Arrêté du 8 octobre 1970 fixant les modalités d'application du monopole des exportations, des importations et de la distribution de certains produits, attribué à la société nationale de commercialisation des bois et dérivés (SO.- NA.CO.B.) par l'ordonnance n° 70-65 du 8 octobre 1970
Article 2
فتح المادةLes contrats conclus avant la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, peuvent être exécutés dans la limite de huit (8) jours francs à compter de cette publication.
Les marchandises qui ont été chargées ou expédiées dans les délais mentionnés ci-dessus, peuvent être admises à l'entrée en Algérie, après visa de la SO.NA.CO.B. La date qui sera prise en considération sera celle des documents d'expédition.
Article 3
فتح المادةLe directeur de la commercialisation, le directeur des échanges commerciaux et le directeur des douanes, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 8 octobre 1970.
Layachi YAKER.
LISTE ANNEXE N° de la nomenclature douanière Désignation des produits Ex.39.01. В II b2 -stratifiés: aminoplastes polymérisés présentés en plaques ou en feuilles. 44.01 bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles ou fagots; déchets de bois, y compris les sciures. 44.02 charbon de bois (y compris le charbon de coques et de noix) même aggloméré. 44.06 pavés en bois. 44.07 traverses en bois pour voies ferrées. 44.08 merrains, même sciés sur les deux faces principales, mais non autrement travaillés. 44.09 bois, feuillards, échalas fendus; pieux et piquets en bois, appointés, non sciés longitudinalement; bois en éclisses, lames ou rubans, copeaux de bois des types utilisés en vinaigrerie ou pour la clarification des liquides. 44.20 cadres en bois pour tableaux, glaces et similaires.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1033 MINISTERE DES FINANCES
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- Ordonnance
- Ordonnance n° 70-21
- Ordonnance n° 70-65
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