imprégnation, enduction pour hommes
61.01.34 Pardessus et manteaux de laine pour hommes
61.01.35 Pardessus et manteaux de coton pour hommes
282 JOURNAL OFFICIEL DE LA
61.01.36 Pardessus et manteaux autres que de laine
ou de coton pour hommes
61.01.41 Complets de laine pour hommes
61.01.42 Complets de fibranne pour hommes
61.01.43 Complets de coton pour hommes
61.01.44 Complets autres que de laine ou de coton
pour hommes
61.01.51 Uniformes de laine pour hommes
61.01.52 Uniformes de coton pour hommes
61.01.53 Uniformes autres que de laine ou de coton
pour hommes
61.01.61 Autres vêtements de dessus de laine pour
hommes
61.01.62 Autres vêtements de dessus de coton pour
hommes
61.01.63 Autres vêtements de dessus de fibres textiles
synthétiques pour hommes
61.01.64 Autres vêtements de dessus de fibres textiles
artificielles pour hommes
61.01.65 Autres vêtements de dessus en autres matières
textiles pour hommes
61.02 Vêtements de dessus pour femmes, fillettes
et jeunes enfants.
61.02.03 Articles de bébés, de dessus, faits à la
main, de coton
61.02.04 Articles de bébés, de dessus, faits à la
main, autres que de coton
61.02.05 Articles de bébés, de dessus, faits à la
machine, de coton
61.02.06 Articles de bébés, de dessus, faits à la
machine, autres que de coton
61.02.31 Vêtements de travail de dessus, pour femmes,
de coton
61.02.32 Vêtements de travail de dessus, pour femmes,
autres que de coton
61.02.41 Blouses faites à la main, pour femmes,
de coton
61.02.42 Blouses faites à la main, pour femmes,
autres que de coton
61.02.43 Blouses faites à la machine, pour femmes,
de coton
61.02.44 Blouses faites à la machine, pour femmes,
autres que de coton
61.02.51 Manteaux de laine pour femmes
61.02.52 Manteaux de fibranne pour femmes
61.02.53 Manteaux de fibres synthétiques pour femmes
61.02.54 Manteaux de coton pour femmes
61.02.55 Manteaux d’autres matières textiles pour
femmes
61.02.61 Costumes tailleurs de laine pour femmes
61.02.62 Costumes tailleurs de fibranne pour femmes
61.02.63 Costumes tailleurs de coton pour femmes
61.02.64 Costumes tailleurs d’autres matières textiles
pour femmes
61.02.71 Robes de laine pour femmes
REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 mars 1970
61.02.73 Robes de soie et de schappe pour femmes
61.02.73 Robes de fibres textiles synthétiques pour
femmes
61.02.74 Robes de coton pour femmes
61.02.75 Robes de fibres textiles artificielles pour
femmes
61.02.76 Robes d’autres matières textiles pour femmes
61.02.81 Vêtements de fibres textiles synthétiques imperméabilisés par imprégnation ou enduction
pour femmes
61.02.82 Vêtements de coton, imperméabilisés par imprégnation ou enduction pour femmes
61.02.83 Vêtements autres que fibres synthétiques en
coton imperméabilisés par imprégnation ou
enduction pour femmes
61.02.91 Vêtements de coton, autres qu’imperméabilisés
61.02.92 Vêtements autres que de coton autre qu’imperméabilisés
61.03 Vêtements de dessous (linge corps) pour hommes
et garçonnets, y compris les cols, faux-cols,
plastrons et manchettes.
61.03.02 Chemises et chemisettes de laine pour hommes
61.03.03 Chemises et chemisettes de coton pour
hommes
61.03.04 Chemises et chemisettes de fibres textiles
synthétiques pour hommes
61.03.05 Chemises et chemisettes d’autres matières
textiles pour hommes
61.03.12 Autres vêtements de dessous de laine pour
hommes
61.03.13 Autres vêtements de dessous de coton pour
hommes
61.03.14 Autres vêtements de dessous de fibres textiles
synthétiques pour hommes
61.03.15 Autres vêtements de dessous d’autres matières
textiles pour hommes
61.04 Vêtements de dessous (linge de corps) pour
femmes, fillettes et jeunes enfants,
61.04.01 Articles de bébés de dessous faits à la main
61.04.03 Vêtements de dessous faits à la main pour
femmes
61.04.21 Articles de bébés de dessous faits à la machine
61.04.22 Vêtements de dessous de laine faits à la
machine pour femmes
61.04.23 Vêtements de dessous de sole et schappe
faits à la machine pour femmes
61.04.24 Vêtements de dessous en fibres textiles synthétiques faits à la machine pour femmes
61.04.25 Vêtements de dessous de coton faits à la
machine pour femmes
61.04.26 Vêtements de dessous de fibres textiles artificielles faits à la machine pour femmes
61.04.27 Vêtements de dessous en autres matières
textiles faits à la machine pour femmes
61.05 Mouchoirs et pochettes.
61.05.01 Mouchoirs et pochettes de lin faits à la main
6 mars 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA
61.05.02 Mouchoirs et pochettes de coton faits à la
main
61.05.03 Mouchoirs et pochettes de soie et schappe
faits à la main
61.05.04 Mouchoirs et pochettes en autres matières
textiles faits à la main
61.05.11 Mouchoirs et pochettes de lin faits à la
machine
61.05.12 Mouchoirs et pochettes de coton faits à la
machine
61.05.13 Mouchoirs et pochettes de soie et schappe
faits à la main
61.05.14 Mouchoirs et pochettes en autres matières
textiles faits à la machine
61.06 Châles, écharpes, foulards, cache-nez, cache-col,
mantilles, voiles et voilettes et articles similaires.
61.06.02 Voiles et voilettes de coton
61.06.03 Voiles et voilettes autres que de coton
61.06.17 Châles, écharpes, etc…, de coton, comportant
des motifs peints
61.06.18 Châles, écharpes, etc…, autres que de coton
comportant des motifs peints à la main
61.06.21 Châles, écharpes, etc…, de laine non peints
à la main
61.06.22 Châles, écharpes, etc…, de soie et de schappe
non peints à la main
61.06.23 Châles, écharpes, etc…, de fibres textiles synthétiques non peints à la main
61.06.24 Châles, écharpes, etc…, de fibres textiles artificielles non peints à la main
61.06.25 Châles, écharpes, etc…, de coton, non peints
à la main
61.06.26 Châles, écharpes, etc…, en autres matières
textiles, non peints à la main
61.07 Cravates
61.07.01 Cravates de laine
61.07.11 Cravates de sole ou de schappe
61.07.21 Cravates de fibres textiles synthétiques
61.07.31 Cravates de fibres textiles artificielles
61.07.42 Cravates de coton
61.07.43 Cravates d’autres matières textiles
61.09 Corsets, ceintures-corsets, gaines, soutien-gorges,
bretelles, jarretelles, jarretières, supportschaussettes et articles similaires en tissus
ou en bonneterie, même élastiques.
61.09.01 Ceintures, corsets
61.09.11 Gaines
61.09.21 Soutien-gorges
61.09.31 Bretelles, Jarretelles, Jarretières etc…
62.01 Couvertures
62.05 Autres articles confectionnés en tissus, y compris
les patrons de vêtements.
62.05.02 Bandes pour le renforcement intérieur des
ceintures
62.05.03 Patrons de vêtements en tissus
62.05.11 Filets à provisions et autres
REPUBLIQUE ALGERIENNE 283
62.05.21 Serviettes et tampons périodiques
62.05.31 Autres articles confectionnés
63.01 Articles et accessoires d’habillement, couvertures,
linge de maison et articles d’ameublement
(autres que les articles visés aux n° 58.01,
58.02 et 58.03), en matières textiles, chaussures
et coiffures en toutes matières, portant des
traces appréciables d’usage et présentés en
vrac ou en balles, sacs ou conditionnements
similaires.
63.01.01 Friperie utilisable après réparation ou nettoyage
63.01.11 Friperie utilisable en l’état
63.02 Drilles et chiffons, ficelles, cordes, cordages,
sous forme de déchets ou d’articles hors
d’usage.
63.02.00 Drilles, chiffons, ficelles, etc…
64.01 Chaussures à semelles extérieures et dessus
en caoutchouc ou en matière plastique
artificielle.
63.02.00 Drilles, chiffons, ficelles, etc…
64.01 Chaussures à semelles extérieures et dessus
en caoutchouc ou en matière plastique
artificielle.
64.01.02 Couvre-chaussures en caoutchouc
64.01.03 Couvre-chaussures en matière plastique
64.01.11 Chaussures ne dépassant pas la cheville à
semelles extérieures et dessus en matière
plastique artificielle
64.01.12 Chaussures de bain ne dépassant pas la
cheville
64.01.13 Sabots ne dépassant pas la cheville
64.01.14 Chaussures autres ne dépassant pas la cheville
64.01.41 Brodequins et bottines dépassant la cheville,
64.01.42 Brodequins et bottines dépassant la cheville,
à semelle et dessus en matière plastique
artificielle
64.01.43 Brodequins et bottines dépassant la cheville,
autres
64.01.44 Demi-bottes en caoutchouo
64.01.45 Bottes en caoutchouc
64.01.46 Demi-bottes et bottes à semelles et dessus en
matière plastique artificielle
64.01.47 Demi-bottes en autres matières
64.01.48 Bottes en autres matières
64.01.49 Hautes bottes à semelles et dessus en matière
plastique artificielle
64.01.50 Hautes bottes autres
64.02 Chaussures à semelles extérieures en cuir naturel
ou en succédanés du cuir, chaussures (autres
que celles du nº 64.01), à semelles extérieures
en caoutchouc ou en matières plastiques
artificielles.
64.02.51 Bottes communes à dessus en cuir naturel
64.02.52 Brodequins communs, à dessus en cuir naturel
64.02.61 Chaussures dessus cuir naturel ne dépassant
pas la cheville, moins de 23 cm
64.02.62 Chaussures dessus en cuir naturel ne dépassant pas la cheville, plus de 23 cm, pour
femmes et grandes fillettes
284 JOURNAL OFFICIEL DE LA
64.02.63 Chaussures dessus en cuir naturel, ne dépassant
pas la cheville, plus de 23 cm, pour hommes
et cadets
64.02.71 Bottines dessus cuir naturel, moins de 23 cm
64.02.72 Bottines dessus cuir naturel, 23 cm ou plus,
pour femmes et grandes fillettes
64.02.78 Bottines dessus cuir naturel, 23 cm ou plus,
pour hommes et cadets
64.02.74 Demi-bottes dessus cuir naturel, moins 23 cm
de longueur
64.02.75 Demi-bottes dessus cuir naturel, 23 cm ou
plus pour femmes et grandes fillettes
64.02.76 Demi-bottes dessus cuir naturel, 23 cm ou
plus pour hommes et cadets
A
64.02.77 Autres chaussures, dessus cuir naturel dépassant la cheville
64.02.78 Chaussures dessus cuir naturel, semelles en
autres matières
64.02.37 Chaussures dessus succédanés de cuir, ne
dépassant pas la cheville, moins de 23 cm
de longueur
64.02.38 Chaussures dessus succédanés de cuir, ne
dépassant pas la cheville, plus de 23 cm
de longueur, pour femmes et grandes fillettes
64.02.39 Chaussures dessus succédanés de cuir, ne
dépassant pas la cheville, plus de 23 cm
de longueur, pour hommes et cadets
64.02.41 Bottines dessus succédanés de cuir, moins
de 23 cm
64.02.42 Bottines dessus succédanés de cuir, plus de
23 cm, pour femmes et grandes fillettes
64.02.43 Bottines dessus succédanés de cuir, plus de
23 cm pour hommes et cadets
64.02.44 Demi-bottes dessus succédanés de cuir, moins
de 23 cm de longueur
64.02.45 Demi-bottes dessus succédanés de cuir plus
de 23 cm, pour femmes et grandes fillettes
64.02.46 Demi-bottes dessus succédanés de cuir, plus
de 23 cm pour hommes et cadets
64.02.12 Chaussures à dessus en caoutchouc dépassant
la cheville
64.02.14 Chaussures à dessus en caoutchouc ou en
matière plastique artificielle ne dépassant
pas la cheville
64.02.15 Hautes bottes à dessus en caoutchouc
64.02.16 Brodequins et bottines à dessus en matière
plastique
64.02.17 Demi-bottes, bottes et hautes bottes à dessus
en matière plastique
64.02.21 Chaussures dessus sole ou tissus brochés,
lamés ou brodés ne dépassant pas la
cheville
64.02.22 Chaussures dessus sole ou tissus brochés,
lamés ou brodés, dépassant la cheville
64.02.31 Pantoufles, semelles cuir ne dépassant pas
la cheville, à dessus en autres matières
64.02.32 Pantoufles autres qu’à semelles en cuir ne
dépassant pas la cheville, à dessus en autres
matières
64.03.33 Chaussures autres que pantoufles à dessus
en autres matières, à semelles en cuir
REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 mars 1970
64.02.34 Chaussures autres que pantoufles à dessus
en autres matières, à ser en caoutchouc
ou en matières plastiqu、 Helles
64.02.35 Chaussures dépassant la cheville à dessus
en autres matières
64.03 Chaussures en bois ou à semelles extérieures
en bois ou en liège.
64.03.01 Chaussures en bois
64.03.02 Chaussures à semelles extérieures en bois ou
en liège
64.04 Chaussures à semelles extérieures en autres
matières (corde, carton, tissus, feutre, vannerie, etc…).
64.04.01 Chaussures à semelles en autres matières à
dessus en cuir ou succédanés, en tissus de
soie ou de schappe
64.04.12 Espadrilles à semelles et dessus en autres
matières
64.04.13 Pantoufles à semelles et dessus en autres
matières
64.04.14 Chaussures à semelles et dessus en autres
matières autres qu’espadrilles et pantoufles
64.05 Parties de chaussures (y compris les semelles
intérieures et les talonnettes), en toutes matières, autres que le métal.
64.05.01 Assemblages formés de dessus de chaussures
fixés aux semelles premières en toutes
matières autres que le métal
64.05.11 Semelles, patins, talons, etc…, en caoutchouc
64.05.12 Semelles, patins, talons, etc…, en cuir ou
succédanés du cuir
64.05.13 Semelles, patins, talons, etc…, en autres
matières
64.05.21 Empeignes, tiges, doublures et autres parties
de chaussures en toutes matières autres que
le métal
64.06. Guêtres, jambières, molletières, protège-tibias
et articles similaires et leurs parties,
64.06.02 Guêtres, Jambières, etc…, en cuir ou en
succédanés de cuir
64.06.03 Guêtres, Jambières, etc…, en caoutchouc
64.06.11 Guêtres, jambières, etc…, en tissus ou feutre
en bonneterie
64.06.12 Guêtres, Jambières, etc…, en tissus feutre
autre qu’en bonneterie
64.06.21 Guêtres, Jambières, etc…, en autres matières
64.80.00 Colis postaux et envois à la poste du chapitre 64
65.01 Cloches non dressées (mises en forme), ni
tournures (mises en tournure), plateaux
(disques), manchons (cylindres, même fendus
dans le sens de la hauteur, en feutre pour
chapeaux)
65.01.01 Cloches pour chapeaux en feutre de poils
ou de laine et poils
65.01.11 Autres cloches pour chapeaux en feutre
65.02 Cloches ou formes pour chapeaux, tressés ou
obtenus par l’assemblage de bandes, tressées,
tissées ou autrement obtenues en toutes
matières, non dressées (mises en forme), ni
tournures (mises en tournures).
6 mare 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA
65.02.01 Cloches en copeaux de bois, paille ou autres
fibres végétales non filées tressées d’une
seule pièce
65.02.02 Autres cloches de bois, pailles, etc…, remaillees, engrénées
65.02.12 Cloches en fibres textiles synthétiques ou
artificielles, en matières plastiques, etc…
65.02.22 Cloches en papier pur ou mélangé de bois
65.02.23 Cloches en laine, sole, crin naturel ou autres
fibres végétales
65.02.24 Cloches en autres matières
65.03 Chapeaux et autres coiffures en feutre fabriqués
à l’aide des cloches et des plateaux du n° 65.01
garnis ou non.
65.03.01 Chapeaux on feutre de poils ou de laine et
poils non garnis
5.03.02 Autres chapeaux non garnis
65.03.21 Chapeaux en feutre de poils ou de laine et
poils garnis façon modiste
65.03.22 Chapeaux pour hommes, en feutre de poils
ou de laine, garnis
65.03.23 Chapeaux pour femmes, enfants en feutre
garnis
“65.03.24 Chapeaux garnis façon modiste autre qu’en
feutre
65.03.25 Chapeaux garnis pour hommes autres qu’en
feutre
55.03.26 Chapeaux garnis pour femmes et enfants
autres qu’en feutre
65.04 Chapeaux et autres coiffures tressées ou fabriquées par l’assemblage de bandes (tressées,
tissées ou autrement obtenues), en toutes
matlères garnis ou non,
65.04.02 Chapeaux non garnis, garnis en copeaux de bois,
paille tressée d’une seule pièce
65.04.03 Chapeaux non garnis en copeaux de bols
paille, remaillés, engrenés
65.04.04 Chapeaux non garnis, en papier pur ou mélangé de copeaux de bois, paille, etc…
65.04.05 Chapeaux non garnis, en laine, soie, etc…
65.04.06 Chapeaux non garnis, en autres matières
65.04.11 Chapeaux garnis, pour hommes
65.04.12 Chapeaux garnis, chapelier pour femmes ou
enfants
REPUBLIQUE ALGERIENNE 285
65.04.13 Chapeaux garnis, façon modiste, pour femmes
ou enfants
65.05 Chapeaux et autres coiffures (y compris les
résilles et filets à cheveux), en bonneteries
ou confectionnés à l’aide de tissus de dentelles
ou de feutre (en pièces, mais non en bandes),
garnis ou non.
65.05.01 Casques en lièges, etc… dits coloniaux >
65.05.11 Coiffure en lingerie non montée sur c
casses
65.05.21 Résilles et filets & cheveux
65.05.31 Casquettes et képis d’uniformes
65.05.32 Autres coiffures que les casquettes et képis
65.05.42 Bérets basques, alpins, fez, chéchias et similaires
65.05.52 Autres chapeaux et coiffures garnis ou non
65.06 Autres chapeaux et coiffures garnis ou non,
65.06.01 Bonnets de bains en caoutchouc
65.06.11 Chapeaux, casquettes et bonnets de fourrure
ou de cuir
65.06.21 Casques métalliques
65.06.35 Autres chapeaux, bonnets, etc…, garnis façon
modiste
65.06.36 Autres chapeaux non garnis pour hommes
65.06.37 Chapeaux non garnis pour femmes et enfants
65.07 Bandes pour garniture intérieure, coiffes, couvrecoiffures, carcasses (y compris les montures
à ressort pour chapeaux mécaniques), visières
et jugulaires pour la chapellerie,
65.07.01 Bandes pour garniture intérieure
65.07.11 Autres garnitures pour chapellerie
65.80.00 Colis postaux et envois par la poste du chapitre 65.
41.01.21 (1) Au point de vue statistique,
doivent être considérées comme peaux
41.01.22 d’agneaux salées, vertes, les peaux
dont le poids unitaire est au plus
égal à 2,5 kilogrammes.
41.01.23 (2) Au point de vue statistique, dolà vent être considérées comme peaux
41.01.26 d’agneaux salés sèches et sèches, les
peaux dont le poids unitaire est
au plus égal à 1,5 kilogramme
DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES
MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE
Arrêté interministériel du 6 février 1970 relatif à l’organisation
interne de l’institut pédagogique national (I.Ρ.Ν.)
Le ministre de l’éducation nationale,
Le ministre d’Etat chargé des finances et du plan et
Le ministre de l’intérieur,
Vu l’ordonnance n° 68-428 du 9 juillet 1968 portant réorganisation de l’institut pédagogique national (I.P.Ν.);
Vu le décret n° 62-166 du 31 décembre 1964 portant création
de l’institut pédagogique national (Ι.Ρ.Ν.);
Arrêtent :
Article 1er Sous l’autorité du directeur, assisté du secrétaire
général, l’institut pédagogique national comprend :
1º la sous-direction de l’administration générale;
2 la sous-direction des recherches, de l’application et de
l’information pédagogique ;
3º la sous-direction de l’impression et de la diffusion.
Art. 2. L’institut pédagogique national comprend, également
trois centres techniques et pédagogiques :
286 JOURNAL OFFICIEL DE LA
6 mars 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA
hospitalo-universitaire, au sein de la faculté mixte de médecine
et de pharmacie de l’université d’Alger;
Vu les propositions de la commission hospitalo-universitaire;
Arrêtent :
Article 1. Un concours national d’assistanat en sciences
cliniques et en sciences fondamentales, section médecine et
pharmacie, sera ouvert à Alger, à partir du 16 mars 1970.
Art. 2. - Peuvent se présenter à ce concours, les médecins,
chirurgiens, spécialistes et biologistes n’exerçant pas actuellement
dans le cadre hospitalo-universitaire et dont la liste est arrêtée
par la commission d’équivalence prévue à l’article 44 du décret
n° 66-311 du 14 octobre 1966, après examen de leur dossier
de candidature.
Art. 3. Sont mis au concours pour le centre hospitalo-universitaire d’Alger, les postes suivants :
A. SCIENCES FONDAMENTALES:
Section I - Médecine :
Anatomie pathologique 2
Anesthésiologie Réanimation 1
Section II Pharmacie :
Sous-section B Sciences naturelles :
Microbiologie 1
B. SCIENCES CLINIQUES.
Section I Médecine et spécialités médicales :
Médecine générale Thérapeutique 2
Section II Chirurgie et spécialités chirurgicales :
Chirurgie générale 9
Gynécologie et obstétrique 1
Rééducation et réadaptation fonctionnelle 1
Art. 4. Le dossier de candidature comprend :
la demande d’inscription sur la liste des candidats au
concours (la discipline devra être précisée).
Pour les anciens membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N.:
une attestation mentionnant la durée de leur service,
une attestation du ministère de la santé publique, certifiant que le candidat exerce ses fonctions, à plein temps,
dans un centre hospitalo-universitaire, depuis au moins
deux ans, depuis la fin de sa scolarité.
Pour les médecins, chirurgiens, spécialistes et biologistes
ayant exercé, à plein temps, depuis la fin normale de leurs
études, une attestation du ministère de la santé publique
certifiant que le candidat exerce ses fonctions, à plein temps,
dans un centre hospitalo-universitaire, depuis au moins quatre
années,
un extrait d’acte de naissance daté de moins de trois
mois,
un extrait du casier judiciaire daté de moins de trois mois,
les copies certifiées conformes des diplômes,
un curriculum vitae en 5 exemplaires,
l’exposé des titres et travaux en 5 exemplaires.
Art. 5. Les épreuves de ce concours comportent :
1° Sciences cliniques :
une épreuve de titres et travaux (durée 15 minutes),
notée sur 20,
une épreuve théorique de pathologie (durée 3 heures:
1 heure de réflexion et 2 heures de rédaction), notée sur 20,
une épreuve de malade (durée 1 heure : 20 minutes
d’examen, 20 minutes de réflexion, 20 minutes d’exposé),
notée sur 20.
2° Sciences fondamentales :
une épreuve de titres et travaux (durée 15 minutes),
notée sur 20,
une épreuve pratique (durée minimum 3 heures), notée
sur 20.
Le programme figure en annexe du présent arrêté,
REPUBLIQUE ALGERIENNE 287
Art. 6. Le jury de ce concours est composé comme suit:
trois à sept membres, professeurs ou agrégés, dont un, au moins,
dans la discipline choisie. Le président est le professeur
titulaire ou le professeur agrégé le plus ancien.
Art. 7. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel
de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 12 février 1970.
Le ministre de l’éducation Le ministre de la santé
nationale, publique,
Ahmed TALEB Tedjini HADDAM
Le ministre de l’intérieur,
Ahmed MEDEGHRI
ANNEXE
Le programme des épreuves sur lequel porte le concours,
est le suivant :
1 Anatomie pathologique: Anatomie pathologique générale
et spéciale;
2- Anesthésiologie-réanimation: Physiologie de la respiration:
de la circulation du système nerveux central, périphérique et neuro-végétatif,
pharmacologie des agents et drogues utilisées en anesthésiologie et réanimation,
technique anesthésique,
physiopathologie anesthésique.
3 Microbiologie :
Zoologie médicale.
4 Médecine générale, thérapeutique : pathologie générale
médicale;
5 Chirurgie générale :
Pathologie générale chirurgicale.
6 Gynécologie et obstétrique :
Pathologie obstétricale ou gynécologique.
7 - Rééducation et réadaptation fonctionnelles :
Traumatologie et rééducation post-traumatologique,
Rhumatologie,
Neurologie: hémiplégie, paraplégie, poliomyélite
Arrêté interministériel du 14 février 1970 portant organisation
du concours de recrutement des conseillers d’orientation
scolaire et professionnelle.
Le ministre de l’éducation nationale et
Le ministre de l’intérieur,
Vu l’ordonnance n 66-133 du 2 juin 1966 portant statut
général de la fonction publique; 1
Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration
et à la publication de certains actes à caractère réglementaire
ou individuel concernant la situation des fonctionnaires, notamment son article 2;
Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions
applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret
n° 68-209 du 30 mai 1968;
Vu le décret n° 68-318 du 30 mai 1968 portant status
particulier des conseillers d’orientation scolaire et professionnelle;
Vu le décret n° 69-121 du 18 août 1969 modifiant le décret
n° 68-517 du 19 août 1968 modifiant le décret n° 66-146
du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics
et au reclassement des membres de l’Armée de libération
nationale et de l’Organisation civile du Front de libération
nationale:
288 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Arrêtent :
Artiole 1, Le concours d’accès au corps des conseillers
d’orientation scolaire et professionnelle, prévu par le décret
n° 68-318 du 30 mai 1968 susvisé, est organisé suivant les
dispositions déterminées par le présent arrêté.
Art. 2. Le nombre de postes à pourvoir, les dates d’ouverture
et de clôture des inscriptions et le lieu de déroulement des
épreuves, sont fixés par arrêté conjoint du ministre de
l’éducation nationale et du ministre chargé de la fonction
publique.
L’ouverture des inscriptions est annoncée, au moins, trois
mois avant la date de déroulement des épreuves.
La clôture des inscriptions est prononcée, au plus tard,
un mois avant cette date.
Art. 3. Les demandes de participation du concours doivent
être manuscrites et adressées, sous pli recommandé ou déposées
au ministère de l’éducation nationale, service de l’orientation
scolaire et professionnelle, avant la date de clôture des
insoriptions, accompagnées des documents suivants:
un extrait d’acte de naissance ou fiche d’état civil,
6 mars 1970 Π. JOURNAL OFFICIEL DE LA
290 JOURNAL OFFICIEL DE LA
▲condition qu’ils aient déjà dirigé un établissement de même
type depuis plus de cinq ans.
Art. 10. Sont autorisés à continuer d’enseigner dans un
établissement d’enseignement secondaire comportant un cycle
d’enseignement général, les professeurs pourvus:
d’une licence d’enseignement,
d’une licence libre, à condition qu’ils aient exercé depuis
plus de deux ans,
d’un diplôme d’ingénieur,
d’un diplôme de sortie d’une des grandes écoles spécialisées reconnues par l’éducation nationale,
du baccalauréat et de deux certificats de licence (propédeutique y compris), à condition qu’ils aient exerce dans le
second cycle de l’enseignement secondaire depuis plus de cinq
ans,
du baccalauréat et d’un certificat de propédeutique à
condition qu’ils aient exercé dans le second cycle de l’enseignement secondaire, depuis plus de dix ans.
Art. 11. Sont autorisés à continuer d’enseigner dans un
établissement d’enseignement secondaire comportant un second
cycle d’enseignement technique, les professeurs pourvus:
des titres énumérés à l’article 10 ci-dessus,
6 mars 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Hvrables à la sous-direction du matériel du génie à Hussein
Dey, Alger.
Consultation et retrait de dossier
Les sociétés intéressées pourront retirer les dossiers à la
sous-direction du matériel du génie Haouch-Adda, Hussein
Dey à Alger téléphone 77.40.85, Alger, à compter du 2
mars 1970.
Les offres, accompagnées des pièces règlementaires, devront
parvenir à la direction des services financiers du ministère
de la défense nationale, rue Charles Gounod à El Mouradia,
Alger, le 10 mars 1970 avant 12 heures, terme de rigueur.
L’offre sera présentée obligatoirement, sous double enveloppe;
la première contiendra la mention «A ne pas ouvrir Appel
d’offres n° 004/70 et les pièces administratives; la seconde
contiendra la soumission, la proposition et les plans.
Le délai d’exécution est fixé à 2 mois.
Le délai, par lequel les candidats sont engagés par leurs
offres, est fixé à 90 jours.
MINISTERE DE L’INFORMATION
RADIODIFFUSION TELEVISION ALGERIENNE
Un appel d’offres ouvert est lancé pour la fourniture de
bandes magnétiques et de films.
Les soumissions, sous pli cacheté, seront adressées au secrétaire général de la radiodiffusion télévision algérienne, 21, Bd
des Martyrs à Alger, avant le délai de rigueur. Il est rappelé
que les soumissions qui, en l’absence de la mention Soumission Ne pas ouvrir, seraient décachetées avant le 10 mars
1970 qui est la date prévue, ne pourront être prises en
considération.
Les offres devront répondre aux indications qui réglementent
les marchés de l’Etat.
Pour tous renseignements et consultations, s’adresser au
service du matériel, 1, rue du Danemark à Alger, tél. 60.23.00
à 04, poste 479.
Les candidats resteront engagés par leurs offres jusqu’à
leur information de la suite qui leur sera donnée.
MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS
APPEL D’OFFRES OUVERT INTERNATIONAL
Programme spécial de Médéa
Un avis d’appel d’offres ouvert (international) est lancé pour
la fourniture, l’installation, l’égalisation et la mise en service
d’équipement de paires symétriques dans la relation Blida
Médéa Ksar El Boukhari Boghar.
Les entreprises intéressées pourront consulter et se faire
délivrer le dossier nécessaire à la présentation de leurs offres,
en s’adressant au bureau 715, 7ème étage, ministère des postes
et télécommunications, 4, Bd Salah Bouakouir à Alger.
La date limite de réception des plis est fixée au 11 avril
1970 à 12 heures, au plus tard.
Le délai pendant lequel les candidats seront engagés par leur
offre, est fixé à 90 jours.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 291
MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS
ET DE LA CONSTRUCTION
DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS,
DE L’HYDRAULIQUE ET DE LA CONSTRUCTION
DE LA WILAYA DE MOSTAGANEM
Construction d’un lycée polyvalent à Ighil Izane
Un appel d’offres est lancé en vue de la réalisation des
lots suivants estimés approximativement:
Electricité 1.200.000 DA,
Château d’eau 600.000 DA,
Atelier 1.200.000 DA,
au lycée polyvalent d’Ighil Izane de la wilaya de Mostaganem.
Les candidats peuvent retirer les dossiers chez M. Juaneda
Camille, architecte, 202, Bd Colonel Bougara, Alger.
Les offres, accompagnées des pièces réglementaires, devront
être déposées à la direction des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction de la wilaya de Mostaganem,
square Boudjemaa Mohamed, avant le 21 mars 1970, à 12 h,
terme de rigueur.
L’enveloppe extérieure devra porter la mention appel d’offres, lycée polyvalent, Ighil Izane ».
DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS,
DE L’HYDRAULIQUE ET DE LA CONSTRUCTION
DE LA WILAYA DE TIARET
Affaire N° E.2134 Y
LYCEE POLYVALENT A TIARET
Construction d’un atelier
Construction d’un château d’eau
Chauffage et électricité
RECTIFICATIF
MM. les entrepreneurs sont informés que la date limite de
dépôt des offres concernant les affaires citées ci-dessus et
figurant dans les 3 appels d’offres publiés au Journal officiel
de la République algérienne démocratique et populaire, n° 22
du mardi 3 mars 1970 (p. 259), est reportée au mardi 17 mara
1970 au lieu du 5 mars 1970 fixée initialement.
MISES EN DEMEURE D’ENTREPRENEURS
L’entrepreneur de travaux publics, Pradal Henri, demeurant
à Skikda, titulaire du marché d’enlévement d’épaves pour le
compte de la chambre de commerce dans le port de Skikda,
du 7 décembre 1968, approuvé le 11 décembre 1968, est mis
en demeure d’avoir à achever les travaux prévus audit marché,
dans un délai de dix jours (10), à compter de la publication
du présent avis au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.
Faute par lui de satisfaire à cette mise en demeure, dans
le délai précité, il lui sera fait application des dispositions
de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962.
L’entrepreneur de travaux publics, Pradal Henri, demeurant
à Skikda, titulaire du marché de transformation de la chaufferie du Ponton-Mature pour le compte de la chambre de
commerce de Skikda, du 18 février 1969, approuvé le 2 juin
1969, est mis en demeure d’avoir à achever les travaux prévus
audit marché, dans un délai de dix jours (10), à compter
de la publication du présent avis au Journal officiel de la
République algérienne démocratique et populaire.
Faute par lui de satisfaire à cette mise en demeure, dans
le délai précité, il lui sera fait application des dispositions
de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962.